Étrangers – Titres de séjour – Mayotte
1Conseil d’État, avis n° 424581 du 30 janvier 2019
2(JO n° 0031 du 6 févr. 2019, texte n° 68)
3Le Conseil d’État, (section du contentieux, 2e et 7e chambres réunies), sur le rapport de la 2e chambre de la section du contentieux, vu la procédure suivante : par un arrêt n° 18PA00361 du 27 septembre 2018, enregistré le 27 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la Cour administrative d’appel de Paris, avant de statuer sur la requête du préfet de police tendant à l’annulation du jugement n° 1712876 du 26 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 13 juillet 2017 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A… B… et l’obligeant à quitter le territoire et a enjoint au préfet de police de délivrer à l’intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d’État, en soumettant à son examen la question suivante : les dispositions de l’article L. 832-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font-elles obstacle à ce que les ressortissants étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par le représentant de l’État à Mayotte et dont la validité est limitée à ce département puissent, lorsqu’ils ont gagné, régulièrement ou non, un autre département français et s’y maintiennent, y obtenir un titre de séjour dans les conditions de droit commun et notamment, s’agissant des parents d’un enfant de nationalité française, s’y voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire dans les conditions prévues par les dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du même code ? vu les autres pièces du dossier ; Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
4Après avoir entendu en séance publique : le rapport de M. Florian Blazy, maître des requêtes ; – les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public, Rend l’avis suivant :
- L’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régit la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et prévoit notamment qu’elle est délivrée de plein droit, sauf menace pour l’ordre public, « 6° À l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée ». Le titulaire d’une telle carte de séjour, comme tout étranger séjournant régulièrement sur le territoire, peut en principe, ainsi que l’énonce l’article R. 321-1 du code, circuler librement « en France », c’est-à-dire, conformément à ce qui résulte de l’article L. 111-3, en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.
- Toutefois, l’article L. 832-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-4-1, L. 313-8, du 6° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ». En vertu du deuxième alinéa de cet article L. 832-2, « les ressortissants de pays figurant sur la liste (…) des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, par le représentant de l’État à Mayotte après avis du représentant de l’État dans le département où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public ». L’article R. 832-2 du même code précise que : « L’étranger qui sollicite le visa prévu à l’article L. 832-2 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d’établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte. / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois (…) ». Sous la qualification de « visa », ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’État à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. 3. Les dispositions de l’article L. 832-2, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le présent avis sera notifié à la Cour administrative d’appel de Paris, à Mme B… et au ministre de l’Intérieur. Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Brexit
6NDLR – Nous avons regroupé ici l’ensemble des textes adoptés en vue de la préparation du Brexit.
7Ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en matière de services financiers
8(JO n° 0032 du 7 févr. 2019, texte n° 14)
9Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l’entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l’activité professionnelle, applicables en cas d’absence d’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne
10(JO n° 0032 du 7 févr. 2019, texte n° 30)
11Ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche
12(JO n° 0032 du 7 févr. 2019, texte n° 35)
13Ordonnance n° 2019-96 du 13 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en matière de sécurité ferroviaire dans le tunnel sous la Manche
14(JO n° 0038 du 14 févr. 2019, texte n° 51)
15Décret n° 2019-220 du 22 mars 2019 pris pour l’application dans le secteur du transport routier de l’ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche
16(JO n° 0070 du 23 mars 2019, texte n° 27)
17Décret n° 2019-239 du 27 mars 2019 élargissant le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé PARAFE aux ressortissants britanniques
18(JO n° 0075 du 29 mars 2019, texte n° 27)
19Décret n° 2019-244 du 27 mars 2019 relatif au régime de sûreté de la partie française de la liaison fixe trans-Manche
20(JO n° 0075 du 29 mars 2019, texte n° 50)
21Décret n° 2019-245 du 27 mars 2019 relatif à la sécurité de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et transposant le paragraphe 9 de l’article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire
22(JO n° 0075 du 29 mars 2019, texte n° 51)
23Décret n° 2019-246 du 27 mars 2019 pris pour l’application du règlement (UE) 2019/501 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 relatif à des règles communes garantissant une connectivité de base du transport routier de marchandises et de passagers eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union
24(JO n° 0075 du 29 mars 2019, texte n° 52)
25Décret n° 2019-264 du 2 avril 2019 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l’entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l’activité professionnelle, applicables en cas d’absence d’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne
26(JO n° 0079 du 3 avr. 2019, texte n° 9)
27Décret n° 2019-265 du 3 avril 2019 relatif à la détermination en France des droits sociaux des personnes ayant effectué des périodes d’assurance ou des périodes d’emploi accomplies au titre de la législation britannique et à l’exercice de la profession d’avocat en cas d’absence d’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne
28(JO n° 0080 du 4 avr. 2019, texte n° 1)
Étrangers – Éloignement – Fichier
29Décret n° 2019-81 du 6 février 2019 portant autorisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Gestion de l’éloignement » (GESTEL) et modifiant le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
30(JO n° 0033 du 8 févr. 2019, texte n° 30)
31Notice : le décret autorise le ministre de l’Intérieur à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour objet d’assurer la gestion de la mise en œuvre opérationnelle, matérielle et logistique des mesures d’éloignement, au sein de la direction centrale de la police aux frontières, d’améliorer l’exécution des mesures d’éloignement par la dématérialisation des échanges d’informations externes et internes, de garantir le suivi des procédures d’éloignement et d’en faciliter le contrôle. Il définit les finalités de ce traitement, la nature et la durée de conservation des données enregistrées et les catégories de personnes ayant accès aux données. Il précise également les modalités de traçabilité des accès et d’exercice des droits des personnes concernées.
