Couverture de RCDIP_164

Article de revue

Tables des sommaires 2015

Pages 712 à 782

1Sommaire des décisions parues en 2015 dans les périodiques suivants :

Actualité juridique, Collectivités territorialesAJCT
Actualité juridique, Contrats d’affairesAJCA
Actualité juridique, Droit administratifAJDA
Actualité juridique, FamilleAJ fam.
Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, Chambre civileBull. civ.
Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, Chambre criminelleBull. crim.
Bulletin Joly Entreprises en difficultéBull. Joly Entrep. diff.
Bull. JolyBull. Joly
Cahiers de l’arbitrageCah. arb.
ConstitutionsConstitutions
Dalloz ActualitéD. Actualité
Dalloz IP/ITD. IP/IT
Droit de la familleDr. fam.
Droit pénalDr. pénal
Droit socialDr. soc.
EuropeEurope
Gazette du PalaisGaz. Pal.
Journal du droit internationalJDI
Juris art. etcJAC
Jurisclasseur périodique (éd. G) Semaine juridiqueJCP
Jurisclasseur périodique (éd. A) Semaine juridique Administrations et collectivités territorialesJCP A
Jurisclasseur périodique (éd. E) Semaine juridique Entreprise et AffairesJCP E
Jurisclasseur périodique (éd. S) Semaine juridique socialeJCP S
L’essentiel du droit des entreprises en difficultéLEDEN
Les petites affichesLPA
ProcéduresProcédures
Recueil des arrêts du Conseil d’ÉtatLebon
Recueil DallozD.
Répertoire du notariat DefrénoisDefrénois
Revue Banque et DroitBanque et Droit
Revue de l’arbitrageRev. arb.
Revue des contratsRDC
Revue de droit du TravailRDT
Revue de droit sanitaire et socialRDSS
Revue des procédures collectivesRev. proc. coll.
Revue des sociétésRev. sociétés
Revue française de droit administratifRFDA
Revue trimestrielle de droit civilRTD civ.
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économiqueRTD com.
Revue trimestrielle de droit européenRTD eur.

I – Nationalité

2Mots clés | Nationalité – Acquisition et perte – Filiation d’un parent français – Actes de l’état civil défectueux – Charge de la preuve – Test génétique

3Civ. 1re, 8 oct. 2014, n° 13-22.468, inédit

4D. 2015. Pan. 452, obs. O. Boskovic

5Rev. crit. DIP 2015. 857, note F. Jault-Seseke

6Mots clés | Nationalité – Nationalité française – Acquisition – Modes – Acquisition à raison du mariage – Conditions – Communauté de vie – Caractérisation – Contestation – Éléments de preuve – Appréciation souveraine

7L’absence de communauté de vie réelle et affective entre époux, dont la portée des éléments de preuve relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge, peut se déduire du constat qu’un des époux a eu, au cours du mariage, trois enfants nés de ses relations avec un tiers.

8Civ. 1re, 14 janvier 2015, n° 13-27.138, Bull. civ. I, n° 2

9D. 2016. Pan. 338, obs. O. Boskovic

10RTD civ. 2015. 361, obs. J. Hauser

11Mots clés | Nationalité – Nationalité française – Acquisition – Opposition du gouvernement – Article 21-4 du Code civil – Défaut d’assimilation – Refus des valeurs essentielles de la société française – Égalité de l’homme et de la femme

12CE 25 février 2015, n° 385652, inédit

13D. 2016. 338, obs. O. Boskovic

14Mots clés | Nationalité – Nationalité française – Acquisition – Opposition du gouvernement – Article 21-4 du Code civil – Indignité

15CE, 28 septembre 2015, n° 389057, inédit

16D. 2016. Pan. 338, obs. O. Boskovic

17Mots clés | Nationalité – Nationalité française – Conservation – Conditions – Conditions relatives aux originaires des anciens territoires d’Outre-mer de la République française – Originaire d’un territoire d’Outre-mer – Définition – Accession à la citoyenneté française de statut de droit commun – Absence d’influence

18L’accession à la citoyenneté française de statut de droit commun n’a aucune incidence sur la qualité d’originaire au sens de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et ne constitue donc pas un critère de conservation de plein droit de la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de la Côte d’Ivoire.

19En conséquence, viole l’article 32 du Code civil une cour d’appel qui, pour déclarer Français le demandeur à l’action, retient qu’avant l’accession à l’indépendance de la Côte d’Ivoire, son père, né en 1916 dans ce pays, avait la nationalité française et qu’il en était de même pour lui qui bénéficiait de plein droit de cette nationalité par application du décret du 23 juillet 1937 et en déduit qu’il devait être considéré, lors de l’accession à l’indépendance de la Côte d’Ivoire, comme étant Français originaire du territoire de la République française tel que constitué au 28 juillet 1960.

20Civ. 1re, 9 septembre 2015, n° 14-50.052, publié au Bulletin

21AJ fam. 2015. 615, obs. A. Dionisi-Peyrusse

22D. 2016. Pan. 337, obs. O. Boskovic

23Mots clés | Nationalité – Nationalité française – Contentieux – Preuve – Charge – Personne dont la nationalité est en cause – Portée

24Une cour d’appel décide exactement que la personne qui n’est pas elle-même titulaire d’un certificat de nationalité française a la charge de prouver que son ascendant avait été admis au statut civil de droit commun ou avait souscrit une déclaration recognitive de la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.

25Civ. 1re, 13 mai 2015, n° 14-15.821, publié au Bulletin

26AJ fam. 2015. 405, obs. A. Dionisi-Peyrusse

27D. 2016. 337, obs. O. Boskovic

28Mots clés | Nationalité – Nationalité française – Déchéance – Acte de terrorisme – Conformité à la Constitution

29Cons. const. 23 janvier 2015, n° 2014-439 QPC

30AJDA 2015. 134 ; ibid. 1000, note B. Pauvert

31AJ pénal 2015. 201, obs. C. Chassang

32Constitutions 2015. 253, chron. O. Le Bot

33D. 2015. AJ 208 ; ibid. 2015. Pan. 2465, obs. M.-H. Gozzi ; ibid. 2016. Pan. 339, obs. O. Boskovic ; ibid. 2016. Pan. 1461, obs. N. Jacquinot

34Rev. crit. DIP 2015. 115, note P. Lagarde

35Voir aussi

36CE 11 mai 2015, n° 383664, inédit

37D. 2015. 1099, obs. J. Lepoutre ; ibid. Pan. 245, obs. M.-H. Gozzi

38Mots clés | Nationalité – Nationalité française – Mesure d’expertise génétique – Demandeur majeur – Mesure inopérante

39Dès lors qu’une analyse génétique ne peut en elle-même servir à établir la nationalité française et que la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité, la cour d’appel n’avait pas à ordonner une mesure d’instruction inopérante.

40Civ. 1re, 23 septembre 2015, n° 14-14.539, inédit

41D. 2016. Pan. 337, obs. O. Boskovic

42Mots clés | Nationalité – Nationalité française – Mode d’établissement de la filiation – Loi applicable – Article 311-17 du Code civil – Jugement supplétif d’acte – Reconnaissance (non)

43La cour d’appel a justement retenu que l’acte de naissance dressé au vu du jugement supplétif du 9 septembre 2008 ne pouvait valoir reconnaissance, le seul nom du père dans l’acte étant insuffisant, conformément à l’article 370 du Code civil guinéen et qu’il en était de même à cet égard en loi française, loi personnelle de Mamadou Lamine X en vertu de l’article 311-17 du Code civil, de sorte que la filiation de M. Alpha X avec ce dernier n’était pas établie.

44Civ. 1re, 28 mai 2015, n° 14-18.100, inédit

45D. 2016. Pan. 337, obs. O. Boskovic

46Mots clés | Nationalité – Nationalité française – Perte – Cas – Acquisition d’une nationalité étrangère – Domiciliation dans un ancien territoire d’Outre-mer lors de son accession à l’indépendance – Nationalité étrangère conférée par la loi du nouvel État

47Il incombe au demandeur à l’action en déclaration de nationalité française par filiation d’établir que son père ne s’est pas vu conférer la nationalité d’un ancien territoire d’Outre-mer de la République française, devenu indépendant.

48Ce père originaire du Burkina Faso, saisi, lors de l’indépendance, par la loi de nationalité de cet État, a perdu la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de la Côte d’Ivoire sur le territoire duquel il était domicilié dès lors que la nationalité de l’un des anciens territoires d’Outre-mer de la République française lui a été conférée.

49Civ. 1re, 1er avril 2015, n° 14-15.024, publié au Bulletin

50AJ fam. 2015. 341, obs. A. Dionisi-Peyrusse

51D. 2015. AJ 864 ; ibid. 2016. Pan. 337, obs. O. Boskovic

II – Condition des étrangers

52Mots clés | Étranger – Accès à l’emploi – Directive 2005/36/CE – Article 10 – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Accès à la profession d’architecte – Titres ne figurant pas à l’annexe V, point 5.7.1 – Notions de « motif spécifique et exceptionnel » et d’« architecte »

53L’article 10, sous c), de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 279/2009 de la Commission, du 6 avril 2009, doit être interprété en ce sens que le demandeur, souhaitant bénéficier du régime général de reconnaissance des titres de formation, prévu au chapitre I du titre III de cette directive, doit, outre le fait d’être détenteur d’un titre de formation ne figurant pas dans l’annexe V, point 5.7.1, de ladite directive, également démontrer l’existence d’un « motif spécifique et exceptionnel ».

54L’article 10, sous c), de la directive 2005/36, telle que modifiée par le règlement n° 279/2009, doit être interprété en ce sens que la notion de « motif spécifique et exceptionnel », au sens de cette disposition, fait référence aux circonstances pour lesquelles le demandeur n’est pas détenteur d’un titre figurant dans l’annexe V, point 5.7.1, de cette directive, étant entendu que ledit demandeur ne saurait se prévaloir du fait qu’il possède des qualifications professionnelles lui ouvrant, dans son État membre d’origine, l’accès à une profession autre que celle qu’il souhaite exercer dans l’État membre d’accueil.

55L’article 10, sous c), de la directive 2005/36, telle que modifiée par le règlement n° 279/2009, doit être interprété en ce sens que la notion d’« architecte », visée à cette disposition, doit être définie eu égard à la législation de l’État membre d’accueil et, par suite, qu’elle n’impose pas nécessairement que le demandeur dispose d’une formation et d’une expérience qui s’étendent non seulement à des activités techniques de planification, de surveillance et de mise en œuvre, mais aussi à des activités relevant du domaine de la conception artistique et économique du bâtiment, de l’urbanisme, voire de la conservation des monuments.

56CJUE 16 avril 2015, aff. C-477/13

57D. 2016. Pan. 346, obs. N. Joubert

58Europe 2015. Comm. 229, obs. E. Daniel

59Mots clés | Étranger – Accès à l’emploi – Manquement d’État – Article 45 TFUE – Règlement (UE) n° 492/2011 – Libre circulation des travailleurs – Service public local – Connaissances linguistiques – Mode de preuve

60En exigeant des candidats aux postes dans les services locaux établis dans les régions de langue française ou de langue allemande, dont il ne résulte pas des diplômes ou des certificats requis qu’ils ont suivi l’enseignement dans la langue concernée, à faire la preuve de leurs connaissances linguistiques au moyen d’un unique type de certificat, exclusivement délivré par un seul organisme officiel belge après un examen organisé par cet organisme sur le territoire belge, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 45 TFUE et du règlement (UE) n° 492/2011, du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union.

61CJUE 5 février 2015, aff. C-317/14

62D. 2016. Pan. 346, N. Joubert

63Europe 2015. Comm. 153, obs. S. Roset

64Mots clés | Étranger – Aide sociale – Articles L. 512-2 et D. 512-2 du Code de la sécurité sociale – Prestations sociales – Procédure de regroupement familial – Production d’un certificat médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) – Discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (non)

65CEDH 1er octobre 2015, n° 76860/11

66AJDA 2015. 1833

67AJ fam. 2015. 689, obs. C. Siffrein-Blanc

68D. 2016. Pan. 348, obs. N. Joubert

69Dr. soc. 2015. 847, tribune J.-P. Lhernould

70Voir aussi

71Civ. 2e, 17 septembre 2015, n° 14-22.705, inédit

72D. 2016. Pan. 348, obs. N. Joubert

73Et aussi,

74Civ. 2e, 26 novembre 2015, n° 14-27.973, inédit

75D. 2016. Pan. 348, obs. N. Joubert

76Mots clés | Étranger – Aide sociale – Différentes formes d’aide sociale – Aide sociale à l’enfance – Admission – Cas où les représentants légaux du mineur ne sont pas en mesure de donner leur accord à l’admission – Pouvoir du Président du Conseil général de saisir l’autorité judiciaire – Existence – Possibilité d’admettre le mineur sans décision de justice – Absence – Cas où le Président du Conseil général refuse de saisir l’autorité judiciaire – Voie de recours spécifique, pour le mineur, devant le juge des enfants – Conséquence – Irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir et du référé-suspension

77Il résulte des dispositions de l’article L. 223-2 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) et des articles 375, 375-1, 375-3 et 375-5 du Code civil que lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance et que le ou les représentants légaux de celui-ci ne sont pas en mesure, notamment en raison de leur éloignement géographique, de donner leur accord à cette admission, le président du conseil général (PCG) peut seulement, au-delà de la période d’accueil provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du CASF, décider de saisir l’autorité judiciaire, mais ne peut en aucun cas décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire ne l’ait ordonné. Si le PCG refuse de saisir l’autorité judiciaire, notamment lorsqu’il estime que le jeune a atteint la majorité, celui-ci peut saisir le juge des enfants en application de l’article 375 du Code civil. L’existence de cette voie de recours, par laquelle un mineur peut obtenir du juge qu’il ordonne son admission à l’aide sociale à l’enfance, y compris à titre provisoire pendant l’instance, sans que son incapacité à agir en justice ne puisse lui être opposée, rend irrecevable le recours pour excès de pouvoir (REP) devant le juge administratif contre la décision du président du conseil général de refuser de saisir l’autorité judiciaire et la demande de suspension dont ce recours peut être assorti.

78CE 1er juillet 2015, n° 386769, mentionné dans les tables du Lebon

79AJDA 2015. 1343

80AJ fam. 2015. 488, obs. F. Capelier

81D. 2016. 349, obs. N. Joubert

82Mots clés | Étranger – Aide sociale – Prestations sociales – Procédure de regroupement familial – Accord d’association avec un pays tiers – Moyen nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable

83Civ. 2e, 12 février 2015, n° 14-10.992, inédit

84D. 2016. Pan. 348, obs. N. Joubert

85Voir aussi

86Civ. 2e, 7 mai 2015, n° 14-15.827

87D. 2016. Pan. 348, obs. N. Joubert

88Et aussi

89Civ. 2e, 26 novembre 2015, n° 14-26.718

90D. 2016. Pan. 348, obs. N. Joubert

91Mots clés | Étranger – Aide sociale – Procédure – Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 – Questions communes – Compétence – Existence – Injonction de mettre en œuvre une décision judiciaire de placement à l’aide sociale à l’enfance

92Décision judiciaire ordonnant le placement à l’aide sociale à l’enfance d’un mineur isolé étranger. Des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité départementale de lui fournir un hébergement et de mettre en œuvre la prise en charge ordonnée par le juge judiciaire ne sont pas manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif.

93CE 22 septembre 2015, n° 393321, mentionné dans les tables du Lebon

94AJDA 2015. 2066

95D. 2016. Pan. 349, obs. N. Joubert

96Mots clés | Étranger – Aide sociale – Revenu de solidarité active (RSA) – Conditions de résidence – Compatibilité avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (oui) – Compatibilité avec la Convention internationale des droits de l’enfant (oui)

97CE 10 juillet 2015, n° 375887, inédit

98AJDA 2015. 2243

99D. 2016. Pan. 348 obs. N. Joubert

100Mots clés | Étranger – Aide sociale – Différentes formes d’aide sociale – Revenu minimum d’insertion (RMI) – RSA – Étranger – Condition de détention, pendant une période d’au moins cinq ans, en principe continue, d’un titre de séjour autorisant à travailler – Interruption de cette période par un refus de titre de séjour annulé par le juge administratif – Appréciation de la condition

101Le législateur a subordonné, par l’article L. 262-4 du CASF, le bénéfice du RSA pour les étrangers à une condition de détention d’un titre de séjour autorisant à travailler pendant une période d’au moins cinq ans. Cette période doit en principe être continue. Toutefois, si elle est interrompue du fait d’une décision de refus de titre de séjour qui a été annulée par le juge administratif, le respect de la condition posée par le législateur s’apprécie en prenant en compte la durée de détention d’un titre de séjour antérieure à la décision illégale de refus de titre et la durée de détention à compter de l’obtention d’un nouveau titre.

102CE 10 juillet 2015, n° 375886, mentionné dans les tables du Lebon

103AJDA 2015. 1395

104D. 2016. Pan. 348, obs. N. Joubert

105Mots clés | Étranger – Contrôles – Contrôle des titres de séjour – Conditions – Élément objectif déduit de circonstances extérieures à la personne – Caractérisation – Déclaration spontanée de sa nationalité étrangère par une personne faisant l’objet d’un contrôle d’identité

106La déclaration spontanée de sa nationalité étrangère par une personne faisant l’objet d’un contrôle d’identité réalisé en application de l’article 78-2 du Code de procédure pénale constitue un élément objectif, déduit de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé, qui peut justifier le contrôle des titres de séjour sur le fondement de l’article L. 611-1 du Code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

107Civ. 1re, 13 mai 2015, n° 14-50.047

108D. 2015. AJ 1159 ; ibid. 2016. Pan. 342, obs. K. Parrot

109Mots clés | Étranger – Contrôles – Contrôle d’identité – Discrimination – Condamnation de l’État pour faute lourde

110Paris, 24 juin 2015, n° 13/24255, 13/24261, 13/24262, 13/24277 et 13/24300

111AJDA 2015. 1813, note B. Camguilhem

112Mots clés | Étranger – Contrôles – Rétention administrative – Recours injustifié au menottage – Irrégularité – Condition d’atteinte aux droits de l’étranger

113Civ. 1re, 23 septembre 2015, n° 14-20.647, inédit

114D. 2016. Pan. 342, obs. K. Parrot

115Mots clés | Étranger – Contrôles – Vérification du droit de circulation ou de séjour – Retenue dans un local de police ou de gendarmerie – Droits de l’étranger – Atteinte – Exclusion – Cas – Détermination

116Il résulte des articles L. 552-13 et L. 611-1-1 du CESEDA que le placement d’un étranger retenu dans une pièce simultanément occupée par des personnes gardées à vue ne porte pas, en soi, atteinte aux droits de cet étranger.

117Civ. 1re, 23 septembre 2015, n° 14-21279, publié au Bulletin

118AJDA 2015. 1776

119D. 2016. Pan. 342, obs. K. Parrot

120Mots clés | Étranger – Demande d’asile – Absence d’audition par l’OFPRA en cas de demande de réexamen de la demande d’asile – Méconnaissance du droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne – Absence

121D’une part, lorsqu’il sollicite le réexamen de sa demande d’asile déjà rejetée par une précédente décision devenue définitive, l’étranger, du fait même de l’accomplissement de cette démarche volontaire, ne saurait ignorer que cette demande est susceptible de faire l’objet d’un refus sans avoir été préalablement convoqué par l’OFPRA, s’il ne fournit pas à l’appui de celle-ci d’élément nouveau susceptible, s’il est établi, de justifier les craintes de persécutions qu’il déclare éprouver ou les menaces graves de mauvais traitements qu’il déclare encourir. D’autre part, l’étranger peut produire, à l’appui de sa demande et à tout moment de la procédure d’instruction, toutes observations écrites et tous éléments complémentaires susceptibles de venir à son soutien, au besoin en faisant état de nouveaux éléments. Par suite, la seule circonstance que le directeur général de l’OFPRA décide, au vu de l’ensemble des éléments ainsi présentés par l’intéressé, de rejeter sa demande sans le convoquer à un entretien, comme le permet la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, ne permet pas de regarder l’étranger comme ayant été privé de son droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.

122CE 9 novembre 2015, n° 381171, mentionné dans les tables du Lebon

123AJDA 2015. 2175

124D. 2016. Pan. 344, obs. S. Corneloup

125JCPA 2015. 970, veille L. Erstein

126Mots clés | Étranger – Demande d’asile – Allocation temporaire d’attente – Conditions d’octroi

127CE 3 août 2015, n° 392252, inédit

128D. 2016. Pan. 348, obs. N. Joubert

129Mots clés | Étranger – Demande d’asile – Cas d’une personne s’étant déjà vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire dans un État membre de l’Union européenne – Principe – Impossibilité de solliciter de la France le bénéfice d’une protection conventionnelle ou subsidiaire – Exception – Personne admise au séjour – Possibilité de déposer une demande d’asile – Existence – Obligation de l’OFPRA de l’examiner – Existence

130Lorsqu’une personne s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire dans un État membre de l’Union européenne, sur le fondement de persécutions subies dans l’État dont elle a la nationalité, elle ne peut plus normalement, aussi longtemps que le bénéfice de cette protection lui est maintenu et effectivement garanti dans l’État qui lui a reconnu ce statut, revendiquer auprès d’un autre État membre, dès son entrée sur le territoire de cet État, le bénéfice d’une protection conventionnelle ou subsidiaire à raison de ces persécutions. Cependant, dès lors qu’elle a été admise au séjour par cet État, quel que soit le motif de cette admission, il lui est toujours loisible d’y déposer une demande d’asile. En France, lorsque cette demande a été déposée auprès de l’OFPRA, l’Office est légalement tenu, sans que puissent y faire obstacle des décisions unilatérales des autorités françaises, telles qu’un engagement en vue de la réinstallation en France de ressortissants d’États tiers bénéficiaires d’une protection internationale reconnue par un État membre de l’Union européenne, d’examiner si, au regard des persécutions dont la personne établit qu’elle serait, à la date de sa demande, menacée dans le pays dont elle a la nationalité, elle est fondée à demander le bénéfice de l’asile conventionnel et, à défaut, de la protection subsidiaire.

