Décision provisoire et autorité de chose jugée
- Par Marie Nioche
Pages 277 à 323
Citer cet article
- NIOCHE, Marie,
- Nioche, Marie.
- Nioche, M.
https://doi.org/10.3917/rcdip.122.0277
Citer cet article
- Nioche, M.
- Nioche, Marie.
- NIOCHE, Marie,
https://doi.org/10.3917/rcdip.122.0277
Notes
- (1)Cf. Commission européenne, « Proposition de règlement du Parlement Européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale », Bruxelles, 14 décembre 2010, COM(2010) 748 final.
- (2)V. les premiers commentaires sur la réforme envisagée en matière provisoire : C. Heinze, « Choice of Court Agreements, Coordination of Proceedings and Provisional Measures in the Reform of the Brussels I Regulation », RabelsZ, 2011, vol. 75, p. 581-618 ; A. Dickinson, « The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Recast) (“Brussels I bis” Regulation). European Parliament, September 2011 », Sydney Law School Research Paper, n° 11/58 ; F. Seatzu, « La proposta per la riforma del regolamento « Bruxelles I » e i provvedimenti provvisori », Cuadernos de Derecho Transnacional, octobre 2011, vol. 3, n° 2, p. 170-177. Pour une étude approfondie du contentieux provisoire européen en matière civile et commerciale, en droit positif, de lege ferenda, et dans le cadre la proposition du 14 décembre 2010, v. M. Nioche, La décision provisoire en droit international privé européen, Bruylant, Bruxelles, 2012.
- (3)Cass. com., 8 mars 2011, Société Bénéteau Entreprises Corporation c/ Société Panagia Odigitria (« l’affaire Mastrogiorgis »), pourvoi n° 09-13.830, JDI 2011. 631, note G. Cuniberti ; P. Schlosser, « Aus Frankreich Neues zum transnationalen einstweiligen Rechtsschutz in der EU (Cour de cassation, 8.3.2011 – 09-13830 und Cour de cassation, 4.5.2011 – 10-13712) », IPRax 2012, n° 1, p. 88.
- (4)CA Rouen, 24 mars 2009, DMF 2009. 884, note M. Rémond-Gouilloud ; JDI 2010. 864, note G. Cuniberti.
- (5)Cf. M. Nioche, La décision provisoire, nature juridique et régime dans l’espace judiciaire européen, th. Paris 1-Panthéon-Sorbonne, 2007. Pour une version entièrement actualisée, v. M. Nioche, La décision provisoire en droit international privé européen, Bruylant, Bruxelles, 2012.
- (6)Les critères de la « décision » au sens du règlement sont très proches des critères de l’acte juridictionnel en droit interne, cf. M. Nioche, op. cit., Bruylant, 2012, n° 12 ; M. Nioche et L. Sinopoli, « La Cour de justice et les jugements par défaut anglais : prudence et ambiguïté », obs. sous CJCE 2 avril 2009, Gambazzi c/ Daimler Chrysler Canada, Inc., aff. C-394/07, Gaz. Pal. 27-28 novembre 2009, n° 332, p. 22.
- (7)Cf. J. Héron, Droit judiciaire privé, 3e éd. par T. Le Bars, Montchrestien, 2006, n° 311, p. 248-249 ; S. Guinchard et F. Ferrand, Procédure civile : droit interne et droit communautaire, Dalloz, 2006, n° 206, p. 237.
- (8)Selon l’article 32 du règlement n° 44/2001 (dont le contenu est repris à l’article 2(a) de la proposition de révision du 14 décembre 2010) : « On entend par décision, au sens du présent règlement, toute décision rendue par une juridiction d’un Etat membre ». L’exigence selon laquelle toute décision émane d’une juridiction est également rappelée par la Cour de justice dans son arrêt Solo Kleinmotoren GmbH c/ Emilio Block, cf. CJCE 2 juin 1994, aff. C-414/92, Rec. p. I-2237, avec les conclusions de l’avocat général Gulmann, JDI 1995. 466, note A. Huet ; CDE 1995. 209, note H. Tagaras.
- (9)Ainsi, en droit français, les huissiers sont seuls compétents pour pratiquer une saisie conservatoire (cf. L. n° 91-650 du 9 juillet 1991 sur la réforme des procédures civiles d’exécution). Il en va de même en droit belge (les saisies conservatoires visées aux articles 1413 à 1488 du Code judiciaire belge doivent être pratiquées par un huissier de justice. V. F. Georges, « Rapport belge », Commission européenne, Etude JAI A3/02/2002, p. 7 et 9), ou en droit luxembourgeois (la saisie conservatoire commerciale de l’article 550 NCPC luxembourgeois doit être exécutée par un huissier. Cf. T. Hoscheit et P. Kinsch, « Rapport luxembourgeois », Commission européenne, Etude JAI A3/02/2002, réponse à la question 2.7.1). De même, en droit allemand, lorsqu’un juge ordonne un Arrest, ce dernier doit ensuite être mis en œuvre par un organe spécifique : le Gerichtsvollzieher (lorsque l’Arrest porte sur un meuble corporel ou une personne) ou le Vollstreckungsgericht (lorsque l’Arrest porte sur une créance ou un immeuble). En droit italien également, le juge se contente d’ordonner un sequestro conservativo (art. 671 C. pr. civ. italien) ou un sequestro giudiziario (art. 670 C. pr. civ. italien). Ces derniers sont ensuite pratiqués par un huissier de justice (l’ufficciale giudiziario), v. G. Tarzia, E. Merlin, F. Danovi, « Rapport italien », Etude JAI A3/02/2002, réponse à la question 2.7.1.
- (10)Cf. G. Wiederkehr, « L’accélération des procédures et les mesures provisoires », RID comp. 1998. 449, spéc. p. 451.
- (11)V. not. : H. Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, C.H. Beck, Munich, 2006, n° 811 ; Ph. Théry et R. Perrot, Procédures civiles d’exécution, Dalloz, 2005, n° 41 ; Ph. Théry, « Judex Gladii : des juges et de la contrainte en territoire français », in Nouveaux Juges, Nouveaux Pouvoirs, Mélanges en l’honneur de Roger Perrot, Dalloz, 1996, p. 477-497, spéc. n° 29, p. 490 ; V. Delaporte, « Les mesures provisoires et conservatoires en droit international privé », TCFDIP 1986-1988. 147-170, spéc. 149 ; H. Batiffol et P. Lagarde, Droit international privé, t. 1, 8e éd., LGDJ, 1993, n° 28 ; D. Foussard, « Entre exequatur et exécution forcée », TCFDIP, 1995-1998. 175.
- (12)Ainsi, en droit français, la loi de 1991 prévoit un droit commun des saisies applicable à la fois en matière de mesure d’exécution et en matière conservatoire. En droit allemand, les procédures à suivre en matière conservatoire sont les mêmes qu’en matière de voies d’exécution, cf. § 928, § 930, § 932, Z.P.O. De même en droit suisse, les mesures conservatoires destinées à garantir le paiement d’une somme d’argent se rattachent au droit de l’exécution forcée, cf. O. Merkt, Les mesures provisoires en droit international privé, Schulthess polygraphischer, Zurich, 1994, spéc. n° 48.
- (13)Cf. Ph. Théry, « Judex Gladii », op. cit., spéc. n° 29, p. 490, qui considère que parce que « […] l’autorisation n’a aucune valeur en elle-même, et ne trouve son sens que par la contrainte qu’elle permet d’exercer, […] la mesure conservatoire est un tout qui […] relève de l’imperium ».
- (14)Cf. F.J. Garcimartín Alférez, El régimen de las medidas cautelares en el comercio internacional, Mc Graw-Hill, Madrid, 1996, XII, p. 35 ; I. Meier, « Besondere Vollstreckungstitel nach dem Lugano-Übereinkommen », in Schwander (dir.), Das Lugano-Übereinkommen, St Gallen, 1990, p. 9-10 ; J.M. Alonso Furelos, « Nuevas perspectivas sobre el proceso cautelar », Justicia, 1990. 339 s., spéc. 402-403 ; G. Cuniberti, Les mesures conservatoires portant sur des biens situés à l’étranger, LGDJ, 2000, n° 31 et 32.
- (15)G. Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Puf, 2007, v° Mesure.
- (16)Ou tout autre acte conservatoire que le juge pourrait autoriser ou ordonner.
- (17)Commission européenne, « Proposition de règlement du Parlement Européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale », Bruxelles, 14 décembre 2010, COM(2010) 748 final.
- (18)Cf. M. Nioche, op. cit., Bruylant, 2012, n° 83-126.
- (19)Cf. M. Nioche, ibid., n° 127-168.
- (20)Sur cette distinction v. : M. Nioche, ibid., IJPL, n° 2, 2011. 231-264 ; M. Nioche, op. cit., Bruylant, 2012, n° 348-370.
- (21)Cf. infra, n° 42.
- (22)Cf. R. Carré de Malberg, op. cit., p. 268 s. ; H. Solus et R. Perrot, op. cit., n° 481 ; H. Motulsky, op. cit., spéc. p. 17 et 59 ; S. Guinchard et F. Ferrand, op. cit., n° 206, p. 237-239 ; J. Héron, T. Le Bars, op. cit., 2006, n° 311, p. 249.
- (23)CJCE 21 mai 1980, aff. 125/79, Bernard Denilauler c/ S.N.C. Couchet Frères, Rec. p. 1553, avec les conclusions de l’avocat général Mayras ; JDI 1980. 939, obs. A. Huet ; cette Revue, 1980. 787, note E. Mezger ; Gaz. Pal. 1980. I. 659, note J. Mauro ; D. 1981, Somm. 158, note B. Audit ; Dir. com. scambi int. 1981. 233, note L. Mari ; Eur. L. Rev. 1981. 59, note T. Hartley ; ECR 1980. 1555 ; JT 1980. 737, note A. Van de Casteele ; Il foro Padano, 1980, IV, col. 25, note A. Pesce ; IPRax, 1981. 79, note R. Hausmann ; Nederlandse jurisprudentie : Uitspraken in burgerlijke en strafzaken, 1981, n° 184, note J.C. Schultsz ; The Journal of Business Law, 1981. 243-245, note N. March Hunnings ; The Scots Law Times, 1984. 25, note A.E. Anton ; NILR 1981. 84, note H. Verheul.
- (24)Cf. Denilauler, aff. 125/79, préc., point 13. Toutefois, la proposition de révision du 14 décembre 2010 prévoit, à juste titre, de remettre en cause cette jurisprudence et d’admettre la libre circulation des « mesures provisoires et conservatoires » unilatérales ordonnées par le juge du fond.
- (25)K. Trivoureas, « National report Greece », European Commission, Study JAI A3/02/2002, p. 7.
- (26)Dans l’ensemble des Etats membres, les décisions provisoires qui ordonnent une mesure de type saisie conservatoire peuvent être rendues inaudita altera parte. Ainsi, en droit français ou belge, la demande en autorisation de saisie se fait de façon unilatérale (v. : F. Georges, « Rapport belge », Commission européenne, Etude JAI A3/02/2002, p. 6). En droit allemand, l’Arrest est en principe ordonné au terme d’une procédure contradictoire (mündliche Verhandlung), par voie de jugement (Urteil) ; cependant, le tribunal peut y renoncer et statuer sans tenir d’audience, par voie d’ordonnance (Beschluss), en particulier si un effet de surprise est nécessaire (cf. § 921 et § 922 ZPO) et c’est ce qu’il fait le plus souvent en pratique. De même, en droit autrichien (cf. P. Oberhammer, T. Domej, « Vorläufige Massnahmen – Österreich », European Commission, Study JAI A3/02/2002, p. 12) en droit danois (cf. A. Müller, « Länderbericht Dänemark », European Commission, Study JAI A3/02/2002, p. 38), en droit écossais (cf. H. Raulus, « National Report Scotland », European Commission, Study JAI A3/02/2002, p. 7), en droit finlandais (cf. S. Johansson, « Finland », European Commission, Study JAI A3/02/2002, p. 3), en droit irlandais (Mac Cann Fitzgerald, « Irish report », European Commission, Study JAI A3/02/2002, p. 49), en droit italien (art. 669-sexies du Code de procédure civil italien, cf. G. Tarzia, E. Merlin et F. Danovi, « Rapport italien », Commission européenne, Etude JAI A3/02/2002, réponse à la question 2.4.3, p. 10), en droit luxembourgeois (T. Hoscheit et P. Kinsch, « Rapport luxembourgeois », Commission européenne, Etude JAI A3/02/2002, p. 4), en droit néerlandais (M. Freudenthal, « Dutch Report », European Commission, Study JAI A3/02/2002, p. 3), en droit portugais (M. Teixeira de Sousa, « Rapport portugais », Commission européenne, Etude JAI A3/02/2002, p. 6 s.), ou en droit suédois (N. Hesslen, « Swedish National Report », European Commission, Study JAI A3/02/2002, p. 7), les décisions provisoires qui ordonnent une mesure de type saisie conservatoire peuvent être prononcées au terme d’une procédure non contradictoire. Il semble que ce soit également le cas en droit espagnol : la LEC espagnole parait admette que la décision provisoire ordonnant une saisie conservatoire (embargo preventivo) puisse être prononcée inaudita altera parte. Cependant, le rapport espagnol n’est pas parfaitement clair sur ce point (cf. J.P. Correa Delcasso, « Rapport espagnol : la saisie des comptes bancaires, l’exécution provisoire, la transparence du patrimoine et les mesures conservatoires en droit espagnol », Commission européenne, Etude JAI A3/02/2002, p. 51).
- (27)Sur cet effet de surprise (Überraschungseffekt), v. not. : P. Schlosser, « Der Überraschungseffekt der Zwangsvollstreckung – national und international », RIW 2002. 809 s. ; V. Fairén Guillén, « El proceso cautelar en la Convención de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 », La ley, 1996. 1648-1654, spéc. 1649 ; v. également G. Tarzia, E. Merlin et F. Danovi, « Rapport italien », Commission européenne, Etude JAI A3/02/2002, p. 10-11.
- (28)Pour quelques exemples en droit comparé, v. M. Nioche, op. cit., n° 192.
- (29)Cf. S. Pierre-Maurice, Ordonnance sur requête et matière gracieuse, Dalloz, 2003, n° 1, p. 1. V. également : H. Boularbah, Requête unilatérale et inversion du contentieux, Larcier, Bruxelles, 2010 ; G. de Leval, « Les ressources de l’inversion du contentieux », in M.T. Caupain, G. de Leval (dir.), L’efficacité de la justice civile en Europe, Larcier, Bruxelles, 2000, p. 84 s. ; R. Perrot, « L’inversion du contentieux (ou les prouesses de l’ordonnance sur requête) », in Etudes offertes à Jacques Normand : justice et droits fondamentaux, Litec, 2003, p. 387 s.
- (30)Cf. CJCE 13 juillet 1995, Hengst Import B.V. c/ Anna Maria Campese, aff. C-474/93, Rec. p. I-2113 s., concl. Jacobs ; cette Revue, 1996. 143, note H. Gaudemet-Tallon ; JDI 1996. 556, obs. A. Huet ; CDE 1997. 1999, note H. Tagaras. V. égal. : CJCE Maersk Olie & Gas A/S c/ Firma M. de Haan en W. de Broer, Rec. p. I-9657 ; cette Revue, 2005. 125, obs. E. Pataut.
- (31)Cf. l’article 2 (a) de la proposition de révision du 14 décembre 2010.
- (32)L. Lorvelec, « Remarques sur le provisoire en droit privé », in Etudes dédiées à Alex Weill, Dalloz-Litec, 1983, p. 385-404, spéc. p. 392.
- (33)Pour une démonstration plus approfondie, au regard de l’ensemble des garanties offertes, v. M. Nioche, op. cit., Bruylant, 2012, n° 169-209.
- (34)Cf. CJCE 2 juin 1994, Solo Kleinmotoren GmbH c/ Emilio Block, aff. C-414/92, préc., point 17.
- (35)Cf. L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 7e éd., Litec, 2011, n° 79. V. égal. H. Motulsky, « Les actes de juridiction gracieuse en droit international privé », TCFDIP 1948-1962. 13 s., spéc. 59.
- (36)L’expression « effet normatif » est empruntée à P. Mayer, « Les méthodes de la reconnaissance en droit international privé », in Le droit international privé : esprit et méthodes, Mélanges en l’honneur de Paul Lagarde, Dalloz, 2005, p. 547-573, spéc. n° 8, p. 551. Sur le caractère de normes individuelles des actes juridictionnels, v. not. : P. Mayer, La distinction entre règles et décisions et le droit international privé, Dalloz, 1973, n° 13 et n° 21 ; S. Clavel, op. cit., n° 295 ; H. Péroz, op. cit., n° 34, p. 36 ; P. de Vareilles-Sommières, La compétence normative de l’Etat en matière de droit privé – Droit international public et droit international privé, LGDJ, 1997, n° 78 s. ; H. Kelsen, Théorie pure du droit, traduction française de la 2e éd. par C. Eisenmann, LGDJ, 1999, p. 310.
