Notes
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[1]
Article L. 1111-1 du Code de la défense.
-
[2]
G. Sanson, B. Flury-Hérard, J. Cueugniet, X. de Thieulloy, A. Tanti, F. Barthélémy, La résilience des réseaux de télécommunication, juin 2007.
-
[3]
Loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique.
-
[4]
Ce réseau de radiocommunications numériques terrestres, sécurisé, mis en œuvre par la loi de modernisation de la sécurité civile d’août 2004, est coûteux mais exceptionnel. Son homogénéité permet d’exploiter des services de communications utilisables sur l’ensemble du territoire et de renforcer la solidarité entre les services d’urgence. Il permet de disposer de toutes les informations médicales nécessaires aux opérations de sauvetage et de retransmettre immédiatement images et données dans les opérations de secours. Le territoire national sera couvert par ce réseau en 2014.
-
[5]
Il dessert 400 sites militaires mais pas la gendarmerie.
-
[6]
Ce réseau permet aux DDT de communiquer avec les équipes qui interviennent sur les routes. Indépendant des réseaux publics, il constitue, pour les préfets, une possibilité de communication intéressante avec des équipes opérationnelles sur le terrain en cas de crise. Sa couverture n’est cependant pas totale.
-
[7]
En envisageant le recours pour l’usager en situation d’urgence à un autre réseau fixe ou mobile si le dérangement n’est pas général ; ou des opérations de reroutage, si c’est le raccordement du centre de secours qui est en panne.
-
[8]
Par le truchement de mesures administratives : en dernière extrémité, le préfet de département (qui gère les tables d’acheminement des appels de secours) peut en effet demander à tous les opérateurs de modifier les tables d’acheminement des appels de secours pour faire arriver les appels vers un centre correctement desservi.
-
[9]
Article L. 33-1 du Code des postes et communications électroniques.
-
[10]
Article L. 35-5 CPCE.
-
[11]
Article D. 98-4 du CPCE.
-
[12]
Article D. 98-5 du CPCE.
-
[13]
Article D. 98-7 du CPCE.
-
[14]
Arrêté IND/0609264A du 12 janvier 2007 relatif aux priorités de rétablissement des communications électroniques.
-
[15]
JO, 19 mars 2006 p. 4145.
-
[16]
JO, 24 avril 2007, 39069.
-
[17]
Article D. 1334-6 du Code de la défense.
-
[18]
Article D. 1334-7 du Code de la défense.
-
[19]
Article D. 1334-8 du Code de la défense.
-
[21]
Préc.
-
[22]
Article D. 1334-9 du Code de la défense.
-
[23]
Article D. 1334-10 du Code de la défense.
-
[24]
Article D. 1334-11 du Code de la défense.
-
[25]
Article D. 1334-12 du Code de la défense.
-
[26]
Article D. 1334-13 du Code de la défense.
-
[27]
Article modifié par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004.
-
[28]
Article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.
-
[29]
Article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.
-
[30]
CSA, avis, Ass. Plénière, 21 novembre 2006, www.csa.fr.
-
[31]
Le précédent décret de 2006 prévoyait en effet que « la société met en œuvre les mesures arrêtées par le Premier ministre ou les ministres compétents pour l’application des textes relatifs à la défense nationale et la sécurité de la population ».
-
[32]
Cons. const., n° 79-111DC, 30 décembre 1979, AJDA, 1980, p. 1373.
-
[33]
Décret n° 2005-286 du 29 mars 2005 modifié, portant approbation du cahier des charges de la société France 4, JO, 30 mars 2005 ; Décret n° 88-66 du 20 janvier 1988 modifié, portant approbation du cahier des missions et des charges de Radio France internationale, JO, 22 janvier 1988 ; Décret n° 93-535 du 27 mars 1993 modifié, portant approbation du cahier des missions et des charges de la Société nationale de programme Réseau France Outre-mer, JO, 28 mars 1993 ; Décret du 13 novembre 1987 modifié, portant approbation du cahier des missions et des charges de la société Radio France, JO, 15 novembre 1987 ; Décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 modifié, portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3, JO, 18 septembre 1994 ; Décret n° 95-71 du 20 janvier 1995 modifié, portant approbation du cahier des missions et des charges de France 5, JO¸21 janvier 1995 ; Décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 modifié, portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3, JO¸18 septembre 1994.
-
[34]
H. Isar, Le service public et la communication audiovisuelle, PUAM Economica, Collection droit de l’audiovisuel, 1995, p. 263.
-
[35]
CE, Ass., 7 juillet 1950, Dehaene, Leb., p. 226.
-
[36]
Cons. const., n° 79-105 DC, 25 juillet 1979, Droit de grève à la radio et à la télévision, GADA, n° 27, p. 159.
-
[37]
Loi n° 79-634 du 26 juillet 1979 relative à l’organisation du service public en cas de grève, JO, 27 juillet 1979, p. 1950.
-
[38]
v. en ce sens, H. Isar, Le service public et la communication audiovisuelle, préc.
-
[39]
H. Isar, Le service public et la communication audiovisuelle, préc., p. 287.
-
[40]
Lettre du Président du CSA, en date du 6 avril 1990.