131CE 17 juin 2015, n° 369021, mentionné dans les tables du Lebon

132AJDA 2015. 1242

133D. 2016. Pan. 346, obs. S. Corneloup

134Mots clés | Étranger – Demande d’asile – Conditions d’accueil d’une famille de demandeurs d’asile – Éviction d’un centre d’hébergement – Absence d’effet suspensif du recours contre la mesure d’expulsion – Violation de l’article de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) – Violation des articles 13 (droit à un recours effectif) et 3 combinés

135CEDH 7 juillet 2015, n° 60125/11

136D.2016. Pan. 349, obs. N. Joubert

137Mots clés | Étranger – Demande d’asile – Conditions de détention en vue d’une expulsion – Violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (traitement dégradant) – Violation de l’article 13 – Absence de recours effectif pour se plaindre des conditions de détention – Violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 en ce qui concerne les défaillances de la procédure d’asile

138CEDH 30 juillet 2015, n° 74308/10

139AJDA 2015. 1732, obs. L. Burgorgue-Larsen

140D. 2016. Pan. 348, obs. N. Joubert

141Mots clés | Étranger – Demande d’asile – Directive 2004/83/CE – Article 9, § 2, sous b), c) et e) – Normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié – Conditions pour être considéré comme réfugié – Actes de persécution – Sanctions pénales à l’égard d’un militaire des États-Unis ayant refusé de servir en Iraq

142Les dispositions de l’article 9, § 2, sous e), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doivent être interprétées en ce sens :

143

  • qu’elles couvrent tout le personnel militaire, y compris le personnel logistique ou d’appui ;
  • qu’elles visent la situation dans laquelle le service militaire accompli supposerait lui-même, dans un conflit déterminé, de commettre des crimes de guerre, y compris les situations dans lesquelles le demandeur du statut de réfugié ne participerait qu’indirectement à la commission de tels crimes dès lors que, par l’exercice de ses fonctions, il fournirait, avec une plausibilité raisonnable, un appui indispensable à la préparation ou à l’exécution de ceux-ci ;
  • qu’elles visent non pas exclusivement les situations dans lesquelles il est établi que des crimes de guerre ont déjà été commis ou seraient susceptibles de relever de la Cour pénale internationale, mais aussi celles dans lesquelles le demandeur du statut de réfugié est en mesure d’établir qu’il est hautement probable que soient commis de tels crimes ;
  • que l’appréciation des faits à laquelle il incombe aux seules autorités nationales de procéder, sous le contrôle du juge, pour qualifier la situation du service concerné, doit se fonder sur un faisceau d’indices de nature à établir, au vu de l’ensemble des circonstances en cause, notamment celles relatives aux faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande ainsi qu’au statut individuel et à la situation personnelle du demandeur, que la situation du service rend plausible la réalisation des crimes de guerre allégués ;
  • que les circonstances qu’une intervention militaire a été engagée en vertu d’un mandat du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies ou sur le fondement d’un consensus de la communauté internationale et que l’État ou les États menant les opérations répriment les crimes de guerre doivent être prises en considération dans l’appréciation qui incombe aux autorités nationales, et
  • que le refus d’effectuer le service militaire doit constituer le seul moyen permettant au demandeur du statut de réfugié d’éviter la participation aux crimes de guerre allégués, et que, en conséquence, si celui-ci s’est abstenu de recourir à une procédure visant à l’obtention du statut d’objecteur de conscience, une telle circonstance exclut toute protection au titre de l’article 9, § 2, sous e), de la directive 2004/83, à moins que ledit demandeur ne prouve qu’aucune procédure d’une telle nature ne lui aurait été disponible dans sa situation concrète.

144Les dispositions de l’article 9, § 2, sous b) et c), de la directive 2004/83 doivent être interprétées en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, il n’apparaît pas que les mesures encourues par un militaire du fait de son refus d’effectuer son service, telles qu’une condamnation à une peine d’emprisonnement ou le renvoi de l’armée, puissent être considérées, au regard de l’exercice légitime, par l’État concerné, de son droit à maintenir une force armée, comme étant à ce point disproportionnées ou discriminatoires qu’elles soient au nombre des actes de persécution que visent ces dispositions. Il appartient, toutefois, aux autorités nationales de le vérifier.

145CJUE 26 février 2015, aff. C-472/13

146D. 2016. Pan. 345, obs. S. Corneloup

147D. Actualité 12 mars 2015, obs. C. Fleuriot

148Mots clés | Étranger – Demande d’asile – Directive 2005/85/CE – Normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres – Article 39 – Droit à un recours effectif – Demandes d’asile multiples – Effet non suspensif du recours contre une décision de l’autorité nationale compétente de ne pas poursuivre l’examen d’une demande d’asile ultérieure – Protection sociale – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 19, § 2 – Article 47

149L’article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, lu à la lumière des articles 19, § 2, et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale qui ne confère pas un effet suspensif à un recours exercé contre une décision, telle que celle en cause au principal, de ne pas poursuivre l’examen d’une demande d’asile ultérieure.

150CJUE 17 décembre 2015, aff. C-239/14

151D. 2016. Pan. 345, obs. S. Corneloup

152Mots clés | Étranger – Demande d’asile – Motifs de la protection – Article 9 de la directive 2011/95/UE – Acte de persécution devant être suffisamment grave du fait de sa nature ou de son caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme – Traite des êtres humains pénalement réprimée par la France en application de ses engagements internationaux (Protocole de Palerme) – Agissements constituant une persécution (existence) – Femme originaire du Nigéria (État d’Edo) s’étant extraite du réseau qui l’exploitait sexuellement exposée aux représailles des proxénètes et aux mesures répressives engagées par la justice coutumière de l’État d’Edo, garante du respect du pacte liant la victime au réseau, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités nigérianes – Requérante exposée à un ostracisme familial et social – Accumulation de ces faits liés à la qualité de victime de la traite constituant une persécution au sens de l’article 9 de la directive 2011/95/UE et de l’article 1 A 2 de la Convention de Genève.

153CNDA, 24 mars 2015, n° 10012810

154D. 2016. Pan. 345, obs. S. Corneloup

155Mots clés | Étranger – Demande d’asile – Obligation de fournir un hébergement d’urgence – Personnes déboutées du droit d’asile – Vulnérabilité particulière des demandeurs d’asile

156CE, réf., 24 juillet 2015, n° 391884, inédit

157D. 2016. Pan. 348, obs. N. Joubert

158Comp. avec :

159CE, réf., 21 mai 2015, n° 390308, inédit

160D. 2016. Pan. 348, obs. N. Joubert

161Mots clés | Étranger – Demande d’asile – Personne déboutée du droit d’asile – Expulsion d’un immeuble géré par une association de droit privé – Compétence – Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction – Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel – Liberté individuelle, propriété privée et état des personnes – Propriété – Expulsion d’un occupant irrégulier d’un immeuble privé

162Association ayant conclu avec l’État une convention pour l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile primo-arrivants et des personnes déboutées du droit d’asile dans le cadre d’une résidence qu’elle gère. La demande par l’association tendant à l’expulsion d’un occupant irrégulier de la résidence, auquel la qualité de réfugié a été définitivement refusée, ressortit au juge judiciaire, seul compétent pour statuer sur une demande d’expulsion d’un occupant d’un immeuble appartenant à une personne morale de droit privé.

163CE, réf., 11 mai 2015, n° 384957

164AJDA 2015. 1017

165D.2016. Pan. 348, obs. N. Joubert

166Mots clés | Étranger – Demande d’asile – Production par le requérant d’éléments circonstanciés en rapport avec les risques allégués – Appréciation de leur valeur probante au regard des faits rapportés par le demandeur et, si la cour ne les regarde pas comme sérieux, obligation de motivation

167Il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, qui statue comme juge de plein contentieux sur le recours d’un demandeur d’asile dont la demande a été rejetée par l’OFPRA, de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié ou, à défaut, de la protection subsidiaire, au vu de l’ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. À ce titre, il lui revient, pour apprécier la réalité des risques invoqués par le demandeur, de prendre en compte l’ensemble des pièces que celui-ci produit à l’appui de ses prétentions. En particulier, lorsque le demandeur produit devant elle des pièces qui comportent des éléments circonstanciés en rapport avec les risques allégués, il lui incombe, après avoir apprécié si elle doit leur accorder crédit et les avoir confrontées aux faits rapportés par le demandeur, d’évaluer les risques qu’elles sont susceptibles de révéler et, le cas échéant, de préciser les éléments qui la conduisent à ne pas regarder ceux-ci comme sérieux.

168CE 10 avril 2015, n° 372864, mentionné dans les tables du Lebon

169AJDA 2015. 1983, note E. Aubin

170D. 2016. Pan. 346, obs. S. Corneloup

171Mots clés | Étranger – Demande d’asile – Règlement n° 604/2013/UE dit « Dublin III » – Article 17 – Clauses discrétionnaires – Article 53-1 de la Constitution – Droit constitutionnel d’asile – Article L. 521-2 du Code de la justice administrative – Recevabilité du référé-liberté

172CE, réf., 29 janvier 2015, n° 387329, inédit

173D. 2016. Pan. 345, obs. S. Corneloup

174Mots clés | Étranger – Demande d’asile – Règlement n° 604/2013/UE dit « Dublin III » – Exécution du transfert d’un demandeur d’asile vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande – Rétention administrative ou assignation à résidence – Recours sur le fondement du III de l’article L. 512-1 du CESEDA – Interruption du délai de six mois prévu pour le transfert – Existence – Modalités de reprise du délai

175Le transfert d’un demandeur d’asile vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande en vertu du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 (dit Dublin III) doit intervenir, en vertu de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27 du règlement. En cas de mesure de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence prise en vue de l’exécution de la décision de transfert, le recours introduit sur le fondement du III de l’article L. 512-1 du CESEDA contre l’arrêté ordonnant la remise du demandeur d’asile aux autorités de l’État responsable de l’examen de sa demande, qui a par lui-même pour effet de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement, doit être regardé comme interrompant le délai de six mois prévu à l’article 29 du règlement. Lorsque le délai de six mois fixé pour l’exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l’introduction d’un recours sur le fondement du III de l’article L. 512-1 du CESEDA, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n’est plus susceptible de faire obstacle à la mise en œuvre de la procédure de remise. En cas de rejet du recours par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l’appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d’exécution. En cas d’annulation de la mesure de transfert par le premier juge, le délai prévu à l’article 29 ne peut être déclenché, en cas d’appel introduit contre le jugement de première instance, qu’à compter, le cas échéant, de l’intervention de la décision juridictionnelle infirmant cette annulation et rejetant la demande de première instance.

176CE, réf., 4 mars 2015, n° 388180, publié au Lebon

177AJDA 2015. 477

178D. 2016. Pan. 345, obs. S. Corneloup

179Mots clés | Étranger – Demande d’asile – Règlement n° 604/2013/UE dit « Dublin III » – Transfert d’un demandeur d’asile des Pays-Bas vers l’Italie – Article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – Irrecevabilité de la requête

180CEDH 13 janvier 2015, n° 51428/10

181D. 2016. Pan. 345, obs. S. Corneloup

182D. Actualité 26 février 2015, obs. C. Fleuriot

183Mots clés | Étranger – Demande d’asile – Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 (dit Dublin II) – Transfert d’un demandeur d’asile vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande – Prolongation du délai de transfert – Effets – Naissance d’une nouvelle décision de remise – Absence – Portée de l’obligation d’information du demandeur

184En vertu du 2 de l’article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 (dit Dublin II), le délai de transfert du demandeur d’asile vers l’État membre responsable peut être porté de six mois à un an maximum s’il n’a pu être procédé au transfert ou à l’examen de la demande en raison d’un emprisonnement du demandeur d’asile, ou à dix-huit mois maximum si le demandeur d’asile prend la fuite. La prolongation du délai de transfert a pour effet de maintenir en vigueur la décision de remise aux autorités de l’État responsable et non de faire naître une nouvelle décision de remise. Le demandeur étant informé de la décision de remise en application de l’article L. 531-1 du CESEDA, il n’a pas à être informé de la prolongation du délai de transfert dans les formes prévues par cet article pour la décision initiale. Il appartient seulement aux autorités compétentes d’informer le demandeur, au moment de la notification de la décision de remise, des cas et conditions dans lesquels le délai de transfert peut être porté à douze ou dix-huit mois et, lorsque cette décision de remise sert de fondement, après prolongation, à une mesure de rétention, de l’existence, de la date et des motifs de la prolongation. Ces informations peuvent, dans ce cas, figurer dans les motifs de la rétention.

185CE 21 octobre 2015, n° 391375, mentionné dans les tables du Lebon

186AJDA 2015. 2007

187D. 2016. 345, obs. S. Corneloup

188Mots clés | Étranger – Demande d’asile – Rétention administrative – Information sur la demande d’asile – Validité de la procédure

189Civ. 1re, 18 mars 2015, n° 14-14.638, publié au Bulletin

190AJDA 2015. 1576

191D. 2015. AJ 736

192Rev. crit. DIP 2015. 589, note S. Corneloup

193Mots clés | Étranger – Directive 2008/115/CE – Normes et procédures communes en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Articles 6, § 1, et 8, § 1 – Réglementation nationale prévoyant, en cas de séjour irrégulier, d’imposer, selon les circonstances, soit une amende, soit l’éloignement

194La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, notamment ses articles 6, § 1, et 8, § 1, lus en combinaison avec l’article 4, § 2 et 3, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit, en cas de séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers sur le territoire de cet État, d’imposer, selon les circonstances, soit une amende, soit l’éloignement, les deux mesures étant exclusives l’une de l’autre.

195CJUE 23 avril 2015, aff. C-38/14

196D. 2016. Pan. 343, obs. K. Parrot

197Mots clés | Étranger – Directive 2008/115/CE – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans – Violation de l’interdiction d’entrée – Ressortissant d’un pays tiers précédemment éloigné – Peine d’emprisonnement en cas de nouvelle entrée illicite sur le territoire national – Compatibilité

198La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation d’un État membre qui prévoit l’infliction d’une peine d’emprisonnement à un ressortissant d’un pays tiers en situation de séjour irrégulier qui, après être retourné dans son pays d’origine dans le cadre d’une procédure de retour antérieure, entre de nouveau irrégulièrement sur le territoire dudit État en violation d’une interdiction d’entrée.

199CJUE 1er octobre 2015, aff. C-290/14

200AJDA 2015. 1832, et 2257, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser

201D. 2016. Pan. 344, obs. K. Parrot

202Mots clés | Étranger – Droits civils et individuels – Convention européenne des droits de l’homme – Droits garantis par la convention – Droit à un recours effectif (art. 13) – Régime spécifique de recours non suspensif contre les obligations de quitter le territoire français (OQTF) (CESEDA, art. l. 514-1) applicable à Mayotte, à Saint-Martin et à la Guyane – Cas où l’étranger objet de l’OQTF saisit le juge des référés – Obligation de différer l’éloignement – Existence – Conséquence – Respect du droit au recours effectif – Existence

203Les dispositions du II de l’article 14 de l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 étendent à Mayotte le régime spécifique défini à l’article L. 514-1 du CESEDA, qui s’applique à la Guyane et à Saint-Martin, en vertu duquel le recours dirigé contre les OQTF est dépourvu de caractère suspensif, contrairement à celui qui est prévu à l’article L. 512-1 du même code. Ces dispositions ne peuvent recevoir application que dans le respect des engagements internationaux de la France. Le respect des exigences découlant du droit au recours effectif garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique que la mise en œuvre des mesures d’éloignement forcé soit différée dans le cas où l’étranger qui en fait l’objet a saisi le juge des référés du tribunal administratif, jusqu’à ce que ce dernier ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience ou, en cas de tenue d’une audience, jusqu’à ce qu’il ait statué, de telle sorte que les étrangers faisant l’objet d’une OQTF soient mis à même d’exercer utilement les voies de recours qui leur sont ouvertes. Telle est d’ailleurs la pratique à laquelle le ministre de l’Intérieur a prescrit au préfet de Mayotte de se conformer, par une note du 3 avril 2013. Dans ces conditions, l’ensemble des recours offerts aux étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement forcé à Mayotte garantit le droit d’exercer un recours effectif susceptible de permettre l’intervention du juge en temps utile, alors même que le recours dirigé contre cette mesure est par lui-même dépourvu de caractère suspensif.

204CE 22 juillet 2015, n° 381550, mentionné dans les tables du Lebon

205AJDA 2015. 1512

206D. 2016. Pan. 339, obs. F. Jault-Seseke

207Mots clés | Étranger – Entrée en France – Visas – Droit d’asile – Portée – Droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France – Inexistence – Possibilité pour l’administration de définir des orientations générales en matière de visas d’admission en France au titre de l’asile – Existence

208Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit fondamental reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France. Dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile, ainsi que le prévoit d’ailleurs l’article R. 742-1 du CESEDA.

209CE 9 juillet 2015, n° 391392, mentionné dans les tables du Lebon

210AJDA 2015. 1394

211D. 2016. Pan. 344, obs. S. Corneloup

212Mots clés | Étranger – Entrée et séjour – Aide directe ou indirecte à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’étrangers en France – Immunité pénale – Fourniture de conseils juridiques ou d’aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de l’étranger – Conditions – Absence de contrepartie directe ou indirecte – Constatations nécessaires

213Ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui, pour écarter l’application de l’article L. 622-4, 3°, du CESEDA, ne s’explique pas sur les circonstances dans lesquelles le prévenu a hébergé des compatriotes en situation irrégulière et leur a fourni des attestations de domicile, notamment sur l’existence d’une contrepartie directe ou indirecte.

214Crim. 4 mars 2015, n° 13-87.185

215AJ pénal 2015. 204, obs. G. Poissonnier

216D. 2015. 1025, note C. Saas ; ibid. 2465, obs. T. Garé ; ibid. 2016. Pan. 340, obs. F. Jault-Seseke

217Mots clés | Étranger – Entrée et séjour – Contrôles d’identité aux frontières – Frontière franco-italienne – Compétences de police – Règlement n° 562/2006/CE

218CE 29 juin 2015, n° 391192, inédit

219AJDA 2015. 1295

220D.2015. AJ 1492 ; ibid. 2016. Pan. 339, obs. F. Jault-Seseke

221Voir aussi

222Paris, 1er mai 2015, n° 15/01621

223AJ pénal 2015. 435, obs. C. Saas

224Mots clés | Étranger – Entrée et séjour – Directive 2004/38/CE – Article 13, § 2, premier alinéa, sous a) – Droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union – Mariage entre un citoyen de l’Union et un ressortissant d’un pays tiers – Maintien du droit de séjour du ressortissant d’un pays tiers à la suite du départ du citoyen de l’Union de l’État membre d’accueil, suivi d’un divorce – Article 7, § 1, sous b) – Ressources suffisantes – Prise en compte des ressources de l’époux ressortissant d’un pays tiers – Droit des ressortissants de pays tiers de travailler dans l’État membre d’accueil afin de contribuer à l’obtention de ressources suffisantes

225L’article 13, § 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers, divorcé d’un citoyen de l’Union, dont le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce, dont un an au moins dans l’État membre d’accueil, ne peut bénéficier du maintien du droit de séjour dans cet État membre sur la base de cette disposition, lorsque le début de la procédure judiciaire de divorce est précédé du départ, dudit État membre, du conjoint citoyen de l’Union.

226L’article 7, § 1, sous b), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que le citoyen de l’Union dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, même si lesdites ressources proviennent en partie de celles de son conjoint, qui est ressortissant d’un pays tiers.

227CJUE 16 juillet 2015, aff. C-218/14

228AJ fam. 2015. 495, obs. E. Viganotti

229AJDA 2015. 2257, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser ; ibid. 2016. 20

230D. 2015. AJ 1600

231Mots clés | Étranger – Entrée et séjour – Directive 2003/86/CE – Article 7,§2 – Regroupement familial – Mesures d’intégration – Réglementation nationale imposant aux membres de la famille d’un ressortissant d’un pays tiers séjournant régulièrement dans l’État membre concerné l’obligation de réussir un examen d’intégration civique pour pouvoir entrer sur le territoire dudit État membre – Coûts d’un tel examen – Compatibilité

232L’article 7, § 2, premier alinéa, de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent exiger des ressortissants de pays tiers qu’ils réussissent un examen d’intégration civique, tel que celui en cause au principal, comprenant l’évaluation d’une connaissance élémentaire tant de la langue que de la société de l’État membre concerné et impliquant le paiement de différents frais, avant d’autoriser l’entrée et le séjour desdits ressortissants sur leur territoire aux fins du regroupement familial, si les conditions d’application d’une telle obligation ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit au regroupement familial. Dans des circonstances telles que celles des affaires au principal, ces conditions, en tant qu’elles ne permettent pas de tenir compte de circonstances particulières faisant objectivement obstacle à ce que les intéressés puissent réussir cet examen et en tant qu’elles fixent le montant des frais afférents à un tel examen à un niveau trop élevé, rendent impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit au regroupement familial.

233CJUE 9 juillet 2015, aff. C-153/14

234AJDA 2015. 1585, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser

235D. 2015. 2120 entretien V. Skouris ; ibid. 2016. Pan. 340, obs. F. Jault-Seseke

236Mots clés | Étranger – Entrée et séjour – Police – Étendue des pouvoirs de police – Obligation de faire usage des pouvoirs de police – Obligation de l’autorité de police de garantir le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants – Existence, même en l’absence de texte – Carence – Possibilité d’intervention du juge du référé-liberté

237Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 – Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale (CJA, art. L. 521-2) – Conditions d’octroi de la mesure demandée – Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

238En l’absence de texte particulier, il appartient en tout état de cause aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti. Lorsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.

239CE, réf., 23 novembre 2015, n° 394540

240AJDA 2015. 2238 ; ibid. 2016. 556, obs. J. Schmitz

241D. 2016. 343, obs. K. Parrot

242RDSS 2016. 90, note D. Roman et S. Slama

243Mots clés | Étranger – Entrée et séjour – Refus de visa – Motif d’ordre public – Ressortissant rwandais relaxé par le tribunal pénal international – Excès de pouvoir (non)

244CE 11 juin 2015, n° 367922, inédit

245D. 2016. Pan. 340, obs. F. Jault-Seseke

246Mots clés | Étranger – Entrée et séjour – Restauration des contrôles aux frontières intérieures de l’espace Schengen – Règlement n° 562/2006/CE

247Commission européenne opinion COM(2015) 7100 final, 23 octobre 2015

248D. 2016. 339, obs. F. Jault-Seseke

249Mots clés | Étranger – Entrée et séjour – Séjour des étrangers – Autorisation de séjour – Octroi du titre de séjour – Délivrance de plein droit – Étranger malade – Délivrance de plein droit d’une carte vie privée et familiale (11° de l’art. L. 313-11 du CESEDA) – Instruction de la demande – Carence du médecin agréé choisi par le demandeur – Obligation du préfet d’en aviser l’étranger afin que celui-ci puisse pallier cette carence – Existence – Applicabilité de l’article 2 du décret du 6 juin 2001 pris pour l’application de la loi DCRA (Invitation du demandeur à compléter son dossier) – Absence

250Il résulte des dispositions combinées des articles L. 313-11 et R. 313-22 du CESEDA ainsi que de l’arrêté d’application du 9 novembre 2011 que, dans le cas où le médecin chargé d’émettre un avis destiné au préfet auquel a été adressée une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade n’est pas à même de se prononcer sur l’état de santé du demandeur, faute d’avoir reçu, de la part du médecin agréé choisi par le demandeur, le rapport médical que celui-ci doit établir ou les pièces complémentaires à ce rapport qui lui ont été réclamées, il appartient au médecin de l’agence régionale de santé ou, à Paris, au médecin chef du service médical de la préfecture de police d’en informer l’autorité préfectorale. Il incombe alors à cette dernière de porter cet élément, qui fait obstacle à la poursuite de l’instruction de la demande de séjour, à la connaissance de l’étranger afin de le mettre à même soit d’obtenir du médecin agréé qu’il a choisi qu’il accomplisse les diligences nécessaires soit, le cas échéant, de choisir un autre médecin agréé. L’article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (dite DCRA), qui définit les conditions dans lesquelles l’autorité administrative doit inviter un demandeur à compléter son dossier en lui fournissant les pièces manquantes indispensables à l’instruction de la demande qui sont en sa possession, n’est pas applicable à la situation particulière de l’étranger tenu de faire établir un rapport médical pour l’instruction de sa demande de séjour présentée sur le fondement du 11° de l’article L. 313-11 du CESEDA, laquelle est entièrement régie par les dispositions du CESEDA et de l’arrêté du 9 novembre 2011.

251CE 9 novembre 2015, n° 380864, mentionné dans les tables du Lebon

252AJDA 2015. 2173

253Mots clés | Étranger – Entrée et séjour – Retenue pour vérification du droit de séjour – Article L. 611-1-1 du CESEDA – Étranger en situation irrégulière

254Civ. 1re, 18 novembre 2015, n° 14-25.877, inédit

255D. 2016. Pan. 342, obs. K. Parrot

256Mots clés | Étranger – Entrée et séjour – Séjour des étrangers – Autorisation de séjour – Régularisation – Délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui n’y a pas droit (régularisation) – Mesure de faveur – Conséquence – Non-invocabilité des orientations générales édictées par le ministre

257Dans le cas où un texte prévoit l’attribution d’un avantage sans avoir défini l’ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l’attribuer parmi ceux qui sont en droit d’y prétendre, l’autorité compétente peut, alors qu’elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l’action de l’administration, dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l’avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées. En revanche, il en va autrement dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit. S’il est loisible, dans ce dernier cas, à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures, l’intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif. S’agissant de la délivrance des titres de séjour, il appartient au législateur, sous réserve des conventions internationales, de déterminer les conditions dans lesquelles les étrangers sont autorisés à séjourner sur le territoire national. Si les dispositions du CESEDA régissant la délivrance des titres de séjour n’imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d’obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d’appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il est loisible au ministre de l’Intérieur, chargé de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière d’immigration et d’asile, alors même qu’il ne dispose en la matière d’aucune compétence réglementaire, d’énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation. C’est toutefois au préfet qu’il revient, dans l’exercice du pouvoir dont il dispose, d’apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’étranger, l’opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l’intéressé. En dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d’un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un tel titre. S’il peut, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d’un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’Intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Les énonciations de la circulaire du ministre de l’Intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du CESEDA ne constituent donc pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge.

