LEGICOM 2007/2 N° 38

Couverture de LEGI_038

Article de revue

Du médicament aux produits alimentaires

L'usage des allégations santé dans la publicité sous haute surveillance

Pages 21 à 36

Notes

  • [1]
    Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, publié au JOCE L12 du 18 janvier 2007, p .3 à 18.
  • [2]
    Dans sa cinquième partie portant sur les « Produits de santé », le Code de la santé publique consacre dans son Livre Ier concernant les produits pharmaceutiques, un chapitre à la publicité (art. L. 5222-1 à L. 5122-16 p. 548 et suiv.).
  • [3]
    Art. L. 5122-9 du CSP.
  • [4]
    Art. R. 5122-8 du CSP.
  • [5]
    Art. R. 5122-9 du CSP.
  • [6]
    Art. L. 5122-9 du CSP.
  • [7]
    Art. L. 5122-1 du CSP.
  • [8]
    Art. L. 5122-2 du CSP.
  • [9]
    Art. L. 5122-6 du CSP.
  • [10]
    Art. R. 5122-3 du CSP.
  • [11]
    Art. R. 5122-4 du CSP.
  • [12]
    Art. L. 5122-3 du CSP.
  • [13]
    Art. L. 5122-6 du CSP.
  • [14]
    Art. L. 5122-8 du CSP.
  • [15]
    Art. L. 5122-14 du CSP.
  • [16]
    Article 4 du décret no 93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l’étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires, JO 29 septembre 1993. Décret pris en application de la directive no 90/496/CEE du 24 septembre 1990. Arrêté du 3 décembre 1993 portant application du décret no 93-1130.
  • [17]
    Art. L. 5122-2 du CSP.
  • [18]
    Art. L. 5122-8 du CSP.
  • [19]
    Art. R. 5122-22 du CSP.
  • [20]
    Recommandation consultable sur le site www.bvp.org; dans les informations généralistes
  • [21]
    Ibid.
  • [22]
    Ibid.
  • [23]
    Ibid.
  • [24]
    Avis no 44 adopté le 18 février 2003, par procédure écrite, portant sur l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques de communication et sur le projet de Règlement communautaire relatif aux allégations nutritionnelles, fonctionnelles et santé.
  • [25]
    Décret no 2007-263 du 27 février 2007 relatif aux messages publicitaires et promotionnels en faveur de certains aliments et boissons et modifiant le Code de la santé publique (art. R. 2133-1 à R. 2133-3), JO du 28 février 2007. Arrêté du 27 février 2007 fixant les conditions relatives aux informations à caractère sanitaire devant accompagner les messages publicitaires ou promotionnels en faveur de certains aliments et boissons, JO du 28 février 2007.
  • [26]
    Avis du 18 décembre 1996 sur les recommandations relatives au caractère non trompeur des allégations nutritionnelles fonctionnelles, BOCCRF du 7 octobre 1997.
  • [27]
    Avis du 8 juillet 1998, BOCCRF no 15 du 31 août 1999.
  • [28]
    TGI Paris, 16 décembre 2005, UFC-Que Choisir c/ Nestlé, inédit.
  • [29]
    TGI Paris, 16 décembre 2005, UFC-Que Choisir c/ Harry’s, inédit.
  • [30]
    TGI de Paris, 13 juin 2006, UFC-Que Choisir c/ MAAF et Unilever, v. annexes.
  • [31]
    V. notamment Directive 92/28/CEE du Conseil, 31 mars 1992 concernant la publicité faite à l’égard des médicaments à usage humain, publiée au JOCE no L.113, 30 avril 1992, p. 13 à 18.
  • [32]
    JOCE L.276 du 6 octobre 1990, p. 40. Directive modifiée par la directive 2003/120/CE de la Commission (JOCE L.333 du 20 décembre 2003, p. 51).
  • [33]
    Traité de Maastricht signé le 7 février 1992, entré en vigueur le 1er janvier 1993, JOCE no C.191, 29 juillet 1992.
  • [34]
    Traité d’Amsterdam, signé le 2 octobre 1997, entré en vigueur le 1er mai 1999, JOCE no C340, 10 novembre 1997, remplaçant l’ancien article 129 par l’article 152 Traité CE.
  • [35]
    Directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, JOCE L.250, p. 17 modifiée en dernier lieu par la Directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil, JOCE L.149 du 11.06.2005, p. 22.
  • [36]
    Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, JOCE du 18 janvier 2007, L.12/3.

1 La publicité en faveur de produits alimentaires s’adressant au grand public a, depuis ces dix dernières années environ, développé un discours axé sur la santé, le bien-être et le corps. Cette communication a donc recours à des allégations que nous allons appeler dans un premier temps de façon générique « allégations santé » qui s’expriment soit au travers d’hyperboles publicitaires, soit par des promesses fondées sur l’existence de telle ou telle composante du produit et du rôle que celle-ci peut jouer sur la santé des consommateurs.

2 Ce type de publicités ne rend pas toujours facile leur classement par rapport aux régimes juridiques applicables. Si ces textes portent sur la protection de la santé publique, un fil conducteur demeure : la protection du consommateur et l’obligation de ne pas l’induire en erreur.

3 Ces préoccupations existent tant à l’échelle nationale qu’européenne. Ainsi l’Union européenne s’est fortement mobilisée, depuis des années, sur l’évolution de la communication publicitaire en la matière face à la protection du consommateur notamment. C’est ainsi qu’après la mise en place de directives communautaires, aux dispositions similaires pour la plupart au régime juridique français, un règlement a été publié dernièrement  [1]. Celui-ci prévoit un encadrement draconien de la publicité en faveur de denrées alimentaires faisant état d’allégations nutritionnelles ou d’allégations santé.

I - LE DISCOURS PUBLICITAIRE EN FRANCE FACE AU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET À L’AUTODISCIPLINE PUBLICITAIRE

4 Le Code de la santé publique contient des dispositions particulières portant sur le régime juridique applicable à la publicité en faveur des médicaments, de produits assimilés aux médicaments, d’autres produits tels que les cosmétiques et les produits alimentaires dont on vante, à travers la publicité, leur bienfait sur la santé, et ce en fonction de la cible à laquelle la publicité s’adresse : professionnels ou grand public.

5 Chaque catégorie appelle un régime de protection spécifique  [2].

A - La publicité en faveur des médicaments à l’attention des professionnels de la santé

6 La publicité qui s’adresse aux professionnels de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l’exercice de leur art est autorisée sans condition particulière. Elle n’est effectivement pas soumise à une autorisation préalable, mais à un contrôle a posteriori de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS)  [3].