-
[41]
Concl. Stahl sur, CE, 31 juillet 1996, Syndicat national de radiodiffusion et de télévision et autres, JCP, 1996, J., n° 22735.
-
[42]
Décret n° 82-1168 du 29 décembre 1982, JO, 31 décembre 1982, p. 4032.
1 Les réseaux sont de formidables outils de communication dès lors qu’ils fonctionnent sans interruption. En effet, il est possible de passer en quelques secondes de l’infiniment petit, en autorisant une communication entre deux personnes situées à faible distance l’une de l’autre, à l’infiniment grand, puisqu’il est possible de viser un ensemble de territoires et de populations.
2 Dans cette perspective, l’article L. 35 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) modifié par l’ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 soumet ce que l’on appelle encore communément les réseaux de télécommunications à des obligations de service public « assurées dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité ». Ces obligations de service public, qui ne sont que la traduction des Lois de Rolland, s’entendent en la matière à l’aune de la définition du service universel des communications électroniques posée aux articles L. 35-1 à L. 35-4, et des services offerts en complément dans les conditions fixées à l’article L. 35-5. Mais elles visent également les missions d’intérêt général en matière de défense et de sécurité. Par conséquent, le fonctionnement continu des réseaux s’impose tant au regard du principe de continuité, que du respect de l’ordre public, et plus particulièrement de la sécurité publique.
3 C’est bien lors de la survenance d’une catastrophe, qu’elle soit d’origine naturelle, anthropique ou technologique, que les pouvoirs publics vont évaluer la résilience de la toile de réseaux composée de multiples réseaux interconnectés et dépendants, notamment le réseau dédié de transport d’électricité, les réseaux de télécommunications indépendants, le réseau public de télécommunications. La catastrophe est un phénomène aigu marquant une situation de rupture dans un système organisé. Ce sont donc les « organisateurs du système », par conséquent les pouvoirs publics, qui vont devoir gérer cette situation de rupture avec des dispositifs techniques et humains présentant la caractéristique contraire de la continuité. Dès lors, la permanence du dispositif doit permettre le fonctionnement du système en mode dégradé jusqu’au retour à la normale. C’est la raison pour laquelle le réseau doit être accessible à tout moment et sécurisé de façon à ce que les pouvoirs publics puissent le réquisitionner pour gérer l’événement catastrophique et informer les cibles. La réquisition du réseau permet d’alerter les cibles.
4 Dans une telle situation, les réseaux constituent à la fois des services qui consistent en la transmission et l’acheminement de signaux par des procédés de télécommunication, mais également des supports de communication mis à la disposition des autorités publiques afin d’assurer « en toutes circonstances et contre toutes les formes d’agression, la sécurité et l’intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population » [1]. Dès lors, il convient d’évaluer la vulnérabilité des réseaux de façon à ce qu’ils puissent répondre au mieux aux impératifs de continuité et de sécurité publique (I). Les autorités publiques sont susceptibles de les réquisitionner à tout moment (II).
I – LE PRÉALABLE OPÉRATIONNEL À LA CONTINUITÉ DES RÉSEAUX : LA GESTION DES VULNÉRABILITÉS ET LA SÉCURISATION
5 En juin 2007, un rapport sur la résilience des télécommunications a été rendu au Conseil national de la sécurité civile par l’Inspection générale de l’administration, le Conseil général des Ponts et Chaussées, le Conseil général des technologies de l’information, le Contrôle général des armées, l’Inspection générale des finances, et le Conseil général des mines. Un groupe de travail interministériel avait pour objectif de prendre la mesure de la vulnérabilité de ces réseaux, notamment en envisageant, comme première piste de travail, divers scénarios de pannes possibles [2]. Cette approche du réseau par sa vulnérabilité est cruciale puisque la caractéristique requise en la matière est sa continuité. La dépendance au réseau n’est plus à démontrer. L’être humain se déplace au gré de la couverture réseau, des possibles connexions et n’est rassuré que s’il peut appeler et recevoir des communications. De façon à satisfaire ce besoin mais également l’intérêt général [3], les pouvoirs publics développent, étendent et interconnectent les réseaux de types multiples (accès Internet, téléphonie mobile…). La dépendance est grande et les menaces nombreuses ; catastrophes en tout genre et acte de malveillance… Les risques de panne et de détérioration du réseau sont largement liés à cet enchevêtrement de facteurs, sans qu’ils soient déterminants. La panne du réseau électrique n’est plus un problème majeur dès lors que des réseaux secondaires ont été mis en place sauf si cette panne est massive et durable. La dépendance au réseau électrique est avérée et peut s’opposer à la réception des réseaux de télécommunications.
