Couverture de RCDIP_202

Article de revue

Le règlement 2019/1111, Bruxelles II : la protection des enfants gagne du ter(rain)

Pages 215 à 245

Notes

  • [1]
    Règl. (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 nov. 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant règl. (CE) n° 1347/2000, JOUE L 338, 23 déc. 2003, p. 1. V. not., B. Ancel, H. Muir Watt, L’intérêt supérieur de l’enfant dans le concert des juridictions : le règlement Bruxelles II bis, Rev. crit. DIP 2005. 569.
  • [2]
    « Programme pour une réglementation affûtée et performante » de la Commission européenne, COM(2012) 746.
  • [3]
    Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne « Mieux légiférer » du 13 avr. 2016, JOUE L 123, 12 mai 2016, p. 1, n° 23.
  • [4]
    Art. 65 Bruxelles II bis.
  • [5]
    Art. 72 Bruxelles II bis.
  • [6]
    Art. 101 Bruxelles II ter.
  • [7]
    COM(2005) 82 final du 14 mars 2005.
  • [8]
    COM(2006) 399 final du 17 juill. 2006.
  • [9]
    Règl. (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 déc. 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, JOUE L 343, 29 déc. 2010, p. 10.
  • [10]
    COM(2014) 225 : Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l’application du règl. (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 nov. 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000.
  • [11]
    Proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), COM(2016) 411.
  • [12]
    SWD(2016) 207 final.
  • [13]
    L. Carpaneto, Impact of the Best Interests of the Child on the Brussels II ter Regulation, in E. Bergamini et C. Ragni (eds), Fundamental Rights and the Best Interest of the Child in Transnational Families, Intersentia, 2019, p. 265 ; E. Gallant, Le nouveau Règlement « Bruxelles II ter », AJ fam. 2019. 401 ; S. Godechot-Patris, De quelques enseignements concernant le nouveau règlement Bruxelles II ter…, D. 2019. 1824 ; B. Juirk, Le « nouveau » Règlement Bruxelles II ter : le changement, ce n’est pas pour maintenant ! Journal d’Actualité des droits européens, 2019, vol. 20, https://revue-jade.eu/article/view/2934 ; F. Mailhé, Union européenne – Bruxelles II, troisième génération, JCP 2019. 1109 ; B. Musseva, The recast of the Brussels IIa Regulation : the sweet and sour fruits of unanimity, ERA Forum : Journal of the Academy of European Law, 2020. 1 s. ; C. Nourissat, Retour sur le règlement 2019/1111 du 25 juin 2019 dit règlement « Bruxelles II bis refondu » ou règlement « Bruxelles II ter », Procédures n° 1, janv. 2020. Alerte 1 ; L. Usunier, Droit uniforme, cuvée 2019 : la quantité et la qualité ?, RTD civ. 2019. 820 ; E. Viganotti, Bruxelles II ter : premières observations, Gaz. Pal. 10 sept. 2019, n° 358w9, p. 18.
  • [14]
    Il s’agit d’adopter un « nouvel acte juridique qui intègre, dans un texte unique, à la fois les modifications de fond qu’il apporte à un acte précédent et les dispositions de ce dernier qui restent inchangées. Le nouvel acte juridique remplace et abroge l’acte précédent » : Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 28 nov. 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques, JOCE C 77, 28 mars 2002, p. 1, point 2.
  • [15]
    Selon son art. 105, qui fait référence à vingt jours après la publication au JOUE.
  • [16]
    Bruxelles II ter, art. 100(1).
  • [17]
    Bruxelles II ter, art. 100(2).
  • [18]
    Ibid.
  • [19]
    Conv. du 25 oct. 1980.
  • [20]
    Conv. du 19 oct. 1996. On peut souligner, toutefois, que les relations ont été définies avec plus de précision dans le nouvel art. 97.
  • [21]
    Règl. (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 déc. 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps JOUE L 343, 29 déc. 2010, p. 10.
  • [22]
    La Commission européenne a reçu une délégation de compétence lui permettant de modifier les annexes I à IX afin de les mettre à jour ou d’y apporter des modifications techniques au moyen d’actes délégués : art. 92 s.
  • [23]
    Pour ne citer, parmi l’abondante bibliographie, que la plus récente réflexion parue dans cette Revue, v. A. Bonomi, La compétence internationale en matière de divorce, quelques suggestions pour une (improbable) révision du règlement Bruxelles II bis, Rev. crit. DIP 2017. 511. Adde la proposition initiale de refonte de la Commission européenne, COM(2006) 399 final du 17 juill. 2006 ; et la proposition récente du GEDIP d’un règlement relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière de divorce, réunion de Katowice, 15 sept. 2019, www.gedip-egpil.eu, avec une présentation générale d’E. Pataut.
  • [24]
    V. l’étude approfondie réalisée par L. Carpaneto pour le comité JURI du Parlement européen, Cross-border placement of children in the European Union, 2016, disponible à https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556945/IPOL_STU(2016)556945_EN.pdf.
  • [25]
    V. l’exposé des motifs de la proposition de règlement de la Commission du 30 juin 2016, COM(2016) 411 final, p. 2 s.
  • [26]
    K. Trimmings, Child Abduction within the European Union, Hart Publishing, 2013, p. 13-24 ; P. McEleavy, The New Child Abduction Regime in the European Union: Symbiotic Relationship or Forced Partnership?, Journal of Private International Law 2005. 5 ; M. Jänterä-Jareborg, A European Family Law for Cross-border Situations – Some Reflections Concerning the Brussels II Regulation and its Planned Amendments, Yearbook of Private International Law 2002. 67.
  • [27]
    P. Beaumont, L. Walker, J. Holliday, Conflicts of EU Courts on Child Abduction: The Reality of Article 11(6)-(8) Brussels IIa proceedings across the EU, https://www.abdn.ac.uk/law/documents/CPIL_Working_Paper_N°_2016_1.pdf ; B. Ancel, H. Muir Watt, art. préc., spéc. n° 37 ; pour une évaluation plus positive, v. L. Carpaneto, In-depth Consideration of Family Life v Immediate Return of the Child in Child Abduction Proceedings within the EU, Rivista di diritto internazionale privato e processuale 2014. 931 s., spéc. 943.
  • [28]
    Conv. La Haye, art. 12 et 13.
  • [29]
    Rapport Explicatif par E. Pérez-Vera, https://assets.hcch.net/docs/a5fb103c-2ceb-4d17-87e3-a7528a0d368c.pdf, § 34.
  • [30]
    Cette idée était évoquée lors des négociations, mais sans être soutenue par des données scientifiques.
  • [31]
    Règl. Bruxelles II bis, art. 42.
  • [32]
    Note 14 supra.
  • [33]
    La reconnaissance et l’exécution des autres décisions font partie de la discussion infra (IV).
  • [34]
    CJUE, 9 janv. 2015, aff. C-498/14, R. G. c/ S. F., D. 2015. 1056, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2015. 107, obs. A. Boiché.
  • [35]
    Code judiciaire belge, art. 1322 decies § 4.
  • [36]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 29 § 3.
  • [37]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 29 § 5.
  • [38]
    Comp. art. 11(6) règl. Bruxelles II bis qui faisait référence tout simplement à l’art. 13 conv. La Haye de 1980.
  • [39]
    Concernant l’importance d’écouter les enfants dans la matière de l’enlèvement parental, v. S. Lembrechts, M. Putters, K. Van Hoorde, T. Kruger, K. Ponnet et W. Vandenhole, Conversations between children and judges in child abduction cases in Belgium and the Netherlands, Family & Law, févr. 2019, DOI: 10.5553/FenR/.000039.
  • [40]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 29 § 1.
  • [41]
    Notons des références à la médiation dans les consid. 35, 43 et 75 ainsi que dans les art. 25 et 79.
  • [42]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 25.
  • [43]
    La constatation que la médiation n’est pas toujours appropriée dans ces cas est admise par le consid. 43 du règl. Bruxelles II ter.
  • [44]
    Règl. Bruxelles II ter, consid. 43.
  • [45]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 15 et 27 § 5.
  • [46]
    V. aussi I. Pretelli, Provisional Measures in Family Law and the Brussels II ter Regulation, Yearbook of Private International Law, vol. 20, 2018-2019, p. 113-148.
  • [47]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 2 § 1, 2e al., b). Cette technique consistant à expliquer quelles décisions sont susceptibles de bénéficier de la reconnaissance et de l’exécution est aussi utilisée dans le règlement dit Bruxelles I bis, n° 1215/2012 du 12 déc. 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, JOUE L 351, 20 déc. 2012, p. 1.
  • [48]
    CJUE 15 juill. 2010, aff. C-256/09, D. 2011. 1374, obs. F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2010. 539, obs. A. Boiché ; RTD civ. 2011. 115, obs. J. Hauser.
  • [49]
    Règl. Bruxelles II bis, art. 40-42.
  • [50]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 43-50, en combinaison avec l’art. 29 § 6.
  • [51]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 34-41.
  • [52]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 50.
  • [53]
    Ici aussi il faut consulter l’article 2, qui prévoit que le terme « décision » inclut une décision « ordonnant le retour d’un enfant dans un autre État membre en application de la convention de La Haye de 1980 qui doit être exécutée dans un État membre autre que celui dans lequel la décision a été rendue » (§ 1, 2e al., a).
  • [54]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 28.
  • [55]
    V. la table des États parties sur le site internet de la Conférence de La Haye de DIP : https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/status-table/?cid=70. Les derniers États membres à l’avoir ratifiée étaient la Belgique (en 2014) et l’Italie (en 2016). La France est partie depuis 2010 (date d’entrée en vigueur 1er févr. 2011).
  • [56]
    Règl. Bruxelles II bis, art. 61a).
  • [57]
    V. aussi T. Kruger et L. Samyn, Brussels II bis: successes and suggested improvements, Journal of Private International Law 2016, vol. 12, p. 132.
  • [58]
    La compétence pour le divorce est fondée sur l’art. 59 de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) du 18 déc. 1987 ; la compétence concernant la responsabilité parentale est fondée sur l’art. 10 de la convention de La Haye de 1996.
  • [59]
    Règl. Bruxelles II bis, art. 8.
  • [60]
    Conv. La Haye de 1996, art. 10.
  • [61]
    Conv. La Haye de 1996, art. 13.
  • [62]
    Règl. Bruxelles II bis, art. 12.
  • [63]
    Règl. Bruxelles II bis, art. 19.
  • [64]
    Règl. Bruxelles II bis, art. 15.
  • [65]
    Règl. Bruxelles II bis, art. 20.
  • [66]
    Règl. Bruxelles II bis, art. 56.
  • [67]
    Le 1er déc. 2009, avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne.
  • [68]
    Dans les consid. 19, 39, 71 et 84 règl. Bruxelles II ter.
  • [69]
    Même si ce droit est souligné par l’art. 26 pour les procédures de retour en application de la convention de La Haye de 1980.
  • [70]
    I. Viarengo et F. Villata (eds), Planning the Future of Cross Border Families : A path through Coordination. Final Study, http://www.eufams.unimi.it/wp-content/uploads/2017/12/EUFams-Final-Study-v1.0.pdf, p. 222.
  • [71]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 10 § 1, a).
  • [72]
    Règl. Bruxelles II bis et ter, art. 3 b) resté inchangé.
  • [73]
    Règl. Bruxelles II bis, art. 12 § 2.
  • [74]
    CJUE 1er oct. 2014, aff. C-436/13, Rev. crit. DIP 2016. 174, note M.-C. Lambertye-Autrand.
  • [75]
    Règl. Bruxelles II bis, art. 12 § 3.
  • [76]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 10 § 3.
  • [77]
    Règl. Bruxelles I bis, art. 25 § 1.
  • [78]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 10 § 4, en combinaison avec l’art. 10 § 1 b) ii).
  • [79]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 10 § 1 a) et c).
  • [80]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 20 § 4 at 5.
  • [81]
    Règl. Bruxelles I bis, art. 31 § 2.
  • [82]
    Règl. Bruxelles I bis, art. 31 § 2.
  • [83]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 20 § 2.
  • [84]
    CJUE 9 nov. 2010, aff. C-296/10, Purrucker c/ Vallés Pérez (II), D. 2011. 1374, obs. F. Jault-Seseke.
  • [85]
    CJUE 9 nov. 2010, aff. C-296/10, préc., n° 77.
  • [86]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 16 § 1.
  • [87]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 16 § 2.
  • [88]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 16 § 3.
  • [89]
    CJUE 6 oct. 2015, aff. C-404/14, Matoušková, D. 2016. 1045, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; RTD eur. 2016. 442, obs. V. Egéa.
  • [90]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 97 § 1, a).
  • [91]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 97 § 1, b).
  • [92]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 97 § 2.
  • [93]
    Art. 28 et 29, sur lesquels v. supra, nos 20 s.
  • [94]
    Art. 2.
  • [95]
    E. Gallant, art. préc.
  • [96]
    L’art. 21 (3) règl. Bruxelles II bis renvoyait à cet effet à sa procédure simplifiée d’exequatur.
  • [97]
    Il s’agit de la procédure des art. 59 à 62.
  • [98]
    Règl. (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 déc. 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, art. 17 s.
  • [99]
    Protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 23 nov. 2007.
  • [100]
    C’est également le modèle adopté par le règlement Bruxelles II bis pour les décisions sur le droit de visite et le retour « nonobstant ».
  • [101]
    Règl. n° 4/2009, art. 19.
  • [102]
    Art. 21 du règlement 4/2009.
  • [103]
    Art. 42 s.
  • [104]
    Art. 50, v. supra, nos 21 s.
  • [105]
    CJUE 26 avr. 2012, Health Service Executive, aff. C-92/12 PPU, RTD eur. 2012. 688, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 2013. 673, obs. F. Benoît-Rohmer : placement transfrontalier d’un enfant dans un établissement de soins fermé situé dans un autre État membre. La Cour a décidé que la mise en œuvre d’une telle décision, impliquant une détention à des fins protectrices, présuppose que la décision ait été déclarée exécutoire.
  • [106]
    Art. 51 s.
  • [107]
    Sur les documents à produire, v. art. 35.
  • [108]
    Sur le droit de demander une traduction et/ou translittération du certificat et de la décision, v. art. 55 (2).
  • [109]
    Art. 59 combiné avec les art. 39 à 41. Le règlement exige que le demandeur produise une copie de la décision ainsi que le certificat prévu à cet effet, délivré par la juridiction d’origine. Sauf exception, une traduction et/ou translittération ne peut être exigée que du certificat, non de la décision elle-même.
  • [110]
    Art. 56 (2) c.
  • [111]
    Art. 61 et 62.
  • [112]
    Art. 103.
  • [113]
    Art. 60.
  • [114]
    Selon la proposition de la Commission, la juridiction de l’État requis devait statuer « à bref délai », ce qui n’était guère plus précis.
  • [115]
    Commission européenne, Impact Assessment, SWD(2016) 207 final du 30 juin 2016, p. 55 s. (spéc. p. 58 s.).
  • [116]
    Le principe est réaffirmé à l’art. 51 du règl. Bruxelles II ter.
  • [117]
    V. l’étude du T.M.C. Asser Instituut, Comparative study on enforcement procedures of family rights, 2007 ; ainsi que le rapport final du projet EUFAMS préc., note 70, p. 232 s.
  • [118]
    Présidence du Conseil, Orientation générale du 30 nov. 2018, dossier interinstitutionnel 2016/0190(CNS), p. 5.
  • [119]
    Art. 57, exigeant une compatibilité des motifs nationaux avec les art. 41, 50 et 56.
  • [120]
    Art. 56 (4) à (6).
  • [121]
    V. Art. 32 (4) de la proposition de règl. du 30 juin 2016 ; v. aussi Commission européenne, Impact Assessment, préc., p. 70.
  • [122]
    Supra, n° 31.
  • [123]
    CJUE 22 déc. 2010, Aguirre Zarraga, aff. C-491/10 PPU, D. 2011. 248 ; ibid. 1374, obs. F. Jault-Seseke ; Rev. crit. DIP 2012. 172, note H. Muir Watt ; RTD eur. 2011. 482, obs. M. Douchy-Oudot.
  • [124]
    Consid. 39.
  • [125]
    Art. 39 (2) b.
  • [126]
    V. supra, n° 42.
  • [127]
    V. not. S. Bollée, L’extension du domaine de la méthode de reconnaissance unilatérale, Rev. crit. DIP 2007. 307 ; D. Bureau, H. Muir Watt, Droit international privé, PUF, t. 1, 2017, n° 24. V. aussi le travail de la Conférence de La Haye de droit international privé dans cette matière, ainsi que la Convention des Nations unies sur les accords de règlement internationaux issus de la médiation, conclue à Singapour le 20 déc. 2019 (cette dernière étant bien sûr limitée aux litiges commerciaux).
  • [128]
    H. Gaudemet-Tallon, L’irrésistible ascension des conflits de juridictions, in Mélanges B. Ancel, Iprolex-LGDJ, 2018, p. 735.
  • [129]
    CJUE 20 déc. 2017, aff. C-372/16, Sahyouni II, D. 2018. 8 ; ibid. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2018. 119, obs. A. Boiché ; ibid. 3, édito. V. Avena-Robardet ; Rev. crit. DIP 2018. 899, note P. Hammje ; RTD eur. 2018. 841, obs. V. Egéa ; Gaz. Pal. 10 avr. 2018, n° 14, p. 44, note M.-L. Niboyet, I. Rein-Lescastereyres ; JCP 2018. Doctr. 228, n° 10, obs. M. Farge ; Procédures 2018. Comm. 44, obs. C. Nourissat.
  • [130]
    P. Mayer, La distinction entre règles et décisions et le droit international privé, Dalloz, 1973.
  • [131]
    L’acte doit avoir été dressé ou enregistré dans un État membre, ce qui exclut donc, par hypothèse, la répudiation unilatérale du droit musulman, puisque celle-ci ne peut intervenir que dans un État tiers.
  • [132]
    Art. 2 (2).
  • [133]
    V. art. 2 (3)a du règlement Aliments n° 4/2009 ; art. 3 (1)i du règlement Successions n° 650/2012 du 4 juill. 2012 ; art. 3 (1)c et 3 (1)d des règlements Régimes patrimoniaux des couples n° 2016/1103 et 2016/1104 du 24 juin 2016.
  • [134]
    V. consid. 14 in fine : « Ces autorités publiques pourraient inclure les notaires enregistrant les accords, même s’ils exercent une profession libérale ».
  • [135]
    V. art. 48, combiné avec l’art. 2 règl. n° 4/2009 lequel vise à côté des décisions et transactions judiciaires, seulement les actes authentiques et les conventions conclues avec une autorité administrative ou authentifiées par celle-ci.
  • [136]
    Art. 66 (2)b.
  • [137]
    Art. 66 (3).
  • [138]
    Proposition de règl. du 30 juin 2016, COM(2016) 411 final, p. 3.
  • [139]
    V. not. T. Kruger et L. Samyn, Brussels II bis: successes and suggested improvements, Journal of Private International Law 2016. 135 ; J. Borg-Barthet, Jurisdiction in matrimonial matters – Reflections for the review of the Brussels IIa Regulation, étude pour la Commission JURI du Parlement européen, n° PE 571.361, juin 2016 (http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571361/IPOL_STU(2016)571361_EN.pdf) ; A. Bonomi, La compétence internationale en matière de divorce, quelques suggestions pour une (improbable) révision du règlement Bruxelles II bis, Rev. crit. DIP 2017. 511. V. aussi les vidéos du colloque organisé à Paris le 12 mai 2017, ConfAssas : La révision du règlement Bruxelles II bis, disponible sur la chaîne YouTube AssasWebTV ; Asser Institut, Recommendations to improve the rules on jurisdiction and on the enforcement of decisions in matrimonial matters and matters of parental responsibility in the European Union (issues d’un projet co-financé par l’UE, disponible à https://www.asser.nl/media/4662/m-5796-ec-justice-cross-border-proceedings-in-family-law-matters-10-publications-00-publications-on-asser-website-recommendations.pdf), p. 51 s. Adde la proposition récente du GEDIP d’un règlement relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière de divorce, réunion de Katowice, 15 sept. 2019, www.gedip-egpil.eu, avec une présentation générale d’E. Pataut.
  • [140]
    Impact Assessment, SWD(2016) 207 final du 30 juin 2016, p. 23.
  • [141]
    V. B. Ancel, H. Muir Watt, La désunion européenne : le règlement dit « Bruxelles II », Rev. crit. DIP 2001. 403.
  • [142]
    CJUE 6 oct. 2015, A. c/ B., aff. C-489/14, D. 2016. 1045, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2015. 612, obs. A. Boiché ; Rev. crit. DIP 2016. 387, note C. Chalas ; RTD eur. 2015. 799, obs. E. Guinchard.
  • [143]
    V. tout particulièrement les propositions très nuancées de A. Bonomi, art. préc.
  • [144]
    COM(2006) 399 final du 17 juill. 2006.
  • [145]
    CJUE 29 nov. 2007, aff. C-68/07, Sundelind Lopez, D. 2008. 27 ; ibid. 1507, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2008. 34, obs. A. Boiché ; Rev. crit. DIP 2008. 343, note E. Gallant.
  • [146]
    Pour une approche particulièrement argumentée, v. A. Bonomi, art. préc.
  • [147]
    V. not. T. Kruger et L. Samyn, art. préc., spéc. p. 135 s.
  • [148]
    U.P. Gruber, Article 1 Règlement Bruxelles II bis, in S. Corneloup (dir.), Droit européen du divorce, LexisNexis, 2013, spéc. n° 27 s. L’art. 13 et le consid. 26 règl. Rome III envisagent implicitement une application au mariage homosexuel, de même que l’art. 9 règl. Régimes matrimoniaux, qui institue spécialement une compétence de substitution pour le cas où la juridiction compétente ne reconnaît pas le mariage en vertu de son droit international privé. V. aussi S.L. Gössl, J. Verhellen, Article 1, in S. Corneloup (dir.), The Rome III Regulation, A Commentary on the Law Applicable to Divorce and Legal Separation, Elgar, 2020, n° 1.07 s.
  • [149]
    Pour une analyse du point de vue de l’ordre juridique italien, v. F. Pesce, La nozione di « matrimonio » : diritto internazionale privato et diritto materiale a confronto, Riv. dir. int. priv. e proc., oct.-nov. 2019, p. 777 s.
  • [150]
    Sauf bien sûr en ce qui concerne les effets patrimoniaux des partenariats, qui font l’objet du règlement 2016/1104 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.
  • [151]
    Rappelons que le règlement n° 1347/2000 Bruxelles II ne régissait le contentieux de la responsabilité parentale que s’il dérivait directement d’une crise conjugale. Dès l’adoption du règlement Bruxelles II bis qui a généralisé le champ d’application à toute la responsabilité parentale, il a été souligné que « l’opportunité de conserver un instrument unique à la fois pour les procédures matrimoniales ainsi que toutes les questions impliquant la protection des enfants indépendamment de celles-ci, n’est pas absolument évidente » : B. Ancel, H. Muir Watt, art. préc., Rev. crit. DIP 2005. 569 s.
  • [152]
    B. Ancel, H. Muir Watt, art. préc., Rev. crit. DIP 2001. 403 s., spéc. n° 11 ; l’incohérence a été dénoncée à juste titre par L. Usunier, chron. Préc., RTD civ. 2019. 820 s.

