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Article de revue

La logique de « Dublin » appliquée aux mineurs

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Notes

  • [1]
    Voir le communiqué interassociatif du 17 juillet 2018 : « Fichage des mineur·e·s non accompagné·e·s. La protection des enfants doit passer avant la suspicion ».
  • [2]
    Dans son rapport du 15 février 2018, la mission bipartite de réflexion sur les mineurs non accompagnés recensait que les taux de reconnaissance de minorité à l’issue de l’évaluation d’âge variaient de 9 % à 100 % selon les départements.
  • [3]
    Amicus curiae du Gisti et de la Ligue des droits de l’Homme déposé le 30 août 2018 au Conseil constitutionnel sur le fichage des mineur·e·s prévu par la loi Collomb [en ligne sur le site du Gisti].

1 En prévoyant la collecte par les autorités départementales de la photographie et des empreintes des mineurs isolés étrangers sollicitant une protection au titre de l’Aide sociale à l’enfance, la loi sur l’asile et l’immigration du 10 septembre 2018, dite « loi Collomb », vise à ce que soit désigné de facto un département – et un seul – responsable de la demande de protection. Un enfant considéré comme majeur par un département ne pourra plus solliciter la protection d’un autre département. Le parallèle avec le règlement « Dublin » qui interdit aux demandeurs d’asile de choisir l’État dans lequel ils souhaitent trouver refuge est frappant : le fichage des mineurs a le même objectif que le fichage des demandeurs d’asile dans Eurodac ; il s’agit de piéger sur un territoire donné la personne en demande de protection. À défaut de pouvoir obliger les départements à harmoniser leurs pratiques en matière d’évaluation de la minorité et de l’isolement, de la même manière que les institutions européennes ont échoué à harmoniser les procédures d’asile en Europe, le gouvernement a ainsi trouvé le moyen d’empêcher les mineurs d’aller chercher ailleurs la protection qu’on leur dénie ici.

2 À l’annonce de cette mesure, plusieurs organisations, parmi lesquelles le Gisti, ont dénoncé « une mesure disproportionnée » dont elles ont demandé le retrait [1]. Cette mesure revient à créer une présomption de fraude à l’encontre des « ressortissants étrangers se déclarant mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille » et entre en contradiction avec les principes constitutionnels d’égalité devant la loi et de non-discrimination dans l’accès à un droit. On sait bien, pourtant, que le caractère aléatoire des évaluations de minorité conduit à ce qu’une personne déclarée mineure dans un département soit déclarée majeure dans un autre, preuve de l’absence de fiabilité de la procédure d’évaluation et de la disparité des pratiques [2].

3 À l’occasion de la saisine du Conseil constitutionnel par les parlementaires, le Gisti et la Ligue des droits de l’Homme ont essayé d’attirer son attention sur cette question [3]. Dans sa décision du 6 septembre, le Conseil constitutionnel a toutefois choisi de ne pas se prononcer, de sorte que la question de la constitutionnalité de cette mesure reste entière.

4 Votée à l’occasion d’une réforme du code des étrangers, la création de ce fichier confirme que les pouvoirs publics considèrent les mineurs isolés avant tout comme des migrants dont il faut se défier plutôt que comme des enfants qu’il faut protéger. Elle s’inscrit, parallèlement, dans une tendance au fichage généralisé de la population dont la population étrangère est la cible prioritaire.

5 Pour disqualifier le maximum de demandes de protection émanant de mineurs isolés, les départements reprennent la même recette que celle utilisée par l’État contre les demandeurs d’asile. Par la magie du verbe, l’immense majorité des réfugiés deviennent des « migrants économiques » et les enfants, des adultes.

6 La même recette et parfois les mêmes méthodes, consistant, par exemple, à déléguer à des associations gestionnaires le « sale boulot » : ici, créer des files d’attente interminables pour distribuer au compte-gouttes des rendez-vous aux demandeurs d’asile ; là, gérer des cellules d’évaluation remettant en cause quasi systématiquement l’âge déclaré par les mineurs isolés.

7 Fichage et suspicion, deux moyens qui ont largement fait leur preuve pour discréditer la plupart des demandeurs d’asile et qui trouvent maintenant à s’appliquer aux mineurs isolés considérés, comme d’autres avant eux, comme des étrangers « indésirables ». À qui le tour ?

Notes

  • [1]
    Voir le communiqué interassociatif du 17 juillet 2018 : « Fichage des mineur·e·s non accompagné·e·s. La protection des enfants doit passer avant la suspicion ».
  • [2]
    Dans son rapport du 15 février 2018, la mission bipartite de réflexion sur les mineurs non accompagnés recensait que les taux de reconnaissance de minorité à l’issue de l’évaluation d’âge variaient de 9 % à 100 % selon les départements.
  • [3]
    Amicus curiae du Gisti et de la Ligue des droits de l’Homme déposé le 30 août 2018 au Conseil constitutionnel sur le fichage des mineur·e·s prévu par la loi Collomb [en ligne sur le site du Gisti].
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