- (37)V. not. : C. Bléry, L’efficacité substantielle des jugements civils, LGDJ, 2000 n° 1 ; J. Héron, T. le Bars, op. cit., 2006, n° 324 ; H. Peroz, La réception des jugements étrangers dans l’ordre juridique français, LGDJ, 2005, n° 8 s., ainsi que n° 76 s. ; S. Lacassagne, Le contentieux provisoire international, thèse dactyl., Univ. Paris X, 2003, n° 199 ; D. Bureau, H. Muir Watt, Droit international privé, t. 1, Puf, 2010, n° 256 ; H. Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, 4e éd., LGDJ, 2010, n° 372.
- (38)En réalité, ces deux finalités sont souvent présentes à des degrés divers, cf. M. Nioche, op. cit., Bruylant, 2012, n° 245-255.
- (39)En droit français, on considère comme des « mesures d’anticipation » les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, prises par le juge des référés sur le fondement de l’article 808 ou de l’article 809, alinéa 1, C. pr. civ., ainsi que les mesures ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l’article 809, alinéa 2, C. pr. civ., « dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable », c’est-à-dire le référé provision et le référé injonction de faire ou de ne pas faire. De même, en droit belge, sont considérées comme des « mesures d’anticipation » les mesures ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l’article 584, alinéa 1, du Code judiciaire belge, lorsque les droits sont « évidents » et « non sérieusement contestés ».
- (40)G. Tarzia, E. Merlin et F. Danovi, « Rapport italien », Commission européenne, Etude JAI A3/02/2002, p. 4.
- (41)E. Jeuland, « Les effets des jugements provisoires hors du territoire du for », RRJ 1996. 173-190, spéc. n° 1, p. 174.
- (42)En droit français, sont notamment considérées comme des « mesures conservatoires », les mesures ordonnées par le juge des référés, en présence d’une contestation sérieuse, sur le fondement de l’article 809, alinéa 1er, C. pr. civ., les mesures « que justifient l’existence d’un différend », ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l’article 808 C. pr. civ. et les mesures conservatoires prises sur le fondement de la loi du 9 juillet 1991.
- (43)S. Clavel, Le pouvoir d’injonction extraterritorial des juges pour le règlement des litiges privés internationaux, thèse dactyl., Paris I, 1999, n° 67, p. 55. V. égal. G. Tarzia, E. Merlin et F. Danovi, op. cit., p. 4 : « Les [mesures conservatoires] sont les mesures qui ne fournissent pas une réglementation au rapport litigieux et se limitent à conserver les éléments matériels pour l’exécution du futur jugement sur le fond ».
- (44)V. Ph. Théry, « Judex Gladii », op. cit., spéc. n° 29, p. 490. De même, un certain nombre d’auteurs suisses et allemands considère que les Sicherungsmassnahmen « garantissent l’exécution future d’un jugement à rendre et s’apparentent […] à un instrument de procédure ou d’exécution forcée des jugements », cf. O. Merkt, op. cit., n° 35.
- (45)Sur la notion de fumus boni juris, v. not. C. Chainais, op. cit., n° 61 s., p. 74 s. V. égal. : C. Consolo, Il nuovo processo cautelare : problemi e casi, G. Giappichelli, Turin, 1998, spéc. n° 2, p. 34 ; P. Calamendrei, Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari, Cedam, Padoue, 1936, spéc. n° 21, p. 221, qui précise qu’il s’agit d’un « jugement de probabilité et de vraisemblance » [« un giudizio di probabilità e di verosimiglianza »].
- (46)Art. 67, al. 1, de la loi du 9 juillet 1991.
- (47)§ 920 II Z.P.O.
- (48)V. not. C. Consolo, Riv. trim. di diritto e procedura civile, 1996. 345.
- (49)L. Gaillard, « Les mesures provisionnelles en droit international privé », Sem. Judiciaire, 1993. 141-164.
- (50)P. Mayer, « Imperium de l’arbitre et mesures provisoires », in Etudes de procédure et d’arbitrage en l’honneur de Jean-François Poudret, Faculté de droit de l’Université de Lausanne, 1999, p. 437-452, spéc. n° 9, p. 444. V. aussi S. Clavel, op. cit., n° 53, p. 44.
- (51)Cf. L. Gaillard, « Les mesures provisionnelles en droit international privé », Sem. Judiciaire, 1993. 141-164 : La décision provisoire a « un objet plus limité (réglementer les relations des parties pendant la durée du procès, ordonner une mesure conservatoire) ».
- (52)L. Lorvelec, op. cit., spéc. p. 392.
- (53)Art. 809, al. 2, C. pr. civ.
- (54)P. de Vareilles-Sommières, « La compétence internationale des tribunaux français en matière de mesures provisoires », cette Revue, 1996. 396 s., spéc. 400, note 6
- (55)Ibid.
- (56)Ibid.
- (57)V., dans le même sens : P. de Vareilles-Sommières, ibid., spéc. n° 8, p. 406. V. égal. : J. Englebert, « Introduction », in Le référé judiciaire : principes et questions de procédure, Actes du colloque du 23 octobre 2003, Edition Jeune Barreau de Bruxelles, 2003, p. 5-64, spéc. n° 45.
- (58)Cf. L. Lorvelec, op. cit., spéc. p. 386.
- (59)J. Héron, T. le Bars, op. cit., 2006, n° 324, p. 257.
- (60)Cf. M. Bandrac, in S. Guinchard et al., Droit processuel, Droit commun et droit comparé du procès, Dalloz, 3e éd., 2005, n° 764, p. 1203.
- (61)Sur ce point, v. not. : G. Couchez, « Le référé provision, mesure ou démesure », in Mélanges offerts à Pierre Raynaud, Dalloz-Sirey, 1985, p. 161-174.
- (62)Art. 809, al. 2, C. pr. civ.
- (63)L. Merland, Recherche sur le provisoire en droit privé, PUAM, Aix-en-Provence, 2001, n° 15, p. 42.
- (64)Cf. C. Chainais, op. cit., spéc. n° 54 s., p. 65 s.
- (65)Avec une nuance cependant : l’urgence de la situation est parfois présumée par le législateur, c’est le cas en particulier en matière de référé provision français.
- (66)B. Hess relève que ces deux conditions se retrouvent dans les différents Etats membres, cf. B. Hess, European Commission, Study JAI/A3/2002/02 on making more efficient the enforcement of judicial decisions, within the European Union : Transparency of a Debtor’s Assets, Attachment of Bank Accounts, Provisional Enforcement and Protective Measures, « Final report », 2004, p. 118-119.
- (67)Cf. S. Lacassagne, op. cit., n° 520, p. 388.
- (68)G. de Leval, « Le problème de l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des référés », in J. van Compernolle et G. Tarzia (dir.), Les mesures provisoires en droit belge, français et italien. Etude de droit comparé, Bruylant, 1998, p. 395 s., spéc. p. 402.
- (69)L. Merland, op. cit., n° 15, p. 42.
- (70)E. Jeuland, op. cit., spéc. n° 20, p. 182.
- (71)Philippe Théry va jusqu’à considérer que l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire n’a « aucune valeur en elle-même », cf. Ph. Théry, « Judex Gladii », op. cit., spéc. n° 29, p. 490.
- (72)C. Bléry, op. cit., n° 7, p. 6.
- (73)Cf. C. Bléry, ibid., n° 7, p. 6 ; D. d’Ambra, L’objet de la fonction juridictionnelle : dire le droit et trancher les litiges, LGDJ, 1994, p. 131 ; H. Péroz, op. cit., n° 7, p. 22.
- (74)C. Bléry, op. cit., n° 2, p. 1 ; D. d’Ambra, op. cit., p. 132. V. aussi A. Bolze, Recherche sur les règles de procédure dans le litige privé international, th, dactyl. Univ. Paris II, 1996, t. 1, n° 128, p. 81, qui souligne que le jugement participe, « par son intégration au corpus normatif de l’ordre juridique, à son enrichissement ».
- (75)P. Hébraud, « Le juge et la jurisprudence », in Mélanges Paul Couzinet, Toulouse, 1974, p. 335.
- (76)Qui ne sont, le cas échéant, que « prises en compte » par le juge.
- (77)V. not. C. Chainais, op. cit., n° 401 ; C. Chodkiewicz, L’urgence en matière de conflits de juridictions, th. dactyl. Univ. Paris I, 2000, spéc. p. 160-161.
- (78)C. Brenner, L’acte conservatoire, LGDJ, 1999, n° 72, p. 51.
- (79)Si l’effet juridique produit par certaines décisions provisoires « conservatoires » est moins souvent perçu que celui produit par une décision provisoire dite « d’anticipation », c’est parce que, comme nous l’avons précédemment relevé, certaines de ces décisions (que nous avons appelées per officium) ont pour particularité de ne pouvoir être exécutées que par un officier public. Pourtant, le fait que les parties ne puissent pas exécuter une décision spontanément n’est pas le signe d’une absence d’effet juridique.
- (80)Par exemple, dans quels cas une créance « apparaît fondée en son principe » et quel type d’urgence est requis (quelles circonstances sont considérées comme « susceptibles de menacer [le] recouvrement [de la créance] »).
- (81)Toutefois, les décisions provisoires dont il était question ne portaient pas sur une saisie conservatoire, cf. CJCE 6 juin 2002, Italian Leather SpA c/ WECO Polstermöbel GmbH & Co, aff. C-80/00, Rec. I-4995 ; catte Revue, 2002. 704, note H. Muir Watt ; JDI 2003. 671, note A. Huet ; RTD com. 2002. 593, obs. Luby et A. Marmisse ; RIW 2003. 55-63, obs. C. Wolf et S. Lange ; Il Corriere giuridico, 2002. 100-113, note C. Consolo ; European Law Reporter, 2002. 307, obs. A. Buhrow ; Riv. dir. int., 2002. 713-722, note G. Biagioni ; REDI 2002. 888-894, obs. I. Heredia Cervantes ; CMLR 2003. 953-964, note X.E. Kramer ; Ondernemingsrecht, 2003. 672, obs. M. Zilinsky ; IPRax, 2005. 23-25, obs. B. Hess. Nederlandse Jurisprudentie : Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2006, n° 321, P. Vlas ; RIW 2002. 708, obs. C. Wolf et S. Lange ; Gaz. Pal. 2003, n° 322, p. 21, note M-L. Niboyet.
- (82)Ce double caractère – obligatoire et opposable – caractérise la normativité, cf. H. Péroz, op. cit., n° 28 et 29.
- (83)Cf. J.-P. Delville, Introduction à la logique formelle du droit, thèse dactyl. Univ. Rennes I, 1994, spéc. n° 12.
- (84)CPJI 7 septembre 1927, Publications de la CPJI, série A, n° 10.
- (85)V., en particulier : S. Clavel, op. cit., n° 9. V. égal. : J. Combacau et S. Sur, Droit international public, Montchrestien, 7e éd., 2006, p. 353 ; P.-M. Dupuy, Droit international public, Dalloz, 8e éd., 2006, n° 85.
- (86)Cf. H. Péroz, op. cit., n° 125.
- (87)Cf. supra, n° 28.
- (88)Cf. supra, n° 30.
- (89)CJCE 27 mars 1979, aff. 143/78, Jacques de Cavel c/ Louise de Cavel (de Cavel I), Rec. p. 1055 ; D. 1979. IR. 457-458, note B. Audit ; cette Revue, 1980. 614-629, note G. Droz ; JDI 1979. 681, note A. Huet ; ELR 1979. 222, note T. Hartley ; Riv. dir. int. 1981. 141-144 ; Il foro Padano, 1980, IV, col. 19, note A. Pesce ; NILR 1981. 70, note H. Verheul ; The Scots Law Times, 1984. 19, note A.E. Anton.
- (90)De Cavel, aff. 143/78, préc., attendu 9.
- (91)CJCE 21 mai 1980, Bernard Denilauler c/ S.N.C. Couchet Frères, aff. 125/79, préc.
- (92)Dans l’arrêt Van Uden, la Cour de justice déclare, en effet, que « la juridiction compétente pour connaître du fond d’une affaire en vertu d’un des chefs de compétence prévu à la Convention reste également compétente pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, sans que cette dernière compétence soit subordonnée à d’autres conditions », cf. CJCE 17 novembre 1998, Van Uden c/ Deco-Line, aff. C-391/95, préc., point 22.
- (93)V. par ex. : une décision de l’Oberlandesgericht de 1977 autorise l’exécution en Allemagne d’une décision française condamnant à une provision de dommages et intérêts, cf. OLG Celle, 2 juin 1977, Rép. de jurispr. communautaire, série D, 1-27.1-B.1. V. également un arrêt de la Cour d’appel de Paris de 1987, qui confirme une ordonnance ayant conféré l’exequatur à un jugement belge qui avait accordé aux créanciers une provision. Cf. Paris, 30 janvier 1987, cité par G. Pluyette, lors de son intervention au Comité français de droit international privé, cf. « La jurisprudence du Tribunal de Paris en matière d’exequatur des jugements étrangers (1964-1988) », p. 27-57, TCFDIP 1988-1990, spéc. p. 35.
- (94)Le freezing order anglais a été reconnu notamment en Allemagne (OLG Karlsruhe, Z.Z.P. int., 1996. 91, spéc. 93 ; OLG Frankfurt, OLG Report, 1998. 213, spéc. 214 ; OLG Frankfurt, OLG Report, 1999. 74, spéc. 75), en Suisse (BGE 129 III 626, jugement du 30 juillet 2003) et en France, cf. Cass. civ. 1re, 30 juin 2004, Wolfgang Stolzenberg c/ CIBC Mellon Trust Company, cette Revue, 2004. 815 s., note H. Muir Watt ;JCP G 2004. II. 10198, avis de M. Sainte-Rose ; RTD civ. 2004. 549, obs. Ph. Théry ; D. 2004. 2743, note N. Bouche ; Gaz. Pal. 2005, n° 15, p. 28, note M.-L. Niboyet ; JDI 2005. 114, note G. Cuniberti ; D. 2005. Somm. 1267, obs. H. Chanteloup.
- (95)V., not., un certain nombre de jugements espagnols admettant la reconnaissance et l’exécution de saisies ordonnées à l’étranger, par exemple : Auto del Juzgado de 1.° instancia de Madrid, de 9 de julio de 1993, REDI 1995. 1 ; Auto del Juzgado de 1.°instancia de Madrid, de 16 de julio de 1993, REDI 1995. 1 ; Auto del Juzgado de 1.° instancia de Madrid, de 21 de julio de 1993, REDI 1995. 1.
- (96)Cf. CJCE 21 mai 1980, Bernard Denilauler c/ S.N.C. Couchet Frères, aff. 125/79, préc.
- (97)V. supra, n° 13.
- (98)La proposition de révision du 14 décembre 2010 est en ce sens, cf. supra, n° 14.
- (99)Dans l’espace judiciaire européen, la doctrine admet traditionnellement que c’est la théorie de l’extension qui s’applique (cf. M.-P. Jénard, « Rapport sur la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale », JOCE 5 mars 1979, C 59, p. 43). Selon les termes de la Cour de justice, en effet, « la décision étrangère reconnue en vertu de [l’article 26C/33R] doit déployer en principe dans l’Etat requis les mêmes effets que ceux qu’elle a dans l’Etat d’origine », cf. CJCE 4 février 1988, aff. 145/86, Hoffmann c/ Krieg (spéc. point 11), cette Revue, 1988. 605, note H. Gaudemet-Tallon ; JDI 1989. 449, note A. Huet.
- (100)Par exemple, lorsqu’un freezing order anglais est reconnu dans un pays de tradition juridique romano-germanique ou lorsqu’une décision provisoire prononcée sous astreinte est reconnue dans un Etat qui ne connaît pas cette institution. Un tel mécanisme d’adaptation est prévu par l’article 66 de la proposition de révision du 14 décembre 2010.
- (101)Cet article devient l’article 38.1 dans la proposition de révision du 14 décembre 2010.
- (102)M. Nioche, op. cit., Bruylant, 2012, n° 313-332 ; M. Nioche, op. cit., IJPL, n° 2, 2011. 231-264.
- (103)M. Nioche, op. cit., Bruylant, 2012, n° 349-359 et n° 371-402 ; M. Nioche, op. cit., IJPL, n° 2, 2011. 231-264.