1 - Contenu de la publicité en faveur d’un médicament

7 La publicité doit préciser : la dénomination du médicament, le nom et l’adresse de l’entreprise l’exploitant, la forme pharmaceutique du médicament, sa composition qualitative et quantitative en principes actifs…, les numéros d’autorisation de mise sur le marché ou d’enregistrement, ses propriétés pharmacologiques essentielles…, les indications thérapeutiques et les contre indications, le mode d’administration…, les effets indésirables, les précautions particulières d’emploi, les interactions médicamenteuses, le prix limite de vente au public lorsqu’un tel prix est fixé, la situation du médicament face au remboursement par les organismes d’assurance maladie…  [4]

8 La protection des professionnels et, à travers eux, des consommateurs est rappelée puisque le Code précise que « les informations contenues dans cette publicité doivent être exactes, à jour, vérifiables, suffisamment complètes pour permettre au destinataire de se faire une idée personnelle de la valeur thérapeutique du médicament »  [5].

2 - Contrôle de l’AFSSAPS

9 L’entreprise à l’initiative de la publicité doit fournir à l’AFSSAPS un dossier qui précise en particulier le nom de la spécialité concernée, les catégories de professionnels de santé visés, ainsi que des informations concernant les supports et les lieux de diffusion, le nom et les coordonnées de la personne chargée du dossier dans l’entreprise (deux exemplaires de la publicité telle qu’elle est diffusée sont communiqués ainsi qu’un chèque à ce jour de 510 euros par dossier déposé).

10 La publicité est ensuite soumise à une Commission chargée de son contrôle qui se prononce dans les huit jours suivants sa diffusion.

11 C’est le Directeur général de l’AFSSAPS qui rend publiques les décisions prises par la Commission. Il peut ainsi interdire la publicité ou la suspendre en cas d’urgence, ou encore demander sa modification ou encore exiger la diffusion d’un rectificatif  [6].

B - La publicité en faveur des médicaments à l’attention du grand public

1 - Définition de la publicité pour un médicament

12 La publicité en faveur d’un médicament est définie comme étant « toute forme d’information, y compris le démarchage, de prospection ou d’incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments, à l’exception de l’information dispensée, dans le cadre de leurs fonctions, par les pharmaciens gérant une pharmacie à usage intérieur »  [7]. Il s’agit d’une définition extrêmement large dès lors que l’information est assimilée à la publicité si elle est susceptible d’inciter à la consommation de médicaments. La protection du consommateur et le respect de la santé publique sont au cœur du dispositif  [8]. Le caractère non trompeur de la publicité et la protection de la santé publique sont renforcés par les dispositions suivantes :

13

  • la publicité pour un médicament doit être conçue « de façon à ce que le caractère publicitaire du message soit évident et que le produit soit clairement identifié comme médicament ;
  • elle doit comporter au moins, outre le message de prudence et de renvoi à la consultation d’un médecin en cas de persistance des symptômes  [9], la dénomination du médicament, les informations indispensables pour son bon usage, une invitation expresse à lire attentivement les instructions figurant sur la notice ou le conditionnement extérieur »  [10] ;
  • la publicité ne peut pas faire « apparaître la consultation médicale ou l’intervention chirurgicale comme superflue, en particulier en offrant un diagnostic ou en préconisant un traitement par correspondance » ;
  • elle ne doit pas « suggérer que l’effet du médicament est assuré, qu’il est sans effets indésirables ou qu’il est supérieur ou égal à celui d’un autre traitement ou médicament » ;
  • ni « suggérer qu’un état de santé normal peut être amélioré par l’utilisation du médicament ou affecté en cas de non utilisation du médicament ; s’adresser exclusivement ou principalement aux enfants ; se référer à une recommandation de scientifiques, de professionnels de santé ou de personnes qui, bien que n’étant ni des scientifiques ni des professionnels de santé, peuvent, par leur notoriété, inciter à la consommation du médicament concerné »  [11].

14 Rappelons que seuls les médicaments ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché peuvent faire de la publicité  [12].

2 - Publicité pour un médicament autori sée sous certaines conditions

15 Un médicament a accès à la publicité « grand public » dès lors qu’il remplit trois conditions négatives  [13] :

16

  • il ne doit pas être soumis à prescription médicale ;
  • il ne doit pas être remboursable par les régimes obligatoires d’assurance maladie ;
  • son autorisation de mise sur le marché ou l’enregistrement ne comporte pas de restrictions en matière de publicité (en raison d’un risque possible pour la santé publique).

17 Des dérogations ont été prévues pour les vaccins et les produits présentés comme supprimant l’envie de fumer ou réduisant l’accoutumance au tabac afin d’encourager leur publicité.

18 À ces conditions, s’ajoute une procédure d’autorisation préalable de l’AFSSAPS dénommée visa de publicité  [14].

19 Il est délivré pour une durée maximum qui est celle de l’autorisation de mise sur le marché, et peut être suspendu ou retiré par l’AFSSAPS.

20 On pourrait s’interroger sur les conséquences d’un déremboursement massif des médicaments entrepris ces dernières années qui, pour certains médicaments, pourrait permettre d’avoir accès à la publicité, sous réserve de ne pas être soumis à prescription.

C - Publicité pour tout produit autre qu’un médicament contenant des allégations « bénéfiques à la santé »

21 Ayant défini, d’une part ce qu’on entend par médicament et, d’autre part, les conditions devant être respectées pour pouvoir communiquer à l’attention du grand public, le Code de la santé publique a encadré la publicité en faveur de produits qui contiendraient des allégations dites bénéfiques pour la santé.

1 - Définition des allégations bénéfiques pour la santé

22 Il s’agit de toute publicité qui présente des produits comme :

23

  • favorisant le diagnostic ;
  • favorisant la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques ;
  • favorisant la modification de l’état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques  [15].

24 L’allégation fonctionnelle, c’est-à-dire celle relative à la modification des fonctions organiques qui est utilisée dans la publicité, n’a jamais fait l’objet d’une définition légale. On s’accorde à considérer qu’une allégation fonctionnelle fait ressortir le rôle d’un aliment, d’un de ses composants, d’un nutriment, d’une de ses substances, dans les fonctions de l’organisme (exemple : le calcium renforce la densité osseuse).

25 L’allégation santé quant à elle revendique, suggère, implique qu’il existe une relation entre l’aliment, le nutriment qui le compose et ses effets sur la santé (le calcium améliore la densité osseuse). Elle va plus loin que l’allégation fonctionnelle.

26 Ces allégations constituent en fait des allégations thérapeutiques qui nécessitent l’obtention d’un visa pour pouvoir être utilisées dans une publicité grand public.

27 En revanche, les allégations nutritionnelles ne tombent pas sous le coup du visa. Il s’agit selon le décret du 27 septembre 1993 de « toute représentation et tout message publicitaire qui énonce, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles particulières, soit en raison de l’énergie (valeur calorique) qu’elle fournit ou ne fournit pas – ou qu’elle fournit à un taux réduit ou accru –, soit en raison des nutriments qu’elle contient ou ne contient pas, ou qu’elle contient en proportion réduite ou accrue »  [16]. Sont concernées par exemple les mentions « contient des fibres » ou encore « riche en calcium ».