11. Après un long chemin législatif semé d’embûches, le règlement dit « Bruxelles II bis » [1] vient de faire peau neuve. La réforme était attendue puisque l’objectif d’une constante amélioration du droit conduit l’Union européenne à réexaminer chaque acte législatif après quelques années d’application. À cette fin, dans le cadre du programme REFIT [2] et sur le fondement de l’accord interinstitutionnel « Mieux légiférer » [3], des clauses de réexamen sont systématiquement prévues, ce qui conduit, d’un côté, à une très grande instabilité de la législation et à une multiplication des régimes d’application dans le temps, mais incite, de l’autre, les institutions européennes à remédier rapidement aux insuffisances et dysfonctionnements qui apparaissent dans la mise en œuvre des textes adoptés. En matière matrimoniale et dans le domaine de la responsabilité parentale, la Commission devait présenter un rapport relatif à l’application du règlement Bruxelles II bis au plus tard le 1er janvier 2012 [4]. Les délais pour ces rapports sont généralement très courts et le règlement Bruxelles II bis ne fait pas exception à la règle : il s’applique dans son intégralité seulement depuis le 1er mars 2005 [5], ce qui signifie que le rapport de la Commission devait intervenir après moins de sept ans d’application. Sept ans sont peu pour un instrument de législation dans un domaine transfrontalier. Il faut, en effet, beaucoup de temps, tout d’abord pour faire connaître un tel instrument aux juges et avocats nationaux, et ensuite pour élaborer une jurisprudence nationale et européenne. On notera que le prochain rapport sur le fonctionnement du règlement Bruxelles II ter devra intervenir au plus tard le 2 août 2032 [6].

22. La Commission n’a pas chômé puisque, dès 2005, elle a publié un Livre vert sur le droit applicable et la compétence en matière de divorce [7], qui a conduit à une première proposition de refonte visant notamment à introduire des règles de conflit de lois unifiées en matière matrimoniale [8]. On connaît le sort qui a été réservé à cette initiative : face au désaccord des États membres, Bruxelles II bis est resté inchangé et grâce au déclenchement de la procédure de coopération renforcée, le règlement Rome III a vu le jour [9]. Le rapport au Parlement requis par l’article 65 de Bruxelles II bis a finalement été présenté en avril 2014 [10]. Dans ce rapport, la Commission est parvenue à la conclusion que le règlement est « un instrument efficace qui a apporté de nombreux bienfaits aux citoyens », mais que « cependant, les données et premiers retours d’information reçus des experts tendent à indiquer que les règles en vigueur pourraient être améliorées ». La Commission a donc lancé une nouvelle évaluation et une consultation publique, engendrant une intense réflexion dans les milieux académiques et judiciaires, sur la base desquelles elle a identifié des domaines où une amélioration était souhaitable. Ces derniers étaient notamment la procédure de retour de l’enfant, le placement de l’enfant dans un autre État membre, l’exigence d’exequatur, l’audition de l’enfant, l’exécution effective des décisions et la coopération entre les autorités centrales. Une nouvelle proposition de refonte a été publiée en juin 2016 [11], accompagnée d’une volumineuse étude d’impact [12]. Après trois ans de négociations, c’est le 25 juin 2019 que le nouveau règlement a enfin été adopté [13].

33. Dans le jargon européen, il s’agit d’une « refonte », ce qui veut dire que le règlement n’est pas tout à fait neuf, mais modifie simplement Bruxelles II bis. Plus précisément, une refonte consiste à procéder dans le cadre d’un seul texte législatif aux opérations de modification et de codification d’un acte [14]. Or, Bruxelles II bis, comme son nom le laisse entendre, était déjà une refonte de Bruxelles II. D’où une question existentielle de désignation : comment donc nommer une refonte d’une refonte ? La question prend la tournure d’un casse-tête qui, vu de l’extérieur, doit paraître assez surréaliste, d’autant qu’il faut tenir compte du fait que Bruxelles II bis ne porte pas le même nom partout en Europe. En particulier, en anglais et parfois aussi en allemand, le règlement 2201/2003 s’appelle plutôt « Brussels/Brüssel IIa ». Est-ce qu’il faut donc faire référence, pour le règlement 2019/1111, à « Bruxelles II ter » ou « Bruxelles IIb » (avec le risque de confusion que cela emporte entre « Bruxelles II bis » d’un côté, et « Bruxelles IIb » de l’autre) ? Ou vaut-il mieux employer les noms laborieux de « Bruxelles II bis refondu » / « Brüssel IIa Neufassung »… ? Et pourquoi pas « Bruxelles II au carré », compte tenu du numéro officiel du règlement, 2019/1111 ? Comme le législateur n’a pas baptisé son enfant, il portera sans doute plusieurs noms en Europe. L’avenir nous dira si, à l’instar des citoyens européens mobiles, le règlement revendiquera une reconnaissance transfrontière de son nom lorsqu’il fait usage de sa liberté de circulation !

44. Quoi qu’il en soit, le règlement, que nous appellerons ici « Bruxelles II ter », est formellement entré en vigueur le 22 juillet 2019 [15]. Pourtant, il ne s’appliquera qu’aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés et aux accords enregistrés le ou après le 1er août 2022 [16]. Pour les décisions rendues (même après le 1er août 2022) à la suite d’actions judiciaires intentées avant le 1er août 2022, l’ancien règlement Bruxelles II bis continuera à s’appliquer [17]. Il en va de même pour les actes authentiques dressés ou enregistrés et les accords devenus exécutoires dans l’État membre dans lequel ils ont été conclus avant le 1er août 2022 [18]. Cela prendra donc un certain temps pour que Bruxelles II ter remplace entièrement Bruxelles II bis.

55. Prenant progressivement la place de son prédécesseur dans l’environnement normatif international et européen, le règlement Bruxelles II ter existera à côté des autres instruments en vigueur. Ainsi, dans le domaine des enfants, il coexistera avec les conventions de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants [19] et la protection des enfants [20], auxquelles tous les États membres de l’Union européenne sont parties et avec lesquelles les rapports restent inchangés. En particulier, le conflit de lois en matière de responsabilité parentale reste régi par la convention de La Haye de 1996, alors qu’en matière matrimoniale, le règlement Rome III continue à régir la loi applicable au divorce [21], au moins pour les États membres, dont la France, qui participent à la coopération renforcée, puisque Bruxelles II ter reste limité à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération entre autorités.

66. Le nouveau texte impressionne par sa longueur. Il comporte désormais non moins de 105 articles précédés d’un préambule de 16 pages (98 considérants) et suivis de 10 annexes [22] : un mastodonte ! Sa structure interne a également été modifiée puisque l’enlèvement international d’enfants fait désormais l’objet d’un chapitre autonome. L’impression qui s’en dégage est ainsi celle d’une réforme de grande ampleur. Mais cette première impression ne doit pas tromper. Si Bruxelles II ter apporte effectivement sur un certain nombre de questions des changements opportuns et des précisions utiles, il constitue sur d’autres questions une véritable occasion manquée. Sur la forme, tout d’abord, la restructuration n’a pas permis d’atteindre l’objectif de clarification et de lisibilité. Il s’agit d’un texte assez indigeste et de lecture laborieuse, notamment sur le terrain de l’articulation des nombreuses dispositions concernant la reconnaissance et l’exécution des actes. Sur le fond, ensuite, on regrette que la matière matrimoniale n’ait presque pas été touchée par la refonte, alors que le besoin de remédier aux imperfections des règles de compétence était devenu criant. Les suggestions de réforme ne faisaient pourtant pas défaut [23] ; c’est le consensus politique entre États membres au sein du Conseil qui n’a pas été au rendez-vous. L’article 81 (3) du TFUE institue en matière de droit de la famille une procédure législative dérogatoire, en vertu de laquelle les mesures sont établies par le Conseil, statuant à l’unanimité, après simple consultation du Parlement européen, lequel n’intervient pas en qualité de co-législateur sur un pied d’égalité avec le Conseil. Or, sur le terrain de la matière matrimoniale, l’unanimité au sein du Conseil était hors de portée, compte tenu notamment des profondes oppositions entre les États membres au sujet du mariage de personnes de même sexe. Plutôt que d’ouvrir la boîte de Pandore et de risquer l’anéantissement de l’acquis qui, rappelons-le, lie actuellement tous les États membres à l’exception du Danemark, le choix a été fait de se concentrer sur le domaine de la responsabilité parentale.

77. Concernant les enfants, la refonte affecte tous les domaines, puisque des nouveautés ont été introduites à la fois sur le terrain de la procédure d’enlèvement d’enfant (II), de la compétence en matière de responsabilité parentale (III), et de la reconnaissance et de l’exécution des jugements (IV). La procédure de placement transfrontière d’un enfant dans un autre État membre a également été réformée, ainsi que plus généralement l’ensemble du chapitre V sur la coopération en matière de responsabilité parentale. Bien que ces modifications ne manquent pas d’importance, elles ne seront pas étudiées ici puisqu’elles sont surtout de nature technique et destinées à répondre aux soucis rencontrés dans la pratique [24]. La matière matrimoniale, en revanche, a largement été laissée pour compte, à l’exception notable toutefois de l’extension aux divorces non judiciaires du régime européen de la circulation des décisions et actes, qui est particulièrement importante du point de vue de la France (V). Quelques idées récurrentes derrière les nouvelles dispositions laissent percevoir l’esprit général de la refonte (I).

