Couverture de LEPH_041

Article de revue

Carl Schmitt et « l'unité du monde »

Pages 3 à 23

Notes

  • [1]
    C’est la thèse, entre autres, de G. Maschke (La rappresentazione cattolica. Carl Schmitts politische Theologie mit Blick auf italianische Beiträge, Der Staat, 28-4/1989), de R. Mehring (Pathetisches Denken, Duncker & Humblot, 1989), de H. Meier (Carl Schmitt, Leo Strauss et la notion de politique, Julliard, 1988 ; Die Lehre Carl Schmitts, Metzler, 1994), de G. Meuter (Der Katechon, Duncker & Humblot, 1994) et, pour une part, d’H. Quaritsch (Positionen und Begriffe Carl Schmitts, Duncker und Humblot, 1991). Pour une critique de cette perspective, voir J.-F. Kervégan, « L’enjeu d’une théologie politique : Carl Schmitt », Revue de métaphysique et de morale, 2-1995, p. 201-220.
  • [2]
    Voir notamment H. Hofmann, Legitimität gegen Legalität, Duncker & Humblot, ³1995 ; le recueil La politica oltre lo Stato : Carl Schmitt (dir. G. Duso), Arsenale, 1981 ; O. Beaud, « Carl Schmitt ou le juriste engagé », dans Schmitt, Théorie de la Constitution, PUF, 1993, p. 5-113, et « L’art d’écrire chez un juriste », dans Le droit, le politique, L’Harmattan, 1995 ; J.-F. Kervégan, Carl Schmitt, Hegel. Le politique entre spéculation et positivité, PUF, 1992 ; C. Galli, Genealogia della politica, Il Mulino, 1996.
  • [3]
    « Je suis un théologien de la science juridique » (Glossarium, p. 23). Schmitt est sans doute bien plus proche de la vérité de son œuvre lorsqu’il déclare, à peu près à la même période (1947) : « Les théologiens aspirent à définir l’ennemi comme quelque chose qui doit être anéanti. Mais je suis juriste, et non théologien » (Ex Captivitate Salus, p. 89).
  • [4]
    Voir Der Nomos der Erde [cité Der Nomos], p. 92 et 129-131 ; Le Nomos de la Terre [cité Le Nomos], p. 122 et 159-160. Sur le thème aujourd’hui rebattu de la sécularisation, voir le livre classique de H. Blumenberg, La légitimité des Temps modernes (1966), Gallimard, 1999, avec lequel Schmitt lui-même a courtoisement polémiqué dans sa Théologie politique II.
  • [5]
    Texte repris dans Positionen und Begriffe [cité PuB], p. 190-198.
  • [6]
    L’écrit le plus significatif de cette période est le livre Völkerrechtliche Groraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte [cité Groraumordnung].
  • [7]
    « L’élévation de l’État au rang de concept-norme universel de la forme d’organisation politique pour tous les temps et tous les peuples cessera probablement bientôt avec l’ère de l’État elle-même » (« Staat als ein konkreter, an eine geschichtliche Epoche gebundener Begriff », 1941, dans Verfassungsrechtliche Aufsätze [cité VA], p. 376).
  • [8]
    Un ensemble d’articles datant des années 1950 traite de cette question ; ils ont été réunis par G. Maschke dans la partie IV ( « Um den Nomos der Erde » ) du recueil Staat, Groraum, Nomos [cité SGN]. Il faut y ajouter la Théorie du partisan (1963).
  • [9]
    La thèse selon laquelle l’engagement intellectuel nazi de Schmitt aurait pris fin après les attaques lancées contre lui en 1936 par l’organe SS Das Schwarze Korps est complaisante ; l’expression de cet engagement se fait certes moins hyberbolique, mais il se poursuit jusqu’au tournant de la guerre, soit jusqu’à la fin 1942 : voir les dernières lignes de l’article « La formation de l’esprit français par le légiste » (SGN, p. 210 ; trad. dans Du Politique, p. 209-210).
  • [10]
    Voir « Der Führer schützt das Recht » (1934), PuB, p. 199-203, et « Die deutsche Rechtswissenschaft im Kampf gegen den jüdischen Geist », Deutsche Juristen-Zeitung, XL-20 (15 oct. 1936), col. 1193-1199.
  • [11]
    Der Begriff des Politischen [cité BP], p. 10 ; La notion de politique [cité NP], p. 44-45. Il s’agit d’un passage de la Préface à la réédition de 1963 de l’ouvrage de 1932.
  • [12]
    « Le concept d’État présuppose le concept de politique » (BP, p. 20 ; NP, p. 59).
  • [13]
    PuB, p. 145 ; Parlementarisme et Démocratie, p. 150. Cette affirmation renvoie à la thèse décisionniste : « Toute norme présuppose une situation normale » (BP, p. 46 ; NP, p. 87).
  • [14]
    Tel est, en tout cas, le propos explicite de Schmitt durant cette période. On peut bien sûr se demander si la description du fonctionnement idéal du parlementarisme que propose Schmitt n’est pas pré-orientée par la volonté de démontrer son échec.
  • [15]
    Voir « Wesen und Werden des faschistischen Staates », PuB, p. 109-115.
  • [16]
    Cette distinction apparaît dans l’article « Weiterentwicklung des totalen Staates in Deutschland » (1933), VA, p. 359-366.
  • [17]
    « Dans cet État total, toutes choses sont politiques, du moins en puissance, et la référence à l’État ne peut plus fournir de quoi définir le caractère distinctif spécifique du politique » (BP, p. 24 ; NP, p. 62).
  • [18]
    Il s’agit en fait des pages 73 à 91, légèrement modifiées, de l’ouvrage Der Hüter der Verfassung, qui paraît la même année, et qui contient une analyse détaillée des mécanismes de ce que Schmitt nommera bientôt l’État « total par faiblesse ». Il est également repris dans PuB, p. 146-157.
  • [19]
    Staat, Bewegung, Volk, p. 15.
  • [20]
    PuB, p. 151 ; Parlementarisme et démocratie, p. 161.
  • [21]
    PuB, p. 152 ; Parlementarisme et démocratie, p. 162.
  • [22]
    C’est dans le présent texte qu’apparaît la distinction, systématisée dans Légalité et légitimité, entre État juridictionnel, État gouvernemental, État législateur et État administratif (voir VA, p. 263-271). Cette distinction a d’abord une visée taxinomique ; mais elle suggère de toute évidence aussi une périodisation historique.
  • [23]
    « Weiterentwicklung des totalen Staates... », VA, p. 360.
  • [24]
    VA, p. 361.
  • [25]
    VA, p. 365.
  • [26]
    Le De Cive définit la civitas comme « imperium rationis » (Opera Latina, II, p. 265).
  • [27]
    L’État est « la liberté universelle et objective » (Grundlinien der Philosophie des Rechts [cité RPh], § 33 ; Principes de la Philosophie du Droit [cité PPD], trad. Kervégan, PUF, 2003, p. 142), « le rationnel en soi et pour soi » (PPD, § 258, p. 333), ou encore « le reflet de la raison éternelle » (PPD, § 272, Rem., p. 365).
  • [28]
    Voir Der Nomos, p. 111 sq. ; Le Nomos, p. 141 sq. Cet ouvrage qualifie à plusieurs reprises l’État moderne d’ « Empire de la vie éthique et de la raison objective ».
  • [29]
    Voir Die Kernfrage des Völkerbundes (1926) et le chap. 6 de La notion de politique, intitulé « Le monde n’est pas une unité politique, il est un pluriversum ». Une série d’articles souvent très polémiques, repris dans PuB, tourne autour des mêmes questions.
  • [30]
    Voir « La décision de guerre et la désignation de l’ennemi » (BP, p. 45 sq. ; NP, p. 86 sq.).
  • [31]
    « Völkerrechtliche Formen des modernen Imperialismus » (1932), PuB, p. 179.
  • [32]
    Voir en particulier Cité de Dieu, IV, 15 et XIX, 7 ; Somme théologique, II . II, 40.
  • [33]
    Voir Le droit de la guerre et de la paix, I, 2.
  • [34]
    Ibid., I, 3, 4 et III, 3.
  • [35]
    « Dans toute cause susceptible de doute, les armes des deux parties doivent passer pour également légitimes, au moins quant aux effets extérieurs, et jusqu’à ce que la cause soit décidée » (Vattel, Le Droit des Gens, III, 3, § 39).
  • [36]
    Le Droit des Gens, III, 12, § 190. À propos de Grotius et de Vattel, voir Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff [cité Die Wendung], p. 39-40.
  • [37]
    Die Wendung, p. 15.
  • [38]
    Der Nomos, p. 88, 92-93, 248-255 ; Le Nomos, p. 119, 122-123, 271-278.
  • [39]
    Voir « Du rapport entre les concepts de guerre et d’ennemi » (1938) : « Dans le système du pacte de Genève, c’est l’agresseur qui est désigné comme ennemi (...) Les concepts du droit international définis de la sorte passent visiblement dans les catégories du droit pénal et criminel » (PuB, p. 245, ou BP, p. 103 ; NP, p. 166).
  • [40]
    Voir Die Wendung, p. 37. Schmitt se réfère au Précis de Droit des Gens, t. II, Paris, 1934, p. 47.
  • [41]
    Die Wendung, p. 45.
  • [42]
    Ibid., p. 43 (n. 45).
  • [43]
    Voir BP, p. 56-58 ; NP, p. 99-102.
  • [44]
    L’essai sur la paix perpétuelle (deuxième article définitif, début) aussi bien que la Doctrine du Droit (§ 61) distinguent expressément le Völkerbund ou le « Congrès permanent des États » préconisé par ces textes d’un Völkerstaat, d’un État mondial.
  • [45]
    BP, p. 56 ; NP, p. 100 (trad. mod.).
  • [46]
    BP, p. 57 ; NP, p. 101. Voir également le Corollaire II, BP, p. 103 ; NP, p. 166-167.
  • [47]
    PuB, p. 174.
  • [48]
    Ibid., p. 179.
  • [49]
    PuB, p. 178.
  • [50]
    « Raum und Groraum im Völkerrecht » (1940) [cité « Raum und Groraum »], dans SGN, p. 261.
  • [51]
    « Un grand espace est autre chose qu’un petit espace agrandi » (« Raum und Groraum », SGN, p. 260). Voir également Groraumordnung, SGN, p. 315.
  • [52]
    Voir Groraumordnung, SGN, p. 314.
  • [53]
    Groraumordnung, SGN, p. 285. Voir aussi « Groraum gegen Universalismus » (1939), PuB, p. 295-297.
  • [54]
    Groraumordnung, SGN, p. 296.
  • [55]
    « Du marché mondial résulte de soi-même un droit international mondial (Weltvölkerrecht) qui surpasse la souveraineté étatique et, par là, une légitimité et une garantie du statu quo dont la mesure n’est pas seulement européenne, mais universaliste » (« Raum und Groraum », SGN, p. 248).
  • [56]
    BP, p. 79-80 ; NP, p. 133-134.
  • [57]
    « Raum und Groraum », SGN, p. 260.
  • [58]
    Voir « Die Ordnung der Welt nach dem zweiten Weltkrieg », SGN, p. 597-598.
  • [59]
    « Raum und Groraum », SGN, p. 241.
  • [60]
    Land und Meer, p. 41 ; Terre et Mer, p. 62-63 (trad. mod.).
  • [61]
    Voir Der Nomos, p. 54-69 ; Le Nomos, p. 87-101.
  • [62]
    Voir Land und Meer, p. 22-29 ; Terre et Mer, p. 40-48.
  • [63]
    « Le sens, le noyau du droit des gens chrétien-européen, son ordre fondamental résidait justement dans la répartition de la terre nouvelle » (Land und Meer, p. 43 ; voir Terre et Mer, p. 66).
  • [64]
    Land und Meer, p. 50 ; Terre et Mer, p. 74.
  • [65]
    Ibid., p. 51 ; ibid., p. 75 (trad. mod.).
  • [66]
    « De même que la terre, un bien-fonds solide, est la condition du principe de la vie familiale, de même l’élément naturel qui anime l’industrie en direction de l’extérieur est la mer » (RPh, § 247 ; PPD, p. 325).
  • [67]
    Land und Meer, p. 63 ; Terre et Mer, p. 89 (trad. mod.).
  • [68]
    « La formation de l’esprit français par le légiste » (1942), SGN, p. 210 ; Du Politique, p. 209 (trad. mod.). Le passage s’achève ainsi : « Cette fois, c’est l’Allemagne qui est matrice d’ordre. Affolés, les gardiens de l’ordre ancien croient que la mesure, et avec elle le droit, va disparaître. En réalité, seule s’en va la mesure ancienne, leur légalité. Et advient notre nouvel Empire. » Ce texte suffit à infirmer la légende selon laquelle Schmitt aurait pris ses distances avec le régime nazi dès 1936.
  • [69]
    Der Nomos, Vorwort ; Le Nomos, Préface, p. 45.
  • [70]
    BP, p. 17 ; NP, p. 53 (Préface de 1963).
  • [71]
    Au demeurant, il me semble indéniable (la lecture du Glossarium confirme cette opinion) que les convictions fondamentales de l’individu Schmitt n’ont pas changé après 1945.
  • [72]
    Der Nomos, p. 120 ; Le Nomos, p. 149.
  • [73]
    Ibid., p. 69 ; ibid., p. 101. Schmitt souligne (Der Nomos, p. 44 ; Le Nomos, p. 79) la pluralité de sens du verbe hegen, qui signifie à la fois enclore, contenir, prendre soin de, conserver.
  • [74]
    Ce processus est mis en rapport avec la montée en puissance des États-Unis, dont la politique hésite entre isolationnisme et paninterventionnisme « universaliste-humanitaire » (Der Nomos, p. 200 et 227 ; Le Nomos, p. 225 et 251). L’observation demeure d’actualité...
  • [75]
    « L’acroissement des moyens techniques de destruction ouvre brusquement l’abîme d’une discrimination juridique et morale tout aussi destructrice » (Der Nomos, p. 298 ; Le Nomos, p. 319).
  • [76]
    « Le caractère spécifique du politique entraîne un pluralisme des États (...) Tant que l’État en tant que tel subsistera sur cette terre, il y en aura plusieurs et il ne saurait y avoir d’État universel englobant toute l’humanité » (BP, p. 54 ; NP, p. 97).
  • [77]
    Der Nomos, p. 216 ; Le Nomos, p. 241.
  • [78]
    « Der neue Nomos der Erde » (1955), dans SGN, p. 518-522. Les autres écrits importants par rapport au présent problème sont : « Die Einheit der Welt » (1951), SGN, p. 496-505 ; « Nehmen-Teilen-Weiden » (1953), VA, p. 489-504 ; « Die geschichtliche Struktur des heutigen Weltgegensatzes von Ost und West. Bemerkungen zu Ernst Jüngers Schrift, Der gordische Knoten » (1955), SGN, p. 523-545 ; « Gespräch über den neuen Raum » (1958), SGN, p. 552-569 ; « Nomos-Nahme-Name » (1959), SGN, p. 573-586 ; « Die Ordnung der Welt nach dem zweiten Weltkrieg » (1962), SGN, p. 592-608 ; Theorie des Partisanen (1963 ; trad. dans NP, p. 207 sq.) ; « Gespräch über den Partisanen » (1970), SGN, p. 619-636.
  • [79]
    « Der neue Nomos der Erde » (1955), SGN, p. 522.
  • [80]
    Ibid., p. 521.
  • [81]
    « Die Einheit der Welt », SGN, p. 497 ; Du Politique, p. 226.
  • [82]
    « Die Ordnung der Welt nach dem zweiten Weltkrieg », SGN, p. 599.
  • [83]
    « Die Einheit der Welt », SGN, p. 497 et 503 ; Du Politique, p. 227 et 233.
  • [84]
    Ibid., p. 504 ; voir Du Politique, p. 234.
  • [85]
    « Die geschichtliche Struktur des heutigen Weltgegensatzes von Ost und West », SGN, p. 533.
  • [86]
    « Gespräch über den neuen Raum », SGN, p. 569.
  • [87]
    « Die Einheit der Welt », SGN, p. 499 ; Du Politique, p. 229.
  • [88]
    « Die Ordnung der Welt nach dem zweiten Weltkrieg », SGN, p. 602.
  • [89]
    Ibid., p. 605.
  • [90]
    « Die Einheit der Welt », SGN, p. 505 ; voir Du Politique, p. 235.
  • [91]
    Ibid., p. 504 et 505 ; voir Du Politique, p. 234 et 235.

