Notes
- (1)Règl. (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6, ci-après le « règlement Rome I »).
- (2)Règl. (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, 11 juill. 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») (JO 2007, L 199, p. 40, ci-après le « règlement Rome II »).
- (3)Règl. (CE) n° 44/2001 du Conseil, 22 déc. 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), ci-après le « règlement Bruxelles I »).
- (4)Règl. (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, 12 déc. 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), ci-après le « règlement Bruxelles I bis ».
- (5)En effet, selon le considérant 7 du règl. Rome I, « [l]e champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au [règlement Bruxelles I] et au [règlement Rome II] ». Par ailleurs, aux termes du considérant 7 du règlement Rome II, « [l]e champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au [règlement Bruxelles I] et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles ».
- (6)Certains auteurs semblent être favorables à la recherche de la concordance entre ces règlements (v. T. Azzi, Bruxelles I, Rome I, Rome II : regard sur la qualification en droit international, D. 2009. 1622 ; E. Lein, The New Rome I / Rome II/ Brussels I Synergy, Yearbook of Private International Law 2008, t. 10, p. 197-198), tandis que d’autres proposent une approche plus réservée à cet égard (v., par ex., B. Haftel, Entre « Rome II » et « Bruxelles I » : l’interprétation communautaire uniforme du règlement « Rome I », Journal du droit international n° 3, 2010, p. 763).
- (7)Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980, L 266, p. 1, ci-après la « convention de Rome »).
- (8)Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la « convention de Bruxelles »).
- (9)V. G. Rühl, J. von Hein, Towards a European Code on Private International Law ?, vol. 79, n° 4 (2015), p. 720 ; v. égal., en ce sens, T. Azzi, Bruxelles I, Rome I, Rome II : regard sur la qualification en droit international, D. 2009. 1624.
- (10)CJUE 16 janv. 2014, n° C-45/13, Kainz c/ Pantherwerke (Sté), EU:C:2014:7, D. 2014. 287 ; ibid. 1059, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 1967, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; RTD com. 2014. 447, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast.
- (11)Cette observation est corroborée, notamment, par la lecture du considérant 24, seconde phrase, du règlement Rome I qui fait écho à la volonté de garantir la cohérence des champs d’application des règles de conflit de lois et des règles de compétence relatives aux situations couvertes par les régimes de protection des consommateurs établis en vertu des règlements Rome I et Bruxelles I (Bruxelles I bis). En effet, le législateur de l’Union a voulu assurer la cohérence des situations dans lesquelles un consommateur est protégé du point de vue des règles de conflit de lois et des règles de compétence.
- (12)V. M. Szpunar, Wykładnia autonomiczna europejskiego prawa prywatnego, in M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar (dirs.), Rozprawy z prawa prywatnego. Ksi ga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Varsovie, 2017, p. 188.
- (13)Règl. (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, 4 juill. 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107. ci-après le « règlement sur les successions »).
- (14)Règl. (CE) n° 4/2009 du Conseil, 18 déc. 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1 ; rectificatifs au JO 2011, L 131, p. 26 et au JO 2013, L 8, p. 19, ci-après le « règlement sur les obligations alimentaires »).
- (15)Ce protocole figure en annexe de la décision 2009/941/CE du Conseil, 30 nov. 2009, relative à la conclusion, par la Communauté européenne, du protocole de La Haye du 23 nov. 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (JO 2009, L 331, p. 17, ci-après le « protocole de La Haye de 2007 »).
- (16)Il importe d’observer dans ce contexte que la convention de Bruxelles a été adoptée sur le fondement de l’article 220 du traité instituant la Communauté économique européenne (devenu art. 220 du traité CE, lui-même devenu article 293 CE). Ce n’était pas le cas de la convention de Rome.
- (17)V. rapport concernant la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, par Mario Giuliano (université de Milan) et Paul Lagarde (université de Paris I), dit « rapport Giuliano/Lagarde » (JO 1980, C 282, p. 10-11.).
- (18)Sur l’interprétation autonome en droit international privé de l’Union, v. M. Audit, « L’interprétation autonome du droit international privé communautaire », Journal du droit international, 2004, p. 789-816.
