Notes
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[1]
JO C 110 du 30.4.2004, p. 18.
-
[2]
Avis du Parlement européen du 26 mai 2005 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 8 décembre 2005 et position du Parlement européen du 16 mai 2006 (non encore paru au Journal officiel). Décision du Conseil du 12 octobre 2006.
-
[3]
JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15).
-
[4]
JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
-
[5]
JO L 316 du 9.12.1994, p. 2.
-
[6]
JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.
-
[7]
JO L 250 du 19.9.1984, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).
-
[8]
JO L 276 du 6.10.1990, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/120/CE de la Commission (JO L 333 du 20.12.2003, p. 51).
-
[9]
JO L. 186 du 30.6.1989, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L. 284 du 31.10.2003, p. 1).
-
[10]
JO L. 55 du 6.3.1996, p. 22.
-
[11]
JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
-
[12]
JO L 229 du 30.8.1980, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.
-
[13]
JO L 330 du 5.12.1998, p. 32. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.
-
[14]
JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).
1 Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne,
2 vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
3 vu la proposition de la Commission,
4 vu l’avis du Comité économique et social européen [1], statuant conformément à la procédure prévue à l’article 251 du traité [2], considérant ce qui suit :
5 1 - Dans la Communauté, des allégations nutritionnelles et de santé sont utilisées dans l’étiquetage et la publicité concernant un nombre croissant de denrées alimentaires.
6 Afin d’assurer aux consommateurs un niveau élevé de protection et de faciliter leur choix, il faut que les produits mis sur le marché soient sûrs et adéquatement étiquetés.
7 2 - Les divergences entre les dispositions nationales concernant de telles allégations peuvent entraver la libre circulation des denrées alimentaires et créer des conditions de concurrence inégales. Elles ont donc une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur. Il est donc nécessaire d’adopter des dispositions communautaires sur l’emploi d’allégations nutritionnelles et de santé concernant les denrées alimentaires.
8 3 - Des dispositions générales en matière d’étiquetage sont prévues par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard [3]. La directive 2000/13/CE interdit de manière générale l’emploi d’informations qui induiraient l’acheteur en erreur ou attribueraient aux denrées alimentaires des vertus médicinales. Le présent règlement vise à compléter les principes généraux énoncés dans la directive 2000/13/CE et à établir des dispositions spécifiques relatives à l’emploi d’allégations nutritionnelles et de santé concernant des denrées alimentaires destinées à être délivrées en tant que telles au consommateur.
9 4 - Le présent règlement devrait s’appliquer à toute allégation nutritionnelle et de santé formulée dans les communications à caractère commercial, y compris, notamment, aux campagnes publicitaires collectives faites pour les denrées alimentaires et aux campagnes de promotion, telles que celles qui sont soutenues en tout ou en partie par les pouvoirs publics. Il ne devrait pas s’appliquer aux allégations qui sont formulées dans les communications à caractère non commercial, telles que les orientations ou les conseils diététiques émanant d’autorités ou d’organismes publics compétents en matière de santé, ou aux communications et aux informations à caractère non commercial figurant dans la presse et dans les publications scientifiques. Le présent règlement devrait également s’appliquer aux marques de fabrique et autres noms commerciaux qui peuvent être interprétés comme des allégations nutritionnelles ou de santé.
10 5 - Les allégations nutritionnelles portant sur les effets non bénéfiques ne sont pas couvertes par le champ d’application du présent règlement ; les États membres qui ont l’intention d’introduire des systèmes nationaux concernant les allégations nutritionnelles portant sur les effets non bénéfiques devraient notifier ces systèmes à la Commission et aux autres États membres conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information [4].
11 6 - Au niveau international, le Codex alimentarius a adopté, en 1991, des lignes directrices générales concernant les allégations et, en 1997, des directives pour l’emploi des allégations relatives à la nutrition. La commission du Codex alimentarius a adopté une modification de ces dernières en 2004. Cette modification concerne l’inclusion des allégations de santé dans lesdites directives de 1997. Les définitions et les conditions figurant dans les directives du Codex sont dûment prises en compte.
12 7 - Il conviendrait, dès que possible, d’adapter aux dispositions du présent règlement les modalités d’utilisation de l’allégation « faible teneur en matières grasses » pour les matières grasses tartinables, prévues dans le règlement (CE) no 2991/94 du Conseil du 5 décembre 1994 établissant des normes pour les matières grasses tartinables [5].
13 Dans l’intervalle, le règlement (CE) no 2991/94 s’applique aux produits qu’il couvre.
14 8 - Une grande variété de nutriments et d’autres substances, notamment mais non exclusivement des vitamines, des substances minérales dont les oligoéléments, des acides aminés, des acides gras essentiels, des fibres, diverses plantes et extraits végétaux, ayant un effet nutritionnel ou physiologique, peut être présente dans une denrée alimentaire et faire l’objet d’une allégation. C’est pourquoi il convient d’établir des principes généraux applicables à toutes les allégations portant sur des denrées alimentaires, afin d’assurer au consommateur un niveau élevé de protection, de lui fournir les informations nécessaires pour faire des choix en connaissance de cause et de créer des conditions de concurrence égales pour l’industrie alimentaire.
15 9 - Les denrées alimentaires dont la promotion est assurée au moyen d’allégations peuvent être perçues par les consommateurs comme présentant un avantage nutritionnel ou physiologique ou un autre avantage lié à la santé par rapport à des produits similaires ou autres produits auxquels de tels nutriments et autres substances n’ont pas été ajoutés. Les consommateurs peuvent ainsi être amenés à opérer des choix qui influencent directement la quantité totale des différents nutriments ou autres substances qu’ils absorbent, d’une manière contraire aux avis scientifiques en la matière. Pour parer à cet effet indésirable potentiel, il convient d’imposer certaines restrictions en ce qui concerne les produits faisant l’objet de telles allégations.
16 Dans ce contexte, des facteurs tels que la teneur du produit en certaines substances, comme l’alcool, ou le profil nutritionnel du produit constituent des critères appropriés pour déterminer si le produit peut faire l’objet d’allégations. L’utilisation de tels critères au niveau national, même si elle se justifie pour permettre aux consommateurs de faire des choix nutritionnels en connaissance de cause, est susceptible d’entraver les échanges intracommunautaires et doit donc être harmonisée au niveau communautaire.
17 10 - L’application de profils nutritionnels en tant que critère viserait à éviter une situation où des allégations nutritionnelles ou de santé masquent le statut nutritionnel global d’un aliment, ce qui pourrait induire les consommateurs en erreur lorsqu’ils s’efforcent de faire des choix sains dans le cadre d’une alimentation équilibrée. Les profils nutritionnels tels que prévus par le présent règlement ont pour seul objet de régir les circonstances dans lesquelles des allégations peuvent être formulées. Ils devraient être fondés sur des données scientifiques généralement admises portant sur la relation entre l’alimentation et la santé. Les profils devraient toutefois permettre les innovations en matière de produits et prendre en compte les différences en ce qui concerne les habitudes et les traditions alimentaires, ainsi que le fait que des produits, considérés individuellement, peuvent jouer un rôle important dans le cadre d’un régime alimentaire global.
