La terre à plusieurs
Territorialités autochtones et déterminations juridiques australiennes
- Par Martin Préaud
Pages 82 à 90
Citer cet article
- PRÉAUD, Martin,
- Préaud, Martin.
- Préaud, M.
https://doi.org/10.3917/mult.041.0082
Citer cet article
- Préaud, M.
- Préaud, Martin.
- PRÉAUD, Martin,
https://doi.org/10.3917/mult.041.0082
Notes
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[1]
Kimberley Land Council & Waringarri Resource Centre, The Crocodile hole Report. Report of the Conference on resource Development and Kimberley Aboriginal Control, Broome, KLC & Waringarri resource Centre, 1991, p. 19.
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[2]
R. Van Krieken, « From Milirrpum to Mabo: the High Court, Terra Nullius and moral entrepreneurship », UNSW Law Journal 23 (1), 2000, p. 63-77.
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[3]
S. Banner, Why Terra Nullius? Anthropology and Property Law in Early Australia. Law and History Review 23 (1), 2005, 76§. Récupéré sur Internet le 14/02/2010 : http://www.historycooperative.org/journals/lhr/23.1/banner.html
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[4]
J. Locke, Two Treatises of Government, London, J.M. Dent & Sons Ltd, 1973 [1690], livre II, § 27.
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[5]
B. Glowczewski, Rêves en Colère. Alliances aborigènes dans le Nord-Ouest australien, Paris, Plon (Terre Humaine), 2004, p. 141.
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[6]
F. D. McCarthy, « Trade in Aboriginal Australia, and trade relationships with Torres Strait, New Guinea and Malaya », Oceania, 9 (4), 405-438 & 10 (1), 1939, p. 80-104. Et aussi J. Doring, Ngarjno, Banggal, Ungudman & Nyawarra. Gwion Gwion: Secret and Sacred Pathways of the Ngarinyin Aboriginal People of Australia, Köln, Pathway Project & Könemann, 2000.
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[7]
E. Michaels, « Constraints on Knowledge in an Economy of Oral Information », Current Anthropology 26 (4), 1985, p. 505-510.
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[8]
Kimberley Land Council & Waringarri Resource Centre, op. cit., p. 19.
-
[9]
B. Rigsby, « A survey of property theory and tenure types », N. Peterson, & B. Rigsby, (Eds.), Customary Marine Tenure in Australia (Oceania Monigraph no 48), Sydney, Oceania Publications, 1998, p. 24.
-
[10]
L. Malezer, Mabo Lecture (10th Annual Native Title Conference), 2009. Récupéré sur Internet le 14/02/2010 : http://ntru.aiatsis.gov.au/conf2009/papers/2009_MaboLecture.pdf
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[11]
F. Merlan, « Beyond Tradition », The Asia Pacific Journal of Anthropology 7 (1), 2006, p. 85-105.
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[12]
P. Sutton, Country: Aboriginal boundaries and land ownership in Australia (Aboriginal History Monograph 3). Canberra, Aboriginal History Inc, 1995, p. 42, accentuation originale.
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[13]
P. Sullivan, All free man Now. Culture, Community and Politics in the Kimberley region, North-Western Australia, Canberra, AIATSIS, 1996, p. 118.
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[14]
A. Soucaille, « Chemin faisant en région sauvage. Rencontres entre Autres sur la terre de l’action politique », Multitudes 29, 2007, p. 103-116.
« Les gens savent qu’ils doivent avoir la terre pour vivre leur Culture. Ils reconnaissent que le gadiya détient la terre à travers un titre, une loi qu’il a faite, il possède la terre. Personne ne dit que la terre a été prise aux Aborigènes de manière juste ou appropriée. Le gadiya possède la terre et nous sommes censés faire partie de cette terre mais maintenant nous sommes en dehors d’elle » [1].
1À qui appartient la terre ? Comment même envisager de la partager entre différentes instances ? Ces questions demeurent, en Australie, au cœur des relations conflictuelles opposant les autochtones, Aborigènes et Insulaires du Détroit de Torres, à l’État. Si le droit des peuples autochtones à l’autodétermination est désormais inscrit dans une Déclaration internationale dont l’Australie est signataire, l’importance des enjeux soulevés par la question foncière dans un État dont la principale source de revenus reste l’industrie minière (diamants, uranium, fer, etc.) se traduit par un strict encadrement législatif des conditions de reconnaissance d’une propriété autochtone de la terre. La présence des autochtones au sein de l’ONU et leur volonté de s’inscrire dans les problématiques politiques globales liées à l’environnement – réchauffement planétaire, réduction de la biodiversité, raréfaction des ressources –, ravive ces enjeux liés à la propriété foncière et à l’exploitation des ressources du sol et du sous-sol.