1Parmi les auteurs (philosophes, juristes, politologues, théologiens...) qui, toujours plus nombreux, s’intéressent à la pensée de Carl Schmitt non pour ce que fut cet auteur, mais parce qu’ils considèrent que, de quelque manière que ce soit, il peut aider à penser le présent, un débat oppose deux courants. Il y a d’un côté ceux, et ils sont aujourd’hui nombreux, qui estiment que le principe ultime de cohérence de la pensée schmittienne est d’ordre religieux, voire théologique [1] ; la publication récente du Glossarium rédigé par Schmitt de 1947 à 1951, la redécouverte d’écrits longtemps négligés comme Römischer Katholizismus und politische Form (1923) ont donné une nouvelle vigueur à cette orientation. De l’autre côté, on considère que c’est d’abord sur le terrain juridico-politique que s’organise la perspective de Schmitt dans ce qu’elle a de plus original et de plus fort ; c’est donc à partir de là qu’il convient de l’analyser, éventuellement de la contester [2]. L’auteur du présent texte s’inscrit résolument dans ce second courant. Ce n’est pas que les motifs religieux soient absents de la pensée schmittienne ou sans incidence véritable sur elle ; le contraire est évident. Mais, en dernière analyse, il semble que Schmitt ait consenti à s’appliquer à lui-même, bien qu’il se soit une fois défini comme un « théologien du droit » [3], la maxime d’Albericus Gentilis, Silete theologi in munere alieno !, dont il fait, à juste titre, l’emblème de la désimplication moderne du politique et du religieux [4]. Carl Schmitt, de manière sans doute douloureuse et rétive, est lui-même pris dans le mouvement de la sécularisation de la pensée, et il est en ce sens, malgré lui sans doute, un auteur moderne et aussi, à certains égards, un précurseur des thèses « postmodernes ». C’est en tant que penseur du droit et du politique que Schmitt a quelque chose à dire sur le monde qui est le nôtre, et qu’il peut nous aider à le penser, fût-ce malgré lui et à l’encontre de ses propres intentions. Un des problèmes qui révèle l’actualité singulière de cet ennemi du monde actuel qu’est Schmitt est celui de l’unité politique du monde, problème dont les thèses à bien des égards simplistes de F. Fukuyama ont le mérite d’avoir rappelé à quel point il est le nôtre.

2Il existe un contraste remarquable au sein de l’œuvre de Carl Schmitt entre les écrits antérieurs et les écrits postérieurs à la Seconde Guerre mondiale (ou bien : au national-socialisme ?), au point qu’on en fait parfois deux blocs étrangers l’un à l’autre. Au cœur des premiers : une réflexion sur l’articulation du juridique et du politique au sein de cette configuration spécifiquement moderne qu’est l’État ; la Verfassungslehre est le monument de cette période, la Politische Theologie et Der Begriff des Politischen en délivrent les clefs. À la suite de son ralliement au national-socialisme, Schmitt prend des distances avec les thèmes et les thèses de ce premier groupe d’œuvres ; cela apparaît, dès 1933, dans la conférence Reich-Staat-Bund [5], ainsi que dans Staat, Bewegung, Volk, opuscule qui met en question, au nom du « Mouvement » et du Führerprinzip, l’ « éthique de l’État » jusqu’alors professée. De plus, à partir de 1937-1938, Schmitt se préoccupe surtout de questions concernant la politique extérieure et le droit international public [6]. Les raisons de cette orientation nouvelle sont faciles à discerner : elle est manifestement au diapason de la politique de l’Allemagne nazie, même si l’on peut considérer qu’elle n’en est pas la pure et simple caution théorique. Cette prise de distance avec les thèmes antérieurement privilégiés se traduit par le recours à des concepts nouveaux, comme ceux de Groraum et de Reich, qui se trouvent opposés à celui d’État, lequel serait tendanciellement frappé de péremption [7]. Après 1945 (mais peut-être faut-il situer la coupure un peu plus tôt, autour de 1943), Schmitt développe un propos moins juridique, plus historique, parfois philosophique, bien qu’il s’en défende ; le thème principal et récurrent en est le nomos de la terre, et plus précisément la question de l’ordre du monde. Une question traverse, pour ne pas dire sous-tend ces écrits : l’histoire s’oriente-t-elle vers une unification politique du monde, dont les Nations Unies seraient le creuset ? Et, surtout, quelle signification revêt la croyance, ou l’espoir, en la réalisation de cette unité ? Quels sont les présupposés philosophiques et politiques d’une telle croyance [8] ?

