1Dans le cadre de notre dossier sur « Puissances des firmes ou pouvoirs des peuples ? », nous avons pensé utile pour la réflexion de publier de larges extraits de la Charte des Nations unies conclue à San Francisco le 26 juin 1945.
2Nous, peuples des Nations unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances, à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites, à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international, à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande, et à ces fins à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l’un avec l’autre dans un esprit de bon voisinage, à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales, à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu’il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l’intérêt commun, à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples, avons décidé d’associer nos efforts pour réaliser ces desseins.
3En conséquence, nos gouvernements respectifs, par l’intermédiaire de leurs représentants, réunis en la ville de San Francisco, et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont adopté la présente Charte des Nations unies et établissent par les présentes une organisation internationale qui prendra le nom de Nations unies.
Chapitre I - Buts et principes
Art. 1
4Les buts des Nations unies sont les suivants :
51. Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d’agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l’ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix ;
62. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde ;
73. Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ;
84. Être un centre où s’harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.
Art. 2
9L’Organisation des Nations unies et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l’art. 1, doivent agir conformément aux principes suivants :
101. L’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses Membres.
112. Les Membres de l’Organisation, afin d’assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont assumées aux termes de la présente Charte.
123. Les Membres de l’Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.
134. Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations unies.
145. Les Membres de l’Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s’abstiennent de prêter assistance à un État contre lequel l’Organisation entreprend une action préventive ou coercitive.
156. L’Organisation fait en sorte que les États qui ne sont pas Membres des Nations unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
167. Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un État ni n’oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l’application des mesures de coercition prévues au chap. VII.
Chapitre II - Membres
Art. 3
17Sont Membres originaires des Nations unies les États qui, ayant participé à la Conférence des Nations unies pour l’Organisation internationale à San Francisco ou ayant antérieurement signé la Déclaration des Nations unies, en date du 1er janvier 1942, signent la présente Charte et la ratifient conformément à l’art. 110.
Art. 4
181. Peuvent devenir Membres des Nations unies tous autres États pacifiques qui acceptent les obligations de la présente Charte et, au jugement de l’Organisation, sont capables de les remplir et disposés à le faire.
192. L’admission comme Membre des Nations unies de tout État remplissant ces conditions se fait par décision de l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.
Art. 5
20Un Membre de l’Organisation contre lequel une action préventive ou coercitive a été entreprise par le Conseil de sécurité peut être suspendu par l’Assemblée générale, sur recommandation du Conseil de sécurité, de l’exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de Membre. L’exercice de ces droits et privilèges peut être rétabli par le Conseil de sécurité.
Art. 6
21Si un Membre de l’Organisation enfreint de manière persistante les principes énoncés dans la présente Charte, il peut être exclu de l’Organisation par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.
Chapitre III - Organes
Art. 7
221. Il est créé comme organes principaux de l’Organisation des Nations unies : une Assemblée générale, un Conseil de sécurité, un Conseil économique et social, un Conseil de tutelle, une Cour internationale de Justice et un Secrétariat.
23[…]
Art. 8
24Aucune restriction ne sera imposée par l’Organisation à l’accès des hommes et des femmes, dans des conditions égales, à toutes les fonctions, dans ses organes principaux et subsidiaires.
Chapitre IV - Assemblée générale
Art. 9 - Composition
251. L’Assemblée générale se compose de tous les Membres des Nations unies.
262. Chaque Membre a cinq représentants au plus à l’Assemblée générale.
Art. 10 Fonctions et pouvoirs
27L’Assemblée générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l’un quelconque des organes prévus dans la présente Charte, et, sous réserve des dispositions de l’art. 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres de l’Organisation des Nations unies, au Conseil de sécurité, ou aux Membres de l’Organisation et au Conseil de sécurité.
Art. 11
281. L’Assemblée générale peut étudier les principes généraux de coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris les principes régissant le désarmement et la réglementation des armements, et faire, sur ces principes, des recommandations soit aux Membres de l’Organisation, soit au Conseil de sécurité, soit aux Membres de l’Organisation et au Conseil de sécurité.
292. L’Assemblée générale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont elle aura été saisie par l’une quelconque des Nations unies, ou par le Conseil de sécurité, ou par un État qui n’est pas Membre de l’Organisation conformément aux dispositions du par. 2 de l’art. 35, et, sous réserve de l’art. 12, faire sur toutes questions de ce genre des recommandations soit à l’État ou aux États intéressés, soit au Conseil de sécurité, soit aux États et au Conseil de sécurité. Toute question de ce genre qui appelle une action est renvoyée au Conseil de sécurité par l’Assemblée générale, avant ou après discussion.
