Pour 2014/2 N° 222

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Article de revue

Vers une nouvelle tragédie des terres communes ?

Accaparement des terres et leurs effets sur l'accès des femmes aux ressources des terres communes

Pages 249 à 259

Notes

  • [1]
    Cet article s’appuie sur une revue de la littérature en portant un regard spécifiquement sur les effets de genre de ces politiques d’achat de terres.
  • [2]
    Loi n° 08/2005 du 14 septembre 2005 : Loi Organique portant régime foncier au Rwanda.
  • [3]
    Loi n° 26/2005 du 17 décembre 2005: Promotion et facilitation des investissements et des exportations
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Introduction [1]

1 L’ampleur des appropriations des terres (souvent référencées comme accaparement des terres en raison de l’absence de négociations avec les possesseurs où utilisateurs des terres) est énorme. Selon le nouveau registre des investissements fonciers Land Matrix, au moins 83.2 millions d’hectares de terres ont été soumis aux négociations pendant la dernière décennie, avec plus de 50 % de ces appropriations confirmées par des sources fiables (Anseeuw et al. 2012). La plupart de ces affaires affectent l’Afrique subsaharienne, couvrant 56.2 millions d’hectares de terre, ou en d’autres termes 4.8 % de la terre cultivée en Afrique soit la surface du Kenya (cit. ibid) !

2 Compte tenu du secret qui entoure la plupart de ces transactions, il est fort probable que ces données montrent uniquement la pointe de l’iceberg. Suite aux crises alimentaire, économique et énergétique, des pays riches importateurs des produits alimentaires et des investisseurs privés nationaux et internationaux ont commencé à acquérir des terres à une échelle sans précédent dans les pays pauvres, mais «riches en terres» afin de produire des cultures pour l’alimentation humaine et/ou des agro-carburants. Ces investissements prennent différentes formes, avec des conséquences diverses pour la population locale. Dans certains cas, les investisseurs convertissent les terres en grandes monocultures, les populations locales étant alors souvent déplacées ; dans d’autres cas, les investisseurs travaillent principalement par le biais d’une agriculture contractuelle où les planteurs locaux sont employés pour cultiver et vendre certaines cultures aux investisseurs (généralement dans un contexte de dépendance forte).

3 Certains auteurs soutiennent encore que ces transactions foncières peuvent constituer des opportunités de développement importantes pour les zones rurales et peuvent améliorer la vie des populations rurales pauvres par l’emploi et la création d’infrastructures, ainsi que par le transfert des connaissances et des technologies (Behrmann 2011, Deiniger et al. 2011, Cotula et al. 2009). Toutefois, l’opinion générale sur leur impact pour les populations locales est plutôt négative. Ces investissements sont souvent directement ciblés sur les terres avec de l’eau. Les controverses sont fortes : d’une part ces investissements sont directement en concurrence avec les besoins des populations locales, d’autre part, les biens alimentaires et les agro-carburants sont destinés à l’exportation alors même que les populations locales souffrent d’insécurité alimentaire (Jiggins 2011, Kugelmann 2009).

4 Des études scientifiques dans plusieurs pays soulignent également le faible impact sur l’emploi de travailleurs locaux, avec des conditions de travail souvent précaires (Veldmann et al. 2011, Murray Li 2011, Daley 2011). Les hommes bénéficient plus fréquemment d’emplois permanents et plus qualifiés ; les conditions de travail des femmes sont au contraire souvent très flexibles et temporaires, alors qu’elles sont également confrontées au double fardeau du travail rémunéré et de care à l’intérieur du ménage (Spieldoch et Murphy 2009). Les accords d’agriculture contractuelle sont généralement considérés comme plus justes, car les paysans locaux peuvent rester sur leurs terres à condition qu’ils changent leurs modes de production pour des cultures choisies par les investisseurs. Ces changements d’affectation des terres touchent particulièrement les femmes : i) perte de terre pour les cultures vivrières cultivées par les paysannes ce qui a un impact sur la sécurité alimentaire des ménages et la pauvreté des femmes ; ii) forte implication de leur part pour planter des cultures de rente, alors que les paiements et les autres prestations sont habituellement dirigés vers les hommes comme chefs de ménage, iii) manque de concertation avec ceux qui possèdent ou utilisent la terre et notamment les femmes qui n’ont souvent que des droits d’usage (parfois précaires) ; dès lors les compensations (si elles existent) ne bénéficient pas aux femmes considérées classiquement comme étant représentées par leur mari (Behrmann 2011).