- (19)La volonté d’aligner le règlement Rome I avec le règlement Bruxelles I a été invoquée dans le contexte de l’article 1er (champ d’application) et de l’article relatif à la loi applicable aux contrats de consommation. Par ailleurs, d’autres références, concernant la qualification des obligations précontractuelles et le rattachement utilisé afin de désigner la loi applicable aux contrats de travail, visent plutôt la jurisprudence relative au règlement Bruxelles I que ce règlement lui-même. Des références analogues figurent dans l’exposé des motifs accompagnant la proposition de règlement Rome II.
- (20)B. Haftel, Entre « Rome II » et « Bruxelles I » : l’interprétation communautaire uniforme du règlement « Rome I », Journal du droit international n° 3, 2010, p. 764.
- (21)Aux termes de l’article 24, § 2, du règlement Bruxelles I bis, sans considération de domicile des parties, en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales, ou de validité des décisions de leurs organes, sont seules compétentes les juridictions d’un État membre sur le territoire duquel celles-ci ont leur siège. Pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé.
- (22)V., en ce sens, L. de Lima Pinheiro, in U. Magnus, P. Mankowski (dirs.), Brussels I bis Regulation, Cologne 2016, p. 573 ; v. égal. ordonnance de la Cour suprême polonaise du 26 janv. 2011, IV CSK 284/10, https://goo.gl/QEgJjk.
- (23)Règl. (CE) n° 2201/2003 du Conseil, 27 nov. 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (JO L 338, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles II bis ».
- (24)V. CJUE 6 oct. 2015, n° C-404/14, Matoušková, EU:C:2015:653, point 34, D. 2016. 1045, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; RTD eur. 2016. 442, obs. V. Egéa.
- (25)CJUE 21 juin 2018, aff. C-337/17, EU:C:2018:487, point 98.
- (26)Un autre exemple pourrait être tiré de la volonté de concorder, d’une part, la portée de l’autonomie des parties quant aux choix de la juridiction compétente ou de la loi applicable et, d’autre part, les modalités suivant lesquelles ces choix sont effectués. Sur cette problématique, v. J.J. Kuipers, « Party Autonomy in the Brussels I Regulation and Rome I Regulation and the European Court of Justice », German Law Journal 2009, vol. 10, n°. 11, p. 1508-1513. Par ailleurs, certains auteurs cherchent à combler les prétendues lacunes du règlement Rome II en ayant recours aux solutions retenues dans le cadre du règlement Rome I. En ce qui concerne, par exemple, le choix partiel de la loi applicable, qui n’est pas explicitement prévu à l’article 14 du règlement Rome II, v. A. Junker dans H.J. Sonnenberger (dir.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 10, München 2010, p. 1291. Par ailleurs, en ce qui concerne l’application de l’article 16, § 2, du règlement Rome I dans le cadre de l’article 20 du règlement Rome II, v. D. Baetge, Article 20 Rome II, dans G.P. Calliess (red.), Rome Regulations. Commentary on the European Rules of the Conflict of Laws, Alphen an den Rijn 2011, p. 598.
- (27)V. mes conclusions dans l’aff. Oberle (CJUE 21 juin 2018, n° C-20/17, EU:C:2018:89, point 104 et 112, D. 2018. 1383 ; AJ fam. 2018. 372 et les obs.).
- (28)V., en ce sens, mes conclusions dans l’affaire Mölk (CJUE 2 mai 2018, aff. C-214/17, EU:C:2018:297, point 53).
- (29)V., en ce sens, O. Feraci, Party Autonomy and Conflict of Jurisdiction in the EU Private International Law on Family and Succession Matters, YPIL 2014/2015, vol. 16, p. 108.
- (30)Sur le rôle de ces principes en droit international privé de l’Union, v. arrêt de la CJUE 9 mars 2017, n° C-551/15, Pula Parking, EU:C:2017:193, points 51 à 53, Rev. crit. DIP 2017. 472, note L. Pailler.
- (31)V., en ce sens, J. von Hein, Protecting victims of Cross-border Torts under Article 7 n°. 2 Brussels I bis : Towards a More Differentiated and Balanced Approach, YPIL 2014/2015, vol. 16, p. 249, qui fait dans ce contexte référence à la position de la Commission présentée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Bier (CJCE 30 nov. 1976, 21/76, EU:C:1976:166). E. Lein, The New Rome I / Rome II / Brussels I Synergy, Yearbook of Private International Law 2008, t. 10, p. 196.
