Notes
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[1]
Arnaud Scaillerez, ATER, Université Lille – Nord de France, CERAPS – UMR CNRS 8026, arnaud.scaillerez@hotmail.fr
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[2]
L’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) du 26 août 1789 précise que : « Tous les citoyens (…) sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ».
-
[3]
Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transpositions du droit communautaire, chapitre 1er et chapitre 2.
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[4]
CJCE, 06 juillet 2000, Aff. C-407/98, Abrahamsson.
-
[5]
Présentée à la fin de notre étude.
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[6]
Art. 24 de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, insérant l’article L 1221-7 dans le Code du travail. Depuis cette réforme, les CV reçus par les employeurs publics, ou privés, comportant un effectif supérieur à 50 agents publics, ou salariés, en équivalent temps plein, ne peuvent comporter aucune référence permettant d’identifier le candidat. Ces informations portent sur le nom, le prénom, l’âge, la date de naissance, le sexe, la nationalité, l’adresse de résidence ou la photographie du postulant.
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[7]
Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».
-
[8]
Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.
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[9]
La loi de 1921 relative aux emplois réservés fut la première réforme allant en ce sens. Il s’agissait de recruter prioritairement les mutilés, les anciens militaires et les veuves issus de la première guerre mondiale. Les processus de recrutements sociaux se sont encore davantage développés et étaient très courants dans les années 80 au sein de la fonction publique territoriale. La dernière vague de recrutements sociaux massifs, dans les années 80, avait eu lieu sous la Présidence de François Mitterrand, avec Pierre Mauroy en qualité de Premier Ministre, juste avant les décisions de rigueur budgétaire de 1984. Il s’agissait de la période du socialisme politique confiant.
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[10]
Parmi les dispositifs juridiques développés afin de favoriser le recrutement social, on trouve les contrats d’emplois aidés : le décret n°90-105 du 30 janvier 1990 relatif au contrat emploi-solidarité (CES) ; le décret n°98-1109 du 09 décembre 1998 relatif au contrat emploi-consolidé (CEC) ; la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d’activité pour l’emploi des jeunes, dit « contrats emplois jeunes ». Le dispositif qui trouve à s’appliquer actuellement correspond à la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et régie par l’article L. 122-2 du Code du travail. Il s’agit des contrats d’avenir (CA) et des contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) qui, actuellement, représentent 0,2% des agents publics non-titulaires (soit 40 310 agents), le recours aux contrats aidés ayant considérablement diminué depuis 2009 (cf. sur le sujet : Synthèse des bilans sociaux du Centre national de la fonction publique territoriale – CNFPT – et de la Direction générale des collectivités locales – DGCL – réalisée sous l’égide du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale – CSFPT – (les données portant sur la composition des effectifs territoriaux au 31 décembre 2009)). Les emplois d’avenir correspondent au dernier dispositif en place (Loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir ; Décret n°2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l’emploi d’avenir (qui fixe le montant de l’aide)).
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[11]
La fonction publique territoriale compte 1 806 000 agents au total, soit 34,1% de l’emploi public. L’emploi territorial est composé d’agents titulaires (les fonctionnaires représentent 81,3% des effectifs au sein de la fonction publique territoriale, soit 1 451 000 agents titulaires) et d’agents recrutés sous contrats de droit public et de droit privé (350 000 agents, soit 18,7% des effectifs totaux de la sphère locale) - Chiffres Clés au 31 décembre 2011, Site du Ministère de la fonction publique : http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/chiffres_cles/pdf/chiffres_cles_2011-v2.pdf
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[12]
Cf. en ce sens le dispositif juridique de ces cinq dernières années (Loi n°2007-209 relative à la fonction publique territoriale du 19 février 2007 ; Loi n°2009-972 du 03 août 2010 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (JO n°180 du 06 août 2009) ; Loi n°2010-751 du 05 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique (JO du 06 juillet 2010, p. 12224) ; Loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; Décret n°2007-1828 du 24 décembre 2007 modifiant certaines dispositions relatives aux emplois fonctionnels et à certains statuts particuliers de catégorie A ; Décret n°2007-1829 du 24 décembre 2007 modifiant le décret n°88-145 relatif aux agents non-titulaires de la fonction publique territoriale, pris pour l’application de l’article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ; Décret n°2007-1846 modifiant le décret n°85-397 du 03 avril 1985 et relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ; Décret n°2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l’article 76-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
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[13]
Décret n°2010-716 du 29 juin 2010 relatif à l’entretien d’évaluation professionnelle dans la fonction publique territoriale.
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[14]
Loi n°2009-972 du 03 août 2010, Op. Cit.
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[15]
Art. 72, al. 3, de la Constitution dans sa version modifiée par la loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003.
1Au sein du secteur privé, de nombreux chercheurs ont considéré la relation unissant l’employeur et son salarié comme une relation d’échange (Blau, Blau, 1964 ; Mowday, Porter, 1982). Ce phénomène peut se retrouver au sein de la fonction publique territoriale entre un employeur local et ses agents. En matière de gestion des ressources humaines, l’un des modèles théoriques dominants sur le sujet consacre l’existence d’un contrat psychologique. Ce concept est issu de travaux pionniers accomplis au cours des années 60 et 70 (Argyris, 1960 ; Levinson, 1962 ; Schein, 1970), avant de prendre une réelle ampleur vingt années plus tard (Rousseau, 1990 ; Rousseau, 1995), et de devenir, depuis, un objet de recherche empirique en gestion des ressources humaines et en psychologie organisationnelle (Flood et al., 2001 ; Mac Donald et Makin, 2000 et Sharpe, 2001). Selon cette théorie, un individu perçoit la présence d’obligations réciproques entre l’employeur et lui-même en raison de la relation de travail qui les unit et de leur souhait commun de participer à l’activité de l’organisation. L’individu estime devoir respecter son engagement et apporter à l’organisation qui l’emploie un retour sur investissement. Au sein de la sphère locale, l’agent public se sent investit d’une mission de service public qu’il souhaite accomplir de la meilleure façon afin de répondre aux engagements de son employeur vis-à-vis des usagers. Toutefois, une difficulté peut survenir en cas de non-respect de cet engagement. On se situe face à une rupture du contrat psychologique qui intervient lorsque l’employé éprouve le sentiment que l’organisation n’honore plus ses engagements (Morrison, Robinson, 1997). Cette perte de confiance peut entraîner une série de comportements de la part de l’employé qui peut nuire à son implication professionnelle et de fait à la qualité de sa prestation de travail (Robinson, 1996 ; Robinson, Morrison, 1995 ; Robinson, Rousseau, 1994 ; Turnley, Feldman, 2000). Les études menées sur cette thématique porte sur les conséquences du contrat psychologique au sein des organisations de droit privé (Suazo, Turnley, Mai-Dalton, 2005, p.24-36), mais aucune étude n’existe sur le secteur public. Or, la perte de confiance