2Comment déterminer la propriété foncière ? Le bon indigène qui déclare que la terre ne lui appartient pas mais qu’il appartient, lui, à la terre n’apparaîtra pas ici : on s’interrogera plutôt sur l’articulation, en Australie, de deux régimes de propriété distincts s’exerçant sur la terre, telle que façonnée par le processus colonial d’imposition d’une seule juridiction légitime. Il s’agit d’examiner les modalités aborigènes de la propriété autochtone au regard des constructions juridiques qui prétendent les reconnaître. À noter qu’il ne s’agira dans ce court article que de propriété foncière : on n’abordera donc pas directement les questions de propriété intellectuelle qui, pour les autochtones, dans le cadre du concept de patrimoine immatériel de l’UNESCO, de l’expansion des technologies numériques de représentation, et de la diffusion de leurs pratiques culturelles, soulèvent d’autres enjeux.
3Depuis 1788, date d’arrivée de la Première Flotte à proximité du port actuel de Sydney, le régime foncier australien est fondé sur l’acquisition unilatérale de la souveraineté, sur l’ensemble du continent australien, par la Couronne Britannique, transmise en droit à la Fédération d’Australie lors de sa constitution en 1901. Cette acquisition du titre intégral sur ce territoire vaste comme l’Europe découle de la seule installation des colons/bagnards sur le sol australien et de la mise en exploitation du territoire, sans conquête ni acquisition formelles. Cet état de fait, unique dans l’histoire de l’empire britannique, fut ensuite rationnalisé par les juges australiens au travers de la doctrine de terra nullius (en particulier dans le jugement Cooper v Stuart de 1889 [2]). Le terme, qui signifie littéralement « terre de personne », se réfère à la distinction dans le droit international naissant du XIXe siècle entre des territoires « établis » (settled), dont la colonisation impose des actes formels tels que traités ou achats, et des territoires « inhabités » (unsettled), distinction qui se fonde, chez un penseur comme Vattel influencé par les théories de Locke sur la propriété, sur la pratique (ou son absence) de l’agriculture.
4Alors que l’explorateur James Cook avait reçu comme instruction d’établir des relations amicales avec les natifs et d’explorer les possibilités d’acquérir auprès d’eux des parcelles de terrain, une décennie plus tard, la Couronne chargea le commandant de la Première Flotte, Arthur Philip, de s’approprier la terre par voie d’occupation, c’est-à-dire de mise en culture. Entre temps, la Couronne avait fait ses comptes et calculé qu’il reviendrait moins cher de tout simplement s’approprier le territoire en l’occupant plutôt que de le conquérir ou de l’acheter à ses premiers occupants [3].
5En effet, les autochtones, d’après les rapports des premiers explorateurs, étaient peu nombreux et disséminés sur un très vaste territoire sur lequel ils ne pratiquaient pas l’agriculture mais erraient en bandes nomades. En outre, ces indigènes furent systématiquement décrits comme « les êtres les plus Misérables qu’il soit » selon la formule bien connue du corsaire Dampier : laids, dotés d’une technologie élémentaire (pierre et bois) et arriérés au point de ne pas pratiquer régulièrement la guerre à grande échelle. En conséquence, la Couronne pouvait à bon droit, au sens de la loi internationale émergente, ne pas les reconnaître comme détenteurs de droits de propriété : comment acheter la terre ou la conquérir à ceux qui ne la possèdent pas ?
6La doctrine de terra nullius s’appuie sur une conception de la propriété dérivant des constructions théoriques du philosophe empiriste anglais du XVIIe siècle John Locke. Celui-ci résout le paradoxe de la propriété privée dans un monde donné aux hommes en commun par dieu en posant que chaque homme détient en propre son corps et sa force de travail, de sorte que chaque parcelle du monde commun dans laquelle un individu investit son travail – un objet manufacturé, un champ cultivé, une maison – devient sa propriété à l’exclusion de tous les autres hommes : « Tout ce qu’il sort de l’état dans lequel la Nature l’a donné et laissé en y mêlant son travail, en y joignant quelque chose qui lui est propre, il en fait par là même sa propriété. Cette chose étant par lui extraite de l’état commun dans lequel la Nature l’avait placée, son travail lui ajoute quelque chose, qui exclut le droit commun des autres hommes » [4]. C’est la transformation de la terre par les moyens et les nécessités de l’agriculture qui fonde la propriété foncière et, en Australie, la souveraineté territoriale de l’État.