5 Daley (2011) avance quatre raisons explicatives à l’affectation négative des femmes par les transactions foncières : premièrement, elles sont généralement confrontées à la discrimination regardant l’accès à la propriété foncière : elles sont souvent incapables de défendre leurs droits face aux investisseurs.

6 Deuxièmement, elles sont généralement discriminées quand il s’agit de la prise de décision, que ce soit au niveau du ménage, au niveau régional, national ou international, ce qui signifie que les transactions de terre sont conclues sans leur accord. Troisièmement, comparées aux hommes, les femmes subissent une pauvreté relative, qui limite leurs moyens de subsistance, lorsque la terre est donnée à bail aux investisseurs. Quatrièmement, les femmes sont plus vulnérables à la violence physique et sexuelle, situation d’autant plus critique dans un contexte de déplacement forcé ou d’un afflux massif d’hommes travailleurs migrants.

Les droits fonciers et le titrement en Afrique ­sub-saharienne

7 En Afrique, seules 5 % des terres ont un titre de propriété (Comby 2010, p. 2) - la plupart des terres en Afrique sub-saharienne sont toujours sujettes aux régimes coutumiers, ce qui signifie que les populations locales n’ont pas des titres fonciers confirmant leur propriété de la terre. Sous la tenure coutumière, les États sont généralement les propriétaires ultimes de la terre et les chefs locaux agissent généralement en tant que gardiens de la terre, attribuant des terres à des particuliers et réglant les différends. Même si les femmes effectuent la majorité des travaux agricoles et ont la charge de la production alimentaire et de la préparation de la nourriture, les droits fonciers appartiennent généralement exclusivement aux hommes. Alors que les femmes ont le plus souvent des droits d’accès et d’usage par leurs parents masculins, elles perdent souvent ces droits lorsque leur relation matrimoniale change par exemple en raison d’un décès ou d’un divorce. Les chefs locaux ou les gouvernements peuvent facilement donner à bail les terres qui sont sous régime coutumier sans consulter les possesseurs et utilisateurs de ces terres. Le projet de matrice de terrain (Land Matrix) confirme que les investisseurs ciblent les pays à faible sécurité foncière (de préférence en combinaison avec des niveaux élevés de protection des investisseurs) (Anseeuw et al. 2012).

8 Plusieurs rapports préconisent donc la formalisation des droits fonciers (Banque Mondiale 2011) comme moyen d’atténuer les effets négatifs des appropriations des terres et pour donner aux populations locales plus de pouvoir de négociation auprès des investisseurs. Alors que des programmes de titrement des terres sont actuellement en cours dans plusieurs pays africains, ces programmes accordent rarement attention aux questions de genre, la terre étant habituellement enregistrée uniquement au nom du chef de ménage (Jiggins 2011). Ceux-ci peuvent vendre ou louer leurs terres, comme s’engager dans des relations agricoles contractuelles sans consulter leurs épouses.

Les droits fonciers comme réseau d’intérêts

9 La plupart des réformes agraires et des systèmes de titrement des terres en Afrique subsaharienne perçoivent les droits fonciers comme des constructions statiques, ce qui signifie qu’une personne/ménage/entreprise « possède » une certaine parcelle de terrain et peut donc la vendre ou la louer et défendre ses droits vis-à-vis d’autres parties intéressées. Meinzen-Dick et Mwangi (2008) décrivent cependant les droits fonciers comme un réseau d’intérêts. Cette description apparaît particulièrement utile lorsque l’on regarde les terres communes – les terres qui généralement appartiennent à l’État, mais sont utilisées par plusieurs acteurs. C’est le cas des forêts ou des marais qui peuvent être utilisés conjointement par une diversité de personnes ou de groupes sociaux (droit de passage, de pacage, d’accès à l’eau pour les bêtes, de collecte du bois, de baies, miel et autres plantes sauvages pour diverses utilisations alimentaires, médicinales, la construction, etc.) (Meinzen Dick et al. 2008, p. 37).