18 11 - L’établissement des profils nutritionnels devrait prendre en compte la teneur en différents nutriments et substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment ceux tels que les matières grasses, les graisses saturées, les acides gras trans, le sel/sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n’est pas recommandée, ainsi que les graisses polyinsaturées et monoinsaturées, les glucides assimilables autres que les sucres, les vitamines, les substances minérales, les protéines et les fibres. Lors de l’établissement des profils nutritionnels, il y a lieu de prendre en considération les différentes catégories de denrées alimentaires, ainsi que la place et le rôle de ces denrées alimentaires dans un régime alimentaire global.
19 Des dérogations à l’obligation de respecter des profils nutritionnels établis peuvent s’avérer nécessaires pour certaines denrées alimentaires ou catégories de denrées alimentaires, selon leur rôle et leur importance dans le régime alimentaire de la population. De telles dérogations représenteraient des tâches techniques complexes et il conviendrait de confier l’adoption des mesures concernées à la Commission, compte tenu de l’avis rendu par l’Autorité européenne de sécurité des aliments.
20 12 - Les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires [6] présentés sous forme liquide et titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume ne sont pas considérés comme des boissons au sens du présent règlement.
21 13 - Une grande variété d’allégations actuellement utilisées dans certains États membres pour l’étiquetage des denrées alimentaires et la publicité en faveur de celles-ci se rapporte à des substances dont les avantages n’ont pas été prouvés ou qui ne bénéficient pas d’un consensus scientifique suffisant. Il est nécessaire de s’assurer qu’il est avéré que les substances faisant l’objet d’une allégation ont un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique.
22 14 - Pour assurer la véracité des allégations, il est nécessaire que la substance faisant l’objet de l’allégation soit présente dans le produit final en quantités suffisantes, ou que cette substance soit absente ou présente dans des quantités réduites de manière appropriée, pour produire l’effet nutritionnel ou physiologique affirmé. Ladite substance devrait également être utilisable par l’organisme. En outre, s’il y a lieu, une quantité non négligeable de la substance produisant l’effet nutritionnel ou physiologique allégué devrait être apportée par une quantité de la denrée alimentaire raisonnablement susceptible d’être consommée.
23 15 - Il est important que les allégations relatives aux denrées alimentaires puissent être comprises par le consommateur et il convient de protéger tous les consommateurs contre des allégations trompeuses. Toutefois, depuis l’adoption de la directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative [7], la Cour de justice des Communautés européennes a estimé nécessaire, lorsqu’elle a statué sur des affaires de publicité, d’examiner les effets sur un consommateur représentatif théorique. Conformément au principe de proportionnalité, et en vue de permettre l’application effective des mesures de protection qui y sont prévues, le présent règlement prend comme critère d’évaluation le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques, selon l’interprétation de la Cour de justice, mais prévoit des dispositions visant à empêcher l’exploitation de consommateurs dont les caractéristiques les rendent particulièrement vulnérables aux allégations trompeuses. Lorsqu’une allégation s’adresse spécifiquement à un groupe particulier de consommateurs, comme les enfants, il est souhaitable que son incidence soit évaluée du point de vue d’un individu moyen représentatif de ce groupe. La notion de consommateur moyen n’est pas d’ordre statistique. Les juridictions et les autorités nationales devront s’en remettre à leur propre faculté de jugement, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer la réaction typique du consommateur moyen dans un cas donné.
24 16 - Il convient que la justification scientifique soit le principal aspect à prendre en compte lors du recours à des allégations nutritionnelles et de santé et que les exploitants du secteur alimentaire faisant des allégations les justifient.
25 17 - Une allégation nutritionnelle ou de santé ne devrait pas être formulée si elle est incompatible avec des principes nutritionnels et de santé généralement admis ou si l’allégation tolère ou justifie la consommation excessive d’une denrée alimentaire ou discrédite les bonnes pratiques alimentaires.
26 18 - En raison de l’image positive conférée aux denrées alimentaires faisant l’objet d’allégations nutritionnelles et de santé ainsi que de l’incidence que pourraient avoir ces denrées alimentaires sur les habitudes alimentaires et les quantités totales de nutriments absorbées, le consommateur devrait pouvoir évaluer leur qualité nutritionnelle globale. Par conséquent, l’étiquetage nutritionnel devrait être obligatoire et détaillé pour toutes les denrées alimentaires faisant l’objet d’allégations de santé.
27 19 - La directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires [8] contient des dispositions générales en matière d’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires. Selon cette directive, lorsqu’une allégation nutritionnelle figure dans l’étiquetage, la présentation ou la publicité, à l’exclusion des campagnes publicitaires collectives, l’étiquetage nutritionnel devrait être obligatoire. Lorsque l’allégation nutritionnelle concerne les sucres, les acides gras saturés, les fibres alimentaires ou le sodium, les informations à donner devraient être celles du groupe 2 telles qu’elles sont définies à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/496/CEE. Pour assurer un niveau élevé de protection du consommateur, cette obligation de fournir les informations du groupe 2 devrait s’appliquer, mutatis mutandis, lorsqu’une allégation de santé est faite, sauf en cas de campagne publicitaire collective.
28 20 - Une liste des allégations nutritionnelles autorisées et des conditions spécifiques de leur utilisation devrait aussi être établie sur la base des conditions d’utilisation de telles allégations qui ont déjà été approuvées au niveau national ou international et inscrites dans la législation communautaire. Toute allégation considérée comme ayant la même signification pour les consommateurs qu’une allégation nutritionnelle figurant dans la liste susmentionnée devrait être soumise aux conditions d’utilisation qui y sont précisées. À titre d’exemple, les allégations liées à l’ajout de vitamines et de substances minérales, telles que « avec une teneur… », « à teneur restituée en… », « … ajoutés », « enrichie… », devraient être soumises aux conditions posées pour l’allégation « source de… ». Cette liste devrait être mise à jour régulièrement afin de tenir compte de l’évolution des sciences et des technologies. En outre, pour les allégations comparatives, il est nécessaire que les produits comparés soient clairement identifiés pour le consommateur final.
29 21 - Les conditions applicables aux allégations telles que « sans lactose » ou « sans gluten », qui s’adressent à un groupe de consommateurs présentant des troubles spécifiques, devraient être traitées dans la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière [9]. En outre, cette directive prévoit que des denrées alimentaires courantes peuvent faire l’objet d’une mention indiquant qu’elles conviennent à ces groupes de consommateurs si elles remplissent les conditions nécessaires à une telle mention. Jusqu’à ce que les conditions de telles mentions soient fixées au niveau de la Communauté, les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures nationales pertinentes.
30 22 - Le recours, dans la Communauté, à des allégations de santé ne devrait être autorisé qu’après une évaluation scientifique répondant aux exigences les plus élevées. Pour garantir une évaluation scientifique harmonisée de ces allégations, il conviendrait que ladite évaluation soit effectuée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments.
31 23 - De nombreux facteurs autres qu’alimentaires peuvent influer sur les fonctions psychologiques et comportementales. Toute communication relative à ces fonctions est donc très complexe et il est difficile de faire passer un message complet, véridique et qui a du sens dans une brève allégation à utiliser dans l’étiquetage de denrées alimentaires et la publicité en faveur de celles-ci. C’est pourquoi il convient d’exiger une preuve scientifique pour l’emploi d’allégations relatives aux fonctions psychologiques et comportementales.