2 - Conditions à respecter

28 Dès lors que le discours publicitaire fait un lien entre le produit vanté et la santé, la publicité est traitée comme celle en faveur des médicaments. Il peut s’agir en terme de produits, de denrées alimentaire mais aussi de cosmétiques.

29 Ainsi, le régime juridique des médicaments s’applique à ce type de communication, à savoir :

30

  • Nécessité d’être respectueux du consommateur et de la santé publique  [17] ;
  • Obligation avant toute diffusion de la publicité de recourir au visa de publicité accordé par l’AFSSAPS  [18]. Il s’agit du visa « publicité produit » dit visa PP qui doit être demandé par celui qui souhaite communiquer en faveur d’un produit présenté comme bénéfique pour la santé. Le dépôt de la demande de visa se fait donc auprès de l’AFSSAPS. Elle comprend un dépôt par support publicitaire, le versement d’une redevance de 510 euros et un dossier justificatif des propriétés avancées  [19]. Une Commission chargée d’instruire les dossiers se réunit une fois par mois et rend son avis dans les 30 jours. Soit elle valide l’allégation et les supports de communication destinés au public, soit elle émet des réserves en demandant des corrections ou encore refuse l’allégation dans le cas d’absence de preuve scientifique ou s’il existe un risque de confusion avec un médicament.

31 À la suite des avis rendus, le ministère du Travail et des Affaires sociales peut publier des recommandations qui permettent dans certains cas de pouvoir s’y référer et savoir ce qui est admis par l’AFSSAPS ou non. Ainsi, l’AFSSA (Agence française de sécurité sanitaire des aliments) s’est prononcée sur la validité d’allégations qu’elle a considéré comme étant justifiées scientifiquement et qui peuvent par conséquent être utilisées notamment dans la publicité. Par ailleurs, elle a déterminé les cas où le visa était nécessaire ou dispensé.

32 En matière de publicité en faveur de l’eau minérale par exemple, l’AFSSAPS a décidé que si elle fait référence à une action physiologique ou à une action bénéfique pour la santé, la publicité doit faire l’objet d’un visa PP. Dans le cadre d’une demande de visa, les terminologies suivantes peuvent être reprises : « favorise l’élimination », « favorise la diurèse », « eau des digestions légères », « facilite le travail des reins », « accroît l’élimination de sodium, de l’urée, de l’acide urique ».

33 En revanche, ne sont pas soumises à visa les indications portant notamment sur l’origine géographique, la composition chimique, le caractère organoleptique, l’absence de tout traitement chimique ainsi que les termes ou thème : naturel, pureté, légèreté (dans le sens d’un faible taux de minéralisation), équilibré (dès lors que le terme se rapporte à la composition de l’eau et non à l’état physiologique qu’elle est censée induire). De même le thème de la minceur doit toujours se situer dans le cadre de mesures diététiques adaptées, sans laisser supposer que l’eau minérale peut à elle seule faire maigrir.

34 Sont exclues, car considérées comme excessives, les terminologies suivantes : « nettoyage de l’organisme », « régénération de l’organisme », « apporte les éléments pour la croissance de l’enfant » , « permet une meilleure élimination ».

35 Nous pouvons nous interroger aujourd’hui sur le recours au visa PP qui ne paraît pas être fréquemment mis en œuvre. En effet, les industriels ne semblent pas faire appel à cette procédure bien qu’obligatoire sans que l’AFSSAPS ne prenne de sanctions a posteriori. Par ailleurs, rappelons que le visa ne les met pas à l’abri, une fois la publicité diffusée, d’une intervention a posteriori de la DGCCRF ou d’une plainte d’une association agréée de consommateurs ou d’un concurrent, sur le fondement de l’article L. 121-1 du Code de la consommation.

36 Dans les faits, il est parfois difficile de dresser la frontière entre une communication pour des produits dont l’argumentaire s’appuie sur un nutriment contenu dans le produit et ses effets sur la santé et une allégation tombant sous le coup du visa PP. Tout est question de sémantique, de présentation de la communication, ce qui rend le champ d’application du visa parfois incertain.

37 Afin de préserver une communication loyale et non trompeuse tout en mettant en valeur les bienfaits d’un produit sur la santé, le BVP a publié une recommandation partant des allégations favorables à la santé sur laquelle les publicitaires peuvent s’appuyer lors de l’élaboration de leur communication.

D - Recommandation du BVP portant sur l’usage d’allégations santé dans la publicité

38 L’interprofession publicitaire (annonceurs, médias, agences conseils en communication) a, le 12 novembre 2002, publié une recommandation de déontologie publicitaire apportant un cadre à l’utilisation des allégations santé dans toute publicité grand public  [20].

39 La recommandation du BVP définit l’allégation santé comme étant « toute indication ou présentation publicitaire établissant ou suggérant, un lien entre un produit et la santé. Elle se distingue de l’allégation thérapeutique qui attribue à un produit des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie ».

40 Cette définition dresse la frontière entre les allégations visées à l’article L. 5122-14 du Code de la santé publique qui sont des allégations thérapeutiques et les autres allégations pouvant être associées à toute publicité en faveur d’un produit alimentaire ou d’un cosmétique.

41 Le BVP impose à toute publicité comprenant une allégation santé de respecter quatre conditions : clarté, véracité, objectivité, loyauté.

42 En ce qui concerne la clarté de la publicité, il est précisé que « la publicité ne doit pas présenter le produit comme relevant du domaine médical, notamment en lui attribuant des propriétés de prévention, traitement et guérison d’une maladie humaine ». Effectivement cela deviendrait une allégation thérapeutique.

43 Quant à la véracité de la publicité, le principe fixé par le BVP est le suivant : « La publicité doit proscrire toutes les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur sur les propriétés d’un produit. Le message doit être élaboré en tenant compte de la capacité de compréhension de l’allégation santé par le public auquel elle s’adresse. » Il s’appuie sur l’idée de preuve lorsque des propriétés bénéfiques pour la santé sont utilisées dans la publicité. Il est indiqué dans la recommandation que dans ce cas les propriétés bénéfiques pour la santé « doivent être vérifiées par l’annonceur, préalablement à toute action publicitaire » et que « toute allégation santé doit s’appuyer sur des preuves scientifiques appropriées. L’allégation doit être en adéquation avec la nature et l’étendue des dites preuves ». Les preuves scientifiques sont définies comme étant « l’ensemble des données documentaires ou essais réalisés conformément aux usages professionnels en vigueur ».

44 L’objectivité de la publicité sous-tend qu’elle « ne doit pas présenter de manière excessive ou trompeuse l’action du produit sur le corps humain ». « Elle doit proscrire toutes les déclarations ou les présentations visuelles alarmistes ou susceptibles de générer des craintes irrationnelles ou infondées. » « Elle ne doit pas suggérer qu’un état de bonne santé puisse être affecté en cas de non utilisation du produit. » « Pour qu’un bénéfice santé soit revendiqué, il faut que l’effet allégué soit significatif. L’effet mesuré dans des conditions normales d’utilisation doit être suffisamment important pour justifier l’allégation. » « La publicité ne doit pas laisser croire que le produit au sujet duquel est formulée l’allégation permet, seul, d’obtenir un résultat quand ce dernier est également lié à l’action conjointe d’autres produits ou au respect d’un certain nombre de principes d’hygiène ou de règles de vie ».

