Couverture de RCDIP_124

Article de revue

III. — Union européenne

Pages 1022 à 1057

Notes

  • [1]
    JOUE C’44 du 11 février 2011, p. 148.
  • [2]
    Position du Parlement européen du 13 mars 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 juin 2012.
  • [3]
    JOCE C 12 du 15 janvier 2001, p. 1.
  • [4]
    JOUE C 53 du 3 mars 2005, p. 1.
  • [5]
    JOUE C 115 du 4 mai 2010, p. 1.
  • [6]
    JOCE L 174 du 27 juin 2001, p. 25.
  • [7]
    JOCE L 124 du 8 juin 1971, p. 1.
  • [8]
    JOUE L 55 du 28 février 2011, p. 13.
  • [9]
    JOUE L 324 du 10 décembre 2007, p. 79.
  • [10]
    JOCE L 160 du 30 juin 2000, p. 1.

Successions. – Compétence. – Loi applicable. – Reconnaissance. – Certificat successoral

1Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen.

2(JOUE L 201 du 27 juillet 2012, p. 107)

3Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne

4vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2,

5vu la proposition de la Commission européenne,

6vu l’avis du Comité économique et social européen [1],

7statuant conformément à la procédure législative ordinaire [2],

8considérant ce qui suit :

  1. L’Union s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. En vue de l’établissement progressif de cet espace, l’Union doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.
  2. Conformément à l’article 81, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces mesures peuvent comprendre des mesures visant à assurer la compatibilité des règles applicables dans les Etats membres en matière de conflits de lois et de compétence.
  3. Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a approuvé le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des autres décisions émanant des autorités judiciaires en tant que pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière civile et a invité le Conseil et la Commission à adopter un programme de mesures destinées à mettre en œuvre ce principe.
  4. Un programme de mesures sur la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale [3], commun à la Commission et au Conseil, a été adopté le 30 novembre 2000. Ce programme décrit les mesures relatives à l’harmonisation des règles de conflits de lois comme des mesures destinées à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions et prévoit l’élaboration d’un instrument en matière de testaments et successions.
  5. Le Conseil européen, réuni à Bruxelles les 4 et 5 novembre 2004, a adopté un nouveau programme, intitulé « Le programme de La Haye : renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne » [4]. Ce programme souligne la nécessité d’adopter un instrument en matière de successions, traitant notamment des questions de conflits de lois, de la compétence, de la reconnaissance mutuelle et de l’exécution des décisions dans le domaine des successions ainsi que d’un certificat successoral européen
  6. Réuni à Bruxelles les 10 et 11 décembre 2009, le Conseil européen a adopté un nouveau programme pluriannuel intitulé « Le programme de Stockholm – une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens » [5]. Dans ce programme, le Conseil européen estimait que la reconnaissance mutuelle devrait être étendue à des domaines encore non couverts mais essentiels pour la vie quotidienne, tels que les successions et les testaments, tout en tenant compte des systèmes juridiques des Etats membres, y compris en matière d’ordre public, et des traditions nationales dans ce domaine.
  7. Il y a lieu de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur en supprimant les entraves à la libre circulation de personnes confrontées aujourd’hui à des difficultés pour faire valoir leurs droits dans le contexte d’une succession ayant des incidences transfrontières. Dans l’espace européen de justice, les citoyens doivent être en mesure d’organiser à l’avance leur succession. Les droits des héritiers et légataires, des autres personnes proches du défunt ainsi que des créanciers de la succession doivent être garantis de manière effective.
  8. Afin d’atteindre ces objectifs, le présent règlement devrait regrouper les dispositions sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance — ou, le cas échéant, l’acceptation —, la force exécutoire et l’exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires ainsi que sur la création d’un certificat successoral européen.
  9. Le champ d’application du présent règlement devrait s’étendre à tous les aspects de droit civil d’une succession à cause de mort, à savoir tout mode de transfert de biens, de droits et d’obligations à cause de mort, qu’il s’agisse d’un acte volontaire de transfert en vertu d’une disposition à cause de mort ou d’un transfert dans le cadre d’une succession ab intestat.
  10. Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux questions fiscales ni aux questions administratives relevant du droit public. Il appartient dès lors au droit national de déterminer, par exemple, comment sont calculés et payés les impôts et autres taxes, qu’il s’agisse d’impôts dus par la personne décédée au moment de son décès ou de tout type d’impôt lié à la succession dont doivent s’acquitter la succession ou les bénéficiaires. Il appartient également au droit national de déterminer si le transfert d’un bien successoral aux bénéficiaires en vertu du présent règlement ou l’inscription d’un bien successoral dans un registre peut, ou non, faire l’objet de paiement d’impôts.
  11. Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux domaines du droit civil autres que les successions. Pour des raisons de clarté, le champ d’application du présent règlement devrait explicitement exclure une série de questions dont il pourrait être estimé qu’elles ont un lien avec les questions de succession.
  12. Ainsi, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux questions ayant trait aux régimes matrimoniaux, y compris les conventions matrimoniales que connaissent certains systèmes juridiques, dès lors que celles-ci ne traitent pas de questions successorales, ni aux régimes patrimoniaux applicables aux relations réputées avoir des effets comparables à ceux du mariage. Les autorités chargées d’une succession donnée en vertu du présent règlement devraient néanmoins, en fonction de la situation, prendre en compte la liquidation du régime matrimonial ou d’un régime patrimonial similaire du défunt lors du calcul de la masse successorale et des parts respectives des différents bénéficiaires.
  13. Il convient également d’exclure du champ d’application du présent règlement les questions liées à la constitution, au fonctionnement et à la dissolution de trusts. Cela ne devrait pas s’entendre comme une exclusion générale des trusts. Dans le cas où un trust est constitué en vertu d’un testament ou de la loi en lien avec une succession ab intestat, la loi applicable à la succession en vertu du présent règlement devrait s’appliquer s’agissant de la dévolution des biens et de la vocation successorale des bénéficiaires.
  14. Les droits et biens créés ou transférés autrement que par succession, par exemple au moyen de libéralités, devraient également être exclus du champ d’application du présent règlement. Néanmoins, c’est la loi désignée par le présent règlement comme étant la loi applicable à la succession qui précise s’il convient que les libéralités ou autres formes de dispositions entre vifs qui donnent naissance à un droit réel avant le décès fassent l’objet d’un rapport ou d’une réduction aux fins du calcul des parts des bénéficiaires conformément à la loi applicable à la succession.
  15. Le présent règlement devrait permettre la création ou le transfert par succession d’un droit mobilier ou immobilier tel que prévu par la loi applicable à la succession. Il ne devrait toutefois pas porter atteinte au nombre limité (numerus clausus) de droits réels que connaît le droit national de certains Etats membres. Un Etat membre ne devrait pas être tenu de reconnaître un droit réel en rapport avec des biens situés dans cet Etat membre, s’il ne connaît pas un tel droit réel dans son droit.
  16. Afin de permettre toutefois aux bénéficiaires de jouir, dans un autre Etat membre, des droits qui ont été créés ou leur ont été transférés par succession, il convient que le présent règlement prévoie l’adaptation d’un droit réel inconnu à son équivalent le plus proche en vertu du droit de cet autre Etat membre. Dans le cadre de cette adaptation, il y a lieu de tenir compte des objectifs et des intérêts poursuivis par le droit réel en question et des effets qui y sont liés. Pour déterminer l’équivalent le plus proche du droit réel dans le droit national, les autorités ou les personnes compétentes de l’Etat dont la loi s’applique à la succession peuvent être contactées afin d’obtenir des informations complémentaires sur la nature et les effets de ce droit. A cette fin, il serait possible d’avoir recours aux réseaux existants dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, ainsi qu’à tout autre moyen disponible permettant de comprendre plus facilement la loi étrangère.
  17. L’adaptation d’un droit réel inconnu, expressément prévu par le présent règlement, ne devrait pas empêcher d’autres formes d’adaptation dans le cadre de l’application de ce règlement.
  18. Les exigences relatives à l’inscription dans un registre d’un droit immobilier ou mobilier devraient être exclues du champ d’application du présent règlement. Par conséquent, c’est la loi de l’Etat membre dans lequel le registre est tenu (pour les biens immeubles, la lex rei sitae) qui devrait définir les conditions légales et les modalités de l’inscription, et déterminer quelles sont les autorités, telles que les responsables des cadastres ou les notaires, chargées de vérifier que toutes les exigences sont respectées et que les documents présentés ou établis sont suffisants ou contiennent les informations nécessaires. En particulier, les autorités peuvent vérifier que le droit du défunt sur les biens successoraux mentionnés dans le document présenté pour inscription est un droit qui est inscrit en tant que tel dans le registre ou qui a été attesté d’une autre manière conformément au droit de l’Etat membre dans lequel le registre est tenu. Afin d’éviter la duplication des documents, les autorités chargées de l’inscription devraient accepter les documents rédigés par les autorités compétentes d’un autre Etat membre, dont la circulation est prévue par le présent règlement. En particulier, le certificat successoral européen délivré en vertu du présent règlement devrait constituer un document valable pour l’inscription de biens successoraux dans le registre d’un Etat membre. Cela ne devrait pas empêcher les autorités chargées de l’inscription de solliciter de la personne qui demande l’inscription de fournir les informations supplémentaires ou présenter les documents complémentaires exigés en vertu du droit de l’Etat membre dans lequel le registre est tenu, par exemple les informations ou les documents concernant le paiement d’impôts. L’autorité compétente peut indiquer à la personne demandant l’inscription la manière dont elle peut se procurer les informations ou les documents manquants.
  19. Les effets de l’inscription d’un droit dans un registre devraient également être exclus du champ d’application du présent règlement. Par conséquent, c’est la loi de l’Etat membre dans lequel le registre est tenu qui devrait déterminer si l’inscription a un effet, par exemple, déclaratoire ou constitutif. Donc, dans le cas où, par exemple, l’acquisition d’un droit immobilier exige une inscription dans un registre en vertu du droit de l’Etat membre dans lequel le registre est tenu afin d’assurer l’effet erga omnes des registres ou de protéger les transactions juridiques, le moment de cette acquisition devrait être régi par le droit de cet Etat membre.
  20. Le présent règlement devrait respecter les différents systèmes de règlement des successions applicables dans les Etats membres. Aux fins du présent règlement, il convient dès lors de donner au terme « juridiction » un sens large permettant de couvrir, non seulement les juridictions au sens strict qui exercent des fonctions juridictionnelles, mais également les notaires ou les services de l’état civil dans certains Etats membres qui, pour certaines questions successorales, exercent des fonctions juridictionnelles au même titre que les juridictions, et les notaires et les professionnels du droit qui, dans certains Etats membres, exercent des fonctions juridictionnelles dans le cadre d’une succession donnée en vertu d’une délégation de pouvoirs accordée par une juridiction. Toutes les juridictions au sens du présent règlement devraient être liées par les règles de compétence prévues dans le présent règlement. Inversement, le terme « ‘juridiction » ne devrait pas viser les autorités non judiciaires d’un Etat membre qui, en vertu du droit national, sont habilitées à régler les successions, telles que les notaires dans la plupart des Etats membres, lorsque, comme c’est généralement le cas, ils n’exercent pas de fonctions juridictionnelles.
  21. Le présent règlement devrait permettre à tous les notaires qui sont compétents en matière de successions dans les Etats membres d’exercer cette compétence. La question de savoir si les notaires d’un Etat membre donné sont ou non liés par les règles de compétence prévues dans le présent règlement devrait dépendre de la question de savoir s’ils relèvent ou non de la définition du terme « juridiction » aux fins du présent règlement.
  22. Les actes dressés par des notaires en matière de successions dans les Etats membres devraient circuler dans le cadre du présent règlement. Lorsque les notaires exercent des fonctions juridictionnelles, ils sont liés par les règles de compétence, et les décisions qu’ils rendent devraient circuler conformément aux dispositions relatives à la reconnaissance, à la force exécutoire et à l’exécution des décisions. Lorsque les notaires n’exercent pas des fonctions juridictionnelles, ils ne sont pas liés par les règles de compétence juridictionnelle et les actes authentiques qu’ils dressent devraient circuler conformément aux dispositions relatives aux actes authentiques.
  23. Compte tenu de la mobilité croissante des citoyens et afin d’assurer une bonne administration de la justice au sein de l’Union et de veiller à ce qu’un lien de rattachement réel existe entre la succession et l’Etat membre dans lequel la compétence est exercée, le présent règlement devrait prévoir que le facteur général de rattachement aux fins de la détermination, tant de la compétence que de la loi applicable, est la résidence habituelle du défunt au moment du décès. Afin de déterminer la résidence habituelle, l’autorité chargée de la succession devrait procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’Etat concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence. La résidence habituelle ainsi déterminée devrait révéler un lien étroit et stable avec l’Etat concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du présent règlement.
  24. Dans certains cas, il peut s’avérer complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt. Un tel cas peut se présenter, en particulier, lorsque, pour des raisons professionnelles ou économiques, le défunt était parti vivre dans un autre Etat pour y travailler, parfois pendant une longue période, tout en ayant conservé un lien étroit et stable avec son Etat d’origine. Dans un tel cas, le défunt pourrait, en fonction des circonstances de l’espèce, être considéré comme ayant toujours sa résidence habituelle dans son Etat d’origine, dans lequel se trouvait le centre des intérêts de sa vie familiale et sociale. D’autres cas complexes peuvent se présenter lorsque le défunt vivait de façon alternée dans plusieurs Etats ou voyageait d’un Etat à un autre sans s’être installé de façon permanente dans un Etat. Si le défunt était ressortissant de l’un de ces Etats ou y avait l’ensemble de ses principaux biens, sa nationalité ou le lieu de situation de ces biens pourrait constituer un critère particulier pour l’appréciation globale de toutes les circonstances de fait.
  25. En vue de déterminer la loi applicable à la succession, l’autorité chargée de la succession peut, dans des cas exceptionnels où, par exemple, le défunt s’était établi dans l’Etat de sa résidence habituelle relativement peu de temps avant son décès et que toutes les circonstances de la cause indiquent qu’il entretenait manifestement des liens plus étroits avec un autre Etat, parvenir à la conclusion que la loi applicable à la succession ne devrait pas être la loi de l’Etat de résidence habituelle du défunt mais plutôt celle de l’Etat avec lequel le défunt entretenait manifestement des liens plus étroits. Les liens manifestement les plus étroits ne devraient toutefois pas être invoqués comme facteur de rattachement subsidiaire dès que la détermination de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès s’avère complexe.
  26. Aucune disposition du présent règlement ne devrait empêcher une juridiction d’appliquer les mécanismes destinés à lutter contre la fraude à la loi, par exemple dans le cadre du droit international privé.
  27. Les dispositions du présent règlement sont conçues pour assurer que l’autorité chargée de la succession en vienne, dans la plupart des cas, à appliquer son droit national. Le présent règlement prévoit dès lors une série de mécanismes qui entreraient en action dans les cas où le défunt avait choisi pour régir sa succession le droit d’un Etat membre dont il était un ressortissant.
  28. Parmi ces mécanismes devrait figurer celui permettant aux parties concernées de conclure un accord d’élection de for en faveur des juridictions de l’Etat membre de la loi choisie. Il faudrait préciser au cas par cas, en fonction notamment de la question couverte par l’accord d’élection de for, si l’accord devrait être conclu entre toutes les parties concernées par la succession ou si certaines d’entre elles pourraient accepter de soumettre une question spécifique à la juridiction choisie au cas où la décision de ladite juridiction sur ladite question n’affecterait pas les droits des autres parties à la succession.