303. L’Assemblée générale peut attirer l’attention du Conseil de sécurité sur les situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité internationales.
314. Les pouvoirs de l’Assemblée générale énumérés dans le présent article ne limitent pas la portée générale de l’art. 10.
Art. 12
321. Tant que le Conseil de sécurité remplit, à l’égard d’un différend ou d’une situation quelconque, les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Charte, l’Assemblée générale ne doit faire aucune recommandation sur ce différend ou cette situation, à moins que le Conseil de sécurité ne le lui demande.
33[…]
Art. 13
341. L’Assemblée générale provoque des études et fait des recommandations en vue de :
35a. développer la coopération internationale dans le domaine politique et encourager le développement progressif du droit international et sa codification ;
36b. développer la coopération internationale dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l’éducation, de la santé publique, et faciliter pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
37[…]
Art. 14
38Sous réserve des dispositions de l’art. 12, l’Assemblée générale peut recommander les mesures propres à assurer l’ajustement pacifique de toute situation, quelle qu’en soit l’origine, qui lui semble de nature à nuire au bien général ou à compromettre les relations amicales entre nations, y compris les situations résultant d’une infraction aux dispositions de la présente Charte où sont énoncés les buts et les principes des Nations unies.
Art. 18 - Vote
391. Chaque membre de l’Assemblée générale dispose d’une voix.
402. Les décisions de l’Assemblée générale sur les questions importantes sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. Sont considérées comme questions importantes : les recommandations relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, l’élection des membres non permanents du Conseil de sécurité, l’élection des membres du Conseil économique et social, l’élection des membres du Conseil de tutelle conformément au par. 1, c, de l’art. 86, l’admission de nouveaux Membres dans l’Organisation, la suspension des droits et privilèges de Membres, l’exclusion de Membres, les questions relatives au fonctionnement du régime de tutelle et les questions budgétaires.
413. Les décisions sur d’autres questions, y compris la détermination de nouvelles catégories de questions à trancher à la majorité des deux tiers, sont prises à la majorité des membres présents et votants.
Art. 19
42Un Membre des Nations unies en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l’Organisation ne peut participer au vote à l’Assemblée générale si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. L’Assemblée générale peut néanmoins autoriser ce Membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
Art. 20 - Procédure
43L’Assemblée générale tient une session annuelle régulière et, lorsque les circonstances l’exigent, des sessions extraordinaires. Celles-ci sont convoquées par le Secrétaire général sur la demande du Conseil de sécurité ou de la majorité des Membres des Nations unies.
Chapitre V - Conseil de sécurité
Art. 23 Composition
441. Le Conseil de sécurité se compose de quinze Membres de l’Organisation. La République de Chine, la France, l’Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et les États-Unis d’Amérique sont membres permanents du Conseil de sécurité. Dix autres Membres de l’Organisation sont élus, à titre de membres non permanents du Conseil de sécurité, par l’Assemblée générale qui tient spécialement compte, en premier lieu, de la contribution des Membres de l’Organisation au maintien de la paix et de la sécurité internationales et aux autres fins de l’Organisation, et aussi d’une répartition géographique équitable.
452. Les membres non permanents du Conseil de sécurité sont élus pour une période de deux ans. Lors de la première élection des membres non permanents après que le nombre des membres du Conseil de sécurité aura été porté de onze à quinze, deux des quatre membres supplémentaires seront élus pour une période d’un an. Les membres sortants ne sont pas immédiatement rééligibles.
463. Chaque membre du Conseil de sécurité a un représentant au Conseil.
Art. 24 Fonctions et pouvoirs
471. Afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom.
482. Dans l’accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément aux buts et principes des Nations unies. […]
493. Le Conseil de sécurité soumet pour examen des rapports annuels et, le cas échéant, des rapports spéciaux à l’Assemblée générale.
Art. 25
50Les Membres de l’Organisation conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte.
Art. 26
51Afin de favoriser l’établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde, le Conseil de sécurité est chargé, avec l’assistance du Comité d’état-major prévu à l’art. 47, d’élaborer des plans qui seront soumis aux Membres de l’Organisation en vue d’établir un système de réglementation des armements.
