Article de revue

Le contrôle du juge sur l'exigence de publicité adaptée en matière de marché public

CE, 7 octobre 2005, Région Nord-pas-de-Calais

Pages 1067 à 1085

Citer cet article


  • Claeys, A.
(2006). Le contrôle du juge sur l'exigence de publicité adaptée en matière de marché public CE, 7 octobre 2005, Région Nord-pas-de-Calais. Revue du droit public, Juillet(4), 1067-1085. https://droit.cairn.info/revue-revue-du-droit-public-2006-4-page-1067?lang=fr.

  • Claeys, Antoine.
« Le contrôle du juge sur l'exigence de publicité adaptée en matière de marché public : CE, 7 octobre 2005, Région Nord-pas-de-Calais ». Revue du droit public, 2006/4 Juillet, 2006. p.1067-1085. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-revue-du-droit-public-2006-4-page-1067?lang=fr.

  • CLAEYS, Antoine,
2006. Le contrôle du juge sur l'exigence de publicité adaptée en matière de marché public CE, 7 octobre 2005, Région Nord-pas-de-Calais. Revue du droit public, 2006/4 Juillet, p.1067-1085. URL : https://droit.cairn.info/revue-revue-du-droit-public-2006-4-page-1067?lang=fr.

Notes

  • (1)
    CE, 7 oct. 2005, Région Nord-pas-de-Calais, JCP A 2005, n°1345, p. 1594, concl. D. Casas, AJDA 2005, p. 2128, note J.-D. Dreyfus, ACCP-CP, nov. 2005, n° 49, p. 76, note A. Hourcabie et A. Tabouis, Contrats et Marchés publics nov. 2005, p. 5, note F. Lichère, JCP A 2005, n° 1370, p. 1748, note F. Linditch.
  • (2)
    CE, 12 oct. 1984, Chambre syndicale des agents d'assurances des Hautes-Pyrénées, RFDA 1985, p. 20.
  • (3)
    Pour les marchés de fournitures et de services, les seuils en dessous desquels la procédure adaptée est possible sont actuellement de 150 000 € HT pour l'État et de 230 000 € HT pour les collectivités locales. S'agissant des marchés de travaux, le seuil commun est de 230 000 € HT. L'avant-projet de décret portant Code des marchés publics consacre un abaissement relatif de ces seuils. S'agissant des marchés de services et de fournitures, ils s'élèveraient désormais à 137 000 € HT pour l'État et 211 000 € HT pour les collectivités locales. Quant aux marchés de travaux, le seuil commun se chiffrerait à 211 000 € HT.
  • (4)
    V., notamment, l'avis motivé de la Commission à la France du 17 oct. 2002, IP/02/1507, Contrats et Marchés publics 2002, n° 264, chron. F. Llorens et P. Soler-Couteaux.
  • (5)
    D. Casas, concl. précitées, p. 1596.
  • (6)
    Certains auteurs ont pu néanmoins reprocher à l'arrêt sa « rédaction sibylline » (F. Lichère, note précitée, p. 6) ou son « laconisme » (F. Rolin, note sous CE, 7 oct. 2005, Région Nord-pas-de-Calais, http://www.frederic-rolin.blogspirit.com/). D'autres auteurs évoquent a contrario « un souci louable de pédagogie » de la part du juge (A. Hourcabie et A. Tabouis, note précitée, p. 78).
  • (7)
    Article 40-I, C. marchés publ.
  • (8)
    Ainsi que le rappelle la circulaire du 7 janvier 2004 (point 8-1), « il appartient donc à l'acheteur de déterminer les modalités de publicité les plus pertinentes au regard de l'objet et du montant du marché en cause. En la matière, le code laisse une grande marge de manoeuvre aux acheteurs ; c'est à ce stade que leur professionnalisme et leur responsabilisation prennent tout leur sens ».
  • (9)
    Une publicité complémentaire pourra être décidée si elle apparaît « utile pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés à l'article 1er du présent code », compte tenu notamment « de la nature ou du montant des fournitures, des services ou des travaux en cause » (articles 40-III et 40-IV CMP). Sur les critères devant présider au choix du journal spécialisé, v. circulaire du 7 janvier 2004 (point 8-2-3).
  • (10)
    Les auteurs de la circulaire du 7 janvier 2004 font ainsi remarquer que, « dans la pratique, la publicité complémentaire permet à l'acheteur public de recevoir des candidatures ou des offres qu'il n'aurait pas, sans elle, forcément obtenues. Ainsi, pour des marchés d'un montant élevé, où le surcoût d'une publication complémentaire dans un organe de presse n'est pas significatif par rapport au montant du marché, il peut être opportun de chercher à stimuler au maximum la concurrence par des publications complémentaires. Il en va, sans que ce soit une obligation juridique, de l'intérêt économique de l'acheteur » (point 8-3).
  • (11)
    Circulaire du 7 janvier 2004 (point 8-2-2).
  • (12)
    Sur le système retenu par la région, v., D. Casas, concl. précitées, p. 1596.
  • (13)
    Circulaire du 7 janvier 2004 (point 8-2-2).
  • (14)
    L'article 28 de l'avant-projet énonce ainsi que « les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat ».
  • (15)
    Contra : F. Lichère, note précitée, p. 5. Selon l'analyse de l'auteur, en opérant une « consécration jurisprudentielle de l'obligation de prendre en compte ces différents critères », l'arrêt du 7 octobre 2005 « a juridicisé ce qui aurait pu relever de la simple gestion ». De façon identique, N. Charrel et S. Lesueur (http://www.achatpublic.com) considèrent que « le Conseil d'État fixe des règles là où il n'y avait pas lieu d'en mettre (…) : de ce point de vue, [il] a dépassé son rôle prétorien ».
  • (16)
    Ce « rappel au règlement » est particulièrement bienvenu dans la mesure où certains auteurs estimaient, avant cet arrêt, qu'il était « peu probable que les administrations [renoncent] à la clarté des règles de procédure fondées sur le seul montant » (F. Linditch, Le manuel d'application du Code des marchés publics revu et corrigé : des cinq règles de la publicité sur les marchés à procédure adaptée, JCP A 2005, n° 1022).
  • (17)
    F. Rolin, note précitée.
  • (18)
    Circulaire du 7 janvier 2004 (point 8-1).
  • (19)
    Circulaire du 7 janvier 2004 (point 8-3).
  • (20)
    Circulaire du 7 janvier 2004 (point 8-2-2).
  • (21)
    Circulaire du 7 janvier 2004 (point 8-3).
  • (22)
    F. Linditch, note précitée, p. 1749.
  • (23)
    F. Rolin, note précitée.
  • (24)
    En ce sens, v., J.-D. Dreyfus, note précitée, p. 2130.
  • (25)
    Réservant le cas des « sites dédiés à l'achat public à forte audience », la circulaire du 7 janvier 2004 considère alors que leur utilisation peut constituer « un moyen unique suffisant dans la mesure où la collectivité publique a procédé préalablement à une information générale des candidats potentiels sur son intention de publier ses avis par ce moyen » (point 8-2-2).
  • (26)
    Circulaire du 7 janvier 2004 (point 8-2-2).
  • (27)
    D. Casas, concl. précitées, p. 1597.
  • (28)
    Ibid.
  • (29)
    Ibid., p. 1596.
  • (30)
    Contra : A. Hourcabie et A. Tabouis, note précitée, p. 79 ; F. Lichère, note précitée, p. 5 ; F. Linditch, note précitée, p. 1751.
  • (31)
    En ce sens, F. Rolin, note précitée.
  • (32)
    CJCE, 7 déc. 2000, Telaustria, Rec. CJCE 2000, I, p. 10747.
  • (33)
    CJCE, ordonnance du 3 déc. 2001, Ben Mousten Vestergaard, Contrats et Marchés publics 2002, n° 207, note F. Llorens.
  • (34)
    CE, Avis, 29 juill. 2002, Société MAJ Blanchisseries de Pantin, Rec. Leb., p. 297.
  • (35)
    DC, 26 juin 2003, Loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit, Rec. DC, p. 382 (point 18).
  • (36)
    Article 1er, C. marchés publ.
  • (37)
    Selon le point 8-2-2 de la circulaire modifiée du 7 janvier 2004, « l'important est que la publicité choisie garantisse l'efficacité de l'achat, c'est-à-dire qu'elle soit à même de susciter la concurrence nécessaire. Ainsi, l'achat sera regardé comme effectué dans des conditions satisfaisantes au regard des principes de la commande publique si les moyens de publicité utilisés permettent aux prestataires potentiels d'être informés de l'intention d'acheter, manifestée par les collectivités publiques, et du contenu de l'achat, en vue d'aboutir à une diversité d'offres suffisantes pour garantir une réelle mise en concurrence ».
  • (38)
    B. Koebel, « Les collectivités territoriales face à la publicité et à la mise en concurrence des marchés passés selon la procédure adaptée », Contrats et Marchés publics oct. 2004, p. 5 (spéc. p. 9).
  • (39)
    F. Linditch, note précitée, p. 1750.
  • (40)
    Circulaire du 7 janvier 2004 (point 11-2).
  • (41)
    A. Hourcabie et A. Tabouis, note précitée, p. 78.
  • (42)
    Ainsi, pour F. Lichère (note précitée, p. 6), « il est permis de se demander si la rigueur du contrôle n'engendre pas ici la rigidité de la procédure adaptée (…). Au final, l'arrêt commenté laisse le sentiment de contribuer au décalage ressenti — à juste titre selon nous — par les acheteurs publics français entre l'objectif annoncé d'assouplissement des règles de passation des marchés publics et la réalité des règles qu'ils ont à appliquer ». Pour sa part, J.-D. Dreyfus (note précitée, p. 2130) considère que l'arrêt « témoigne d'une certaine défiance à l'égard de la liberté accrue octroyée aux acheteurs publics par le Code des marchés "millésime 2004" ».
  • (43)
    V., en ce sens, le point de vue, sous forme de réquisitoire, de C. Emery sur l'arrêt Région-Nord-pas-de-Calais et les nombreuses réactions qu'il a suscitées (http://www.achatpublic.com).
  • (44)
    F. Lichère (note précitée, p. 6) estime en ce sens que « lorsque est en cause la légalité des milliers d'actes quotidiens, on est en droit d'attendre une sécurité juridique que le juge n'est pas en mesure d'apporter, et qu'il compromet un peu plus en adoptant un contrôle rigoureux ».
  • (45)
    V., « Pratiques locales des procédures adaptées », ACCP-CP, oct. 2004, dossier spécial, pp. 20-46.
  • (46)
    D. Casas, concl. précitées, p. 1597.