10 Les ressources des terres communes soutiennent souvent et améliorent les moyens de subsistance des populations locales. Les éleveurs, les populations autochtones et les femmes sont généralement considérés comme les principaux bénéficiaires des terres communes (ILC 2006). Dans plusieurs régions rurales, les femmes dépendent des ressources des terres communes pour la collecte de bois de feu et de l’eau, qui dans de nombreuses sociétés sont des tâches traditionnellement féminines. Dans plusieurs pays, elles utilisent aussi les ressources naturelles des terres communes pour les activités génératrices de revenus, telles que la vannerie, la production de beurre de karité, etc. En outre, dans la plupart des pays, les femmes sont en charge de la production alimentaire et de la préparation de la nourriture - pour cela les terres communes fournissent souvent de précieuses ressources (en particulier pour les femmes qui n’ont pas d’accès aux terres agricoles). Dans de nombreux pays africains, les femmes utilisent des plantes sauvages pour préparer des condiments et des sauces traditionnelles (Malaza 2003). Surtout dans les zones qui souffrent de fréquentes sécheresses ou dont la plupart des terres arables sont dégradées, les terres communes offrent d’importantes sources de nourriture (Spieldoch 2009). Les savoirs des herbes et des plantes et de leurs propriétés curatives sont aussi souvent féminins, sachant que selon l’OMS, 80 % de la population mondiale utilise des médicaments d’origine végétale pour ses besoins de soins de santé primaire (Howard 2003).

11 En dépit de leurs nombreuses utilisations et fonctions pour les populations locales, les gouvernements considèrent souvent que ces terres communes ont peu d’intérêt économique. Désignées comme « friches », elles sont une cible idéale pour les investissements fonciers étrangers et locaux. Comme elles n’appartiennent officiellement à personne ou sont classées comme propriété de l’État, aucune compensation pour les populations locales n’est payée et l’accès et/ou les droits d’usage ne sont pas négociés avec les communautés concernées. Ces terres communes, telles que les forêts et les zones humides, sont parmi les plus vulnérables à la location par des investisseurs. Même dans les pays qui protègent les droits des communautés aux ressources des terres communes (comme la Tanzanie), les gouvernements trouvent des échappatoires (Alden Wily 2011).

Étude de cas : le Rwanda

12 Le Rwanda a souvent été salué pour sa réforme foncière sensible au genre. Après le génocide de 1994, qui a laissé beaucoup de veuves et d’orphelins, la discrimination des femmes a été combattue à plusieurs niveaux, et en particulier en matière foncière. La législation impose que les comités fonciers locaux soient constitués d’au moins 30 % de femmes (Behrmann 2011). En outre, la loi de 1999 relative aux régimes matrimoniaux, aux libéralités et aux successions, a créé un cadre dans lequel la plupart des terres sont enregistrées dans un régime de « communauté universelle » sous les noms du mari et de la femme, et le consentement du conjoint est nécessaire pour toute opération de terrain (hypothèque, vente ou échange). Sous le régime de la « communauté universelle », les femmes sont également protégées contre leur expulsion de la terre en cas de divorce ou de décès de leur mari. Le droit des successions a établi aussi pour la première fois le droit des femmes à hériter de la terre, par une stipulation qui impose que les enfants mâles et femelles héritent également de leurs parents (Ayalew 2011, Daley et al. 2010). La loi organique du régime foncier de 2005 prévoit ainsi très clairement que « Toute forme de discrimination, notamment celle fondée sur le sexe ou l’origine, en matière d’accès à la propriété foncière et à la jouissance des droits fonciers est prohibée. L’homme et la femme ont des droits égaux sur la propriété foncière[2] ». Par contre, les droits de propriété des femmes ne sont assurés que dans le cas des mariages légalement enregistrés et non dans le cas des mariages coutumiers ou religieux, ou des unions polygames (Ayalew 2011). En outre, il est prouvé que malgré les changements juridiques, la coutume reste forte au Rwanda et beaucoup d’hommes persistent à vendre la terre ou à prendre d’autres décisions liées à la terre sans consulter leurs épouses. Néanmoins, les lois mentionnées ci-dessus ont eu de nombreuses répercussions positives sur la vie des femmes, leur pouvoir de négociation au sein du ménage et leur assurance (Daley 2010). Cependant, ces nouvelles lois n’ont pas pris en compte l’accès aux ressources de terres communes.