3Il serait évidemment faux d’opposer deux Carl Schmitt : celui d’avant et celui d’après le national-socialisme, d’autant qu’il faudrait alors sans doute en distinguer un troisième : le Carl Schmitt nazi de 1933-1942 [9]. En réalité, l’œuvre de Schmitt à partir de Land und Meer, elle-même préparée par les nombreux textes publiés à partir de 1938 sur le thème de l’ordre spatial (Raumordnung), vise à résoudre des questions que les textes antérieurs soulevaient, mais laissaient en suspens. Si on laisse en effet de côté la période 1933-1937, au cours de laquelle les écrits de Schmitt sont avant tout destinés à conquérir puis à préserver des positions de pouvoir intellectuel au sein du régime nazi [10], on peut considérer que l’ensemble de sa réflexion de juriste et de philosophe du politique concerne le destin de cette configuration spécifiquement moderne – elle est née du processus de « sécularisation » rendu nécessaire par l’éclatement de l’unité du christianisme occidental et par la constitution de nouveaux modes de produire, d’agir et d’être – qu’est l’État. Sur ce point, le diagnostic de Schmitt, ébauché dès la fin des années 1920, est toujours plus net :

« Il n’y a pas si longtemps encore, la partie européenne de l’humanité vivait une époque dont les concepts juridiques procédaient (geprägt waren) tout entiers de l’État et supposaient celui-ci comme modèle de l’unité politique. L’ère de l’État est à son déclin. Tout commentaire est dorénavant superflu (...) L’État, modèle de l’unité politique, et investi d’un monopole étonnant entre tous, celui de la décision politique, l’État (...) est détrôné. » [11]

4Le problème qui se pose à Schmitt à compter de 1943-1945 – il se fait déjà jour dans la réflexion (politiquement surdéterminée) sur le Groraum menée à partir de 1939 – est le suivant : s’il est vrai que l’ère de l’État, ou de sa forme européenne moderne, est parvenue à sa fin, quel type de configuration se substituera-t-il à lui ? S’agira-t-il d’une figure inédite du politique, ou bien va-t-on vers son outrepassement ? Je vais tâcher de reconstruire les étapes de l’itinéraire de pensée qui mène de Der Begriff des Politischen à l’interrogation inquiète, désabusée et nostalgique du vieux Schmitt sur l’ « ordre du monde » à l’heure de l’affrontement des blocs et de la naissance politique du « Tiers Monde », en en soulignant les incertitudes et les insuffisances, mais aussi les aspects clairvoyants, voire étonnamment lucides.

51. L’œuvre schmittienne des années 1920 et du début des années 1930 est animée par une conviction « étatiste ». S’il paraît nécessaire de distinguer conceptuellement entre État et politique, comme l’indique dès sa première phrase [12] l’essai sur le concept de politique, c’est pour mieux mesurer et souligner l’importance historique du monopole exercé, depuis les Temps modernes, par l’État sur le et sur la politique. L’expression la plus éloquente de cette conviction étatiste, que résume la formule : « Mieux vaut n’importe quel État que pas d’État du tout », est offerte par la conférence de 1929, parue en 1930 dans les Kant-Studien sous le titre « Éthique de l’État et État pluraliste ». La thèse de l’article, qui est aussi un avertissement destiné aux adversaires du régime de Weimar en même temps qu’à ses défenseurs, est la suivante : l’ébranlement de ce vecteur unique de la décision politique qu’est l’État dans le contexte de la politique moderne et le congé donné par là à la normalité instituée créent « une situation insupportable, car avec la situation normale disparaît la présupposition de toute norme éthique et juridique » [13]. En réponse à la mise en question de la souveraineté et de l’impartialité de l’État, dont la cause résiderait dans le parlementarisme, ou plus exactement dans le Parteienstaat que le dévoiement de celui-ci rend possible [14], Schmitt en appelle alors à une « éthique de l’État » qui ferait du rétablissement de sa suprématie un but absolu.

6La réflexion sur l’État total, qui se développe à partir de 1927, va progressivement conduire à une interrogation sur le bien-fondé et sur l’actualité de cette « éthique de l’État ». Certes, dans un premier temps, Schmitt veut voir dans le stato totalitario mussolinien la restauration du primat de l’État sur les intérêts sociaux organisés et l’assomption de sa vocation à être, contrairement à la vulgate libérale, un « tiers supérieur », et non un « tiers neutre » [15]. Mais il se convainc rapidement que le processus de totalisation du politique (et non seulement de la sphère étatique) implique une mise en cause des fondements mêmes de la Staatlichkeit, de l’ « étatité » moderne. En effet, dans l’État total – qu’il s’agisse de l’État « total par faiblesse » qu’est l’État administratif-bureaucratique des démocraties parlementaires, simple organe d’arbitrage entre les divers groupes sociaux, ou de l’État « total par force » de type fasciste ou communiste [16] – il est malaisé, voire impossible de faire le départ entre ce qui est politique et ce qui ne l’est pas. Par conséquent, cette configuration qui, sous une forme ou sous l’autre, prend la relève de l’empire de raison objective que l’État moderne s’était efforcé d’être, tend à effacer toute délimitation précise entre ce qui relève de la compétence de l’État et ce qui lui échappe [17]. Il faut, sur ce point, se reporter à l’article « Die Wendung zum totalen Staat » [18] (1931), qui énonce les raisons pour lesquelles l’éthique de l’État dont se réclamait jusqu’alors Schmitt n’est plus de mise et prépare ainsi la « conversion » de 1933 à une idéologie dont les principaux représentants affichent des convictions violemment anti-étatistes. Schmitt écrit alors, comme pour donner acte de ce ralliement : « Aujourd’hui, le politique ne peut plus être défini à partir de l’État, c’est au contraire l’État qu’il faut définir à partir du politique. » [19] L’État libéral du XIXe siècle voulait réduire au minimum son intervention dans la société civile et, surtout, prétendait à la neutralité vis-à-vis des intérêts particuliers contradictoires qui traversent celle-ci ; il supposait donc une délimitation nette de la sphère politique (étatique) et de la sphère non politique (sociale). Or les institutions du parlementarisme libéral, qui assurent une expression politique aux intérêts sociaux organisés en partis, ont progressivement réduit l’État à n’être plus que l’ « auto-organisation de la société » [20]. Or, dans un tel État, « il n’y a tout simplement rien qui ne soit, du moins potentiellement, étatique et politique », et c’est pourquoi cet État doit être considéré comme un État « potentiellement total » [21]. La suite de l’article montre que le « virage » qui s’opère de l’État neutre à l’État (quantitativement) total et, simultanément, de l’État législateur à l’État administratif [22], ne correspond pas seulement à une extension de son intervention dans les domaines économique, social et culturel, mais qu’il traduit un véritable changement de nature. En effet, avec cette transformation, c’est le destin de l’État moderne qui est scellé, s’il est vrai que celui-ci reposait sur un partage nouveau et original du politique et du non-politique.

7Paru au moment même où Hitler parvient au pouvoir (mais il a été écrit légèrement auparavant), un article déjà évoqué ci-dessus affirme dès son début :

« Il y a un État total. On peut bien, avec toutes sortes de clameurs effrayées ou désarmées, rejeter “l’État total” (...), la chose elle-même n’est pas pour autant chassée du monde. » [23]

8Élément nouveau par rapport au texte de 1931 qu’il évoque par son titre même : l’article proclame que seule une « révolution totale » est susceptible de supplanter l’ « État total par faiblesse » qui s’est mis en place en Allemagne et ailleurs, et que cette révolution doit instaurer un « État total au sens de la qualité et de l’énergie » [24]. Le commentaire dont Schmitt assortit l’article lors de sa republication, en 1958, souligne que l’État allemand (celui de Weimar) avait été engagé dans cette évolution vers le « totalitarisme » bureaucratique par la « pression des partis et des groupes d’intérêt de toute sorte », et qu’il avait ainsi cessé d’être « un territoire de la raison objective » [25]. Forgée en référence à la fois à Hobbes [26] et à Hegel [27], cette dernière expression (ou d’autres qui en sont proches) est utilisée à maintes reprises par Schmitt pour désigner dans ce qu’il a de propre l’État moderne, noyau de ce qu’il nommera ultérieurement le jus publicum europaeum [28]. De ce point de vue, dans ses deux figures concurrentes (l’État administratif et l’État totalitaire), l’État total marque la rupture avec la forme politique autour de laquelle s’organise tout le droit moderne, et avec l’idée que l’humanité européenne s’était faite d’elle-même. Il demeure pourtant un État particulier, confronté à d’autres États potentiellement ou actuellement totaux, et qui connaissent le même processus d’extension de la politicité, si l’on peut s’exprimer ainsi. La question qui se pose alors – elle est d’abord implicite – est de savoir ce qui peut bien se substituer à l’État et constituer le vecteur d’un nouvel ordre des choses. Les écrits schmittiens des années 1937-1941 vont y apporter une réponse provisoire, qui tourne autour de la notion de « grand espace » (Groraum).

92. À partir de 1936-1937, Schmitt se consacre presque exclusivement au droit international. Cette orientation nouvelle est évidemment liée aux tensions qui vont conduire à la guerre, et Schmitt va se montrer un défenseur éloquent et subtil des visées expansionnistes de l’Allemagne national-socialiste ; elle est par ailleurs peut-être motivée par les oppositions qu’il rencontre au sein même du mouvement nazi. En tout état de cause, les analyses qu’il produit alors offrent une portée théorique qui excède leur destination immédiate.

10Dès les années 1920, Schmitt a entrepris une critique de l’ordre international issu de la guerre mondiale et du « Diktat » de Versailles : elle porte notamment sur la Société des Nations [29] et sur l’évolution du droit international d’une attitude « non discriminatoire » à une position « discriminatoire » en matière, par exemple, de droit de la guerre [30]. Il s’agit, de manière générale, de montrer le caractère politique des catégories et des institutions du droit international, et de suggérer la réponse (politique) qu’il convient d’y apporter. Par exemple, la Société des Nations, malgré les idéaux universalistes et humanistes qu’elle affiche, épouse de fait les intérêts britanniques et américains ; elle est ainsi l’outil efficace d’un impérialisme subtil. Une conviction générale ou, si l’on préfère, un parti pris nationaliste anime ces écrits : « Un peuple n’est vaincu que lorsqu’il s’incline devant le vocabulaire étranger, devant la représentation étrangère de ce qu’est le droit, en particulier de ce qu’est le droit international. » [31] Si l’on considère, avec H. Quaritsch, qu’avant le ralliement au nazisme la pensée de Schmitt s’alimente à trois sources : le catholicisme, l’étatisme et le nationalisme, il faut constater que la « conversion » de 1933 porte au premier plan le dernier de ces motifs.

11Les écrits des années 1937-1939 (la plaquette Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff et un ensemble d’articles repris dans Positionen und Begriffe) développent et systématisent la critique de ce que Schmitt nomme désormais crûment la « Ligue de Genève » et la contestation de l’ordre international mis en place depuis 1918. Deux aspects du propos, par-delà son intention polémique immédiate, sont à souligner.