1 Si le droit positif ne soumet la passation des contrats administratifs à aucune obligation de publicité et de mise en concurrence préalables (2), il en va différemment pour certains contrats « spéciaux », tels les marchés publics. Dans le cadre de la passation de ces derniers, la formulation des exigences de publicité et de mise en concurrence n'a cependant jamais constitué une fin en soi. Selon l'article 1er du Code des marchés publics, elles tendent, d'une part, à garantir la « liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure » et, d'autre part, à « assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ». Parmi l'ensemble des procédures qui vise à concrétiser ces impératifs, au profit tant des acheteurs publics que de leurs cocontractants, l'article 28 du Code prévoit que les marchés dont le montant n'excède pas les seuils qu'il détermine (3) peuvent être passés selon une « procédure adaptée ». Cette procédure spécifique de passation des marchés publics est apparue dans le Code de 2004 en réponse aux réserves qu'avaient pu exprimer les institutions communautaires à l'égard des marchés « sans formalités préalables » mis en place dans la précédente version du Code de 2001 (4). Tel que le Code des marchés publics les définit, les marchés passés selon la procédure adaptée « sont des marchés passés selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne responsable du marché en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques ». La finalité poursuivie par la réforme opérée en 2004 consiste à renforcer la liberté des acheteurs publics dans le but d'assurer l'efficacité et la cohérence de l'achat public. Cette valorisation de la fonction d'acheteur public s'est traduite par la dévolution au profit des personnes publiques d'une autonomie assez large dans le choix des modalités de publicité et de mise en concurrence relatives à la passation des marchés publics dont le montant n'excède pas les seuils mentionnés à l'article 28. Cette liberté n'est toutefois pas absolue. Le Code impose en effet que les formalités précédant la passation du contrat soient « adaptées ». Si l'exigence ainsi posée ne correspond à aucun standard prédéterminé et invariable, la liberté dont disposent les acheteurs publics s'avère cependant doublement encadrée. Elle l'est en amont par le Code lui-même, ainsi que par sa circulaire d'application du 7 janvier 2004 — modifiée par celle du 16 décembre 2004 —, qui précisent à l'attention des personnes responsables des marchés tant les critères généraux de la publicité adaptée que les modalités et les supports possibles de celle-là. Elle l'est également en aval au travers du contrôle exercé par le juge administratif sur les modalités concrètes de publicité retenues par la personne publique à l'occasion de la passation d'un marché déterminé. L'arrêt Région Nord-pas-de-Calais du 7 octobre 2005 illustre combien le Conseil d'État se montre attentif à ce que l'exigence d'adéquation soit alors réellement satisfaite.

