Notes
-
[*]
Professeur aux Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles et à l’Université catholique de Louvain, membre de l’Académie royale de Belgique, Facultés universitaires Saint-Louis, 43, Boulevard du Jardin Botanique, B – 1000 Bruxelles.
-
[1]
V.-J. Guignies, Histoire de la ville de Lessines, Mons, 1892 (Mémoires et publications de la Société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut, 5e série, t. V); réimp., Bruxelles, 1975, p. 171. Lessines : Belgique, prov. Hainaut, arr. Soignies.
-
[2]
G. Espinas, Les finances de la commune de Douai des origines au xve siècle, Paris, 1902 ; La vie urbaine de Douai au Moyen Âge, Paris, 1913, 4 vol.
-
[3]
Id., Les origines du droit d’association dans les villes de l’Artois et de la Flandre française jusqu’au début du xvie siècle, Lille, 1941-1942, 2 vol. (t. I : Histoire, XXXV-1165 p. ; t. II : Documents, 551 p.).
-
[4]
J.-M. Cauchies, La législation princière pour le comté de Hainaut. Ducs de Bourgogne et premiers Habsbourg (1427-1506), Bruxelles, 1982 (Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 24), p. 503.
-
[5]
Il n’entre pas dans notre propos de dresser ici une bibliographie du sujet. Signalons toutefois le beau et bon livre, remarquablement documenté et illustré, de H. Stein, Archers d’autrefois – Archers d’aujourd’hui, Paris, 1925, vaste fresque parcourant les siècles et l’espace (cf. en particulier p. 127-154 : « Confréries, gildes et serments »), ou encore celui de Th. Reintges, Ursprung und Wesen des spätmittelalterlichen Schützengilden, Bonn, 1963. Nous n’avons pas connaissance, pour la période et les régions abordées ici, d’un travail global relatif aux sociétés de tir comparable à celui de P. Knevel, Burgers in het geweer. De schutterijen in Holland, 1550-1700, Hilversum, 1994 (Hollandse studiën, 32).
-
[6]
Voir par exemple E. Van Autenboer, De schutterswedstrijden der Brabantse gilden (1300-1600). Beelden uit onze volkscultuur, Turnhout, 1996 (Taxandria. Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen). On doit au même auteur un travail de grande envergure analysant en détail quelque quatre cents textes de réglementation : Id., De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant (1300-1800), Tilburg, 1993-1994, 2 vol. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, XCVIA-B) ; les prestations militaires n’y occupent que quelques pages (essentiellement t. II, p. 415-424).
-
[7]
Sont à épingler deux travaux récents consacrés à de grandes villes flamandes : J. Tanghe, De Brugse stadsmilitie in de vijftiende eeuw, mémoire de master, Université de Gand, 2004/2005 ; J. Haemers et B. Verbist, « Het Gentse gemeenteleger in het laatste kwart van de vijftiende eeuw. Een politieke, financiële en militaire analyse van de stadsmilitie », Handelingen der Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, nouv. série, t. 62, 2008, p. 291-325. Un modeste village du Hainaut occidental a bénéficié d’une étude approfondie que peuvent lui envier des bourgs mieux pourvus : Ph. Desmette, « Les archers de Saint-Martin à Moustier au xvie siècle : vision de l’organisation d’une confrérie militaire au travers d’un document normatif », Revue belge d’histoire militaire, t. XXX-6, 1994, p. 419-439. La dimension juridique des confréries, en l’espèce d’arbalétriers et d’arquebusiers, est particulièrement mise en lumière dans une étude fondamentale récente de P. Bruyère, « En quoi les confraternités militaires des villes étaient-elles privilégiées ? Notes à propos des compagnies sermentées de la cité de Liège (xvie-xviie siècles) », Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, t. 114 (2005-2009), 2010, p. 135-186.
-
[8]
Cf. annexe I. J.-M. Cauchies (éd.), Ordonnances de Jean sans Peur (1405-1419), Bruxelles, 2001 (Recueil des ordonnances des Pays-Bas. Première série : 1381-1506. Première section. T. III) ; Id. (éd.), avec la collaboration de G. Docquier, Ordonnances de Philippe le Bon pour le comté de Hainaut (1425-1467), Bruxelles, 2010 (Recueil des ordonnances des Pays-Bas. Première série : 1381-1506. Deuxième section. T. III). Ces volumes seront respectivement cités Ordon. JsP et Ordon. PBHt.
-
[9]
Relevons aussi, en particulier, plusieurs études consacrées à des sociétés du champ territorial de cet article par F. De Meulenaere : « Les confréries et sociétés d’arbalétriers de la Flandre française (arrondissements d’Hazebrouck et de Lille) », Annales du Comité flamand de France, t. 54, 1996, p. 291-366 ; « Les confréries… Compléments », ibid., t. 55, 1997, p. 55-79 ; « Répertoire des confréries et sociétés d’archers de la Flandre française (arrondissements d’Hazebrouck et de Lille) », ibid., t. 55, 1997, p. 81-135 ; « Les confréries et sociétés d’arbalétriers de l’arrondissement de Dunkerque (xive-xxe siècles) », Revue historique de Dunkerque et du littoral, t. 31, 1997, p. 291-308. Notre collègue et ami Bertrand Schnerb nous a en outre signalé l’existence d’un gros travail demeuré inédit : J.-M. Cardot et C. Ducastelle, Les confréries ou serments d’archers et d’arbalétriers au Moyen Âge dans le Nord de la France. Étude appuyée sur les exemples de Douai et de Lille, mémoire de maîtrise, Université Charles-de-Gaulle – Lille 3, 1992.
-
[10]
À leur propos, sous l’angle de la tactique, cf. V. Schmidtchen, Kriegswesen im späten Mittelalter. Technik, Taktik, Theorie,Weinheim, 1990, p. 225-229.
-
[11]
J.F. Verbruggen, De krijgskunst in West-Europa in de Middeleeuwen (ixe tot begin xive eeuw), Bruxelles, 1954 (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België, Klasse der letteren, 20), p. 196-197.
-
[12]
Ainsi des arbalétriers à Huy dès 1276 : C. Gaier, « Analysis of military forces in the principality of Liège and the county of Looz from the twelfth to the fifteenth century », dans Studies in Medieval and Renaissance history, t. 2, 1965, p. 252. Cf. aussi S. Boffa, Warfare in medieval Brabant 1356-1406,Woodbridge, 2004, p. 144-151.
-
[13]
A. Salamagne, « Les garnisons des villes et châteaux dans le Nord de la France aux xive et xve siècles », Revue du Nord, t. 83, 2001, p. 718-725.
-
[14]
L. Devillers, « Notice historique sur la milice communale et les compagnies militaires de Mons », Annales du Cercle archéologique de Mons, t. 3, 1862, p. 170.
-
[15]
G. Espinas, Les origines du droit d’association…, t. I, p. 16 (concernant Arras). Cf. S. Gunn, D. Grummitt et H. Cools, War, State and Society in England and the Netherlands, 1477-1559, Oxford, 2007, p. 56-57.
-
[16]
Cf. notamment M. de Waha, « De la collaboration à la confrontation : enceintes urbaines et châteaux princiers dans les villes des anciens Pays-Bas », dans G. Blieck, Ph. Contamine e. a. (éd.), Le château et la ville : conjonction, opposition, juxtaposition (xie-xviiie siècle), Paris, 2002 (Comité des travaux historiques et scientifiques. 125e Congrès des sociétés historiques et scientifiques, Lille, 2000. Archéologie et histoire de l’art), p. 165, 170. Pour une des villes hainuyères concernées ici, cf. Ph. Desmette, « Le serment de la confrérie des archers de Saint-Sébastien à Soignies (6 juin 1517) », Bulletin de la Commission royale d’histoire, t. 164, 1998, p. 130-131. Du même auteur : Les confréries militaires à Soignies au Moyen Âge, Soignies, 1998 (Cercle royal d’histoire et d’archéologie du canton de Soignies – brochure polycopiée).
-
[17]
En Hollande, le mouvement semble alors pouvoir être mis en relation avec les luttes civiles dites des Hoeken et Kabeljauwen: P. Knevel, Burgers in het geweer…, p. 25-26.
-
[18]
« Associations confraternelles militaires d’intérêt public » : G. Espinas, op. cit., t. I, p. 993.
-
[19]
Lille, 1405 et 1417.
-
[20]
Ath, 1445.
-
[21]
J.-M. Cauchies, La législation princière…, p. 496-502 ; Ordon. JsP et Ordon. PBHt, sub v° « Livrées, port de ».
-
[22]
Chièvres, 1438 ; on se réfère ici explicitement aux privilèges des archers de trois autres villes hainuyères, point trop éloignées : Ath, Soignies, Braine-le-Comte.