7Or tous les Aborigènes étaient des chasseurs-cueilleurs nomades ou semi-nomades. Leur travail, tant symbolique (rituels) que matériel (transformation de l’environnement, en particulier par le feu), ne pouvait pas être perçu des colons, faute de s’exprimer en volumes bâtis ou cultivés ou en découpages géométriques, ni reconnu par une administration coloniale élevée dans les principes de l’évolutionnisme social catégorisant les chasseurs-cueilleurs, noirs de surcroît, au plus bas de l’échelle des sociétés humaines.
8Les attaques lancées par les Aborigènes contre toutes les formes de propriété coloniales témoignaient toutefois très clairement de l’existence d’une certaine notion de propriété chez les autochtones – à tel point qu’il fallut pour asseoir la propriété coloniale entreprendre de sanglantes campagnes de « pacification », déporter les récalcitrants et confier les survivants aux soins de diverses institutions : l’acquisition de la souveraineté en droit s’accompagna d’une brutalité de fait appuyée sur tout l’arsenal disciplinaire et idéologique de l’administration coloniale.
9Tandis que, dans la philosophie de Locke et dans les principes modernes de droit anglais qui s’en inspirent, la propriété privée est essentiellement individuelle, les Aborigènes avaient, au contraire, développé à l’échelle du continent un régime de propriété en commun. La propriété foncière aborigène est fondée sur la Loi, soit l’ensemble des récits des itinéraires ancestraux présidant à la formation du paysage et des collectifs humains et manifestés au cours des rituels. Ces récits ne découpent pas le continent en parcelles nettement délimitées mais dessinent un réseau de lignes ponctuées de sites en lesquels elles s’entrecroisent, se superposent ou se conjuguent, dessinant autant d’espaces partagés et de relations possibles.
10Ce qu’un individu appelle son Pays est constitué par l’ensemble des sites auxquels certains aspects de sa personnalité le relient : son lieu de naissance et/ou de résidence (à la fois géographique et mythologique), sa place dans le système de parenté, dans une suite généalogique, ou encore son parcours et son expérience rituels. Or il n’est pas de lieu ou de récit mythique qui ne soit multiple, c’est-à-dire auquel une pluralité d’individus ne puisse revendiquer un attachement légitime. La propriété est de ce fait toujours négociée entre de multiples partenaires qui, en fonction de protocoles établis, se distribuent droits et devoirs à l’égard d’un territoire donné.
11Dans les traditions aborigènes classiques, les relations de propriété s’expriment sous forme de responsabilités, en particulier rituelles, pour chacun des sites nommés du paysage. Pour tout lieu, chaque individu peut occuper l’une ou l’autre des deux positions fondamentales régissant l’organisation socio-territoriale aborigène à travers tout le continent : celle de patron ou de travailleur. Tandis que les premiers exécutent les rituels (peignent les corps, décorent les objets, chantent et dansent), les seconds ont pour rôle de les organiser matériellement et de les diriger.
12Or l’attribution de ces rôles et responsabilités repose, pour chaque individu, sur sa situation relationnelle vis-à-vis du site ou du rituel particulier, de telle manière qu’il assumera l’un ou l’autre à chaque occasion spécifique. Dans de nombreuses régions, on est ainsi boss pour les terres du père et manager pour les terres de la mère, l’aspect essentiel de cette division rituelle du travail étant que rien ne peut être fait sans la coopération des deux catégories. À cet égard, Barbara Glowczewski parle d’un « art de l’organisation réticulaire dite égocentrée où l’on change son comportement en fonction d’un Ego qui se déplace sans cesse, selon les liens qui composent sa personnalité sociale à un moment donné […]. Pour résumer, dans cette logique, on est toujours maître chez soi et assistant chez l’autre, mais sans la présence de cet autre, l’allié, on ne peut pas faire grand-chose chez soi » [5].
