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Article de revue

Le brigandage dans le Comté de Nice sous la Restauration sarde : la justice confrontée à la fuite des criminels hors des frontières

Pages 105 à 116

Notes

  • [1]
    Docteur en droit, Laboratoire ermes (Normes, représentations, territoires), Université de Nice Sophia-Antipolis.
  • [2]
    Le vol de grand chemin est qualifié par le terme grassazione en italien.
  • [3]
    Comme le souligne Raoul Blanchard, « tout le Comté de Nice est montagne, jusqu’à la mer [...]. Ce n’est là qu’une étroite frange : guère plus (avec Monaco) de 130 km2 ; une modeste ganse cousue aux 2 900 km2 de la montagne ». En effet, la bande littorale, sur laquelle se situent les villes de Nice, Villefranche, Monaco et Menton, n’est pas représentative du relief du comté, constitué majoritairement de montagnes. Le moyen-pays niçois est composé de monts escarpés inférieurs à 1 000 mètres d’altitude. Le haut-pays est, quant à lui, composé de hauts massifs alpins, dépassant les 3 000 mètres d’altitude et donc enneigés en hiver. Voir BLANCHARD, Raoul, Le Comté de Nice : étude géographique, Paris : Éd. Fayard, 1960, 231 p. (cf. p. 13).
  • [4]
    Selon les statistiques fournies par Léo Imbert, un voyage nécessite, au début du xixe siècle et au départ de Nice, 26 heures de trajet jusqu’à Saint-Étienne-de-Tinée, 16 heures jusqu’à Saint-Martin-Vésubie et 15 heures jusqu’à Puget-Théniers. Voir IMBERT, Léo, “Les communications dans les Alpes-Maritimes au début du xixe siècle”, Nice Historique, n° 4, juillet-août 1936, pp. 99-126.
  • [5]
    « Le fleuve ne marque la frontière que sur moins de 20 kilomètres, de l’embouchure à Gattières — terre de “Savoie” — puis de La Manda à Dosfraires, face à Saint-Martin, un peu avant le confluent du Var et de l’Estéron, laissant Carros et Le Broc côté France. Là, obliquant vers l’ouest, la frontière suivait les contreforts de la rive droite de l’Estéron le long du massif du Cheiron, laissant côté Savoie [...] tout le Val d’Entraunes et, par-delà le col de la Cayolle, Barcelonnette et la Vallée de l’Ubaye ». BOTTIN, Michel, “Du Var aux Alpes, le Comté de Nice entre deux frontières, 1388-1860”, Nice Historique, n° 3, juillet-septembre 1988, pp. 101-107 (cf. p. 101).
  • [6]
    « Bien des voyageurs sont peu disposés à satisfaire aux contrôles des postes frontières du Pont du Var. Ce sont les habitants des villages riverains, de plus en plus éloignés du Pont, les contre-bandiers, les vagabonds, les travailleurs sans ressources suffisantes pour être admis dans le pays d’en face, les déserteurs, les réfugiés politiques en querelle avec leur gouvernement. Tous sont tentés de gueyer clandestinement le Var, à l’ancienne mode ». TRESSE, René, “Les passages clandestins de la frontière du Var au xixe siècle”, Annales de la société scientifique et littéraire de Cannes et de l’arrondissement de Grasse, Cannes, 1965-1966, p. 112.
  • [7]
    Pour cette période, les lacunes des dossiers judiciaires sont extrêmement importantes puisque nous ne disposons que d’états récapitulatifs concernant des brigands contumax alors que les dossiers relatifs aux brigands prisonniers ont disparu. Nous ne pouvons donc pas effectuer de comparaison pour les années 1713 à 1732. Concernant les états récapitulatifs des criminels condamnés par contumace, voir Archives d’État de Turin, Archives de Cour, Materie Giuridiche, Materie Criminale, Affari Criminali pareri e memorie, Mazzo 1, État récapitulatif des personnes condamnées à mort par contumace par le Sénat de Nice (1713-1732), État récapitulatif des personnes condamnées aux galères par contumace par le Sénat de Nice (1713-1732), État récapitulatif des condamnations par contumace non confirmées par le Sénat de Nice (1713-1732).
  • [8]
    Archives départementales des Alpes-Maritimes, Sénat de Nice : sentences criminelles du xviiie siècle, B230, B234, B235, B236, B237, B249, B250, B251, B260, B261.
  • [9]
    Archives départementales des Alpes-Maritimes, Sénéchaussée de Grasse, xviiie siècle : dossier de procédures, 07B822, 07B834, 07B912, 07B1033, 07B1037 ; Sentences criminelles, 07B811, 07B814, 07B815, 07B816, 07B818, 07B819.
  • [10]
    Archives départementales du Var, Sénéchaussée de Draguignan : sentences criminelles du xviiie siècle, B386, B389, B391, B392, B396, B397, B399.
  • [11]
    Archives départementales des Alpes-Maritimes, Sénat de Nice, xixe siècle : dossiers de procédure, 02FS0672, 02FS0674, 02FS0675, 02FS0676, 02FS0677, 02FS0678 ; Sentences criminelles, 02FS878, 02FS0880.
  • [12]
    Pour une étude des prisons niçoises, voir MARTINET, Aline, Prisons et prisonniers dans la région niçoise au xixe siècle, 1800-1914, mémoire de maîtrise en histoire, Faculté des lettres de Nice, Université de Nice Sophia-Antipolis, 2001, 289 p. ; LEBASTARD, Karen, Prisons et politique carcérale à Nice de 1860 à 1914, mémoire de master 2 en systèmes juridiques, Faculté de droit, sciences politiques, économiques et de gestion de Nice, Université de Nice Sophia-Antipolis, 2005, 120 p.
  • [13]
    Se référant à plusieurs rapports dressés au début de la Restauration sur l’état du comté, Robert Latouche donne les chiffres suivants : « En 1823, sur les 294 086 hectares du Comté, 75 168 sont cultivés. Le reste se compose de 15 894 hectares de rochers nus, 176 172 en terrains stériles et incultes, 5 656 en lacs et torrents, 21 196 en bois ». LATOUCHE, Robert, “La situation économique et politique du comté de Nice pendant les premières années de la Restauration sarde (1814-1823), Nice Historique, 1926, http://www.nicehistorique.org/vwr/?nav= Index&document=2243
  • [14]
    Les principales cultures concernent la vigne, l’olive et le blé.
  • [15]
