Notes
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[1]
Laquelle a récemment jugé que le seul fait, pour un juge du fond, d’avoir refusé de transmettre à la Cour de cassation une QPC n’engendre pas un défaut d’impartialité (art. L. 111-6 du code de l’organisation judicaire) pour trancher ensuite le fond du litige, de nature à justifier sa récusation (Cass. 2e civ., 19 septembre 2013, n° 13-01.375). L’imagination des plaideurs est devenue sans borne !
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[2]
Étant précisé que plus de la moitié des sociétés ne déposent pas leurs comptes annuels (voir F. Pérochon, Entreprises en difficulté, LGDJ, 9e éd., 2012, n° 42, p. 46, note 9). Notons que la même disposition législative avait déjà fait l’objet, en début d’année, d’une décision de non-lieu à renvoi sur les fondements de la liberté du commerce et de l’industrie, de la liberté de la concurrence et de la liberté d’entreprendre, de l’égalité devant la loi et de la séparation des pouvoirs (Cass. com., 15 janvier 2013, n° 12-40.086).
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[3]
Cons. const., déc. n° 2012-286 QPC du 7 décembre 2012, Société Pyrénées services et autres, ayant conduit, on s’en souvient, à la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 631-5 du code de commerce. Voir la présente chronique in Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2013, n° 40, p. 193.
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[4]
Sauf à préciser qu’en dehors du domaine de la prévention des difficultés des entreprises, cette police par voie d’injonction est en principe assurée par le Président du tribunal sans qu’il puisse se saisir d’office (voir art. L. 123-5-1 C. com., exigeant « la demande de tout intéressé ou du ministère public »). S’agissant de la saisine d’office exceptionnelle en cause dans notre affaire, elle date de la réforme des procédures collectives opérée par la loi du 26 juillet 2005.
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[5]
On se contentera de mentionner qu’au titre de la même exigence d’impartialité – décidemment d’actualité –, le Conseil a déclaré contraires à la Constitution plusieurs alinéas de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques « qui n’assur[aient] pas la séparation au sein de l’Autorité [de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP] entre, d’une part, les fonctions de poursuite et d’instruction des éventuels manquements et, d’autre part, les fonctions de jugement des mêmes manquements », méconnaissant ainsi le principe d’impartialité (Cons. const., déc. n° 2013-331 QPC du 5 juillet 2013, Société Numéricâble SAS et autre). Rappr., au sujet de l’ancienne Commission bancaire, Cons. const., déc. n° 2011-200 QPC du 2 décembre 2011, Banque populaire Côte d’Azur ; comp., à propos de l’Autorité de la concurrence, Cons. const., déc. n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012, Société Groupe Canal Plus et autre.
-
[6]
Rappr. A. Reygrobellet, note sous Cass. com., 15 janvier 2013 (préc.), Rev. des sociétés, 2013, p. 338, spé c. n° 17 et s.
-
[7]
Qui décide précisé ment que « le principe du double degré de juridiction n’a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle ». Voir, en dernier lieu, Cons. const., déc. n° 2013-338/339 QPC du 13 septembre 2013, Société Invest Hôtels Saint-Dizier Rennes et autre, cons. 8.
-
[8]
La question portait sur la conformité à la Constitution des articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008.
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[9]
Voir J. Lecaroz, obs. sous cet arrêt in D., 2013, p. 2558. Sur ce type original de non-lieu à renvoi, voir N. Maziau, « Le revirement de jurisprudence dans la procédure de QPC », D. 2012, p. 1833.
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[10]
Dans leur rédaction résultant de la « loi NRE » du 15 mai 2001.
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[11]
Le commentaire de la présente décision sur le site Internet du Conseil précise que cette règle « n’avait jamais été posée de manière nette par le Conseil constitutionnel mais s’inscrit dans la logique de la jurisprudence antérieure » (p. 8).
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[12]
Le commentaire précité motive cette différence dans des termes convaincants : « Les salariés mis à disposition, dès lors qu’ils font partie de la communauté de travail, sont concernés au premier chef par les attributions des institutions représentatives du personnel (…) ; c’est pourquoi le législateur est tenu de prévoir leur participation à l’élection de ces institutions. En revanche, ces salariés ne sont pas concernés au même titre par les compétences purement économiques du conseil d’administration », de sorte que le législateur pouvait en ce cas les exclure du corps électoral (p. 9). Sur l’application de la première règle énoncée aux salariés mis à disposition, voir Cons. const., déc. n° 2006-545 DC du 28 décembre 2006, Loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social, cons. 29 et s. ; déc. n° 2008-568 DC du 7 août 2008, Loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, cons. 6.
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[13]
Voir, pour une synthèse, Code constitutionnel et des droits fondamentaux 2012, Dalloz, 2011, p. 276 et s.
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[14]
Techniquement, la question portait sur des abattements d’assiette que l’employeur avait pratiqués à tort (au titre de l’art. L. 242-8 du code de la sécurité sociale) sur les rémunérations de salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours prévoyant une durée de travail inférieure à 218 jours par an.
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[15]
Voir par exemple Cons. const., déc. n° 2010-98 QPC du 4 février 2011, M. Jacques N., cons. 5 ; déc. n° 2011-139 QPC du 24 juin 2011, Association pour le droit à l’initiative économique, cons. 4.
-
[16]
Principes du droit transitoire, Dalloz, 1996, n° 68, p. 65. À l’époque, le pullulement des droits et libertés fondamentaux n’avait pas encore fait accéder cette remarque au pinacle de la hiérarchie des normes !
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[17]
Sur ces pratiques, voir J. Foyer, « Une disposition ambigüe : l’article L. 411-74 du code rural », in Les droits et le Droit. Mélanges dédiés à Bernard Bouloc, Dalloz, 2007, p. 345.
-
[18]
Selon le schéma, désormais bien connu quoique récemment amendé, issu de la décision n° 2010-5 QPC du 18 juin 2010, SNC Kimberly Clark.
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[19]
Sur les conditions d’application dans le temps de cette déclaration de non-conformité (cons. 8 et 9), voir le commentaire de la présente décision publié sur le site internet du Conseil, p. 8-9.