Art. 27 Vote
521. Chaque membre du Conseil de sécurité dispose d’une voix.
532. Les décisions du Conseil de sécurité sur des questions de procédure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres.
543. Les décisions du Conseil de sécurité sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents, étant entendu que, dans les décisions prises aux termes du Chapitre VI et du par. 3 de l’art. 52, une partie à un différend s’abstient de voter.
55[...]
Art. 31
56Tout Membre de l’Organisation qui n’est pas membre du Conseil de sécurité peut participer, sans droit de vote, à la discussion de toute question soumise au Conseil de sécurité, chaque fois que celui-ci estime que les intérêts de ce Membre sont particulièrement affectés.
Art. 32
57Tout Membre des Nations unies qui n’est pas membre du Conseil de sécurité ou tout État qui n’est pas Membre des Nations unies, s’il est partie à un différend examiné par le Conseil de sécurité, est convié à participer, sans droit de vote, aux discussions relatives à ce différend. Le Conseil de sécurité détermine les conditions qu’il estime juste de mettre à la participation d’un État qui n’est pas Membre de l’Organisation.
Chapitre VI - Règlement pacifique des différends
Art. 33
581. Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix.
592. Le Conseil de sécurité, s’il le juge nécessaire, invite les parties à régler leur différend par de tels moyens.
Art. 34
60Le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Art. 35
611. Tout Membre de l’Organisation peut attirer l’attention du Conseil de sécurité ou de l’Assemblée générale sur un différend ou une situation de la nature visée dans l’art. 34.
622. Un État qui n’est pas Membre de l’Organisation peut attirer l’attention du Conseil de sécurité ou de l’Assemblée générale sur tout différend auquel il est partie, pourvu qu’il accepte préalablement, aux fins de ce différend, les obligations de règlement pacifique prévues dans la présente Charte.
63[…]
Art. 36
641. Le Conseil de sécurité peut, à tout moment de l’évolution d’un différend de la nature mentionnée à l’art. 33 ou d’une situation analogue, recommander les procédures ou méthodes d’ajustement appropriées.
652. Le Conseil de sécurité devra prendre en considération toutes procédures déjà adoptées par les parties pour le règlement de ce différend.
66[…]
Art. 37
671. Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l’art. 33 ne réussissent pas à le régler par les moyens indiqués audit article, elles le soumettent au Conseil de sécurité.
682. Si le Conseil de sécurité estime que la prolongation du différend semble, en fait, menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale, il décide s’il doit agir en application de l’art. 36 ou recommander tels termes de règlement qu’il juge appropriés.
69[...]
Chapitre VII - Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression
Art. 39
70Le Conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
Art. 40
71Afin d’empêcher la situation de s’aggraver, le Conseil de sécurité, avant de faire les recommandations ou de décider des mesures à prendre conformément à l’article 39, peut inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu’il juge nécessaires ou souhaitables. Ces mesures provisoires ne préjugent en rien les droits, les prétentions ou la position des parties intéressées. En cas de non-exécution de ces mesures provisoires, le Conseil de sécurité tient dûment compte de cette défaillance.
Art. 41
72Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques.
Art. 42
73Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l’art. 41 seraient inadéquates ou qu’elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationale. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d’autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations unies.
Art. 43
741. Tous les Membres des Nations unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales, s’engagent à mettre à la disposition du Conseil de sécurité, sur son invitation et conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les forces armées, l’assistance et les facilités, y compris le droit de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
752. L’accord ou les accords susvisés fixeront les effectifs et la nature de ces forces, leur degré de préparation et leur emplacement général, ainsi que la nature des facilités et de l’assistance à fournir.
763. L’accord ou les accords seront négociés aussitôt que possible, sur l’initiative du Conseil de sécurité. Ils seront conclus entre le Conseil de sécurité et des Membres de l’Organisation, ou entre le Conseil de sécurité et des groupes de Membres de l’Organisation, et devront être ratifiés par les États signataires selon leurs règles constitutionnelles respectives.
77[...]
Art. 45
78Afin de permettre à l’Organisation de prendre d’urgence des mesures d’ordre militaire, des Membres des Nations unies maintiendront des contingents nationaux de forces aériennes immédiatement utilisables en vue de l’exécution combinée d’une action coercitive internationale. Dans les limites prévues par l’accord spécial ou les accords spéciaux mentionnés à l’art. 43, le Conseil de sécurité, avec l’aide du Comité d’état-major, fixe l’importance et le degré de préparation de ces contingents et établit des plans prévoyant leur action combinée.