2 Dans cette affaire, le Conseil d'État était saisi d'une requête présentée par la région Nord-pas-de-Calais lui demandant d'annuler l'ordonnance du 22 février 2005 par laquelle le juge des référés précontractuels avait annulé les actes relatifs à la passation du marché à procédure adaptée, marché qui avait pour objet la programmation de l'implantation à Lens d'une antenne du musée du Louvre. Le juge lillois avait en l'espèce conclu à un « manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence », au sens des dispositions de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative, après avoir constaté que les modalités de publicité retenues par la collectivité régionale ne respectaient pas les prescriptions de l'article 28 du Code. La Haute juridiction, statuant ici en tant que juge de cassation, va rejeter le pourvoi et confirmer la décision initiale du juge des référés. Cette première décision d'importance rendue au sujet de la procédure adaptée retient inévitablement l'attention. L'arrêt du 7 octobre 2005 apporte en effet d'utiles précisions sur le contrôle qu'entend exercer le juge sur le respect par les collectivités de leurs obligations en terme de publicité et de mise en concurrence pour les marchés à procédure adaptée. La tâche du juge n'était pourtant pas aisée. Ainsi que le faisait valoir D. Casas dans ses conclusions lues sur cet arrêt, « en créant la procédure adaptée, les auteurs du code ont entendu consacrer une liberté. Votre rôle n'est pas de la supprimer, mais simplement de contrôler l'usage qui en est fait ». Et le commissaire du gouvernement d'inviter les membres de la Haute juridiction à opérer un contrôle qui, « s'il doit être rigoureux, ne saurait conduire à rendre trop rigide la procédure adaptée » (5). Ces recommandations générales semblent avoir été suivies. Il résulte de la motivation assez complète de l'arrêt, quoique assez « standardisée » (6), que le Conseil d'État a clairement entendu afficher son intention d'exercer sur le respect de l'exigence de publicité adaptée un contrôle entier (I). Ce faisant, la décision « Région Nord-pas-de-Calais » vient fermement rappeler aux acheteurs publics les obligations qui s'imposent à eux dans le cadre de la procédure prévue à l'article 28. Si le contrôle entier peut effectivement apparaître rigoureux, il n'en demeure pas moins globalement justifié si l'on considère que sa mise en oeuvre par la Haute juridiction administrative a été motivée par un souci de réalisme tenant au respect effectif des principes généraux de la commande publique (II).

I. Un contrôle entier du respect de l'exigence de publicité adaptée

3 Il revient aux « pouvoirs adjudicateurs », lorsqu'ils font usage de la procédure adaptée, de définir des modalités de publicité et de mise en concurrence suffisantes « permettant une mise en concurrence effective » (7). À ce titre, le Code des marchés publics leur confère une grande liberté mais également de lourdes responsabilités (8). Il résulte de son article 28-I que celles-là doivent être déterminées en fonction de l'« objet » et des « caractéristiques » du marché que la personne responsable envisage de passer. Le montant du marché demeure cependant, dans la pratique des collectivités, le facteur déterminant quant au choix, par la personne responsable du marché, des modalités de publicité. C'est cette trop grande exclusivité reconnue au critère financier qu'est venu censurer le Conseil d'État dans son arrêt du 7 octobre 2005, ce dernier rappelant l'obligation pour les acheteurs publics de déterminer les modalités de publicité en fonction d'une pluralité de paramètres. C'est à leur aune que le juge administratif vérifie ensuite l'« adéquation » des mesures concrètes de publicité retenues par l'acheteur public.

A. L'énonciation préalable des paramètres généraux de la publicité adaptée

4 Le Code des marchés publics accorde une place déterminante au critère financier. Le régime applicable aux marchés à procédure adaptée ne déroge pas à cette « règle des seuils » puisque une distinction est en effet établie selon que le montant des marchés est inférieur ou supérieur à 90 000 €, la liberté de la personne responsable du marché étant plus réduite dans la seconde hypothèse. Pour les marchés de fournitures, de services et de travaux dont le montant se situe au-delà de 90 000 € et en deçà des plafonds fixés pour la mise en oeuvre de la procédure adaptée, les articles 40-III et 40-IV du code imposent à la collectivité la publication d'un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. Ces mêmes dispositions prévoient au surplus, mais il s'agit là d'une simple faculté laissée à la discrétion de la personne publique, qu'une « publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné » pourra venir en complément de la publicité obligatoire (9), dans le but notamment de susciter une concurrence accrue (10). Pour les marchés dont le montant est compris entre 4 000 € et 90 000 €, ce qui était le cas du marché dans l'affaire jugée par le Conseil d'État, les « pouvoirs adjudicateurs » disposent d'une liberté plus étendue, aucune modalité de publicité spécifique ne leur étant imposée. Non tenue de mettre en oeuvre les règles formalistes prévues par le code, la personne publique n'est toutefois pas libérée de toute contrainte. L'article 40-II, dans le prolongement de l'article 28-I, dispose ainsi que « la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause ». Alors que le choix final des mesures de publicité doit tenir compte d'une série de critères énoncés par le code et sa circulaire d'application, les autorités publiques ont encore trop souvent tendance, ainsi que l'illustre la présente affaire, à se focaliser sur le seul paramètre financier. Bien que sécurisant pour les collectivités publiques, ce seul élément ne saurait suffire à caractériser une publicité adaptée. L'idée de proportionnalité financière doit certes guider les acheteurs publics. La circulaire modifiée du 7 janvier 2004 précise ainsi « que plus les montants augmentent, plus il faudra que les mesures de publicité soient conséquentes. Tout dépend des situations » (11). En l'espèce, le montant relativement faible du marché de services avait incontestablement joué un rôle décisif dans le choix des mesures de publicité. Celles-ci avaient été en grande partie déterminées par la région Nord-pas-de-Calais sur la base du « guide de procédures » qu'elle avait antérieurement adopté par voie de délibération. Or, celui-là prévoyait une gradation dans l'intensité des mesures de publicité en fonction du montant des marchés (12).