A – L’indépendance théorique du réseau de transport d’électricité
6 L’ensemble du réseau de transport et de distribution d’électricité est théoriquement configuré pour ne pas souffrir d’une détérioration des réseaux publics de télécommunications. Pour l’essentiel, EDF et RTE (Réseau de transport d’électricité) s’appuient sur un réseau dédié de sécurité pour leurs télécommunications. Cette situation devrait les prémunir, dans leur activité, des conséquences d’incidents susceptibles d’affecter un ou plusieurs des opérateurs de télécommunications. On sait, en effet, que les réseaux d’électricité sont de type « château de cartes ». Si une consommation excessive fait chuter la fréquence du courant, au-delà d’un certain seuil, certaines centrales de production ne peuvent plus suivre. Elles se déconnectent du réseau. Le déséquilibre entre la consommation et la production tend alors à s’amplifier, risquant d’entraîner l’effondrement de ce dernier. Pour éviter ce phénomène, EDF organise donc des délestages. Le plan de production d’électricité est en général calculé avec une marge suffisante mais, en cas d’incident ou de consommation plus forte que prévu, la réactivité nécessaire pour délester se compte généralement en minutes ou en dizaines de minutes. L’intérêt de ce réseau de sécurité n’est d’ailleurs pas que d’ordre technique. Lors de l’explosion d’AZF, les réseaux publics de télécommunications étant saturés, RTE a utilisé celui-là pour les communications managériales (avec une capacité réduite, un seul poste par service étant disponible). Indépendamment de ce réseau de sécurité à vocation opérationnelle et technique, EDF et RTE partagent par ailleurs un réseau classique. Ce réseau (dit « tertiaire ») est sous-traité. Son arrêt n’aurait au départ que des conséquences indirectes sur la distribution de l’électricité. Cependant, certaines applications sensibles l’utilisent, notamment le calcul du plan de production du lendemain en fonction des données météo, ou les calculs des paramètres de remise en route d’une centrale après un arrêt.
B – L’existence de réseaux de télécommunications indépendants
7 Nombre d’acteurs majeurs de la vie économique intègrent déjà des logiques préventives de sécurité publique en disposant de réseaux propres de télécommunications. C’est notamment le cas des transports publics qui sont en mesure de circuler quel que soit l’état de fonctionnement des réseaux de télécommunications publiques. Mais pour reprendre cet exemple, les liaisons radio des services de transports publics restent dépendantes des liaisons louées à France Télécom. C’est également le cas de certaines institutions de recherches stratégiques comme le CNRS, INRA, INSERM, le CEA…
8 Les autorités publiques disposent de plusieurs réseaux dédiés, indépendants des réseaux publics et d’Internet. RIMBAUD en est le prototype. Il est physiquement séparé de tout autre réseau. Une altération, quelle qu’en soit la nature, de la continuité ou de la qualité des télécommunications « grand public » est donc censée ne pas avoir de conséquences sur son fonctionnement. RIMBAUD est en outre assez bien protégé contre des coupures d’alimentation énergétique puisque la plupart des centraux sont équipés de groupes électrogènes. Il est protégé également contre des coupures de câbles grâce à un maillage des artères interurbaines. Sa capacité reste néanmoins limitée (de l’ordre de quelques dizaines de postes par département).
9 Le ministère de la Défense, quant à lui, peut s’appuyer sur SOCRATE, indépendant également des réseaux publics et d’Internet. Ce réseau est largement sécurisé par des doubles acheminements et par l’utilisation de plusieurs opérateurs pour des liaisons spécialisées interurbaines. Enfin, plusieurs ministères ont monté des réseaux radio de sécurité propres (ACROPOL pour la Police, complété par le projet ANTATES pour les SDIS [4], RUBIS pour la Gendarmerie [5], réseau 40 MHz pour la DDT [6]) qui, en plus de leur capacité à relier les hommes entre eux sur le terrain, pourraient aussi servir pour des communications de commandement entre autorités. Si ces réseaux, confrontés à différents types de crises, ont jusqu’ici fait leurs preuves, leur usage relève cependant d’un cercle fermé d’utilisateurs.
10 Toutefois, les principaux services, et notamment les services de secours, restent pour l’essentiel tributaires des réseaux publics et de leurs défaillances éventuelles. Il est avéré que certains de ces services bénéficient parfois de doubles raccordements. Cependant, la plupart d’entre eux ne recourent qu’à un seul opérateur car les critères financiers l’emportent sur tout autre type de considérations (particulièrement celles qui ont trait à la sécurité) lorsqu’il s’agit de définir la configuration de leurs dispositifs. Les liens que les administrations les plus sensibles (services de secours – SDIS, Hôpitaux, SAMU –, préfectures, commissariats, EDF…) entretiennent avec les opérateurs ne procèdent pas d’une réglementation contraignante de ce point de vue et relèvent de procédures locales de passation des marchés publics. L’externalisation des systèmes d’information crée un risque supplémentaire que l’on ne peut découpler des considérations purement financières. Un encadrement national est requis pour le type de protection à mettre en œuvre contre les pertes d’alimentation électrique, les incendies, les inondations, etc. Il en va de même pour le nombre et le mode de raccordements à respecter en matière de téléphonie fixe (au moins à deux centraux géographiquement distincts, arrivées de lignes sur des câbles distincts…) et le basculement automatique des appels arrivés sur le central en état de marche. Il serait également envisageable de diversifier les abonnements de téléphonie mobile avec au moins deux opérateurs distincts. Des clauses de qualité de service (fréquence des pannes, délais de rétablissement, systèmes redondants, pénalités pour non-respect des engagements) contraignantes dans les appels d’offres.