Détachement de travailleurs
32Ordonnance n° 2019-116 du 20 février 2019 portant transposition de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services
33(JO n° 0044 du 21 févr. 2019, texte n° 27)
34Article 1
35Le premier alinéa de l’article L. 1262-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : « À la condition qu’il existe un contrat de travail entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement, une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire national peut détacher temporairement des salariés : « 1° Auprès d’une entreprise utilisatrice établie sur le territoire national ; « 2° Auprès d’une entreprise utilisatrice établie hors du territoire national et exerçant temporairement une activité sur le territoire national ».
36Article 2
37L’article L. 1262-2-1 du même code est ainsi modifié : 1° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes : « IV. – L’entreprise utilisatrice établie hors du territoire national mentionnée au 2° de l’article L. 1262-2 qui, pour exercer son activité sur le territoire national, a recours à des salariés détachés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire également établie hors du territoire national, informe préalablement au détachement l’entreprise de travail temporaire qui emploie le ou les salariés détachés du détachement de ces salariés sur le territoire national et des règles applicables à ces salariés, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé du travail. « En cas de contrôle, l’entreprise utilisatrice justifie par tout moyen aux services de l’inspection du travail du respect des dispositions prévues au premier alinéa. » ; 2° Il est ajouté un V ainsi rédigé : « V. – L’entreprise utilisatrice établie sur le territoire national mentionnée au 1° de l’article L. 1262-2 qui a recours à des salariés détachés mis à disposition par une entreprise exerçant une activité de travail temporaire dans les conditions prévues à l’article L. 1262-2 informe l’employeur de ces salariés des règles applicables à ces salariés en matière de rémunération pendant leur mise à disposition sur le territoire national ».
38Article 3
39L’article L. 1262-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 1262-4.-I. – L’employeur détachant temporairement un salarié sur le territoire national lui garantit l’égalité de traitement avec les salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies sur le territoire national, en assurant le respect des dispositions légales et des stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies sur le territoire national, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes : « 1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ; « 2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; « 3° Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d’accueil de l’enfant, congés pour événements familiaux ; « 4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ; « 5° Exercice du droit de grève ; « 6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ; « 7° Conditions d’assujettissement aux caisses de congés et intempéries ; « 8° Rémunération au sens de l’article L. 3221-3, paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ; « 9° Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d’admission au travail, emploi des enfants ; « 10° Travail illégal ; « 11° Remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondants à des charges de caractère spécial inhérentes à sa fonction ou à son emploi supportés par le salarié détaché, lors de l’accomplissement de sa mission, en matière de transport, de repas et d’hébergement. « II. – L’employeur détachant temporairement un salarié sur le territoire national pendant une période excédant une durée de douze mois est soumis, à compter du treizième mois, aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national, à l’exception des dispositions du chapitre I, des sections 1,2 et 5 du chapitre II, des chapitres III et IV du titre II, des titres III, IV et VII du livre II de la première partie du code du travail. « En cas de remplacement d’un salarié détaché par un autre salarié détaché sur le même poste de travail, la durée de détachement de douze mois mentionnée à l’alinéa précédent est atteinte lorsque la durée cumulée du détachement des salariés se succédant sur le même poste est égale à douze mois. « Lorsque l’exécution de la prestation le justifie, l’employeur mentionné au premier alinéa du II bénéficie, sur déclaration motivée adressée à l’autorité administrative préalablement à l’expiration du délai de douze mois, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, de la prorogation de l’application des règles relevant des matières énumérées au I pour une durée d’au plus six mois supplémentaires ».
40Article 4
41À l’article L. 1264-1 du même code, après les mots : « à l’article L. 1262-2-1 », sont insérés les mots : «, au troisième alinéa du II de l’article L. 1262-4 ».