5 Le Conseil d'État a précisément choisi de condamner cette relation trop exclusive existant entre le montant du marché et le choix des mesures de publicité finalement mises en oeuvre. Le considérant de principe de l'arrêt Région Nord-pas-de-Calais est sur ce point particulièrement explicite en disposant que « la personne responsable du marché est libre, lorsqu'elle décide de recourir à la procédure dite adaptée, de déterminer, sous le contrôle du juge administratif, les modalités de publicité et de mise en concurrence appropriées aux caractéristiques de ce marché, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé ». La motivation retenue par la Haute juridiction administrative n'est pas en soi surprenante. Nous savons en effet que le Code impose déjà aux personnes publiques de tenir compte de l'« objet », des « caractéristiques » du marché ou bien encore de la « nature » des travaux, des fournitures ou des services en cause. Son manuel d'application signifie également à l'attention des acheteurs publics que « le mode de publicité retenu ne sera pas seulement fonction du montant du marché, mais [qu']il devra aussi être adapté à l'objet, à la nature, à la complexité et à l'urgence du besoin » (13). Il convient également de relever que la rédaction retenue par l'arrêt du 7 octobre 2005 inspire, dans une assez large mesure, celle du nouvel article 28 contenue dans l'avant-projet de décret portant Code des marchés publics, même si la référence à la « nature du besoin à satisfaire » s'est étonnement substituée à celle de l'« objet du contrat » (14). Au vu de cet environnement textuel, l'apport théorique de la décision du Conseil d'État peut apparaître assez limité. Le juge n'énonce aucune règle qui soit vraiment nouvelle et ne réalise aucune « réécriture » (15) du code dont il se contente d'expliciter les dispositions. Son mérite n'en est cependant pas moins évident. La décision commentée peut ici être perçue comme un « rappel à la loi », ou plus exactement au règlement adressé aux utilisateurs de la procédure adaptée (16). Il apparaît dès lors abusif d'affirmer que, « sur le plan des principes, rien n'est fait pour éclairer les acheteurs publics. Ils demeurent finalement dans la même situation qu'avant l'arrêt, sur le fondement de la seule interprétation du texte » (17). En rappelant solennellement que la liberté dont ces derniers disposent dans la fixation des modalités de la publicité adaptée est une liberté conditionnée, le Conseil d'État a clairement souhaité dénoncer l'inclination des collectivités à faire aujourd'hui un usage trop automatique du critère « financier ».

6 Les modalités de publicité appropriées doivent en conséquence être fixées par les personnes publiques, sous le contrôle du juge, sur la base d'une analyse ex ante d'une pluralité de paramètres, parmi lesquels on retrouve bien évidemment le montant du marché mais pas uniquement. Ce mode de raisonnement interdit donc aux « pouvoirs adjudicateurs » de se livrer à une détermination abstraite des supports de publicité relatifs à la passation d'un marché donné. Une telle attitude n'aurait d'ailleurs guère de sens au regard de la finalité poursuivie par la procédure adaptée. La vérification par le juge du respect de l'exigence de publicité adaptée appelle alors l'exercice d'un contrôle entier sur les supports de publicité retenus lors de la passation des marchés relevant du champ d'application de l'article 28. Au titre de celui-là, il lui appartient notamment de vérifier si les modalités de publicité finalement choisies par la personne publique l'ont bien été en adéquation avec les critères généraux mentionnés dans les textes, repris et précisés par le Conseil d'État dans sa décision du 7 octobre 2005.

B. La vérification de l'« adéquation » des modalités concrètes de publicité

7 Le juge administratif va en l'espèce estimer que les modalités de publicité retenues par la région Nord-pas-de-Calais méconnaissaient l'exigence d'une publicité adaptée. La collectivité avait pourtant fait le choix de mesures qui pouvaient paraître a priori suffisantes. Souhaitant passer un marché public relatif à la programmation de l'implantation d'une antenne du musée du Louvre à Lens, la région avait décidé, d'une part, de publier l'avis d'appel public à la concurrence dans le journal régional « La voix du Nord », et, d'autre part, de diffuser ce même avis par la voie de son site Internet pour une durée de quinze jours. Au regard du montant prévisionnel du marché — 35 000 € — les deux supports de publicité retenus par la région semblaient parfaitement adaptés. Ils l'étaient si l'on considère que la collectivité avait fait le choix d'une publication. Bien que la circulaire du 7 janvier 2004 précise que « la publicité ne signifie pas systématiquement publication, notamment pour les plus petits marchés » (18), cette directive ne vaut aujourd'hui que pour les marchés dont le montant n'excède pas 4 000 €. À ce titre, la publication au BOAMP ou dans un Journal habilité à recevoir des annonces légales n'étant pas obligatoire pour les marchés inférieurs à 90 000 €, la publication dans la presse écrite généraliste — locale ou nationale — constitue le mode de publicité privilégié dans le cadre de la procédure adaptée. Si la publication dans la presse du projet de marché est donc fortement recommandée, le Manuel d'application du Code encourage, malgré tout, les personnes publiques à recourir à des supports de publicité complémentaires destinés à en renforcer l'efficacité. Une collectivité peut ainsi décider de procéder à l'affichage des avis de publicité sur un panneau d'information accessible aux candidats potentiels. Reconnaissant que ce mode d'information « est bien adapté aux petites et moyennes collectivités territoriales » (19), la circulaire modifiée du 7 janvier 2004 incite d'ailleurs les personnes publiques à « habituer les fournisseurs au recours à ce support en les informant dans un premier temps de son utilisation par le biais d'une publication préalable d'annonces, notamment dans l'organe d'information de la collectivité et/ou dans la presse écrite locale » (20). La publication dans la presse spécialisée est également encouragée en tant qu'elle permet de « toucher un lectorat plus ciblé » (21). Mais pour que cette mesure de publicité soit jugée opérante et suffisante, encore faut-il qu'elle soit la conséquence d'une initiative de la collectivité elle-même. Ainsi, dans l'affaire en cause, l'avis public d'appel à la concurrence avait bien été diffusé sur le site internet du journal « Le Moniteur du bâtiment et des travaux publics ». Cependant, le Conseil d'État considère que cette publication est « sans influence sur la régularité des mesures de publicité auxquelles [la région] a procédé » dès lors qu'elle n'émanait pas de la volonté de cette dernière. Cette solution dégagée par le Conseil d'État a pu être qualifiée de « curieuse » (22) ou encore d'une « sévérité excessive » (23). Si l'on considère que la publicité n'est pas une fin en soi, mais vise à garantir une mise en concurrence réelle, cette prise de position du juge paraît effectivement procéder d'un excès de formalisme (24). En vérité, elle n'est pas sans justifications et peut même, semble-t-il, se recommander de l'impératif de sécurité juridique. En acceptant de ne tenir compte que des seules initiatives prises par l'acheteur public, le Conseil d'État a ainsi marqué son intention de ne pas intégrer, parmi les éléments d'appréciation de la régularité de la procédure de passation des marchés à procédure adaptée, des mesures de publicité revêtant un caractère aléatoire. En outre, il convient de noter que l'exclusion des publications « externes » est en totale conformité avec la lettre de l'article 28 du code qui dispose, rappelons-le, que les modalités de publicité et de mise en concurrence sont « déterminées par la personne responsable du marché ». Enfin, la diffusion du projet de marché par voie électronique représente le moyen d'information des candidats à l'achat public dont les potentialités de développement sont probablement les plus grandes. Aujourd'hui, il ne s'agit toutefois que d'un mode de publication secondaire, particulièrement lorsque l'information délivrée par les collectivités transite par des sites dont l'audience est assez réduite (25). Dans ce dernier cas de figure, ce support de publicité viendra toujours en complément d'une publication dans la presse même si rien n'interdit aux acheteurs publics de se contenter d'inviter, par ce biais, les candidats potentiels à consulter les avis de publicité exhaustifs diffusés sur un site internet (26). C'est la voie que la région Nord-pas-de-Calais avait effectivement choisie de suivre en reproduisant l'avis d'appel public à la concurrence publié dans la presse sur son site Internet.

