Notes
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Il s’agit d’une définition de travail, initialement proposée par Patrice Meyer-Bisch dans le cadre des travaux du Groupe de Fribourg (Suisse), et dont se sont inspirés plusieurs mécanismes internationaux.
Alors qu’ils viennent d’être inscrits dans la loi NOTRe, pourquoi les droits culturels font-ils autant débat en France ? De quel(s) droit(s) les droits culturels se réclament-ils ? Vont-ils devenir le nouveau référentiel des politiques culturelles en France et dans le monde ? Ou est-ce une idéologie inopérationnelle ? Sont-ils un rempart ou un encouragement au repli identitaire et communautariste ? Donnent-ils la possibilité à quiconque de devenir programmateur artistique, comme certains le suggèrent ?
1Nous nous sentons tous concernés par les questions touchant aux droits culturels : en notre qualité de citoyens attachés aux patrimoines reçus en héritage et soucieux de bénéficier des progrès de la pensée et des sciences en tous domaines, membres de nos familles et de nos communautés diverses, individus capables de voyager, au sens propre comme au sens figuré, avides de sens, d’explication du monde et de beauté.
2La définition des droits culturels actuellement utilisée dans le cadre des Nations unies [1] montre bien l’ampleur des enjeux : les droits culturels protègent les droits qu’ont les personnes, individuellement et collectivement, de développer et d’exprimer leur humanité, leur vision du monde et la signification qu’elles donnent à leur existence, à travers, notamment, des valeurs, des croyances, des convictions, des langues, des connaissances, les arts, des institutions et des modes de vie. Ils protègent également l’accès aux ressources culturelles et aux patrimoines culturels : de même que le droit à l’information est indispensable aux libertés de pensée et d’expression, l’accès aux patrimoines est nécessaire aux processus d’identification et de développement culturels de la personne humaine. Par exemple, vivre sa liberté de religion demande de pouvoir accéder aux textes sacrés, s’exprimer dans une langue implique d’en avoir reçu l’enseignement, et poursuivre un mode de vie peut exiger la préservation du territoire dans lequel il s’inscrit.
3Si les droits culturels font débat, en France comme ailleurs, c’est parce qu’ils abordent des questions fondamentales relatives au sens que nous voulons donner au monde. Ils protègent à la fois la sphère intime de l’individu et ses modes de relation aux autres. Ils se trouvent au cœur des discussions relatives au vivre ensemble, et sont par là même intimement liés aux enjeux de domination et de pouvoir dans les sociétés.
4Voici quelques questions cruciales soulevées par les droits culturels : Qui a droit à l’expression artistique et pour dire quoi ? Quels sont les patrimoines auxquels j’ai un droit d’accès : ceux de ma famille, de ma communauté, de mon pays, d’autres communautés et d’autres pays ? Qui écrit et enseigne notre histoire, et quelle est l’histoire des autres ? Ai-je le droit de critiquer les patrimoines et les religions des autres ? Quels sont les valeurs, les récits et les groupes qui dominent l’espace public, à travers l’architecture, les arts, les mémoriaux ou encore les panneaux publicitaires ? Avec quelle légitimité et quelles conséquences ? Ai-je le droit d’exprimer ma vision du monde, par la parole, l’expression artistique, des pratiques culturelles ou un mode de vie ? Dans quelles limites ?
5À ces questions complexes, les droits culturels doivent apporter des réponses qui respectent un ensemble principes, notamment le principe de liberté individuelle (libre choix des références culturelles, libre pensée, libre expression), et principe d’égalité (droit de chacun de participer à la vie culturelle de son choix et de manifester ses propres pratiques culturelles). Lorsque l’on met en place des politiques culturelles respectueuses des droits culturels, on place les personnes, dans toute leur diversité, au centre de ces politiques : on leur reconnaît le droit de penser, de s’exprimer, de critiquer, de participer ou de ne pas participer, de créer ; on reconnaît leur droit d’accéder aux patrimoines, de jouir des arts, de connaître l’expérience artistique ; on reconnaît la diversité de leurs appartenances et la complexité de leurs identités ; on leur demande quels sont leurs attentes, leurs espoirs et leurs besoins. On reconnaît aussi que l’État et les collectivités publiques ont des obligations : respecter ces droits, les protéger contre des atteintes par des tiers, promouvoir leur application grâce, notamment, à des dotations budgétaires suffisantes permettant une action sur le long terme.
Les droits culturels ne sont pas les vecteurs de l’enfermement communautaire, mais leur antinomie
6L’une des crispations majeures entourant les droits culturels tient à la peur du communautarisme, entendu comme l’imposition à l’individu, par le groupe, de certaines valeurs et d’une certaine notion du bien, et remettant en cause le principe de la neutralité de l’État sur les questions morales.