45 Enfin, la loyauté de la publicité comprenant une allégation santé implique que « la publicité ne doit pas dénigrer d’autres produits en impliquant, notamment, que ceux-ci sont incapables de contribuer à une bonne santé ». Que « la publicité ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que le produit possède des caractéristiques particulières alors que tous les produits similaires possèdent les mêmes caractéristiques ». En dernier lieu, « la publicité ne doit pas encourager l’utilisation ou la consommation excessive d’un produit ».

46 Cette recommandation est une référence importante pour les publicitaires, car en l’absence de texte qui s’applique à ce type d’allégations, elle a le mérite d’apporter un cadre de référence qui protège le consommateur.

47 D’autres recommandations du BVP peuvent aussi s’appliquer aux allégations santé. Il s’agit de la recommandation « Hygiène et beauté »  [21], de la recommandation « Produits destinés à l’alimentation particulière des enfants de moins de trois ans »  [22], ainsi que de la recommandation « Enfants » introduite en juin 2004, dans sa partie « Comportements alimentaires »  [23]. Cette dernière prône que « lorsque la publicité évoque ou représente un comportement alimentaire, elle ne doit pas encourager des comportements qui seraient contraires aux principes alimentaires couramment admis en matière d’hygiène de vie et recommandés par les pouvoirs publics ». Elle fixe les principes suivants :

48 Lorsque la publicité représente une situation de consommation telle qu’un goûter ou un repas, il convient de veiller à ce que l’ensemble des aliments représentés correspondent à une situation d’alimentation équilibrée.

49 La publicité ne doit pas inciter les enfants à une consommation excessive d’un produit, notamment montrer une consommation répétitive ou encore dans des quantités déraisonnables…

50 La représentation du grignotage tout au long de la journée ou associé à l’inactivité n’est pas admise.

51 Les équivalences et comparaisons nutritionnelles entre produits alimentaires doivent être pertinentes et ne pas inciter à des substitutions entre catégories de produits.

52 Les présentations dites « maximalistes » dans la réussite d’une activité grâce à la consommation d’un produit sont à exclure.

53 Le Conseil national de l’alimentation, soucieux de la mise en place d’un guide fixant les bonnes pratiques de communication en matière de santé, a estimé dans un avis en date du 18 février 2003  [24] que la recommandation du BVP « allégations santé » constituait une première étape mais qu’il fallait aller vers un guide plus complet reprenant l’ensemble des textes élaborés tant au plan national et international (CODEX alimentarius, textes du Conseil de l’Europe, de l’AFSSA et de l’AFSSAPS).

54 Ce guide selon le Conseil national de l’alimentation devrait rappeler que l’usage d’une allégation santé dans la publicité ne doit pas :

55

  • « perturber les repères nutritionnels communément admis en ce qui concerne les caractéristiques des grandes catégories d’aliments » ;
  • « faire croire que le produit aurait des caractéristiques particulières alors que tous les produits de la même famille ont des caractéristiques similaires » ;
  • « être de nature à susciter des craintes ou des attentes susceptibles de biaiser les comportements alimentaires… » ;
  • « donner à penser que le produit permet seul d’obtenir un résultat alors que ce résultat est le produit conjoint d’autres facteurs, notamment le choix d’une alimentation diversifiée ou le simple respect d’une bonne hygiène de vie ».

56 Le Conseil national de l’alimentation préconisait de faire figurer une information sanitaire pour les publicités en faveur d’aliments de consommation courante faisant état d’allégations santé. Toutefois depuis 2005, l’article L. 2133-1 du Code de la santé publique est allé au-delà de cette recommandation puisqu’il impose que les messages publicitaires en faveur de produits alimentaires manufacturés et de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse, contiennent une information à caractère sanitaire sauf pour les annonceurs choisissant de verser une contribution égale à 1,5 % de leurs investissements publicitaires liés à la diffusion de ces messages. Ce texte est entré en vigueur le 1er mars 2007  [25].

57 Comme nous avons pu le constater, que ce soit le Code de la santé publique ou le BVP, la préoccupation majeure face au contenu de publicités s’appuyant sur la santé est le respect du consommateur et donc par conséquent l’interdiction de toute publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur le consommateur.

II - LE GARDE-FOU À TOUTE PUBLICITÉ : L’INTERDICTION DE LA PUBLICITÉ TROMPEUSE

58 Tout bénéfice devant être justifié ou justifiable, l’analyse de toute publicité faisant état d’allégations santé se fait au regard de la notion de publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur le consommateur.

A - Le Code de la consommation applicable à toute publicité usant d’allégations santé

59 Cette protection est assurée par l’article L. 121-1 du Code de la consommation qui interdit « toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l’annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires ».

60 Toute publicité en faveur d’un produit vantant des bienfaits sur la santé du consommateur ne doit pas être trompeuse, de nature à induire en erreur. En conséquence, l’allégation doit être justifiée scientifiquement pour être valable.

61 La DGCCRF peut exercer un contrôle a posteriori sur les allégations utilisées notamment dans la publicité en faveur de produits alimentaires. Pour ce faire, la DGCCRF peut saisir l’AFSSA pour évaluer si l’allégation utilisée est fondée scientifiquement. L’AFSSA rend donc, dans ce cas, un avis qui servira à la DGCCRF pour prendre sa décision sur le caractère trompeur ou non de l’allégation. La DGCCRF peut aussi engager des poursuites contentieuses auprès des tribunaux. Toutefois, il est à noter que jusqu’à présent les interventions de la DGCCRF sont extrêmement rares.

62 La montée en puissance des consommateurs en matière de santé publique va de pair avec une demande de transparence notamment quant à la composition des produits, leurs critères d’élaboration biologique. Cette volonté du « mieux manger » est d’autant plus affirmée qu’elle fait suite à des crises alimentaires telles que celle de la « vache folle », de la salmonelle dans les produits crus à base d’œufs, des risques de pandémies telles que la « grippe aviaire » qui ont des répercussions importantes sur la consommation de certains aliments. Le discours publicitaire s’est adapté à ces nouvelles demandes des consommateurs en s’enrichissant de référence à la nutrition et à la santé. Les marques ont ainsi trouvé dans ce contexte une légitimité supplémentaire pour communiquer sur le thème de la santé.

63 C’est dans ce contexte que des textes dans la lignée de la protection du consommateur voient le jour avec pour objectif d’encadrer l’utilisation des allégations santé notamment dans la publicité.

64 En France, deux avis de la Commission interministérielle d’étude des produits destinés à une alimentation particulière (CEDAP) ont validé des allégations santé afin que celles-ci puissent être librement utilisées notamment dans la publicité.