    « Dans ce pays clos [...] l’économie doit faire vivre ces hôtes sans pouvoir compter sur des apports de l’extérieur, parce que le transport en est ingrat et que les gens sont trop pauvres pour acheter ; sans être à même de vendre parce que les productions sont restreintes et que les exporter exige une expédition. L’agriculture est donc l’élément capital, qui doit produire sur place tout ce qui est nécessaire aux besoins, d’ailleurs modestes, d’une population besogneuse. La montagne de l’ancien Comté de Nice n’était guère qu’une vaste communauté rurale ». BLANCHARD, Raoul, Le Comté de Nice, op. cit., p. 40.
  • [16]
    Comme l’indique Léo Imbert, « il y a, pour les émigrants, un autre moyen de gagner leur vie, et que nous ne voyons que trop employé dans l’ensemble du pays, c’est la mendicité [...]. Cette triste primauté qu’avait là le Comté de Nice [...] doit avoir son origine et son excuse, croyons-nous, dans la misère du pays ». IMBERT, Léo, “L’émigration temporaire dans l’ancien Comté de Nice”, Nice Historique, n° 513, juillet-septembre 1946, http://www.nicehistorique.org/vwr/ ?nav=Index&document=2128
  • [17]
    Actes de la préfecture du département du Var, Draguignan, De Fabre, Tome 4, 1818, arrêté du 22 décembre 1818.
  • [18]
    Archives départementales des Alpes-Maritimes, B29 : représentation au roi au sujet de la violation par une bande d’hommes armés au service de la gabelle de France, des territoires de Gattières, Dosfraires, Fougassières, Bouyon, Conségudes, les Ferres et Roquestéron qu’ils ont traversés pour arrêter le contrebandier Mandrin dans la vallée de Barcelonnette en 1755.
  • [19]
    Ainsi, par exemple, deux hommes originaires d’Avignon, Jean et Joseph, ont attaqué le courrier de Lyon au milieu du siècle. Le dénommé Joseph s’est ensuite réfugié dans les États sardes et le dénommé Jean, après l’attaque du courrier, s’est rendu à Nice où il a installé une boutique pour exercer son métier de perruquier. Ayant été informé des poursuites intentées en France contre lui, il se réfugie par la suite à Gênes puis à Milan. Voir Archives d’État de Turin, Archives de Cour, Materie Giuridiche, Materie Criminali, Affari Criminali pareri et memorie, Mazzo 1, Copie d’une lettre en date du 6 mai 1751 de Marie, d’Avignon, envoyée au prévôt général de toutes les maréchaussées de France, et un mémoire sans date, sans provenance et sans destinataire.
  • [20]
    Par exemple, entre 1738 et 1745, une bande de brigands génois a l’habitude de « faire des incursions dans le Comté, en commettant des insultes, extorsions et rançonnements dans de nombreux endroits ». Archives départementales des Alpes-Maritimes, B 250 : affaires criminelles du Sénat de Nice, f° 102-103.
  • [21]
    Archives départementales des Alpes-Maritimes, 02FS 0674 : dossier de procédure du Sénat de Nice, « Grassazione » sur la route allant d’Isola au sanctuaire de Sainte-Anne.
  • [22]
    Archives départementales des Alpes-Maritimes, 02FS 0678 : dossier de procédure du Sénat de Nice, Plusieurs « grassazioni » et vols de vêtements et lingerie à Villeneuve-d’Entraunes.
  • [23]
    Archives départementales du Var, 2U 0456 : dossier de procédure de la cour d’assises du Var, Tentative de meurtre et vol contre Michelis Jean-Baptiste, le 24 novembre 1856.
  • [24]
    Archives départementales des Alpes-Maritimes, 02FS 0673 : dossiers de procédure du Sénat de Nice, Tentative d’homicide et vol à main armée du courrier d’Entrevaux sur la route de Castellane, le 26 juin 1817.
  • [25]
    Selon le droit international en vigueur au xixe siècle, le principe veut que les demandes de commission rogatoire et d’extradition soient transmises par voie diplomatique et non de juge à juge. En ce sens, « lorsque l’instruction d’une procédure exige l’emploi de [l’extradition], qui ne doit jamais être provoquée légèrement, le magistrat instructeur, le procureur du Roi, ou le tribunal saisi, doit en rendre compte au procureur général en la cour royale, ainsi que des motifs qui nécessitent l’extradition ; ce magistrat en réfère sur-le-champ au ministre secrétaire d’État de la Justice ; celle-ci communique la demande au ministre secrétaire d’État des Affaires Étrangères, et, sur les ordres qu’ils en reçoivent, les agents diplomatiques français accrédités chez l’étranger adressent des réclamations au Gouvernement près duquel ils sont délégués. Cette règle doit être observée, soit qu’il s’agisse d’un Français prévenu de crimes en France et réfugié depuis hors de son territoire, soit que l’on demande, dans les mêmes cas, la demande d’un étranger. Jamais les magistrats ne doivent se permettre de solliciter directement l’extradition d’un prévenu auprès de l’autorité étrangère ; c’est un acte de droit public, qui doit être traité dans les formes diplomatiques et suivant les conventions et les traités qui lient les nations entre elles ». LE GRAVEREND, Jean-Marie, Traité de la législation criminelle en France, Paris : Charles Beuchet, Tome 1, 1830, pp. 111-112.
  • [26]
    Habituellement, l’avocat fiscal général n’est pas présent lors des informations ou des interrogatoires. Le ministère public est représenté localement durant toute l’instruction par l’avocat fiscal provincial. Par sa présence, les autorités sardes montrent ainsi aux autorités françaises qu’elles instruisent cette affaire avec la plus grande célérité.
  • [27]
    Selon les informations données par Francesco Lambert, il est âgé de 25 ans et exerce la profession de boucher.
  • [28]
    Certains de ses voisins ont aperçu le prévenu le 27 juin sur la route vers Nice, un l’a vu en France le 28 et d’autres, enfin, déclarent qu’il se trouvait au Piémont le jour du crime.
  • [29]
    Certains de ses voisins déclarent qu’il a « une bonne réputation à La Brigue », qu’il « est de bonnes mœurs » et qu’il n’y a aucun motif de se plaindre de lui. Seul point qui pourrait s’avérer négatif pour le prévenu, des personnes l’ont vu avec beaucoup d’argent et une déclare lui avoir vendu à cette époque 13 laines pour 10 lires chacune.
  • [30]
    Archives départementales des Alpes-Maritimes, 02FS 0673 : dossier de procédure du Sénat de Nice, Homicide et agressions perpétrés entre 1811 et 1817 à plusieurs endroits, dont Tende, Sospel et Rimplas.

