Couverture de RCDIP_183

Article de revue

Des conditions du non-cumul des poursuites et des peines en matière internationale

(Crim. 14 mars 2018, n° 16-82.117)

Pages 643 à 662

Notes

  • (1)
    Crim. 14 mars 2018, n° 16-82.117, à paraître au Bull. crim. ; D. 2018. 618 ; AJ pénal 2018. 254, obs. P. de Combles de Nayves ; Rev. sociétés 2018. 459, note J.-H. Robert.
  • (2)
    Résolution 986 du Conseil de Sécurité, 14 avr. 1995.
  • (3)
    TGI Paris, 11e ch., 8 juill. 2013, PO117792006.
  • (4)
    Paris, pôle 5 ch.13, 26 févr. 2016, n° 13/09208, D. 2016. 1240, note J. Lelieur ; ibid. 2025, obs. L. d’Avout et S. Bollée.
  • (5)
    L. n° 2016-1691, 6 déc. 2016, JO 10 déc. 2016.
  • (6)
    Les réflexions suivantes, limitées à l’incidence du contexte international sur les conditions d’application de ne bis in idem à l’égard des poursuites et des peines, n’abordent pas les questions proprement pénales de la commission d’une infraction en France et des conditions de l’incrimination de corruption d’agents publics étrangers. Sur cette question, v. J. Lelieur, Première condamnation française de personnes morales pour corruption transnationale, D. 2016. 1240.
  • (7)
    Crim. 21 mars 1862, S 1862 1. p. 541 Bull. crim. N90 p. 132 ; 11 sept. 1873, S 1874 p. 335 ; Bull. n° 248 p. 475 ; 26 janv. 1966, n° 65-91.605, Bull crim. n° 23 ; 3 nov. 1970, n° 70-90.953, Bull. crim. n° 285, p. 689 ; n° 70-92.059, Bull. crim. n° 157, p. 395 ; 3 déc. 1998, n° 97-82.424, Bull. crim. n° 331, p. 962 ; D. 1999. 44 ; RTD com. 1999. 778, obs. B. Bouloc ; Crim. 17 mars 1999, n° 98-80.413, Bull. crim. n° 44, p. 104 ; D. 1999. 133 ; RSC 2001. 891, obs. M. Massé ; 8 juin 2005, n° 05-81.800, Bull. crim. n° 174, p. 620 ; D. 2005. 1959 ; AJ pénal 2005. 368, obs. C. S. E. ; 26 oct. 2005, n° 05-82-408, Bull. crim. n° 271, p. 945 ; 26 sept. 2008, n° 07-83.829, Bull. crim. n° 224 ; D. 2008. 1179, note D. Rebut ; ibid. 2009. 123, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; AJ pénal 2008. 137 ; RSC 2008. 69, obs. E. Fortis ; ibid. 360, obs. R. Finielz ; JCP 2008 II 1047 note M. Segonds.
  • (8)
    TGI Paris, 11e ch., 8 juill. 2013, PO117792006.
  • (9)
    Paris, pôle 5 ch. 13, 21 sept. 2016, n° RG 14/06273.
  • (10)
    Cons. Const. 18 mars 2014, décis. n° 2014-453/454 2015-452 QPC, AJDA 2015. 1191, étude P. Idoux, S. Nicinski et E. Glaser ; D. 2015. 894, et les obs., note A.-V. Le Fur et D. Schmidt ; ibid. 874, point de vue O. Décima ; ibid. 1506, obs. C. Mascala ; ibid. 1738, obs. J. Pradel ; ibid. 2465, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi et S. Mirabail ; AJ pénal 2015. 172, étude C. Mauro ; ibid. 179, étude J. Bossan ; ibid. 182, étude J. Lasserre Capdeville ; Rev. sociétés 2015. 380, note H. Matsopoulou ; RSC 2015. 374, obs. F. Stasiak ; ibid. 705, obs. B. de Lamy ; RTD com. 2015. 317, obs. N. Rontchevsky.
  • (11)
    Civ. 1re, 9 avr. 2015, n° 14-50.012, D. 2015. 1192, note O. Décima ; ibid. 1187, avis J.-P. Sudre ; ibid. 2465, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi et S. Mirabail ; Crim. 30 mars 2015, n° 16-90.001, § 9, et 16-90.005, § 9, D. 2016. 788, obs. N. Catelan.
  • (12)
    Crim. 17 janv. 2018, n° 16-86.491, inédit, D. 2018. 1243, note Kami Haeri et V. Munoz-Pons.
  • (13)
    Crim. 21 mars 1862, S 1862. 1. 541 ; un arrêt postérieur est particulièrement explicite Crim. 11 sept. 1873, S 1874. 335.
  • (14)
    Crim. 23 oct. 2013, n° 13-83.499, Bull. crim. n° 224 ; D. 2013. 2950, note D. Rebut ; ibid. 2014. 311, chron. B. Laurent, C. Roth, G. Barbier et P. Labrousse ; AJ pénal 2014. 127, note T. Herran ; RSC 2013. 857, obs. D. Boccon-Gibod.
  • (15)
    Crim. 3 déc. 1998, n° 97-82.424, Bull. crim. n° 331, p. 96 ; récemment Crim. 17 janv. 2018, n° 16-86.491, inédit.
  • (16)
    V. J. Lelieur, La règle ne bis in idem, du principe de l’autorité de la chose jugée au principe d’unicité d’action répressive, thèse Paris I, 2005.
  • (17)
    L’article 435-3 du Code pénal prévoit désormais 10 ans d’emprisonnement, ainsi qu’une amende d’un million d’euros éventuellement portée au double du produit tiré de l’infraction. L’amende peut être quintuplée à l’encontre des personnes morales (C. pén., art. 435-15 et 138-8).
  • (18)
    Cour pénale internationale, statuts art. 20, § 3 ; Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 article 36 § 2 a) iv).
  • (19)
    Ce risque opportuniste a déjà inquiété l’avocat général Savary dans son réquisitoire dans l’arrêt séminal du nov. 1862, v. S. 1862. 1. 550.
  • (20)
    Sosa v. Alvarez-Machain 542 U.S. 692 (2004) ; United States v.Duarte Acero 296 F. 3rd 1277 (11th circuit 2002) (« […] le pacte ne crée pas de droit applicable par les tribunaux »). Aussi United States ex rel Perez v. Warden 286 F3d. 1059 (8th circuit 2002) au III ; Buell v. Mitchell 274 f3d. 337 (6th Cir. 2001). Le Sénat approuvant le Pacte a indiqué que ce texte n’était pas d’application directe (v. 138 Cong. Rec. S4781-84 (1992) in III 1° détaillant les déclarations) et ne pouvait être invoqué par les personnes privées (Senate executive report 102-23 (1992) du 24 mars 2004, p. 20 déclaration 1).
  • (21)
    En ce sens, voir J. Lelieur, Première condamnation française de personnes morales pour corruption transnationale, D. 2016. 1240 à la p. 1243 ; également la suggestion d’A. Huet et R. Koering-Joulin in Droit pénal international PUF 2005 3e ed. n° 161 p. 270 et les auteurs cités par A. Huet et R. Koering-Joulin in JC. International fasc. 404-10 n° 22.
  • (22)
    Douai, ch. accus., 23 janv. 1991, JCP 1992. IV. 743, p. 78 ; TGI, 11e ch., 8 juill. 2013, PO117792006.
  • (23)
    Paris, pôle 5 ch. 13, 26 févr. 2016, n° RG 13/09208, D. 2016. 1240, note J. Lelieur ; ibid. 2025, obs. L. d’Avout et S. Bollée.
  • (24)
    Compte tenu de la position actuelle de la Cour de cassation, les réflexions suivantes sont naturellement spéculatives, à défaut d’être prospectives.
  • (25)
    Communication n° 204/1986 CPRR/C/31/D/204/1986 du 2 nov. 1987, A.P./Italie, § 7.3 ; égal. communication 692/1996 CCPR/C/60/D/692/1996 du 11 août 1997 A.R.J./Australie, § 4.11. Adoptant une même interprétation : Cour de cassation de Belgique, 20 févr. 1991, nos 8738 et 26 juill. 2005, P050767N.
  • (26)
    Communication n° 452/1991 CCPR/C/51/D/452/1991, 18 mars 1994, Glaziou/France, § 4.2, mentionnée par J. Dhommaux, AFDI 1996. 707.
  • (27)
    V. art. 41 et 42 du Pacte.
  • (28)
    Crim. 11 févr. 2004, n° 02-84.472, Bull. crim. n° 37, RSC 2005. 574, obs. H. Matsopoulou ; suivant Civ. 1re, 19 déc. 1995, n° 93-20.424, Bull. civ. I, n° 420, p. 326 ; D. 1996. 52 ; Rev. crit. DIP 1996. 468, note B. Oppetit.
  • (29)
    Cons. const., 23 juill. 1975, décis. n° 75-56 DC, consid. 4.
  • (30)
    Not. art. 3 et 14-1.
  • (31)
    En outre, un texte de valeur supra-législative ne peut être interprété que selon les méthodes propres à son domaine pour éviter une jurisprudence diversifiée, v. note B.Oppetit, Rev. crit. DIP 1996. 472. Sur les méthodes d’interprétation des traités, v. Convention de Vienne sur les Traités, 23 mai 1969, art. 31 et 32.
  • (32)
    E. Piwnica, Le principe non bis in idem et la Cour de cassation, JCP E 2015. 1396.
  • (33)
    Not., la comparaison des sanctions telles qu’appliquées ne ferait-elle pas dépendre la compétence du juge français de la teneur de sa propre décision ?
  • (34)
    Après avoir admis une identité de la matérialité des faits (2 oct. 1995, Gradinger c. Autriche, § 55 ; opinion dissidente du juge Repik dans 30 juill. 1998, Oliviera c. Suisse, Rec. 1998 V p. 1990) la Cour se réfère à l’identité d’infractions (Oliviera c. Suisse, v. ci-dessus, 29 mai 2001 Franz Fischer c/ Autriche, req. n° 37950/97, § 29, 2 juill. 2002, Göktan c/ France, req. n° 33402/96, § 50) mais paraît revenir à la considération de l’identité matérielle des faits (10 févr. 2009, Zoulotoukhine c/ Russie, req. 14939/03, § 82, AJDA 2009. 872, chron. J.-F. Flauss ; D. 2009. 2014, note J. Pradel ; RSC 2009. 675, obs. D. Roets ; 2e sect., 4 mars 2014, Grande Stevens et al. c/ Italie, n° 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10, § 227, D. 2015. 1506, obs. C. Mascala ; Rev. sociétés 2014. 675, note H. Matsopoulou ; RSC 2014. 110, obs. F. Stasiak ; ibid. 2015. 169, obs. J.-P. Marguénaud ; RTD eur. 2015. 235, obs. L. d’Ambrosio et D. Vozza ; 30 avr. 2015, req. n° 3453/12, 42941/12, 9028/13, § 62-64, Kapetanios et autres c/ Grèce, AJ pénal 2015. 367, obs. C. Mauro). De même le Conseil constitutionnel évoque la similarité de « faits » ayant fait l’objet d’une décision de l’AMF, 18 mars 2014, décis. 453/454 DC, consid. 36.
  • (35)
    p. 144.
  • (36)
    Distinction bien faite par la Cour de justice de l’Union européenne, 9 mars 2006, C-436/04, Van Esbroek, §28, AJ pénal 2006. 265, obs. C. Saas ; RSC 2006. 684, chron. L. Idot.
  • (37)
    V. Cons. const. 19 nov. 2004, décis. 2004-505 DC, consid. 20.
  • (38)
    Crim. 6 nov. 1997, n° 96-86.127, Bull. crim. n° 379, p. 1274 ; RSC 1998. 538, obs. B. Bouloc.
  • (39)
    Cons. const. 18 mars 2014, décis. n° 453/454 DC, consid. 25.
  • (40)
    Crim. 3 mars 1960, Bull. crim. n° 138, p. 28. Sur cette question, v. J. Pradel et A. Varinard, Grands Arrêts de droit pénal général, Dalloz, 2014, 9e éd., comm. 19 ; E. Dreyer, Droit pénal général, LexisNexis, 2015, 3e ed. n° 621 p. 459 ; J. Pradel, Droit pénal général, 20e éd., Cujas, 2014, nos 335 s. not. 342.
  • (41)
    En ce sens Douai, ch. accus., 23 janv. 1991, JCP 1992. IV. 743, p. 78.
  • (42)
    Summaries of Foreign Corrupt Practices Act Enforcement Actions by the United States January 1, 1998 – February 22, 2013 consultable sur https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2013/03/19/2013-02-25-steps-taken-oecd-anti-bribery-convention.pdf case n° 74 p. 115-116.
  • (43)
    Cette pratique de la négociation d’une incrimination moins sévère ou d’une peine réduite est très généralisée aux États-Unis. L’accord s’accompagne d’une renonciation à certains droits constitutionnels (ne pas plaider contre soi, être jugé par un jury, faire appel, etc.).Cette pratique est souvent illustrée dans les séries américaines telles que Law and Order (sur les chaines françaises “New York District”).
  • (44)
    Convention judiciaire d’intérêt public du 24 mai 2018 (publiée sur le site de l’Agence francaise anticorruption et validée par ordonnance du 4 juin 2018 p. 15 254 000 424) points 41 à 45 ; et Deferred Prosecution Agreement du 6 juin 2018 (publié sur le site du Department of Justice) point 7 at p. 14. Le montant des pénalités a été réparti par moitié entre les autorités française et américaine.
  • (45)
    Indiquant que le cumul des poursuites ne doit pas aboutir à des peines excessives par rapport à la gravité de l’infraction constatée CJUE 20 mars 2018, C-524/15, Luca Menci / Italie, AJDA 2018. 602 ; ibid. 1026, chron. P. Bonneville, E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser ; D. 2018. 616.
  • (46)
    La loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 a porté le montant de l’amende à 1 million €, qui peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. Ce montant est en outre susceptible d’être multiplié par 5 pour les personnes morales (en application de l’article 131-38 du Code pénal visé par l’article 435-15 du même code).
  • (47)
    Crim. 26 mai 1964, n° 63-90.945, Bull. crim. n° 177 ; 20 août 1991, n° 90-87.706, Bull. crim. n° 310, p. 776 ; RSC 1992. 306, obs. A. Vitu ; 26 oct. 2005, n° 05-82.408, Bull. crim. n° 271, p. 945 ; AJ pénal 2006. 43, obs. G. Royer ; CE 9 déc. 1983, n° 54382 ; CE, 2e et 7e sous-sect., 10 févr. 2006, n° 283982, Ruberoe, Lebon ; D. 2006. 603.
  • (48)
    A. Huet R. Koering-Joulin, Droit pénal international, 3e éd., PUF, 2005, n° 162, p. 271 ; Crim. 11 juin 1986, n° 85-93.316, Bull. crim. n° 203, p. 523 ; 26 oct. 1993, n° 93-83.808, Bull. crim. n° 315, p. 793 ; RSC 1994. 326, obs. B. Bouloc ; Crim. 21 oct. 1997, n° 97-81.099, Bull. crim. n° 344, p. 1141 ; D. 1997. 263.
  • (49)
    V. réf. dans les deux notes précédentes.
  • (50)
    Crim. 23 oct. 2013, n° 13-83.499, Bull. crim. n° 224 ; D. 2013. 2950, note D. Rebut ; ibid. 2014. 311, chron. B. Laurent, C. Roth, G. Barbier et P. Labrousse ; AJ pénal 2014. 127, note T. Herran ; RSC 2013. 857, obs. D. Boccon-Gibod. La Cour de cassation a également interprété de façon large l’article 716-4 du code de procédure pénale, la détention provisoire subie à l’étranger pouvant être imputée sur la peine prononcée en France sur les mêmes faits, v. Crim. 13 mars 2013, n° 12-83.024, Bull. crim. n° 64 ; D. 2013. 915 ; AJ pénal 2013. 425, obs. J. Lasserre Capdeville ; 5 oct. 2013, n° 11-90.087, Bull. crim. n° 196 ; D. 2011. 2477 ; ibid. 2811, chron. N. Maziau ; AJ pénal 2012. 356, obs. M. Herzog-Evans.
  • (51)
    A. Huet et R. Koering-Joulin, JC. International, Fasc. 404-10, nos 81 et 82.
  • (52)
    C. pén., art. 132-3 : « Lorsque, à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ».
  • (53)
    La source constitutionnelle du principe ne pourrait-il pas justifier que le tribunal saisi puisse en toute hypothèse soulever d’office le principe de non-cumul des peines ?
  • (54)
    Crim. 11 juin 1986, n° 85-93.316, Bull. crim. n° 203, p. 523 ; 5 oct. 2011, n° 11-90.087, Bull. crim. n° 196 ; D. 2011. 2477 ; ibid. 2811, chron. N. Maziau ; AJ pénal 2012. 356, obs. M. Herzog-Evans ; 13 mai 2013, n° 12-83.024, Bull. crim. n° 64 ; D. 2013. 915 ; AJ pénal 2013. 425, obs. J. Lasserre Capdeville.
  • (55)
    TGI Paris, 11e ch. correc. 2, 18 juin 2015, n° 06026092035, D. 2016. 2025, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; AJ pénal 2015. 540, note J. Lelieur ; Rev. crit. DIP 2016. 152, note A. d’Ornano.
  • (56)
    En ce sens, la répartition entre les autorités françaises et américaine des pénalités appliquées à Société Générale, aux termes d’une convention judiciaire d’intérêt public et un deferred prosecution Agreement ; v. note 80.
  • (57)
    V. arrêts cités note 84.
  • (58)
    Cons. const. 28 juill. 1989, n° 89-260 DC, consid. 22 ; aussi 14 janv. 2016, n° 2015-513/514/526 QPC, consid. 11, D. 2016. 931, et les obs., note O. Décima ; ibid. 1836, obs. C. Mascala ; ibid. 2424, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, L. Miniato et S. Mirabail ; ibid. 2017. 1328, obs. N. Jacquinot et R. Vaillant ; Rev. sociétés 2016. 246, note E. Dezeuze et G. Pellegrin ; Constitutions 2016. 183, Décision ; ibid. 261, chron. M. Disant ; RSC 2016. 293, obs. F. Stasiak ; RTD com. 2016. 151, obs. N. Rontchevsky ; 24 juin 2016, n° 2016-546 QPC, consid. 8 et 24, D. 2016. 2442, note O. Décima ; ibid. 1836, obs. C. Mascala ; ibid. 2424, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, L. Miniato et S. Mirabail ; ibid. 2017. 1328, obs. N. Jacquinot et R. Vaillant ; Constitutions 2016. 436, chron. C. Mandon ; RSC 2016. 524, obs. S. Detraz.
  • (59)
    D. Rebut, D. 2013. 2950 s. au II A.
  • (60)
    Conv. d’application de l’accord de Schengen,19 juin 1990, art. 56.
  • (61)
    V. texte, note 88.
  • (62)
    Cons. const. 28 juill. 1989, n° 89-260 DC, consid. 22.
  • (63)
    V. not. C. pén., art. 139-2-1 introduit par la loi n° 2016-1691 du 9 déc. 2016.
  • (64)
    Crim. 23 oct. 2013, n° 13-83.499, Bull. crim. n° 224 ; D. 2013. 2950, note D. Rebut ; ibid. 2014. 311, chron. B. Laurent, C. Roth, G. Barbier et P. Labrousse ; AJ pénal 2014. 127, note T. Herran ; RSC 2013. 857, obs. D. Boccon-Gibod.
  • (65)
    Plus que d’une mesure intervenant à raison du comportement du délinquant en cours d’exécution de sa peine et relevant de la compétence du juge de l’application des peines.
  • (66)
    Une telle étape parait nécessaire. En l’espèce, le montant de l’amende américaine s’avère largement supérieur au maximum prévu par le droit français. L’imputation directe de la sanction étrangère aboutirait alors à une décision de culpabilité sans sanction financière.