-
[20]
Comme par exemple, en droit de la consommation, pour la sanction de l’usure (art. L. 313-3 C. consom.). Dans cette hypothèse-là, on peut toutefois penser que le législateur a respecté les exigences du Conseil. Il en va de même pour les articles L. 313-2 et L. 313-5-1 du code monétaire et financier, cités à titre de comparaison par le Conseil dans le commentaire précité (p. 7).
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[21]
Voir en effet, et en premier lieu, Cons. const., déc. n° 2010-607 DC du 10 juin 2010, Loi relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cons. 9, évoquant les « conditions d’exercice du droit de propriété des créanciers garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 », au sujet du recouvrement des créances. La portée de cette référence à la propriété des créances avait toutefois été minimisée par une doctrine autorisée (J.-F. de Montgolfier, « Le Conseil constitutionnel et la propriété privée des personnes privée », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2011, n° 31, p. 35 et s., spéc. p. 39). Sur l’ensemble de cette belle question, voir V. Mazeaud, « Droit réel, propriété et créance dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », RTD civ., 2014, à paraître.
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[22]
Comme dans la célèbre affaire de la « loi anti-Perruche » : CEDH, 6 octobre 2005, Draon c/ France et Maurice c/ France : RTD civ., 2005, p. 743, obs. J.-P. Marguénaud, et p. 798, obs. Th. Revet.
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[23]
G. Cornu, Droit civil. Les personnes, Montchrestien, 13e éd., 2007, p. 55. Sur les étapes de cette libéralisation progressive des expérimentations sur l’embryon (interdiction en 1994, puis prohibition avec dérogation temporaire en 2004, puis prohibition avec dérogation pérenne en 2011, puis autorisation sous conditions avec la loi de 2013), voir A. Cayol, « La loi du 6 août 2013 : un pas de plus vers la réification des embryons in vitro » : LPA, 23 octobre 2013, p. 4.
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[24]
Notamment pour les autorisations de l’Agence de la biomédecine, centre de gravité du dispositif.
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[25]
D’autres griefs étaient dirigés contre la loi : non-respect de la procédure (absence d’intervention du Comité consultatif national d’éthique), incompétence négative et atteinte à l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Tous ont été rejetés.
-
[26]
Cette motivation figurait en effet dans toutes les décisions rendues jusqu’à aujourd’hui par le Conseil au sujet des embryons humains. Voir, par ordre chronologique : Cons. const., déc. n° 75-54 DC du 15 janvier 1975, Loi relative à l’interruption volontaire de grossesse, cons. 1 ; déc. n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, cons. 10 (notamment au sujet de la destruction des embryons surnuméraires) ; déc. n° 2001-446 DC du 27 juin 2001, Loi relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, cons. 4 (à propos de l’extension du délai pendant lequel l’IVG peut être pratiquée de 10 à 12 semaines).
-
[27]
On notera que celle-ci n’a pas modifié l’économie de l’article 918 ; la déclaration de conformité est par conséquent transposable à la nouvelle rédaction de ce texte.
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[28]
Techniquement, ce danger réside dans l’exercice d’une action en réduction par les héritiers réservataires après que la réunion fictive de cette libéralité présumée à la masse de calcul (art. 922 C. civ.) a révélé une atteinte à leurs droits.
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[29]
L’article 918 présume ainsi l’existence d’une donation indirecte ou déguisée.
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[30]
Voir Ph. Malaurie, Les successions. Les libéralités, Defrénois, 5e éd., 2012, n° 628, p. 320.
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[31]
Le caractère irréfragable de cette présomption a fait l’objet de critiques en doctrine. Voir notamment F. Terré et Y. Lequette, Droit civil. Les successions. Les libéralités, Précis Dalloz, 3e éd, 1997, n° 998. En bonne logique, et tout du moins en matière immobilière, le conseil du notaire devrait cependant suffire à préserver les parties à l’acte de la « surprise » civile (et fiscale…) de l’article 918.
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[32]
Rappr., comme le fait le commentaire de la décision n° 337 QPC publié sur le site du Conseil (p. 11), Cons. const., déc. n° 2011-159 QPC du 5 août 2011, Mme Elke B. et autres, à propos du droit de prélèvement de l’héritier français (loi du 14 juillet 1819), cons. 6 (implicitement).
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[33]
La saisine du Conseil annoncée à ce sujet lors de la précédente chronique a débouché sur une décision de conformité (Cons. const., déc. n° 2013-322 QPC du 14 juin 2013, M. Philippe W., cons. 6 à 8).
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[34]
Le commentaire précité montre toutefois que c’est bien sous l’angle classique de la liberté contractuelle que la QPC était posée par les requérants, qui estimaient que l’article 918, par la présomption qu’il instaure, « empêche le propriétaire de céder son bien à titre onéreux à l’un de ses héritiers en ligne directe par le biais d’une vente à charge de rente viagère ou à fonds perdu ou avec réserve d’usufruit » (p. 7). Mais cette argumentation était absurde, de sorte que le Conseil aurait très bien pu la rejeter en tout état de cause, car le traitement successoral d’une opération juridique est une question tout autre que celle de sa licéité.
1Sans revêtir les chatoyantes couleurs familiales du trimestre précédent, l’actualité du contrôle de constitutionnalité des lois offre à l’observateur privatiste, pour la période de juillet à septembre 2013, les charmes plus discrets de la diversité auxquels ce contentieux nous a désormais habitués. Deux décisions du Conseil constitutionnel n’en sortent pas moins du lot : la première concerne le domaine sensible de la bioéthique ; la seconde intéresse le champ moins passionnel – sauf pour les plaideurs ! – du droit des successions et des libéralités. À l’arrière-plan dominent encore, en nombre, les questions économiques et sociales, tant dans la jurisprudence du Conseil que dans celle de la Cour de cassation [1].
