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Article de revue

Parlement et réjouissances monarchiques à Paris au XVIIIe siècle : mécanique et intérêt d’une joie décrétée

Pages 161 à 181

Notes

  • [1]
    Valade Pauline, Réjouissances monarchique et joie publique à Paris au xviiie siècle, Ceyzérieu, Champ Vallon, à paraître.
  • [2]
    Fogel Michèle, Les cérémonies de l’information dans la France du xvie au xviiie siècle, Paris, Fayard, 1989.
  • [3]
    D’après le Dictionnaire de l’Académie française, t. I, 1762, p. 368, le terme est défini comme « la marque que l’on donne à quelqu’un de la joie que l’on a d’un bonheur qui lui est arrivé ».
  • [4]
    Payen Philippe, Les arrêts de règlement du Parlement de Paris au xviiie siècle. Dimension et doctrine, Paris, PUF, 1997.
  • [5]
    Précisons que le terme d’« émotion » n’est pas utilisé ici au sens contemporain de révolte populaire mais au sens actuel d’agitation causée par un sentiment vif de joie.
  • [6]
    Les vingt dernières années ont montré un intérêt soutenu pour la vie parlementaire à l’époque moderne. Le renouvellement bibliographique a mis en valeur de nombreuses personnalités avec les travaux suivants : Chaline Olivier, Godart de Belbeuf, Le Parlement, le roi et les Normands, Luneray, Éd. Bertout, 1996 ; Aubert Gauthier, Le président de Robien : gentilhomme et savant dans la Bretagne des Lumières, Rennes, PUR, 2001 ou Feutry David, Guillaume-François Joly de Fleury (1675-1756), un magistrat entre service du roi et stratégies familiales, Paris, École des Chartes, 2001. Des perspectives sociales et politiques ont aussi été mises au jour avec les travaux : Le Mao Caroline, Les fortunes de Thémis : vie des magistrats du Parlement de Bordeaux au Grand siècle, Bordeaux, FHSO, 2006 et Parlement et parlementaires : Bordeaux au Grand siècle, Seyssel, Champ Vallon, 2007 ; Coulomb Clarisse, Les pères de la patrie, La société parlementaire en Dauphiné au temps des Lumières, Grenoble, PUG, 2006, p. 359-460 ; Feutry David, Plumes de fer et robes de papier. Logiques institutionnelles et pratiques politiques du parlement de Paris au xviie siècle, Paris, Fondation Varenne, 2013. Cette bibliographie constituait alors une rupture majeure avec les approches politiques et institutionnelles jusque-là abordées ; citons par exemple les travaux : Aubert Gauthier et Chaline Olivier, Les Parlements de Louis XIV. Opposition, cooperation, autonomisation ?, Rennes, PUR, 2010 ; Rogister John, Louis XV and the Parliament of Paris 1737-1755, Cambridge, Cambridge University Press, 1995 ; Swann Julian, Politics and the Parliament of Paris under Louis XV, 1754-1774, Cambridge, Cambridge University Press, 1995 ; Campbell Peter, Power and politics in Old Regime France, 1720-1745, London, Routledge, 1996.
  • [7]
    Coulomb Clarisse, « “L’heureux retour”. Fêtes parlementaires dans la France du xviiie siècle », Histoire, économie & société, vol. 19, no 2, 2000, p. 201-215.
  • [8]
    Payen Philippe, Les arrêts de règlement…, op. cit., p. 38-52.
  • [9]
    Le Mao Caroline (dir.), « Faire l’histoire des Parlements d’Ancien Régime (xvie-xviiie siècle) », Histoire, économie & société, vol. 31, no 1, 2012.
  • [10]
    Feutry David, « Une mécanique d’encre et de papier : le parquet du Parlement de Paris au xviiie siècle », in Caroline Le Mao (dir.), Hommes et gens du Roi dans les Parlements de France à l’époque moderne, Pessac, MSHA, 2001 p. 137-154.
  • [11]
    Hildesheimer Françoise et Morgat-Bonnet Monique, État méthodique des archives du Parlement de Paris, Paris, Archives Nationales, 2011, p. 41-50.
  • [12]
    Précisons que les papiers du procureur général au Parlement sont ceux de Guillaume François Joly de Fleury pour la période de 1717 à 1746, puis ceux de son fils Guillaume François Louis Joly de Fleury pour les périodes de 1746 à 1771 et de 1774 à 1787. Nous les nommerons Joly de Fleury I et Joly de Fleury II.
  • [13]
    AN, O1 73, fo 377-381 pour l’exemple de la naissance du Dauphin le 4 septembre 1729.
  • [14]
    Bisson Paul, L’Activité d’un procureur général au Parlement de Paris à la fin de l’Ancien Régime : les Joly de Fleury, Paris, Société d’édition d’enseignement supérieur, 1964. Voir également Chaline Olivier, « Le procureur général dans la ville : Godart de Belbeuf à Rouen », in Josette Pontet (dir.), Des hommes et des pouvoirs dans la ville, xive-xxe siècles, Talence, CESURB Histoire, 1999, p. 135-152.
  • [15]
    Feutry David, Guillaume-François Joly de Fleury (1675-1756), un magistrat entre service du roi et stratégies familiales, Paris, École des Chartes, 2011.
  • [16]
    BNF, Joly de Fleury, vol. 230, dossier 2344, fo 361.
  • [17]
    Ibid., fo 362.
  • [18]
    Payen Philippe, « Les Joly de Fleury, des juristes éminents au Parlement de Paris », Droits, no 40, 2004, p. 47-63.
  • [19]
    Dauchy Serge, « De la défense des droits du roi et du bien commun à l’assistance des plaideurs : diversité des missions du ministère public », in Jean-Marie Carbasse (dir.), Histoire du Parquet, Paris, PUF, 2000, p. 68.
  • [20]
    Notons que si l’entrée des Gens du Roi reste la norme pour informer la Cour, dans les cas d’urgence, si l’événement survenait un dimanche ou lorsqu’il était impossible de réunir la Grand-Chambre comme en période de vacations, le premier président au Parlement était personnellement informé, avant l’ensemble de la Cour ou, le cas échéant, le président du Parlement l’était à sa place. Toujours exceptionnelle, l’information communiquée au Premier président en personne ne permettait jamais de déroger à la procédure traditionnelle.
  • [21]
    Le Mao Caroline (dir.), Hommes et gens du Roi…, op. cit. ; David Jacqueline, « La participation des gens du Roi à la police du royaume », in Jean-Marie Carbasse (dir.), Histoire du Parquet, op. cit., p. 105-138.
  • [22]
    AN, X1a 8446, fo 560-563.
  • [23]
    Garreta Jean-Claude, « Les sources de la législation de l’Ancien régime. Guide bibliographique », Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, t. 29, 1938-1969, p. 275-364.