1La Cour : – Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;

2Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite de l’invasion du Koweit par l’Irak début août 1990, l’organisation des Nations unies (ONU) a instauré, sur le fondement de la résolution n° 661 du Conseil de sécurité du 6 août 1990, un régime de sanctions sous forme d’embargo interdisant, notamment, la mise à disposition du gouvernement irakien de fonds ou de ressources ; qu’en raison des difficultés de la population irakienne, un assouplissement de cet embargo a été adopté le 14 avril 1995 sous la forme de la résolution n° 986 du Conseil de sécurité qui a mis en œuvre le programme « Pétrole contre nourriture » qui devait faire l’objet d’une révision approfondie à l’issue d’une première période de quatre-vingt-dix jours et être renouvelé par phase de six mois, la phase une débutant le 10 décembre 1996 et la phase treize s’étant achevée le 3 juin 2003 ; que les termes de cette résolution ont été repris dans un accord, signé le 20 mai 1996, par le secrétaire général de l’ONU et un représentant de l’État irakien ; qu’aux termes de ces deux actes, les États étaient autorisés à acquérir auprès de la SOMO, entreprise d’État rattachée au ministre du Pétrole, après approbation de l’ONU, du pétrole et des produits pétroliers, et à effectuer « des transactions financières et d’autres transactions essentielles s’y rapportant directement », tout règlement devant être intégralement effectué sur un compte séquestre ouvert auprès d’un établissement de la BNP à New York ; que l’article 18 de la résolution stipule qu’aucune disposition de ladite résolution ne saurait être interprétée comme portant atteinte à la souveraineté ou à l’intégrité territoriale de l’Irak ; que le prix officiel du cours du pétrole irakien (official sailing price ou OSP), suggéré par le gouvernement irakien et avalisé par l’ONU, était inférieur à celui du marché, la différence étant censée absorber les frais et charges des acquéreurs ; que deux cent quarante-huit sociétés ont été agréées par l’ONU, en lien avec la SOMO, dont quinze de droit français parmi lesquelles les sociétés Total International Limited (TIL ou TOTINTER) et Total Oil Trading SA (TOTSA), filiales du groupe Total ;

3Attendu qu’à la suite d’une note du service TRACFIN concernant M. Y… et la société Telliac, de droit suisse et mauricien, dont il est le dirigeant, ainsi que la société TIL, dénonçant leurs agissements frauduleux dans le cadre d’acquisitions de produits pétroliers auprès de l’Irak mais aussi de la Communauté des États Indépendants (CEI) regroupant douze anciennes républiques de l’URSS, une information a été ouverte le 29 juillet 2002 des chefs d’abus de biens sociaux, complicité et recel ; que la saisine du juge d’instruction a été étendue, notamment, à des faits de corruption active d’agents publics étrangers et de trafic d’influence actif ; que les investigations ont montré tout d’abord que la SOMO, sur instructions des dirigeants irakiens, à l’insu des contrôleurs de l’ONU, a attribué du pétrole irakien, notamment, à des personnes physiques en contrepartie d’une action en faveur du régime irakien et de la levée des sanctions, lesdits allocataires, parmi lesquels figurent MM. X…, Z… et D… F…, agissant sous couvert de sociétés qu’ils ont fait spécialement agréer, pour contracter avec la SOMO puis revendre le pétrole aux grandes compagnies moyennant le versement de rétro-commissions aux différents intermédiaires ; que les investigations ont, par ailleurs, confirmé les résultats de l’enquête conduite par l’instance spécialement créée par l’ONU, montrant qu’entre les phases VIII et XII du programme « Pétrole contre nourriture », les dirigeants irakiens ont exigé, en contrepartie de la poursuite des relations commerciales, dans le cadre des contrats d’acquisition de pétrole, le règlement de commissions occultes, qualifiées de « surcharges », représentant en moyenne 10 % de la valeur contractuelle d’origine, soit entre 0,10 et 0,50 USD par baril, lesdites surcharges, réclamées de façon aléatoire, devant être versées sur les comptes ouverts en Jordanie ou au Liban au nom de la SOMO, de ses dirigeants ou encore de fonctionnaires irakiens, ou réglées en liquide dans les ambassades irakiennes à l’étranger, les sommes ainsi recueillies devant en tout état de cause être transférées sur d’autres comptes ou retirées en espèces avant d’être virées sur les comptes de la Banque Centrale Irakienne (CBI) ;