42Article 5
43Le I de l’article L. 1264-2 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « ou le donneur d’ordre », sont remplacés par les mots : «, le donneur d’ordre ou l’entreprise utilisatrice » ; 2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé : « 4° En cas de manquement à l’obligation d’information prévue au V de l’article L. 1262-2-1 et en cas de manquement de l’employeur tel que prévu au 4° de l’article L. 8115-1 ».
44Article 6
45Au troisième alinéa de l’article L. 1264-3 du même code, après les mots : « de son auteur », sont insérés les mots : «, notamment sa bonne foi, ».
46Article 7
47I. – Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 30 juillet 2020. Pour l’application du II de l’article L. 1262-4 aux détachements en cours au 30 juillet 2020, la durée de douze mois s’apprécie en tenant compte des périodes de détachement déjà accomplies à cette date. II. – Toutefois, les salariés roulants des entreprises de transport routier mentionnées à l’article L. 1321-1 du code des transports restent régis par les dispositions du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance.
48Article 8
49Le Premier ministre et la ministre du Travail sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Nationalité – Mayotte
50Décret n° 2019-136 du 27 février 2019 relatif aux conditions d’acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France des enfants nés à Mayotte de parents étrangers
51(JO n° 0050 du 28 févr. 2019, texte n° 10)
52Le Premier ministre, Sur le rapport de la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Vu le code civil, notamment ses articles 2493 à 2495 dans leur rédaction issue des articles 16 et 17 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil ; Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 10 janvier 2019 ; Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 10 décembre 2018 ; Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu, Décrète :
53Article 1
54Le décret du 6 mai 2017 susvisé est ainsi modifié : 1° À la section 1 du chapitre Ier du titre Ier, il est ajouté un article 9-1 ainsi rédigé :
55« Art. 9-1.-I.-Lorsque le parent de nationalité étrangère d’un enfant né à Mayotte demande à ce que soit portée la mention prévue à l’article 2495 du code civil, il produit à l’officier de l’état civil : 1° Un justificatif d’identité ; 2° Le titre de séjour sous couvert duquel il séjournait en France à la date de la naissance de l’enfant, parmi ceux mentionnés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et en cas de renouvellement de ce titre dans la période de trois mois précédant la naissance de l’enfant, le titre de séjour précédemment détenu ; 3° Tous documents permettant de justifier de sa résidence ininterrompue en France depuis plus de trois mois à la date de la naissance ; 4° Un extrait d’acte de naissance de l’enfant, avec indication de la filiation, datant de moins de trois mois. Si les pièces produites justifient qu’à la date de la naissance de l’enfant, le parent remplissait les conditions de résidence énoncées à l’article 2495 du code civil, l’officier de l’état civil appose la mention prévue à cet article en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Lorsque l’acte de naissance est détenu par une autre commune, l’officier de l’état civil saisi, s’il estime que les pièces produites justifient que les conditions de résidence énoncées à l’article 2495 du même code sont remplies, avise, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 8, l’officier de l’état civil dépositaire de l’acte afin que ce dernier porte la mention prévue à l’article 2495 du même code en marge de cet acte. L’officier de l’état civil saisi joint à son avis la copie des pièces justificatives produites par le parent. La mention portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant énonce les prénoms et nom du parent ayant effectué la demande, le lieu d’exercice de l’officier de l’état civil ayant constaté que les conditions de résidence prévues à l’article 2495 du même code étaient réunies, ainsi que la date à laquelle il a effectué ce constat. Elle énonce également la date de son apposition, la qualité de l’officier de l’état civil qui y a procédé et, lorsqu’elle est manuscrite, qui l’a signée. La copie des pièces produites par le parent, ainsi que, le cas échéant, l’avis mentionné au sixième alinéa, sont versés aux pièces annexes de l’acte de naissance. II. – Si l’officier de l’état civil saisi estime que les pièces produites ne justifient pas que le parent remplissait les conditions de résidence prévues à l’article 2495 du code civil à la date de la naissance, il informe sans délai le parent de son refus d’apposer la mention prévue par le même article par décision motivée. Dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus, le parent peut le contester devant le procureur de la République, qui à peine d’irrecevabilité doit être saisi par lettre recommandée avec accusé de réception. Y sont jointes les pièces produites devant l’officier de l’état civil ainsi que, le cas échéant, tous documents de nature à justifier qu’à la date de la naissance de l’enfant, le parent remplissait les conditions de résidence prévues à l’article 2495 du même code. Si ce dernier estime que les conditions légales sont remplies, il ordonne à l’officier de l’état civil dépositaire de l’acte de naissance de l’enfant de porter la mention prévue à l’article 2495 du même code en marge de cet acte et lui transmet, aux fins de conservation aux pièces annexes, copie des pièces justificatives fournies par l’auteur de la contestation. Il informe sans délai le parent l’ayant saisi de sa décision ;
562° Au chapitre Ier du titre II, il est ajouté un article 38-1 ainsi rédigé :
57« Art. 38-1.-La mention prévue à l’article 2495 du code civil ne figure sur les copies intégrales et les extraits de l’acte de naissance que sur demande de la personne à laquelle l’acte se rapporte ou, s’il est mineur, sur demande de son représentant légal. Le procureur de la République peut toujours obtenir la copie intégrale ou l’extrait de l’acte de naissance portant cette mention ».