et la rupture du lien qui unit un employeur public à ses agents peut conduire directement à une réduction de la qualité du service public rendu à l’usager. La difficulté supplémentaire au sein du secteur public réside dans le fait que la rupture psychologique n’entraine pas nécessairement rupture de la relation de travail, surtout lorsque l’on se trouve face à des agents publics locaux titulaires de leur grade et occupant un emploi permanent. En effet au sein de la fonction publique territoriale, mise à part une évolution de carrière relative à l’ancienneté de l’agent, les employeurs locaux peuvent accélérer le processus promotionnel en fonction de la qualité du travail fourni par l’agent et au gré des capacités institutionnelles (créations ou vacances de poste et capacité financière). Les employeurs locaux peuvent donc accorder toutes formes de progression professionnelle mais n’en ont pas l’obligation (Aubin, 2009 ; Fialaire, 2011). Cela démontre à quel point, une fois entrés dans la carrière territoriale, les agents locaux restent totalement tributaires de la volonté de leurs employeurs et de leur hiérarchie, le contrat psychologique est donc malmené. Une telle liberté décisionnelle peut occasionner des abus. Les politiques de recrutement mises en œuvre au sein de la fonction publique territoriale se montrent très diversifiées – comme vont l’attester les différents cas que nous allons développer. A l’aide de ces exemples, nous tenterons d’ériger différents comportements susceptibles de se retrouver au sein de la plupart des employeurs locaux. Cette analyse se veut proche de la réalité de terrain et tend à servir aussi bien la recherche scientifique, qu’à répondre aux questions que se posent les employeurs locaux. Nous tenterons d’établir une présentation des pratiques discriminantes les plus courantes par le biais d’une classification illustrée de cas concrets. Le recrutement au sein de la fonction publique repose sur le respect du principe à valeur constitutionnelle – de l’égale admissibilité aux emplois publics [2]. On y retrouve alors l’affirmation du principe de non-discrimination à l’embauche aussi bien au sein du bloc de constitutionnalité, du droit interne [3], ou des dispositifs européens [4]. Ce dispositif juridique se veut donc méritocratique. Néanmoins, la pratique démontre que cette norme est écartée au profit de choix managériaux différents qui facilitent le favoritisme, le népotisme, le sexisme, le racisme ou encore l’homophobie. Afin d’apporter des réponses véritables, nous avons décidé de mener une étude de terrain [5]. La fonction publique territoriale est un monde particulier, aux évolutions tout aussi atypiques. Celle-ci est jalonnée de règles de droit qui lui sont propres, à la fois distinctes du droit privé et autonome à l’égard du droit de la fonction publique d’Etat et hospitalière. L’entrée et la sortie de carrière des agents territoriaux sont de même régies par ce droit spécial. En dépit de ces dispositions juridiques spécifiques, le contexte actuel amène la sphère locale à évoluer, même si cela conduit à rompre certains de ses engagements initiaux. Cette recherche a alors pour objectif de présenter les différents cas de violation et de rupture du contrat psychologique au sein de la fonction publique territoriale. Cela nous amène alors à distinguer les cas de discrimination relatifs à la recrue (1), de ceux qui émanent directement des recruteurs (2). Ces deux catégories emportent des conséquences difficiles en matière de recrutement (3).
1 – Les cas de discriminations portant sur la recrue
2Les conditions relatives au contrat psychologique sont implicites (Schein, 1980), la présence d’un acte écrit n’est pas nécessaire, seules les attentes mutuelles des deux parties comptent. Lorsque les attentes de l’une des parties ne sont pas honorées, la relation d’emploi peut ne pas être entamée (Turnley et Feldman, 2000). Le candidat peut alors ne pas être retenu dès le recrutement externe (1.1.), ou connaître des difficultés au cours de sa carrière territoriale, amenant à la rupture du lien (1.2.).
1.1 – Echec face au recrutement externe
3En matière de recrutement externe, certains candidats peuvent être écartés dès la lecture du curriculum vitae – CV – (1.1.1.), ou suite à l’entretien de sélection (1.1.2.).
1.1.1 – Les candidats écartés dès la lecture du CV
4Au moment de la préparation de la sélection, les professionnels du recrutement peuvent écarter certaines candidatures non pas en raison d’une incompatibilité entre le parcours professionnel du candidat et les attentes de l’employeur, mais simplement pour des éléments non professionnels et portant sur la personne même du candidat. A ce stade du processus de sélection, le contrat psychologique n’est pas encore établi, mais la volonté de développer un rapport de confiance et d’engagement réciproque est déjà bel et bien présent. Les discriminations les plus courantes portent sur le refus d’une candidature à la simple lecture de son nom de famille (1.1.1.1.), de l’âge (1.1.1.2.) ou de l’adresse de résidence (1.1.1.3.).
1.1.1.1 – Les noms de famille à connotation étrangère
5Le principe de non-discrimination raciale est pourtant consacré et possède une valeur constitutionnelle. L’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen consacre l’égalité devant l’emploi public sans distinction d’origine ou de race. En réalité, certaines discriminations de ce type perdurent. Nous avons pu constater au sein de quelques institutions, sujets de notre étude, que certaines candidatures externes sont de fait écartées par le chef de service au motif que ces candidats étaient des français d’origine étrangère. Comme le précisent plusieurs membres du personnel en charge du recrutement : « certains recruteurs n’acceptaient pas de retenir les candidatures dont le nom possédait une connotation maghrébine ». Les recruteurs, qui pratiquent cette sélection arbitraire, assimilent à tort la connotation étrangère à une forme de malhonnêteté et « d’incompétences professionnelles innées – quasi-génétiques ».
6L’âge peut également entraîner un rejet de certaines candidatures.
1.1.1.2 – L’âge
7Certains recruteurs locaux renâclent à recruter des agents de plus de 50 ans (Amadieu et alii, 2012), voire pour certains de plus de 40, par crainte de « la multiplication possible des arrêts maladie » ou de se heurter au refus de changement de poste ou de formation professionnelle. L’état de santé et/ou le manque de mobilité et de volonté de progression professionnelle serait donc, selon ces recruteurs, le résultat de l’âge de la personne.
8Le secteur géographique de la recrue serait aussi l’une des raisons de l’éviction de certaines autres candidatures.
1.1.1.3 – L’adresse de résidence
9Certaines adresses semblent moins fréquentables et moins acceptables pour un employeur public. Selon l’un des recruteurs interrogés, « lorsqu’un candidat habite dans un quartier malfamé, cela nous donne l’impression – très certainement à tort – que celui-ci est lui-même un rebelle, un voleur en puissance… Notre Institution doit se prémunir face à ce genre de personnes et nous écartons alors de fait la candidature, aussi intéressante soit-elle ». Une simple adresse peut alors justifier un empêchement dirimant à l’entrée dans la carrière publique. Il apparaît évidemment inopportun de croire que les valeurs défendues par chacun dépendent exclusivement du secteur géographique d’appartenance. Attribuer une étiquette au candidat avant de les recevoir et sans leur offrir une chance de présenter leurs parcours et leurs compétences traduit une discrimination à l’embauche évidente. Ces comportements stigmatisent une population déjà en mal d’insertion professionnelle, puisque les lieux de résidence mal perçus correspondent à des quartiers touchés par un taux de chômage largement supérieur à la moyenne nationale. Une simple adresse peut en somme conditionner un refus d’entretien de recrutement et même d’embauche. Ces trois premières situations de rejet peuvent être écartées par une utilisation scrupuleuse du CV anonyme [6], cela n’empêche toutefois pas la possibilité de refuser une candidature après l’entretien de recrutement.
