Article de revue

Précisions sur la contestation par le ministère public d’une déclaration de nationalité

Cour de cassation (Civ. 1re), 9 septembre 2015, n° 14-19.196

Pages 331 à 335

Citer cet article


  • Boskovic, O.
(2016). Précisions sur la contestation par le ministère public d’une déclaration de nationalité Cour de cassation (Civ. 1re), 9 septembre 2015, n° 14-19.196. Revue critique de droit international privé, 2(2), 331-335. https://doi.org/10.3917/rcdip.162.0331.

  • Boskovic, Olivera.
« Précisions sur la contestation par le ministère public d’une déclaration de nationalité : Cour de cassation (Civ. 1re), 9 septembre 2015, n° 14-19.196 ». Revue critique de droit international privé, 2016/2 N° 2, 2016. p.331-335. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-critique-de-droit-international-prive-2016-2-page-331?lang=fr.

  • BOSKOVIC, Olivera,
2016. Précisions sur la contestation par le ministère public d’une déclaration de nationalité Cour de cassation (Civ. 1re), 9 septembre 2015, n° 14-19.196. Revue critique de droit international privé, 2016/2 N° 2, p.331-335. DOI : 10.3917/rcdip.162.0331. URL : https://droit.cairn.info/revue-critique-de-droit-international-prive-2016-2-page-331?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rcdip.162.0331


1M. X c/ Ministère public

2La Cour : – Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 8 avr. 2014), que M. X, qui avait été remis à l’Aide sociale à l’enfance par une décision d’un juge des enfants du 20 avril 1998, a souscrit le 28 février 2000 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil qui a été enregistrée le 28 mars suivant ; que le ministère public l’a assigné en annulation d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ; Attendu que M. X fait grief à l’arrêt d’annuler l’enregistrement de la déclaration de la nationalité française, de constater son extranéité et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil, alors, selon le moyen : 1°/ que le seul fait d’avoir été confié au service de l’aide sociale française depuis au moins trois années suffit à justifier l’octroi de la nationalité française en application de l’article 21-12 du Code civil ; qu’une demande de nationalité fondée sur un jugement ordonnant qu’un mineur soit confié aux services de l’aide sociale à l’enfance qui a été enregistrée ne peut être ultérieurement remise en cause au motif que l’acte de l’état civil remis au juge ayant confié l’intéressé aux dits services serait un faux dès lors que le jugement n’a pas été contesté et est devenu irrévocable ; qu’en se fondant sur la fausseté de l’acte d’état civil de M. X pour admettre la contestation de l’enregistrement de sa déclaration de nationalité, tandis que celui-ci a été remis au service de l’aide sociale par un jugement du tribunal pour enfants de Paris du 20 avril 1998 devenu irrévocable, de sorte que l’enregistrement de déclaration de nationalité ne pouvait plus être contesté en raison de la fausseté de l’acte de l’état civil de M. X, la cour d’appel a violé l’article 21-12 du Code civil, dans sa version applicable au litige, antérieure à la loi du 27 novembre 2003, ensemble l’article 26-4 du même code ; 2°/ que la contestation de l’enregistrement d’une déclaration de nationalité n’est possible qu’en cas de fraude ou de mensonge, ce qui suppose un acte volontaire de la part de son auteur ; qu’en jugeant que la fraude était caractérisée sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si M. X avait connaissance du fait que l’acte présenté était faux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 26-4 du Code civil ; 3°/ que M. X faisait valoir qu’un passeport lui avait été délivré le 14 juin 1999 par les autorités chinoises, qui mentionnait le 18 août 1982 comme date de naissance ; qu’il ajoutait qu’un tel passeport n’avait pu être délivré qu’après contrôle par les autorités chinoises de son identité ; qu’en jugeant que l’état civil de M. X était inconnu et qu’il ne démontrait pas être encore mineur au moment de sa déclaration de nationalité, pour en déduire que l’enregistrement de cette déclaration devait être annulé et constater son extranéité, sans répondre à ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ; 4°/ que toute personne a droit au respect de sa vie privée ; qu’il appartient à l’État de s’assurer que l’ingérence constituée par la perte de nationalité est prévue par la loi et proportionnée au but recherché ; qu’en retenant que l’acte d’état civil de M. X était un faux, d’où il résulte qu’il n’a plus alors de nationalité ni d’identité, tout en estimant que l’atteinte à sa vie privée n’était pas disproportionnée, la cour d’appel a violé l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 25 du Code civil et la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; mais attendu qu’appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s’expliquer sur ceux qu’elle décidait d’écarter ni d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, la cour d’appel a, par une décision motivée, estimé que M. X ne prouvait ni son état civil ni l’existence de conséquences disproportionnées consécutives à la perte de la nationalité qu’il revendiquait ; que le moyen ne peut être accueilli ; Par ces motifs : – Rejette.