  29. Si une procédure en matière de succession est engagée d’office par une juridiction, comme cela se produit dans certains Etats membres, cette juridiction devrait clore la procédure si les parties conviennent de régler la succession à l’amiable par voie extrajudiciaire dans l’Etat membre dont la loi avait été choisie. Lorsqu’une procédure en matière de succession n’est pas engagée d’office par une juridiction, le présent règlement ne devrait pas empêcher les parties de régler la succession à l’amiable par voie extrajudiciaire, par exemple devant un notaire, dans un Etat membre de leur choix, dans le cas où le droit de cet Etat membre le permet. Ce devrait être le cas même si la loi applicable à la succession n’est pas la loi de cet Etat membre.
  30. Afin de veiller à ce que les juridictions de tous les Etats membres puissent s’appuyer sur les mêmes motifs pour exercer leur compétence à l’égard de la succession de personnes n’ayant pas leur résidence habituelle sur le territoire d’un Etat membre au moment du décès, le présent règlement devrait dresser la liste exhaustive, dans l’ordre hiérarchique, des motifs pour lesquels cette compétence subsidiaire peut s’exercer.
  31. Afin de remédier tout particulièrement à des situations de déni de justice, il y a lieu de prévoir dans le présent règlement un forum necessitatis permettant à une juridiction d’un Etat membre, dans des cas exceptionnels, de statuer sur une succession qui présente un lien étroit avec un Etat tiers. Un tel cas exceptionnel pourrait exister lorsqu’une procédure se révèle impossible dans l’Etat tiers concerné, par exemple en raison d’une guerre civile, ou lorsqu’on ne peut raisonnablement attendre d’un bénéficiaire qu’il introduise ou conduise une procédure dans cet Etat. La compétence fondée sur le forum necessitatis ne pourrait cependant être exercée que si l’affaire présente un lien suffisant avec l’Etat membre de la juridiction saisie.
  32. Afin de faciliter la vie des héritiers et légataires résidant habituellement dans un autre Etat membre que celui dans lequel la succession est ou sera réglée, le présent règlement devrait permettre à toute personne ayant le droit, en vertu de la loi applicable à la succession, de faire des déclarations relatives à l’acceptation de la succession, d’un legs ou d’une réserve héréditaire ou à la renonciation à ceux-ci, ou une déclaration visant à limiter sa responsabilité à l’égard des dettes de la succession, de faire ces déclarations sous la forme prévue par la loi de l’Etat membre de sa résidence habituelle devant les juridictions dudit Etat membre. Cette disposition ne devrait pas empêcher de faire de telles déclarations devant d’autres autorités de cet Etat membre qui sont compétentes pour recevoir les déclarations en vertu du droit national. Les personnes qui choisissent de se prévaloir de la possibilité de faire une déclaration dans l’Etat membre de leur résidence habituelle devraient informer elles-mêmes la juridiction ou l’autorité qui est ou sera chargée de la succession de l’existence de telles déclarations dans le délai éventuellement fixé par la loi applicable à la succession.
  33. Une personne qui souhaite limiter sa responsabilité à l’égard des dettes de la succession ne devrait pas avoir la possibilité de le faire par une simple déclaration à cet effet devant les juridictions ou d’autres autorités compétentes de l’Etat membre de sa résidence habituelle lorsque la loi applicable à la succession exige qu’elle engage une procédure judiciaire spécifique, par exemple une procédure d’inventaire, devant la juridiction compétente. Une déclaration faite dans de telles circonstances par une personne dans l’Etat membre de sa résidence habituelle, sous la forme prévue par le droit de cet Etat membre, ne devrait dès lors pas être valable en la forme aux fins du présent règlement. De même, les actes introductifs d’instance ne devraient pas être considérés comme des déclarations aux fins du présent règlement.
  34. Dans l’intérêt du fonctionnement harmonieux de la justice, il conviendrait d’éviter que des décisions inconciliables soient rendues dans différents Etats membres. A cette fin, le présent règlement devrait prévoir des règles générales de procédure semblables à celles d’autres instruments de l’Union dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile.
  35. Parmi ces règles de procédure figure la règle de la litispendance qui entrera en jeu si la même affaire de succession est portée devant différentes juridictions de différents Etats membres. Cette règle déterminera alors la juridiction appelée à poursuivre le règlement de la succession.
  36. Etant donné que, dans certains Etats membres, les successions peuvent être réglées par des autorités non judiciaires telles que des notaires, qui ne sont pas liées par les règles de compétence en vertu du présent règlement, on ne peut exclure qu’une transaction extrajudiciaire à l’amiable et une procédure judiciaire ayant trait à la même succession ou deux transactions extrajudiciaires à l’amiable ayant trait à la même succession puissent être engagées parallèlement dans différents Etats membres. En pareil cas, il devrait appartenir aux parties impliquées, une fois qu’elles connaissent l’existence de procédures parallèles, de convenir entre elles de la manière de procéder. A défaut d’accord entre elles, il appartiendra aux juridictions compétentes en vertu du présent règlement de régler et de statuer sur la succession.
  37. Afin de permettre aux citoyens de profiter, en toute sécurité juridique, des avantages offerts par le marché intérieur, le présent règlement devrait leur permettre de connaître à l’avance la loi applicable à leur succession. Des règles harmonisées de conflits de lois devraient être introduites pour éviter des résultats contradictoires. La règle principale devrait assurer que la succession est régie par une loi prévisible, avec laquelle elle présente des liens étroits. Pour des raisons de sécurité juridique et afin d’éviter le morcellement de la succession, cette loi devrait régir l’ensemble de la succession, c’est-à-dire l’intégralité du patrimoine composant la succession, quelle que soit la nature des biens et indépendamment du fait que ceux-ci sont situés dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers.
  38. Le présent règlement devrait permettre aux citoyens d’organiser à l’avance leur succession en choisissant la loi applicable à leur succession. Ce choix devrait être limité à la loi d’un Etat dont ils possèdent la nationalité afin d’assurer qu’il existe un lien entre le défunt et la loi choisie et d’éviter que le choix d’une loi ne soit effectué avec l’intention de frustrer les attentes légitimes des héritiers réservataires.
  39. Le choix de la loi devrait être formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort ou résulter des termes d’une telle disposition. Le choix de la loi pourrait être considéré comme résultant d’une disposition à cause de mort dans le cas où, par exemple, dans sa disposition, le défunt avait fait référence à des dispositions spécifiques de la loi de l’Etat de sa nationalité ou dans le cas où il avait mentionné cette loi d’une autre manière.
  40. Le choix de la loi en vertu du présent règlement devrait être valable même si la loi choisie ne prévoit pas de choix de la loi en matière de succession. Il devrait toutefois appartenir à la loi choisie de déterminer la validité au fond de l’acte d’élection de la loi, c’est-à-dire si l’on peut considérer que la personne qui a choisi la loi savait ce qu’elle faisait en faisant ce choix et qu’elle avait consenti à le faire. Il devrait en aller de même pour l’acte visant à modifier ou à révoquer un choix de loi.
  41. Aux fins de l’application du présent règlement, la détermination de la nationalité ou des différentes nationalités d’une personne devrait être réglée comme une question préliminaire. La question de savoir si une personne doit être considérée comme ressortissant d’un Etat n’entre pas dans le champ d’application du présent règlement et relève du droit national, y compris, le cas échéant, de conventions internationales, dans le plein respect des principes généraux de l’Union européenne.
  42. La loi désignée comme la loi applicable à la succession devrait régir la succession depuis son ouverture jusqu’au transfert de la propriété des biens composant la succession aux bénéficiaires, tel que déterminé par ladite loi. Elle devrait inclure les questions liées à l’administration de la succession et à la responsabilité à l’égard des dettes de la succession. L’apurement des dettes de la succession peut, en fonction notamment de la loi applicable à la succession, prévoir la prise en compte du rang spécifique des créanciers.
  43. Les règles de compétence établies par le présent règlement peuvent, dans certains cas, conduire à une situation où la juridiction compétente pour statuer sur la succession n’appliquera pas sa propre loi. Lorsqu’une telle situation survient dans un Etat membre dont la loi prévoit la nomination obligatoire d’un administrateur de la succession, le présent règlement devrait autoriser les juridictions de cet Etat membre, lorsqu’elles sont saisies, à nommer un ou plusieurs administrateurs en vertu de leur propre loi. Ceci est sans préjudice du choix fait par les parties de régler la succession à l’amiable par la voie extrajudiciaire dans un autre Etat membre lorsque cette option est possible en vertu de la loi de cet Etat membre. Afin d’assurer une bonne coordination entre la loi applicable à la succession et la loi de l’Etat membre de la juridiction de nomination, il convient que cette juridiction nomme la ou les personnes habilitées à administrer la succession en vertu de la loi applicable à la succession, comme, par exemple, l’exécuteur du testament du défunt ou les héritiers eux-mêmes ou, si la loi applicable à la succession le requiert, un tiers administrateur. Dans des cas particuliers où leur loi l’exige, les juridictions peuvent cependant nommer un tiers en qualité d’administrateur même si la loi applicable à la succession ne le prévoit pas. En cas de nomination d’un exécuteur testamentaire par le défunt, cette personne ne peut être dépossédée de ses pouvoirs, à moins que la loi applicable à la succession n’autorise qu’il soit mis fin à son mandat.
  44. Les pouvoirs exercés par les administrateurs nommés dans l’Etat membre de la juridiction saisie devraient être les pouvoirs d’administration qu’ils sont habilités à exercer en vertu de la loi applicable à la succession. Ainsi, par exemple, si l’héritier est nommé administrateur, il devrait avoir, pour administrer la succession, les pouvoirs que conférerait ladite loi à un héritier. Lorsque les pouvoirs d’administration susceptibles d’être exercés en vertu de la loi applicable à la succession ne suffisent pas à préserver les biens successoraux ou à protéger les droits des créanciers ou d’autres personnes ayant garanti les dettes du défunt, le ou les administrateurs nommés dans l’Etat membre de la juridiction saisie peuvent, sur une base résiduelle, exercer les pouvoirs d’administration prévus à cette fin par la loi de cet Etat membre. Ces pouvoirs résiduels pourraient consister, par exemple, à établir la liste de l’actif et du passif de la succession, à informer les créanciers de l’ouverture de la succession et à les inviter à faire connaître leurs créances, ainsi qu’à prendre toutes les mesures provisoires ou conservatoires visant à préserver les biens successoraux. Les actes accomplis par un administrateur en vertu de ces pouvoirs résiduels devraient respecter la loi applicable à la succession en ce qui concerne le transfert de la propriété d’un bien successoral, y compris toute transaction conclue par les bénéficiaires avant la désignation de l’administrateur, la responsabilité à l’égard des dettes de la succession et les droits des bénéficiaires, y compris, le cas échéant, le droit d’accepter la succession ou d’y renoncer. Ces actes pourraient, par exemple, concerner uniquement l’aliénation des biens ou le paiement des dettes lorsque ces mesures sont autorisées en vertu de la loi applicable à la succession. Lorsqu’en vertu de la loi applicable à la succession, la nomination d’un tiers administrateur modifie la responsabilité des héritiers, il convient de respecter cette modification de responsabilité.
  45. Le présent règlement ne devrait pas empêcher les créanciers, par exemple par l’intermédiaire d’un représentant, d’entreprendre des démarches complémentaires comme pourrait le prévoir le droit national, le cas échéant, conformément aux instruments de l’Union applicables en la matière, afin de protéger leurs droits.
  46. Le présent règlement devrait permettre la communication d’informations sur l’ouverture de la succession aux créanciers potentiels se trouvant dans d’autres Etats membres où se situent des biens. Dans le cadre de l’application du présent règlement, il convient dès lors d’envisager la possibilité d’instaurer un mécanisme, le cas échéant via le portail « e-Justice » pour permettre aux créanciers se trouvant dans d’autres Etats membres d’avoir accès aux informations pertinentes de manière à leur permettre de déclarer leurs créances.
  47. La loi applicable à la succession devrait déterminer qui sont les bénéficiaires d’une succession donnée. Dans la plupart des ordres juridiques, le terme « bénéficiaires » tend à englober les héritiers et les légataires ainsi que les héritiers réservataires, bien que, par exemple, la situation juridique des légataires ne soit pas la même selon les ordres juridiques. En vertu de certains ordres juridiques, le légataire peut recevoir une part directe dans la succession, alors que selon d’autres ordres juridiques, le légataire ne peut acquérir qu’un droit à faire valoir à l’encontre des héritiers.
  48. Afin de garantir la sécurité juridique pour les personnes souhaitant planifier leur succession à l’avance, le présent règlement devrait fixer une règle spécifique de conflit de lois concernant la recevabilité et la validité au fond des dispositions à cause de mort. Pour assurer une application uniforme de cette règle, il convient que le présent règlement énumère les éléments à prendre en compte comme relevant de la validité au fond. L’examen de la validité au fond d’une disposition à cause de mort peut aboutir à la conclusion que cette disposition à cause de mort n’a pas d’existence juridique.
  49. Un pacte successoral est un type de disposition à cause de mort dont la recevabilité et l’acceptation varient d’un Etat membre à l’autre. En vue de faciliter l’acceptation dans les Etats membres de droits successoraux acquis du fait d’un pacte successoral, il convient que le présent règlement détermine quelle loi doit régir la recevabilité de tels pactes, leur validité au fond et leurs effets contraignants entre les parties, y compris les conditions de leur dissolution.
  50. La loi qui, en vertu du présent règlement, régira la recevabilité et la validité au fond d’une disposition à cause de mort ainsi que, en ce qui concerne les pactes successoraux, les effets contraignants d’un tel pacte entre les parties, devrait être sans préjudice des droits de toute personne qui, en vertu de la loi applicable à la succession, peut prétendre à une réserve héréditaire ou jouit d’un autre droit dont elle ne peut être privée par la personne dont la succession est concernée.
  51. Dans le cas où il est fait référence, dans le présent règlement, à la loi qui aurait été applicable à la succession de la personne qui dispose, si elle était décédée le jour, selon le cas, de l’établissement de la disposition à cause de mort, de la modification ou de la révocation de la disposition, cette référence doit s’entendre comme étant une référence soit à la loi de l’Etat de la résidence habituelle de la personne concernée ce jour-là, soit, si la personne avait fait un choix de loi en vertu du présent règlement, à la loi de l’Etat de sa nationalité ce jour-là.
  52. La validité quant à la forme de toutes les dispositions à cause de mort établies par écrit devrait être réglementée par le présent règlement au moyen de règles qui soient compatibles avec celles de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires. Lorsqu’elle détermine si une disposition à cause de mort est valable en la forme en vertu du présent règlement, l’autorité compétente ne devrait pas prendre en considération la création frauduleuse d’un élément international en vue de contourner les règles relatives à la validité quant à la forme.
  53. Aux fins du présent règlement, toute disposition légale limitant les formes admises pour les dispositions à cause de mort en faisant référence à certaines qualités personnelles de la personne qui dispose telles que son âge, par exemple, devrait être considérée comme relevant du domaine de la forme. Cela ne devrait pas s’interpréter comme signifiant que la loi applicable à la validité quant à la forme d’une disposition à cause de mort au titre du présent règlement devrait déterminer si un mineur a ou non la capacité de disposer à cause de mort. Cette loi devrait uniquement déterminer si une qualité personnelle telle que, par exemple, la minorité devrait empêcher une personne d’effectuer une disposition à cause de mort sous une forme donnée.