32 24 - À la lumière de la directive 96/8/CE de la Commission du 26 février 1996 relative aux denrées alimentaires destinées à être utilisées dans les régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids [10], qui interdit, dans l’étiquetage, la présentation et la publicité des produits faisant l’objet de ladite directive, toute mention du rythme ou de l’importance de la perte de poids qui peut résulter de leur consommation, il est jugé approprié d’étendre cette restriction à l’ensemble des denrées alimentaires.
33 25 - Les allégations de santé autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie, reposant sur des données scientifiques généralement admises, devraient faire l’objet d’un type différent d’évaluation et d’autorisation. Il y a donc lieu d’adopter, après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, une liste communautaire de ces allégations autorisées.
34 26 - Afin de suivre l’évolution des sciences et des technologies, il conviendrait de réviser rapidement la liste précitée chaque fois que cela s’avère nécessaire. Ces révisions constituent des mesures d’application de nature technique dont l’adoption devrait être confiée à la Commission pour simplifier et accélérer la procédure.
35 27 - Une alimentation variée et équilibrée est un préalable à une bonne santé, les produits pris séparément ont une importance relative par rapport au régime alimentaire global. Par ailleurs, le régime alimentaire n’est que l’un des nombreux facteurs influant sur l’apparition de certaines maladies humaines. D’autres facteurs tels que l’âge, la prédisposition génétique, le degré d’activité physique, la consommation de tabac et d’autres drogues, l’exposition environnementale et le stress peuvent aussi jouer un rôle dans l’apparition de maladies humaines. Des exigences spécifiques en matière d’étiquetage devraient donc s’appliquer en ce qui concerne les allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie.
36 28 - Pour garantir que les allégations de santé sont véridiques, claires, fiables et à même d’aider le consommateur à choisir un régime alimentaire sain, le libellé et la présentation des allégations de santé devraient être pris en considération dans l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments et dans la procédure d’autorisation ultérieure.
37 29 - Dans certains cas, l’évaluation scientifique des risques ne peut à elle seule fournir toutes les informations sur lesquelles une décision de gestion des risques devrait être fondée. D’autres facteurs légitimes et pertinents pour la question à l’examen devraient donc être pris en compte.
38 30 - Pour des raisons de transparence et afin d’éviter de multiples demandes concernant des allégations, qui ont déjà fait l’objet d’une évaluation, il conviendrait que la Commission établisse et tienne un registre public contenant les listes desdites allégations.
39 31 - Afin d’encourager la recherche et le développement au sein de l’industrie agroalimentaire, il convient de protéger les investissements réalisés par les innovateurs lors du recueil des informations et des données étayant une demande introduite au titre du présent règlement. Cette protection devrait toutefois être limitée dans le temps, afin d’éviter toute répétition superflue d’études et d’essais.
40 32 - Eu égard à la nature particulière des denrées alimentaires faisant l’objet d’allégations, il conviendrait de mettre à la disposition des organismes de surveillance des moyens supplémentaires par rapport à ceux usuellement disponibles, afin qu’ils puissent exercer un contrôle efficace sur ces produits.
41 33 - Des mesures transitoires appropriées sont nécessaires pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux exigences du présent règlement.
42 34 - Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne les allégations nutritionnelles et de santé tout en assurant aux consommateurs un niveau élevé de protection, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
43 35 - Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission [11],
44 ont arrêté le présent règlement :
Chapitre I Objet, champ d’application et définitions
Article premier Objet et champ d’application
45 1. Le présent règlement harmonise les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres qui concernent les allégations nutritionnelles et de santé, afin de garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs.
46 2. Le présent règlement s’applique aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial, qu’elles apparaissent dans l’étiquetage, la présentation des denrées alimentaires ou la publicité faite à leur égard, dès lors que les denrées alimentaires en question sont destinées à être fournies en tant que telles au consommateur final, y compris lorsqu’elles sont mises sur le marché non emballées ou fournies en vrac. Il s’applique également aux denrées alimentaires destinées à l’approvisionnement des restaurants, hôpitaux, écoles, cantines et autres fournisseurs en alimentation similaires.
47 3. La marque de fabrique, le nom commercial ou la dénomination de fantaisie qui apparaissent dans l’étiquetage ou la présentation d’une denrée alimentaire ou la publicité faite à son égard et qui peuvent être considérés comme une allégation nutritionnelle ou de santé peuvent être utilisés sans être soumis aux procédures d’autorisation prévues par le présent règlement, à condition que cet étiquetage, cette présentation ou cette publicité comporte également une allégation nutritionnelle ou de santé correspondante qui est conforme aux dispositions du présent règlement.
48 4. Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions communautaires suivantes :
- la directive 89/398/CEE et les directives adoptées sur le fondement de celle-ci ;
- la directive 80/777/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles [12] ;
- la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine [13].
Article 2 Définitions
50 1. Aux fins du présent règlement :
- les définitions des termes « denrée alimentaire », « exploitant du secteur alimentaire », « mise sur le marché » et « consommateur final » figurant à l’article 2 et à l’article 3, points 3), 8) et 18), du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires [14], sont applicables ;
- la définition des termes « compléments alimentaires » figurant dans la directive 2002/46/CE est applicable ;
- les définitions des termes « étiquetage nutritionnel », « protéines », « glucides », « sucres », « lipides », « acides gras saturés », « acides gras monoinsaturés », « acides gras polyinsaturés », « fibres alimentaires » établies par la directive 90/496/CEE sont applicables ;
- la définition du terme « étiquetage » figurant à l’article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 2000/13/CE est applicable.
52 2. Les définitions suivantes sont également applicables :
53 1) « allégation » : tout message ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la législation communautaire ou nationale, y compris une représentation sous la forme d’images, d’éléments graphiques ou de symboles, quelle qu’en soit la forme, qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières ;
54 2) « nutriments » : les protéines, les glucides, les lipides, les fibres alimentaires, le sodium, les vitamines et les sels minéraux visés à l’annexe de la directive 90/496/CEE, ainsi que les substances qui relèvent ou sont des composants de l’une de ces catégories ;
55 3) « autre substance » : une substance, autre qu’un nutriment, ayant un effet nutritionnel ou physiologique ;
56 4) « allégation nutritionnelle » : toute allégation qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières de par :
-
l’énergie (valeur calorique) qu’elle
- fournit,
- fournit à un degré moindre ou plus élevé, ou
- ne fournit pas, et/ou
-
les nutriments ou autres substances
qu’elle
- contient,
- contient en proportion moindre ou plus élevée, ou
- ne contient pas ;
58 5) « allégation de santé » : toute allégation qui affirme, suggère ou implique l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé ;
59 6) « allégation relative à la réduction d’un risque de maladie » : toute allégation de santé qui affirme, suggère ou implique que la consommation d’une catégorie de denrées alimentaires, d’une denrée alimentaire ou de l’un de ses composants réduit sensiblement un facteur de risque de développement d’une maladie humaine ;
60 7) « Autorité » : l’Autorité européenne de sécurité des aliments instituée par le règlement (CE) no 178/2002.
Chapitre II Principes généraux
Article 3 Principes généraux applicables à toutes les allégations
61 Des allégations nutritionnelles et de santé ne peuvent être employées dans l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires mises sur le marché communautaire ainsi que dans la publicité faite à l’égard de celles-ci que si elles sont conformes aux dispositions du présent règlement.