13La propriété foncière, du point de vue des collectifs aborigènes se rapporte ainsi à une circulation des individus au sein de réseaux organisés en strates – territoriale, sociale, mythique – et à une négociation continue des positions d’autorité en fonction des attachements sociaux et rituels. Définir une propriété en termes aborigènes revient ainsi à définir un collectif de responsables répartis en catégories sociales devant coopérer. Dans la mesure où la propriété est définie dans le prolongement des identités individuelles, comme un aspect particulier de la constellation relationnelle propre à chaque individu, elle est fondamentalement inaliénable : de même que l’homme, chez Locke, est le fondement de la propriété, de même la terre, chez les Aborigènes, s’appartient en propre et ne peut être ni vendue, ni échangée, ni même volée, rendant par là même absurde l’idée de conquête. Autrement dit, là où la propriété privée instaure une séparation entre propriétaire et approprié, la propriété autochtone institue une continuité.
14Le continent entier était parcouru d’immenses routes d’échange se subdivisant en sous-systèmes régionaux au travers desquels circulaient, entre collectifs voisins, des hommes, des matériaux, des objets et des savoirs manifestés sous formes de rituels peints, chantés et dansés [6]. Dans un tel système, les seuls éléments effectivement aliénables ressortaient à la propriété intellectuelle et au patrimoine : les récits mythologiques, les savoirs qu’ils véhiculaient et leurs manifestations peintes, chantées ou dansées. Dans le cadre de l’économie orale de l’information des sociétés aborigènes (les droits de propriété les plus forts étaient manifestés chez un individu par la reconnaissance de sa légitimité à parler pour ou au nom de la terre, c’est-à-dire d’en révéler le fondement dans la Loi (par opposition au droit de voir et au droit de savoir) [7]. Ce droit de révéler, obtenu progressivement au cours d’un parcours initiatique s’étendant sur une vie entière, était généralement réservé aux anciens dans les systèmes gérontocratiques de l’Australie aborigène classique. Eussent-ils choisi de négocier leur installation, les Anglais auraient donc eu fort à faire. Étant parfaitement ignorants de la Loi, ils n’avaient, aux yeux des autochtones, et n’ont encore pour certains, aucune légitimité à statuer sur la terre.
15C’est la Loi, telle qu’inscrite dans la terre, portée par les mythes et manifestée dans les rituels, qui oriente l’action et le devenir des hommes, définit leurs attachements sociaux et territoriaux : « À mesure que nous nous déplaçons sur la terre, nous suivons la Loi. La Culture/Loi nous dit nos relations à la terre et nos responsabilités les uns envers les autres » [8]. Bien que la Loi comporte des aspects dynamiques – étant structurée sur des points elle n’exclue pas l’émergence de nouveaux lieux dans l’entre-deux – les Aborigènes mettent en avant son aspect durable, à l’image du paysage lui-même, et en opposition à la loi de papier des gadiya, soumise aux caprices du pouvoir politique.
16Cet aspect de la Loi autochtone fut d’ailleurs reconnu dans le jugement du procès intenté en 1971 par les Yolngu du nord-est de la terre d’Arnhem contre l’implantation d’une mine de bauxite sur la péninsule de Gove, le premier grand procès en Australie interrogeant les droits fonciers autochtones, imposant cette problématique sur la scène publique. Selon le juge, « Les preuves témoignent d’un système subtil et élaboré, hautement adapté au pays dans lequel les gens menaient leur vie, fournissant un ordre stable pour la société et remarquablement libre des caprices ou de l’influence personnelles. Si un système a jamais pu être appelé «un gouvernement des lois et non des hommes», c’est celui contenu dans les preuves présentées devant moi » (Justice Blackburn, Jugement Milirrpum v Nabalco Pty Ltd (1971), 17 FLR 141, p. 266-7).
17Pour autant, dans le même jugement, le juge Blackburn exprimait l’opinion que les lois autochtones ne constituaient pas des droits de propriété. Non seulement il se refusait, en vertu de la colonisation du pays par occupation, à reconnaître l’existence d’un titre autochtone (native title) en Australie tel que défini par la jurisprudence anglo-saxonne – en tant que ces droits et intérêts collectifs des autochtones en matière foncière antérieurs à la colonisation et pouvant être éteints (extinguished) par l’installation coloniale – mais encore, parce que sa définition de la propriété reposait sur des critères hérités de la lointaine Europe et, parmi ceux-ci, le caractère aliénable de la propriété privée. Or ce caractère était absent des régimes de propriété autochtones : les droits fonciers autochtones étant coextensifs aux subjectivités sociales, ils sont fondamentalement inaliénables. La plainte des Yolngu fut rejetée, la mine construite, toujours en opération aujourd’hui.