- (104)La proposition de révision adoptée par la Commission le 14 décembre 2010 prévoit de supprimer la procédure d’exequatur pour presque toutes les décisions entrant dans le champ d’application du règlement de Bruxelles I bis, à l’exception de celles rendues en matière de diffamation ou à la suite d’actions collectives. Il est prévu que toutes les autres décisions seront exécutoires dans l’ensemble des Etats membres, sur présentation d’une expédition de la décision et d’un certificat établi par la juridiction d’origine, attestant que la décision est exécutoire (cf. art. 42.1). Si la décision que l’on cherche à faire exécuter est une décision provisoire, l’article 42.2 de la proposition requiert, en outre, que le certificat atteste que la juridiction qui l’a rendue était compétente au fond et que le défendeur a le droit de contester la décision dans l’Etat d’origine, si elle a été rendue au terme d’une procédure unilatérale. Sur l’abolition de la procédure d’exequatur, v. not. : A. Dickinson, « The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Recast) (“Brussels I bis” Regulation). European Parliament, September 2011 », op. cit. ; P. Biavati, « Judicial Cooperation in Europe : is Exequatur still necessary ? », IJPL, n° 2, 2011 ; M. de Cristofaro, « The abolition of exequatur proceedings : speeding up the free movement of judgments while preserving the rights of the defense », IJPL, n° 2, 2011 ; M.-L. Niboyet, G. de Geouffre de la Pradelle, Droit international privé, LGDJ, 2011, n° 756 ; G. Cuniberti, I. Rueda, « Abolition of Exequatur : Addressing the Commission’s Concerns », RabelsZ, 75, 2011. 286-316 ; P. Beaumont, E. Johnston, « Can Exequatur be Abolished in Brussels I Whilst Retaining a Public Policy Defence ? », Journal of Private International Law, vol. 6, n° 2, août 2010. 249-279 ; H. Schack, « The Misguided Abolition of Exequatur Proceedings in the European Union », in Festschrift für Tadeusz Erecinski, Warschau, 2011 ; P. Schlosser, « The Abolition of Exequatur Proceedings – Including Public Policy Review ? », IPRax 2010, t. 2, p. 104 ; P. Oberhammer, « The Abolition of Exequatur », IPRax 2010, t. 3, p. 203. Il convient par ailleurs de rappeler que la Commission a rendu publique, le 25 juillet 2011, une proposition de règlement portant création d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires. Si elle voit le jour, cette dernière pourra être exécutée dans un autre Etat membre sans procédure d’exequatur, cf. Commission européenne, « Proposition de règlement portant création d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale », COM(2011) 445 final.
- (105)C. Chainais, op. cit., n° 291, p. 298.
- (106)V. not. : H. Boularbah, op. cit., 2010, n° 873 s. ; C. Chainais, op. cit., 2007, n° 280 s. ; S. Guinchard et F. Ferrand, op. cit., 2006, n° 1373 ; S. Lacassagne, op. cit., n° 220 ; P. Lecocq, « L’exécution des mesures provisoires », in J. van Compernolle et G. Tarzia (dir.), Les mesures provisoires en droit belge, français et italien. Etude de droit comparé, Bruylant, Bruxelles, 1998, p. 271 s. ; L. Cadiet et E. Jeuland, op. cit., 2011, n° 734.
- (107)O. Merkt, op. cit., n° 334, p. 131.
- (108)V. not. : E. Jeuland, op. cit., spéc. n° 17, p. 180. L’autorité de chose jugée au provisoire est parfois appelée « autorité de chose décidée » (v. not. : J.-P. Rémery, note sous Cass. civ. 1re, 20 juin 2006, AGF Kosmos c/ Soc. Surgil Trans Express, cette Revue, 2007. 166-175) ou « autorité de chose jugée atténuée », cf. O. Merkt, op. cit., n° 334, p. 131.
- (109)C. Chainais, op. cit., n° 284, p. 294-295.
- (110)CJCE 30 novembre 1976, de Wolf c/ Cox, JDI 1977. 253, obs. A. Huet.
- (111)V. not. : H. Gaudemet-Tallon, op. cit., 2010, n° 373 : « La reconnaissance, si elle ne se confond pas avec l’autorité de chose jugée, englobe bien évidemment cette notion » ; M.-L. Niboyet, G. de Geouffre de la Pradelle, op. cit., 2011, n° 741 ; D. Bureau, H. Muir Watt, op. cit., 2010, n° 286 ; M. Nioche, A. Mourre, « Les règles de compétence, de reconnaissance et d’exécution des décisions en matière civile et commerciale dans l’Union européenne et dans les Etats parties aux Conventions de Bruxelles et de Lugano », Lamy contrats internationaux, division 11, section IV, 2010, n° 876.
- (112)M.P. Jénard, « Rapport sur la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale », JOCE 5 mars 1979, C 59, p. 43.
- (113)H. Gaudemet-Tallon, op. cit., 2010, n° 373.
- (114)H. Gaudemet-Tallon, ibid. n° 373.
- (115)Cf. M. Nioche, op. cit., Bruylant, 2012, n° 308 ; O. Merkt, op. cit., n° 333, p. 130. Selon S. Lacassagne, op. cit., n° 224, p. 182, « il faut réserver […] l’hypothèse du caractère urgent de la situation des plaideurs […] ». Nous ne pouvons souscrire à ce raisonnement qui conduit, de fait, à nier l’autorité de chose jugée des décisions provisoires, puisque ces dernières sont presque toujours prises dans l’urgence.
- (116)O. Merkt, op. cit., n° 337, p. 131.
- (117)C’est le cas, en droit français, des décisions prononcées en référé ou sur requête. Selon l’article 488, alinéa 2, C. pr. civ., l’ordonnance de référé « ne peut être modifiée ou rapportée qu’en cas de circonstances nouvelles ». En ce qui concerne les ordonnances sur requête, l’article 497 C. pr. civ. dispose que : « le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l’affaire ». Selon certains auteurs (v. not. E. Jeuland, op. cit., spéc. p. 175), les ordonnances sur requête peuvent être modifiées à tout moment. Il est cependant douteux qu’un juge puisse modifier une ordonnance sur requête en l’absence de faits nouveaux.
- (118)Art. 696, al. 3, C. pr. Civ. grec.
- (119)Rappelons en effet que les décisions révisables peuvent être, selon les cas, des décisions provisoires ou des décisions au fond, v. not. : M. Nioche, op. cit., Bruylant, 2012, n° 148-152 ; H. Boularbah, op. cit., 2010, n° 898.
- (120)G. Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, Puf, 2007, v° Provisoire.
- (121)Il convient toutefois de rappeler que la loi applicable au fond sera prise en compte pour apprécier les chances de succès au fond du demandeur.
- (122)Il peut toutefois s’agir « d’un acte de nature juridique, tel que l’intervention d’un tiers, l’introduction d’une instance au fond, ou encore la survenance d’une décision au fond affectant un aspect du litige », cf. C. Chainais, op. cit., n° 299 et la jurisprudence citée.
- (123)Cass. com. 6 juillet 1993, Bull. civ. IV, n° 288.
- (124)Nous verrons (cf. infra, n° 73) que si la décision provisoire dont on cherche à reconnaître l’autorité de chose jugée émane d’un juge d’appoint, dans les cas marginaux, dans lesquels cela paraît possible, cf. (B), la décision doit satisfaire non seulement les conditions posées par l’article 34 du règlement, mais aussi les limites qui s’appliquent à un juge d’appoint, cf. CJCE 27 avril 1999, Hans Hermann Mietz c/ Intership Yachting Sneek B.V., aff. C-99/96, préc.
- (125)Sur l’application de la loi d’origine pour apprécier le « caractère d’immutabilité » d’une décision étrangère, v. M. Audit, « La loi applicable à l’autorité de chose jugée », Procédures, 2007. Etude 16, n° 22-23.
- (126)Dans les Etats membres de l’Union européenne, une difficulté apparaît pour déterminer le contenu de la loi procédurale du for. Faut-il rechercher les règles applicables dans le droit procédural interne de l’Etat dont relève le juge ou dans le règlement de Bruxelles I ? Il n’y a aucune disposition spécifique sur l’autorité de chose jugée dans le règlement de Bruxelles I – pour les raisons évoquées dans le Rapport Jénard, que nous avons rappelées. On peut donc se demander s’il faut se référer exclusivement aux conditions d’accueil de l’exception de chose jugée posées par la loi procédurale interne de l’Etat requis (c’est-à-dire par l’article 1351 du Code civil, en ce qui concerne le droit français) ou s’il convient de se référer aux conditions de l’identité de litige posées par la jurisprudence de la Cour de justice en matière de litispendance. La doctrine privilégie la première option, v. not. : M.-L. Niboyet, G. de Geouffre de la Pradelle, op. cit., n° 741, note 5 ; J. van de Velden, J. Stefanelli, « Comparative Report : The Effect in the European Community of Judgments in Civil and Commercial Matters : Recognition, Res Judicata and Abuse of Process », BIICL 2008. 63 ; M. Audit, op. cit., n° 23.
- (127)Cass. civ. 1re, 20 février 2007, cette Revue, 2007. 420, note B. Ancel et H. Muir-Watt ; D. 2007. 1115, note L. d’Avout et S. Bollée ; JDI n° 4, 2007. 1195, F.-X. Train ; Gaz. Pal. 2007, n° 123, note M.-L. Niboyet.
- (128)Cf. règl. Bruxelles I, art. 34. V. égal. : H. Gaudemet-Tallon, op. cit., 2010, n° 388-389.
- (129)Cass., ass. plén., 7 juillet 2006, Cesareo, D. 2006. 2135 s., note L. Weiller ; JCP G 2006. I. 183, n° 15, obs. S. Amrani-Mekki ; Procédures, 2006. comm. 201, note R. Perrot ; RTD civ. 2006. 825 s., obs. R. Perrot ; Dr. et proc. 2006. 348, obs. N. Fricero ; RLDC n° 34, 2007. 57 s., obs. L. Miniato ; JCP G 2007. II. 10070, note G. Wiederkehr.
- (130)Il semble que « l’autorité de chose jugée de l’ordonnance sur requête [soit] relative, c’est-à-dire qu’elle ne vaut qu’à l’égard du requérant et des éventuelles parties intervenantes […] La décision unilatérale n’a aucune autorité à l’égard des personnes qui ne sont pas intervenues à la cause », cf. H. Boularbah, op. cit., 2010, n° 888.
- (131)Cf. M. Nioche, op. cit., Bruylant, 2012, n° 22-28.
- (132)CJCE 17 novembre 1998, Van Uden c/ Deco-Line, aff. C-391/95, Rec. I-7122, précédé des conclusions de l’avocat général P. Léger ; Rev. arb. 1999. 143, note H. Gaudemet-Tallon ; cette Revue, 1999. 340, note J. Normand ; Europe, janvier 1999, n° 42, obs. L. Idot ; D. 2000. 378, note G. Cuniberti ; cette Revue, 1999. 671, obs. A. Marmisse et M. Wilderspin ; Rev. Lamy dr. aff., n° 13, 1er février 1999. 31, note L. Costes ; Procédures, 1999. chron. 13, p. 6, obs. F. Richerme-Bailly ; Riv. arb. 1999. 313, note C. Pettinato ; Riv. dir. int. priv. proc., 1999. 140 ; La Ley, 1999. 2044, obs. F. Gascón Inchausti ; ELR 1999, n° 24, déc., p. 674, note T.C. Hartley ; RTD civ. 1999. 180, obs. J. Normand ; JDI 1999. 613, obs. A. Huet ; Gaz. Pal. 1999, n° 150, obs. A. Mourre ; Bull. A.S.A., 1998. 60, obs. M.C. Scherer ; Rev. dr. com. belge, 1999. 134, obs. H. van Houtte ; T.v.A., 1999. 29, obs. W.D.H. Asser ; NTER 1999. 63, obs. J.J. van Haersolte-van Hof ; NJB 1999. 157, obs. C.W. Lange ; Rev. arb. 1999. 143, note H. Gaudemet-Tallon ; Europe, janvier 1999, n° 42, obs. L. Idot ; Rev. Lamy dr. aff., n° 13, 1er février 1999. 31, note L. Costes ; Procédures, 1999. chron. 13, p. 6, obs. F. Richerme-Bailly ; Riv. arb. 1999. 313, note C. Pettinato ; Riv. dir. int. priv. proc., 1999. 140 ; La Ley, 1999. 2044, obs. F. Gascón Inchausti ; ELR 1999, n° 24, déc., p. 674, note T.C. Hartley ; JDI 1999. 613, obs. A. Huet ; Gaz. Pal. 1999, n° 150, obs. A. Mourre ; Bull. A.S.A., 1998. 60, obs. M.C. Scherer ; Rev. dr. com. belge, 1999. 134, obs. H. van Houtte ; T.v.A., 1999. 29, obs. W.D.H. Asser ; NTER 1999. 63, obs. J.J. van Haersolte-van Hof ; NJB 1999. 157, obs. C.W. Lange.
- (133)Van Uden c/ Deco-Line, aff. C-391/95, préc., point 40.
- (134)CJCE 27 avril 1999, Hans Hermann Mietz v. Intership Yachting Sneek B.V., aff. C-99/96, Rec. I-2277, concl. P. Léger ; cette Revue, 1999. 671, obs. A. Marmisse et M. Wilderspin ; cette Revue, 2000. 236, note G. Droz ; JDI 2001. 682, obs. F. Leclerc ; Riv. dir. int. priv. proc., 1999. 658 ; La Ley, 1999. 1990, obs. M. Requejo Isido ; ELR 1999, n° 24, déc., p. 674, note T.C. Hartley ; IPRax, 2000. 370, note B. Hess ; Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW), 2000. 11, note C. Wolf ; NIPR 2000. 26, note X.E. Kramer.
- (135)Republic of Haiti v. Duvalier, [1990] 1 Q.B. 202 (CA).
- (136)L’injonction Mareva a été rebaptisée « freezing order », cf. Civil Procedure Rules 25. Sur le freezing order, v. not. A.V. Dicey, J.H.C. Morris, L. Collins, Dicey and Morris on the Conflict of Laws, 14e éd., Sweet & Maxwell, vol. I, Londres, 2006, § 8-001 s., p. 207 s. ; T.C. Hartley, International Commercial Litigation, Cambridge University Press, 2009, p. 403-448.
- (137)Credit Suisse Fides Trust S.A. v. Cuoghi, [1998] Q.B. 818 (CA). V. égal. : Refco inc. v. Eastern Trading Co [1999] 1 Lloyds Rep. 159. Cependant, dans l’affaire Refco, le juge compétent au fond n’était pas le juge d’un Etat membre, mais une Cour fédérale américaine. Sur cette affaire, v. : A.V. Dicey, J.H.C. Morris, L. Collins, op. cit., § 8-029, p. 219.
- (138)La présence du domicile du défendeur en Angleterre « a été jugée déterminante pour fonder le caractère extraterritorial de l’injonction demandée », cf. H. Muir Watt, op. cit., spéc. p. 50.
- (139)CJCE 17 novembre 1998, Van Uden c/ Deco-Line, aff. C-391/95, préc.
- (140)Cf. A.V. Dicey, J.H.C. Morris, L. Collins, The Conflict of Laws, vol. I, 14e éd., Sweet & Maxwell, Londres, 2006, § 8-031, p. 220.
- (141)Les auteurs du Dicey and Morris (ibid., § 8-027, p. 218) admettent que l’arrêt Van Uden pose une condition de territorialité. Cependant, selon eux, cette condition n’est posée qu’au point 47 de l’arrêt lorsque la Cour de justice exige de la mesure provisionnelle qu’elle « porte sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de compétence territoriale du juge saisi ». Par conséquent, selon ces auteurs, la condition de territorialité posée par la Cour de justice concerne les mesures provisionnelles, et non l’ensemble des « mesures provisoires et conservatoires » susceptibles d’être ordonnées par un juge d’appoint (dans le même sens : S. Lacassagne, op. cit., n° 533, p. 399).
- (142)A.V. Dicey, J.H.C. Morris, L. Collins, op. cit., § 8-031, p. 22. V. égal. l’opinion exprimée par Lord Collins dans la décision de cour d’appel Masri v. Consolidated Contractors International : « Republic of Haiti v. Duvalier [and] Credit Suisse Fides Trust SA v Cuoghi […] were decided before Van Uden, but in my judgment there is nothing in Van Uden which casts any doubt on them », cf. Masri v. Consolidated Contractors International (UK) Ltd (n° 2) [2008] EWCA Civ 303 ; [2009] 2 QB 450. V. cependant, en sens contraire, la décision de la High Court dans Belleti v. Morici [2009] EWHC 2316 (Comm), [26].
- (143)A.V. Dicey, J.H.C. Morris, L. Collins, op. cit., § 14-190, p. 653.
- (144)CJCE 27 avril 1999, Hans Hermann Mietz v. Intership Yachting Sneek B.V., aff. C-99/96, préc.
- (145)Mietz, point 56.
- (146)Cette interprétation de l’article 31 semblait naturelle puisque, selon le droit international privé de la plupart des Etats membres de tradition continentale, un juge non compétent au fond ne peut statuer au provisoire qu’à la condition que la décision provisoire demandée soit destinée à être exécutée sur son territoire. Cf. B. Hess, « final report », op. cit., p. 135 ; v. égal. dans les rapports nationaux, les réponses apportées à la question 6.2.5. du « Questionnaire sur les mesures provisoires et conservatoires », Commission européenne, Étude JAI/A3/2002/02. V. aussi P. Schlosser, « Jurisdiction and international Judicial and Administrative Cooperation », RCADI 2000. 9 s., spéc. p. 181.