7Mais sommes-nous sûrs que ce que nous cherchons vraiment est de préserver cette neutralité ? N’essayons-nous pas parfois de préserver des valeurs spécifiques, une certaine notion du bien qui se veut dominante ? Lorsque nous sommes attachés à cette idée précieuse selon laquelle les personnes doivent toujours avoir le droit de s’émanciper du groupe, pensons-nous vraiment en termes de possibilités multiples pour l’individu, ou militons-nous pour une émancipation à sens unique (du groupe minoritaire vers le groupe majoritaire ou dominant), voire pour un autre type de soumission ? Deux exemples, très différents, pour mieux comprendre : Pourquoi vouloir sédentariser des populations nomades ? Pourquoi accepter la domination de l’affichage publicitaire dans l’espace public ?
8En fait, lorsque nous critiquons le « communautarisme », voire le « repli identitaire », c’est l’ « enfermement communautaire » que nous attaquons. Je préfère d’ailleurs ce terme, qui traduit mieux cette notion d’identités-cadenas dont d’autres détiendraient les clés et qui sont insupportables dès lors qu’elles sont créées à force de coercition, d’endoctrinement, d’interdiction d’accès à quelque vision alternative du monde que ce soit, et se fondent sur la négation du caractère multiple et complexe des identités individuelles et collectives.
9Or, c’est précisément contre ce type d’enfermement que les droits culturels s’érigent. Comme on le craint parfois, les droits culturels ne sont pas les droits des communautés d’imposer leur vision du monde à leurs membres, ou encore de sauvegarder à tout prix des pratiques non respectueuses des droits humains. Nombreuses sont les déclarations ou textes internationaux qui interdisent cette interprétation.
10Bien des communautés existent qui n’enferment pas, mais toutes les communautés ont ce potentiel à la fois de protection et de persécution de leurs membres : la famille, la communauté professionnelle, la communauté religieuse en sont des exemples parfaits. La réponse ne se trouve pas dans l’abolition du fait que sont les communautés (elles existent, elles existeront toujours, et c’est tant mieux), mais dans leur engagement progressif à respecter les droits humains de tous, hommes, femmes… et autres. Ce qui n’est pas toujours une mince affaire. Car les communautés ont aussi le droit de préserver une certaine autonomie (par exemple les communautés religieuses dès lors qu’il s’agit d’interpréter le dogme, de poser les rites et de nommer leurs dirigeants), et changer certaines pratiques demande du temps et souvent une infinie délicatesse. Certaines communautés sont fragiles, et même si la plupart ont des pratiques condamnables en termes de droits humains, toutes, probablement, ont aussi une richesse à offrir et à préserver.
La multiplicité des identités
11Deux points doivent être ici soulignés.
12Premièrement, les identités ne sont ni monolithiques, ni gravées dans le marbre, et toujours font l’objet de négociations renouvelées qui se situent au niveau très intime de la personne. Les droits culturels protègent ce droit à la multiplicité : il revient à la personne, et à elle seule, de choisir ses références et affiliations, et de décider de la hiérarchie à leur donner selon les circonstances. C’est à elle de procéder aux arbitrages qui la concernent et qui vont parfois engager sa responsabilité face à ses communautés d’appartenance : divorcer en étant catholique, changer de confession, porter le voile, opter pour un mode de vie nomade ou sédentaire, mettre en avant son identité de femme ou son orientation sexuelle dans certains cercles, son identité professionnelle dans d’autres, ses opinions politiques dans d’autres encore. Répondre aux tiraillements voire aux profondes contradictions pouvant exister entre les divers aspects d’une identité ne peut être que du seul ressort de l’intime. Nous parlons ici du for interieur de la personne, qu’aucune restriction ne saurait atteindre.
13Deuxièmement, les droits culturels ne protègent ni les pratiques culturelles, ni les patrimoines culturels, ni les modes de vie en soi : ils protègent des personnes et des groupes de personnes, ainsi que les conditions permettant à tous sans discrimination d’accéder, de participer et de contribuer à la vie culturelle. C’est ici, précisément, que s’ancre la question de la démocratie culturelle : les personnes ont le droit de participer à l’identification et à l’interprétation des patrimoines culturels collectifs, tangibles ou intangibles, et de se prononcer sur les traditions, valeurs ou pratiques culturelles à conserver, réorienter, modifier ou rejeter. Elles ont le droit de concourir aux interprétations majoritaires d’une communauté mais aussi d’être dissidentes au sein même de leur communauté, sans crainte de violences ou d’exclusion immédiate.