11 La taille de l’établissement de rattachement est de ce point de vue déterminante. Ainsi, les centres de réception des appels au 15 sont plutôt privilégiés. Ils sont généralement situés au sein d’une entité importante (hôpital, SAMU) qui fait l’effort de financer un double acheminement. Pour autant, même dans ce cas, le basculement des appels sur le 2e raccordement ne se fait généralement pas automatiquement si le premier tombe en panne. En effet, les opérateurs mobiles ne programment dans leurs centraux que le seul acheminement à 10 chiffres correspondant au 1er raccordement. En revanche, les centres 18 sont souvent implantés dans des casernes de pompiers d’importance plus réduite et, partant, sont parfois moins enclins à réaliser les investissements nécessaires à la sécurisation de leur raccordement.
12 Cette situation est évidemment singulièrement préoccupante s’agissant de services d’urgence. L’usager peut être pénalisé par la défaillance de l’opérateur soit de départ (celui sur lequel est raccordé l’usager qui compose le 15, le 18 ou le 112), soit de celui qui dessert le centre de secours. La panne d’un seul d’entre eux compromet donc le bon déroulement de l’appel, même si des solutions de substitution peuvent être cherchées [7]. Il est possible en effet dans certains cas de rerouter automatiquement sans délai les appels vers un autre centre de secours qui n’a pas de problème de raccordement [8]. Ceci exige malgré tout un certain délai (de l’ordre de la journée) et pose le problème de la gestion de ces appels par des centres saturés.
13 Tout ce dispositif de substitution auquel il a été pensé suppose néanmoins que la crise à gérer soit une « crise cadre », planifiée, qui ne heurte pas les autorités publiques utilisant les moyens traditionnels. Par ailleurs, ces réseaux indépendants ne doivent pas céder à la tentation de la facilité budgétaire, en empruntant le réseau Internet a priori sécurisé, ou en utilisant partiellement des tronçons d’acheminement communs avec d’autres réseaux.
C – La vulnérabilité du réseau public
14 En revanche, il est plus difficile d’analyser les dysfonctionnements propres des réseaux publics de télécommunications dont les causes sont multiples. La libéralisation du secteur des communications électroniques a un effet boomerang. Les textes reflètent à la fois la volonté de libéraliser le développement des télécommunications et d’affirmer certaines obligations de sécurité. En pratique, ces dernières, faute de précisions suffisantes, de contrôles tangibles et de sanctions réellement appliquées en cas d’inobservation, ne s’analysent pas comme des contraintes véritables. La mise en demeure de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), suivie d’une suspension partielle ou totale du droit d’établir un réseau ou d’une sanction pécuniaire (<3 % du CA) et en cas de manquement grave et immédiat de l’imposition de mesures conservatoires n’est pas appropriée en l’espèce.
15 Depuis la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques [9], l’établissement et l’exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public des services de communications électroniques sont libres sous réserve d’une déclaration préalable auprès de l’ARCEP. Cette approche libérale est en elle-même source de dysfonctionnements puisqu’elle peut engendrer des restructurations d’opérateurs de réseaux de télécommunications et créer une insécurité du fait des fusions/absorptions.
16 Le Code des postes et communications électroniques prescrit des obligations de résultats mais qui sont peu ou prou quantifiées en matière. Sont visées les obligations de permanence [10], de qualité et de disponibilité des réseaux et des services rendus [11]. Mais elles restent à l’état de principe dès lors que les modalités de mise en œuvre ne sont pas définies. La question est de savoir qui doit les faire respecter ? La Direction générale des entreprises (DGE), qui intègre depuis 2005 la direction générale de l’Industrie, des Technologies de l’information et des Postes, et le Commissariat aux télécommunications de défense ne semblent pas s’intéresser à cette problématique. L’ARCEP a dans un premier temps axé ses interventions sur l’organisation du marché des communications électroniques, sans véritablement se soucier du renforcement de la sécurisation globale des systèmes. Mais cette mission s’impose dans un second temps à l’autorité. Il lui incombe de définir les moyens susceptibles d’y parvenir tout en assurant, certes imparfaitement en présence de simples objectifs, le contrôle de la sécurité mais également de la qualité des réseaux [12]. La notion de service universel constitue en ce domaine le point de départ d’une telle mission, puisque l’ARCEP est en mesure de contrôler le respect des obligations qui en découlent. Il s’agit de maintenir et d’entretenir les cabines téléphoniques situées sur le domaine public, de garantir l’accès et la qualité du réseau local de téléphonie fixe, et la qualité du service de renseignements. L’article L. 35-1 du CPCE dispose en outre que « le raccordement au réseau permet l’acheminement des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à des débits suffisants pour permettre l’accès à Internet, en provenance ou à destination des points d’abonnement, ainsi que l’acheminement gratuit des appels d’urgence ». Ces services que l’on peut considérer comme essentiels, ne doivent pas être découplés d’une approche « réseau » qui vise à considérer certains opérateurs comme d’importance vitale.