I – L’esprit d’ensemble

88. Il n’est pas aisé de déceler un esprit d’ensemble qui animerait le nouveau texte. Conformément à la logique inhérente à la technique des refontes, il s’agit d’une réponse point par point aux divers insuffisances et dysfonctionnements constatés par le passé, et non de l’élaboration d’un nouveau règlement. Il est néanmoins possible d’esquisser quelques idées communes. Il est tout d’abord indéniable qu’en améliorant le fonctionnement du règlement sur le terrain de la responsabilité parentale, le législateur européen a voulu garantir une meilleure protection des enfants. C’est une évidence. Par ailleurs, en renforçant l’efficacité et l’effectivité des règles instituées, il a en même temps voulu répondre aux préoccupations de la pratique. C’est une autre évidence. Les dispositions de nature opérationnelle ont ainsi été considérablement développées, qu’il s’agisse des modalités de coopération entre autorités ou de l’usage des nombreux certificats destinés à simplifier la mise en œuvre des dispositions. Au-delà de ces objectifs très généraux, il est possible d’identifier deux idées récurrentes derrière les nouvelles dispositions. Il s’agit de la volonté du législateur européen, d’une part, de libéraliser le régime dans son ensemble (compétence et circulation des décisions) et, d’autre part, de maîtriser le temps des procédures.

99. L’esprit libéral s’observe sur tous les plans. En matière matrimoniale, si l’élection de for n’a pas pu être introduite pour les raisons expliquées ci-dessus, le large éventail des options de compétence de l’article 3 a été maintenu. En outre, les divorces sans juge pourront à l’avenir bénéficier du régime libéral de circulation, dès lors que l’accord des époux a fait l’objet d’un acte authentique ou d’un enregistrement formel dans l’État membre désigné par les règles de compétence du règlement. En matière de responsabilité parentale, la possibilité d’une élection de for non seulement au moment du litige mais aussi par anticipation a été généralisée et, sur le terrain des effets des jugements, l’exequatur a été aboli pour toutes les décisions relatives aux enfants.

1010. Quant au facteur temps, il a guidé la révision sur toutes les questions relatives aux enfants, dans la mesure où la Commission avait jugé le temps crucial pour 5 des 6 points sur lesquels le règlement ne fonctionnait pas correctement : la procédure de retour d’un enfant enlevé, la procédure de placement de l’enfant dans un autre État membre, l’exigence de l’exequatur, l’exécution effective des décisions et la coopération entre autorités centrales [25]. Seule la question de l’audition de l’enfant y faisait exception. La durée a, en effet, pour conséquence de retarder la mise en place des mesures de protection nécessaires à la préservation de l’intérêt de l’enfant et peut constituer dès lors une menace pour son bien-être. En outre, elle peut produire un effet de consolidation et ainsi conduire à une intégration de l’enfant dans un nouvel environnement. En d’autres termes, l’écoulement du temps conduit à des conséquences irréversibles au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et de son droit, garanti par l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents. Il produit également un effet négatif sur la confiance mutuelle entre États. Les réponses tardives apportées aux demandes de placement transfrontière ou de retour d’un enfant enlevé, par exemple, conduisent à une perte de confiance en la capacité de l’État membre à gérer les affaires de manière adéquate.

II – L’enlèvement d’enfant

A – L’état des choses : Bruxelles II bis

1111. Comme indiqué dans l’introduction, la procédure de retour de l’enfant est l’un des domaines que la Commission a identifié pour amélioration. L’enlèvement intra-Union européenne (c’est-à-dire d’un État membre vers un autre État membre) était dès 2001 l’objet d’une grande controverse. Au moment de la refonte de Bruxelles II pour devenir Bruxelles II bis, les négociateurs de quelques États membres estimaient que la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants avait besoin de renforcement, tandis que d’autres étaient d’avis que la convention fonctionnait adéquatement et qu’il ne fallait pas compliquer le droit en réglant la matière d’une autre façon dans l’Union européenne. Cette controverse a rendu les discussions difficiles, presque sans issue [26]. Finalement le compromis a mené à un système complexe. Bruxelles II bis a cédé à la convention, mais a ajouté une couche européenne par-dessus.

1212. Bruxelles II bis ne contient que deux articles consacrés à l’enlèvement. L’article 11 ajoute des règles concernant la procédure, par exemple que l’enfant et le parent délaissé doivent avoir la possibilité d’être entendus et que le motif de refus basé sur un risque pour l’enfant est limité. En plus, cet article introduit une procédure de deuxième chance (appelée aussi procédure « nonobstant » ou procédure « du dernier mot ») : si le juge dans l’État membre vers lequel l’enfant a été enlevé refuse d’ordonner le retour, le juge dans l’État à partir duquel l’enlèvement a eu lieu peut encore ordonner le retour. Cette procédure a été sévèrement critiquée [27]. Elle déstabilise l’équilibre délicat que la convention de La Haye a trouvé entre le tribunal de l’État de refuge et celui de l’État de la résidence habituelle de l’enfant : le premier détermine le retour et le second se penche sur le fond du dossier, c’est-à-dire la question de savoir dans quel pays et avec quel parent l’enfant doit dorénavant résider. Le premier tribunal a une obligation stricte d’ordonner le retour de l’enfant et ne peut refuser tel retour que dans des situations clairement stipulées [28]. Les motifs de refus doivent être interprétés de manière stricte [29].

13Le fait – à supposer qu’il corresponde à la réalité [30] – que les tribunaux dans l’État de refuge n’appliquent pas l’obligation de retour de façon suffisamment stricte (ou correcte) ne peut pas être rectifié en donnant aux juges de l’État de résidence habituelle la tâche d’agir comme inspecteur de leurs collègues. Une telle réorganisation du travail entre les tribunaux méconnaît le principe de la confiance mutuelle dans l’Union européenne.

1413. L’autre article concernant l’enlèvement est celui qui abolit l’exequatur pour la procédure de la deuxième chance [31]. Cet article complète le système renforcé de retour : si le deuxième juge (celui dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant) a dit pour droit que l’enfant doit retourner dans cet État, le retour aura lieu. Sa décision a force exécutoire dans tous les États membres, y compris dans celui où l’enfant se trouve. Comme expliqué dans l’étude de Beaumont, Holliday et Walker, dans la pratique cette disposition ne fonctionne pas comme prévu [32]. Pensons concrètement aux autorités responsables de l’exécution : elles doivent passer outre une décision de leurs propres tribunaux et exécuter sans aucune question une décision contradictoire d’un tribunal étranger.

B – Les principales nouveautés de Bruxelles II ter

1514. Il y avait donc beaucoup de place pour l’amélioration. Bruxelles II ter a certainement apporté du progrès mais pas sur tous les aspects décrits ci-dessus. Quatre modifications sont expliquées ci-dessous : la procédure du dernier mot, la médiation, les mesures provisoires, ainsi que la reconnaissance et l’exécution dans cette matière [33].

1. Une procédure du dernier mot atténuée

1615. Il faut commencer par l’élément le plus spécifique du règlement Bruxelles II bis. La procédure de deuxième chance existe toujours, mais sous une forme un peu atténuée. La Commission européenne ne voulait pas tout simplement abroger cette procédure, qui a été introduite par Bruxelles II bis (v. supra). Prenons un exemple : un enfant est enlevé à partir de la Belgique vers la France. Un tribunal en France estime que l’enfant ne doit pas retourner en Belgique, parce qu’il y existe un risque quelconque pour lui. Le tribunal français doit remettre le dossier à son collègue belge du tribunal de la résidence habituelle de l’enfant. Le juge belge réévalue la situation et il se peut qu’il atteigne un résultat contraire : l’enfant doit retourner en Belgique. La procédure a connu de nombreux problèmes. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dû en résoudre une. Dans l’affaire R. G. c/ S. F., la cour d’appel de Bruxelles faisait face à un enlèvement de la Belgique vers la Pologne [34]. Le père a entamé une procédure à Bruxelles concernant la résidence de l’enfant. À ce moment la mère était partie en Pologne avec l’enfant, soi-disant pour des vacances. Quand le père a compris qu’elle avait l’intention de rester en Pologne, il a demandé le retour de l’enfant devant un tribunal polonais. Ce tribunal a refusé d’ordonner le retour, à cause d’un risque pour l’enfant (Conv. La Haye, art. 13, b, concernant l’enlèvement). Cette décision a ouvert la procédure de deuxième chance en Belgique. Cependant, au moment de l’envoi du dossier vers le tribunal belge, la procédure concernant la résidence était déjà ouverte devant la cour d’appel de Bruxelles. On était donc face à deux procédures relatives au même contentieux mais se situant à des niveaux différents. En Belgique la saisine du tribunal de la procédure de deuxième chance opère suspension des procédures engagées devant les cours et tribunaux saisis d’un litige en matière de responsabilité parentale ou d’un litige connexe [35]. Cela étant le cas en l’espèce, la cour d’appel de Bruxelles devait attendre que le tribunal de la famille tranche l’affaire de deuxième chance. Bizarre effet, qui est la conséquence de considérer la procédure de deuxième chance comme une procédure supplémentaire. Le résultat est donc plus de litiges, plus de combats entre les parties et une période d’incertitude plus longue pour l’enfant.

1716. Comme expliqué, la Commission ne voulait pas faire un pas en arrière, c’est-à-dire abroger cette source de traumatismes prolongés. La procédure de deuxième chance est reprise dans le nouveau règlement, mais elle a été limitée : elle ne fonctionne qu’en annexe d’une procédure de fond concernant la responsabilité parentale. Cette procédure ne peut donc plus avoir d’existence indépendante. Cela veut dire que, dans le cadre du règlement Bruxelles II ter, il faut faire une distinction selon que la procédure au fond a déjà été introduite ou pas. Si le tribunal dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant (avant le déplacement illicite) est déjà saisi d’une demande d’examen au fond, le tribunal qui a refusé le retour envoie le dossier au premier tribunal [36]. Le réexamen du retour aura donc lieu dans le cadre de cette procédure au fond, au lieu de créer une procédure supplémentaire. Si aucune procédure concernant le fond de la responsabilité parentale n’est en cours, les parties conservent la possibilité d’entamer une telle procédure dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant (avant le déplacement illicite). Dans ce cas, la partie demanderesse transmet au tribunal le dossier de non-retour [37]. Cela pourrait paraître comme une amélioration mineure, mais deux procédures au lieu de trois constituent un pas en avant, tout particulièrement dans un domaine où nous savons que les recours vont souvent jusqu’au bout.

18Reprenons l’affaire R. G. c/ S. F. : sous le nouveau régime, le dossier de non-retour devra donc être ajouté au litige déjà en cours. Ce sera alors plus simple et évitera la multiplication des procédures. Cependant, il est possible que le nouveau système incite les parties à introduire, dès que possible, la procédure sur le fond dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant, en même temps que la procédure de retour dans l’État de refuge. Bien entendu, ces deux procédures sont prévues aussi sous le régime des conventions de La Haye, et certains juristes ne trouvent sans doute pas anormal un système de deux procédures en même temps. Toutefois, il nous semble qu’il faut plutôt encourager les parties à chercher une solution à l’amiable et à essayer la médiation au lieu de leur donner l’impression que le mieux est de courir vers tous les tribunaux possibles le plus vite possible. L’avenir dira si cette crainte était justifiée.

1917. Un autre changement affectant la procédure de deuxième chance est sa restriction aux seuls cas prévus à l’article 13, 1er alinéa, point b), et 2e alinéa de la convention de La Haye de 1980. Le règlement Bruxelles II bis fait actuellement référence à tout l’article 13. Cela veut dire que la procédure de deuxième chance restera applicable à l’avenir si le refus était fondé sur un risque grave pour l’enfant (art. 13, 1er al., point b) ou sur l’opposition de l’enfant à son retour (art. 13, 2e al.). En revanche, la procédure ne sera plus déclenchée si la personne qui avait le soin de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement illicite (art. 13, 1er al. point a) [38]. Malgré cette amélioration, il est regrettable que la nouvelle règle englobe toujours l’opposition de l’enfant. L’enfant devra donc expliquer deux fois les raisons pour lesquelles il refuse le retour : une fois devant le juge de l’État de refuge au cours de la procédure de retour, et une nouvelle fois devant le juge de l’État de la résidence habituelle au cours de la procédure du dernier mot, intégrée dans la procédure au fond. Cela peut lui donner l’impression que les juges ne l’écoutent pas vraiment [39].

20Une clarification utile dans la disposition mettant en place la procédure de deuxième chance est l’ajout du mot « uniquement » avant la référence à l’article 13, 1er alinéa, point b), et au deuxième alinéa de la convention de La Haye de 1980. [40] Cela veut dire que si le refus du retour est fondé sur d’autres raisons que celles indiquées, la procédure de deuxième chance n’est pas déclenchée. Sous le régime de Bruxelles II bis, en cas de pluralité des raisons de refus, il n’était souvent pas clair pour les parties de savoir s’il fallait introduire un appel dans l’État de refuge ou s’il fallait se diriger vers le tribunal de deuxième chance. Maintenant le chemin à prendre est éclairci.

2. Une attention accrue pour la médiation

2118. Bruxelles II ter met la lumière sur la médiation et les modes alternatifs de règlement des litiges, en y faisant plusieurs références [41]. Dans le chapitre concernant l’enlèvement, les tribunaux sont obligés d’inviter les parties à « examiner si elles sont disposées à entamer une médiation ou à recourir à tout autre mode alternatif de règlement des litiges, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, si ce n’est pas approprié en l’espèce ou si cela retarderait indûment la procédure » [42]. Dans les cas de violence familiale, l’utilisation de la médiation est délicate, parce que l’équilibre des pouvoirs dans la famille est perturbé [43].

22Pour vraiment donner force à la médiation, il faut penser à la circulation de l’accord : évidemment il ne sert à rien qu’une mère signe un document en sachant qu’il n’a aucune force juridique. De telles situations nous sont parvenues : une mère, après avoir accepté un accord, a tout simplement fait le contraire de ce qui avait été convenu en déménagent avec l’enfant vers un autre État membre. Bruxelles II ter cherche à remédier à ce problème sur deux plans. Premièrement, le règlement admet qu’il faut donner aux parties la possibilité de demander au juge saisi de la procédure de retour de donner un effet juridique contraignant à leur accord. Cela peut être fait en intégrant l’accord dans une décision judiciaire ou par tout autre moyen prévu par la législation nationale [44]. Deuxièmement, Bruxelles II ter accorde une plus grande attention à la reconnaissance des accords (sur ce point, v. infra, nos 55 s.).

3. Des mesures provisoires plus appropriées

2319. En troisième lieu, le règlement Bruxelles II ter a affiné le système des mesures provisoires. Il est permis à une juridiction dans le ressort de laquelle l’enfant est présent de prendre de telles mesures, y compris dans la situation d’enlèvement d’enfant [45]. Cela veut dire qu’un tribunal dans l’État vers lequel l’enfant a été enlevé peut prendre des mesures pour protéger l’enfant pendant son séjour dans ce dernier État (même si c’est à cause d’un déplacement illicite) [46].

2420. Également nouveau est le fait que ces mesures (dans le cas d’un enlèvement) pourront être reconnues dans d’autres États membres. Pour trouver ce changement important, il faut se reporter à l’article 2 du règlement, instaurant des définitions, y compris des « décisions » qui peuvent bénéficier du régime de reconnaissance et d’exécution du chapitre IV du règlement [47]. Le règlement Bruxelles II ter renverse ainsi la solution posée par la CJUE dans l’arrêt Purrucker c/ Vallés Pérez (I)[48] : ici la Cour avait décidé que le régime de reconnaissance et d’exécution ne s’applique pas aux mesures provisoires en matière de droit de garde si celles-ci sont prises par une juridiction dans un État membre qui n’est pas compétente sur le fond du litige. Le changement a été fait pour veiller à l’intérêt et à la protection de l’enfant. De telles mesures peuvent par exemple porter sur le droit de l’enfant de garder le contact avec le parent délaissé dans un autre État membre.