- (32)Zob. C. Marenghi, The Law Applicable to Product Liability in Context : Article 5 of the Rome II Regulation and its Interaction with Other EU Instruments, YPIL 2014/2015, vol. 16, p. 531.
I – En guise d’introduction
1Les règlements Rome I [1] et Rome II [2] ainsi que le règlement Bruxelles I [3], remplacé par le règlement Bruxelles I bis [4], constituent le noyau dur du droit international privé de l’Union. Plusieurs indices tendent à indiquer que, en adaptant ces règlements, le législateur de l’Union a entendu établir un système unique en ce qui concerne les règles applicables à des situations transfrontalières. Notamment, les considérants 7 des règlements Rome I et Rome II prévoient que le champ d’application matériel et les dispositions de ces règlements devraient être cohérents entre eux ainsi que par rapport au règlement Bruxelles I (Bruxelles I bis) [5].
2Toutefois, une analyse sommaire de la doctrine relative à la coordination entre ces règlements permet de constater des avis divergents quant à la pertinence des idées énoncées dans ces considérants [6]. En outre, il s’agit d’une discussion doctrinale qui remonte à l’époque de l’essor des conventions de Rome [7] et de Bruxelles [8] (2).
3J’estime que l’idée découlant des considérants 7 des règlements Rome I et Rome II ne saurait être confondue avec la question de savoir dans quelle mesure les solutions adoptées sur le fondement de ces règlements devraient être cohérentes entre elles (3). Il me semble qu’une telle distinction est également reflétée, tout du moins de manière implicite, dans la doctrine dans la mesure où certains auteurs ont avancé que « the goal of consistency between the Bruxelles I bis and the Rome I/II Regulations » ne saurait être confondu avec le parallélisme strict entre la détermination de la juridiction compétente et la désignation de la loi applicable [9]. Au surplus, des traces d’une telle distinction peuvent être également trouvées dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), et notamment dans l’arrêt Kainz [10], cet arrêt ayant donné à la Cour l’occasion de préciser la portée du postulat de cohérence énoncé au considérant 7 du règlement Rome II dans le contexte de l’articulation entre ce règlement et le règlement Bruxelles I.
4À titre de rappel, cette affaire concernait un litige devant une juridiction autrichienne dans le cadre duquel le requérant a intenté une action à l’encontre de la défenderesse sur le fondement de la responsabilité du fait de produits défectueux. Plus précisément, la demande a été introduite à la suite de l’accident subi par le requérant en Allemagne avec une bicyclette fabriquée dans cet État membre par la défenderesse – dont le siège social est également situé en Allemagne – mais achetée par le requérant auprès d’un détaillant en Autriche. Le requérant se prévalait de l’article 5, point 3, du règlement Bruxelles I pour justifier la compétence de la juridiction saisie. Pour mémoire, cette disposition concerne la compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle de la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Ainsi, le requérant estimait que le lieu de l’événement causal à l’origine du dommage se trouvait en Autriche car la bicyclette y avait été mise à disposition de l’utilisateur final dans le cadre d’une distribution commerciale.
5Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, sous a) à c), du règlement Rome II, la loi applicable à une obligation non contractuelle découlant d’un dommage causé par un produit est, en substance, la loi du pays dans lequel le produit a été commercialisé. Dès lors, dans le cadre du litige ayant donné lieu à l’arrêt Kainz, la volonté de garantir la concordance des solutions adoptées sur le fondement des règlements Rome II et Bruxelles I aurait pu conduire à considérer que les juridictions de l’État membre où le produit avait été commercialisé étaient compétentes pour traiter l’action intentée par le requérant.
6Toutefois, dans ce contexte, au point 20 de l’arrêt Kainz, la CJUE a considéré que, bien qu’il ressorte du considérant 7 du règlement Rome II que le législateur de l’Union a cherché à assurer une cohérence entre, d’une part, le règlement Bruxelles I et, d’autre part, le champ d’application matériel ainsi que les dispositions du règlement Rome II, il n’en découle toutefois pas que les dispositions du règlement Bruxelles I devraient, partant, être interprétées à la lumière de celles du règlement Rome II. Selon la CJUE, cette volonté de cohérence ne saurait en aucun cas conduire à donner aux dispositions du règlement Bruxelles I une interprétation étrangère au système et aux objectifs de celui-ci.