13 Dans un pays densément peuplé comme le Rwanda, les ressources communes ont une importance majeure pour les moyens de subsistance des populations locales. Environ 60 % des terres en Rwanda sont arables et 6 % sont définies comme marais/zones humides (Veldmann 2011). Les populations locales utilisent les marais pour l’agriculture et, dans une moindre mesure pour le pâturage du bétail. Les fermiers cultivent souvent des parcelles dans les collines et dans les marais ; les marais sont principalement utilisés pendant la saison sèche afin de laisser en repos la terre des collines (ibid). Avec la pression démographique, la dégradation des terres des collines progresse et l’accès aux terres des marais gagne en importance. Selon l’article 29 de la loi organique du régime foncier, les marais peuvent être utilisés par les résidents locaux, mais appartiennent à l’État, qui peut les donner à bail à des investisseurs. Considérant que la loi de 2005 concernant la promotion des investissements et des exportations [3] encourage et protège activement les investissements étrangers dans les marais, les moyens de subsistance des populations locales sont ainsi fortement menacés. Bien qu’il n’existe aucune littérature disponible sur des investissements récents dans les marais rwandais, regardons les conclusions d’une étude qui a exploré les impacts socio-économiques d›un projet de canne à sucre à grande échelle dans les marais rwandais depuis 1999.

14 En 1999, le gouvernement rwandais a loué 3 100 ha de marais au groupe ougandais Madhvani pour la culture de la canne à sucre. L’entreprise développe le sucre elle-même, mais utilise aussi des planteurs locaux - au total, on estime que près de 10 000 personnes sont impliquées dans la chaîne de production (la majorité des ouvriers agricoles sont des femmes). Même si de nombreux emplois ont été créés, les conditions de travail sont généralement mauvaises et les travailleurs considèrent que leurs conditions de vie et de travail ont empiré, d’autant que beaucoup de gens ont perdu leur accès aux marais. Par voie de conséquence, les terres des collines se dégradent plus rapidement avec le raccourcissement des temps de jachère. Les pentes abruptes et les autres parcelles de terres, qui ont été précédemment utilisées collectivement (par exemple pour le pâturage du bétail) sont maintenant utilisées pour l’agriculture. La pauvreté progresse inévitablement (Veldmann et al. 2011) et les femmes ont été particulièrement concernées par la perte d’accès aux marais.