58Article 2
59Le décret du 30 décembre 1993 susvisé est ainsi modifié : 1° Au début du premier alinéa de l’article 15-1, il est inséré un : « I. – » ; 2° L’article 15-1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : « II. – S’il est né à Mayotte, le déclarant doit en outre produire : 1° Une des pièces mentionnées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, justifiant que depuis plus de trois mois à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour ; 2° Tous documents permettant de justifier que ce parent résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois à la date de sa naissance. Le déclarant est dispensé de produire ces pièces lorsque figure sur l’extrait de son acte de naissance la mention portée en application des dispositions de l’article 2495 du code civil. III. – S’il est né à Mayotte avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, le déclarant produit soit les pièces mentionnées aux 1° et 2° du II du présent article, soit l’extrait de son acte de naissance portant la mention prévue à l’article 2495 du code civil, soit une des pièces mentionnées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, justifiant que l’un de ses parents a résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l’article 21-11 du même code » ; 3° Au début du premier alinéa de l’article 15-2, il est inséré un : « I. – » ; 4° Après le cinquième alinéa de l’article 15-2, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « II. – Si le mineur est né à Mayotte, le déclarant doit en outre produire : 1° Une des pièces mentionnées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, justifiant que depuis plus de trois mois à la date de la naissance du mineur, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour ; 2° Tous documents permettant de justifier que ce parent résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois à la date de la naissance. Le déclarant est dispensé de produire ces pièces lorsque figure sur l’extrait d’acte de naissance du mineur la mention portée en application des dispositions de l’article 2495 du code civil. III. – Si le mineur est né à Mayotte avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, le déclarant produit soit les pièces mentionnées aux 1° et 2° du II du présent article, soit l’extrait de l’acte de naissance du mineur comportant la mention prévue à l’article 2495 du code civil, soit une des pièces mentionnées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, justifiant que l’un des parents du mineur a résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée au second alinéa de l’article 21-11 du même code ».
60Article 3
61Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2019.
62Article 4
63Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
64Article 5
65La garde des Sceaux, ministre de la Justice, et la ministre des Outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Étrangers – Titres de séjour
66Décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l’application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l’intégration des étrangers
67(JO n° 0050 du 28 févr. 2019, texte n° 47)
68Notice : le décret porte application des titres Ier et IV de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018. Il contient des dispositions relatives au dépôt des demandes de titres de séjour par les personnes ayant par ailleurs fait une demande d’asile (chapitre Ier). Il tire les conséquences de la création de cartes de séjour pluriannuelles au bénéfice des protégés subsidiaires et apatrides et fixe les règles de dépôt des demandes et d’instruction de ces demandes de titres de séjours (chapitre II). Il assure la transposition de la directive n° 2016/801/UE relative au séjour à des fins de recherche, d’études, de stage, de volontariat, d’activité de jeune au pair et de recherche d’emploi ou de création d’entreprise (chapitre III), y compris dans le code du travail (chapitre VII). Il contient également des dispositions relatives au séjour des ressortissants de l’Union européenne (chapitre IV). Il ouvre un cas d’admission exceptionnelle au séjour pour les personnes accueillies dans des organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires (OACAS), après trois années de présence dans ces organismes (chapitre V). Le décret contient des dispositions relatives au contrat d’intégration républicaine et au parcours d’intégration des signataires de ce contrat (chapitre VI). Enfin, le chapitre VIII du présent décret contient des dispositions relatives à certains titres de séjour, notamment à la carte de séjour temporaire « visiteur » et au « passeport-talent ».
69V. pour le commentaire de la loi, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, La loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, Rev. crit. DIP 2019. 5 s.
Étrangers – Titres de séjour – Asile
70Décret n° 2019-151 du 28 février 2019 pris pour l’application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour
71(JO n° 0051 du 1er mars 2019, texte n° 42)
72Notice : le décret fixe les délais dans lesquels, en vertu des dispositions de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les demandeurs d’asile doivent déposer les demandes d’admission au séjour à d’autres titres. Il actualise certaines références à l’article D. 311-18-1 du même code relatif aux montants des taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14, qui doivent être acquittées pour la délivrance ou le renouvellement des titres de séjour. Il actualise également des références relatives au niveau de diplôme requis pour l’obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » mentionnée à l’article L. 313-8 du même code ainsi qu’une référence relative au seuil de rémunération qui doit être atteint pour bénéficier d’une autorisation de travail sans opposabilité de la situation de l’emploi à l’issue de cette même carte de séjour temporaire. Il fixe enfin les conditions de délivrance des documents de circulation pour les étrangers mineurs.