  54. En raison de leur destination économique, familiale ou sociale, certains biens immobiliers, certaines entreprises et d’autres catégories particulières de biens font l’objet, dans l’Etat membre de leur situation, de règles spéciales imposant des restrictions concernant la succession portant sur ces biens ou ayant une incidence sur celle-ci. Le présent règlement devrait assurer l’application de ces règles spéciales. Toutefois, cette exception à l’application de la loi applicable à la succession requiert une interprétation stricte afin de rester compatible avec l’objectif général du présent règlement. Dès lors, ne peuvent être considérées comme des dispositions spéciales imposant des restrictions concernant la succession portant sur certains biens ou ayant une incidence sur celle-ci ni les règles de conflits de lois soumettant les biens immobiliers à une loi différente de celle applicable aux biens mobiliers, ni les dispositions prévoyant une réserve héréditaire plus importante que celle prévue par la loi applicable à la succession en vertu du présent règlement.
  55. En vue d’assurer un traitement uniforme de la situation dans laquelle l’ordre de décès de deux ou plusieurs personnes dont la succession serait régie par des lois différentes n’est pas connu, le présent règlement devrait prévoir une règle prévoyant qu’aucune de ces personnes défuntes ne devrait avoir de droits dans la succession de l’autre ou des autres.
  56. Dans certains cas, une succession peut se retrouver en déshérence. Ces cas sont réglés différemment selon les ordres juridiques. Certains de ceux-ci prévoient que l’Etat pourra revendiquer la qualité d’héritier à la succession en déshérence, indépendamment du lieu où les biens sont situés. Dans d’autres ordres juridiques, l’Etat ne pourra appréhender que les biens situés sur son territoire. Il convient dès lors que le présent règlement fixe une règle prévoyant que l’application de la loi applicable à la succession ne devrait pas empêcher un Etat membre d’appréhender, conformément à son propre droit, les biens situés sur son territoire. Cependant, pour éviter que cette règle ne soit préjudiciable aux créanciers de la succession, il y a lieu de l’assortir d’une réserve donnant la possibilité aux créanciers de faire valoir leurs créances sur l’ensemble des biens successoraux, indépendamment du lieu où ils se situent.
  57. Les règles de conflit de lois énoncées dans le présent règlement peuvent conduire à l’application de la loi d’un Etat tiers. Dans un tel cas, il convient de tenir compte des règles de droit international privé dudit Etat. Si ces règles prévoient le renvoi à la loi d’un Etat membre ou à la loi d’un Etat tiers qui appliquerait sa propre loi à la succession, il y a lieu d’accepter ce renvoi afin de garantir une cohérence au niveau international. Il convient toutefois d’exclure le renvoi lorsque le défunt avait fait un choix de loi en faveur de la loi d’un Etat tiers.
  58. Dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d’intérêt public devraient donner aux juridictions et aux autres autorités compétentes des Etats membres chargées du règlement des successions la possibilité d’écarter certaines dispositions d’une loi étrangère lorsque, dans un cas précis, l’application de ces dispositions serait manifestement incompatible avec l’ordre public de l’Etat membre concerné. Néanmoins, les juridictions ou autres autorités compétentes ne devraient pas pouvoir appliquer l’exception d’ordre public en vue d’écarter la loi d’un autre Etat membre ou refuser de reconnaître — ou, le cas échéant, d’accepter —, ou d’exécuter une décision rendue, un acte authentique ou une transaction judiciaire d’un autre Etat membre, lorsque ce refus serait contraire à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier à son article 21 qui interdit toute forme de discrimination.
  59. A la lumière de l’objectif général du présent règlement qui est la reconnaissance mutuelle des décisions rendues dans les Etats membres en matière de successions, indépendamment du fait que de telles décisions aient été rendues dans le cadre d’une procédure contentieuse ou gracieuse, le présent règlement devrait fixer des règles relatives à la reconnaissance, à la force exécutoire et à l’exécution des décisions qui soient semblables à celles d’autres instruments de l’Union adoptés dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile.
  60. Afin de prendre en compte les différents systèmes de règlement des successions dans les Etats membres, le présent règlement devrait assurer l’acceptation et la force exécutoire dans tous les Etats membres des actes authentiques en matière de succession.
  61. Les actes authentiques devraient avoir la même force probante dans un autre Etat membre que dans l’Etat membre d’origine ou les effets les plus comparables. Lors de la détermination de la force probante d’un acte authentique donné dans un autre Etat membre ou des effets les plus comparables, il convient de faire référence à la nature et à la portée de la force probante de l’acte authentique dans l’Etat membre d’origine. La force probante qu’un acte authentique donné devrait avoir dans un autre Etat membre dépendra dès lors de la loi de l’Etat membre d’origine.
  62. L’« authenticité » d’un acte authentique devrait être un concept autonome recouvrant des éléments tels que la véracité de l’acte, les exigences de forme qui lui sont applicables, les pouvoirs de l’autorité qui le dresse et la procédure suivie pour le dresser. Elle devrait également recouvrir les éléments factuels consignés dans l’acte authentique par l’autorité concernée, tels que le fait que les parties indiquées ont comparu devant ladite autorité à la date indiquée et qu’elles ont fait les déclarations qui y sont mentionnées. Une partie souhaitant contester l’authenticité d’un acte authentique devrait le faire devant la juridiction compétente de l’Etat membre d’origine de l’acte authentique en vertu de la loi dudit Etat membre.
  63. Les termes « actes juridiques ou relations juridiques consignés dans un acte authentique » devraient être interprétés comme faisant référence au contenu quant au fond consigné dans l’acte authentique. Les actes juridiques consignés dans un acte authentique pourraient être, par exemple, l’accord conclu entre les parties quant au partage ou à la répartition de la masse successorale, un testament, un pacte successoral ou toute autre déclaration de volonté. Les relations juridiques pourraient être, par exemple, la vocation successorale des héritiers et autres bénéficiaires établie au titre de la loi applicable à la succession, la détermination de leurs parts respectives, l’existence d’une réserve héréditaire ou tout autre élément établi au titre de la loi applicable à la succession. Une partie souhaitant contester les actes juridiques ou relations juridiques consignés dans un acte authentique devrait le faire devant les juridictions compétentes en vertu du présent règlement, qui devraient statuer sur cette contestation conformément à la loi applicable à la succession.
  64. Si une question relative aux actes juridiques ou relations juridiques consignés dans un acte authentique est soulevée de manière incidente dans le cadre d’une procédure devant une juridiction d’un Etat membre, celle-ci est compétente pour en connaître.
  65. Un acte authentique contesté ne devrait pas avoir de force probante dans un autre Etat membre que l’Etat membre d’origine tant que le recours est pendant. Si le recours ne concerne qu’un élément spécifique lié aux actes juridiques ou relations juridiques consignés dans l’acte authentique, l’acte authentique en question ne devrait pas avoir de force probante dans un autre Etat membre que l’Etat membre d’origine en ce qui concerne l’élément de la contestation, tant que le recours est pendant. Un acte authentique déclaré non valable à la suite d’un recours devrait cesser de produire toute force probante.
  66. Une autorité à laquelle seraient soumis deux actes authentiques incompatibles dans le cadre de l’application du présent règlement devrait examiner la question de savoir auquel, le cas échéant, il convient de donner la priorité, compte tenu des circonstances de l’espèce. Dans le cas où les circonstances ne permettent pas de déterminer à quel acte authentique il convient, le cas échéant, de donner la priorité, la question devrait être tranchée par les juridictions compétentes en vertu du présent règlement ou, lorsque la question est soulevée de manière incidente au cours d’une procédure, par la juridiction saisie de ladite procédure. En cas d’incompatibilité entre un acte authentique et une décision, il convient de tenir compte des motifs de non-reconnaissance des décisions prévus par le présent règlement.
  67. Afin de régler de manière rapide, aisée et efficace une succession ayant une incidence transfrontière au sein de l’Union, les héritiers, les légataires, les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de la succession devraient être à même de prouver facilement leur statut et/ou leurs droits et pouvoirs dans un autre Etat membre, par exemple dans un Etat membre où se trouvent des biens successoraux. A cette fin, le présent règlement devrait prévoir la création d’un certificat uniforme, le certificat successoral européen (ci-après dénommé « certificat ») qui serait délivré en vue d’être utilisé dans un autre Etat membre. Afin de respecter le principe de subsidiarité, ce certificat ne devrait pas se substituer aux documents internes qui peuvent exister à des fins similaires dans les Etats membres.
  68. L’autorité qui délivre le certificat devrait tenir compte des formalités requises pour l’inscription des biens immobiliers dans l’Etat membre qui tient le registre. A cette fin, le présent règlement devrait prévoir un échange d’informations sur ces formalités entre les Etats membres.
  69. Le recours au certificat ne devrait pas être obligatoire. Cela signifie que les personnes en droit de déposer une demande de certificat ne devraient pas avoir l’obligation de le faire, mais devraient être libres de recourir aux autres instruments mis à disposition dans le présent règlement (décisions, actes authentiques ou transactions judiciaires). Cependant, aucune autorité ou personne devant laquelle serait produit un certificat délivré dans un autre Etat membre ne devrait être en droit de demander la production d’une décision, d’un acte authentique ou d’une transaction judiciaire en lieu et place du certificat.
  70. Le certificat devrait être délivré dans l’Etat membre dont les juridictions sont compétentes en vertu du présent règlement. Il devrait appartenir à chaque Etat membre de déterminer, dans son droit interne, quelles sont les autorités compétentes pour délivrer le certificat, qu’il s’agisse de juridictions telles que définies aux fins du présent règlement ou bien d’autres autorités compétentes en matière de succession telles que, par exemple, les notaires. Il devrait également appartenir à chaque Etat membre de déterminer, dans son droit interne, si l’autorité émettrice peut faire appel, durant le processus de délivrance, à d’autres services compétents, par exemple des services compétents pour recueillir des déclarations solennelles en lieu et place d’un serment. Les Etats membres devraient communiquer à la Commission les informations pertinentes relatives à leurs autorités émettrices, de manière que ces informations soient rendues publiques.
  71. Le certificat devrait produire les mêmes effets dans tous les Etats membres. Il ne devrait pas être, en tant que tel, un titre exécutoire mais devrait avoir une force probante et il devrait être présumé attester fidèlement de l’existence d’éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques, tels que la validité au fond des dispositions à cause de mort. La force probante du certificat ne devrait pas s’étendre aux éléments qui ne sont pas régis par le présent règlement comme la question de l’affiliation ou la question de l’appartenance d’un actif donné au défunt. Toute personne effectuant un paiement ou remettant un bien successoral à une personne indiquée dans le certificat comme étant en droit d’accepter ce paiement ou ce bien en qualité d’héritier ou de légataire devrait bénéficier d’une protection adéquate si elle a agi de bonne foi, en se fiant à l’exactitude des informations certifiées dans le certificat. La même protection devrait être accordée à toute personne qui, en se fiant à l’exactitude des informations certifiées dans le certificat, achète ou reçoit un bien successoral d’une personne indiquée dans le certificat comme étant en droit de disposer de ce bien. La protection devrait être assurée si des copies certifiées conformes toujours valables sont présentées. Il n’appartient pas au présent règlement de déterminer si l’acquisition de ce bien par un tiers est effective ou non.
  72. L’autorité compétente devrait délivrer le certificat sur demande. L’original du certificat devrait demeurer auprès de l’autorité émettrice, qui devrait en délivrer une ou plusieurs copies certifiées conformes au demandeur ou à toute autre personne justifiant d’un intérêt légitime. Cela ne devrait pas empêcher un Etat membre, en vertu de sa réglementation nationale en matière d’accès du public aux documents, d’autoriser la délivrance au public de copies du certificat. Le présent règlement devrait prévoir des voies de recours contre les décisions de l’autorité de délivrance, y compris les décisions de refus de délivrance d’un certificat. Lorsque le certificat est rectifié, modifié ou retiré, l’autorité émettrice devrait informer les personnes auxquelles des copies certifiées conformes ont été délivrées de manière à éviter une utilisation abusive de ces copies.
  73. Le respect des engagements internationaux souscrits par les Etats membres justifie que le présent règlement n’affecte pas l’application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs Etats membres sont parties au moment de l’adoption du présent règlement. En particulier, les Etats membres qui sont parties à la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires devraient pouvoir continuer à appliquer les dispositions de cette convention au lieu de celles du présent règlement pour ce qui est de la validité quant à la forme des testaments et des testaments conjonctifs. La cohérence avec les objectifs généraux du présent règlement commande toutefois que le règlement prévale entre Etats membres sur les conventions conclues exclusivement entre deux Etats membres ou plus, dans la mesure où ces conventions concernent des matières régies par le présent règlement.
  74. Le présent règlement ne devrait pas empêcher les Etats membres qui sont parties à la convention du 19 novembre 1934 conclue entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède, qui comporte des dispositions de droit international privé relatives aux successions, aux testaments et à l’administration des successions, de continuer à appliquer certaines dispositions de ladite convention telle que révisée par l’accord intergouvernemental conclu entre les Etats parties à celle-ci.
  75. Afin de faciliter l’application du présent règlement, il convient de prévoir une obligation pour les Etats membres de communiquer certaines informations sur leur législation et leurs procédures concernant les successions dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale établi par la décision 2001/470/CE du Conseil [6]. Pour permettre la publication au Journal officiel de l’Union européenne, dans les délais impartis, de toutes les informations pertinentes pour l’application concrète du présent règlement, les Etats membres devraient également communiquer ces informations à la Commission avant que le règlement ne commence à s’appliquer.
  76. De la même manière, afin de faciliter l’application du présent règlement et pour permettre le recours aux technologies modernes de communication, il convient de prévoir des formulaires types pour les attestations à fournir en lien avec la demande de déclaration constatant la force exécutoire d’une décision, d’un acte authentique ou d’une transaction judiciaire et pour la demande d’un certificat successoral européen, ainsi que pour le certificat lui-même.
  77. Pour le calcul des périodes et délais prévus par le présent règlement, le règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes [7] devrait s’appliquer.
  78. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’établissement et la modification ultérieure des attestations et des formulaires relatifs à la déclaration constatant la force exécutoire des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques, ainsi qu’au certificat successoral européen. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les Etats membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission [8].
  79. Il convient d’avoir recours à la procédure consultative pour l’adoption d’actes d’exécution visant à établir et ensuite à modifier les attestations et les formulaires prévus au présent règlement conformément à la procédure prévue à l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011.
  80. Etant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la libre circulation des personnes, l’organisation à l’avance par les citoyens de leur succession dans le cadre de l’Union et la protection des droits des héritiers, des légataires et des autres personnes proches du défunt, ainsi que des créanciers de la succession, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, être mieux atteints au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
  81. Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce règlement doit être appliqué par les juridictions et autres autorités compétentes des Etats membres dans le respect de ces droits et principes.
  82. Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces Etats membres ne participent pas à l’adoption du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application. Cela s’entend toutefois sans préjudice de la possibilité, pour le Royaume-Uni et l’Irlande, de notifier leur intention d’accepter le présent règlement après son adoption conformément à l’article 4 dudit protocole.
  83. Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application,
ont adopté le présent règlement :