17 C’est d’ailleurs ce que retient le décret n° 2006-212 du 23 février 2006, pris en application des articles L. 1332-1 et suivants du Code de la défense. Il réforme le régime de vigilance et de protection des installations les plus sensibles pour la défense de la Nation et la sécurité de l’État. Il impose aux opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages dont l’indisponibilité risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel industriel, militaire ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation, ou dont la destruction ou l’avarie pourrait présenter un danger grave pour la population, de coopérer à la protection de leurs établissements, installations ou ouvrages contre toute menace, notamment à caractère terroriste. Aussi devrait-il être clair que la protection contre les attaques logicielles puisse être intégrée dans l’exercice et qu’on n’en restera pas à une conception physique trop classique des risques. Le décret précise par ailleurs la notion d’opérateur d’importance vitale et identifie les secteurs d’activité d’importance vitale (SAIV). La notion d’opérateur d’importance vitale ne doit pas non plus être enfermée dans un périmètre juridiquement et techniquement trop étroit, et a vocation à s’élargir dès lors que l’on considère la sécurité des réseaux comme un impératif d’intérêt général. Pour chacun des secteurs d’activités définis par le Premier ministre, une directive nationale de sécurité (DNS) doit être élaborée sous la responsabilité d’un ministre coordonnateur. Dans le cadre de cette directive, les opérateurs majeurs du secteur doivent élaborer des plans de sécurité couvrant leurs activités, puis des plans particuliers de protection de chacun de leurs points d’importance vitale. Ce qui suppose au préalable l’élaboration d’une analyse de risques de façon à être en mesure de ramener à un niveau acceptable le risque de panne. Idéalement, cette analyse de risques suppose une approche globale des réseaux.
18 Le Code des postes et des communications électroniques prescrit quant à lui un dispositif similaire, sous l’angle d’obligations de service public, s’agissant de la réponse de sécurité civile en vue du maintien de l’ordre public [13]. À cet égard, le Code précise que « l’opérateur prend les mesures utiles pour : assurer le fonctionnement régulier de ces installations ; protéger ses installations, par des mesures appropriées, contre les risques, menaces et agressions de quelque nature qu’elles soient ; garantir la mise en œuvre, dans les meilleurs délais, de moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, neutralisation ou destruction des installations ; […] ». Dans le cadre des opérations de secours, le préfet attend des opérateurs une réponse aux besoins de sécurité, à savoir la mise en œuvre des moyens demandés ou le rétablissement des liaisons spécialement étudiées ou réservées pour la défense ou la sécurité publique, « selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l’État concernés ». Si les modalités techniques et financières d’un tel dispositif sont invoquées dans les textes, elles ne visent que les situations de nécessité impérieuse et tout spécialement les interceptions de correspondance. La priorité est donc de rétablir les communications dans l’hypothèse d’un dysfonctionnement des réseaux fixes ou nomades. C’est ce que précise l’arrêté du 12 janvier 2007 [14].
19 Le contexte financier des opérateurs soumis à la concurrence est à prendre en considération. En effet, la charge incombe aux opérateurs qui doivent par priorité auprès des abonnés soit remettre en état le réseau, soit proposer des prestations particulières telles que des moyens de substitution adaptés. Cela étant, ce n’est pas le droit de la défense qui impose cette obligation. Elle procède du droit de la consommation. L’arrêté du 16 mars 2006 relatif aux contrats de services de communications électroniques [15], pris sur le fondement de l’article L. 121-83 du Code de la consommation, satisfait à l’obligation d’information sur le niveau de qualité des services offerts. Chaque contrat de services de communications électroniques doit faire apparaître le niveau de qualité minimum garanti pour chacune des caractéristiques techniques essentielles définies dans l’offre, « […] telles que le débit, la capacité ou toute autre caractéristique susceptible d’être mesurée ; le délai de rétablissement du service lorsque celui-ci est interrompu ; […]. Chaque contrat de services de communications électroniques doit également faire apparaître, conformément au paragraphe d) de l’article L. 121-83 du Code de la consommation, les compensations et formules de remboursement applicables lorsque, pour les éléments visés à l’article 1er, le service n’a pas été fourni ou lorsqu’il l’a été sans respecter le niveau de qualité contractuel ». L’article D. 98-12 du CPCE reprend à son compte les dispositions de cet arrêté en donnant compétence à l’ARCEP pour vérifier la conformité des conditions contractuelles aux dispositions de l’article L. 121-83 du Code de la consommation.
20 Reste que l’impératif de qualité est complexe à mettre en œuvre en raison de l’évolution permanente des réseaux. L’approche consumériste ne répond pas nécessairement aux exigences de qualité. En tout état de cause, il faudrait quantifier cette obligation de façon à apprécier a minima la qualité du service et à imposer aux opérateurs de publier leurs résultats. Tel est le cas par exemple de la définition de la durée d’indisponibilité moyenne par an et par abonné, qualité de la voix, délais de transmission des mails, supervisions permanentes des réseaux, astreintes, duplication des équipements sensibles, organisation de cellules de crises, plans de secours, redondance des moyens informatiques centraux, sécurité incendie, sécurité des alimentations électriques, sécurité vis-à-vis de certains risques particuliers : inondations, séismes etc. ; protection des liaisons, profondeur des lignes enterrées, protection des nœuds des réseaux… La gestion de la catastrophe en dépend.
II – L’OBJECTIF VISÉ : LA RÉQUISITION DU RÉSEAU PAR LES AUTORITÉS
21 La lecture combinée des articles L. 1111-1 et L. 2141-3 du Code de la défense renseigne sur la façon dont « le pouvoir exécutif, dans l’exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l’article L. 1111-1 ». Le gouvernement peut « requérir les personnes, les biens et les services » nécessaires à la gestion de la situation de crise. Entrent ainsi dans le champ de cette disposition, les communications électroniques, ou plus exactement les réseaux.