73V. pour le commentaire de la loi, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, La loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, Rev. crit. DIP 2019. 5 s.
Étrangers – Rétention administrative – Mayotte
74Loi n° 2019-161 du 1er mars 2019 relative au délai d’intervention du juge des libertés et de la détention en rétention administrative à Mayotte
75(JO n° 0054 du 5 mars 2019, texte n° 1)
76Article 1
77L’article L. 832-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° Le 18° est ainsi rétabli : « 18° À la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article L. 512-1, au I de l’article L. 551-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 552-1, à l’article L. 552-3, au premier alinéa de l’article L. 552-7 et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 555-1, les mots : “quarante-huit heures” sont remplacés par les mots : “cinq jours” » ; 2° Le 19° est ainsi rétabli : « 19° Au premier alinéa et à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 552-7, le mot : “vingt-huit” est remplacé par le mot : “vingt-cinq” ».
78Article 2
79L’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié : 1° Le k est complété par les mots : «, le nombre des mesures de placement en rétention et la durée globale moyenne de ces dernières » ; 2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les données quantitatives énumérées au présent article font l’objet d’une présentation distincte pour la France métropolitaine et pour chacune des collectivités d’outre-mer ».
80Article 3
81La présente loi entre en vigueur le 1er mars 2019. La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.
82Fait à Paris, le 1er mars 2019.
Étrangers – Minorité – Preuve
83Conseil constitutionnel, décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019 (JO n° 0069 du 22 mars 2019, texte n° 82)
84(M. Adama S.)
85Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 décembre 2018 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 1242 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Adama S. par la SCP Zribi et Texier, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-768 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 388 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant. Au vu des textes suivants :
86la Constitution ; – l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; – le code civil ; – la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant ; – le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
87Au vu des pièces suivantes :
88les observations présentées pour le requérant par la SCP Zribi et Texier, enregistrées le 14 janvier 2019 ; – les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 14 janvier 2019 ; – les observations en intervention présentées pour les associations Groupe d’information et de soutien des immigrés, Cimade, Médecins du monde, Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers, Avocats sans frontières France, le Secours catholique et pour le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature par la SCP Zribi et Texier, enregistrées le 14 janvier 2019 ; – les observations en intervention présentées pour l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers par Me Brigitte Jeannot, avocat au barreau de Nancy, enregistrées le 14 janvier 2019 ; – les observations en intervention présentées pour l’association Ligue des droits de l’homme par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 14 janvier 2019 ; – les secondes observations présentées pour le requérant par la SCP Zribi et Texier, enregistrées le 29 janvier 2019 ; – les secondes observations présentées pour les associations Groupe d’information et de soutien des immigrés, Cimade, Médecins du monde, Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers, Avocats sans frontières France, le Secours catholique et pour le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature par la SCP Zribi et Texier, enregistrées le 29 janvier 2019 ; – les secondes observations présentées pour l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers par Me Jeannot, enregistrées le 29 janvier 2019 ; – les autres pièces produites et jointes au dossier ;
89Après avoir entendu Me Isabelle Zribi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour le requérant et pour l’association Groupe d’information et de soutien des immigrés et d’autres parties intervenantes, Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour l’association Ligue des droits de l’homme, partie intervenante, Me Jeannot, pour l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers, partie intervenante, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 12 mars 2019 ; Et après avoir entendu le rapporteur ; Le Conseil constitutionnel s’est fondé sur ce qui suit : 1. L’article 388 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 14 mars 2016 mentionnée ci-dessus, prévoit : « Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé. En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires ». 2. Selon le requérant, ces dispositions méconnaîtraient tout d’abord l’exigence de protection de l’intérêt de l’enfant fondée sur le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, dès lors que le manque de fiabilité des examens radiologiques osseux conduirait à juger comme majeurs des mineurs étrangers isolés et à les exclure en conséquence du bénéfice des dispositions législatives destinées à les protéger. Il est également soutenu que le droit à la protection de la santé serait méconnu par les dispositions contestées, en ce qu’elles autoriseraient le recours à un examen radiologique comportant des risques pour la santé, sans finalité médicale et sans le consentement réel de l’intéressé. Ces dispositions contreviendraient, pour les mêmes motifs, au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Elles seraient également contraires au droit au respect de la vie privée dans la mesure où elles aboutiraient à la divulgation de données médicales concernant les mineurs isolés, sans que ceux-ci y aient consenti. Enfin, les dispositions contestées seraient entachées d’incompétence négative dans des conditions portant atteinte au principe d’égalité devant la loi en tant qu’elles permettraient le recours à des examens osseux en l’absence de « documents d’identité valables » sans préciser cette notion ni renvoyer à d’autres dispositions législatives qui le feraient. 3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les deuxième et troisième alinéas de l’article 388 du code civil. 4. Les intervenants soulèvent des griefs similaires à ceux du requérant. Selon certains, les dispositions contestées méconnaîtraient également le droit au respect de l’intégrité physique et le principe de précaution.