4Attendu que la société Total a acquis, à partir de 2000 et jusqu’en 2002, par le biais de la la direction Trading and Shipping (DTS), dirigée par M. HH… jusqu’au 31 décembre 2001, du pétrole « surchargé », de façon indirecte, soit en confiant à la société Betoil le soin de régler les surcharges avec les fonds qu’elle lui versait, soit en réglant directement à la société de trading une somme intégrant le montant des surcharges et la commission due à celle-ci ; que, par ailleurs, depuis 1996, par l’intermédiaire de la DTS, représentée, au sein du comité exécutif (Comex), par MM. E… puis HH…, et au sein de laquelle interviennent MM. B… et C…, a été mise en place une procédure, reposant sur l’utilisation des comptes de la société Telliac dirigée par M. Y…, pour faire transiter, dans le cadre des contrats d’acquisition de pétrole, le paiement de surcharges ou de commissions occultes dues, d’une part, aux intermédiaires intervenant auprès des autorités de la CEI, d’autre part, à D… F…, qui commercialisait ses dotations de pétrole ainsi que celles d’autres allocataires attribuées par les dirigeants irakiens ;

5Attendu que M. Z…, dirigeant de la SARL IBEX Energie France, agréée dans un premier temps par l’ONU, a conclu directement trois contrats d’allocations de barils de pétrole, respectivement les 27 janvier 1999, 4 mars 2001 et 11 juillet 2001, les deux derniers ayant fait l’objet d’un paiement de surcharges sur des comptes au Liban et en Jordanie pour un montant total de 1 633 143,07 euros, réglé par la société Windmill Trade Limited, également dirigée par M. Z… ;

6Attendu que M. X…, diplomate de carrière et administrateur de la société Total en 1992 et 1993, dirigeant de la société SB Consultant, a été mandaté par la société Vitol Ltd afin d’assurer la coordination de ses activités mondiales dans le domaine du pétrole brut et des lubrifiants ; que cette société étant parvenue, grâce à l’intervention du prévenu, à obtenir l’agrément de l’ONU et de la SOMO, M. X… et la société Vitol Ltd ont pu ainsi commercialiser à huit reprises les dotations pétrolières dont le premier a bénéficié, deux de ces contrats ayant fait l’objet de surcharges pour une somme totale de 786 205 USD qui a été payée par la société Vitol Ltd sur les indications données par M. X… concernant notamment les coordonnées du compte bancaire destinataire des fonds ;

7Attendu que M. A…, journaliste et spécialiste de l’Irak, a bénéficié d’une allocation de barils par l’intermédiaire de la société Tanker Oil et Gas, créée spécialement à cette fin, ce contrat ayant donné lieu au paiement d’une surcharge d’un montant total de 449 178 USD, réglée par M. A… sur un compte de la Jordan Bank ;

8Attendu que le 28 juillet 2011, le juge d’instruction a ordonné le renvoi, notamment, de la société Total des chefs de corruption d’agents publics étrangers, complicité de trafic d’influence actif et de recel de ce délit, de M. B… du chef de complicité d’abus de biens sociaux, de M. C… du chef de complicité d’abus de biens sociaux et complicité de corruption active d’agents publics étrangers, de M. HH… des chefs de complicité d’abus de biens sociaux et de corruption active d’agents publics étrangers, de M. Y… de complicité d’abus de biens sociaux, de MM. X… et A… des chef de trafic d’influence actif et de corruption active d’agents publics étrangers, de M. Z… du chef de corruption active d’agents publics étrangers, et de la société Vitol Ltd du chef de corruption active d’agents publics étrangers ; que, par jugement du 8 juillet 2013, le tribunal a renvoyé l’ensemble des prévenus des fins de la poursuite ; que le procureur de la République a interjeté appel de cette décision ;

9En cet état : (…)

10Sur le deuxième moyen proposé par la SCP Piwnica et Molinié pour la société Vitol LTD, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 4 du Protocole 7 à cette convention, 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 12 décembre 2007, 54 de la Convention de Schengen du 14 juin 1990, 4 de la convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transaction commerciales internationales du 21 novembre 1997, 113-9 et 435-3 du code pénal, préliminaire, 6, 591, 593, 689 et 692 du code de procédure pénale, du principe ne bis in idem, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

11« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception d’incompétence et l’exception tirée du principe ne bis in idem, a déclaré la société Vitol coupable de corruption d’agents publics étrangers et l’a condamnée à la peine de 300 000 euros d’amende ;

12aux motifs que certes l’application transnationale de la règle non bis in idem trouve application en application de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE ; que cette règle s’applique uniquement dans les relations transnationales européennes ; que s’agissant des relations transnationales hors UE le droit pénal français ne reconnaît l’application transnationale de la règle que lorsque l’action de la justice française se fonde sur la compétence extra territoriale en application des articles 113-9 du code pénal et 692 du code de procédure pénale ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que, s’agissant de l’article 14, 7°, du Pacte qui pose que nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et la procédure de chaque pays, il est constant qu’il a été ratifié et signé par la France, si bien que comme l’ont justement relevé les premiers juges, il a une valeur supérieure à celle de Ia loi française et une portée générale en application de l’article 55 de la Constitution ; que si le libellé de l’article 14, 7°, du Pacte est très proche de l’article 50 de la Charte il convient de s’interroger sur le fait de savoir s’il suffit à lui conférer une dimension transnationale, alors même qu’au regard de la date de son adoption, il ne soumet pas l’application de la règle à la condition que l’État poursuivant les faits en second fonde son action sur une application extra territoriale de la loi pénale et n’assortit la règle d’aucune condition liée à la mise en œuvre transnationale ; qu’à cet égard il convient de relever que le comité des Nations Unis en 1987 a rappelé que l’article 14, 7°, du pacte ne prohibait les doubles poursuites que dans le cas des personnes jugées dans un État donné ; que pour autant alors que le risque de procédures multiples s’accroît, il est légitime que la protection des justiciables s’insère dans la même logique et c’est à bon droit que les premiers juges ont inscrit leur décision dans le cadre de l’application de l’article 14 7° du pacte y ajoutant que l’article 6 du code de procédure pénale relatif à l’extinction de l’action publique par la chose jugée, ne distingue pas selon que la chose jugée serait une chose jugée française ou étrangère ; qu’il est constant qu’en l’espèce, il ressort de la lecture du plea agrement du 20 novembre 2007 et du jugement rendu le 20 novembre 2007 par la Cour suprême de l’État de New York que la société Vitol a été condamnée définitivement par une juridiction pénale américaine ; que la décision américaine vise des faits de “vol aggravé” ; qu’il s’en déduit que ce faisant le juge américain sanctionne la violation de l’embargo sous le seul angle d’une violation économique ; que l’infraction de corruption active introduite en droit français poursuit un objectif radicalement distinct, énoncé dès la rédaction de la convention OCDE, à savoir la garantie de l’intégrité des opérateurs économiques dans un contexte mondial très concurrentiel, ce afin de préserver la loyauté des échanges, d’assainir les marchés ; que c’est dans ce cadre qu’il y a lieu de considérer que l’État français, contrairement à ce que soutient la Vitol LTD dans le cadre des accords internationaux signés par la France, État souverain comme le souligne le ministère public, conserve le droit de juger les agents économiques qui transgressent les règles ci-dessus rappelées et notamment celle de la probité dans le cadre des échanges internationaux, dès lors que la décision de la cour de NYC et l’infraction soumise à la cour, à la supposer établie, sanctionnent des intérêts différents il y a lieu d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu le principe non bis in idem ;

13

  • 1°) alors que le principe de l’interdiction d’une double condamnation pour les mêmes faits s’oppose à ce qu’une juridiction pénale prononce une condamnation à l’encontre d’un prévenu pour des faits pour lesquels il a fait l’objet d’une précédente décision ; que ce principe s’applique pour tous faits identiques quelle que soit leur qualification juridique ; qu’il fait obstacle à ce que la société Vitol qui a déjà fait l’objet d’une décision définitive par les juridictions répressives américaines pour les mêmes faits d’avoir payé environ 780 000 dollars de surcharges, demandées par des officiels irakiens et versés sur un compte contrôlé par le gouvernement irakien, puisse être à nouveau poursuivie pour ces faits ; qu’ayant constaté l’identité des faits, la cour d’appel qui a cependant rejeté l’exception tiré de l’application de ce principe, a méconnu les dispositions susvisées et le principe ne bis in idem ;
  • 2°) alors que des faits ne peuvent être analysés en des faits distincts qu’à la condition que les infractions diffèrent dans leurs éléments essentiels ; que lorsque les faits relèvent de la méconnaissance des mêmes textes protégeant nécessairement le même intérêt, les faits ne peuvent s’analyser en des faits distincts ; que la société Vitol a été poursuivie par les juridictions répressives américaines pour avoir payé des surcharges sur des achats de pétrole, réclamés par des officiels irakiens pour un montant approximatif de 780 000 dollars sur des comptes contrôlés par le gouvernement irakien en méconnaissant des résolutions de l’ONU relatif au programme Pétrole contre Nourriture ; qu’il résulte également des faits visés à la prévention que la société Vitol est poursuivie en France pour avoir payé des surcharges à la demande des agents publics irakiens sur des comptes contrôlés par des dirigeants irakiens “en violation des dispositions des résolutions 661 et 986 de l’ONU” pour un montant de 780 000 dollars ; qu’ayant ainsi basé les éléments de la prévention sur les mêmes faits et la même violation des résolutions de l’ONU, la cour d’appel ne pouvait pas estimer que seraient cependant sanctionnés des intérêts différents ;
  • 3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu’ayant énoncé que le juge américain sanctionnait la violation de l’embargo sous le seul angle économique et que le juge français sanctionnait la violation de l’embargo afin de garantir l’intégrité des opérateurs économiques, la cour d’appel ne pouvait, sans se contredire, en déduire que les intérêts protégés étaient différents » ;

14Attendu que, pour écarter l’exception de nullité prise de l’application de la règle ne bis in idem tirée de l’existence d’une précédente condamnation prononcée pour un même fait par une juridiction américaine, l’arrêt énonce notamment que, d’une part, l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux s’applique uniquement dans les relations transnationales européennes, d’autre part, la cour d’appel s’étant déclarée compétente sur le fondement de l’article 113-2 du code pénal, les dispositions des articles 692 du code de procédure pénale et 113-9 du code pénal ne sont pas applicables en l’espèce et doivent être écartées ;

15Attendu qu’en l’état de ces seuls motifs, et dès lors que les dispositions des articles 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme et 14-7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui font obstacle à des doubles poursuites pour des faits uniques, ne trouvent à s’appliquer que dans le cas où les deux procédures ont été engagées sur le territoire du même État, la cour d’appel a justifié sa décision ;

16D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli

17(…)

18Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le troisième moyen de M. Y… :

19I – Sur le pourvoi formé par M. G. G… :

20Le déclare déchu de son pourvoi ;

21II – Sur les pourvois formés par MM. X…, Z…, A…, HH…, les sociétés Total et Vitol Ltd ;

22Les Rejette ;

23III – Sur les pourvois formés par MM. Y…, B… et C… ;

24Casse et annule l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 26 février 2016, mais en ses seules dispositions concernant MM. Y…, B… et C…, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

25Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

26Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil DAR ;

27Du 14 mars 2018 – Cour de cassation (Crim.) – Pourvoi n° 16-82.117– M. Soulard, prés., Mme Planchon, rapporteur, M. Wallon, av. gén. – Me Bouthors, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Piwnica et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.

28(1-2) Comme le sympathique résident du Loch Ness, ne bis in idem est plus souvent annoncé qu’avéré. Par un arrêt du 14 mars 2018 [1], la Cour de cassation écarte le non-cumul des poursuites invoqué par une personne condamnée aux États-Unis et poursuivie en France pour les mêmes faits, confirmant ainsi une position traditionnelle.