62 Sans préjudice des directives 2000/13/CE et 84/450/CEE, les allégations nutritionnelles et de santé ne doivent pas :
- être inexactes, ambiguës ou trompeuses ;
- susciter des doutes quant à la sécurité et/ou à l’adéquation nutritionnelle d’autres denrées alimentaires ;
- encourager ou tolérer la consommation excessive d’une denrée alimentaire ;
- affirmer, suggérer ou impliquer qu’une alimentation équilibrée et variée ne peut, en général, fournir des nutriments en quantité appropriée. S’il s’agit de nutriments pour lesquels une alimentation équilibrée et variée ne peut apporter des quantités suffisantes, des dérogations, y compris les conditions de leur application, peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, compte tenu des conditions particulières en vigueur dans les États membres ;
- mentionner des modifications des fonctions corporelles qui soient susceptibles d’inspirer des craintes au consommateur ou d’exploiter de telles craintes, sous la forme soit de textes, soit d’images, d’éléments graphiques ou de représentations symboliques.
Article 4 Conditions d’utilisation des allégations nutritionnelles et de santé
64 1. Le 19 janvier 2009 au plus tard, la Commission définit, conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, des profils nutritionnels spécifiques et les conditions, y compris les exemptions, à respecter en ce qui concerne l’utilisation des allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires et/ou les catégories de denrées alimentaires.
65 Ces profils nutritionnels établis pour les denrées alimentaires et/ou certaines catégories de denrées alimentaires et les conditions d’utilisation des allégations nutritionnelles et de santé en ce qui concerne les profils nutritionnels sont fixés en prenant en considération notamment :
- les quantités de certains nutriments et autres substances contenues dans la denrée alimentaire concernée, par exemple, les matières grasses, les acides gras saturés, les acides gras trans, les sucres et le sel/sodium ;
- le rôle et l’importance de la denrée alimentaire (ou des catégories de denrées alimentaires) dans le régime alimentaire de la population en général ou, s’il y a lieu, de certains groupes à risque, notamment les enfants ;
- la composition nutritionnelle globale de l’aliment et la présence de nutriments reconnus scientifiquement comme ayant un effet sur la santé.
67 Les profils nutritionnels sont fondés sur des connaissances scientifiques concernant le régime alimentaire et l’alimentation, et leur lien avec la santé. Lors de l’établissement des profils nutritionnels, la Commission demande à l’Autorité de donner, dans un délai de douze mois, un avis scientifique sur la question, en s’attachant plus particulièrement :
- au point de savoir si les profils doivent être établis pour les denrées alimentaires en général et/ou pour des catégories de denrées alimentaires ;
- au choix et à l’équilibre des nutriments à prendre en compte ;
- au choix des quantités/bases de référence pour les profils ;
- à l’approche du calcul des profils, et
- à l’essai du système proposé.
69 Lors de l’établissement des profils nutritionnels, la Commission procède à des consultations auprès des parties intéressées, en particulier des exploitants du secteur alimentaire et des groupes de consommateurs.
70 Les profils nutritionnels et leurs conditions d’utilisation sont mis à jour pour tenir compte des évolutions scientifiques en la matière conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2.
71 2. Par dérogation au paragraphe 1, les allégations nutritionnelles relatives à la réduction de la teneur en matières grasses, en acides gras saturés, en acides gras trans, en sucres et en sel/sodium, et ne faisant pas référence à un profil défini pour le ou les nutriments particuliers pour lesquels l’allégation est formulée, sont autorisées, à condition qu’elles remplissent les conditions définies dans le présent règlement.
72 3. Les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume ne comportent pas :
- d’allégations de santé ;
- d’allégations nutritionnelles autres que celles portant sur une réduction de la teneur en alcool ou du contenu énergétique.
74 4. En l’absence de règles communautaires spécifiques concernant les allégations nutritionnelles relatives à la réduction de la teneur en alcool ou du contenu énergétique, ou à leur absence, dans des boissons qui contiennent normalement de l’alcool, les règles nationales pertinentes peuvent s’appliquer dans le respect des dispositions du traité.
75 5. Les denrées alimentaires ou catégories de denrées alimentaires autres que celles visées au paragraphe 3, à l’égard desquelles il y a lieu de restreindre ou d’interdire les allégations nutritionnelles ou de santé, peuvent être déterminées selon la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, et à la lumière des données scientifiques.
Article 5 Conditions générales
76 1. L’emploi d’allégations nutritionnelles et de santé n’est autorisé que si les conditions suivantes sont remplies :
- la présence, l’absence ou la teneur réduite dans une denrée alimentaire ou une catégorie de denrées alimentaires d’un nutriment ou d’une autre substance faisant l’objet de l’allégation s’est avérée avoir un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique, tel qu’établi par des données scientifiques généralement admises ;
-
le nutriment ou toute autre substance faisant l’objet de l’allégation :
- se trouve dans le produit final en quantité significative, telle que définie par des dispositions de la législation communautaire, ou, en l’absence de telles dispositions, en une quantité permettant de produire l’effet nutritionnel ou physiologique affirmé, tel qu’établi par des données scientifiques généralement admises, ou
- est absent, ou présent en moindre quantité, de manière à produire l’effet nutritionnel ou physiologique affirmé, tel qu’établi par des données scientifiques généralement admises ;
- le cas échéant, le nutriment ou toute autre substance faisant l’objet de l’allégation se trouve sous une forme permettant à l’organisme de l’utiliser ;
- la quantité du produit raisonnablement susceptible d’être consommée apporte une quantité significative du nutriment ou de toute autre substance que vise l’allégation, telle que définie dans la législation communautaire ou, en l’absence de dispositions en ce sens, une quantité significative permettant de produire l’effet nutritionnel ou physiologique affirmé, tel qu’établi par des données scientifiques généralement admises ;
- les conditions spécifiques énoncées, selon le cas, au chapitre III ou au chapitre IV sont remplies.
78 2. L’emploi d’allégations nutritionnelles et de santé n’est autorisé que si l’on peut s’attendre à ce que le consommateur moyen comprenne les effets bénéfiques exposés dans l’allégation.
79 3. Les allégations nutritionnelles et de santé se réfèrent à la denrée alimentaire prête à être consommée selon les instructions du fabricant.
Article 6 Justification scientifique des allégations
80 1. Les allégations nutritionnelles et de santé reposent sur des données scientifiques généralement admises et sont justifiées par de telles données.
81 2. L’exploitant du secteur alimentaire qui fait une allégation nutritionnelle ou de santé justifie l’emploi de cette allégation.
82 3. Les autorités compétentes des États membres peuvent demander à l’exploitant du secteur alimentaire ou au responsable de la mise sur le marché de produire tous les éléments et données pertinents attestant le respect des prescriptions du présent règlement.
Article 7 Informations nutritionnelles
83 L’obligation de fournir des informations et les modalités prévues à cet effet, conformément à la directive 90/496/CEE lorsqu’une allégation nutritionnelle est faite, s’appliquent, mutatis mutandis, lorsqu’une allégation de santé est faite, sauf en cas de campagne publicitaire collective. Toutefois, les informations à fournir sont celles du groupe 2 telles qu’elles sont définies à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/496/CEE.