90Sur le grief tiré de la méconnaissance de l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant :
915. Aux termes des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. – Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ». 6. Il en résulte une exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette exigence impose que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge. Il s’ensuit que les règles relatives à la détermination de l’âge d’un individu doivent être entourées des garanties nécessaires afin que des personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures. 7. Les dispositions contestées autorisent le recours à un examen radiologique osseux aux fins de contribuer à la détermination de l’âge d’une personne. En l’état des connaissances scientifiques, il est établi que les résultats de ce type d’examen peuvent comporter une marge d’erreur significative. 8. Toutefois, en premier lieu, seule l’autorité judiciaire peut décider de recourir à un tel examen. 9. En deuxième lieu, cet examen ne peut être ordonné que si la personne en cause n’a pas de documents d’identité valables et si l’âge qu’elle allègue n’est pas vraisemblable. Il appartient à l’autorité judiciaire de s’assurer du respect du caractère subsidiaire de cet examen. 10. En troisième lieu, cet examen ne peut intervenir qu’après que le consentement éclairé de l’intéressé a été recueilli, dans une langue qu’il comprend. À cet égard, la majorité d’une personne ne saurait être déduite de son seul refus de se soumettre à un examen osseux. 11. En dernier lieu, le législateur a pris en compte, dans les garanties qu’il a établies, l’existence de la marge d’erreur entourant les conclusions des examens radiologiques. D’une part, il a imposé la mention de cette marge dans les résultats de ces examens. D’autre part, il a exclu que ces conclusions puissent constituer l’unique fondement dans la détermination de l’âge de la personne. Il appartient donc à l’autorité judiciaire d’apprécier la minorité ou la majorité de celle-ci en prenant en compte les autres éléments ayant pu être recueillis, tels que l’évaluation sociale ou les entretiens réalisés par les services de la protection de l’enfance. Enfin, si les conclusions des examens radiologiques sont en contradiction avec les autres éléments d’appréciation susvisés et que le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, ce doute doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé. 12. Il appartient aux autorités administratives et judiciaires compétentes de donner leur plein effet aux garanties précitées. 13. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des garanties entourant le recours aux examens radiologiques osseux à des fins de détermination de l’âge, le législateur n’a pas méconnu l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946. Le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence doit donc être écarté.
92Sur le grief tiré de la méconnaissance du droit à la protection de la santé :
9314. En premier lieu, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conséquences sur la santé de la réalisation d’un examen radiologique osseux, dès lors que cette appréciation n’est pas, en l’état des connaissances, manifestement inadéquate. 15. En second lieu, un examen radiologique osseux ne peut être ordonné que dans les conditions déterminées aux paragraphes 8, 9 et 10 et en tenant compte d’un avis médical qui le déconseillerait à raison des risques particuliers qu’il pourrait présenter pour la personne concernée.
9416. Il en résulte que le grief tiré de la méconnaissance du droit à la protection de la santé doit être écarté.
95Sur les griefs tirés de la méconnaissance du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et de l’inviolabilité du corps humain :
9617. Le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. La sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d’asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle. 18. Les examens radiologiques osseux contestés visent uniquement à déterminer l’âge d’une personne et ne peuvent être réalisés sans son accord. Ils n’impliquent aucune intervention corporelle interne et ne comportent aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des personnes. En conséquence, manquent en fait les griefs tirés de l’atteinte au principe du respect de la dignité de la personne humaine et à l’inviolabilité du corps humain.
97Sur les autres griefs :
9819. En premier lieu, la notion de « documents d’identité valables », qui fait référence aux documents dont l’authenticité est établie au regard des règles prévues notamment par l’article 47 du code civil, étant suffisamment précise, le législateur n’a en tout état de cause pas méconnu l’étendue de sa compétence. 20. En second lieu, les dispositions contestées, qui permettent uniquement la réalisation d’examens radiologiques osseux en vue de la détermination de son âge avec l’accord de la personne, ne contreviennent pas non plus au droit au respect de la vie privée. 21. Les deuxième et troisième alinéas de l’article 388 du code civil, qui ne méconnaissent pas non plus le principe de précaution ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent donc être déclarés conformes à la Constitution.
99Le Conseil constitutionnel décide :
100Article 1
101Les deuxième et troisième alinéas de l’article 388 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, sont conformes à la Constitution.