II – Sur la cohérence des champs d’application
7Avant de poursuivre, je souhaite préciser que, selon moi, les considérants 7 des règlements Rome I et Rome II constituent le fondement du concept selon lequel les notions utilisées par le législateur de l’Union afin de désigner les champs d’application de ces deux règlements, du règlement Bruxelles I (Bruxelles I bis) ainsi que de leurs dispositions, devraient être interprétées de manière cohérente. Aussi pourrait-on arguer que ces considérants 7 énoncent le postulat de cohérence des champs d’application, ce postulat visant l’interprétation des notions utilisées dans les différentes dispositions du droit international privé, qui est exercée afin de déterminer leurs conditions d’application [11]. Ainsi, il s’agirait d’une problématique liée à la question de la « qualification » au sens classique de cette notion, tel que traditionnellement retenu en droit international privé [12].
8Certes, il est vrai que, contrairement, notamment, au règlement sur les successions [13] ou au règlement sur les obligations alimentaires [14] accompagné par le protocole de La Haye de 2007 [15], les règlements Rome I et Rome II ainsi que le règlement Bruxelles I (Bruxelles I bis), pris séparément, ne comportent pas de règles de conflits de lois ni de règles de compétence internationale. Par ailleurs, les règlements Rome I et Rome II ainsi que le règlement Bruxelles I (Bruxelles I bis) trouvent leurs origines dans les conventions internationales, à savoir les conventions de Rome et de Bruxelles [16]. Il importe d’observer dans ce contexte que l’idée de cohérence entre ces deux conventions n’était pas, tout du moins explicitement, avancée lors de la rédaction de la convention de Rome, à l’exception des questions liées à la détermination de son champ d’application [17].
9Toutefois, je ne considère pas que l’idée énoncée aux considérants 7 des règlements Rome I et Rome II ait été mise en péril par l’héritage du péché originel remontant à la période de l’essor des conventions de Bruxelles et de Rome. Tout au contraire. En premier lieu, je pense que l’interprétation autonome, qui ne doit pas nécessairement suivre les lignes d’interprétation adoptées dans les droits nationaux [18] et qui, partant, facilite la recherche de concordance entre les règlements en question, a été développée par les juges de Luxembourg dans les procédures préjudicielles portant sur l’interprétation des dispositions de la convention de Bruxelles. En second lieu, nonobstant le fait que plusieurs dispositions des règlements portant sur le droit international privé de l’Union ont été clairement inspirées par les conventions de Bruxelles et de Rome, l’analyse de l’exposé des motifs accompagnant les propositions des règlements Rome I et Rome II met en évidence que le législateur de l’Union a voulu concorder les champs d’application de certaines des dispositions figurant dans ces règlements et dans le règlement Bruxelles I [19].
10Cela étant dit, le fait que le postulat de cohérence des champs d’application et des dispositions soit énoncé dans les règlements Rome I et II avec une référence explicite au règlement Bruxelles I (Bruxelles I bis) n’implique pas qu’il s’agit d’une règle qui doit être rigoureusement observée dans tous les cas. En effet, il est dans la nature des postulats de se limiter à indiquer les directions à suivre en ce qui concerne l’interprétation des textes normatifs (idées directrices).
11À cet égard, il y a lieu de souligner les différences fondamentales existant entre les règles de conflit de lois et les règles de compétence.
12En premier lieu, les règles de conflit de lois permettent d’identifier une disposition qui sera appliquée afin de désigner la loi applicable à un aspect spécifique d’une situation factuelle, tandis que, dans le contexte des règles de compétence, c’est l’action en justice qui fait l’objet d’une qualification [20]. Ainsi, en principe, le nombre de règles de conflit applicables (effectivement ou potentiellement) en l’espèce est souvent plus important que le nombre de règles de compétence.