1 Dans le comté de Nice, les frontières font partie intégrante du quo-tidien des habitants. En effet, en raison des guerres du xviiie siècle, ce territoire connaît plusieurs modifications de ses frontières. Certains villa-ges deviennent français ou, à l’inverse, niçois ; des familles se retrouvent séparées de part et d’autre de la frontière. Ces populations passent ainsi quotidiennement d’un État à un autre, pour des raisons familiales, voire professionnelles. Comme le reste des habitants, les brigands franchissent très facilement ces frontières. Leur intérêt est soit de per-pétrer leurs crimes à l’étranger, soit de se soustraire aux autorités en s’enfuyant après un vol dans un État étranger. Confrontée à ces criminels souvent contumax, la justice reste impuissante en raison des difficultés à les faire arrêter, mais également de la complexité des règles juri-diques en matière d’extradition.

2 Le territoire du comté de Nice possède de nombreuses caractéris-tiques propices au développement de la criminalité, et plus particulière-ment du brigandage, c’est-à-dire du vol de grand chemin [2]. L’extrême pauvreté de la population ou les instabilités politiques de la période des xviiie et xixe siècles peuvent constituer des facteurs criminogènes. Mais le brigandage est principalement favorisé par les caractéristiques géo-graphiques du comté. En effet, les zones montagneuses, majoritaires sur ce territoire [3], constituent les lieux privilégiés par les brigands pour perpétrer leurs crimes. Ainsi les routes escarpées et peu fréquentées permettent-elles de dresser facilement des embuscades aux voyageurs, ceux-ci effectuant souvent de longs trajets entre des villages très éloignés les uns des autres [4]. Ces montagnes offrent également aux brigands de nombreux refuges, inaccessibles aux forces de l’ordre, dont les effectifs sont insuffisants pour couvrir l’ensemble du territoire.

3 Une autre caractéristique favorise le développement du brigandage : la présence proche des frontières. En effet, le comté niçois est en-touré de plusieurs territoires étrangers : à l’est se trouve Monaco et la Ligurie, au nord le Piémont et à l’ouest la Provence. Les frontières de l’est et du nord se situant dans des zones montagneuses, leur sur-veillance s’avère extrêmement difficile et il est donc aisé de les franchir sans être découvert ou arrêté. Concernant la frontière séparant le comté de la Provence, celle-ci se situe de l’embouchure du Var, entre Nice et Saint-Laurent-du-Var, jusqu’à Gattières, sur le cours du fleuve puis en zones montagneuses [5]. Elle est peu surveillée, même au pont du Var, et ceux qui le désirent peuvent toujours traverser facilement le fleuve à d’autres endroits, qui ne sont pas contrôlés [6]. Le fait de pouvoir si aisément franchir les frontières constitue un avantage certain pour les brigands, ceux-ci ne pouvant pas être poursuivis par les autorités policières dans un pays étranger.

4 Cette facilité pour les brigands de traverser les frontières pose néanmoins à la justice le problème de la contumace de ces criminels. En effet, au xviiie siècle, nous constatons que le nombre de brigands en fuite est très élevé, même si les chiffres sont quelque peu faussés en raison des lacunes des dossiers judiciaires. Ainsi, entre 1713 et 1732, 11 dossiers concernent des brigands contumax [7]. Plus fournie en dossiers disponibles, la période située entre 1736 et 1796 nous permet d’effec-tuer une comparaison : pour 35 brigands prisonniers, nous en trouvons 25 qui sont en fuite [8]. Ce nombre élevé de brigands contumax se re-trouve dans la juridiction limitrophe du comté de Nice, la sénéchaussée de Grasse. Les données sont même plus élevées. Ainsi, sur 68 personnes prévenues de brigandage, 41 sont contumax et seulement 27 sont dé-tenues [9]. À l’inverse, en analysant les archives de la sénéchaussée de Draguignan, dans un territoire plus éloigné des frontières et moins mon-tagneux que ceux du comté de Nice et, dans une moindre mesure, de l’arrondissement de Grasse, nous constatons que les rapports sont inversés : sur 64 personnes prévenues de brigandage, 44 sont détenues, contre 20 contumax [10].