1.1.2 – Les candidats écartés après l’entretien de recrutement
10Une candidature peut être écartée en raison de l’état physique (1.1.2.1.) ou en raison des préférences ou des choix de vie (1.1.2.2.) du postulant. La rupture du contrat psychologique prend forme pour des raisons alors bien éloignées des résultats professionnels.
1.1.2.1 – En raison de leur état physique
11Certains candidats sont de fait écartés du processus de recrutement en raison de leur physique (1.1.2.1.1.), de leur état physique (1.1.2.1.2.) ou de grossesse (1.1.2.1.3.).
1.1.2.1.1 – Le délit de faciès
12Divers recruteurs écartent de fait certains candidats eu égard à leur physique. Ils refusent de les engager en raison de leur couleur de peau ou de leur physique jugé ingrat (Amadieu, 2005).
13Ces discriminations se retrouvent lors du recrutement pour les personnes reconnues handicapées.
1.1.2.1.2 – Les personnes handicapées
14En pratique et en dépit de la norme juridique [7], certaines institutions préfèrent payer la contribution au Fond pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) plutôt que d’embaucher du personnel handicapé (Amadieu, 2010). Comme le précise, certains professionnels du recrutement : « Il est compliqué de recruter cette catégorie de personnel, dans la mesure où la nature du handicap est si différente d’une personne à l’autre, qu’il est parfois difficile de leur confier un poste et les missions qui en découlent ». Au sein d’une autre institution, il s’agit avant tout d’une volonté politique : « Nos élus estiment qu’engager un personnel de ce type aura pour incidence de donner beaucoup de travail aux autres agents, car il faudrait sans cesse revérifier leurs actions ».
1.1.2.1.3 – Les femmes enceintes
15Rappelons tout d’abord les règles juridiques qui s’appliquent à une femme enceinte au moment d’un entretien de recrutement : celle-ci n’est pas obligée de mentionner son état, lors de son entretien d’embauche. De même, un employeur public ne peut écarter l’une des candidatures au simple motif qu’il a connaissance de la grossesse de la candidate. Néanmoins, en pratique, à ce stade du recrutement, il est toujours assez aisé de trouver d’autres justifications plus ou moins fallacieuses pour, malgré tout, écarter cette candidature. Nous avons rencontré des employeurs publics qui renâclent à engager du personnel féminin pour occuper certains postes à responsabilité – au motif que « soit elles ont déjà des enfants : elles seront donc amenées à être plus souvent absentes (congés enfant malade) ou demanderont un temps partiel (à 80% pour conserver le mercredi avec leurs enfants) ; soit elles vont souhaiter en avoir et à ce moment, on se heurte à des arrêts de travail pour grossesse pathologique, des congés maternité et même des congés parentaux ». L’un de nos interlocuteurs ajoute même que « le souci avec les mères de famille, c’est qu’ensuite elles veulent toutes être en vacances au même moment, à savoir pendant les vacances scolaires (…). Sur le plan managérial et dans un souci de continuité du service public, cela devient alors très problématique ». Au sein de l’une des institutions soumises à notre étude, l’une des candidatures à un poste de Cadre de la filière administrative fut écartée en raison de sa grossesse avancée. En l’espèce, la candidate était enceinte de près de 6 mois – au moment de l’entretien d’embauche, il était donc difficile pour elle de feindre un état de non-grossesse. Les membres du jury n’ont eu aucune peine à ne pas retenir cette candidature qui « représentait pourtant le profil professionnel le plus intéressant ». Dans une autre institution, l’une des candidates à un poste de catégorie A de la filière administrative, n’a pas fait état de sa grossesse qui n’en était qu’au premier trimestre – ainsi plus facilement inavouable. Cette candidate a été retenue et quelques mois après son embauche, elle est partie en congé maternité. Cela a été très mal perçu par certaines de ses collègues qui estimaient qu’ « elle n’avait pas joué le jeu et n’avait pas fait preuve d’honnêteté au moment du recrutement ». Précisons que dans ce dernier cas exposé, ce sont des collègues féminines qui ont tenu ces propos.
1.1.2.2 – En raison de leur préférence et de leur choix de vie
1.1.2.2.1 – Militantisme politique et syndical
16Lorsqu’un employeur local représente une institution dont l’appartenance politique est clairement établie, les agents – qui ont participé à la mise en œuvre de l’action publique locale – peuvent apparaître comme étant eux-mêmes affiliés à cette politique et adhérer aux convictions politiques du parti majoritaire. Cet amalgame peut nuire à la mobilité professionnelle des agents publics locaux. Ceux-ci seraient considérés comme des ennemis politiques d’une institution en totale opposition politique avec celle dont l’agent dépend et souhaite sortir. Cette situation revient à nier le principe de loyauté que doit respecter chaque agent à l’égard de son employeur et empêche le recrutement méritocratique – fondé sur la compétence de l’agent recruté. Cette rigidité peut même créer des passerelles entre employeurs locaux du même bord – qui assurent une mobilité plus aisée de leurs agents. Et a contrario, la mobilité serait plus difficile pour les agents des autres institutions. A ce constat, s’ajoute le cas des agents qui, eux, sont bel et bien membres d’un parti politique. Leur souhait de mobilité professionnelle peut s’avérer encore plus délicat.
1.1.2.2.2 – Homophobie
17D’autres candidats peuvent être écartés en raison d’informations présentes sur le curriculum vitae et informant le recruteur de leurs préférences sexuelles. Nous avons pu assister à l’éviction d’une candidature sous prétexte qu’au cours de l’entretien de recrutement, le postulant a précisé que parmi ses activités associatives, il était membre du centre gay et lesbien de son lieu de résidence. Une partie du jury s’est subitement sentie mal à l’aise et moins encline à sélectionner ce candidat, pourtant en lice pour être recruté. Les discriminations sont présentes au moment de l’acte de candidature, mais aussi au cours de la carrière de l’agent.