B - Les avis de la CEDAP

65 La CEDAP a validé certaines allégations pouvant être utilisées dans la publicité sans devoir recourir au visa PP.

66 Dans son avis du 18 décembre 1996  [26] la CEDAP définit l’allégation nutritionnelle fonctionnelle comme étant celle qui décrit le rôle de l’élément nutritif dans les fonctions normales de l’organisme. Il précise que « l’allégation nutritionnelle fonctionnelle a pour objet d’informer le consommateur du rôle physiologique d’un nutriment ou d’une substance contenue dans une denrée alimentaire lorsque ces éléments disposent d’un apport quotidien recommandé ou d’un rôle fondé scientifiquement et admis dans les recommandations diététique généralement reconnues comme scientifiquement établies ».

67 Sont expressément interdites, les allégations :

68 « qui ne peuvent être justifiées ;

69 qui sont susceptibles de dénigrer l’alimentation ou d’autres denrées alimentaires analogues, ou non, par comparaison ;

70 qui pourraient faire naître des doutes sur la sécurité d’aliments analogues, susciter la crainte ou exploiter ce sentiment chez le consommateur ;

71 qui laissent entendre qu’une alimentation équilibrée normale ne peut fournir tous les éléments nutritifs en quantité suffisante ».

72 Selon cet avis, les allégations devraient toujours être accompagnées d’une information avertissant le consommateur qu’une alimentation variée est la source d’un bon équilibre alimentaire et que les apports quotidiens recommandés ont été évalués pour assurer la couverture de ses besoins nutritionnels.

73 Pour faire état d’une allégation nutritionnelle fonctionnelle, l’avis précise qu’une denrée alimentaire doit être considérée comme une source significative de l’élément nutritif dans l’alimentation.

74 Une annexe à cet avis définit la liste des nutriments (acide folique, calcium, magnésium, fer, zinc, vitamines A, B1, B2, B6, PP, C, D, E, iode) et les libellés qui peuvent être utilisées notamment dans la publicité. À titre d’exemple, en ce qui concerne la vitamine D, il peut s’agir de préciser dans la publicité que la vitamine D « intervient dans », « contribue », « participe à », « joue un rôle dans »… la construction osseuse et/ou l’élaboration du squelette et des dents, le développement du tissu osseux, la solidité des os… Pour la vitamine A, il peut être allégué sous la même forme une action en faveur de la vision.

75 Un autre avis en date du 8 juillet 1998 relatif au caractère non trompeur des seuils des allégations nutritionnelles  [27] modifie et remplace l’avis du 8 octobre 1997. Il a pour objectif « d’assurer aux consommateurs une bonne compréhension de la signification des valeurs nutritionnelles mentionnées sur les produits » et de permettre « à l’administration d’apprécier le caractère non trompeur pour le consommateur des seuils utilisés pour établir des allégations nutritionnelles ».

76 Il fournit au consommateur une information lui permettant de comparer plus aisément la composition nutritionnelle des denrées en définissant des seuils pour les allégations par rapport à la densité nutritionnelle. Il fixe d’une part les conditions d’utilisation des allégations comparatives du type « Teneur accrue en », « Teneur réduite en », « Teneur réduite en graisse », « À teneur réduite en sodium » et d’autre part, les allégations relatives à la valeur calorique ou à la teneur en élément nutritif (énergie, graisses, graisses saturées, cholestérol, sucres, sodium à l’exclusion des eaux embouteillées, fibres, protéines, vitamines et minéraux).

77 Pour chaque composant, l’avis détermine les conditions se rapportant aux allégations « pauvre » ou « faible », ou encore « exempt », « riche », « source », à savoir la valeur en kcal, g, mg, ml aux 100 g ou ml.

78 Ces avis constituent les prémices du Règlement communautaire.

C - Illustrations jurisprudentielles quant au caractère trompeur d’une publicité en faveur d’un produit alimentaire faisant état d’allégations santé

79 Peu de publicités pour des produits alimentaires ayant utilisé des allégations santé, ont fait l’objet de contentieux. Ces actions judiciaires sont l’œuvre d’organisations de consommateurs dont principalement, UFC-Que Choisir.

80 À titre illustratif, nous pouvons évoquer trois campagnes publicitaires sur lesquelles les tribunaux ont dû se prononcer quant à leur caractère trompeur.

81 Le Tribunal de grande instance de Paris  [28] dans une affaire opposant UFC à Nestlé s’est prononcé le 16 décembre 2005 sur une publicité télévisée en faveur d’une bouteille plastifiée de 33 cl portant la marque Vittel suivie des mentions « Goût trop la pêche ! » et « boisson aromatisée à base d’eau minérale naturelle Vittel riche en calcium ». Selon l’UFC il s’agissait d’une publicité trompeuse et de nature à induire en erreur le consommateur sur les qualités substantielles du produit et sa composition. Elle soutenait :

82

  • D’une part, que les conditions de commercialisation du produit et donc sa présentation en linéaires dans le même rayon que les eaux minérales naturelles, son conditionnement sous la forme d’un emballage identique à la bouteille d’eau minérale naturelle Vittel, la couleur de la boisson similaire à celle de l’eau naturelle Vittel et la marque Vittel, sont autant d’éléments dont la combinaison est susceptible de semer la confusion dans l’esprit du consommateur moyen pouvant laisser penser à celui-ci que le produit est aussi bienfaisant pour la santé qu’une eau minérale naturelle dès lors que cette présentation omet de mettre en avant une information essentielle à la préservation de la santé sur l’apport calorique réel de cette boisson.
  • D’autre part, que la présentation comporte une allégation nutritionnelle erronée sur la teneur en calcium de cette boisson.

83 Pour sa défense Nestlé a fait valoir que le consommateur moyen normalement avisé ne peut se méprendre sur les mentions portées sur l’emballage du produit, lequel indique l’existence de sucres ; la mention « riche en calcium » s’applique à l’évidence non pas au produit fini mais à l’ingrédient principal mis en œuvre dans la boisson incriminée à savoir l’eau minérale naturelle Vittel.

84 Le juge a fait droit à la demande de l’UFC-Que Choisir aux motifs que :

85

  • La publicité occulte l’exacte teneur en sucre de la boisson alors que celui-ci en est manifestement l’un des ingrédients caractéristiques susceptible de distinguer cette boisson d’une eau minérale naturelle.
  • Le consommateur moyen peut considérer que cette boisson constitue une alternative aux sodas, bienfaisante pour la santé en la rapprochant dans son esprit de la bouteille d’eau minérale commercialisée sous la même marque. Ceci caractérise pour le juge une situation de publicité de nature à induire le consommateur en erreur, voire à le tromper, dès lors que cette teneur en sucre ne peut être considérée comme de faible quantité.
  • Si la mise en rayon de ce produit à proximité des eaux minérales naturelles et son conditionnement proche de celle d’une bouteille d’eau minérale naturelle ne sauraient en effet être considérés isolément comme étant de nature à caractériser une publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur, leur conjugaison, jointe au fait que le liquide litigieux est de la même couleur que l’eau naturelle, caractérise bien une publicité de cette nature.