4. La reconnaissance et l’exécution des jugements dans le domaine de l’enlèvement

2521. Le régime de reconnaissance et d’exécution des jugements dans le domaine de l’enlèvement de l’enfant a été modifié. L’on sait que, dans ce domaine, la procédure d’exequatur avait déjà été supprimée par le règlement Bruxelles II bis[49]. Non seulement cela reste le cas, mais cette suppression a été étendue à l’ensemble de la matière de la responsabilité parentale (v. infra). Pourtant, le règlement Bruxelles II ter maintient une distinction entre, d’un côté, les décisions accordant un droit de visite et les décisions après la procédure de deuxième chance (« décisions privilégiées » [50]), et, de l’autre côté, toutes les autres décisions [51]. En effet, pour les décisions privilégiées, le règlement Bruxelles II ter n’admet que deux motifs de refus d’exécution : s’il existe une décision ultérieure à l’égard du même enfant soit de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée, soit d’un autre État membre ou d’un État tiers où l’enfant réside habituellement, si cette décision peut être reconnue dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée [52].

2622. Les décisions de retour d’un enfant enlevé [53] et les mesures provisoires prises par un tribunal dans l’État vers lequel l’enfant a été enlevé font partie de la catégorie « autres décisions ». Ces décisions peuvent donc être reconnues ou exécutées selon le régime standard, expliqué ci-dessous. Le fait que les décisions de retour sont explicitement soumises au chapitre IV sur la circulation des décisions ouvre la possibilité d’une exécution de ces décisions, même si l’enfant est de nouveau enlevé vers encore un autre État membre. Dans un espace de libre circulation des personnes, il est utile d’avoir, pour ces éventualités, un régime efficace permettant à la décision de retour de suivre l’enfant.

2723. En ce qui concerne l’exécution même, cette exécution des décisions de retour de l’enfant doit être faite d’une manière rapide. Si une décision de retour n’a pas été exécutée dans un délai de six semaines, la partie qui demande l’exécution ou l’autorité centrale de l’État membre d’exécution peut demander à l’autorité compétente les raisons pour le retard [54].

5. En fin de compte

2824. Pour conclure la discussion sur l’enlèvement, on peut donc constater que le règlement Bruxelles II ter a réalisé des améliorations importantes. En particulier, le grand souci pour les droits de l’enfant se fait remarquer par des règles qui mettent l’enfant au centre du processus : il y a moyen de l’entendre, de chercher une solution à l’amiable pour réduire le conflit pour lui, de prendre des mesures provisoires pour le protéger, et de précipiter le retour. En même temps, il est regrettable que la procédure de deuxième chance ait survécu à la refonte du règlement, même si elle a été limitée.

III – La responsabilité parentale

A – L’état des choses : Bruxelles II bis

2925. Le règlement Bruxelles II bis est applicable à toutes procédures concernant la responsabilité parentale, alors que son prédécesseur, le règlement Bruxelles II, ne réglait la responsabilité parentale que si elle était liée à une procédure de divorce. Le champ d’application large du règlement Bruxelles II bis a pour conséquence qu’il y a des interférences avec la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [55].

3026. Depuis l’entrée en vigueur du règlement Bruxelles II bis en 2005, tous les États membres ont ratifié la convention de La Haye de 1996. L’Union européenne a ainsi rejoint d’autres pays du monde entier, la convention ayant plus de cinquante États parties. Pourtant, la délimitation entre la convention et le règlement n’était pas nette. Le règlement prévoit qu’il est applicable lorsque l’enfant concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre [56]. Cette règle a du sens quand il s’agit de la détermination de la juridiction compétente. Pourtant, quand des questions se posent concernant la litispendance ou le renvoi d’une affaire à une autre juridiction mieux placée pour connaître de cette affaire, la règle ne mène pas à une solution satisfaisante [57].

31Prenons l’exemple d’un enfant qui a sa résidence habituelle en France avec un de ses parents mais dont l’autre parent est domicilié en Suisse. Les parents engagent une procédure en Suisse concernant leur divorce et la garde de leur enfant [58]. Une des parties introduit par la suite une procédure en France pour avoir la garde de l’enfant. En vertu d’une application précise du règlement, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de ce litige (sur la base de la résidence habituelle de l’enfant [59]), et elles ne sont pas en mesure de le refuser parce que le règlement ne cède pas à la convention de La Haye. Cette convention est cependant applicable en France et en Suisse. Elle permet un choix pour le for du divorce [60] et prévoit une règle classique de litispendance, selon laquelle le tribunal saisi en second lieu doit céder à la compétence du tribunal étranger saisi en premier [61]. La France, en suivant le règlement Bruxelles II bis, viole par conséquent ses obligations découlant du droit international.

3227. Le règlement Bruxelles II bis reconnaît déjà l’autonomie de la volonté (limitée) en matière de responsabilité parentale. Les parties peuvent choisir soit le for du divorce soit un for dans un État membre avec lequel l’enfant a un lien étroit [62]. Le règlement comporte aussi des règles sur la litispendance [63], le renvoi à un tribunal dans un autre État membre [64], les mesures provisoires [65], ainsi que sur le placement d’un enfant dans un autre État membre [66]. Les changements introduits par Bruxelles II ter consistent à mettre à jour et à préciser ces règles.

B – Les principales nouveautés de Bruxelles II ter

3328. En matière de responsabilité parentale hors situations d’enlèvement, le règlement apporte aussi des nouveautés importantes. Ici nous envisagerons les droits de l’enfant, l’autonomie des parties, la litispendance, les questions incidentes et finalement la déconnexion avec la convention de La Haye de 1996.

1. Les droits des enfants

3429. En premier lieu, le nouveau règlement a fait plusieurs pas dans la bonne direction vers un plus grand respect des droits des enfants. C’est en 2009, donc après l’adoption de Bruxelles II bis, que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est entrée en vigueur [67]. L’article 24 proclame les droits de l’enfant, notamment son droit à la protection et aux soins nécessaires à son bien-être, son droit d’exprimer son opinion librement et d’avoir cette opinion prise en considération selon son âge et sa maturité, son droit d’avoir son intérêt supérieur pris en compte comme considération primordiale et son droit d’entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses parents. Ces droits ne datent évidemment pas de 2009 : depuis 1989 ils font partie de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, qui est en vigueur dans tous les États membres de l’Union européenne.

35La Charte avait cependant pour effet que dans cette refonte le législateur devait consciemment et explicitement prendre en compte les droits de l’enfant. Le résultat le reflète clairement. Tout d’abord, le règlement fait des références explicites à la Charte, à la Convention relative aux droits de l’enfant et à la Convention européenne des droits de l’homme [68]. Celles-ci servent de rappel pour que les juges et les juristes tiennent compte de ces instruments et de ces droits dans toutes procédures. Ils ne peuvent plus être oubliés ou limités aux situations particulières (par ex. administratives). La référence à la Charte n’est pas surprenante, mais ce n’est pas tous les jours que le législateur européen fait mention des instruments d’autres organisations internationales. C’est donc un bon signe que le règlement Bruxelles II ter ait envisagé d’opérer conformément aux instruments relatifs aux droits fondamentaux.

3630. Ensuite, les références au droit de l’enfant d’avoir la possibilité d’être entendu sont reformulées dans le langage de la Convention relative aux droits de l’enfant. Avant, on disait qu’il fallait entendre l’enfant sauf s’il ou elle était trop jeune ou pas assez mature. Mais comment savoir si l’enfant est mature si on ne lui parle pas ? Le langage de Bruxelles II ter précise qu’à tout enfant « capable de discernement » doit être donnée la possibilité d’exprimer son opinion. Le règlement ajoute que cette possibilité doit être « réelle et effective ». Ce n’est que dans un second temps, quand le juge évalue le poids qu’il devrait donner à l’opinion de l’enfant, que l’âge et le degré de maturité de l’enfant deviennent pertinents. Ces deux étapes sont entièrement en phase avec l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

37De plus, ce droit de l’enfant d’être entendu est généralisé dans le règlement. Le nouvel article 21 fait partie des dispositions communes du chapitre II concernant la compétence. Il est donc clair que ce droit de l’enfant joue toujours, et non pas seulement dans les cas d’enlèvement [69].

3831. On avait déjà constaté en pratique une augmentation des cas dans lesquels les enfants sont entendus, et ceci à cause des influences des pays voisins. Par exemple, des chercheurs d’un projet européen (EUFAMS) avaient remarqué que le tribunal de Bolzano, à côté de la frontière allemande, entend les enfants à partir d’un âge plus jeune que l’âge habituel en Italie [70]. En Allemagne les juges entendent les enfants très jeunes (même de trois ans) et cet usage a son influence sur les autres États membres. Le règlement Bruxelles II ter ne peut pas unir les procédures nationales, mais il peut contribuer à la diffusion de bonnes pratiques.

2. L’autonomie de la volonté

3932. Comme déjà précisé, le règlement Bruxelles II bis reconnaît l’autonomie de la volonté des parties : elles peuvent convenir de la compétence d’un for (dans certaines limites). L’ancien règlement fait une distinction entre deux situations, selon que le litige concernant la responsabilité parentale est, ou non, lié à un divorce. Bruxelles II ter abroge cette distinction et pose les mêmes conditions pour les deux situations : il sera, dès l’entrée en vigueur de ce règlement, toujours requis que l’enfant ait un lien étroit avec le for élu [71]. Le simple fait que c’est le for du divorce ne semble plus suffire, si ce for n’a pas un lien étroit avec l’enfant. Un tel lien peut exister « en particulier » si le for est dans un État membre où l’un des parents habite, où l’enfant a habité avant ou dont l’enfant a la nationalité. Si les parents engagent la procédure de divorce dans l’État membre de leur nationalité commune [72], ce for ne semble pas pouvoir automatiquement, et sans vérification du lien avec l’enfant, connaître du différend concernant la responsabilité parentale. Dans la plupart des cas, l’enfant a sans doute la même nationalité que ses deux parents, mais cela ne peut être présumé de façon générale – pensons aux beaux-enfants par exemple.

4033. Des questions se sont posées dans l’application du règlement Bruxelles II bis concernant la durée d’un choix de for. Pour le for du divorce, la question est réglée dans le règlement lui-même [73], mais tel n’est pas le cas pour la prorogation dans des procédures qui ne sont pas liées au divorce. Un arrêt de la CJUE montre la confusion. Dans l’affaire E. c/ B. la question était de savoir si la prorogation n’est applicable que pour une procédure particulière, ou si elle survit à la procédure et reste valable pour des litiges postérieurs entre les mêmes parties [74]. En l’espèce, les parents avaient conclu un accord en Espagne, qui avait été entériné dans une décision d’un juge espagnol. À ce moment l’enfant et la mère avaient leur résidence habituelle au Royaume-Uni. La compétence du juge espagnol était donc fondée sur l’accord des parties [75]. Quelques mois après, la mère voulait une réduction des droits de visite attribués au père par l’accord. À cet effet, elle s’est adressée au juge britannique. La question était de savoir si le juge britannique était compétent compte tenu du fait que les parties avaient fait un choix en faveur du juge espagnol. La CJUE a décidé qu’une compétence prorogée pour une procédure disparaît avec le prononcé d’une décision passée en force de chose jugée dans le cadre de cette procédure.

41Le législateur européen a codifié (à peu près) cet arrêt dans le règlement Bruxelles II ter, qui dispose que la compétence prorogée prend fin dès que la décision rendue n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’il a été mis fin à la procédure pour une autre raison. Toutefois, les parties peuvent en convenir autrement d’une manière explicite [76].

4234. Il y avait aussi de l’incertitude concernant la question de l’exclusivité de la compétence du for élu. Le règlement Bruxelles I bis prévoit clairement qu’une telle compétence est « exclusive, sauf convention contraire des parties » [77]. Le règlement Bruxelles II bis ne comporte pas une telle précision et l’on peut donc se demander si la compétence du for élu par les parties existe à côté des fors normalement compétents en vertu du règlement ou si ces autres fors (par ex. celui de la résidence habituelle de l’enfant) gardent leur compétence. Le nouveau règlement apporte une réponse : la compétence est exclusive du moment que les parties et tout autre titulaire de la responsabilité parentale ont expressément accepté la compétence au cours de la procédure, et que le tribunal a vérifié que toutes les parties étaient au courant de leur droit de ne pas accepter la compétence [78]. En revanche, si les parties se sont mises d’accord sur la compétence avant ou au moment où la juridiction est saisie, le règlement ne prévoit pas d’exclusivité. Cela semble vouloir dire que la compétence prorogée avant une procédure n’est pas exclusive mais laisse intacts les autres chefs de compétence prévus par le règlement. Dans une matière où le tribunal doit de toute façon contrôler si les conditions de la prorogation de compétence sont remplies au moment de la procédure (c’est-à-dire si l’enfant a le lien requis avec le for et s’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant que ce for se penche sur le différend [79]), il nous semble normal qu’une prorogation ne puisse pas d’avance être considérée comme exclusive.

3. La litispendance

4335. En cas de litispendance, le nouveau règlement Bruxelles II ter donne une priorité au for élu exclusivement compétent [80], tout comme la refonte de Bruxelles I bis[81]. Par conséquent, si un tribunal dispose d’une compétence exclusive grâce à une prorogation, il appartient à ce tribunal de se prononcer en premier lieu sur la compétence, même s’il n’a pas été saisi en premier. Comme cela suppose que l’autre partie ait accepté la compétence au cours de la procédure, on imagine donc qu’il n’y aura pas souvent des procédures parallèles dans des situations de compétence exclusive. En revanche, si l’accord d’élection de for a été conclu avant la procédure (sans être confirmé au cours de la procédure), il n’y a pas d’exclusivité de la compétence du juge élu et la litispendance joue de façon classique en faveur du juge premier saisi. Cela marque une différence importante avec Bruxelles I bis[82] : le règlement Bruxelles II ter protège moins bien la compétence fondée sur l’accord des parties.

4436. Une autre précision de la règle de litispendance dans le domaine de la responsabilité parentale est que cette règle ne s’applique pas aux mesures provisoires demandées en application de l’article 15 [83]. Cette précision découle d’un arrêt de la CJUE [84]. Comme l’a expliqué la Cour, la litispendance ne s’applique que si les deux procédures ont le même objet et la même cause. Or, ceci n’est pas le cas s’il ressort des prétentions du demandeur ou des éléments de fait contenus dans la demande que cette demande ne porte pas sur le fond tandis que l’autre procédure vise le fond [85]. En revanche, entre une demande de mesures provisoires introduite devant un tribunal qui est compétent pour se prononcer sur le fond et une demande concernant le fond, la règle de litispendance joue pleinement. En effet, la litispendance a pour objet d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues. Les mesures provisoires fondées sur l’article 15 n’ont pas vocation à circuler et ne risquent donc pas d’entrer en conflit avec une décision rendue dans un autre État membre, alors que celles ordonnées par un tribunal compétent sur le fond sont susceptibles de reconnaissance et d’exécution en vertu du règlement.

4. Les questions incidentes

4537. Le règlement Bruxelles II ter consacre une toute nouvelle règle aux questions incidentes selon laquelle, si une question incidente sur la responsabilité parentale se pose au cours d’une procédure concernant une affaire ne relevant pas du champ d’application du règlement, la juridiction compétente pour cette affaire peut trancher la question de la responsabilité parentale même si elle n’est pas compétente selon Bruxelles II ter[86]. Cette décision ne produira cependant que des effets dans la procédure dans laquelle la décision est prise [87].

46Il en va de même pour le droit des successions quand l’autorisation ou l’approbation par un tribunal est exigée pour un acte au nom de l’enfant : si cette question se pose au cours d’une procédure concernant la succession, le juge de cette procédure peut donner l’autorisation ou l’approbation même s’il n’a pas compétence pour statuer sur la matière de la responsabilité parentale [88]. Ici aussi le législateur a agi pour clarifier une question qui s’était présentée dans une procédure devant la CJUE. Dans l’affaire Matoušková, la Cour a décidé que l’approbation d’un accord de partage successoral conclu par le tuteur d’enfants mineurs pour le compte de ceux-ci constitue une mesure de responsabilité parentale et non pas une mesure relative aux successions [89]. Cette décision, bien que logique, emporte de nombreuses difficultés pratiques dans les cas où la question de l’approbation se présente de manière incidente et où elle devrait être prise rapidement et sans obstacles, en l’absence d’opposition de la part d’une partie.