5 Sous la Restauration française, le taux d’accusés contumax est toute-fois plus faible. Les dossiers du Sénat de Nice indiquent que sur 91 accusés, 80 ont été arrêtés et seulement 11 sont déclarés contumax [11]. La diminution du taux de brigands contumax résulte sans doute de plusieurs facteurs. D’une part, au xixe siècle, les forces de police sont plus nombreuses et peuvent peut-être, de ce fait, entreprendre plus efficacement des recherches afin de retrouver l’auteur d’un crime ; d’autre part, les prisons niçoises ont peut-être été mieux entretenues et sont devenues plus sûres qu’elles ne l’étaient au xviiie siècle [12], empêchant ainsi la fuite des criminels hors du comté.

6 Malgré la baisse du nombre de brigands contumax entre le xviiie et le xixe siècle — nombre auquel il faudrait ajouter de nombreuses affaires dans lesquelles le coupable n’a pas été identifié — le pas-sage des criminels d’un État à un autre constitue pour la justice un aveu d’impuissance. En effet, que cela soit au xviiie ou au xixe siècle, les brigands n’hésitent pas à utiliser les frontières comme des lieux de refuge ou de perpétration des crimes. Dans l’hypothèse où un criminel a pu être identifié, les archives montrent alors que la coopération reste délicate entre les deux pays concernés, celui où a été commis le crime et celui où réside le brigand.

La frontière, lieu de refuge ou de perpétration des crimes

7 En étudiant les archives judiciaires, nous constatons qu’il existe deux situations bien distinctes. Dans certains cas, le franchissement de la frontière n’a pas une finalité criminelle mais économique, avec l’émigration temporaire hivernale des Niçois qui vont parfois commettre des actes de brigandage et des vols durant cette période. En re-vanche, une majorité de brigands traverse la frontière dans un but réellement criminel, pour se soustraire aux forces policières et judiciaires ou pour commettre un crime.

Le cas particulier de la migration temporaire hivernale des Niçois

8 En raison de son relief montagneux et accidenté, seulement 25 % des terres du comté sont cultivables [13]. La terre n’apporte donc que peu de ressources [14] à une population pourtant essentiellement rurale et les faibles récoltes ne suffisent pas à la nourrir [15]. Pour assurer sa survie, une grande partie des habitants du comté doit alors émigrer de longs mois, en hiver, vers des régions plus clémentes, principalement vers le littoral niçois et vers la Provence, avant de regagner ses montagnes à partir du printemps. Dans leur région d’accueil, ces agriculteurs exer-cent généralement leur métier pour le compte d’employeurs occasionnels. Mais, souvent, ces émigrés ne trouvent pas de travail et ont alors recours à la mendicité [16], voire à la criminalité.

9 Ce possible recours au brigandage de la part des habitants du comté est clairement dénoncé par les autorités varoises qui prennent alors des mesures radicales afin d’enrayer ce phénomène. C’est ainsi qu’en dé-cembre 1818, le préfet du département du Var prend un arrêté de reconduite de « tout individu étranger sans papiers et reconnu mendiant [...] au Pont du Var [aux motifs que] plusieurs vols à main armée ont été commis sur les routes [...] pour la plupart par des étrangers qui, venant des Provinces voisines, sans moyens d’existence, sont réduits par la misère à se livrer au vagabondage » [17].

10 La reconduite au pont du Var permet de supposer que ces vaga-bonds sont originaires des États piémontais, et peut-être du comté de Nice. De plus, cet arrêté, pris en hiver, confirme le fait que ces Niçois mendient et volent dans les contrées limitrophes lors de leurs migrations saisonnières. Mais aucun dossier de la cour d’assises de Draguignan ne fait mention d’une condamnation d’étrangers pour de tels faits à cette époque. Cette absence de jugement peut s’expliquer par le fait qu’aucun de ces voleurs n’ait pu être arrêté, ce qui est compréhensible, car il est sans doute plus difficile d’appréhender des étrangers ne résidant que brièvement dans leur région d’accueil. Toutefois, ce recours au brigandage, lors de la migration hivernale des habitants du comté, ne constitue qu’une exception, ce qui n’est pas le cas de la majorité des voleurs de grand chemin.

Des criminels transfrontaliers

11 Comme les autorités policières d’un État n’ont pas le droit de pour-suivre les criminels dans un autre pays, nombreux sont les brigands qui traversent les frontières non seulement pour commettre leurs forfaits, mais également pour s’en servir comme lieu de refuge. L’exemple le plus célèbre est celui de Mandrin qui se réfugie en 1755 dans le comté de Nice car pourchassé par les gardes français des gabelles [18], qui pénètrent dans le comté, ce qui entraîne immédiatement des pro-testations de la part du souverain sarde. D’ailleurs, cette incursion de Mandrin dans le comté est seulement relatée en raison de la violation de la frontière par les autorités françaises. Mandrin et sa bande ne sont pas poursuivis par les autorités sardes puisque aucun forfait n’a été commis dans le comté de Nice. De nombreuses autres archives du xviiie siècle font état de brigands utilisant les frontières pour se sous-traire aux forces de l’ordre [19] ou pour perpétrer des crimes dans ce comté [20].