18La décision du juge Blackburn démontrait l’argument anthropologique, selon lequel un régime de propriété n’existe jamais que comme sous-ensemble des relations sociales au sein d’une communauté politique définissant les paramètres des titres fonciers et de leurs attributions [9]. De telle sorte qu’un membre d’une communauté politique donnée ne peut pas s’attendre à ce que son régime de propriété, et les droits qui en découlent, soient reconnus par les membres d’un autre. C’est précisément là que se définit la situation autochtone : celle d’un collectif politique simultanément inclus dans un régime qui lui a été imposé et revendiquant une extériorité légitime à ce régime. C’est pourquoi la question foncière, ou plus exactement la reconnaissance et l’inclusion des lois autochtones régissant la propriété dans le cadre de la loi australienne, reste au fondement des relations conflictuelles entre État et autochtones.
19Car le jugement de Blackburn de 1971, s’il fut négatif pour les Yolngu, ne fit rien pour arrêter la campagne nationale menée par les Aborigènes et leurs alliés en faveur des land rights : revendications foncières sur l’usage et la propriété de la terre australienne exprimées à la fois en termes de réparation des préjudices subis sous la colonisation et de reconnaissance officielle de l’antériorité d’occupation et de légitimité des autochtones. Il suscita même, dans le Territoire du Nord où il avait été prononcé, une enquête qui déboucha en 1976 sur le vote de l’Aboriginal Land Rights Acts NT, première législation australienne permettant à des groupes aborigènes d’obtenir une propriété collective sur certains territoires en vertu de leur occupation première et de leurs attachements culturels. En 1979, le militant aborigène Paul Coe intenta un procès contre l’État fédéral en raison de l’abrogation unilatérale de la souveraineté aborigène en Australie par la Couronne et, sur la base du jugement de la Cour Internationale de Justice de 1975 sur le Sahara Occidental, contestait pour la première fois officiellement la doctrine de terra nullius. La cour rejeta sa plainte, au motif qu’il s’agissait là d’une question de droit international sur laquelle une cour nationale ne pouvait se prononcer, mais le mot avait été lâché, un mouvement lancé.
20Trois ans plus tard, l’insulaire des Iles du Detroit de Torres Edward Koiki Mabo se lança dans une bataille juridique pour la reconnaissance de ses droits fonciers autochtones. Au terme de dix ans de procédures, les juges de la Haute Cour d’Australie, à une majorité de quatre contre trois, prononcèrent le jugement Mabo no 2 qui reconnaissait l’existence, dans le droit coutumier australien d’un titre autochtone (native title), tel que reconnu dans d’autre anciennes colonies britanniques, en particulier au Canada, et enterrait définitivement la doctrine de terra nullius en jugeant que l’acquisition de la souveraineté par la Couronne n’avait pas d’elle-même éteint tous les titres autochtones.
21Le jugement Mabo déboucha sur le vote, l’année suivante, du Native Title Act établissant un Tribunal du Titre Autochtone permettant aux Aborigènes d’engager des procédures pour la reconnaissance de leur titre ou, le cas échéant, pour l’obtention de compensations pour les titres autochtones éteints après 1975 (après adoption et transposition de la Convention sur l’Élimination de Toutes les Formes de Discrimination de l’ONU) et imposant, pour tout projet affectant les terres vacantes de la Couronne, d’identifier les potentiels détenteurs du titre autochtone et de les inclure dans le projet. Le texte fut amendé de nombreuses fois – c’est l’une des législations australiennes les plus inextricables de l’aveu même de ses praticiens –, notamment en 1998, après un jugement qui, en reconnaissant la coexistence du titre autochtone avec les baux pastoraux coloniaux, créait, selon le gouvernement conservateur de l’époque, trop d’« incertitude » quant au statut du foncier, menaçant investissement et développements futurs. Le même gouvernement avait immédiatement dénoncé le Native Title Act, n’hésitant pas à prédire que les Aborigènes, le boomerang entre les dents, pourraient revendiquer les jardins et barbecues des électeurs.