A – Le cadre de la réquisition : une démarche déterministe contestable
22 Le décret n° 2007-586 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du Code de la défense [16] régit notamment le fonctionnement des stations radioélectriques « de manière à ; 1° Assurer l’ordre public et la sécurité intérieure et extérieure de l’État ; 2° Garantir la disponibilité des bandes de fréquences indispensables au bon fonctionnement des transmissions de défense et des communications essentielles à la vie de la Nation » [17]. Le décret répartit les stations radioélectriques d’émission ou de réception en quatre groupes afin de les soumettre à des régimes juridiques distincts [18]. Le décret met en place un dispositif qui fixe le cadre de la réquisition, supposant le fonctionnement des réseaux. La possible défaillance des réseaux n’est pas envisagée. Une démarche probabiliste permettrait avec plus de réalisme, de considérer la défaillance, l’engorgement des réseaux en proposant des barrières de protection/prévention, ou à tout le moins en envisageant de procéder différemment.
23 En effet, ce décret prévoit les régimes applicables pour les stations des premier (stations militaires), troisième (stations essentielles à la conduite et au soutien de la défense ainsi qu’à la vie même de la Nation) et quatrième groupe (autres stations), mais laisse de côté celles du deuxième groupe, à savoir les stations de radiodiffusion sonore et télévisuelle, y compris les stations nécessaires à leur interconnexion, et les stations auxiliaires d’exploitation des réseaux. Il est simplement précisé que ces dernières « font l’objet de dispositions spéciales édictées par ailleurs » [19], c’est ce qu’il résulte de l’article 54 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée. Les préfets de zones de défense décident de l’application de ces mesures dans leurs zones. Ils adressent les instructions nécessaires aux préfets des départements qui dépendent d’eux. Le représentant de l’État dans le département est chargé de l’exécution de ces mesures et prend à cet effet, par arrêtés, les décisions d’interruption ou de reprise des émissions (20). Les stations des premier et troisième groupes sont maintenues en activité sans interruption [21]. Les conditions d’exploitation des stations militaires appartenant au premier groupe restent fixées par le commandement [22]. L’exploitation des stations du troisième groupe est assurée soit directement par les services d’État dont elles relèvent, soit par des organismes privés autorisés, sous la responsabilité des départements ministériels dont ils dépendent. Certaines de ces stations, habituellement exploitées par une administration civile, peuvent être placées sous l’autorité des forces armées au titre d’un plan établi conjointement par le ministre de la Défense et les autres ministres intéressés. La responsabilité de leur exploitation incombe alors au ministère de la Défense [23]. Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques et du ministre de la Défense fixe les modalités d’exploitation des stations du troisième groupe. La répartition de ces stations entre les départements ministériels chargés d’en assurer l’exploitation ou d’assurer l’exploitation ou d’assurer la responsabilité de leur fonctionnement est établie par l’Agence nationale des fréquences, qui diffuse leur inventaire détaillé [24]. Certaines stations du troisième groupe peuvent faire l’objet de mesures d’arrêt des émissions afin d’assurer la sécurité d’éléments déterminés des forces armées. La liste de ces stations et les modalités d’application de ces mesures sont déterminées par décrets [25]. En l’absence de réquisition, le fonctionnement des stations du quatrième groupe est soumis à des restrictions modulées en fonction des nécessités du moment, de leur implantation géographique et de leur utilité pour la défense et la vie de la Nation. Certaines de ces stations peuvent faire l’objet d’une réquisition. Leur fonctionnement est alors maintenu dans les mêmes conditions que celui des stations des premier et troisième groupes et sous la responsabilité du département ministériel bénéficiaire de la réquisition. Les directeurs régionaux des télécommunications tiennent à la disposition des préfets les listes des stations du quatrième groupe avec leur répartition par catégories [26].
B – Le cas particulier de la réquisition des sociétés nationales de programme : l’affirmation du principe de continuité des services publics
24 En vertu de l’article 54 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée [27], le gouvernement peut « à tout moment faire programmer par les sociétés nationales de programmes mentionnées à l’article 44 toutes les déclarations ou communications qu’il juge nécessaires. Les émissions sont annoncées comme émanant du gouvernement. Elles peuvent donner lieu à un droit de réplique dont les modalités sont fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Un décret en Conseil d’État précise les obligations s’appliquant aux sociétés assurant la diffusion par voie hertzienne terrestre des sociétés nationales de programme, pour des motifs tenant à la défense nationale, à la sécurité publique et aux communications du Gouvernement en temps de crise ».
25 C’est à ce titre que le Conseil supérieur de l’audiovisuel, instance de régulation dans ce domaine [28], a été saisi pour avis [29] par le Secrétariat général de la défense nationale, de projets de textes réglementaires visant à moderniser le cadre juridique du fonctionnement des stations radioélectriques et des réseaux de communications électriques en « temps de crise » [30]. Dans le cadre de cette procédure consultative, le CSA a simplement émis le souhait d’être tenu informé des modalités d’insertion des déclarations ou communications telles qu’elles devraient être arrêtées par le Premier ministre, après avis des ministres concernés et des préfets de zone de défense. Pour l’heure, seuls les cahiers de charges des sociétés nationales de programme, qui ont d’ailleurs été modifiés pour la dernière fois sur ce point par le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, font état des modalités de réquisition de l’antenne. Toutes les sociétés nationales de programme composant la holding France Télévisions sont concernées par les impératifs tirés de la défense nationale et du respect de la sécurité publique, et ce depuis la loi du 9 juillet 2004 modifiant la loi du 30 septembre 1986.