- (147)En ce qui concerne la jurisprudence antérieure à l’arrêt Van Uden, v. par ex. : en Belgique, en matière d’expertise : Gand, 8 décembre 1994, AJT 1995-1996. 151, note M. Claeys ; Comm. Namur, 7 mai 185, RDC/TBH 1987, note N. Watté. Aux Pays-Bas, v. : Amsterdam, 7 mai 1992, NIPR 1992. 696 (expertise) ; Amsterdam, 25 février 1993, NIPR 1993. 458 (retour de marchandises livrées) ; Prés. Trib. Assen, 10 juillet 1992, NIPR 1992. 706 (saisie conservatoire). En ce qui concerne la doctrine, v. not. la seconde édition de l’ouvrage d’H. Gaudemet-Tallon, Les Conventions de Bruxelles et de Lugano, 2e éd., LGDJ, 1996, n° 271, p. 197. V. égal. : P. Gothot et D. Holleaux, La Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, Jupiter, 1985, n° 203, p. 115-117 ; S.M. Carbone, Lo spazio giudiziario europeo. Le Convenzioni di Bruxelles e di Lugano, Turin, 1995, p. 88 ; M. Fallon, « Le référé international en matière civile et commerciale », in Les Référés, Revue de droit de l’ULB, 1993. 49-55, n° 6-9 ; G. de Leval, « Le référé en droit judiciaire privé », Actualités du droit, 1992. 855-892 ; J.F. van Drooghenbroeck, « Les compétences internationale et territoriale du juge du provisoire », in J. van Compernolle et G. Tarzia (dir.), Les mesures provisoires en droit belge, français et italien, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 475 s., p. 508-509 ; M. Pertegàs-Sender, « Mesures provisoires extra-territoriales et compétence internationale du juge belge », note sous Comm. Hasselt (réf.), 20 septembre 1996, RDC/TBH 1997. 324 ; M. Desantes Real, La competencia judicial en la communidad Europea, Barcelone, 1986, spéc. p. 160.
- (148)V. en particulier, approuvant le rejet d’une demande d’expertise en France au motif que l’objet de l’expertise sollicitée ne se trouve pas sur le territoire français : Cass. civ. 1re, Virgin Atlantic Airways Ltd et autres c/ G.I.E. Airbus industries et autres, 11 décembre 2001, Gaz. Pal. 21-23 juillet 2002. 30, note M.-L. Niboyet ; cette Revue, 2002. 271 s., note H. Muir Watt ; JCP 2002. II. 10106, note E. du Rusquec ; JDI 2003. 152, obs. A. Huet.
- (149)Cf. H. Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, 4e éd., LGDJ, 2010, n° 311 s. ; P. Mayer, V. Heuzé, Droit international privé, Montchrestien, 2010, n° 354. V. égal. : G. de Leval, « La notion de mesures conservatoires ou provisoires », in Nouveaux droits dans un espace européen de justice : le droit processuel et le droit de l’exécution, Actes du colloque international UIHJ/CNHJ, 4-5 juillet 2001, Editions juridiques et techniques, 2001, p. 383-393, spéc. p. 388 ; A. Schulz, « Einstweilige Maßnahmen nach dem Brüsseler Gerichtsstands-und Vollstreckungsübereinkommen in der Rechtssprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) », Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 2001. 805 s., spéc. p. 815 s. ; A. Stadler, « Erlaß und Freizügigkeit einstweiliger Maßnahen im Anwendungsbereich des EuGVÜ », JZ 1999. 1089 s., spéc. p. 1093 ; E. Merlin, « Le misure provvisorie e cautelari nello spazio giudiziario europeo », Riv. dir. proc. 2002. 759-804, spéc. p. 783 ; P. Callé, L’acte public en droit international privé, Economica, 2004, note 5, p. 307.
- (150)V. en particulier : J. Normand, note sous CJCE 17 novembre 1998, Van Uden c/ Deco-Line, cette Revue, 1999. 340 s., spéc. n° 30, p. 362.
- (151)Avant l’arrêt Van Uden, la doctrine continentale avait déjà interprété l’arrêt Bernard Denilauler c/ S.N.C. Couchet Frères, comme consacrant une certaine territorialité de la compétence au provisoire du juge d’appoint, cf. CJCE 21 mai 1980, Bernard Denilauler c/ S.N.C. Couchet Frères, aff. 125/79, préc. La Cour de justice indique en effet au point 16 que : « c’est certainement le juge du lieu ou en tout cas de l’État contractant où sont situés les avoirs qui feront l’objet des mesures sollicitées qui est le mieux à même d’apprécier les circonstances qui peuvent amener à octroyer ou à refuser les mesures sollicitées ».
- (152)En effet, dans l’arrêt Mietz, même si elle admet le principe de l’extraterritorialité des « mesures provisoires et conservatoires » prononcées par le juge d’appoint, la Cour de justice s’exprime avec beaucoup de précautions. Elle déclare en effet qu’« il importe […] de veiller à ce que l’exécution, dans l’Etat requis, des mesures provisoires ou conservatoires prétendument fondées sur la compétence prévue à l’article 24 de la Convention, mais qui vont au-delà de cette compétence, n’aboutisse pas à contourner les règles de compétence du fond énoncées aux articles 2 et 5 à 18 de la Convention », cf. Mietz, point 47.
- (153)Mietz, point 40.
- (154)Rapp. Pocar sur la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, JOUE C 31, 23 décembre 2009. Cette affirmation, peu sujette à controverse pour les auteurs continentaux (v. par ex. : G. Cuniberti, dans sa note sous l’arrêt Mastrogiorgis, JDI n° 3, 2011. 631 s., spéc. p. 636), a suscité l’étonnement chez un auteur anglais, cf. A. Dickinson, « Provisional Measures in the “Brussels I” Review : Disturbing the Status Quo ? », Journal of Private International Law, vol. 6, n° 3, déc. 2010. 519-564, spéc. p. 533 : « As to the enforcement of measures adopted under the new Article 31, the Pocar Report’s statement that “it seems natural that the decisions taken on the basis of the jurisdiction provided for by Article 31 should not, in principle, give rise to recognition and enforcement abroad” is puzzling given that the ECJ’s case-law, although it has not expressly determined this point, strongly suggests the opposite conclusion ».
- (155)Cf. M. Nioche, op. cit., Bruxelles, Bruylant, 2012, n° 427-435 et 438-444.
- (156)Cf. B. Hess, op. cit., « Final report », 2004, p. 136 : « The principal effects of ancillary protective measures which are given on the basis of domestic competences, remain strictly territorial » ; A. Schulz, « Einstweilige Maßnahmen nach dem Brüsseler Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommen in der Rechtssprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) », Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 2001. 805 s., spéc. p. 815 s. ; A. Stadler, « Erlaß und Freizügigkeit einstweiliger Maßnahmen im Anwendungsbereich des EuGVÜ », JZ 1999. 1089 s., spéc. p. 1093.
- (157)J. van Drooghenbroeck, « Les contours de l’article 24 de la Convention de Bruxelles : éléments de réflexion », in R. Fentiman, A. Nuyts, H. Tagaras, N. Watté (dir.), L’espace judiciaire européen en matières civile et commerciale, Bruylant, Bruxelles, 1999, p. 251-267 ; M. Pertegás-Sender, « Mesures provisoires extra-territoriales et compétence internationale du juge belge », note sous Comm. Hasselt (réf.), 20 septembre 1996, RDC/TBH 1997. 324.
- (158)Cf. J. van Drooghenbroeck, « Les contours de l’article 24 de la Convention de Bruxelles : éléments de réflexion », op. cit., spéc. n° 2, p. 252, qui évoque une territorialité « au moins partielle et/ou originaire ».
- (159)V., en ce sens : B. Hess, op. cit., p. 137 : « Under Article 31 of the Reg. 44/01, a far-reaching freezing order as given in the Duvalier and the Cuoghi cases seem to be excluded ».
- (160)Cf. B. Hess, op. cit., « Final report », 2004. 136 : « This limitation does not rule out the possibility that the ancillary measure might be enforced in another Member State, if there are additional assets which can be seized ».
- (161)Cf. E. Merlin, op. cit., spéc. p. 791.
- (162)Cf. CJCE 17 novembre 1998, Van Uden c/ Deco-Line, aff. C-391/95, préc., point 47.
- (163)Cf. J. van Drooghenbroeck, « Les contours de l’article 24 de la Convention de Bruxelles : éléments de réflexion », op. cit., spéc. p. 255 : « On peut concevoir qu’une mesure provisoire doive être exécutée sur le territoire d’un autre Etat que celui de la juridiction qui l’a accordée en raison du déplacement de l’assiette de la mesure du second Etat vers le premier ([…] des titres, un compte bancaire, un meuble corporel, etc.) ». V. égal. E. Merlin, op. cit., spéc. p. 791.
- (164)Rappelons que, selon l’article 1468 C. pr. civ., l’arbitre ne peut pas ordonner des saisies conservatoires ou des sûretés judiciaires.
- (165)Cf. Van Uden.
- (166)A chaque fois que le navire se trouve sur le territoire d’un Etat membre, les juridictions de cet Etat peuvent en effet se déclarer compétentes, sur le fondement de l’article 31 du règlement, pour autoriser la saisie conservatoire du navire.
- (167)V. not., en France : Cass. civ. 1re, 5 février 1974, JCP 1974. IV. 104 : absence de litispendance entre un procès engagé au provisoire à Tunis et un second procès, engagé en France, au fond. V. égal. : Cass. civ. 2e, 17 mai 1982, Bull. civ. II, n° 75 ; en Allemagne : Landesgericht de Düsseldorf, 21 janvier 1998, IPRax, 1999. 6. 440, note K. Otte ; en Italie : Tribunale di Padova, 21 mars 1985, Simod Spa c/ Ditta Cypris, Riv. dir. int. priv. e proc. 1986. 374.
- (168)Cf. Cass. civ. 1re, 20 juin 2006, AGF Kosmos c/ Soc. Surgil Trans Express, cette Revue, 2007. 164, note J.-P. Rémery ; RTD. civ. 2007. 172, note Ph. Thery ; Gaz. Pal. 3 mai 2007, n° 123, p. 19, note Ph. Guez ; Procédures, n° 6, juin 2007. comm. 138, C. Nourissat.
- (169)V., dans le même sens : M. Fallon, « Le référé international en matière civile et commerciale », in Les Référés, Rev. dr. ULB 1993. 43-94, spéc. n° 14 : « Le risque d’un conflit est absent lorsque les mêmes mesures sont demandées dans deux pays différents mais que, dans l’un d’eux, celles-ci ont un caractère définitif : les premières cessent d’avoir effet au jour où l’efficacité internationale des secondes est acquise ». Contra, Ph. Théry, note préc. et J.-P. Rémery, note préc.
- (170)Cf. supra, n° 70-71.
- (171)S’il s’agit d’une décision provisoire qu’il a le pouvoir de prononcer. Rappelons en effet que, selon l’article 1468 du CPC, l’arbitre ne peut pas ordonner des saisies conservatoires ou des sûretés judiciaires.
- (172)Cf. M. Nioche, op. cit., Bruylant, 2012, spéc. p. 488.
- (173)C’est pourquoi le Rapport Heidelberg avait conclu qu’il serait souhaitable que le juge du fond puisse remettre en cause, modifier, ou adapter à son droit national, les décisions provisoires prononcées par une juridiction d’un autre Etat membre (cf. B. Hess, T. Pfeiffer, P. Schlosser, Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States, Beck, Munich, 2008, § 654). Cette proposition a toutefois été critiquée dans les réponses adressées par certains Etats membres au Livre vert de la Commission (v. en particulier : German Reply, p. 14 ; Greek Reply, p. 20 ; Slovenian Reply, p. 10 ; United Kingdon Reply, II, § 32 ; United Kingdom, House of Lords Reply, § 85), ainsi que par un auteur (A. Dickinson, « Provisional Measures in the “Brussels I” Review : Disturbing the Status Quo ? », op. cit.). Rejetée par le Parlement européen, notamment parce qu’elle « irait à l’encontre du principe de la confiance mutuelle établi par le règlement » (cf. « Résolution du Parlement européen du 7 septembre 2010 sur la mise en œuvre et la révision du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commercial » (2009/2140 INI)), cette suggestion n’a pas été reprise en ces termes par la Commission, dans sa proposition du 14 décembre 2010 (qui n’a institué qu’un mécanisme de coopération à l’article 31). La question de l’autorité de chose jugée des décisions provisoires prononcées par un juge d’appoint reste toutefois réglée de façon très radicale par la proposition du 14 décembre 2010, puisque celle-ci prévoit de ne reconnaître aucun effet hors du territoire du for – et donc aucune autorité de chose jugée – aux « mesures provisoires et conservatoires » ordonnées par un juge d’appoint.
- (174)CJCE 6 juin 2002, Italian Leather SpA c/ WECO Polstermöbel GmbH & Co, aff. C-80/00, préc.
- (175)Cf. M. Nioche, op. cit., Bruylant, 2012, n° 442.
- (176)V. en ce sens : S. Lacassagne, op. cit., n° 227 : « Même prudente, la réaction des tribunaux arbitraux indique le respect de l’autorité de chose jugée au provisoire par la juridiction étatique » ; C. Chainais, op. cit., n° 297, qui estime qu’un arbitre ne peut modifier une décision provisoire précédemment prononcée par un juge « qu’en présence de circonstances nouvelles » ; Contra, S. Besson, Arbitrage international et mesures provisoires – Etude de droit comparé, Zürich, Schulthess Polygraphischer Verlag, 1998, n° 430 : « Une décision de mesure provisoire rendue par le juge ne s’impose pas à l’arbitre par l’effet de la chose jugée » ; C. Debourg, « Les contrariétés de décisions dans l’arbitrage international », th. dactyl., Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 2011, n° 209 : « L’arbitre peut apprécier une mesure sur laquelle un juge s’est déjà prononcé. Il est toujours question de risque de décisions contraires, dans la mesure où l’arbitre peut ignorer la première décision et statuer ».
- (177)Cf. art. 2(a).
- (178)Cf. considérant 25
- (179)Dans un contentieux judiciaire, la compétence du juge d’appoint devrait être limitée essentiellement aux décisions provisoires per officium, cf. M. Nioche, op. cit., Bruylant, 2012, n° 464-477.
- (180)Ibid., n° 454-463.
11. Tandis que le régime qui sera applicable au contentieux provisoire européen dans le cadre du futur règlement de Bruxelles I bis [1], est toujours en cours de préparation [2], un arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 mars 2011 [3], nous donne l’occasion de clarifier la nature juridique des décisions provisoires et de préciser dans quelle mesure elles peuvent déployer leurs effets au sens strict, mais aussi leur autorité de chose jugée, dans les autres Etats membres.
22. Dans cette affaire, un litige était survenu suite à la résiliation du contrat de vente d’un navire – le Mastrogiorgis – par la société venderesse, laquelle reprochait à la société acheteuse de ne pas avoir réglé le prix dans le délai convenu. Après avoir saisi un tribunal arbitral siégeant à Londres, la société acheteuse avait obtenu d’un juge grec l’autorisation de faire procéder à la saisie conservatoire du navire, qui se trouvait alors en Grèce. La mainlevée de la saisie avait ensuite été ordonnée – après débat contradictoire entre les parties – au motif que les conditions auxquelles le droit grec subordonne l’octroi d’une saisie conservatoire n’étaient pas réunies. L’année suivante, alors que le navire était en France, l’acquéreur avait à nouveau tenté sa chance et avait, dans un premier temps, obtenu gain de cause, le président du Tribunal de commerce de Rouen ayant décidé d’autoriser la saisie demandée. La Cour d’appel de Rouen avait toutefois ordonné sa mainlevée, au motif qu’une demande de saisie identique avait été précédemment rejetée par le juge grec [4]. Devant la Cour de cassation, l’acheteur reprochait à la cour d’appel d’avoir ainsi statué alors que, selon lui, l’ordonnance grecque ne pouvait produire aucun effet en dehors du territoire grec. Selon le premier moyen du pourvoi, le principe de la territorialité de la contrainte faisait obstacle à ce qu’une décision étrangère ordonnant la mainlevée d’une saisie conservatoire puisse produire ses effets hors du territoire du for. Par ailleurs, selon les deuxième et troisième moyens, une telle décision ne pouvait en tout état de cause pas avoir autorité de chose jugée en France, d’une part, parce qu’une ordonnance provisoire est révisable et, d’autre part, parce que les conditions d’octroi d’une saisie conservatoire de navire sont différentes en droit grec et en droit français, de sorte qu’il n’y avait pas identité de cause. La Cour de cassation rejette ces trois moyens et approuve la décision de la cour d’appel, aux motifs que cette dernière était tenue de reconnaître la décision grecque, en application de l’article 33.1 du règlement n° 44/2001 et que la demande qui lui était présentée, laquelle visait à obtenir la saisie conservatoire du même navire, sur le fondement de la même créance, l’aurait conduite « à statuer sur un point précis déjà apprécié par la décision du juge grec », alors qu’aucun fait nouveau n’avait été invoqué.