5. La déconnexion entre le règlement et les conventions de La Haye

4738. La dernière grande nouveauté concernant la compétence en matière de responsabilité parentale est la déconnexion entre le règlement et la convention de La Haye de 1996. Si l’ancienne règle du règlement Bruxelles II bis manque de détails, le règlement Bruxelles II ter apporte une rectification. La règle de base reste la même : si l’enfant a sa résidence habituelle dans un État membre, le règlement prévaut [90] ; s’il est question de reconnaissance et d’exécution dans un État membre d’une décision prise dans un autre État membre, le règlement prévaut aussi [91]. Toutefois, des exceptions sont prévues pour la prorogation de compétence, le renvoi à un autre for et la litispendance [92]. Si un for dans un État contractant de la convention de La Haye qui n’est pas un État membre de l’UE est élu, c’est la convention qui s’applique. Si une question de renvoi ou de litispendance se pose entre deux États, l’un étant un État membre de l’UE, l’autre un État contractant de la convention de La Haye mais non membre de l’UE, la convention est applicable.

IV – La reconnaissance et l’exécution

4839. Le chapitre IV du règlement est consacré à la « reconnaissance et exécution » ; il comprend les articles 30 à 75, mais la présentation est quelque peu trompeuse dans la mesure où des dispositions sur la reconnaissance et l’exécution figurent également dans le chapitre III sur l’enlèvement international d’enfants [93], et qu’il est en outre nécessaire d’avoir égard au chapitre I, notamment pour la définition des décisions et actes susceptibles de circulation en Europe [94]. Le régime de la reconnaissance et de l’exécution occupe ainsi presque la moitié du règlement.

4940. Comme l’a souligné à juste titre une auteure, ces dispositions sont d’une lecture difficile et auraient manifestement supporté un effort de pédagogie et de simplification [95]. Pour ne donner qu’un exemple, au sein de la sous-section 2 intitulée « suspension de la procédure d’exécution et refus d’exécution », une liste énumérant les motifs de suspension de la procédure d’exécution figure à l’article 56, sous le titre « suspension et refus », alors que, d’une part, les motifs de refus d’exécution sont pour l’essentiel régis par l’article 41 (qui d’ailleurs renvoie à l’article 39) et que, d’autre part, un peu plus loin, sous le titre « suspension de la procédure », l’article 63 fournit une autre liste de motifs de suspension de la procédure. L’article 57, quant à lui, y ajoute les motifs de suspension prévus par les droits nationaux, qui s’appliquent dans la mesure de leur compatibilité avec le règlement… Le lecteur se sent noyé dans un ensemble touffu et technique, où les grands principes et points communs ne sont pas suffisamment mis en avant.

5041. La refonte n’apporte pas de changement sur le terrain du principe de la reconnaissance de plein droit. En tant qu’expression de la confiance mutuelle dans l’administration de la justice dans l’Union, celui-ci fait aujourd’hui partie du droit commun de la circulation des décisions en Europe. En revanche, le régime de l’exécution a été au cœur des travaux de révision. L’exécution de plein droit, sans exequatur, n’était consacrée par le règlement Bruxelles II bis que pour les décisions relatives au droit de visite et pour certaines décisions de retour d’un enfant enlevé (les décisions de retour « nonobstant », appelées aussi « du dernier mot » ou « de deuxième chance »). L’apport majeur du règlement Bruxelles II ter consiste à généraliser l’abolition de l’exequatur pour l’ensemble des décisions en matière de responsabilité parentale (A). La mesure est complétée par une harmonisation partielle de la procédure d’exécution (B). Les motifs de refus de reconnaissance et d’exécution en matière de responsabilité parentale ont également fait l’objet d’une reformulation (C). Enfin, sur le terrain des actes non juridictionnels, le règlement apporte une redéfinition des notions qui emporte une extension du champ d’application du régime européen de circulation, laquelle bénéficie indifféremment à la responsabilité parentale et à la matière matrimoniale (D).

A – Suppression générale de l’exequatur

5142. Le principe d’une exécution de plein droit, sans déclaration constatant la force exécutoire, des décisions en matière de responsabilité parentale est posé par l’article 34 du règlement. La matière matrimoniale n’est pas concernée par la suppression, compte tenu du champ d’application matériel du règlement. En effet, celui-ci se limite au principe de la désunion, lequel est acquis dès le prononcé du jugement grâce au principe de la reconnaissance de plein droit. Ce qui peut donner lieu à une exécution en matière matrimoniale, c’est la partie de la décision déterminant les effets de la désunion, mais ceux-ci relèvent d’autres instruments, notamment du règlement n° 4/2009 sur les obligations alimentaires et du règlement 2016/1103 sur les régimes matrimoniaux. En revanche, il peut y avoir en matière matrimoniale des demandes d’exequatur « à toutes fins utiles », si les ex-époux souhaitent disposer d’un titre officiel constatant la régularité de leur divorce [96]. Désormais, lorsqu’une partie intéressée souhaite faire constater l’absence de motif de refus de reconnaissance de la décision de désunion, elle devra suivre, selon l’article 30 (3) du règlement Bruxelles II ter, la procédure instituée pour les demandes de refus d’exécution [97].

5243. La suppression de l’exequatur est une mesure hautement symbolique pour la réalisation de l’espace judiciaire européen. La Commission en a fait sa priorité politique dans tout le domaine de la coopération judiciaire en matière civile. La mesure était donc attendue, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y ait pas eu de débat sur ce terrain. En effet, comme il existe différents modèles d’exécution de plein droit dans l’Union, l’aménagement concret de la suppression de l’exequatur devait être précisé. Selon un premier modèle, que l’on trouve notamment dans le règlement n° 4/2009 [98] pour les décisions rendues dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007 [99], la possibilité de contrôler dans l’État d’exécution les conditions de régularité a été supprimée [100]. Le défendeur qui n’a pas comparu peut solliciter un réexamen dans l’État d’origine [101], alors que dans l’État d’exécution, le débiteur peut seulement demander un refus d’exécution en cas d’inconciliabilité de décisions ou en cas de prescription [102]. De l’autre côté, on a le modèle consacré par le règlement Bruxelles I bis, qui a aménagé une possibilité pour le débiteur de solliciter dans l’État requis un refus d’exécution lorsque les conditions de régularité ne sont pas remplies, ce qui préserve notamment la possibilité d’un contrôle de l’ordre public dans l’État d’exécution.

5344. Dans le règlement Bruxelles II ter, on retrouve finalement les deux modèles, puisque celui-ci a maintenu la distinction entre les décisions privilégiées [103] et les décisions ordinaires. Pour les décisions privilégiées, il a déjà été vu à propos des décisions de retour « nonobstant » que l’État requis ne peut refuser l’exécution qu’en cas d’inconciliabilité de décisions [104]. Le même système s’applique pour les décisions accordant un droit de visite. Au contraire, pour les décisions ordinaires, c’est le modèle du règlement Bruxelles I bis qui a été suivi. Les décisions ordinaires, rappelons-le, correspondent à toutes les mesures relatives à la personne ou aux biens de l’enfant, qui ne portent ni sur le droit de visite, ni sur le retour d’un enfant enlevé (décisions de retour « nonobstant »). L’arrêt Health Service Executive[105] de la CJUE en fournit une illustration permettant d’imaginer la variété des demandes d’exécution concernées.

5445. La nouvelle procédure d’exécution se déroule ici globalement comme en matière civile et commerciale [106]. La demande d’exécution est présentée directement à l’autorité d’exécution [107]. Toutefois, avant que la première mesure d’exécution puisse être prise, le certificat émis par la juridiction d’origine et la décision elle-même doivent avoir été signifiés ou notifiés à la personne contre laquelle l’exécution est demandée [108]. Une procédure de refus de reconnaissance et d’exécution a été instituée, qui préserve la possibilité pour les autorités de l’État requis de contrôler les conditions de régularité de la décision étrangère lorsqu’une partie s’oppose à sa reconnaissance ou à son exécution [109]. Une telle demande de refus ne suspend pas automatiquement la procédure d’exécution ; l’autorité compétente en matière d’exécution a simplement la faculté d’ordonner la suspension, si une partie le demande [110]. La décision sur la demande de refus de reconnaissance ou d’exécution peut faire l’objet d’un recours, mais le règlement encadre l’exercice des voies de recours [111]. En effet, les États membres doivent notifier à la Commission les autorités ou juridictions compétentes pour statuer sur le recours [112] et la décision rendue sur recours peut, à son tour, seulement faire l’objet d’un recours si les juridictions compétentes ont également été notifiées à la Commission. L’objectif étant la célérité, le règlement exige que l’autorité de l’État requis statue « sans retard indu » dans les procédures relatives à la demande de refus d’exécution [113], ce qui n’est pas très précis [114]. Pourtant, il a été clairement mis en évidence dans les travaux préparatoires de la refonte, que ce soit dans l’étude d’impact ou dans l’exposé des motifs de la proposition de la Commission, que l’écoulement du temps est particulièrement problématique au stade de l’exécution. Il faut espérer que ce manque de précision sur la durée maximale de la procédure ne multiplie pas les difficultés d’exécution.

B – Harmonisation partielle de la procédure d’exécution

5546. Sur le terrain de l’exécution effective des décisions, l’étude d’impact de la Commission avait révélé de nombreux dysfonctionnements se traduisant par des exécutions tardives, voire des non-exécutions des jugements émanant d’autres États membres [115]. Aussi, de nombreux travaux préparatoires ont-ils été consacrés à l’amélioration de cette phase ultime de la circulation des décisions. Il découle, en effet, du principe de l’autonomie procédurale des États que les points non réglés par le règlement – ce qui comprend l’essentiel de la procédure d’exécution – relèvent de la loi de l’État requis, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’effet utile du règlement [116]. Or, les procédures nationales divergent fortement sur ce terrain [117]. Un changement des circonstances a dans la plupart des États un impact sur le caractère exécutoire de la décision ; une opposition de l’enfant est parfois prise en compte ; certains États n’ont pas de procédures d’exécution spécifiques à la matière familiale et sont obligés de recourir aux procédures applicables aux matières civiles et commerciales ; souvent des recours contre les mesures d’exécution sont possibles et peuvent parfois aboutir à une forme de révision au fond du jugement étranger, etc.

5647. Au regard de cette situation, le choix a été fait d’accompagner l’abolition de l’exequatur d’une harmonisation minimale des procédures nationales d’exécution. À l’avenir, il conviendra dès lors de combiner les droits nationaux de procédure avec les nouvelles dispositions du règlement. L’harmonisation porte essentiellement sur les motifs de suspension de la procédure d’exécution. L’objectif est d’assurer que l’exécution puisse être refusée ou suspendue dans des conditions largement identiques dans tous les États membres [118]. Toutefois, comme par ailleurs le règlement ne préjudicie pas l’application des motifs de suspension et de refus d’exécution prévus par le droit national (dans la mesure de leur compatibilité avec le règlement [119]), on n’est pas en présence d’une harmonisation totale.

5748. La présentation d’une demande de refus d’exécution, déjà évoquée ci-dessus, n’est pas le seul motif susceptible de justifier une suspension de la procédure d’exécution. L’article 56 prévoit encore un certain nombre d’autres motifs, tels que la suspension du caractère exécutoire de la décision dans l’État d’origine ou l’exercice d’une voie de recours ordinaire dans cet État. Certains de ces motifs sont repris mot à mot à l’article 63. La logique derrière ce doublon partiel ne saute pas aux yeux. L’article 56 régit les cas de suspension décidée par « l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction de l’État membre d’exécution », alors que l’article 63 vise celles ordonnées par « l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction saisie d’une demande de refus d’exécution ou qui statue sur un recours formé au titre de l’article 61 ou 62 ». Le cercle des autorités susceptibles d’ordonner la suspension est donc en partie identique, en partie différent. En termes de clarté de rédaction, on aurait pu mieux faire.

5849. Quoi qu’il en soit, parmi les motifs envisagés exclusivement à l’article 56, il convient de prêter une attention particulière au risque que l’exécution expose l’enfant à un grave danger physique ou psychique du fait d’empêchements temporaires apparus après l’adoption de la décision ou de tout autre changement de circonstances significatif [120]. Le facteur temps possède un impact particulièrement sensible ici. En principe, l’exécution doit reprendre dès que le danger cesse d’exister, ce qui vise notamment l’hypothèse d’un enfant qui était malade au moment où la décision devait être exécutée. Toutefois, si le danger revêt un caractère durable, l’exécution de la décision peut être refusée. En d’autres termes, ce qui a priori est conçu comme un motif de suspension de l’exécution peut se transformer en un motif de refus d’exécution (sur lesquels v. infra, nos 51 s.). Sur ce point, l’article 56(6) allonge donc la liste des motifs de refus d’exécution. Toutefois, avant de pouvoir prononcer un tel refus d’exécution, l’autorité de l’État requis doit prendre toute mesure appropriée pour faciliter l’exécution. Ce motif de suspension et de refus n’étant pas repris à l’article 63, cela signifie qu’il peut seulement être invoqué devant l’autorité ou la juridiction d’exécution, et non devant les autorités compétentes pour statuer sur une demande de refus d’exécution.

5950. La Commission avait proposé par ailleurs d’enfermer la procédure d’exécution dans une durée maximale de six semaines, mais sa proposition n’a pas été retenue puisqu’elle a été perçue comme un empiètement trop important sur le droit national [121]. Aucune limite de temps, autre que l’obligation d’agir « sans retard indu » dans les procédures de demande de refus d’exécution, ne garantit donc la célérité tant souhaitée.

C – Motifs de refus de reconnaissance et d’exécution

6051. Les motifs de refus de reconnaissance en matière matrimoniale n’ont pas été modifiés. Quant aux motifs de refus de reconnaissance et d’exécution en matière de responsabilité parentale, ils sont désormais régis par les articles 39, 41 et 56 (6). Outre le nouveau motif de refus d’exécution fondé sur l’existence d’un risque de danger grave pour l’enfant du fait d’un changement de circonstances significatif, qui vient d’être présenté ci-dessus, la refonte a apporté des modifications sur le terrain de l’audition de l’enfant (sur ce point, v. déjà supra, nos 29 s.). En effet, la mise en œuvre du règlement Bruxelles II bis avait révélé des divergences importantes dans les pratiques nationales sur le terrain de l’audition de l’enfant. Nous avons déjà vu [122] que cela a conduit à des difficultés dans des États comme l’Allemagne, où une audition est pratiquée dès le plus jeune âge, et où une absence d’audition dans l’État d’origine est perçue comme une violation des règles fondamentales de procédure justifiant un refus de reconnaissance et d’exécution. L’arrêt Aguirre Zarraga de la CJUE l’avait clairement illustré [123]. C’est pourquoi ce motif de refus de reconnaissance et d’exécution a été précisé. Il figure désormais dans un nouveau paragraphe 2 de l’article 39.

6152. Tout d’abord, l’enfant visé est l’enfant capable de discernement, ce qui déplace évidemment le problème sur le terrain de la notion de capacité de discernement, qui ne reçoit pas nécessairement une appréciation uniforme dans tous les États membres. Le considérant 39 se réfère à l’enfant « qui est capable de discernement, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice », ce qui donne l’impression qu’il pourrait s’agir non seulement d’une notion autonome du droit international des droits de l’enfant, mais également du droit de l’Union dont l’interprétation uniforme serait assurée par la Cour, à la lumière de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux, selon lequel l’opinion des enfants est prise en considération « pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité ». Dans l’arrêt Aguirre Zarraga, pourtant, la Cour avait laissé une marge d’appréciation à la juridiction de l’État d’origine, qui est d’ailleurs rappelée dans ce même considérant 39 et dont il est difficile de concevoir l’abandon. En outre, ce considérant explique que les détails de la procédure sont déterminés par le droit national.