26 L’article 42 du décret, dans cette version de 2009, élargit la liste des autorités pouvant réquisitionner l’antenne. Il est prévu que « la société met en œuvre les mesures arrêtées par les autorités compétentes pour l’application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population [31]. Elle recourt à tout prestataire technique lui permettant d’assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre dans des conditions techniques garantissant la continuité et la qualité du service fourni aux usagers et de respecter ses missions de service public. Pour la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode numérique, elle veille à ce que la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de ses programmes en vertu de l’article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 prenne les dispositions nécessaires au respect des dispositions du présent article ». À la lecture de cet article, il est loisible de constater que le principe de continuité est couplé au respect de l’ordre public. Les contours de ce principe sont d’une étonnante simplicité puisqu’il s’agit d’assurer la « continuité de la vie nationale » [32]. Dans cette perspective purement administrative, le principe de continuité implique en matière audiovisuelle que les chaînes publiques soient en mesure de remplir les missions dévolues par la loi en toutes circonstances. La réquisition des chaînes doit être techniquement possible selon les conditions précisées par le cahier des charges : « La société assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement, sans limitation de durée et à titre gratuit » [33].
27 L’application de ce principe devient plus complexe, à tout le moins politique, lorsqu’il s’agit de l’envisager « à travers le prisme déformant de la réglementation relative au droit de grève » [34]. Le principe de continuité se découple alors des impératifs d’ordre public dès lors qu’il se conçoit au regard des récepteurs. Les intérêts des téléspectateurs et auditeurs sont alors à concilier avec les intérêts des collaborateurs et personnels qui, en vertu du préambule de la Constitution de 1946, se voient reconnaître la possibilité d’exercer le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent, si l’exercice du droit de grève ne porte pas une atteinte grave à l’ordre public [35]. Cette référence à l’ordre public, posée par le Conseil d’État dans sa fameuse jurisprudence Dehaene, procède d’une conception très restrictive du principe de continuité, ne prenant en considération que la seule continuité des organes de l’État sans se soucier des besoins de l’usager. La décision du Conseil constitutionnel en date du 25 juillet 1979 [36] relative à l’organisation du service public en cas de grève [37], tout en reconnaissant la compétence du législateur dans ce domaine, pose clairement une nouvelle lecture du principe de continuité. La satisfaction des besoins essentiels du pays devient le fondement du principe de continuité, et requiert à titre principal la continuité des services qui assurent la création, la transmission et l’émission des signaux de radio et de télévision [38].
28 Le législateur s’est engagé dans cette voie aux termes des articles 57-2 et 57-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009. Dans l’hypothèse « cessation concertée du travail dans les sociétés nationales de programme ou dans des filiales répondant à des missions de service public définies à l’article 43-11, la continuité du service est assurée dans les conditions suivantes : […] la création, la transmission et l’émission des signaux de radio et de télévision doivent être assurées par les services ou les personnels des sociétés de programme qui en sont chargés ;
29 - un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’alinéa ci-dessus. Il définit notamment les services et les catégories de personnels strictement indispensables à l’exécution de cette mission, et que les présidents de sociétés concernées peuvent requérir.
30 III. - Nonobstant les dispositions du paragraphe II ci-dessus, le président de chaque société est tenu de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du service que le nombre et les catégories de personnels présents permettent d’assurer ».
31 Or, le décret d’application visé à l’article 57 n’a jamais vu le jour et le législateur ne fait nullement référence à l’organisation du service des programmes. Les communications du gouvernement en période de crise entrent inévitablement dans le champ de la définition des besoins essentiels du pays [39]. Cependant et afin de maintenir une certaine sécurité juridique, le CSA [40] et le Conseil d’État [41] s’accordent pour la survie du décret d’application des dispositions de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 relatives au droit de grève, elles-mêmes abrogées. Ce décret, en date du 29 décembre 1982 [42], énumère les catégories de personnels et les services devant être réquisitionnés et impose notamment « en toutes circonstances » un service minimum d’information décliné sous la forme de deux journaux quotidiens, nationaux ou régionaux selon la mission dévolue à la société nationale de programme.
32 La réquisition des réseaux et supports de communication telle qu’elle est envisagée par les textes, est aujourd’hui remise en cause. La vulnérabilité n’est pas appréhendée par le dispositif textuel en vigueur. Elle n’est ni admise, ni prescrite. Aucun dispositif palliatif n’est envisagé. Par conséquent, aucune disposition ne prend en considération le fonctionnement dégradé du système. Les phénomènes catastrophiques et les usages ont évolué. La dépendance aux réseaux est telle, qu’il convient peut-être de réapprendre à faire sans !
33 K. F.
Notes
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[1]
Article L. 1111-1 du Code de la défense.
-
[2]
G. Sanson, B. Flury-Hérard, J. Cueugniet, X. de Thieulloy, A. Tanti, F. Barthélémy, La résilience des réseaux de télécommunication, juin 2007.