  • [24]
    Fogel Michèle, Les cérémonies de l’information…, op. cit., p. 247.
  • [25]
    Feutry David, « Une mécanique d’encre et de papier… », art. cité, p. 137-154.
  • [26]
    Payen Philippe, La physiologie de l’arrêt de règlement du Parlement de Paris au xviiie siècle, Paris, PUF, 1999, p. 109.
  • [27]
    Storez-Brancourt Isabelle, « Les conclusions du procureur général au Parlement de Paris, Analyses du fonds des Archives Nationales », Histoire et Archives, no 6, 1999, p. 5-24.
  • [28]
    Payen Philippe, La physiologie de l’arrêt…, op. cit., p. 203-213 ; Feutry David, Guillaume-François Joly de Fleury…, op. cit., p. 208.
  • [29]
    BNF, Joly de Fleury, vol. 529, dossier 6847.
  • [30]
    Ibid., fo 161-162.
  • [31]
    AN, X1a 8586, f234 vo-235.
  • [32]
    Feutry David, « Une mécanique d’encre et de papier… », art. cité, p. 137-154.
  • [33]
    AN, X1a 8585, f354-fin du registre (inclut des pages non foliotés). Houllemare Marie, « Les Avocats du Roi au Parlement de Paris (deuxième moitié du xvie siècle-début du xviie siècle) », in Caroline Le Mao, Hommes et gens du Roi…, op. cit., p. 69-78 ; David Jacqueline, « La participation des gens du Roi… », art. cité, p. 105-138.
  • [34]
    Coulomb Clarisse, « La fabrique de l’homme politique. L’avocat général dans l’espace public (1760-1789) », in Caroline Le Mao (dir.), Hommes et gens du Roi…, op. cit., p. 40.
  • [35]
    AN, X1a 8453, fo 543-544.
  • [36]
    Quelques variantes sont toutefois à noter. Par exemple, lorsque le Roi vient à Paris, l’arrêt précise le devoir de chaque habitant de tapisser le mur principal de sa maison. Voir AN X1a 8474, fo 372-375, arrêt de règlement du 2 septembre 1745 pour le retour de campagne.
  • [37]
    Payen Philippe, Les arrêts de règlement…, op. cit., p. 489.
  • [38]
    Les interventions des gens du roi en matière de réjouissances ne sont pas étrangères au calendrier parlementaire puisqu’en temps de vacations, il leur revient de prescrire la durée des réjouissances et de donner quelques ordres pour en régler le déroulement (AN, X1a 8485, fo 82-85, arrêt du mardi [lundi] 13 septembre 1751 pour la naissance du duc de Bourgogne).
  • [39]
    Guyot Joseph-Nicolas, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, Paris, 1785, t. XI, p. 533.
  • [40]
    Bluche François, Les magistrats du Parlement de Paris au xviiie siècle, Paris, Economica, éd. revue et augmentée, 1986, p. 15.
  • [41]
    Gutton Jean-Pierre, Bruits et sons dans notre histoire, Essai sur la reconstitution du paysage sonore, Paris, PUF, 2000, p. 42.
  • [42]
    BNF, Joly de Fleury, vol. 282, dossier 2923, fo 396-399 pour les prévisions de la naissance de 1750 ; vol. 507, dossier 6461, fo 391 pour la naissance de 1778 et vol. 548, dossier 7184, fo 412-413, pour la paix de décembre 1783, rares exemples trouvés dans les papiers du procureur.
  • [43]
    El Ghoul Fayçal, La police parisienne dans la seconde moitié du xviiie siècle (1760-1785), Tunis, Université de Tunis-Publication de la Faculté des Sciences humaines et sociales, 1995, p. 23-92 ; Chassaigne Marc, La lieutenance générale de police de Paris, Genève, Slatkine-Megariots Reprints, 1973 [1906], p. 116-122 pour ses rapports avec le Parlement. Plus largement voir Milliot Vincent, « L’admirable police. » Tenir Paris au siècle des Lumières, Seyssel, Champ Vallon, 2016.
  • [44]
    AN, X 1a 8450, fo 489-492, 17 août 1727.
  • [45]
    BNF, Joly de Fleury, vol. 529, dossier 6847, fo 196 pour la venue du couple royal en 1782 par exemple.
  • [46]
    AN, H2 1935, 14 août 1727.
  • [47]
    AN, K 1004, fo 186-187.
  • [48]
    AN, X1a 8450, fo 489-492.
  • [49]
    AN, X1a 8448, fo 67-69.
  • [50]
    Barbier Edmond-Jean, Chronique de la régence et du règne de Louis XV (1718-1763) ou Journal de Barbier, Paris, Charpentier, 1857, t. I, p. 436.
  • [51]
    Malandain Gilles, « Les mouches de la police et le vol des mots. Les gazetins de la police secrète et la surveillance de l’expression publiques à Paris au second quart du xviiie siècle », Revue d’Histoire moderne et contemporaine, no 42-3,1995, p. 376-404.
  • [52]
    Bibl. Arsenal, Arch. de la Bastille, Ms 10156, fo 316.
  • [53]
    Ibid., fo 317.
  • [54]
    Barbier Edmond-Jean, Chronique…, op. cit., p. 436.
  • [55]
    AN, X1a 8448, fo 67-69.
  • [56]
    Ibid., p. 147-153.
  • [57]
    Croq Laurence, « La municipalité parisienne à l’épreuve des absolutismes : démantèlement d’une structure politique et création d’une administration (1660-1789) », dans Id. (dir), Le Prince, la Ville et le Bourgeois (xive-xviiie siècle), Paris, Nolin, 2004, p. 175-201.
  • [58]
    AN, O1 70, fo 261-264.
  • [59]
    Barbier Edmond-Jean, Chronique…, op. cit., t. IV, p. 77-83.
  • [60]
    AN, X1a 8474, f372-375.
  • [61]
    AN, X1a 8473, fo 329-332.
  • [62]
    Barbier Edmond-Jean, Chronique…, op. cit., p. 17.
  • [63]
    Payen Philippe, Les arrêts de règlement…, op. cit., p. 478-487.
  • [64]
    duc de Croÿ Emmanuel, Journal de cour (1718-1784), Paris, Paléo, 2004, t. IV, p. 138.
  • [65]
    AN, K 10151, fo 168.
  • [66]
    AN, Y 9 769 et 15 707. Farge Arlette, La vie fragile. Violences, pouvoirs et solidarités à Paris au xviiie siècle, Paris, Hachette, 1986, p. 234-258.
  • [67]
    AN, X1a 8 552, fo 397-398.
  • [68]
    Ibid., fo 141-426.
  • [69]
    Ibid., fo 114.
  • [70]
    Ibid., fo 119.
  • [71]
    Ibid., fo 110.
  • [72]
    Croq Laurence, « La municipalité parisienne à l’épreuve des absolutismes… », art. cité.
  • [73]
    AN, K 1 015, fo 171 et 1731, « Mémoires pour servir d’instruction à M. le duc de la Vrillière au sujet des poursuites du Parlement contre la ville dans le désastre arrivé le 30 mai dans la rue Royale après le feu d’artifice à l’occasion du mariage de Monseigneur le Dauphin. »
  • [74]
    Ibid., fo 125, délibération du 17 juillet 1770.
  • [75]
    Ibid., fo 131-142.
  • [76]
    AN, O1 360, fo 192.