29La société de droit suisse Vitol S.A. a rétrocédé à certains dirigeants irakiens une fraction du produit des ventes de pétrole irakien dont elle bénéficiait au titre du programme Pétrole contre Nourriture [2]. La société a négocié avec le procureur de l’État de New York d’être condamnée à cet égard pour “grand larceny” (équivalent de vol aggravé). Poursuivie en France pour corruption d’agents publics étrangers, elle soulève une fin de non-recevoir au motif de cette condamnation. Le tribunal correctionnel l’avait admise [3]. La cour d’appel l’écarte [4]. Le pourvoi est rejeté.

30La position de la Cour de cassation intéressera d’autant plus que les moyens d’une poursuite plus active de la corruption [5] et les sanctions ont été renforcés depuis les faits incriminés. Par ailleurs, l’arrêt s’inscrit dans un contexte de convergence des politiques de lutte contre la corruption dans de nombreux États. Cet environnement, propre à multiplier les poursuites parallèles ou successives pour des faits uniques, est-il sans incidence sur les poursuites en France ? L’exclusivité procédurale reste-t-elle liée aux frontières des États poursuivant des politiques communes ?

31La Cour de cassation se prononce aux seuls motifs que, l’infraction étant considérée comme commise en France, ni les articles 113-9 du Code pénal et 692 du Code de procédure pénale ni l’article 50 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union européenne ne sont applicables. Cette motivation suggère, sans l’exprimer ou le justifier, un principe général d’exclusion du non-cumul des poursuites en cas de compétence territoriale des tribunaux français (I). Cette exclusion donne toute son importance pratique à l’imputation de la peine subie à l’étranger sur celle prononcée en France (II) [6].

I – Le non-cumul des poursuites en matière internationale : à quelles conditions ?

32Le pourvoi est rejeté aux seuls motifs que l’infraction a été commise en France et qu’il n’existe, en l’espèce, aucun texte imposant le non-cumul des poursuites. Cette solution est traditionnelle (A) ; l’exigence de textes permettant un tel non-cumul n’est-elle pas d’ailleurs logiquement inévitable en matière internationale (B) ? Et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 offre-t-il une telle base textuelle (C) ?

A – Une solution traditionnelle

33La position de la Cour de cassation est claire : la commission de l’infraction en France exclut ne bis in idem, sauf texte dérogatoire. La solution est ancienne et bien établie [7]. La netteté de son expression dénote peut-être aussi un discret agacement d’avoir à réitérer une position constante.

34Celle-ci est systématique. La Cour de cassation écarte régulièrement les tentatives pour introduire ne bis in idem dans le champ du droit pénal international. Les quelques décisions de fond s’étant récemment prononcées en ce sens ont été renversées en appel [8] ou cassées [9].

35Sa motivation ne se fonde pas sur un non-respect des conditions du non-cumul des poursuites dégagées, en matière interne, par le Conseil constitutionnel [10], paraissant entérinées par la Cour de cassation [11] : identité des faits, des intérêts protégés et de la nature des sanctions ; décisions rendues par le même ordre judiciaire. De telles conditions s’avèrent en effet inapplicables à l’égard d’une décision étrangère : cette dernière n’émane pas du même ordre judiciaire ; les intérêts protégés par des législateurs différents ne sont donc, par nature, pas les mêmes.

36Cette motivation écarte également les conditions, proposées dans l’arrêt d’appel, du non-cumul des poursuites : celui-ci serait possible aux termes de l’article 6 du Code de procédure pénale et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (le “Pacte”), sous réserve que la décision étrangère et le texte pénal français poursuivent ‘le même objectif ou les mêmes intérêts’.

37Par ailleurs, cette motivation, en rejetant le pourvoi selon lequel ne bis in idem serait un principe général attesté par diverses conventions internationales, exclut le jeu d’un droit fondamental en la matière. De fait, la Cour de cassation a récemment cassé un arrêt admettant que des poursuites en France succédant à une négociation, sur les mêmes faits, avec le procureur d’un État américain et ayant conduit à une peine exécutée, affecterait le droit fondamental à un procès équitable en France [12].

38Mais quelle relation existe-t-il entre la compétence territoriale et l’exclusion de ne bis in idem ?

39Cette dernière peut n’être qu’une simple manifestation de la souveraineté française : celle-ci ne saurait souffrir la moindre influence étrangère, si ce n’est dans la mesure qu’elle consent expressément. Ce sont bien cette évidence d’exclusivité et ce souci d’ordre public qui commandaient les décisions initiales [13] et que suggère la rédaction de l’arrêt. En outre, le risque de cumul des poursuites paraît un dissuasif opportun des infractions contribuant à l’efficacité de la politique pénale. Mais cette justification d’exclusivité, parfois donnée au visa de l’article 3 du code civil, n’est-elle pas excessive ? D’une part, cette approche paraît difficilement compatible avec le principe, désormais consacré, de la prise en compte de la peine étrangère dans l’exécution de la peine prononcée en France [14] : la perception de la souveraineté peut-elle être plus intense à l’égard des poursuites, qui n’impliquent pas nécessairement la culpabilité, que des sanctions, mesures d’exécution manifestant directement l’exercice de la puissance étatique ? D’autre part, l’exclusivité attachée à la souveraineté ne se trouve-t-elle pas affadie par la poursuite conjointe de politiques pénales en application d’une convention internationale, concernant en l’espèce la corruption ? Dit autrement, les frontières politiques définissent-elles toujours l’extranéité ?

40La relation compétence territoriale/cumul de poursuites ne procéderait-elle pas plutôt d’une considération simplement procédurale ? La compétence des juridictions françaises implique l’application de la procédure française ; l’article 6 du Code de procédure pénale interdit les poursuites, notamment en cas de chose jugée ; or la décision étrangère n’a pas les qualités propres à lui conférer une telle autorité. De fait, l’affirmation qu’une décision étrangère n’a pas l’autorité de chose jugée lorsque l’infraction est considérée comme ayant eu lieu en France, figure explicitement dans diverses décisions excluant le jeu de la maxime [15].

41Toutefois, est-ce bien fondé alors même que l’article 6 du Code de procédure pénale ne précise rien quant au caractère interne ou international de son champ d’application ?

B – L’exigence d’un texte justifiant ne bis in idem en matière internationale

42La motivation de l’arrêt ne vise pas l’article 6 du Code de procédure pénale. Mais le pouvait-elle utilement ? Certes, la référence à cet article serait nécessaire sur un plan procédural car une fin de non-recevoir doit être justifiée par l’une des causes prévues par ce texte. Toutefois, la notion de chose jugée paraît, en matière pénale internationale, hors de propos : elle est, dans ce cas, politiquement discutable, techniquement erronée et pratiquement insuffisante.

43Le respect de la décision du juge, qui constitue la fonction politique de l’autorité de chose jugée [16], n’a pas lieu d’être envers un juge pénal étranger, qui n’appartient pas au système de droit et à l’organisation judiciaire française.

44Techniquement, une décision pénale étrangère ne peut pas, par nature, satisfaire la triple condition d’identité de faits, de causes et de parties justifiant la fin des poursuites : les acteurs (autorité étrangère/parquet français) ne sont pas les mêmes ; les textes pénaux en cause sont par nature différents puisqu’émanant de législateurs différents.

45En outre, la référence à l’autorité de chose jugée qui s’attacherait à une décision pénale étrangère est en soi insuffisante. Tout d’abord, elle implique une adaptation des critères de la notion : les autorités de poursuites étrangères doivent être considérées comme équivalentes au parquet français ; le texte appliqué à l’étranger doit être considéré comme identique à la base des poursuites en France. Par ailleurs, le silence ou la neutralité de l’article 6 du Code de procédure pénale quant à son champ d’application – interne ou international – ne peut, en tant que tel, justifier que ses dispositions s’appliquent en matière internationale. Cette extension paraît donc procéder d’une directive extérieure. C’est bien ce que confirme la Cour de cassation qui exige un texte dérogatoire aux dispositions des article 113-9 du Code pénal et 692 du Code de procédure pénale.

46Cette exigence condamnait naturellement le pourvoi : celui-ci, admettant que les conventions en vigueur n’instaurent pas une telle règle dérogatoire de non-cumul des poursuites, proposait de reconnaître un principe général simplement attesté par les dispositions de ces conventions, quand bien même elles seraient techniquement inapplicables.

47L’arrêt, réitérant une jurisprudence constante, n’est donc pas une décision de principe. La netteté de la solution ne peut évidemment qu’inquiéter les opérateurs quand les sanctions françaises sont aujourd’hui très significatives [17]. Elle est aussi frustrante : la logique répressive a priorité sur un principe perçu comme de justice et d’humanité. Ne bis in idem ne saurait donc être invoqué que sur la base d’un texte exprès. Mais en est-t-il un qui puisse aujourd’hui justifier de façon générale ce principe dans un cadre extra-communautaire ?

C – L’exclusion du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

48Les textes limitant expressément l’application de ne bis in idem au motif de décisions émanant du même pays (article 4 du Protocole 7 de la Convention européenne des droits de l’homme) ou de juridictions d’autres pays européens (article 50 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union européenne, Convention d’Application de l’Accord de Schengen) ou concernant des infractions particulières [18] n’offrent évidemment aucune base susceptible de fonder un principe général de non-cumul des poursuites en matière internationale.

49L’arrêt écarte l’article 14.7° du Pacte : “Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays”. Le fait de cette mention et la justification de cette condamnation intriguent.

50Le pourvoi tel qu’exposé dans l’arrêt ne vise pas le Pacte comme motif de la fin de non-recevoir. Bien au contraire, il assume l’existence d’un principe fondamental, qu’attesteraient différentes conventions internationales (dont notamment le Pacte), de non-cumul des poursuites pour des faits identiques que l’arrêt aurait à tort refusé de reconnaître en l’espèce. Dès lors, l’indication par la Cour de cassation de l’inapplicabilité du Pacte s’avère hors de propos et partant, inutile. Aussi, la mention de cet instrument paraît constituer une manière d’obiter dictum, à fin pédagogique ou prospective. Cette impression est confortée par le fait que l’arrêt avance une justification de l’inapplicabilité du Pacte en matière internationale.

51La démarche de la Cour régulatrice ne révèle-t-elle pas un souci de politique pénale générale ? une exclusion systématique des poursuites en France en cas de condamnations étrangères ne risquerait-elle pas en effet d’ouvrir la porte à des pratiques choquantes de condamnations légères à l’étranger permettant d’échapper aux sanctions françaises [19] ? Par ailleurs, l’extension internationale de la règle figurant à l’article 14.7° du Pacte n’assurerait pas une application généralisée de ne bis in idem chez ses autres signataires : ainsi les juridictions américaines n’appliquent pas le Pacte que ne peuvent invoquer les particuliers [20].

52Pourtant, il est volontiers avancé [21] que ce texte pourrait constituer le fondement de ne bis in idem en toutes circonstances internationales. Quelques décisions du fond l’ont d’ailleurs invoqué pour accueillir une fin de non-recevoir [22] et l’arrêt d’appel de l’espèce l’avait mentionné comme applicable [23]. Le fait que la Cour de cassation se penche spontanément sur ce texte montre bien l’importance qu’elle lui prête. Toutefois, une telle promotion du texte comme la source textuelle du non-cumul des poursuites est-elle aujourd’hui possible (1) ? Ses dispositions permettent-elles vraiment une telle extension internationale (2) ? Celle-ci n’implique-t-elle pas une condition supplémentaire (3) [24] ?