12 Sous la Restauration, nous retrouvons également des criminels passant les frontières pour perpétrer leurs forfaits. Nous pouvons citer tout d’abord le cas de deux hommes qui commettent en 1817 un vol à main armée, vers Isola, au préjudice d’un berger. L’un des deux criminels, né en France et résidant dans le Piémont, est soupçonné de plusieurs autres vols et de faire de la contrebande [21]. Dans une autre affaire, un homme natif de Saint-Martin-Vésubie, domicilié près d’Arles, revient à de nombreuses reprises, durant l’année 1827, dans le comté de Nice, à Villeneuve-d’Entraunes, notamment pour y perpétrer plusieurs vols, dont certains de grand chemin [22]. D’autres affaires montrent également que les criminels viennent des autres États sardes et se rendent à Grasse ou dans le Var pour y perpétrer des crimes. Nous pouvons citer, à titre indicatif, la procédure instruite contre un cultivateur piémontais, déjà condamné à plusieurs reprises dans son pays pour vols. En 1856, il a tenté d’assassiner un habitant de Grasse, se trouvant sur la route de l’Estérel pour lui voler de l’argent et des vêtements [23].

13 Ainsi, si ces brigands traversent facilement les frontières, les pays concernés tentent de coopérer, notamment en matière d’extradition, afin que les crimes ne restent pas impunis. Mais malgré tout, cette coopération interétatique reste difficile.

Une coopération interétatique délicate

14 Dans une région où les brigands peuvent aisément passer d’un État à l’autre, la coopération entre les juridictions de deux pays voisins s’avère indispensable. Plusieurs dossiers d’archives montrent que cette coopé-ration existe, mais une affaire en particulier souligne les difficultés ren-contrées par les autorités judiciaires de deux États voisins, une affaire débutant en France et se poursuivant sous l’autorité du Sénat de Nice.

Une demande d’extradition formulée par la France

15 Le 26 juin 1817, le courrier d’Entrevaux conduit son mulet en com-pagnie d’un inconnu qu’il a pris au départ d’Entrevaux [24]. Parvenus au sommet de la montagne de Demandols, vers Castellane, l’individu lui demande s’il ne ressemble pas à Napoléon. Le courrier lui répond que Napoléon ferait bien de ne plus réapparaître en France. L’inconnu descend alors du mulet et se place sur une petite élévation en pré-sentant deux pistolets dirigés sur sa poitrine et dit : « Eh bien, c’est moi Napoléon, descends de suite et donne-moi la vie ou ton argent ». Il lui vole ensuite deux sacs d’argent contenant 1 500 francs. La victime part immédiatement chercher du secours, mais à son retour l’individu a disparu. Un cultivateur dépose que, plus tard dans la journée, il a rencontré sur la même route un homme tenant deux sacs d’argent contre sa poitrine. Cet individu a marché vers lui et l’a saisi au col en disant : « Je suis Napoléon » et s’est ensuite enfui vers le Piémont.

16 Cette affaire s’avère complexe car le vol a été perpétré en France, vers Castellane, dans les Basses-Alpes, mais le voleur présumé serait un habitant du comté de Nice. En effet, au départ d’Entrevaux, il a présenté un passeport au nom de Francesco Lambert, originaire de La Brigue où il est domicilié. Immédiatement après le vol, le courrier dépose une plainte auprès du procureur du roi près le tribunal de première instance de Castellane, déclenchant ainsi la procédure en France.

17 Dès le 2 juillet, le juge d’instruction et le procureur du roi écrivent au gouverneur du comté de Nice. Ils précisent qu’ils s’adressent à lui directement « pour demander l’extradition de François Lambert [mais] sans passer par les agents diplomatiques, afin d’éviter à la victime de voir s’éter-niser son affaire ». Cela ne constitue pas la procédure habituelle en matière d’extradition [25], mais les autorités françaises justifient cette entorse au droit international en raison de la gravité de cette affaire. En effet, selon elles, « en se déclarant être Napoléon, le suspect aurait offensé les Rois de France et de Sardaigne ». Essayant ainsi de faire pression sur les autorités sardes, le juge d’instruction et le procureur du roi expliquent que cela constituerait « un danger pour les deux nations que Nice donne asile à un pareil scélérat ».

18 Les autorités sardes semblent prendre cette affaire très au sérieux puisque, très rapidement, les carabiniers de la division de Cuneo arrê-tent Francesco Lambert chez lui et effectuent une perquisition de son domicile, où ils ne trouvent que quelques pièces d’or. Toutefois, si les auto-rités niçoises instruisent rapidement cette affaire, elles n’entendent pas accéder à la demande de la France. En effet, dans une lettre du 11 juillet 1817, le gouverneur du comté informe les autorités françaises qu’il re-fuse d’extrader Francesco Lambert, sans réellement donner d’explication à son refus. Il indique simplement que « vu la gravité de l’acte, il est nécessaire que le prévenu soit interrogé par les autorités judiciaires sardes », retournant ainsi l’argument du procureur du roi et du juge d’instruction contre eux.

Une procédure instruite par le Sénat de Nice

19 Les autorités sardes commencent ainsi rapidement leur enquête. En présence du gouverneur du comté et de l’avocat fiscal général, dont la présence constitue un fait rare à ce stade de l’instruction [26], le pri-sonnier est interrogé par le juge du mandement de Tende [27]. Il indique que les jours précédents le vol il se trouvait chez lui, et que le 26 juin, jour du vol, il se trouvait avec son frère chez qui il avait passé la nuit. Il indique également qu’il a fait faire un passeport pour se rendre à une foire en France. En réalité, les éléments recueillis à son encontre par les autorités sardes sont faibles et les témoignages semblent contradictoires quant à sa présence ou non en France au moment du vol [28].