1Au cours du xviiie siècle, chaque événement heureux de la Couronne faisait l’objet de réjouissances publiques dans la capitale [1]. À la naissance d’un héritier, pour une victoire militaire, un mariage ou une paix, le souverain rendait grâce à Dieu par le chant d’un Te Deum mais ordonnait surtout, au travers du Parlement, des autorités municipales et policières, les conditions festives pour que la population parisienne puisse exprimer la joie qu’elle devait nécessairement ressentir à l’annonce de la bonne nouvelle [2]. Pour se concrétiser dans les rues de la capitale, ce principe de la monarchie de droit divin, appelé « conjouissances », procédait alors d’une mécanique institutionnelle destinée à établir les conditions réglementaires dans lesquelles la population de la capitale avait le droit et le devoir de se réjouir [3]. Toute manifestation de joie était encadrée et dépendait donc des grandes institutions urbaines qui légiféraient d’ordinaire sur la police parisienne.

2Détentrice de la « grande police » de Paris, la Cour souveraine du Parlement avait donc un rôle fondamental non seulement dans la transmission de l’information monarchique auprès des sujets, mais également dans la réglementation des expressions publiques de leur joie [4]. Par conséquent, le prisme des réjouissances monarchiques permet d’envisager le rôle extrajudiciaire de la Cour souveraine, rarement analysé jusqu’ici. En effet, en dépit d’un large renouvellement bibliographique sur les Parlements et les parlementaires du royaume, leur importance institutionnelle dans les phénomènes d’émotion de joie publique [5] n’a jamais fait l’objet d’une étude approfondie [6], en dehors des « heureux retours » après les crises politiques [7]. Pourtant, les réjouissances monarchiques révèlent à quel point le Parlement était une interface incontournable entre la monarchie et la société, d’une part parce que lui seul détenait un droit réglementaire en la matière et, d’autre part, parce que face à la Maison du Roi et au Bureau de la Ville, la Compagnie n’eut de cesse de faire de ces joies publiques un enjeu certain pour affirmer, toujours davantage, ses prérogatives policières dans la capitale [8]. En ce sens, l’étude du Parlement au travers des réjouissances monarchiques offre la perspective d’un retour au politique susceptible, cette fois, d’intégrer les rapports de l’institution au monde, au-delà de son rôle strictement judiciaire [9]. De par sa capacité à centraliser l’information royale et à la transformer en un règlement pour tous les Parisiens, le Parlement structurait donc une mécanique de la joie décrétée dont il s’attribuait, quelquefois, des prérogatives qui relevaient traditionnellement de la Maison du Roi.

3Pour approcher au mieux cette « mécanique d’encre et de papier [10] » essentielle au principe des conjouissances, le recours aux registres du Conseil secret constitue une base solide de recherches, puisque ces épais registres parcheminés contiennent aussi bien les lettres de cachet que les réquisitoires et les arrêts réglementaires [11]. Le fonds Joly de Fleury permet alors de mesurer l’ampleur du travail informatif et préparatoire de l’arrêt réglementaire, ainsi que de comprendre le rôle central du Procureur général au Parlement [12]. Par ailleurs, le Parlement ne saurait être étudié sans les liens étroits que l’institution entretenait avec le Châtelet et la Ville, c’est pourquoi les ordres du Bureau de la Ville, ainsi que les notes de travail du Lieutenant général de police, les rapports et les gazetins de police importent tout autant.

4Cet article propose donc de réfléchir à la double tâche qui incombait au Parlement, celle d’informer et de réglementer les termes de la joie publique, puis de réfléchir à l’enjeu policier et institutionnel que représentaient ces moments de joie publique pour une Cour souveraine qui ne cessa, tout au long du siècle, de faire valoir ses prérogatives policières en matière de réjouissances monarchiques.

Informer une cour souveraine

5Aux origines des réjouissances monarchiques, une lettre royale était expédiée au Parlement, à son premier président, aux gens du Roi, au premier président de la Cour des comptes, ainsi qu’à celui de la Cour des aides [13]. Si toutes les grandes institutions de la capitale étaient ainsi informées de l’événement à célébrer, le Parquet du Parlement de Paris tenait un rôle incontournable dans le processus informatif et décisionnel des réjouissances, notamment au travers du Procureur général au Parlement, ainsi que des gens du Roi.

Le Procureur général au Parlement

6L’étendue et l’interdépendance des responsabilités du Procureur général au Parlement expliquent qu’il cherchât constamment à atteindre l’omniscience dans la circulation des informations [14]. En tant que chef du Parquet et défenseur des intérêts royaux, il devait recevoir, amender puis transmettre tous les textes de lois, du règlement aux ordonnances, officialisant et légalisant, de fait, l’information pour l’ensemble des sujets de Sa Majesté. Les réjouissances monarchiques, exigées par le souverain, tenaient donc une place importante dans son travail, ce qui est particulièrement visible dans les papiers de Guillaume-François Joly de Fleury, notamment lorsque le roi prévoyait de se rendre dans sa capitale [15]. En septembre 1745, lorsque Louis XV revint à Paris après la victoire de Fontenoy, Joly de Fleury reçut deux lettres du chancelier d’Aguesseau et du premier président au Parlement. On apprend ainsi que le procureur avait déjà envoyé un billet au chancelier, demandant l’heure et la date du compliment de la Cour souveraine. En répondant, d’Aguesseau le dispensait de se tenir aux Tuileries après le Te Deum, car il n’y devait rien apprendre de plus [16]. À ce sujet, c’était le premier président, lui aussi homme du Roi mais chef de la Compagnie, qui l’avertissait du Te Deum afin qu’il en informe lui-même le Parquet [17]. Le procureur général au Parlement n’était donc pas seulement un homme de loi, il concentrait aussi toutes les informations liées aux événements de la Couronne. À la différence du premier président au Parlement, le procureur général concentrait ainsi une telle densité d’informations parce qu’il était le porte-parole du roi et l’un des premiers garants de l’ordre public. C’est aussi pour cette raison qu’il était un proche collaborateur du chancelier et du secrétaire d’État de la Maison du Roi à qui il rendait compte de la bonne circulation de l’information.

7Si les notes des Joly de Fleury père et fils montrent un procureur général au centre d’un réseau d’informations royales, il transmettait les ultimes informations officielles à l’ensemble du Parquet [18]. Celui-ci, composé des gens du Roi, se faisait alors le porte-parole de la royauté devant les officiers du Parlement, réunis en la Grand-Chambre.

Les Gens du Roi

8Dans les registres du Conseil secret, chacune des transcriptions des arrêts parlementaires commence par la formule « Ce jour les gens du Roi sont entrés [19] ». Après avoir enregistré la date et les noms des magistrats siégeant ce jour-là en la Grand-Chambre, le greffier soulignait ainsi le début du processus informatif [20]. Tout au long du siècle, les gens du Roi conservèrent un rôle primordial dans l’information de la Cour souveraine [21]. Lorsque celle-ci était déjà assemblée, les gens du Roi introduisaient le grand maître des cérémonies. Dans l’arrêt du 7 septembre 1725 par exemple, à l’occasion du mariage de Louis XV, le greffier nota : « Ce jour les gens du Roi sont entrés et M. Pierre Gilbert de Voisins l’un des avocats dudit Seigneur portant la parole a dit à la Cour que le grand maître des cérémonies était à la porte du parquet qui apportait une lettre de cachet du roi pour faire part à la compagnie de son mariage […] [22]. » Au nom du Parquet, l’avocat général, transmetteur exclusif de la parole royale, introduisait les intérêts de la royauté dans l’enceinte de la Cour souveraine. Toutefois, celui-ci n’étant que le mandataire du procureur général, il n’agissait qu’en cas d’empêchements du chef du Parquet car seul ce dernier, au titre de représentant exclusif du souverain et de ses intérêts, pouvait agir au nom du roi auprès des magistrats.

9Par la parole, ou spatialement, en introduisant un grand officier de la couronne en la Grand-Chambre, les gens du Roi étaient donc un trait d’union entre le roi et son Parlement. Reconnaissables à leur formule initiale « De par le Roi », à leur apostrophe « nos amés et féaux », ainsi qu’à leur clause intentionnelle « Car tel est notre plaisir », les lettres royales enregistrées au Conseil secret garantissaient la réception de l’information royale et conféraient ainsi toute la légitimité réglementaire au Parlement [23]. De telles lettres annonçaient un événement créé uniquement par le roi ainsi que l’obligation de le célébrer [24].