33. La Cour de cassation confirme ainsi qu’une ordonnance provisoire autorisant une saisie conservatoire, ou ordonnant sa mainlevée, est une « décision » au sens du règlement. Ce rappel n’était pas inutile car, même si cette qualification – dont nous avons fait la démonstration [5] – est implicitement admise depuis plusieurs décennies, tant par la Cour de justice que par les juridictions nationales, elle est encore contestée par certains auteurs. La Cour de cassation déduit ensuite de cette qualification qu’une telle décision – provisoire – doit en principe déployer dans l’ensemble des Etats membres ses effets au sens strict, mais aussi son autorité de chose jugée. Là encore, cette précision est essentielle car, pour une partie de la doctrine, l’autorité de chose jugée d’une décision provisoire ne va pas de soi, a fortiori hors du territoire du for. Sous ces deux aspects, l’arrêt Mastrogiorgis présente donc déjà un très grand intérêt ; mais si cette affaire est de nature à retenir l’attention, c’est aussi parce qu’en l’espèce, la décision provisoire étrangère dont la Cour de cassation accepte de reconnaître l’autorité de chose jugée en France avait été prononcée par un juge qui n’était pas compétent pour statuer sur le fond du litige. Par conséquent, bien que ni le pourvoi, ni la Cour de cassation n’ait évoqué cette question, les faits de l’arrêt invitaient à s’interroger sur les limites qu’il convient de poser à la reconnaissance – des effets au sens strict et de l’autorité de chose jugée – d’une décision provisoire ainsi prononcée par un juge « d’appoint ».
4Il convient par conséquent de se pencher sur ces différentes questions. La première d’entre elles sera abordée dans la première partie, qui vise à démontrer la nature « décisionnelle » d’une ordonnance provisoire autorisant une saisie conservatoire (ou ordonnant sa mainlevée) (I). Les deuxième et troisième questions seront traitées successivement dans la deuxième partie, consacrée à la reconnaissance hors du territoire du for d’une telle « décision provisoire » (II).
I. — L’ordonnance provisoire autorisant une saisie conservatoire : une décision provisoire
54. Dans l’affaire Mastrogiorgis, le premier moyen du pourvoi prétendait qu’une ordonnance autorisant une saisie conservatoire – ou ordonnant sa mainlevée – est une mesure de contrainte. C’est à juste titre que la Cour de cassation le rejette. Une telle ordonnance satisfait en effet tant les critères formels (A), que le critère « matériel » (B) de la « décision » au sens du règlement de Bruxelles I [6].
A. — L’ordonnance relative à une saisie conservatoire et les critères formels de la « décision »
65. On distingue un critère « organique », selon lequel une « décision » émane nécessairement d’une juridiction (1) et un critère « procédural », selon lequel une « décision » doit offrir certaines garanties aux justiciables (2).
1. Le critère organique
76. A l’instar du droit interne, qui prévoit qu’un acte n’est juridictionnel que s’il émane d’un « organe juridictionnel » [7], l’article 32 du règlement n° 44/2001 exige, pour qu’un acte puisse être qualifié de « décision », qu’il ait été rendu « par une juridiction d’un Etat membre » [8]. Or, la qualification décisionnelle d’une ordonnance autorisant une saisie conservatoire – ou autorisant sa mainlevée – a pu sembler à certains auteurs être problématique au regard de ce premier critère. Dans les différents ordres juridiques qui connaissent les ordonnances provisoires autorisant une saisie, c’est en effet forcément un officier public qui en assure l’exécution [9]. Le demandeur qui obtient du juge l’autorisation de faire procéder à une saisie conservatoire est autorisé à anticiper, dans les formes prévues par la loi, l’exécution forcée d’une décision au fond qui n’est pas encore intervenue [10]. Une partie de la doctrine en a déduit que l’ordonnance autorisant une saisie conservatoire doit être rattachée aux voies d’exécution ( [11]. Dans l’affaire Mastrogiorgis, le premier moyen du pourvoi se fondait sur ce raisonnement, qualifiant de « mesure de contrainte » la décision grecque ordonnant la mainlevée de la saisie, au motif que cette dernière suppose « le concours de l’autorité étatique ».
87. L’assimilation d’une ordonnance autorisant une saisie conservatoire à une mesure de contrainte recèle toutefois une confusion entre la saisie et la décision qui l’autorise, alors que l’une et l’autre doivent être clairement distinguées. La saisie conservatoire elle-même doit, sans aucun doute, être rattachée aux voies d’exécution [12]. Cependant, ce n’est pas parce que la saisie conservatoire constitue un acte d’exécution que la décision de justice qui l’autorise – ou ordonne sa mainlevée – ne peut pas, quant à elle, revêtir une qualification juridictionnelle. Confondre la décision provisoire et la saisie autorisée revient à confondre une décision émanant d’une juridiction et les actes d’exécution de cette décision.
98. Cette confusion se retrouve dans la terminologie. La doctrine emploie en effet l’expression « mesure conservatoire » pour désigner tantôt la saisie elle-même, tantôt l’ordonnance qui l’autorise et tantôt à la fois la saisie et la décision d’autorisation, l’une et l’autre étant alors considérées comme constituant un même ensemble [13]. Des auteurs se sont toutefois employés à montrer qu’il fallait distinguer, au sein de la « mesure conservatoire », « un élément cognitif ou déclaratif et un autre proprement exécutoire » [14]. Une telle présentation des choses est plus satisfaisante. Elle est toutefois inutilement compliquée. Plutôt que de faire le départ entre un « élément déclaratif » (ou encore « cognitif » ou « intellectuel ») et un « élément exécutoire » au sein de la « mesure conservatoire » prise en un seul bloc, il semble préférable de réserver l’expression « mesure conservatoire » à son usage le plus exact. Le mot « mesure » désigne tout « moyen tendant à obtenir un résultat déterminé » [15]. Il devrait donc être réservé aux actions concrètes qui sont ordonnées par une décision. L’expression « mesure conservatoire » devrait donc désigner uniquement la saisie [16] et non l’ordonnance du juge qui l’a autorisée. Cette dernière est une véritable décision de justice, émanant d’un juge, qui a pour caractéristique d’être provisoire. Nous préconisons donc de la désigner par l’expression « décision provisoire ».
109. Dans le même ordre d’idées, nous avons démontré que l’expression « mesures provisoires et conservatoires » utilisée par le règlement de Bruxelles I – et malheureusement conservée dans la proposition de révision adoptée par la Commission le 14 décembre 2010 [17] – est maladroite car elle est éminemment polysémique, l’expression pouvant revêtir pas moins de dix-huit sens différents [18]. Du fait de cette polysémie, la catégorie prise en compte par le règlement de Bruxelles I est hétérogène, mal délimitée et donc peu satisfaisante. Or, l’une des raisons de cette polysémie est que le terme « mesure » renvoie tantôt aux actes de nature variée qui sont ordonnés et tantôt aux décisions de justice qui les ordonnent ou les autorisent. Pour éviter cette ambiguïté, nous avons proposé de remplacer, dans le futur règlement de Bruxelles I bis, l’expression « mesures provisoires et conservatoires » par celle de « décisions provisoires » [19]. Seule une décision provisoire peut en effet être prononcée par un juge compétent sur le fondement du règlement et circuler au sein de l’Union européenne – et non les « mesures » qu’elle ordonne, qui sont des actes de nature variée, ayant vocation à être exécutés par l’une des parties ou par un officier public. Par conséquent, seule la notion de « décisions provisoires » devrait pouvoir être utilisée comme catégorie juridique dans le cadre du règlement. Plus homogène et mieux cernée, la catégorie ainsi redéfinie permettrait de clarifier le régime applicable aux décisions provisoires dans l’Union européenne.
1110. Certes, l’origine juridictionnelle de la décision provisoire autorisant une saisie conservatoire – ou ordonnant sa mainlevée – ne signifie pas que cette dernière ne présente aucune spécificité. La décision provisoire autorisant une saisie conservatoire constitue l’archétype d’une sous-catégorie de décisions provisoires, que nous avons appelée per officium, car elle ne peut être exécutée que par un officier public, à la différence des décisions provisoires per partes [20], qui peuvent être exécutées par les parties. Nous verrons les conséquences de cette distinction en ce qui concerne les modalités de l’efficacité des décisions provisoires hors du territoire du for [21].
1211. Cependant, la spécificité de la décision provisoire autorisant une saisie conservatoire ou ordonnant sa mainlevée ne retire rien à la nature juridictionnelle de l’organe qui la prononce. Elle satisfait donc pleinement le critère « organique » de la « décision » au sens du règlement.
13Elle en satisfait également le critère « procédural ».
2. Le critère procédural
1412. En droit interne, la doctrine enseigne qu’un acte ne peut être juridictionnel que s’il est élaboré en suivant des règles de procédure spécifiques, offrant un certain nombre de garanties aux justiciables [22]. De même, dans le cadre du règlement de Bruxelles I, un critère « procédural » similaire semble avoir été posé par la Cour de justice pour qu’un acte puisse être qualifié de « décision ». Il résulte en effet de l’arrêt Denilauler [23] que les décisions provisoires unilatérales doivent être exclues de la notion de « décision », au motif que « c’est en raison des garanties qui sont accordées au défendeur dans la procédure d’origine que la Convention se montre très libérale quant à la reconnaissance et à l’exécution » [24].
1513. Or, en droit grec [25], comme dans l’ensemble des droits nationaux des Etats membres [26], les décisions autorisant une saisie conservatoire peuvent être prononcées au terme d’une procédure non contradictoire, afin de ménager un effet de surprise [27]. Conformément à la jurisprudence Denilauler, ces décisions provisoires ne sont donc pas considérées comme des « décisions » au sens du règlement. Une telle exclusion des décisions provisoires unilatérales n’est cependant pas justifiée. Les différents droits nationaux prévoient la possibilité pour le défendeur de se faire entendre rétrospectivement, en participant après coup à un débat contradictoire [28]. Par conséquent, il n’y a pas absence de débat contradictoire, mais « inversion du système décisionnel » [29]. C’est pourquoi la Cour de justice a précisé qu’une décision peut bénéficier du chapitre III du règlement, bien que la procédure ait été initialement unilatérale, si cette dernière est devenue contradictoire dans l’Etat d’origine, avant que la reconnaissance ou l’exécution soit demandée dans un autre Etat membre [30]. Toutefois, même ainsi nuancée, la position de la Cour de justice reste critiquable. Une garantie peut exister, même si elle n’est pas mise en œuvre. C’est donc la possibilité offerte au défendeur de remettre en cause une décision en déclenchant un débat contradictoire qui devrait être déterminante, et non l’exercice effectif de cette possibilité.
1614. C’est ce que prévoit la proposition de révision du 14 décembre 2010 [31]. La remise en cause, ainsi envisagée, de la jurisprudence Denilauler doit être pleinement approuvée. Les décisions provisoires unilatérales doivent faire l’objet d’une qualification unique, compte tenu de leurs particularités et notamment des garanties qu’elles offrent aux justiciables, sans que cette qualification soit susceptible de varier en fonction des cas d’espèce et de l’exercice éventuel par les parties de ces garanties. Les ordonnances provisoires, notamment celles qui autorisent une saisie conservatoire ou ordonnent sa mainlevée, doivent être considérées comme satisfaisant le critère « procédural » de la « décision » au sens du règlement, dès lors qu’elles offrent aux justiciables un certain nombre de garanties, au premier rang desquelles figure la possibilité de participer, a priori ou a posteriori, à un débat contradictoire.
1715. De façon plus générale, il convient de garder à l’esprit que loin de viser à l’instauration d’un droit sommaire, où les droits des justiciables ne seraient que grossièrement respectés, le contentieux provisoire est un « raffinement de la technique juridique » [32]. Les situations d’urgence procédurale sont anticipées et réglementées à l’avance. Il en résulte que certaines garanties procédurales encadrant normalement le prononcé d’un acte juridictionnel sont allégées, mais d’autres sont maintenues ou spécialement mises en place. Par conséquent, malgré son caractère dérogatoire, la décision provisoire, même rendue au terme d’une procédure unilatérale, satisfait le critère procédural de la décision [33].
1816. En tout état de cause, dans l’affaire Mastrogiorgis, la conformité de la décision grecque au critère procédural de la décision pouvait difficilement être contestée puisque, précisément, un débat contradictoire avait eu lieu postérieurement à l’autorisation de la saisie conservatoire demandée. C’est à l’issue de ce débat que le juge grec avait ordonné la mainlevée de la saisie. La décision grecque, dont la cour d’appel et la Cour de cassation ont accepté de reconnaître les effets en France, avait donc été prononcée au terme d’une procédure contradictoire.
1917. Cependant, pour être une « décision » au sens du règlement, un acte ne doit pas seulement émaner d’une juridiction et offrir certaines garanties aux justiciables. Il doit satisfaire un troisième critère, dit « matériel », ou encore « essentiel », car il consiste à vérifier que l’acte que l’on cherche à qualifier correspond par essence à une « décision ».
B. — L’ordonnance relative à une saisie conservatoire et le critère matériel de la « décision »
2018. Selon la Cour de justice, une « décision » au sens du règlement est un acte par lequel une juridiction a statué « de sa propre autorité sur des points litigieux entre les parties » [34]. Là encore, un parallèle s’impose avec le critère matériel de l’acte juridictionnel en droit interne, selon lequel ce dernier doit statuer sur une prétention par application de règles de droit [35] et produire ainsi un effet juridique ou « normatif » [36], généralement appelé « efficacité substantielle » [37]. Au premier abord, il peut sembler discutable qu’une ordonnance provisoire autorisant une saisie conservatoire, ou ordonnant sa mainlevée, soit en mesure de satisfaire ce critère matériel de la décision. En effet, les auteurs distinguent, parmi les décisions provisoires, celles qui visent essentiellement à anticiper la décision au fond, généralement désignées par l’expression « mesures d’anticipation » et celles dont la finalité est essentiellement conservatoire, souvent appelées « mesures conservatoires ». Or, selon la doctrine, à la différence des « mesures d’anticipation », comme par exemple un référé provision, les « mesures conservatoires », et notamment les ordonnances autorisant une saisie conservatoire, constituent de pures mesures d’attente, car elles ne consistent pas à dire le droit (juris dictio) et ne produisent aucune « efficacité substantielle ». Un examen attentif révèle toutefois qu’en réalité, qu’elle ait une finalité conservatoire ou d’anticipation [38], toute décision provisoire statue sur une prétention par application de règles de droit (1) et produit un effet juridique (2).
1. Toute décision provisoire statue sur une prétention par application de règles de droit
2119. Selon une partie de la doctrine, seules les « mesures d’anticipation » statuent provisoirement sur la prétention au fond, à la différence des « mesures conservatoires ». Parce qu’elles sont ordonnées lorsque les droits sont « évidents » ou encore lorsqu’il n’existe aucune « contestation sérieuse » [39], les « mesures d’anticipation » ont « un contenu qui peut être équivalent au jugement sur le fond » [40] : elles sont donc réputées statuer provisoirement sur la prétention au fond. Il est par conséquent généralement admis qu’elles devraient se voir reconnaître « le statut d’un jugement à part entière » [41]. En revanche, parce qu’elles sont prises en présence d’un droit qui n’est pas « évident », mais simplement « apparent », ou encore, lorsqu’il existe une « contestation sérieuse » [42], les « mesures conservatoires » – notamment celles qui autorisent une saisie conservatoire – sont réputées n’être « que des mesures d’attente de la solution du litige au fond » [43]. Leur spécificité est censée résider dans le fait qu’elles ne statuent pas sur la prétention au fond et ce, même de façon provisoire. Un certain nombre d’auteurs en déduit que les « mesures conservatoires » relèvent uniquement du pouvoir du juge « d’ordonner la contrainte, ou imperium » [44] et non de celui de dire le droit. Pourtant, en réalité, aucune décision provisoire ne statue provisoirement sur la prétention au fond (a), mais toutes statuent sur une prétention différente, par application des règles de droit qui régissent le contentieux provisoire (b).
a) Aucune décision provisoire ne statue provisoirement sur la prétention au fond
2220. Que la décision provisoire demandée soit « conservatoire » ou « d’anticipation », le juge doit apprécier les chances de succès au fond du demandeur, sans toutefois statuer sur le fond du litige.
2321. Le juge qui statue au provisoire doit apprécier le fumus boni juris, c’est-à-dire le « fumet du bon droit » [45]. Ainsi, en droit français, le juge qui autorise une saisie conservatoire porte une appréciation sur la future solution au fond, puisqu’il doit vérifier que la créance « [paraît] fondée dans son principe » [46]. De même, le juge allemand n’est autorisé à octroyer un Arrest que si la prétention au fond est « crédible » [47]. La situation est similaire en droit italien : l’existence du fumus boni juris, c’est-à-dire les chances de succès au fond du demandeur, fait partie des conditions d’octroi du sequestro conservativo et du sequestro giudiziario [48]. Par conséquent, même lorsqu’il prononce une décision provisoire consistant à autoriser ou à refuser une mesure conservatoire telle qu’une saisie, le juge est amené à apprécier le bien fondé de la prétention.