12a) Le traité de Versailles a introduit dans le droit international, jusqu’alors fondé sur la parité juridique des États, une modification fondamentale en « criminalisant » le vaincu (l’empereur d’Allemagne étant considéré comme criminel de guerre). Cette criminalisation de l’ennemi rompt avec l’acquis essentiel du droit international moderne : la renonciation au thème traditionnel – on le trouve développé aussi chez Augustin et chez Thomas d’Aquin [32], ainsi que dans le décret de Gratien – du bellum ex justa causa. Cet abandon s’observe déjà, encore que de manière hésitante, chez Grotius : celui-ci conserve certes la notion classique de guerre juste [33], mais il tend à l’identifier à la « guerre publique solennelle », c’est-à-dire « faite dans les formes » par un État à un autre État [34]. Mais c’est chez les auteurs du XVIIIe siècle que le motif de la guerre juste se trouve véritablement mis hors circuit. Considérant que chaque souverain est en dernier recours juge de la justesse de sa cause [35], Eymer de Vattel substitue en fait le critère de la régularité formelle à celui de la licéité matérielle : « La guerre en forme, quant à ses effets, doit être considérée comme juste de part et d’autre. » [36] Il tire ainsi la conséquence du processus de dissociation du droit et de la théologie qui commence à la fin du XVIe siècle : ce que Schmitt nommera plus tard (dans Le Nomos de la Terre) le jus publicum europaeum est avant tout un droit étatique et dé-théologisé. Or l’attitude des vainqueurs de 1918 mettrait en question ces dimensions fondamentales du droit international moderne, et d’abord la seconde. Certes, il ne s’agit pas d’une re-théologisation du droit, qui serait impensable dans un monde où la religion est devenue une affaire privée ; mais c’est la morale, en lieu et place de la théologie, qui vient exercer sur le droit international une tutelle supra-juridique, fondée sur des considérations humanitaires. Or cette « moralisation du droit », que Schmitt décèle par exemple chez un G. Scelle, dont le système « se meut entre les deux pôles de l’individualisme et de l’universalisme » [37], conduit à l’abandon du « concept non discriminatoire de l’ennemi » que mettait en œuvre le droit international, ou plutôt interétatique.

13Le concept « discriminatoire » de l’ennemi, version actualisée de la vieille notion d’ennemi injuste, assimile celui-ci – par exemple, l’auteur d’une guerre d’agression – à un criminel qu’il faut châtier. Schmitt souligne que c’est à la fin du XIXe siècle qu’on en est venu à considérer l’attaque comme un crime et non plus comme un moyen éventuellement légitime, pour un État, de faire valoir ses intérêts [38]. Cela aboutit à transformer le droit international en annexe du droit pénal, et la guerre en action de police destinée à réprimer le coupable [39]. Mais la criminalisation de l’adversaire aboutit surtout à l’effacement des limites qui avaient été apportées aux actions belliqueuses, limites que le droit moderne de la guerre avait consignées. En d’autres termes, l’introduction (ou la réintroduction) d’une perspective morale dans le droit suppose le recours à un nouveau concept de l’ennemi, celui d’ennemi total, et aboutit à une transformation de la guerre « limitée » qu’était la guerre classique entre puissances souveraines juridiquement égales en guerre totale. Le livre de 1938 sur « le tournant vers le concept discriminatoire de guerre » cite et critique de façon détaillée les thèses de Georges Scelle – un des experts réputés de la SDN –, selon lesquelles la guerre est soit un « crime international », lorsqu’elle est une atteinte à l’ordre international, soit une « action de police », lorsqu’elle vise à restaurer cet ordre [40]. Cette doctrine découle, chez Scelle, de la conception de l’ordre juridique international comme d’une authentique constitution dont la violation est proscrite, et non plus comme résultant de conventions entre des États conservant leur pleine souveraineté. À partir de tels principes, la tentation existe de faire d’un peuple ou d’un État qui contesterait radicalement cet ordre un « ennemi du genre humain » [41]. Si ce pas est franchi, la porte est ouverte à une guerre d’extermination, fondée sur des arguments de type moral ou pénal :

« Justifiée sur un mode idéologique-universaliste, la guerre d’extermination, en raison justement de sa prétention œcuménique, prive d’abord l’État, cet ordre populaire et spatial clos, du caractère d’ordre qu’il avait jusqu’alors ; elle transforme la guerre entre États en guerre civile internationale (...) ; par voie de conséquence, elle prive de leur dignité et de leur honorabilité les concepts de guerre et d’ennemi, en faisant de la guerre menée par la partie “juste” l’exécution [d’une sanction] ou une mesure de salubrité, tandis que, du côté “injuste”, elle devient une résistance illégale et immorale de délinquants, de fauteurs de troubles, de pirates et de gangsters. » [42]

14On peut s’étonner de l’audace avec laquelle Schmitt fait implicitement de l’Allemagne nazie la victime possible d’une guerre d’extermination. Mais, appliquée à d’autres contextes, l’analyse pourrait ne manquer ni de lucidité ni de pertinence.

15b) Parallèlement à la contamination du droit international par des représentations morales ou humanitaires s’accomplit une tentative de relativisation ou de dépassement de l’État, sujet et point de référence du droit international classique. Sur ce point, il suffit à Schmitt de prolonger et d’amplifier la critique de la Société des Nations qu’il menait dès les années 1920 [43]. L’institution genevoise recèle en effet une ambiguïté. D’un côté, elle est une fédération d’États de type classique (Staatenbund), un organisme interétatique doté de certaines fonctions et visant certains buts déterminés par ceux-ci. De l’autre côté, elle aspire à devenir une organisation universelle et constitue l’ébauche d’un Weltstaat, d’un État regroupant l’humanité entière. Or, si ce projet d’une unification politique de l’humanité (bien distinct de l’idée kantienne d’une fédération d’États administrant pacifiquement le droit) [44] voyait le jour, il en résulterait une « dépolitisation totale », et par voie de conséquence un « vide d’État » [45]. Mais ce projet d’unification politique du genre humain recouvre en réalité une fiction ou un stratagème : le dépassement proclamé du cadre étatique national est l’habillage d’intérêts étatiques (plus exactement impériaux) dont les représentants se sont emparés du vocabulaire de l’universel, réinterprété en termes moraux, pour combattre les intérêts d’autres États. Bref, la Société des Nations (Völkerbund) « n’est pas une société (Bund), mais elle pourrait bien être une ligue (Bündnis) » [46].

16À partir de 1932, l’étude des transformations du statut juridique de la guerre et la critique de l’utilisation politique des idéaux humanitaires fait autant référence aux États-Unis, prototype d’une puissance mondiale d’un nouveau type, qu’à la France et à la Grande-Bretagne, puissances coloniales traditionnelles. Un texte tel que Völkerrechtliche Formen des modernen Imperialismus (1932) envisage, à l’occasion d’une critique de la diplomatie américaine et des fondements juridiques qu’elle allègue, les voies et les effets d’un dépassement positif d’un droit international à la fois centré à la fois sur l’État et sur l’Europe. Les États-Unis ont apporté une contribution décisive à cette évolution en mettant en œuvre, de la doctrine Monroe (1823) au pacte Briand-Kellog (1928), une politique impérialiste conséquente qui dissocie l’intérêt politique des États-Unis de leur territoire au sens classique. Selon la doctrine Monroe, il existe une zone intéressant directement la sécurité des États-Unis, au sein de laquelle ceux-ci récusent toute ingérence d’une puissance étrangère et se réservent eux-mêmes un droit d’intervention quasi illimité ; de surcroît, l’étendue de cette zone relève de leur seul jugement, en sorte qu’elle peut aller jusqu’à englober l’ensemble de l’hémisphère occidental. En foi de quoi les États-Unis se sont érigés en « arbitres de la terre » [47], avant peut-être d’en devenir les maîtres. Quant au pacte Kellog, qui vise à proscrire la guerre en tant que moyen d’une politique nationale, il confie implicitement à ses promoteurs le pouvoir de distinguer entre guerre juste et guerre injuste. Schmitt en conclut que « celui qui a un vrai pouvoir est aussi en mesure de déterminer par lui-même [le sens] des concepts et des mots » [48] ; à charge pour les autres, et il pense bien sûr à l’Allemagne, d’acquérir aussi ce pouvoir. On le voit, loin de critiquer simplement « l’impérialisme américain », Schmitt le considère comme une expression plus authentique et plus conséquente de la politique moderne – dont l’essence est, comme le disait Treitschke, « la puissance, la puissance et encore la puissance » – que les constructions humanistes et libérales dont se réclame la Société des Nations ; il remarque d’ailleurs qu’après en avoir pratiquement imposé la création, les États-Unis se sont bien gardés d’en faire partie. Ainsi, plutôt que de se diriger vers un universalisme qui sera toujours l’habit de politiques de puissance (car il n’en est pas d’autre, au fond), il convient d’inventer un nouveau pluralisme, qui ne soit plus celui des États territoriaux de type classique, mais repose sur la coexistence de quelques puissances impériales dotées chacune de leur propre doctrine Monroe, c’est-à-dire en fin de compte du pouvoir de « définir, interpréter et appliquer » [49].

173. Développée à partir de 1939 par tout un ensemble d’écrits, la théorie du Groraum prolonge l’analyse de l’impérialisme et la critique de l’universalisme déjà menées dans l’article de 1932. Leur propos est, en substance, le suivant. L’État souverain moderne mettait en œuvre une conception territoriale et, si l’on peut dire, terrienne du politique, qui correspondait effectivement aux conditions de l’Europe continentale entre le XVIIe et le XIXe siècle. Or, pour des raisons à première vue économiques et techniques, mais qui sont fondamentalement politiques, cette représentation de l’État est désormais caduque, tout comme la manière dont le droit international l’a transcrite. Il en résulte – c’est en tout cas la thèse de Schmitt – la nécessité de substituer à la thématique de l’État territorial une problématique du « grand espace » (Groraum). La « nécessité d’une relativisation du concept d’État, devenue historiquement inéluctable » [50], ne répond pas seulement à l’extension des possibilités techniques d’action de l’instance politique, naguère considérée par Schmitt comme un facteur décisif du « virage vers l’État total », mais surtout à une transformation du champ de son action. À la représentation « microspatiale » (kleinräumig) d’un territoire clos, corollaire du concept classique de l’État souverain, doit se substituer celle d’un espace (terrestre, maritime, aérien) aux limites indéterminées, ou plutôt flexibles : celles non d’un État, mais d’un empire (Reich). Cet espace, qui a vocation à être « grand », c’est-à-dire à excéder les limites de l’État, ne doit pas être entendu comme un territoire élargi [51] ; de même, la grande puissance ou l’empire ne sont pas seulement de vastes et puissants États, même si leur noyau est bien constitué par une structure étatique plus ou moins classique. En réalité, le passage de la problématique de l’État et du territoire clos à celle de la puissance impériale et du grand espace traduit selon Schmitt la péremption de l’ordre juridique et politique de l’Europe moderne, péremption dont le développement de l’État total (aux deux sens du terme) était le signe avant-coureur sur le plan intérieur. De ce point de vue, la « révolution spatiale » qui intervient au XXe siècle est le pendant de la « révolution territoriale » qui, au XVIe siècle, a donné naissance à l’État moderne [52]. Elle n’est pas un simple changement d’échelle géopolitique, mais signifie une transformation qualitative de l’être politique.