1.2 – Les nuisances au bon déroulement de la carrière territoriale
18Au cours des années 90, le contrat psychologique garantissait notamment la sécurité de l’emploi au sein du secteur public, comme du secteur privé, à condition que l’individu accomplisse ses missions avec sérieux (Sims, 1994). Mais la relation de travail a été modifiée en raison de la perte de cette sécurité d’emploi (Sharpe, 2003). Les employeurs (public et privé) recherchent désormais la performance (efficacité et efficience). Au sein de la fonction publique territoriale, les collectivités locales et leurs établissements cherchent à réduire leurs ressources (humaines et financières) tout en accomplissant les mêmes missions de service public. La souplesse de gestion est devenue prioritaire et a conduit à un amenuisement de la loyauté des agents et à rompre la relation de confiance entre l’employeur local et les agents territoriaux. Le nouveau contrat psychologique a amené son lot de turbulences et facilite les dérives. Les éléments du contrat psychologique étant ébranlés, certaines formes de discriminations peuvent intervenir au cours de la relation de travail (1.2.1.) ou sont propres à la gente féminine tout particulièrement (1.2.2.).
1.2.1 – Des modifications survenues au cours de la vie professionnelle
19Des modifications peuvent intervenir au cours de la relation professionnelle, des découvertes peuvent se faire (1.2.1.1.), d’autres changements peuvent avoir lieu subitement (1.2.1.2.) ou progressivement (1.2.1.3.). Le contrat psychologique est alors rompu. Toutes ces modifications peuvent transformer le lien professionnel unissant l’agent à son employeur.
1.2.1.1 – La découverte de l’homosexualité d’un agent
20Nous l’avons évoqué précédemment, l’homophobie est une pratique discriminante qui peut survenir dès la lecture du CV ou lors de l’entretien d’embauche. Mais cette différence n’est pas visible – comme peuvent l’être un nom de famille à sonorité étrangère ou une couleur de peau. Dès lors, la discrimination pour homophobie survient d’une manière plus générale au cours de la carrière de l’agent, lorsque l’on s’aperçoit ou lorsque l’on comprend les choix de vie de la personne concernée. Certains managers peuvent modifier leurs comportements et porter atteinte à la carrière de l’agent qui pourtant n’est pas fautif.
21Il peut arriver le même phénomène en raison de la survenance d’un handicap.
1.2.1.2 – Un agent devenu handicapé
22Le handicap peut être présent au moment de la phase de recrutement, mais il peut aussi survenir au cours de la vie professionnelle de l’agent soit en raison de l’exercice de sa profession, ou au cours de sa vie privée. Lorsqu’un agent connaît une dégradation de son état de santé, le rendant inapte à l’exercice de ses fonctions, une procédure de reclassement est envisageable [8]. La règle juridique peut être écartée en pratique par certains employeurs locaux. « Il est parfois difficile de conserver un agent devenu handicapé dans le poste qu’il occupe, il faut dans ce cas trouver une parade qui, de préférence, ne porte pas atteinte à la carrière de l’agent. Malgré tout, la priorité demeure celle de respecter les besoins de l’employeur, même si pour cela, il faille tendre vers une « mise au placard » de l’agent devenu handicapé. Cela se justifie par le fait que nous ne pouvons évidemment pas licencier l’agent handicapé, mais nous ne pouvons pas non plus lui permettre une mobilité valorisante pour lui. Dans ce genre de cas, il n’est pas toujours facile de trouver la solution la meilleure. Nous faisons au mieux, même si parfois c’est le candidat qui trinque ». La pratique vise alors à écarter l’agent devenu handicapé.
23On retrouve cette même mise à l’écart lorsque les agents atteignent un certain âge.
1.2.1.3 – Un agent considéré comme âgé
24Dans une partie des emplois de la fonction publique territoriale, les agents sont écartés lorsqu’ils atteignent un certain âge. Il s’agit dans la plupart des cas de notre étude de postes à très haut niveau de responsabilité (Directeur, Directeur général…). Passé un certain âge, ces postes semblent nécessiter du « sang neuf ». « Pour qu’une institution fasse preuve de dynamisme, elle doit au bout d’un moment dépoussiérer l’organigramme et mettre en haut de l’affiche de nouvelles têtes ». « Il existe sans nul doute une date de péremption sur chaque responsable managérial, notre rôle en tant que recruteur est de déterminer le moment phare pour se séparer de cet individu avant que la moisissure ne s’installe ! (rires) ». Ce cynisme marque une réalité présente en matière de recrutement, le niveau d’employabilité d’un agent diminue l’âge avançant.
25On retrouve la même façon de procéder lorsqu’il s’agit du personnel féminin.
1.2.2 – Des modifications survenues chez le personnel féminin en particulier
26Certaines formes de discrimination interviennent plus spécifiquement chez le personnel féminin. Les comportements managériaux peuvent être modifiés en raison de certains changements de situation anodins (1.2.2.1.) ou physiques (1.2.2.2.).
1.2.2.1 – Un changement de nom de famille
27Parmi l’échantillon interrogé, une jeune femme nous a précisé que sa situation professionnelle s’était amenuisée après son mariage avec une personne dont le nom possédait une connotation juive. Il semble que le chef de service appréciait cette personne et la considérait comme un très bon agent public. Mais, une fois le nouveau nom de famille apparu dans le dossier administratif, le comportement a évolué. « A peine, ai-je demandé de changer mon nom de famille afin de modifier mon adresse mail professionnelle, du jour au lendemain, je suis passée du statut d’agent modèle à la pestiférée. Même mes collègues n’ont pas compris ce changement de comportement quasi-immédiat. Il faut croire que me marier à une personne au nom de famille hébraïque m’avait rendu impure ! ».
1.2.2.2 – Un changement physique
28Sans nécessairement avoir de mauvaises pensées en tête, les recruteurs semblent d’une manière générale plus enclins à accorder leur confiance aux candidats qui ont une bonne présentation physique. Les processus de recrutement sont aussi affaires de séduction. De nouveaux comportements peuvent alors être suscités, suite à des transformations physiques importantes. Certains agents ont perdu la confiance que leur avait attribuée leur supérieur sur le simple fait qu’ils aient pris du poids. « A partir du moment où j’ai grossi, son regard a changé et les missions confiées étaient moins valorisantes et je n’ai pas obtenu une promotion que j’attendais », nous confie l’une de nos interlocutrices. On retrouve ce type de discrimination chez les femmes qui sont tombées enceinte. Au sein de quelques institutions, objets de notre étude, certaines femmes se sont vues interdire le droit d’être enceinte les trois ou cinq années suivant leurs embauches. Cette précision fut émise dès leur premier jour et par leur chef de service. Cette pression augmente lorsque l’on se situe dans le cas d’une femme qui exerce des missions de Cadre administratif. Cela fut le cas au sein d’une grande collectivité, au motif que « l’on ne peut pas obtenir le beurre et l’argent du beurre », précision formulée par le chef de service en s’adressant à sa collègue – fraîchement arrivée. Il apparaît difficile de mener de front sa vie de femme active et de mère de famille. Cette pression ne provient pas exclusivement de la gente masculine, puisque des propos identiques, à ceux énoncés à l’instant, ont été prononcés par une femme – chef de service – au sein d’une autre institution locale.