6253. Ensuite, ce qui est visé, c’est une possibilité réelle et effective pour l’enfant d’exprimer son opinion, conformément aux exigences posées par le règlement dans son article 21, ce qui n’implique pas nécessairement une audition par le juge lui-même [124]. Par ailleurs, il n’est plus fait référence à une violation des règles fondamentales de procédure de l’État membre requis, ce qui révèle que l’audition est désormais perçue comme un principe fondamental du droit de l’Union lui-même. Le refus ne requiert donc plus le détour par le droit national de l’État requis.

6354. Enfin, les exceptions dans lesquelles le défaut d’audition ne justifie pas un refus de reconnaissance et d’exécution ont également été précisées. Alors que le règlement Bruxelles II bis vise uniquement le cas de l’urgence, Bruxelles II ter envisage désormais deux cas de figure différents. Le premier cas est celui où il existait des motifs sérieux de ne pas donner cette possibilité à l’enfant, compte tenu notamment de l’urgence de l’affaire [125]. En d’autres termes, l’urgence n’est qu’un élément parmi d’autres susceptibles de constituer un motif sérieux. Le second cas vise les procédures qui portent exclusivement sur les biens de l’enfant. L’absence d’audition n’est alors pas un motif de refus de reconnaissance et d’exécution si l’objet de la procédure n’exigeait pas que la possibilité soit donnée à l’enfant d’exprimer son opinion. On peut imaginer, par exemple, l’hypothèse où une autorisation du juge des tutelles est sollicitée par les représentants légaux afin d’apporter en société un fonds de commerce appartenant à un enfant âgé de 9 ans. Si la décision a été rendue sans audition de l’enfant, elle devrait pouvoir circuler néanmoins sous couvert de cette nouvelle exception, alors que sous le régime de Bruxelles II bis, le renvoi au droit national a pour conséquence que l’exécution peut actuellement être refusée si l’absence d’audition constitue une violation des règles fondamentales de procédure de l’État requis.

D – La circulation des accords et actes authentiques

6455. De tous les changements introduits par la refonte, ce sont certainement ceux sur le terrain du régime de la circulation des accords et actes authentiques qui ont attiré le plus l’attention en France. En effet, la nouvelle définition de la notion d’accord aux fins de l’application du chapitre IV sur la reconnaissance et l’exécution va permettre au divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé de bénéficier du régime européen de la circulation. Il s’agit de l’une des rares innovations de Bruxelles II ter qui s’appliquent non seulement en matière de responsabilité parentale mais également en matière matrimoniale. Les dispositions de la section 4 du chapitre IV, dédiée à la reconnaissance des actes authentiques et accords, régissent indistinctement les deux matières relevant du champ d’application du règlement, avec la précision que l’effet en matière matrimoniale se limite à la reconnaissance, alors qu’en matière de responsabilité parentale, il comprend la reconnaissance et l’exécution, pour la raison déjà expliquée ci-dessus [126].

6556. Du point de vue des évolutions méthodologiques qui caractérisent le droit international privé contemporain, le règlement Bruxelles II ter confirme ainsi la tendance actuelle consistant à faire entrer dans le régime de la reconnaissance un certain nombre de situations et d’actes qui auraient traditionnellement été appréhendés à travers la règle de conflit de lois [127]. « L’irrésistible ascension des conflits de juridictions » [128] s’en trouve une nouvelle fois confirmée. En effet, dès lors que la réforme de 2016 a donné au divorce français par consentement mutuel la forme d’une convention sous seing privé – simplement contresignée par avocats et déposée au rang des minutes d’un notaire –, l’approche méthodologique classique aurait consisté à l’appréhender désormais, non plus à travers la méthode de la reconnaissance des décisions, mais comme un acte juridique privé pour lequel l’on doit déterminer la loi applicable en vertu de la règle de conflit de lois. Les interrogations méthodologiques des juges allemands dans l’affaire Sahyouni[129] illustrent parfaitement cette démarche classique : face à un divorce purement privé (ici une répudiation unilatérale), il convient de se tourner, en vertu de la distinction classique entre les règles et les décisions [130], vers la règle de conflit de lois. C’est pourquoi la juridiction allemande s’était interrogée sur l’applicabilité du règlement Rome III. S’écartant de l’approche classique, le règlement Bruxelles II ter étend, pour l’avenir et dans le cadre strictement intra-européen [131], la méthode de la reconnaissance aux divorces privés, bien que ces derniers se présentent comme des situations individuelles dépourvues d’intervention normative d’une autorité.

1. La définition de la catégorie des actes susceptibles de circuler

6657. La réforme est opérée grâce à une redéfinition des actes authentiques et accords susceptibles de circuler sous le régime du règlement, laquelle a été introduite dans l’article 2. Pour les actes authentiques [132], la refonte innove certes par rapport à Bruxelles II bis, mais ne fait en réalité que reprendre une définition qui avait déjà été consacrée dans d’autres règlements récents, ce qui favorise la cohérence au sein du droit international privé européen par la constitution d’un droit commun [133]. En revanche, sur le terrain des accords, la définition est entièrement nouvelle. Elle vise les accords qui ne constituent pas des actes authentiques et qui ont été enregistrés par une autorité publique. L’autorité ainsi chargée de l’enregistrement doit être notifiée à la Commission.

6758. S’agissant du divorce par consentement mutuel du droit français, il relève de cette nouvelle notion européenne d’accord, dans la mesure où, d’un côté, sa qualification d’acte authentique est exclue et, de l’autre, il fait l’objet d’un enregistrement auprès du notaire, qui peut être qualifié d’autorité publique au sens de Bruxelles II ter[134]. Cependant, il faut garder à l’esprit que cette notion d’accord aux fins de circulation ne peut évidemment s’appliquer que dans les matières relevant du champ d’application de Bruxelles II ter. En d’autres termes, les stipulations de la convention de divorce relatives à la rupture du lien matrimonial et aux modalités d’exercice de la responsabilité parentale sont bien couvertes. En revanche, tel n’est pas le cas des clauses par lesquelles les époux définissent la prestation compensatoire entre eux et la pension alimentaire au profit de l’enfant, qui dépendent du règlement Aliments, lequel ne comporte pas de disposition analogue [135]. Ce n’est par conséquent qu’une circulation partielle de la convention de divorce que le règlement Bruxelles II ter rend possible. La validité au fond et en la forme d’un aménagement conventionnel des obligations alimentaires relève du protocole de La Haye de 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. Il en va de même sur le terrain de la dissolution, de la liquidation et du partage du régime matrimonial, pour lesquels il faudra se référer au règlement Régimes matrimoniaux et notamment à son article 25 sur la validité en la forme de la convention matrimoniale. La convention de divorce ne bénéficie de la force exécutoire dans les autres État membres en matière d’aliments et de régimes matrimoniaux que si elle prend la forme d’un véritable acte authentique, ce qui n’est pas le cas de la convention de divorce qui est simplement déposée au rang des minutes du notaire.

68Du point de vue des méthodes du droit international privé, la combinaison du règlement Bruxelles II ter avec ces autres instruments conduit ainsi à une combinaison curieuse : en l’absence de forme authentique, la partie de la convention de divorce relative au régime matrimonial et aux obligations alimentaires reste appréhendée à travers la méthode du conflit de lois, et non celle de la reconnaissance.

2. Les conditions de la circulation

6959. Les principes de reconnaissance et d’exécution de plein droit, sur la base d’un certificat et sans exequatur, s’appliquent également aux actes authentiques et accords. Un renvoi est opéré au régime des décisions pour tout ce qui n’est pas réglé de façon spécifique. Les conditions de la circulation sont définies par les articles 64 à 68 du nouveau règlement. Certaines conditions doivent être vérifiées au stade de la délivrance du certificat dans l’État d’origine, d’autres constituent des motifs de refus de reconnaissance et d’exécution qui vont être appréciés par les autorités de l’État requis.

a) Conditions de délivrance du certificat

7060. Dans la logique de l’extension de la méthode du conflit de juridictions, l’article 66 (2)a subordonne la délivrance du certificat à la condition que l’acte ait été dressé ou enregistré par une autorité d’un État membre dont les juridictions sont compétentes selon les règles de compétence directe du règlement. Il s’agit d’éviter que la déjudiciarisation réalisée dans certains États membres ne porte atteinte à la répartition des compétences réalisées. En d’autres termes, ces actes se trouvent aspirés par la méthode du conflit de juridictions, non seulement du point de vue de leur appréhension en termes de reconnaissance, mais aussi par une projection sur eux des règles de compétence directe. Toutefois, la condition de la compétence est exclusivement contrôlée dans l’État d’origine puisque, comme pour les jugements, l’absence de compétence indirecte ne constitue pas un motif de refus de reconnaissance ou d’exécution, selon l’article 68.

71Pour les divorces par consentement mutuel français, cela signifie concrètement que les avocats et notaires doivent s’assurer au préalable que le règlement donne compétence aux autorités françaises aussi bien en matière matrimoniale qu’en matière de responsabilité parentale (si les époux ont des enfants). À défaut, si les époux ne veulent pas prendre le risque d’un divorce boiteux qui n’aura aucun effet dans les autres États membres de l’Union, ils devront demander le divorce à l’étranger.

7261. Par ailleurs, le certificat aux fins de circulation peut seulement être délivré si l’acte ou l’accord possède un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine [136]. En matière de responsabilité parentale, s’y ajoute la condition supplémentaire que le contenu de l’acte ne soit pas contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant [137].

b) Motifs de refus de reconnaissance et d’exécution

7362. En ce qui concerne les motifs de refus de reconnaissance et d’exécution, on retrouve à l’article 68 les mêmes motifs que pour les décisions, à l’exception de la violation des droits de la défense du défendeur défaillant qui, par hypothèse, suppose une procédure judiciaire. Parmi ces motifs figure ainsi en premier lieu la contrariété manifeste à l’ordre public de l’État requis. En outre, si l’assimilation aux jugements ne va pas jusqu’à étendre les règles de la litispendance, la situation d’une inconciliabilité entre actes authentiques, accords et/ou décisions est envisagée et résolue selon les mêmes principes qu’en matière de jugements. Ainsi, il sera par exemple possible de refuser en Allemagne la reconnaissance d’un divorce par consentement mutuel français, si un jugement de divorce a été rendu en Allemagne, même postérieurement à l’enregistrement de l’accord en France.

7463. Pour les actes authentiques et accords en matière de responsabilité parentale, la reprise des motifs de refus de reconnaissance et d’exécution des jugements signifie que la possibilité pour l’enfant doué de discernement d’exprimer son opinion doit être garantie. La formulation de l’article 68 (3) ne laisse aucun doute à ce sujet. Dans ces conditions, les explications données dans le considérant 39 déconcertent : l’audition de l’enfant ne devrait pas constituer une obligation absolue mais devrait être évaluée compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, « par exemple, dans les affaires où il y a accord entre les parties », ce qui revient à considérablement nuancer le principe posé. Le texte semble vouloir dire que lorsqu’il y a un accord entre les parties, l’audition de l’enfant ne devrait s’imposer qu’exceptionnellement. Or, au regard de l’absence de valeur normative du préambule, tel ne peut pas être son effet. Quoi qu’il en soit, l’article 229-2, 1°, du code civil français assure formellement ce droit pour l’enfant, mais c’est une autre question que de savoir si la possibilité ainsi donnée à l’enfant peut être qualifiée de réelle et effective, au sens de l’article 21 du règlement. Face à ses deux parents qui sont d’accord sur le contenu de la convention et sur le fait de ne pas vouloir passer par une procédure judiciaire, il paraît illusoire d’imaginer qu’un enfant puisse réclamer d’être entendu.

7564. Par ailleurs, un refus peut également être fondé sur l’absence d’intervention de l’un des titulaires de l’autorité parentale, lorsque l’acte ou l’accord fait obstacle à son exercice de la responsabilité parentale.

V – Les occasions manquées

7665. Les règles de compétence en matière matrimoniale n’ont pas été modifiées et l’on ne peut que déplorer cette occasion manquée. Officiellement, la Commission a justifié le maintien en l’état par plusieurs arguments [138]. Tout d’abord, elle a avancé que « peu d’éléments attestant l’existence de problèmes (notamment des statistiques) étaient disponibles […] pour permettre de se faire une idée précise de la nécessité d’intervenir et de l’ampleur des problèmes, et de choisir en connaissance de cause entre les différentes options envisagées ». Pourtant, suffisamment d’analyses étaient disponibles pour, au moins, comprendre que l’application des règles de Bruxelles II bis soulève un certain nombre de problèmes majeurs. Et depuis 2016, les publications se sont multipliées [139]. Sans nécessairement s’accorder sur les remèdes, elles mettent toutes en évidence les mêmes dysfonctionnements. Ce n’est donc pas l’absence de connaissance qui pouvait justifier le statu quo. En guise de justification, la Commission s’est également référée à l’adoption des règlements Rome III, Aliments et Régimes matrimoniaux qui « facilitent le traitement des affaires matrimoniales en cas de divorce d’un couple international ». Or, deux de ces règlements ont été adoptés dans le cadre de coopérations renforcées, ce qui limite évidemment considérablement la portée de l’harmonisation réalisée et, par voie de conséquence, leur aptitude à réaliser les objectifs poursuivis.

7766. Il apparaît ainsi que l’explication officielle masque mal la cause profonde de l’inaction du législateur européen, qui tient avant tout à l’impossibilité pour les États membres d’atteindre l’unanimité requise par l’article 81 (3) du TFUE, dans une matière marquée par de fortes divergences nationales sur la conception du modèle conjugal contemporain. Le mariage de personnes de même sexe incarne à cet égard le point extrême sur lequel les sociétés européennes s’opposent, mais il y en a en réalité encore d’autres, moins flagrants mais tout aussi profonds. Dans son étude d’impact, la Commission l’a indirectement admis en estimant que les éventuels avantages attendus d’une révision partielle n’étaient pas suffisants pour prendre le risque de rouvrir les négociations en matière de divorce [140]. Le résultat est qu’aucune amélioration, même ponctuelle et technique, n’a été apportée, ce qui impose que l’on continue de rappeler les besoins de réforme les plus importants.

78Les principales causes de dysfonctionnement tiennent à la définition actuelle des règles de compétence. S’y ajoute la définition du champ d’application du règlement, que ce soit sur le plan matériel, quant aux unions visées ou, bien que de manière moins pressante, sur le plan spatial, au sujet de l’aménagement de la compétence résiduelle.

A – La définition des règles de compétence en matière matrimoniale

7967. Les conséquences qui découlent de la longue liste de critères de compétence alternatifs de l’article 3 avaient été mises en évidence dès l’adoption du règlement Bruxelles II. L’absence de hiérarchie établit, en effet, une « fongibilité » des critères, en vertu de laquelle l’on ne saurait reprocher au demandeur « de saisir le tribunal qui, des points de vue de la géographie, des coûts de procédure ou du fond, lui paraît le mieux à même de le décharger des chaînes d’un mariage éteint » [141]. Combinée avec la règle sur la litispendance qui règle le problème des procédures parallèles sur le fondement du seul critère chronologique, l’approche devait inévitablement conduire à une course au tribunal, dont tout le monde déplore aujourd’hui l’ampleur. Lorsqu’on arrive à un point où il est même devenu nécessaire que la Cour de justice se prononce sur l’impact du décalage horaire entre Paris et Londres pour identifier la juridiction première saisie [142], il devient difficilement contestable que quelque chose ne tourne pas rond dans l’espace judiciaire européen de la désunion.

8068. Les remèdes possibles sont bien connus pour avoir été maintes fois rappelés [143]. Il serait notamment envisageable de limiter le nombre de fors alternatifs ou d’instituer une hiérarchie entre eux. L’introduction de l’autonomie de la volonté, proposée par la Commission dès 2006 [144], en permettant aux époux en amont de toute difficulté conjugale de désigner le tribunal compétent, serait également de nature à atténuer non seulement les effets préjudiciables de la règle actuelle, mais aussi l’incohérence des approches tant entre les différents règlements qu’au sein du règlement Bruxelles II ter lui-même, où l’élection de for est possible sur le terrain de la responsabilité parentale. On a pu suggérer également une limitation de la règle de la litispendance ou l’extension du mécanisme de transfert de compétence disponible en matière de responsabilité parentale. On le voit, les propositions ne manquaient pas et auraient pu être saisies par le législateur européen en dépit des divergences politiques qui persistent sur le modèle d’union conjugale.