18Mais, s’il est vrai que l’ordre territorial européen incarné par l’État est révolu, le choix n’est plus entre « petit espace » et « grand espace » ou entre État et empire, mais entre Groraum et « universalisme », c’est-à-dire, d’après Schmitt, entre une doctrine Monroe reconduite à son sens originaire et authentique et sa réinterprétation dans les termes d’une idéologie libérale, humaniste et mondialiste qui fournit ses « armes typiques » à l’ « interventionnisme » de certaines puissances [53]. D’un côté, on s’orienterait vers la constitution d’un certain nombre de grandes puissances appliquant chacune, en toute clarté, sa propre doctrine Monroe, ce qui aboutirait à une « coexistence délimitée sur une terre divisée de façon sensée (sic) » [54] entre quelques empires. De l’autre côté, le discours universaliste ou mondialiste, qui s’accommode d’ailleurs du maintien formel du cadre « micro-spatial » de l’État traditionnel, recouvre l’ambition inavouée d’une domination du monde fondée non sur le contrôle politique direct mais sur une combinaison d’hégémonie économique et d’interventionnisme justifié par une argumentation morale ou humanitaire [55].

19Il y a deux manières de lire les textes de Schmitt sur le « grand espace » ; elles ne s’excluent pas, à mon avis. D’un premier point de vue, ces écrits sont le produit d’une situation politique nationale et internationale, et s’alignent de façon non déguisée sur les vues (évolutives) du régime de Hitler. En 1939, l’adversaire principal est la Grande-Bretagne et sa volonté présumée de s’assurer une hégémonie politico-économique planétaire ; en 1940, alors que la victoire semble acquise à l’ouest de l’Europe mais qu’une entrée en guerre des États-Unis devient probable à terme, ceux-ci deviennent les promoteurs d’un nouvel impérialisme mondial. Par ailleurs, Schmitt, qui considérait jusqu’alors que « nous vivons sous l’œil des Russes », de « ce frère extrémiste qui vous force à mener la conclusion pratique jusqu’à son terme » [56], n’hésite pas à affirmer en 1939 que le pacte germano-soviétique est le modèle de l’ordre international à venir, car il organise la coexistence de deux empires exerçant chacun leur domination sur « un domaine de liberté et d’indépendance ethnique (völkisch) » [57] ; quelques années plus tard, l’impérialisme soviétique et sa prétention à conquérir l’hégémonie mondiale sera de nouveau l’adversaire principal, non pas, il est vrai, en tant qu’impérialisme, mais parce que sa stratégie politique entraîne la destruction, ou plutôt la subversion du Jus publicum europaeum et de ses « concepts classiques » [58].

20Mais il y a une autre manière de lire ces textes sur le Groraum. Sans nier leur aspect conjoncturel, dont le meilleur indice est offert par la variation de la désignation de l’adversaire principal, on peut y voir esquissée la perspective plus distanciée qui sera celle de Schmitt à partir de Land und Meer et surtout du Nomos de la Terre. À travers eux s’opère en effet la prise de conscience de ce que le droit international moderne, en tant que droit interétatique, était à la fois « lié au temps » (à la période qui va de la mise de place de l’État moderne à 1914) et « lié à l’espace » (au continent européen) [59] ; ainsi, la thèse de la péremption de la Staatlichkeit apparaît comme le ressort théorique d’un propos dont les motivations politiques sont par ailleurs évidentes. Dès lors, la question se pose du type d’ordre politique qui pourrait succéder à celui qu’avait enregistré et organisé le Jus Publicum Europaeum, le droit européocentrique du monde moderne. À cet égard, le diagnostic de Schmitt ne manque ni de lucidité ni de pertinence.

214. La réflexion « géophilosophique » menée dans Land und Meer, petit livre significativement sous-titré Eine weltgeschichtliche Betrachtung [ « Un examen de l’histoire mondiale » ], est en rupture avec le style et le ton des écrits (mal) engagés de la période précédente ; elle annonce, en revanche, la manière qui sera celle de Schmitt à partir du Nomos de la Terre.

22La thèse de l’essai est la suivante :

« Tout ordre fondamental est un ordre spatial. Parler de la constitution d’un pays ou d’un continent, c’est parler de son ordre fondamental, de son nomos. Or l’ordre fondamental, le vrai, l’authentique, repose en son noyau essentiel sur certaines limites et délimitations spatiales, sur certaines dimensions et sur une certaine répartition de la terre. L’acte inaugural de toute grande époque est par conséquent une appropriation territoriale (Landnahme) de grande envergure. » [60]

23J’ai déjà souligné que la notion dynamique d’espace diffère essentiellement de celle de territoire, qui évoque la configuration particulière et en voie de péremption qu’est l’État européen des XVIIe-XIXe siècles. Un autre aspect doit être maintenant relevé. Jusqu’à ses écrits sur le Groraum et à Land und Meer, Schmitt explique la formation de l’État moderne par la nécessité de surmonter la guerre civile née de la division du christianisme occidental grâce à l’institution d’un « tiers supérieur », l’État souverain. Désormais, il insiste sur un autre facteur. D’un point de vue non plus interne, mais externe, c’est la grande appropriation territoriale (Landnahme) qu’est la conquête du Nouveau Monde qui occasionne, en Europe occidentale, la formation d’un ordre juridique interétatique. Désormais, une douzaine d’États souverains, tous engagés à un titre ou à un autre dans cette conquête, forment le « concert des nations » ; le droit des gens élaboré aux XVIIe et XVIIIe siècles va en formaliser le statut juridique et structurer les relations, pacifiques et belliqueuses, qui existent en son sein.

24Quel rapport y a-t-il entre ces deux phénomènes ? Il importait que la compétition féroce que se livrent les Européens sur les océans et au-delà d’eux ne se prolonge pas sur le continent lui-même. De là la fixation de « lignes d’amitié » fictives (tel méridien, par exemple) et la définition de régimes juridiques distincts « en deçà » et « au-delà » de ces lignes [61]. Par exemple, alors que le droit international « européen » limite l’action de guerre aux seuls combattants, sur mer, tout navire appartenant à une nation rivale est réputé ennemi et peut être « de bonne prise ». Dans cette perspective, Schmitt s’intéresse au statut juridique des corsaires, ces combattants irréguliers qui, en un sens, préfigurent le « partisan » de la guerre révolutionnaire, en ce qu’ils ne sont pas astreints au respect des normes juridiques reconnues par leur État, sans être pour autant des pirates, des outlaws [62]. Réciproquement, la découverte du Nouveau Monde et l’ouverture spatiale et culturelle prodigieuse qu’elle provoque entraîne, en même temps que des rivalités sanglantes, la prise de conscience d’une parenté essentielle des colonisateurs « civilisés » ; c’est cette parenté que transcrit le jus publicum europaeum. Bref, la condition, et en même temps l’envers de l’ordre territorial clos, terrestre, européen et chrétien qui s’installe dans l’Europe moderne, c’est l’ouverture d’un espace indéfini, maritime, et dans lequel les normes juridiques en vigueur sur le continent sont modifiées ou suspendues [63].

25Le partage entre la terre et la mer, entre l’Europe et le Nouveau Monde, est la loi fondamentale, le nomos de l’époque moderne. Son aboutissement est l’apparition d’une grande puissance mondiale, la Grande-Bretagne, qui est le seul des grands États européens à ne pas être continental et qui a assis son pouvoir sur la domination des mers. En effet, comme le remarquait de façon prophétique le fameux corsaire Sir Walter Raleigh, que cite Schmitt : « Qui domine les mers domine le commerce mondial ; qui domine le commerce mondial possède tous les trésors du monde – et le monde lui-même. » [64] Le combat de la mer contre la terre, qui a désormais pour enjeu l’hégémonie mondiale, « traduit l’existence de deux mondes, de convictions juridiques opposées » [65]. Et c’est l’affrontement de ces deux visions, terrienne et maritime, du nomos de la terre qui, selon Schmitt, éclaire au mieux l’histoire politique des deux derniers siècles.

26Mais la Grande-Bretagne n’est pas seulement la maîtresse des mers, elle est aussi le berceau de la révolution industrielle ; il y a d’ailleurs entre ceci et cela, Hegel le notait dès 1820, un lien nécessaire [66]. Or la révolution industrielle, d’abord anglaise, est devenue une révolution mondiale, qui s’est accompagnée de la naissance de nouvelles puissances : les États-Unis, l’Allemagne, plus tard le Japon et la Russie. Mais la révolution technique qu’est la révolution industrielle n’a pas seulement produit une prolifération et une migration de la puissance économique et politique ; elle a surtout provoqué une nouvelle (ultime ?) « révolution de l’espace », dont le trait principal est le dépassement de l’antagonisme ancien de la mer et de la terre. La fin du texte – contemporain du tournant de Stalingrad – dresse solennellement l’acte de décès de l’ordre politique moderne :

« La partition terre-mer, sur laquelle reposait jusqu’ici le lien entre domination des mers et suprématie mondiale, devient caduque. Comme devient caduc (...) le nomos que le globe a connu jusqu’ici. Sur ses ruines s’impose, inexorable, le nouveau nomos de notre planète (...) Beaucoup n’y aperçoivent que mort et destruction et pensent vivre la fin du monde. En réalité, nous ne vivons que la fin des rapports traditionnels entre la terre et la mer. » [67]

27Il me semble peu contestable, je l’ai déjà indiqué, que le questionnement relatif au nouvel ordre du monde a, chez Schmitt, son point de départ dans l’espoir qu’il a eu de voir le « Reich de mille ans » faire surgir « un droit nouveau dans des ordres nouveaux » [68]. La défaite allemande l’oblige à réviser cette perspective. Mais le problème soulevé à la fin de Land und Meer subsiste. S’il est vrai que « l’ordre européocentrique du droit des gens, qui durait jusqu’ici, décline aujourd’hui » et que « avec lui s’engloutit l’ancien nomos de la terre » [69], quel seront le sens et le centre du nouveau nomos qui naît sur les ruines de l’ancien ? C’est dans ce contexte que le problème de l’unité (ou de la pluralité) politique du monde va être abordé à nouveaux frais. À vrai dire, ce problème, évoqué dans la Préface du Nomos de la Terre, n’y est pas véritablement traité ; il y est pourtant toujours à l’horizon. Présenté comme « le fruit sans défense de dures épreuves », le livre offre une « rétrospective historique recueillant l’image de cette grande époque du jus publicum europaeum » [70], et laisse ouverte la question de ce qui va lui succéder. Impressionnant par le savoir qu’il mobilise et par la richesse des analyses de détail, il se borne, quant aux orientations fondamentales, à systématiser les vues contenues dans les écrits de la décennie précédente, tout en substituant à la rhétorique militante au service de l’Ordre nouveau la sérénité désabusée du témoin de la fin d’un monde. À lire soigneusement l’ouvrage, l’analyse résiste à la déroute de l’idéologie qu’elle était destinée à servir ; en effet, sa thèse – la dissolution du jus publicum europaeum – est appuyée par des arguments qui me paraissent consistants [71]. Schématiquement, on peut classer ces arguments en trois groupes.