2 – Les cas de discrimination du fait du manager
29En prolégomènes, au sein de cette sous-partie, nous tenons à aborder le cas atypique des recrutements sociaux. La sphère locale a longtemps participé au recrutement d’agents qui, en raison de leurs différences (handicap) [9] ou de leurs situations financières et sociales [10] (chômeurs de longue durée et demandeurs d’emploi de moins de 25 ans ou de plus de 50), éprouvaient des difficultés à s’insérer professionnellement. Cette forme de discrimination déterminée par l’employeur et mise en œuvre par le manager est une pratique rompant avec l’égalité des candidats face au recrutement, mais qui apparaît comme un mal nécessaire. Ceci démontre qu’il peut exister des cas de discrimination certes non conformes aux règles juridiques traditionnelles, mais apportant tout de même un résultat satisfaisant en matière de gestion des ressources humaines. Le contrat psychologique suppose des engagements réciproques de la part de la recrue, comme du recruteur (Rousseau, 1990 et 1995), ce qui tend à influencer leurs attitudes et comportements (Turnley et Feldman, 2000). La rupture de ce lien peut provenir du comportement modifié du recruteur. Celui-ci peut volontairement procéder à la discrimination à l’embauche soit parce que tel ou tel agent public le renvoie à ses propres imperfections et qu’il ne l’accepte pas (2.1.), soit parce qu’il peine à dissocier son vécu de sa vie professionnelle (2.2.). La valeur professionnelle de l’agent territorial n’est plus l’élément essentiel.
2.1 – Parce qu’il est complexé
30Certains agents peuvent occuper des emplois de manager alors qu’ils ne sont pas encore en possession de la maturité et de l’expérience nécessaires pour rompre avec toutes formes de complexes. Le contrat psychologique est donc malmené, puisque l’un des deux manque de stabilité émotionnelle et a développé un comportement professionnel défaillant. Ce manager complexé refuse alors de recruter certaines personnes en raison d’un sentiment d’infériorité inhérent à son statut (2.1.1.), à son niveau de connaissances (2.1.2.) ou à son physique (2.1.3.).
2.1.1 – Son statut
31Lorsque le recruteur a été engagé en contrat à durée déterminée, celui-ci peut alors mal vivre le fait d’être entouré d’agents titulaires, qui, eux, occupent un emploi pérenne. En matière de recrutement, cela peut l’inciter à promouvoir le recrutement par la voie contractuelle au détriment du statut et même si pour cela il doit se retrouver dans l’illégalité. L’une de nos interlocutrices nous confiait que l’un de ses supérieurs avait été engagé en contrat à durée déterminée de trois années, il s’agissait d’un souhait de la direction de recruter par la voie contractuelle sur ce type de poste. Mais celui-ci était entouré de subalternes titulaires et mieux rémunérés que lui, en raison de leur ancienneté, « il se sentait alors doublement inférieur à nous, du fait de son statut d’agent sous contrat et de sa rémunération plus faible. Pour asseoir son autorité, il a alors cherché à nous opposer les uns aux autres. Mais il est surtout parvenu à agacer l’ensemble du service et à perdre son poste ».
2.1.2 – Son niveau de connaissances
32Le manager peut être complexé eu égard à son manque de connaissances sur tels ou tels sujets et, plutôt que d’accepter ses failles, il va alors s’entourer de collaborateurs qu’il juge lui être inférieur pour pouvoir briller. Au cours de notre recherche, nous avons pu observer un chef de service qui subissait son emploi, il s’agissait d’un premier poste que celui-ci avait essentiellement accepté pour être recruté et titularisé dans son grade. Cet emploi ne correspondait aucunement à ses compétences, mais par crainte que cela puisse se vérifier, il a étoffé son service de quatre recrues supplémentaires qui possédaient encore moins de connaissances que lui. A contrario, il a évincé tout agent susceptible de lui faire de l’ombre. Ce nivellement par le bas a conduit à des résultats désastreux au sein de l’activité de ce service, qui depuis a fusionné avec un autre.
2.1.3 – Son physique
33Nous l’avons évoqué, le physique (visage, corps, tenue vestimentaire) apparaît malgré tout comme un élément qui est souvent pris en compte en matière de recrutement. Lorsqu’un manager est complexé par son physique, alors il peut ne pas aimer les personnes de son sexe qui sont agréables à regarder ou mieux habillées. Ces déviances se traduisent à chaque fois par des pratiques discriminantes. Pour être un bon manager, il semble être indispensable d’apprendre à se connaître et à s’apprécier soi-même pour mieux aller à la rencontre des autres et gérer des ressources humaines. Il faut également ne pas être influencé par sa vie privée.
2.2 – Parce qu’il ne dissocie pas suffisamment vie privée et vie professionnelle
34On amène toujours une part de soi au travail. Il est difficile de faire la part des choses et de scinder à la perfection la vie privée d’un côté et la vie publique de l’autre, certes. Cela entraîne différentes formes de discrimination en matière de recrutement qui amène alors les manager-recruteurs à favoriser la candidature d’un membre de leur famille (2.2.1.) et à mener des appréciations faussées par son ressentiment (2.2.2.).
2.2.1 – Favoriser un membre de sa famille
35Les managers peuvent être tentés de faciliter le recrutement de l’un des membres de leur famille. Au cours de nos investigations, nous avons observé que les enfants d’agents publics obtiennent en priorité les contrats à durée déterminée sur des emplois non-permanents tels que les jobs d’été, les contrats saisonniers et les besoins occasionnels. Dès lors, il est plus aisé d’obtenir une expérience professionnelle, et même une activité estivale, lorsque l’on est enfant d’agent public. Cette pratique est une forme de discrimination que l’on peut comprendre, mais qui ne se justifie pas pour autant. De même, à la lecture des organigrammes de nombreux employeurs publics, on retrouve assez souvent et à plusieurs reprises le même nom de famille – y compris pour occuper des postes permanents. Il peut s’agir d’agents publics qui se sont rencontrés sur leur lieu de travail, puis se sont mariés, mais il s’agit également d’agents publics qui ont favorisé la candidature d’un membre de leur famille (conjoint/conjointe ; frère/ sœur ; enfant…).
36Dans une perspective sociale plus large, certains recruteurs favorisent également des individus qui ont leur préférence.
2.2.2 – Favoriser les agents que l’on préfère
37Sur le plan professionnel, chaque agent doit travailler de concert avec l’ensemble de ses collègues – quel que soit leur ressenti. Cependant, il y a toujours des personnes avec qui l’on s’entend mieux et d’autres avec qui l’on possède moins d’affinités. En somme, certains agents sont mieux perçus par leur N+1 que d’autres, quel que soit leur engagement au travail. On peut donc dire qu’il y a des « chouchous » et des agents que l’on écarte volontairement – une forme de délits de « sales gueules ». Au moment du recrutement, les recruteurs vont être influencés par des agrégats bien différents des critères professionnels auxquels il est pourtant indispensable de s’attacher. En somme, le recruteur s’identifie à un candidat en particulier :
- identités sociales (même milieu social, même diplôme, même université, même « confrérie » (franc-maçonnerie)) ;
- identiques à soi (même façon de penser, de parler…) : nous avons rencontré le cas d’un manager d’origine algérienne qui recrute plutôt des maghrébins et surtout des algériens, il s’agit alors d’une forme de discrimination inversée dans ce cas. Certains managers recrutent des clones c’est-à-dire soit des personnes identiques à elles ou des personnes identiques entre-elles (même identités physiques). Par exemple nous avons rencontré un manager qui ne recrutait comme assistante que des femmes jeunes et blondes. A l’inverse, le manager peut être amené à ne pas supporter les mêmes que lui. Ce fut le cas de l’un des cadres rencontrés qui souhaitait surtout s’entourer d’agents à la personnalité moins forte.