B – La définition du champ d’application du règlement

8169. Sur le terrain du champ d’application, c’est tout d’abord l’articulation complexe avec le droit international privé commun des États membres qui soulève des difficultés. La pratique a notamment révélé une lacune à laquelle il aurait fallu remédier. Or, dans le cadre de la refonte, les règles régissant les compétences résiduelles ont simplement fait l’objet d’un réagencement, sans modification sur le fond. Le régime de la compétence résiduelle se trouve désormais regroupé au sein de l’article 6, ce qui améliore au moins un peu sa lisibilité. Résumé en substance, le principe est que la compétence est régie par le droit international privé commun des États membres lorsque – cumulativement – le défendeur a sa résidence habituelle dans un État tiers, qu’il n’a pas la nationalité d’un État membre et qu’aucune règle de compétence du règlement ne désigne les juridictions d’un État membre [145].

8270. La lacune concerne le cas de figure où les deux époux résident dans un État tiers, le défendeur a la nationalité d’un État membre, mais où les époux n’ont pas de nationalité commune. Il s’agit d’une configuration qui n’est pas si rare en pratique. On peut imaginer l’exemple d’un couple franco-allemand résidant aux Émirats Arabes Unis qui souhaite divorcer devant une juridiction européenne. Du fait de la nationalité du défendeur, le règlement est exclusivement applicable, mais son article 3 ne fournit aucune compétence au sein de l’Union. Faute de pouvoir invoquer les règles de compétence du droit commun, les époux n’ont d’autre choix que de divorcer dans le pays tiers de leur résidence. Si l’on modifie légèrement l’exemple et imagine la situation dans laquelle le défendeur n’a pas la nationalité d’un État membre, mais celle d’un État tiers, le règlement ne serait pas applicable et l’époux européen aurait la possibilité de se fonder sur le droit international privé commun. En France, grâce à l’article 14 du code civil, l’accès aux juridictions françaises est ouvert au demandeur de nationalité française, mais tous les États membres n’ont pas une règle de compétence semblable. Notre for exorbitant, par ailleurs tant décrié, peut se révéler fort utile ici si les époux, ou l’un d’entre eux – on pense notamment à la femme –, ne peuvent pas accéder dans l’État de la résidence à un divorce selon nos exigences de justice.

83Comme pour les critères principaux de compétence, les propositions de remèdes sur le terrain de la compétence résiduelle ne manquent pas [146] et l’on ne peut que regretter que le législateur européen ne s’en soit pas inspiré.

8471. L’autre point problématique sur le terrain du champ d’application concerne bien entendu la question, toujours ouverte, de savoir si les mariages de personnes de même sexe relèvent du règlement [147]. L’absence de réforme sur ce point ne peut pas être rangée à proprement parler du côté des occasions manquées ; c’en est plutôt l’une de leurs principales causes. Dans tous les États membres où l’institution du mariage a été ouverte aux couples homosexuels, l’inclusion de ces unions dans le champ d’application matériel du règlement ne doit pas faire de doute, du moins aussi longtemps que la CJUE n’a pas décidé le contraire. La solution peut notamment s’appuyer sur le principe de cohérence avec les règlements Rome III et Régimes matrimoniaux, pour lesquels la question avait été débattue au cours des négociations et qui renvoient finalement aux droits nationaux, ce qui laisse la possibilité de les inclure dans leur champ d’application respectif [148]. En revanche, dans les États membres où le mariage reste réservé aux couples hétérosexuels, la réponse sera certainement différente, ce qui peut soulever des problèmes d’accès au divorce pour certains époux [149]. Une décision à l’unanimité des États membres au sein du Conseil était évidemment hors de portée dans le contexte actuel.

8572. Pour terminer sur ce point, on relèvera que le maintien du statu quo a également pour conséquence que l’Union ne dispose toujours d’aucun règlement qui se préoccupe de la rupture des partenariats enregistrés [150], pour lesquels la mobilité internationale peut évidemment soulever les mêmes problèmes que pour les mariages.

8673. Au terme de cette analyse des principales innovations du règlement Bruxelles II ter, il apparaît que la refonte apporte des améliorations qui méritent d’être saluées sur un certain nombre de points. Tout d’abord nous pouvons nous réjouir de l’attention accrue que le législateur européen accorde aux droits de l’enfant. Le droit de l’enfant d’avoir la possibilité d’être entendu était déjà une obligation en vertu de la Convention sur les droits de l’enfant et de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Cette obligation est maintenant reconnue d’une manière générale par le règlement Bruxelles II ter. Le fait que cette obligation soit prévue par un instrument si largement appliqué aura sans doute un effet positif sur les droits des enfants.

87Très positif est également l’encadrement amélioré des désaccords entre juridictions nationales sur le retour d’un enfant enlevé. La procédure du dernier mot existe toujours, mais elle est limitée et son application est précisée.

88Le fonctionnement du règlement dans l’espace mondial a reçu l’attention qu’il mérite : l’articulation avec les conventions de La Haye a été clarifiée. Au regard de la mobilité importante entre l’UE et certains de ses pays voisins (pensons pour la France à la Suisse et, à partir du 1er janv. 2021 au Royaume-Uni), et du nombre croissant des ratifications de la convention de La Haye de 1996, une délimitation claire entre le règlement et les conventions est indispensable.

89Le législateur européen a de nouveau fait des pas prudents mais sûrs en direction de l’abolition de l’exequatur. Un contrôle des décisions étrangères par les autorités de l’État requis reste possible, en dépit de la suppression de l’exequatur. Ainsi le but de l’intégration européenne est atteint tout en protégeant les droits des parties en position de faiblesse.

90Finalement, des dispositions de nature opérationnelle facilitent la mise en œuvre pratique du règlement, notamment sur le terrain de la circulation des décisions et de la coopération entre autorités nationales.

9174. Est-ce suffisant ? Il faut probablement être patient et réaliste dans le contexte actuel exigeant une prise de décision à l’unanimité au sein du Conseil et ayant, pour arrière-plan, le Brexit, et il faut bien entendu respecter les profondes divergences culturelles qui existent entre les systèmes juridiques des États membres. Certes, les esprits pessimistes diront sans doute qu’un tel respect n’impose pas nécessairement que l’on conserve les dysfonctionnements dans les matières où des désaccords existent, mais incite plutôt à rechercher des solutions respectueuses de ces différences. On répondra que cet objectif est atteint par des compromis précieux, comme par exemple dans le domaine de l’audition de l’enfant : il existe une obligation, mais la question de savoir qui entend l’enfant et comment l’audition se déroule est laissée au droit national.

9275. L’on peut également se demander si, au-delà des occasions manquées identifiées ci-dessus qui laissent subsister un besoin de réforme sur les points concernés, il ne faudrait pas plus généralement repenser la technique législative mise en œuvre par l’Union en matière familiale. Le caractère peu digeste de certains chapitres a été souligné et l’on ne peut que rappeler combien il est important d’adopter un style législatif clair, direct, simple et synthétique. Ce n’est qu’à ce prix que les objectifs du législateur peuvent être atteints, tout particulièrement dans cette matière qui est humainement sensible et fortement contentieuse. Par ailleurs, il faudrait un jour se résoudre à adopter une vision d’ensemble de la matière familiale, afin de remédier aux incohérences entre les dispositions qui sont actuellement éparpillées entre les nombreux instruments qui coexistent dans l’espace européen. Quel sens y a-t-il de maintenir la matière matrimoniale et la responsabilité parentale dans un même règlement, si ce n’est de perpétuer une approche historique [151] qui a été abandonnée depuis de longues années ? Est-ce logique qu’une même convention conclue entre époux puisse être appréhendée en droit international privé européen par des méthodes différentes selon les stipulations concernées ? Quelle cohérence y a-t-il de privilégier un for central de la résidence habituelle de l’enfant qui se trouve, en cas d’enlèvement, dans l’État dans lequel la famille résidait habituellement avant la séparation, alors que le concept du « juge naturel » a été démantelé en matière matrimoniale [152] ? Est-ce qu’il ne faut pas reconsidérer le chemin sur lequel l’UE s’est engagée en matière matrimoniale ? S’il y a sur le terrain des enfants un grand souci de rendre compétent le « juge naturel », tout en respectant l’autonomie de la volonté des parties (bien sûr de manière limitée), pourquoi ne pas poursuivre les mêmes objectifs aussi pour les procédures de divorce ? L’on pourrait ainsi multiplier les questions. Mais plutôt que d’insister sur le travail qui reste à accomplir, voyons plutôt le solde global, qui est tout à fait positif. Le règlement permet de progresser d’une étape, et au regard des nombreux sujets de discorde qui occupent actuellement l’agenda des institutions européennes, cette unanimité en faveur d’une meilleure protection des enfants relève presque du miracle.