258CE 4 février 2015, n° 383267, publié au Lebon

259AJDA 2015. 191 ; ibid. 443, chron. J. Lessi et L. Dutheillet de Lamothe

260D. 2016. Pan. 340, obs. F. Jault-Seseke

261RFDA 2015. 471, concl. B. Bourgeois-Machureau

262Voir aussi

263CE 4 mai 2015, n° 380470, inédit

264D. 2016. Pan. 340, obs. F. Jault-Seseke

265Mots clés | Étranger – Entrée et séjour – Séjour des étrangers – Refus de séjour – Questions générales – Contentieux – Moyen tiré du défaut de délivrance de l’autorisation provisoire de séjour prévue par l’article L. 312-2 du CESEDA – Moyen inopérant contre le refus de titre de séjour

266L’article L. 312-2 du CESEDA prévoit que l’étranger dont le traitement de la demande nécessite la saisine de la commission du titre de séjour doit pouvoir être entendu par cette commission et est pourvu à cette fin d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour s’il ne dispose pas d’une carte de séjour temporaire en cours de validité. Inopérance du moyen tiré d’un défaut de délivrance de l’autorisation provisoire de séjour contre le refus de titre, le juge devant seulement s’assurer que le demandeur a pu être entendu par la commission du titre de séjour.

267CE 19 janvier 2015, n° 375373, mentionné dans les tables du Lebon

268AJDA 2015. 840

269D. 2016. Pan. 341, obs. F. Jault-Seseke

270Mots clés | Étranger – Entrée et séjour – Séjour des étrangers – Restrictions apportées au séjour – Placement en rétention ou assignation à résidence – Conditions – Fixation du pays de destination – Absence

271La rétention administrative ne peut être légalement décidée, sur le fondement du 6° de l’article L. 551-1 du CESEDA, à l’encontre d’un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé, que si l’obligation de quitter le territoire français est elle-même légale. La circonstance que l’autorité administrative n’ait pas fixé le pays de renvoi concomitamment à l’OQTF ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l’étranger faisant l’objet de cette obligation soit placé en rétention. Toutefois, au regard tant de l’objet de la mesure de placement en rétention administrative que des dispositions de l’article L. 554-1 du CESEDA, l’administration ne peut placer l’étranger en rétention administrative que dans la mesure où cela est strictement nécessaire à son départ et en vue d’accomplir les diligences visant à permettre une exécution d’OQTF, notamment celles qui doivent permettre la détermination du pays de renvoi. Il appartient au juge administratif, saisi sur le fondement du III de l’article L. 512-1 du CESEDA, lorsque le caractère strictement nécessaire du placement en rétention est contesté devant lui, de contrôler que l’administration met en œuvre de telles diligences.

272CE, avis, 14 décembre 2015, n° 393591, publié au Lebon

273AJDA 2015. 2463

274D. 2016. Pan. 343, obs. K. Parrot

275Mots clés | Étranger – Entrée et séjour – Séjour des étrangers – Textes applicables – Conventions internationales – Accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 – Renvoi à la législation nationale – Portée – Application de l’article L. 313-14 du CESEDA – Existence

276Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 313-14 du CESEDA. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 313-14 du Code.

277CE, avis, 9 novembre 2015, n° 391429, Mentionné dans les tables du Lebon

278AJDA 2015. 2448, concl. X. Domino

279D. 2016. Pan. 340, obs. F. Jault-Seseke

280Mots clés | Étranger – Entrée et séjour – Séjour des étrangers – Textes applicables – Demande du titre de séjour salarié prévu par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 – Applicabilité des dispositions du Code du travail relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail – Existence

281Il résulte des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qui prévoient que le titre de séjour salarié n’est délivré que sur la présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente, que les dispositions de l’article R. 5221-20 du Code du travail relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail demeurent applicables aux demandes de titre de séjour portant la mention salarié et valable un an formulées par les ressortissants tunisiens. La réserve prévue au point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 a pour seul effet d’écarter, pour les seuls métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I de ce protocole, l’application de la condition relative à la prise en compte de la situation de l’emploi prévue par le 1° de l’article R. 5221-20 du Code du travail.

282CE 19 juin 2015, n° 384301, Mentionné dans les tables du Lebon

283AJDA 2015. 2471

284D. 2016. Pan. 341, obs. F. Jault-Seseke

285Mots clés | Étranger – Entrée et séjour – Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée – Directive 2003/109/CE – Réglementation nationale – Délivrance et renouvellement du permis de séjour – Condition – Contribution financière obligatoire – Montant huit fois plus élevé que pour l’obtention de la carte d’identité nationale – Atteinte aux principes de la directive 2003/109/CE

286La directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, telle que modifiée par la directive 2011/51/UE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2011, s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux ressortissants de pays tiers, demandant la délivrance ou le renouvellement d’un permis de séjour dans l’État membre concerné, le paiement d’un droit dont le montant varie entre 80 € et 200 €, dans la mesure où un tel droit est disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par cette directive et est susceptible de créer un obstacle à l’exercice des droits conférés par celle-ci.

287CJUE 2 septembre 2015, aff. C-309/14

288D. 2016. Pan. 340, obs. F. Jault-Seseke

289Mots clés | Étranger – Expulsion – Maintien en rétention – Saisine du juge – Exécution de la mesure d’éloignement – Diligences du préfet – Justification – Défaut – Cas

290Il résulte de l’article L. 554-1 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention.

291Viole ce texte le premier président qui retient qu’une saisine des autorités consulaires à l’issue d’un délai de trois jours, compte-tenu du week-end, répond à ces exigences.

292Civ. 1re, 23 septembre 2015, n° 14-25.064, publié au Bulletin

293AJDA 2015. 1774

294D. 2016. 343, obs. K. Parrot

295Mots clés | Étranger – Expulsion – Maintien en rétention – Saisine du juge – Exécution de la mesure d’éloignement – Diligences du préfet – Justification – Nécessité

296Il résulte de l’article L. 554-1 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ; méconnaît cette disposition le premier président qui, ayant constaté que la saisine des autorités consulaires était intervenue huit jours après le placement en rétention, retient que le retard de réponse ne peut être imputé à l’administration.

297Civ. 1re, 13 mai 2015, n° 14-15.846, publié au Bulletin

298D. 2016. Pan. 343, obs. K. Parrot

299Mots clés | Étranger – Expulsion – Motifs – Appréciation de la menace à l’ordre public – Éléments susceptibles d’être pris en compte – Inclusion – État de santé mental

300L’autorité compétente pour prononcer une mesure d’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 521-1 du CESEDA, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Cette autorité peut légalement prendre en compte l’état de santé mental de l’intéressé comme un élément de nature à caractériser l’existence d’une telle menace grave à l’ordre public, alors même que cet état n’atteindrait pas un degré de gravité suffisant pour justifier son hospitalisation d’office.

301CE, réf., 7 mai 2015, n° 389959, mentionné dans les tables du Lebon

302AJDA 2015. 1015

303D. 2016. Pan. 344, obs. K. Parrot

304RDSS 2015. 843, note L. Carayon

305Mots clés | Étranger – Frontières, asile et immigration – Directive 2004/83/CE – Article 24, § 1 – Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire – Révocation du titre de séjour – Conditions – Notion de « raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public » – Participation d’une personne ayant le statut de réfugié aux activités d’une organisation figurant sur la liste des organisations terroristes établie par l’Union européenne

306La directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doit être interprétée en ce sens qu’un titre de séjour, une fois accordé à un réfugié, peut être révoqué soit au titre de l’article 24, § 1, de cette directive, lorsqu’il existe des raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public au sens de cette disposition, soit en application de l’article 21, § 3, de ladite directive, lorsqu’il existe des raisons d’appliquer la dérogation au principe de non-refoulement prévue à l’article 21, § 2, de cette même directive.

307Le soutien à une association terroriste inscrite sur la liste annexée à la position commune 2001/931/PESC du Conseil, du 27 décembre 2001, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, dans sa version en vigueur à la date des faits au principal, peut constituer une des « raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public », au sens de l’article 24, § 1, de la directive 2004/83, même si les conditions prévues à l’article 21, § 2, de celle-ci ne sont pas réunies. Pour qu’un titre de séjour octroyé à un réfugié puisse être révoqué sur le fondement de l’article 24, § 1, de cette directive, au motif que ce réfugié soutient une telle association terroriste, les autorités compétentes sont néanmoins tenues de procéder, sous le contrôle des juridictions nationales, à une appréciation individuelle des éléments de fait spécifiques relatifs aux actions tant de l’association que du réfugié concernés. Lorsqu’un État membre décide d’éloigner un réfugié dont le titre de séjour a été révoqué, mais suspend l’exécution de cette décision, il est incompatible avec ladite directive de le priver de l’accès aux avantages garantis par le chapitre VII de celle-ci, à moins qu’une exception expressément prévue par cette même directive ne s’applique.

308CJUE 24 juin 2015, aff. C-373/13

309AJDA 2015. 1585, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser

310D. 2015. AJ 1490 ; ibid. 2016. Pan. 346, obs. S. Corneloup

311Europe 2015. Comm. 306, F. Gazin

312Mots clés | Étranger – Indemnisation des victimes d’infraction – Bénéficiaires – Victimes de nationalité étrangère – Conditions – Modification – Loi n° 2013-711 du 5 août 2013 – Application dans le temps – Détermination – Portée

313Civ. 2e, 26 mars 2015, n° 13-25.046, publié au Bulletin

314D. 2015. AJ 804 ; ibid. 2016. Pan. 348, obs. N. Joubert

315Mots clés | Étranger – Libre circulation des personnes – Articles 20 TFUE et 21 TFUE – Ressortissant d’un État membre – Résidence dans un autre État membre – Études poursuivies dans un pays ou territoire d’outre-mer – Maintien de l’octroi du financement pour des études supérieures – Condition de résidence de « trois ans sur six » – Restriction – Justification

316Les articles 20 TFUE et 21 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui subordonne le maintien de l’octroi d’un financement des études supérieures effectuées en dehors de cet État à la condition que l’étudiant demandant à bénéficier d’un tel financement ait résidé dans ledit État pendant une période d’au moins trois années sur les six années précédant son inscription auxdites études.

317CJUE 26 février 2015, aff. C-359/13

318D. 2016. Pan. 349, obs. N. Joubert

319Europe 2015. Comm. 144, obs. A. Rigaux

320RTD eur. 2015. 646, obs. E. Pataut

321Mots clés | Étranger – Libre circulation des personnes – Citoyenneté de l’Union – Égalité de traitement – Directive 2004/38/CE – Article 24, § 2 – Prestations d’assistance sociale – Règlement (CE) n° 883/2004 – Articles 4 et 70 – Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif – Ressortissants d’un État membre à la recherche d’un emploi séjournant sur le territoire d’un autre État membre – Exclusion – Maintien du statut de travailleur

322L’article 24 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, et l’article 4 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (UE) n° 1244/2010 de la Commission, du 9 décembre 2010, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui exclut du bénéfice de certaines « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif », au sens de l’article 70, § 2, du règlement n° 883/2004, et qui sont également constitutives d’une « prestation d’assistance sociale », au sens de l’article 24, § 2, de la directive 2004/38, les ressortissants d’autres États membres qui se trouvent dans la situation telle que celle visée à l’article 14, § 4, sous b), de ladite directive, alors que ces prestations sont garanties aux ressortissants de cet État membre qui se trouvent dans la même situation.

323CJUE 15 septembre 2015, aff. C-67/14

324D. 2015. AJ 1841 ; ibid. 2016. Pan. 347, obs. N. Joubert

325Europe 2015. Comm. 405, obs. D. Simon

326RDSS 2015. 1017, note C. Boutayeb

327Mots clés | Étranger – Mesures d’éloignement – Rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire – Prolongation de la rétention – Nouvelle saisine du juge des libertés et de la rétention – Cas – Obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement – Condition de bref délai – Office du juge – Détermination – Portée

328Il incombe au juge de constater le respect de la condition de « bref délai » de délivrance des documents nécessaires à l’éloignement, dans le cas où s’applique le deuxième alinéa de l’article L. 552-7 du CESEDA.

329Prive de base légale sa décision, le premier président qui, sans rechercher si les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement étaient susceptibles d’être surmontés à bref délai, prolonge pour une seconde durée de vingt jours une mesure de rétention, au motif que les services de la préfecture ont agi conformément aux dispositions de l’article L. 554-1 qui n’imposent à l’administration qu’une finalité de principe sans poser concrètement d’exigences de temps dans l’accomplissement des diligences.

330Civ. 1re, 18 novembre 2015, n° 15-14.560, publié au Bulletin

331AJDA 2015. 2240

332D. 2015. AJ 2447 ; ibid. 2016. Pan. 343, obs. K. Parrot

333Mots clés | Étranger – Mesures d’éloignement – Rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire – Prolongation de la rétention – Ordonnance du juge des libertés et de la détention – Appel – Procédure – Principe de la contradiction – Violation – Défaut – Cas – Obstacle insurmontable – Caractérisation – Nécessité

334Il résulte des articles L. 552-1, L. 552-2 et R. 552-10 du CESEDA et du principe du respect des droits de la défense qu’il incombe au juge de caractériser l’obstacle insurmontable l’empêchant d’entendre à l’audience la personne en rétention.

335L’ignorance du juge quant aux délais de présentation d’une personne devant lui, lorsque le délai imparti pour statuer expirait plus de 15 heures après le moment de sa décision, ne constitue pas un tel obstacle insurmontable.

336L’avocat commis d’office ne peut, de sa propre initiative, dispenser son client d’exercer son droit de présenter ses observations.

337Civ. 1re, 2 décembre 2015, n° 14-26.835, publié au Bulletin

338D. 2015. AJ 2564 ; ibid. 2016. Pan. 343, obs. K. Parrot

339Mots clés | Étranger – Mineurs étrangers isolés – Instructions et circulaires – Recevabilité du recours pour excès de pouvoir – Circulaire du Garde des Sceaux relative aux mineurs étrangers isolés – Partie de la circulaire décrivant aux magistrats du siège et du parquet les modalités de prise en charge par les départements – Partie de la circulaire prescrivant aux magistrats du parquet, dans le cadre de leurs attributions en matière d’assistance éducative, de mettre en œuvre certaines actions

340Circulaire adressée par le Garde des Sceaux pour attribution aux procureurs généraux près les cours d’appel et pour information aux premiers présidents des cours d’appel, relative à la procédure de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés étrangers. En tant qu’elle décrit, pour l’information des magistrats du siège et du parquet, les conditions et modalités de prise en charge des mineurs isolés étrangers par les départements, elle ne fait pas grief, faute de caractère impératif. En tant qu’elle prescrit aux magistrats du parquet de mettre en œuvre les principes, qui relèvent de leurs compétences en matière d’assistance éducative, définis dans le cadre d’un protocole conclu entre l’État et l’assemblée des départements de France, cette circulaire comporte des dispositions impératives à caractère général et fait ainsi grief.

341CE 30 janvier 2015, n° 371415, mentionné dans les tables du Lebon

342AJCT 2015. 343, obs. E. Aubin

343AJDA 2015. 188, et 1320, note H. Rihal et A. Cavaniol

344D. 2016. Pan. 349, obs. N. Joubert RDSS 2015. 335, note J.-M. Lhuillier

345Mots clés | Étranger – Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière – Légalité interne – Possibilité d’éloigner un enfant mineur accompagnant une personne faisant l’objet d’une mesure d’éloignement forcé – Existence – Modalités – Respect des droits et libertés fondamentaux de l’enfant et de l’intérêt supérieur de l’enfant – En particulier, vérification de l’identité du mineur, de ses liens avec le majeur qu’il accompagne et des conditions de prise en charge dans le lieu où il est reconduit.

346Si l’article L. 511-4 du CESEDA dispose que l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une mesure de reconduite à la frontière, il résulte des dispositions de l’article L. 553-1 du même code, qui prévoit expressément la possibilité qu’un enfant mineur étranger soit accueilli dans un centre de rétention, que l’éloignement forcé d’un étranger majeur décidé sur le fondement de l’article L. 511-1 du CESEDA peut légalement entraîner celui du ou des enfants mineurs l’accompagnant. Dans une telle hypothèse, la mise en œuvre de la mesure d’éloignement forcé d’un étranger mineur doit être entourée des garanties particulières qu’appelle l’attention primordiale qui doit être accordée à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, en vertu de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990. Doit également être assuré le respect effectif des droits et libertés fondamentaux de l’enfant mineur. Au nombre des exigences permettant d’en garantir l’effectivité figure notamment l’obligation, posée par l’article L. 553-1, que le registre qui doit être tenu dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues en rétention, mentionne « l’état-civil des enfants mineurs […] ainsi que les conditions de leur accueil ». Il s’ensuit que l’autorité administrative doit s’attacher à vérifier, dans toute la mesure du possible, l’identité d’un étranger mineur placé en rétention et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement forcé par voie de conséquence de celle ordonnée à l’encontre de la personne majeure qu’il accompagne, la nature exacte des liens qu’il entretient avec cette dernière ainsi que les conditions de sa prise en charge dans le lieu à destination duquel il est éloigné.

347CE, réf., 9 janvier 2015, n° 386865, mentionné dans les tables du Lebon

348AJDA 2015. 136

349D. 2016. Pan. 344, obs. K. Parrot

350Mots clés | Étranger – Rétention administrative – Centre d’accueil pour migrants en situation irrégulière – Violation des articles 3, 5, 13 et de l’article 4 du Protocole n° 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – Expulsion collective – Absence de recours effectif

351CEDH 1er septembre 2015, n° 16483/12

352D. 2016. Pan. 343, obs. K. Parrot

353Mots clés | Étranger – Rétention administrative – Prorogation de la mesure par le juge de la liberté et de la détention – Salle d’audience située à proximité immédiate du centre de rétention – Conformité des locaux aux exigences de l’article L. 552-1 du CESEDA (oui)

354Civ. 1re, 9 septembre 2015, n° 13-27.867, inédit

355D. 2016. Pan. 343, obs. K. Parrot

356Mots clés | Étranger – Sécurité sociale – Conditions d’admissibilité au bénéfice des allocations de chômage dans un État membre – Prise en compte des périodes de travail effectuées comme agent contractuel au service d’une institution de l’Union européenne établie dans cet État membre – Assimilation des journées de chômage indemnisées au titre du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes à des journées de travail – Principe de coopération loyale

357L’article 10 CE, en liaison avec le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, interprétée en ce sens que, pour l’admissibilité au bénéfice des allocations de chômage, ne sont pas prises en compte les périodes de travail accomplies en qualité d’agent contractuel au sein d’une institution de l’Union européenne établie dans cet État membre et ne sont pas assimilées à des journées de travail les journées de chômage ayant donné lieu au versement d’une allocation de chômage en application du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, alors que les journées de chômage indemnisées en vertu de la réglementation dudit État membre bénéficient d’une telle assimilation.

358CJUE 4 février 2015, aff. C-647/13

359AJDA 2015. 1093, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser

360D. 2016. 347, obs. N. Joubert

361Europe 2015. Comm. 146, obs. L. Driguez

362Mots clés | Étranger – Sécurité sociale – Notion de prestation sociale – Manquement d’État – Règlement (CE) n° 883/2004 – Article 7 – Prestation de vieillesse – Prime de Noël – Clause de résidence

363CJUE 16 septembre 2015, aff. C-361/13

364D. 2016. Pan. 347, obs. N. Joubert

365Europe 2015. Comm. 428, obs. L. Driguez

366Mots clés | Étranger – Sécurité sociale – Règlement (CEE) n° 1408/71 – Article 4 – Champ d’application matériel – Prélèvements sur les revenus du patrimoine – Contribution sociale généralisée – Contribution pour le remboursement de la dette sociale – Prélèvement social – Contribution additionnelle au prélèvement social – Participation au financement de régimes obligatoires de sécurité sociale – Lien direct et suffisamment pertinent avec certaines branches de sécurité sociale

367Le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, doit être interprété en ce sens que des prélèvements sur les revenus du patrimoine, tels que ceux en cause au principal, présentent, lorsqu’ils participent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 de ce règlement n° 1408/71, et relèvent donc du champ d’application dudit règlement, alors même que ces prélèvements sont assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l’exercice par ces dernières de toute activité professionnelle.

368CJUE 26 février 2015, aff. C-623/13

369AJDA 2015. 1093, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser

370D. 2015. 784, note F. Laffaille ; ibid. Pan. 347, obs. N. Joubert

371RDSS 2015. 833, note C. Boutayeb

372Mots clés | Étranger – Sécurité sociale – Règlement (CEE) n° 1408/71 – Article 71 – Notion de « travailleur frontalier en chômage partiel » – Refus de l’État membre de résidence et de l’État membre compétent d’octroyer des prestations de chômage

373L’article 71, § 1, sous a), i), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, doit être interprété en ce sens qu’un travailleur frontalier qui, immédiatement après la fin d’une relation de travail à temps plein avec un employeur dans un État membre, est employé à temps partiel par un autre employeur dans ce même État membre a la qualité de travailleur frontalier en chômage partiel, au sens de cette disposition.

374CJUE 5 février 2015, aff. C-655/13

375D. 2016. Pan. 347, obs. N. Joubert

376Europe 2015. Comm. 147, obs. L. Driguez

377Mots clés | Étranger – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Accord d’association CEE-Turquie – Levée des clauses de résidence – Prestations complémentaires accordées au titre de la législation nationale – Condition de résidence – Application aux anciens travailleurs turcs – Ressortissants turcs ayant acquis la nationalité de l’État membre d’accueil

378Les dispositions de la décision n° 3/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, considérées également à la lumière de l’article 59 du protocole additionnel signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) n° 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, doivent être interprétées en ce sens que les ressortissants d’un État membre qui ont appartenu, en tant que travailleurs turcs, au marché régulier de l’emploi de cet État, ne sauraient, au motif qu’ils ont conservé la nationalité turque, invoquer l’article 6 de la décision n° 3/80 pour s’opposer à une exigence de résidence prévue par la législation dudit État pour le versement d’une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l’article 4, § 2 bis du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005.

379CJUE 14 janvier 2015, aff. C-171/13

380D. 2016. Pan. 347, obs. N. Joubert

381RTD eur. 2015. 646, obs. E. Pataut

382Mots clés | Étranger – Sécurité sociale des travailleurs migrants – Règlement (CEE) n° 1408/71 – Articles 13, § 2, et 17 – Travail occasionnel dans un État membre autre que l’État de résidence – Législation applicable – Refus de l’octroi des allocations familiales et réduction de la pension de vieillesse par l’État de résidence

383L’article 13, § 2, sous a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, doit être interprété en ce sens que le résident d’un État membre, qui relève du champ d’application de ce règlement tel que modifié et qui travaille durant quelques jours par mois sur la base d’un contrat de travail occasionnel sur le territoire d’un autre État membre, est soumis à la législation de l’État d’emploi tant pendant les jours durant lesquels il exerce une activité salariée que pendant les jours durant lesquels il ne l’exerce pas.