- identiques à l’un de ses proches : parfois ce favoritisme se justifie par une identité pour le moins anecdotique. Parmi les cas étudiés, on peut citer celui d’une jeune recrue que l’on apprécie plus que les autres, car elle porte le même prénom que le fils du manager ; ou est née la même année que l’un de ses enfants ; ou ressemble à l’un des enfants. Les conséquences de ce favoritisme sont les suivantes : si la recrue fait juste bien son travail comme les autres, ni plus, ni moins, on l’encense et on ne cesse de la tarir d’éloges ; ou lorsque le travail est moins bien accompli, on la complimente tout de même ou on lui pardonne très vite ses insuffisances. Il s’agit également d’une forme de discrimination à l’encontre de tous ceux qui n’appartiennent pas à la catégorie souhaitée. On peut donc en déduire que les managers perçoivent leurs subalternes selon un code couleur précis : les rouges sont ceux à évincer, les verts, ceux à favoriser et les oranges (la catégorie comportant le plus grand nombre d’agents) correspondent aux agents susceptibles de basculer dans la zone rouge ou verte en fonction de la situation en présence. En pratique, on s’aperçoit alors que la diversité des candidats est moindre. Les employeurs publics ont majoritairement tendance à recruter les mêmes catégories de profils professionnels. Les institutions locales préfèrent recruter des individus issus d’un même moule, parfois également les mêmes que soi. L’homogénéité des candidats rassure le recruteur et rend sans doute plus facile sa tâche et les choix qui en découlent.
3 – Les conséquences relatives aux recrutements déviants
38Les différents exemples précédemment cités démontrent que la sphère locale recherche à développer des processus de recrutement plus rapides, moins coûteux et les moins risqués possible. Cette nouvelle quête amène le recruteur à prioriser les actions de court terme, considérées comme les plus efficaces car rapides (3.1.). Cette vision entraîne alors des conséquences néfastes sur le long terme en revanche (3.2). Cette conception de la relation de travail est antinomique par rapport à la philosophie même du contrat psychologique qui se retrouve alors menacé. Celui-ci existe aussi bien dans une relation de travail contractuelle, que dans celle unissant un employeur à un fonctionnaire territorial, mais les effets sont différents [11]. Un agent contractuel peut ne pas être reconduit en cas de défiance, ce qui est plus difficile pour un agent titulaire. Les pratiques déviantes sont alors utilisées.
3.1 – La recherche de réactions rapides : la priorité au court terme
39Au sein de la fonction publique territoriale, les processus de recrutement connaissent une analyse peu précise (3.1.1.) suscitant alors une perte de crédibilité de l’employeur et de confiance de la recrue et des candidats (3.1.2.).
3.1.1 – Un mauvais calcul de départ…
40La recherche de la performance et le contexte de crise économique actuel contraignent la fonction publique territoriale à faire des choix de gestion aussi difficiles que stratégiques, mais indispensables à la survie des services publics locaux. Le contrat psychologique influe, rappelons-le, sur les attitudes et comportements des parties dans le contexte organisationnel (Schein, 1980). Il est alors logique que l’employeur, comme les agents, réagissent lorsque certains engagements ne sont plus honorés. Cette situation peut conduire à la violation et même à la rupture du contrat psychologique (Morrisson et Robinson, 1997 ; Rousseau, 1995). Les manifestations comportementales, qui en découlent, peuvent aboutir à diverses pratiques telles que la non reconduction d’un agent public sous contrat, ou diverses formes de discriminations lorsque l’on cherche à évincer un agent public titulaire de son grade. La discrimination concerne aussi bien les agents sous contrats, que les agents titulaires, même si cette dernière catégorie entraîne une réflexion stratégique plus poussée, en cas de mécontentement ou de mésentente, puisque la relation de travail a vocation à perdurer quoiqu’il arrive. Les déviances vécues actuellement par la fonction publique territoriale en matière de recrutement proviennent sans doute du fait que les employeurs locaux ignorent « la double dimension de la gestion publique » (Thoenig, 2000, p. 163-173). La gestion publique possède à la fois une fonction de production et une fonction politique. La dimension politique est importante dans le sens où plus l’action publique obtiendra des résultats satisfaisants, plus les usagers seront susceptibles d’attribuer leurs votes aux élus qui en sont responsables. Les choix émis ont des incidences sur l’individu. Compte tenu des multiples réformes actuelles, il est bon de s’assurer des répercussions que celles-ci ont entraînées sur le recrutement, les conditions de travail et le déroulement de la carrière des agents publics, tout comme les incidences sur les usagers eux-mêmes. La dimension humaine a en effet été écartée des modèles organisationnels de la gestion publique aux motifs qu’elle se fondait sur l’imprévisible, l’inefficace et l’irrationnel (Taylor, 2000), ce qui va à l’encontre des nouveaux objectifs publics en quête de performance, d’efficacité et d’efficience, notions qui nécessitent de la précision, de l’anticipation et une évaluation fondée sur des critères précis. Cela correspond aux paradoxes actuels, connus par la sphère locale, qui est confrontée à un contexte d’urgence, tout en menant son action avec prudence. La fonction de production, de son côté, a pour effet d’avoir justifié la quête de l’efficience au sein de l’action publique. Pour l’heure, le monde de l’entreprise est encore perçu comme plus efficient que l’action publique. C’est sans doute la raison pour laquelle les réformes actuelles en matière d’action publique visent avant tout cette efficience – sans nécessairement réfléchir aux répercussions que cela peut susciter auprès du service rendu à l’usager. Or, transposer ce modèle du privé au sein d’une organisation administrative tend à dénaturer le caractère public de cette organisation. A l’évocation de ces concepts – érigés en préceptes – certains agents se demandent s’ils ne se sont pas trompés d’adresse.