10Véritable courroie de transmission des événements monarchiques, le Parlement de Paris confisquait ainsi, grâce au Parquet, l’authenticité du « faire savoir ». La démarche relevait de cette volonté royale d’éviter tout scepticisme ou contestation à l’égard de la nouvelle, mais elle transformait aussi, légalement, ce « faire savoir » en « faire mouvoir » la population. Désormais, l’arrêt réglementaire des magistrats du Parlement allait conditionner les termes acceptables de la participation de tous aux réjouissances monarchiques.

Réglementer les ordres du souverain : les arrêts généraux du Parlement de Paris

11Le travail réglementaire ne pouvait s’élaborer sans le travail du Parquet, perceptible dans le fonds Joly de Fleury. En incarnant le bien commun au nom du roi, le Parquet tenait également un rôle fondamental dans l’élaboration de l’arrêt réglementaire, à commencer par son réquisitoire [25]. Avant d’entrer dans la Grand-Chambre, il faut donc pousser les portes du bureau du procureur général dont les conclusions étaient ensuite exigées par le Parlement [26].

L’importance de la mémoire

12Soigneusement conservés par le chef du Parquet, tous les billets, les notes ou les lettres constituaient la mémoire des événements et la matière première du travail du procureur général [27]. Dans la préparation réglementaire des réjouissances, ce dernier avait une double mission : répondre aux questions posées, souvent au sujet du protocole, et rédiger le réquisitoire. Sans être tout à fait comparable au second, le rôle consultatif du procureur n’était pas négligeable. La compilation des lois, au même titre que la conservation des précédents, faisait partie de la préparation de l’arrêt réglementaire. Dès qu’une question protocolaire se posait, Joly de Fleury exigeait une recherche, sans doute menée par ses substituts ou leurs secrétaires, ou demandait lui-même des détails aux autorités concernées [28]. Après la naissance du dauphin en 1781, la venue du couple royal à Paris au mois de janvier 1782 força, par exemple, le procureur général à collecter les informations susceptibles de l’aider à formuler son réquisitoire [29]. Dans le dossier intitulé « Naissance du Dauphin. Fêtes de la Ville », Joly de Fleury II réunit alors quelques notes sur les réjouissances de 1729, et lors des deux retours de Louis XV en novembre 1744 puis en septembre 1745 [30]. Si l’on retrouve très souvent la formule du « devoir de [son] ministère », il apparaît que Joly de Fleury II s’appuya largement sur le modèle de son père, formulé en 1745 pour requérir la fermeture des boutiques, la cloche du Palais et des illuminations générales. Finalement rendu le 18 janvier 1782, l’arrêt parlementaire dans les registres du Conseil secret conserva les versions corrigées du réquisitoire [31]. La préparation de ce dernier exigeait donc de pouvoir recourir facilement à la mémoire des réjouissances passées, puisque le procureur était avant tout le conservateur d’une tradition légale qui légitimait chacune des nouvelles réjouissances. À l’approche des réjouissances, avec l’aide de ses substituts et de ses secrétaires, le Procureur général activait donc bel et bien une « mécanique d’encre et de papier » bien rodée grâce à des traditions décennales [32]. Au nom du Parquet, l’avocat général prenait la parole pour « proposer » des manifestations de joie. Ainsi le 23 octobre 1781, Maître Antoine Louis Séguier, résuma le contenu de l’arrêt réglementaire adopté par la suite : les bruits du carillon, les lumières des feux et la fermeture des boutiques étaient alors les signes de joie publique que le Parlement de Paris était le seul à pouvoir ordonner et faire appliquer dans l’espace public de la capitale [33]. La voix de Séguier témoigne ici de l’autorité réglementaire du Parlement. « Par sa bouche, c’est toute l’institution prestigieuse du Parlement qui parle », écrit Clarisse Coulomb et c’est bien en ce sens qu’il faut comprendre l’intervention des gens du Roi dans le cadre des réjouissances monarchiques [34]. Néanmoins, si les gens du Roi proposaient, le Parlement disposait et pour cela, une fois le Parquet retiré, c’était aux magistrats de délibérer.

L’arrêt réglementaire du Parlement

13Une fois transcrit le réquisitoire, le greffier reprenait alors sa plume pour enregistrer le processus délibératif sous la forme suivante :

14

Eux retirés, la matière sur ce mise en délibération, il a été arrêté que pour satisfaire à la juste impatience de la Compagnie de rendre à Dieu publiquement des actions de grâces sur un événement aussi intéressant pour le Roi et pour la Nation et aussi heureux pour le Royaume, il sera sur le champ et le plus solennellement que faire se pourra chanté dans la Grande Salle du Palais un Te deum auquel la Compagnie assistera en Corps de Cour dès que tout sera préparé à cet effet, que les Boutiques seront fermées par toute la ville durant cette journée celle de demain et l’après-midi du jour auquel le Te Deum sera chanté en l’Église métropolitaine. Qu’il sera enjoint à l’horloger du Palais de faire sonner la cloche du Palais pendant cette journée et celle de demain, et toute l’après-midi du jour que le Te deum sera chanté en l’Église métropolitaine ; qu’il sera ce jour et demain fait un feu de joie devant l’hôtel de ville et dans toute la Capitale ainsi que le jour où le Te Deum sera chanté en l’Église métropolitaine à l’effet de quoi les officiers de Police du Châtelet et les officiers de Ville seront mandés pour être chargés de faire exécuter les ordres de la Cour [35].

15Clore les boutiques, illuminer les façades, faire brûler des feux de joie devant sa porte, telles étaient les traditionnelles injonctions de l’arrêt réglementaire dans les registres du Conseil secret [36]. En l’occurrence, l’arrêt ne comporte pas la formule de subordination « sous le bon plaisir du Roi » puisque, comme le souligne Philippe Payen, il n’y avait rien à craindre quant à un éventuel débordement des attributions parlementaires [37]. Ce n’est donc pas la répétition de ces injonctions qui importe, mais bien leur capacité à exprimer l’étendue de la police qui incombait, sans partage, à la Grand-Chambre [38]. Dans les cas de réjouissances, l’arrêt n’était jamais provisoire ni particulier, parce qu’il réglementait les célébrations et s’adressait à l’ensemble des Parisiens. En détenant un pouvoir réglementaire essentiel sur l’économie du royaume et à plus forte raison sur la cité, le Parlement déployait logiquement ses attributions dans le temps extraordinaire des réjouissances. Ensuite, la Grand-Chambre communiquait l’arrêt au Parquet, toujours requis en matière policière [39].

16Les registres du Conseil secret permettent donc de clarifier le processus délibératif aboutissant à l’arrêt de règlement, mais ils invitent aussi à concevoir l’empreinte de la Cour souveraine en dehors de la Grand-Chambre. C’est pourquoi l’arrêt précise qu’« il sera enjoint au lieutenant Général de Police et au Prévôt des Marchands chacun en droit de tenir la main à l’exécution du présent arrêt ». Si l’arrêt parlementaire réglementait les réjouissances à venir, il prouve aussi que leur réalité administrative et policière incombait aux autorités du Châtelet et de la Ville [40]. Ensuite, le greffier poursuivait en mentionnant le carillon du Palais. Exigé dans l’arrêt, son bruit méritait une place sur le parchemin parce qu’il rappelait l’intégration du palais dans la vie de la cité [41]. Il sonnait dans les registres comme un rappel du pouvoir parlementaire en matière d’information monarchique, avant les cloches paroissiales et surtout la cérémonie du Te Deum. C’est donc au bruit du carillon du Palais que le processus légal se poursuivait, lorsque les autorités urbaines y étaient appelées.