2Relèvent de cette dernière catégorie, en premier lieu, plusieurs décisions de non-lieu à renvoi dans le domaine des procédures collectives. Ainsi la chambre commerciale de la Cour de cassation a-t-elle jugé que la possibilité offerte au Président du tribunal de commerce de se saisir d’office pour enjoindre, sous astreinte, à une société commerciale de déposer ses comptes annuels (art. L. 611-2, II, du code de commerce) n’est pas contraire aux « règles de l’encadrement de l’autosaisine par une autorité juridictionnelle » (selon le vocabulaire du demandeur ; Cass. com., 3 septembre 2013, n° 13-40.033) [2]. Les arguments avancés par la Cour entendent manifestement respecter les règles fixées par le Conseil dans sa décision relative à la saisine d’office du tribunal de commerce en matière d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire [3]. Le principe d’impartialité doit ici s’effacer, selon la chambre commerciale, en raison d’un « double motif d’intérêt général de transparence économique et de détection des difficultés des entreprises ». Cette justification est complétée, d’après la Cour – et comme l’exige encore le juge constitutionnel –, par l’absence de « risque de pré-jugement de la part de ce magistrat » au regard du constat purement objectif de l’absence de dépôt des comptes. La chambre commerciale ajoute « qu’en outre, la procédure garantit aux dirigeants un débat contradictoire au stade de la liquidation de l’astreinte et leur offre un recours (…) de nature à garantir les droits de la défense ». Ce dernier argument est certes peu convaincant, dans la mesure où le respect du contradictoire (ici affaibli…) n’a pas la même finalité que l’exigence d’impartialité. Le Président du tribunal de commerce demeure cependant l’autorité la plus naturelle pour assurer efficacement cette police objective du registre du commerce et des sociétés [4]. En ce sens, la décision de la chambre commerciale peut sans doute être approuvée, qui s’efforce de justifier constitutionnellement la règle contestée, sans trahir l’esprit de la jurisprudence, sévère en ce domaine, du Conseil [5]. Chemin faisant, on en arrive seulement à se demander si, au fond, la QPC posée n’était pas réellement… sérieuse [6] ! On signalera ensuite deux autres décisions de la chambre commerciale qui jugent également non sérieuses des questions portant sur certaines restrictions au principe du double degré de juridiction, toujours dans le domaine des procédures collectives. La première concerne l’article L. 661-6, III, du code de commerce, qui restreint le nombre des personnes pouvant faire appel des jugements arrêtant ou rejetant un plan de cession de l’entreprise (Cass. com., 2 juillet 2013, n° 13-40.020). La seconde porte sur le V du même article, qui pose une règle similaire pour les jugements statuant sur la résolution du plan de cession (Cass. com., 9 juillet 2013, n° 13-40.030). Selon la chambre commerciale, la première règle répond à des « impératifs d’efficacité et de célérité de la procédure collective » et la seconde permet de « sécuriser les plans de cession ». Le premier arrêt ajoute que le droit à un recours juridictionnel effectif « n’implique pas le droit à un double degré de juridiction », affirmation conforme à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel [7]. Enfin, preuve que les commercialistes ne limitent pas leurs griefs aux seuls droits processuels – néanmoins omniprésents, comme dans les mois passés –, la Cour de cassation a eu l’occasion d’écarter une QPC relative aux différences de traitement que le droit des procédures collectives instaure entre les créanciers en matière de déclaration de leurs créances (Cass. com., 5 septembre 2013, n° 13-40.034, publié) [8]. Mais on notera surtout que la même décision n’a pas jugé sérieux un grief fondé sur le droit au recours effectif, au prix d’une interprétation nouvelle salvatrice des dispositions en cause [9]. Sans doute faut-il se féliciter, en guise de remarque conclusive sur cette première actualité, que la chambre commerciale ait longuement motivé toutes les décisions de non-lieu à renvoi ici recensées, pratique qui tranche par rapport au laconisme dont font parfois montre d’autres formations de la Haute juridiction judiciaire.
3En deuxième lieu, une nouvelle série de décisions peut être identifiée au carrefour du droit du travail et du droit commercial. La plus remarquable émane du Conseil constitutionnel et concerne la représentation des salariés au conseil d’administration des sociétés anonymes (décision n° 2013-333 QPC du 26 juillet 2013, M. Philippe M. et autres). La question portait sur la conformité des articles L. 225-27 et L. 225-28 du code de commerce [10] au principe de la participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises (8e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946). Était ainsi en cause – pour faire simple – l’idée de cogestion, mais sous l’angle mineur de la simple composition du collège électoral chargé de désigner les représentants du personnel au conseil d’administration. Les sages ont plus précisément jugé que l’exclusion du corps électoral des salariés mis à disposition de l’entreprise n’est pas contraire au principe précité. A priori assez anodine, la décision est surtout intéressante par sa fermeté, qui témoigne très bien que la cogestion, même en mode embryonnaire, ne se situe pas plus dans la culture juridique hexagonale que dans sa culture sociale. Ainsi le Conseil décide-t-il, avec la plus grande netteté, que « le huitième alinéa du Préambule de 1946 n’impose pas la présence de représentants des salariés au sein des organes de direction de l’entreprise » (cons. 5) [11] et qu’il ne résulte pas davantage du principe de participation que celle-ci doive « être mise en œuvre dans les mêmes conditions », serait-ce au seul plan de la définition d’un corps électoral, « selon qu’elle s’applique aux organes dirigeants ou aux institutions représentatives du personnel » (cons. 7) [12]. C’est dire qu’en matière de participation des salariés à la gestion de l’entreprise, la marge de manœuvre du législateur ne semble pas connaître, pour l’instant, de borne constitutionnelle véritable : les gènes sociaux français sont à l’abri du 8e alinéa tel qu’interprété par le Conseil. On en viendrait presque à se demander, un peu ironiquement, si, dans l’esprit des sages, cette QPC était véritablement… sérieuse !