3.1.2 – …entraînant la perte du résultat escompté
41Favoriser un candidat pour d’autres raisons que ses compétences et son vécu professionnel est un mauvais calcul ou plutôt une satisfaction de court terme. Certes, l’avantage est que le recrutement se veut plus rapide et plus efficace dans la réponse qu’il apporte aux attentes de l’institution. Néanmoins, la venue d’une recrue que l’on sait parachutée au sein d’une direction peut être à la fois mal vécue par les agents évincés, mais aussi par l’agent favorisé, qui pourrait être volontairement mis à l’écart par ses collègues dans un premier temps. De plus, lorsqu’il est de notoriété publique que le recrutement a été biaisé, les candidats évincés vont bien évidemment et à juste titre mal vivre la situation. Cela va également entraîner une démotivation de tous les agents – même ceux qui n’ont pas postulé à l’emploi. Car si le recrutement du jour a été biaisé, ceux à venir peuvent l’être tout autant. Et face à ce cas de figure, le risque à long terme est la perte de confiance des agents envers leur employeur, sans omettre la perte de crédibilité et la dégradation de l’image de toute l’institution. Cela peut même porter atteinte à l’engagement au travail des agents, ainsi qu’à l’éthique et aux valeurs de service public défendues par l’institution. Ce procédé est plus aisé à mettre en place qu’un processus de recrutement méritocratique qui prend du temps et se montre coûteux, mais au final agir vite, ne signifie pas agir mieux pour autant. Pourtant, si on se réfère à la vision optimiste du contrat psychologique, face à un contexte de réduction des effectifs et donc de perte de la sécurité de l’emploi, l’employeur décide de développer un processus de renforcement de l’employabilité du personnel restant, dans le but de les motiver et de s’attirer leur loyauté (Turnley, Feldman, 1999). Or, au sein de la fonction publique territoriale, le dispositif juridique, visant cet objectif, est encore trop récent pour rassurer les agents publics [12] et les employeurs territoriaux manquent de temps et de moyens financiers pour démontrer aux agents tout l’intérêt qu’il leur porte. La rupture est donc entamée.
3.2 – Des effets néfastes sur le long terme pour l’action publique
42Lors d’un recrutement externe, les candidats sont injustement écartés, mais cela n’engendre aucune conséquence directe puisqu’ils n’en seront jamais informés. Dans ce dernier cas, c’est surtout l’institution qui en pâtit car elle se coupe alors d’une ressource humaine qualifiée au profit d’une autre plus acceptable aux yeux des recruteurs. Les conséquences sont de fait plus aisément palpables dans le cas d’un processus interne de recrutement puisque nous nous situons dans des cas où les agents étaient bien perçus puis, suite à une modification des informations les concernant, ils deviennent indésirables. Les répercussions se retrouvent en matière d’évaluation et de la mobilité (3.2.1.). De même, les recruteurs locaux cherchent à limiter toute prise de risque en matière de recrutement – y compris si cela doit nuire à sa qualité (3.2.2.).
3.2.1 – Les nuisances sur le plan de l’évaluation [13] et de la mobilité [14]
43Le défaut de sécurité d’emploi actuel au sein de la sphère locale doit être pallié par la mobilité professionnelle. C’est pour cette raison que le dispositif juridique et les stratégies de gestion ont été renforcés ces dernières années (Sharpe, 2003). Toutefois, sur le plan de la mobilité interne, le manager-évaluateur peut utiliser la norme de telle sorte que celle-ci serve avant tout ses propres intérêts. Ainsi, l’évaluation a pour vocation de reconnaître les compétences acquises et celles requises par le poste qu’occupe l’agent évalué. L’évaluateur doit se montrer neutre et factuel dans le cadre de ce processus. Toutefois, si un évaluateur souhaite se débarrasser de l’un de ses subordonnés en raison d’insuffisance professionnelle ou simplement parce qu’il ne souhaite plus travailler à ses côtés, alors il lui suffira de surévaluer cet agent afin de favoriser son départ. A contrario, il pourra amenuiser les résultats de l’évaluation d’un agent qu’il souhaite conserver dans son service, car il y est indispensable en raison de la qualité de sa prestation de travail. Dès lors, un agent performant peut ne pas être récompensé pour la qualité de son travail, ou être au contraire pénalisé et enchaîné au poste qu’il occupe parce qu’il est devenu indispensable au bon fonctionnement du service.
3.2.2 – Le principe de précaution avant les compétences
44Au travers des exemples que nous venons de citer, on s’aperçoit que la recherche de la performance et la culture du résultat semblent favoriser la volonté de cadrer les recrutements en tentant d’éviter toutes prises de risques. Pour cela, les recruteurs écartent certains sujets perçus comme plus marginaux ou moins productifs. Ou au contraire, ceux-ci vont préférer recruter des candidats moins compétents, mais plus rassurants car identiques à eux ou jugés plus faciles à percevoir ou avec lesquels il est plus agréable de travailler. Au final, cette grande liberté de choix octroyée aux recruteurs, à laquelle s’ajoute la volonté d’atteindre le niveau zéro du risque est en soi risqué et déviant. Cette attitude ignore le simple fait que recruter amène de fait à une prise de risque nécessaire.
Présentation de la recherche
45Le choix de la sphère locale provient du fait que les missions de services publics de proximité qu’elle honore la rendent très proche de la vie quotidienne des citoyens (Fialaire, 2012). Elle se trouve donc au cœur des exigences des usagers. De même, la recherche de la professionnalisation s’y avère plus poussée et facilitée grâce au principe de libre administration [15]. Le concours d’accès à la carrière territoriale offre la possibilité aux candidats de postuler à un emploi, mais son recrutement dépend du libre choix de l’exécutif local. Le contrat psychologique y est donc pleinement présent. Les élus locaux, à la tête de cette institution, peuvent aisément développer un processus de sélectivité prenant en considération les compétences professionnelles des candidats et, par ce biais, décider d’une mise à l’écart de certains d’entre-eux. La libre administration des employeurs locaux facilite alors les pratiques détournées, même si pour cela il faut rompre le contrat psychologique. Nous tenons à préciser que les données présentes au sein de notre étude proviennent majoritairement d’investigations menées pendant une année (01er janvier 2011 au 31 décembre 2011). Elles résultent à la fois d’observations empiriques et d’un questionnaire semi-directif envoyé à 26 employeurs locaux au sein de l’ensemble du territoire français. Sur 26 institutions contactées, 12 ont répondu favorablement à notre demande. Les résultats que nous venons de présenter sont le fruit et la synthèse de cette étude. La plupart du contenu de notre recherche porte sur des investigations menées sur le terrain de la sphère locale et portant sur les différentes formes de discrimination en matière de recrutement. Au cours des douze mois de recherche, nous avons pu interroger 59 agents titulaires (46 femmes et 13 hommes) de la fonction publique territoriale de plusieurs régions de France Métropolitaine. Ceux-ci appartiennent à la catégorie A (31 agents), B (12) et C (16) des filières administrative (29), technique (13), culturelle (8), médico-sociale (7) et sportive (2). Ces agents appartiennent à 12 institutions publiques locales : 2 Conseils régionaux (Nord-Pas-de-Calais et Rhônes-Alpes) ; 3 Conseils généraux (Nord, Pas-de-Calais et Moselle) ; 3 Communes (Douai, Lille et Limoges) ; 4 Communautés urbaines (Dunkerque, Lille, Lyon et Nancy). Pour mener à bien cette étude, nous avons élaboré un guide d’entretien composé de questions à réponses ouvertes. Les entretiens ont duré entre 30 et 135 minutes. Ceux-ci ont été retranscrits intégralement et se sont déroulés individuellement et en face à face, soit sur le lieu de travail de l’agent (53), soit dans un lieu informel (6).