3Du 9 septembre 2015 – Cour de cassation (Civ. 1re) – Pourvoi n° 14-19.196 – Mme Batut, prés. – SCP Monod, Colin et Stoclet, av.

41. (1) L’article 26-4 du Code civil donne lieu à une jurisprudence fournie. La majeure partie de ce contentieux concerne la contestation par le ministère public de l’enregistrement des déclarations de nationalité effectuées par les conjoints de ressortissants français. L’arrêt, inédit, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 septembre 2015 permet d’envisager un autre cas. Ne serait-ce que pour cette raison, et bien que n’étant pas très novateur, il mérite quelques brèves observations.

52. En l’espèce, un enfant remis au service de l’Aide sociale à l’enfance par une décision judiciaire a souscrit une déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil. Ce texte permet en effet au mineur qui, depuis au moins trois années, est confiée au service de l’aide sociale à l’enfance, de réclamer la nationalité française. Dans sa version antérieure à la loi du 26 novembre 2003, applicable en l’espèce, cette faculté n’était soumise à aucun délai. Après avoir été informé que l’acte de naissance produit par l’intéressé était un faux, le ministère public l’assigne en annulation d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française. La demande est accueillie par les juges du fond, qui annulent l’enregistrement de la déclaration et constatent l’extranéité de l’intéressé. Ce dernier se pourvoit en cassation. Au soutien de son pourvoi, il présente un moyen unique divisé en quatre branches. À la réflexion, aucun des arguments présentés n’avait de chance de prospérer. Néanmoins, l’arrêt fournit opportunément l’occasion de revenir sur les conséquences des incertitudes entourant l’état civil du déclarant ainsi que sur les conséquences de la perte de la nationalité française notamment au regard d’un certain nombre de textes fondamentaux.

I – Incertitudes entourant l’état civil et déclaration de la nationalité française

63. C’est à la suite d’une réponse des autorités chinoises compétentes indiquant que l’acte de naissance produit par l’intéressé était un faux que le ministère public a agi en nullité de l’enregistrement de la déclaration. La demande est accueillie par les juges du fond. Les motifs de la décision d’appel sont divers. D’une part, les juges du fond considèrent que l’acte étant faux, la fraude est manifeste. D’autre part, ils considèrent que dans ces conditions l’intéressé ne pouvait démontrer qu’il était effectivement encore mineur au moment de sa déclaration de nationalité et qu’en toute hypothèse une nationalité ne peut être fondée sur un état civil inconnu. Ces arguments sont contestés par le pourvoi qui se fonde sur la notion de fraude et sur le caractère irrévocable du jugement confiant le mineur aux services de l’Aide sociale à l’enfance. Bien que l’argument sur la notion de fraude soit intéressant, il n’est pas repris par la Cour de cassation qui se borne à relever que l’intéressé ne prouvait pas son état civil.