8 Comment expliquer, malgré la double publicité faite par la collectivité régionale, conformément aux directives générales établies par le manuel d'application du Code, que la Haute juridiction ait jugé que l'exigence de publicité adaptée avait été méconnue ? La motivation de l'arrêt est sur ce point dénuée de toute ambiguïté en renvoyant explicitement au critère de l'objet du marché. Pour le juge, si les supports de publicité pouvaient paraître suffisants au regard du montant du marché, ils ne l'étaient plus en considération de son « objet ». Or, ce dernier paramètre impliquait à l'évidence des mesures de publicité rendant possible une information plus large que celle qui découlait des supports retenus par la région. Ainsi que le rappelait D. Casas dans ses conclusions, il incombe à l'acheteur public « de se demander si la spécialité professionnelle dont il a besoin est courante, si elle est répandue dans son environnement géographique immédiat ou si, au contraire, elle est rare ou en tout cas dispersée sur une large zone géographique (…). Si on veut réellement mettre en concurrence les entreprises, il faut encore savoir où sont celles qui intéressent, de manière à ajuster, de façon adéquate, les procédures de publicité » (27). En somme, le critère de l'objet requiert que la collectivité prenne l'exacte mesure de la portée économique du marché qu'elle envisage de passer. Dans le cas présent, la région avait opté pour une publicité résolument « locale ». L'impératif d'une publicité adaptée ne se trouvait en conséquence que très partiellement rempli dans la mesure où la particularité du besoin à satisfaire imposait que les cocontractants potentiels soient recherchés dans un espace géographique bien plus vaste que celui couvert pas les supports de publicité écrits ou électroniques utilisés. La relative rareté de la spécialité professionnelle sollicitée — programmation en architecture — impliquait une diffusion de l'avis d'appel public à la concurrence territoriale suffisamment étendue. À ce titre, c'est donc bien en raison de leur audience trop limitée dans l'espace, eu égard à l'objet du marché, que le Conseil d'État a jugé que « ces mesures ne permettaient pas d'assurer une publicité suffisante auprès des programmistes ayant vocation à y répondre ». En raison de son objet, l'annonce du marché devait bénéficier d'une diffusion nationale que la publication peu coûteuse — de l'ordre de 50 € — au BOAMP aurait pu garantir, alors même qu'elle n'est formellement obligatoire que pour les marchés dont le montant est supérieur à 90 000 €. La portée de cette solution ne doit cependant pas être surestimée. Elle n'est justifiée que par les circonstances de l'affaire. En cela, l'arrêt du 7 octobre 2005 n'emporte certainement pas condamnation des publications réalisées dans la presse — notamment locale — habilitée à recevoir des annonces légales. La publicité donnée à un projet de marché de travaux, de services ou de fournitures ne répondant pas aux spécificités de celui en cause dans l'affaire jugée par le Conseil d'État, pourra toujours être effectuée par l'intermédiaire de supports « locaux ». Les exigences posées par le Conseil d'État sont par définition variables et leur concrétisation par les acheteurs publics sera fonction des critères susmentionnés.

9 Les conclusions tirées par le juge administratif peuvent toutefois apparaître assez sévères pour la collectivité qui ne s'était pas totalement défaussée de ses responsabilités. Elles n'en procèdent pas moins d'un raisonnement logique et parfaitement compatible avec l'esprit de la procédure adaptée. En centrant son analyse sur les « considérations qualitatives » (28) énoncées par le code lui-même, le juge a donné un fondement incontestable à son contrôle. Et si celui-ci heurte effectivement les pratiques locales privilégiant une approche trop « comptable » de la publicité adaptée, cela ne fait en réalité que conforter sa légitimité. Il doit être mis au crédit de la juridiction administrative d'avoir su rappeler aux acheteurs publics optant pour la procédure adaptée le cadre général au sein duquel ils pouvaient user de leur liberté qui, « si elle est réelle, n'est pas sans limite » (29). La solution consacrée dans cette affaire par le Conseil d'État apparaît, dès lors, ni trop formaliste ni trop rigoureuse. En se voulant au contraire réaliste et souple, elle ne saurait être interprétée comme bridant la capacité d'initiative des collectivités, qu'elle ne fait au contraire qu'encadrer. Cet encadrement passe, ainsi que le renseigne l'arrêt commenté, par l'exercice d'un contrôle entier sur le respect de l'exigence de publicité adaptée. L'emploi de l'expression « contrôle entier » n'est pas ici utilisée dans son sens habituel. Aucune opération de qualification juridique des faits n'est en effet ici contrôlée (30), le juge ayant statué en l'espèce sur le seul moyen tiré de la violation de la « loi » (31). L'examen de légalité auquel s'est livré le juge a simplement consisté à vérifier si les règles établies par le code avaient été respectées par les autorités régionales. Le contrôle n'en demeure pas moins plénier dans la mesure où c'est bien la « proportionnalité » de la publicité, ou plus exactement son adéquation avec les paramètres généraux déjà rencontrés, qui a donné prise au contrôle. Cette lecture de l'arrêt est confortée par le raisonnement du juge qui ne s'est pas contenté d'affirmer que l'« objet » du marché rendait les mesures de publicité inadaptées. Pour le Conseil d'État, si ces dernières ne l'étaient pas, c'est essentiellement en tant qu'elles ne permettaient pas « que soient respectés les principes de libre accès à la commande et d'égalité de traitement des candidats ». Pour le juge, une publicité adaptée est avant tout une publicité susceptible de satisfaire les principes généraux de la commande publique. Les caractéristiques intrinsèques de la publicité adaptée ne sauraient donc, dans l'esprit du juge, être appréhendées isolément. Elles doivent l'être en relation avec les principes fondamentaux gouvernant la passation de l'ensemble des marchés publics. La mention par le juge du nécessaire respect de ces principes, pour logique qu'elle soit au regard des textes en vigueur, est riche de sens. Elle confirme ainsi, d'une part, la volonté du juge de réaliser un contrôle entier et global sur les mesures de publicité adoptées, tenant compte d'éléments à la fois spécifiques et « extrinsèques » à la procédure adaptée, et, d'autre part, fournit à ce contrôle sa justification essentielle.