-
[23]
Soignies, 1416-1444 ; on cite plus particulièrement les archers de la ville voisine (et souvent rivale…) de Braine-le-Comte.
-
[24]
Ath, 1411-1445.
-
[25]
Chièvres, 1438, Soignies, 1416-1444, Ath, 1411-1445.
-
[26]
Ath, 1444. Cf. J.-M. Cauchies, loc. cit., ainsi que Ordon. JsP et Ordon. PBHt, sub v° « Armes et armures, port d’ ».
-
[27]
Malines, 1416.
-
[28]
E. Matthieu, « Histoire de la ville d’Enghien », Mémoires et publications de la Société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut, 4e série, t. III, 1878, p. 55 ; réimp., Bruxelles, 1974, p. 767. Enghien : Belgique, prov. Hainaut, arr. Soignies. Formulation quasi identique dans des lettres du même prince, de l’année précédente, pour les seuls archers de Soignies (8 février 1504, n. st.) : Th. Lejeune, « Mémoire historique sur l’ancienne ville de Soignies », ibid., 3e série, t. IV, 1870, et réimp., Bruxelles, 1996, p. 313.
-
[29]
Ordon. JsP, p. 378.
-
[30]
M.-A. Arnould, Les dénombrements de foyers dans le comté de Hainaut (xive-xvie siècle), Bruxelles, 1956 (Commission royale d’histoire. In-quarto), p. 140, répertorie plusieurs exonérations de ce genre en 1436/1438, 1457, 1462, 1472, 1473.
-
[31]
L. Devillers (éd.), Cartulaire des comtes de Hainaut, de l’avènement de Guillaume II à la mort de Jacqueline de Bavière (1337-1436), t. IV, Bruxelles, 1889 (Commission royale d’histoire. In-quarto), p. 651-652 (11 avril 1428).
-
[32]
Id. (éd.), « Analectes ou choix d’actes inédits concernant des localités du Hainaut. 2e série », Annales du Cercle archéologique de Mons, t. 8, 1869, p. 160-161 (30 septembre 1460).
-
[33]
B. Schnerb, « Le recrutement social et géographique des armées des ducs de Bourgogne (1340-1477) », dans J.-M. Cauchies (éd.), Guerre, pouvoir, principauté, Bruxelles, 2002 (Facultés universitaires Saint-Louis. Centre de recherches en histoire du droit et des institutions. Cahiers, 18), p. 58.
-
[34]
Mandement conservé en deux exemplaires, l’un adressé au bailli de Hal (Hainaut), l’autre (copie sans l’adresse), pensons-nous, à un capitaine hainuyer de la région même de Beaumont, le seigneur de Barbençon : Bruxelles, Archives générales du Royaume, Acquits de Lille, 1574 (cartons) ; Lille, Archives départementales du Nord, B 18842/29401. D’intenses opérations militaires battent alors leur plein puisque, le 20 octobre précédent, Charles de Charolais a infligé aux Liégeois la sévère défaite de Montenaken, prélude à la mise sous tutelle bourguignonne de la principauté épiscopale.
-
[35]
Ath, 1411-1445.
-
[36]
Ath, 1444.
-
[37]
Wavrin, 1410.
-
[38]
Lille, AD Nord, B 2026, fol. 277r. (25 août 1457).
-
[39]
Soignies, 1416.
-
[40]
Le Quesnoy, 1337-1444.
-
[41]
J.-M. Cauchies, « Service du seigneur et service du comte : ost et chevauchée dans les chartes de franchises rurales du Hainaut (xiie-xiiie s.) », dans Guerre, pouvoir, principauté (cité n. 33), p. 37-51.
-
[42]
Ath, 1411-1445 et 1444 ; Soignies, 1416-1444.
-
[43]
Malines, 1416 ; Soignies, 1416-1444.
-
[44]
Ath, 1411-1445.
-
[45]
R.Wellens, « Le Hainaut et la révolte gantoise de 1452-1453 », Mémoires et publications de la Société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut, t. 81, 1967, p. 73 (mandement adressé au conseil princier en Hainaut et non, comme l’écrit erronément l’éditeur du texte, au conseil de la ville de Mons).
-
[46]
…eu regard aux services que lesdis supplians nous ont faiz et font encoires chascun jour, tant en ceste nostre presente guerre et armee comme autrement en pluiseurs et diverses manieres ; l’acte est daté du camp archiducal établi à Brummen, au nord-est d’Arnhem, ville dont l’archiduc vient d’ailleurs d’obtenir la reddition : Valenciennes, Archives municipales, EE 84. Sur la campagne de Gueldre : J.-M. Cauchies, Philippe le Beau. Le dernier duc de Bourgogne, Turnhout, 2003 (Burgundica, VI), p. 171-176.
-
[47]
J. Haemers et B. Verbist, « Het Gentse gemeenteleger… » (cité n. 7), p. 309-310.
-
[48]
P. Stabel, « Militaire organisatie, bewapening en wapenbezit in het laatmiddeleeuwse Brugge », Revue belge de philologie et d’histoire, t. 89, 2011, p. 1049-1073.
-
[49]
On a fait remarquer plus haut que les mots « evidente utilité » sont présents dans plusieurs textes répertoriés, ce qui ne prouve naturellement rien dans la pratique quotidienne.
-
[50]
Nombreux sont les travaux qui le signalent incidemment : cf. par exemple B. Willems, « Militaire organisatie en staatsvorming aan de vooravond van de Nieuwe Tijd. Een analyse van het conflict tussen Brabant en Maximiliaan van Oostenrijk (1488-1489) », Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis, t. 1, 1998, p. 272.
-
[51]
Ci-après, annexe II. Sur les ordonnances de 1472/1473 et la politique de réformes militaires du quatrième duc Valois de Bourgogne, cf. R. Vaughan, Charles the Bold. The last Valois duke of Burgundy, Londres, 1973, p. 207-208, et en dernier lieu, pour un aperçu d’ensemble, H. Dubois, Charles le Téméraire, Paris, 2004, p. 271 sq. et 496-498 (bibliographie).
-
[52]
Ainsi a-t-on noté que plusieurs chartes d’établissement de serments d’arbalétriers d’Artois et de Picardie (Arras, Saint-Omer, Amiens) ont inspiré celle de leurs confrères parisiens : A. Salamagne, « Les garnisons… » (cité n. 13), p. 718.
-
[53]
A propos de ce privilège, il existe une requête des habitants du bourg de Chièvres (1535), révélatrice dans ses constats du déclin perceptible des corps locaux, déclin associé ici à celui d’une localité tout entière : pour le present n’y a aulcune confrarie d’archiers, et que s’il y avoit vingt archiers comme lors, ne y aroit gheres d’aultres gens, veu le pettit nombre de maisons quy sont en la dite ville, compris gens d’eglise et femmes vesves ; cf. M.-A. Arnould, « La ville de Chièvres et sa draperie (xive-xvie siècles) », Bulletin scientifique de l’Institut supérieur de Commerce de la Province de Hainaut, t. II/1-2, 1954, p. 84.
-
[54]
Père Landelin, « Ernest Matthieu (1851-1928). Notice bio-bibliographique », Annales du Cercle archéologique de Mons, t. 53, 1934, p. 19-23.
-
[55]
La transcription des lettres patentes ducales (qui étaient scellées de cire rouge sur simple queue) paraît être de bonne qualité ; nous n’y avons apporté d’office que de menues corrections.
-
[56]
Braine-le-Comte : Belgique, prov. Hainaut, arr. Soignies.
-
[57]
Le Roeulx : Belgique, prov. Hainaut, arr. Soignies.
-
[58]
Jean du Terne, receveur des mortemains de Hainaut de 1459 à 1476 et de plusieurs aides de Hainaut durant ces mêmes années.
-
[59]
Deux comptes de cette aide sexennale de 500 000 écus accordée par les États de Hainaut en mars 1473, rendus par du Terne pour les deux premières années (1473 et 1474), sont conservés : M. Bruchet, Archives départementales du Nord. Répertoire numérique. Série B (Chambre des comptes de Lille), t. I, Lille, 1921, p. 286.
-
[60]
Guillaume Hugonet, seigneur de Saillant (Charolais) et de Lys (Mâconnais), chancelier de Bourgogne de 1471 à 1476.
-
[61]
Il s’agit de l’ordonnance ducale du 26 mars 1473 (n. st.), publiée par M.-A. Arnould, Les dénombrements de foyers…, p. 461-464.
