Mouvements 2016/4 n° 88

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Article de revue

Les malades mentaux dans les prisons françaises : le rôle de l’expertise psychiatrique

Pages 27 à 33

Notes

  • [*]
    Sociologue, chercheuse associée au CERMES 3.
  • [1]
    Pradier P., La Gestion de la santé dans les établissements du programme 13000 : évaluation et perspectives : documents, visites, entretiens, réflexions, Paris, Ministère de la justice, 1999, p. 41.
  • [2]
    Rouillon F., Duburcq A., Fagnani F., Falissard B., Etude épidémiologique sur la santé mentale des personnes détenues en prison, étude DGS, 2004.
  • [3]
    Certains commentateurs considèrent que l’altération du discernement conduit à une aggravation des peines. Voir sur ce point : Manzarena C., Senon J-L., 2006, « Réflexion sur les fondements du débat et les critiques actuelles sur l’expertise psychiatrique pénale », AMP, vol. 164, n° 10, pp. 870-877. Aucune étude systématisée n’a toutefois confirmé cette tendance.
  • [4]
    Selon Les chiffres-clés de la justice – Edition 2015.
  • [5]
    Bourcier D., Bonis (de) M., 1999, Les paradoxes de l’expertise. Savoir ou juger, Le Plessis-Robinson, Institut Synthélabo.
  • [6]
    Toutes les analyses présentées dans cette partie sont tirées de Protais C., Sous l’emprise de la folie, la restriction du champ de l’irresponsabilité psychiatrique en France, Thèse d’état soutenue le 12/12/2011 sous la direction de Nicolas Dodier, Paris, EHESS, 2011. Ces résultats ont été actualisés dans Guibet Lafaye, Lancelevée, Protais, Les expertises psychiatriques au prisme des représentations sociales de la folie et de l’irresponsabilité pour cause de trouble mental, rapport réalisé pour la mission Droit et Justice du GIP-justice, Juillet, 2016.
  • [7]
    La psychose est une maladie cyclique. Elle est dite « décompensée » pour renvoyer à un état aigu du processus pathologique. Elle se manifeste alors par des signes cliniques dits « positifs » comme le délire (construction intellectuelle reposant sur une perception fausse de la réalité) ou la dissociation (état de déstructuration de la pensée). Dans les phases dites de « rémission » de la psychose, où la personne semble « aller mieux », l’affection se manifeste par des signes dits « négatifs », comme une froideur du contact et une certaine anesthésie du sentiment.
  • [8]
    Représentés notamment par Michel Foucault en France, Thomas Szasz aux États-Unis, Franco Basaglia en Italie, ou les « anti-psychiatres anglais » tels Robert Laing, David Cooper ou Aaron Esterson.
  • [9]
    Broussole P., Chalabreysse M., 1966, « Traitement des délinquants en psychiatrie institutionnelle. Bilan d’une enquête », L’Information psychiatrique, vol. 42, n° 9, p. 944.
  • [10]
    Cette version se retrouve d’abord chez les représentants de la psychothérapie institutionnelle dans les années 1950, puis jusqu’à l’heure actuelle dans un syncrétisme opéré avec les idées psychanalytiques.
English version

1La présence des malades mentaux dans les prisons françaises est un phénomène régulièrement dénoncé. En 1999, le rapport Pradier constate qu’« on ne peut manquer d’être frappé par le questionnement insistant des médecins sur l’inexplicable présence en prison d’un nombre considérable de psychotiques identifiés » [ 1]. Ce constat fera date : il sera repris par divers rapports gouvernementaux et régulièrement pointé du doigt par des organismes internationaux. Dans une étude commanditée par l’INSERM [ 2] (l’unique enquête épidémiologique française sur la question), Bruno Falissard et Frédéric Rouillon estiment en 2004 à 24 % les personnes présentant des troubles psychotiques parmi les entrant.es en prison.

2Ce constat ne date toutefois pas d’hier : dès 1843, L-F. Lélut estimait la proportion de personnes présentant des troubles psychiques sept à huit fois plus élevés en prison. Pourtant, la folie est reconnue comme une clause suspensive de la responsabilité depuis le Code babylonien d’Hammourabi (1786-1686 av. J.-C.) exonérant de punition celui qui pouvait prouver qu’il n’avait pas agi intentionnellement. C’est l’article 64 du Code pénal de 1810, puis l’article 122-1 du nouveau Code pénal de 1994 qui fait actuellement vivre ce principe en France. Ce dernier envisage que « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes (alinéa 1) ». Toute personne entrant dans le champ d’application de cet article est renvoyée dans le secteur psychiatrique et déclarée irresponsable d’un point de vue pénal. Ceci est justifié par une éthique humaniste souhaitant sa protection au sein d’une institution soignante, plutôt que sa dégradation psychologique au sein d’une institution punitive.