-
[3]
Loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique.
-
[4]
Ce réseau de radiocommunications numériques terrestres, sécurisé, mis en œuvre par la loi de modernisation de la sécurité civile d’août 2004, est coûteux mais exceptionnel. Son homogénéité permet d’exploiter des services de communications utilisables sur l’ensemble du territoire et de renforcer la solidarité entre les services d’urgence. Il permet de disposer de toutes les informations médicales nécessaires aux opérations de sauvetage et de retransmettre immédiatement images et données dans les opérations de secours. Le territoire national sera couvert par ce réseau en 2014.
-
[5]
Il dessert 400 sites militaires mais pas la gendarmerie.
-
[6]
Ce réseau permet aux DDT de communiquer avec les équipes qui interviennent sur les routes. Indépendant des réseaux publics, il constitue, pour les préfets, une possibilité de communication intéressante avec des équipes opérationnelles sur le terrain en cas de crise. Sa couverture n’est cependant pas totale.
-
[7]
En envisageant le recours pour l’usager en situation d’urgence à un autre réseau fixe ou mobile si le dérangement n’est pas général ; ou des opérations de reroutage, si c’est le raccordement du centre de secours qui est en panne.
-
[8]
Par le truchement de mesures administratives : en dernière extrémité, le préfet de département (qui gère les tables d’acheminement des appels de secours) peut en effet demander à tous les opérateurs de modifier les tables d’acheminement des appels de secours pour faire arriver les appels vers un centre correctement desservi.
-
[9]
Article L. 33-1 du Code des postes et communications électroniques.
-
[10]
Article L. 35-5 CPCE.
-
[11]
Article D. 98-4 du CPCE.
-
[12]
Article D. 98-5 du CPCE.
-
[13]
Article D. 98-7 du CPCE.
-
[14]
Arrêté IND/0609264A du 12 janvier 2007 relatif aux priorités de rétablissement des communications électroniques.
-
[15]
JO, 19 mars 2006 p. 4145.
-
[16]
JO, 24 avril 2007, 39069.
-
[17]
Article D. 1334-6 du Code de la défense.
-
[18]
Article D. 1334-7 du Code de la défense.
-
[19]
Article D. 1334-8 du Code de la défense.
-
[21]
Préc.
-
[22]
Article D. 1334-9 du Code de la défense.
-
[23]
Article D. 1334-10 du Code de la défense.
-
[24]
Article D. 1334-11 du Code de la défense.
-
[25]
Article D. 1334-12 du Code de la défense.
-
[26]
Article D. 1334-13 du Code de la défense.
-
[27]
Article modifié par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004.
-
[28]
Article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.
-
[29]
Article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.
-
[30]
CSA, avis, Ass. Plénière, 21 novembre 2006, www.csa.fr.
-
[31]
Le précédent décret de 2006 prévoyait en effet que « la société met en œuvre les mesures arrêtées par le Premier ministre ou les ministres compétents pour l’application des textes relatifs à la défense nationale et la sécurité de la population ».
-
[32]
Cons. const., n° 79-111DC, 30 décembre 1979, AJDA, 1980, p. 1373.
-
[33]
Décret n° 2005-286 du 29 mars 2005 modifié, portant approbation du cahier des charges de la société France 4, JO, 30 mars 2005 ; Décret n° 88-66 du 20 janvier 1988 modifié, portant approbation du cahier des missions et des charges de Radio France internationale, JO, 22 janvier 1988 ; Décret n° 93-535 du 27 mars 1993 modifié, portant approbation du cahier des missions et des charges de la Société nationale de programme Réseau France Outre-mer, JO, 28 mars 1993 ; Décret du 13 novembre 1987 modifié, portant approbation du cahier des missions et des charges de la société Radio France, JO, 15 novembre 1987 ; Décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 modifié, portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3, JO, 18 septembre 1994 ; Décret n° 95-71 du 20 janvier 1995 modifié, portant approbation du cahier des missions et des charges de France 5, JO¸21 janvier 1995 ; Décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 modifié, portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3, JO¸18 septembre 1994.
-
[34]
H. Isar, Le service public et la communication audiovisuelle, PUAM Economica, Collection droit de l’audiovisuel, 1995, p. 263.
-
[35]
CE, Ass., 7 juillet 1950, Dehaene, Leb., p. 226.
-
[36]
Cons. const., n° 79-105 DC, 25 juillet 1979, Droit de grève à la radio et à la télévision, GADA, n° 27, p. 159.
-
[37]
Loi n° 79-634 du 26 juillet 1979 relative à l’organisation du service public en cas de grève, JO, 27 juillet 1979, p. 1950.
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[38]
v. en ce sens, H. Isar, Le service public et la communication audiovisuelle, préc.
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[39]
H. Isar, Le service public et la communication audiovisuelle, préc., p. 287.
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[40]
Lettre du Président du CSA, en date du 6 avril 1990.
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[41]
Concl. Stahl sur, CE, 31 juillet 1996, Syndicat national de radiodiffusion et de télévision et autres, JCP, 1996, J., n° 22735.
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[42]
Décret n° 82-1168 du 29 décembre 1982, JO, 31 décembre 1982, p. 4032.