2422. Cependant, « même si […] une appréciation doit être portée sur le fond du droit, ce dernier n’est pas tranché » [49]. Bien qu’il prenne en compte les règles de droit applicables au fond, pour apprécier les chances de succès au fond du demandeur, le juge n’en fait jamais une véritable application. En effet, par hypothèse, les décisions provisoires sont prononcées « dans l’ignorance des droits des parties, dont la détermination prendra du temps » [50]. C’est la raison pour laquelle les décisions provisoires ne préjugent pas de la décision à intervenir au fond. Qu’elles soient essentiellement « conservatoires » ou « d’anticipation », les décisions provisoires ne statuent jamais sur la prétention qui fait l’objet du procès au fond [51]. Une décision provisoire est au contraire « un aveu d’inaptitude à trancher un conflit » [52]. Même le juge qui statue sur une demande de référé-provision ne déclare pas le défendeur débiteur de telle obligation envers le demandeur, il affirme seulement que l’existence de l’obligation ne lui semble « pas sérieusement contestable » [53]. En d’autres termes, il est seulement demandé au juge de prendre position « sur l’existence du droit subjectif du demandeur (e.g. référé-provision, référé-remise en état) » [54] ou sur « l’apparence du droit de cette personne (e.g. saisie conservatoire, sûreté judiciaire conservatoire) » [55]. La loi régissant le fond du litige n’est pas « appliquée » par le juge, elle est seulement « prise en considération par le juge, dans le cadre de l’application qu’il fait de son droit des mesures provisoires » [56]. La prétention au fond n’est donc jamais tranchée. Par conséquent, en réalité l’ensemble des décisions provisoires – y compris celles qui sont dites « d’anticipation » – mettent en place une « attente » [57].
2523. Faut-il en déduire que les décisions provisoires dans leur ensemble sont de pures mesures d’imperium du juge, exclues de la fonction juridictionnelle ou « décisionnelle » ? Ce serait méconnaître la complexité de la décision provisoire. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que « si le provisoire est une solution d’attente et entretient la patience, il manifeste aussi un refus d’attendre passivement la mise en place du définitif » [58]. La décision provisoire ne statue pas sur la prétention au fond et ne fait pas application des règles de droit applicables au fond ; mais elle statue sur une prétention distincte de cette dernière, par application de règles de droit spécifiques.
b) Toute décision provisoire statue sur une prétention différente de la prétention au fond, par application des règles de droit qui régissent le contentieux provisoire
2624. Soumettre une prétention à un juge consiste à solliciter de lui « le bénéfice de l’effet juridique [d’une] règle de droit » [59]. Or, que fait la partie qui réclame du juge une décision provisoire, si ce n’est solliciter auprès de lui le bénéfice de l’effet juridique des règles régissant le contentieux provisoire ? Cette partie demande au juge que, conformément à ces règles, un ou plusieurs actes juridiques (par exemple la saisie des biens du défendeur) ou matériels (par exemple la continuation ou l’arrêt de travaux en cours) soient ordonnés à un officier public ou au défendeur, voire à un tiers, jusqu’à ce que la décision au fond soit rendue. Il ne fait donc aucun doute que le juge qui statue au provisoire se trouve face à une prétention du demandeur. Mais cette prétention « au provisoire » est toujours distincte de la prétention au fond [60]. Par exemple, tandis qu’il est demandé au juge du fond d’établir l’existence d’une créance, il est demandé au juge du provisoire d’autoriser une saisie conservatoire sur les biens du défendeur. Certes, en matière de décision provisoire « d’anticipation », la distinction entre les deux prétentions peut parfois paraître délicate. Un demandeur peut en effet réclamer la même somme, d’une part, au provisoire, à titre de provision, et d’autre part, au fond [61]. Cependant, même dans ce cas, la prétention « au provisoire » ne se confond pas avec la prétention au fond. D’un côté, le demandeur requiert du juge du fond qu’il établisse l’existence de la créance. De l’autre, il demande au juge des référés que, dans l’attente de la décision au fond, il oblige le défendeur à lui verser un montant équivalent ou inférieur à cette créance, au motif qu’elle « n’est pas sérieusement contestable » [62].
2725. Le juge statue sur cette prétention, distincte de la prétention au fond, par application de règles de droit spécifiques. En effet, si le juge ne fait que prendre en compte les règles qui seront appliquées au fond, en revanche, il fait une véritable application des règles qui régissent ses pouvoirs au provisoire. Ces règles fixent à quelles conditions certains actes – matériels ou juridiques – peuvent être ordonnés, dans l’attente d’une décision au fond. En d’autres termes, les décisions provisoires ne résultent pas du « seul caprice » [63] de la juridiction qui les prononce. Elles sont soumises à des conditions étroites [64]. Les règles régissant le contentieux provisoire exigent généralement que soient constatées, d’une part, l’urgence de la situation (le periculum in mora) [65] et d’autre part – nous l’avons déjà évoqué –, les chances de succès au fond du demandeur (fumus boni juris) [66]. Certes, le juge dispose d’un large pouvoir discrétionnaire [67] qui se manifeste tant dans l’appréciation de ces conditions, que dans le choix des actes matériels ou juridiques qu’il décide d’ordonner. Cependant, « la souplesse des règles ne signifie jamais que tout est permis » [68]. Au contraire, et paradoxalement, « le caractère dérogatoire du provisoire témoigne […] de ce que son auteur est « lié » […] Aussi, la présence du provisoire dans un système juridique est le signe d’un Etat de droit. Le tyran, le dictateur, ne saurait s’encombrer de provisoire » [69].
2826. Par conséquent, même si le juge qui prononce une décision provisoire ne statue pas sur la prétention au fond et n’applique pas les règles applicables au fond, il statue sur une prétention distincte, par application des règles de droit régissant le contentieux provisoire. C’est pourquoi toute décision provisoire produit, en dépit de son caractère provisoire, une modification de l’ordonnancement juridique.
2. Toute décision provisoire produit un effet juridique (ou normatif)
2927. Un certain nombre d’auteurs prétendent que seules les décisions provisoires d’anticipation revêtent un caractère juridictionnel ou « décisionnel », car elles seules produisent – fût-ce provisoirement – une « efficacité substantielle », c’est-à-dire une « [modification] de la situation de droit substantiel des parties » [70]. Selon ces auteurs, il en irait tout autrement des décisions provisoires à finalité conservatoire. Ils estiment que lorsqu’un juge prononce une décision provisoire « conservatoire », la situation juridique des parties n’est pas modifiée. Une telle décision serait donc dépourvue « d’effet substantiel » [71]. Ces auteurs considèrent, par conséquent, que les « mesures conservatoires » ne sont pas des jugements à part entière. Pourtant, qu’elle ait une finalité conservatoire ou d’anticipation, toute décision provisoire produit un effet juridique (ou normatif) distinct de l’effet ayant vocation à être produit par la décision au fond (a). Cet effet est de nature mixte, à dominante procédurale (b).
a) Un effet juridique (ou normatif) distinct de l’effet ayant vocation à être produit par la décision au fond
3028. Nous avons vu que le juge qui statue au provisoire prend en compte les règles de droit substantielles applicables au fond – pour apprécier le fumus boni juris – sans en faire une véritable application, et ce, que la décision soit dite « conservatoire » ou « d’anticipation ». Par conséquent, aucune décision provisoire ne produit l’effet juridique qui a vocation à être produit au fond. Il est généralement admis que l’effet juridique, ou normatif, produit par un acte juridictionnel consiste dans la « concrétisation des droits subjectifs des plaideurs, et corrélativement, du droit objectif » [72]. En effet, d’une part, l’acte de jurisdictio permet aux parties de passer d’un droit abstrait, reconnu par une règle de droit, à un droit concret, reconnu par une décision de justice [73] ; d’autre part, le jugement constitue, dans une certaine mesure, un « précédent » [74], qui confère à la règle de droit « son véritable visage » [75]. Or, une décision provisoire ordonnant une saisie conservatoire ne se prononce pas sur l’existence de la créance dont le demandeur se prévaut et ne constitue pas un « précédent » en droit des obligations. De la même façon, une ordonnance de référé, ordonnant par exemple la réintégration d’un salarié, ne proclame pas le droit de ce salarié à conserver son poste et ne constitue pas un « précédent » précisant dans quelles circonstances un salarié peut être licencié. Une décision provisoire ne produit jamais l’effet juridique qui est susceptible d’être produit au fond.
3129. Cependant, en statuant sur une prétention distincte de la prétention au fond, par application de règles de droit spécifiques, les décisions provisoires, qu’elles soient « d’anticipation » ou « conservatoires » produisent toutes un effet juridique propre. Les règles de droit, dont le demandeur requiert l’effet juridique et en application desquelles le juge statue, ne sont pas les règles applicables au fond [76], mais les règles régissant le contentieux provisoire. Une ordonnance ordonnant en référé la réintégration d’un salarié constitue un « précédent » en ce qu’elle précise les conditions dans lesquelles la réintégration d’un salarié peut être ordonnée en référé, car le juge a fait une véritable application des règles de droit régissant les pouvoirs du juge des référés. De même, contrairement aux apparences, les décisions provisoires dites « conservatoires », au premier rang desquelles figurent les ordonnances autorisant provisoirement une saisie, ne sont pas de pures mesures d’attente : elles produisent un effet juridique. Elles ne se contentent pas de maintenir une situation de fait ou de droit : elles la modifient [77]. En effet, « conserver un droit » c’est « le protéger contre une menace de disparition, autrement dit, produire un effet juridique » [78]. Notons d’ailleurs qu’il aurait été fort curieux que des décisions, prononcées pour faire face à une situation urgente, ne produisent aucun effet juridique. Même une décision provisoire ordonnant une saisie conservatoire, qui est l’archétype de la décision provisoire dite « conservatoire » produit un effet juridique [79] puisqu’elle concrétise, d’une part, les droits subjectifs des parties (le demandeur est autorisé à faire procéder à une saisie sur les biens du défendeur) ; et d’autre part, le droit objectif [une telle décision précise à quelles conditions une saisie conservatoire peut être ordonnée [80]]. Par conséquent, les décisions provisoires produisent toutes un effet juridique, ou normatif, propre, distinct de l’effet susceptible d’être produit au fond. Cet effet est de nature mixte, à dominante procédurale.
b) Un effet de nature mixte, à dominante procédurale
3230. Les règles de droit que la décision provisoire concrétise, en modifiant la situation juridique des parties et en constituant un « précédent », sont les règles procédurales qui régissent les pouvoirs du juge au provisoire. Il nous semble donc que l’effet produit par une décision provisoire – qu’elle soit « conservatoire » ou « d’anticipation » – est essentiellement de nature procédurale. Il se combine toutefois avec un élément substantiel puisque, lors de l’application des règles régissant le contentieux provisoire, le juge doit généralement prendre en compte des règles de droit de nature substantielle, pour apprécier les chances de succès au fond du demandeur.
3331. En conclusion, qu’elles aient une finalité conservatoire ou d’anticipation, les décisions provisoires sont des « décisions » par essence, qui statuent sur une prétention par application de règles de droit et qui produisent un effet juridique, ou normatif.
3432. L’ordonnance provisoire qui autorise une saisie conservatoire – ou en ordonne la mainlevée – satisfait donc tant les critères formels, que le critère matériel de l’acte juridictionnel et de la « décision » au sens du règlement de Bruxelles I. La Cour de justice a d’ailleurs reconnu, de façon générale, le caractère « décisionnel » des ordonnances provisoires dans l’arrêt Italian Leather [81]. L’effet juridique produit par toute décision provisoire modifie l’ordonnancement juridique et s’impose à la fois aux parties (la décision provisoire a force obligatoire) et aux tiers (la décision provisoire leur est opposable) [82]. Une décision provisoire est donc une norme individuelle. Il convient de rappeler à cet égard qu’une norme n’est pas forcément une « norme d’obligation » : il peut aussi s’agir d’une « norme de permission ou d’interdiction » [83].
3533. Or, selon le droit international public et en particulier l’arrêt Lotus [84], si la compétence d’exécution est toujours strictement territoriale, en revanche, la compétence normative peut être extraterritoriale [85]. Les normes étrangères (qu’il s’agisse de lois ou d’actes juridictionnels) ne produisent cependant leurs effets hors du territoire du for que si une norme de l’Etat requis impose au juge de les réceptionner [86]. Dans le cadre de l’Union européenne, en matière civile et commerciale, c’est le chapitre III du règlement de Bruxelles I qui impose aux juges de reconnaître toute « décision » émanant d’un autre Etat membre. Les décisions provisoires, y compris celles qui portent sur une saisie conservatoire, sont donc susceptibles d’être reconnues.
II. — La reconnaissance des décisions provisoires
3634. Le caractère juridictionnel des décisions provisoires plaide pour la reconnaissance de leur effet juridique, ou normatif, et de leur autorité de chose jugée dans les autres Etats membres, dans les conditions prévues au chapitre III du règlement de Bruxelles I. Il convient toutefois de distinguer suivant que l’on est en présence d’une décision provisoire émanant d’un juge régulièrement saisi du fond du litige (ou exclusivement compétent au fond), ou bien d’un juge « d’appoint », dont la compétence – dérogatoire et limitée au provisoire – est fondée sur l’article 31 du règlement. Ce n’est que si une décision provisoire a été prononcée par le juge du fond qu’elle doit toujours être reconnue hors du territoire du for (A). En revanche, s’il s’agit d’une décision provisoire prononcée localement, par un juge d’appoint, elle ne devrait pouvoir être reconnue que dans quelques hypothèses marginales (B), dont relevaient précisément les circonstances de l’affaire Mastrogiorgis, puisque le navire avait été déplacé après le prononcé de la décision provisoire grecque.
A. — Une large reconnaissance des décisions provisoires prononcées par le juge du fond
3735. Le règlement de Bruxelles I, impose aux autres Etats membres de reconnaître non seulement l’effet juridique, ou normatif, de toute décision prononcée par le juge du fond (1), mais aussi son autorité de chose jugée (2).
1. L’effet juridique ou normatif d’une décision provisoire étrangère
3836. Nous avons vu que par effet juridique ou normatif nous entendons la modification de la situation juridique des parties [87], c’est-à-dire ce que la doctrine appelle généralement « l’effet substantiel » ou « l’efficacité substantielle » de la décision. Ces deux dernières expressions nous semblent cependant peu adaptées en matière provisoire, puisque l’effet produit n’est pas un effet purement substantiel, mais un effet de nature mixte, à dominante procédurale [88].
3937. L’effet normatif d’une décision provisoire prononcée par le juge du fond a vocation à se déployer dans l’ensemble des Etats membres. Le principe de la circulation au sein de l’Union européenne des décisions provisoires prononcées par le juge du fond est consacré par la Cour de justice, depuis l’arrêt de Cavel [89], rendu en 1979, dans lequel la Cour de justice a admis qu’un juge français pouvait autoriser une apposition de scellés sur des meubles se trouvant en Allemagne [90]. De même, dans l’arrêt Denilauler [91], la Cour de justice n’a pas vu d’objection à ce qu’un juge français autorise une saisie conservatoire sur un compte ouvert dans une banque de Francfort. Enfin, dans l’arrêt Van Uden, la Cour de justice a précisé que le juge du fond est toujours compétent pour statuer au provisoire et qu’il n’est pas nécessaire que la « mesure provisoire ou conservatoire » demandée soit susceptible de déployer ses effets sur son territoire [92].
4038. Les juridictions nationales des différents Etats européens ont également admis très tôt que les décisions provisoires émanant d’autres Etats membres pouvaient être reconnues et exécutées sur leur territoire. Le principe a été consacré pour les décisions provisoires dites « d’anticipation » [93], mais aussi pour les décisions provisoires à finalité conservatoire, qu’il s’agisse d’un freezing order anglais [94] ou d’une décision provisoire autorisant une saisie conservatoire [95].
4139. La Cour de justice a toutefois précisé, dans l’arrêt Denilauler, que seules les décisions provisoires ayant fait l’objet d’une procédure contradictoire pouvaient produire des effets hors du territoire du for [96]. Sous cette seule réserve – injustifiée [97] et qui a vocation à disparaître [98] – toute décision provisoire prononcée par le juge du fond doit se voir reconnaître, dans toute l’Union européenne, l’effet juridique, ou normatif, qu’elle produit dans son Etat d’origine [99], avec une légère adaptation, si celle-ci semble nécessaire [100]. Selon l’article 33.1 du règlement de Bruxelles I [101], la reconnaissance de l’effet juridique ou normatif des décisions provisoires prononcées par le juge du fond dans un autre Etat membre a lieu de plano.
4240. Cependant, cette reconnaissance restera purement théorique si elle n’est pas suivie d’actes d’exécution. Si l’on classe les jugements en fonction de la façon dont ils déploient, concrètement, leurs effets, on constate en effet que certains d’entre eux s’autoréalisent, parce qu’ils modifient le statut d’une personne ou d’une chose et sont opposables erga omnes ; tandis que d’autres doivent être exécutés (spontanément ou par le recours à la contrainte), parce qu’ils ne donnent naissance qu’à des droits relatifs. Dans le premier cas, nous sommes en présence d’un jugement in rem ; dans le second, d’un jugement in personam [102]. Or, nous avons démontré que les décisions provisoires revêtent toutes un caractère in personam, y compris l’ordonnance provisoire qui autorise une saisie conservatoire, et qu’elles requièrent toutes des actes d’exécution.