Le Lieutenant général de police et le Prévôt des marchands au Palais

17À la fin de la délibération, le lieutenant général de police et le prévôt des marchands, tous deux hommes du Roi, étaient demandés pour organiser les réjouissances décrétées. En réalité, le procureur général les convoquait par l’intermédiaire des procureurs de la Ville et du Châtelet et dans un second temps, le chef du Parquet rappelait à l’avocat général leur arrivée en la Grand-Chambre [42]. Dans les registres, les formulations insistent sur leur soumission à l’égard du Parlement, notamment lorsqu’ils font antichambre au parquet des huissiers en attendant d’être appelés par le premier président. Également magistrat, le lieutenant général de police dépendait directement du Parlement en sa qualité de lieutenant du prévôt de Paris, et c’est à ce titre qu’il était reçu, avec les autres officiers du Châtelet, avant ceux de la Ville [43]. Une fois dans la Grand-Chambre, le chef de la police écoutait l’arrêt dont l’intention législative n’avait d’autre but que de transformer l’arrêt en ordonnances de police [44]. Concrètement, en effet, le procureur général envoyait l’arrêt au prévôt des marchands et au lieutenant général de police en exigeant qu’ils en accusent réception [45]. L’arrêt attestait théoriquement que tous les sujets, à travers leurs représentants parlementaires, avaient bien été informés de l’événement royal, tandis que l’ordonnance, plus pragmatique, réglementait les conditions de la participation pour tous les sujets de la capitale.

18Toutefois, à cause de l’urgence des préparatifs, seul le Bureau de la Ville pouvait parfois rendre son ordonnance avant même d’avoir pris connaissance de l’arrêt parlementaire. Par exemple, pour la naissance de Madame Première et de sa sœur Henriette en juillet 1727, la Ville avait dû rendre plusieurs ordonnances pour accélérer le travail des ouvriers aux décorations du feu en place de Grève [46]. Ce fut donc en exécution des ordres du roi que la Ville rendit « sur le champ » une ordonnance en date du 16 août pour faire des réjouissances [47]. Ce n’est qu’ensuite, après s’être rendue au Parlement, qu’elle en rendit une seconde, datée du 17, cette fois en exécution de l’arrêt réglementaire [48]. Par son arrêt réglementaire, le Parlement était donc bel et bien le grand ordonnateur des conjouissances monarchiques dans la capitale.

19Au même titre que son pouvoir judiciaire, sa légitimité réglementaire était un pouvoir délégué qui surpassait le cadre judiciaire dans lequel le Parlement ne faisait que prononcer. C’est aussi pour cela que la Cour souveraine eut tendance à s’approprier le temps de la connaissance et de la décision des réjouissances, en court-circuitant les ordres de la Maison du Roi. Les moments de joie publique devenaient alors un enjeu pour faire reconnaître sa légitimité sur la police des réjouissances.

La joie publique, un enjeu policier et politique pour le Parlement

Les initiatives parlementaires

20À de rares occasions, le Parlement de Paris dérogea à la tradition en ordonnant des réjouissances, sans n’avoir reçu aucune information du Parquet ni lettre royale. Un premier cas survint à l’été 1726, pour la seconde convalescence de Louis XV. Le 30 juillet 1726, après avoir fait chanter un Te Deum à la Sainte-Chapelle, le Parlement rendit immédiatement un arrêt ordonnant des feux de joie dans toutes les rues de Paris [49]. L’initiative cependant, était purement parlementaire puisqu’aucune lettre royale n’avait été envoyée. Selon l’avocat Barbier, c’est sans doute ce qui explique que sur les huit heures du soir un « contrordre », à l’origine tenu secret, démentit l’arrêt parlementaire [50]. Les gazetins de police offrent alors une interprétation populaire de cette initiative [51] : le 31 juillet, le lieutenant général de police aurait contremandé ses ordres aux commissaires, sous prétexte d’un manque de solennité [52]. Chargé de la « grande police », le Parlement avait donc directement prévenu le chef du Châtelet, et s’était abstenu de prévenir la Ville. Dans les faits, à en croire un gazetin du 2 août, le prévôt des marchands et les échevins auraient fait savoir au lieutenant général de police qu’il n’avait aucun droit de donner un tel ordre « et qu’il était d’usage de ne commander des feux de joie que lorsque le Roi ordonnait de chanter un Te Deum à Notre-Dame [53] ». Si la rivalité en matière de réjouissances se retrouve ici entre la Ville et le Châtelet, l’extrait a surtout le mérite de rappeler que seul un ordre du roi pouvait enclencher la mécanique des réjouissances. Finalement, le bruit circula bien vite que le Parlement n’avait aucun droit d’ordonner ainsi des feux sans un ordre du souverain [54]. Comment, dès lors, expliquer une telle initiative parlementaire ? La raison officielle, conservée dans les registres, avait été de réitérer la spontanéité du 4 août 1721 [55], lorsque des feux de joie avaient été allumés sur la place de Grève, après le Te Deum des magistrats à la Saint-Chapelle [56]. Mais, en cette seconde moitié de la décennie 1720, la municipalité devenait peu à peu la première administration urbaine au service de la monarchie [57]. En matière de réjouissances, la Maison du Roi déléguait, en effet, de plus en plus l’organisation matérielle de la joie publique à celle-ci, provoquant peut-être l’amertume d’une Cour souveraine en mal de reconnaissance royale. L’initiative témoigne alors d’un zèle parlementaire dans un contexte où, progressivement, la royauté devait s’appuyer davantage sur la Ville pour organiser ses festivités. Si le précédent de 1721 était passé inaperçu, cinq ans plus tard cependant, le contexte politique excluait ce genre d’autonomie décisionnelle. À la suite de la disgrâce du duc de Bourbon en juin, l’été 1726 fut celui où Louis XV décida de régner sans premier ministre. Il était donc logique, dans ce contexte, que la Maison du Roi s’empare de l’ordonnancement des réjouissances et ne tolère pas d’être ainsi court-circuitée par le Parlement. Nulle trace, pourtant, ne subsiste d’un éventuel agacement du département, si ce n’est que le surlendemain de leur annulation, des lettres du secrétaire d’État destinées au premier président, à l’ensemble des magistrats ainsi qu’aux gens du Roi, exigeaient officiellement des réjouissances, ce qui fut, cette fois, expressément exécuté dans la capitale [58]. Malgré son échec, l’initiative du Parlement de Paris tend à montrer combien, face à la Maison du Roi mais aussi face à la Ville, les réjouissances constituaient un enjeu pour rappeler certaines de ses prérogatives en matière policière.

21Devancer la Maison du Roi était pour le Parlement une occasion particulière de manifester sa puissance institutionnelle au sein du régime monarchique. En 1745, lors du retour de Louis XV des armées, le Parlement refusa au lieutenant général de police et au prévôt des marchands le droit d’ordonner les réjouissances pour le retour du roi [59]. L’avocat général proposa à la Cour de faire tendre les rues, de fermer les boutiques pendant trois jours, et d’illuminer toutes les façades. Comme à l’ordinaire, l’arrêt précise que c’était au lieutenant général et au prévôt des marchands « d’y tenir la main » mais, à la différence des autres transcriptions, cette fois le greffier ne mentionna pas leur réception au Palais [60]. De telles manifestations n’avaient pourtant pas été organisées lors du premier retour du roi en novembre 1744 [61]. Faut-il y voir, comme le suggère l’avocat Barbier, une rancune des magistrats qui en février, ne s’étaient pas vus notifier le mariage du dauphin ? Ce serait là, à en croire l’avocat, la façon dont la monarchie lui ôtait progressivement les droits de prendre part à ce qui se passait à la cour [62]. Excès de zèle et… de pouvoir ? Quoi qu’il en soit, que Barbier ait vu juste ou ait été trop sévère, les registres du conseil secret restent muets sur de telles exceptions. Ces initiatives n’y sont pas transcrites parce que ces arrêts laissaient entrevoir une indépendance parlementaire en matière de réglementation [63]. Ces silences sont alors les traces invisibles d’une cour souveraine en mal d’orgueil, pour qui les réjouissances étaient toujours une occasion de rappeler son caractère incontournable dans le principe des conjouissances.