102Article 2
103Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
104Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 mars 2019, où siégeaient : M. Laurent Fabius, Président, Mme Claire Bazy Malaurie, M. Alain Juppé, Mmes Dominique Lottin, Corinne Luquiens, Nicole Maestracci, MM. Jacques Mézard et Michel Pinault. Rendu public le 21 mars 2019.
Justice – Organisation judiciaire
1051°) Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
106(JO n° 0071 du 24 mars 2019, texte n° 2)
107Article 16
108I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et aux fins d’alléger les tâches des juridictions, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour : 1° Simplifier et moderniser la délivrance des apostilles et des légalisations sur les actes publics établis par une autorité française et destinés à être produits à l’étranger ; 2° À cette fin, déléguer totalement ou partiellement l’accomplissement de ces formalités à des officiers publics ou ministériels ou à toute personne publique ou tout organisme de droit privé chargé d’une mission de service public dont les compétences, la mission et le statut justifient son intervention ; 3° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° et 2°. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance. II. – Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation.
109Article 27
110La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par des articles L. 211-17 et L. 211-18 ainsi rédigés :
111« Art. L. 211-17. – Un tribunal de grande instance spécialement désigné par décret connaît : 1° Des demandes d’injonction de payer, à l’exception de celles relevant de la compétence d’attribution du tribunal de commerce lorsqu’elle est exercée par la juridiction mentionnée à l’article L. 721-1 du code de commerce ; 2° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer.
112Art. L. 211-18. – Les demandes d’injonction de payer sont formées par voie dématérialisée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné mentionné à l’article L. 211-17. Toutefois, les demandes formées par les personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire ainsi que les demandes mentionnées au 2° du même article L. 211-17 peuvent être adressées au greffe sur support papier. Les oppositions sont formées devant le tribunal de grande instance spécialement désigné. Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer sont transmises par le greffe du tribunal de grande instance spécialement désigné aux tribunaux de grande instance territorialement compétents »
113Chapitre V : Dispositions relatives à l’entraide internationale
114Article 70
115I. – L’article 230-19 du code de procédure pénale est complété par un 17° ainsi rédigé : « 17° Les interdictions prévues aux 1° et 2° de l’article 515-11 du code civil et celles prévues par une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l’Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, ainsi que celles prévues par une décision de protection européenne reconnue conformément à l’article 696-102 du présent code en application de la directive 2011/99/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne ». II. – Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au 4° de l’article 694-31, les mots : « relève des dispositions du deuxième alinéa de l’article 694-17 du présent code » sont remplacés par les mots : « concerne une procédure mentionnée à l’article 694-29 du présent code et qui n’est pas relative à une infraction pénale » ; 2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 695-26, les mots : « L’article 74-2 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles 74-2 et 230-33 sont applicables » ; 3° À la fin de la première phrase de l’article 696-9-1, les mots : « l’article 74-2 est applicable » sont remplacés par les mots : « les articles 74-2 et 230-33 sont applicables » ; 4° La section 5 du chapitre V est complétée par un article 696-47-1 ainsi rédigé :
116« Art. 696-47-1. – Lorsqu’à la suite d’une demande d’extradition émanant du Gouvernement français la personne a déjà été remise et que, en l’absence de renonciation au principe de spécialité par la personne ou par le Gouvernement étranger, il est demandé l’autorisation d’étendre les poursuites à d’autres infractions commises avant l’arrivée de la personne sur le territoire national, cette demande est accompagnée d’un mandat d’arrêt si un tel mandat avait déjà été délivré et, dans le cas contraire, d’un mandat d’amener » ;
1175° Au a du 4° de l’article 696-73, les mots : « aux troisième à trente-quatrième alinéas de l’article 695-23 » sont remplacés par les mots : « à l’article 694-32 ». III. – L’article 227-4-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les mêmes peines sont applicables à la violation d’une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l’Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile ». IV. – Après le premier alinéa de l’article 64 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’avocat assistant, dans les conditions fixées à l’article 695-17-1 du code de procédure pénale, une personne arrêtée dans l’État membre d’exécution d’un mandat d’arrêt européen qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle a droit à une rétribution ».
118TITRE VI – RENFORCER L’ORGANISATION DES JURIDICTION
119Chapitre 1 : Améliorer l’efficacité en première instance
120Article 95
121I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : 13° Après l’article L. 211-4-1, il est inséré un article L. 211-4-2 ainsi rédigé : « Art. L. 211-4-2. – Le tribunal judiciaire connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ».
122« Art. L. 215-4. – Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868. Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal judiciaire spécialement désigné, conformément à la convention franco-germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1956 ».