4341. Certaines décisions provisoires, en particulier l’ordonnance autorisant une saisie conservatoire, ont même pour particularité de requérir directement et immédiatement des actes d’exécution d’un officier public, sans qu’une exécution spontanée par les parties ne soit possible. Nous avons appelé ces décisions les décisions provisoires per officium, par opposition aux décisions provisoires per partes, qui ont vocation à être exécutées par les parties et qui prennent généralement la forme d’injonctions, prononcées sous la menace d’une sanction (astreinte ou contempt of court).
4442. Cette distinction est utile pour comprendre les modalités de la circulation internationale des décisions provisoires [103]. Dans la mesure où elles font généralement l’objet d’une exécution par incitation, les décisions provisoires per partes sont susceptibles d’être exécutées par les parties, dans le for ou hors du territoire du for, sans qu’il soit nécessaire de recourir à des actes d’exécution forcée. Les décisions provisoires per partes peuvent donc être immédiatement efficaces dans un autre Etat, même sans procédure d’exequatur. En revanche, puisqu’elles requièrent immédiatement l’intervention d’un officier public, tant que la territorialité des voies d’exécution reste la règle, les décisions provisoires per officium ne peuvent pas produire leurs effets concrets hors du territoire du for, tant qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une procédure d’exequatur. Cette exigence a toutefois vocation à disparaître dans le cadre du règlement de Bruxelles I bis, puisqu’il est envisagé d’abolir presque totalement la procédure d’exequatur [104].
4543. Quoi qu’il en soit, dans l’affaire Mastrogiorgis, la question qui se posait n’était pas celle de l’exécution, en France, d’une ordonnance provisoire étrangère, mais uniquement celle de l’autorité – négative – de chose jugée qu’il convenait de reconnaître à une telle décision.
2. L’autorité de chose jugée d’une décision provisoire étrangère
4644. Pour s’opposer à la reconnaissance, en France, de l’autorité de chose jugée de la décision provisoire grecque, le demandeur au pourvoi invoquait le caractère révisable d’une telle décision, ainsi que l’absence d’identité de cause entre les deux demandes, les conditions d’octroi de la saisie d’un navire étant différentes en droit français et en droit grec. Le pourvoi invitait donc à s’interroger, d’une part, sur le principe même de la reconnaissance de l’autorité de chose jugée d’une décision provisoire, en dépit de ce caractère et du fait qu’une telle décision est souvent révisable (a) ; et, d’autre part – dans l’hypothèse où ce principe serait admis – sur les conditions d’accueil de l’exception de chose jugée en matière de contentieux provisoire européen (b).
a) De la possibilité de reconnaître l’autorité de chose jugée d’une décision provisoire
4745. La décision provisoire est souvent définie comme une décision dépourvue d’autorité de chose jugée. Dans ces conditions, lui reconnaître autorité de chose jugée hors du territoire du for peut paraître pour le moins paradoxal. Toutefois, en réalité, le paradoxe n’est qu’apparent. L’affirmation selon laquelle la décision provisoire serait dépourvue d’autorité de chose jugée n’est qu’un raccourci de langage. La décision provisoire n’est pas totalement dénuée d’une telle autorité. Si c’était le cas, son intérêt pratique serait fort limité, car une protection provisoire « n’a de sens que si elle présente une certaine stabilité » [105]. La décision provisoire est seulement dépourvue d’autorité de la chose jugée « au principal », ce qui signifie que le juge du principal peut revenir sur ce que le juge du provisoire a tranché, en dehors des voies de recours prévues par la loi. En revanche, comme tout acte juridictionnel, la décision provisoire est automatiquement dotée d’une certaine autorité de la chose jugée [106], qui fait « obstacle à [sa] remise en question perpétuelle » [107]. Cette autorité de chose jugée au provisoire [108] « instille du définitif dans l’ordre du provisoire » [109]. Or, l’autorité de chose jugée dont est dotée toute décision provisoire dans son Etat d’origine peut – et doit – lui être reconnue hors du territoire du for.
4846. Dans le cadre du règlement de Bruxelles I, l’article 33.1 précise que « les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure ». Or, il est unanimement admis, tant par la Cour de justice [110] que par la doctrine [111] que la reconnaissance inclut l’autorité de chose jugée. Le Rapport Jénard est très clair sur ce point : « la reconnaissance doit avoir pour effet d’attribuer aux décisions l’autorité et l’efficacité dont elles jouissent dans l’Etat où elles ont été rendues » [112]. Il précise par ailleurs que si l’expression « autorité de chose jugée » n’est pas employée dans le texte de la Convention de Bruxelles, c’est parce que peuvent également être reconnues les décisions rendues en matière gracieuse et les décisions provisoires, lesquelles, sont réputées – à tort – être dépourvues d’autorité de chose jugée. La reconnaissance inclut donc « l’autorité positive de chose jugée (dite aussi force obligatoire) et l’autorité négative de chose jugée » [113]. Il résulte de cette dernière qu’une décision émanant d’un Etat membre « interdit de remettre en question dans un autre Etat […] ce qui a été jugé dans le premier Etat. La décision étrangère servira donc de base à une exception de chose jugée » [114]. Conformément à l’article 33.1 du règlement, l’autorité de chose jugée d’une décision émanant d’un autre Etat membre est donc reconnue de plano dans toute l’Union européenne, sans procédure d’exequatur.
4947. Une décision provisoire rendue par le juge du fond dans un Etat membre fait donc immédiatement obstacle à la recevabilité d’une demande identique dans un autre Etat membre [115]. De même les décisions provisoires du juge du fond refusant d’octroyer la mesure demandée ou ordonnant la mainlevée d’une saisie – comme dans l’affaire Mastrogiorgis – ont autorité de chose jugée hors du territoire du for, ce qui signifie que « le rejet d’une demande de décision provisoire par un premier juge fait obstacle à la reconsidération du litige par une autorité concurremment compétente » [116].
5048. Toutefois, une décision provisoire étrangère ne doit pas produire, hors du territoire du for, davantage d’autorité qu’elle n’en a dans son Etat d’origine. Or, en droit comparé, les décisions provisoires ont pour caractéristique d’être souvent révisables [117]. C’est notamment le cas, en droit grec, de la décision qui autorise une saisie conservatoire [118]. Les décisions révisables – qu’elles soient provisoires ou au fond [119] – ont pour particularité de pouvoir être modifiées « par une nouvelle décision de justice sur la justification de la survenance d’un fait nouveau » [120]. Par conséquent, si une décision provisoire révisable refuse d’octroyer la mesure demandée et qu’une demande identique est par la suite formée dans un autre Etat membre, en raison de l’apparition de nouvelles circonstances, l’autorité de chose jugée de la première décision ne devrait pas pouvoir faire obstacle à la nouvelle demande. L’arrêt de la Cour de cassation dans l’affaire Mastrogiorgis est en ce sens, puisque ce n’est qu’après avoir relevé qu’il n’était pas allégué l’existence d’un fait nouveau que la haute juridiction approuve la cour d’appel d’avoir estimé que l’autorité de chose jugée de la décision provisoire grecque rendait irrecevable une demande identique formée devant le juge français.
5149. Le pourvoi prétendait que la cour d’appel aurait dû rechercher « si, le navire étant désormais en France, et l’autorisation de saisie relevant par la suite du droit français, la demande d’autorisation ne devait pas être regardée comme un fait nouveau ». En d’autres termes, selon le pourvoi, les juridictions françaises auraient dû considérer comme une circonstance nouvelle le fait que la nouvelle demande était fondée sur une loi différente de celle qui avait été appliquée par le juge grec. Cet argument est pour le moins fallacieux. Il conduirait, si on l’admettait, à ne jamais reconnaître l’autorité de chose jugée d’une décision provisoire étrangère révisable, puisque toute demande de décision provisoire ne peut être fondée que sur la loi procédurale du for [121]. Une circonstance nouvelle ne peut être constituée par le simple fait qu’une loi différente régit la seconde demande. Il ne peut s’agir que d’un fait nouveau [122] – ou d’un fait ancien nouvellement révélé [123] – de nature à justifier que la chose jugée par une décision révisable puisse faire l’objet d’un nouvel examen. Or, dans l’affaire Mastrogiorgis, aucun fait nouveau susceptible de justifier un réexamen de la demande n’était invoqué par le demandeur.
5250. Afin que l’autorité de chose jugée dont elle est dotée dans son Etat d’origine soit reconnue dans un autre Etat membre, une décision doit satisfaire cumulativement les conditions de reconnaissance posées à l’article 34 du règlement et les conditions d’accueil de l’exception de chose jugée, posées par le droit procédural interne. En ce qui concerne les conditions posées par l’article 34, il semble qu’il n’y ait aucune particularité due au caractère provisoire de la décision, du moins si cette dernière a été prononcée par le juge du fond – nous verrons qu’il en va différemment si elle a été prononcée par un juge d’appoint [124]. En revanche, le contentieux provisoire européen paraît présenter certaines spécificités en ce qui concerne la façon dont il convient d’apprécier les conditions procédurales d’accueil de l’exception de chose jugée.
b) Les conditions procédurales d’accueil de l’exception de chose jugée en matière de contentieux provisoire européen
5351. Une fois que le juge a vérifié que la décision étrangère dont l’autorité de chose jugée est invoquée bénéficie d’une certaine autorité, fût-elle provisoire, dans son Etat d’origine [125] et qu’elle est régulière au regard de l’article 34 du règlement, il doit la confronter aux conditions d’accueil de l’exception de chose jugée posées par le droit procédural du for [126], c’est-à-dire, en ce qui concerne le juge français, à l’exigence d’une triple identité, de parties, d’objet et de cause, posée par l’article 1351 du Code civil. Dans l’affaire Mastrogiorgis, le pourvoi prétendait qu’il n’y avait pas identité de cause entre les deux demandes (i). Il ne contestait pas l’identité de parties et d’objet. Dans d’autres circonstances, ces deux exigences peuvent toutefois poser des problèmes spécifiques (ii).
i) L’identité de cause
5452. Dans l’affaire Mastrogiorgis, le demandeur au pourvoi prétendait que la condition d’identité de cause n’était pas satisfaite et ce, pour deux raisons. Premièrement, le droit grec, sur lequel était fondée la première demande, et le droit français, sur lequel était fondée la seconde demande, ont un contenu qui n’est pas identique en ce qui concerne les conditions auxquelles est subordonnée une saisie conservatoire de navire. Deuxièmement, selon le pourvoi, même la condition commune aux deux droits (à savoir, le fait que la créance apparaisse fondée en son principe) a vocation à être appréciée par chaque juge selon une loi différente : tandis que le juge grec s’était prononcé au regard du droit grec des contrats, le juge français se prononcerait, en pareil cas, au regard du droit français. En d’autres termes, selon le pourvoi, il n’y avait pas identité de cause, car la seconde demande n’était fondée ni sur la même loi procédurale que la demande formulée devant le juge grec (pour déterminer à quelles conditions la saisie peut être ordonnée), ni sur la même loi substantielle (pour apprécier les chances de succès au fond du demandeur).
5553. Ces deux arguments ne pouvaient qu’être rejetés. Il convient tout d’abord de souligner qu’en matière de reconnaissance des décisions étrangères, le contrôle de la loi appliquée est exclu, en droit commun [127] et a fortiori dans l’espace judiciaire européen [128]. Toutefois, le pourvoi n’invoquait pas la différence entre la loi appliquée par le juge grec et celle qu’appliquerait le juge français en tant que motif de non-reconnaissance, mais uniquement pour convaincre la Cour que l’une des conditions d’accueil de l’exception de chose jugée – l’identité de cause – faisait défaut. Ce raisonnement n’est cependant pas plus satisfaisant car, en application de l’article 1351 du Code civil, dont le pourvoi invoquait la violation, depuis l’arrêt Cesareo [129], la cause désigne uniquement les faits sur lesquels repose la demande, à l’exclusion des règles de droit sur lesquelles elle se fonde. Les différences entre les règles de droit sur lesquelles était fondée la demande devant le juge grec et celles sur lesquelles était fondée la demande devant le juge français paraissent donc parfaitement indifférentes au regard de la condition d’identité de cause.
5654. On peut par ailleurs relever, au passage, qu’il était inexact de prétendre que, pour apprécier le fumus boni juris, le juge grec aurait appliqué le droit des contrats grec, alors que le juge français appliquerait le droit des contrats français. Nous avons en effet montré que cette question, d’ordre substantiel, requiert une prise en compte de la loi applicable au fond. Le juge grec et le juge français devraient donc en principe prendre en compte la même loi : celle qui régit le contrat et qui a vocation à être appliquée au fond par l’arbitre. En principe, le juge grec ne devrait avoir pris en compte la loi grecque pour apprécier le fumus boni juris que s’il s’agissait de la loi régissant le contrat liant les parties et, dans cette hypothèse, c’est également cette loi que le juge français devrait prendre en compte pour apprécier les chances de succès au fond du demandeur.
5755. C’est donc à juste titre que la Cour de cassation rejette ces deux arguments.
ii) L’identité de parties et d’objet
5856. Les faits de l’affaire Mastrogiorgis étaient tels que l’identité de parties et l’identité d’objet n’étaient pas contestées. Dans d’autres circonstances, ces deux conditions peuvent toutefois poser des problèmes particuliers. On peut, notamment, s’interroger sur la façon dont il convient d’interpréter la condition d’identité de parties lorsque la décision provisoire dont est invoquée l’autorité de chose jugée a été rendue au terme d’une procédure unilatérale [130]. De même, la condition d’identité d’objet pose de nombreuses difficultés en matière de contentieux provisoire européen. Les décisions provisoires à la disposition des justiciables, dans les différents Etats membres, sont caractérisées par une très grande diversité. Dans ce contexte, il n’est pas certain que le fait que la première et la seconde décisions provisoires demandées aient la même finalité, ou qu’elles soient soumises à des conditions relativement similaires suffise toujours pour qu’il y ait identité d’objet. Il semble en particulier discutable qu’il puisse y avoir identité d’objet entre une décision provisoire ayant autorisé, ou au contraire ordonné la mainlevée, d’une saisie conservatoire (telle que la décision provisoire grecque) et une nouvelle demande tendant à obtenir un freezing order en Angleterre, pour assurer le paiement d’une même créance. De même on peut se demander s’il peut y avoir identité d’objet entre deux décisions provisoires relatives à une saisie conservatoire visant à assurer le paiement d’une même créance, mais ne portant pas sur le même bien.
5957. Bien que le principe de la reconnaissance de l’autorité de chose jugée d’une décision provisoire prononcée par le juge du fond ne fait guère de doute, il semble donc qu’en pratique les conditions d’une exception de chose jugée tirée de l’autorité d’une décision provisoire prononcée dans un autre Etat membre seront assez rarement satisfaites. Il convient toutefois de souligner que le juge saisi d’une nouvelle demande de décision provisoire, qui n’est pas suffisamment identique à la première pour que l’exception de chose jugée puisse être accueillie, devra tout de même tenir compte de la première décision. Il devra, par exemple, déduire du fait que la saisie conservatoire d’un autre bien a déjà été ordonnée dans un autre Etat membre qu’il n’y a plus de risque de non recouvrement de la créance et que, par conséquent, la seconde demande de saisie conservatoire doit être rejetée.
6058. Quoi qu’il en soit, jusqu’à présent nous avons supposé que la décision provisoire étrangère dont l’autorité négative de chose jugée est invoquée en France a été prononcée par le juge du fond. Or, ce n’était pas le cas dans l’affaire Mastrogiorgis : le fond du litige avait été confié à un tribunal arbitral. La décision provisoire grecque dont l’autorité de chose jugée était invoquée en France avait donc été prononcée par un juge d’appoint, compétent sur le fondement de l’article 31 du règlement. Il convient donc à présent de se pencher sur la question – plus délicate, dans son principe même – de la reconnaissance, hors du territoire du for d’une décision provisoire prononcée par un juge d’appoint.
B. — Une reconnaissance très limitée des décisions provisoires prononcées par un juge d’appoint
6159. Le régime qui s’applique au juge d’appoint dans le cadre du règlement de Bruxelles I n’est pas le même que celui qui s’applique au juge du fond. A la différence de ce dernier, le juge compétent sur le fondement de l’article 31 ne peut pas prononcer toutes les décisions provisoires prévues par son droit interne, mais seulement un sous-ensemble au sein de celles-ci [131]. Par ailleurs, alors que le juge du fond peut toujours statuer au provisoire, la Cour de justice a, dans l’arrêt Van Uden [132], subordonné la compétence du juge d’appoint à la condition d’un « lien de rattachement réel » entre « l’objet des mesures sollicitées » et la compétence territoriale de l’Etat dont il relève [133]. Enfin, et surtout, tandis que les décisions provisoires prononcées par le juge du fond peuvent déployer très largement tous leurs effets hors du territoire du for, la Cour de justice a précisé, dans l’arrêt Mietz [134], qu’elle entendait poser des limites à l’extraterritorialité des décisions provisoires émanant d’un juge d’appoint. Or, par hypothèse, la question de l’autorité de chose jugée, hors du territoire du for, d’une décision ne se pose que si cette dernière peut être reconnue dans un autre Etat membre. Ce n’est donc que dans la mesure où une décision provisoire prononcée par un juge d’appoint peut se voir reconnaître son effet juridique, ou normatif, hors du territoire du for (1) que la question de la reconnaissance de son autorité de chose jugée se pose (2).