« Dans le cours du xiiie siècle, l’ancien esprit d’association, ce précieux héritage de nos ancêtres, se manifesta d’une manière éclatante, sous la sauvegarde du pacte communal, par l’organisation des Serments et des Métiers. Affranchis des servitudes humiliantes d’un régime féodal, qui entravait le libre essor de la vie sociale et politique, les bourgeois, afin de défendre et de conserver les libertés conquises, s’exercèrent aux armes. Le peuple, organisé en milice communale, garda, pour le pays et la défense du foyer, ce sang qui avait tant de fois coulé pour une cause qui n’était pas la sienne » [1].
2Rédigées dans un style et sur un ton caractéristiques du temps qui les a vu produire, ces lignes tirées d’une monographie consacrée à une ville du Hainaut en ouvrent un chapitre classique des travaux du genre, celui des compagnies militaires communales.
3Une grande figure érudite, connue aussi pour ses œuvres maîtresses sur Douai [2], dont il fut archiviste municipal, Georges Espinas, a consacré au « droit d’association » dans la région actuelle du Nord-Pas-de-Calais un monumental ouvrage assorti d’abondantes pièces justificatives [3]. À côté d’associations de nature économique, recourant d’ailleurs à des modalités d’organisation comparables, il y réserve une place à de telles compagnies militaires. Elles apparaissent ici comme l’expression d’un enjeu de droit.
4Les associations d’essence bourgeoise prennent corps dans le cadre des villes, mais aussi, souvent négligés, de villages. Les personnes placées à la tête des communautés locales exercent donc sur elles une autorité naturelle. L’approche juridique de la question requiert l’entrée en scène immédiate d’un autre protagoniste, d’une autre partie prenante à la bonne organisation des choses, le seigneur de la ville, en l’occurrence le prince territorial dans l’espace flamand et hainuyer qui va être pris en compte ici. Sans lui, sans son approbation explicite, point de concession, point de création, point de droit [4].
5Le développement des « compagnies et confréries », « compagnies et serments », « serments de confréries », comme on va les dénommer, nous semble être un dossier encore peu étudié, sinon dans la quête d’anecdotes locales [5]. On s’est intéressé plus souvent aux concours de tir, ou « trairies », auxquels ces groupements participaient [6], ou bien aux campagnes auxquelles ils prêtaient un concours, pas toujours efficient d’ailleurs, plutôt qu’à leur organisation structurelle et à leurs fondements en droit [7]. On va s’efforcer de le faire ici en tirant pour l’essentiel profit de petits corpus de textes des xive-xve siècles, matériaux dispersés rassemblés à l’occasion de travaux préparatoires aux éditions d’ordonnances des anciens Pays-Bas [8]. On notera que les territoires concernés, Flandre méridionale ou gallicante et Hainaut, sont des pays de frontières, aux portes du royaume de France, où le danger peut être imminent et où la mise sur pied de guerre doit pouvoir répondre à des besoins urgents de protection [9].
Pour une approche interne
6Les villes médiévales disposaient de milices qui n’ont pas manqué de s’illustrer sur certains champs de bataille célèbres, tels Courtrai en 1302, Bannockburn en 1314, ou Morgarten en 1315 [10]. Un historien militaire belge a parlé à ce sujet de « mirakel van de xive eeuw » [11]. Miracle assurément, car c’étaient là, en Flandre, en Écosse, en Suisse, une piétaille, des hommes portant des armes, souvent peu aguerris, pas toujours disciplinés. Ce n’étaient nullement des professionnels de l’armement. Ensuite, le développement de celui-ci, les contraintes techniques imposées par son utilisation ont requis la mise sur pied de groupes qualifiables de semi-professionnels, soumis à l’en traînement, au xive siècle en masse, au xiiie siècle déjà sans doute, ici et là [12], plus tôt encore peut-être dans certaines places. On peut admettre qu’ils y fourniront plus tard l’« ossature » des milices communales dans leur ensemble [13]. Mais leur « création » reste trop souvent hypothétique : il convient de demeurer prudent et de ne pas confondre établissement de compagnies en bonne et due forme et simple autorisation comtale à des bourgeois de s’armer pour assurer leur sécurité, comme on le voit à Mons, chef-ville du comté de Hainaut, en 1185 [14]. Ces hommes, notons-le, sont voués non seulement à partir en campagne, mais aussi, et même surtout, à jouer un rôle primordial, quand il le faut, dans la protection de leur petite patrie, de ses murs. Ils sont bien là, disent les textes, « pour le sceureté, tuition et deffense » de celle-ci [15]. Plus d’un historien a d’ailleurs établi des corrélations entre naissance de corps et édification d’enceintes, dont la garde pouvait donc leur incomber [16]. Au xive siècle, les princes territoriaux des anciens Pays-Bas vont en effet mener une politique intense, voire systématique, de fortification de tous bourgs, même là où ils ne sont pas seigneurs directs. Or, c’est à la même époque que les compagnies privilégiées d’archers et d’arbalétriers – des arquebusiers, canonniers ou couleuvriniers viendront évidemment plus tard – se multiplient [17].
7L’établissement d’une compagnie militaire dans une communauté urbaine ou villageoise est soumise à une décision en bonne et due forme de l’autorité du pays ou du seigneur direct, le soin d’élaborer des statuts étant ensuite laissé aux maire et échevins, au Magistrat du lieu. L’acte d’établissement répond à une demande introduite par la collectivité concernée ou par son seigneur lui-même. Assurer la défense et la sécurité du lieu est le motif généralement mis en évidence. Lorsqu’un seigneur est demandeur auprès du prince territorial, il fait état aussi de la protection de son château. Mais on peut simultanément écrire que les localités voisines profiteront tout autant de l’acquis. On élargit alors la visée de bien commun que comporte la demande. Plusieurs des textes répertoriés, destinés à des localités du plat pays flamand, évoquent ainsi de concert leur « bien, utilité, evident seurté et deffense ». Le prince concédant va plus loin encore en soulignant systématiquement que la compagnie ordonnée lui sera, à lui aussi, d’une grande utilité, ainsi qu’au pays tout entier [18].
8Un des premiers impératifs consiste à qualifier le groupement et ceux qui vont le constituer. Ils seront des confrères ou des compagnons, mots toujours usités, et à leur tête sera placé un connétable, le vrai chef de la compagnie. On ne mentionnera que de manière épisodique, pour des corps d’une certaine envergure, des doyens, des jurés, une terminologie présente aussi dans le monde des métiers. Quels que soient pour le reste les termes qualifiant les corps, la base de l’association sera toujours identique : tous ses membres seront « d’un même serment », tous devant jurer entre les mains d’un officier désigné qu’ils s’engagent à bien servir leur prince. Le mot intervient donc parfois pour la qualification de la compagnie elle-même : à Lille, les archers forment un « serment de connétablie », les arbalétriers un « serment de confrérie » [19]. Comme au sein d’un métier, le serment, acte religieux, fonde la nature confraternelle du corps constitué, qui par ailleurs intégrera dans ses activités, à la façon des métiers encore, une part de célébrations religieuses. Il sera toujours spécifié que les adhérents rassembleront tous trois qualités requises : ils devront être gens paisibles, en d’autres termes peu prompts à s’échauffer pour un rien, risque réel pour des hommes habitués à porter et manier des armes ; ils jouiront d’une bonne renommée ; ils feront preuve de dextérité dans le maniement de leur matériel.
9Celui-ci est bien qualifié aussi. Ce sont d’abord les armes et les munitions, arcs à main, arbalètes, couleuvrines, flèches, autres traits, puis les cuirasses protectrices ou « armures », les harnais et baudriers. Enfin viennent les pièces de l’uniforme ou de ce qui en tient lieu, dénommé « livrées », le plus souvent réduites à des coiffures ou chaperons, dont couleur et forme peuvent être fixées par ailleurs, sans exclure d’autres « parures », c’est-à-dire des ornements [20]. Le port de « livrées » fait d’ailleurs l’objet en cette fin de Moyen Âge d’une législation spécifique restrictive et répressive, tant l’usage de signes distinctifs peut stimuler des comportements arrogants, agressifs et dominateurs [21].
10Notre intention n’est pas de nous attarder ici sur l’organisation interne des confréries, telle qu’elle est réglée par les statuts. L’objectif reste de mettre en lumière les éléments normatifs que stipulent les actes princiers, qu’ils aient trait à l’érection même des corps ou à des privilèges qui leur sont reconnus par la suite. À cet égard, on peut faire apparaître quelques axes permanents.