Art. 46
79Les plans pour l’emploi de la force armée sont établis par le Conseil de sécurité avec l’aide du Comité d’état-major.
Art. 47
801. Il est établi un Comité d’état-major chargé de conseiller et d’assister le Conseil de sécurité pour tout ce qui concerne les moyens d’ordre militaire nécessaires au Conseil pour maintenir la paix et la sécurité internationales, l’emploi et le commandement des forces mises à sa disposition, la réglementation des armements et le désarmement éventuel.
812. Le Comité d’état-major se compose des chefs d’état-major des membres permanents du Conseil de sécurité ou de leurs représentants. Il convie tout Membre des Nations unies qui n’est pas représenté au Comité d’une façon permanente à s’associer à lui, lorsque la participation de ce Membre à ses travaux lui est nécessaire pour la bonne exécution de sa tâche.
82[…]
Art. 49
83Les Membres des Nations unies s’associent pour se prêter mutuellement assistance dans l’exécution des mesures arrêtées par le Conseil de sécurité.
Art. 50
84Si un État est l’objet de mesures préventives ou coercitives prises par le Conseil de sécurité, tout autre État, qu’il soit ou non Membre des Nations unies, s’il se trouve en présence de difficultés économiques particulières dues à l’exécution desdites mesures, a le droit de consulter le Conseil de sécurité au sujet de la solution de ces difficultés.
Art. 51
85Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l’exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le devoir qu’a le Conseil, en vertu de la présente Charte, d’agir à tout moment de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
Chapitre VIII - Accords régionaux
Art. 52
861. Aucune disposition de la présente Charte ne s’oppose à l’existence d’accords ou d’organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations unies.
872. Les Membres des Nations unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler d’une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les différends d’ordre local, avant de les soumettre au Conseil de sécurité.
88[…]
Art. 53
891. Le Conseil de sécurité utilise, s’il y a lieu, les accords ou organismes régionaux pour l’application des mesures coercitives prises sous son autorité. Toutefois, aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d’accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l’autorisation du Conseil de sécurité ; sont exceptées les mesures contre tout État ennemi au sens de la définition donnée au par. 2 du présent article, prévues en application de l’art. 107 ou dans les accords régionaux dirigés contre la reprise, par un tel État, d’une politique d’agression, jusqu’au moment où l’Organisation pourra, à la demande des gouvernements intéressés, être chargée de la tâche de prévenir toute nouvelle agression de la part d’un tel État.
902. Le terme « État ennemi », employé au par. 1 du présent article, s’applique à tout État qui, au cours de la Seconde Guerre mondiale, a été l’ennemi de l’un quelconque des signataires de la présente Charte.
Chapitre IX - Coopération économique et sociale internationale
Art. 55
91En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, les Nations unies favoriseront :
92a. le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et des conditions de progrès t de développement dans l’ordre économique et social ;
93b. la solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de la santé publique et autres problèmes connexes, et la coopération internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l’éducation ;
94c. le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.
Chapitre X - Conseil économique et social
Art. 61 Composition
951. Le Conseil économique et social se compose de cinquante-quatre Membres de l’Organisation des Nations unies, élus par l’Assemblée générale […].
Art. 62 Fonctions et pouvoirs
961. Le Conseil économique et social peut faire ou provoquer des études et des rapports sur des questions internationales dans les domaines économiques, social, de la culture intellectuelle et de l’éducation, de la santé publique et autres domaines connexes et peut adresser des recommandations sur toutes ces questions à l’Assemblée générale, aux Membres de l’Organisation et aux institutions spécialisées intéressées.
972. Il peut faire des recommandations en vue d’assurer le respect effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous.
983. Il peut, sur des questions de sa compétence, préparer des projets de convention pour les soumettre à l’Assemblée générale.
994. Il peut convoquer, conformément aux règles fixées par l’Organisation, des conférences internationales sur des questions de sa compétence.