1. Le champ d’application territorial du Pacte

53La Cour de cassation adopte l’interprétation restrictive du champ d’application de l’article 14.7° du Pacte par le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU [25], reprise par le gouvernement français dans une affaire le mettant en cause [26] : cette disposition ne s’applique qu’aux décisions rendues par les juridictions d’un même pays. Cet argument d’autorité n’emporte pas une pleine conviction. Tout d’abord, il n’explique en rien pourquoi il doit en être ainsi. De plus, cette interprétation se justifie mal par la raison que le texte, permettant des poursuites pénales, doit être interprété de façon stricte : l’application de ce principe qui vise à limiter le champ des poursuites éventuelles, aboutit alors à les multiplier. Enfin, l’autorité même de cette interprétation est contestable : le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU n’a pas de compétence interprétative formelle et ses délibérations n’ont qu’une valeur de simple recommandation auprès des États concernés [27]. En l’absence de travaux préparatoires du Pacte, un tribunal pourrait librement décider de se départir de cette interprétation restrictive de l’article 14.7° du Pacte : procéduralement, un tribunal judiciaire est libre de son interprétation d’une convention internationale et n’est pas tenu de consulter le gouvernement à cet égard [28] ; sur le fond, le texte est silencieux quant à son champ d’application interne ou international. Pour autant, l’insuffisance de la justification du caractère interne de cette disposition suffit-elle à lui conférer une extension internationale ? Mais sur quelle base un tribunal pourrait-il décider de reconnaître une extension international cette disposition ? On peut la repérer dans l’égalité de traitement des justiciables (“que les justiciables soient traités de la même façon”) : un contrevenant ne devrait pas être traité différemment selon qu’il a été condamné par une juridiction étrangère ou française. Ce principe paraît d’ailleurs ressortir du texte même du Pacte, plutôt que d’un principe constitutionnel [29]. Tout d’abord, il figure dans le préambule du Pacte et certains de ses articles [30] ; or une disposition conventionnelle doit, dans la mesure du possible, être interprétée en fonction du texte auquel elle appartient [31]. En outre, l’alternative que serait une source constitutionnelle impliquerait qu’une convention internationale soit interprétée selon des critères nationaux ; de plus, une telle approche ne ferait-elle pas indirectement de ne bis in idem un principe constitutionnel, ce qu’il n’est pas aujourd’hui [32] ?

2. Les dispositions de l’article 14.7° du Pacte

54Mais ce texte est-il, en toute hypothèse, applicable lorsqu’une décision étrangère est invoquée ? Il pose en effet une condition que la décision étrangère paraît, par nature, ne jamais pouvoir satisfaire : l’identité des « infractions » étrangère et française. Ce critère d’identité des incriminations procède du texte même du Pacte. En outre, il peut paraître logique au regard du motif même de l’extension internationale de cet instrument : les justiciables ne doivent être traités de façon identique qu’à situation équivalente.

55Or, sur le plan pratique, la comparaison qu’implique cette condition pose naturellement les difficiles questions d’objet et de méthode inhérentes à un tel exercice dans un cadre international : quel est l’objet de la comparaison (les textes, leurs objectifs, les sanctions) ? Doit-elle être faite in abstracto ou in concreto[33] ? Quel doit être le degré de similitude des intérêts ou objectifs ?

56Mais surtout, sur un plan strictement logique, cette condition de ne bis in idem ne peut en aucune façon être satisfaite, ce qui subvertit fondamentalement toute prétention à une vocation internationale du Pacte : les incriminations, émanant alors de législateurs différents, sont par nature différentes, chaque pays poursuivant des intérêts qui lui sont propres. La mention du Pacte dans l’arrêt ne peut dès lors qu’être hors de propos.

57Aussi, si l’on envisageait d’insérer ne bis in idem dans un contexte international par le biais du Pacte, on devrait faire une appréciation souple de l’identité requise.

58Certes, l’imprécision actuelle de la notion d’« infraction » paraît permettre une application de cette disposition du Pacte dans un domaine international. Ainsi, ce terme figurant dans l’article 4 du Protocole 17 de la CEDH a été compris par la Cour Européenne des Droits de l’Homme comme visant tantôt l’incrimination tantôt les faits matériels [34]. L’Étude annuelle 2017 de la Cour de cassation sur « Le juge et la mondialisation » suggère une généralisation de cette interprétation large des dispositions de textes européens (dont l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) selon laquelle on doit simplement s’attacher à l’identité des faits incriminés [35]. L’arrêt examiné, visant les ‘doubles poursuites pour des faits uniques’, paraît adopter cette interprétation. Mais celle-ci laisse perplexe : d’une part, elle assimile une qualification aux faits qui en sont l’objet [36]. D’autre part, le non-cumul des poursuites prononcé systématiquement en cas de simple identité des faits matériels, sans considération donc de la nature de l’incrimination retenue et sanctionnée par la décision étrangère, ne risque-t-il pas de mettre en cause la cohérence du système pénal français ? Cette extension du champ du Pacte n’affecterait-elle pas alors la fonction politique de protection de la souveraineté française qu’assure la condition d’identité des infractions [37] ?

3. Nécessité et teneur d’une condition supplémentaire

59Si l’on souhaitait donner à l’article 14.7° du Pacte une extension internationale quoique non systématique, il conviendrait donc introduire une condition combinant le respect de la cohérence du système français avec une manifestation de justice ou d’équité jugée essentielle. C’est une telle approche que l’arrêt d’appel avait proposée, posant une condition supplémentaire d’identité d’objectifs et d’intérêts protégés par les deux infractions. Celle-ci n’aurait pas été satisfaite en l’espèce au motif que l’infraction de vol aggravé sanctionne une violation économique quand le délit de corruption poursuit un objectif “de garantie de l’intégrité des opérateurs économiques, dans un contexte mondial très concurrentiel, ce afin de préserver la loyauté des échanges”. La nuance paraît subtile, sinon artificielle.

a) L’intérêt d’une condition d’identité d’objectifs et d’intérêts protégés

60La condition avancée par l’arrêt d’appel, s’attachant non à la seule notion d’infraction mais plutôt au critère d’« identité d’infractions » permettrait en effet de dégager un degré raisonnable de similitude entre des textes émanant de législateurs ou tribunaux différents, tout en assurant une application limitée du Pacte. Adoptée, elle ne serait d’ailleurs pas originale au regard de celles posées pour le non-cumul des poursuites dans un cadre interne. Elle s’inscrirait en effet dans l’ombre portée de l’interprétation du Pacte par la Cour de cassation, qui écarte ne bis in idem en matière interne dans le cas d’infractions ayant une nature et un objet différents [38]. En outre, elle reprend l’un des quatre critères (identité des faits, de l’intérêt social protégé, de la nature des sanctions, décisions rendues par le même ordre judiciaire) posés par le Conseil constitutionnel dans sa décision phare du 18 mars 2014 [39].

61La mise en œuvre d’une telle condition présenterait d’ailleurs une analogie avec le régime du cumul idéal d’infractions, situation dans laquelle un fait unique est susceptible de plusieurs qualifications pénales. Celle qui entraîne la peine la plus sévère doit alors être seule retenue ; néanmoins, si les qualifications poursuivent des intérêts différents, l’auteur peut faire l’objet de poursuites multiples [40]. Or, la situation n’est-elle pas comparable lorsque les tribunaux de plusieurs pays sont compétents à l’égard d’un même comportement reprochable ?

62En outre, sur un plan technique, cette condition confinerait le non-cumul des poursuites dans des limites strictes. Ainsi, en l’absence de politiques pénales conjointes, cette condition ne serait jamais satisfaite en matière internationale : les incriminations, émanant alors de législateurs différents, sont par nature différentes, chaque pays poursuivant des intérêts qui lui sont propres. Elle éviterait d’ailleurs les risques évoqués plus haut d’un abus du jeu de ne bis in idem et de mise en cause de la cohérence de la politique pénale française. Par contre, elle permettrait d’accepter le non-cumul des poursuites si le pays dont la condamnation est invoquée poursuit la même politique pénale que la France. Le jeu de ne bis in idem serait alors possible, sans que les fonctions répressive et dissuasive du système pénal français en soient fondamentalement remises en cause. La considération des conventions internationales s’avèrerait ici naturellement déterminante.

b) Les incidences d’une telle condition

63Sur un plan méthodologique, la condition proposée par l’arrêt d’appel poserait toutefois la question de sa mise en œuvre : faudrait-il rechercher l’identité des infractions en examinant la condamnation étrangère invoquées ou les lois étrangères qu’applique la décision ? La seconde approche paraît plus logique.

64De fait, ne serait-il pas contradictoire de prendre en compte le but ou l’intention sous-jacente du jugement étranger et lui reconnaître ainsi certains effets substantiels, tout en le considérant comme un simple fait, objet d’une qualification selon le droit du for ? En outre, si la comparaison des objectifs et intérêts s’effectue sur la base de la condamnation étrangère, le point de vue du juge étranger risque d’être opaque. De plus, peut-on sérieusement se borner à l’analyse des intérêts protégés par un jugement étranger sans admettre que le juge poursuit une politique judiciaire ? Cela paraît techniquement discutable, en tout cas si le système en cause n’admet pas le principe du précédent. Par ailleurs, cette condition s’avérerait pratiquement difficile à mettre en œuvre : elle paraît en fait ouverte à la subjectivité et l’imprécision, sinon à l’émotion sociologique ou politique. Au contraire, considérer l’identité d’objectifs ou d’intérêts protégés comme une condition de la vocation du Pacte à s’appliquer à la situation paraît simplifier la démarche d’ensemble : ce sont alors les objectifs du législateur étranger (généralement plus accessibles que ceux du juge) qui pourront être examinés ; en outre, ces objectifs ou intérêts protégés pourront ressortir de conventions internationales matérialisant les préoccupations communes des signataires.

65Par ailleurs, que conditionnerait précisément la satisfaction de la condition proposée ? L’identité d’intérêts protégés ou d’objectifs ne serait-elle qu’une question d’interprétation de la notion d’identité d’infractions ou conditionnerait-elle la prise en compte du Pacte ? Dans le premier cas, ce texte aurait vocation à s’appliquer en toute hypothèse [41], la similitude des objectifs ou intérêts protégés constituant le critère de l’identité des infractions appréciées au niveau du jugement étranger ; dans le deuxième cas, le Pacte ne s’appliquerait que si les États en cause poursuivent les mêmes objectifs de répression, éventuellement matérialisés par une convention internationale. La deuxième solution paraît mieux correspondre à la réalisation évoquée précédemment d’une comparaison utile des infractions et au souci d’une application limitée de ne bis in idem.

66Sur un plan pratique, dans le cadre d’une telle approche (dont la cour d’appel proposait en l’espèce le principe), la cour de renvoi ne devrait-elle pas confirmer la fin de non-recevoir admise par le tribunal correctionnel dans son jugement ?

67Les États-Unis et la France sont en effet tous deux signataires de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales du 17 décembre 1997 (la ‘Convention OCDE’) en application de laquelle des textes pénaux (notamment Foreign Corrupt Practices Act aux États-Unis ; C. pén., art. 435-3 en France) ont d’ailleurs été adoptés. Certes, la législation de l’État de New York, appliquée à la décision américaine, ne comprend pas d’incrimination particulière pour la corruption d’agents publics étrangers, comme le prévoit le Foreign Corrupt Practices Act au niveau fédéral. L’incrimination de grand larceny (vol aggravé) pour laquelle le prévenu a été condamné aux États-Unis, est celle qui permet en fait de sanctionner de tels comportements de corruption. C’est d’ailleurs bien cet objectif que confirme le Department of Justice (Ministère fédéral de la justice) qui vise expressément dans son rapport sur la mise en œuvre de la Convention OCDE, la décision du tribunal de New York du 20 novembre 2007 condamnant la Société [42]. Par ailleurs, la décision américaine entérine l’accord de la Société avec le procureur, aux termes duquel cette dernière accepte cette condamnation pour éviter le risque d’une sanction plus sévère [43] ; si le vol aggravé est l’objet de la décision étrangère, il n’est donc pas réellement l’essence des faits reprochés. L’identité d’objectifs ou d’intérêts protégés serait donc avérée en l’espèce.