13Prenons le cas où plusieurs règles de conflit de lois sont effectivement applicables. Dans un litige portant sur le remboursement des paiements transférés à la défenderesse nonobstant le fait que, selon le demandeur, le contrat était frappé de nullité, il y a lieu d’appliquer plusieurs règles de conflit de lois afin de déterminer les lois applicables aux questions liées, notamment, à la capacité juridique des parties ou à l’existence de ce contrat. Or, une règle unique de compétence permet d’introduire effectivement une demande donnant lieu à tous les aspects d’un litige devant une juridiction nationale.
14Considérons maintenant le cas où plusieurs règles de conflit de lois sont potentiellement applicables. Une demande vise l’annulation de décisions des sociétés. Elle peut être fondée sur le vice du consentement, l’absence de capacité juridique d’un organe ayant adopté une telle décision ou le manquement grave aux clauses des statuts. Du point de vue des règles de conflit de lois, trois lois sont potentiellement applicables, à savoir le statut contractuel, le statut personnel de la personne physique ou le statut personnel de la personne morale. En revanche, du point de vue des règles de compétence, de telles demandes sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’article 24, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I bis [21]ou – lorsque la validité des décisions des organes d’une société constitue une question préalable ou secondaire – dans le champ d’application d’autres dispositions de ce règlement [22].
15En second lieu, chaque relation juridique doit être soumise à une loi applicable, y compris lorsqu’il n’y pas de litige pendant devant des juridictions nationales. En revanche, le besoin d’identifier des juridictions compétentes se manifeste dans la plupart des cas lorsqu’une action juridique est intentée par un demandeur.
16Dans ce contexte j’observe que la volonté d’assurer la concordance entre les règles de conflit de lois et les règles de compétence concerne, par exemple, l’articulation entre, d’une part, les champs d’application du règlement Rome I – qui concerne les obligations contractuelles – et du règlement Rome II – qui concerne les obligations non contractuelles – et, d’autre part, les règles du règlement Bruxelles I (Bruxelles I bis) désignant les juridictions également compétentes pour trancher des litiges en matière contractuelle et en matière délictuelle ou quasi délictuelle.
17Les champs d’application des règlements Rome I et Rome II ne se chevauchent pas. En conséquence, ainsi que l’a souligné la Cour dans l’arrêt Matoušková au sujet de l’articulation entre le règlement sur les successions et le règlement Bruxelles II bis [23], les questions s’inscrivant dans le champ d’application du règlement Rome I sont exclues du champ d’application du règlement Rome II et vice versa [24].
18Il en va de même en ce qui concerne l’articulation entre l’article 7, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis et l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement, qui instaurent la compétence spécifique et supplémentaire en matière contractuelle et en matière délictuelle ou quasi délictuelle. Une demande unique, relative à une obligation, introduite devant des juridictions nationales revêt soit la qualification contractuelle soit non contractuelle, la double qualification étant, à mon sens, exclue. Ainsi, on pourrait présumer que, dans certains cas, le fait d’appliquer les dispositions du règlement Rome I afin de désigner la loi applicable à une situation en cause indique que des demandes liées à cette situation pourraient être également introduites devant les juridictions compétentes en matière contractuelle au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis.
19Toutefois, tandis qu’il est toujours nécessaire d’identifier une règle de conflit qui permet de soumettre un aspect de la situation factuelle à la loi applicable (dans la mesure où il est toujours nécessaire d’appliquer un régime qui lui est propre), il n’est pas dans tous les cas nécessaire d’accorder à un demandeur la faculté d’introduire sa demande devant les juridictions visées à l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement Bruxelles I bis. En tout état de cause, la disposition générale qui consacre la règle actor sequitur forum rei resterait toujours applicable en l’espèce. Il me semble que ces observations sont conformes à la position exprimée par l’avocat général Bobek dans l’affaire Feniks concernant la qualification de l’action paulienne, telle que prévue en droit polonais, dans le cadre du règlement Bruxelles I bis [25].