74. Le moyen rappelle, en effet, que l’enregistrement d’une déclaration de nationalité ne peut être contesté qu’en cas de mensonge ou de fraude. Or, cela suppose, d’après le pourvoi, un acte volontaire de la part de son auteur. Par conséquent, en jugeant que la fraude était caractérisée sans rechercher si le déclarant avait connaissance du fait que l’acte présenté était faux, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 26-4 du Code civil. Bien que pouvant paraître a priori convaincant, l’argument n’avait en réalité aucune chance de prospérer. Les notions de mensonge et de fraude ne sont pas définies par les textes. On peut d’ailleurs se demander s’il s’agit de deux notions distinctes ou si elles recouvrent la même réalité. La jurisprudence, qui concerne surtout les déclarations de nationalité en raison du mariage, ne répond pas clairement à cette question. Néanmoins, dans un arrêt remarqué (Civ. 1re, 23 juin 2010, Rev. crit. DIP 2013. 689, note S. Corneloup et F. Jault-Seseke) la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que l’intention du déclarant importait peu. Elle a ainsi censuré une décision refusant d’annuler l’enregistrement d’une déclaration de nationalité effectuée par l’épouse d’un ressortissant français, vingt ans après la célébration du mariage et en l’absence de tout soupçon sur la réalité de l’intention matrimoniale, au motif que « la production d’un acte de naissance apocryphe constitue un mensonge » au sens de l’article 26-4 du Code civil. Au regard de cette notion purement objective du mensonge (pour une critique, v. note préc.), l’argument du pourvoi était voué à l’échec. Mais la Cour de cassation ne réitère pas sa jurisprudence sur ce point. Elle estime qu’un autre argument suffisait en l’espèce à justifier la décision des juges du fond : ils avaient souverainement estimé que l’intéressé ne prouvait pas son état civil. Or, la déclaration de nationalité ne pouvait se faire dans ces conditions.

85. L’article 21-12 du Code civil prévoit que l’enfant confié, depuis au moins trois années au service de l’Aide sociale à l’enfance, peut jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants déclarer qu’il réclame la qualité de Français pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. On sait que ce délai de trois ans a été réintroduit dans notre droit par la loi du 26 novembre 2003 notamment pour s’assurer que le placement ait permis d’exercer une influence éducative et de conférer à l’intéressé une éducation française effective (tous les cas prévus à l’article 21-12 du Code civil reposent sur cette idée ; on sait que les juges du fond, censurés par la Cour de cassation, avaient tendance à ajouter cette condition même sous l’empire de la loi de 1973 qui ne prévoyait aucun délai). La réintroduction du délai avait également pour but de « lutter contre les filières chinoises qui introduisaient en France des mineurs isolés » (v. P. Lagarde, note sous Civ 1re, 18 mai 2005, Rev. crit. DIP 2005. 447).

9En l’espèce, la version applicable du texte n’exigeait aucun délai. Néanmoins, avant comme après la loi de 2003, la déclaration devait être faite avant la majorité de l’intéressé. Ce délai passé, la déclaration devient impossible et seule demeure la voie de la naturalisation. Il est donc dans tous les cas nécessaire de prouver l’âge et par conséquent l’état civil du déclarant. L’absence de preuve de l’état civil est en effet suffisante pour faire tomber la déclaration. Ce qui est en cause ce n’est pas le jugement confiant le mineur au service de l’Aide sociale à l’enfance, dont le caractère irrévocable était mis en avant par le déclarant, mais la déclaration de nationalité qui doit être faite avant la majorité du déclarant. La Cour de cassation se contente de le rappeler aux juges du fond. Au-delà de ce premier argument, le pourvoi se place sur le terrain des conséquences engendrées par la perte de la nationalité française pour tenter d’invoquer la violation par les juges du fond d’un certain nombre de droits fondamentaux et notamment du droit au respect de la vie privée.