68Sur un plan politique, l’interprétation proposée du Pacte ferait évidemment du non-cumul des poursuites une incidence d’une politique pénale conjointe ou commune, impliquant que la compétence dépende de la teneur des lois applicables. Mais au regard d’un souci de sanction et de dissuasion de comportements jugés socialement inacceptables, est-il essentiel que le contrevenant soit sanctionné par un tribunal plutôt qu’un autre ? Par ailleurs, cette approche s’inscrirait volontiers dans la différence de statut constitutionnel des non-cumuls des peines et des poursuites : le caractère conditionné du jeu de l’article 14.7° du Pacte justifierait que son contenu ne puisse être reconnu comme constitutionnel, comme l’est le non-cumul des peines. En outre, la condition supplémentaire proposée permettrait d’éviter le risque d’un jeu systématique de ne bis in idem qui affecterait excessivement la politique pénale française. Enfin, la considération raisonnée des lois étrangères n’est-elle pas une forme de coordination des lois, qui est au cœur du droit international privé ?

69Quoi qu’il en soit d’une évolution souhaitée ou souhaitable, la fermeté de la Cour de cassation laisse donc aujourd’hui (et peut-être pour l’avenir) les personnes opérant dans le champ extra-communautaire exposées au risque de condamnations multiples, ce d’autant plus que les politiques pénales conjointes se multiplient (corruption, embargos, trafics d’espèces protégées, de stupéfiants ou d’œuvres d’art, etc.). Toutefois, au-delà de l’espoir d’un assouplissement de la position des tribunaux sur la notion de commission en France d’une infraction, deux développements récents peuvent, dans une certaine mesure, limiter les incidences de cette situation. Quant aux poursuites, les autorités des pays concernés peuvent décider d’agir conjointement, comme en a récemment fait l’objet la Société Générale [44]. Quant aux sanctions, la Cour de cassation admet désormais l’imputation de la peine complètement exécutée à l’étranger sur celle prononcée par la juridiction française ; cette manifestation d’un principe fondamental de justice [45], pourrait en effet être la contrepartie opportune à la rigueur de la position de la Cour de cassation quant au non-cumul des poursuites.

II – Le non-cumul de peines en matière internationale : à quelles conditions ?

70S’ils matérialisent tous deux ne bis in idem et sont souvent présentés de façon indifférenciée, le non-cumul des peines se distingue du non-cumul des poursuites : le premier est un principe sans intérêt si le second s’applique et ne peut donc jouer qu’en cas de cumul effectif des poursuites. Aussi, les conditions du non-cumul des peines ne peuvent qu’être différentes de celles justifiant celui des poursuites. En l’espèce, la question présentait un intérêt pratique : la société Vitol a acquitté aux États-Unis une amende de 4,5 millions de dollars ainsi que 13 millions de dollars correspondant aux sommes irrégulièrement versées aux dirigeants irakiens. Or le pourvoi ne soulevait pas l’absence de réponse à l’invitation de la Société d’examiner le non-cumul de la sanction américaine avec l’amende que prononcera le tribunal, alors [46] limitée à 750.000 euros. La cour d’appel, ayant rejeté la fin de non-recevoir des poursuites, aurait-elle dû prendre en compte dans sa propre décision, comme elle y était invitée, la sanction subie à l’étranger ?

A – Non-cumul des poursuites et non-cumul des peines : quelle interdépendance ?

71Jusqu’à récemment, le non-cumul des peines n’avait pas d’application internationale [47]. En outre, le cumul des poursuites paraissait [48] même l’interdire. Le silence de l’arrêt d’appel quant à la prise en compte de la sanction américaine peut s’expliquer dans ce contexte jurisprudentiel : il procèderait d’une conception intransigeante de la souveraineté nationale selon laquelle le juge français, quoique libre de la détermination de la sanction, n’aurait pas à déférer d’une quelconque façon à un juge étranger. Cette rigueur paraît cohérente avec le rejet par la Cour de cassation d’un principe général de non-cumul des poursuites.

72Pourtant, cette dernière, abandonnant sa jurisprudence antérieure [49], a récemment admis que la durée de l’emprisonnement accompli à l’étranger s’impute sur la peine prononcée par le tribunal français sur les mêmes faits [50]. Il y a là peut-être une confirmation du souci d’individualisation des peines en fonction de la personnalité et du passé du délinquant et du sérieux des points de vue ci-dessus [51]. Mais ne peut-on pas aussi voir dans cette position une projection en matière internationale du principe de confusion des peines dans le cas de concours réel d’infraction dans une instance unique [52] ? Il y a en effet deux infractions mais une seule instance française. Dans un tel contexte, la Cour de renvoi ne devrait-elle pas considérer le non-cumul des peines si elle y était invitée [53] ? De plus, tenir compte d’une sanction étrangère n’est pas appliquer une décision et déférer à un souverain étranger, mais prendre en compte un fait. Par ailleurs, la position traditionnelle serait plus discutable encore si le cumul des poursuites était réglé, comme discuté précédemment, par le Pacte : sa ratification suggère que la France aurait bien consenti à assujettir son exclusivité pénale, sa souveraineté, à certaines conditions ; pourquoi dès lors réintroduire à l’égard des peines un souci de souveraineté plus intense qu’à propos de la compétence du tribunal ?

B – Les conditions du non-cumul des peines dans un contexte international

73L’identité des faits poursuivis et une peine dûment accomplie, prononcée par un tribunal étranger paraissent suffire. Ces trois conditions paraissent être réunies dans l’espèce faisant l’objet du pourvoi.

74De fait, ces trois éléments sont présents dans l’espèce faisant l’objet de la décision du 23 octobre 2013 qui rejette la fin de non-recevoir des poursuites au titre de l’exclusivité de compétence du tribunal français, mais reconnaît le non-cumul des peines. En particulier, l’identité de faits matériels suffit, indépendamment de leur qualification : cet arrêt a en effet validé l’imputation de la peine d’emprisonnement effectuée à l’étranger pour “coups et blessures ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner” sur la peine prononcée en France pour “meurtre”, infraction différente. Dans ce cadre, la notion de décision étrangère devrait être entendue de façon large : ainsi, la détention provisoire a été prise en compte pour réduire à due concurrence la durée de l’emprisonnement en France [54] ; dans ce contexte, on peut penser que les transactions pénales conclues avec un procureur américain (Deferred Prosecution Agreements, Non Prosecution Agreements), prises en compte en matière de non-cumul des poursuites [55] devraient l’être également en matière de non-cumul des peines [56] : les motifs (droits de la défense effectivement préservés) qui justifient cette compréhension de la notion de décision devraient également valoir dans le cas de non-cumul des peines.

75Les trois conditions identifiées prennent toute leur importance pratique compte tenu de la position actuelle de la Cour de cassation relative au non-cumul des poursuites en matière internationale. Par ailleurs, si ce dernier se trouvait commandé par les dispositions du Pacte, leur rapprochement avec les conditions que paraît impliquer l’application de cette convention (voici-dessus au I C (iii)) dégagerait la relation entre ces deux figures de ne bis in idem. Une seule des conditions identifiées du cumul des peines diffère de celles du non-cumul des poursuites (décision étrangère, identité d’infractions, peine effectuée) posées par le Pacte : ce dernier exige une identité d’infractions quand la Cour de cassation admet le non-cumul des peines en cas d’identité de faits matériels, les deux autres conditions étant les mêmes. Dès lors, le non-cumul des peines serait en pratique fondé lorsque celui des poursuites est rejeté pour la seule raison que les faits donnent lieu à des infractions différentes à l’étranger et en France, les autres conditions (décision étrangère régulière, peine accomplie) étant satisfaites. Inversement, les peines peuvent être cumulées si l’une de ces deux autres conditions n’est pas remplie ; cette conclusion explique les arrêts [57] présentés comme écartant le non-cumul des peines alors que le cumul des poursuites est admis : dans chaque cas, ce dernier a en effet été retenu car la peine étrangère n’avait pas été complètement effectuée.

C – La mise en œuvre du non-cumul des peines

76Le non-cumul des peines se traduit, aux termes de l’arrêt du 23 octobre 2013, par l’imputation de la peine accomplie à l’étranger sur celle prononcée par le tribunal français (1). Cette imputation doit intervenir lors de l’exécution de cette dernière (2).

1. L’imputation de la peine étrangère accomplie sur celle prononcée en France

77Cette décision a énoncé que la détention accomplie à l’étranger doit s’imputer sur la peine d’emprisonnement prononcée en France pour les mêmes faits. Cette approche diffère de celle adoptée par le Conseil constitutionnel en matière de sanctions administratives ou fiscales pour des faits également passibles de sanctions pénales : le total des sanctions (administratives, fiscales et pénales) ne peut dans ce cas excéder le montant de la sanction la plus sévère [58]. La solution adoptée par la Cour de cassation en matière internationale s’avère donc plus généreuse pour les contrevenants.

78Peut-être ne s’agit-il que d’une manifestation de faveur faite à ces derniers. Par ailleurs, il a été justement souligné [59] que cette approche est celle d’un texte [60] organisant le cumul des peines au sein des États signataires de l’accord de Schengen : or peut-on, sans risquer un reproche de discrimination, traiter une personne différemment selon que la sanction étrangère a été infligée par un État ou un autre ?

79Mais, en toute hypothèse, cette imputation n’est-elle pas techniquement inévitable ? De fait, le principe, dégagé par le Conseil constitutionnel, que le total des peines afférant aux mêmes faits ne peut excéder la plus élevée des sanctions, paraît inapplicable dans un cadre international : il impliquerait que la loi pénale étrangère commande, dans une certaine mesure, la décision du juge pénal français, ce qui serait contradictoire avec le principe de souveraineté. Sur un plan technique, dès lors que le jugement étranger n’est pas une procédure française et que les faits constituent deux infractions différentes (comme le fait l’arrêt commenté), la situation s’apparente à un concours réel d’infractions (situation d’une infraction commise avant qu’une autre infraction ait été sanctionnée) relevant d’une instance unique. L’article 132-3 du Code pénal [61] prévoit alors que les peines s’imputent sur la plus élevée d’entre elle. Or la décision de la Cour de cassation du 23 octobre 2016 n’est-elle pas une projection de ce texte dans le cadre international ? Le fait que le jugement étranger ne constitue pas une procédure française pourrait d’ailleurs expliquer la différence entre la position de la Cour de cassation rendue en matière internationale et celle du Conseil constitutionnel [62] prévoyant, en matière interne, que le total des peines administratives et pénales afférentes aux mêmes faits ne peut excéder la sanction la plus sévère : le concours des infractions poursuivies par l’administration et le tribunal judiciaire intervient alors dans deux procédures françaises ; l’article 132-4 du Code pénal prévoit dans ce cas que les sanctions soient toutes prononcées et cumulativement exécutées mais que leur total ne puisse excéder la peine la plus sévère.

80Ce principe d’imputation, ou de confusion, reconnu pour les peines d’emprisonnement, paraît logiquement devoir être étendu aux autres sanctions, notamment aux amendes. Les décisions du Conseil constitutionnel touchant au non-cumul des peines visent ces dernières, sans se limiter à la détention. L’article 56 de la Convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 (certes inapplicable en l’espèce mais intéressante à titre de référence) indique que les peines autres que la détention peuvent être prises en compte. En toute hypothèse, ne mettait-on pas en cause la généralité du principe constitutionnel de la proportionnalité des peines en l’appliquant à un type de peine et pas à un autre ?

81Naturellement, l’imputation ne peut se faire qu’entre peines de même nature. Or cela peut s’avérer pratiquement difficile si la sanction étrangère combine divers types de sanctions de nature différentes : ainsi par exemple, en matière de corruption, la réglementation fédérale américaine (Foreign Corrupt Practices Act) et depuis récemment la loi française [63] prévoient notamment, outre des sanctions pécuniaires, l’obligation de mettre en place un programme de prévention. Dans ce cas, l’imputation devrait se faire par type de peine comparable. Elle ne pourra donc qu’être partielle si chaque élément de la combinaison de sanctions étrangères ne trouve pas d’équivalent en droit français. À cet égard, la nature comparable des sanctions peut être difficile à apprécier : le contenu du programme de prévention de la corruption pourra être apprécié différemment par les juges français et étrangers.