14Cela ne signifie pas que la communauté n’a aucune possibilité de faire valoir certains aspects de son patrimoine et d’imposer leur respect : par exemple, un peuple autochtone peut s’opposer à la vente par l’un de ses membres d’un terrain faisant partie de son territoire et qui est essentiel à la poursuite de son mode de vie ; un État peut décider de ses langues officielles et de ses jours fériés ; une commune peut décider du respect des règles d’urbanisme permettant le respect d’une certaine tradition en matière d’architecture… Mais ces divers acteurs collectifs ne peuvent pas prendre des mesures arbitraires en refusant à leurs membres le droit de contester ces schémas, de mettre en exergue une stigmatisation ou mise à l’écart de certaines populations (les femmes, les minorités ethniques ou linguistiques, par exemple) et de demander leur modification.
Quelques références de droit international
15De quel(s) droit(s) les droits culturels se réclament-ils ? En termes juridiques, les références internationales sont innombrables.
16On cite souvent les Déclarations des Nations unies relatives aux droits des minorités (1992) et des peuples autochtones (2007). Ces textes sont importants, mais la question des droits culturels ne se limite pas à ces populations. On parle ici des droits de tous.
17La disposition la plus pertinente figure dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), adopté en 1966, en même temps que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Ces deux instruments ont été ratifiés par la France. L’article 15 du PIDESC dispose que toute personne a le droit de participer à la vie culturelle, de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications, de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production dont elle est l’auteur, et de la liberté indispensable aux activités créatrices et scientifiques. René Cassin a été l’un de grands architectes de l’article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), qui en posait les fondements.
18Les dispositions internationales (mais aussi nationales) relatives aux droits humains sont toujours formulées de façon lapidaire, offrant des notions élastiques à interpréter au fil du temps. En ce qui concerne les droits culturels, des avancées significatives ont été réalisées depuis les années 2000, qui à la fois détaillent le contenu de ces droits et soulignent leur importance. On citera notamment la Déclaration universelle de l’Unesco de 2001 sur la diversité culturelle ; la Convention de l’UNESCO de 2005 relative à la diversité des expressions culturelles ; les travaux accomplis par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels qui supervise l’application du PIDESC, et ceux de la rapporteuse spéciale sur les droits culturels depuis 2009.
La déclinaison opérationnelle des droits culturels : qu’en est-il pour le milieu des arts ?
19Concrètement, de quoi parle-t-on ? Par exemple, qui a droit à l’expression artistique et pour dire quoi ?
20Toute personne a droit à la liberté d’expression, y compris sous une forme artistique (article 19 du PIDCP), et les États doivent protéger la liberté indispensable aux activités créatrices (article 15 du PIDESC). Ainsi, toutes les personnes, et non pas seulement « les artistes », qui seraient définis comme une catégorie professionnelle, jouissent du droit à la liberté d’expression artistique et de création. Cela recouvre le droit d’assister et de contribuer librement aux expressions et créations artistiques, par une pratique individuelle ou collective, d’accéder aux arts et de diffuser les œuvres : les montrer, les exposer, les programmer.
21Liberté d’expression signifie aussi liberté d’exprimer des idées qui choquent, dérangent ou inquiètent, selon une jurisprudence bien établie tant au niveau européen qu'international. Ceux parmi les artistes qui veulent exprimer une opinion politique à travers leur art ont le droit de le faire.
22Les seules limites acceptables à la liberté d’expression artistique sont énumérées à l’article 19 du PIDCP, à savoir les restrictions fixées par la loi et nécessaires : a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Selon les pays et les époques, les limites entre l’acceptable et le non acceptable au regard de l’ordre public fluctuent. Mais encore faut-il qu’il y ait débat de société sur ce que cet ordre public exige, et se rappeler plusieurs choses : premièrement, la liberté doit toujours rester le principe, et la restriction l’exception même si cela demande des efforts ; deuxièmement, les restrictions aux libertés artistiques traduisent souvent la volonté de promouvoir une vision du monde tout en bloquant les autres, et d’empêcher le public de se faire sa propre opinion ; troisièmement, comme l’œuvre n’est pas un discours argumentatif, l’utilisation de l’imaginaire et de la fiction doit être comprise et respectée comme un élément essentiel de la liberté artistique.
23En outre, certaines restrictions, trop répandues dans le monde, sont inacceptables en vertu du droit international : crimes de lèse-majesté, outrages aux autorités publiques, offenses au drapeau, interdiction faite aux femmes de se produire seules en public ou en compagnie d’hommes, interdiction de montrer une société ou des faits divers dans leur aspect le plus sombre, interdiction du blasphème ne sont pas des raisons légitimes de limiter la liberté artistique.
24La question du blasphème est particulièrement éclairante pour comprendre ce que sont les droits culturels : la rapporteuse spéciale sur les droits culturels, tout comme le rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction ont souligné que ces droits ne protègent ni des idées, ni des religions, ni des dogmes, et que les restrictions à la liberté d’expression artistique pour cause de blasphème sont contraires au droit international.