1232°) Conseil constitutionnel Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019
124(JO n° 0071 du 24 mars 2019, texte n° 4)
12553. L’article 16 habilite le Gouvernement, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance des mesures visant à déléguer la délivrance des apostilles et des légalisations sur les actes publics établis par une autorité française et destinés à être produits à l’étranger. Ces formalités pourraient être confiées à des officiers publics ou ministériels ou à toute personne publique ou tout organisme de droit privé chargé d’une mission de service public dont les compétences, la mission et le statut justifient son intervention. 54. Selon les députés auteurs de la deuxième saisine, une telle délégation ne garantirait pas le caractère gratuit des apostilles, au mépris du principe d’égalité d’accès au service public et en méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa compétence. 55. Les dispositions contestées, qui se bornent à permettre la délégation de la délivrance des apostilles, ne portent pas sur les conditions de fond auxquelles est subordonnée cette délivrance. Elles n’instituent par ailleurs aucune différence de traitement. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant le service public ne peut donc qu’être écarté. Il en va de même du grief tiré de l’incompétence négative, qui est inopérant. 56. Par conséquent, le 2° du paragraphe I de l’article 16, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
126Sur certaines dispositions de l’article 27 :
12768. L’article 27 insère des articles L. 211-17 et L. 211-18 dans le code de l’organisation judiciaire afin de donner compétence à un tribunal de grande instance spécialement désigné par décret pour connaître des demandes d’injonction de payer, exceptées celles relevant de la compétence d’attribution du tribunal de commerce. 69. Les députés auteurs de la deuxième saisine font valoir que ces dispositions seraient entachées d’incompétence négative et porteraient atteinte au principe d’égalité d’accès au service public de la justice et au droit à un procès équitable, dès lors que la création d’une juridiction nationale unique ne permettrait pas un accès physique égal pour les justiciables. 70. Le traitement centralisé des demandes d’injonction de payer peut, en fonction du lieu de résidence des justiciables, conduire à un éloignement géographique entre le justiciable et la juridiction compétente pour connaître de son affaire. 71. En premier lieu, en donnant compétence à un seul tribunal de grande instance pour connaître de l’ensemble des demandes d’injonction de payer, le législateur a entendu décharger les autres juridictions d’un contentieux de masse et en faciliter le traitement. Il a ainsi poursuivi un objectif de bonne administration de la justice. 72. En deuxième lieu, d’une part, la procédure de délivrance d’une injonction de payer est exclusivement écrite et non contradictoire. En outre, les demandes d’injonction de payer sont formées par voie dématérialisée. Elles peuvent l’être sur support papier pour les personnes physiques n’agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire. 73. D’autre part, si l’injonction de payer délivrée dans les conditions évoquées ci-dessus peut faire l’objet d’une opposition de la personne à l’encontre de laquelle elle a été prononcée par déclaration au greffe, cette opposition peut également être formée par courrier recommandé. Dans ce cas, les dispositions contestées prévoient que l’instruction, l’audience et le jugement de cette opposition relèvent de la compétence du tribunal de grande instance territorialement compétent déterminé en fonction du lieu de résidence du débiteur poursuivi. 74. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent ni le principe d’égalité devant la justice, ni le droit au recours juridictionnel effectif. 75. Par conséquent, l’article L. 211-17 du code de l’organisation judiciaire, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
Banque – Instruments financiers
128Décret n° 2019-224 du 22 mars 2019 relatif à l’homologation des systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d’instruments financiers régis par le droit d’un pays tiers prévue à l’article L. 330-1 du code monétaire et financier
129(JO n° 0071 du 24 mars 2019, texte n° 15)
130Notice : l’ordonnance susmentionnée étend la notion de systèmes entrant dans le champ des dispositions des articles L. 330-1 et L. 330-2 du code monétaire et financier à certains systèmes régis par le droit d’un pays tiers. Ces systèmes doivent répondre aux conditions énoncées à ces articles et sont homologués par arrêté du ministre chargé de l’économie. Le présent décret précise la procédure d’homologation de ces systèmes et la procédure de déclaration de toute modification qui pourrait affecter les conditions de son homologation, ainsi que les conséquences qui peuvent en être tirées.
Fichier PARAFE – Mineurs
131Décret n° 2019-238 du 27 mars 2019 portant diverses dispositions relatives au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé PARAFE
132(JO n° 0075 du 29 mars 2019, texte n° 26)
133Notice : le décret a pour objet d’ajouter parmi les bénéficiaires du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « PARAFE » les personnes mineures âgées de douze ans révolus (dans le sens « entrée sur le territoire ») citoyens de l’Union européenne ou ressortissants d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et les personnes majeures et mineures âgées de douze ans révolus (dans le sens « entrée sur le territoire ») ressortissants de pays tiers détenteurs d’une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne prévue par l’article 10 de la directive n° 2004/38/ CE ou ressortissants de nationalité monégasque, saint-marinaise ou andorrane, sous réserve que leurs documents de voyage respectent les normes communautaires ou les recommandations de l’OACI en vigueur. Le décret procède à la mise en conformité du traitement de données au règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.