384L’article 13, § 2, sous a), du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, tel que modifié par le règlement n° 1992/2006, lu en combinaison avec le paragraphe 1 du même article, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, il ne s’oppose pas à ce qu’un travailleur migrant, soumis à la législation de l’État membre d’emploi, perçoive, en vertu d’une législation nationale de l’État membre de résidence, les prestations relatives au régime d’assurance vieillesse et les allocations familiales de ce dernier État.

385CJUE 23 avril 2015, aff. C-382/13

386D. 2016. Pan. 347, obs. N. Joubert

387Europe 2015. Comm. 228, obs. L. Idot

388Mots clés | Liberté d’établissement – Vétérinaire – Ordre professionnel – Inscription et cotisation – Égalité de traitement

389Civ. 1re, 16 avril 2015, n° 13-27.690, publié au Bulletin

390D. 2015. AJ 923

391RTD eur. 2016. 374, obs. B. de Clavière

392Rev. crit. DIP 2015. 865, note T. Marzal

III – Conflits de lois

393Mots clés | Banque – Crédit documentaire – Obligations du banquier – Paiement – Limite – Règlement pour une autre cause – Nouvel accord entre le donneur d’ordre et la banque – Nécessité

394En application des dispositions de l’article 13 a) des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires (RUU 500), le crédit documentaire ne peut être réglé par la banque qu’après vérification de l’apparence de conformité avec les termes et conditions du crédit sur présentation des documents conformes à ceux prévus dans l’accréditif.

395Il en résulte qu’un règlement pour une autre cause ne peut être justifié que par un nouvel accord entre le donneur d’ordre et la banque.

396Com. 5 mai 2015, n° 13-20.502, publié au Bulletin

397D. 2015. AJ 1148 ; ibid. 2015. Pan. 2032, obs. L. d’Avout

398Mots clés | Conflit de lois – Chaîne internationale de contrats – Délai de prescription – Loi étrangère – Ordre public international français

399Paris, 10 avril 2015, n° 13/07672

400JDI 2016. Comm. 3, note D. Porcheron

401D. 1016. Pan. 1046, obs. H. Gaudemet-Tallon

402Mots clés | Contrat – Cautionnement – Autonomie – Loi applicable – Convention de Rome du 19 juin 1980

403Conflit de lois – Rattachement – Contrat de cautionnement – Liens étroit avec la loi d’un autre État

404Civ. 1re, 16 septembre 2015, n° 14-10.373, publié au Bulletin

405JDI 2016. 11, note F.-X. Morisset

406D. 2015. 2356, note L. Abadie et J. Lasserre Capdeville ; ibid. 2016. Pan. 1050, obs.

407H. Gaudemet-Tallon ; ibid. Pan. 2032, obs. S. Bollée

408Dr. et patr. déc. 2015. 75, obs. M.-E. Ancel

409Gaz. Pal. 8 oct. 2015. 9, note M. Mignot

410JCP 2015. 1188, note P. Berlioz ; ibid. 2016. 241, obs. G. Bourdeaux

411JCP E 2015. 1587, note C. Kleiner et D. Porcheron

412RDC 2016. 80, obs. M. Laazouzi

413Rev. crit. DIP 2016. 132, note D. Bureau et H. Muir Watt

414Mots clés | Contrat – Contrat de travail – Co-emploi – Loi applicable – Confusion d’intérêts, d’activités et de direction – Caractérisation

415Soc. 21 mai 2014, n° 13-11.396, n° 13-11.694, inédit

416Rev. crit. DIP 2015. 594, note F. Jault-Seseke

417Voir aussi

418Soc. 2 juillet 2014, n° 13-15.208 à 13-15.398 et 13-21.153, Bull. civ. V, n° 159

419D. 2014. AJ 1502 ; ibid. 2147, obs. P.-M. Le Corre et F.-X. Lucas ; ibid. 2015. 829, obs. J. Porta et P. Lokiec

420Rev. sociétés 2014. 709, note A. Couret et M.-P. Schramm

421RDT 2014. 625, obs. M. Kocher

422Rev. crit. DIP 2015. 594, note F. Jault-Seseke

423Mots clés | Contrat – Contrat de travail – Loi applicable – Détermination – Absence de disposition expresse – Exécution du contrat en France – Application de la loi française

424Sécurité sociale – Assurances sociales – Prestations (dispositions générales) – Bénéficiaires – Convention franco-marocaine du 9 juillet 1965 – Conditions – Détermination – Portée

425À défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi, sauf s’il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié en exécution du contrat accomplit habituellement son travail. La loi française s’applique en conséquence à un contrat de travail quoiqu’il ait été régi lors de sa conclusion, en l’absence de tout élément d’extranéité, par une loi étrangère, si, lors de la rupture de ce contrat, le salarié exerçait son activité en France où il avait fixé le centre de ses intérêts de manière stable et habituelle depuis 35 ans, et que les parties n’avaient pas choisi, lors de la mutation du salarié en France, la loi applicable à ce contrat.

426Il résulte de l’article 3 de la convention générale de sécurité sociale du 9 juillet 1965 entre la France et le Maroc, qu’indépendamment de la loi applicable au contrat de travail, le travailleur salarié occupé sur le territoire de l’une des parties contractantes, bénéficie de la législation sur les prestations familiales, les assurances vieillesse, décès, maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles de l’État où se situe son lieu de travail, sauf si, étant au service d’une entreprise ayant sur le territoire de l’un des États un établissement dont il relève normalement, il est détaché par cette entreprise sur le territoire de l’autre État pour y effectuer un travail pour cette entreprise pour une durée maximum de six ans. Une cour d’appel ne peut en conséquence débouter un salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour les préjudices résultant de l’absence de cotisation aux régimes français de retraite et d’assurance maladie aux motifs que l’employeur avait entendu soumettre le contrat de travail au droit marocain et conférer au salarié la qualité d’expatrié, alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur, de droit marocain, avait muté le salarié en France où il avait travaillé pendant trentecinq ans.

427Soc. 28 octobre 2015, n° 13-24.194, publié au Bulletin

428D. 2015. AJ 633

429JDI 2015. 873, note S. Sana-Chaillé de Néré

430Mots clés | Contrat – Contrat de travail – Loi applicable – Loi choisie par les parties – Limites – Dispositions impératives de la loi applicable par défaut

431Il résulte des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles que la faculté offerte aux parties de désigner la loi applicable à leur contrat ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable à défaut de choix ; qu’à défaut de choix des parties, le contrat est notamment régi par la loi où le travailleur accomplit habituellement son travail.

432Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui écarte l’application de la loi française aux demandes formées par un salarié à l’encontre de ses employeurs et relatives notamment à la rupture du contrat de travail et au paiement d’heures supplémentaires, sans rechercher, comme il lui était demandé, après avoir pourtant constaté que le lieu d’exécution habituel du travail était en France, si les dispositions des lois belge et espagnole choisies par les parties et relatives aux différents chefs de demandes du salarié, étaient plus protectrices que les dispositions de la loi française qui aurait été applicable à défaut de ces choix.

433Soc. 9 juillet 2015, n° 14-13.497, publié au Bulletin

434JDI 2016. Comm. 12, J. Heymann

435D. 2015. AJ 1605 ; ibid. 2016. 1045, obs. H. Gaudemet-Tallon

436Dr. soc. 2015. 741, obs. L. Pailler

437Mots clés | Contrat – Contrat de travail – Loi applicable – Loi choisie par les parties – Limites – Dispositions impératives de la loi applicable par défaut

438Aux termes de l’article 6, § 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article. Il résulte des dispositions de l’article 3, § 3, de la Convention de Rome que les dispositions impératives d’une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française concernant l’entretien préalable au licenciement.

439Viole ce texte une cour d’appel qui, pour dire la loi belge applicable au contrat de travail, retient qu’il apparaît de l’appréciation globale des dispositions de la loi belge régissant les contrats de travail que la possibilité pour l’employeur de rompre le contrat aux torts du salarié et sans indemnités de rupture en cas d’abandon de poste est encadrée par des conditions de forme, notamment de mise en demeure, et de fond, en ce que l’employeur supportera la charge de prouver le caractère gravement fautif de l’attitude du salarié excluant la possibilité de poursuivre la relation contractuelle, alors que la cour d’appel avait retenu par ailleurs qu’à défaut de choix de la loi belge le contrat de travail présentait des liens plus étroits avec la France qu’avec la Belgique et qu’il aurait dû ressortir à l’application de la loi française, et qu’en l’absence en droit belge de l’obligation pour l’employeur de procéder à un entretien préalable lors de la prise d’acte par ce dernier de la rupture du contrat de travail aux torts du salarié, la loi française était plus favorable.

440Soc. 28 octobre 2015, n° 14-16.269

441D. 2015. AJ 2255 ; ibid. 2016. 1050, obs. H. Gaudemet-Tallon

442Mots clés | Contrat – Convention de Rome du 19 juin 1980 – Loi applicable aux obligations contractuelles – Article 4 – Absence de choix des parties – Loi du pays présentant les liens les plus étroits – Détermination

443Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l’article 4, § 4, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, une cour d’appel qui soumet à la loi française la responsabilité contractuelle d’une société, après avoir qualifié le contrat liant cette société de contrat de commission de transport, sans préciser, en quoi ce contrat aurait eu pour objet principal le transport proprement dit, seul cas où un contrat de commission de transport est assimilable à un contrat de transport au sens de ce texte.

444Dans l’hypothèse où elle ne pouvait retenir la qualification de contrat de transport, la cour d’appel aurait dû procéder à une comparaison effective, en fonction de l’ensemble des circonstances, des liens existant entre le contrat et, respectivement, les pays concernés pour déterminer celui de ces pays avec lequel ils étaient les plus étroits.

445Com. 10 février 2015, n° 12-13.052, publié au Bulletin

446D. 2015. AJ 429 ; ibid. Pan. 1050, obs. H. Gaudemet-Tallon ; ibid. Pan. 2036, obs. L. d’Avout ; ibid. Pan. 1299 obs. H. Kenfack

447RTD com. 2015. 619, obs. P. Delebecque

448RTD eur. 2016. 374, obs. C. Pellegrini

449Mots clés | Contrat – Loi applicable – Embargo à destination de l’Iran – Prise en considération d’une loi de police américaine (non)

450En application de l’article 9 du règlement « Rome I » il ne peut être donné effet à une loi de police étrangère que s’il s’agit d’une loi de police du lieu d’exécution du contrat et si cette loi de police rend illégale l’exécution du contrat. En l’espèce, sans avoir à se prononcer sur la qualification de loi de police des dispositions du Code des réglementations fédérales (CFR), instituant un embargo sur les exportations à destination de l’Iran, la Cour ne peut donner d’effet à la loi américaine, qui n’est ni une loi de police française, ni une loi de police iranienne.

451Paris, 25 février 2015, n° 12/23757

452D. 2015. 1260, note M. Winkler et A. Lacombe, ibid. Pan. 2035, obs. L. d’Avout ; ibid. 2016. Pan. 1046, obs. H. Gaudemet-Tallon

453Mots clés | Délit – Concurrence déloyale – Loi applicable – Loi du lieu de commission des faits allégués

454Civ. 1re, 4 novembre 2015, n° 11-27.591, inédit

455D. 2016. Pan. 1051, obs. H. Gaudemet-Tallon

456Mots clés | Divorce – Double nationalité – Loi applicable – Ordre public international – Pouvoir du juge

457Ordre public – Divorce – Effet pécuniaire – Conditions des parties – Contrat de mariage – Ordre public international

458Civ. 1re, 8 juillet 2015, n° 14-17.880, publié au Bulletin

459AJ fam. 2015. 492, obs. A. Boiché

460JDI 2015. Comm. 18, P. de Vareilles-Sommières ; ibid. 2016. Comm. 2, C. Chalas

461D. 2015. AJ 1539 ; ibid. 2016. Pan. 1046, obs. H. Gaudemet-Tallon

462JCP 2015. 1024, note E. Fongaro

463JDI 2015. 1147, note P. de Vareilles-Sommières

464Rev. crit. DIP 2016. 126, note U.P. Gruber

465Mots clés | Faillite et liquidation judiciaire – Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 – Conflit de lois – Loi applicable – Admission de la créance du salarié – Détermination

466En application de l’article 5 de la Convention franco-monégasque conclue le 13 septembre 1950 et relative à la faillite et la liquidation judiciaire, la production et la vérification des créances nées du failli ou du débiteur admis au bénéfice de la liquidation judiciaire sont régies par la loi du tribunal qui a déclaré la faillite ou la liquidation judiciaire. Il en résulte, indépendamment de la loi française applicable à la rupture du contrat de travail, que la loi applicable à l’admission de la créance du salarié est la loi monégasque

467Soc. 14 octobre 2015, n° 14-17.622, publié au Bulletin

468D. 2015. AJ 2125 ; ibid. 2016. Pan. 1051, obs. H. Gaudemet-Tallon ; ibid. Pan. 2040, obs. S. Bollée

469Rev. proc. coll. 2016. Comm. 55, note L. Fin-Langer

470Mots clés | Filiation – Établissement – Insémination artificielle à l’étranger – Adoption plénière par l’épouse de la mère

471Toulouse, 10 février 2015, n° 14/02830

472AJ fam. 2015. 220, obs. P. Salvage-Gerest

473Voir aussi

474Aix-en-Provence, 14 avril 2015, n° 14/13137

475AJ fam. 2015. 280, obs. F. Berdeaux-Gacogne

476Et aussi

477Chambéry, 28 avril 2015, n° 14/02523

478JCP 2015. 708, zoom G. Kessler

479Mots clés | Filiation – Établissement – Loi applicable – Loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant – Conditions – Absence de contrariété à l’ordre public international – Caractérisation – Applications diverses – Loi ne soumettant pas l’exercice de l’action en constatation judiciaire de paternité à un délai de prescription

480Conflit de lois – Applications de la loi étrangère – Mise en œuvre par le juge français – Conditions – Absence de contrariété à l’ordre public international – Caractérisation – Applications diverses

481N’est pas contraire à l’ordre public international français la loi étrangère qui ne soumet l’exercice de l’action en constatation judiciaire de paternité à aucun délai de prescription.

482Civ. 1re, 7 octobre 2015, n° 14-14.702, publié au Bulletin

483JDI 2016. Comm. 6, S. Godechot-Patris

484D. 2015. AJ 2072 ; ibid. 2016. 1046, obs. H. Gaudemet-Tallon

485Dr. fam. 2016. 129, obs. M. Farge

486JCP 2015. 1317, note E. Fongaro

487Mots clés | Filiation – Établissement – Maternité de substitution – GPA – Mère porteuse – État civil

488Cass., Ass. plén., 3 juillet 2015, n° 15-50.002 et n° 14-21.323, publiés au Bulletin

489AJ fam. 2015. 496 ; ibid. 364, obs. A. Dionisi-Peyrusse

490JDI 2016. Comm. 1, J. Guillaumé

491D. 2015. 1819, obs. I. Gallmeister, note H. Fulchiron et C. Bidaud-Garon ; ibid. 1481, édito. S. Bollée ; ibid. 1773, point de vue D. Sindres ; ibid. 1919, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; ibid. 2016. 674, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 752, obs. J.-C. Galloux ; ibid. 857, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 915, REGINE ; ibid. 1047, obs. H. Gaudemet-Tallon Dr. fam. 2015. Étude 14, obs. I. Corpart, et 15, obs. C. de la Hougue

492JCP 2015. 965, note A. Gouttenoire

493RTD civ. 2015. 581, obs. J. Hauser

494Rev. crit. DIP 2015. 885

495Voir aussi

496TGI Nantes, 13 mai 2015, n° 14/07497, 14/07503 et 14/07499

497AJ fam. 2015. 307, édito. V. Avena-Robardet et 313, obs. A. Dionisi-Peyrusse

498D. 2016. 752, obs. J.-C. Galloux ; ibid. 1047, obs. H. Gaudemet-Tallon

499Et aussi

500Rennes, 28 septembre 2015, n° 14/07321 et n° 14/05537

501AJ fam. 2015. 567, obs. A. Dionisi-Peyrusse

502D. 2016. 337, obs. O. Boskovic ; ibid. 752, obs. J.-C. Galloux ; ibid. 857, obs. F. Granet-Lambrechts ; ibid. 1047, obs. H. Gaudemet-Tallon

503RTD civ. 2016. 78, obs. J. Hauser

504Mots clés | Filiation – Reconnaissance de paternité – Conflit de lois – Appréciation – Loi applicable

505Civ. 1re, 28 mai 2015, n° 14-18.100, inédit

506D. 2016. Pan. 1047, obs. H. Gaudemet-Tallon

507Rev. crit. DIP 2015. 880, note E. Gallant

508Mots clés | Loi étrangère – Application par les tribunaux français – Office du juge – Étendue – Détermination – Portée

509Action civile – Recevabilité – Association – Association de droit étranger – Condition

510Il résulte de l’article 3 du Code civil qu’il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d’en rechercher, soit d’office, soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger. Les dispositions de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-424 du 7 novembre 2014 ne sauraient priver les associations ayant leur siège à l’étranger, dotées de la personnalité morale en vertu de la législation dont elles relèvent mais qui ne disposent d’aucun établissement en France, de la qualité pour agir devant les juridictions françaises dans le respect des règles qui encadrent la recevabilité de l’action en justice.

511Méconnaît ces textes la chambre de l’instruction qui, sur le fondement de l’article 2 du Code de procédure pénale, retient que la preuve n’est pas rapportée que l’association requérante est une personne morale de nationalité étrangère et qu’elle peut agir en justice, faute d’avoir communiqué les articles du Code civil suisse applicables.

512Crim. 1er décembre 2015, n° 14-80.394, Bull. crim. n° 271

513D. 2015. AJ 2562 ; ibid. 2016. 151, chron. G. Barbier ; ibid. 2016. Pan. 1046, obs.

514H. Gaudemet-Tallon ; ibid. Pan. 2029, obs. L. d’Avout

515Rev. sociétés 2016. 460, note K. Rodriguez

516Mots clés | Mariage – Polygamie – Effets – Protection sociale – Première épouse française – Seconde épouse algérienne – Droit à une pension de réversion – Qualité de conjoint survivant en l’absence d’annulation du mariage

517En privant d’effets le mariage (…) pour cause de bigamie, alors qu’en l’absence d’annulation de ce mariage, la veuve avait la qualité de conjoint survivant, la cour d’appel a violé l’article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale.

518Civ. 2e, 5 novembre 2015, n° 14-25.565, inédit

519JDI 2016. Comm. 7, M. Farge

520Mots clés | Mariage – Polygamie – Ordre public international – Conjoint survivant – Détermination – Pension de réversion

521Civ. 2e, 9 octobre 2014, n° 13-22.499 et Civ. 2e, 12 février 2015, n° 13-19.751, inédits

522D. 2016. 347, Pan. N. Joubert

523Rev. crit. DIP 2015. 621, note E. Ralser

524Mots clés | Mariage – Validité – Mariage homosexuel – Convention franco-marocaine du 10 août 1981 – Loi applicable – Contrariété à l’ordre public

525Civ. 1re, 28 janvier 2015, n° 13-50.059, Bull. civ. I, n° 20

526AJ fam. 2015. 172, obs. A. Boiché ; ibid. 71, point de vue B. Haftel

527JDI 2015. Comm. 6, p. 597, note J. Guillaumé et S. Godechot-Patris ; ibid. Comm. 7, p. 613, note T. Vignal ; ibid. Comm. 8, p. 622, note B. Mathieu

528D. 2015. 264, obs. I. Gallmeister ; ibid. 464, note H. Fulchiron ; ibid. 481, édito.

529R. Libchaber ; ibid. 1059, obs. H. Gaudemet-Tallon ; ibid. 1408, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau

530Defrénois 2015. 6, note M. Revillard

531Dr. fam. 2015, n° 63, obs. A. Devers et M. Farge

532Gaz. Pal. 4-5 février 2015, p. 11, avis J.-D. Sarcelet

533JCP 2015. 318, note L. Gannagé

534RTD civ. 2015. 91, obs. P. Puig ; ibid. 343, obs. L. Usunier ; ibid. 359, obs. J. Hauser

535Rev. crit. DIP 2015. 400, note D. Boden, S. Bollée, B. Haftel, P. Hammje, P. de Vareilles-Sommières

536Mots clés | Preuve de la loi étrangère – Office du juge – Certificat de coutume

537Pour déclarer l’action irrecevable, après avoir donné acte à Mme X de ce que la loi anglaise compétente ne connaît pas l’équivalent des fins de non-recevoir, l’arrêt retient que celle-ci n’a fourni aucun exemple d’une filiation établie judiciairement en droit anglais au profit d’une personne adoptée, sans que cette filiation ait été préalablement mise à néant, et que les recherches des seconds juges conduisent au même constat. En se déterminant ainsi, sans préciser les règles de droit anglais applicables, alors que Mme X avait produit un certificat de coutume établi par un avocat anglais qui attestait que la recherche des parents biologiques n’était pas impossible même si une filiation préexistait, en évoquant des précédents, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

538Civ. 1re, 7 octobre 2015, n° 14-20.144, inédit

539D. 2016. Pan. 1046, obs. H. Gaudemet-Tallon

540Dr. fam. 2016. Comm. 16, obs. M. Farge

541JCP 2016. 35

542Mots clés | Propriété littéraire et artistique – Droits voisins du droit d’auteur – Droits des artistes-interprètes – Titulaire initial – Détermination – Loi applicable – Loi du pays où la protection est réclamée

543La règle de conflit de lois applicable à la détermination du titulaire initial des droits d’artiste-interprète et de producteur de phonogrammes désigne la loi du pays où la protection est réclamée.

544Civ. 1re, 18 février 2015, n° 11-11.054, publié au Bulletin

545D. 2015. AJ 487 ; ibid. Pan. 1063, obs. H. Gaudemet-Tallon

546JCP 2015. 288

547Mots clés | Régimes matrimoniaux – Détermination de la loi applicable – Application de la loi française du premier domicile matrimonial

548Après avoir constaté que la volonté commune des époux avait été de s’établir de façon durable en France à proximité de l’entreprise employant M. X, c’est par une appréciation souveraine, que, motivant sa décision, la cour d’appel a estimé qu’il ne pouvait être déduit de la clause de l’acte d’acquisition de l’immeuble selon laquelle « les époux sont mariés sous le régime légal marocain à défaut de contrat de mariage préalable à leur union » que les parties avaient entendu, au moment du mariage, adopter le régime légal marocain ; qu’elle n’a pu qu’en déduire que le régime matrimonial des époux était le régime français de la communauté réduite aux acquêts, à compter de leur mariage jusqu’au prononcé de la séparation de corps.

549Civ. 1re, 8 juillet 2015, n° 14-19.948, inédit

550D. 2016. Pan. 1049, obs. H. Gaudemet-Tallon

551Mots clés | Régimes matrimoniaux – Règles applicables – Domaine d’application – Exclusion – Cas – Époux de statut civil coutumier kanak

552Des époux de statut civil coutumier kanak, étant régis par leurs coutumes, ne sont pas soumis, en l’absence de véritable autonomie à l’égard de leurs clans respectifs, à un régime matrimonial, notion inconnue du droit coutumier, et doivent être assimilés, vis-à-vis des tiers de statut de droit commun, à des indivisaires.