3À l’inverse, l’alinéa 2 de l’article 122-1 envisage que « la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime (alinéa 2) ».

4Aucune institution spécifiquement destinée aux personnes au discernement altéré n’ayant été créée en France, celles qui relèvent de ce second alinéa sont renvoyées à la prison [ 3] où elles bénéficient de la gamme des soins psychiatriques destinée à tout.e détenu.e.

5Comment se fait-il qu’au cœur de cette distinction un certain nombre de malades mentaux soient orientés vers la prison ? S’agit-il d’une défaillance dans l’identification des personnes irresponsables pour des causes psychiatriques, ou bien d’une tendance volontaire à favoriser la voie pénale pour ces personnes ?

Les différents facteurs intervenant dans l’orientation des malades mentaux vers la prison à l’heure actuelle

6La plupart des malades mentaux présents dans les prisons françaises n’ont pas fait l’objet d’une décision de justice éclairée par l’avis d’un psychiatre. Le recrutement des détenu.e.s présentant des troubles mentaux graves en milieu carcéral s’effectue par plusieurs biais. Le premier vecteur en est la détention provisoire, qui représente 21.4 % de la population carcérale en 2015 [ 4]. Certes, le dépistage psychiatrique aurait pu intervenir en amont de la détention provisoire, dès la garde à vue, via un examen demandé par le procureur général s’il a des interrogations sur l’état mental du prévenu et la compatibilité avec la poursuite de sa garde à vue. Ce premier examen peut donner suite à un « classement sans suite pour état mental déficient ». Lorsque le parquet estime toutefois que les charges sont suffisantes, il renvoie ensuite le dossier à un.e juge d’instruction qui « met en examen » la personne pour délit ou pour crime. Or ces examens, lorsqu’ils ont lieu, sont réalisés dans des conditions peu propices à une analyse approfondie de la sphère psychique de l’individu.e.

7C’est généralement dans le courant de l’instruction qu’intervient l’expertise psychiatrique, commanditée par le juge en charge du dossier ; systématique en matière criminelle, elle n’est que facultative en matière correctionnelle. Or la majorité des personnes incarcérées dans les prisons françaises le sont pour des délits (87 % des détenu.e.s sont incarcéré.e.s pour des faits correctionnels en 2015). Comme l’ont montré Danièle Bourcier et Monique de Bonis [ 5], il existe une distorsion entre les représentations des juges et des psychiatres. De fait, un certain nombre de cas jugés « problématiques » par le psychiatre échappent aux « mailles du filet » face à un juge peu concerné par des questions de santé mentale. Les magistrat.e.s entretiennent une vision caricaturale de celle-ci basée sur le modèle de la « folie totale » et de la décompensation psychotique criante et évidente, évacuant d’emblée l’ensemble des cas d’apparence plus ambiguë. Le recours accru aux procédures rapides de la comparution immédiate, ne permettant pas la réalisation de diagnostics fiables, aggrave ces problèmes d’identification des malades mentaux dans le système pénal.

8Restent alors les détenu.e.s jugé.e.s en criminelle, qui ont, quant à eux, fait l’objet d’une décision judiciaire éclairée par une expertise psychiatrique. Dans ce type de cas, on peut questionner l’influence de l’expert.e dans l’orientation d’une personne présentant des troubles psychiques graves vers le milieu carcéral. On estime à près de 42 % la proportion des détenu.e.s qui sont placé.e.s en milieu carcéral suite à une décision éclairée par un avis psychiatrique.

9Et du côté des expert.e.s ? Si l’on peut incriminer la défaillance du dépistage, les expert.e.s eux-mêmes peuvent être à l’origine de l’orientation des malades mentaux vers la voie pénale plutôt que vers la voie médicale. En effet, leurs pratiques et leurs représentations sont marquées par un mouvement de « responsabilisation » depuis les années 1960.

Le déclin de l’irresponsabilité pour cause de trouble mental en chiffres

10Le ministère de la Justice dispose d’un système d’information statistique depuis 1974 mais il répertorie les décisions d’irresponsabilité pour cause de trouble mental intervenant suite à une instruction depuis 1985. Celles-ci relèvent des articles 64 puis (à partir de 1992) 122-1 déjà évoqués.