4Une seconde décision de conformité à la Constitution peut être rapprochée, quant à son domaine, de celle que l’on vient d’évoquer (décision n° 2013-345 QPC du 27 septembre 2013, Syndicat national Groupe Air France CFTC). Le requérant invoquait en l’espèce la liberté de communication au profit des syndicats pour contester l’article L. 2142-6 du code du travail dont il résulte que la communication par les syndicats via l’intranet de l’entreprise ou sur la messagerie professionnelle des salariés est soumise à un accord d’entreprise, donc à l’agrément de l’employeur. Le Conseil a refroidi ces ardeurs électroniques en jugeant « qu’en renvoyant à un accord d’entreprise la définition des conditions dans lesquelles des publications et tracts de nature syndicale peuvent être mis à disposition soit sur un site syndical mis en place sur l’intranet de l’entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l’entreprise, le législateur a entendu, dans le cadre de la mise en œuvre du principe de participation énoncé au huitième alinéa du Préambule de 1946, permettre que les modalités de la communication syndicale par la voie électronique puissent être adaptées à chaque entreprise et, en particulier, à l’organisation du travail et à l’état du développement de ses moyens de communication » (cons. 4). Les sages ajoutent, plus frontalement, que la mesure prise par le législateur permet en outre d’« assurer le respect des libertés tant de l’employeur [pas d’entrave à l’accomplissement du travail] que des salariés [liberté de choix d’accepter ou de refuser un message] » et que les syndicats disposent d’autres moyens de diffusion de leurs idées. Même couplé à la liberté de communication, le principe de la participation des travailleurs doit donc une nouvelle fois s’effacer, non pas ici devant la pure et simple discrétion du législateur, mais devant des droits et libertés de nature individuelle.
5Ajoutons que les droits sociaux du Préambule de 1946 mis à la sauce QPC ne font pas davantage recette au quai de l’Horloge que rue de Montpensier. Ainsi deux questions récemment transmises à la Cour de cassation ont-elles invoqué en vain le fameux droit pour chacun « d’obtenir un emploi » du 5e alinéa du Préambule de 1946 – droit constitutionnel essentiellement virtuel [13] mais qui n’en séduit pas moins les plaideurs en période de disette économique. Dans la première décision (Cass. 2e civ., 11 juillet 2013, n° 13-40.025), l’argument était, il est vrai, quelque peu détourné de sa fonction naturelle puisqu’invoqué par un employeur (la société L’Oréal produits de luxe international…) soucieux d’échapper, par la grâce du droit constitutionnel, au paiement d’une partie de ses cotisations sociales [14]. Celles-ci, si l’on comprend bien le raisonnement implicitement mené, heurteraient le droit de chacun d’obtenir un emploi… On savait déjà que la plasticité des droits et libertés fondamentaux autorisait toutes les audaces, mais l’on ne peut s’empêcher de frémir rétrospectivement pour la quiétude des sages quand on se souvient qu’il fut un temps où l’on songeait à supprimer le filtre assuré par nos deux cours suprêmes ! Moins farfelue est la seconde décision annoncée, qui concernait le droit au renouvellement du bail rural (Cass. 3e civ., 10 juillet 2013, n° 13-11.429, publié). Était contestée, en l’espèce, la conformité au 5e alinéa du Préambule de 1946 (ainsi qu’à la liberté du commerce et de l’industrie) de l’article L. 411-64 du code rural et de la pèche maritime qui, brevitatis causa, autorise le bailleur à refuser le renouvellement du bail ou à en limiter la durée dès lors que le preneur a atteint l’âge de la retraite. À juste titre, la Cour a jugé que cette question n’était pas sérieuse, dès lors que la règle contestée « répond à un motif d’intérêt général de politique agricole » – dont elle omet seulement de nous indiquer la consistance précise. Elle ajoute « qu’il revient au législateur (…) de poser les règles propres à assurer au mieux le droit pour chacun d’obtenir un emploi tout en permettant l’exercice de ce droit par le plus grand nombre d’intéressés », ce qui constitue la reprise du considérant de principe par lequel le Conseil constitutionnel neutralise, avec une élégance certaine, le « droit au travail » du Préambule de 1946 [15]. Là encore, un droit à connotation sociale vient heurter ces droits d’inspiration libérale que sont le droit de propriété du bailleur et la liberté contractuelle. Dans les relations de droit privé, reconnaître des libertés fondamentales aux uns, c’est, comme le soulignait le Conseil dans sa décision précitée relative à la liberté syndicale, bien souvent brider les libertés fondamentales des autres. « En droit privé, on ne peut jamais habiller Paul sans déshabiller Pierre », disait joliment le doyen Héron [16]. Or, dans une économie libérale, l’arbitrage entre ces libertés divergentes par le cantonnement du « droit au travail » s’impose comme une évidence politique, sinon juridique.
6Plus prosaïquement, on notera que le bail rural, qui fait l’objet d’un contentieux persistant en matière de QPC, se trouve à la source d’une autre décision du Conseil fort intéressante, en théorie comme en pratique. Dans leur décision n° 2013-343 QPC du 27 septembre 2013, Époux L., les sages ont jugé contraire à la Constitution une partie du deuxième alinéa de l’article L. 411-74 du code rural qui prohibe la pratique bien connue des « pas-de-porte » et autres « chapeaux » en matière de bail rural [17]. Pour lutter contre ces remises d’argent illégalement exigées du nouveau preneur, la disposition en cause prévoit que « les sommes indu ment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d’un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme ». Sont censurées ces modalités de calcul du taux d’intérêt sur le fondement d’une incompétence négative affectant un droit fondamental [18]. Soulevant ce grief d’office, le juge constitutionnel décide en effet « qu’en s’abstenant de fixer ou d’habiliter le pouvoir réglementaire à fixer les modalités selon lesquelles le taux prévu par les dispositions contestées est déterminé et rendu public, le législateur a méconnu l’étendue de la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution » (cons. 6) ; il ajoute que « l’absence de détermination des modalités de calcul du taux d’intérêt applicable à une créance affecte par elle-même le montant des sommes allouées et, par suite, le droit de propriété tant du créancier que du débiteur » (cons. 7), d’où la censure [19]. Cette décision est d’abord intéressante sur un plan pratique, puisqu’elle invite à vérifier que les exigences posées sont satisfaites dans toutes les hypothèses où le législateur fait reposer une sanction – ici purement civile – sur la fixation d’un taux d’intérêt dont il s’abstient de déterminer au moins les modalités de calcul et d’assurer la publicité. Doit-on considérer, par ailleurs et par extension, qu’il en va de même lorsque le taux d’intérêt ne concerne pas le quantum de la sanction elle-même, mais qu’il constitue un élément d’appréciation pour le déclanchement d’une sanction [20] ? D’un point de vue théorique, l’intérêt de la décision réside dans la nouvelle référence [21] opérée par le Conseil au « droit de propriété (…) du créancier » et, cette fois, « du débiteur », mélange des genres entre droits personnels et droits réels auquel la Cour européenne des droits de l’homme – beaucoup plus entreprenante que le Conseil constitutionnel – procède depuis longtemps dans le but de protéger certaines créances, voire une simple espérance légitime de créance [22].