Art. 67 - Vote
1001. Chaque membre du Conseil économique et social dispose d’une voix.
1012. Les décisions du Conseil économique et social sont prises à la majorité des membres présents et votants.
Art. 68 - Procédure
102Le Conseil économique et social institue des commissions pour les questions économiques et sociales et le progrès des droits de l’homme ainsi que toutes autres commissions nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Chapitre XI - Déclaration relative aux territoires non autonomes
Art. 73
103Les Membres des Nations unies qui ont ou qui assument la responsabilité d’administrer des territoires dont les populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires. Ils acceptent comme une mission sacrée l’obligation de favoriser dans toute la mesure possible leur prospérité, dans le cadre du système de paix et de sécurité internationales établi par la présente Charte et, à cette fin :
104a. d’assurer, en respectant la culture des populations en question, leur progrès politique, économique et social, ainsi que le développement de leur instruction, de les traiter avec équité et de les protéger contre les abus ;
105b. de développer leur capacité de s’administrer elles-mêmes, de tenir compte des aspirations politiques des populations et de les aider dans le développement progressif de leurs libres institutions politiques, dans la mesure appropriée aux conditions particulières de chaque territoire et de ses populations et à leurs degrés variables de développement ;
106c. d’affermir la paix et la sécurité internationales ;
107d. de favoriser des mesures constructives de développement, d’encourager des travaux de recherche, de coopérer entre eux et, quand les circonstances s’y prêteront, avec les organismes internationaux spécialisés, en vue d’atteindre effectivement les buts sociaux, économiques et scientifiques énoncés au présent article ;
108e. de communiquer régulièrement au Secrétaire général, à titre d’information, sous réserve des exigences de la sécurité et de considérations d’ordre constitutionnel, des renseignements statistiques et autres de nature technique relatifs aux conditions économiques, sociales et de l’instruction dans les territoires dont ils sont respectivement responsables, autres que ceux auxquels s’appliquent les Chapitres XII et XIII.
Art. 74
109Les Membres de l’Organisation reconnaissent aussi que leur politique doit être fondée, autant dans les territoires auxquels s’applique le présent chapitre que dans leurs territoires métropolitains, sur le principe général du bon voisinage dans le domaine social, économique et commercial, compte tenu des intérêts et de la prospérité du reste du monde.
Chapitre XII - Régime international de tutelle
Art. 75
110L’Organisation des Nations unies établira, sous son autorité, un régime international de tutelle pour l’administration et la surveillance des territoires qui pourront être placés sous ce régime en vertu d’accords particuliers ultérieurs. Ces territoires sont désignés ci-après par l’expression « territoires sous tutelle ».
Art. 76
111Conformément aux buts des Nations unies, énoncés à l’art. 1 de la présente Charte, les fins essentielles du régime de tutelle sont les suivantes :
112a. affermir la paix et la sécurité internationales ;
113b. favoriser le progrès politique, économique et social des populations des territoires sous tutelle ainsi que le développement de leur instruction ; favoriser également leur évolution progressive vers la capacité à s’administrer eux-mêmes ou l’indépendance, compte tenu des conditions particulières à chaque territoire et à ses populations, des aspirations librement exprimées des populations intéressées et des dispositions qui pourront être prévues dans chaque accord de tutelle ;
114c. encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, et développer le sentiment de l’interdépendance des peuples du monde ;
115d. assurer l’égalité de traitement dans le domaine social, économique et commercial à tous les Membres de l’Organisation et à leurs ressortissants ; assurer de même à ces derniers l’égalité de traitement dans l’administration de la justice, sans porter préjudice à la réalisation des fins énoncées ci-dessus, et sous réserve des dispositions de l’art. 80.
Art. 77
1161. Le régime de tutelle s’appliquera aux territoires entrant dans les catégories ci-dessous et qui viendraient à être placés sous ce régime en vertu d’accords de tutelle :
117a. territoires actuellement sous mandat ;
118b. territoires qui peuvent être détachés d’États ennemis par suite de la Seconde Guerre mondiale ;
119c. territoires volontairement placés sous ce régime par les États responsables de leur administration.
1202. Un accord ultérieur déterminera quels territoires, entrant dans les catégories susmentionnées, seront placés sous le régime de tutelle, et dans quelles conditions.
Art. 78
121Le régime de tutelle ne s’appliquera pas aux pays devenus Membres des Nations unies, les relations entre celles-ci devant être fondées sur le respect du principe de l’égalité souveraine.
Art. 79
122Les termes du régime de tutelle, pour chacun des territoires à placer sous ce régime, de même que les modifications et amendements qui peuvent y être apportés, feront l’objet d’un accord entre les États directement intéressés, y compris la puissance mandataire dans le cas de territoires sous mandat d’un Membre des Nations unies, et seront approuvés conformément aux art. 83 et 85.