82À cet égard, on peut s’interroger sur l’éventuelle extension du non-cumul des peines aux sanctions complémentaires ou accessoires, par exemple l’interdiction de soumissionner à des appels publics. Le champ du non-cumul paraît difficilement pouvoir s’y appliquer. Les peines accessoires s’appliquent sans que le juge ait à en décider. Les peines complémentaires paraissent répondre à un souci de protéger les tiers du comportement des contrevenants ; l’intérêt public pourrait devoir être privilégié par rapport aux droits du contrevenant, protégé par ses droits fondamentaux. En outre, ces sanctions s’appliquent dans deux territoires différents : la protection de l’intérêt public dans l’un n’assure pas celle dans l’autre.

2. La date de l’imputation

83L’arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2013 [64] précise que l’imputation doit intervenir lors de l’exécution de la peine. Cette position défère évidemment à la faculté du juge de fixer librement la sanction que l’infraction lui paraît mériter. Mais on peut remarquer qu’elle écarte, lors de la fixation de la sanction, la considération d’un élément significatif du passé et donc de la personnalité (au sens large) du prévenu ; en outre, l’adaptation de la peine lors de son exécution ne s’attache qu’au comportement de la personne au cours de cette dernière. Surtout elle pose deux difficultés, respectivement procédurale et pratique, lorsque la sanction étrangère est une amende.

84L’imputation de la détention accomplie à l’étranger sur le temps subi en France paraît simple à mettre en œuvre car l’administration pénitentiaire relève du même ministère que les tribunaux. Par contre, l’imputation du montant d’une amende acquittée à l’étranger sur celle due en application du jugement français paraît, procéduralement et techniquement, plus délicate : l’agent comptable du Trésor assure son recouvrement sur la base du jugement sans pouvoir modifier les montants qui y figurent. S’agissant d’une difficulté d’interprétation du jugement [65], il conviendrait alors en pratique de revenir devant le juge pour qu’il se prononce sur l’exécution de sa décision.

85Par ailleurs, le calcul du montant de l’amende acquittée à l’étranger pose la question de la date de conversion de la devise de ce paiement. S’agit-il de la date de la décision étrangère, de celle du paiement à l’étranger, de celle de la décision française ou de celle du paiement de l’amende prononcée par le tribunal français ? La dernière option répondrait à l’arrêt de la Cour de cassation, qui vise une imputation lors de l’exécution de la peine. Toutefois, la date de la décision ne serait-elle pas logiquement préférable ? Les éléments du montant à payer sont déterminés lors du jugement prononçant l’amende sur le montant de laquelle doit s’imputer celle acquittée à l’étranger ; les contestations de calcul de la somme à imputer relèveront d’ailleurs de la compétence du juge ayant rendu la décision.

86Ces deux difficultés, procédurale et pratique, se trouveraient dissipées si les amendes payées en application de la décision étrangère étaient directement prises en compte lors du jugement. Le tribunal fixerait l’amende (hors considération de celle acquittée à l’étranger) dont le montant devrait alors être inscrit sur le casier judiciaire et constituerait la base de calcul pour l’intérêt légal de retard [66]. Cette peine arrêtée et inscrite dans le jugement, le tribunal pourrait alors procéder à l’imputation de celle subie à l’étranger et à l’inscription du solde dans le jugement, dont l’Agent du Trésor poursuivra le recouvrement.

87En définitive, si le non-cumul des poursuites n’est pas, en l’état du droit, une option sérieuse pour les personnes déjà condamnées hors de l’Union européenne, la mise en œuvre de celui des peines appelle des clarifications. L’instance de renvoi pourrait donner l’occasion d’un approfondissement des conditions et modalités d’application de ces deux principes, et éclairer les stratégies de défense des acteurs du commerce international.


Mots-clés éditeurs : Poursuite en France pour les mêmes faits. - Infraction commise en France.– Art. 113-9 C. pénal, Art. 50 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne., Art. 14-7 Pacte international relatif aux droits civils et politiques. - Ne bis in idem (non)., Art. 4 Protocole 7 CEDH., Droit pénal international. - Condamnation aux États-Unis., Art. 692 C. proc. pén.