553Civ. 1re, 10 juin 2015, n° 14-14.599, publié au Bulletin

554AJ fam. 2015. 544, obs. J. Casey

555D. 2016. 1049, obs. H. Gaudemet-Tallon

556Mots clés | Responsabilité civile – Accident de la circulation – Loi applicable – Accident à l’étranger – Assurance Recours du tiers payeur

557Assurance – Action directe contre l’assureur – Loi applicable – Lieu du fait dommageable – Recours

558Civ. 1re, 24 juin 2015, n° 13-21.468, publié au Bulletin

559D. 2015. AJ 1489 ; ibid. 2016. Pan. 1050, obs. H. Gaudemet-Tallon

560D. Actualité 21 juill. 2015, note F. Mélin

561JCP 2015. 820, zoom F. Mailhé

562RCA 2015. Comm. 253, obs. H. Groutel

563Rev. crit. DIP 2016. 119, note S. Corneloup

564Voir aussi

565Civ. 1re, 9 septembre 2015, n° 14-22.794, publié au Bulletin

566AJCA 2015. 472, obs. L. Perdrix

567D. 2015. 1846 ; ibid. 2016. Pan. 1050, obs. H. Gaudemet-Tallon ; ibid. Pan. 1161, obs. M. Bacache

568JCP 2015. 991, zoom F. Mailhé et 1163, note V. Heuzé

569RCA 2015. Étude 12, N. Ciron

570RDC 2016. 71, obs. B. Haftel

571Rev. crit. DIP 2016. 119, note S. Corneloup

572Et aussi

573Civ. 2e, 10 septembre 2015, n° 14-13.799, inédit

574Rev. crit. DIP 2016. 119, note S. Corneloup

575Mots clés | Testament – Legs – Legs universel – Effets – Fondation bénéficiaire du legs – Fondation étrangère – Capacité de recevoir – Condition

576Pour pouvoir recueillir, selon les dispositions successorales françaises, le legs fait à son profit, qui est licite, une fondation étrangère doit bénéficier de la personnalité morale au jour de l’ouverture de la succession selon la loi régissant son statut, sans être tenue d’obtenir la reconnaissance d’utilité publique en France.

577Civ. 1re, 15 avril 2015, n° 14-10.661

578D. 2015. AJ 922 ; ibid. 2016. Pan. 1049, obs. H. Gaudemet-Tallon

579RTD civ. 2015. 448, obs. M. Grimaldi

580Mots clés | Testament international – Conditions de validité – Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires – Application aux conditions de fond (non).

581Civ. 1re, 28 mai 2015, n° 14-15.607, inédit

582D. 2016. Pan. 1049, obs. H. Gaudemet-Tallon

583Mots clés | Testament international – Conditions de validité – Convention de Washington du 26 octobre 1973 – Testament authentique non dicté par le testateur

584La cour d’appel a retenu, à bon droit, que l’annulation d’un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du Code civil ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washinhgton du 26 octobre 1973 ont été accomplies ; qu’ayant constaté que toutes les conditions prévues par la loi uniforme sur la forme d’un testament international avaient été remplies à l’occasion de l’établissement du testament reçu le 4 octobre 2007, la cour d’appel en a justement déduit que cet acte, déclaré nul en tant que testament authentique, était valable en tant que testament international.

585Civ. 1re, 1er avril 2015, n° 13-22.367, inédit

586AJ fam. 2015. 353

587D. 2016. Pan. 1049, obs. H. Gaudemet-Tallon

588Mots clés | Testament international – Nullité – Cas – Défaut de signature par le testateur de tous les feuillets – Caractérisation – Exclusion – Apposition du paraphe du testateur sur chaque feuillet

589Conventions internationales – Convention de Washington du 26 octobre 1973 portant loi uniforme sur la forme d’un testament international – Loi uniforme annexée – Signature du testateur – Modalités – Dispositions de l’article 6 – Application – Nécessité

590Civ. 1re, 25 novembre 2015, n° 14-21.287, publié au Bulletin

591AJ fam. 2016. 56, obs. J. Casey

592JDI 2016. Comm. 10, E. Fongaro

593D. 2015. AJ 2502 ; ibid. 2016. 1049, obs. H. Gaudemet-Tallon

594Dr. fam. 2016. Comm. 32, obs. M. Nicod

595JCP 2015. 1382

IV – Conflits de juridictions

596Mots clés | Adoption – Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale – Consentement à l’adoption de l’enfant donné par le représentant légal – Reconnaissance du jugement étranger d’adoption – Contrariété à l’ordre public international (non)

597Après avoir retenu que la Convention de La Haye du 29 mai 1993, sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, était applicable et que le certificat de conformité visé à l’article 17, c, de la Convention avait été établi, et relevé que le consentement à l’adoption de l’enfant avait été donné par le représentant légal de celui-ci désigné par un juge malgache, c’est sans encourir les griefs des moyens que la cour d’appel a décidé qu’au regard des conditions exigées par la Convention, la violation de l’article 370-3 du Code civil ne pouvait être opposée à la reconnaissance du jugement d’adoption étranger et que celui-ci, ne heurtant pas l’ordre public international français, devait être transcrit.

598Civ. 1re, 1er avril 2015, n° 14-50.044, inédit

599AJ fam. 2015. 339, obs. A. Boiché

600D. 2016. Pan. 1058, obs. F. Jault-Seseke

601Mots clés | Arbitrage – Arbitrage d’investissement – Accord – Mission de l’arbitre – Contrôle

602Cour suprême des États-Unis, 5 mars 2014

603Rev. crit. DIP 2015. 632, note J. Pratter

604Mots clés | Arbitrage – Arbitrage international – Contrôle de la conformité des sentences à l’ordre public international

605Paris 20 janvier 2015, n° 13/20318

606D. 2015. Pan. 2039, obs. S.

607Bollée Rev. arb. 2015. 273

608Voir aussi

609Paris 24 février 2015, n° 13/23404

610D. 2015. Pan. 2039, obs. S. Bollée

611Rev. arb. 2015. 283

612Paris, 7 avril 2015, n° 14/00480

613D. 2015. Pan. 2039, obs. S. Bollée

614Rev. arb. 2015. 641

615Paris, 14 avril 2015, n° 14/07043

616D. 2015. Pan. 2039, obs. S. Bollée

617Rev. arb. 2015. 645

618Mots clés | Arbitrage – Arbitrage international – Convention d’arbitrage – Principe de validité

619En vertu d’une règle matérielle du droit de l’arbitrage international, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient ; son existence et son efficacité s’apprécient, sous réserve des règles impératives du droit français et de l’ordre public international, d’après la commune volonté des parties, sans qu’il soit nécessaire de se référer à une loi étatique.

620Paris, 10 mars 2015, n° 13/20664

621D. 2015. Pan. 2590, obs. T. Clay

622Voir aussi

623Paris, 14 avril 2015, n° 14/07043

624D. 2015. Pan. 2590, obs. T. Clay

625Mots clés | Arbitrage – Arbitrage international – Convention d’arbitrage – Principe de validité – Nécessité d’un mandat spécial pour compromettre donné par les autres sociétés membres du groupement (non)

626Après avoir relevé que la société Rudis avait tiré du « protocole d’accord », ne contenant aucune disposition restrictive, le pouvoir d’agir seule en vertu de la clause compromissoire et avait qualité pour être seule bénéficiaire de l’accord à mettre en œuvre pour résoudre le différend né de son inexécution, sans avoir à justifier d’un mandat spécial donné par les autres sociétés membres du groupement, la cour d’appel a décidé à bon droit, par application d’une règle matérielle déduite du principe de validité de la convention d’arbitrage, que cette société bénéficiait de la convention d’arbitrage sans avoir à justifier d’un mandat spécial pour compromettre.

627Civ. 1re, 28 janvier 2015, n° 13-24.626, inédit

628D. 2016. Pan. 2590, obs. T. Clay

629Gaz. Pal. 19-20 juin 2015, p. 16, obs. D. Bensaude

630Mots clés | Arbitrage – Arbitrage international – Sentence – Recours en annulation – Exécution de la sentence – Article 1526 du Code de procédure civile – Suspension (non)

631Paris, 29 janvier 2015, n° 14/21103

632Cah. arb. 2015. 293, note I. Léger

633D. 2015. Pan. 2600, obs. T. Clay

634Mots clés | Arbitrage – Arbitrage international – Sentence – Recours en annulation – Moyen d’annulation – Définition – Exclusion – Cas – Constitution irrégulière du tribunal arbitral – Méconnaissance par les arbitres de leur mission – Contrariété à l’ordre public international

635Une cour d’appel, qui retient que des allégations générales, selon lesquelles la décision sur la résiliation d’un contrat de prêt aurait eu un impact direct sur le cautionnement, sont impropres à faire ressortir un préjugé sur le litige ayant donné lieu à une sentence arbitrale, en déduit exactement que le moyen d’annulation tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral doit être rejeté.

636Une cour d’appel qui relève que les arbitres ont fondé leur raisonnement sur les règles du droit international privé ainsi que sur les principes établis dans le Code civil pour l’interprétation des contrats, en déduit exactement que les arbitres se sont conformés à leur mission de statuer en droit et par application de la loi française.

637Les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation édictent des normes dont la méconnaissance n’est pas contraire à l’ordre public international.

638Civ. 1re, 2 décembre 2015, n° 14-25.147, publié au Bulletin

639D. 2015. AJ 2569 ; ibid. 2016. Pan. 2032, obs. S. Bollée

640JCP 2016. 241, obs. C. Nourissat

641JCP E 2016. 1022, note J. Jourdan-Marquès

642Procédures 2016. Comm. 19, note L. Weiller

643Mots clés | Arbitrage – Arbitrage international – Sentence – Recours en annulation – Moyen d’annulation – Définition – Exclusion – Cas – Tribunal arbitral ayant statué sur une question relative à la recevabilité de la demande d’arbitrage

644Le recours en annulation d’une sentence arbitrale n’est ouvert que dans les cas limitativement énumérés par l’article 1520 du Code de procédure civile.

645Viole ce texte la cour d’appel qui annule la sentence d’un tribunal arbitral en retenant qu’il s’est déclaré à tort incompétent, alors qu’il résulte de ses propres constatations que ce tribunal, en interprétant la procuration donnée par l’une des parties à un mandataire ad litem, n’a statué que sur une question relative à la recevabilité de la demande d’arbitrage.

646Civ. 1re, 18 mars 2015, n° 14-13.336, publié au Bulletin

647Cah. arb. 2015. 343, note I. Fadlallah

648D. 2015. Pan. 2591, obs. T. Clay

649JCP 2015. 877, obs. C. Seraglini

650LPA 2015, n° 222, p. 17, obs. A. Canonica

651Procédures 2015. 194, note L. Weiller

652RDC 2015. 555, obs. X. Boucobza et Y.-M. Serinet

653Mots clés | Arbitrage – Arbitrage international – Sentence – Sentence étrangère – Exequatur en France – Compétence – Détermination – Portée

654Une sentence arbitrale internationale, qui n’est rattachée à aucun ordre juridique étatique, est une décision de justice internationale dont la régularité est examinée au regard des règles applicables dans le pays où la reconnaissance et l’exécution sont demandées.

655Il résulte des articles III, V et VII de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, et de l’article 1516 du Code de procédure civile, que l’exequatur des sentences arbitrales rendues à l’étranger est exclusif de tout jugement sur le fond, et relève de la compétence des juridictions judiciaires.

656Viole ces textes, constitutifs de l’ordre arbitral international, la cour d’appel qui décline la compétence des juridictions judiciaires et infirme la décision accordant l’exequatur en France d’une sentence rendue à Londres.

657Civ. 1re, 8 juillet 2015, n° 13-25.846, publié au Bulletin

658AJDA 2015. 1396

659JDI 2016. Comm. 8, P. de Vareilles-Sommières

660D. 2015. AJ 1547 ; ibid. 2241, édito. P. Cassia ; ibid. Pan. 2038, obs. S. Bollée ; ibid.

661Pan. 2599, obs. T. Clay

662JCP 2015. 1004, obs. C. Nourissat ; ibid. 1164, note T. A. Brabant et M. Desplats ; ibid. 1370, obs. C. Seraglini

663LPA 2015, n° 222 p. 13, obs. I. Michou

664Procédures 2015. Étude 9, obs. L. Weiller

665Mots clés | Arbitrage – Clause compromissoire – Insertion dans un contrat – Contrat – Continuation – Société en liquidation – Effets – Détermination

666Le liquidateur qui exerce les droits et actions de la société en liquidation, pour poursuivre l’exécution d’un contrat contenant une clause compromissoire, est irrecevable à saisir la juridiction étatique.

667Civ. 1re, 1er avril 2015, n° 14-14.552, publié au Bulletin

668Cah. arb. 2015. 303, note S. Achille

669D. 2015. AJ 800 ; ibid. Pan. 2591, obs. T. Clay

670D. Actualité, 21 avril 2015, obs. X. Delpech

671JCP 2015. 691, note L. Weiller

672JCP E 2015. 1273, obs. C. Lebet

673LEDEN mai 2015. 1, obs. F.-X. Lucas

674RTD civ. 2015. 614, obs. H. Barbier

675Mots clés | Arbitrage – Clause compromissoire – Mise en œuvre – Liquidation judiciaire – Opposabilité au liquidateur – Condition

676Lorsque le liquidateur judiciaire demande la nullité d’un acte sur le fondement des dispositions de l’article L. 632-1, I, 2°, du Code de commerce, il ne se substitue pas au débiteur dessaisi pour agir en son nom mais exerce une action au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers de sorte que la clause compromissoire stipulée à l’acte litigieux est manifestement inapplicable au litige.

677Com. 17 novembre 2015, n° 14-16.012, publié au Bulletin

678AJCA 2016. 43, obs. M. de Fontmichel

679D. 2015. 2439, obs. A. Lienhard

680Rev. sociétés 2016. 198, obs. P. Rousselle-Galle

681RTD com. 2016. 334, obs. A. Martin-Cerf

682Voir aussi

683T. com. Paris, 7 mai 2015, n° 2015/000040

684AJCA 2015. 376, obs. R. Maulin

685RTD com. 2015. 483, obs. M. Chagny

686Mots clés | Arbitrage – Convention d’arbitrage – Domaine d’application – Détermination – Cas – Rupture brutale d’une relation commerciale établie

687Les articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce ont pour objet d’adapter les compétences et les procédures judiciaires à la technicité du contentieux des pratiques restrictives de la concurrence, et la circonstance que le premier de ces textes confie au ministre chargé de l’économie et au ministère public une action autonome aux fins de protection du marché et de la concurrence n’a pas pour effet d’exclure le recours à l’arbitrage pour trancher les litiges nés, entre les opérateurs économiques, de l’application de l’article L. 442-6.

688Dès lors, doit être approuvé l’arrêt qui retient que l’action aux fins d’indemnisation du préjudice prétendument résulté de la rupture de relations commerciales n’est pas de celles dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques.

689Civ. 1re, 21 octobre 2015, n° 14-25.080, publié au

690Bulletin AJCA 2015. 520, obs. B. Ruy

691CCC 2016, n° 41, obs. M. Malaurie-Vignal

692D. 2015. 2526, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra, ibid. 2537, note N. Dissaux, ibid. Pan. 2590, obs. T. Clay

693JCP 2015. 1228, obs. L. Weiller

694Procédures 2015, n° 361, obs. L. Weiller

695RTD civ. 2016. 118, obs. H. Barbier

696Mots clés | Arbitrage – Convention européenne des droits de l’homme – Article 6, § 1 – Tribunal – Accès – Droit d’agir – Bénéficiaires – Caution solidaire n’ayant pas été partie à l’instance arbitrale – Caution solidaire formant tierce-opposition à l’encontre de la décision arbitrale déterminant le montant de la dette du débiteur principal

697Le droit effectif au juge, garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, implique que la caution solidaire, qui n’a pas été partie à l’instance arbitrale, soit recevable à former tierce opposition à l’encontre de la sentence arbitrale déterminant le montant de la dette du débiteur principal à l’égard du créancier.

698Com. 5 mai 2015, n° 14-16.644, publié au Bulletin

699Banque et Droit mai-juin 2015. 87, obs. N. Rontchevsky

700D. 2015. AJ 1046 ; ibid. Pan. 1810, obs. P. Crocq

701Gaz. Pal. 2015, n° 162, p. 4, note M. Mignot

702JCP 2015. 584, obs. J.-B. Perrier ; ibid. 877, obs. J. Ortscheidt ; ibid. 1222, obs. P. Simler ; ibid. 1304, obs. R. Libchaber

703JCP E 2015. 1362, note J. Jourdan-Marquès

704Procédures 2015. 264, note L. Weiller

705RD banc. fin. 2015. 122, obs. D. Legeais

706Mots clés | Arbitrage – Recours en révision – Rétractation de la sentence arbitrale – Nature interne ou internationale de l’arbitrage

707Paris, 17 février 2015, n° 13/13278

708Cah. arb. 2015. 281, note A. de Fontmichel

709D. 2015. 425, édito. T. Clay ; ibid. 1253, note D. Mouralis ; ibid. Pan. 2032, obs. L. d’Avout ; ibid. Pan. 2598, obs. T. Clay

710D. Actualité 20 février 2015, obs. X. Delpech

711Gaz. Pal. 3-4 avril 2015, p. 17, obs. M. Boissavy

712JCP 2015. 289, note S. Bollée

713LPA 2015, n° 221, p. 8, note M. Henry

714Procédures 2015. Étude 4, obs. L. Weiller

715Rev. arb. 2015. 832, note P. Mayer

716Mots clés | Arbitrage – Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction – Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel – Contestation d’une sentence arbitrale portant sur la légalité et les conséquences préjudiciables d’une décision prise par l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna dans l’exercice d’une prérogative de puissance publique – Compétence de la juridiction administrative

717Interdiction pour les personnes publiques d’avoir recours à l’arbitrage – Principe général du droit – Faculté de soulever pour la première fois devant le juge d’appel le moyen tiré de l’illégalité du recours à l’arbitrage

718Le recours contre une sentence arbitrale rendue dans un litige qui porte sur la légalité et les conséquences préjudiciables d’une décision administrative prise par l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna dans l’exercice de sa prérogative d’autoriser l’exploitation, par un opérateur privé, d’un réseau de communications électroniques et d’en fixer les conditions relève de la compétence de la juridiction de l’ordre administratif.

719Il résulte des principes généraux du droit public français que, sous réserve des dérogations découlant de dispositions législatives expresses ou, le cas échéant, des stipulations de conventions internationales régulièrement incorporées dans l’ordre juridique interne, les personnes morales de droit public ne peuvent pas se soustraire aux règles qui déterminent la compétence des juridictions nationales en remettant à la décision d’un arbitre la solution des litiges auxquelles elles sont parties.

720Le moyen tiré de l’illégalité du recours à l’arbitrage peut être soulevé pour la première fois devant le juge d’appel saisi de la sentence arbitrale, sans que puisse être utilement invoqué un principe de bonne foi pour y faire obstacle.

721CE 23 décembre 2015, n° 376018

722AJDA 2016. 7 ; ibid. 1187, note A. Gras

723D. 2016. Pan. 2035, obs. S. Bollée

724JCP 2016. 900, obs. C. Seraglini

725Mots clés | Arbitrage – Sentence – Recours en annulation – Cas – Arbitre ayant violé une règle d’ordre public – Violation d’une règle d’ordre public – Fraude – Preuve – Caractérisation

726L’existence d’une fraude à l’arbitrage contraire à l’ordre public de nature à emporter annulation de la sentence peut être déduite par les juges du fond d’un faisceau d’indices relatifs aux conditions dans lesquelles l’arbitrage a été décidé, organisé et conduit.

727Civ. 1re, 4 novembre 2015, n° 14-22.630, publié au Bulletin

728D. 2015. 2326, obs. P. Noual

729D. Actualité, 16 novembre 2015, obs. X. Delpech

730JCP 2015. 1370, obs. J. Ortscheidt

731Mots clés | Autorité parentale – Enlèvement international d’enfant – Déplacement illicite – Convention de La Haye du 25 octobre 1980 – Convention européenne des droits de l’homme – Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale – Obligation positive de prendre en compte les droits parentaux du père – Manquement (oui)

732CEDH 21 juillet 2015, n° 63777/09

733D. 2016. Pan. 1048, obs. H. Gaudemet-Tallon

734Comp. avec

735CEDH 5 novembre 2015, n° 21444/11

736D. 2016. Pan. 1048, obs. H. Gaudemet-Tallon

737JCP 2015. 1333, veille A. Gouttenoire

738Mots clés | Autorité parentale – Enlèvement international d’enfant – Déplacement illicite – Convention de La Haye du 25 octobre 1980 – Demande de retour immédiat

739Civ. 1re, 13 mai 2015, n° 14-24.511, inédit

740Rev. crit. DIP 2016. 146, note S. Laval

741Mots clés | Conflit de juridictions – Article 14 du Code civil – Compétence du for de la nationalité du demandeur – Absence de renonciation – Litige en matière contractuelle

742Civ. 1re, 10 juin 2015, n° 14-15.180, inédit

743D. 2016. Pan. 1052, obs. F. Jault-Seseke

744Mots clés | Conflit de juridictions – Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection des adultes – Article 7 – Majeur français accueilli par un établissement médico-social belge – Compétence internationale du juge français des tutelles (oui)

745Douai, 26 novembre 2015, n° 14/06652

746AJ fam. 2016. 57, obs. E. Pecqueur

747D. 2016. Pan. 1052, obs. F. Jault-Seseke

748RTD civ. 2016. 85, obs. J. Hauser

749Mots clés | Conflit de juridictions – Effets internationaux des jugements – Exequatur – Annulation – Annulation pour perte de fondement juridique – Cas – Décision étrangère cassée – Portée

750Lorsque des décisions étrangères sont annulées, l’arrêt qui les avait déclarées exécutoires se trouve privé de fondement juridique.

751Civ. 1re, 23 septembre 2015, n° 14-14.823, publié au Bulletin

752D. 2015. AJ 1959 ; ibid. 2016. Pan. 1059, obs. F. Jault-Seseke

753Mots clés | Conflit de juridictions – Litige du travail – Action de salariés pour licenciement abusif – Compétence internationale fondée sur la prévention d’un déni de justice

754Paris, 10 septembre 2015, n° 11/05955 et n° 11/05959

755D. 2016. Pan. 1052 obs. F. Jault-Seseke ; ibid. 1175, note E. Pataut ; ibid. Pan. 2031, obs. L. d’Avout

756Dr. soc. 2016. 554, étude E. Pataut

757RDT 2016. 57, obs. F. Jault-Seseke

758Mots clés | Conflit de juridictions – Effets internationaux des jugements – Caractère divisible du jugement étranger – Reconnaissance partielle – Nécessité de l’invoquer en cause d’appel (oui)

759Mme de X n’ayant pas soutenu dans ses conclusions d’appel que le caractère divisible du jugement américain de divorce permettrait sa reconnaissance partielle, le moyen est nouveau, mélangé de fait, et par suite irrecevable.

760Civ. 1re, 16 décembre 2015, n° 14-28.296, publié au Bulletin

761AJ fam. 2016. 160, obs. S. Thouret

762D. 2016. AJ 69 ; ibid. 2016. Pan. 1059, obs. F. Jault-Seseke

763Mots clés | Conflit de juridictions – Effets internationaux des jugements – Exequatur – Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 – Conditions – Compétence de la juridiction saisie – Compétence au regard des règles françaises de compétence internationale – Nécessité (non)

764Conflit de juridictions – Effets internationaux des jugements – Reconnaissance ou exequatur – Conditions – Absence de contrariété à l’ordre public international – Caractérisation – Applications diverses

765Dès lors que, selon l’article 18 de la convention franco-monégasque d’aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, le juge saisi doit seulement vérifier, entre autres conditions, si, d’après la loi du pays où a été rendue la décision dont l’exécution est poursuivie, cette décision a été rendue par une juridiction compétente, la cour d’appel n’était pas tenue de rechercher si le juge monégasque était compétent selon les règles françaises de compétence internationale.

766En conséquence doit être approuvé l’arrêt qui, en application de l’article 4 du Code de procédure civile monégasque, a retenu que la juridiction monégasque était compétente dès lors que l’époux était domicilié à Monaco et que la preuve d’une domiciliation de l’épouse en France n’était pas rapportée.

767La cour d’appel, qui a estimé que la loi monégasque, alors applicable, excluait toute pension en cas de divorce aux torts partagés, a décidé, à bon droit, que l’arrêt n’était pas contraire à l’ordre public international.