II. Un contrôle entier justifié au nom du nécessaire respect des principes généraux de la commande publique

10 Les « pouvoirs adjudicateurs », lorsqu'ils décident de recourir à la procédure adaptée, ne sont pas dispensés du respect des principes généraux et fondamentaux de la commande publique. Bien au contraire, les mesures de publicité et de mise en concurrence précédant la conclusion des marchés à procédure adaptée concourent directement à leur effectivité. L'assouplissement des formalités préalables à la passation de tels marchés ne saurait donc jamais se traduire par une méconnaissance des exigences, énoncées à l'article 1er alinéa second du Code, « de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ». En énonçant la règle générale suivant laquelle le choix des modalités de publicité et de mise en concurrence ne peut être effectué par la collectivité qu'en vue de « lui permettre de respecter les principes généraux qui s'imposent à elle », la décision du Conseil d'État s'inscrit, là encore, dans la continuité des solutions textuelles et jurisprudentielles existantes. L'arrêt Région Nord-pas-de-Calais s'appuie notamment sur les dispositions pertinentes contenues aux articles 1er alinéa second et 28-I du code. En effet, alors que le premier affirme que l'ensemble des marchés publics doit respecter ces principes généraux, et ce « quel que soit leur montant », le second, quant à lui, soumet explicitement les marchés à procédure adaptée à ces mêmes principes. La jurisprudence communautaire conforte ces exigences nationales, à la formulation desquelles elle a fortement contribué. Ainsi, à propos de la passation de marchés exclus du champ d'application de la directive 93/38 (« secteurs spéciaux »), la Cour affirme que « les entités adjudicatrices les concluant sont, néanmoins, tenues de respecter les règles fondamentales du traité en général et le principe de non-discrimination en raison de la nationalité en particulier » (32). Cette solution bénéficie aujourd'hui d'une portée générale, les juges luxembourgeois ayant estimé qu'elle s'imposait aux « pouvoirs adjudicateurs » lors de la conclusion des marchés placés hors du champ d'application des directives communautaires en raison de leur montant (33). Notons enfin que la position retenue par le Conseil d'État dans son arrêt du 7 octobre 2005 rejoint celle qu'il avait dégagée à l'égard des marchés sans formalités préalables prévus par l'ancien code de 2001. Dans son avis « Société MAJ Blanchisseries de Pantin » du 29 juillet 2002, la Haute juridiction avait en effet déjà solennellement affirmé que ces marchés restaient « soumis aux principes généraux posés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 1er du code, selon lesquels "les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures" » (34). On le voit, loin d'être isolé, le raisonnement suivi par le juge administratif à propos des marchés à procédure adaptée ne souffre guère de discussions en ne faisant en réalité que reproduire des solutions solidement acquises et auxquelles le Conseil constitutionnel a récemment donné une assise constitutionnelle en évoquant un « droit commun de la commande publique » (35).

11 Si le lien établi entre la publicité adaptée et les principes généraux de la commande publique est juridiquement indiscutable, comment se justifie-t-il en pratique et quelles conséquences concrètes entraîne-t-il pour les acheteurs publics ? Ces principes généraux, au nombre de trois, doivent « permettre d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics » (36). Cette finalité se retrouve à propos des marchés passés selon la procédure adaptée. L'article 40-I du code énonce en ce sens que « tout marché doit être précédée d'une publicité suffisante permettant une mise en concurrence effective ». Or, la mise en concurrence effective étant elle-même conditionnée par le respect des impératifs cumulatifs de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement entre candidats et de transparence des procédures, il en ressort que la fixation des modalités de publicité doit nécessairement poursuivre la satisfaction de ces principes fondamentaux (37). La publicité n'est donc que le vecteur contribuant à la concrétisation des principes généraux de la commande publique, ces derniers servant eux-mêmes l'objectif d'une mise en concurrence effective. C'est la raison pour laquelle le caractère adapté des supports de publicité retenus par la collectivité ne pourra être contrôlé par le juge qu'à l'aune des objectifs impérieux d'égalité, de liberté et de transparence. L'effectivité de la mise en concurrence ne saurait toutefois être assurée par le seul biais d'une publicité adaptée. À bien des égards, la mise en concurrence n'apparaît pas seulement comme une fin à atteindre, mais également comme une exigence autonome, tournée vers la réalisation des principes fondamentaux de la commande publique. La fonctionnalité de l'exigence de mise en concurrence transparaît à la lecture du Manuel d'application du Code qui, dans son point 9-1, énonce de façon significative que « le fait de procéder à une mise en concurrence est nécessaire en ce qu'il permet de respecter les principes fondamentaux définis à l'article 1er ». Et, au travers du respect de ces principes, la mise en concurrence répond alors bien « à un objectif d'efficacité économique » pour la collectivité en accroissant ses chances d'obtenir l'offre financièrement et qualitativement la plus avantageuse. Toujours est-il, qu'en l'espèce, c'est sur le terrain de la publicité inadaptée que le Conseil d'État s'est placé pour considérer que les principes généraux de libre accès à la commande et d'égalité de traitement des candidats n'avaient pas été respectés.