Art. 80
1231. A l’exception de ce qui peut être convenu dans les accords particuliers de tutelle conclus conformément aux art. 77, 79 et 81 et plaçant chaque territoire sous le régime de tutelle, et jusqu’à ce que ces accords aient été conclus, aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme modifiant directement ou indirectement en aucune manière les droits quelconques d’aucun État ou d’aucun peuple ou les dispositions d’actes internationaux en vigueur auxquels des Membres de l’Organisation peuvent être parties.
1242. Le par. 1 du présent article ne doit pas être interprété comme motivant un retard ou un ajournement de la négociation et de la conclusion d’accords destinés à placer sous le régime de tutelle des territoires sous mandat ou d’autres territoires ainsi qu’il est prévu à l’art. 77.
Art. 81
125L’accord de tutelle comprend, dans chaque cas, les conditions dans lesquelles le territoire sous tutelle sera administré et désigne l’autorité qui en assurera l’administration. Cette autorité, désignée ci-après par l’expression « autorité chargée de l’administration », peut être constituée par un ou plusieurs États ou par l’Organisation elle-même.
Art. 82
126Un accord de tutelle peut désigner une ou plusieurs zones stratégiques pouvant comprendre tout ou partie du territoire sous tutelle auquel l’accord s’applique, sans préjudice de tout accord spécial ou de tous accords spéciaux conclus en application de l’art. 43.
Art. 83
1271. En ce qui concerne les zones stratégiques, toutes les fonctions dévolues à l’Organisation, y compris l’approbation des termes des accords de tutelle ainsi que de la modification ou de l’amendement éventuels de ceux-ci, sont exercées par le Conseil de sécurité.
1282. Les fins essentielles énoncées à l’art. 76 valent pour la population de chacune des zones stratégiques.
1293. Le Conseil de sécurité, eu égard aux dispositions des accords de tutelle et sous réserve des exigences de la sécurité, aura recours à l’assistance du Conseil de tutelle dans l’exercice des fonctions assumées par l’Organisation, au titre du régime de tutelle, en matière politique, économique et sociale, et en matière d’instruction, dans les zones stratégiques.
Art. 84
130L’autorité chargée de l’administration a le devoir de veiller à ce que le territoire sous tutelle apporte sa contribution au maintien de la paix et de la sécurité internationales. à cette fin, elle peut utiliser des contingents de volontaires, les facilités et l’aide du territoire sous tutelle pour remplir les obligations qu’elle a contractées à cet égard envers le Conseil de sécurité, ainsi que pour assurer la défense locale et le maintien de l’ordre à l’intérieur du territoire sous tutelle.
Art. 85
1311. En ce qui concerne les accords de tutelle relatifs à toutes les zones qui ne sont pas désignées comme zones stratégiques, les fonctions de l’Organisation, y compris l’approbation des termes des accords de tutelle et de leur modification ou amendement, sont exercées par l’Assemblée générale.
1322. Le Conseil de tutelle, agissant sous l’autorité de l’Assemblée générale, assiste celle-ci dans l’accomplissement de ces tâches.
Chapitre XIII - Conseil de tutelle
Art. 86 Composition
1331. Le Conseil de tutelle se compose des Membres suivants des Nations unies :
134a. les Membres chargés d’administrer des territoires sous tutelle ;
135b. ceux des Membres désignés nommément à l’art. 23 qui n’administrent pas de territoires sous tutelle ;
136c. autant d’autres Membres élus pour trois ans, par l’Assemblée générale, qu’il sera nécessaire pour que le nombre total des membres du Conseil de tutelle se partage également entre les Membres des Nations unies qui administrent des territoires sous tutelle et ceux qui n’en administrent pas.
1372. Chaque membre du Conseil de tutelle désigne une personne particulièrement qualifiée pour le représenter au Conseil.
Art. 87 - Fonctions et pouvoirs
138L’Assemblée générale et, sous son autorité, le Conseil de tutelle, dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent :
139a. examiner les rapports soumis par l’autorité chargée de l’administration ;
140b. recevoir des pétitions et les examiner en consultation avec ladite autorité ;
141c. faire procéder à des visites périodiques dans les territoires administrés par ladite autorité, à des dates convenues avec elle ;
142d. prendre ces dispositions et toutes autres conformément aux termes des accords de tutelle.