20 En même temps, bien qu’elles ne soient pas en charge du dossier, les autorités françaises ont poursuivi leurs investigations et, le 24 juillet, elles adressent une lettre à l’avocat fiscal général pour le prévenir qu’au regard des recherches effectuées, « il semblerait que le voleur était porteur d’un faux passeport au nom de Francesco Lambert et que ce dernier a donc été arrêté par erreur ». Le voleur serait encore en France. Malgré ces informations, les autorités judiciaires sardes poursuivent la procé-dure en interrogeant, le 28 juillet, la victime, venue à Nice, de même que le cultivateur qui avait rencontré le voleur dans la campagne quelques heures après le vol. Le juge du mandement de Tende continue éga-lement l’audition des voisins du prévenu, plutôt favorables à celui-ci [29]. La victime n’ayant pas formellement reconnu Francesco Lambert, la procédure est close rapidement, faute d’éléments, et l’avocat fiscal général présente ses conclusions le 19 août. Axant ses arguments sur les informations recueillies par les autorités françaises, en précisant que ces dernières ont indiqué que le passeport était faux et que le voleur était toujours en France, il requiert la relaxe de Francesco Lambert, avis suivi par le Sénat de Nice, qui ordonne sa libération le 19 août 1817.

21 Cette affaire va connaître par la suite un rebondissement. En effet, le véritable auteur du vol est appréhendé par hasard quelques mois plus tard. Steffano Rosso, dit le Sarde, est ainsi arrêté pour un homicide commis le 7 avril 1817 à Rimplas [30] et on retrouve sur lui le passeport de Francesco Lambert, qu’il lui aurait volé. Les renseignements fournis par la France étaient donc erronés puisque le passeport était vrai et l’auteur du crime se trouvait bien dans le comté de Nice. Contrairement à la première fois, la France ne demande pas l’extradition du pré-venu, car celui-ci est inculpé pour 16 crimes, commis essentiellement dans le comté de Nice, l’assassinat perpétré à Rimplas constituant l’accusation principale. En ce qui concerne le vol commis en France, Steffano Rosso est simplement « accusé de s’être servi du passeport de Francesco Lambert, retrouvé en sa possession, pour aller en France com-mettre le vol du courrier d’Entrevaux ». Par la suite, Steffano Rosso est condamné à mort non pas pour cette affaire, mais en raison de l’assassinat perpétré et de nombreuses récidives.

En guise de conclusion

22 En réalité, nous constatons que si la coopération judiciaire interétatique reste délicate au xixe siècle, celle-ci dépend des circonstances. Dans le cas du vol du courrier d’Entrevaux, le fait d’accepter l’extradition de l’un de ses concitoyens semble être perçu par les autorités sardes comme une remise en cause de la souveraineté du royaume. En revanche, à plusieurs reprises, des brigands, qui ont commis des crimes dans leur pays et qui se sont réfugiés à l’étranger, ont été extradés par le pays de refuge sans aucune difficulté.

23 D’une manière générale, la justice reste bien souvent impuissante face à la contumace ou à la fuite des criminels hors des frontières et ses moyens d’action sont limités : les archives judiciaires dévoilent une sévérité extrême des sentences rendues par contumace. Ces peines exemplaires sont généralement assorties de sanctions civiles lourdes, supposées convaincre les criminels de se rendre aux autorités. Mais face au risque d’une condamnation à mort ou aux travaux forcés à perpétuité, ces sanctions semblent bien dérisoires, cela expliquant sans doute la persistance de la contumace de ces brigands niçois et pro-vençaux.