III – Sur la cohérence des solutions
20Nonobstant les considérations qui précèdent, relatives aux considérants 7 des règlements Rome I et Rome II, j’estime que le postulat de cohérence des champs d’application ne saurait être confondu avec le postulat de cohérence des solutions. Ce dernier, bien qu’il inclue également l’interprétation (toujours autonome) des dispositions du droit international privé, ne saurait intervenir dans le processus de l’identification des dispositions qui devraient être appliquées pour désigner une juridiction compétente ou une loi applicable. En effet, il ne ressort pas, tout du moins explicitement, des considérants 7 que le législateur de l’Union a entendu assurer, concernant les résultats accomplis par l’application des règles de conflit de lois et des règles de compétence, que ce qui est vrai pour les règlements Rome I et Rome II l’est automatiquement aussi pour les règlements Bruxelles I et Bruxelles I bis.
21Afin d’illustrer mon propos [26], je me réfère à la volonté de concordance de la loi applicable et du for, explicitement visée par certains actes de l’Union en matière de coopération civile, notamment par le règlement sur les successions [27]. Dans une moindre mesure, il en va de même en ce qui concerne le règlement sur les obligations alimentaires et le protocole de La Haye de 2007 qui l’accompagne. Ce protocole comporte en effet certaines dispositions qui reflètent la volonté d’éviter les situations dans lesquelles l’autorité statuant sur l’obligation alimentaire devrait (serait tenue d’) appliquer une loi étrangère [28].
22Toutefois, en premier lieu, même dans le cadre du règlement sur les successions, il s’agit non pas d’une solution qui doit être respectée dans chaque cas de figure mais uniquement d’un postulat de concordance. En outre, comme je viens de le rappeler ci-dessus, les règlements Rome I et Rome II ainsi que le règlement Bruxelles I (Bruxelles I bis), pris séparément, n’ont pas été créés comme un ensemble législatif comportant des règles de conflits de lois et des règles de compétence.
23En second lieu, il convient de ne pas perdre de vue le fait que les fonctions, d’une part, des règles de conflit de lois et, d’autre part, des règles de compétence sont différentes. Les règles de compétence se limitent à désigner la juridiction compétente pour traiter un litige. En conséquence, elles ne visent pas à garantir que les intérêts des parties seront satisfaits [29]. Par ailleurs, il découle des enseignements tirés de la jurisprudence relative aux principes de confiance mutuelle entre les États membres et de reconnaissance mutuelle [30]que la question de savoir quelle juridiction est compétente afin de régler le litige ne devrait pas avoir une importance significative pour les intérêts au fond des parties.
24Quant aux règles désignant la loi applicable, elles permettent de résoudre les complications découlant du fait qu’une situation concernée comporte un conflit de lois. Une désignation de la loi applicable effectuée en vertu de telles règles devrait permettre de résoudre ces complications de manière définitive et durable, même en l’absence de litige pendant devant une juridiction nationale [31]. Les différences relatives aux fonctions des règles de conflit de lois et des règles de compétence des juridictions sont susceptibles d’avoir une incidence sur les résultats accomplis par leurs applications. Par ailleurs, ces différences expliquent également les raisons pour lesquelles des règles de compétence se prêtent plus à une interprétation souple [32]. Dans certains cas, cette souplesse est d’autant plus susceptible d’affecter les résultats de l’interprétation des règles de conflit de lois et des règles de compétence, de telle sorte que certains effets de leurs applications ne concorderaient pas.
25Pour conclure, l’exercice minutieux de balance entre, d’une part, la cohérence des champs d’application et des solutions des règlements Rome I et Rome II et du règlement Bruxelles I (Bruxelles I bis) et, d’autre part, leur indépendance et leur spécificité est décisif pour le fonctionnement du système du droit international privé de l’Union. Aussi, dans le cadre de sa mission visant à assurer l’unité de l’interprétation du droit de l’Union, il appartient à la CJUE de veiller à ce que les postulats présentés ci-dessus soient respectés dans une mesure permettant d’atteindre cet objectif. À cet égard, la CJUE bénéficie d’un héritage qui trouve ses racines dans la convention de Bruxelles, à savoir l’interprétation autonome des notions du droit international privé.
Notes
- (1)Règl. (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6, ci-après le « règlement Rome I »).
- (2)Règl. (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, 11 juill. 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») (JO 2007, L 199, p. 40, ci-après le « règlement Rome II »).
- (3)Règl. (CE) n° 44/2001 du Conseil, 22 déc. 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), ci-après le « règlement Bruxelles I »).
- (4)Règl. (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, 12 déc. 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), ci-après le « règlement Bruxelles I bis ».