28Tout d’abord, dans le prolongement des textes des années 1920, Le Nomos de la Terre insiste sur le rôle de l’État en tant que vecteur de l’ordre politique national et international moderne. Il n’est pas seulement la réponse aux guerres de religion et au discrédit subséquent des légitimations traditionnelles du pouvoir ; il est aussi et surtout la pièce de base d’un « ordre spatial européo-centrique » [72] globalisant, fondé sur la distinction entre les « personnes souveraines » qui se partagent le territoire européen et l’espace ouvert des mers et des terres non européennes. En second lieu – c’est ce point qui fait l’objet des développements les plus importants – le droit des gens a mis en place un statut policé de la guerre, qui correspond à la « guerre publique solennelle » de Grotius ou à la « guerre légitime et dans les formes » de Vattel. Ce nouveau droit de la guerre substitue au motif de la guerre juste, c’est-à-dire fondée sur une juste cause, celui de la guerre en forme ; la reconnaissance de la personnalité souveraine des États impliquant que leur soit attribué le jus ad bellum sans limitation d’aucune sorte, l’accent est mis désormais sur le jus in bello. De ce fait, le jus publicum europaeum, en tant que droit interétatique européen, a opéré pour trois siècles environ ce que Schmitt nomme eine Hegung des Krieges, une restriction et un mode de gestion de la guerre, telle qu’on « parvint à rationaliser, à humaniser et à juridifier, en un mot : à circonscrire la guerre » [73]. La troisième ligne argumentative est empruntée aux écrits de la période précédente : la dissolution du jus publicum europaeum, entamée à la fin du XIXe siècle [74] et consommée – c’est un des rares points sur lesquels Schmitt n’a jamais varié – par le règlement juridique du premier conflit mondial, est la manifestation éclatante du déclin de la Staatlichkeit, donc du politique sous sa forme moderne. Cette dissolution donne lieu à une résurgence de la thématique de la guerre juste, sous des traits qui, bien entendu, ne sont pas identiques à ceux que lui conférait la doctrine médiévale. Parmi ceux-ci, Schmitt mentionne le recours aux représentations et aux légitimations humanitaires, qui dessinent le visage nouveau de la justa causa, et la criminalisation de l’adversaire, qui autorise le recours à la guerre totale, voire à la guerre d’extermination [75].

29Aucun de ces thèmes n’est véritablement nouveau ; on les trouve déjà, notamment, dans La notion de politique. En revanche, la réflexion sur la décomposition de l’ordre spatial européen de l’âge classique débouche désormais de manière claire sur le problème de l’unité du monde, jadis considéré comme fantasmagorique [76]. Désormais, l’éventualité d’une unification politique du monde (sous hégémonie américaine) lui paraît d’actualité :

« L’évolution planétaire avait depuis bien longtemps conduit à un clair dilemme entre universum et pluriversum, entre monopole et polypole, c’est-à-dire à la question de savoir si la planète était mûre pour le monopole global d’une seule puissance, ou si c’est un pluralisme de grands espaces, de sphères d’intervention et de zones culturelles ordonnés en eux-mêmes et coexistants qui allait déterminer le nouveau droit des gens de la terre. » [77]

30La situation qui règne depuis 1945 est caractérisée par la tension entre un « universalisme » incarné par les Nations Unies (dont la règle, évidemment fictive, est la parité des États membres et dont la Charte repose sur des principes humanistes) et la juxtaposition de « grands espaces » organisés autour d’une puissance économique et politique à vocation impérialiste : États-Unis, Union soviétique, d’autres encore peut-être. La volonté proclamée d’instituer l’unité du monde sur la base des droits de l’homme se mesure ainsi à la réalité des grandes puissances et de leurs intérêts, qu’elles habillent bien entendu du langage de l’universel (adopté aussi bien par le « monde libre » que par le « camp socialiste »). Face à une telle alternative, il n’est pas surprenant que Schmitt rejette la perspective mondialiste d’un Menschheitstaat, d’un État universel de l’humanité dont l’ONU serait le creuset. Mais, dans la mesure même où il proclame la péremption de l’ordre politique étatique et pluraliste de l’Europe moderne, il lui faut découvrir de nouvelles raisons à ce refus.

315. Ces raisons sont fournies, de manière dispersée et peut-être pas entièrement cohérente, par une série de textes datant des années 1950 et du début des années 1960, dont le thème général est, selon le titre de l’un d’entre eux, « le nouveau nomos de la terre » [78]. La question de la nature et des traits de ce nouvel ordre du monde, destiné à se substituer à celui du jus publicum europaeum, reste en effet ouverte, si ce n’est pour ceux qui aspirent à « un unique maître du monde » [79]. Trois possibilités s’offrent en effet, et il convient de les examiner sans préjugés. La première est celle d’une union politique de la planète sous l’hégémonie de l’une des deux grandes puissances – il est clair que Schmitt pense plutôt à l’une d’entre elles – qui s’opposent dans cette nouvelle figure de la conflictualité qu’est la guerre « froide » ; la seconde consisterait en un nouvel équilibre (la teneur n’en est pas précisée) dont le garant serait la puissance maritime, aérienne et spatiale que sont devenus les États-Unis ; la troisième, enfin, serait celle d’un ordre mondial fondé sur la coexistence de « plusieurs grands espaces ou blocs autonomes qui établiraient entre eux un équilibre et, par là, un ordre de la terre » [80]. Manifestement, c’est cette dernière option qui convient à Schmitt. Les raisons de cette préférence ne sont pas clairement indiquées, en tout cas dans cet article. On peut toutefois reconstruire l’argumentation qui la fonde ; elle tient en quatre points.

32En premier lieu, l’aspiration à l’unité politique du monde repose sur un réseau de croyances relevant de ce que Schmitt nomme la pensée technique : « S’il est vrai que la technique, et non la politique, est le destin de l’humanité, on peut dès lors considérer comme réglé le problème de l’unité. » [81] Mais la prémisse est fausse, car « le problème central de l’ordre du monde est toujours un problème politique » [82], et non pas un problème technique. L’unification du monde (du moins celle du monde développé) par la technique est un fait avéré ; mais c’est une illusion caractéristique et tenace que d’en conclure à l’imminence d’une unification politique, ou plutôt d’espérer une unification qui passerait par le dépassement du politique, du conflit, de la négativité. C’est un point que soulignait déjà la conférence de 1929 sur « L’ère des neutralisations et des dépolitisations », et la lecture de Der Arbeiter a consolidé cette conviction. On sait qu’à ce moment l’État total ( « quantitatif » ou « qualitatif » ) paraissait constituer la réponse politique au défi que représente la technique moderne. Désormais, Schmitt souligne plutôt que la croyance (ou le mythe) d’une unification par la technique est partagée par les deux grands acteurs du jeu politique mondial : au propos célèbre de Lénine, « le communisme, c’est les soviets plus l’électricité » (que Schmitt cite en omettant le premier terme !) répond celui du secrétaire d’État américain Stimson, selon lequel la terre est désormais trop petite pour abriter deux systèmes politiques opposés [83]. Le progrès technique est la seule religion des « masses », et cette religion est commune aux deux blocs : « Les ennemis se rencontrent dans une auto-interprétation de leur situation dans l’histoire universelle. » [84] Mais une telle croyance, si elle nourrit les représentations mondialistes et pacifistes, n’est pas à même de surmonter la conflictualité du commerce politique, laquelle – thèse déjà ancienne – est moins « naturelle » à l’homme qu’elle n’est la marque de la spiritualité de son existence : « L’inimitié entre les hommes contient une tension qui transcende de beaucoup la naturalité. » [85]

33Deuxième point, qu’il n’est pas nécessaire de développer, car il reprend les catégories de Land und Meer : l’opposition des deux blocs capitaliste et communiste est, par-delà leur commune adhésion à la religion de la technique, un conflit de deux visions, terrestre et maritime, du monde. Plus que jamais, le combat de « la mer contre la terre » est d’actualité, et l’émergence de nouveaux « éléments » (l’air, puis l’espace) n’affecte pas cette donnée fondamentale de l’ordre politique du monde. À quoi s’ajoute le fait que, pour Schmitt, cet ordre, pour être stable et durable, doit être terrien, car « l’homme est un fils de la terre, et le restera aussi longtemps qu’il sera homme » [86].