9CHAPITRE I CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

10Article premier : Champ d’application

111. Le présent règlement s’applique aux successions à cause de mort. Il ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives.

122. Sont exclus du champ d’application du présent règlement :

  1. l’état des personnes physiques ainsi que les relations de famille et les relations réputées avoir des effets comparables en vertu de la loi applicable ;
  2. la capacité juridique des personnes physiques, sans préjudice de l’article 23, paragraphe 2, point c), et de l’article 26 ;
  3. les questions relatives à la disparition, à l’absence ou à la mort présumée d’une personne physique ;
  4. les questions liées aux régimes matrimoniaux et aux régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputées avoir des effets comparables au mariage ;
  5. les obligations alimentaires autres que celles résultant du décès ;
  6. la validité quant à la forme des dispositions à cause de mort formulées oralement ;
  7. les droits et biens créés ou transférés autrement que par succession, par exemple au moyen de libéralités, de la propriété conjointe avec réversibilité au profit du survivant, de plans de retraite, de contrats d’assurance et d’arrangements analogues, sans préjudice de l’article 23, paragraphe 2, point i) ;
  8. les questions régies par le droit des sociétés, associations et personnes morales telles que les clauses contenues dans les actes constitutifs et dans les statuts de sociétés, d’associations et de personnes morales qui fixent le sort des parts à la mort de leurs membres ;
  9. la dissolution, l’extinction et la fusion de sociétés, d’associations et de personnes morales ;
  10. la constitution, le fonctionnement et la dissolution des trusts ; k) la nature des droits réels ; et
  11. toute inscription dans un registre de droits immobiliers ou mobiliers, y compris les exigences légales applicables à une telle inscription, ainsi que les effets de l’inscription ou de l’absence d’inscription de ces droits dans un registre.

13Article 2 : Compétences en matière de successions dans les Etats membres

14Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des autorités des Etats membres en matière de règlement des successions.

15Article 3 : Définitions

161. Aux fins du présent règlement, on entend par :

  1. « succession », la succession à cause de mort, ce terme recouvrant toute forme de transfert de biens, de droits et d’obligations à cause de mort, qu’il s’agisse d’un acte volontaire de transfert en vertu d’une disposition à cause de mort ou d’un transfert dans le cadre d’une succession ab intestat ;
  2. « pacte successoral », un accord, y compris un accord résultant de testaments mutuels, qui confère, modifie ou retire, avec ou sans contre-prestation, des droits dans la succession future d’une ou de plusieurs personnes parties au pacte ;
  3. « testament conjonctif », un testament établi par deux ou plusieurs personnes dans le même acte ;
  4. « disposition à cause de mort », un testament, un testament conjonctif ou un pacte successoral ;
  5. « Etat membre d’origine », l’Etat membre dans lequel, selon le cas, la décision a été rendue, la transaction judiciaire approuvée ou conclue, l’acte authentique établi ou le certificat successoral européen délivré ;
  6. « Etat membre d’exécution », l’Etat membre dans lequel est demandée la déclaration constatant la force exécutoire ou l’exécution de la décision, de la transaction judiciaire ou de l’acte authentique ;
  7. « décision », toute décision en matière de successions rendue par une juridiction d’un Etat membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, y compris une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès ;
  8. « transaction judiciaire », une transaction en matière de successions approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d’une procédure ;
  9. « acte authentique », un acte en matière de succession dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans un Etat membre et dont l’authenticité :
    1. porte sur la signature et le contenu de l’acte authentique ; et
    2. a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire par l’Etat membre d’origine.

172. Aux fins du présent règlement, le terme « juridiction » désigne toute autorité judiciaire, ainsi que toute autre autorité et tout professionnel du droit compétents en matière de successions qui exercent des fonctions juridictionnelles ou agissent en vertu d’une délégation de pouvoirs d’une autorité judiciaire ou sous le contrôle d’une autorité judiciaire, pour autant que ces autres autorités et professionnels du droit offrent des garanties en ce qui concerne leur impartialité et le droit de toutes les parties à être entendues, et que les décisions qu’ils rendent en vertu du droit de l’Etat membre dans lequel ils exercent leurs fonctions :

  1. puissent faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire ou d’un contrôle par une telle autorité ; et
  2. aient une force et un effet équivalents à une décision rendue par une autorité judiciaire dans la même matière.

18Les Etats membres notifient à la Commission les autres autorités et professionnels du droit visés au premier alinéa conformément à l’article 79.

19CHAPITRE II COMPÉTENCE

20Article 4 : Compétence générale

21Sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

22Article 5 : Accord d’élection de for

231. Lorsque la loi choisie par le défunt pour régir sa succession en vertu de l’article 22 est la loi d’un Etat membre, les parties concernées peuvent convenir que la ou les juridictions de cet Etat membre ont compétence exclusive pour statuer sur toute succession.

242. Cet accord d’élection de for est conclu par écrit, daté et signé par les parties concernées. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

25Article 6 : Déclinatoire de compétence en cas de choix de loi

26Lorsque la loi choisie par le défunt pour régir sa succession en vertu de l’article 22 est la loi d’un Etat membre, la juridiction saisie en vertu de l’article 4 ou 10 :

  1. peut, à la demande de l’une des parties à la procédure, décliner sa compétence si elle considère que les juridictions de l’Etat membre dont la loi a été choisie sont mieux placées pour statuer sur la succession compte tenu des circonstances pratiques de celle-ci, telles que la résidence habituelle des parties et la localisation des biens ; ou
  2. décline sa compétence si les parties à la procédure sont convenues, conformément à l’article 5, de conférer la compétence à la ou aux juridictions de l’Etat membre dont la loi a été choisie.