22Dans la première moitié du règne de Louis XV, ces initiatives sont autant de tentatives parlementaires destinées à rappeler les prérogatives policières de la Cour souveraine en matière de réjouissances. Ces moments extraordinaires constituaient alors un enjeu politique pour le Parlement qui cherchait à faire valoir, aux yeux du souverain, sa légitimité sur l’administration policière de la capitale. L’enquête après le drame de la rue Royale au printemps 1770 en est le meilleur exemple.

Le Parlement contre le Bureau de la Ville : la procédure après la catastrophe de mai 1770

23Si traditionnellement, la collaboration entre la Ville et le Châtelet était valorisée, notamment parce que le procureur général y veillait personnellement, la décennie 1770 montre combien la monarchie n’eut de cesse de vouloir contrer l’influence parlementaire. L’enquête menée à l’issue des réjouissances pour le mariage du duc de Berry avec Marie-Antoinette en témoigne particulièrement bien. Le soir du 30 mai 1770, les réjouissances dans Paris avaient été organisées sur la place Louis XV laquelle, bien qu’inachevée, accueillit de nombreux échafauds et une affluence considérable de Parisiens venus assister au feu d’artifice. Dans son journal, le duc de Croÿ parla d’une foule de 300 000 à 400 000 spectateurs [64], une estimation par ailleurs reprise quelques jours plus tard dans le rapport de l’avocat Séguier et les notes de la Ville [65]. Quelques minutes après la fin du feu d’artifice, un mouvement de foule entre la place et la rue Royale se transforma en bousculade meurtrière, faisant 133 morts [66]. L’enquête ouverte au début du mois de juin 1770 chercha donc les responsables potentiels d’une telle catastrophe, mais elle révéla surtout des tensions entre les autorités municipales et parlementaires autour de la police des réjouissances.

24Dès le lendemain, en effet, le Parlement saisit le procureur général et l’instruction de l’affaire commença. L’analyse conjointe des délibérations parlementaires avec les papiers du procureur général montre la volonté de restituer le déroulement de la soirée puis, dans un second temps, de désigner les responsables légaux du désastre. Sur ce point en particulier, les notes de Joly de Fleury II témoignent des litiges institutionnels au sujet de l’encadrement des réjouissances monarchiques. Dès le jeudi 31 mai 1770, les gens du Roi ne manquèrent pas de souligner leur manque d’influence sur la police urbaine, ce qui revenait, ni plus ni moins, à culpabiliser le Bureau de la Ville [67]. À l’issue de la première délibération, un arrêté confiait l’instruction de l’affaire au Parquet mais la volonté de contrôler l’intégralité de la police urbaine dicta l’attitude du Parlement de Paris tout au long de l’instruction. Le 22 juin 1770, l’exposé de l’avocat général ne trompait pas : le Parquet louait sans ambages le travail du lieutenant général de police et de tous les officiers du Châtelet [68]. L’enquête exigeait que soit connu et attesté le rôle de chacun dans l’organisation des réjouissances. Pour cela, Joly de Fleury II chercha à savoir qui avait donné les ordres, à qui et quelle était leur teneur exacte. Les officiers du Bureau de la Ville furent alors particulièrement visés dès les premières conclusions. Certains membres de la municipalité furent interrogés, à l’instar du maître général des bâtiments de la Ville Moreau à qui le procureur demanda des comptes sur les échafauds et les rigoles de la place Louis XV [69]. Le chevalier du guet, quant à lui, dut répondre si, oui ou non, il avait reçu ses instructions du Bureau ou du Châtelet et quelles avaient été ses instructions. L’examen des réponses laissa perplexe le procureur général. Sur une petite feuille, il nota les contradictions : le prévôt des marchands assurait n’avoir donné aucun ordre au chevalier du guet, ce que contredisait ce dernier [70]. « Réponse de bas valets » conclut-il dans une lettre postérieure [71].

25L’enquête du parquet révéla de nombreuses contradictions dans l’administration policière des réjouissances. Il apparut en effet que les attributions n’étaient pas strictement fixées, et ce en dépit d’un édit de 1700 qui limitait l’administration policière de la Ville aux bords de Seine, ainsi qu’à la place de Grève. Or, la réalité de l’administration des réjouissances était tout autre dans la mesure où la municipalité était chargée d’organiser concrètement les manifestations de joie dans l’espace parisien, souvent au-delà de la Grève. Depuis les années 1730, la municipalité était devenue la première administration urbaine au service de la monarchie et le rôle du Bureau de la Ville dans les réjouissances ne cessa de le confirmer [72]. Ses membres ne recevaient nulle injonction lorsque le Bureau rendait, occasionnellement, ses ordonnances avant même l’information officielle de la Maison du Roi et les consignes de l’arrêt parlementaire. En cela, le prévôt des marchands était devenu un homme du Roi à qui incombait la logistique des conjouissances dans l’espace parisien. Se posaient alors les termes d’une rivalité tangible entre hommes du Roi officieux, comme l’était le prévôt des marchands, et les hommes du Roi officiels, à l’instar du premier président et du procureur général au Parlement. Certes ces derniers servaient les intérêts royaux mais, dans les faits, le prévôt des marchands et les officiers de la Ville en assuraient concrètement les expressions dans l’espace public, souvent en collaboration avec le Châtelet. De surcroît, le contexte déjà tendu de l’affaire d’Aiguillon et de la réforme Maupeou cristallisait les tensions entre d’une part le Parlement, à qui la Maison du roi n’avait même pas notifié le mariage, et la Ville d’autre part, soutenue par Louis XV [73]. C’est ce qui explique que les dernières semaines de l’enquête en juillet 1770 furent utilisées pour imposer l’autorité du Châtelet et, par là même, du Parlement en matière de police des réjouissances, en dépit des compétences légales et effectives de la municipalité. Lorsque les dernières délibérations convoquèrent le major des gardes de la Ville et le maître général des bâtiments de la Ville à comparaître devant le premier président au Parlement, celui-ci insista sur le danger des décorations, l’absence de barrières et d’ordres clairs, pour démontrer la culpabilité municipale à la Cour [74]. Ce dessein fut, d’ailleurs, particulièrement visible lors de la dernière comparution du prévôt des marchands [75].

26Finalement, l’enquête de Joly de Fleury ne retint qu’une succession de circonstances malheureuses et le 9 août 1770, les Chambres assemblées décidèrent de n’inculper personne [76]. Garant de l’ordre public, il avait peut-être paru plus sage au procureur général de proposer une telle conclusion. Mais le Parlement avait vu dans ce drame l’occasion d’instruire une affaire de grande envergure concernant la police dont il entendait être intégralement chargé. C’était là, pour la Cour souveraine, un moyen certain de récupérer un ascendant sur la cité et de pouvoir faire face, au-delà du Palais du Parlement, aux injonctions du pouvoir royal.