768Civ. 1re, 11 février 2015, n° 13-25.572, publié au Bulletin

769AJ fam. 2015. 224

770D. 2015. Pan. 1068, obs. F. Jault-Seseke

771Mots clés | Conflit de juridictions – Effets internationaux des jugements – Exequatur – Effets – Intérêts moratoires de l’indemnité allouée par une décision étrangère déclarée exécutoire – Point de départ – Détermination

772Conflit de lois – Loi du for – Domaine d’application – Intérêts moratoires de l’indemnité allouée par une décision étrangère déclarée exécutoire

773Dès lors qu’un jugement étranger produit ses effets sur le territoire français selon la loi du for, les intérêts moratoires courent, dans les conditions prévues à l’article 1153-1 du Code civil, à compter de la décision d’exequatur.

774Civ. 1re, 19 novembre 2015, n° 14-25.162, publié au Bulletin

775D. 2015. AJ 2450 ; ibid. 2016. 1059, obs. F. Jault-Seseke

776D. Actualité 10 décembre 2015, obs. M. Kebir

777Mots clés | Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 – Jugements et arrêts – Exequatur – Conditions – Expédition authentique de la décision prononcée – Charge processuelle du demandeur – Étendue – Limites – Détermination

778La Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 limite la charge processuelle du demandeur à l’exequatur à la production d’une expédition authentique de la décision dont la régularité est présumée, à moins d’une protestation circonstanciée du défendeur.

779Civ. 1re, 21 octobre 2015, n° 14-24.270, publié au Bulletin

780D. Actualité, 12 novembre 2015, obs. F. Mélin

781Mots clés | Divorce – Droit international privé – Conflit de juridictions – Règlement CE du 27 novembre 2003 – Nationalités française et suisse – Dernière résidence

782Civ. 1re, 25 mars 2015, n° 13-26.131, publié au Bulletin

783AJ fam. 2015. 289

784JDI 2015. Comm. 13, obs. F. Marchadier

785D. 2015. AJ 810

786Rev. crit. DIP 2015. 638, note C. Chalas

787Voir aussi

788Civ. 1re, 25 mars 2015, n° 13-23.377, publié au Bulletin

789AJ fam. 2015. 289, obs. A. Boiché

790JDI 2015. 882, note E. Fohrer-Dedeurwaerder

791D. 2015. AJ 810 ; ibid. 2016. Pan. 1048, obs. H. Gaudemet-Tallon

792Rev. crit. DIP 2015. 638, note C. Chalas

793Mots clés | Droit pénal international – Accord transactionnel – Autorité de la chose jugée – Reconnaissance mutuelle – Non bis in idem – Extension

794Jugement et acte étrangers – Reconnaissance – Sanction pécuniaire – Non bis in idem

795T. corr. Paris, 18 juin 2015, n° 06026092035

796AJ pénal 2015. 540, note J. Lelieur

797D. 2016. Pan. 2027, obs. L. d’Avout

798Rev. crit. DIP 2016. 152, note A. d’Ornano

799Mots clés | Famille – Droit international privé de la famille – Divorce – Enlèvement international d’enfant – Droit de garde

800Autorité parentale – Enlèvement international d’enfant – Déplacement illicite – Convention de La Haye du 25 octobre 1980 – Résidence habituelle – Droit de garde

801Civ. 1re, 24 juin 2015, n° 14-14.909, publié au Bulletin

802D. 2015. 1437, obs. I. Gallmeister ; ibid. 1783, chron. I. Guyon-Renard ; ibid. 2016.

8031048, obs. H. Gaudemet-Tallon

804Rev. crit. DIP 2016. 165, note A. Alouane

805Mots clés | Immunité – Immunité des États – Droit international coutumier – Immunité d’exécution – Renonciation par l’État – Condition

806Civ. 1re, 13 mai 2015, n° 13-17.751, publié au Bulletin

807JDI 2016. Comm. 4, S. El Sawah et P. Leboulanger

808D. 2015. 1108, obs. I. Gallmeister ; ibid. 1936, note S. Bollée ; ibid. Pan. 2033, obs.

809L. d’Avout ; ibid. Pan. 2590, obs. T. Clay ; ibid. 2016. Pan. 1059, obs. F. Jault-Seseke

810Gaz. Pal. 2015, n° 248, p. 11, obs. C. Brenner

811JCP 2015. 759, note M. Laazouzi ; ibid. 1004, obs. C. Nourissat

812LPA 2015, n° 222, p. 20, obs. F. Jault-Seseke

813Rev. crit. DIP 2015. 652, note H. Muir Watt

814Mots clés | Jugement et acte étrangersExequatur – Procédure – Recevabilité – Ordre public international – Régularité du jugement étranger – Compétence du juge étranger – Ordre public

815Civ. 1re, 9 septembre 2015, n° 14-13.641, publié au Bulletin

816D. 2016. Pan. 1059, obs. F. Jault-Seseke

817Rev. crit. DIP 2016. 189, note L. Usunier

818Mots clés | Jugement et acte étrangersExequatur – Régularité du jugement étranger – Contrôle – Compétence – Ordre public

819Civ. 1re, 11 février 2015, n° 14-10.074, inédit

820D. 2016. Pan. 1059, obs. F. Jault-Seseke

821Rev. crit. DIP 2015. 1059, note L. Usunier

822Mots clés | Mariage – Reconnaissance d’un mariage célébré en Iran (non) – Contrariété à l’ordre public international (oui) – Article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme

823CEDH 8 décembre 2015, n° 60119/12

824D. 2016. Pan. 1048, obs. H. Gaudemet-Tallon

825Dr. fam. 2016. Alerte 10, obs. M. Lamarche

826Mots clés | Prescription civile – Prescription décennale – Article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution – Domaine d’application – Jugement étranger – Jugement étranger déclaré exécutoire en France – Portée

827L’exécution d’un jugement étranger ayant condamné un époux à effectuer un versement périodique à son conjoint à titre de pension alimentaire peut être poursuivie pendant le délai prévu à l’article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, lequel court à compter de la décision d’exequatur, pour la dette globale représentant le montant des arrérages capitalisés à cette date.

828Viole ce texte la cour d’appel qui, pour annuler un commandement de payer délivré pour l’exécution d’un tel jugement, retient qu’est acquise la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil.

829Civ. 1re, 4 novembre 2015, n° 14-11.881, publié au Bulletin

830D. 2015. AJ 2258 ; ibid. 2016. Pan. 1059, obs. F. Jault-Seseke

831Mots clés | Transport – Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 – Domaine d’application – Exclusion – Cas – Appel en garantie d’un constructeur d’aéronefs contre un transporteur aérien

832L’appel en garantie d’un constructeur d’aéronefs contre un transporteur aérien ne relève pas du champ d’application de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, et, partant, échappe aux règles de compétence juridictionnelle posées en son article 28.

833Civ. 1re, 4 mars 2015, n° 13-17.392, publié au Bulletin

834D. 2015. 622, obs. X. Delpech ; ibid. Pan. 1297, obs. H. Kenfack

V – Union européenne

835Mots clés | Aliment – Obligation alimentaire – Séparation – Loi applicable – Pouvoir du juge – Règlement CE n° 4/2009

836Conflit de juridictions – Séparation – Responsabilité parentale – Pension alimentaire – Action accessoire

837CJUE 16 juillet 2015, aff. C-184/14

838AJ fam. 2015. 674, obs. A. Boiché

839D. 2015. 1606 ; ibid. 2016. 1056, obs. F. Jault-Seseke

840RTD eur. 2015. 801, obs. V. Égéa

841Rev. crit. DIP 2016. 180, note F. Marchadier

842Mots clés | Conflit de juridictions – Compétence internationale – Accord entre les parties – Prorogation de compétence – Pouvoir du juge – Résidence de l’enfant

843Autorité parentale – Responsabilité parentale – Compétence – Exécution des jugements – Règlement CE du 27 novembre 2003 – Intérêt de l’enfant

844CJUE 1er octobre 2014, aff. C-436/13

845Rev. crit. DIP 2016. 174, note M.-C. de Lambertye-Autrand

846Mots clés | Contrat – Concurrence déloyale – Applicabilité de la loi LME du 4 août 2008 à des contrats internationaux – Règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 – Règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007

847CEPC 17 avril 2015, avis n° 15/08

848CCC 2015, n° 170, Comm. M. Malaurie-Vignal

849D. 2015. Pan. 2036, obs. L. d’Avout

850Mots clés | Convention de Lugano du 30 octobre 2007 – Article 23 – Conflit de juridictions – Clause attributive de juridiction – Validité – Conditions – Détermination – Portée

851L’exigence de précision, à laquelle est subordonnée la validité d’une clause attributive de juridiction, afin de satisfaire à l’objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par l’article 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 implique que les tribunaux visés par cette clause, à défaut d’être nommément désignés, soient identifiables à partir d’éléments objectifs et suffisamment précis.

852Dès lors, encourt la cassation, pour défaut de base légale au regard de ce texte, un arrêt d’une cour d’appel ayant accueilli une exception d’incompétence fondée sur une clause attributive de juridiction, sans rechercher si cette clause, en ce qu’elle réservait à une banque le droit d’agir contre l’emprunteur devant « tout autre tribunal compétent » que ceux auxquels étaient soumis ce dernier et ne précisait pas sur quels éléments objectifs cette compétence alternative était fondée, n’était pas contraire à cet objectif de prévisibilité et de sécurité juridique.

853Civ. 1re, 25 mars 2015, n° 13-27.264, publié au Bulletin

854D. 2015. AJ 811 ; ibid. Pan. 2039, obs. S. Bollée ; ibid. 2016. Pan. 1055, obs. F. Jault-Seseke

855JCP 2015. 600, note L. d’Avout

856RTD civ. 2015. 607, obs. H. Barbier ; ibid. 844, obs. L. Usunier

857RTD com. 2015. 623, obs. P. Delebecque

858Mots clés | Directive 2014/59/UE établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement dite « BRRD » – Reconnaissance des décisions – Effets d’une décision prise par une autorité de résolution étrangère

859Queen’s Bench Division, Commercial Court, 7 août 2015, [2015] EWHC 2371 (Comm.)

860Banque et Droit sept-oct. 2015. 56, obs. J. Morel-Maroger

861D. 2015. Pan. 2145, obs. H. Synvet ; ibid. Pan. 2016. 2041, obs. S. Bollée

862Mots clés | Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 7, 8 et 47 – Directive 95/46/CE – Articles 25 et 28 – Transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers – Décision 2000/520/CE – Transfert de données à caractère personnel vers les États-Unis – Niveau de protection inadéquat – Validité – Plainte d’une personne physique dont les données ont été transférées depuis l’Union européenne vers les États-Unis – Pouvoirs des autorités nationales de contrôle

863L’article 25, § 6, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003, lu à la lumière des articles 7, 8 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’une décision adoptée au titre de cette disposition, telle que la décision 2000/520/CE de la Commission, du 26 juillet 2000, conformément à la directive 95/46 relative à la pertinence de la protection assurée par les principes de la « sphère de sécurité » et par les questions souvent posées y afférentes, publiés par le ministère du Commerce des États-Unis d’Amérique, par laquelle la Commission européenne constate qu’un pays tiers assure un niveau de protection adéquat, ne fait pas obstacle à ce qu’une autorité de contrôle d’un État membre, au sens de l’article 28 de cette directive, telle que modifiée, examine la demande d’une personne relative à la protection de ses droits et libertés à l’égard du traitement de données à caractère personnel la concernant qui ont été transférées depuis un État membre vers ce pays tiers, lorsque cette personne fait valoir que le droit et les pratiques en vigueur dans celui-ci n’assurent pas un niveau de protection adéquat.

864CJUE 6 octobre 2015, aff. C-362/14

865AJDA 2015. 2257, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser

866AJ pénal 2015. 601, obs. E. Daoud

867D. 2016. 88, point de vue C. Castets-Renard ; ibid. 111 note B. Haftel ;

868ibid. Pan. 2027, obs. S. Bollée

869RTD eur. 2015. 786, obs. M. Benlolo Carabot

870Mots clés | Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Directive 95/46/CE – Articles 4, § 1, et 28, § 1, 3 et 6 – Responsable du traitement formellement établi dans un État membre – Atteinte au droit à la protection des données à caractère personnel concernant les personnes physiques dans un autre État membre – Détermination du droit applicable et de l’autorité de contrôle compétente – Exercice des pouvoirs de l’autorité de contrôle – Pouvoir de sanction

871L’article 4, § 1, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens qu’il permet l’application de la législation relative à la protection des données à caractère personnel d’un État membre autre que celui dans lequel le responsable du traitement de ces données est immatriculé, pour autant que celui-ci exerce, au moyen d’une installation stable sur le territoire de cet État membre, une activité effective et réelle, même minime, dans le cadre de laquelle ce traitement est effectué.

872Afin de déterminer, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, si tel est le cas, la juridiction de renvoi peut, notamment, tenir compte du fait, d’une part, que l’activité du responsable dudit traitement, dans le cadre de laquelle ce dernier a lieu, consiste dans l’exploitation de sites internet d’annonces immobilières concernant des biens immobiliers situés sur le territoire de cet État membre et rédigés dans la langue de celui-ci et qu’elle est, par conséquent, principalement, voire entièrement, tournée vers ledit État membre et, d’autre part, que ce responsable dispose d’un représentant dans ledit État membre, qui est chargé de recouvrer les créances résultant de cette activité ainsi que de le représenter dans des procédures administrative et judiciaire relatives au traitement des données concernées.

873En revanche, est dénuée de pertinence la question de la nationalité des personnes concernées par ce traitement de données.

874Dans l’hypothèse où l’autorité de contrôle d’un État membre saisie de plaintes, conformément à l’article 28, § 4, de la directive 95/46, parviendrait à la conclusion que le droit applicable au traitement des données à caractère personnel concernées est non pas le droit de cet État membre, mais celui d’un autre État membre, l’article 28, § 1, 3 et 6, de cette directive doit être interprété en ce sens que cette autorité de contrôle ne pourrait exercer les pouvoirs effectifs d’interventions qui lui ont été conférés conformément à l’article 28, § 3, de ladite directive que sur le territoire de l’État membre dont elle relève. Partant, elle ne saurait infliger de sanctions sur la base du droit de cet État membre au responsable du traitement de ces données qui n’est pas établi sur ce territoire, mais devrait, en application de l’article 28, § 6, de la même directive, demander à l’autorité de contrôle relevant de l’État membre dont le droit est applicable d’intervenir.

875CJUE 1er octobre 2015, aff. C-230/14

876AJDA 2015. 2257, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser

877D. 2015. AJ 2011 ; ibid. 2016. 1051, obs. H. Gaudemet-Tallon ; ibid. 2026, obs. S. Bollée

878D. IP/IT 2016. 47, obs. N. Metallinos

879Europe 2015. Comm. 470, note E. Daniel

880Mots clés | Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 22 point 2 – Action fondée sur l’inexécution d’un contrat de vente – Fictivité de la société venderesse – Action en nullité de la société (non) – Compétence exclusive (non)

881Civ. 1re, 9 septembre 2015, n° 14-12658, inédit

882D. 2016. Pan. 1056, obs. F. Jault-Seseke

883Mots clés | Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 22 point 1 – Action en partage – Action mixte – Compétence exclusive (non)

884Civ. 1re, 23 septembre 2015, n° 14-50.031, inédit

885D. 2016. Pan. 1056, obs. F. Jault-Seseke

886Mots clés | Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 23 – Clause attributive de juridiction – Effets – Étendue – Détermination

887Une clause attributive de compétence, convenue dans un contrat conclu entre le fabricant-fournisseur d’un bien et l’acquéreur de celui-ci, ne peut être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d’une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents États membres, a acquis ce bien et veut engager à l’encontre du fabricant-fournisseur une action en remboursement des sommes versées à titre de paiement du prix de la marchandise, sauf s’il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l’égard de cette clause dans les conditions de l’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (Bruxelles I).

888Civ. 1re, 25 mars 2015, n° 13-24.796, publié au Bulletin

889AJCA 2015. 272, obs. F. Jault-Seseke

890JDI 2015. Comm. 20, obs. B. Mathieu

891D. 2015. AJ 811, Pan. 1298, obs. H. Kenfack ; Pan. 2040, obs. S. Bollée ; ibid. 2016.

892Pan. 566, obs. M. Mekki ; ibid. Pan. 1055, obs. F. Jault-Seseke

893RTD com. 2015. 616, obs. P. Delebecque

894Mots clés | Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 5, point 1 b) – Compétence en matière contractuelle – Agence commerciale

895Com. 6 octobre 2015, n° 13-18.704, inédit

896AJCA 2015. 533, obs. C. Nourissat

897D. 2016. Pan. 1053, obs. F. Jault-Seseke

898Mots clés | Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 5, point 1 – Compétence en matière contractuelle – Article 5, point 3 – Compétence en matière délictuelle – Articles 18 à 21 – Contrat individuel de travail – Contrat de directeur de société – Cessation du contrat – Motifs – Mauvaise exécution du mandat et comportement illicite – Action en constatation et en indemnisation – Notion de « contrat individuel de travail »

899Les dispositions du chapitre II, section 5 (art. 18 à 21), du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doivent être interprétées en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle une société assigne en justice une personne ayant exercé les fonctions de directeur et de gérant de cette société afin de faire constater des fautes commises par cette personne dans l’exercice de ses fonctions et d’en obtenir réparation, elles font obstacle à l’application de l’article 5, points 1 et 3, de ce règlement à condition que ladite personne ait, en sa qualité de directeur et de gérant, accompli pendant un certain temps en faveur de cette société et sous la direction de celle-ci des prestations en contrepartie desquelles elle percevait une rémunération, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

900L’article 5, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que l’action d’une société contre son ancien gérant en raison d’un prétendu manquement aux obligations lui incombant en droit des sociétés relève de la notion de « matière contractuelle ». En l’absence de toute précision dérogatoire dans les statuts de la société ou dans tout autre document, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer le lieu dans lequel le gérant a effectivement déployé, de manière prépondérante, ses activités en exécution du contrat, à condition que la fourniture des services sur le lieu considéré ne soit pas contraire à la volonté des parties telle qu’elle ressort de ce qui a été convenu entre elles.

901Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, dans lesquelles une société assigne en justice son ancien gérant en raison d’un prétendu comportement illicite, l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que cette action relève de la matière délictuelle lorsque le comportement reproché ne peut pas être considéré comme un manquement aux obligations incombant au gérant en droit des sociétés, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. Il appartient à celle-ci d’identifier, sur la base des circonstances factuelles de l’affaire, le point de rattachement le plus étroit avec le lieu de l’événement causal qui est à l’origine du dommage et avec le lieu de la matérialisation de celui-ci.

902CJUE 10 septembre 2015, aff. C-47/14

903D. 2016. Pan. 1053, obs. F. Jault-Seseke ; ibid. Pan. 2038, obs. S. Bollée

904JDI 2016 obs. L. d’Avout à paraître

905Europe 2015. Comm. 464, obs. L. Idot

906RTD com. 2015. 779, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast

907Mots clés | Règlement (CE) n° 44/2001 – Articles 15 et 16 – Compétence en matière de contrat conclu par un consommateur – Action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat – Tribunal du lieu du domicile du consommateur – Applications diverses – Article 35 – Conditions de la reconnaissance – Office du juge – Contrôle de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine – Impossibilité – Exceptions – Cas – Contrats conclus par des consommateurs – Applications diverses

908En application des articles 15, § 1, c, et 16, § 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, l’action intentée contre le consommateur par l’autre partie à un contrat de déménagement ne peut être portée que devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. C’est donc à bon droit qu’en vertu de l’article 35 de ce règlement, une cour d’appel dit n’y avoir lieu de déclarer exécutoire sur le territoire français le jugement d’un tribunal italien ayant enjoint à un consommateur domicilié en France de payer à une entreprise de déménagement italienne une certaine somme pour solde du prix d’un contrat de déménagement.

909Civ. 1re, 4 novembre 2015, n° 14-19.981, publié au Bulletin

910D. 2015. AJ 2325 ; ibid. 2016. Pan. 1058, obs. F. Jault-Seseke ; ibid. Pan. 2039, obs. S. Bollée

911Voir aussi

912Civ. 1re, 28 mai 2015, n° 13-27.750, inédit

913D. 2016. Pan. 1053, obs. F. Jault-Seseke

914Mots clés | Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 1er – Champ d’application – Plainte avec constitution de partie civile – Article 27 – Litispendance – Demande formée devant une juridiction d’un autre État membre – Instruction judiciaire en cours – Article 30 – Date à laquelle une juridiction est réputée saisie

915L’article 1er du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une plainte avec constitution de partie civile déposée auprès d’une juridiction d’instruction relève du champ d’application de ce règlement dans la mesure où elle a pour objet l’indemnisation pécuniaire du préjudice allégué par le plaignant.

916L’article 27, § 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une demande est formée, au sens de cette disposition, lorsqu’une plainte avec constitution de partie civile a été déposée auprès d’une juridiction d’instruction, bien que l’instruction de l’affaire en cause ne soit pas encore clôturée.

917L’article 30 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une personne porte plainte avec constitution de partie civile auprès d’une juridiction d’instruction par le dépôt d’un acte qui ne doit pas, selon le droit national applicable, être notifié ou signifié avant ce dépôt, la date devant être retenue pour considérer que cette juridiction est saisie est celle à laquelle cette plainte a été déposée.

918CJUE 22 octobre 2015, aff. C-523/14

919D. 2015. AJ 2187 ; ibid. 2016. Pan. 1053, obs. F. Jault-Seseke

920D. Actualités, 2 novembre 2015, obs. F. Mélin

921RTD com. 2015. 781, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast

922Mots clés | Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 23 – Clause attributive de juridiction – Clause se référant à la responsabilité d’un cocontractant du fait de pratiques anticoncurrentielles – Nécessité – Portée

923Lorsqu’est recherchée la responsabilité d’un cocontractant du fait de pratiques anticoncurrentielles, la clause attributive de juridiction doit, conformément aux exigences du droit de l’Union européenne, s’y référer pour pouvoir s’appliquer.

924Civ. 1re, 7 octobre 2015, n° 14-16.898, publié au Bulletin

925AJCA 2015. 522, obs. L. Constantin

926JDI 2016. 14, note C. Kleiner

927D. 2015. 2620, note F. Jault-Seseke ; ibid. 2526, obs. Y. Auguet ; ibid. 2016. 1055, obs. F. Jault-Seseke ; ibid. Pan. 2036, obs. S. Bollée

928JCP 2016. 241, note C. Nourissat

929RTD civ. 2015. 844, obs. L. Usunier ; ibid. 2016. 98, obs. H. Barbier

930Mots clés | Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 19, § 2 – Compétence en matière de contrats individuels de travail – Règles applicables – Conditions – Catégorie des travailleurs détachés – Certificat E 101 – Détermination – Portée

931La délivrance du certificat E 101, devenu A1, sur la base de déclarations unilatérales faites par un employeur auprès d’une institution de sécurité sociale d’un autre État membre, ne saurait faire échec à la compétence du juge prud’homal français déterminée, en application de l’article 19 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, par les conditions d’accomplissement du travail et le choix des parties, pour constater que le salarié ne relève pas de la catégorie des travailleurs détachés au sens du droit européen et assurer le respect par cet employeur des stipulations du contrat de travail.

932Soc. 10 juin 2015, n° 13-27.799, publié au Bulletin

933D. 2015. AJ 1324 ; ibid. 2016. Pan. 1053, obs. F. Jault-Seseke

934JCP S 2015. 1339, note J.-P. Tricoit

935Mots clés | Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 19 – Compétence en matière de contrats individuels de travail – Règles de compétence – Domaine d’application – Cas – Procédure d’insolvabilité ouverte dans un État membre de l’Union européenne – Rupture consécutive à l’insolvabilité de l’employeur

936Le litige relatif à la rupture d’un contrat de travail et aux créances salariales durant une relation de travail ne relève pas de la procédure d’insolvabilité, ainsi que cela résulte des articles 4 et 10 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité.