7Il est enfin temps d’évoquer les deux décisions du Conseil signalées dans l’introduction de nos propos. Dans sa décision n° 2013-674 DC du 1er août 2013, le Conseil a validé les dispositions de la loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, devenue, sous le même titre à rallonge, la loi du 6 août 2013 (modifiant l’art. L. 2151-5 du code de la santé publique). Quatrième étape législative depuis les « lois bioéthiques » du 29 juillet 1994, la loi de 2013 a de nouveau libéralisé, au plus creux de l’été, la recherche embryonnaire, question « béante [et] diabolique » [23]. Sur un plan symbolique – loin d’être négligeable en ce domaine empreint de considérations morales, religieuses, etc. – le principe d’interdiction (sauf exception) de ce type de recherches est d’abord transformé en un principe d’autorisation (sous conditions). D’aucuns pourraient certes se réjouir que le législateur abandonne la duplicité qui l’animait jusque-là : interdire en principe pour mieux laisser faire en pratique, serait-ce à titre exceptionnel ou prétendument exceptionnel. Mais il reste ensuite, sur un plan technique, que la libéralisation est bien réelle, puisqu’à l’exigence de « progrès médicaux majeurs » devant naguère justifier ces recherches, est substituée une simple « finalité médicale », a priori beaucoup plus souple, même si la loi continue de dresser certaines barrières administratives procédurales (dont il faut espérer – sans guère pouvoir le vérifier faute d’être titulaire d’un doctorat en génétique… – qu’elles ne se lèveront pas trop facilement [24]). Quid, pendant ce temps, de la position du juge constitutionnel, appelé une nouvelle fois à se prononcer sur la conformité de ces manœuvres estivales au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine [25] ? Comme on pouvait s’y attendre, il prend soin d’énumérer longuement les conditions « brutes » de fond et de procédure posées par le nouvel article L. 2151-5 pour conclure, en une ligne, que le législateur « a entouré la délivrance de ces autorisations de recherche de garanties effectives ». Certains ne manqueront pas d’en déduire, avec cynisme, que le chien de garde constitutionnel n’a même plus la force d’aboyer quand passe la caravane biomédicale. Selon une analyse optimiste, on peut au contraire relever que cette décision est la première dans laquelle le Conseil ne renvoie pas, s’agissant du statut des embryons, aux limites de son « pouvoir d’appréciation et de décision » qui, comme chacun sait, n’est pas « identique à celui du Parlement » [26]. En dépit des exigences de la compétition scientifique internationale et des espoirs parfaitement légitimes que font naître dans certains cœurs les progrès de la recherche, c’est peut-être le signe tangible – en soi rassurant – qu’une loi qui, dans ce domaine, passerait les bornes constitutionnelles de la dignité humaine pourrait bien, à l’avenir, être censurée. Au rythme des progrès scientifiques et de la mansuétude grandissante du législateur à leur égard, peut-être une telle opportunité sera-t-elle donnée au Conseil plus vite qu’on pourrait le croire.
8Cette chronique s’achèvera dans le giron moins inquiétant du droit patrimonial de la famille. Dans sa décision n° 2013-337 QPC du 1er août 2013, M. Didier M., le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions de l’article 918 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités [27]. Bien connu de la pratique notariale, l’article 918 dispose dans sa première phrase (principalement en cause) que « la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d’usufruit à l’un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible ; et l’excédent, s’il y en a, sera rapporté à la masse ». Selon l’analyse consacrée par la doctrine et le juge judiciaire, ici reprise par le Conseil, une telle vente souffre d’une présomption irréfragable de libéralité (faite hors part successorale) avec les conséquences potentiellement défavorables qui en découlent pour l’héritier acquéreur [28], que la loi présume donataire [29] sans qu’il ait la possibilité de démontrer la réalité du versement d’un prix de vente effectif. Au terme d’une riche motivation, le Conseil a jugé que « les dispositions contestées sont justifiées par un motif d’intérêt général et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux conditions d’exercice du droit de propriété et à la liberté contractuelle » (cons. 9) invoqués par le requérant. Pour l’essentiel, le Conseil justifie sa solution par « les difficultés liées à l’administration de la preuve de l’acquittement de [la] contrepartie » qui « peut se confondre avec [l’exécution] d’autres obligations entre ascendants et descendants » (obligation alimentaire ?), sachant, au surplus, que l’article 918 ne concerne par hypothèse que des « contrats (…) qui présentent un caractère aléatoire dès lors que la valeur de la contrepartie dépend de la date du décès » (qui mettra fin au paiement de la rente viagère due par le successible, ou qui mettra fin à l’usufruit que s’était réservé le de cujus, etc.). Pour le reste, le Conseil détaille les diverses garanties qui résultent du texte lui-même : champ d’application en adéquation avec son objet, imputation sur la quotité disponible, principe d’une réduction simplement en valeur en cas d’atteinte effective à la réserve, possibilité pour les autres successibles en ligne directe de consentir à l’aliénation, tenant ainsi en échec la présomption de libéralité. Autant de considérations déterminantes dans le maintien par le législateur de 2006 – contre les souhaits du notariat [30] – de la radicale présomption de l’article 918 [31], texte dont le ressort fondamental consiste, comme le relève le Conseil, dans la protection de la réserve, donc de l’ordre public successoral qui constitue bien le « motif d’intérêt général » auquel les sages font in fine référence [32].