86 Dans une autre affaire rendue le même jour, le Tribunal de grande instance de Paris s’est prononcé sur une publicité télévisée en faveur de la marque Harry’s qui selon l’UFC était trompeuse et de nature à induire le consommateur en erreur  [29].

87 Cette dernière invoquait que :

88

  • La publicité faisait état de qualités nutritionnelles que le produit ne possède pas.
  • Le pourcentage élevé en lipides que présente le produit ne permet pas de le ranger dans la catégorie des produits répondant aux besoins d’un bon équilibre nutritionnel et donc de le présenter comme un « bon goûter » susceptible « d’aider les enfants à grandir en douceur ». L’allégation relative à la présence de lait est également de nature à induire le consommateur en erreur sur la composition du produit qui ne comprend pas de lait frais comme sur la qualité nutritionnelle de cet aliment.
  • Le fait de mettre en avant la présence de vitamines B 12 et E pour lesquelles on ne constate pas de carences avérées parmi la population concernée, est de nature à conforter faussement le consommateur dans la croyance qui ce produit répond au besoin d’équilibre nutritionnel.

89 Pour sa défense, Harry’s faisait valoir que le consommateur moyen ne peut se méprendre sur les mentions portées sur les emballages de son produit, les allégations portées sur l’emballage litigieux étant toutes exactes sans chercher à transmettre un message diététique quel qu’il soit.

90 Le juge a débouté l’UFC-Que Choisir aux motifs que UFC ne rapporte aucune preuve scientifique de ses affirmations sur la qualité relative des ingrédients composant le produit litigieux, ses affirmations étant par ailleurs contestées par Harry’s qui note que l’ensemble des critiques adressées au produit qu’elle commercialise sont fondées sur un document non signé dont on ne connaît ni l’origine ni l’auteur et qui comporte le nom d’essai comparatif sans opérer la moindre comparaison avec d’autres produits.

91 Il est à noter que ce jugement ne serait pas définitif, UFC-Que Choisir aurait interjeté appel.

92 Nous citerons enfin une affaire récente ayant défrayé la chronique, opposant UFC-Que Choisir à la MAAF et à Unilever qui avaient réalisé une campagne d’affichage et un spot publicitaire télévisé mettant en avant les effets bénéfiques pour la santé de la margarine Fruit d’Or en tant que facteur de diminution du taux de cholestérol. L’UFC considérait cette campagne publicitaire comme constitutive d’une publicité trompeuse et de nature à induire en erreur le consommateur car selon elle :

93

  • les autres facteurs de diminution du cholestérol sanguin sont passés sous silence ;
  • la nécessité pour tous les futurs consommateurs de consulter un médecin avant la consommation des produits enrichis Fruit d’or n’est pas indiquée ;
  • la nécessité d’un suivi médical dans le cadre d’une utilisation prolongée de ces produits n’est pas mentionnée.

94 Toutefois, le Tribunal de grande instance de Paris, le 13 juin 2006  [30] a débouté UFC-Que Choisir aux motifs que :

95

  • Une telle forme de campagne publicitaire par laquelle un annonceur comme la MAAF promet à ses adhérents une réduction tarifaire sur une police complémentaire sur justification de l’achat de produits Fruit d’Or Pro Activ n’est pas en soi illicite dès lors qu’elle ne viole pas les dispositions de l’article L. 121-1 du Code de la consommation.
  • Au sein du message paru dans la presse, il est mentionné que la gamme d’aliments enrichie en stérols végétaux Fruit d’Or Pro Activ réduit sensiblement le cholestérol dans le cadre d’un régime adapté en particulier riche en fruits et légumes. Le consommateur moyen ne saurait donc comprendre que l’utilisation seule de ces produits suffit à faire baisser son taux de mauvais cholestérol. Ce message n’apparaît donc pas de nature à induire en erreur sur les propriétés des produits, objets de la publicité.
  • Dans le film publicitaire, il ne peut être retenu qu’il présente les produits comme des produits miracles contre le cholestérol. Le téléspectateur peut constater que « le client » est en tenue de sport, qu’il tient à la main des résultats de ses analyses de sang et que son filet à provision est rempli de fruits et légumes. Ces éléments visuels sont de nature à associer dans l’esprit du téléspectateur que la consommation de ces produits s’inscrit dans le cadre d’une hygiène de vie alimentaire et sportive, après avoir effectué des analyses médicales. Il est également rappelé sur le bandeau qui défile sur l’écran que la gamme de produits doit être consommé dans le cadre d’un régime adapté et qu’elle est exclusivement destinée aux personnes qui doivent réduire leur taux de cholestérol sanguin.
  • Il n’apparaît pas que les autres facteurs de diminution du cholestérol soient véritablement passés sous silence.

96 Bien que le Tribunal n’ait pas considéré cette campagne publicitaire comme illicite, celle-ci n’a pas pour autant apporté satisfaction quant à son impact sur les consommateurs qui n’ont pas semble t-il adhéré en masse puisqu’elle ne s’est pas poursuivie dans le temps.

97 On peut se demander si la montée en puissance des revendications des organisations de consommateurs à l’égard de la publicité, quelle qu’elle soit, ne laisse présager une augmentation du judiciaire en matière d’allégations santé.

III - LA COMMUNICATION PUBLICITAIRE FAISANT RÉFÉRENCE À LA SANTÉ AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

A – La protection de la santé publique et du consommateur européen

98 La communauté européenne œuvre dans le domaine de la santé publique depuis de longues années déjà.

99 Un certain nombre de directives ont fixé un cadre juridique à la communication en faveur des médicaments mais aussi en faveur de produits autres que les médicaments revendiquant des effets favorables sur la santé  [31]. Le régime juridique applicable est le même que celui existant en France.

100 En matière de référence à des allégations nutritionnelles dans une publicité, la Directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l’étiquetage des denrées alimentaires  [32] dispose que lorsqu’une allégation nutritionnelle figure sur l’étiquetage, la présentation du produit ou dans sa publicité, à l’exclusion des campagnes publicitaires collectives, l’étiquetage nutritionnel devrait être obligatoire. Elle définit l’allégation nutritionnelle comme étant « toute représentation et tout message publicitaire qui énonce, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles particulières de par l’énergie (valeur calorique) qu’elle fournit, fournit à un taux réduit ou accru, ne fournit pas, et/ou de par les nutriments qu’elle contient, contient en proportion réduite ou accrue ou ne contient pas… »

101 Lorsque l’allégation nutritionnelle concerne les sucres, les acides gras saturés, les fibres alimentaires ou le sodium, les informations à donner devraient être : la valeur énergétique et la quantité de protéines, de glucides, de sucres, de lipides, d’acides gras saturés, de fibres alimentaires et de sodium. De plus, les informations concernant les vitamines et les sels minéraux doivent être exprimées en pourcentage de l’apport journalier recommandé (AJR).