Mise en ligne 07/06/2020

https://doi.org/10.3917/rcdip.183.0643

Notes

  • (1)
    Crim. 14 mars 2018, n° 16-82.117, à paraître au Bull. crim. ; D. 2018. 618 ; AJ pénal 2018. 254, obs. P. de Combles de Nayves ; Rev. sociétés 2018. 459, note J.-H. Robert.
  • (2)
    Résolution 986 du Conseil de Sécurité, 14 avr. 1995.
  • (3)
    TGI Paris, 11e ch., 8 juill. 2013, PO117792006.
  • (4)
    Paris, pôle 5 ch.13, 26 févr. 2016, n° 13/09208, D. 2016. 1240, note J. Lelieur ; ibid. 2025, obs. L. d’Avout et S. Bollée.
  • (5)
    L. n° 2016-1691, 6 déc. 2016, JO 10 déc. 2016.
  • (6)
    Les réflexions suivantes, limitées à l’incidence du contexte international sur les conditions d’application de ne bis in idem à l’égard des poursuites et des peines, n’abordent pas les questions proprement pénales de la commission d’une infraction en France et des conditions de l’incrimination de corruption d’agents publics étrangers. Sur cette question, v. J. Lelieur, Première condamnation française de personnes morales pour corruption transnationale, D. 2016. 1240.
  • (7)
    Crim. 21 mars 1862, S 1862 1. p. 541 Bull. crim. N90 p. 132 ; 11 sept. 1873, S 1874 p. 335 ; Bull. n° 248 p. 475 ; 26 janv. 1966, n° 65-91.605, Bull crim. n° 23 ; 3 nov. 1970, n° 70-90.953, Bull. crim. n° 285, p. 689 ; n° 70-92.059, Bull. crim. n° 157, p. 395 ; 3 déc. 1998, n° 97-82.424, Bull. crim. n° 331, p. 962 ; D. 1999. 44 ; RTD com. 1999. 778, obs. B. Bouloc ; Crim. 17 mars 1999, n° 98-80.413, Bull. crim. n° 44, p. 104 ; D. 1999. 133 ; RSC 2001. 891, obs. M. Massé ; 8 juin 2005, n° 05-81.800, Bull. crim. n° 174, p. 620 ; D. 2005. 1959 ; AJ pénal 2005. 368, obs. C. S. E. ; 26 oct. 2005, n° 05-82-408, Bull. crim. n° 271, p. 945 ; 26 sept. 2008, n° 07-83.829, Bull. crim. n° 224 ; D. 2008. 1179, note D. Rebut ; ibid. 2009. 123, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; AJ pénal 2008. 137 ; RSC 2008. 69, obs. E. Fortis ; ibid. 360, obs. R. Finielz ; JCP 2008 II 1047 note M. Segonds.
  • (8)
    TGI Paris, 11e ch., 8 juill. 2013, PO117792006.
  • (9)
    Paris, pôle 5 ch. 13, 21 sept. 2016, n° RG 14/06273.
  • (10)
    Cons. Const. 18 mars 2014, décis. n° 2014-453/454 2015-452 QPC, AJDA 2015. 1191, étude P. Idoux, S. Nicinski et E. Glaser ; D. 2015. 894, et les obs., note A.-V. Le Fur et D. Schmidt ; ibid. 874, point de vue O. Décima ; ibid. 1506, obs. C. Mascala ; ibid. 1738, obs. J. Pradel ; ibid. 2465, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi et S. Mirabail ; AJ pénal 2015. 172, étude C. Mauro ; ibid. 179, étude J. Bossan ; ibid. 182, étude J. Lasserre Capdeville ; Rev. sociétés 2015. 380, note H. Matsopoulou ; RSC 2015. 374, obs. F. Stasiak ; ibid. 705, obs. B. de Lamy ; RTD com. 2015. 317, obs. N. Rontchevsky.
  • (11)
    Civ. 1re, 9 avr. 2015, n° 14-50.012, D. 2015. 1192, note O. Décima ; ibid. 1187, avis J.-P. Sudre ; ibid. 2465, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi et S. Mirabail ; Crim. 30 mars 2015, n° 16-90.001, § 9, et 16-90.005, § 9, D. 2016. 788, obs. N. Catelan.
  • (12)
    Crim. 17 janv. 2018, n° 16-86.491, inédit, D. 2018. 1243, note Kami Haeri et V. Munoz-Pons.
  • (13)
    Crim. 21 mars 1862, S 1862. 1. 541 ; un arrêt postérieur est particulièrement explicite Crim. 11 sept. 1873, S 1874. 335.
  • (14)
    Crim. 23 oct. 2013, n° 13-83.499, Bull. crim. n° 224 ; D. 2013. 2950, note D. Rebut ; ibid. 2014. 311, chron. B. Laurent, C. Roth, G. Barbier et P. Labrousse ; AJ pénal 2014. 127, note T. Herran ; RSC 2013. 857, obs. D. Boccon-Gibod.
  • (15)
    Crim. 3 déc. 1998, n° 97-82.424, Bull. crim. n° 331, p. 96 ; récemment Crim. 17 janv. 2018, n° 16-86.491, inédit.
  • (16)
    V. J. Lelieur, La règle ne bis in idem, du principe de l’autorité de la chose jugée au principe d’unicité d’action répressive, thèse Paris I, 2005.
  • (17)
    L’article 435-3 du Code pénal prévoit désormais 10 ans d’emprisonnement, ainsi qu’une amende d’un million d’euros éventuellement portée au double du produit tiré de l’infraction. L’amende peut être quintuplée à l’encontre des personnes morales (C. pén., art. 435-15 et 138-8).
  • (18)
    Cour pénale internationale, statuts art. 20, § 3 ; Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 article 36 § 2 a) iv).
  • (19)
    Ce risque opportuniste a déjà inquiété l’avocat général Savary dans son réquisitoire dans l’arrêt séminal du nov. 1862, v. S. 1862. 1. 550.
  • (20)
    Sosa v. Alvarez-Machain 542 U.S. 692 (2004) ; United States v.Duarte Acero 296 F. 3rd 1277 (11th circuit 2002) (« […] le pacte ne crée pas de droit applicable par les tribunaux »). Aussi United States ex rel Perez v. Warden 286 F3d. 1059 (8th circuit 2002) au III ; Buell v. Mitchell 274 f3d. 337 (6th Cir. 2001). Le Sénat approuvant le Pacte a indiqué que ce texte n’était pas d’application directe (v. 138 Cong. Rec. S4781-84 (1992) in III 1° détaillant les déclarations) et ne pouvait être invoqué par les personnes privées (Senate executive report 102-23 (1992) du 24 mars 2004, p. 20 déclaration 1).
  • (21)
    En ce sens, voir J. Lelieur, Première condamnation française de personnes morales pour corruption transnationale, D. 2016. 1240 à la p. 1243 ; également la suggestion d’A. Huet et R. Koering-Joulin in Droit pénal international PUF 2005 3e ed. n° 161 p. 270 et les auteurs cités par A. Huet et R. Koering-Joulin in JC. International fasc. 404-10 n° 22.
  • (22)
    Douai, ch. accus., 23 janv. 1991, JCP 1992. IV. 743, p. 78 ; TGI, 11e ch., 8 juill. 2013, PO117792006.
  • (23)
    Paris, pôle 5 ch. 13, 26 févr. 2016, n° RG 13/09208, D. 2016. 1240, note J. Lelieur ; ibid. 2025, obs. L. d’Avout et S. Bollée.
  • (24)
    Compte tenu de la position actuelle de la Cour de cassation, les réflexions suivantes sont naturellement spéculatives, à défaut d’être prospectives.
  • (25)
    Communication n° 204/1986 CPRR/C/31/D/204/1986 du 2 nov. 1987, A.P./Italie, § 7.3 ; égal. communication 692/1996 CCPR/C/60/D/692/1996 du 11 août 1997 A.R.J./Australie, § 4.11. Adoptant une même interprétation : Cour de cassation de Belgique, 20 févr. 1991, nos 8738 et 26 juill. 2005, P050767N.
  • (26)
    Communication n° 452/1991 CCPR/C/51/D/452/1991, 18 mars 1994, Glaziou/France, § 4.2, mentionnée par J. Dhommaux, AFDI 1996. 707.
  • (27)
    V. art. 41 et 42 du Pacte.
  • (28)
    Crim. 11 févr. 2004, n° 02-84.472, Bull. crim. n° 37, RSC 2005. 574, obs. H. Matsopoulou ; suivant Civ. 1re, 19 déc. 1995, n° 93-20.424, Bull. civ. I, n° 420, p. 326 ; D. 1996. 52 ; Rev. crit. DIP 1996. 468, note B. Oppetit.
  • (29)
    Cons. const., 23 juill. 1975, décis. n° 75-56 DC, consid. 4.
  • (30)
    Not. art. 3 et 14-1.
  • (31)
    En outre, un texte de valeur supra-législative ne peut être interprété que selon les méthodes propres à son domaine pour éviter une jurisprudence diversifiée, v. note B.Oppetit, Rev. crit. DIP 1996. 472. Sur les méthodes d’interprétation des traités, v. Convention de Vienne sur les Traités, 23 mai 1969, art. 31 et 32.
  • (32)
    E. Piwnica, Le principe non bis in idem et la Cour de cassation, JCP E 2015. 1396.
  • (33)
    Not., la comparaison des sanctions telles qu’appliquées ne ferait-elle pas dépendre la compétence du juge français de la teneur de sa propre décision ?
  • (34)
    Après avoir admis une identité de la matérialité des faits (2 oct. 1995, Gradinger c. Autriche, § 55 ; opinion dissidente du juge Repik dans 30 juill. 1998, Oliviera c. Suisse, Rec. 1998 V p. 1990) la Cour se réfère à l’identité d’infractions (Oliviera c. Suisse, v. ci-dessus, 29 mai 2001 Franz Fischer c/ Autriche, req. n° 37950/97, § 29, 2 juill. 2002, Göktan c/ France, req. n° 33402/96, § 50) mais paraît revenir à la considération de l’identité matérielle des faits (10 févr. 2009, Zoulotoukhine c/ Russie, req. 14939/03, § 82, AJDA 2009. 872, chron. J.-F. Flauss ; D. 2009. 2014, note J. Pradel ; RSC 2009. 675, obs. D. Roets ; 2e sect., 4 mars 2014, Grande Stevens et al. c/ Italie, n° 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10, § 227, D. 2015. 1506, obs. C. Mascala ; Rev. sociétés 2014. 675, note H. Matsopoulou ; RSC 2014. 110, obs. F. Stasiak ; ibid. 2015. 169, obs. J.-P. Marguénaud ; RTD eur. 2015. 235, obs. L. d’Ambrosio et D. Vozza ; 30 avr. 2015, req. n° 3453/12, 42941/12, 9028/13, § 62-64, Kapetanios et autres c/ Grèce, AJ pénal 2015. 367, obs. C. Mauro). De même le Conseil constitutionnel évoque la similarité de « faits » ayant fait l’objet d’une décision de l’AMF, 18 mars 2014, décis. 453/454 DC, consid. 36.
  • (35)
    p. 144.
  • (36)
    Distinction bien faite par la Cour de justice de l’Union européenne, 9 mars 2006, C-436/04, Van Esbroek, §28, AJ pénal 2006. 265, obs. C. Saas ; RSC 2006. 684, chron. L. Idot.
  • (37)
    V. Cons. const. 19 nov. 2004, décis. 2004-505 DC, consid. 20.
  • (38)
    Crim. 6 nov. 1997, n° 96-86.127, Bull. crim. n° 379, p. 1274 ; RSC 1998. 538, obs. B. Bouloc.
  • (39)
    Cons. const. 18 mars 2014, décis. n° 453/454 DC, consid. 25.
  • (40)
    Crim. 3 mars 1960, Bull. crim. n° 138, p. 28. Sur cette question, v. J. Pradel et A. Varinard, Grands Arrêts de droit pénal général, Dalloz, 2014, 9e éd., comm. 19 ; E. Dreyer, Droit pénal général, LexisNexis, 2015, 3e ed. n° 621 p. 459 ; J. Pradel, Droit pénal général, 20e éd., Cujas, 2014, nos 335 s. not. 342.
  • (41)
    En ce sens Douai, ch. accus., 23 janv. 1991, JCP 1992. IV. 743, p. 78.
  • (42)
    Summaries of Foreign Corrupt Practices Act Enforcement Actions by the United States January 1, 1998 – February 22, 2013 consultable sur https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2013/03/19/2013-02-25-steps-taken-oecd-anti-bribery-convention.pdf case n° 74 p. 115-116.
  • (43)
    Cette pratique de la négociation d’une incrimination moins sévère ou d’une peine réduite est très généralisée aux États-Unis. L’accord s’accompagne d’une renonciation à certains droits constitutionnels (ne pas plaider contre soi, être jugé par un jury, faire appel, etc.).Cette pratique est souvent illustrée dans les séries américaines telles que Law and Order (sur les chaines françaises “New York District”).
  • (44)
    Convention judiciaire d’intérêt public du 24 mai 2018 (publiée sur le site de l’Agence francaise anticorruption et validée par ordonnance du 4 juin 2018 p. 15 254 000 424) points 41 à 45 ; et Deferred Prosecution Agreement du 6 juin 2018 (publié sur le site du Department of Justice) point 7 at p. 14. Le montant des pénalités a été réparti par moitié entre les autorités française et américaine.
  • (45)
    Indiquant que le cumul des poursuites ne doit pas aboutir à des peines excessives par rapport à la gravité de l’infraction constatée CJUE 20 mars 2018, C-524/15, Luca Menci / Italie, AJDA 2018. 602 ; ibid. 1026, chron. P. Bonneville, E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser ; D. 2018. 616.
  • (46)
    La loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 a porté le montant de l’amende à 1 million €, qui peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. Ce montant est en outre susceptible d’être multiplié par 5 pour les personnes morales (en application de l’article 131-38 du Code pénal visé par l’article 435-15 du même code).
  • (47)
    Crim. 26 mai 1964, n° 63-90.945, Bull. crim. n° 177 ; 20 août 1991, n° 90-87.706, Bull. crim. n° 310, p. 776 ; RSC 1992. 306, obs. A. Vitu ; 26 oct. 2005, n° 05-82.408, Bull. crim. n° 271, p. 945 ; AJ pénal 2006. 43, obs. G. Royer ; CE 9 déc. 1983, n° 54382 ; CE, 2e et 7e sous-sect., 10 févr. 2006, n° 283982, Ruberoe, Lebon ; D. 2006. 603.
  • (48)
    A. Huet R. Koering-Joulin, Droit pénal international, 3e éd., PUF, 2005, n° 162, p. 271 ; Crim. 11 juin 1986, n° 85-93.316, Bull. crim. n° 203, p. 523 ; 26 oct. 1993, n° 93-83.808, Bull. crim. n° 315, p. 793 ; RSC 1994. 326, obs. B. Bouloc ; Crim. 21 oct. 1997, n° 97-81.099, Bull. crim. n° 344, p. 1141 ; D. 1997. 263.
  • (49)
    V. réf. dans les deux notes précédentes.
  • (50)
    Crim. 23 oct. 2013, n° 13-83.499, Bull. crim. n° 224 ; D. 2013. 2950, note D. Rebut ; ibid. 2014. 311, chron. B. Laurent, C. Roth, G. Barbier et P. Labrousse ; AJ pénal 2014. 127, note T. Herran ; RSC 2013. 857, obs. D. Boccon-Gibod. La Cour de cassation a également interprété de façon large l’article 716-4 du code de procédure pénale, la détention provisoire subie à l’étranger pouvant être imputée sur la peine prononcée en France sur les mêmes faits, v. Crim. 13 mars 2013, n° 12-83.024, Bull. crim. n° 64 ; D. 2013. 915 ; AJ pénal 2013. 425, obs. J. Lasserre Capdeville ; 5 oct. 2013, n° 11-90.087, Bull. crim. n° 196 ; D. 2011. 2477 ; ibid. 2811, chron. N. Maziau ; AJ pénal 2012. 356, obs. M. Herzog-Evans.
  • (51)
    A. Huet et R. Koering-Joulin, JC. International, Fasc. 404-10, nos 81 et 82.
  • (52)
    C. pén., art. 132-3 : « Lorsque, à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ».
  • (53)
    La source constitutionnelle du principe ne pourrait-il pas justifier que le tribunal saisi puisse en toute hypothèse soulever d’office le principe de non-cumul des peines ?
  • (54)
    Crim. 11 juin 1986, n° 85-93.316, Bull. crim. n° 203, p. 523 ; 5 oct. 2011, n° 11-90.087, Bull. crim. n° 196 ; D. 2011. 2477 ; ibid. 2811, chron. N. Maziau ; AJ pénal 2012. 356, obs. M. Herzog-Evans ; 13 mai 2013, n° 12-83.024, Bull. crim. n° 64 ; D. 2013. 915 ; AJ pénal 2013. 425, obs. J. Lasserre Capdeville.
  • (55)
    TGI Paris, 11e ch. correc. 2, 18 juin 2015, n° 06026092035, D. 2016. 2025, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; AJ pénal 2015. 540, note J. Lelieur ; Rev. crit. DIP 2016. 152, note A. d’Ornano.
  • (56)
    En ce sens, la répartition entre les autorités françaises et américaine des pénalités appliquées à Société Générale, aux termes d’une convention judiciaire d’intérêt public et un deferred prosecution Agreement ; v. note 80.
  • (57)
    V. arrêts cités note 84.
  • (58)
    Cons. const. 28 juill. 1989, n° 89-260 DC, consid. 22 ; aussi 14 janv. 2016, n° 2015-513/514/526 QPC, consid. 11, D. 2016. 931, et les obs., note O. Décima ; ibid. 1836, obs. C. Mascala ; ibid. 2424, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, L. Miniato et S. Mirabail ; ibid. 2017. 1328, obs. N. Jacquinot et R. Vaillant ; Rev. sociétés 2016. 246, note E. Dezeuze et G. Pellegrin ; Constitutions 2016. 183, Décision ; ibid. 261, chron. M. Disant ; RSC 2016. 293, obs. F. Stasiak ; RTD com. 2016. 151, obs. N. Rontchevsky ; 24 juin 2016, n° 2016-546 QPC, consid. 8 et 24, D. 2016. 2442, note O. Décima ; ibid. 1836, obs. C. Mascala ; ibid. 2424, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, L. Miniato et S. Mirabail ; ibid. 2017. 1328, obs. N. Jacquinot et R. Vaillant ; Constitutions 2016. 436, chron. C. Mandon ; RSC 2016. 524, obs. S. Detraz.
  • (59)
    D. Rebut, D. 2013. 2950 s. au II A.
  • (60)
    Conv. d’application de l’accord de Schengen,19 juin 1990, art. 56.
  • (61)
    V. texte, note 88.
  • (62)
    Cons. const. 28 juill. 1989, n° 89-260 DC, consid. 22.
  • (63)
    V. not. C. pén., art. 139-2-1 introduit par la loi n° 2016-1691 du 9 déc. 2016.
  • (64)
    Crim. 23 oct. 2013, n° 13-83.499, Bull. crim. n° 224 ; D. 2013. 2950, note D. Rebut ; ibid. 2014. 311, chron. B. Laurent, C. Roth, G. Barbier et P. Labrousse ; AJ pénal 2014. 127, note T. Herran ; RSC 2013. 857, obs. D. Boccon-Gibod.
  • (65)
    Plus que d’une mesure intervenant à raison du comportement du délinquant en cours d’exécution de sa peine et relevant de la compétence du juge de l’application des peines.
  • (66)
    Une telle étape parait nécessaire. En l’espèce, le montant de l’amende américaine s’avère largement supérieur au maximum prévu par le droit français. L’imputation directe de la sanction étrangère aboutirait alors à une décision de culpabilité sans sanction financière.
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