11Les chiffres révèlent une diminution tendancielle de l’irresponsabilité pour cause de trouble mental. Ils confirment l’influence de la doctrine de la responsabilisation des malades mentaux ayant commis des infractions depuis les années 1980. La chute des non-lieux pour cause de trouble mental survient dès les années 1980, se prolongeant dans les années 1990 et se stabilisant à la baisse dans les années 2000. À partir de la fin des années 1990, la courbe des irresponsabilités « psychiatriques » trouve un rythme sinusoïdal à peu près constant s’échelonnant entre 0,2 et 0,6 %. En prenant les taux les plus hauts et les plus bas de la période 1984-2010, on met en évidence une division par 4,3 des non-lieux pour cause de trouble mental.

Graphique : Proportion de non-lieux obtenus par recours à l’article 122-1 parmi l’ensemble des personnes mises en examen

figure im1

Graphique : Proportion de non-lieux obtenus par recours à l’article 122-1 parmi l’ensemble des personnes mises en examen

Note : Annuaires statistiques du ministère de la Justice, 1984-2013.

12Deux véritables changements concernant la pratique de l’expertise sont survenus dans les trente dernières années. Le premier au début des années 1980, où se situe la chute la plus claire du taux d’irresponsabilité psychiatrique. Le second changement survient entre 1992 et 1997, au moment de l’adoption de l’article 122-1 du Code pénal, venant remplacer le vieil article 64 de 1810. Cette révision paraît avoir eu certaines répercussions sur la pratique de l’expertise. On peut ainsi faire l’hypothèse que l’adoption du nouvel article et les usages auxquels il va donner lieu s’inscrit, voire vient stabiliser une tendance déjà bien amorcée depuis les années 1980 et même antérieurement.

Ce que disent les expertises : la restriction du champ de l’article 122-1 des années 1950 à nos jours [ 6]

13L’opposition entre une approche extensive de l’irresponsabilité et une approche plus restrictive a toujours divisé les expert.e.s. La responsabilité des malades mentaux ayant commis des infractions n’est pas un sujet univoque, relevant d’approches sociales stabilisées et consensuelles, mais de représentations cliniques, philosophiques et morales variant selon les professionnel.le.s.

14Dans les années 1950, toutes les personnes qui pouvaient être diagnostiquées comme « psychotiques », que la pathologie s’exprime par des signes évidents de désorganisation mentale ou non, étaient estimées irresponsables pénalement. Le noyau dur de l’irresponsabilité pour cause de trouble mental correspondait donc au champ clinique de la psychose sous toutes ses formes [ 7]. Les controverses entre expert.e.s portaient à cette période sur le cas de personnes présentant ce que la psychiatrie actuelle désigne par « troubles du comportement » ou « psychopathie » (voire « perversion »), pour qualifier des comportements se manifestant par de l’agressivité, des conduites antisociales ou « désadaptées ».

15Par contraste, dans les années 2000 puis 2010, le champ de l’irresponsabilité s’est profondément restreint : cette décision pénale ne concerne plus que des personnes chez lesquelles la psychose se manifeste par des symptômes clairs et univoques, excluant les cas plus ambigus. Par ailleurs, des diagnostics de psychose se retrouvent également parmi les personnes estimées responsables par les experts psychiatres et les juges. Ce phénomène était tout à fait inenvisageable dans les années 1950.

16L’évolution sur cinquante ans se résume à une double rupture : d’abord dans la définition de l’irresponsabilité, puis dans les conséquences pénales des troubles psychiques. Dans les années 2000, les expert.e.s psychiatres sont clairement défavorables au principe d’irresponsabilité pour cause de trouble mental, renvoyant volontairement des malades mentaux ayant commis des infractions à la sphère pénale.

17Cette position doctrinale est justifiée par trois arguments principaux : ces psychiatres « responsabilisants » considèrent d’une part que la solution de l’irresponsabilité pour cause de trouble mental est inhumaine. Elle exclurait le malade de la société en l’écartant de la procédure pénale, conçue pourtant comme le parcours auquel devrait se soumettre tout.e citoyen.ne inclus dans une société et ayant commis une infraction.