102 En parallèle, le traité de Maastricht signé en 1992  [33] a étendu les compétences communautaires à de nombreux domaines dont la santé publique et la protection des consommateurs selon le principe de subsidiarité. Le traité d’Amsterdam de 1997 a ensuite élargi le mandat de la Communauté en matière de santé publique qui, par l’article 152 du traité CE  [34], pose comme principe que la Communauté assure un niveau élevé de protection de la santé humaine dans la définition et la mise en œuvre de toutes ses politiques et actions. C’est ainsi que, dès 1998, la Commission a constaté la nécessité de renforcer les actions consacrées à la nutrition et à l’obésité.

103 L’Autorité européenne de sécurité des aliments dans le domaine de la nutrition (AESA) a été mise en place en 2002 pour fournir à la Communauté des avis scientifiques et techniques indépendants, l’aidant dans la mise en œuvre de ses politiques et dans l’élaboration de législations sur la sûreté alimentaire, la nutrition, la santé, les contaminants dans la chaîne de production alimentaire, les organismes génétiquement modifiés.

104 Parallèlement aux textes relatifs à la santé publique, la protection du consommateur au sein de l’Union européenne est assurée par la Directive de 1984 en matière de publicité trompeuse  [35].

105 En matière d’allégation, l’appréciation doit se faire selon un des considérants du Règlement en fonction du « consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques ». Toutefois, il tient compte de la vulnérabilité de certains publics en considérant que « lorsqu’une allégation s’adresse spécifiquement à un groupe particulier de consommateurs, comme les enfants, il est souhaitable que son incidence soit évaluée du point de vue d’un individu moyen représentatif de ce groupe ».

106 Cette définition n’est pas figée dans le Règlement puisqu’il laisse aux juridictions et aux autorités nationales le soin d’apprécier en fonction de chaque cas.

107 Ainsi, les entreprises du secteur alimentaire ont été depuis un certain nombre d’année obligées de répondre à des normes juridiques visant à protéger et informer le consommateur, mais aussi à répondre à son exigence de bénéficier de produits plus respectueux de la santé.

108 Ce long parcours aboutit aujourd’hui à la publication du Règlement du Parlement et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires  [36], afin de pallier l’absence d’harmonisation européenne des règles relatives à la communication santé.

B - Le Règlement communautaire du 20 décembre 2006 en matière de publicité alimentaire

109 L’objectif du Règlement est de « garantir le bon fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne les allégations nutritionnelles et de santé tout en assurant aux consommateurs un niveau élevé de protection » qui selon lui peut être mieux réalisé au niveau communautaire que national.

110 Applicable à compter du 1er juillet 2007, le Règlement a pour vocation de réglementer l’usage des allégations nutritionnelles et de santé dans les communications à caractère commercial en faveur de toutes denrées alimentaires destinées au grand public. Il est susceptible dans certain cas de remettre en question la communication des marques alimentaires ayant développé ces dernières années un discours axé sur la santé.

1 - Définitions des allégations

111 Il définit l’allégation en tant que telle comme étant tout message ou toute représentation y compris sous la forme d’images, d’éléments graphiques ou de symboles qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières.

112 Le Règlement précise que seules les allégations qui seront conformes à ses dispositions pourront être utilisées dans la publicité. Pour ce faire, il exclut formellement que les allégations soient :

113

  • « inexactes, ambiguës ou trompeuses » ;
  • qu’elles suscitent « des doutes quant à la sécurité et/ou l’adéquation nutritionnelle d’autres denrées alimentaires » ;
  • qu’elles encouragent ou tolèrent « la consommation excessive d’une denrée alimentaire » ;
  • qu’elles affirment, suggèrent, impliquent « qu’une alimentation équilibrée et variée ne peut, en général, fournir des nutriments en quantité appropriée… » ;
  • qu’elles mentionnent « des modifications des fonctions corporelles qui soient susceptibles d’inspirer des craintes au consommateur ou d’exploiter de telles craintes sous la forme soit de texte, soit d’images, d’éléments graphiques ou de représentations symboliques ».

114 Le Règlement vise deux types d’allégations : les allégations nutritionnelles et les allégations de santé. Selon le Règlement, « l’allégation nutritionnelle » est une allégation qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières. Une annexe au Règlement précise les seules allégations autorisées dans une publicité :

115

  • pour l’énergie : « faible valeur énergétique », « valeur énergétique réduite », « sans apport énergétique » ;
  • pour des matières grasses : « faible teneur en matières grasses » , « sans matière grasses », « faible teneur en graisses saturées », « sans graisses saturées » ;
  • pour le sucre : « faible teneur en sucres », « sans sucres », « sans sucres ajoutés » ;
  • pour le sel : « pauvre en sodium ou en sel », « très pauvre en sodium ou en sel », « sans sodium ou sans sel » ;
  • pour les fibres : « source de fibres », « riche en fibres », pour les protéines : « source de protéines », « riche en protéines » ;
  • mais aussi les mentions : « source de (nom des vitamines) et/ou (nom de minéraux) », « contient (nom du nutriment ou d’une autre substance) », « enrichi en (nom du nutriment) », « réduit en (nom du nutriment) », « allégé/light », « naturellement/naturel ».

116 Toutefois, ces allégations pourront être autorisées seulement si le produit vanté respecte les quantités définies dans le profil nutritionnel en terme notamment de sel, de sucres, de matières grasses.

117 Le Règlement prévoit une période transitoire pour la mise en conformité des allégations nutritionnelles qui ne figurent pas dans l’annexe et qui ont été utilisées dans la publicité avant le 1er janvier 2006. Ces allégations pourront continuer à être utilisées jusqu’au 19 janvier 2010.

118 « L’allégation de santé » est, quant à elle, une allégation qui affirme, suggère ou implique une relation entre une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants, et la santé. Elles sont de deux ordres :

119

  • Les allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie et les allégations se rapportant au développement et à la santé infantiles. Elles sont soumises à une autorisation préalable.
  • Les autres allégations que celles citées ci-dessus qui décrivent : le rôle du nutriment dans la croissance, le développement et les fonctions de l’organisme, les fonctions psychologiques ou comportementales, l’amaigrissement, le contrôle du poids, la satiété.

120 Pour ces dernières, chaque État membre établira, avant le 31 janvier 2008, une liste des allégations autorisées.

121 Si la publicité fait état d’une allégation santé, elle devra selon le Règlement, contenir :

122

  • une mention indiquant l’importance d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain ;
  • la quantité de la denrée alimentaire concernée et le mode de consommation requis pour obtenir l’effet bénéfique allégué ;
  • s’il y a lieu, une indication à l’attention des personnes qui devraient éviter de consommer la denrée alimentaire en question, et un avertissement approprié pour ce qui concerne les produits susceptibles de présenter un risque pour la santé en cas de consommation excessive.

123 Au sein des allégations de santé, sont interdites « les allégations vagues », c’est-à-dire toute référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général et le bien-être lié à la santé sauf si cette référence est accompagnée d’une allégation qui justifie les termes employés.