Art. 88
143Le Conseil de tutelle établit un questionnaire portant sur les progrès des habitants de chaque territoire sous tutelle dans les domaines politique, économique et social et dans celui de l’instruction ; l’autorité chargée de l’administration de chaque territoire sous tutelle relevant de la compétence de l’Assemblée générale adresse à celle-ci un rapport annuel fondé sur le questionnaire précité.
Art. 89 - Vote
1441. Chaque membre du Conseil de tutelle dispose d’une voix.
1452. Les décisions du Conseil de tutelle sont prises à la majorité des membres présents et votants.
146[...]
Art. 91
147Le Conseil de tutelle recourt, quand il y a lieu, à l’assistance du Conseil économique et social et à celle des institutions spécialisées, pour les questions qui relèvent de leurs compétences respectives.
Chapitre XIV - Cour internationale de justice
Art. 92
148La Cour internationale de Justice constitue l’organe judiciaire principal des Nations unies. Elle fonctionne conformément à un Statut 3 établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et annexé à la présente Charte dont il fait partie intégrante.
Art. 93
1491. Tous les Membres des Nations unies sont ipso facto parties au Statut de la Cour internationale de Justice.
1502. Les conditions dans lesquelles les États qui ne sont pas Membres de l’Organisation peuvent devenir parties au Statut de la Cour internationale de Justice sont déterminées, dans chaque cas, par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité.
Art. 94
1511. Chaque Membre des Nations unies s’engage à se conformer à la décision de la Cour internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie.
1522. Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d’un arrêt rendu par la Cour, l’autre partie peut recourir au Conseil de sécurité et celui-ci, s’il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l’arrêt.
Art. 95
153Aucune disposition de la présente Charte n’empêche les Membres de l’Organisation de confier la solution de leurs différends à d’autres tribunaux en vertu d’accords déjà existants ou qui pourront être conclus à l’avenir.
Chapitre XV – Secrétariat
Art. 97
154Le Secrétariat comprend un Secrétaire général et le personnel que peut exiger l’Organisation. Le Secrétaire général est nommé par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. Il est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation.
155[...]
Art. 99
156Le Secrétaire général peut attirer l’attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Art. 100
1571. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général et le personnel ne solliciteront ni n’accepteront d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Ils s’abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu’envers l’Organisation.
1582. Chaque Membre de l’Organisation s’engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l’exécution de leur tâche.
Chapitre XVI - Dispositions diverses
Art. 103
159En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront.
Art. 104
160L’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts.
Art. 105
1611. L’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts.
1622. Les représentants des Membres des Nations unies et les fonctionnaires de l’Organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l’Organisation.
163[…]
1643. L’Assemblée générale peut faire des recommandations en vue de fixer les détails d’application des par. 1 et 2 du présent article ou proposer aux Membres des Nations unies des conventions à cet effet.
Chapitre XVII - Dispositions transitoires de sécurité
Art. 107
165Aucune disposition de la présente Charte n’affecte ou n’interdit, vis-à-vis d’un État qui, au cours de la seconde guerre mondiale, a été l’ennemi de l’un quelconque des signataires de la présente Charte, une action entreprise ou autorisée, comme suite de cette guerre, par les gouvernements qui ont la responsabilité de cette action.
Chapitre XVIII – Amendements
Art. 108
166Les amendements à la présente Charte entreront en vigueur pour tous les Membres des Nations unies quand ils auront été adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée générale et ratifiés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par les deux tiers des Membres de l’Organisation, y compris tous les membres permanents du Conseil de sécurité.
Chapitre XIX - Ratification et signature
Art. 110
167[…]
168 (3) La présente Charte entrera en vigueur après le dépôt des ratifications par la République de Chine, la France, l’Union des Républiques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, les États-Unis d’Amérique et par la majorité des autres États signataires. […]
169 (4) Les États signataires de la présente Charte qui la ratifieront après son entrée en vigueur deviendront Membres originaires des Nations unies à la date du dépôt de leurs ratifications respectives.
Art. 111
170La présente Charte, dont les textes chinois, français, russe, anglais et espagnol feront également foi, sera déposée dans les archives du Gouvernement des États-Unis d’Amérique. […]
171En foi de quoi, les représentants des Gouvernements des Nations unies ont signé la présente Charte.
172Fait à San Francisco le vingt-six juin mil neuf cent quarante-cinq.