11De la lecture des textes se dégage souvent une grande similitude dans les termes et expressions usités. Ceux qui émanent de Jean sans Peur pour des localités du plat pays flamand, entre 1405 et 1410, paraissent en grande partie coulés dans une sorte de « moule », nonobstant bien sûr quelques spécificités tributaires de conditions locales. L’alignement des dispositions statutaires et réglementaires est un souci des autorités. Il est vrai aussi que les bénéficiaires demeurent attentifs à ce qui se pratique ailleurs, à ce dont d’autres « en usent et ont accoustumé de user » [22], « goent [jouissent] et possessent » [23]. « Goïr des previleges dont les autrez samblables compagnies d’archiers goïssent en nostre pays de Haynnau », précisaient des lettres de son oncle Guillaume IV de Bavière, confirmées par Philippe le Bon [24].
12Voici d’abord les règles fondamentales de fonctionnement. On dénomme les membres des corps – on l’a vu –, on en fixe et limite le nombre, on précise qu’il ne seront pas défrayés pour leur équipement mais que celui-ci ne pourra, en aucun cas de poursuite, en particulier pour dettes, être saisi par la justice locale [25], on concède des exemptions fiscales en ville.
13Deuxième axe : le port d’armes et d’armures. Les confrères bénéficient ici d’une exception au regard de la réglementation ordinaire en vigueur dans le pays et connue par une suite de textes trop souvent ignorés, car ne relevant pas de la « grande » production normative [26]. Collectivement ou individuellement, dans les murs ou en dehors des bourgs, dans les limites de leur pays, en l’occurrence comté de Flandre ou de Hainaut, une tolérance est de rigueur en raison du statut particulier de ces hommes. On n’oubliera pas qu’en dehors d’un temps de guerre, ils effectuent des prestations de guet, ou participent directement au maintien de l’ordre public dans les rues et sur les places. Des réserves sont néanmoins formulées : des munitions en quantité limitée, aux heures où cela se justifie. Les prestations organisées, lors d’assemblées festives ou de concours, sont soigneusement définies.
14Troisième et dernière préoccupation très présente dans le corpus : les lettres de non-préjudice en cas d’accident fortuit de personne. Davantage qu’en législateur, le prince agit ici en détenteur de la justice et, plus encore, de la grâce. Une grâce garantie par prévention, en quelque sorte. Les membres des corps militaires ont tout loisir de s’entraîner en des lieux adéquats. Or, l’imprudence de spectateurs, tandis qu’on y manie les armes, est susceptible d’occasionner des accidents graves, voire mortels. Les compagnons ne peuvent alors en être tenus pour responsables, pour autant qu’ils aient dûment averti le public au préalable, par un cri convenu dont un texte nous apprend qu’il doit être, tout simplement : « hors » [27] ! Significativement, le terrain d’entraînement sera pour sa part dénommé « jardin affranchi ». Voici ce que stipule à ce propos un texte particulièrement explicite, émané de l’archiduc Philippe le Beau au profit des quatre serments d’arbalétriers, d’archers (deux) et de couleuvriniers d’Enghien (26 février 1505, n. st.) :
S’il advenoit, que Dieu ne vueille, en tirant aux butes ou eulx esbatant esdis jardins et aultres lieux ad ce ordonnés, par cas fortuyt, aprés le cry donné tel qu’il appertient, [qu’] aulcun ou aulcunes estoit navré ou blechié tellement que mort ou affolure ou aultre inconvenient s’en ensuyst, en ce cas le facteur ou celuy qui auroit tiré le cop ne seroit ou pourroit estre encoulpé, poursuy ne molesté… pourveu toutesfois que lesdis gardins soient assiz en lieux propices et convenables, hors de passage commun, et que lesdis arbalestriers, archiers et culevriniers exerçans et eulx recreans ausdis jeux et esbattemens esdis gardins… seront tenus a chascun cop qu’ilz tireront desdis instrumens donner le cry accoustumé en tel cas [28].
16Les confrères de l’« arc à main » ou de l’« arc à balestre » ne demeurent cependant pas à l’abri de toute sanction. Mais il appartient à leurs dirigeants de faire régner la discipline dans leurs rangs et de se garder en particulier de trois abus jugés flagrants : accueillir aux tirs des incompétents, tolérer la présence d’étrangers aux corps – avec une circonstance aggravante possible : le port abusif de la « livrée » –, admettre un dépassement du nombre maximum de confrères fixé. Ces mises en garde font même l’objet, fait rare pour l’époque en Flandre, d’une ordonnance ducale applicable à l’ensemble du comté (6 octobre 1414) [29]. On ne manque pas de souligner, il faut le préciser, que ce peut être là l’effet de l’attitude de seigneurs locaux, vassaux du prince, qui tolèrent, voire encouragent, pour en tirer force ou prestige, pour faire pression ou étalage, des excès de ce genre.
17Par ailleurs encore, des compagnies militaires peuvent aussi bénéficier de concessions ou de largesses du prince sur des points particuliers. Ainsi Philippe le Bon exempte-t-il à plusieurs reprises de leur portion d’aides accordées par les États de Hainaut les archers et arbalétriers de différentes villes [30]. Les arbalétriers montois du serment de Notre-Dame obtiennent de lui un don de chênes pour servir à la construction de leur chapelle [31], puis une autorisation de munir cet édifice d’un clocher [32].
En activité de service…
18Venons-en à présent à un second volet de ces propos. Les hommes sont formés, équipés, armés, à l’intérieur et par les soins de leur communauté urbaine ou villageoise. Mais leur utilisation en dépasse les limites et fait d’eux autre chose que de simples groupements privés et auxquels l’appartenance demeure – au contraire des métiers – toujours volontaire. Leur statut juridique, à l’origine même de leur démarche, érige ces associations confraternelles et militaires en personnes de droit public, selon la terminologie actuelle, évidemment inusitée alors. Là où des métiers sont redevables de leurs bases et de leur existence à des autorités locales, non sans attendre ensuite des privilèges de circonstance à l’échelon du prince, les serments qui nous retiennent ici ne vont solliciter ces bases statutaires que du seul prince en personne. C’est le « congié et licence » émané de lui qui sanctionne en droit leur existence.
19Le recours en nombre des ducs de Bourgogne aux effectifs des confréries de gens de trait est assurément bien attesté sous Jean sans Peur, en Flandre, Artois et Picardie [33]. On voit plus tard Philippe le Bon, par mandement du 12 novembre 1465, prescrire le rassemblement de la plus grande masse possible d’archers, d’arbalétriers et de couleuvriniers bien équipés ; ils devront gagner Beaumont en Hainaut dans les dix jours et s’y mettre au service du comte de Charolais, fils du duc, dans sa campagne contre les Liégeois, solde promise à l’appui dès leur arrivée [34].
20La question doit donc être posée en ces termes : que peut représenter pour le prince, dans le cadre de ses prérogatives souveraines, à tout le moins de fait, l’existence des confréries médiévales d’archers, d’arbalétriers ou de canonniers ? Il entend être par elles – en citant fidèlement les textes – bien et diligemment servi, contre ses ennemis. Il veut que sommés et requis, ces gens viennent le servir quant mestier seroit [35], aillent pour lui en armee [36], là où il les enverra, avec peut-être une limite à la clef : en Flandre et en Artois – sous-entendu « seulement » – lit-on dans un texte relatif à une localité proche des frontières du domaine royal français [37]. L’argument de la proximité des frontières est d’ailleurs plus d’une fois invoqué à l’appui d’une requête de la communauté concernée ou pour justifier une décision du prince compétent.
21Quoique l’époque soit volontiers tenue pour la vesprée des compagnies en tant qu’associations militaires, elles prennent encore leur place, à côté ou, plutôt peut-être, à la suite des prestataires du service féodal traditionnel : Qu’ilz se apprestent et facent apprester les nobles et aussi les culeuvrines (sic), arbalestriers et archiers desdittes villes pour le venir servir quant il les mandera a l’encontre de ceulx de Liege, ordonne le prince aux chancelier, sénéchal et chefs-villes de Brabant [38]. Pour tousjours induire nos hommes subgés a estre habiles et instruis en armes et en trait pour la garde et deffense de nostre pays…, porte un exposé des motifs exemplaire dans des lettres patentes du comte de Hainaut instituant une confrérie d’archers [39]. Une variante du service exigé peut viser des tâches de garnison [40]. La chose est loin d’être neuve et a toujours caractérisé aussi, à la grande époque, antérieure, de la féodalité et de la seigneurie, les exigences des maîtres des hommes et du sol envers les habitants de leur terra [41].