- (5)En effet, selon le considérant 7 du règl. Rome I, « [l]e champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au [règlement Bruxelles I] et au [règlement Rome II] ». Par ailleurs, aux termes du considérant 7 du règlement Rome II, « [l]e champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au [règlement Bruxelles I] et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles ».
- (6)Certains auteurs semblent être favorables à la recherche de la concordance entre ces règlements (v. T. Azzi, Bruxelles I, Rome I, Rome II : regard sur la qualification en droit international, D. 2009. 1622 ; E. Lein, The New Rome I / Rome II/ Brussels I Synergy, Yearbook of Private International Law 2008, t. 10, p. 197-198), tandis que d’autres proposent une approche plus réservée à cet égard (v., par ex., B. Haftel, Entre « Rome II » et « Bruxelles I » : l’interprétation communautaire uniforme du règlement « Rome I », Journal du droit international n° 3, 2010, p. 763).
- (7)Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980, L 266, p. 1, ci-après la « convention de Rome »).
- (8)Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la « convention de Bruxelles »).
- (9)V. G. Rühl, J. von Hein, Towards a European Code on Private International Law ?, vol. 79, n° 4 (2015), p. 720 ; v. égal., en ce sens, T. Azzi, Bruxelles I, Rome I, Rome II : regard sur la qualification en droit international, D. 2009. 1624.
- (10)CJUE 16 janv. 2014, n° C-45/13, Kainz c/ Pantherwerke (Sté), EU:C:2014:7, D. 2014. 287 ; ibid. 1059, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 1967, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; RTD com. 2014. 447, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast.
- (11)Cette observation est corroborée, notamment, par la lecture du considérant 24, seconde phrase, du règlement Rome I qui fait écho à la volonté de garantir la cohérence des champs d’application des règles de conflit de lois et des règles de compétence relatives aux situations couvertes par les régimes de protection des consommateurs établis en vertu des règlements Rome I et Bruxelles I (Bruxelles I bis). En effet, le législateur de l’Union a voulu assurer la cohérence des situations dans lesquelles un consommateur est protégé du point de vue des règles de conflit de lois et des règles de compétence.
- (12)V. M. Szpunar, Wykładnia autonomiczna europejskiego prawa prywatnego, in M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar (dirs.), Rozprawy z prawa prywatnego. Ksi ga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Varsovie, 2017, p. 188.
- (13)Règl. (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, 4 juill. 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO 2012, L 201, p. 107. ci-après le « règlement sur les successions »).
- (14)Règl. (CE) n° 4/2009 du Conseil, 18 déc. 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1 ; rectificatifs au JO 2011, L 131, p. 26 et au JO 2013, L 8, p. 19, ci-après le « règlement sur les obligations alimentaires »).
- (15)Ce protocole figure en annexe de la décision 2009/941/CE du Conseil, 30 nov. 2009, relative à la conclusion, par la Communauté européenne, du protocole de La Haye du 23 nov. 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (JO 2009, L 331, p. 17, ci-après le « protocole de La Haye de 2007 »).
- (16)Il importe d’observer dans ce contexte que la convention de Bruxelles a été adoptée sur le fondement de l’article 220 du traité instituant la Communauté économique européenne (devenu art. 220 du traité CE, lui-même devenu article 293 CE). Ce n’était pas le cas de la convention de Rome.
- (17)V. rapport concernant la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, par Mario Giuliano (université de Milan) et Paul Lagarde (université de Paris I), dit « rapport Giuliano/Lagarde » (JO 1980, C 282, p. 10-11.).
- (18)Sur l’interprétation autonome en droit international privé de l’Union, v. M. Audit, « L’interprétation autonome du droit international privé communautaire », Journal du droit international, 2004, p. 789-816.
- (19)La volonté d’aligner le règlement Rome I avec le règlement Bruxelles I a été invoquée dans le contexte de l’article 1er (champ d’application) et de l’article relatif à la loi applicable aux contrats de consommation. Par ailleurs, d’autres références, concernant la qualification des obligations précontractuelles et le rattachement utilisé afin de désigner la loi applicable aux contrats de travail, visent plutôt la jurisprudence relative au règlement Bruxelles I que ce règlement lui-même. Des références analogues figurent dans l’exposé des motifs accompagnant la proposition de règlement Rome II.