9Sur le plan des principes constitutionnels, on notera pour conclure qu’en acceptant de juger l’article 918 à l’aune des conditions d’exercice du droit de propriété, le Conseil admet implicitement que la propriété soit, même sous l’angle particulier de l’article 2 de la Déclaration de 1789, protégée dans sa valeur (puisque la réduction se fait en principe en valeur), et dans sa valeur intégrale (puisque la réduction n’opère que dans la mesure nécessaire à la protection de la réserve), et non forcément dans son intégrité matérielle. En acceptant aussi d’examiner la conformité de l’article 918 à la liberté contractuelle, il paraît admettre que celle-ci protège de manière très générale les prévisions juridiques des parties au contrat (qui, ici, entendaient peut-être bien réaliser une véritable aliénation à titre onéreux, requalifiée par la loi en libéralité). En effet, ni la liberté contractuelle au sens du droit civil, ni le principe de la force obligatoire du contrat (l’atteinte aux conventions légalement conclues, dans le vocabulaire du Conseil [33]) ne semblaient véritablement en cause ici [34], de sorte que la liberté contractuelle pourrait encore présenter des ressources constitutionnelles insoupçonnées ! Les normes constitutionnelles de référence ont ainsi été appliquées par la décision n° 337 QPC sous un angle assez inhabituel, et c’est peut-être la raison pour laquelle le Conseil n’a pas cru bon de faire une réserve d’interprétation condamnant simplement, sur le fondement de l’exigence de proportionnalité, le caractère irréfragable de la présomption de libéralité, solution qui aurait sans doute été la plus civilement opportune.
Revue doctrinale
Articles relatifs aux décisions du Conseil constitutionnel
7 décembre 2012
102012-286 QPC
11Société Pyrénées services et autres [Saisine d’office du tribunal pour l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire]
12- Bourdoiseau, Julien. Droit des affaires (droit de la concurrence/droit commercial). Les Petites Affiches, 15 juillet 2013, n° 140, p. 10-12.
15 janvier 2013
132012-287 QPC
14Société française du radiotéléphone – SFR [Validation législative et rémunération pour copie privée II]
15- Cervetti, Pierre Dominique. Rémunération pour copie privée : le Conseil déclare l’inconstitutionnalité d’une validation législative… Revue française de droit constitutionnel, juillet 2013, n° 95, p. 703-707.
28 mars 2013
162013-299 QPC
17Mme Maïtena V. [Procédure de licenciement pour motif économique et entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires]
18- Gervier, Pauline ; Radé, Christophe. Les entreprises en difficulté ne sont pas des entreprises comme les autres. Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, avril-juin 2013, n° 2013-2, p. 238-239.
17 mai 2013
192013-669 DC
20Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe
21- Binet, Jean-René. Conformité de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe à la Constitution. Droit de la famille, juillet-août 2013, n° 7-8, p. 67-71.
22- Larralde, Jean-Manuel. Le mariage pour tous est conforme à la Constitution ! Les Petites Affiches, 4 juillet 2013, n° 133, p. 5-12.
23- Le Pourhiet, Anne-Marie. Le mariage de Mamère et la « Constitution de mon père ». Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, avril-juin 2013, n° 2013-2, p. 166-170.
24- Murat, Pierre. L’ouverture de l’adoption aux couples de même sexe… ou l’art de se mettre au milieu du gué. Droit de la famille, juillet-août 2013, n° 7-8, p. 30-34.
13 juin 2013
252013-672 DC
26Loi relative à la sécurisation de l’emploi
27- Barthélemy, Jacques. Le concept de garantie sociale confronté à l’article L. 1 du code du travail et à la décision des sages du 13 juin 2013. Droit social, septembre 2013, n° 9, p. 673-679.
28- Briens, Gilles. Clauses de désignation : quelques réflexions « post-traumatiques ». La Semaine juridique. Social, 23 juillet 2013, n° 30, p. 11-14.
29- Duchange, Grégoire. Le Conseil constitutionnel censure les « clauses de désignation ». La Semaine juridique. Édition générale, 15 juillet 2013, n° 29-34, p. 1443-1445.
30- Ghestin, Jacques. La consécration de la valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle. La Semaine juridique. Édition générale, 9 septembre 2013, n° 37, p. 1614-1618.
31- Kessler, Francis. La loi de sécurisation de l’emploi et la prévoyance complémentaire conventionnelle des salariés. De la déstabilisation à l’incertitude. Cahiers sociaux du barreau de Paris : jurisprudence sociale, juillet 2013, n° 254, p. 288-292.
32- Mekki, Mustapha. Les droits fondamentaux. [Droit des contrats]. La Semaine juridique. Édition générale, 16 septembre 2013, n° 38, p. 1702-1703.
33- Rigaud, David ; Rousseau, Dominique. Généralisation de la prévoyance complémentaire, Loi et Constitution. Droit social, Septembre 2013, n° 9, p. 680-686.
34- Serizay, Bruno. Protection sociale complémentaire : l’espoir ! Cons. const., déc. n° 2013-672 DC, 13 juin 2013. La Semaine juridique. Édition entreprise, 27 juin 2013, n° 26, p. 1395 et s.
1er août 2013
352013-674 DC
36Loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires
37- Bada, Sylvia-Lise. La loi autorisant la recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires franchit avec succès l’épreuve du contrôle de constitutionnalité. Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF, 27 août 2013, 6 p.
38- Mathieu, Bertrand. Recherche sur l’embryon : une jurisprudence en demi-teinte. La Semaine juridique. Édition générale, 2 septembre 2013, n° 36, p. 1560-1562.
Articles thématiques
Droit civil
39- Hauser, Jean. Constitutionnalité de la jurisprudence et égalité apparente des sexes. [Cass. civ., 27 février 2013, n° 12-40100, 28 mars 2013, n° 13-40001]. [Chronique personnes et droits de la famille]. RTD civ. : revue trimestrielle de droit civil, avril-juin 2013, n° 2, p. 361-362.
40- Hauser, Jean. Déluge de recours constitutionnels en matière d’adoption. [Cass. civ., 19 décembre 2012, n° 12-40082]. [Chronique personnes et droits de la famille]. RTD civ. : revue trimestrielle de droit civil, avril-juin 2013, n° 2, p. 362-363.
41- Jozefowicz, Henri. Te Deum pour une altérité constitutionnelle. L’altérité homme-femme et l’altérité père-mère : principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ? Politeia, printemps 2013, n° 23, p. 367-376.