Notes

  • [1]
    Docteur en droit, Laboratoire ermes (Normes, représentations, territoires), Université de Nice Sophia-Antipolis.
  • [2]
    Le vol de grand chemin est qualifié par le terme grassazione en italien.
  • [3]
    Comme le souligne Raoul Blanchard, « tout le Comté de Nice est montagne, jusqu’à la mer [...]. Ce n’est là qu’une étroite frange : guère plus (avec Monaco) de 130 km2 ; une modeste ganse cousue aux 2 900 km2 de la montagne ». En effet, la bande littorale, sur laquelle se situent les villes de Nice, Villefranche, Monaco et Menton, n’est pas représentative du relief du comté, constitué majoritairement de montagnes. Le moyen-pays niçois est composé de monts escarpés inférieurs à 1 000 mètres d’altitude. Le haut-pays est, quant à lui, composé de hauts massifs alpins, dépassant les 3 000 mètres d’altitude et donc enneigés en hiver. Voir BLANCHARD, Raoul, Le Comté de Nice : étude géographique, Paris : Éd. Fayard, 1960, 231 p. (cf. p. 13).
  • [4]
    Selon les statistiques fournies par Léo Imbert, un voyage nécessite, au début du xixe siècle et au départ de Nice, 26 heures de trajet jusqu’à Saint-Étienne-de-Tinée, 16 heures jusqu’à Saint-Martin-Vésubie et 15 heures jusqu’à Puget-Théniers. Voir IMBERT, Léo, “Les communications dans les Alpes-Maritimes au début du xixe siècle”, Nice Historique, n° 4, juillet-août 1936, pp. 99-126.
  • [5]
    « Le fleuve ne marque la frontière que sur moins de 20 kilomètres, de l’embouchure à Gattières — terre de “Savoie” — puis de La Manda à Dosfraires, face à Saint-Martin, un peu avant le confluent du Var et de l’Estéron, laissant Carros et Le Broc côté France. Là, obliquant vers l’ouest, la frontière suivait les contreforts de la rive droite de l’Estéron le long du massif du Cheiron, laissant côté Savoie [...] tout le Val d’Entraunes et, par-delà le col de la Cayolle, Barcelonnette et la Vallée de l’Ubaye ». BOTTIN, Michel, “Du Var aux Alpes, le Comté de Nice entre deux frontières, 1388-1860”, Nice Historique, n° 3, juillet-septembre 1988, pp. 101-107 (cf. p. 101).
  • [6]
    « Bien des voyageurs sont peu disposés à satisfaire aux contrôles des postes frontières du Pont du Var. Ce sont les habitants des villages riverains, de plus en plus éloignés du Pont, les contre-bandiers, les vagabonds, les travailleurs sans ressources suffisantes pour être admis dans le pays d’en face, les déserteurs, les réfugiés politiques en querelle avec leur gouvernement. Tous sont tentés de gueyer clandestinement le Var, à l’ancienne mode ». TRESSE, René, “Les passages clandestins de la frontière du Var au xixe siècle”, Annales de la société scientifique et littéraire de Cannes et de l’arrondissement de Grasse, Cannes, 1965-1966, p. 112.
  • [7]
    Pour cette période, les lacunes des dossiers judiciaires sont extrêmement importantes puisque nous ne disposons que d’états récapitulatifs concernant des brigands contumax alors que les dossiers relatifs aux brigands prisonniers ont disparu. Nous ne pouvons donc pas effectuer de comparaison pour les années 1713 à 1732. Concernant les états récapitulatifs des criminels condamnés par contumace, voir Archives d’État de Turin, Archives de Cour, Materie Giuridiche, Materie Criminale, Affari Criminali pareri e memorie, Mazzo 1, État récapitulatif des personnes condamnées à mort par contumace par le Sénat de Nice (1713-1732), État récapitulatif des personnes condamnées aux galères par contumace par le Sénat de Nice (1713-1732), État récapitulatif des condamnations par contumace non confirmées par le Sénat de Nice (1713-1732).
  • [8]
    Archives départementales des Alpes-Maritimes, Sénat de Nice : sentences criminelles du xviiie siècle, B230, B234, B235, B236, B237, B249, B250, B251, B260, B261.
  • [9]
    Archives départementales des Alpes-Maritimes, Sénéchaussée de Grasse, xviiie siècle : dossier de procédures, 07B822, 07B834, 07B912, 07B1033, 07B1037 ; Sentences criminelles, 07B811, 07B814, 07B815, 07B816, 07B818, 07B819.
  • [10]
    Archives départementales du Var, Sénéchaussée de Draguignan : sentences criminelles du xviiie siècle, B386, B389, B391, B392, B396, B397, B399.
  • [11]
    Archives départementales des Alpes-Maritimes, Sénat de Nice, xixe siècle : dossiers de procédure, 02FS0672, 02FS0674, 02FS0675, 02FS0676, 02FS0677, 02FS0678 ; Sentences criminelles, 02FS878, 02FS0880.
  • [12]
    Pour une étude des prisons niçoises, voir MARTINET, Aline, Prisons et prisonniers dans la région niçoise au xixe siècle, 1800-1914, mémoire de maîtrise en histoire, Faculté des lettres de Nice, Université de Nice Sophia-Antipolis, 2001, 289 p. ; LEBASTARD, Karen, Prisons et politique carcérale à Nice de 1860 à 1914, mémoire de master 2 en systèmes juridiques, Faculté de droit, sciences politiques, économiques et de gestion de Nice, Université de Nice Sophia-Antipolis, 2005, 120 p.
  • [13]
    Se référant à plusieurs rapports dressés au début de la Restauration sur l’état du comté, Robert Latouche donne les chiffres suivants : « En 1823, sur les 294 086 hectares du Comté, 75 168 sont cultivés. Le reste se compose de 15 894 hectares de rochers nus, 176 172 en terrains stériles et incultes, 5 656 en lacs et torrents, 21 196 en bois ». LATOUCHE, Robert, “La situation économique et politique du comté de Nice pendant les premières années de la Restauration sarde (1814-1823), Nice Historique, 1926, http://www.nicehistorique.org/vwr/?nav= Index&document=2243
  • [14]
    Les principales cultures concernent la vigne, l’olive et le blé.
  • [15]
    « Dans ce pays clos [...] l’économie doit faire vivre ces hôtes sans pouvoir compter sur des apports de l’extérieur, parce que le transport en est ingrat et que les gens sont trop pauvres pour acheter ; sans être à même de vendre parce que les productions sont restreintes et que les exporter exige une expédition. L’agriculture est donc l’élément capital, qui doit produire sur place tout ce qui est nécessaire aux besoins, d’ailleurs modestes, d’une population besogneuse. La montagne de l’ancien Comté de Nice n’était guère qu’une vaste communauté rurale ». BLANCHARD, Raoul, Le Comté de Nice, op. cit., p. 40.