27Article 7 : Compétence en cas de choix de loi

28Les juridictions d’un Etat membre dont la loi avait été choisie par le défunt en vertu de l’article 22 sont compétentes pour statuer sur la succession, à condition :

  1. qu’une juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence dans la même affaire, en vertu de l’article 6 ;
  2. que les parties à la procédure soient convenues, conformément à l’article 5, de conférer la compétence à la ou aux juridictions de cet Etat membre ; ou
  3. que les parties à la procédure aient expressément accepté la compétence de la juridiction saisie.

29Article 8 : Clôture de la procédure devant la juridiction saisie d’office en cas de choix de loi

30Une juridiction qui a engagé d’office une procédure en matière de succession en vertu de l’article 4 ou 10 clôt la procédure si les parties à la procédure sont convenues de régler la succession à l’amiable par voie extrajudiciaire dans l’Etat membre dont la loi avait été choisie par le défunt en vertu de l’article 22.

31Article 9 : Compétence fondée sur la comparution

321. Lorsque, au cours de la procédure devant une juridiction d’un Etat membre exerçant la compétence en vertu de l’article 7, il apparaît que toutes les parties à ladite procédure n’étaient pas parties à l’accord d’élection de for, la juridiction continue d’exercer sa compétence si les parties à la procédure qui n’étaient pas parties à l’accord comparaissent sans contester la compétence de la juridiction.

332. Si la compétence de la juridiction visée au paragraphe 1 est contestée par des parties à la procédure qui n’étaient pas parties à l’accord, la juridiction décline sa compétence.

34Dans ce cas, la compétence pour statuer sur la succession appartient aux juridictions compétentes en vertu de l’article 4 ou 10.

35Article 10 : Compétences subsidiaires

361. Lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un Etat membre, les juridictions de l’Etat membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession dans la mesure où :

  1. le défunt possédait la nationalité de cet Etat membre au moment du décès ; ou, à défaut,
  2. le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet Etat membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle.

372. Lorsque aucune juridiction d’un Etat membre n’est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l’Etat membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens.

38Article 11 : Forum necessitatis

39Lorsqu’aucune juridiction d’un Etat membre n’est compétente en vertu d’autres dispositions du présent règlement, les juridictions d’un Etat membre peuvent, dans des cas exceptionnels, statuer sur la succession si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle impossible dans un Etat tiers avec lequel l’affaire a un lien étroit.

40L’affaire doit présenter un lien suffisant avec l’Etat membre dont relève la juridiction saisie.

41Article 12 : Limitation de la procédure

421. Lorsque la masse successorale comprend des biens situés dans un Etat tiers, la juridiction saisie pour statuer sur la succession peut, à la demande d’une des parties, décider de ne pas statuer sur l’un ou plusieurs de ces biens si l’on peut s’attendre à ce que la décision qu’elle rendrait sur les biens en question ne soit pas reconnue ou, le cas échéant, ne soit pas déclarée exécutoire dans ledit Etat tiers.

432. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit des parties de limiter la portée de la procédure en vertu du droit de l’Etat membre dont la juridiction est saisie.

44Article 13 : Acceptation de la succession, d’un legs ou d’une réserve héréditaire, ou renonciation à ceux-ci

45Outre la juridiction compétente pour statuer sur la succession au titre du présent règlement, les juridictions de l’Etat membre de la résidence habituelle de toute personne qui, en vertu de la loi applicable à la succession, peut faire une déclaration devant une juridiction concernant l’acceptation de la succession, d’un legs ou d’une réserve héréditaire ou la renonciation à ceux-ci, ou une déclaration visant à limiter la responsabilité de la personne concernée à l’égard des dettes de la succession, sont compétentes pour recevoir ce type de déclarations lorsque, en vertu de la loi de cet Etat membre, ces déclarations peuvent être faites devant une juridiction.

46Article 14 : Saisine d’une juridiction

47Aux fins du présent chapitre, une juridiction est réputée saisie :

  1. à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur ;
  2. si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction ; ou
  3. si la procédure est engagée d’office, à la date à laquelle la décision d’engager la procédure est prise par la juridiction, ou, si une telle décision n’est pas requise, à la date à laquelle l’affaire est enregistrée par la juridiction.

48Article 15 : Vérification de la compétence

49La juridiction d’un Etat membre saisie d’une affaire de succession pour laquelle elle n’est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente.

50Article 16 : Vérification de la recevabilité

511. Lorsque le défendeur qui a sa résidence habituelle dans un Etat autre que l’Etat membre où l’action a été intentée ne comparaît pas, la juridiction compétente sursoit à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile pour pouvoir se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.

522. L’article 19 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (signification ou notification des actes) [9] s’applique en lieu et place du paragraphe 1 du présent article si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis d’un Etat membre à un autre en exécution dudit règlement.

533. Lorsque le règlement (CE) n° 1393/2007 n’est pas applicable, l’article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s’applique si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger en vertu de cette convention.

54Article 17 : Litispendance

551. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’Etats membres différents, toute juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

562. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci.

57Article 18 : Connexité

581. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d’Etats membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

592. Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l’une des parties, à condition que la juridiction première saisie soit compétente pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.

603. Sont connexes, aux fins du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des décisions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

61Article 19 : Mesures provisoires et conservatoires

62Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d’un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si, en vertu du présent règlement, les juridictions d’un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond.

63CHAPITRE III LOI APPLICABLE

64Article 20 : Application universelle

65Toute loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un Etat membre.

66Article 21 : Règle générale

671. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

682. Lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un Etat autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre Etat.

69Article 22 : Choix de loi

701. Une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’Etat dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.

71Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout Etat dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.

722. Le choix est formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort ou résulte des termes d’une telle disposition.

733. La validité au fond de l’acte en vertu duquel le choix de loi est effectué est régie par la loi choisie.

744. La modification ou la révocation du choix de loi satisfait aux exigences de forme applicables à la modification ou à la révocation d’une disposition à cause de mort.

75Article 23 : Portée de la loi applicable

761. La loi désignée en vertu de l’article 21 ou 22 régit l’ensemble d’une succession.

772. Cette loi régit notamment :

  1. les causes, le moment et le lieu d’ouverture de la succession ;
  2. la vocation successorale des bénéficiaires, la détermination de leurs parts respectives et des charges qui peuvent leur être imposées par le défunt, ainsi que la détermination d’autres droits sur la succession, y compris les droits successoraux du conjoint ou du partenaire survivant ;
  3. la capacité de succéder ;
  4. l’exhérédation et l’indignité successorale ;
  5. le transfert des biens, des droits et des obligations composant la succession aux héritiers et, selon le cas, aux légataires, y compris les conditions et les effets de l’acceptation de la succession ou du legs ou de la renonciation à ceux-ci ;
  6. les pouvoirs des héritiers, des exécuteurs testamentaires et autres administrateurs de la succession, notamment en ce qui concerne la vente des biens et le paiement des créanciers, sans préjudice des pouvoirs visés à l’article 29, paragraphes 2 et 3 ;
  7. la responsabilité à l’égard des dettes de la succession ;
  8. la quotité disponible, les réserves héréditaires et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort ainsi que les droits que les personnes proches du défunt peuvent faire valoir à l’égard de la succession ou des héritiers ;
  9. le rapport et la réduction des libéralités lors du calcul des parts des différents bénéficiaires ;
  10. le partage successoral.

78Article 24 : Dispositions à cause de mort autres que les pactes successoraux

791. La recevabilité et la validité au fond d’une disposition à cause de mort autre qu’un pacte successoral sont régies par la loi qui, en vertu du présent règlement, aurait été applicable à la succession de la personne ayant pris la disposition si elle était décédée le jour de l’établissement de la disposition.

802. Nonobstant le paragraphe 1, une personne peut choisir comme loi régissant sa disposition à cause de mort, quant à sa recevabilité et à sa validité au fond, la loi que cette personne aurait pu choisir en vertu de l’article 22, selon les conditions qui y sont fixées.

813. Le paragraphe 1 s’applique, selon le cas, à la modification ou à la révocation d’une disposition à cause de mort autre qu’un pacte successoral. En cas de choix de loi effectué conformément au paragraphe 2, la modification ou la révocation est régie par la loi choisie.

82Article 25 : Pacte successoral

831. Un pacte successoral qui concerne la succession d’une seule personne est régi, quant à sa recevabilité, sa validité au fond et ses effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution, par la loi qui, en vertu du présent règlement, aurait été applicable à la succession de cette personne si elle était décédée le jour où le pacte a été conclu.

842. Un pacte successoral qui concerne la succession de plusieurs personnes n’est recevable que s’il l’est en vertu de chacune des lois qui, conformément au présent règlement, aurait régi la succession de chacune des personnes concernées si elles étaient décédées le jour où le pacte a été conclu.

85Un pacte successoral qui est recevable en vertu du premier alinéa est régi, quant à sa validité au fond et à ses effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution, par celle des lois visées au premier alinéa avec laquelle il présente les liens les plus étroits.

863. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les parties peuvent choisir comme loi régissant leur pacte successoral, quant à sa recevabilité, sa validité au fond et ses effets contraignants entre les parties, y compris en ce qui concerne les conditions de sa dissolution, la loi que la personne ou l’une des personnes dont la succession est concernée aurait pu choisir en vertu de l’article 22, selon les conditions qui y sont fixées.

87Article 26 : Validité au fond des dispositions à cause de mort

881. Aux fins des articles 24 et 25, les éléments ci-après relèvent de la validité au fond :

  1. la capacité de la personne qui dispose à cause de mort de prendre une telle disposition ;
  2. les causes particulières qui empêchent la personne qui prend la disposition de disposer en faveur de certaines personnes ou qui empêchent une personne de recevoir des biens successoraux de la personne qui dispose ;
  3. l’admissibilité de la représentation aux fins de l’établissement d’une disposition à cause de mort ;
  4. l’interprétation de la disposition ;
  5. la fraude, la contrainte, l’erreur ou toute autre question relative au consentement ou à l’intention de la personne qui dispose.

892. Lorsqu’une personne a la capacité de disposer à cause de mort en vertu de la loi applicable conformément à l’article 24 ou 25, une modification ultérieure de la loi applicable n’affecte pas sa capacité de modifier ou de révoquer une telle disposition.

90Article 27 : Validité quant à la forme des dispositions à cause de mort établies par écrit

911. Une disposition à cause de mort établie par écrit est valable quant à la forme si celle-ci est conforme à la loi :

  1. de l’Etat dans lequel la disposition a été prise ou le pacte successoral a été conclu ;
  2. d’un Etat dont le testateur ou au moins une des personnes dont la succession est concernée par un pacte successoral possédait la nationalité, soit au moment où la disposition a été prise ou le pacte conclu, soit au moment de son décès ;
  3. d’un Etat dans lequel le testateur ou au moins une des personnes dont la succession est concernée par un pacte successoral avait son domicile, soit au moment où la disposition a été prise ou le pacte conclu, soit au moment de son décès ;
  4. de l’Etat dans lequel le testateur ou au moins une des personnes dont la succession est concernée par un pacte successoral avait sa résidence habituelle, soit au moment de l’établissement de la disposition ou de la conclusion du pacte, soit au moment de son décès ; ou
  5. pour les biens immobiliers, de l’Etat dans lequel les biens immobiliers sont situés.

92Pour déterminer si le testateur ou toute personne dont la succession est concernée par un pacte successoral avait son domicile dans un Etat particulier, c’est la loi de cet Etat qui s’applique.

932. Le paragraphe 1 s’applique également aux dispositions à cause de mort modifiant ou révoquant une disposition antérieure. La modification ou la révocation est également valable quant à la forme si elle est conforme à l’une des lois en vertu desquelles, conformément au paragraphe 1, la disposition à cause de mort modifiée ou révoquée était valable.

943. Aux fins du présent article, toute disposition légale qui limite les formes admises pour les dispositions à cause de mort en faisant référence à l’âge, à la nationalité ou à d’autres qualités personnelles du testateur ou des personnes dont la succession est concernée par un pacte successoral, est considérée comme relevant du domaine de la forme. Il en est de même des qualités que doit posséder tout témoin requis pour la validité d’une disposition à cause de mort.

95Article 28 : Validité quant à la forme de la déclaration concernant l’acceptation ou la renonciation

96Une déclaration concernant l’acceptation de la succession, d’un legs ou d’une réserve héréditaire ou la renonciation à ceux-ci, ou une déclaration visant à limiter la responsabilité de la personne qui fait la déclaration est valable quant à la forme lorsqu’elle respecte les exigences :

  1. de la loi applicable à la succession en vertu de l’article 21 ou 22 ; ou
  2. de la loi de l’Etat dans lequel la personne qui fait la déclaration a sa résidence habituelle.