18D’autre part, le non-lieu conduit à une hospitalisation de long cours (en particulier dans les années 1950-1960). Or, l’hôpital psychiatrique est dénoncé par ces psychiatres très imprégnés des mouvements critiques de la psychiatrie [ 8] et perçu comme un outil de rejet social du sujet. Le soin en milieu carcéral après responsabilisation à un niveau pénal sera préféré à cette solution considérée comme « inhumaine » :

19

« Les délinquants doivent être traités en prison, il faut développer les annexes psychiatriques. (Haumonté) » « Au minimum de punissabilité devrait correspondre un maximum de soins mais toujours dans des institutions relevant de la justice ». [ 9]

20Enfin, ces psychiatres vont attribuer des vertus thérapeutiques à la sanction pénale : elle permettrait d’abord de rééduquer le patient et de le dissuader à commettre des actes contre la loi [ 10]. D’autre part, la psychanalyse, dont un certain nombre de ces psychiatres se revendiquent, envisage la loi sous deux angles : elle se présenterait comme une instance permettant de renforcer les fonctions de contrôle de l’individu ; elle permettrait également de rétablir un ordre symbolique que le psychotique abolit. Rappeler la loi à un malade ayant commis une infraction constituerait le premier acte thérapeutique à destination du patient.

21Ce point de vue doctrinal s’est concrètement traduit, à partir des années 1970, par des pratiques d’expert.e.s consistant soit à ne plus prononcer d’articles 64, soit à en limiter très fortement le champ d’application. Comme le rapportait un psychiatre hospitalier, expert en activité depuis les années 1970 :

22

« Vous savez si j’ai dû prononcer dix irresponsabilités dans ma carrière, c’est déjà bien. Et encore c’était sûrement sous la pression d’un collègue… »

23Cette tendance à ne pas prononcer d’irresponsabilité pénale se poursuit actuellement. De nos jours, elle est représentée par certain.e.s professionnel.le.s défendant encore ces idées-là, mais également par d’autres dont le discours se teinte d’interrogations et de réticences sur les conditions de prise en charge des malades mentaux. La sensibilité des expert.e.s à la dangerosité de ces malades et à la réparation de leur(s) victime(s) croît effectivement à partir du milieu des années 1980 et plus encore des années 1990. L’analyse des revues de psychiatrie des années 1980 témoigne bien d’une préoccupation croissante de la profession pour les conditions d’accueil des malades mentaux dits « antisociaux ». Dans les expertises également, la mise en exergue de la dangerosité de certain.e.s patient.e.s va croissant, même si ce n’est véritablement que dans les années 1990 qu’elle prend une importance décisive. En témoigne à titre d’exemple l’expertise de M. Oufi, accusé de meurtre en 1992, où est bien reliée la question du potentiel de récidive de la personne à celle des capacités de la psychiatrie :

24

« Il est extrêmement dangereux et la psychiatrie dans l’état actuel de son évolution ne permet pas de répondre par des soins particuliers pouvant éradiquer le processus dans lequel il est inscrit sauf le traitement chimiothérapeutique que l’individu récuse. Nous ne pouvons que mesurer le caractère de cette personne qui est susceptible de tuer n’importe qui, à n’importe quel moment. »

25Les années 1990 puis 2000 voient également émerger dans le débat public une catégorie de victimes particulière : les victimes des malades mentaux criminels. L’affaire Romain Dupuy, schizophrène qui a assassiné deux infirmières à Pau, est emblématique de ce nouveau contexte. Ce crime donnera lieu à des manifestations et au soulèvement d’associations de patient.e.s en psychiatrie pour s’opposer au non-lieu pour cause de trouble mental, largement relayés par la presse. Dans les revues de psychiatrie est également questionnée – davantage que par le passé – la possibilité pour les victimes de faire « leur travail de deuil » suite à un non-lieu psychiatrique. Les raisons pour lesquelles les psychiatres responsabilisent actuellement évoluent donc tendanciellement : passant de revendications humanistes à des préoccupations plus sécuritaires et réparatrices pour la victime.

Conclusion

26La présence des malades mentaux dans les prisons françaises est un problème plurifactoriel ayant trait tant au déroulement des procédures judiciaires et de la place incombée à l’évaluation psychiatrique qu’aux positionnements des expert.e.s psychiatres sur la question de la responsabilité des malades mentaux criminels. Si notre étude permet de montrer que le regard des expert.e.s a évolué, restreignant le champ d’application de l’article présentant la folie comme cause d’irresponsabilité pénale, elle ne permet toutefois pas de conclure à une augmentation du nombre de malades mentaux en prison par rapport au XIXe siècle par exemple. L’évaluation de l’expert n’intervient que dans une faible proportion des cas présentant des troubles mentaux en prison. Il faudrait donc avoir une vision d’ensemble de l’évolution des différents vecteurs de recrutement de ces personnes sur une longue période pour émettre des conclusions certaines sur ce point.