25Les cas de figure les plus courants ne sont pas ceux d’une personne critiquant une religion qui n’est pas la sienne. Bien plus souvent, cela concerne les critiques et dissidences internes à une religion. Ce point est crucial : les personnes ont le droit de participer à l’élaboration, à l’interprétation et aux modifications apportées à leur propre patrimoine. Sans ce droit, pas de démocratie.
26Lorsque les institutions culturelles et les artistes s’abstiennent de présenter des œuvres controversées en raison de fortes pressions ou menaces exercées par des communautés, il faut chercher à comprendre qui parle pour ces communautés et s’assurer que la prédominance n’est pas accordée à une voix au détriment des autres. La crainte que certaines communautés puissent protester ne devrait pas suffire à conclure que certaines œuvres ne doivent pas être représentées, et il est de la responsabilité des pouvoirs publics de protéger les lieux culturels, les artistes et les publics contre toute violence exercée par des tiers. Le rôle des pouvoirs publics est alors d’apaiser, non d’interdire. C’est cela que demandent les droits culturels, pas le contraire.
27Il faut toutefois aussi s’interroger sur la violence qui peut être faite à une communauté lorsque ses valeurs sont critiquées voire tournées en dérision, et quand cela s’accompagne d’un climat général de stigmatisation, de discrimination ou de haine. En vertu de l’article 20 du PIDCP, tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi. Encore faut-il s’assurer que ces conditions strictes sont remplies.
Droits culturels, liberté artistique et politique de soutien aux artistes
28Les droits culturels se déclinent en trois types d’obligations pour les autorités publiques : respecter ces droits (ne pas leur porter atteinte directement), les protéger (contre les atteintes faites par des tiers : personnes privées, communautés, entreprises, etc.) et les mettre en œuvre, c’est à dire mettre en place des politiques dont l’objectif est de les réaliser dans les faits, ce qui implique des financements, aux niveaux national et local. Mais comment assurer le financement des arts sans ingérence indue des pouvoirs publics dans l’expression et la programmation artistiques ? Comment respecter la liberté artistique tout en mettant en œuvre des programmes prenant en compte les besoins et les attentes des publics dans toute leur diversité ? Les droits culturels signifient-ils que les autorités publiques seraient obligées de répondre aux demandes culturelles de leurs électeurs, au détriment de l’autonomie des programmateurs des lieux culturels ?
29La liberté de programmation doit être considérée comme une dimension essentielle de la liberté artistique. Des mécanismes divers peuvent être établis qui permettent de financer les arts sans ingérence indue des autorités publiques : les régimes de soutien au statut social des artistes, tel le régime des intermittents en France, en sont un exemple. Un autre mécanisme consiste à donner à des experts indépendants, en particulier des pairs, le pouvoir d’allouer les fonds et les subventions pendant une période donnée. En clair, il revient aux artistes eux-mêmes, dans leur discipline, de décider ce qui mérite ou ne mérite pas subventions. Le politique ne saurait décider ce qui relève de l’excellence artistique, de ce qui doit être programmé ou non, montré ou non, mais il peut donner un cahier des charges permettant une prise en compte de la diversité et des droits culturels. Penser que des élus peuvent imposer une programmation particulière sous couvert des droits culturels serait un contresens.
30D’autres mécanismes permettent de prendre en compte les droits culturels, par exemple à travers la promotion de l’éducation artistique et de l’esprit critique, l’attribution d’une place plus importante donnée aux arts dans l’espace public, et la possibilité offerte aux personnes de se dégager du rôle de simple consommateur de culture : pouvoir comprendre les œuvres mais aussi leur répondre, les détourner, les critiquer, les créer, les rassembler, les confronter, jouer avec elles. L’expérience artistique ne signifie pas que chaque personne doit pouvoir créer une œuvre majeure, mais comprendre ce que l’acte artistique signifie, le pouvoir libérateur et émancipateur de cet acte, et l’effort qu’il requiert. Sans oublier que l’art peut revêtir une signification différente d’une tradition à l’autre.
Pour aller plus loin
- Mylène Bidault, La protection internationale des droits culturels, Bruylant, 2009, 559 pages.
- Patrice Meyer-Bisch, Mylène Bidault, Déclarer les droits culturels, Commentaire de la Déclaration de Fribourg, Bruylant, Schulthess, 154 pages.
- Rapporteuse spéciale sur les droits culturels : http://www.ohchr.org/FR/Issues/droitsculturels/Pages/SRCulturalRightsIndex.aspx
Mots-clés éditeurs : liberté d’expression, droits culturels, vivre ensemble, enfermement communautaire, soutien artistique
Date de mise en ligne : 01/04/2017
https://doi.org/10.3917/nect.002.0050aNotes
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Il s’agit d’une définition de travail, initialement proposée par Patrice Meyer-Bisch dans le cadre des travaux du Groupe de Fribourg (Suisse), et dont se sont inspirés plusieurs mécanismes internationaux.