97Article 29 : Dispositions spéciales applicables, dans certains cas, à la nomination et aux pouvoirs de l’administrateur de la succession

981. Lorsque la nomination d’un administrateur est obligatoire ou obligatoire sur demande en vertu de la loi de l’Etat membre dont les juridictions sont compétentes pour statuer sur la succession en application du présent règlement et que la loi applicable à la succession est une loi étrangère, les juridictions de cet Etat membre peuvent, si elles sont saisies, nommer un ou plusieurs administrateurs de la succession en vertu de leur propre loi, sous réserve des conditions définies au présent article.

99Les administrateurs nommés en vertu du présent paragraphe sont des personnes habilitées à exécuter le testament du défunt et/ou à administrer sa succession au titre de la loi applicable à la succession. Si ladite loi ne prévoit pas que la succession puisse être administrée par une personne autre qu’un bénéficiaire, les juridictions de l’Etat membre dans lequel un administrateur doit être nommé peuvent nommer à cet effet un administrateur tiers conformément à leur propre loi si celle-ci l’exige et s’il existe un grave conflit d’intérêt entre les bénéficiaires ou entre les bénéficiaires et les créanciers ou d’autres personnes ayant garanti les dettes du défunt, un désaccord entre les bénéficiaires sur l’administration de la succession ou si la succession est difficile à administrer en raison de la nature des biens.

100Les administrateurs nommés en vertu du présent paragraphe sont les seules personnes habilitées à exercer les pouvoirs visés aux paragraphes 2 ou 3.

1012. Les personnes nommées en qualité d’administrateurs en vertu du paragraphe 1 exercent les pouvoirs en matière d’administration de la succession qu’ils peuvent exercer conformément à la loi applicable à la succession. La juridiction procédant à la nomination peut fixer, dans sa décision, des modalités particulières d’exercice desdits pouvoirs en vertu de la loi applicable à la succession.

102Si la loi applicable à la succession ne prévoit pas de pouvoirs suffisants pour préserver les biens successoraux ou pour protéger tant les droits des créanciers que ceux d’autres personnes ayant garanti les dettes du défunt, la juridiction procédant à la nomination peut décider de permettre aux administrateurs d’exercer, sur une base résiduelle, les pouvoirs prévus à cet effet dans sa propre loi et peut fixer dans sa décision des modalités particulières d’exercice desdits pouvoirs conformément à ladite loi.

103Dans l’exercice de ces pouvoirs résiduels, les administrateurs respectent toutefois la loi applicable à la succession en ce qui concerne le transfert de la propriété du bien successoral, la responsabilité à l’égard des dettes de la succession, les droits des bénéficiaires, y compris, le cas échéant, le droit d’accepter ou de renoncer à la succession, ainsi que, le cas échéant, les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire de la succession.

1043. Nonobstant le paragraphe 2, la juridiction nommant un ou plusieurs administrateurs en vertu du paragraphe 1, peut, à titre dérogatoire, si la loi applicable à la succession est la loi d’un Etat tiers, décider de confier à ces administrateurs la totalité des pouvoirs d’administration prévus par la loi de l’Etat membre dans lequel ils sont nommés.

105Toutefois, dans l’exercice de ces pouvoirs, les administrateurs respectent, en particulier, la vocation successorale des bénéficiaires et la détermination de leurs droits successoraux, y compris leurs droits à une réserve héréditaire ou leurs droits à l’égard de la succession ou des héritiers en vertu de la loi applicable à la succession.

106Article 30 : Dispositions spéciales imposant des restrictions concernant la succession portant sur certains biens ou ayant une incidence sur celle-ci.

107Lorsque la loi de l’Etat dans lequel sont situés certains biens immobiliers, certaines entreprises ou d’autres catégories particulières de biens comporte des dispositions spéciales qui, en raison de la destination économique, familiale ou sociale de ces biens, imposent des restrictions concernant la succession portant sur ces biens ou ayant une incidence sur celle-ci, ces dispositions spéciales sont applicables à la succession dans la mesure où, en vertu de la loi de cet Etat, elles sont applicables quelle que soit la loi applicable à la succession.

108Article 31 : Adaptation des droits réels

109Lorsqu’une personne fait valoir un droit réel auquel elle peut prétendre en vertu de la loi applicable à la succession et que la loi de l’Etat membre dans lequel le droit est invoqué ne connaît pas le droit réel en question, ce droit est, si nécessaire et dans la mesure du possible, adapté au droit réel équivalent le plus proche en vertu de la loi de cet Etat en tenant compte des objectifs et des intérêts poursuivis par le droit réel en question et des effets qui y sont liés.

110Article 32 : Comourants

111Lorsque deux ou plusieurs personnes dont les successions sont régies par des lois différentes décèdent dans des circonstances qui ne permettent pas de déterminer l’ordre des décès, et que ces lois règlent cette situation par des dispositions différentes ou ne la règlent pas du tout, aucune de ces personnes décédées n’a de droit dans la succession de l’autre ou des autres.

112Article 33 : Succession en déshérence

113Dans la mesure où, en vertu de la loi applicable à la succession au titre du présent règlement, il n’y a pour aucun bien d’héritier ou de légataire institué par une disposition à cause de mort, ou de personne physique venant au degré successible, l’application de la loi ainsi déterminée ne fait pas obstacle au droit d’un Etat membre ou d’une institution désignée à cet effet par ledit Etat membre d’appréhender, en vertu de sa propre loi, les biens successoraux situés sur son territoire, pour autant que les créanciers soient habilités à faire valoir leurs créances sur l’ensemble des biens successoraux.

114Article 34 : Renvoi

1151. Lorsque le présent règlement prescrit l’application de la loi d’un Etat tiers, il vise l’application des règles de droit en vigueur dans cet Etat, y compris ses règles de droit international privé, pour autant que ces règles renvoient :

  1. à la loi d’un Etat membre ; ou
  2. à la loi d’un autre Etat tiers qui appliquerait sa propre loi.

1162. Aucun renvoi n’est applicable pour les lois visées à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 22, à l’article 27, à l’article 28, point b), et à l’article 30.

117Article 35 : Ordre public

118L’application d’une disposition de la loi d’un Etat désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for.

119Article 36 : Systèmes non unifiés – conflits de lois territoriaux

1201. Lorsque la loi désignée par le présent règlement est celle d’un Etat qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de succession, ce sont les règles internes de conflits de lois de cet Etat qui déterminent l’unité territoriale concernée dont les règles de droit doivent s’appliquer.

1212. En l’absence de telles règles internes de conflits de lois :

  1. toute référence à la loi de l’Etat mentionné au paragraphe 1 s’entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions se référant à la résidence habituelle du défunt, comme faite à la loi de l’unité territoriale dans laquelle le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ;
  2. toute référence à la loi de l’Etat mentionné au paragraphe 1 s’entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu des dispositions se référant à la nationalité du défunt, comme faite à la loi de l’unité territoriale avec laquelle le défunt présentait les liens les plus étroits ;
  3. toute référence à la loi de l’Etat mentionné au paragraphe 1 s’entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu de toute autre disposition se référant à d’autres éléments comme facteurs de rattachement, comme faite à la loi de l’unité territoriale dans laquelle l’élément concerné est situé.

1223. Nonobstant le paragraphe 2, toute référence à la loi de l’Etat mentionné au paragraphe 1 s’entend, aux fins de la détermination de la loi applicable en vertu de l’article 27, en l’absence de règles internes de conflit de lois dans ledit Etat, comme faite à la loi de l’unité territoriale avec laquelle le testateur ou les personnes dont la succession est concernée par le pacte successoral présentaient les liens les plus étroits.

123Article 37 : Systèmes non unifiés – conflits de lois interpersonnels

124Lorsqu’un Etat a plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à différentes catégories de personnes en matière de succession, toute référence à la loi de cet Etat s’entend comme faite au système de droit ou à l’ensemble de règles déterminé par les règles en vigueur dans cet Etat. En l’absence de telles règles, le système de droit ou l’ensemble de règles avec lequel le défunt présentait les liens les plus étroits s’applique.

125Article 38 : Non-application du présent règlement aux conflits de lois internes

126Un Etat membre qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de succession ne sera pas tenu d’appliquer le présent règlement aux conflits de lois qui surviennent uniquement entre ces unités.

127CHAPITRE IV RECONNAISSANCE, FORCE EXÉCUTOIRE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS

128Article 39 : Reconnaissance

1291. Les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

1302. En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque à titre principal la reconnaissance d’une décision peut demander, conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58, que la décision soit reconnue.

1313. Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d’un Etat membre, celle-ci est compétente pour en connaître.

132Article 40 : Motifs de non-reconnaissance Une décision rendue n’est pas reconnue :

  1. si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre dans lequel la reconnaissance est demandée ;
  2. dans le cas où elle a été rendue par défaut, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire ;
  3. si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une procédure entre les mêmes parties dans l’Etat membre dans lequel la reconnaissance est demandée ;
  4. si elle est inconciliable avec une décision, rendue antérieurement dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans une procédure ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’Etat membre dans lequel la reconnaissance est demandée.

133Article 41 : Absence de révision quant au fond

134En aucun cas, la décision rendue dans un Etat membre ne peut faire l’objet d’une révision quant au fond.

135Article 42 : Sursis à statuer

136La juridiction d’un Etat membre saisie d’une demande de reconnaissance d’une décision rendue dans un autre Etat membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’Etat membre d’origine.

137Article 43 : Force exécutoire

138Les décisions rendues dans un Etat membre qui sont exécutoires dans cet Etat sont exécutoires dans un autre Etat membre lorsque, à la demande de toute partie intéressée, elles y ont été déclarées exécutoires conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58.

139Article 44 : Détermination du domicile

140Pour déterminer, aux fins de la procédure prévue aux articles 45 à 58, si une partie a un domicile dans l’Etat membre d’exécution, la juridiction saisie applique la loi interne de cet Etat membre.

141Article 45 : Compétence territoriale

1421. La demande de déclaration constatant la force exécutoire est portée devant la juridiction ou à l’autorité compétente de l’Etat membre d’exécution dont cet Etat membre a communiqué le nom à la Commission conformément à l’article 78.

1432. La compétence territoriale est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, ou par le lieu de l’exécution.

144Article 46 : Procédure

1451. La procédure de dépôt de la demande est régie par la loi de l’Etat membre d’exécution.

1462. Le demandeur n’est pas tenu d’avoir, dans l’Etat membre d’exécution, une adresse postale ni un représentant autorisé.

1473. La demande est accompagnée des documents suivants :

  1. une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité ;
  2. l’attestation délivrée par la juridiction ou l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine sous la forme du formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2, sans préjudice de l’article 47.

148Article 47 : Défaut de production de l’attestation

1491. A défaut de production de l’attestation visée à l’article 46, paragraphe 3, point b), la juridiction ou l’autorité compétente peut impartir un délai pour la produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser.

1502. Il est produit une traduction des documents si la juridiction ou l’autorité compétente l’exige. La traduction est faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des Etats membres.

151Article 48 : Déclaration constatant la force exécutoire

152La décision est déclarée exécutoire dès l’achèvement des formalités de l’article 46, sans examen au titre de l’article 40. La partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut, à ce stade de la procédure, présenter d’observations concernant la demande.

153Article 49 : Communication de la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire

1541. La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du demandeur conformément à la procédure fixée par la loi de l’Etat membre d’exécution.

1552. La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l’exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n’a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie.

156Article 50 : Recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire

1571. L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

1582. Le recours est porté devant la juridiction dont l’Etat membre concerné a communiqué le nom à la Commission conformément à l’article 78.

1593. Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.

1604. Si la partie contre laquelle l’exécution est demandée ne comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par le demandeur, l’article 16 s’applique, même si la partie contre laquelle l’exécution est demandée n’est pas domiciliée dans l’un des Etats membres.

1615. Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire est formé dans un délai de trente jours à compter de sa signification ou de sa notification. Si la partie contre laquelle l’exécution est demandée est domiciliée dans un autre Etat membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai de recours est de soixante jours et court à compter du jour où la signification ou la notification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.

162Article 51 : Pourvoi contre la décision rendue sur le recours

163La décision rendue sur le recours ne peut faire l’objet d’un pourvoi qu’au moyen de la procédure que l’Etat membre concerné a communiquée à la Commission conformément à l’article 78.

164Article 52 : Refus ou révocation d’une déclaration constatant la force exécutoire

165La juridiction saisie d’un recours au titre de l’article 50 ou 51 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus à l’article 40. Elle statue sans délai.

166Article 53 : Sursis à statuer

167La juridiction saisie d’un recours prévu au titre de l’article 50 ou 51 sursoit à statuer, à la demande de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l’Etat membre d’origine, du fait de l’exercice d’un recours.

168Article 54 : Mesures provisoires et conservatoires

1691. Lorsqu’une décision doit être reconnue conformément au présent chapitre, rien n’empêche le demandeur de solliciter qu’il soit procédé à des mesures provisoires ou conservatoires, conformément au droit de l’Etat membre d’exécution, sans qu’il soit nécessaire qu’une déclaration constatant la force exécutoire de cette décision soit requise au titre de l’article 48.

1702. La déclaration constatant la force exécutoire emporte de plein droit l’autorisation de procéder à des mesures conservatoires.