84 En outre, suivant les cas, la ou les quantités de la ou des substances faisant l’objet d’une allégation nutritionnelle ou de santé qui n’apparaissent pas dans l’étiquetage nutritionnel sont également mentionnées dans le même champ visuel que les informations nutritionnelles et sont exprimées conformément à l’article 6 de la directive 90/496/CEE.
85 Dans le cas des compléments alimentaires, les informations nutritionnelles sont fournies conformément à l’article 8 de la directive 2002/46/CE.
Chapitre III Allégations nutritionnelles
Article 8 Conditions spécifiques
86 1. Les allégations nutritionnelles ne sont autorisées que si elles sont énumérées dans l’annexe et conformes aux conditions fixées dans le présent règlement.
87 2. Les modifications de l’annexe sont adoptées selon la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, et, s’il y a lieu, après consultation de l’Autorité.
Article 9 Allégations comparatives
88 1. Sans préjudice de la directive 84/450/CEE, une comparaison ne peut être faite qu’entre des denrées alimentaires de la même catégorie, en prenant en considération un éventail de denrées de cette catégorie. La différence de teneur en nutriments et/ou de valeur énergétique doit être indiquée et la comparaison doit se rapporter à la même quantité de denrée alimentaire.
89 2. Les allégations nutritionnelles comparatives doivent comparer la composition de la denrée alimentaire en question à celle d’un éventail de denrées alimentaires de la même catégorie, dont la composition ne permet pas l’emploi d’une allégation, y compris des denrées alimentaires d’autres marques.
Chapitre IV Allégations de santé
Article 10 Conditions spécifiques
90 1. Les allégations de santé sont interdites sauf si elles sont conformes aux prescriptions générales du chapitre II et aux exigences spécifiques du présent chapitre et si elles sont autorisées conformément au présent règlement et figurent sur les listes d’allégations autorisées visées aux articles 13 et 14.
91 2. Les allégations de santé ne sont autorisées que si les informations suivantes figurent sur l’étiquetage ou, à défaut d’étiquetage, sont communiquées dans le cadre de la présentation du produit ou de la publicité faite pour celui-ci :
- une mention indiquant l’importance d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain ;
- la quantité de la denrée alimentaire concernée et le mode de consommation requis pour obtenir l’effet bénéfique allégué ;
- s’il y a lieu, une indication à l’attention des personnes qui devraient éviter de consommer la denrée alimentaire en question, et
- un avertissement approprié pour ce qui concerne les produits susceptibles de présenter un risque pour la santé en cas de consommation excessive.
93 3. Il ne peut être fait référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général et le bien-être lié à la santé que si une telle référence est accompagnée d’une allégation de santé spécifique figurant sur les listes visées à l’article 13 ou 14.
94 4. S’il y a lieu, des orientations concernant la mise en œuvre du présent article sont adoptées selon la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, et, si nécessaire, en consultation avec les parties intéressées, notamment les exploitants du secteur alimentaire et les groupes de consommateurs.
Article 11 Associations médicales nationales et organismes philanthropiques actifs dans le domaine de la santé
95 En l’absence de règles communautaires spécifiques concernant les recommandations ou les approbations données par les associations médicales nationales et les organismes philanthropiques actifs dans le domaine de la santé, les règles nationales pertinentes peuvent s’appliquer dans le respect des dispositions du traité.
Article 12 Restrictions applicables à l’utilisation de certaines allégations de santé
96 Les allégations de santé suivantes ne sont pas autorisées :
- les allégations donnant à penser que s’abstenir de consommer la denrée alimentaire pourrait être préjudiciable à la santé ;
- les allégations faisant référence au rythme ou à l’importance de la perte de poids ;
- les allégations faisant référence à des recommandations d’un médecin ou d’un professionnel de la santé déterminé et d’associations non visées à l’article 11.
Article 13 Allégations de santé autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie
98 1. Les allégations de santé qui décrivent ou mentionnent :
- le rôle d’un nutriment ou d’une autre substance dans la croissance, dans le développement et dans les fonctions de l’organisme, ou
- les fonctions psychologiques et comportementales, ou
-
sans préjudice de la directive 96/8/CE,
l’amaigrissement, le contrôle du poids, la
réduction de la sensation de faim, l’accentuation de la sensation de satiété ou la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire, et qui figurent dans la liste prévue
au paragraphe 3 peuvent être faites sans être
soumises à la procédure d’autorisation établie par les articles 15 à 18, si elles :
- reposent sur des données scientifiques généralement admises, et
- sont bien comprises par le consommateur moyen.
100 2. Les États membres fournissent à la Commission des listes des allégations visées au paragraphe 1 au plus tard le 31 janvier
101 2008 ainsi que les conditions qui leur sont applicables et les références aux justifications scientifiques pertinentes.
102 3. Après consultation de l’Autorité, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, une liste communautaire des allégations autorisées visées au paragraphe 1, ainsi que toutes les conditions nécessaires pour l’utilisation de ces allégations, au plus tard le 31 janvier 2010.
103 4. Toute modification de la liste visée au paragraphe 3, fondée sur des données scientifiques généralement admises, est adoptée selon la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, après consultation de l’Autorité, à l’initiative de la Commission ou à la suite d’une demande présentée par un État membre.
104 5. Tout ajout à la liste visée au paragraphe 3 d’allégations qui est fondé sur des données scientifiques nouvellement établies et/ou contient une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur est adopté suivant la procédure établie par les articles 15 à 18.
Article 14 Allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie
105 1. Nonobstant les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/13/CE, des allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie peuvent être faites si elles ont été autorisées conformément à la procédure prévue aux articles 15 à 18 du présent règlement aux fins d’inscription sur une liste communautaire des allégations autorisées, accompagnées de toutes les conditions nécessaires pour l’utilisation de ces allégations.
106 2. Outre les prescriptions générales du présent règlement et les exigences spécifiques du paragraphe 1, l’étiquetage ou, à défaut d’étiquetage, la présentation ou la publicité comporte également, en cas d’allégation relative à la réduction d’un risque de maladie, une mention indiquant que la maladie à laquelle l’allégation fait référence tient à de multiples facteurs de risque et que la modification de l’un de ces facteurs peut ou non avoir un effet bénéfique.
Article 15 Demande d’autorisation
107 1. Dans le cas où il est fait référence au présent article, une demande d’autorisation est introduite conformément aux paragraphes suivants. 2. La demande est envoyée à l’autorité nationale compétente d’un État membre.
-
L’autorité nationale compétente :
- accuse réception de la demande par écrit dans les quatorze jours suivant sa réception. Cet accusé de réception mentionne la date de réception de la demande ;
- informe l’Autorité sans délai, et
- met la demande ainsi que tout renseignement complémentaire fourni par le demandeur à la disposition de l’Autorité.
-
L’Autorité :
- informe sans délai les autres États membres et la Commission de l’introduction de la demande et met celle-ci ainsi que tout renseignement complémentaire fourni par le demandeur à leur disposition ;
- met à la disposition du public le résumé de la demande visé au paragraphe 3, point g).