22Si le jugement Mabo et le Native Title Act eurent une portée symbolique considérable, ils ne résolurent pas pour autant les conflits fonciers en Australie ; tout juste déplacèrent-ils leur centre de gravité : d’une position extérieure, les Lois autochtones furent ramenées au sein du système juridique australien, suscitant par là même de nouveaux types de conflits. En effet, comment un tribunal fondé en droit australien pourrait-il reconnaître la Loi et le régime de propriété autochtone, l’Autre fondamental de l’État ? Inversement, quelle légitimité pourraient avoir aux yeux des Aborigènes des juges australiens, non-initiés et ne parlant pas même la langue des Pays revendiqués au sein de leur tribunal ? Quelle ironie amère, pour les Aborigènes, de devoir se conformer aux exigences légales d’un État, dont ils contestent la souveraineté même en s’y positionnant comme autochtones, pour se voir reconnaître des droits que seule la force et les ressources de l’administration les ont empêchés d’exercer.
23La loi sur le titre autochtone, dès ses premières versions, contenait des aspects discriminatoires en rupture avec les conventions internationales dont l’Australie est signataire. D’une part, la loi stipule que la Couronne détient effectivement le pouvoir d’éteindre (extinguish) le titre autochtone ; d’autre part, elle fait peser tout entier le fardeau de la preuve sur les plaignants autochtones, ces derniers devant démontrer : 1) qu’ils formaient une société au moment de l’acquisition de la souveraineté par la Couronne ; 2) que cette société possédait des lois régissant la propriété foncière ; et 3) que cette société et ces lois se sont maintenues en connexion avec le territoire revendiqué par-delà l’histoire coloniale. Les amendements de 1998, établissant la supériorité de tous les titres postérieurs à la souveraineté sur le titre autochtone, renforcèrent ces aspects discriminatoires et sont, depuis leur vote, régulièrement condamnés par diverses instances de l’ONU [10].
24Parmi les Aborigènes, au sein de leurs communautés, le processus du Native Title pose de nombreux problèmes. Outre la longueur des procédures – problématique au vu de l’âge de nombreux témoins clés détenant un savoir traditionnel étendu –, le principe même du titre autochtone et de sa possible extinction exclut d’emblée la grande majorité des Aborigènes vivant aujourd’hui en Australie dans les zones urbaines des États les plus peuplés. D’autre part, pour ceux des Aborigènes concernés par les provisions du Native Title Act, la démonstration de leur connexion légitime avec les territoires revendiqués, fondée sur des témoignages oraux recueillis sur le terrain même, doit encore surmonter l’épreuve des données anthropologiques antérieures. À une économie orale de l’information reposant sur la reformulation contextuelle des savoirs et sur l’identification relationnelle des responsables autorisés à énoncer de tels savoirs, la procédure oppose la solidité des écrits anthropologiques – souvent incomplets et parfois contradictoires – comme signe d’irréfutabilité.
De plus, les législateurs ayant pris au pied de la lettre la doxa autochtone de l’immutabilité de la Loi, le processus même du Native Title Act enlève toute possibilité aux plaignants d’inclure des propriétaires au titre de droits historiques acquis dans le cadre des déplacements et regroupements de populations diverses dans les établissements et institutions résultant de la colonisation. Cette situation génère de nouveaux conflits au sein des communautés aborigènes. Les plaignants doivent effectivement prouver que leurs sociétés n’ont pas évolué depuis l’acquisition de la souveraineté par la Couronne au point de s’être transformées ; ils doivent, pour se conformer à l’image essentialiste de leurs sociétés sur laquelle est fondée la loi (des sociétés pouvant être clairement distinguées par des frontières linguistiques, culturelles et territoriales fixes…), taire toutes les histoires, toutes les rencontres, tout le travail historique par lesquels ils ont négocié et survivent au processus colonial : les plaignants doivent démontrer au Tribunal que la colonisation ne les a pas affectés [11].