22Les officiers assistant le prince, ses auxiliaires par excellence que l’on identifie dans les régions concernées sous les noms de bailli, prévôt, châtelain…, exercent vis-à-vis des compagnies une responsabilité qui dépasse largement l’exercice d’un simple contrôle. On lit bien qu’ils interviennent activement, de manière directe, dans le choix des membres de la communauté appelés à peupler les rangs des compagnies [42]. Ils le font souvent en concertation avec les connétables ou d’autres personnes jugées ydoines et habiles, notabilités locales sans doute, mais leur avis s’impose, pour mettre ou démettre. C’est aux mêmes officiers encore, plutôt qu’aux autorités communales, parfois expressément exclues, qu’il incombe de sanctionner les délits et d’infliger les amendes s’y rapportant [43]. Il en va de même pour le contrôle des prestations de serment, le passage en revue dit « monstre », l’enregistrement des adhérents, la vérification de leur équipement et de leurs capacités – savent-ils « jouer », écrit-on ?
23Le prince peut rétribuer les services reçus, « contenter raisonnablement » ceux qui participent ainsi à la sécurité de ses terres, leur allouer des « gaiges », un « loyer et sallaire », en intervenant en outre dans les frais de transport supportés pour les équipements. Si toutefois les prestations sont requises dans le cadre d’un service général, ce qui veut dire qu’une opération militaire d’envergure est entreprise, de tels gages ne seront pas dus [44]. Ce service général est attesté par de nombreux mandements adressés par le prince à ses officiers, leur prescrivant ce qu’on peut lire à un moment particulièrement crucial, lorsque Philippe le Bon est engagé dans une véritable guerre contre ses sujets gantois et a donc besoin du plus grand nombre possible d’auxiliaires pour la conduite d’une rude campagne (16 avril 1452) :
… faire exprés commandement… a tous les connestables, archiers et arbalestriers des confraries, tant de nostreditte ville de Mons comme de toutes les autres bonnes villes et aussi des villaiges de nostredit païs de Haynnau, qui sont sermentéz a nous et previlegiéz par nos predescesseurs et par nous, que tantost et incontinent ilz se assemblent et partent de leurs lieux, chascune confrarie soubz son connestable, et s’en viennent et tirent en toute diligence par devers nous, la ou nous serons,… chascun arbalestrier bien pourveu et furny d’arbalestre, engin et trait, et chascun archier de bon arc et bonne trousse, et au surplus d’espee, salade, et avoir harnoiz et habillement appertenans a archiers et arbalestriers, pour nous servir… [45].
25On ajoute que le défaut de service serait sanctionné par la suspension des « previleges et franchises » obtenus des princes.
26Ces dernières remarques nous amènent à formuler une question complémentaire indispensable : au-delà des normes, de quelle utilité réelle les serments militaires ont-ils pu être pour les gouvernants sur pied de guerre ? Nos textes des xive et xve siècles demeurent peu loquaces à ce sujet. Dans leurs exposés des motifs, on n’évoque d’ordinaire que de la façon la plus vague qui soit les prestations effectuées. Voici une exception, hors de notre corpus de base : un acte de 1505 pour les canonniers de Valenciennes fait explicitement état de leur intervention dans la campagne militaire alors en cours, menée en Gueldre par le concédant, l’archiduc et souverain des Pays-Bas Philippe le Beau [46].
27Pour une ville de la dimension de Gand, qui dispose de plusieurs composantes typées dans ses milices communales, il paraît légitime de s’interroger sur l’efficience, voire la participation réelle, en temps de guerre des compagnies (gilden) d’archers et d’arbalétriers, toutes constituées qu’elles soient de bourgeois d’un certain rang – peut-être même pour ce motif… – et en dépit de leurs allures de corps « d’élite » [47]. L’auteur d’un article très récent considère que le rôle des schuttersgilden (archers et arbalétriers) brugeoises dans les campagnes militaires, au sein des milices de leur petite patrie, demeure relativement obscur, et probablement limité ; il incline à penser qu’elles intervenaient davantage comme telles pour le maintien de l’ordre intra muros [48]. Dans des petites villes, de simples bourgs, des villages, où les forces disponibles demeurent nettement plus restreintes, les mêmes compagnies se détachent davantage, même si rien ne laisse présumer dans leur chef une efficacité sans faille [49].
28On n’ignore pas que l’évolution des armées et des techniques militaires a entraîné un déclin certain des confréries évoquées ici. Elles prestent encore au début du xvie siècle, elles subsisteront certes par la suite, en grand nombre, et il s’en créera même de nouvelles. Mais leurs destinées seront plutôt celles de sociétés d’amusement, dans les activités desquelles des bourgeois ayant pignon sur rue continueront à se retrouver et à se distraire. Considérons des lettres patentes du duc de Bourgogne Charles le Hardi pour plusieurs serments de quatre villes du Hainaut, en 1473. Au moment où, on le sait, ce prince guerrier est engagé dans son célèbre « bras de fer » avec le roi Louis XI, à l’époque aussi où, par une législation très neuve, il s’efforce d’ouvrir la voie à une armée davantage professionnalisée, on le voit renoncer à requérir de ces groupements d’archers et d’arbalétriers un service effectif [50].
29Il exploite « politiquement » un différend surgi entre les compagnies et le receveur des aides de Hainaut, avec saisie et vente forcée de patrimoine mobilier à la clé. Il préfère, en compensation du service non presté, imposer aux gens de trait des charges fiscales dont ils étaient précédemment exemptés. Il ne leur demande plus de sang, il sollicite plutôt leur argent, aux fins de contribuer à financer, dans le cadre de la perception des aides, une force armée plus novatrice. Il est vrai qu’on se situe alors dans le laps de temps qui sépare les promulgations respectives, en novembre 1472 et octobre 1473, de deux ordonnances capitales pour la mise sur pied d’une armée permanente, les compagnies dites d’ordonnance [51].
30Au temps des guerres d’Italie, à la charnière de deux siècles, la « belle époque » des « serments » sera définitivement révolue.
31*
32* *
33On a coutume, dans les travaux historiques, les monographies, les répertoires institutionnels, de ranger les confréries militaires sous la rubrique des villes ou autres communautés locales. Sociologiquement, le fait est patent, le choix justifié. Dans de nombreux textes s’exprime le souci du « modèle » [52], le désir de trouver une inspiration dans des usages pratiqués ailleurs, surtout quand vient le moment d’ériger, de créer une structure assermentée. Nous demeurerons plus nuancé, en nous plaçant sur le plan du droit, en rapport avec ce qui régit la paix et la guerre. L’impact exercé par les princes territoriaux sur l’organisation générale des confréries militaires, la place considérable, voire prépondérante et même exclusive tenue par les officiers princiers dans l’ordonnancement des activités, tout cela n’incite-t-il pas à y voir l’application d’un droit d’association qui resterait très largement l’apanage du pouvoir dit central, c’est-à-dire, en Flandre comme en Hainaut, celui du comte ?
I – Répertoire des textes ducaux
34Lille (F, Nord, ch.-l. dép.) – archers – 20 juin 1405 – Ordon. JsP, p. 24-25.
35Wattignies (F, Nord, arr. Lille) et Estrées (F, Nord, arr. Douai) – arbalétriers – 16 juillet 1405 – Ordon. JsP, p. 27-29.
36Wattignies et Estrées – archers – 16 juillet 1405 – Ordon. JsP, p. 29-30.
37Boezinge (B, Flandre occidentale, arr. Ypres, Ieper/Ypres) – arbalétriers – 27 décembre 1409 – Ordon. JsP, p. 174-175.
38Wavrin (F, Nord, arr. Lille) – arbalétriers – 15 avril 1410 – Ordon. JsP, p. 181-182.
39Croix (F, Nord, arr. Lille) – arbalétriers – 3 août 1410 – Ordon. JsP, p. 182-183.
40Lo (B, Flandre occidentale, arr. Dixmude, Lo-Reninge) – arbalétriers – 25 septembre 1410 – Ordon. JsP, p. 190-191.
41Coudekerque (F, Nord, arr. Dunkerque) – archers – 25 septembre 1410 – Ordon. JsP, p. 191-192.
42Malines [Mechelen] (B, Anvers, ch.-l. arr.) – arbalétriers – 11 mai 1416 – Ordon. JsP, p. 404-405.
43Lille – arbalétriers – 10 juillet 1417 – Ordon. JsP, p. 440-441.
44Chièvres (B, Hainaut, arr. Ath) – archers – 9 février 1438 (n. st.) – Ordon. PBHt, p. 162-164 [53].
45Ath (B, Hainaut, ch.-l. arr.) – arbalétriers – 28 février 1444 (n. st.) – Ordon. PBHt, p. 209-211.
46Soignies (B, Hainaut, ch.-l. arr.) – archers – (Guillaume IV de Bavière, 18 octobre 1416) – 15 mars 1444 (n. st.) – (Charles le Hardi, 7 avril 1470 n. st.) – Ordon. PBHt, p. 213-215.