  • [16]
    Comme l’indique Léo Imbert, « il y a, pour les émigrants, un autre moyen de gagner leur vie, et que nous ne voyons que trop employé dans l’ensemble du pays, c’est la mendicité [...]. Cette triste primauté qu’avait là le Comté de Nice [...] doit avoir son origine et son excuse, croyons-nous, dans la misère du pays ». IMBERT, Léo, “L’émigration temporaire dans l’ancien Comté de Nice”, Nice Historique, n° 513, juillet-septembre 1946, http://www.nicehistorique.org/vwr/ ?nav=Index&document=2128
  • [17]
    Actes de la préfecture du département du Var, Draguignan, De Fabre, Tome 4, 1818, arrêté du 22 décembre 1818.
  • [18]
    Archives départementales des Alpes-Maritimes, B29 : représentation au roi au sujet de la violation par une bande d’hommes armés au service de la gabelle de France, des territoires de Gattières, Dosfraires, Fougassières, Bouyon, Conségudes, les Ferres et Roquestéron qu’ils ont traversés pour arrêter le contrebandier Mandrin dans la vallée de Barcelonnette en 1755.
  • [19]
    Ainsi, par exemple, deux hommes originaires d’Avignon, Jean et Joseph, ont attaqué le courrier de Lyon au milieu du siècle. Le dénommé Joseph s’est ensuite réfugié dans les États sardes et le dénommé Jean, après l’attaque du courrier, s’est rendu à Nice où il a installé une boutique pour exercer son métier de perruquier. Ayant été informé des poursuites intentées en France contre lui, il se réfugie par la suite à Gênes puis à Milan. Voir Archives d’État de Turin, Archives de Cour, Materie Giuridiche, Materie Criminali, Affari Criminali pareri et memorie, Mazzo 1, Copie d’une lettre en date du 6 mai 1751 de Marie, d’Avignon, envoyée au prévôt général de toutes les maréchaussées de France, et un mémoire sans date, sans provenance et sans destinataire.
  • [20]
    Par exemple, entre 1738 et 1745, une bande de brigands génois a l’habitude de « faire des incursions dans le Comté, en commettant des insultes, extorsions et rançonnements dans de nombreux endroits ». Archives départementales des Alpes-Maritimes, B 250 : affaires criminelles du Sénat de Nice, f° 102-103.
  • [21]
    Archives départementales des Alpes-Maritimes, 02FS 0674 : dossier de procédure du Sénat de Nice, « Grassazione » sur la route allant d’Isola au sanctuaire de Sainte-Anne.
  • [22]
    Archives départementales des Alpes-Maritimes, 02FS 0678 : dossier de procédure du Sénat de Nice, Plusieurs « grassazioni » et vols de vêtements et lingerie à Villeneuve-d’Entraunes.
  • [23]
    Archives départementales du Var, 2U 0456 : dossier de procédure de la cour d’assises du Var, Tentative de meurtre et vol contre Michelis Jean-Baptiste, le 24 novembre 1856.
  • [24]
    Archives départementales des Alpes-Maritimes, 02FS 0673 : dossiers de procédure du Sénat de Nice, Tentative d’homicide et vol à main armée du courrier d’Entrevaux sur la route de Castellane, le 26 juin 1817.
  • [25]
    Selon le droit international en vigueur au xixe siècle, le principe veut que les demandes de commission rogatoire et d’extradition soient transmises par voie diplomatique et non de juge à juge. En ce sens, « lorsque l’instruction d’une procédure exige l’emploi de [l’extradition], qui ne doit jamais être provoquée légèrement, le magistrat instructeur, le procureur du Roi, ou le tribunal saisi, doit en rendre compte au procureur général en la cour royale, ainsi que des motifs qui nécessitent l’extradition ; ce magistrat en réfère sur-le-champ au ministre secrétaire d’État de la Justice ; celle-ci communique la demande au ministre secrétaire d’État des Affaires Étrangères, et, sur les ordres qu’ils en reçoivent, les agents diplomatiques français accrédités chez l’étranger adressent des réclamations au Gouvernement près duquel ils sont délégués. Cette règle doit être observée, soit qu’il s’agisse d’un Français prévenu de crimes en France et réfugié depuis hors de son territoire, soit que l’on demande, dans les mêmes cas, la demande d’un étranger. Jamais les magistrats ne doivent se permettre de solliciter directement l’extradition d’un prévenu auprès de l’autorité étrangère ; c’est un acte de droit public, qui doit être traité dans les formes diplomatiques et suivant les conventions et les traités qui lient les nations entre elles ». LE GRAVEREND, Jean-Marie, Traité de la législation criminelle en France, Paris : Charles Beuchet, Tome 1, 1830, pp. 111-112.
  • [26]
    Habituellement, l’avocat fiscal général n’est pas présent lors des informations ou des interrogatoires. Le ministère public est représenté localement durant toute l’instruction par l’avocat fiscal provincial. Par sa présence, les autorités sardes montrent ainsi aux autorités françaises qu’elles instruisent cette affaire avec la plus grande célérité.
  • [27]
    Selon les informations données par Francesco Lambert, il est âgé de 25 ans et exerce la profession de boucher.
  • [28]
    Certains de ses voisins ont aperçu le prévenu le 27 juin sur la route vers Nice, un l’a vu en France le 28 et d’autres, enfin, déclarent qu’il se trouvait au Piémont le jour du crime.
  • [29]
    Certains de ses voisins déclarent qu’il a « une bonne réputation à La Brigue », qu’il « est de bonnes mœurs » et qu’il n’y a aucun motif de se plaindre de lui. Seul point qui pourrait s’avérer négatif pour le prévenu, des personnes l’ont vu avec beaucoup d’argent et une déclare lui avoir vendu à cette époque 13 laines pour 10 lires chacune.
  • [30]
    Archives départementales des Alpes-Maritimes, 02FS 0673 : dossier de procédure du Sénat de Nice, Homicide et agressions perpétrés entre 1811 et 1817 à plusieurs endroits, dont Tende, Sospel et Rimplas.
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