La perte des ressources communes et les répercussions sur les femmes

15 Les populations les plus pauvres, les populations autochtones et les éleveurs sont souvent les plus touchés par la perte de ressources communes, et dans ces trois groupes les femmes sont les plus vulnérables (Alden Wily 2011). Les appropriations de terres à grande échelle sont souvent directement ou indirectement en concurrence avec les populations rurales pour les ressources naturelles, comme l’eau, qui deviennent moins facilement disponibles pour l’usage domestique, ce qui augmente inévitablement les contraintes pour les femmes (temps et déplacement accrus pour la collecte de ces ressources avec des effets négatifs secondaires sur le temps disponible pour d’autres activités, par exemple, des activités génératrices de revenus) (Rossi et al. 2008). Ces dernières sont particulièrement affectées lorsque l’accès aux ressources naturelles est compromis en raison des accaparements des terres (Julia et Ben White 2011). Dans le cadre de divers développements des agro-carburants dans le nord du Ghana par exemple, Nyari (2011) constate que les femmes sont spécialement touchées par l’abattage des arbres de karité, qu’elles utilisent pour produire du beurre de karité pour le marché régional. Les femmes, qui sont généralement responsables de la sécurité alimentaire des ménages sont aussi affectées négativement par la perte de l’accès aux aliments et aux herbes sauvages, surtout les ménages les plus pauvres ou dans les zones sujettes à la sécheresse, où ces ressources jouent un rôle important dans la sécurité alimentaire locale (FAO 1999). À long terme, la perte de l’accès aux plantes sauvages menace également les connaissances et les compétences liées à la collecte et l’utilisation de ces ressources qui ont souvent été conservées par les femmes depuis de nombreuses générations (ibid.).

Conclusion

16 Les appropriations des terres à grande échelle affectent d’autant plus négativement les moyens d’existence des populations rurales que les droits d’accès individuels et collectifs à ces terres n’étant pas reconnus ne donnent donc pas lieu à des compensations. Dans les cas où les réformes agraires ou des systèmes de titrement des terres ont enregistré les droits fonciers des personnes sans attention accordée aux questions de genre, les hommes sont susceptibles de bénéficier seuls des avantages liés à ces investissements ; ils sont en mesure de vendre où donner à bail ces terres ou prendre des décisions concernant leur utilisation sans consulter leur(s) épouse(s). Mais même là où des réformes foncières ont prêté attention aux discriminations dont les femmes sont l’objet et ont veillé à ce qu’elles puissent également enregistrer des terres en leur nom, comme dans le cas du Rwanda, l’accès des populations rurales aux ressources de terres communes est menacé. Des biens communs comme l’eau, le bois de chauffage, les fruits des bois, etc. sont des atouts importants pour les populations rurales, en particulier pour les ruraux pauvres. Les hommes et les femmes utilisent souvent ces ressources différemment et seront donc affectés différemment par leur perte, que ce soit pour l’autoconsommation ou la génération de revenus. Les femmes, dans la diversité de leurs conditions socio-économiques et culturelles, sont susceptibles d’être davantage touchées que les hommes, en raison notamment de leurs responsabilités de collecte de l’eau, du bois de chauffage et de nourriture à leur famille.

17 La lutte pour préserver l’accès des femmes aux terres communes et leurs droits d’en utiliser les ressources combine les préoccupations écologiques, féministes et de conservation de la nature. Les biens communs et les modèles qui règlent leur utilisation par différents acteurs ont évolué au fil des siècles. Soumettre leur gestion à des investisseurs privés a des effets graves sur la biodiversité locale, mais menace aussi les moyens de subsistance des populations locales tout en modifiant de manière très préjudiciable les interactions complexes entre les populations et la nature. Les construits sociaux qui fabriquent le masculin et le féminin donnent souvent aux femmes le rôle d’attention à l’alimentation et donc à la sécurité alimentaire, mais aussi à la santé de leurs familles. Ces expériences pratiques leur ont permis d’asseoir une solide connaissance de leur environnement naturel, pourtant menacée aujourd’hui, par l’utilisation de ces terres communes converties en grandes monocultures. Les investissements à grande échelle dans les terres communes ne peuvent pas être considérés comme des opportunités de développement, même avec la création d’emplois et l’amélioration des infrastructures, si les préoccupations de préservation d’accès des populations les plus précaires aux ressources environnementales de ces terres ne sont pas considérées ou compensées.

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Notes

  • [1]
    Cet article s’appuie sur une revue de la littérature en portant un regard spécifiquement sur les effets de genre de ces politiques d’achat de terres.
  • [2]
    Loi n° 08/2005 du 14 septembre 2005 : Loi Organique portant régime foncier au Rwanda.
  • [3]
    Loi n° 26/2005 du 17 décembre 2005: Promotion et facilitation des investissements et des exportations
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