27En définitive, parce que le Parlement de Paris détenait la « grande police » sur Paris, il s’inscrivait au cœur d’une logique réticulaire propre à la transmission et à la réglementation des nouvelles officielles de la royauté entre le Parquet, le Châtelet et la Ville. Sur le plan institutionnel, le Parquet puis les officiers de la Cour souveraine garantissaient la conformité des expressions de joie publique avec le principe monarchique des conjouissances. D’une part, les réjouissances ainsi décrétées servaient les intérêts d’une royauté pour qui le partage d’une émotion avec les sujets demeurait essentiel. D’autre part, elles assuraient légalement l’existence des manifestations de joie dans l’espace public de la capitale. Par ailleurs, ces fonctions extrajudiciaires expliquent que le Parlement ait parfois cherché à conserver une part relative d’autonomie à l’égard de la Maison du Roi. Les quelques exemples où le Parlement prit des initiatives et plus encore l’instruction de l’affaire de 1770 montrent à quel point la police des réjouissances constituait un enjeu entre le pouvoir royal et son Parlement.

28Les réjouissances monarchiques permettent donc de mesurer la part extrajudiciaire qui constituait le travail parlementaire et ajoutent une dimension politique à leur fonctionnement institutionnel. Pour preuve, quelques décennies plus tard, au retour des magistrats exilés en 1774 puis en 1787, la Cour souveraine sut mettre à profit les marques de joie pro-parlementaires de la population parisienne pour conforter son combat contre la royauté et désapprouver, tacitement, le gouvernement.


Mots-clés éditeurs : réjouissances monarchiques, arrêt réglementaire, Gens du Roi, Procureur général, joie publique