12 Le premier de ces principes est traditionnellement doté d'une double dimension vis-à-vis des cocontractants potentiels de la personne publique (38). À l'égard de ces derniers, il implique, en premier lieu, un libre accès à l'information. Le plus grand nombre de candidats virtuellement intéressés doit pouvoir connaître l'intention de la personne publique de passer un marché public, ainsi que les éléments essentiels de celui-ci. Le libre accès suppose, en second lieu, que chaque candidat puisse présenter son offre et se voir décerner le marché si celle-ci apparaît la plus compétitive. En l'espèce, c'est essentiellement la première manifestation du principe de la liberté d'accès que les modalités de publicité retenues n'avaient pas permis d'atteindre. L'impératif du libre accès à l'information ne se trouvait pas ici satisfait en raison des effets conjugués de l'objet spécifique du marché en cause et du caractère « local » des mesures de publicité. Peu de cocontractants potentiels, remplissant les conditions de spécialité requises dans le domaine de la programmation et ayant « vocation » à répondre à l'avis public d'appel à la concurrence, se trouvaient en effet en mesure de prendre connaissance de ce dernier. Dans ces conditions, la seconde implication du principe de libre accès ne pouvait pas non plus être regardée comme remplie, sans que le Conseil d'État ait eu besoin de le souligner. Les limites territoriales constatées de l'information sur le projet de marché empêchaient de facto les programmistes éventuellement intéressés à sa passation de présenter leur offre. D'une façon générale, c'est donc moins ici la définition préalable de ses besoins par la région, au sens de l'article 5 du code, qui était défaillante, l'avis public d'appel à la concurrence étant sur ce point suffisamment précis, que l'extériorisation de l'intention de la collectivité de passer le marché. Celle-là n'étant pas suffisamment caractérisée, en conséquence du caractère inadapté de la publicité, le principe du libre accès au marché n'avait pas pu être respecté. À la lumière du « nouveau paradigme de l'efficacité concurrentielle », la décision du Conseil d'État semble donc soumettre les acheteurs publics à « une obligation, non pas de moyens, mais de résultat » (39). Le juge, au nom du principe du libre accès à la commande publique, leur impose explicitement d'anticiper la portée concurrentielle des supports de publicité qu'ils retiennent. Cette logique est reprise dans l'avant-projet de décret portant Code des marchés publics dont l'article 28 dispose expressément que les modalités de la publicité adaptée doivent être fixées par les « pouvoirs adjudicateurs » en fonction notamment « du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques » susceptibles de répondre au besoin à satisfaire. Ce sont en somme les effets microéconomiques de la publicité, correspondant au nombre d'entreprises ciblées, que les acheteurs publics doivent être en mesure de mesurer lors du choix des supports de celle-là. La seule incertitude réside alors dans le degré d'exigence du juge en la matière. La procédure a été en l'espèce jugée irrégulière alors que seulement six candidatures avaient été présentées sur un marché comportant environ soixante-dix entreprises répondant aux références exigées. Il appartiendra à la jurisprudence, au gré des affaires dont elle sera saisie, de préciser ses intentions quant au ratio qu'elle entend tolérer entre le nombre des candidatures effectives et celui des candidatures potentielles recensées.

13 Les mêmes causes conduisirent également la Haute juridiction à constater une violation du principe de l'égalité de traitement entre candidats. Celui-ci, corollaire du précédent, interdit aux collectivités toutes formes de discriminations lors de la présentation de leurs offres par les entreprises. La règle d'égalité ne déploie normalement ses effets qu'entre les candidats ayant au moins eu connaissance de l'intention de la personne publique de conclure un marché déterminé. Elle postule alors que les renseignements relatifs à la procédure de passation ou au marché lui-même soient transmis de façon égalitaire à l'ensemble des candidats, sans que l'un d'entre eux ne bénéficie d'un accès privilégié à l'information. Plus précisément, le principe d'égalité entre candidats impose à l'acheteur public de fixer des critères de choix non discriminatoires. Si les règles générales posées en ce sens par l'article 53-I du code ne sont pas formellement applicables dans le cadre de la procédure adaptée, la personne publique ne saurait pour autant se fonder sur des critères discriminatoires, comme, par exemple, le caractère local de l'entreprise ou l'importance du chiffre d'affaires des entreprises candidates. Seuls des critères objectifs et pertinents peuvent être retenus, le recours à la négociation n'étant d'ailleurs pas prohibé sous réserve que les « caractéristiques principales du marché tels, notamment, l'objet du marché ou les critères de sélection des candidatures et des offres » (40) ne fassent l'objet d'aucune modification. L'interprétation donnée par le Conseil d'État du principe d'égalité, dans la présente décision, tend à lui conférer une portée résolument plus large. Le constat de sa violation a ici été dressé alors que les modalités de publicité mises en oeuvre n'avaient justement pas permis d'atteindre l'ensemble des candidats potentiels au marché qu'envisageait de passer la région. La méconnaissance du principe d'égalité est donc bien la conséquence d'une discrimination entre « candidats potentiels à la candidature » et non pas entre candidats ouvertement déclarés. Il y a là une lecture extensive du principe d'égalité d'autant plus originale qu'elle a été consacrée par le juge à propos de la procédure adaptée, pourtant réputée plus souple.

14 Au vu de l'ensemble des éléments évoqués ci-dessus, relatifs à l'intensité du contrôle du juge ainsi qu'à sa justification, la décision du 7 octobre 2005 peut apparaître comme inutilement rigoureuse pour les collectivités publiques au regard des réalités concrètes auxquelles elles doivent quotidiennement faire face (41). Certains de ses commentateurs la jugent même incompatible avec le principe de liberté qui symbolise tout entier la procédure adaptée de passation des marchés publics (42), tandis que d'autres qualifient le raisonnement qui la sous-tend d'« hérésie économique » (43) au regard du coût induit de la publicité requise. Mais n'est-ce pas là se méprendre sur la signification réelle de la procédure adaptée, que de suggérer que la liberté dont disposent les personnes publiques ne souffre d'aucun encadrement ? N'est-ce pas non plus se tromper de « cible » que de dénoncer les méfaits supposés d'un contrôle juridictionnel jugé trop poussé, voire contraire à l'objectif de sécurité juridique (44), plutôt que de reconnaître l'existence de pratiques publiques ne respectant que très partiellement, ou pas du tout, les prescriptions du Code ou de la jurisprudence ? Il y a en effet un certain paradoxe à reprocher au juge d'exercer un contrôle de légalité qui ne fait qu'appeler les collectivités au respect de la « loi ». En exigeant que les modalités de publicité correspondent au « montant », à l'« objet » et aux « caractéristiques » des marchés, et garantissent ainsi l'effectivité des principes généraux de la commande publique, l'arrêt Région Nord-pas-de-Calais réalise un contrôle in concreto en parfaite adéquation avec l'esprit de la procédure adaptée. Les personnes publiques sont encouragées à faire de celle-ci un instrument de souplesse et à ne pas réintroduire de l'automatisme, là où les textes invitent à des appréciations au cas par cas en fonction de la nature particulière de chaque marché. En marge de la solution qu'il consacre en l'espèce, l'arrêt du 7 octobre 2005 renferme une condamnation à peine voilée de la pratique consistant pour de nombreuses collectivités à encadrer la procédure adaptée par l'établissement de « guides de procédures » ou de « mini Code des marchés publics » (45). Les personnes publiques ont effectivement tendance à mettre en place des procédures « internes », lesquelles imposent des contraintes en matière de publicité et de mise en concurrence graduées selon le montant des marchés. Si cette pratique offre aux collectivités une certaine sécurité juridique pour la passation de leurs marchés à procédure adaptée, elle est de toute évidence peu conforme à l'esprit de celle-ci. Ce procédé se caractérise en effet par sa rigidité alors que le futur ancien Code de 2004 entend renforcer la liberté des personnes publiques. Partageant ce sentiment, D. Casas estimait dans ses conclusions que si des circulaires des directeurs généraux des services pouvaient venir encadrer le déroulement de la procédure adaptée, elles devaient impérativement intégrer d'autres paramètres que le seul critère financier. Pour le commissaire du gouvernement, « il s'agit d'inviter les acheteurs publics, non plus à se couler dans des procédures rigides et prédéterminées, mais à perfectionner leur fonction d'achat, pour mieux connaître les marchés sur lesquels ils interviennent comme demandeurs. La nouvelle liberté dont ils jouissent par la procédure adaptée est à ce prix » (46). En se contentant de sanctionner des pratiques peu compatibles avec la finalité poursuivie par la procédure adaptée, le juge n'a fait que remplir son office, sans pour autant porter d'atteintes injustifiées aux prérogatives reconnues aux collectivités qu'il s'est au contraire attaché à valoriser.