Conclusion
46Il n’est pas aisé de cerner les dimensions du contrat psychologique, spécifiquement au sein d’organisations complexes qui cherchent à se réformer. Le contexte concurrentiel actuel amène les organisations publiques à se transformer pour pouvoir survivre. Pour ce faire, elles doivent à la fois réduire leurs ressources humaines, tout en motivant et en fidélisant le personnel restant. Les discriminations en matière de recrutement au sein de la fonction publique territoriale nuisent à ces nécessités. Celles-ci sont parfois volontaires. Il arrive aussi que ce soit simplement le contexte qui rende peu aisée la méritocratie. Cela démontre que le recrutement est une science humaine qui implique des stratégies managériales (spécialement lorsqu’il s’agit d’agents titulaires, ayant vocation à intégrer la sphère locale tout au long de leur carrière) mais également une part d’imprévu et d’improvisation nécessaire. Il s’agit d’une science humaine et sociale, mais pas d’une science exacte. Il faut donc accepter une certaine part de subjectivité. Le contrat psychologique, au sein de la fonction publique territoriale, ne possède pas de différences significatives par rapport à celui qui existe au sein d’une entreprise privée (Perrin, 2003), dans le sens où il n’y a pas non plus de différences en matière de comportement au travail entre un agent public et un salarié (Choudhry, 1989 ; Kline et Peters, 1991). Le contrat psychologique comporte les mêmes éléments. Les organismes publics et privés sont soumis aux mêmes contraintes (financières et humaines) et à la même exigence de développements stratégiques et de modifications opérationnelles. Le principe de libre administration, spécifique à la sphère territoriale, offre à l’employeur public une liberté de choix (Dord, 2012), qui apporte encore un impact supplémentaire dans le lien qui unit l’employeur à son subalterne. La relation professionnelle peut alors s’apparenter à un mariage où chacun des deux époux se désirent, possèdent des objectifs communs et souhaitent avancer à l’unisson. Dans cette relation idyllique, l’un des deux partenaires peut manquer à ses obligations, faillir à un engagement ou simplement finir par déplaire à l’autre. La rupture est alors consommée.
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Notes
-
[1]
Arnaud Scaillerez, ATER, Université Lille – Nord de France, CERAPS – UMR CNRS 8026, arnaud.scaillerez@hotmail.fr
-
[2]
L’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) du 26 août 1789 précise que : « Tous les citoyens (…) sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ».
-
[3]
Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transpositions du droit communautaire, chapitre 1er et chapitre 2.
-
[4]
CJCE, 06 juillet 2000, Aff. C-407/98, Abrahamsson.
-
[5]
Présentée à la fin de notre étude.
-
[6]
Art. 24 de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, insérant l’article L 1221-7 dans le Code du travail. Depuis cette réforme, les CV reçus par les employeurs publics, ou privés, comportant un effectif supérieur à 50 agents publics, ou salariés, en équivalent temps plein, ne peuvent comporter aucune référence permettant d’identifier le candidat. Ces informations portent sur le nom, le prénom, l’âge, la date de naissance, le sexe, la nationalité, l’adresse de résidence ou la photographie du postulant.
-
[7]
Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».
-
[8]
Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.
-
[9]
La loi de 1921 relative aux emplois réservés fut la première réforme allant en ce sens. Il s’agissait de recruter prioritairement les mutilés, les anciens militaires et les veuves issus de la première guerre mondiale. Les processus de recrutements sociaux se sont encore davantage développés et étaient très courants dans les années 80 au sein de la fonction publique territoriale. La dernière vague de recrutements sociaux massifs, dans les années 80, avait eu lieu sous la Présidence de François Mitterrand, avec Pierre Mauroy en qualité de Premier Ministre, juste avant les décisions de rigueur budgétaire de 1984. Il s’agissait de la période du socialisme politique confiant.
-
[10]
Parmi les dispositifs juridiques développés afin de favoriser le recrutement social, on trouve les contrats d’emplois aidés : le décret n°90-105 du 30 janvier 1990 relatif au contrat emploi-solidarité (CES) ; le décret n°98-1109 du 09 décembre 1998 relatif au contrat emploi-consolidé (CEC) ; la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d’activité pour l’emploi des jeunes, dit « contrats emplois jeunes ». Le dispositif qui trouve à s’appliquer actuellement correspond à la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et régie par l’article L. 122-2 du Code du travail. Il s’agit des contrats d’avenir (CA) et des contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) qui, actuellement, représentent 0,2% des agents publics non-titulaires (soit 40 310 agents), le recours aux contrats aidés ayant considérablement diminué depuis 2009 (cf. sur le sujet : Synthèse des bilans sociaux du Centre national de la fonction publique territoriale – CNFPT – et de la Direction générale des collectivités locales – DGCL – réalisée sous l’égide du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale – CSFPT – (les données portant sur la composition des effectifs territoriaux au 31 décembre 2009)). Les emplois d’avenir correspondent au dernier dispositif en place (Loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir ; Décret n°2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l’emploi d’avenir (qui fixe le montant de l’aide)).
-
[11]
La fonction publique territoriale compte 1 806 000 agents au total, soit 34,1% de l’emploi public. L’emploi territorial est composé d’agents titulaires (les fonctionnaires représentent 81,3% des effectifs au sein de la fonction publique territoriale, soit 1 451 000 agents titulaires) et d’agents recrutés sous contrats de droit public et de droit privé (350 000 agents, soit 18,7% des effectifs totaux de la sphère locale) - Chiffres Clés au 31 décembre 2011, Site du Ministère de la fonction publique : http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/statistiques/chiffres_cles/pdf/chiffres_cles_2011-v2.pdf
-
[12]
Cf. en ce sens le dispositif juridique de ces cinq dernières années (Loi n°2007-209 relative à la fonction publique territoriale du 19 février 2007 ; Loi n°2009-972 du 03 août 2010 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (JO n°180 du 06 août 2009) ; Loi n°2010-751 du 05 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique (JO du 06 juillet 2010, p. 12224) ; Loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; Décret n°2007-1828 du 24 décembre 2007 modifiant certaines dispositions relatives aux emplois fonctionnels et à certains statuts particuliers de catégorie A ; Décret n°2007-1829 du 24 décembre 2007 modifiant le décret n°88-145 relatif aux agents non-titulaires de la fonction publique territoriale, pris pour l’application de l’article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ; Décret n°2007-1846 modifiant le décret n°85-397 du 03 avril 1985 et relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ; Décret n°2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l’article 76-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
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[13]
Décret n°2010-716 du 29 juin 2010 relatif à l’entretien d’évaluation professionnelle dans la fonction publique territoriale.
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[14]
Loi n°2009-972 du 03 août 2010, Op. Cit.
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[15]
Art. 72, al. 3, de la Constitution dans sa version modifiée par la loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003.