27Se pose également et surtout la question du devenir des personnes au sein de l’institution carcérale. Comment sont-elles concrètement prises en charge et quel traitement reçoivent-elles par rapport à celui qui leur est réservé lorsqu’elles sont orientées vers le secteur psychiatrique ? Cette question est cruciale à un moment historique où on voit émerger des dispositifs de soins hybrides entre le traitement carcéral et le soin psychiatrique, telles les unités d’hospitalisation spécialement aménagées pour accueillir une population de détenu.e.s (dites UHSA). Comment ces institutions viennent-elles reconfigurer les modalités de construction historique du soin psychiatrique sur une longue période ? Quelle incidence peuvent-elles avoir sur l’évolution de l’expertise psychiatrique, telle que l’on vient de la décrire ? Il est probable qu’elles constituent un nouveau jalon dans le processus de la responsabilisation des maladees mentaux, renforçant leur transfert du monde médical vers le monde pénitentiaire.


Date de mise en ligne : 18/11/2016

https://doi.org/10.3917/mouv.088.0027

Notes

  • [*]
    Sociologue, chercheuse associée au CERMES 3.
  • [1]
    Pradier P., La Gestion de la santé dans les établissements du programme 13000 : évaluation et perspectives : documents, visites, entretiens, réflexions, Paris, Ministère de la justice, 1999, p. 41.
  • [2]
    Rouillon F., Duburcq A., Fagnani F., Falissard B., Etude épidémiologique sur la santé mentale des personnes détenues en prison, étude DGS, 2004.
  • [3]
    Certains commentateurs considèrent que l’altération du discernement conduit à une aggravation des peines. Voir sur ce point : Manzarena C., Senon J-L., 2006, « Réflexion sur les fondements du débat et les critiques actuelles sur l’expertise psychiatrique pénale », AMP, vol. 164, n° 10, pp. 870-877. Aucune étude systématisée n’a toutefois confirmé cette tendance.
  • [4]
    Selon Les chiffres-clés de la justice – Edition 2015.
  • [5]
    Bourcier D., Bonis (de) M., 1999, Les paradoxes de l’expertise. Savoir ou juger, Le Plessis-Robinson, Institut Synthélabo.
  • [6]
    Toutes les analyses présentées dans cette partie sont tirées de Protais C., Sous l’emprise de la folie, la restriction du champ de l’irresponsabilité psychiatrique en France, Thèse d’état soutenue le 12/12/2011 sous la direction de Nicolas Dodier, Paris, EHESS, 2011. Ces résultats ont été actualisés dans Guibet Lafaye, Lancelevée, Protais, Les expertises psychiatriques au prisme des représentations sociales de la folie et de l’irresponsabilité pour cause de trouble mental, rapport réalisé pour la mission Droit et Justice du GIP-justice, Juillet, 2016.
  • [7]
    La psychose est une maladie cyclique. Elle est dite « décompensée » pour renvoyer à un état aigu du processus pathologique. Elle se manifeste alors par des signes cliniques dits « positifs » comme le délire (construction intellectuelle reposant sur une perception fausse de la réalité) ou la dissociation (état de déstructuration de la pensée). Dans les phases dites de « rémission » de la psychose, où la personne semble « aller mieux », l’affection se manifeste par des signes dits « négatifs », comme une froideur du contact et une certaine anesthésie du sentiment.
  • [8]
    Représentés notamment par Michel Foucault en France, Thomas Szasz aux États-Unis, Franco Basaglia en Italie, ou les « anti-psychiatres anglais » tels Robert Laing, David Cooper ou Aaron Esterson.
  • [9]
    Broussole P., Chalabreysse M., 1966, « Traitement des délinquants en psychiatrie institutionnelle. Bilan d’une enquête », L’Information psychiatrique, vol. 42, n° 9, p. 944.
  • [10]
    Cette version se retrouve d’abord chez les représentants de la psychothérapie institutionnelle dans les années 1950, puis jusqu’à l’heure actuelle dans un syncrétisme opéré avec les idées psychanalytiques.

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