937La compétence juridictionnelle pour connaître d’un tel litige doit être déterminée en application de l’article 19 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

938Soc. 28 octobre 2015, n° 14-21.319, publié au Bulletin

939D. 2016. Pan. 1054, obs. F. Jault-Seseke

940JCP S 2015. 1477, obs. L. Fin-Langer

941Rev. proc. coll. 2015. Comm. 53, note L. Fin-Langer

942Rev. crit. DIP 2016, note F. Jault-Seseke, à paraître

943Mots clés | Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 5, point 3 – Compétence en matière délictuelle – Ventes en ligne – Violation d’interdictions de revente hors d’un réseau de distribution sélective – Action en cessation du trouble illicite

944La chambre commerciale de la Cour de cassation a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante : L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit-il être interprété en ce sens qu’en cas de violation alléguée d’interdictions de revente hors d’un réseau de distribution sélective et via une place de marché, au moyen d’offres de vente mises en ligne sur plusieurs sites exploités dans différents États membres, le distributeur agréé s’estimant lésé a la faculté d’introduire une action en cessation du trouble illicite qui en résulte devant la juridiction sur le territoire duquel les contenus mis en ligne sont accessibles ou l’ont été, ou faut-il qu’un autre lien de rattachement soit caractérisé ?

945Com. 10 novembre 2015, n° 14-16.737, inédit

946D. 2016. Pan. 1054, obs. F. Jault-Seseke

947Mots clés | Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 23 – Convention attributive de juridiction – Conditions de forme – Transmission par voie électronique permettant de consigner durablement la convention – Notion – Conditions générales de vente pouvant être consultées et imprimées à partir d’un lien permettant de les afficher dans une nouvelle fenêtre – Technique de l’acceptation par « clic »

948L’article 23, § 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que la technique d’acceptation par « clic » des conditions générales d’un contrat de vente, tel que celui en cause au principal, conclu par voie électronique, qui contiennent une convention attributive de juridiction, constitue une transmission par voie électronique permettant de consigner durablement cette convention, au sens de cette disposition, lorsque cette technique rend possible l’impression et la sauvegarde du texte de celles-ci avant la conclusion du contrat.

949CJUE 21 mai 2015, aff. C-322/14

950AJCA 2015. 370, obs. L. Constantin

951CCE 2015. Comm. 67, obs. G. Loiseau

952D. 2015. AJ 1279 ; ibid. Pan. 2040, obs. S. Bollée ; ibid. 2016. Pan. 1055, obs. F. Jault-Seseke

953Europe 2015. Comm. 288, obs. L. Idot

954RTD com. 2015. 777, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast

955Mots clés | Règlement (CE) n° 44/2001 – Astreinte – Matières exclues – Autorité parentale – Responsabilité parentale – Compétence – Reconnaissance et exécution des jugements – Règlement CE du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis – Astreinte

956CJUE 9 sept. 2015, aff. C-4/14

957AJ fam. 2016. 46, obs. A. Cassagnes

958D. 2015. 1846 ; ibid. 2016. Pan. 1057, obs. F. Jault-Seseke

959Rev. crit. DIP 2016. 195, note G. Payan

960Mots clés | Règlement (CE) n° 44/2001 – Champ d’application – Arbitrage – Exclusion – Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères – Injonction prononcée par un tribunal arbitral situé dans un État membre – Injonction visant à empêcher l’introduction ou la poursuite d’une procédure devant une juridiction d’un autre État membre – Pouvoir des juridictions d’un État membre de refuser la reconnaissance de la sentence arbitrale – Convention de New York

961Le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre reconnaisse et exécute, ni à ce qu’elle refuse de reconnaître et d’exécuter, une sentence arbitrale interdisant à une partie de présenter certaines demandes devant une juridiction de cet État membre, dans la mesure où ce règlement ne régit pas la reconnaissance et l’exécution, dans un État membre, d’une sentence arbitrale prononcée par un tribunal arbitral dans un autre État membre.

962CJUE 13 mai 2015, aff. C-536/13

963AJDA 2015. 1585, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser

964D.2015. AJ 1106 ; Pan. 2037, obs. S. Bollée ; Pan. 2597, obs. T. Clay ; ibid. 2016.

965Pan. 1057, obs. F. Jault-Seseke

966Europe 2015.286, obs. L. Idot

967JCP 2015. 804, obs. C. Nourissat ; ibid. 1370, obs. C. Seraglini

968LPA 2015, n° 222, p. 8, note L. Jaeger

969Procédures 2015. 226, note C. Nourissat

970Rev. arb. 2015. 871, obs. S. Bollée

971RTD civ. 2015. 837, obs. L. Usunier

972Mots clés | Règlement (CE) n° 44/2001 – Champ d’application – Compétences exclusives – Article 22, point 1 – Litige en matière de droits réels immobiliers – Notion – Demande de dissolution par vente d’une copropriété indivise sur des biens immeubles

973L’article 22, point 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que relève de la catégorie des litiges « en matière de droits réels immobiliers » au sens de cette disposition une action en dissolution, au moyen d’une vente dont la mise en œuvre est confiée à un mandataire, de la copropriété indivise sur un bien immeuble.

974CJUE 17 décembre 2015, aff. C-605/14

975D. 2016. Pan. 1056, obs. F. Jault-Seseke

976Mots clés | Règlement (CE) n° 44/2001 – Clause d’élection de for – Autonomie par rapport à la convention principale

977Civ. 1re, 15 avril 2015, n° 14-11.572, inédit

978D. 2016. Pan. 1055, obs. F. Jault-Seseke

979Mots clés | Règlement (CE) n° 44/2001 – Compétence internationale – Clause attributive de juridiction – Règles de conflit de juridictions – Application exclusive – Litige relevant de lois de police du for – Absence d’influence

980Viole l’article 3 du Code civil, les principes généraux du droit international privé, ensemble les articles 3 et 5 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 la cour d’appel qui retient la compétence des juridictions françaises aux motifs que le texte fondant l’action relève d’une loi de police, alors que seules les règles de conflit de juridictions doivent être mises en œuvre pour déterminer la juridiction compétente, des dispositions impératives constitutives de lois de police seraient-elles applicables au fond du litige.

981Com. 24 novembre 2015, n° 14-14.924, publié au Bulletin

982CCC 2016. Comm. 40, obs. N. Mathey

983JDI 2016. 15, note L. Usunier

984D. 2015. AJ 2509 ; ibid. 2016. Pan. 1052, obs. F. Jault-Seseke ; ibid. Pan. 2037, obs. S. Bollée

985JCP 2016. 241, obs. C. Nourissat

986RTD civ. 2016. 98, obs. H. Barbier

987Mots clés | Règlement (CE) n° 44/2001 – Compétence internationale – Compétences spéciales en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Lieu de réalisation du dommage

988Informatique – Internet – Infraction – Contenu dématérialisé – Mise en ligne – Loi applicable

989CJUE 22 janv. 2015, aff. C-441/13

990D. 2015. 1065, obs. F. Jault-Seseke ; ibid. 2041, obs. L. d’Avout ; ibid. 2214, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny

991D. IP/IT 2016. 358, note T. Azzi

992Europe 2015. Comm. 132, obs. L. Idot

993JAC 2016, n° 35, p. 10, obs. R. Fievet

994RTD com. 2015. 179, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast

995RTD eur. 2015. 875, note E. Treppoz

996Rev. crit. DIP 2015. 656, note L. Usunier

997Mots clés | Règlement (CE) n° 44/2001 – Compétence judiciaire en matière de contrats conclus par les consommateurs – Articles 15, § 1, sous c), et 16, § 1 – Notion d’activité commerciale ou professionnelle « dirigée vers » l’État membre du domicile du consommateur – Contrat de gestion d’affaires servant à la réalisation de l’objectif économique poursuivi au moyen d’un contrat de courtage conclu auparavant dans l’exercice d’une activité commerciale ou professionnelle « dirigée vers » l’État membre du domicile du consommateur – Lien étroit

998L’article 15, § 1, sous c), du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en tant qu’il vise le contrat conclu dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle « dirigée » par le professionnel « vers » l’État membre du domicile du consommateur, lu en combinaison avec l’article 16, § 1, de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il peut trouver à s’appliquer à un contrat, conclu entre un consommateur et un professionnel, qui n’entre pas en tant que tel dans le domaine de l’activité commerciale ou professionnelle « dirigée » par ce professionnel « vers » l’État membre du domicile du consommateur, mais qui présente un lien étroit avec un contrat conclu auparavant entre les mêmes parties dans le cadre d’une telle activité. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si les éléments constitutifs de ce lien, notamment l’identité, de droit ou de fait, des parties à ces deux contrats, l’identité de l’objectif économique poursuivi au moyen de ceux-ci portant sur le même objet concret et la complémentarité du second contrat au premier contrat en ce qu’il vise à permettre que soit atteint l’objectif économique poursuivi au moyen de ce dernier contrat, sont réunis.

999CJUE 23 décembre 2015, aff. C-297/14

1000D. 2016. AJ 83 ; ibid. Pan. 1054, obs. F. Jault-Seseke ; ibid. Pan. 2039, obs. S. Bollée RTD com. 2016. 361, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast

1001Mots clés | Règlement (CE) n° 44/2001 – Compétences spéciales – Article 6, § 1 – Recours dirigé contre plusieurs défendeurs domiciliés dans différents États membres et ayant participé à une entente déclarée contraire à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts et la production de renseignements – Compétence de la juridiction saisie à l’égard des codéfendeurs – Désistement à l’égard du défendeur domicilié dans l’État membre de la juridiction saisie – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Article 5, § 3 – Clauses attributives de juridiction – Article 23 – Mise en œuvre efficace de l’interdiction des ententes

1002L’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que la règle de concentration des compétences en cas de pluralité de défendeurs que cette disposition établit peut s’appliquer à l’égard d’une action visant à la condamnation à titre solidaire à des dommages et intérêts et, dans le cadre de celle-ci, à la production de renseignements, d’entreprises qui ont participé de façon différente, sur les plans géographique et temporel, à une infraction unique et continue à l’interdiction des ententes prévue par le droit de l’Union constatée par une décision de la Commission européenne, et cela même lorsque le demandeur s’est désisté de son action à l’égard du seul des codéfendeurs qui est domicilié dans l’État membre du siège de la juridiction saisie, à moins que ne soit établie l’existence d’une collusion entre le demandeur et ledit codéfendeur en vue de créer ou de maintenir, de manière artificielle, les conditions d’application de ladite disposition à la date de l’introduction de cette action.

1003L’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, lorsque des défendeurs établis dans différents États membres se voient réclamer en justice des dommages et intérêts en raison d’une infraction unique et continue à laquelle ils ont participé dans plusieurs États membres à des dates et à des endroits différents, cette infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, ayant été constatée par la Commission européenne, le fait dommageable s’est produit à l’égard de chaque prétendue victime prise individuellement, chacune d’entre elles pouvant, en vertu dudit article 5, point 3, choisir d’introduire son action soit devant la juridiction du lieu où l’entente concernée a été définitivement conclue ou, le cas échéant, du lieu où un arrangement spécifique et identifiable comme étant à lui seul l’événement causal du dommage allégué a été pris, soit devant la juridiction du lieu de son propre siège social.

1004L’article 23, § 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il permet, dans le cas où des dommages et intérêts sont réclamés en justice en raison d’une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, de prendre en compte les clauses attributives de juridiction contenues dans des contrats de livraison, même si une telle prise en compte a pour effet de déroger aux règles de compétence internationale prévues aux articles 5, point 3, et/ou 6, point 1, dudit règlement, à la condition que ces clauses se réfèrent aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence.

1005CJUE 21 mai 2015, aff. C-352/13

1006AJCA 2015. 382, A.-M. Luciani

1007D. 2015. Pan. 2041, obs. L. d’Avout ; ibid. 2016. Pan. 964, obs. D. Ferrier ; ibid. Pan. 1054, obs. F. Jault-Seseke

1008RTD eur. 2015. 807, obs. L. Idot

1009Mots clés | Règlement (CE) n° 44/2001 – Effets internationaux des jugements – Autorité de la chose jugée – Conditions – Application des règles de procédure interne de la juridiction interne de la juridiction saisie (non) – Interprétation autonome (oui)

1010Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, l’arrêt retient qu’il appartient à la loi française de déterminer la condition de triple identité des parties, d’objet et de cause à laquelle est subordonnée l’autorité de chose jugée, que le jugement du tribunal de Tarnow (Pologne) du 18 décembre 2007 a statué sur les prétentions de la société Gabo en concurrence déloyale commise par la société Dupiré Invicta industrie et une autre société en violation de la clause d’exclusivité des contrats du 12 février 2001, et que, la triple identité de la loi française édictée à l’article 1351 du Code civil n’étant pas réunie, c’est sans remettre en cause l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal polonais que la société Gabo a saisi le juge français de demandes en réparation de la mauvaise exécution du contrat du 12 février 2001.

1011En statuant ainsi, alors que les dispositions du règlement n° 44/2001 doivent être interprétées de manière autonome, en se référant au système et aux objectifs de celui-ci, et non selon les règles de procédure de la juridiction saisie, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

1012Com. 17 février 2015, n° 13-18.956, inédit

1013D. 2015. Pan. 1069, obs. F. Jault-Seseke

1014Mots clés | Règlement (CE) n° 44/2001 – Litispendance – Juridiction saisie – Détermination – Compétence

1015Civ. 1re, 28 janvier 2015, nos 13-24.742 et 14-11.208, Bull. civ. I, n° 24

1016JDI 2015. 893, note V. Parisot

1017D. 2015. AJ 273 ; ibid. Pan. 1066, obs. F. Jault-Seseke

1018JCP 2015. 150, obs. F. Mailhé

1019Rev. crit. DIP 2015. 454, note N. Ciron

1020Mots clés | Règlement (CE) n° 44/2001 – Reconnaissance et exécution des décisions – Motifs de refus – Violation de l’ordre public de l’État requis – Décision émanant d’une juridiction d’un autre État membre, contraire au droit de l’Union en matière de marques – Directive 2004/48/CE – Respect des droits de propriété intellectuelle – Frais de justice

1021L’article 34, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que le fait qu’une décision rendue dans un État membre est contraire au droit de l’Union ne justifie pas que cette décision ne soit pas reconnue dans un autre État membre au motif qu’elle viole l’ordre public de cet État dès lors que l’erreur de droit invoquée ne constitue pas une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’Union et donc dans celui de l’État membre requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques. Tel n’est pas le cas d’une erreur affectant l’application d’une disposition telle que l’article 5, § 3, de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992.

1022Lorsqu’il vérifie l’existence éventuelle d’une violation manifeste de l’ordre public de l’État requis, le juge de cet État doit tenir compte du fait que, sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l’exercice des voies de recours dans l’État membre d’origine, les justiciables doivent faire usage dans cet État membre de toutes les voies de recours disponibles afin de prévenir en amont une telle violation. L’article 14 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il est applicable aux frais de justice exposés par les parties dans le cadre d’une action en indemnisation, introduite dans un État membre, en réparation du préjudice causé par une saisie effectuée dans un autre État membre, ayant eu pour objet de prévenir une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, lorsque se pose, dans le cadre de cette action, la question de la reconnaissance d’une décision rendue dans cet autre État membre constatant le caractère injustifié de cette saisie.

1023CJUE 16 juillet 2015, aff. C-681/13

1024JDI 2016. 157, note J. Heymann

1025D. 2015. AJ 1606 ; ibid. 2016. Pan. 1057, obs. F. Jault-Seseke

1026RTD eur. 2015. 872, obs. E. Treppoz

1027Rev. crit. DIP 2016, note T. Azzi à paraître

1028Mots clés | Règlement (CE) n° 2201/2003 – Article 23, sous a) – Motifs de non-reconnaissance des décisions en matière de responsabilité parentale – Ordre public

1029L’article 23, sous a), du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, doit être interprété en ce sens que, en l’absence d’une violation manifeste, eu égard aux intérêts supérieurs de l’enfant, d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique d’un État membre ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique, cette disposition ne permet pas à la juridiction de cet État membre, qui se considère compétente pour statuer sur la garde d’un enfant, de refuser de reconnaître la décision d’une juridiction d’un autre État membre qui a statué sur la garde de cet enfant.

1030CJUE 19 novembre 2015, aff. C-455/15

1031AJ fam. 2016. 48, obs. E. Viganotti

1032JDI 2016. Comm. 9, note L. Pailler

1033D. 2015. AJ 2450 ; ibid. 2016. Pan. 1058, obs. F. Jault-Seseke

1034Mots clés | Règlement (CE) n° 2201/2003 – Article 1er, § 1, sous b) – Champ d’application matériel – Accord de partage successoral entre le conjoint survivant et les enfants mineurs, représentés par un tuteur – Qualification – Nécessité d’approbation d’un tel accord par le juge – Mesure relative à la responsabilité parentale ou mesure relative aux successions

1035Le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, doit être interprété en ce sens que l’approbation d’un accord de partage successoral conclu par le tuteur d’enfants mineurs pour le compte de ceux-ci constitue une mesure relative à l’exercice de la responsabilité parentale, au sens de l’article 1er, § 1, sous b), de ce règlement, relevant dès lors du champ d’application de ce dernier, et non une mesure relative aux successions, au sens de l’article 1er, § 3, sous f), dudit règlement, exclue du champ d’application de celui-ci.

1036CJUE 6 octobre 2015, aff. C-404/14

1037D. 2016. Pan. 1049, obs. H. Gaudemet-Tallon

1038Europe 2015. Comm. 534, obs. L. Idot

1039Mots clés | Règlement (CE) n° 2201/3 – Autorité parentale – art. 12, § 3 – Prorogation de compétence – Modalité d’acceptation – Enfant de parents non mariés – Compétence en matière de responsabilité parentale – Compétence en matière de responsabilité parentale

1040CJUE 12 novembre 2014, aff. C-656/13

1041AJ fam. 2015. 49, obs. E. Viganotti

1042D. 2015. 1066, obs. F. Jault-Seseke RTD eur. 2015. 383, obs. V. Egéa

1043Rev. crit. DIP 2015. 667, note E. Gallant

1044Mots clés | Règlement (CE) n° 2201/2003 – Champ d’application – Article 1er, § 1, sous b) – Attribution, exercice, délégation, retrait total ou partiel de la responsabilité parentale – Article 2 – Notion de « responsabilité parentale » – Litige entre les parents concernant le voyage de leur enfant et la délivrance d’un passeport à celui-ci – Prorogation de compétence – Article 12 – Conditions – Acceptation de la compétence des juridictions saisies – Défaut de comparution du défendeur – Absence de contestation de la compétence par le mandataire du défendeur désigné d’office par les juridictions saisies

1045L’action par laquelle l’un des parents demande au juge de pallier le défaut de consentement de l’autre parent au voyage de leur enfant en dehors de l’État membre de résidence de celui-ci et à la délivrance d’un passeport au nom de cet enfant relève du champ d’application matériel du règlement n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, et ce alors même que la décision prononcée à l’issue de cette action devra être prise en compte par les autorités de l’État membre dont ledit enfant est ressortissant dans le cadre de la procédure administrative concernant la délivrance de ce passeport.

1046L’article 12, § 3, sous b), du règlement n° 2201/2003 doit être interprété en ce sens que la compétence des juridictions saisies pour connaître d’une demande en matière de responsabilité parentale ne saurait être considérée comme ayant été « acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par toutes les parties à la procédure », au sens de cette disposition, au seul motif que le mandataire ad litem représentant le défendeur, désigné d’office par ces juridictions au regard de l’impossibilité de notifier à ce dernier la requête introductive d’instance, n’a pas soulevé l’incompétence desdites juridictions.

1047CJUE 21 octobre 2015, aff. C-215/15

1048AJ fam. 2016. 46

1049D. 2015. AJ 2187 ; ibid. 2016. Pan. 1053, obs. F. Jault-Seseke

1050RTD eur. 2015. 803, obs. V. Egéa

1051Mots clés | Règlement (CE) n° 2201/2003 – Compétence judiciaire en matière de responsabilité parentale – Compétence de l’État membre où réside habituellement l’enfant au moment où la juridiction est saisie – Détermination – Résidence habituelle des enfants – Critères

1052La résidence habituelle des enfants dans un État membre, au sens de l’article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), devant être entendue comme ne se limitant pas, au moment de la saisine de la juridiction, à une simple présence à caractère temporaire ou occasionnel, mais comme s’inscrivant dans la durée et traduisant une certaine intégration dans un environnement social et familial, une cour d’appel a légalement justifié sa décision de décliner la compétence des juridictions françaises, sur le fondement de ce texte, pour connaître d’une demande de modification de la fixation de la résidence des enfants, dès lors qu’il ressort de ses constatations et appréciations que la résidence de ces derniers en Allemagne, à la suite de leur déplacement licite de la France vers ce pays, fût-il antérieur de quelques jours à la date de la saisine de la juridiction française, s’inscrivait dans la durée et traduisait une certaine intégration dans un environnement familial et social.

1053Civ. 1re, 25 mars 2015, n° 13-25.225, publié au Bulletin

1054AJ fam. 2015. 283

1055D. 2015. AJ 811 ; ibid. 2016. Pan. 1057, obs. F. Jault-Seseke

1056Mots clés | Règlement (CE) n° 2201/2003 – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Enlèvement d’enfant –– Article 11, § 7 et 8

1057L’article 11, § 7 et 8, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à ce qu’un État membre attribue à une juridiction spécialisée la compétence pour examiner les questions du retour ou de la garde de l’enfant dans le cadre de la procédure prévue par ces dispositions, même lorsqu’une cour ou un tribunal est déjà, par ailleurs, saisi d’une procédure au fond relative à la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant.

1058CJUE 9 janvier 2015, aff. C-498/14

1059AJ fam. 2015. 107, obs. A. Boiché

1060D. 2015. Pan. 1067, obs. F. Jault-Seseke

1061Procédures mars 2015. Comm. 80, obs. C. Nourissat

1062Mots clés | Règlement (CE) n° 2201/2003 – Déplacement ou non-retour illicite d’un enfant – Critères – Résidence habituelle de l’enfant – Détermination – Portée

1063Convention de La Haye du 25 octobre 1980 – Aspects civils de l’enlèvement international d’enfants – Juridiction saisie par l’autorité centrale – Intervention volontaire du parent – Recevabilité – Conditions – Intérêt

1064Aucune disposition de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants n’impose au parent, pour le compte de qui il est procédé par le ministère public, de saisir le juge, et, dans la mesure où il y a intérêt, l’intervention volontaire de celui-ci est recevable et ne peut être considérée comme accessoire.

1065Au sens des article 3 et 4 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, ensemble les articles 2, 11), et 11, § 1, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, est illicite tout déplacement d’un enfant fait en violation d’un droit de garde exercé effectivement et attribué à une personne par le droit ou le juge de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement.

1066Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (2 avr. 2009, A, aff. C-523/07 ; 22 déc. 2010, aff. C-497/10 PPU ; 9 oct. 2014, C, aff. C-376/14 PPU) que la résidence habituelle de l’enfant doit être établie en considération de facteurs susceptibles de faire apparaître que la présence physique de l’enfant dans un État membre n’a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l’enfant correspond au lieu qui traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial et qu’à cette fin, doivent être notamment pris en compte non seulement la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d’un État membre et du déménagement de la famille dans cet État, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l’enfant dans ledit État mais aussi l’intention des parents ou de l’un des deux de s’établir avec l’enfant dans un autre État membre, exprimée par certaines mesures tangibles telles que l’acquisition ou la location d’un logement dans cet État.