1713. Pendant le délai du recours prévu à l’article 50, paragraphe 5, contre la déclaration constatant la force exécutoire et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé à aucune mesure d’exécution sur les biens de la partie contre laquelle l’exécution est demandée, hormis des mesures conservatoires.

172Article 55 : Force exécutoire partielle

1731. Lorsque la décision rendue porte sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l’autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d’entre eux.

1742. Le demandeur peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d’une décision.

175Article 56 : Aide judiciaire

176Le demandeur qui, dans l’Etat membre d’origine, a bénéficié en tout ou en partie de l’aide judiciaire ou d’une exemption de frais et dépens a droit, dans le cadre de toute procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire, à l’aide judiciaire la plus favorable ou à l’exemption de frais et dépens la plus large prévue par le droit de l’Etat membre d’exécution.

177Article 57 : Caution ou dépôt

178Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, n’est imposé à la partie qui demande dans un Etat membre la reconnaissance, la force exécutoire ou l’exécution d’une décision rendue dans un autre Etat membre en raison, soit de la qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l’Etat membre d’exécution.

179Article 58 : Impôt, droit ou taxe

180Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur de l’affaire n’est perçu dans l’Etat membre d’exécution à l’occasion de la procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire.

181CHAPITRE V ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES

182Article 59 : Acceptation des actes authentiques

1831. Les actes authentiques établis dans un Etat membre ont la même force probante dans un autre Etat membre que dans l’Etat membre d’origine ou y produisent les effets les plus comparables, sous réserve que ceci ne soit pas manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre concerné.

184Une personne souhaitant utiliser un acte authentique dans un autre Etat membre peut demander à l’autorité établissant l’acte authentique dans l’Etat membre d’origine de remplir le formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2, en décrivant la force probante de l’acte authentique dans l’Etat membre d’origine.

1852. Les juridictions de l’Etat membre d’origine sont saisies de toute contestation portant sur l’authenticité d’un acte authentique et statuent sur celle-ci en vertu de la loi de cet Etat. L’acte authentique contesté ne produit aucune force probante dans un autre Etat membre tant que le recours est pendant devant la juridiction compétente.

1863. Les juridictions compétentes en vertu du présent règlement sont saisies de toute contestation relative aux actes juridiques ou relations juridiques consignés dans un acte authentique et statuent sur celle-ci en vertu de la loi applicable au titre du chapitre III. L’acte authentique contesté ne produit aucune force probante dans un autre Etat membre que l’Etat membre d’origine en ce qui concerne la question contestée tant que le recours est pendant devant la juridiction compétente.

1874. Si un point relatif aux actes juridiques ou aux relations juridiques consignés dans un acte authentique en matière de successions est soulevé de façon incidente devant une juridiction d’un Etat membre, celle-ci est compétente pour en connaître.

188Article 60 : Force exécutoire des actes authentiques

1891. Un acte authentique qui est exécutoire dans l’Etat membre d’origine est déclaré exécutoire dans un autre Etat membre, à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58.

1902. Aux fins de l’article 46, paragraphe 3, point b), l’autorité ayant établi l’acte authentique délivre, à la demande de toute partie intéressée, une attestation sous la forme du formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2.

1913. La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l’article 50 ou 51 ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l’exécution de l’acte authentique est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre d’exécution.

192Article 61 : Force exécutoire des transactions judiciaires

1931. Les transactions judiciaires qui sont exécutoires dans l’Etat membre d’origine sont déclarées exécutoires dans un autre Etat membre à la demande de toute partie intéressée, conformément à la procédure prévue aux articles 45 à 58.

1942. Aux fins de l’article 46, paragraphe 3, point b), la juridiction qui a approuvé la transaction ou devant laquelle la transaction a été conclue délivre, à la demande de toute partie intéressée, une attestation sous la forme du formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2.

1953. La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu de l’article 50 ou 51 ne refuse ou ne révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l’exécution de la transaction judiciaire est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre d’exécution.

196CHAPITRE VI CERTIFICAT SUCCESSORAL EUROPÉEN

197Article 62 : Création d’un certificat successoral européen

1981. Le présent règlement crée un certificat successoral européen (ci-après dénommé « certificat »), qui est délivré en vue d’être utilisé dans un autre Etat membre et produit les effets énumérés à l’article 69.

1992. Le recours au certificat n’est pas obligatoire.

2003. Le certificat ne se substitue pas aux documents internes utilisés à des fins similaires dans les Etats membres. Toutefois, dès lors qu’il est délivré en vue d’être utilisé dans un autre Etat membre, le certificat produit également les effets énumérés à l’article 69 dans l’Etat membre dont les autorités l’ont délivré en vertu du présent chapitre.

201Article 63 : Finalité du certificat

2021. Le certificat est destiné à être utilisé par les héritiers, les légataires ayant des droits directs à la succession et les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de la succession qui, dans un autre Etat membre, doivent respectivement invoquer leur qualité ou exercer leurs droits en tant qu’héritiers ou légataires, et/ou leurs pouvoirs en tant qu’exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession.

2032. Le certificat peut être utilisé, en particulier, pour prouver un ou plusieurs des éléments suivants :

  1. la qualité et/ou les droits de chaque héritier ou, selon le cas, de chaque légataire mentionné dans le certificat et la quote-part respective leur revenant dans la succession ;
  2. l’attribution d’un bien déterminé ou de plusieurs biens déterminés faisant partie de la succession à l’héritier/aux héritiers ou, selon le cas, au(x) légataire(s) mentionné(s) dans le certificat ;
  3. les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur de la succession mentionné dans le certificat.

204Article 64 : Compétence pour délivrer le certificat

205Le certificat est délivré dans l’Etat membre dont les juridictions sont compétentes en vertu de l’article 4, 7, 10 ou 11. L’autorité émettrice est :

  1. une juridiction telle que définie à l’article 3, paragraphe 2 ; ou
  2. une autre autorité qui, en vertu du droit national, est compétente pour régler les successions.

206Article 65 : Demande de certificat

2071. Le certificat est délivré à la demande de toute personne visée à l’article 63, paragraphe 1 (ci-après dénommée « demandeur »).

2082. Pour déposer une demande, le demandeur peut utiliser le formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2.

2093. La demande contient les informations énumérées ci-après, pour autant que le demandeur en ait connaissance et que ces informations soient nécessaires pour que l’autorité émettrice puisse certifier les éléments que le demandeur souhaite voir certifier et est accompagnée, soit de l’original de tous les documents pertinents, soit de copies répondant aux conditions requises pour en établir l’authenticité, sans préjudice de l’article 66, paragraphe 2 :

  1. les renseignements concernant le défunt : nom (le cas échéant, nom à la naissance), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d’identification (le cas échéant), adresse au moment du décès, date et lieu du décès ;
  2. les renseignements concernant le demandeur : nom (le cas échéant, nom à la naissance), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d’identification (le cas échéant), adresse et lien éventuel avec le défunt ;
  3. les renseignements concernant le représentant éventuel du demandeur : nom (le cas échéant, nom à la naissance), prénom(s), adresse et qualité de représentant ;
  4. les renseignements concernant le conjoint ou le partenaire du défunt et, le cas échéant, concernant le ou les ex-conjoints ou le ou les anciens partenaires : nom (le cas échéant, nom à la naissance), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d’identification (le cas échéant) et adresse ;
  5. les renseignements concernant d’autres bénéficiaires éventuels en vertu d’une disposition à cause de mort et/ou en vertu de la loi : nom et prénom(s) ou raison sociale, numéro d’identification (le cas échéant) et adresse ;
  6. la finalité à laquelle est destiné le certificat conformément à l’article 63 ;
  7. les coordonnées de la juridiction ou de l’autorité compétente qui règle ou a réglé la succession en tant que telle, le cas échéant ;
  8. les éléments sur lesquels le demandeur se fonde pour faire valoir, selon le cas, ses droits sur les biens successoraux en tant que bénéficiaire et/ou son droit d’exécuter le testament du défunt et/ou d’administrer la succession du défunt ;
  9. une indication concernant l’établissement ou non, par le défunt, d’une disposition à cause de mort ; si ni l’original ni une copie ne sont joints, l’indication de la localisation de l’original ;
  10. une indication concernant la conclusion ou non, par le défunt, d’un contrat de mariage ou d’un contrat relatif à une relation pouvant avoir des effets comparables au mariage ; lorsque ni l’original ni une copie du contrat ne sont joints, l’indication de la localisation de l’original ;
  11. une indication quant à la déclaration faite ou non par l’un des bénéficiaires concernant l’acceptation de la succession ou la renonciation à celle-ci ;
  12. une déclaration établissant que, à la connaissance du demandeur, aucun litige portant sur les éléments à certifier n’est pendant ;
  13. toute autre information que le demandeur considère utile aux fins de la délivrance du certificat.

210Article 66 : Examen de la demande

2111. Dès réception de la demande, l’autorité émettrice vérifie les informations et les déclarations fournies par le demandeur ainsi que les documents et les autres moyens de preuve présentés par celui-ci. Elle mène les enquêtes nécessaires à cette vérification d’office, lorsque son droit national le prévoit ou l’autorise, ou invite le demandeur à fournir tout élément de preuve complémentaire qu’elle estime nécessaire.

2122. Si le demandeur n’a pas pu produire des copies des documents pertinents répondant aux conditions requises pour en établir l’authenticité, l’autorité émettrice peut décider d’accepter d’autres moyens de preuve.

2133. Si son droit national le prévoit et sous réserve des conditions qui y sont fixées, l’autorité émettrice peut demander que des déclarations soient faites sous serment ou sous forme d’une déclaration solennelle en lieu et place d’un serment.

2144. L’autorité émettrice prend toutes les mesures nécessaires pour informer les bénéficiaires de la demande de certificat. Si cela est nécessaire aux fins de l’établissement des éléments à certifier, elle entend toute personne intéressée, ainsi que tout exécuteur ou administrateur, et procède à des annonces publiques visant à donner à d’autres bénéficiaires éventuels la possibilité de faire valoir leurs droits.

2155. Aux fins du présent article, l’autorité compétente d’un Etat membre fournit, sur demande, à l’autorité émettrice d’un autre Etat membre les informations détenues, notamment, dans les registres fonciers, les registres de l’état civil et les registres consignant les documents et les faits pertinents pour la succession ou pour le régime matrimonial ou un régime patrimonial équivalent du défunt, dès lors que cette autorité compétente est autorisée, en vertu du droit national, à fournir ces informations à une autre autorité nationale.

216Article 67 : Délivrance du certificat

2171. L’autorité émettrice délivre sans délai le certificat conformément à la procédure fixée dans le présent chapitre lorsque les éléments à certifier ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques. Elle utilise le formulaire établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2.

218L’autorité émettrice ne délivre pas le certificat en particulier :

  1. si les éléments à certifier sont contestés ; ou
  2. si le certificat s’avère ne pas être conforme à une décision portant sur les mêmes éléments.

2192. L’autorité émettrice prend toutes les mesures nécessaires pour informer les bénéficiaires de la délivrance du certificat.

220Article 68 : Contenu du certificat

221Le certificat comporte les informations suivantes dans la mesure où elles sont nécessaires à la finalité pour laquelle il est délivré :

  1. le nom et l’adresse de l’autorité émettrice ;
  2. le numéro de référence du dossier ;
  3. les éléments sur la base desquels l’autorité émettrice s’estime compétente pour délivrer le certificat ;
  4. la date de délivrance ;
  5. les renseignements concernant le demandeur : nom (le cas échéant, nom à la naissance), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d’identification (le cas échéant), adresse et lien éventuel avec le défunt ;
  6. les renseignements concernant le défunt : nom (le cas échéant, nom à la naissance), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, état civil, nationalité, numéro d’identification (le cas échéant), adresse au moment du décès, date et lieu du décès ;
  7. les renseignements concernant les bénéficiaires : nom (le cas échéant, nom à la naissance), prénom(s) et numéro d’identification (le cas échéant) ;
  8. les renseignements concernant un contrat de mariage conclu par le défunt ou, le cas échéant, un contrat passé par le défunt dans le cadre d’une relation qui, selon la loi qui lui est applicable, est réputée avoir des effets comparables au mariage et les renseignements concernant le régime matrimonial ou un régime patrimonial équivalent ;
  9. la loi applicable à la succession et les éléments sur la base desquels cette loi a été déterminée ;
  10. les renseignements permettant d’établir si la succession s’ouvre ab intestat ou en vertu d’une disposition à cause de mort, y compris les informations concernant les éléments donnant naissance aux droits et/ou pouvoirs des héritiers, légataires, exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession ;
  11. le cas échéant, la mention pour chaque bénéficiaire de la nature de l’acceptation de la succession ou de la renonciation à celle-ci ;
  12. la part revenant à chaque héritier et, le cas échéant, la liste des droits et/ou des biens revenant à un héritier déterminé ;
  13. la liste des droits et/ou des biens revenant à un légataire déterminé ;
  14. les restrictions portant sur les droits de l’héritier ou des héritiers et, selon le cas, du ou des légataires en vertu de la loi applicable à la succession et/ou en vertu de la disposition à cause de mort ;
  15. les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire et/ou de l’administrateur de la succession et les restrictions portant sur ces pouvoirs en vertu de la loi applicable à la succession et/ou en vertu de la disposition à cause de mort.