Droit social et protection sociale
42- Borgetto, Michel. L’égalité et l’aide sociale. Revue de droit sanitaire et social, mai-juin 2013, n° 3, p. 401-413.
43- Gahdoun, Pierre-Yves. Jurisprudence sociale du Conseil constitutionnel. Le Droit ouvrier, septembre 2013, n° 782, p. 613-618.
44- Gervier, Pauline ; Radé, Christophe. Nouveau refus de transmission d’une QPC concernant le statut des salariés protégés : quand la Cour de cassation est à la fois juge et partie… [Cass., soc., 20 février 2013, Société Flunch Rodez c/ Naziha Zinini, n° 12-40095]. Constitutions. Revue de droit constitutionnel appliqué, avril-juin 2013, n° 2013-2, p. 240-245.
45- Lafore, Robert. L’égalité en matière de sécurité sociale. Revue de droit sanitaire et social, mai-juin 2013, n° 3, p. 379-391.
Notes
-
[1]
Laquelle a récemment jugé que le seul fait, pour un juge du fond, d’avoir refusé de transmettre à la Cour de cassation une QPC n’engendre pas un défaut d’impartialité (art. L. 111-6 du code de l’organisation judicaire) pour trancher ensuite le fond du litige, de nature à justifier sa récusation (Cass. 2e civ., 19 septembre 2013, n° 13-01.375). L’imagination des plaideurs est devenue sans borne !
-
[2]
Étant précisé que plus de la moitié des sociétés ne déposent pas leurs comptes annuels (voir F. Pérochon, Entreprises en difficulté, LGDJ, 9e éd., 2012, n° 42, p. 46, note 9). Notons que la même disposition législative avait déjà fait l’objet, en début d’année, d’une décision de non-lieu à renvoi sur les fondements de la liberté du commerce et de l’industrie, de la liberté de la concurrence et de la liberté d’entreprendre, de l’égalité devant la loi et de la séparation des pouvoirs (Cass. com., 15 janvier 2013, n° 12-40.086).
-
[3]
Cons. const., déc. n° 2012-286 QPC du 7 décembre 2012, Société Pyrénées services et autres, ayant conduit, on s’en souvient, à la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article L. 631-5 du code de commerce. Voir la présente chronique in Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2013, n° 40, p. 193.
-
[4]
Sauf à préciser qu’en dehors du domaine de la prévention des difficultés des entreprises, cette police par voie d’injonction est en principe assurée par le Président du tribunal sans qu’il puisse se saisir d’office (voir art. L. 123-5-1 C. com., exigeant « la demande de tout intéressé ou du ministère public »). S’agissant de la saisine d’office exceptionnelle en cause dans notre affaire, elle date de la réforme des procédures collectives opérée par la loi du 26 juillet 2005.
-
[5]
On se contentera de mentionner qu’au titre de la même exigence d’impartialité – décidemment d’actualité –, le Conseil a déclaré contraires à la Constitution plusieurs alinéas de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques « qui n’assur[aient] pas la séparation au sein de l’Autorité [de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP] entre, d’une part, les fonctions de poursuite et d’instruction des éventuels manquements et, d’autre part, les fonctions de jugement des mêmes manquements », méconnaissant ainsi le principe d’impartialité (Cons. const., déc. n° 2013-331 QPC du 5 juillet 2013, Société Numéricâble SAS et autre). Rappr., au sujet de l’ancienne Commission bancaire, Cons. const., déc. n° 2011-200 QPC du 2 décembre 2011, Banque populaire Côte d’Azur ; comp., à propos de l’Autorité de la concurrence, Cons. const., déc. n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012, Société Groupe Canal Plus et autre.
-
[6]
Rappr. A. Reygrobellet, note sous Cass. com., 15 janvier 2013 (préc.), Rev. des sociétés, 2013, p. 338, spé c. n° 17 et s.
-
[7]
Qui décide précisé ment que « le principe du double degré de juridiction n’a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle ». Voir, en dernier lieu, Cons. const., déc. n° 2013-338/339 QPC du 13 septembre 2013, Société Invest Hôtels Saint-Dizier Rennes et autre, cons. 8.
-
[8]
La question portait sur la conformité à la Constitution des articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008.
-
[9]
Voir J. Lecaroz, obs. sous cet arrêt in D., 2013, p. 2558. Sur ce type original de non-lieu à renvoi, voir N. Maziau, « Le revirement de jurisprudence dans la procédure de QPC », D. 2012, p. 1833.
-
[10]
Dans leur rédaction résultant de la « loi NRE » du 15 mai 2001.
-
[11]
Le commentaire de la présente décision sur le site Internet du Conseil précise que cette règle « n’avait jamais été posée de manière nette par le Conseil constitutionnel mais s’inscrit dans la logique de la jurisprudence antérieure » (p. 8).
-
[12]
Le commentaire précité motive cette différence dans des termes convaincants : « Les salariés mis à disposition, dès lors qu’ils font partie de la communauté de travail, sont concernés au premier chef par les attributions des institutions représentatives du personnel (…) ; c’est pourquoi le législateur est tenu de prévoir leur participation à l’élection de ces institutions. En revanche, ces salariés ne sont pas concernés au même titre par les compétences purement économiques du conseil d’administration », de sorte que le législateur pouvait en ce cas les exclure du corps électoral (p. 9). Sur l’application de la première règle énoncée aux salariés mis à disposition, voir Cons. const., déc. n° 2006-545 DC du 28 décembre 2006, Loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social, cons. 29 et s. ; déc. n° 2008-568 DC du 7 août 2008, Loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, cons. 6.
-
[13]
Voir, pour une synthèse, Code constitutionnel et des droits fondamentaux 2012, Dalloz, 2011, p. 276 et s.
-
[14]
Techniquement, la question portait sur des abattements d’assiette que l’employeur avait pratiqués à tort (au titre de l’art. L. 242-8 du code de la sécurité sociale) sur les rémunérations de salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours prévoyant une durée de travail inférieure à 218 jours par an.
-
[15]
Voir par exemple Cons. const., déc. n° 2010-98 QPC du 4 février 2011, M. Jacques N., cons. 5 ; déc. n° 2011-139 QPC du 24 juin 2011, Association pour le droit à l’initiative économique, cons. 4.