1. L’effet juridique ou normatif des décisions provisoires prononcées par un juge d’appoint : un effet essentiellement territorial
6260. L’ambiguïté extrême des arrêts Van Uden et Mietz de la Cour de justice a donné naissance à deux conceptions différentes de la portée territoriale de la compétence du juge d’appoint. Selon la jurisprudence et les auteurs anglais, la compétence du juge d’appoint peut être extraterritoriale, alors que selon la jurisprudence et la doctrine continentales, elle est essentiellement territoriale (a). Cependant, même la doctrine continentale estime qu’une extraterritorialité marginale de la compétence du juge d’appoint est, et doit être, admise (b).
a) Une divergence entre la conception anglaise et la conception continentale
6361. La doctrine anglaise a interprété l’exigence d’un « lien de rattachement réel », posée par l’arrêt Van Uden, comme un rattachement étroit avec le litige (i), alors que la doctrine et la jurisprudence continentales dominantes l’ont interprété comme un lien territorial (ii).
i) L’interprétation anglaise : un rattachement étroit avec le litige
6462. La jurisprudence et les auteurs anglais ont toujours considéré que les décisions provisoires prononcées par un juge d’appoint peuvent déployer largement leurs effets hors du territoire du for. Ainsi, dans l’affaire Republic of Haiti v. Duvalier [135], les tribunaux anglais ont accordé une injonction Mareva [136] extraterritoriale au soutien d’une procédure en cours devant les tribunaux français. De même, dans l’affaire Credit Suisse Fides Trust c/ Cuoghi [137], le juge anglais, saisi sur le fondement de l’article 24C/31R, a ordonné une injonction Mareva extraterritoriale, alors que les tribunaux suisses étaient saisis du fond du litige [138].
6563. Par conséquent, lorsque la Cour de justice a posé, dans l’arrêt Van Uden [139], la condition d’un « lien de rattachement réel » entre les mesures sollicitées et le territoire du juge saisi, la doctrine anglaise en a déduit qu’il était seulement requis que le juge d’appoint puisse justifier d’un rattachement étroit avec le litige [140], ce qui n’excluait aucunement l’extraterritorialité des décisions provisoires qu’il prononce [141]. Selon la doctrine anglaise dominante, les décisions de la Court of Appeal, dans les affaires Republic of Haiti v. Duvalier et Credit Suisse Fides Trust c/ Cuoghi ne doivent donc pas être « reconsidérées » à la lumière de l’arrêt Van Uden [142].
6664. Les auteurs anglais [143] estiment par ailleurs que l’arrêt Mietz [144] confirme leur interprétation de l’arrêt Van Uden puisqu’il admet le principe de l’extraterritorialité des « mesures provisoires et conservatoires » ordonnées par le juge d’appoint. En effet, dans l’arrêt Mietz, la Cour de justice indique qu’en l’espèce l’exequatur ne peut pas être accordé parce que la décision provisoire ne correspond pas à la définition des « mesures provisoires et conservatoires » au sens de l’article 31 [145]. La Cour de justice suggère donc que lorsqu’elles correspondent à la définition des « mesures provisoires et conservatoires » au sens de l’article 31, les décisions provisoires prononcées par le juge d’appoint peuvent produire des effets hors du territoire du for. De l’autre côté de la Manche, la doctrine et la jurisprudence continentales ont toutefois une toute autre interprétation des arrêts Van Uden et Mietz.
ii) L’interprétation continentale : un lien territorial
6765. Dans les Etats membres de tradition juridique romano-germanique, le juge d’appoint a toujours été considéré comme un juge local [146], compétent en raison de sa proximité avec le lieu d’exécution de la décision provisoire demandée [147]. Lorsque la Cour de justice a posé l’exigence d’un « lien de rattachement réel », dans l’arrêt Van Uden, la jurisprudence [148] et la doctrine dominante [149] l’ont par conséquent entendue comme visant un « rattachement à la chose » [150] et en ont déduit qu’un juge saisi sur le fondement de l’article 31 ne peut se déclarer compétent que si la « mesure provisoire ou conservatoire » demandée a vocation à être exécutée sur son territoire [151].
6866. Les auteurs continentaux ont par ailleurs trouvé matière à conforter cette interprétation dans l’arrêt Mietz, puisque dans cet arrêt, la Cour de justice, bien qu’elle admette l’extraterritorialité des décisions provisoires émanant d’un juge d’appoint, indique qu’elle entend lui poser des limites [152], le juge d’appoint étant soumis à un « régime spécial » [153]. Par conséquent, selon la jurisprudence et la doctrine continentales, les décisions provisoires prononcées par un juge d’appoint ont vocation à déployer leurs effets essentiellement sur son territoire. Ainsi, selon le Rapport Pocar sur la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 : « il semble naturel que les décisions rendues sur la base de la compétence prévue par l’article 31 ne donnent pas lieu, en principe, à une reconnaissance et à une exécution à l’étranger » [154].
6967. De nombreux arguments peuvent être invoqués en faveur de l’interprétation continentale, en particulier les risques de forum shopping et de conflits de procédures et de décisions provisoires auxquels une compétence trop large du juge d’appoint donnerait naissance [155].
7068. Cependant, dans l’affaire Mastrogiorgis, curieusement, le demandeur au pourvoi n’a pas cherché à se prévaloir du fait que juge grec n’était pas compétent au fond – le litige étant soumis à un tribunal arbitral – pour tenter de convaincre la Cour de cassation que la décision provisoire grecque ne pouvait pas produire d’effets hors du territoire grec.
7169. Il n’est toutefois pas certain que cet argument aurait prospéré s’il avait été soulevé. Il semble en effet que même la conception continentale – et donc « territoriale » – de la compétence du juge d’appoint autorise ce que l’on pourrait appeler une extraterritorialité « marginale » des décisions provisoires qu’il prononce.
b) Une extraterritorialité marginale de la compétence du juge d’appoint
7270. Une interprétation de la jurisprudence de la Cour de justice, prônée par une partie de la doctrine, en particulier allemande [156] et belge [157], est susceptible d’expliquer la contradiction apparente entre les arrêts Van Uden et Mietz. Selon cette analyse, la condition de territorialité posée par la Cour de justice dans l’arrêt Van Uden implique seulement que la décision provisoire demandée ait vocation à être exécutée principalement sur le territoire du juge d’appoint saisi [158]. Depuis l’arrêt Van Uden, il ne devrait donc plus être possible que le juge anglais, saisi en tant que juge d’appoint, prononce un freezing order « aussi extraterritorial » [159] que dans les arrêts Republic of Haiti v. Duvalier et Credit Suisse Fides Trust c/ Cuoghi. Cependant, la condition de territorialité posée par la Cour de justice dans l’arrêt Van Uden n’exclurait pas une extraterritorialité très marginale des décisions provisoires prononcées par le juge d’appoint.
7371. Une telle extraterritorialité devrait pouvoir être admise dans trois hypothèses : premièrement, si une partie – résiduelle – des avoirs ou des biens concernés par la décision (et spécifiquement désignés par celle-ci) se trouvent sur le territoire d’autres Etats membres [160] ; deuxièmement, si la situation de certains biens n’a pas été correctement « diagnostiquée » [161]. L’arrêt Van Uden semble d’ailleurs faire référence à une telle hypothèse lorsqu’il évoque les avoirs « se situant ou devant se situer » sur le territoire du juge saisi [162]. Troisièmement, une extraterritorialité marginale devrait pouvoir être reconnue à une décision émanant d’un juge d’appoint dans l’hypothèse où les biens ou les avoirs, sur lesquels portent cette décision, auraient été déplacés, après son prononcé, et se trouveraient dans un autre Etat membre au moment où sa reconnaissance est invoquée [163]. Ainsi, si un juge d’appoint autorise une saisie conservatoire sur un bien se situant sur son territoire et que ce bien est déplacé avant que la saisie ne soit mise en œuvre, la décision provisoire ayant autorisée la saisie devrait pouvoir avoir un effet extraterritorial (alors même qu’elle a été prononcée par un juge d’appoint) et être exécutée dans l’Etat dans lequel le bien se trouve désormais. Une procédure d’exequatur sera toutefois nécessaire dans cet Etat, puisque l’ordonnance autorisant une saisie conservatoire est une décision provisoire per officium.
7472. Si cette analyse est exacte, les décisions provisoires prononcées par un juge d’appoint ne seraient pas, par principe, privées de tout effet extraterritorial, mais elles n’auraient vocation à déployer leurs effets hors du territoire du for que dans quelques hypothèses particulières. En dehors des trois cas qui viennent d’être évoqués, pensés essentiellement dans le cadre d’un contentieux judiciaire, d’autres doivent probablement être envisagés si un tribunal arbitral est compétent au fond [164], en particulier si ce dernier n’est pas encore constitué.
7573. En tout état de cause, la reconnaissance d’une décision provisoire prononcée par un juge d’appoint est toujours subordonnée au respect des limites que la Cour de justice impose à tout juge compétent sur le fondement de l’article 31 du règlement. Doit être vérifiée, en particulier, l’existence d’un « lien de rattachement réel » entre la décision provisoire demandée et le territoire du juge d’appoint qui l’a prononcée [165]. C’est ce contrôle qui permet, en pratique, de veiller à ce qu’une décision provisoire rendue par un juge d’appoint ne produise que des effets marginaux hors du territoire du for. En effet, dans l’hypothèse où une décision aurait été rendue par un juge d’appoint, alors qu’elle n’avait pas vocation à être exécutée essentiellement sur son territoire, elle ne serait pas reconnue dans les autres Etats membres.
7674. Dans les cas limités dans lesquels les décisions prononcées par un juge d’appoint peuvent être reconnues hors du territoire du for, la question de leur autorité de chose jugée peut être amenée à se poser.
2. La reconnaissance de l’autorité de chose jugée des décisions provisoires prononcées par un juge d’appoint
7775. Une exception de chose jugée, tirée de l’autorité d’une décision prononcée par un juge d’appoint, peut être soulevée soit devant un autre juge d’appoint, comme dans l’affaire Mastrogiorgis (a), soit devant le juge ou l’arbitre statuant au fond (b).
a) L’exception de chose jugée soulevée devant un autre juge d’appoint
7876. Dans l’affaire Mastrogiorgis, le navire avait été déplacé entre le moment où la décision provisoire grecque ordonnant la mainlevée de la saisie avait été rendue et le moment où l’autorité de chose jugée de cette décision avait été invoquée en France. On se trouvait donc précisément dans l’un des cas dans lesquels la décision d’un juge d’appoint devrait pouvoir être reconnue hors du territoire du for. En pratique, une telle solution paraît opportune, car si l’autorité de la décision provisoire grecque n’était pas reconnue hors du territoire du for, la saisie du navire pourrait être indéfiniment demandée, dans tous les Etats membres dans lesquels il circulerait pendant la durée du procès au fond [166]. La décision de la Cour de cassation semble donc bien fondée.
79La question de la reconnaissance de l’autorité d’une décision provisoire prononcée par un juge d’appoint se pose en des termes différents si l’exception de chose jugée est soulevée devant le juge, ou l’arbitre, statuant au fond.
b) L’exception de chose jugée soulevée devant le juge ou l’arbitre statuant au fond
8077. L’exception de chose jugée au provisoire ne peut en aucun cas faire obstacle à une demande au fond dans la même affaire (i). La seule question qui se pose est celle de savoir si une décision provisoire prononcée par un juge d’appoint fait obstacle à une demande identique au provisoire, formulée devant le juge ou l’arbitre statuant au fond (ii).
i) Une demande au fond dans la même affaire
8178. Si l’exception de chose jugée, tirée de l’autorité d’une décision provisoire rendue dans un autre Etat, est soulevée pour faire obstacle à une demande au fond dans la même affaire, elle ne peut en aucun cas être accueillie. D’une part, les deux demandes n’ont pas le même objet ; d’autre part, par hypothèse, la décision provisoire n’a pas autorité de chose jugée au principal. Lorsqu’il statue au fond, le juge ou l’arbitre peut donc toujours remettre en cause ce qui a été jugé au provisoire. Pour les mêmes raisons, il ne peut pas y avoir litispendance si un juge est saisi au fond de l’affaire et que le juge d’un autre Etat membre est saisi au provisoire, sur le fondement de l’article 31 du règlement [167]. De même, contrairement à ce qui a été jugé par la Cour de cassation [168], il ne peut pas y avoir de conflit entre une décision provisoire et une décision au fond, car la décision provisoire n’a autorité de chose jugée que jusqu’à la décision au fond. Par conséquent, lorsque cette dernière est rendue, la décision provisoire ne doit plus produire d’effet [169].
ii) Une demande identique au provisoire formulée devant le juge ou l’arbitre statuant au fond
8279. Dans les situations particulières dans lesquelles la compétence du juge d’appoint peut produire un effet extraterritorial [170], l’autorité de chose jugée d’une décision provisoire prononcée par un tel juge devrait pouvoir faire obstacle à ce qu’une nouvelle demande de décision provisoire, identique à celle qui a déjà été octroyée ou refusée, soit formée devant le juge ou l’arbitre [171] ayant vocation à statuer au fond. On peut toutefois s’interroger sur l’opportunité d’une telle solution, puisque le juge du fond est à la fois le plus légitime pour statuer au provisoire [172] et le mieux placé pour apprécier si les conditions d’octroi de la mesure demandée – et notamment les chances de succès au fond – sont satisfaites [173]. Il semble que ni la Cour de justice, ni la jurisprudence d’un Etat membre ne se soit, jusqu’ici, prononcée sur cette question.
8380. Dans l’arrêt Italian Leather [174], la Cour de justice a statué sur une question assez proche, puisqu’elle a eu à connaître d’un conflit entre une décision provisoire prononcée par le juge du fond et une décision provisoire prononcée par le juge d’appoint. Or, elle n’a aucunement fait prévaloir la première sur la seconde. Elle a appliqué, de façon classique, l’article 27.3C/34.3R. L’arrêt Italian Leather semble donc indiquer, même si cela nous parait contestable en matière de conflit de décisions [175], qu’en droit positif, il n’y a pas de hiérarchie entre la décision provisoire d’un juge d’appoint et celle du juge du fond. Si l’on transpose cette solution en matière d’autorité de chose jugée – et bien que la question ne soit pas tout à fait identique – il semble que l’autorité qui peut être exceptionnellement reconnue, hors du territoire du for, à une décision provisoire prononcée par un juge d’appoint pourrait s’imposer, même dans l’hypothèse où la nouvelle demande de décision provisoire serait formée devant le juge – ou l’arbitre [176] – compétent au fond.
8481. Cette question a, en tout état de cause, vocation à se poser rarement en pratique – en tout cas dans un contentieux judiciaire – puisque les situations dans lesquelles une décision prononcée par un juge d’appoint est amenée à produire des effets hors du territoire du for sont, nous l’avons vu, marginales. A cet égard, il convient de relever que la possibilité même de reconnaître une décision provisoire émanant d’un juge d’appoint est susceptible d’être remise en question par le futur règlement de Bruxelles I bis. En effet, selon la proposition de révision du 14 décembre 2010, les « mesures provisoires et conservatoires » ne revêtent un caractère décisionnel au sens du règlement que lorsqu’elles ont été prononcées par le juge du fond [177]. Par conséquent, les « mesures provisoires et conservatoires » ordonnées par le juge d’appoint ne pourront pas se voir reconnaître le moindre effet juridique et la moindre autorité de chose jugée hors du territoire du for [178], même dans les hypothèses marginales que nous avons évoquées. Cette solution nous paraît trop radicale pour être satisfaisante. Selon nous, la compétence du juge d’appoint devrait surtout être circonscrite en délimitant très étroitement les décisions provisoires qu’il peut prononcer [179] et en subordonnant sa compétence au fait que la décision provisoire demandée ait vocation à être exécutée principalement sur son territoire [180]. Il nous semble en revanche peu logique et peu opportun de nier artificiellement la nature de « décisions » des ordonnances provisoires prononcées par un juge d’appoint.
8582. Bien que l’arrêt Mastrogiorgis ait le double mérite de poser le principe du caractère décisionnel d’une ordonnance relative à une saisie conservatoire et d’en tirer les conséquences qui s’imposent en ce qui concerne la possibilité de reconnaître l’autorité de chose jugée d’une telle décision provisoire, il est loin de répondre à toutes les interrogations qu’il soulève. Parmi les questions qui doivent encore être précisées, figurent celle de la nécessaire adaptation des conditions de l’exception de chose jugée au contentieux provisoire européen, ainsi que celle de la portée territoriale des décisions provisoires émanant d’un juge compétent sur le fondement de l’article 31 du règlement.
86Mars 2012