109 3. La demande inclut les éléments suivants :
- le nom et l’adresse du demandeur ;
- le nutriment ou la substance autre, ou la denrée alimentaire ou la catégorie de denrées alimentaires, qui fera l’objet de l’allégation de santé et ses caractéristiques particulières ;
- une copie des études, y compris des études indépendantes ayant fait l’objet d’une évaluation par les pairs, s’il en existe, qui ont été réalisées au sujet de l’allégation de santé et toute autre documentation disponible prouvant que l’allégation de santé répond aux critères définis dans le présent règlement ;
- s’il y a lieu, une indication des informations qui devraient être considérées comme relevant de la propriété exclusive du demandeur, accompagnée d’une justification vérifiable ;
- une copie d’autres études scientifiques pertinentes pour l’allégation de santé concernée ;
- une proposition de libellé de l’allégation de santé faisant l’objet de la demande d’autorisation, y compris, le cas échéant, les conditions spécifiques d’utilisation ;
- un résumé de la demande.
111 4. Après avoir consulté l’Autorité, la Commission établit, selon la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, les règles de mise en œuvre du présent article, y compris des règles concernant la préparation et la présentation de la demande.
112 5. La Commission, en coopération étroite avec l’Autorité, fournit les conseils et outils techniques appropriés pour aider les exploitants du secteur alimentaire, en particulier les PME, à préparer et à présenter la demande d’évaluation scientifique.
Article 16 Avis de l’Autorité
113 1. L’Autorité s’efforce de rendre son avis dans les six mois qui suivent la date de réception d’une demande valable. Ce délai est prolongé à chaque fois que l’Autorité invite le demandeur à fournir des renseignements complémentaires, comme le prévoit le paragraphe 2.
114 2. L’Autorité ou une autorité nationale compétente agissant par l’intermédiaire de l’Autorité peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à compléter les renseignements accompagnant sa demande dans un délai donné.
115 3. Pour élaborer son avis, l’Autorité :
- vérifie si le libellé proposé pour l’allégation de santé se fonde sur des données scientifiques ;
- examine si le libellé de l’allégation de santé répond aux critères énoncés dans le présent règlement ;
- juge si le libellé proposé pour l’allégation de santé est compréhensible et a un sens pour le consommateur moyen.
117 4. S’il est favorable à l’autorisation de l’allégation de santé, l’avis inclut les renseignements suivants :
- le nom et l’adresse du demandeur ;
- le nutriment ou la substance autre, la denrée alimentaire ou la catégorie de denrées alimentaires qui fera l’objet de l’allégation de santé et ses caractéristiques particulières ;
- le libellé recommandé de l’allégation de santé proposée, y compris, le cas échéant, les conditions spécifiques d’utilisation ;
- le cas échéant, les conditions d’utilisation de la denrée alimentaire ou les restrictions à cette utilisation et/ou une mention ou un avertissement supplémentaire qui devrait accompagner l’allégation de santé dans l’étiquetage et la publicité.
119 5. L’Autorité transmet à la Commission, aux États membres et au demandeur son avis accompagné d’un rapport contenant une évaluation de l’allégation de santé et exposant les motifs de son avis ainsi que les informations sur lesquelles l’avis est fondé.
120 6. Conformément à l’article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002, l’Autorité rend son avis public. Le demandeur ou toute autre personne peut formuler des observations auprès de la Commission dans les trente jours qui suivent cette publication.
Article 17 Autorisation communautaire
121 1. Dans les trois mois qui suivent la réception de l’avis de l’Autorité, la Commission soumet au comité visé à l’article 22, paragraphe 2, un projet de décision sur les listes des allégations de santé autorisées, en tenant compte de l’avis de l’Autorité, de toutes les dispositions applicables de la législation communautaire ainsi que d’autres facteurs légitimes et pertinents pour la question à l’examen. Lorsque le projet de décision n’est pas conforme à l’avis de l’Autorité, la Commission en fournit les raisons.
122 2. Tout projet de décision visant à modifier les listes des allégations de santé autorisées comprend les éléments visés à l’article 16, paragraphe 4.
123 3. La décision définitive sur la demande est adoptée conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2.
124 4. La Commission informe sans délai le demandeur de la décision prise et publie les renseignements relatifs à la décision au Journal officiel de l’Union européenne.
125 5. Les allégations de santé figurant sur les listes prévues aux articles 13 et 14 peuvent être utilisées, conformément aux conditions qui leur sont applicables, par tout exploitant du secteur alimentaire si leur emploi n’est pas restreint conformément aux dispositions de l’article 20.
126 6. L’octroi d’une autorisation ne dégage nullement un exploitant du secteur alimentaire de sa responsabilité civile et pénale générale en ce qui concerne la denrée alimentaire en question.
Article 18 Modification, suspension et révocation des autorisations
127 1. Le demandeur/l’utilisateur d’une allégation figurant dans l’une des listes prévues aux articles 13 et 14 peut demander une modification de la liste concernée. La procédure fixée aux articles 15 à 17 s’applique mutatis mutandis.
128 2. De sa propre initiative ou à la suite d’une demande d’un État membre ou de la Commission, l’Autorité rend un avis sur la question de savoir si une allégation de santé figurant dans les listes prévues aux articles 13 et 14 continue de remplir les conditions fixées dans le présent règlement.
129 Elle transmet aussitôt son avis à la Commission, aux États membres et, le cas échéant, au demandeur initial de l’allégation en question. Conformément à l’article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002, l’Autorité rend son avis public.
130 Le demandeur/l’utilisateur ou toute autre personne peut formuler des observations auprès de la Commission dans les trente jours qui suivent cette publication.
131 La Commission examine, dans les plus brefs délais, l’avis de l’Autorité ainsi que toutes les observations reçues. S’il y a lieu, l’autorisation est modifiée, suspendue ou révoquée conformément à la procédure prévue à l’article 17.
Chapitre V Dispositions générales et finales
Article 19 Registre communautaire
132 1. La Commission établit et tient un registre communautaire des allégations nutritionnelles et de santé concernant les denrées alimentaires, ci-après dénommé « le registre ».
133 2. Le registre comprend les éléments suivants :
- les allégations nutritionnelles et les conditions qui leur sont applicables, comme indiqué en annexe ;
- les restrictions adoptées conformément à l’article 4, paragraphe 5 ;
- les allégations de santé autorisées et les conditions qui leur sont applicables, prévues à l’article 13, paragraphe 3, à l’article 14, paragraphe 1, à l’article 18, paragraphe 2, à l’article 20, à l’article 23, paragraphe 2, et à l’article 27, paragraphe 6, ainsi que les mesures nationales visées à l’article 22, paragraphe 3 ;
- une liste des allégations de santé qui ont été rejetées et les raisons de leur rejet.
135 Les allégations de santé autorisées sur la base de données relevant de la propriété exclusive du demandeur sont inscrites dans une annexe distincte du registre et accompagnées des informations suivantes :
136 1) la date à laquelle la Commission a autorisé l’allégation de santé et le nom du demandeur initial à qui l’autorisation a été accordée ;
137 2) la mention du fait que la Commission a autorisé l’allégation de santé sur la base de données relevant de la propriété exclusive du demandeur ;
138 3) la mention du fait que l’emploi de l’allégation de santé est restreint, à moins qu’un demandeur ultérieur n’obtienne une autorisation pour ladite allégation, sans référence aux données qui sont la propriété exclusive du demandeur initial.
139 3. Le registre est mis à la disposition du public.