- (20)B. Haftel, Entre « Rome II » et « Bruxelles I » : l’interprétation communautaire uniforme du règlement « Rome I », Journal du droit international n° 3, 2010, p. 764.
- (21)Aux termes de l’article 24, § 2, du règlement Bruxelles I bis, sans considération de domicile des parties, en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales, ou de validité des décisions de leurs organes, sont seules compétentes les juridictions d’un État membre sur le territoire duquel celles-ci ont leur siège. Pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé.
- (22)V., en ce sens, L. de Lima Pinheiro, in U. Magnus, P. Mankowski (dirs.), Brussels I bis Regulation, Cologne 2016, p. 573 ; v. égal. ordonnance de la Cour suprême polonaise du 26 janv. 2011, IV CSK 284/10, https://goo.gl/QEgJjk.
- (23)Règl. (CE) n° 2201/2003 du Conseil, 27 nov. 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (JO L 338, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles II bis ».
- (24)V. CJUE 6 oct. 2015, n° C-404/14, Matoušková, EU:C:2015:653, point 34, D. 2016. 1045, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; RTD eur. 2016. 442, obs. V. Egéa.
- (25)CJUE 21 juin 2018, aff. C-337/17, EU:C:2018:487, point 98.
- (26)Un autre exemple pourrait être tiré de la volonté de concorder, d’une part, la portée de l’autonomie des parties quant aux choix de la juridiction compétente ou de la loi applicable et, d’autre part, les modalités suivant lesquelles ces choix sont effectués. Sur cette problématique, v. J.J. Kuipers, « Party Autonomy in the Brussels I Regulation and Rome I Regulation and the European Court of Justice », German Law Journal 2009, vol. 10, n°. 11, p. 1508-1513. Par ailleurs, certains auteurs cherchent à combler les prétendues lacunes du règlement Rome II en ayant recours aux solutions retenues dans le cadre du règlement Rome I. En ce qui concerne, par exemple, le choix partiel de la loi applicable, qui n’est pas explicitement prévu à l’article 14 du règlement Rome II, v. A. Junker dans H.J. Sonnenberger (dir.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 10, München 2010, p. 1291. Par ailleurs, en ce qui concerne l’application de l’article 16, § 2, du règlement Rome I dans le cadre de l’article 20 du règlement Rome II, v. D. Baetge, Article 20 Rome II, dans G.P. Calliess (red.), Rome Regulations. Commentary on the European Rules of the Conflict of Laws, Alphen an den Rijn 2011, p. 598.
- (27)V. mes conclusions dans l’aff. Oberle (CJUE 21 juin 2018, n° C-20/17, EU:C:2018:89, point 104 et 112, D. 2018. 1383 ; AJ fam. 2018. 372 et les obs.).
- (28)V., en ce sens, mes conclusions dans l’affaire Mölk (CJUE 2 mai 2018, aff. C-214/17, EU:C:2018:297, point 53).
- (29)V., en ce sens, O. Feraci, Party Autonomy and Conflict of Jurisdiction in the EU Private International Law on Family and Succession Matters, YPIL 2014/2015, vol. 16, p. 108.
- (30)Sur le rôle de ces principes en droit international privé de l’Union, v. arrêt de la CJUE 9 mars 2017, n° C-551/15, Pula Parking, EU:C:2017:193, points 51 à 53, Rev. crit. DIP 2017. 472, note L. Pailler.
- (31)V., en ce sens, J. von Hein, Protecting victims of Cross-border Torts under Article 7 n°. 2 Brussels I bis : Towards a More Differentiated and Balanced Approach, YPIL 2014/2015, vol. 16, p. 249, qui fait dans ce contexte référence à la position de la Commission présentée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Bier (CJCE 30 nov. 1976, 21/76, EU:C:1976:166). E. Lein, The New Rome I / Rome II / Brussels I Synergy, Yearbook of Private International Law 2008, t. 10, p. 196.
- (32)Zob. C. Marenghi, The Law Applicable to Product Liability in Context : Article 5 of the Rome II Regulation and its Interaction with Other EU Instruments, YPIL 2014/2015, vol. 16, p. 531.