ANNEXE. Conseil d'État, 7 octobre 2005, Région Nord-pas-de-Calais

15 […]

16 Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative : le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du Code de la santé publique et des conventions de délégation de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (…). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte (…). Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ;

17 Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lille qu'afin de sélectionner une entreprise pour le marché relatif à la programmation de l'implantation d'une antenne du musée du Louvre à Lens, qu'elle s'apprêtait à passer en application des dispositions de l'article 28 du Code des marchés publics, la Région Nord-pas-de-Calais a, le 7 janvier 2005, procédé à l'envoi d'un avis d'appel public à la concurrence au journal La voix du Nord et mis en ligne cet avis sur le site Internet du Conseil régional ; que saisi, sur le fondement de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lille, après n'avoir admis la recevabilité de la demande présentée par Mme X au nom d'un collectif de professionnels qu'en tant que cette dernière agissait en son nom et en sa qualité de programmiste en architecture et en aménagement, ayant intérêt à conclure le marché, a, par une ordonnance du 22 février 2005, annulé l'intégralité de la procédure de passation du marché objet du litige ; que la Région Nord-pas-de-Calais se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

18 Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés précontractuels que l'avis d'appel public à la concurrence envoyé au journal La voix du Nord et mis en ligne sur le site Internet du Conseil régional prévoyait que les dossiers de candidature devaient être envoyés par courrier au service compétent ; que si un des candidats a, de sa propre initiative, envoyé son dossier par télécopie, il a régularisé son dossier par un envoi ultérieur par courrier, lequel est parvenu au service compétent du Conseil régional avant la date limite de présentation des offres ; que, dès lors, en relevant que la Région Nord-pas-de-Calais a admis les candidatures adressées par télécopie, pour en déduire que, ayant ainsi modifié au cours de la procédure de passation du marché les règles de recevabilité des offres prévues dans l'avis d'appel à candidature, elle a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la Région Nord-pas-de-Calais est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a accueilli la demande présentée par Mme X en son nom et en sa qualité de programmiste en architecture et en aménagement ;

19 Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de régler dans cette mesure l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme X devant le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lille ;

20 Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

21 Considérant qu'aux termes de l'article 28 du Code des marchés publics : I. Les marchés passés selon la procédure adaptée sont des marchés passés selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne responsable du marché en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques. Ces marchés sont soumis aux seules règles prévues par le titre Ier, le titre II, à l'exception du chapitre 5, les I, II, III, IV, VI et VII de l'article 40 et l'article 79 du présent titre ainsi que les titres IV à VI. (…) II. — Pour les marchés de fournitures et de services, les seuils en dessous desquels la procédure adaptée est possible sont de 150 000 euros HT pour l'État et de 230 000 euros HT pour les collectivités territoriales. ; que le II de l'article 40 du Code des marchés publics dispose que : Pour les marchés d'un montant compris entre 4 000 euros HT et 90 000 euros HT, la personne publique choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause ;

22 Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les marchés passés selon la procédure adaptée prévue par l'article 28 du Code des marchés publics sont soumis, et ce, quel que soit leur montant, aux principes généraux posés au deuxième alinéa du I de l'article 1er du même code, selon lesquels les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures (…) par la définition préalable des besoins de l'acheteur public, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. ; que si la personne responsable du marché est libre, lorsqu'elle décide de recourir à la procédure dite adaptée, de déterminer, sous le contrôle du juge administratif, les modalités de publicité et de mise en concurrence appropriées aux caractéristiques de ce marché, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé, ce choix, toutefois, doit lui permettre de respecter les principes généraux précités qui s'imposent à elle ;

23 Considérant que le marché en cause a pour objet la programmation de l'implantation d'une antenne du musée du Louvre à Lens, comprenant un bâtiment muséographique et des annexes, pour laquelle l'avis d'appel à la concurrence exigeait des candidats la présentation de références récentes en matière de conception et de programmation de grands musées ; que pour passer ce marché, d'un montant prévisionnel de 35 000 euros, selon la procédure adaptée prévue par l'article 28 du Code des marchés publics, la Région Nord-pas-de-Calais a choisi d'envoyer à la publication dans le journal régional La voix du Nord un avis d'appel public à la concurrence le 7 janvier 2005 et de diffuser cet avis par la voie de son site Internet pendant 15 jours ; que, compte tenu de l'objet du marché, ces mesures ne permettaient pas d'assurer une publicité suffisante auprès des programmistes ayant vocation à y répondre de telle sorte que soient respectés les principes de libre accès à la commande et d'égalité de traitement des candidats ; que la circonstance, qu'indépendamment de la volonté de la Région Nord-pas-de-Calais, l'avis d'appel public à la concurrence a été mis en ligne sur le site du journal le Moniteur du bâtiment et des travaux publics, est sans influence sur la régularité des mesures de publicité auxquelles elle a procédé ;

24 Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de Mme X, que celle-ci est fondée à soutenir que la Région Nord-pas-de-Calais a méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence qui lui incombaient et à demander, pour ce motif, l'annulation des actes relatifs à la procédure de passation du marché en litige ;

25 Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative :

26 Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Région Nord-pas-de-Calais une somme de 3 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la Région Nord-pas-de-Calais demande au titre des frais de même nature exposés par elle ;

27 DÉCIDE :

28 Article 1er : L'ordonnance du 22 février 2005 du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lille est annulée en tant qu'elle a accueilli la demande présentée par Mme X en son nom.

29 Article 2 : La procédure de passation du marché relatif à la programmation de l'implantation d'une antenne du musée du Louvre à Lens est annulée.

30 Article 3 : Le surplus des conclusions de la Région Nord-pas-de-Calais est rejeté.

31 Article 4 : La Région Nord-pas-de-Calais versera à Mme X une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

32 Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Région Nord-pas-de-Calais et à Mme Véronique X.


Date de mise en ligne : 19/09/2024