47Le Quesnoy (F, Nord, arr. Avesnes) – arbalétriers – (Guillaume II d’Avesnes, 19 juin 1337) – 23 juin 1444 – Ordon. PBHt, p. 215-216.
48Ath – archers – (Guillaume IV, 26 décembre 1411) – 20 août 1445 – (Charles le Hardi, 8 juillet 1470) – Ordon. PBHt, p. 224-226.
49Mons (B, Hainaut, ch.-l. prov.) – arbalétriers – [octobre 1445 ?] – Ordon. PBHt, p. 226.
II – Réglementation par Charles le Hardi, duc de Bourgogne, du statut fiscal des confréries d’archers et d’arbalétriers de Braine-le-Comte, Chièvres, Le Roeulx et Soignies 16 août 1473 (Malines)
50Original : Mons, Archives de l’État, États de Hainaut, chartes, 49 (détruit en 1940).
51Copie : Mons, Archives de l’État, coll. Manuscrits, 246 (notes de l’historien Ernest Matthieu [54], d’après l’original) [55].
52Analyse : L. Devillers, Inventaire analytique des archives des États de Hainaut, t. I, Mons, 1884, p. 22.
53Charles, par la grace de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant, de Lembourg et de Luxembourg, conte de Flandres, d’Artois, de Bourgoingne, palatin, de Haynnau, de Hollande, de Zeellande et de Namur, marquis du Saint Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines. A noz grant bailli de Haynnau et gens de nostre conseil a Mons, a noz maires de Brayne le Comte [56], Chierve, Le Reux [57] et Songnies en nostredict pays et conté de Haynnau, et a tous noz autres justiciers et officiers presens et a venir cui ce peut et pourra touchier et regarder, leurs lieuxtenans, et a chascun d’eulx, salut. Receu avons l’umble supplicacion de noz bien améz les archiers et arbalestriers de nosdictes villes de Brayne le Conte, Chierve, Le Reux et Songnies contenant que, comme de si long temps qu’il n’est memoire du contraire, les compaignies et serremens desdicts archiers et arbalestriers aient estéz ordonnéz esdictes villes pour la garde et tuicion d’icelles et pour servir le prince et seigneur du païs quant il les manderoit, aux gaiges de deux gros pour jour, et ce ont iceulx archiers et arbalestriers juré, avec de eulx tenir prestz arméz et embastonnéz pour faire lesdictes deffense et service, en remuneracion de quoy feurent de bonne memoire les contes de Haynnau, noz predecesseurs, que Dieu absoille, leur ont donné plusieurs previleges, et entre les autres que de toutes tailles et aides qui auroient ou pourroient avoir cours en nostredict pays et conté de Haynnau ilz seroient et demourroient tousiours quictes, francs et exemps comme appert par lesdicts previleges, lesquelz nous mesmes avons conferméz, et combien que de ladicte franchise et exempcion lesdicts supplians aient tousiours usé, mesmement au veu et sceu de nostre amé et feal conseiller et receveur des mortesmains et de noz aydes oudit pays de Haynnau Jehan du Terne [58], lequel autresfois a voulu contrevenir ausdictes franchises et exempcions et en fait question contre lesdicts supplians jusques a ce que, eu sur ce l’advis de noz améz et feaulx les gens de noz comptes a Lille, fut par nous et par noz lettres patentes mandé audit Jehan du Terne qu’il tenist et fist lesdicts supplians tenir et entretenir en leurdicte exempcion, comme il a fait jusques a nagaires qu’il a derechief voulu contraindre iceulx supplians a contribuer pour leur part et porcion a nostre ayde de Vc M. escuz a nous nouvellement accordé par noz bien améz les gens des trois estas de tous noz pays et seignouries de par deça chascun an six ans durans [59], et ja soit ce qu’ilz aient voulu contredire et obvier a ladicte contrainte par opposicion, si ne les y a il voulu recevoir ne leur ouvrir quelque voye de justice, ains a realment et de fait prins et emportéz les coliers et autres joyaulx desdictes compaignies et iceulx a incontinent fait vendre en plain marchié, en grevant par ce grandement iceulx supplians qui avoient a ceste cause bien matiere de appeller, ce qu’ilz n’ont pas voulu faire mais humblement nous remonstrer ces choses pour sur ce oÿr et entendre nostre ordonnance et bon plaisir, si comme ilz dient, en nous suppliant trés humblement que, actendu que lesdictes quatre villes, qui sont aptes a deffense, n’ont autres gens de garde ne qui se sceussent aidier en fait de guerre que lesdicts supplians, qui sont en nombre de quarante hommes en chascune desdictes villes, ausquelz leursdicts habillemens coustent grans deniers par an a entretenir, et se ilz cessent d’entretenir leur estat et l’exercice qu’ilz ont usé jusques a present icelles villes seront fort affeiblies, il nous plaise mander et commander audit Jehan du Terne et autres que mestier sera qu’ilz entretiengnent lesdicts supplians en leurdicte franchise selon que par cy devant ilz en ont joÿ et usé et en ensuivant le contenu de noz avantdictes lettres, ou se nostre plaisir est de les desaffranchir desdicts drois et exempcions a eulx appartenans au moyen et ainsi que dit est, comme faire le povons se bon nous semble, nous plaise les acquiter et descharger a tousiours desdictes servitutes esquelles ils sont obligiéz et abstrains a nous et a nosdictes villes a cause desdictes franchises, en leur octroyant sur celle desdictes deux voyes que mieulx il nous plaira noz lettres patentes en tel cas necessaires.
54Pour ce est il que nous, les choses dessusdictes considerees et sur icelles eu l’advis premierement de vous, noz grant bailli et gens de nostre conseil a Mons, et en après de nostre trés chier et feal chevalier et chancelier le seigneur de Saillant et de Liz [60] et de noz améz et feaulx les gens de nostre grant conseil estans léz nous, et actendu mesmement que pour le soulaigement de nostre commun peuple nous avons fait certaine ordonnance generale, par laquelle avons voulu et declaré que tous noz subgetz de nostredit pays de Haynnau, tant previlegiéz que non previlegiéz et mesmement lesdicts archiers et arbalestriers supplians, contribuent a nostredict present ayde de Vc M. escuz par an lesdicts six ans durans [61], actendu mesmement la cause pour laquelle il est mis suz, assavoir pour le commun bien de tous nosdicts pays, et que a cause de ladicte contribucion lesdicts supplians ne joÿssent ne joÿront aucunement de ladicte franchise et exempcion de nosdictes aydes, inclinans a ladicte supplicacion et requeste desdicts archiers et arbalestriers de nosdictes villes de Brayne le Conte, Chierve, Le Reux et Songnies supplians, avons iceulx supplians et chascun d’eulx pour tant qu’il lui touche, peut et pourra touchier quictéz, deschargiéz et exemptéz, quictons, deschargeons et exemptons perpetuelment et a tousiours par la teneur de cestes de toutes charges, servitutes et obligacions quelzconques en quoy, au moyen et pour raison de leursdicts estas de archiers et arbalestriers de nosdictes villes et des franchises et libertéz dessusdictes, ilz et chascun d’eulx sont et pevent estre tenuz, obligiéz et abstrains envers nous et icelles noz villes, tant par leurs serremens comme autrement en quelque maniere que ce soit ou puist estre, et moyennant ce aussi avons declaré et declarons par cesdictes presentes que lesdicts supplians ne aucuns d’iceulx ne joÿront aucunement de cy en avant de leursdicts previleges cy devant mencionnéz, ne de quelconque point ou article qui y soit contenu tacitement ou expressement, ne des drois, franchises ou prerogatives dont ilz usoient a cause dudict serrement, mais ainçois en tant que mestier est avons tous iceulx previleges et chascun d’eulx revoquéz et aboliz, revoquons et abolissons par cesdictes mesmes presentes.
55Si vous mandons, commandons et expressement enjoingnons et a chascun de vous en son regart que de noz presente exempcion, quictance, descharge et de tout le contenu et effect de cesdictes presentes, selon, par la maniere et soubz les condicions que dessus vous faictes, souffrez et laissez lesdicts supplians et chascun d’eulx plainement et paisiblement joÿr et user, sans leur faire, mectre ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne ou temps a venir, quelconque destourbier ou empeschement au contraire. Car ainsi nous plaist il. Donné en nostre ville de Malines, le XVIe jour d’aoust l’an de grace mil CCCC soixante et treze. Par monseigneur le duc a la relation du conseil. Barradot.
