La protection intellectuelle aujourd’hui offerte en France aux œuvres chorégraphiques déterminées par un ensemble de pas et de figures, par essence intangibles et fugitives, n’est pas sans poser difficulté, comme en témoigne une décision récente rendue par le Tribunal de grande instance de Paris le 13 mai 2016. Les juges sont venus reconnaître une protection par le droit d’auteur sur neuf chorégraphies, bien qu’étant composées de mouvements simples et communs, en indiquant que « chaque chorégraphie résulte de choix d’une combinaison de ces gestes et d’un rythme propre en harmonie avec la musique sélectionnée pour les accompagner, qui est également à l’origine de l’inspiration de la chorégraphe ». Cette décision fut confirmée en appel le 13 mars 2018.
Ainsi, se pose les questions de savoir ce que dit le droit d’auteur à propos de la conservation des œuvres chorégraphiques et quelle est la vie, au regard de la loi, d’un ballet après la disparition de son chorégraphe.
La grande loi sur le droit d’auteur du 11 mars 1957 ne prévoyait pas une protection explicite pour les œuvres chorégraphiques. Ce n’est qu’au cours des années 1980 qu’une telle protection a été instaurée. Jusqu’alors, seule la jurisprudence avait permis de protéger la chorégraphie, comme l’illustre la décision du Tribunal civil de la Seine du 11 juillet 1862, première en la matière, qui opposait deux chorégraphes : Jules Perrot et Marius Petipa. Ce dernier était accusé d’avoir repris un pas de danse de Jules Perrot dénommé « Cosmopolitina »…
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