Enfin, une détermination du Tribunal en faveur des plaignants ne leur reconnaît de droits qu’au regard de la loi traditionnelle, telle que définie par les juges, ce qui n’équivaut absolument pas à un titre de propriété de plein droit. Un groupe du désert s’étant vu reconnaître la possession exclusive de la moitié nord du Grand Désert de Sable (Australie Occidentale), par exemple, ne dispose cependant d’aucun droit sur les eaux de surface et souterraines – ressource stratégique, prérogative de l’État – alors même que les points d’eau sont la ressource matérielle et culturelle fondamentale de leur organisation socioculturelle et territoriale. De plus, pour toutes les activités non régulées par la loi traditionnelle – par exemple la création d’entreprises commerciales ou la construction d’infrastructures telles qu’écoles ou maisons – les propriétaires traditionnels doivent passer par de nouvelles procédures juridiques afin que, développant ces activités, ils ne risquent pas d’éteindre eux mêmes leur titre autochtone.
Tous les problèmes qui grèvent le processus du Native Title Tribunal peuvent se ramener à un point fondamental : la loi impose, pour tout espace revendiqué, l’identification et la constitution d’un unique groupe socio-territorial. Or dans les traditions autochtones, déterminer une fois pour toutes un tel groupe territorial propriétaire n’a pas de sens « parce que la même population peut normalement être divisée en un certain nombre d’entités liées à la terre, telles que de petites unités unilinéaires tenant la terre, des agencements locaux d’unités liées rituellement ou totémiquement, des groupes linguistiques, des ensembles nommés de langues distinctes, des groupes tenant des pays aux environnements similaires, des gens venant de la même direction (des «Occidentaux» par exemple), et ainsi de suite » [12].
Comment dès lors identifier le groupe socio-territorial unique requis par la loi ? Pays, clans, tribus, hordes, l’anthropologie a épuisé le lexique sans trouver aucune solution satisfaisante, précisément parce qu’aucun de ces groupements territoriaux ne peut prétendre à une légitimité plus grande que les autres afin d’être traduit dans un concept sociologique juridiquement déterminé tel que la « communauté de détenteurs du titre autochtone ». Le processus d’incorporation du groupe socio-territorial imposé par le Native Title Act prend à contre-pied la logique autochtone, transformant effectivement une propriété commune, négociée entre une pluralité d’acteurs s’y affiliant, en une propriété collective privée, détenue par un groupe individuel stable dans le temps. Dans la formule « A possède B à l’exclusion de tous les autres », A ne peut pas être considéré comme multiplicité. Il faut à l’État et aux investisseurs des certitudes : la propriété, même « traditionnelle », reste ainsi définie dans les cadres individualistes et les paradigmes juridiques de la propriété anglo-saxonne.
Depuis les années 1970, le tournant multiculturel de l’Australie et le passage à une politique dite d’autodétermination à l’égard des Aborigènes, l’incorporation des groupes autochtones – en communautés, organisations ou groupes de plaignants –, a constitué le mode fondamental et privilégié de gouvernement des groupes autochtones, étant parfaitement « adapté[…] aux objectifs de l’administration postcoloniale qui, simultanément, demande l’apparence d’autodétermination et donne les moyens d’un contrôle administratif » [13].
Là où dans d’autre cadres, notamment le Forum Permanent sur les Questions Autochtones de l’ONU, l’incorporation de groupes aborigènes s’inscrit dans une logique réticulaire de formation de collectifs et de liens multiples, l’administration australienne des affaires aborigènes et le Native Title produisent effectivement des isolats, personnes morales qui assument individuellement risques et responsabilités face à la machine bureaucratique ou juridique [14]. C’est la raison pour laquelle, aujourd’hui une majorité de groupes autochtones s’oriente vers des solutions négociées sur l’usage et l’exploitation des ressources et des territoires plutôt que vers le Tribunal du Titre Autochtone. Si le Native Title Act prévoit l’éventualité de tels accords, d’autres possibilités existent en Australie entre instances autochtones et institutions publiques et privées – en particulier les ILUAs (Indigenous Land Use Agreement) – qui reposent moins sur des critères culturalistes que d’auto-identification dans la définition des groupes autochtones et ne mettent pas directement en jeu les titres de propriété. Ces solutions partielles se sont développées de manière exponentielle au cours de la dernière décennie, en particulier dans le domaine de l’exploitation des ressources naturelles et culturelles, parce qu’elles permettent de poser la question d’un commun et d’un vivre ensemble négociés localement et concrètement au lieu d’être déterminés d’autorité par des institutions d’État qui en réduisant les autochtones à une catégorie de population, visent toujours leur assimilation.