Mots-clés éditeurs : défense, armes, Hainaut, ducs de Bourgogne, compagnies, guerre, Flandre
Mise en ligne 21/03/2013
https://doi.org/10.3917/rdn.395.0417Notes
-
[*]
Professeur aux Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles et à l’Université catholique de Louvain, membre de l’Académie royale de Belgique, Facultés universitaires Saint-Louis, 43, Boulevard du Jardin Botanique, B – 1000 Bruxelles.
-
[1]
V.-J. Guignies, Histoire de la ville de Lessines, Mons, 1892 (Mémoires et publications de la Société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut, 5e série, t. V); réimp., Bruxelles, 1975, p. 171. Lessines : Belgique, prov. Hainaut, arr. Soignies.
-
[2]
G. Espinas, Les finances de la commune de Douai des origines au xve siècle, Paris, 1902 ; La vie urbaine de Douai au Moyen Âge, Paris, 1913, 4 vol.
-
[3]
Id., Les origines du droit d’association dans les villes de l’Artois et de la Flandre française jusqu’au début du xvie siècle, Lille, 1941-1942, 2 vol. (t. I : Histoire, XXXV-1165 p. ; t. II : Documents, 551 p.).
-
[4]
J.-M. Cauchies, La législation princière pour le comté de Hainaut. Ducs de Bourgogne et premiers Habsbourg (1427-1506), Bruxelles, 1982 (Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 24), p. 503.
-
[5]
Il n’entre pas dans notre propos de dresser ici une bibliographie du sujet. Signalons toutefois le beau et bon livre, remarquablement documenté et illustré, de H. Stein, Archers d’autrefois – Archers d’aujourd’hui, Paris, 1925, vaste fresque parcourant les siècles et l’espace (cf. en particulier p. 127-154 : « Confréries, gildes et serments »), ou encore celui de Th. Reintges, Ursprung und Wesen des spätmittelalterlichen Schützengilden, Bonn, 1963. Nous n’avons pas connaissance, pour la période et les régions abordées ici, d’un travail global relatif aux sociétés de tir comparable à celui de P. Knevel, Burgers in het geweer. De schutterijen in Holland, 1550-1700, Hilversum, 1994 (Hollandse studiën, 32).
-
[6]
Voir par exemple E. Van Autenboer, De schutterswedstrijden der Brabantse gilden (1300-1600). Beelden uit onze volkscultuur, Turnhout, 1996 (Taxandria. Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen). On doit au même auteur un travail de grande envergure analysant en détail quelque quatre cents textes de réglementation : Id., De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant (1300-1800), Tilburg, 1993-1994, 2 vol. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, XCVIA-B) ; les prestations militaires n’y occupent que quelques pages (essentiellement t. II, p. 415-424).
-
[7]
Sont à épingler deux travaux récents consacrés à de grandes villes flamandes : J. Tanghe, De Brugse stadsmilitie in de vijftiende eeuw, mémoire de master, Université de Gand, 2004/2005 ; J. Haemers et B. Verbist, « Het Gentse gemeenteleger in het laatste kwart van de vijftiende eeuw. Een politieke, financiële en militaire analyse van de stadsmilitie », Handelingen der Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, nouv. série, t. 62, 2008, p. 291-325. Un modeste village du Hainaut occidental a bénéficié d’une étude approfondie que peuvent lui envier des bourgs mieux pourvus : Ph. Desmette, « Les archers de Saint-Martin à Moustier au xvie siècle : vision de l’organisation d’une confrérie militaire au travers d’un document normatif », Revue belge d’histoire militaire, t. XXX-6, 1994, p. 419-439. La dimension juridique des confréries, en l’espèce d’arbalétriers et d’arquebusiers, est particulièrement mise en lumière dans une étude fondamentale récente de P. Bruyère, « En quoi les confraternités militaires des villes étaient-elles privilégiées ? Notes à propos des compagnies sermentées de la cité de Liège (xvie-xviie siècles) », Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, t. 114 (2005-2009), 2010, p. 135-186.
-
[8]
Cf. annexe I. J.-M. Cauchies (éd.), Ordonnances de Jean sans Peur (1405-1419), Bruxelles, 2001 (Recueil des ordonnances des Pays-Bas. Première série : 1381-1506. Première section. T. III) ; Id. (éd.), avec la collaboration de G. Docquier, Ordonnances de Philippe le Bon pour le comté de Hainaut (1425-1467), Bruxelles, 2010 (Recueil des ordonnances des Pays-Bas. Première série : 1381-1506. Deuxième section. T. III). Ces volumes seront respectivement cités Ordon. JsP et Ordon. PBHt.
-
[9]
Relevons aussi, en particulier, plusieurs études consacrées à des sociétés du champ territorial de cet article par F. De Meulenaere : « Les confréries et sociétés d’arbalétriers de la Flandre française (arrondissements d’Hazebrouck et de Lille) », Annales du Comité flamand de France, t. 54, 1996, p. 291-366 ; « Les confréries… Compléments », ibid., t. 55, 1997, p. 55-79 ; « Répertoire des confréries et sociétés d’archers de la Flandre française (arrondissements d’Hazebrouck et de Lille) », ibid., t. 55, 1997, p. 81-135 ; « Les confréries et sociétés d’arbalétriers de l’arrondissement de Dunkerque (xive-xxe siècles) », Revue historique de Dunkerque et du littoral, t. 31, 1997, p. 291-308. Notre collègue et ami Bertrand Schnerb nous a en outre signalé l’existence d’un gros travail demeuré inédit : J.-M. Cardot et C. Ducastelle, Les confréries ou serments d’archers et d’arbalétriers au Moyen Âge dans le Nord de la France. Étude appuyée sur les exemples de Douai et de Lille, mémoire de maîtrise, Université Charles-de-Gaulle – Lille 3, 1992.
-
[10]
À leur propos, sous l’angle de la tactique, cf. V. Schmidtchen, Kriegswesen im späten Mittelalter. Technik, Taktik, Theorie,Weinheim, 1990, p. 225-229.
-
[11]
J.F. Verbruggen, De krijgskunst in West-Europa in de Middeleeuwen (ixe tot begin xive eeuw), Bruxelles, 1954 (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor wetenschappen, letteren en schone kunsten van België, Klasse der letteren, 20), p. 196-197.
-
[12]
Ainsi des arbalétriers à Huy dès 1276 : C. Gaier, « Analysis of military forces in the principality of Liège and the county of Looz from the twelfth to the fifteenth century », dans Studies in Medieval and Renaissance history, t. 2, 1965, p. 252. Cf. aussi S. Boffa, Warfare in medieval Brabant 1356-1406,Woodbridge, 2004, p. 144-151.
-
[13]
A. Salamagne, « Les garnisons des villes et châteaux dans le Nord de la France aux xive et xve siècles », Revue du Nord, t. 83, 2001, p. 718-725.
-
[14]
L. Devillers, « Notice historique sur la milice communale et les compagnies militaires de Mons », Annales du Cercle archéologique de Mons, t. 3, 1862, p. 170.
-
[15]
G. Espinas, Les origines du droit d’association…, t. I, p. 16 (concernant Arras). Cf. S. Gunn, D. Grummitt et H. Cools, War, State and Society in England and the Netherlands, 1477-1559, Oxford, 2007, p. 56-57.
-
[16]
Cf. notamment M. de Waha, « De la collaboration à la confrontation : enceintes urbaines et châteaux princiers dans les villes des anciens Pays-Bas », dans G. Blieck, Ph. Contamine e. a. (éd.), Le château et la ville : conjonction, opposition, juxtaposition (xie-xviiie siècle), Paris, 2002 (Comité des travaux historiques et scientifiques. 125e Congrès des sociétés historiques et scientifiques, Lille, 2000. Archéologie et histoire de l’art), p. 165, 170. Pour une des villes hainuyères concernées ici, cf. Ph. Desmette, « Le serment de la confrérie des archers de Saint-Sébastien à Soignies (6 juin 1517) », Bulletin de la Commission royale d’histoire, t. 164, 1998, p. 130-131. Du même auteur : Les confréries militaires à Soignies au Moyen Âge, Soignies, 1998 (Cercle royal d’histoire et d’archéologie du canton de Soignies – brochure polycopiée).
-
[17]
En Hollande, le mouvement semble alors pouvoir être mis en relation avec les luttes civiles dites des Hoeken et Kabeljauwen: P. Knevel, Burgers in het geweer…, p. 25-26.
-
[18]
« Associations confraternelles militaires d’intérêt public » : G. Espinas, op. cit., t. I, p. 993.
-
[19]
Lille, 1405 et 1417.
-
[20]
Ath, 1445.
-
[21]
J.-M. Cauchies, La législation princière…, p. 496-502 ; Ordon. JsP et Ordon. PBHt, sub v° « Livrées, port de ».