Notes

  • [1]
    Règl. (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 nov. 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant règl. (CE) n° 1347/2000, JOUE L 338, 23 déc. 2003, p. 1. V. not., B. Ancel, H. Muir Watt, L’intérêt supérieur de l’enfant dans le concert des juridictions : le règlement Bruxelles II bis, Rev. crit. DIP 2005. 569.
  • [2]
    « Programme pour une réglementation affûtée et performante » de la Commission européenne, COM(2012) 746.
  • [3]
    Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne « Mieux légiférer » du 13 avr. 2016, JOUE L 123, 12 mai 2016, p. 1, n° 23.
  • [4]
    Art. 65 Bruxelles II bis.
  • [5]
    Art. 72 Bruxelles II bis.
  • [6]
    Art. 101 Bruxelles II ter.
  • [7]
    COM(2005) 82 final du 14 mars 2005.
  • [8]
    COM(2006) 399 final du 17 juill. 2006.
  • [9]
    Règl. (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 déc. 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, JOUE L 343, 29 déc. 2010, p. 10.
  • [10]
    COM(2014) 225 : Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l’application du règl. (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 nov. 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000.
  • [11]
    Proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), COM(2016) 411.
  • [12]
    SWD(2016) 207 final.
  • [13]
    L. Carpaneto, Impact of the Best Interests of the Child on the Brussels II ter Regulation, in E. Bergamini et C. Ragni (eds), Fundamental Rights and the Best Interest of the Child in Transnational Families, Intersentia, 2019, p. 265 ; E. Gallant, Le nouveau Règlement « Bruxelles II ter », AJ fam. 2019. 401 ; S. Godechot-Patris, De quelques enseignements concernant le nouveau règlement Bruxelles II ter…, D. 2019. 1824 ; B. Juirk, Le « nouveau » Règlement Bruxelles II ter : le changement, ce n’est pas pour maintenant ! Journal d’Actualité des droits européens, 2019, vol. 20, https://revue-jade.eu/article/view/2934 ; F. Mailhé, Union européenne – Bruxelles II, troisième génération, JCP 2019. 1109 ; B. Musseva, The recast of the Brussels IIa Regulation : the sweet and sour fruits of unanimity, ERA Forum : Journal of the Academy of European Law, 2020. 1 s. ; C. Nourissat, Retour sur le règlement 2019/1111 du 25 juin 2019 dit règlement « Bruxelles II bis refondu » ou règlement « Bruxelles II ter », Procédures n° 1, janv. 2020. Alerte 1 ; L. Usunier, Droit uniforme, cuvée 2019 : la quantité et la qualité ?, RTD civ. 2019. 820 ; E. Viganotti, Bruxelles II ter : premières observations, Gaz. Pal. 10 sept. 2019, n° 358w9, p. 18.
  • [14]
    Il s’agit d’adopter un « nouvel acte juridique qui intègre, dans un texte unique, à la fois les modifications de fond qu’il apporte à un acte précédent et les dispositions de ce dernier qui restent inchangées. Le nouvel acte juridique remplace et abroge l’acte précédent » : Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 28 nov. 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques, JOCE C 77, 28 mars 2002, p. 1, point 2.
  • [15]
    Selon son art. 105, qui fait référence à vingt jours après la publication au JOUE.
  • [16]
    Bruxelles II ter, art. 100(1).
  • [17]
    Bruxelles II ter, art. 100(2).
  • [18]
    Ibid.
  • [19]
    Conv. du 25 oct. 1980.
  • [20]
    Conv. du 19 oct. 1996. On peut souligner, toutefois, que les relations ont été définies avec plus de précision dans le nouvel art. 97.
  • [21]
    Règl. (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 déc. 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps JOUE L 343, 29 déc. 2010, p. 10.
  • [22]
    La Commission européenne a reçu une délégation de compétence lui permettant de modifier les annexes I à IX afin de les mettre à jour ou d’y apporter des modifications techniques au moyen d’actes délégués : art. 92 s.
  • [23]
    Pour ne citer, parmi l’abondante bibliographie, que la plus récente réflexion parue dans cette Revue, v. A. Bonomi, La compétence internationale en matière de divorce, quelques suggestions pour une (improbable) révision du règlement Bruxelles II bis, Rev. crit. DIP 2017. 511. Adde la proposition initiale de refonte de la Commission européenne, COM(2006) 399 final du 17 juill. 2006 ; et la proposition récente du GEDIP d’un règlement relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière de divorce, réunion de Katowice, 15 sept. 2019, www.gedip-egpil.eu, avec une présentation générale d’E. Pataut.
  • [24]
    V. l’étude approfondie réalisée par L. Carpaneto pour le comité JURI du Parlement européen, Cross-border placement of children in the European Union, 2016, disponible à https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556945/IPOL_STU(2016)556945_EN.pdf.
  • [25]
    V. l’exposé des motifs de la proposition de règlement de la Commission du 30 juin 2016, COM(2016) 411 final, p. 2 s.
  • [26]
    K. Trimmings, Child Abduction within the European Union, Hart Publishing, 2013, p. 13-24 ; P. McEleavy, The New Child Abduction Regime in the European Union: Symbiotic Relationship or Forced Partnership?, Journal of Private International Law 2005. 5 ; M. Jänterä-Jareborg, A European Family Law for Cross-border Situations – Some Reflections Concerning the Brussels II Regulation and its Planned Amendments, Yearbook of Private International Law 2002. 67.
  • [27]
    P. Beaumont, L. Walker, J. Holliday, Conflicts of EU Courts on Child Abduction: The Reality of Article 11(6)-(8) Brussels IIa proceedings across the EU, https://www.abdn.ac.uk/law/documents/CPIL_Working_Paper_N°_2016_1.pdf ; B. Ancel, H. Muir Watt, art. préc., spéc. n° 37 ; pour une évaluation plus positive, v. L. Carpaneto, In-depth Consideration of Family Life v Immediate Return of the Child in Child Abduction Proceedings within the EU, Rivista di diritto internazionale privato e processuale 2014. 931 s., spéc. 943.
  • [28]
    Conv. La Haye, art. 12 et 13.
  • [29]
    Rapport Explicatif par E. Pérez-Vera, https://assets.hcch.net/docs/a5fb103c-2ceb-4d17-87e3-a7528a0d368c.pdf, § 34.
  • [30]
    Cette idée était évoquée lors des négociations, mais sans être soutenue par des données scientifiques.
  • [31]
    Règl. Bruxelles II bis, art. 42.
  • [32]
    Note 14 supra.
  • [33]
    La reconnaissance et l’exécution des autres décisions font partie de la discussion infra (IV).
  • [34]
    CJUE, 9 janv. 2015, aff. C-498/14, R. G. c/ S. F., D. 2015. 1056, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2015. 107, obs. A. Boiché.
  • [35]
    Code judiciaire belge, art. 1322 decies § 4.
  • [36]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 29 § 3.
  • [37]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 29 § 5.
  • [38]
    Comp. art. 11(6) règl. Bruxelles II bis qui faisait référence tout simplement à l’art. 13 conv. La Haye de 1980.
  • [39]
    Concernant l’importance d’écouter les enfants dans la matière de l’enlèvement parental, v. S. Lembrechts, M. Putters, K. Van Hoorde, T. Kruger, K. Ponnet et W. Vandenhole, Conversations between children and judges in child abduction cases in Belgium and the Netherlands, Family & Law, févr. 2019, DOI: 10.5553/FenR/.000039.
  • [40]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 29 § 1.
  • [41]
    Notons des références à la médiation dans les consid. 35, 43 et 75 ainsi que dans les art. 25 et 79.
  • [42]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 25.
  • [43]
    La constatation que la médiation n’est pas toujours appropriée dans ces cas est admise par le consid. 43 du règl. Bruxelles II ter.
  • [44]
    Règl. Bruxelles II ter, consid. 43.
  • [45]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 15 et 27 § 5.
  • [46]
    V. aussi I. Pretelli, Provisional Measures in Family Law and the Brussels II ter Regulation, Yearbook of Private International Law, vol. 20, 2018-2019, p. 113-148.
  • [47]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 2 § 1, 2e al., b). Cette technique consistant à expliquer quelles décisions sont susceptibles de bénéficier de la reconnaissance et de l’exécution est aussi utilisée dans le règlement dit Bruxelles I bis, n° 1215/2012 du 12 déc. 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, JOUE L 351, 20 déc. 2012, p. 1.
  • [48]
    CJUE 15 juill. 2010, aff. C-256/09, D. 2011. 1374, obs. F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2010. 539, obs. A. Boiché ; RTD civ. 2011. 115, obs. J. Hauser.
  • [49]
    Règl. Bruxelles II bis, art. 40-42.
  • [50]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 43-50, en combinaison avec l’art. 29 § 6.
  • [51]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 34-41.
  • [52]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 50.
  • [53]
    Ici aussi il faut consulter l’article 2, qui prévoit que le terme « décision » inclut une décision « ordonnant le retour d’un enfant dans un autre État membre en application de la convention de La Haye de 1980 qui doit être exécutée dans un État membre autre que celui dans lequel la décision a été rendue » (§ 1, 2e al., a).
  • [54]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 28.
  • [55]
    V. la table des États parties sur le site internet de la Conférence de La Haye de DIP : https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/status-table/?cid=70. Les derniers États membres à l’avoir ratifiée étaient la Belgique (en 2014) et l’Italie (en 2016). La France est partie depuis 2010 (date d’entrée en vigueur 1er févr. 2011).
  • [56]
    Règl. Bruxelles II bis, art. 61a).
  • [57]
    V. aussi T. Kruger et L. Samyn, Brussels II bis: successes and suggested improvements, Journal of Private International Law 2016, vol. 12, p. 132.
  • [58]
    La compétence pour le divorce est fondée sur l’art. 59 de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) du 18 déc. 1987 ; la compétence concernant la responsabilité parentale est fondée sur l’art. 10 de la convention de La Haye de 1996.
  • [59]
    Règl. Bruxelles II bis, art. 8.
  • [60]
    Conv. La Haye de 1996, art. 10.
  • [61]
    Conv. La Haye de 1996, art. 13.
  • [62]
    Règl. Bruxelles II bis, art. 12.
  • [63]
    Règl. Bruxelles II bis, art. 19.
  • [64]
    Règl. Bruxelles II bis, art. 15.
  • [65]
    Règl. Bruxelles II bis, art. 20.
  • [66]
    Règl. Bruxelles II bis, art. 56.
  • [67]
    Le 1er déc. 2009, avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne.
  • [68]
    Dans les consid. 19, 39, 71 et 84 règl. Bruxelles II ter.
  • [69]
    Même si ce droit est souligné par l’art. 26 pour les procédures de retour en application de la convention de La Haye de 1980.
  • [70]
    I. Viarengo et F. Villata (eds), Planning the Future of Cross Border Families : A path through Coordination. Final Study, http://www.eufams.unimi.it/wp-content/uploads/2017/12/EUFams-Final-Study-v1.0.pdf, p. 222.
  • [71]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 10 § 1, a).
  • [72]
    Règl. Bruxelles II bis et ter, art. 3 b) resté inchangé.
  • [73]
    Règl. Bruxelles II bis, art. 12 § 2.
  • [74]
    CJUE 1er oct. 2014, aff. C-436/13, Rev. crit. DIP 2016. 174, note M.-C. Lambertye-Autrand.
  • [75]
    Règl. Bruxelles II bis, art. 12 § 3.
  • [76]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 10 § 3.
  • [77]
    Règl. Bruxelles I bis, art. 25 § 1.
  • [78]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 10 § 4, en combinaison avec l’art. 10 § 1 b) ii).
  • [79]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 10 § 1 a) et c).
  • [80]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 20 § 4 at 5.
  • [81]
    Règl. Bruxelles I bis, art. 31 § 2.
  • [82]
    Règl. Bruxelles I bis, art. 31 § 2.
  • [83]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 20 § 2.
  • [84]
    CJUE 9 nov. 2010, aff. C-296/10, Purrucker c/ Vallés Pérez (II), D. 2011. 1374, obs. F. Jault-Seseke.
  • [85]
    CJUE 9 nov. 2010, aff. C-296/10, préc., n° 77.
  • [86]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 16 § 1.
  • [87]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 16 § 2.
  • [88]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 16 § 3.
  • [89]
    CJUE 6 oct. 2015, aff. C-404/14, Matoušková, D. 2016. 1045, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; RTD eur. 2016. 442, obs. V. Egéa.
  • [90]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 97 § 1, a).
  • [91]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 97 § 1, b).
  • [92]
    Règl. Bruxelles II ter, art. 97 § 2.
  • [93]
    Art. 28 et 29, sur lesquels v. supra, nos 20 s.
  • [94]
    Art. 2.
  • [95]
    E. Gallant, art. préc.
  • [96]
    L’art. 21 (3) règl. Bruxelles II bis renvoyait à cet effet à sa procédure simplifiée d’exequatur.
  • [97]
    Il s’agit de la procédure des art. 59 à 62.
  • [98]
    Règl. (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 déc. 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, art. 17 s.
  • [99]
    Protocole de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 23 nov. 2007.
  • [100]
    C’est également le modèle adopté par le règlement Bruxelles II bis pour les décisions sur le droit de visite et le retour « nonobstant ».
  • [101]
    Règl. n° 4/2009, art. 19.
  • [102]
    Art. 21 du règlement 4/2009.
  • [103]
    Art. 42 s.
  • [104]
    Art. 50, v. supra, nos 21 s.
  • [105]
    CJUE 26 avr. 2012, Health Service Executive, aff. C-92/12 PPU, RTD eur. 2012. 688, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 2013. 673, obs. F. Benoît-Rohmer : placement transfrontalier d’un enfant dans un établissement de soins fermé situé dans un autre État membre. La Cour a décidé que la mise en œuvre d’une telle décision, impliquant une détention à des fins protectrices, présuppose que la décision ait été déclarée exécutoire.
  • [106]
    Art. 51 s.
  • [107]
    Sur les documents à produire, v. art. 35.
  • [108]
    Sur le droit de demander une traduction et/ou translittération du certificat et de la décision, v. art. 55 (2).
  • [109]
    Art. 59 combiné avec les art. 39 à 41. Le règlement exige que le demandeur produise une copie de la décision ainsi que le certificat prévu à cet effet, délivré par la juridiction d’origine. Sauf exception, une traduction et/ou translittération ne peut être exigée que du certificat, non de la décision elle-même.
  • [110]
    Art. 56 (2) c.
  • [111]
    Art. 61 et 62.
  • [112]
    Art. 103.
  • [113]
    Art. 60.
  • [114]
    Selon la proposition de la Commission, la juridiction de l’État requis devait statuer « à bref délai », ce qui n’était guère plus précis.
  • [115]
    Commission européenne, Impact Assessment, SWD(2016) 207 final du 30 juin 2016, p. 55 s. (spéc. p. 58 s.).
  • [116]
    Le principe est réaffirmé à l’art. 51 du règl. Bruxelles II ter.
  • [117]
    V. l’étude du T.M.C. Asser Instituut, Comparative study on enforcement procedures of family rights, 2007 ; ainsi que le rapport final du projet EUFAMS préc., note 70, p. 232 s.
  • [118]
    Présidence du Conseil, Orientation générale du 30 nov. 2018, dossier interinstitutionnel 2016/0190(CNS), p. 5.
  • [119]
    Art. 57, exigeant une compatibilité des motifs nationaux avec les art. 41, 50 et 56.
  • [120]
    Art. 56 (4) à (6).
  • [121]
    V. Art. 32 (4) de la proposition de règl. du 30 juin 2016 ; v. aussi Commission européenne, Impact Assessment, préc., p. 70.
  • [122]
    Supra, n° 31.
  • [123]
    CJUE 22 déc. 2010, Aguirre Zarraga, aff. C-491/10 PPU, D. 2011. 248 ; ibid. 1374, obs. F. Jault-Seseke ; Rev. crit. DIP 2012. 172, note H. Muir Watt ; RTD eur. 2011. 482, obs. M. Douchy-Oudot.
  • [124]
    Consid. 39.
  • [125]
    Art. 39 (2) b.
  • [126]
    V. supra, n° 42.
  • [127]
    V. not. S. Bollée, L’extension du domaine de la méthode de reconnaissance unilatérale, Rev. crit. DIP 2007. 307 ; D. Bureau, H. Muir Watt, Droit international privé, PUF, t. 1, 2017, n° 24. V. aussi le travail de la Conférence de La Haye de droit international privé dans cette matière, ainsi que la Convention des Nations unies sur les accords de règlement internationaux issus de la médiation, conclue à Singapour le 20 déc. 2019 (cette dernière étant bien sûr limitée aux litiges commerciaux).
  • [128]
    H. Gaudemet-Tallon, L’irrésistible ascension des conflits de juridictions, in Mélanges B. Ancel, Iprolex-LGDJ, 2018, p. 735.
  • [129]
    CJUE 20 déc. 2017, aff. C-372/16, Sahyouni II, D. 2018. 8 ; ibid. 966, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2018. 119, obs. A. Boiché ; ibid. 3, édito. V. Avena-Robardet ; Rev. crit. DIP 2018. 899, note P. Hammje ; RTD eur. 2018. 841, obs. V. Egéa ; Gaz. Pal. 10 avr. 2018, n° 14, p. 44, note M.-L. Niboyet, I. Rein-Lescastereyres ; JCP 2018. Doctr. 228, n° 10, obs. M. Farge ; Procédures 2018. Comm. 44, obs. C. Nourissat.
  • [130]
    P. Mayer, La distinction entre règles et décisions et le droit international privé, Dalloz, 1973.
  • [131]
    L’acte doit avoir été dressé ou enregistré dans un État membre, ce qui exclut donc, par hypothèse, la répudiation unilatérale du droit musulman, puisque celle-ci ne peut intervenir que dans un État tiers.
  • [132]
    Art. 2 (2).
  • [133]
    V. art. 2 (3)a du règlement Aliments n° 4/2009 ; art. 3 (1)i du règlement Successions n° 650/2012 du 4 juill. 2012 ; art. 3 (1)c et 3 (1)d des règlements Régimes patrimoniaux des couples n° 2016/1103 et 2016/1104 du 24 juin 2016.
  • [134]
    V. consid. 14 in fine : « Ces autorités publiques pourraient inclure les notaires enregistrant les accords, même s’ils exercent une profession libérale ».
  • [135]
    V. art. 48, combiné avec l’art. 2 règl. n° 4/2009 lequel vise à côté des décisions et transactions judiciaires, seulement les actes authentiques et les conventions conclues avec une autorité administrative ou authentifiées par celle-ci.
  • [136]
    Art. 66 (2)b.
  • [137]
    Art. 66 (3).
  • [138]
    Proposition de règl. du 30 juin 2016, COM(2016) 411 final, p. 3.
  • [139]
    V. not. T. Kruger et L. Samyn, Brussels II bis: successes and suggested improvements, Journal of Private International Law 2016. 135 ; J. Borg-Barthet, Jurisdiction in matrimonial matters – Reflections for the review of the Brussels IIa Regulation, étude pour la Commission JURI du Parlement européen, n° PE 571.361, juin 2016 (http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571361/IPOL_STU(2016)571361_EN.pdf) ; A. Bonomi, La compétence internationale en matière de divorce, quelques suggestions pour une (improbable) révision du règlement Bruxelles II bis, Rev. crit. DIP 2017. 511. V. aussi les vidéos du colloque organisé à Paris le 12 mai 2017, ConfAssas : La révision du règlement Bruxelles II bis, disponible sur la chaîne YouTube AssasWebTV ; Asser Institut, Recommendations to improve the rules on jurisdiction and on the enforcement of decisions in matrimonial matters and matters of parental responsibility in the European Union (issues d’un projet co-financé par l’UE, disponible à https://www.asser.nl/media/4662/m-5796-ec-justice-cross-border-proceedings-in-family-law-matters-10-publications-00-publications-on-asser-website-recommendations.pdf), p. 51 s. Adde la proposition récente du GEDIP d’un règlement relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière de divorce, réunion de Katowice, 15 sept. 2019, www.gedip-egpil.eu, avec une présentation générale d’E. Pataut.
  • [140]
    Impact Assessment, SWD(2016) 207 final du 30 juin 2016, p. 23.
  • [141]
    V. B. Ancel, H. Muir Watt, La désunion européenne : le règlement dit « Bruxelles II », Rev. crit. DIP 2001. 403.
  • [142]
    CJUE 6 oct. 2015, A. c/ B., aff. C-489/14, D. 2016. 1045, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2015. 612, obs. A. Boiché ; Rev. crit. DIP 2016. 387, note C. Chalas ; RTD eur. 2015. 799, obs. E. Guinchard.
  • [143]
    V. tout particulièrement les propositions très nuancées de A. Bonomi, art. préc.
  • [144]
    COM(2006) 399 final du 17 juill. 2006.
  • [145]
    CJUE 29 nov. 2007, aff. C-68/07, Sundelind Lopez, D. 2008. 27 ; ibid. 1507, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2008. 34, obs. A. Boiché ; Rev. crit. DIP 2008. 343, note E. Gallant.
  • [146]
    Pour une approche particulièrement argumentée, v. A. Bonomi, art. préc.
  • [147]
    V. not. T. Kruger et L. Samyn, art. préc., spéc. p. 135 s.
  • [148]
    U.P. Gruber, Article 1 Règlement Bruxelles II bis, in S. Corneloup (dir.), Droit européen du divorce, LexisNexis, 2013, spéc. n° 27 s. L’art. 13 et le consid. 26 règl. Rome III envisagent implicitement une application au mariage homosexuel, de même que l’art. 9 règl. Régimes matrimoniaux, qui institue spécialement une compétence de substitution pour le cas où la juridiction compétente ne reconnaît pas le mariage en vertu de son droit international privé. V. aussi S.L. Gössl, J. Verhellen, Article 1, in S. Corneloup (dir.), The Rome III Regulation, A Commentary on the Law Applicable to Divorce and Legal Separation, Elgar, 2020, n° 1.07 s.
  • [149]
    Pour une analyse du point de vue de l’ordre juridique italien, v. F. Pesce, La nozione di « matrimonio » : diritto internazionale privato et diritto materiale a confronto, Riv. dir. int. priv. e proc., oct.-nov. 2019, p. 777 s.
  • [150]
    Sauf bien sûr en ce qui concerne les effets patrimoniaux des partenariats, qui font l’objet du règlement 2016/1104 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.
  • [151]
    Rappelons que le règlement n° 1347/2000 Bruxelles II ne régissait le contentieux de la responsabilité parentale que s’il dérivait directement d’une crise conjugale. Dès l’adoption du règlement Bruxelles II bis qui a généralisé le champ d’application à toute la responsabilité parentale, il a été souligné que « l’opportunité de conserver un instrument unique à la fois pour les procédures matrimoniales ainsi que toutes les questions impliquant la protection des enfants indépendamment de celles-ci, n’est pas absolument évidente » : B. Ancel, H. Muir Watt, art. préc., Rev. crit. DIP 2005. 569 s.
  • [152]
    B. Ancel, H. Muir Watt, art. préc., Rev. crit. DIP 2001. 403 s., spéc. n° 11 ; l’incohérence a été dénoncée à juste titre par L. Usunier, chron. Préc., RTD civ. 2019. 820 s.
bb.footer.alt.logo.cairn

Cairn.info, plateforme de référence pour les publications scientifiques francophones, vise à favoriser la découverte d’une recherche de qualité tout en cultivant l’indépendance et la diversité des acteurs de l’écosystème du savoir.

Avec le soutien de

Retrouvez Cairn.info sur

18.97.9.171

Accès institutions

Rechercher

Toutes les institutions