124 Cette interdiction ne permettrait plus l’usage dans la publicité des expressions : « bon pour la forme », « bon pour le moral », « effet minceur », « plein d’énergie », « plein de vitalité », « bien-être », si elles n’étaient pas complétées d’allégations justifiées.

2 - Mise en place des profils nutritionnels

125 Comme nous l’avons indiqué, les allégations nutritionnelles ou de santé ne pourront être utilisées dans une publicité qui si le produit vanté répond aux profils nutritionnels préétablis par la Commission au plus tard le 19 janvier 2009.

126 Il s’agit pour la Commission et les États membres suite à l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) d’établir pour les denrées alimentaires ou catégories de denrées alimentaires, des profils nutritionnels en prenant en considération « les quantités de certains nutriments ou autres substances contenues dans la denrée alimentaire concernée, par exemple les matières grasses, les acides gras saturés, les acides gras trans, les sucres et le sel/sodium » ; « le rôle et l’importance de la denrée alimentaire et l’apport au régime alimentaire de la population en général ou, s’il y a lieu, de certains groupes à risque, notamment les enfants » ; « la composition nutritionnelle globale de la denrée alimentaire et la présence de nutriments reconnus scientifiquement comme ayant un effet sur la santé ».

127 L’utilisation de nouvelles allégations nécessitera ensuite une autorisation spécifique de la Commission après évaluation scientifique de l’allégation par l’AESA. La Commission établira un registre des allégations nutritionnelles et de santé autorisées et celles qui seront rejetées.

128 Ainsi, seules les denrées alimentaires ayant « le bon profil » pourront utiliser des allégations nutritionnelles et des allégations de santé. C’est donc le profil nutritionnel qui donnera le droit d’avoir une communication santé pour une denrée alimentaire.

129 Une période transitoire est accordée aux entreprises qui commercialisent des produits alimentaires n’ayant pas le bon profil. Elles pourront continuer à commercialiser ces produits et à communiquer en leur faveur jusqu’en 2011.

130 L’arrivée du Règlement communautaire devrait entraîner en France des modifications importantes dans la communication en faveur de certains produits alimentaires mais aussi en terme d’avenir du visa PP.

131 Nous devons nous attendre à une réorientation de la stratégie de communication d’une certaine catégorie d’annonceurs du secteur alimentaire. En effet, compte tenu des nouvelles contraintes qui s’imposent à eux, en raison de la nouvelle réglementation française et de l’entrée en vigueur du règlement communautaire, les promesses en matière de bénéfice pour le corps et la santé ne pourront plus être exploitées aussi largement que jusqu’à présent.

132 L.V.


Date de mise en ligne : 24/03/2014.

https://doi.org/10.3917/legi.038.0021

Notes

  • [1]
    Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, publié au JOCE L12 du 18 janvier 2007, p .3 à 18.
  • [2]
    Dans sa cinquième partie portant sur les « Produits de santé », le Code de la santé publique consacre dans son Livre Ier concernant les produits pharmaceutiques, un chapitre à la publicité (art. L. 5222-1 à L. 5122-16 p. 548 et suiv.).
  • [3]
    Art. L. 5122-9 du CSP.
  • [4]
    Art. R. 5122-8 du CSP.
  • [5]
    Art. R. 5122-9 du CSP.
  • [6]
    Art. L. 5122-9 du CSP.
  • [7]
    Art. L. 5122-1 du CSP.
  • [8]
    Art. L. 5122-2 du CSP.
  • [9]
    Art. L. 5122-6 du CSP.
  • [10]
    Art. R. 5122-3 du CSP.
  • [11]
    Art. R. 5122-4 du CSP.
  • [12]
    Art. L. 5122-3 du CSP.
  • [13]
    Art. L. 5122-6 du CSP.
  • [14]
    Art. L. 5122-8 du CSP.
  • [15]
    Art. L. 5122-14 du CSP.
  • [16]
    Article 4 du décret no 93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l’étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires, JO 29 septembre 1993. Décret pris en application de la directive no 90/496/CEE du 24 septembre 1990. Arrêté du 3 décembre 1993 portant application du décret no 93-1130.
  • [17]
    Art. L. 5122-2 du CSP.
  • [18]
    Art. L. 5122-8 du CSP.
  • [19]
    Art. R. 5122-22 du CSP.
  • [20]
    Recommandation consultable sur le site www.bvp.org; dans les informations généralistes
  • [21]
    Ibid.
  • [22]
    Ibid.
  • [23]
    Ibid.
  • [24]
    Avis no 44 adopté le 18 février 2003, par procédure écrite, portant sur l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques de communication et sur le projet de Règlement communautaire relatif aux allégations nutritionnelles, fonctionnelles et santé.
  • [25]
    Décret no 2007-263 du 27 février 2007 relatif aux messages publicitaires et promotionnels en faveur de certains aliments et boissons et modifiant le Code de la santé publique (art. R. 2133-1 à R. 2133-3), JO du 28 février 2007. Arrêté du 27 février 2007 fixant les conditions relatives aux informations à caractère sanitaire devant accompagner les messages publicitaires ou promotionnels en faveur de certains aliments et boissons, JO du 28 février 2007.
  • [26]
    Avis du 18 décembre 1996 sur les recommandations relatives au caractère non trompeur des allégations nutritionnelles fonctionnelles, BOCCRF du 7 octobre 1997.
  • [27]
    Avis du 8 juillet 1998, BOCCRF no 15 du 31 août 1999.
  • [28]
    TGI Paris, 16 décembre 2005, UFC-Que Choisir c/ Nestlé, inédit.
  • [29]
    TGI Paris, 16 décembre 2005, UFC-Que Choisir c/ Harry’s, inédit.
  • [30]
    TGI de Paris, 13 juin 2006, UFC-Que Choisir c/ MAAF et Unilever, v. annexes.
  • [31]
    V. notamment Directive 92/28/CEE du Conseil, 31 mars 1992 concernant la publicité faite à l’égard des médicaments à usage humain, publiée au JOCE no L.113, 30 avril 1992, p. 13 à 18.
  • [32]
    JOCE L.276 du 6 octobre 1990, p. 40. Directive modifiée par la directive 2003/120/CE de la Commission (JOCE L.333 du 20 décembre 2003, p. 51).
  • [33]
    Traité de Maastricht signé le 7 février 1992, entré en vigueur le 1er janvier 1993, JOCE no C.191, 29 juillet 1992.
  • [34]
    Traité d’Amsterdam, signé le 2 octobre 1997, entré en vigueur le 1er mai 1999, JOCE no C340, 10 novembre 1997, remplaçant l’ancien article 129 par l’article 152 Traité CE.
  • [35]
    Directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, JOCE L.250, p. 17 modifiée en dernier lieu par la Directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil, JOCE L.149 du 11.06.2005, p. 22.
  • [36]
    Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, JOCE du 18 janvier 2007, L.12/3.
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