34Troisième point de l’argumentation, présenté en forme de thèse : même si l’organisation actuelle (il s’agit de la période de la guerre froide) du monde est bipolaire, « il y a toujours un troisième facteur, et plus vraisemblablement plusieurs troisièmes facteurs » [87]. Avec une remarquable clairvoyance, Schmitt perçoit dès le milieu des années 1950 que l’émergence politique du « Tiers Monde » est appelée à modifier en profondeur l’équilibre des blocs, et ce dans la mesure même où l’un et l’autre cherchent à s’appuyer sur lui. Ainsi, à la phase moniste durant laquelle on a cru ou feint de croire à la prochaine réalisation du one world, et à la phase dualiste marquée par la redécouverte du caractère indépassable de l’hostilité et par l’apparition d’une forme inédite de celle-ci (la « guerre civile mondiale »), succède une troisième phase « pluraliste et multipolaire » [88], qui comporte certes « la menace d’un chaos », mais peut aussi ouvrir la voie à la constitution d’un système cohérent de « grands espaces » coordonnés affrontant de manière concurrente le problème crucial et éminemment politique de l’appropriation et de la répartition des ressources de la planète :

« Si vous me demandez ce qu’est aujourd’hui le nomos de la terre, je puis vous répondre clairement : c’est la division de la terre en zones industriellement développées et en zones moins développées, liée à la question qui en découle immédiatement : qui se l’approprie ? Cette répartition est aujourd’hui la réelle constitution de la terre. » [89]

35Mais la thèse précédente ne relève pas seulement de l’observation aiguë du cours politique du monde. Elle s’adosse en réalité elle-même à une conviction philosophique ou théorique que Schmitt présente lui-même comme une croyance. La « religion de la technicité » commune à l’est et à l’ouest est l’héritage, passablement trivialisé, d’une philosophie de l’histoire, celle des Lumières, selon laquelle le progrès découle inéluctablement de l’aptitude de l’homme à transcender culturellement sa naturalité. Cette philosophie progressiste et laïcisée, dont la Révolution française et la révolution industrielle apparaissent comme les confirmations irréfutables et dont la foi en l’unification supra-politique du monde est le dernier rejeton, est parvenue à s’imposer contre toute autre vision, théologique ou traditionaliste, de l’histoire ; en ce sens, « la philosophie de l’histoire acquiert une puissance historique » [90]. Or, indique lapidairement Schmitt,

« je ne crois pas à cette vision philosophique de l’histoire (...) cette philosophie de l’histoire, qui traverse le rideau de fer, est plus philosophie qu’histoire (...). L’histoire demeure plus forte que toute philosophie de l’histoire, et c’est pourquoi je ne tiens pas l’actuelle dualité du monde pour un préalable à son unité, mais pour une transition vers une nouvelle pluralité » [91].

36Il me semble qu’avec ce credo est atteint le principe ultime des jugements de Schmitt sur le problème de l’unité du monde. Ils expriment sans doute la méfiance du machiavélien proclamé qu’il est envers des constructions idéologiques qui masquent et servent à la fois le conflit des puissances ; en ce sens, la critique de ce thème et des perspectives qu’il dessine s’inscrit dans le vieux combat mené par l’auteur de Der Begriff des Politischen contre l’humanisme politique. Mais ces jugements émanent aussi d’un penseur pour lequel la rationalité ne saurait détenir le dernier mot de la question de l’homme, parce que ce dernier mot n’appartient pas à l’homme. L’unité du monde serait-elle donc la victoire de la philosophie sur la politique et sur son horizon de transcendance ? Si cela est vrai, les disciples de Schmitt ont toutes raisons de se réjouir : elle n’est pas en vue.

Bibliographie

Bibliographie

  • Références des textes de Schmitt cités
  • Verfassungslehre (1928) [cité VL], Duncker & Humblot, 1988, XX + 404 p.
  • Der Hüter der Verfassung (1931), Duncker & Humblot, 1985, VIII + 159 p.
  • Legalität und Legitimität (1932), repris dans Verfassungsrechtliche Aufsätze, 1958 (voir infra).
  • Der Begriff des Politischen (1932) [cité BP], Duncker & Humblot, 1987, 124 p.
  • Staat, Bewegung, Volk. Die Dreigliederung der politischen Einheit, Hanseatische Verlagsanstalt, 1933, 46 p.
  • Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff (1938) [cité Die Wendung], Duncker & Humblot, 1988, 53 p.
  • Völkerrechtliche Groraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte (1re éd., 1939 ; 4e éd., 1941), repris dans Staat, Groraum, Nomos (voir infra).
  • Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar – Genf – Versailles (1940) [cité PuB], Duncker & Humblot, 1988, 322 p.
  • Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung (1942), Reclam Verlag, 1954, 64 p.
  • Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus publicum europaeum (1950) [cité Der Nomos], Duncker & Humblot, 1988, 308 p.
  • Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924-1954 (1958) [cité VA], Duncker & Humblot, 1985, 517 p.
  • Theorie des Partisanen. Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen (1963), Duncker & Humblot, 1975, 96 p.
  • Glossarium (posthume), Duncker & Humblot, 1991, 364 p.
  • Staat, Groraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916-1969 [cité SGN], Duncker & Humblot, 1995, 666 p.
  • La notion de Politique [cité NP], suivi de Théorie du partisan (J. Freund / M.-L. Steinhauer), Calmann-Lévy, 1972, 331 p.
  • Terre et Mer. Un point de vue sur l’histoire mondiale (J. Freund, J.-L. Pesteil), Le Labyrinthe, 1985, 121 p.
  • Parlementarisme et Démocratie (P. Pasquino, J.-L. Schlegel), Le Seuil, 1988, 215 p.
  • Du Politique (A. de Benoist), Pardès, 1990, 258 p.
  • Théorie de la Constitution (O. Beaud, L. Deroche), PUF, 1991, 576 p.
  • Le Nomos de la Terre (P. Haggenmacher, L. Deroche) [cité Le Nomos], PUF, 2001, 364 p.