Date de mise en ligne : 09/09/2020

https://doi.org/10.3917/parl2.032.0161

Notes

  • [1]
    Valade Pauline, Réjouissances monarchique et joie publique à Paris au xviiie siècle, Ceyzérieu, Champ Vallon, à paraître.
  • [2]
    Fogel Michèle, Les cérémonies de l’information dans la France du xvie au xviiie siècle, Paris, Fayard, 1989.
  • [3]
    D’après le Dictionnaire de l’Académie française, t. I, 1762, p. 368, le terme est défini comme « la marque que l’on donne à quelqu’un de la joie que l’on a d’un bonheur qui lui est arrivé ».
  • [4]
    Payen Philippe, Les arrêts de règlement du Parlement de Paris au xviiie siècle. Dimension et doctrine, Paris, PUF, 1997.
  • [5]
    Précisons que le terme d’« émotion » n’est pas utilisé ici au sens contemporain de révolte populaire mais au sens actuel d’agitation causée par un sentiment vif de joie.
  • [6]
    Les vingt dernières années ont montré un intérêt soutenu pour la vie parlementaire à l’époque moderne. Le renouvellement bibliographique a mis en valeur de nombreuses personnalités avec les travaux suivants : Chaline Olivier, Godart de Belbeuf, Le Parlement, le roi et les Normands, Luneray, Éd. Bertout, 1996 ; Aubert Gauthier, Le président de Robien : gentilhomme et savant dans la Bretagne des Lumières, Rennes, PUR, 2001 ou Feutry David, Guillaume-François Joly de Fleury (1675-1756), un magistrat entre service du roi et stratégies familiales, Paris, École des Chartes, 2001. Des perspectives sociales et politiques ont aussi été mises au jour avec les travaux : Le Mao Caroline, Les fortunes de Thémis : vie des magistrats du Parlement de Bordeaux au Grand siècle, Bordeaux, FHSO, 2006 et Parlement et parlementaires : Bordeaux au Grand siècle, Seyssel, Champ Vallon, 2007 ; Coulomb Clarisse, Les pères de la patrie, La société parlementaire en Dauphiné au temps des Lumières, Grenoble, PUG, 2006, p. 359-460 ; Feutry David, Plumes de fer et robes de papier. Logiques institutionnelles et pratiques politiques du parlement de Paris au xviie siècle, Paris, Fondation Varenne, 2013. Cette bibliographie constituait alors une rupture majeure avec les approches politiques et institutionnelles jusque-là abordées ; citons par exemple les travaux : Aubert Gauthier et Chaline Olivier, Les Parlements de Louis XIV. Opposition, cooperation, autonomisation ?, Rennes, PUR, 2010 ; Rogister John, Louis XV and the Parliament of Paris 1737-1755, Cambridge, Cambridge University Press, 1995 ; Swann Julian, Politics and the Parliament of Paris under Louis XV, 1754-1774, Cambridge, Cambridge University Press, 1995 ; Campbell Peter, Power and politics in Old Regime France, 1720-1745, London, Routledge, 1996.
  • [7]
    Coulomb Clarisse, « “L’heureux retour”. Fêtes parlementaires dans la France du xviiie siècle », Histoire, économie & société, vol. 19, no 2, 2000, p. 201-215.
  • [8]
    Payen Philippe, Les arrêts de règlement…, op. cit., p. 38-52.
  • [9]
    Le Mao Caroline (dir.), « Faire l’histoire des Parlements d’Ancien Régime (xvie-xviiie siècle) », Histoire, économie & société, vol. 31, no 1, 2012.
  • [10]
    Feutry David, « Une mécanique d’encre et de papier : le parquet du Parlement de Paris au xviiie siècle », in Caroline Le Mao (dir.), Hommes et gens du Roi dans les Parlements de France à l’époque moderne, Pessac, MSHA, 2001 p. 137-154.
  • [11]
    Hildesheimer Françoise et Morgat-Bonnet Monique, État méthodique des archives du Parlement de Paris, Paris, Archives Nationales, 2011, p. 41-50.
  • [12]
    Précisons que les papiers du procureur général au Parlement sont ceux de Guillaume François Joly de Fleury pour la période de 1717 à 1746, puis ceux de son fils Guillaume François Louis Joly de Fleury pour les périodes de 1746 à 1771 et de 1774 à 1787. Nous les nommerons Joly de Fleury I et Joly de Fleury II.
  • [13]
    AN, O1 73, fo 377-381 pour l’exemple de la naissance du Dauphin le 4 septembre 1729.
  • [14]
    Bisson Paul, L’Activité d’un procureur général au Parlement de Paris à la fin de l’Ancien Régime : les Joly de Fleury, Paris, Société d’édition d’enseignement supérieur, 1964. Voir également Chaline Olivier, « Le procureur général dans la ville : Godart de Belbeuf à Rouen », in Josette Pontet (dir.), Des hommes et des pouvoirs dans la ville, xive-xxe siècles, Talence, CESURB Histoire, 1999, p. 135-152.
  • [15]
    Feutry David, Guillaume-François Joly de Fleury (1675-1756), un magistrat entre service du roi et stratégies familiales, Paris, École des Chartes, 2011.
  • [16]
    BNF, Joly de Fleury, vol. 230, dossier 2344, fo 361.
  • [17]
    Ibid., fo 362.
  • [18]
    Payen Philippe, « Les Joly de Fleury, des juristes éminents au Parlement de Paris », Droits, no 40, 2004, p. 47-63.
  • [19]
    Dauchy Serge, « De la défense des droits du roi et du bien commun à l’assistance des plaideurs : diversité des missions du ministère public », in Jean-Marie Carbasse (dir.), Histoire du Parquet, Paris, PUF, 2000, p. 68.
  • [20]
    Notons que si l’entrée des Gens du Roi reste la norme pour informer la Cour, dans les cas d’urgence, si l’événement survenait un dimanche ou lorsqu’il était impossible de réunir la Grand-Chambre comme en période de vacations, le premier président au Parlement était personnellement informé, avant l’ensemble de la Cour ou, le cas échéant, le président du Parlement l’était à sa place. Toujours exceptionnelle, l’information communiquée au Premier président en personne ne permettait jamais de déroger à la procédure traditionnelle.
  • [21]
    Le Mao Caroline (dir.), Hommes et gens du Roi…, op. cit. ; David Jacqueline, « La participation des gens du Roi à la police du royaume », in Jean-Marie Carbasse (dir.), Histoire du Parquet, op. cit., p. 105-138.
  • [22]
    AN, X1a 8446, fo 560-563.
  • [23]
    Garreta Jean-Claude, « Les sources de la législation de l’Ancien régime. Guide bibliographique », Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, t. 29, 1938-1969, p. 275-364.
  • [24]
    Fogel Michèle, Les cérémonies de l’information…, op. cit., p. 247.
  • [25]
    Feutry David, « Une mécanique d’encre et de papier… », art. cité, p. 137-154.
  • [26]
    Payen Philippe, La physiologie de l’arrêt de règlement du Parlement de Paris au xviiie siècle, Paris, PUF, 1999, p. 109.
  • [27]
    Storez-Brancourt Isabelle, « Les conclusions du procureur général au Parlement de Paris, Analyses du fonds des Archives Nationales », Histoire et Archives, no 6, 1999, p. 5-24.
  • [28]
    Payen Philippe, La physiologie de l’arrêt…, op. cit., p. 203-213 ; Feutry David, Guillaume-François Joly de Fleury…, op. cit., p. 208.
  • [29]
    BNF, Joly de Fleury, vol. 529, dossier 6847.
  • [30]
    Ibid., fo 161-162.
  • [31]
    AN, X1a 8586, f234 vo-235.
  • [32]
    Feutry David, « Une mécanique d’encre et de papier… », art. cité, p. 137-154.
  • [33]
    AN, X1a 8585, f354-fin du registre (inclut des pages non foliotés). Houllemare Marie, « Les Avocats du Roi au Parlement de Paris (deuxième moitié du xvie siècle-début du xviie siècle) », in Caroline Le Mao, Hommes et gens du Roi…, op. cit., p. 69-78 ; David Jacqueline, « La participation des gens du Roi… », art. cité, p. 105-138.
  • [34]
    Coulomb Clarisse, « La fabrique de l’homme politique. L’avocat général dans l’espace public (1760-1789) », in Caroline Le Mao (dir.), Hommes et gens du Roi…, op. cit., p. 40.
  • [35]
    AN, X1a 8453, fo 543-544.
  • [36]
    Quelques variantes sont toutefois à noter. Par exemple, lorsque le Roi vient à Paris, l’arrêt précise le devoir de chaque habitant de tapisser le mur principal de sa maison. Voir AN X1a 8474, fo 372-375, arrêt de règlement du 2 septembre 1745 pour le retour de campagne.
  • [37]
    Payen Philippe, Les arrêts de règlement…, op. cit., p. 489.
  • [38]
    Les interventions des gens du roi en matière de réjouissances ne sont pas étrangères au calendrier parlementaire puisqu’en temps de vacations, il leur revient de prescrire la durée des réjouissances et de donner quelques ordres pour en régler le déroulement (AN, X1a 8485, fo 82-85, arrêt du mardi [lundi] 13 septembre 1751 pour la naissance du duc de Bourgogne).
  • [39]
    Guyot Joseph-Nicolas, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, Paris, 1785, t. XI, p. 533.
  • [40]
    Bluche François, Les magistrats du Parlement de Paris au xviiie siècle, Paris, Economica, éd. revue et augmentée, 1986, p. 15.
  • [41]
    Gutton Jean-Pierre, Bruits et sons dans notre histoire, Essai sur la reconstitution du paysage sonore, Paris, PUF, 2000, p. 42.
  • [42]
    BNF, Joly de Fleury, vol. 282, dossier 2923, fo 396-399 pour les prévisions de la naissance de 1750 ; vol. 507, dossier 6461, fo 391 pour la naissance de 1778 et vol. 548, dossier 7184, fo 412-413, pour la paix de décembre 1783, rares exemples trouvés dans les papiers du procureur.
  • [43]
    El Ghoul Fayçal, La police parisienne dans la seconde moitié du xviiie siècle (1760-1785), Tunis, Université de Tunis-Publication de la Faculté des Sciences humaines et sociales, 1995, p. 23-92 ; Chassaigne Marc, La lieutenance générale de police de Paris, Genève, Slatkine-Megariots Reprints, 1973 [1906], p. 116-122 pour ses rapports avec le Parlement. Plus largement voir Milliot Vincent, « L’admirable police. » Tenir Paris au siècle des Lumières, Seyssel, Champ Vallon, 2016.
  • [44]
    AN, X 1a 8450, fo 489-492, 17 août 1727.
  • [45]
    BNF, Joly de Fleury, vol. 529, dossier 6847, fo 196 pour la venue du couple royal en 1782 par exemple.
  • [46]
    AN, H2 1935, 14 août 1727.
  • [47]
    AN, K 1004, fo 186-187.
  • [48]
    AN, X1a 8450, fo 489-492.
  • [49]
    AN, X1a 8448, fo 67-69.
  • [50]
    Barbier Edmond-Jean, Chronique de la régence et du règne de Louis XV (1718-1763) ou Journal de Barbier, Paris, Charpentier, 1857, t. I, p. 436.
  • [51]
    Malandain Gilles, « Les mouches de la police et le vol des mots. Les gazetins de la police secrète et la surveillance de l’expression publiques à Paris au second quart du xviiie siècle », Revue d’Histoire moderne et contemporaine, no 42-3,1995, p. 376-404.
  • [52]
    Bibl. Arsenal, Arch. de la Bastille, Ms 10156, fo 316.
  • [53]
    Ibid., fo 317.
  • [54]
    Barbier Edmond-Jean, Chronique…, op. cit., p. 436.
  • [55]
    AN, X1a 8448, fo 67-69.
  • [56]
    Ibid., p. 147-153.
  • [57]
    Croq Laurence, « La municipalité parisienne à l’épreuve des absolutismes : démantèlement d’une structure politique et création d’une administration (1660-1789) », dans Id. (dir), Le Prince, la Ville et le Bourgeois (xive-xviiie siècle), Paris, Nolin, 2004, p. 175-201.
  • [58]
    AN, O1 70, fo 261-264.
  • [59]
    Barbier Edmond-Jean, Chronique…, op. cit., t. IV, p. 77-83.
  • [60]
    AN, X1a 8474, f372-375.
  • [61]
    AN, X1a 8473, fo 329-332.
  • [62]
    Barbier Edmond-Jean, Chronique…, op. cit., p. 17.
  • [63]
    Payen Philippe, Les arrêts de règlement…, op. cit., p. 478-487.
  • [64]
    duc de Croÿ Emmanuel, Journal de cour (1718-1784), Paris, Paléo, 2004, t. IV, p. 138.
  • [65]
    AN, K 10151, fo 168.
  • [66]
    AN, Y 9 769 et 15 707. Farge Arlette, La vie fragile. Violences, pouvoirs et solidarités à Paris au xviiie siècle, Paris, Hachette, 1986, p. 234-258.
  • [67]
    AN, X1a 8 552, fo 397-398.
  • [68]
    Ibid., fo 141-426.
  • [69]
    Ibid., fo 114.
  • [70]
    Ibid., fo 119.
  • [71]
    Ibid., fo 110.
  • [72]
    Croq Laurence, « La municipalité parisienne à l’épreuve des absolutismes… », art. cité.
  • [73]
    AN, K 1 015, fo 171 et 1731, « Mémoires pour servir d’instruction à M. le duc de la Vrillière au sujet des poursuites du Parlement contre la ville dans le désastre arrivé le 30 mai dans la rue Royale après le feu d’artifice à l’occasion du mariage de Monseigneur le Dauphin. »
  • [74]
    Ibid., fo 125, délibération du 17 juillet 1770.
  • [75]
    Ibid., fo 131-142.
  • [76]
    AN, O1 360, fo 192.

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