222Article 69 : Effets du certificat

2231. Le certificat produit ses effets dans tous les Etats membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

2242. Le certificat est présumé attester fidèlement l’existence d’éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques. La personne désignée dans le certificat comme étant l’héritier, le légataire, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession est réputée avoir la qualité mentionnée dans ledit certificat et/ou les droits ou les pouvoirs énoncés dans ledit certificat sans que soient attachées à ces droits ou à ces pouvoirs d’autres conditions et/ou restrictions que celles qui sont énoncées dans le certificat.

2253. Toute personne qui, agissant sur la base des informations certifiées dans un certificat, effectue des paiements ou remet des biens à une personne désignée dans le certificat comme étant habilitée à accepter des paiements ou des biens est réputée avoir conclu une transaction avec une personne ayant le pouvoir d’accepter des paiements ou des biens, sauf si elle sait que le contenu du certificat ne correspond pas à la réalité ou si elle l’ignore en raison d’une négligence grave.

2264. Lorsqu’une personne désignée dans le certificat comme étant habilitée à disposer de biens successoraux dispose de ces biens en faveur d’une autre personne, cette autre personne, si elle agit sur la base des informations certifiées dans le certificat, est réputée avoir conclu une transaction avec une personne ayant le pouvoir de disposer des biens concernés, sauf si elle sait que le contenu du certificat ne correspond pas à la réalité ou si elle l’ignore en raison d’une négligence grave.

2275. Le certificat constitue un document valable pour l’inscription d’un bien successoral dans le registre pertinent d’un Etat membre, sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 2, points k) et l).

228Article 70 : Copies certifiées conformes du certificat

2291. L’autorité émettrice conserve l’original du certificat et délivre une ou plusieurs copies certifiées conformes au demandeur et à toute personne justifiant d’un intérêt légitime.

2302. L’autorité émettrice tient, aux fins de l’article 71, paragraphe 3, et de l’article 73, paragraphe 2, une liste des personnes qui se sont vu délivrer des copies certifiées conformes en application du paragraphe 1.

2313. Les copies certifiées conformes délivrées ont une durée de validité limitée à six mois, qui doit être indiquée sur la copie concernée sous la forme d’une date d’expiration. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, l’autorité émettrice peut, à titre dérogatoire, décider d’allonger la durée de validité. Une fois ce délai expiré, toute personne en possession d’une copie certifiée conforme doit, afin de pouvoir utiliser le certificat aux fins énoncées à l’article 63, demander une prorogation de la durée de validité de la copie certifiée conforme ou demander à l’autorité émettrice une nouvelle copie certifiée conforme.

232Article 71 : Rectification, modification ou retrait du certificat

2331. A la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ou d’office, l’autorité émettrice rectifie le certificat en cas d’erreur matérielle.

2342. A la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ou, lorsque le droit national le permet, d’office, l’autorité émettrice modifie le certificat ou procède à son retrait lorsqu’il a été établi que ledit certificat ou certains de ses éléments ne correspondent pas à la réalité.

2353. L’autorité émettrice informe sans délai toutes les personnes qui se sont vu délivrer des copies certifiées conformes en application de l’article 70, paragraphe 1, de toute rectification, modification, ou de tout retrait du certificat.

236Article 72 : Voies de recours

2371. Toute personne habilitée à présenter une demande de certificat peut former un recours contre toute décision rendue par l’autorité émettrice en application de l’article 67.

238Toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut former un recours contre toute décision prise par l’autorité émettrice en application de l’article 71 et de l’article 73, paragraphe 1, point a).

239Le recours est formé devant une autorité judiciaire de l’Etat membre dont relève l’autorité émettrice conformément au droit de cet Etat.

2402. Si, à la suite du recours visé au paragraphe 1, il est établi que le certificat délivré ne correspond pas à la réalité, l’autorité judiciaire compétente rectifie ou modifie le certificat, procède à son retrait ou veille à ce qu’il soit rectifié, modifié ou retiré par l’autorité émettrice.

241Si, à la suite du recours visé au paragraphe 1, il est établi que le refus de délivrance du certificat est infondé, l’autorité judiciaire compétente délivre le certificat ou veille à ce que l’autorité émettrice réexamine le dossier et prenne une nouvelle décision.

242Article 73 : Suspension des effets du certificat 1. Les effets du certificat peuvent être suspendus par :

  1. l’autorité émettrice, à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt légitime, dans l’attente d’une modification ou d’un retrait du certificat en application de l’article 71 ; ou
  2. l’autorité judiciaire, à la demande de toute personne habilitée à former un recours contre une décision prise par l’autorité émettrice en application de l’article 72, pendant l’exercice d’un tel recours.

2432. L’autorité émettrice ou, le cas échéant, l’autorité judiciaire informe sans délai toutes les personnes qui se sont vu délivrer des copies certifiées conformes, en application de l’article 70, paragraphe 1, de toute suspension des effets du certificat.

244Pendant la période de suspension des effets du certificat, aucune nouvelle copie certifiée conforme du certificat ne peut être délivrée.

245CHAPITRE VII DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

246Article 74 : Légalisation ou formalité analogue

247Aucune légalisation ni autre formalité analogue n’est exigée pour les documents délivrés dans un Etat membre dans le contexte du présent règlement.

248Article 75 : Relations avec les conventions internationales existantes

2491. Le présent règlement n’affecte pas l’application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs Etats membres sont parties lors de l’adoption du présent règlement et qui portent sur des matières régies par le présent règlement.

250En particulier, les Etats membres qui sont parties à la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires continuent à appliquer les dispositions de cette convention au lieu de l’article 27 du présent règlement pour ce qui est de la validité quant à la forme des testaments et des testaments conjonctifs.

2512. Nonobstant le paragraphe 1, le présent règlement prévaut, entre les Etats membres, sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d’entre eux dans la mesure où ces conventions concernent des matières régies par le présent règlement.

2523. Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’application de la convention du 19 novembre 1934 conclue entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède, qui comporte des dispositions de droit international privé relatives aux successions, aux testaments et à l’administration des successions, telle que révisée par l’accord intergouvernemental conclu entre lesdits Etats le 1er juin 2012, par les Etats membres qui y sont parties, dans la mesure où elle prévoit :

  1. des règles relatives aux aspects procéduraux de l’administration des successions définies par la convention et une assistance en cette matière de la part des autorités des Etats qui sont parties contractantes à la convention ; et
  2. une simplification et une accélération des procédures de reconnaissance et d’exécution des décisions en matière de successions.

253Article 76 : Relation avec le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil

254Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’application du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité [10].

255Article 77 : Informations mises à la disposition du public

256Les Etats membres fournissent à la Commission, en vue de la mise à la disposition de ces informations au public dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, un résumé succinct de leur législation et de leurs procédures nationales relatives aux successions, y compris des informations concernant le type d’autorité compétente en matière de succession et des informations relatives au type d’autorité compétente pour recevoir les déclarations d’acceptation de la succession, d’un legs ou d’une réserve héréditaire ou de renonciation à ceux-ci.

257Les Etats membres fournissent également des fiches descriptives énumérant tous les documents et/ou informations habituellement exigés aux fins de l’inscription de biens immobiliers situés sur leur territoire.

258Les Etats membres tiennent en permanence ces informations à jour.

259Article 78 : Informations concernant les coordonnées et les procédures

2601. Au plus tard le 16 janvier 2014, les Etats membres communiquent à la Commission :

  1. le nom et les coordonnées des juridictions ou autorités compétentes pour statuer sur les demandes de déclaration constatant la force exécutoire, conformément à l’article 45, paragraphe 1, et sur les recours formés contre les décisions rendues sur ces demandes, conformément à l’article 50, paragraphe 2 ;
  2. les procédures de pourvoi contre la décision rendue sur le recours visées à l’article 51 ;
  3. les informations pertinentes relatives aux autorités compétentes aux fins de la délivrance du certificat en vertu de l’article 64 ; et
  4. les procédures de recours visées à l’article 72.

261Les Etats membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

2622. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les informations communiquées conformément au paragraphe 1, à l’exception des adresses et autres coordonnées des juridictions et autorités visées au paragraphe 1, point a).

2633. La Commission tient toutes les informations communiquées conformément au paragraphe 1 à la disposition du public par tout autre moyen approprié, notamment par le biais du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

264Article 79 : Etablissement et modification ultérieure de la liste contenant les informations visées à l’article 3, paragraphe 2

2651. Sur la base des informations communiquées par les Etats membres, la Commission établit la liste des autres autorités et professionnels du droit visée à l’article 3, paragraphe 2.

2662. Les Etats membres notifient à la Commission toute modification ultérieure à apporter aux informations contenues dans ladite liste. La Commission modifie la liste en conséquence.

2673. La Commission publie la liste et toute modification ultérieure au Journal officiel de l’Union européenne.

2684. La Commission tient toutes les informations notifiées conformément aux paragraphes 1 et 2 à la disposition du public par tout autre moyen approprié, notamment par le biais du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

269Article 80 : Etablissement et modification ultérieure des attestations et des formulaires visés aux articles 46, 59, 60, 61, 65 et 67

270La Commission adopte des actes d’exécution établissant et modifiant ultérieurement les attestations et les formulaires visés aux articles 46, 59, 60, 61, 65 et 67. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 81, paragraphe 2.

271Article 81 : Comité

2721. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2732. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

274Article 82 : Réexamen

275Au plus tard le 18 août 2025 la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du présent règlement comprenant une évaluation de tout problème pratique rencontré dans le cadre de transactions extrajudiciaires en matière de successions intervenues parallèlement dans différents Etats membres ou d’une transaction extrajudiciaire intervenue dans un Etat membre parallèlement à une transaction conclue devant une juridiction d’un autre Etat membre. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions de modifications.

276Article 83 : Dispositions transitoires

2771. Le présent règlement s’applique aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après le 17 août 2015.

2782. Lorsque le défunt avait, avant le 17 août 2015, choisi la loi applicable à sa succession, ce choix est valable s’il remplit les conditions fixées au chapitre III ou s’il est valable en application des règles de droit international privé qui étaient en vigueur, au moment où le choix a été fait, dans l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle ou dans tout Etat dont il possédait la nationalité.

2793. Une disposition à cause de mort prise avant le 17 août 2015 est recevable et valable quant au fond et à la forme si elle remplit les conditions prévues au chapitre III ou si elle est recevable et valable sur le fond et en la forme en application des règles de droit international privé qui étaient en vigueur, au moment où la disposition a été prise, dans l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle, dans tout Etat dont il possédait la nationalité ou dans l’Etat membre de l’autorité chargée de régler la succession.

2804. Si une disposition à cause de mort, prise avant le 17 août 2015, est rédigée conformément à la loi que le défunt aurait pu choisir en vertu du présent règlement, cette loi est réputée avoir été choisie comme loi applicable à la succession.

281Article 84 : Entrée en vigueur

282Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

283Il est applicable à partir du 17 août 2015, à l’exception des articles 77 et 78 qui sont applicables à partir du 16 janvier 2014 et des articles 79, 80 et 81 qui sont applicables à partir du 5 juillet 2012.

284Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les Etats membres conformément aux traités.

Injonction de payer.

285Règlement (UE) n° 936/2012 de la Commission du 4 octobre 2012 modifiant les annexes du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d’injonction de payer

286(JOUE L 28316 octobre 2012, p. 1)

287Ce règlement saisit l’occasion de l’intégration de la Bulgarie et de la Roumanie pour opérer une mise à jour des annexes du Règlement Injonction de payer européenne CE n° 1896/2006 destinée à améliorer, par la recomposition des formulaires A à G, l’application pratique dudit règlement et à faciliter le recours par voie électronique à la procédure qu’il prévoit via l’Atlas judiciaire européen en matière civile.


Date de mise en ligne : 07/06/2020.

https://doi.org/10.3917/rcdip.124.1022

Notes

  • [1]
    JOUE C’44 du 11 février 2011, p. 148.
  • [2]
    Position du Parlement européen du 13 mars 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 juin 2012.
  • [3]
    JOCE C 12 du 15 janvier 2001, p. 1.
  • [4]
    JOUE C 53 du 3 mars 2005, p. 1.
  • [5]
    JOUE C 115 du 4 mai 2010, p. 1.
  • [6]
    JOCE L 174 du 27 juin 2001, p. 25.
  • [7]
    JOCE L 124 du 8 juin 1971, p. 1.
  • [8]
    JOUE L 55 du 28 février 2011, p. 13.
  • [9]
    JOUE L 324 du 10 décembre 2007, p. 79.
  • [10]
    JOCE L 160 du 30 juin 2000, p. 1.
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