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Article de revue

Les nouveaux gardiens de la forteresse Europe

Pages 47 à 48

Notes

  • [1]
    Voir, sur ce point, la Recommandation 1327 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (1997) qui invite (pt 8-vi) les États membres à modifier [le mécanisme « Dublin »] « afin de permettre aux demandeurs d’asile d’exprimer un choix quant au pays où ils souhaitent demander asile, dès lors qu’ils peuvent faire la preuve d’un lien avec ce pays ».

1 La mission, qui avait pour mandat d’évaluer la situation des étrangers et des demandeurs d’asile à Malte, s’est rapidement rendue à l’évidence que c’était l’ensemble de la politique maltaise de gestion des flux d’immigrants – et particulièrement des demandeurs d’asile – qui était à remettre en cause. Dès lors, les investigations de la mission ont porté d’une part sur la détention systématique des étrangers dits « illégaux », et d’autre part sur les conditions même de l’exercice du droit d’asile, qui s’apparente, pour Malte, à un trompe l’œil.

2 Voie de passage naturelle des migrations du Sud (Afrique, Moyen-Orient) vers l’Europe : située à 290 Km de l’est de la Tunisie ou du nord de la Libye, Malte n’est séparée du sud de la Sicile, et donc de l’Italie, que par 93 Km. Ces données expliquent que ce pays connaisse, depuis la fin des années 80, des arrivées d’étrangers parfois importantes. Pour nombre d’entre eux, il s’agit d’une étape dans la perspective de gagner par la suite un autre pays européen, d’autres y échouent involontairement – chavirement des embarcations en Méditerranée ; passeur les ayant déposés sur les côtes.

3 Ces faits sont connus maintenant depuis plusieurs années, et le rapport estime par conséquent que « la surprise et l’urgence ne constituent [...] plus des motifs suffisants pour justifier l’absence d’investissement humain et matériel qui permettrait de traiter les migrants dans le respect de leur dignité ». Elle dénonce particulièrement l’attitude des autorités, qui, s’estimant débordées par le phénomène, ont récemment adopté des mesures d’exception visant à enfermer systématiquement tous les immigrants irréguliers, c’est-à-dire toute personne se trouvant sans titre sur le territoire (modification en 2002, de l’Immigration Act de 1970) dans des centres fermés. Ces lieux clos sont la plupart du temps surpeuplés, insalubres, et inadaptés à une détention de longue durée. Cette durée excessive, combinée à l’incertitude sur le sort qui leur est réservé sont à l’origine de nombreux troubles psychologiques. Certaines pratiques liées au maintien de la sécurité peuvent également être considérées comme humiliantes. A ce titre, le rapport recommande aux autorités maltaises de « mettre en place un système d’accueil des immigrants alternatif à leur placement en détention administrative, en généralisant l’hébergement en centre ouvert ».

4 En outre, l’annonce effectuée en janvier 2004 de la modification de certains aspects du Refugees Act (adopté en octobre 2001), ne paraît pas de nature à corriger de façon significative les dysfonctionnements constatés en matière de droit d’asile. Dès leur arrivée sur l’île, les demandeurs d’asile partagent en effet le même sort que les autres migrants, en attendant l’instruction de leur dossier. Le rapport dénonce à ce propos les lacunes du système maltais (défaut d’information, d’interprétariat et d’assistance juridique, délais d’attente excessifs et ineffectivité des recours). Le rapport recommande sur ce point aux autorités maltaises, de « ne réserver qu’à titre exceptionnel, pour une durée la plus courte possible et dans des conditions strictement encadrées, la possibilité de détenir des demandeurs d’asile ». Le rapport recommande également que soient assurées les conditions d’une intégration réussie à l’égard des réfugiés reconnus.

5 Si les chargées de mission ne nient pas la spécificité démographique et géographique de Malte, elles estiment que la question du droit d’asile à Malte – quasi-systématiquement refusé aujourd’hui – est indissociable de la politique de l’Union européenne et notamment des incidences du règlement Dublin II. C’est pourquoi la FIDH adresse à l’Union européenne plusieurs recommandations :

6 [...] « 4-2 – Recommandations aux instances de l’Union européenne

7 Les conséquences d’une application mécanique du règlement dit « Dublin », et l’obligation qui en résulterait pour Malte de devoir réadmettre la plupart des demandeurs d’asile qui auront transité par son territoire avant de se rendre ailleurs, ne manqueraient pas,

8

  1. compte tenu de la taille du pays et de sa situation géographique, d’entraîner un grave déséquilibre, préjudiciable à la qualité de l’accueil des demandeurs d’asile et du traitement de leur dossier ;
  2. par ricochet, de susciter, à l’égard d’éventuels candidats à l’asile, une politique de refoulement accru de la part des autorités maltaises, au détriment des principes de protection.

9 Il convient en conséquence que l’Union européenne prenne en urgence des dispositions ad hoc. Elles peuvent être de deux ordres : – soit prévoir une dérogation à l’application du règlement « Dublin » en déchargeant Malte de la responsabilité du traitement d’une demande d’asile émanant d’un étranger qui aurait quitté son territoire après l’avoir déposée, et en reportant le traitement de cette demande sur les autorités du pays où le demandeur souhaite se manifester[1] ; – soit permettre aux personnes reconnues réfugiées ou s’étant vu reconnaître un statut humanitaire à Malte de s’établir librement et légalement dans un autre Etat membre.

10 Par ailleurs il convient que l’Union européenne, en l’espèce la Commission au travers de la gestion du FER II (Fonds européen pour les réfugiés) établi par le Conseil dans sa décision du 8 juin 2004, décide expressément de l’attribution de crédits spécifiques pour que Malte accueille dans des conditions conformes au respect de la dignité des personnes et de l’équité les réfugiés et les personnes déplacées et puisse supporter les conséquences de cet accueil.

11 Ces mesures financières devraient privilégier deux des secteurs prévus par le FER : accueil et procédure d’asile ; intégration. Sur ce dernier objectif, les ressources de Malte devraient également être abondées dans le cadre du programme EQUAL pour appuyer l’effort d’insertion professionnelle des réfugiés.

12 Enfin, il conviendrait tout particulièrement que des « actions communautaires » soient suscitées pour évaluer, tant sur le plan quantitatif que qualitatif la pertinence et la portée des actions engagées par Malte ; ces évaluations pouvant être menées par des ONG. »

Rapport de la FIDH

Mission Internationale d’Enquête
Enfermer les étrangers, dissuader les réfugiés : le contrôle des flux migratoires à Malte
Septembre 2004 – 4 euros
Publié dans La Lettre, n° 403, septembre 2004
17, passage de la Main d’Or - 75011 Paris
fidh@fidh.org
www.fidh.org

Notes

  • [1]
    Voir, sur ce point, la Recommandation 1327 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (1997) qui invite (pt 8-vi) les États membres à modifier [le mécanisme « Dublin »] « afin de permettre aux demandeurs d’asile d’exprimer un choix quant au pays où ils souhaitent demander asile, dès lors qu’ils peuvent faire la preuve d’un lien avec ce pays ».
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