Notes

  • [1]
    C’est la thèse, entre autres, de G. Maschke (La rappresentazione cattolica. Carl Schmitts politische Theologie mit Blick auf italianische Beiträge, Der Staat, 28-4/1989), de R. Mehring (Pathetisches Denken, Duncker & Humblot, 1989), de H. Meier (Carl Schmitt, Leo Strauss et la notion de politique, Julliard, 1988 ; Die Lehre Carl Schmitts, Metzler, 1994), de G. Meuter (Der Katechon, Duncker & Humblot, 1994) et, pour une part, d’H. Quaritsch (Positionen und Begriffe Carl Schmitts, Duncker und Humblot, 1991). Pour une critique de cette perspective, voir J.-F. Kervégan, « L’enjeu d’une théologie politique : Carl Schmitt », Revue de métaphysique et de morale, 2-1995, p. 201-220.
  • [2]
    Voir notamment H. Hofmann, Legitimität gegen Legalität, Duncker & Humblot, ³1995 ; le recueil La politica oltre lo Stato : Carl Schmitt (dir. G. Duso), Arsenale, 1981 ; O. Beaud, « Carl Schmitt ou le juriste engagé », dans Schmitt, Théorie de la Constitution, PUF, 1993, p. 5-113, et « L’art d’écrire chez un juriste », dans Le droit, le politique, L’Harmattan, 1995 ; J.-F. Kervégan, Carl Schmitt, Hegel. Le politique entre spéculation et positivité, PUF, 1992 ; C. Galli, Genealogia della politica, Il Mulino, 1996.
  • [3]
    « Je suis un théologien de la science juridique » (Glossarium, p. 23). Schmitt est sans doute bien plus proche de la vérité de son œuvre lorsqu’il déclare, à peu près à la même période (1947) : « Les théologiens aspirent à définir l’ennemi comme quelque chose qui doit être anéanti. Mais je suis juriste, et non théologien » (Ex Captivitate Salus, p. 89).
  • [4]
    Voir Der Nomos der Erde [cité Der Nomos], p. 92 et 129-131 ; Le Nomos de la Terre [cité Le Nomos], p. 122 et 159-160. Sur le thème aujourd’hui rebattu de la sécularisation, voir le livre classique de H. Blumenberg, La légitimité des Temps modernes (1966), Gallimard, 1999, avec lequel Schmitt lui-même a courtoisement polémiqué dans sa Théologie politique II.
  • [5]
    Texte repris dans Positionen und Begriffe [cité PuB], p. 190-198.
  • [6]
    L’écrit le plus significatif de cette période est le livre Völkerrechtliche Groraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte [cité Groraumordnung].
  • [7]
    « L’élévation de l’État au rang de concept-norme universel de la forme d’organisation politique pour tous les temps et tous les peuples cessera probablement bientôt avec l’ère de l’État elle-même » (« Staat als ein konkreter, an eine geschichtliche Epoche gebundener Begriff », 1941, dans Verfassungsrechtliche Aufsätze [cité VA], p. 376).
  • [8]
    Un ensemble d’articles datant des années 1950 traite de cette question ; ils ont été réunis par G. Maschke dans la partie IV ( « Um den Nomos der Erde » ) du recueil Staat, Groraum, Nomos [cité SGN]. Il faut y ajouter la Théorie du partisan (1963).
  • [9]
    La thèse selon laquelle l’engagement intellectuel nazi de Schmitt aurait pris fin après les attaques lancées contre lui en 1936 par l’organe SS Das Schwarze Korps est complaisante ; l’expression de cet engagement se fait certes moins hyberbolique, mais il se poursuit jusqu’au tournant de la guerre, soit jusqu’à la fin 1942 : voir les dernières lignes de l’article « La formation de l’esprit français par le légiste » (SGN, p. 210 ; trad. dans Du Politique, p. 209-210).
  • [10]
    Voir « Der Führer schützt das Recht » (1934), PuB, p. 199-203, et « Die deutsche Rechtswissenschaft im Kampf gegen den jüdischen Geist », Deutsche Juristen-Zeitung, XL-20 (15 oct. 1936), col. 1193-1199.
  • [11]
    Der Begriff des Politischen [cité BP], p. 10 ; La notion de politique [cité NP], p. 44-45. Il s’agit d’un passage de la Préface à la réédition de 1963 de l’ouvrage de 1932.
  • [12]
    « Le concept d’État présuppose le concept de politique » (BP, p. 20 ; NP, p. 59).
  • [13]
    PuB, p. 145 ; Parlementarisme et Démocratie, p. 150. Cette affirmation renvoie à la thèse décisionniste : « Toute norme présuppose une situation normale » (BP, p. 46 ; NP, p. 87).
  • [14]
    Tel est, en tout cas, le propos explicite de Schmitt durant cette période. On peut bien sûr se demander si la description du fonctionnement idéal du parlementarisme que propose Schmitt n’est pas pré-orientée par la volonté de démontrer son échec.
  • [15]
    Voir « Wesen und Werden des faschistischen Staates », PuB, p. 109-115.
  • [16]
    Cette distinction apparaît dans l’article « Weiterentwicklung des totalen Staates in Deutschland » (1933), VA, p. 359-366.
  • [17]
    « Dans cet État total, toutes choses sont politiques, du moins en puissance, et la référence à l’État ne peut plus fournir de quoi définir le caractère distinctif spécifique du politique » (BP, p. 24 ; NP, p. 62).
  • [18]
    Il s’agit en fait des pages 73 à 91, légèrement modifiées, de l’ouvrage Der Hüter der Verfassung, qui paraît la même année, et qui contient une analyse détaillée des mécanismes de ce que Schmitt nommera bientôt l’État « total par faiblesse ». Il est également repris dans PuB, p. 146-157.
  • [19]
    Staat, Bewegung, Volk, p. 15.
  • [20]
    PuB, p. 151 ; Parlementarisme et démocratie, p. 161.
  • [21]
    PuB, p. 152 ; Parlementarisme et démocratie, p. 162.
  • [22]
    C’est dans le présent texte qu’apparaît la distinction, systématisée dans Légalité et légitimité, entre État juridictionnel, État gouvernemental, État législateur et État administratif (voir VA, p. 263-271). Cette distinction a d’abord une visée taxinomique ; mais elle suggère de toute évidence aussi une périodisation historique.
  • [23]
    « Weiterentwicklung des totalen Staates... », VA, p. 360.
  • [24]
    VA, p. 361.
  • [25]
    VA, p. 365.
  • [26]
    Le De Cive définit la civitas comme « imperium rationis » (Opera Latina, II, p. 265).
  • [27]
    L’État est « la liberté universelle et objective » (Grundlinien der Philosophie des Rechts [cité RPh], § 33 ; Principes de la Philosophie du Droit [cité PPD], trad. Kervégan, PUF, 2003, p. 142), « le rationnel en soi et pour soi » (PPD, § 258, p. 333), ou encore « le reflet de la raison éternelle » (PPD, § 272, Rem., p. 365).
  • [28]
    Voir Der Nomos, p. 111 sq. ; Le Nomos, p. 141 sq. Cet ouvrage qualifie à plusieurs reprises l’État moderne d’ « Empire de la vie éthique et de la raison objective ».
  • [29]
    Voir Die Kernfrage des Völkerbundes (1926) et le chap. 6 de La notion de politique, intitulé « Le monde n’est pas une unité politique, il est un pluriversum ». Une série d’articles souvent très polémiques, repris dans PuB, tourne autour des mêmes questions.
  • [30]
    Voir « La décision de guerre et la désignation de l’ennemi » (BP, p. 45 sq. ; NP, p. 86 sq.).
  • [31]
    « Völkerrechtliche Formen des modernen Imperialismus » (1932), PuB, p. 179.
  • [32]
    Voir en particulier Cité de Dieu, IV, 15 et XIX, 7 ; Somme théologique, II . II, 40.
  • [33]
    Voir Le droit de la guerre et de la paix, I, 2.
  • [34]
    Ibid., I, 3, 4 et III, 3.
  • [35]
    « Dans toute cause susceptible de doute, les armes des deux parties doivent passer pour également légitimes, au moins quant aux effets extérieurs, et jusqu’à ce que la cause soit décidée » (Vattel, Le Droit des Gens, III, 3, § 39).
  • [36]
    Le Droit des Gens, III, 12, § 190. À propos de Grotius et de Vattel, voir Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff [cité Die Wendung], p. 39-40.
  • [37]
    Die Wendung, p. 15.
  • [38]
    Der Nomos, p. 88, 92-93, 248-255 ; Le Nomos, p. 119, 122-123, 271-278.
  • [39]
    Voir « Du rapport entre les concepts de guerre et d’ennemi » (1938) : « Dans le système du pacte de Genève, c’est l’agresseur qui est désigné comme ennemi (...) Les concepts du droit international définis de la sorte passent visiblement dans les catégories du droit pénal et criminel » (PuB, p. 245, ou BP, p. 103 ; NP, p. 166).
  • [40]
    Voir Die Wendung, p. 37. Schmitt se réfère au Précis de Droit des Gens, t. II, Paris, 1934, p. 47.
  • [41]
    Die Wendung, p. 45.
  • [42]
    Ibid., p. 43 (n. 45).
  • [43]
    Voir BP, p. 56-58 ; NP, p. 99-102.
  • [44]
    L’essai sur la paix perpétuelle (deuxième article définitif, début) aussi bien que la Doctrine du Droit (§ 61) distinguent expressément le Völkerbund ou le « Congrès permanent des États » préconisé par ces textes d’un Völkerstaat, d’un État mondial.
  • [45]
    BP, p. 56 ; NP, p. 100 (trad. mod.).
  • [46]
    BP, p. 57 ; NP, p. 101. Voir également le Corollaire II, BP, p. 103 ; NP, p. 166-167.
  • [47]
    PuB, p. 174.
  • [48]
    Ibid., p. 179.
  • [49]
    PuB, p. 178.
  • [50]
    « Raum und Groraum im Völkerrecht » (1940) [cité « Raum und Groraum »], dans SGN, p. 261.
  • [51]
    « Un grand espace est autre chose qu’un petit espace agrandi » (« Raum und Groraum », SGN, p. 260). Voir également Groraumordnung, SGN, p. 315.
  • [52]
    Voir Groraumordnung, SGN, p. 314.
  • [53]
    Groraumordnung, SGN, p. 285. Voir aussi « Groraum gegen Universalismus » (1939), PuB, p. 295-297.
  • [54]
    Groraumordnung, SGN, p. 296.
  • [55]
    « Du marché mondial résulte de soi-même un droit international mondial (Weltvölkerrecht) qui surpasse la souveraineté étatique et, par là, une légitimité et une garantie du statu quo dont la mesure n’est pas seulement européenne, mais universaliste » (« Raum und Groraum », SGN, p. 248).
  • [56]
    BP, p. 79-80 ; NP, p. 133-134.
  • [57]
    « Raum und Groraum », SGN, p. 260.
  • [58]
    Voir « Die Ordnung der Welt nach dem zweiten Weltkrieg », SGN, p. 597-598.
  • [59]
    « Raum und Groraum », SGN, p. 241.
  • [60]
    Land und Meer, p. 41 ; Terre et Mer, p. 62-63 (trad. mod.).
  • [61]
    Voir Der Nomos, p. 54-69 ; Le Nomos, p. 87-101.
  • [62]
    Voir Land und Meer, p. 22-29 ; Terre et Mer, p. 40-48.
  • [63]
    « Le sens, le noyau du droit des gens chrétien-européen, son ordre fondamental résidait justement dans la répartition de la terre nouvelle » (Land und Meer, p. 43 ; voir Terre et Mer, p. 66).
  • [64]
    Land und Meer, p. 50 ; Terre et Mer, p. 74.
  • [65]
    Ibid., p. 51 ; ibid., p. 75 (trad. mod.).
  • [66]
    « De même que la terre, un bien-fonds solide, est la condition du principe de la vie familiale, de même l’élément naturel qui anime l’industrie en direction de l’extérieur est la mer » (RPh, § 247 ; PPD, p. 325).
  • [67]
    Land und Meer, p. 63 ; Terre et Mer, p. 89 (trad. mod.).
  • [68]
    « La formation de l’esprit français par le légiste » (1942), SGN, p. 210 ; Du Politique, p. 209 (trad. mod.). Le passage s’achève ainsi : « Cette fois, c’est l’Allemagne qui est matrice d’ordre. Affolés, les gardiens de l’ordre ancien croient que la mesure, et avec elle le droit, va disparaître. En réalité, seule s’en va la mesure ancienne, leur légalité. Et advient notre nouvel Empire. » Ce texte suffit à infirmer la légende selon laquelle Schmitt aurait pris ses distances avec le régime nazi dès 1936.
  • [69]
    Der Nomos, Vorwort ; Le Nomos, Préface, p. 45.
  • [70]
    BP, p. 17 ; NP, p. 53 (Préface de 1963).
  • [71]
    Au demeurant, il me semble indéniable (la lecture du Glossarium confirme cette opinion) que les convictions fondamentales de l’individu Schmitt n’ont pas changé après 1945.
  • [72]
    Der Nomos, p. 120 ; Le Nomos, p. 149.
  • [73]
    Ibid., p. 69 ; ibid., p. 101. Schmitt souligne (Der Nomos, p. 44 ; Le Nomos, p. 79) la pluralité de sens du verbe hegen, qui signifie à la fois enclore, contenir, prendre soin de, conserver.
  • [74]
    Ce processus est mis en rapport avec la montée en puissance des États-Unis, dont la politique hésite entre isolationnisme et paninterventionnisme « universaliste-humanitaire » (Der Nomos, p. 200 et 227 ; Le Nomos, p. 225 et 251). L’observation demeure d’actualité...
  • [75]
    « L’acroissement des moyens techniques de destruction ouvre brusquement l’abîme d’une discrimination juridique et morale tout aussi destructrice » (Der Nomos, p. 298 ; Le Nomos, p. 319).
  • [76]
    « Le caractère spécifique du politique entraîne un pluralisme des États (...) Tant que l’État en tant que tel subsistera sur cette terre, il y en aura plusieurs et il ne saurait y avoir d’État universel englobant toute l’humanité » (BP, p. 54 ; NP, p. 97).
  • [77]
    Der Nomos, p. 216 ; Le Nomos, p. 241.
  • [78]
    « Der neue Nomos der Erde » (1955), dans SGN, p. 518-522. Les autres écrits importants par rapport au présent problème sont : « Die Einheit der Welt » (1951), SGN, p. 496-505 ; « Nehmen-Teilen-Weiden » (1953), VA, p. 489-504 ; « Die geschichtliche Struktur des heutigen Weltgegensatzes von Ost und West. Bemerkungen zu Ernst Jüngers Schrift, Der gordische Knoten » (1955), SGN, p. 523-545 ; « Gespräch über den neuen Raum » (1958), SGN, p. 552-569 ; « Nomos-Nahme-Name » (1959), SGN, p. 573-586 ; « Die Ordnung der Welt nach dem zweiten Weltkrieg » (1962), SGN, p. 592-608 ; Theorie des Partisanen (1963 ; trad. dans NP, p. 207 sq.) ; « Gespräch über den Partisanen » (1970), SGN, p. 619-636.
  • [79]
    « Der neue Nomos der Erde » (1955), SGN, p. 522.
  • [80]
    Ibid., p. 521.
  • [81]
    « Die Einheit der Welt », SGN, p. 497 ; Du Politique, p. 226.
  • [82]
    « Die Ordnung der Welt nach dem zweiten Weltkrieg », SGN, p. 599.
  • [83]
    « Die Einheit der Welt », SGN, p. 497 et 503 ; Du Politique, p. 227 et 233.
  • [84]
    Ibid., p. 504 ; voir Du Politique, p. 234.
  • [85]
    « Die geschichtliche Struktur des heutigen Weltgegensatzes von Ost und West », SGN, p. 533.
  • [86]
    « Gespräch über den neuen Raum », SGN, p. 569.
  • [87]
    « Die Einheit der Welt », SGN, p. 499 ; Du Politique, p. 229.
  • [88]
    « Die Ordnung der Welt nach dem zweiten Weltkrieg », SGN, p. 602.
  • [89]
    Ibid., p. 605.
  • [90]
    « Die Einheit der Welt », SGN, p. 505 ; voir Du Politique, p. 235.
  • [91]
    Ibid., p. 504 et 505 ; voir Du Politique, p. 234 et 235.
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