-
[22]
Chièvres, 1438 ; on se réfère ici explicitement aux privilèges des archers de trois autres villes hainuyères, point trop éloignées : Ath, Soignies, Braine-le-Comte.
-
[23]
Soignies, 1416-1444 ; on cite plus particulièrement les archers de la ville voisine (et souvent rivale…) de Braine-le-Comte.
-
[24]
Ath, 1411-1445.
-
[25]
Chièvres, 1438, Soignies, 1416-1444, Ath, 1411-1445.
-
[26]
Ath, 1444. Cf. J.-M. Cauchies, loc. cit., ainsi que Ordon. JsP et Ordon. PBHt, sub v° « Armes et armures, port d’ ».
-
[27]
Malines, 1416.
-
[28]
E. Matthieu, « Histoire de la ville d’Enghien », Mémoires et publications de la Société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut, 4e série, t. III, 1878, p. 55 ; réimp., Bruxelles, 1974, p. 767. Enghien : Belgique, prov. Hainaut, arr. Soignies. Formulation quasi identique dans des lettres du même prince, de l’année précédente, pour les seuls archers de Soignies (8 février 1504, n. st.) : Th. Lejeune, « Mémoire historique sur l’ancienne ville de Soignies », ibid., 3e série, t. IV, 1870, et réimp., Bruxelles, 1996, p. 313.
-
[29]
Ordon. JsP, p. 378.
-
[30]
M.-A. Arnould, Les dénombrements de foyers dans le comté de Hainaut (xive-xvie siècle), Bruxelles, 1956 (Commission royale d’histoire. In-quarto), p. 140, répertorie plusieurs exonérations de ce genre en 1436/1438, 1457, 1462, 1472, 1473.
-
[31]
L. Devillers (éd.), Cartulaire des comtes de Hainaut, de l’avènement de Guillaume II à la mort de Jacqueline de Bavière (1337-1436), t. IV, Bruxelles, 1889 (Commission royale d’histoire. In-quarto), p. 651-652 (11 avril 1428).
-
[32]
Id. (éd.), « Analectes ou choix d’actes inédits concernant des localités du Hainaut. 2e série », Annales du Cercle archéologique de Mons, t. 8, 1869, p. 160-161 (30 septembre 1460).
-
[33]
B. Schnerb, « Le recrutement social et géographique des armées des ducs de Bourgogne (1340-1477) », dans J.-M. Cauchies (éd.), Guerre, pouvoir, principauté, Bruxelles, 2002 (Facultés universitaires Saint-Louis. Centre de recherches en histoire du droit et des institutions. Cahiers, 18), p. 58.
-
[34]
Mandement conservé en deux exemplaires, l’un adressé au bailli de Hal (Hainaut), l’autre (copie sans l’adresse), pensons-nous, à un capitaine hainuyer de la région même de Beaumont, le seigneur de Barbençon : Bruxelles, Archives générales du Royaume, Acquits de Lille, 1574 (cartons) ; Lille, Archives départementales du Nord, B 18842/29401. D’intenses opérations militaires battent alors leur plein puisque, le 20 octobre précédent, Charles de Charolais a infligé aux Liégeois la sévère défaite de Montenaken, prélude à la mise sous tutelle bourguignonne de la principauté épiscopale.
-
[35]
Ath, 1411-1445.
-
[36]
Ath, 1444.
-
[37]
Wavrin, 1410.
-
[38]
Lille, AD Nord, B 2026, fol. 277r. (25 août 1457).
-
[39]
Soignies, 1416.
-
[40]
Le Quesnoy, 1337-1444.
-
[41]
J.-M. Cauchies, « Service du seigneur et service du comte : ost et chevauchée dans les chartes de franchises rurales du Hainaut (xiie-xiiie s.) », dans Guerre, pouvoir, principauté (cité n. 33), p. 37-51.
-
[42]
Ath, 1411-1445 et 1444 ; Soignies, 1416-1444.
-
[43]
Malines, 1416 ; Soignies, 1416-1444.
-
[44]
Ath, 1411-1445.
-
[45]
R.Wellens, « Le Hainaut et la révolte gantoise de 1452-1453 », Mémoires et publications de la Société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut, t. 81, 1967, p. 73 (mandement adressé au conseil princier en Hainaut et non, comme l’écrit erronément l’éditeur du texte, au conseil de la ville de Mons).
-
[46]
…eu regard aux services que lesdis supplians nous ont faiz et font encoires chascun jour, tant en ceste nostre presente guerre et armee comme autrement en pluiseurs et diverses manieres ; l’acte est daté du camp archiducal établi à Brummen, au nord-est d’Arnhem, ville dont l’archiduc vient d’ailleurs d’obtenir la reddition : Valenciennes, Archives municipales, EE 84. Sur la campagne de Gueldre : J.-M. Cauchies, Philippe le Beau. Le dernier duc de Bourgogne, Turnhout, 2003 (Burgundica, VI), p. 171-176.
-
[47]
J. Haemers et B. Verbist, « Het Gentse gemeenteleger… » (cité n. 7), p. 309-310.
-
[48]
P. Stabel, « Militaire organisatie, bewapening en wapenbezit in het laatmiddeleeuwse Brugge », Revue belge de philologie et d’histoire, t. 89, 2011, p. 1049-1073.
-
[49]
On a fait remarquer plus haut que les mots « evidente utilité » sont présents dans plusieurs textes répertoriés, ce qui ne prouve naturellement rien dans la pratique quotidienne.
-
[50]
Nombreux sont les travaux qui le signalent incidemment : cf. par exemple B. Willems, « Militaire organisatie en staatsvorming aan de vooravond van de Nieuwe Tijd. Een analyse van het conflict tussen Brabant en Maximiliaan van Oostenrijk (1488-1489) », Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis, t. 1, 1998, p. 272.
-
[51]
Ci-après, annexe II. Sur les ordonnances de 1472/1473 et la politique de réformes militaires du quatrième duc Valois de Bourgogne, cf. R. Vaughan, Charles the Bold. The last Valois duke of Burgundy, Londres, 1973, p. 207-208, et en dernier lieu, pour un aperçu d’ensemble, H. Dubois, Charles le Téméraire, Paris, 2004, p. 271 sq. et 496-498 (bibliographie).
-
[52]
Ainsi a-t-on noté que plusieurs chartes d’établissement de serments d’arbalétriers d’Artois et de Picardie (Arras, Saint-Omer, Amiens) ont inspiré celle de leurs confrères parisiens : A. Salamagne, « Les garnisons… » (cité n. 13), p. 718.
-
[53]
A propos de ce privilège, il existe une requête des habitants du bourg de Chièvres (1535), révélatrice dans ses constats du déclin perceptible des corps locaux, déclin associé ici à celui d’une localité tout entière : pour le present n’y a aulcune confrarie d’archiers, et que s’il y avoit vingt archiers comme lors, ne y aroit gheres d’aultres gens, veu le pettit nombre de maisons quy sont en la dite ville, compris gens d’eglise et femmes vesves ; cf. M.-A. Arnould, « La ville de Chièvres et sa draperie (xive-xvie siècles) », Bulletin scientifique de l’Institut supérieur de Commerce de la Province de Hainaut, t. II/1-2, 1954, p. 84.
-
[54]
Père Landelin, « Ernest Matthieu (1851-1928). Notice bio-bibliographique », Annales du Cercle archéologique de Mons, t. 53, 1934, p. 19-23.
-
[55]
La transcription des lettres patentes ducales (qui étaient scellées de cire rouge sur simple queue) paraît être de bonne qualité ; nous n’y avons apporté d’office que de menues corrections.
-
[56]
Braine-le-Comte : Belgique, prov. Hainaut, arr. Soignies.
-
[57]
Le Roeulx : Belgique, prov. Hainaut, arr. Soignies.
-
[58]
Jean du Terne, receveur des mortemains de Hainaut de 1459 à 1476 et de plusieurs aides de Hainaut durant ces mêmes années.
-
[59]
Deux comptes de cette aide sexennale de 500 000 écus accordée par les États de Hainaut en mars 1473, rendus par du Terne pour les deux premières années (1473 et 1474), sont conservés : M. Bruchet, Archives départementales du Nord. Répertoire numérique. Série B (Chambre des comptes de Lille), t. I, Lille, 1921, p. 286.
-
[60]
Guillaume Hugonet, seigneur de Saillant (Charolais) et de Lys (Mâconnais), chancelier de Bourgogne de 1471 à 1476.
-
[61]
Il s’agit de l’ordonnance ducale du 26 mars 1473 (n. st.), publiée par M.-A. Arnould, Les dénombrements de foyers…, p. 461-464.