II – Conséquences disproportionnées consécutives à la perte de la nationalité française

106. Sur le fondement, notamment de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, le pourvoi soutient qu’il appartient à l’État de s’assurer que l’ingérence constituée par la perte de nationalité est proportionnée au but recherché. Il n’apparaît pas clairement à la lecture de la décision si le déclarant disposait encore de sa nationalité chinoise. Quoi qu’il en soit, on sait que la question de savoir si le droit international public autorise la privation de nationalité engendrant l’apatridie est discutée. Tel semble être le cas lorsque la nationalité a été obtenue par un comportement frauduleux (v. en ce sens, la convention de New York du 30 août 1961 sur la réduction des cas d’apatridie et la convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997, non ratifiées par la France). Sans surprise, et de manière analogue, la Cour estime qu’il n’y a pas, en l’espèce, de violation de la Convention EDH. L’affirmation était d’autant plus prévisible que l’intéressé n’avait, devant les juges du fond, ni prouvé, ni même allégué aucune conséquence grave engendrée par cette perte. C’est donc l’appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui permet à la Cour de cassation de rejeter le pourvoi. Mais si de telles conséquences avaient été prouvées auraient-elles constitué une violation de l’article 8 de la Convention EDH ? Ou plutôt une violation du droit de l’Union européenne ? S’agissant de l’article 8 de la Convention EDH, force est de constater que la Cour européenne des droits de l’homme a, à plusieurs reprises, fait jouer ce texte dans le domaine de la nationalité (V. CEDH 11 oct. 2011, n° 53124/09, Genovese c/ Malte. Sur cet arrêt, V. F. Marchadier, L’attribution de la nationalité à l’épreuve de la Convention européenne des droits de l’homme, Rev. crit. DIP 2012. 61 ; CEDH, gr. ch., 26 juin 2012, n° 26828/06, Kuric et al. c/ Slovénie). Cela étant, le Conseil d’État (CE 26 sept. 2007, n° 301145, au Lebon) a eu l’occasion d’affirmer qu’un décret portant déchéance de la nationalité française ne viole pas ce texte. Il convient de préciser que l’accent avait été mis sur la vie familiale de l’intéressé. En l’espèce, le pourvoi met l’accent sur un autre aspect, soutenant que l’intéressé n’avait plus d’identité. Là encore, s’il est vrai que la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le droit au respect de la vie privée comprenait un droit à l’identité (CEDH 5 déc. 2013, n° 32265/10, Kismoun c/ France, AJDA 2014. 147 ; RDT civ. 2014. 332, obs. J. Hauser), il n’est pas du tout sûr qu’il puisse avoir les implications recherchées par l’auteur du pourvoi. En revanche, l’exigence de proportionnalité évoquée par le pourvoi fait irrésistiblement penser au droit de l’Union européenne et à l’arrêt Rottmann rendu par la CJUE le 2 mars 2010 (aff. C-135/08, Rev. crit. DIP 2010. 540, note P. Lagarde). Dans cet arrêt novateur, la Cour avait affirmé que les juridictions nationales devaient « tenir compte des conséquences éventuelles que cette décision emporte pour l’intéressé et, le cas échéant, pour les membres de sa famille en ce qui concerne la perte des droits dont jouit tout citoyen de l’Union. Il importe à cet égard de vérifier, notamment, si cette perte est justifiée par rapport à la gravité de l’infraction commise par celui-ci, au temps écoulé entre la décision de naturalisation et la décision de retrait ainsi qu’à la possibilité pour l’intéressé de recouvrer sa nationalité d’origine » (pt 56).

11Certes, il n’est pas évident que le droit de l’Union européenne soit applicable lorsque l’intéressé était ressortissant d’un État tiers et ne jouissait donc pas de la citoyenneté européenne avant l’acquisition de la nationalité retirée, mais des commentateurs très avisés n’excluent pas cette applicabilité (sur cette interrogation v. P. Lagarde, note sous l’arrêt Rottmann, préc.). On comprend donc que l’argument est potentiellement fécond et qu’il pourrait porter ses fruits dans d’autres hypothèses.


Mots-clés éditeurs : Absence d’atteinte disproportionnée, Annulation de l’enregistrement, Article 21-12 du Code civil, Déclaration de nationalité, État civil, Production d’un acte faux, Vie privée

Date de mise en ligne : 07/06/2020

https://doi.org/10.3917/rcdip.162.0331