Article 20 Protection des données
140 1. Les données scientifiques et les autres informations contenues dans la demande exigée en vertu de l’article 15, paragraphe 2, ne peuvent pas être utilisées au profit d’un demandeur ultérieur pendant une période de sept ans à compter de la date de l’autorisation, sauf si le demandeur ultérieur est convenu avec le demandeur précédent que ces données et informations peuvent être utilisées, lorsque :
- le demandeur précédent a déclaré, au moment où il a introduit sa demande, que les données scientifiques et les autres informations étaient couvertes par la propriété exclusive, et
- le demandeur précédent bénéficiait, au moment où il a introduit sa demande, du droit exclusif de faire référence à des données de propriété exclusive, et
- l’allégation de santé n’aurait pas pu être autorisée sans la présentation des données relevant d’une propriété exclusive par le demandeur précédent.
142 2. Jusqu’au terme de la période de sept ans prévue au paragraphe 1, aucun demandeur ultérieur n’a le droit de se référer à des données qu’un demandeur précédent a déclaré couvertes par une propriété exclusive, à moins et avant que la Commission ne se soit prononcée sur la question de savoir si une allégation pouvait ou aurait pu figurer sur la liste prévue à l’article 14 ou, s’il y a lieu, à l’article 13 sans la présentation desdites données par le demandeur précédent.
Article 21 Dispositions nationales
143 Sans préjudice du traité, et notamment de ses articles 28 et 30, les États membres ne peuvent restreindre ou interdire le commerce des denrées alimentaires qui sont conformes au présent règlement, ni la publicité à l’égard de telles denrées, par l’application de dispositions nationales non harmonisées régissant les allégations portant sur certaines denrées alimentaires ou les denrées alimentaires en général.
Article 22 Procédure de notification
144 1. Si un État membre estime nécessaire d’adopter une nouvelle législation, il notifie à la Commission et aux autres États membres les mesures envisagées, en précisant les motifs qui les justifient.
145 2. La Commission consulte le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 (ci-après dénommé « le comité »), si elle estime qu’une telle consultation est utile ou si un État membre en fait la demande, et elle émet un avis sur les mesures envisagées.
146 3. L’État membre concerné peut prendre les mesures envisagées six mois après la notification visée au paragraphe 1, à condition que l’avis de la Commission ne soit pas négatif. Si l’avis de la Commission est négatif, elle détermine, conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, et avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent paragraphe, si les mesures envisagées peuvent être mises en œuvre. La Commission peut demander que certaines modifications soient apportées aux mesures envisagées.
Article 23 Mesures de sauvegarde
147 1. Lorsqu’un État membre a de sérieuses raisons d’estimer qu’une allégation n’est pas conforme au présent règlement ou que la justification scientifique prévue à l’article 6 n’est pas suffisante, ledit État membre peut temporairement suspendre l’emploi de cette allégation sur son territoire. Il en informe les autres États membres et la Commission en précisant les motifs de la suspension.
148 2. Conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, une décision est prise, s’il y a lieu après que l’Autorité a émis un avis.
149 La Commission peut engager cette procédure de sa propre initiative.
150 3. L’État membre visé au paragraphe 1 peut maintenir la suspension jusqu’à ce que la décision visée au paragraphe 2 lui soit notifiée.
Article 24 Procédure de comité
151 1. La Commission est assistée par le comité.
152 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
153 La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
154 3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 25 Suivi
155 Pour faciliter un suivi efficace des denrées alimentaires faisant l’objet d’allégations nutritionnelles ou de santé, les États membres peuvent exiger que le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché de telles denrées alimentaires sur leur territoire informe l’autorité compétente de cette mise sur le marché en lui fournissant un modèle de l’étiquetage utilisé pour ce produit.
Article 26 Évaluation
156 Le 19 janvier 2013 au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement, notamment en ce qui concerne l’évolution du marché des denrées alimentaires faisant l’objet d’allégations nutritionnelles ou de santé et la manière dont les consommateurs comprennent les allégations, accompagné d’une proposition de modifications si nécessaire.
Article 27 Mesures transitoires
157 1. Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant la date de mise en application du présent règlement qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement peuvent être commercialisées jusqu’à la date de leur péremption, mais pas au-delà du 31 juillet 2009. En ce qui concerne l’article 4, paragraphe 1, les denrées alimentaires peuvent être commercialisées jusqu’à douze mois après l’adoption des profils nutritionnels correspondants et de leurs conditions d’utilisation.
158 2. Les produits portant une marque de fabrique ou un nom commercial existant avant le 1er janvier 2005 et qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être commercialisés jusqu’au 19 janvier 2022 ; après cette date, les dispositions du présent règlement leur sont applicables.
159 3. Les allégations nutritionnelles qui ont été employées dans un État membre avant le 1er janvier 2005 conformément aux dispositions nationales qui leur sont applicables et qui ne figurent pas en annexe peuvent continuer à être utilisées jusqu’au 19 janvier 2010, sous la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire et sans préjudice de l’adoption des mesures de sauvegarde visées à l’article 23.
160 4. Les allégations nutritionnelles sous la forme d’images, d’éléments graphiques ou de représentations symboliques qui sont conformes aux principes généraux du présent règlement mais qui ne figurent pas en annexe et qui sont utilisées conformément à des conditions et à des critères spécifiques fixés par des dispositions ou des règles nationales sont soumises aux exigences suivantes :
161 a) les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 janvier 2008, ces allégations nutritionnelles ainsi que les dispositions ou les règles nationales applicables, accompagnées des données scientifiques sur lesquelles ces dispositions ou ces règles sont fondées ;
162 b) la Commission adopte, selon la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, une décision relative à l’utilisation de ces allégations. Les allégations nutritionnelles non autorisées en vertu de cette procédure peuvent continuer à être utilisées pendant une période de douze mois après l’adoption de la décision.
163 5. Les allégations de santé visées à l’article 13, paragraphe 1, point a), peuvent être faites à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et jusqu’à l’adoption de la liste visée à l’article 13, paragraphe 3, sous la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire, à condition qu’elles soient conformes au présent règlement et aux dispositions nationales existantes qui leur sont applicables, sans préjudice de l’adoption des mesures de sauvegarde visées à l’article 23.
164 6. Les allégations de santé autres que celles visées à l’article 13, paragraphe 1, point a), et à l’article 14, qui ont été utilisées conformément aux dispositions nationales avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sont soumises aux exigences suivantes :
-
les allégations de santé qui ont fait l’objet
d’une évaluation et d’une autorisation dans
un État membre sont autorisées selon les
modalités suivantes :
- les États membres communiquent à la Commission, pour le 31 janvier 2008 au plus tard, ces allégations, accompagnées d’un rapport d’évaluation des données scientifiques étayant chaque allégation,
- après consultation de l’Autorité, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, une décision concernant les allégations de santé qui ont été autorisées de la sorte. Les allégations de santé non autorisées en vertu de cette procédure peuvent continuer à être utilisées pendant une période de six mois après l’adoption de la décision ;
- les allégations de santé qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation et d’une autorisation dans un État membre sont soumises aux dispositions suivantes : ces allégations peuvent continuer à être utilisées à condition qu’une demande ait été faite conformément au présent règlement avant le 19 janvier 2008 ; les allégations de santé non autorisées en vertu de cette procédure peuvent continuer à être utilisées pendant six mois après qu’une décision a été prise en application de l’article 17, paragraphe 3.
Article 28 Entrée en vigueur
166 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er juillet 2007. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
167 Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.