1067Par suite, ne justifie pas légalement sa décision la cour d’appel qui se prononce en considération de la seule durée de séjour de la mère et de sa fille, alors que la résidence de l’enfant doit être déterminée à la lumière de l’ensemble des circonstances de fait particulières dont la commune intention des parents de transférer cette résidence ainsi que les décisions prises en vue de l’intégration de l’enfant.

1068Civ. 1re, 4 mars 2015, n° 14-19.015, publié au Bulletin

1069AJ fam. 2015. 283, obs. A. Boiché

1070D. 2015. AJ 625 ; ibid. 1783, chron. I. Guyon-Renard ; ibid. 2016. Pan. 1057, obs. F. Jault-Seseke

1071Mots clés | Règlement (CE) n° 2201/2003 – Exception – Conséquences

1072Famille – Droit international privé de la famille – Divorce – Mesures provisoires – Loi applicable

1073Union européenne – Justice et affaires intérieures – Divorce – Droit européen du divorce – Valeur juridique des considérants dans les règlements européens

1074Civ. 1re, 13 mai 2015, n° 13-21.827, inédit

1075D. 2016. Pan. 1048, obs. H. Gaudemet-Tallon

1076JDI 2015. 1155, note F. Monéger

1077Rev. crit. DIP 2015. 940, note H. Gaudemet-Tallon

1078Mots clés | Règlement (CE) n° 2201/2003 – Litispendance – Articles 16 et 19, § 1 et 3 – Procédure de séparation de corps dans un premier État membre et procédure de divorce dans un second État membre – Compétence de la juridiction première saisie – Notion de compétence « établie » – Extinction de la première procédure et introduction d’une nouvelle procédure de divorce dans le premier État membre – Conséquences – Décalage horaire entre les États membres – Effets sur la procédure de saisine des juridictions

1079S’agissant de procédures de séparation de corps et de divorce engagées entre les mêmes parties devant des juridictions de deux États membres, l’article 19, § 1 et 3, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, doit être interprété en ce sens que, dans une situation, telle que celle en cause au principal, où la procédure devant la juridiction première saisie dans le premier État membre s’est éteinte après la saisine de la seconde juridiction dans le second État membre, les critères de la litispendance ne sont plus remplis et, par conséquent, la compétence de la juridiction première saisie doit être considérée comme n’étant pas établie.

1080CJUE 6 octobre 2015, aff. C-489/14

1081AJ fam. 2015. 612, obs. A. Boiché

1082D. 2016. Pan. 1056, obs. F. Jault-Seseke

1083D. Actualité 23 octobre 2015, obs. F. Mélin

1084RTD eur. 2015. 799, obs. E. Guinchard

1085Mots clés | Règlement (CE) n° 2201/2003 – Notion de résidence habituelle – Installation et scolarisation de l’enfant en France – Transfert en France de sa résidence habituelle (non)

1086Civ. 1re, 13 mai 2015, n° 15-10.872, inédit

1087D. 2016. Pan. 1057, obs. F. Jault-Seseke

1088Mots clés | Règlement (CE) n° 1346/2000 – Article 4, § 1 – Détermination de la loi applicable – Réglementation d’un État membre prévoyant l’obligation du dirigeant d’une société de rembourser à celle-ci les paiements effectués après la survenance de l’insolvabilité – Application de cette réglementation à une société constituée dans un autre État membre – Articles 49 TFUE et 54 TFUE – Restriction de la liberté d’établissement – Absence

1089L’article 4 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité doit être interprété en ce sens que relève de son champ d’application une action dirigée contre le dirigeant d’une société de droit anglais ou gallois, faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité ouverte en Allemagne, intentée devant une juridiction allemande par le curateur de cette société et tendant, sur le fondement d’une disposition nationale telle que l’article 64, § 2, première phrase, de la loi relative aux sociétés à responsabilité limitée, au remboursement de paiements effectués par ce dirigeant avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, mais après la date à laquelle la survenance de l’insolvabilité de cette société a été fixée.

1090Les articles 49 TFUE et 54 TFUE ne s’opposent pas à l’application d’une disposition nationale telle que l’article 64, § 2, première phrase, de la loi relative aux sociétés à responsabilité limitée au dirigeant d’une société de droit anglais ou gallois faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité ouverte en Allemagne.

1091CJUE 10 décembre 2015, aff. C-594/14

1092Bull. Joly 2016. 152, obs. F. Jault-Seseke et D. Robine

1093D. 2016. AJ 6 ; ibid. Pan. 1051, obs. H. Gaudemet-Tallon ; ibid. Pan. 2028, obs. S. Bollée

1094Europe 2016. Comm. 84, obs. L. Idot

1095JCP 2016. 241, obs. M. Menjucq ; ibid. 304, obs. L. d’Avout

1096Rev. sociétés 2016. 311, note G. Parleani

1097Mots clés | Règlement (CE) n° 1346/2000 – Articles 4 et 13 – Procédure d’insolvabilité – Actes préjudiciables – Action en restitution des paiements effectués avant la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité – Loi de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité – Loi d’un autre État membre régissant l’acte en cause – Loi ne permettant « en l’espèce, par aucun moyen, d’attaquer cet acte » – Charge de la preuve

1098L’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que son application est soumise à la condition que l’acte concerné ne puisse pas être attaqué sur le fondement de la loi applicable à cet acte (lex causae), compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce.

1099Aux fins de l’application de l’article 13 du règlement n° 1346/2000 et dans l’hypothèse où le défendeur à une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité d’un acte soulève une disposition de la loi applicable à cet acte (lex causae) selon laquelle cet acte n’est attaquable que dans les circonstances prévues par cette disposition, il incombe à ce défendeur d’invoquer l’absence de ces circonstances et d’en apporter la preuve.

1100L’article 13 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que les termes « ne permet […], par aucun moyen, d’attaquer cet acte » visent, en sus des dispositions de la loi applicable à cet acte (lex causae) applicables en matière d’insolvabilité, l’ensemble des dispositions et des principes généraux de cette loi.

1101L’article 13 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que le défendeur à une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité d’un acte doit démontrer que la loi applicable à cet acte (lex causae), dans son ensemble, ne permet pas de contester ledit acte. La juridiction nationale saisie d’une telle action ne peut estimer qu’il incombe au demandeur d’apporter la preuve de l’existence d’une disposition ou d’un principe de ladite loi en vertu desquels cet acte peut être attaqué que lorsque cette juridiction considère que le défendeur a, dans un premier temps, effectivement établi, au regard des règles habituellement applicables de son droit procédural national, que l’acte concerné, en vertu de la même loi, est inattaquable.

1102CJUE 15 octobre 2015, aff. C-310/14

1103Bull. Joly Entrep. diff. 2016. 53, note L.-C. Henry

1104D. 2016. 526, note R. Dammann et M. Pigot ; ibid. 1051, obs. H. Gaudemet-Tallon ; ibid. Pan. 2040, obs. S. Bollée

1105JCP 2016. 241, obs. M. Menjucq

1106Rev. sociétés 2015. 762, obs. L.-C. Henry

1107RTD com. 2015. 755, obs. J.-L. Vallens

1108Mots clés | Règlement (CE) n° 1346/2000 – Articles 4 et 13 – Procédure d’insolvabilité – Paiement effectué après la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité sur la base d’une saisie effectuée avant cette date – Action révocatoire contre un acte préjudiciable aux intérêts des créanciers – Délais de prescription, d’exercice de l’action révocatoire et de forclusion – Règles de forme de l’action révocatoire – Loi applicable

1109L’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens qu’il est applicable à une situation dans laquelle le paiement, contesté par un syndic, d’une somme d’argent saisie antérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’est intervenu qu’après l’ouverture de cette procédure.

1110L’article 13 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que le régime d’exception qu’il instaure inclut également les délais de prescription, les délais d’exercice de l’action révocatoire et les délais de forclusion qui sont prévus par la loi à laquelle est soumis l’acte contesté par le syndic.

1111Les règles de forme à respecter pour l’exercice d’une action révocatoire sont déterminées, aux fins de l’application de l’article 13 du règlement n° 1346/2000, par la loi à laquelle est soumis l’acte contesté par le syndic.

1112CJUE 16 avril 2015, aff. C-557/13

1113D. 2015. 2105, note R. Dammann et A.-M. Dang ; ibid. 2043, obs. L. d’Avout ; ibid. 2016. 1051, obs. H. Gaudemet-Tallon

1114Rev. sociétés 2015. 551, obs. L.-C. Henry

1115RTD com. 2015. 383 et 755, obs. J.-L. Vallens

1116Mots clés | Règlement (CE) n° 1346/2000 – Articles 4 – Procédure d’insolvabilité – Plan de cession incluant un contrat soumis au droit espagnol

1117Dès lors que la société […] a fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ouverte en France, la loi française doit déterminer le sort du contrat litigieux sans que la volonté des parties, qui ont entendu le soumettre au droit espagnol, puisse faire échec à cette règle.

1118Versailles, 5 février 2015, n° 14/06125

1119D. 2015. Pan. 2043, obs. L. d’Avout

1120Mots clés | Règlement (CE) n° 1346/2000 – Articles 2, sous g), 3, § 2, et 27 – Règlement (CE) n° 44/2001 – Coopération judiciaire en matière civile – Procédure principale d’insolvabilité – Procédure secondaire d’insolvabilité – Conflit de compétences – Compétence exclusive ou alternative – Détermination de la loi applicable – Détermination des biens du débiteur entrant dans la procédure secondaire d’insolvabilité – Localisation de ces biens – Biens situés dans un État tiers

1121Les articles 3, § 2, et 27 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doivent être interprétés en ce sens que les juridictions de l’État membre d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité sont compétentes, alternativement avec les juridictions de l’État membre d’ouverture de la procédure principale, pour statuer sur la détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets de cette procédure secondaire.

1122La détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets d’une procédure secondaire d’insolvabilité doit être effectuée conformément aux dispositions de l’article 2, sous g), du règlement n° 1346/2000.

1123CJUE 11 juin 2015, aff. C-649/13

1124D. 2015. 1514, note R. Dammann et M. Boché-Robinet ; ibid. 1718, point de vue

1125C. Dupoirier ; ibid. 2042, obs. S. Bollée ; ibid. 2016. 1051, obs. H. Gaudemet-Tallon

1126Rev. sociétés 2015. 549, obs. L.C. Henry

1127Mots clés | Règlement (CE) n° 864/2007 – Article 4, § 1 – Notions de « pays où le dommage survient », de « dommage » et de « conséquences indirectes du fait dommageable » – Dommages subis personnellement par un membre de la famille d’une personne décédée à la suite d’un accident de la circulation – Loi applicable

1128L’article 4, § 1, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), doit être interprété, aux fins de déterminer la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un accident de la circulation, en ce sens que les préjudices liés au décès d’une personne dans un tel accident survenu dans l’État membre du for et subis par les parents proches de celle-ci qui résident dans un autre État membre doivent être qualifiés de « conséquences indirectes » de cet accident, au sens de cette disposition.

1129CJUE 10 décembre 2015, aff. C-350/14

1130D. 2016. AJ 10 ; ibid. 1050, obs. H. Gaudemet-Tallon

1131Europe 2016. Comm. 82, obs. L. Idot

1132Mots clés | Règlement (CE) n° 1393/2007 – Article 1er, § 1 – Notion de « matière civile ou commerciale » – Responsabilité de l’État pour les « acta jure imperii »

1133L’article 1er, § 1, du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, doit être interprété en ce sens que des actions juridictionnelles en indemnité pour trouble de la possession et de la propriété, en exécution contractuelle et en dommages-intérêts, telles que celles en cause au principal, introduites par des personnes privées, titulaires d’obligations d’État, contre l’État émetteur, rentrent dans le champ d’application dudit règlement dans la mesure où il n’apparaît pas qu’elles ne relèvent manifestement pas de la matière civile ou commerciale.

1134CJUE 11 juin 2015, aff. C-226/13

1135D. 2015. AJ 1324 ; ibid. 2016. 1053, obs. F. Jault-Seseke

1136Mots clés | Règlement (CE) n° 1393/2007 – Article 14 – Signification ou notification par l’intermédiaire des services postaux – Autorités habilitées – Détermination – Portée

1137Saisie immobilière – Commandement – Signification – Destinataire domicilié dans un État membre de l’Union européenne – Règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 – Signification ou notification par l’intermédiaire des services postaux – Autorités habilitées – Détermination – Portée

1138Il résulte des articles 14 et 16 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, 683 et 684 du Code de procédure civile, qui ne distinguent pas entre les notifications et les significations, que les huissiers de justice peuvent procéder directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires aux personnes résidant dans un État membre de l’Union européenne autre que l’État d’origine.

1139Civ. 2e, 8 janvier 2015, n° 13-26.224, Bull. civ. II, n° 6

1140D. 2015. AJ 164 ; ibid. 1064, obs. F. Jault-Seseke

1141LPA 31 août 2015, n° 173, p. 8 obs. F. Cornette

1142Mots clés | Règlement (CE) n° 1393/2007 – Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires – Notion d’« acte extrajudiciaire » – Acte privé – Incidence transfrontière – Fonctionnement du marché intérieur

1143L’article 16 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, doit être interprété en ce sens que la notion d’« acte extrajudiciaire », visée à cet article, inclut non seulement les actes établis ou certifiés par une autorité publique ou un officier ministériel, mais également les actes privés dont la transmission formelle à leur destinataire résidant à l’étranger est nécessaire à l’exercice, à la preuve ou à la sauvegarde d’un droit ou d’une prétention juridique en matière civile ou commerciale.

1144Le règlement n° 1393/2007 doit être interprété en ce sens que la signification ou la notification d’un acte extrajudiciaire, conformément aux modalités établies par ce règlement, est admissible même lorsque le requérant a déjà réalisé une première signification ou une première notification de cet acte au moyen d’une voie de transmission non prévue par ledit règlement ou d’un autre des moyens de transmission mis en place par celui-ci.

1145L’article 16 du règlement n° 1393/2007 doit être interprété en ce sens que, lorsque les conditions d’application de cet article sont réunies, il n’y a pas lieu de vérifier, au cas par cas, que la signification ou la notification d’un acte extrajudiciaire a une incidence transfrontière et est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

1146CJUE 11 novembre 2015, aff. C-223/14

1147AJCA 2016. 55, obs. C. Nourissat

1148D. 2015. AJ 2386 ; ibid. 2016. Pan. 1053, obs. F. Jault-Seseke

1149D. Actualité 8 décembre 2015, obs. F. Mélin

1150Mots clés | Règlement (CE) n° 1896/2006 – Procédure européenne d’injonction de payer – Opposition tardive – Article 20, §2 – Demande de réexamen de l’injonction de payer européenne – Exception d’incompétence de la juridiction d’origine – Injonction de payer européenne délivrée à tort au vu des exigences fixées par le règlement – Absence de caractère « manifeste » – Absence de circonstances « exceptionnelles »

1151L’article 20, § 2, du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer, tel que modifié par le règlement (UE) n° 936/2012 de la Commission, du 4 octobre 2012, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à ce qu’un défendeur, qui s’est vu notifier, conformément à ce règlement, une injonction de payer européenne soit fondé à demander le réexamen de cette injonction en faisant valoir que la juridiction d’origine s’est déclarée à tort compétente en se fondant sur des informations prétendument fausses fournies par le demandeur dans le formulaire de demande de cette injonction de payer.

1152CJUE 22 octobre 2015, aff. C-245/14

1153D. 2016. Pan. 1058, obs. F. Jault-Seseke

1154Mots clés | Règlement (CEE) n° 1408/71 – Règlement (CEE) n° 574/72 – Articles 11, § 1, et 12 bis, § 1 bis – Certificat E 101 – Effets – Étendue – Détermination – Renvoi à la Cour de justice de l’Union européenne

1155L’assemblée plénière de la Cour de cassation a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante : l’effet attaché au certificat E 101 délivré, conformément aux articles 11, § 1, et 12 bis, § 1 bis, du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leurs familles qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, par l’institution désignée par l’autorité de l’État membre dont la législation de sécurité sociale demeure applicable à la situation du travailleur salarié, s’impose-t-il, d’une part, aux institutions et autorités de l’État d’accueil, d’autre part, aux juridictions du même État membre, lorsqu’il est constaté que les conditions de l’activité du travailleur salarié n’entrent manifestement pas dans le champ d’application matériel des règles dérogatoires de l’article 14, § 1 et 2, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ?

1156Cass., Ass. plén., 6 novembre 2015, n° 13-25.467, publié au Bulletin

1157D. 2015. 2325 ; ibid. 2016. Pan. 347, obs. N. Joubert ; ibid. Pan. 1054, obs. F. Jault-Seseke

1158Dr. soc. 2015. 1040, obs. J.-P. Lhernould

1159Mots clés | Règlement (CE) n° 805/2004 – Titre exécutoire européen pour les créances incontestées – Conditions de la certification – Droits du débiteur – Réexamen de la décision

1160L’article 19 du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, lu à la lumière de l’article 288 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas aux États membres d’instaurer, en droit interne, une procédure de réexamen telle que visée audit article 19.

1161L’article 19, § 1, du règlement n° 805/2004 doit être interprété en ce sens que, pour procéder à la certification en tant que titre exécutoire européen d’une décision rendue par défaut, le juge saisi d’une telle demande doit s’assurer que son droit interne permet, effectivement et sans exception, un réexamen complet, en droit et en fait, d’une telle décision dans les deux hypothèses visées à cette disposition et qu’il permet de proroger les délais pour former un recours contre une décision relative à une créance incontestée non pas uniquement en cas de force majeure, mais également lorsque d’autres circonstances extraordinaires, indépendantes de la volonté du débiteur, ont empêché ce dernier de contester la créance en cause.

1162L’article 6 du règlement n° 805/2004 doit être interprété en ce sens que la certification d’une décision en tant que titre exécutoire européen, qui peut être demandée à tout moment, doit être réservée au juge.

1163CJUE 17 décembre 2015, aff. C-300/14

1164D. 2016. Pan. 1059, obs. F. Jault-Seseke

1165D. Actualité 8 janvier 2016, obs. F. Mélin

1166Mots clés | Responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident – Action en indemnisation – Convention de Montréal – Règlement (CE) n° 2027/97 – Vol effectué à titre gratuit par le propriétaire d’un immeuble dans le but de présenter cet immeuble à un possible acheteur – Règlement (CE) n° 864/2007 – Action directe prévue par le droit national contre l’assureur de responsabilité civile

1167L’article 2, § 1, sous a) et c), du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages, tel que modifié par le règlement (CE) n° 889/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 13 mai 2002, et l’article 1er, § 1, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999 et approuvée au nom de l’Union européenne par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que soit examinée sur le fondement de l’article 17 de cette convention la demande d’indemnisation introduite par une personne qui, alors qu’elle se trouvait à bord d’un aéronef ayant pour lieux de décollage et d’atterrissage un même lieu situé dans un État membre, et était transportée à titre gratuit pour un vol d’observation aérienne d’un bien immobilier dans le cadre d’un projet de transaction immobilière avec le pilote de cet aéronef, a subi des lésions corporelles en raison de la chute dudit aéronef.

1168L’article 18 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), doit être interprété en ce sens qu’il permet, dans une situation telle que celle au principal, l’exercice, par une personne lésée, d’une action directe contre l’assureur de la personne devant réparation, lorsqu’une telle action est prévue par la loi applicable à l’obligation non contractuelle, indépendamment de ce qui est prévu par la loi applicable au contrat d’assurance choisie par les parties à ce contrat.

1169CJUE 9 septembre 2015, aff. C-240/14

1170D. 2015. AJ 1838

1171D. 2016. Pan. 1050, obs. H. Gaudemet-Tallon

1172Mots clés | Transport maritime – Marchandise – Compétence – Clause attributive de compétence – Destinataire – Opposabilité

1173En présence d’une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement, il n’appartient pas à la juridiction saisie de vérifier, au regard des exigences énoncées par l’article 23, premier alinéa, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, la réalité du consentement à cette clause invoquée contre le tiers porteur du connaissement, dès lors que ce dernier succède aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable ; que l’arrêt retient que la clause litigieuse stipule expressément que le droit applicable au contrat de transport est le droit anglais et que, selon celui-ci, dont la teneur est établie par un affidavit, le destinataire, tiers porteur du connaissement, succède, en l’acquérant, au chargeur dans ses droits et obligations ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’avait pas à faire la recherche invoquée par la quatrième branche, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième, a légalement justifié sa décision.

1174Com. 17 février 2015, nos 13-18.086 et 13-24.450, inédit

1175D. 2015. Pan. 1066, obs. F. Jault-Seseke

1176RTD com. 2015. 619, obs. P. Delebecque

1177Mots clés | Union européenne – Droit de l’Union européenne – Article 267 TFUE – Application et primauté du droit de l’Union – Charte des droits fondamentaux – Procédure

1178Droit et liberté fondamentaux – Union européenne – Article 47 de la Charte des droits fondamentaux – Conformité de loi nationale avec le droit de l’Union et la constitution nationale – Autonomie

1179CJUE 11 septembre 2014, aff. C-112/13

1180AJDA 2014. 2295, chron. E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser

1181D. 2015. Pan. 1066, obs. F. Jault-Seseke

1182RTD eur. 2015. 353, obs. L. Coutron

1183Rev. crit. DIP 2015. 904, note P. Callé

1184Mots clés | Union européenne – Droit européen – Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 – Compétence judiciaire – Consommateur – Titres

1185Conflit de juridictions – Compétence internationale – Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 – Consommateur – Titres – Prospectus – Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 – Champ d’application – Application – Matière délictuelle ou quasi délictuelle

1186Civ. 1re, 19 novembre 2014, n° 13-16.689, Bull. civ. I, n° 690

1187D. 2015. Pan. 2041, obs. S. Bollée

1188Rev. crit. DIP 2015. 921, note O. Boskovic

1189CJUE 28 janv. 2015, aff. C-375/13

1190D. 2015. 770, note L. d’Avout ; ibid. Pan. 1064, obs. F. Jault-Seseke ; ibid. Pan. 2040, obs. S. Bollée

1191Procédures 2015. Comm. 79, note C. Nourissat

1192RDC 2015. 547, note B. Haftel

1193RTD eur. 2015. 374, obs. E. Guinchard

1194Rev. crit. DIP 2015. 921, note O. Boskovic

1195Mots clés | Union européenne – Libre circulation des personnes – Détachement des travailleurs – Libre prestation de services – Salaire minimal – Cession de créance

1196Contrat de travail – Mise à disposition et détachement – Directive (CE) n° 96/71 – Directive (UE) n° 2014/67 – Salaire minimal – Éléments constitutifs

1197CJUE 12 févr. 2015, aff. C-396/13

1198D. 2016. Pan. 347, obs. N. Joubert ; ibid. 2016.1049, obs. H. Gaudemet-Tallon

1199Dr. soc. 2015. 234, étude J.-P. Lhernould

1200RTD eur. 2016. 368, note F. Benoît-Rohmer

1201Rev. crit. DIP 2015. 680, note S. Corneloup

1202Mots clés | Union européenne – Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 – Titres exécutoires français – Requête aux fins de certification en vue de la reconnaissance et de l’exécution à l’étranger – Compétence – Détermination – Portée

1203Il résulte de l’article 509-1, alinéa 2, du Code de procédure civile que les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français, en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l’étranger, en application de l’article 41 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, sont présentées au juge qui a rendu la décision. Viole ce texte et méconnaît l’étendue de ses pouvoirs, une cour d’appel qui rejette une demande tendant à la certification de sa décision, statuant sur un droit de visite, au motif que cette demande devait être adressée au greffier en chef de la juridiction.

1204Civ. 1re, 4 novembre 2015, n° 14-20.050

1205AJ fam. 2015. 678, obs. A. Boiché

1206D. 2016. Pan. 1059, obs. F. Jault-Seseke


Date de mise en ligne : 07/06/2020

https://doi.org/10.3917/rcdip.164.0712

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