-
[16]
Principes du droit transitoire, Dalloz, 1996, n° 68, p. 65. À l’époque, le pullulement des droits et libertés fondamentaux n’avait pas encore fait accéder cette remarque au pinacle de la hiérarchie des normes !
-
[17]
Sur ces pratiques, voir J. Foyer, « Une disposition ambigüe : l’article L. 411-74 du code rural », in Les droits et le Droit. Mélanges dédiés à Bernard Bouloc, Dalloz, 2007, p. 345.
-
[18]
Selon le schéma, désormais bien connu quoique récemment amendé, issu de la décision n° 2010-5 QPC du 18 juin 2010, SNC Kimberly Clark.
-
[19]
Sur les conditions d’application dans le temps de cette déclaration de non-conformité (cons. 8 et 9), voir le commentaire de la présente décision publié sur le site internet du Conseil, p. 8-9.
-
[20]
Comme par exemple, en droit de la consommation, pour la sanction de l’usure (art. L. 313-3 C. consom.). Dans cette hypothèse-là, on peut toutefois penser que le législateur a respecté les exigences du Conseil. Il en va de même pour les articles L. 313-2 et L. 313-5-1 du code monétaire et financier, cités à titre de comparaison par le Conseil dans le commentaire précité (p. 7).
-
[21]
Voir en effet, et en premier lieu, Cons. const., déc. n° 2010-607 DC du 10 juin 2010, Loi relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cons. 9, évoquant les « conditions d’exercice du droit de propriété des créanciers garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 », au sujet du recouvrement des créances. La portée de cette référence à la propriété des créances avait toutefois été minimisée par une doctrine autorisée (J.-F. de Montgolfier, « Le Conseil constitutionnel et la propriété privée des personnes privée », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2011, n° 31, p. 35 et s., spéc. p. 39). Sur l’ensemble de cette belle question, voir V. Mazeaud, « Droit réel, propriété et créance dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », RTD civ., 2014, à paraître.
-
[22]
Comme dans la célèbre affaire de la « loi anti-Perruche » : CEDH, 6 octobre 2005, Draon c/ France et Maurice c/ France : RTD civ., 2005, p. 743, obs. J.-P. Marguénaud, et p. 798, obs. Th. Revet.
-
[23]
G. Cornu, Droit civil. Les personnes, Montchrestien, 13e éd., 2007, p. 55. Sur les étapes de cette libéralisation progressive des expérimentations sur l’embryon (interdiction en 1994, puis prohibition avec dérogation temporaire en 2004, puis prohibition avec dérogation pérenne en 2011, puis autorisation sous conditions avec la loi de 2013), voir A. Cayol, « La loi du 6 août 2013 : un pas de plus vers la réification des embryons in vitro » : LPA, 23 octobre 2013, p. 4.
-
[24]
Notamment pour les autorisations de l’Agence de la biomédecine, centre de gravité du dispositif.
-
[25]
D’autres griefs étaient dirigés contre la loi : non-respect de la procédure (absence d’intervention du Comité consultatif national d’éthique), incompétence négative et atteinte à l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Tous ont été rejetés.
-
[26]
Cette motivation figurait en effet dans toutes les décisions rendues jusqu’à aujourd’hui par le Conseil au sujet des embryons humains. Voir, par ordre chronologique : Cons. const., déc. n° 75-54 DC du 15 janvier 1975, Loi relative à l’interruption volontaire de grossesse, cons. 1 ; déc. n° 94-343/344 DC du 27 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain et loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, cons. 10 (notamment au sujet de la destruction des embryons surnuméraires) ; déc. n° 2001-446 DC du 27 juin 2001, Loi relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, cons. 4 (à propos de l’extension du délai pendant lequel l’IVG peut être pratiquée de 10 à 12 semaines).
-
[27]
On notera que celle-ci n’a pas modifié l’économie de l’article 918 ; la déclaration de conformité est par conséquent transposable à la nouvelle rédaction de ce texte.
-
[28]
Techniquement, ce danger réside dans l’exercice d’une action en réduction par les héritiers réservataires après que la réunion fictive de cette libéralité présumée à la masse de calcul (art. 922 C. civ.) a révélé une atteinte à leurs droits.
-
[29]
L’article 918 présume ainsi l’existence d’une donation indirecte ou déguisée.
-
[30]
Voir Ph. Malaurie, Les successions. Les libéralités, Defrénois, 5e éd., 2012, n° 628, p. 320.
-
[31]
Le caractère irréfragable de cette présomption a fait l’objet de critiques en doctrine. Voir notamment F. Terré et Y. Lequette, Droit civil. Les successions. Les libéralités, Précis Dalloz, 3e éd, 1997, n° 998. En bonne logique, et tout du moins en matière immobilière, le conseil du notaire devrait cependant suffire à préserver les parties à l’acte de la « surprise » civile (et fiscale…) de l’article 918.
-
[32]
Rappr., comme le fait le commentaire de la décision n° 337 QPC publié sur le site du Conseil (p. 11), Cons. const., déc. n° 2011-159 QPC du 5 août 2011, Mme Elke B. et autres, à propos du droit de prélèvement de l’héritier français (loi du 14 juillet 1819), cons. 6 (implicitement).
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[33]
La saisine du Conseil annoncée à ce sujet lors de la précédente chronique a débouché sur une décision de conformité (Cons. const., déc. n° 2013-322 QPC du 14 juin 2013, M. Philippe W., cons. 6 à 8).
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Le commentaire précité montre toutefois que c’est bien sous l’angle classique de la liberté contractuelle que la QPC était posée par les requérants, qui estimaient que l’article 918, par la présomption qu’il instaure, « empêche le propriétaire de céder son bien à titre onéreux à l’un de ses héritiers en ligne directe par le biais d’une vente à charge de rente viagère ou à fonds perdu ou avec réserve d’usufruit » (p. 7). Mais cette argumentation était absurde, de sorte que le Conseil aurait très bien pu la rejeter en tout état de cause, car le traitement successoral d’une opération juridique est une question tout autre que celle de sa licéité.