168 Par le Parlement européen
169 Le président
170 J. Borrell Fontelles
171 Par le Conseil
172 Le président
173 J. Korkeaoja
Allégations nutritionnelles et conditionsapplicables à celles-ci
174 Faible valeur énergétique : Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible valeur énergétique, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que pour un produit contenant au maximum 40 kcal (170 kJ)/100 g dans le cas des solides ou au maximum 20 kcal (80 kJ)/100 ml dans le cas des liquides. Dans le cas des édulcorants de table, la limite de 4 kcal (17 kJ)/portion, avec des propriétés édulcorantes équivalentes à 6 g de saccharose (approximativement 1 petite cuillerée de saccharose), s’applique.
175 Valeur énergétique moyenne : Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une valeur énergétique réduite, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la valeur énergétique est réduite d’au moins 30 %, en indiquant la ou les caractéristiques entraînant la réduction de la valeur énergétique totale de la denrée alimentaire.
176 Sans apport énergétique : Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire n’a pas d’apport énergétique, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au maximum 4 kcal (17 kJ)/ 100 ml. Dans le cas des édulcorants de table, la limite de 0,4 kcal (1,7 kJ)/portion, ayant des propriétés édulcorantes équivalentes à 6 g de saccharose (approximativement 1 petite cuillerée de saccharose), s’applique.
177 Faible teneur en matière grasse : Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en matières grasses, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 3 g de matières grasses par 100 g dans le cas des solides ou 1,5 g de matières grasses par 100 ml dans le cas des liquides (1,8 g de matières grasses par 100 ml de lait demi-écrémé).
178 Sans matière grasse : Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de matières grasses, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,5 g de matières grasses par 100 g ou par 100 ml. Cependant, les allégations du type « à X % sans matières grasses » sont interdites.
179 Faible teneur en graisse saturée : Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en graisses saturées, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans contenus dans le produit n’est pas supérieure à 1,5 g par 100 g de solide ou à 0,75 g par 100 ml de liquide, la somme des acides gras saturés et des acides gras trans ne pouvant pas produire, dans les deux cas, plus de 10 % de l’énergie.
180 Sans graisse saturée : Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de graisses saturées, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans n’excède pas 0,1 g de graisses saturées par 100 g ou par 100 ml.
181 Faible teneur en sucres : Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en sucres, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 5 g de sucres par 100 g dans le cas des solides ou 2,5 g de sucres par 100 ml dans le cas des liquides.
182 Sans sucre : Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de sucres, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,5 g de sucres par 100 g ou par 100 ml.
183 Sans sucres ajoutés : Une allégation selon laquelle il n’a pas été ajouté de sucres à une denrée alimentaire, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas de monosaccharides ou disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire utilisée pour ses propriétés édulcorantes. Si les sucres sont naturellement présents dans la denrée alimentaire, l’indication suivante devrait également figurer sur l’étiquette : « contient des sucres naturels ».
184 Pauvre en sodium ou en sel : Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est pauvre en sodium ou en sel, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,12 g de sodium ou de l’équivalent en sel par 100 g ou par 100 ml. En ce qui concerne les eaux, autres que les eaux minérales naturelles relevant du champ d’application de la directive 80/777/CEE, cette valeur ne devrait pas être supérieure à 2 mg de sodium par 100 ml.
185 Très pauvre en sodium ou en sel : Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est très pauvre en sodium ou en sel, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,04 g de sodium ou de l’équivalent en sel par 100 g ou 100 ml. Il est interdit d’utiliser cette allégation pour les eaux minérales naturelles et les autres eaux.
186 Sans sodium ou sans sel : Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de sodium ou de sel, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,005 g de sodium ou de l’équivalent en sel par 100 g.
187 Source de fibres : Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de fibres, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 3 g de fibres par 100 g ou au moins 1,5 g de fibres par 100 kcal.
188 Riche en fibres : Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en fibres, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 6 g de fibres par 100 g ou au moins 3 g de fibres par 100 kcal.
189 Source de protéines : Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de protéines, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si 12 % au moins de la valeur énergétique de la denrée alimentaire sont produits par des protéines.
190 Riche en protéines : Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en protéines, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si 20 % au moins de la valeur énergétique de la denrée alimentaire sont produits par des protéines.
191 Source de (nom des vitamines) et/ou (nom des substances minérales) : Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de vitamines et/ou de substances minérales, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins la quantité significative définie à l’annexe de la directive 90/496/CEE ou une quantité prévue au titre de dérogations accordées conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de substances minérales et de certaines autres substances aux denrées alimentaires.
192 Riche en (nom des vitamines) et/ou en (nom des substances minérales) : Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en vitamines et/ou en substances minérales, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins deux fois la teneur requise pour l’allégation « source de [nom des vitamines] et/ou [nom des substances minérales] ».
193 Contient (nom du nutriment ou d’une autre substance) : Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire contient un nutriment ou une autre substance pour lequel ou laquelle le présent règlement ne fixe pas de conditions particulières, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit respecte toutes les dispositions applicables du présent règlement, et notamment l’article 5. Pour les vitamines et les substances minérales, les conditions prévues pour l’allégation « source de » s’appliquent.
194 Enrichi (nom du nutriment) : Une allégation affirmant que la teneur en un ou plusieurs nutriments, autres que des vitamines ou des substances minérales, a été augmentée, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit remplit les conditions applicables à l’allégation « source de » et si l’augmentation de cette teneur est d’au moins 30 % par rapport à un produit similaire.
195 Réduit (nom du nutriment) : Une allégation affirmant que la teneur en un ou plusieurs nutriments a été réduite, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la réduction de cette teneur est d’au moins 30 % par rapport à un produit similaire, sauf s’il s’agit de micronutriments pour lesquels une différence de 10 % par rapport aux valeurs de référence fixées par la directive 90/496/CEE du Conseil est admissible et pour le sodium ou l’équivalent en sel, pour lesquels une différence de 25 % est admissible.
196 Allégé/Light : Une allégation selon laquelle un produit est « allégé » ou « light », ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, doit remplir les mêmes conditions que celles applicables aux termes « réduit en » ; elle doit aussi être accompagnée d’une indication de la ou les caractéristiques entraînant l’allégement de la denrée alimentaire.
197 Naturellement/naturel : Lorsqu’une denrée alimentaire remplit naturellement la ou les conditions fixées dans la présente annexe pour l’utilisation d’une allégation nutritionnelle, le terme « naturellement/naturel » peut accompagner cette allégation.
Notes
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[1]
JO C 110 du 30.4.2004, p. 18.
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[2]
Avis du Parlement européen du 26 mai 2005 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 8 décembre 2005 et position du Parlement européen du 16 mai 2006 (non encore paru au Journal officiel). Décision du Conseil du 12 octobre 2006.
-
[3]
JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15).
-
[4]
JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
-
[5]
JO L 316 du 9.12.1994, p. 2.
-
[6]
JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.
-
[7]
JO L 250 du 19.9.1984, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).
-
[8]
JO L 276 du 6.10.1990, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/120/CE de la Commission (JO L 333 du 20.12.2003, p. 51).
-
[9]
JO L. 186 du 30.6.1989, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L. 284 du 31.10.2003, p. 1).
-
[10]
JO L. 55 du 6.3.1996, p. 22.
-
[11]
JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
-
[12]
JO L 229 du 30.8.1980, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.
-
[13]
JO L 330 du 5.12.1998, p. 32. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003.
-
[14]
JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4).