LEGICOM 2006/1 N° 35

Couverture de LEGI_035

Article de revue

La notion de publication sur l'internet et son incidence concernant la prescription des délits en ligne

Pages 53 à 69

Notes

  • [1]
    C. Fievet, C’est la perte du monopole des journalistes sur l’information, Libération, 20-21 août 2005, p. 3.
  • [2]
    V. L. Marino, La vogue du blog dans la vague des responsabilités : Resp. civile et assurances, juill.-août 2005, n° 69 ; S. Rambaud, Le blog, objet de multiples responsabilités : Légipresse, oct. 2005, n° 225. II. 103.
  • [3]
    V. TGI Paris, 12 déc. 2001 : D. 2002. IR. 940 ; D. 2002. J. 3103, note Jeannot-Pagès.
  • [4]
    Barbier, Code expliqué de la Presse, 2° édition 1911, t. 1, n° 243.
  • [5]
    Ainsi, le chapitre IV de la loi de 1881, qui précède l’article 23 s’intitule « Des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication ».
  • [6]
    D. Dalloz aîné et A. Dalloz, Répertoire méthodique et alphabétique de Législation, de Doctrine et de Jurisprudence, 1856, v° Presse, n° 533.
  • [7]
    TGI Paris, 26 févr. 2002 : CCE mai 2002, com. 77, note Lepage.
  • [8]
    B. Ader, Évolution de la notion de publication : de la presse écrite à Internet : Légipresse, oct. 1999, n° 165. II. 123.
  • [9]
    Sur la notion de « voie de presse » au sens de l’article R. 321-8 COJ, v. TGI Paris, 22 janv. 2003 : CCE, juin 2003, com. 64, note Lepage ; Légipresse avr. 2003, n° 200. III. 54, note Rojinsky ; puis CA Paris, 5 mai 2004 : Légipresse, oct. 2004, n° 215. III. 188, note Gras ; Sur la notion de publication de presse pour un site internet, CA Paris, 24 janv. 2002 : CCE févr. 2003, com. n° 19, note Lepage.
  • [10]
    V. Sur la notion de profération, B. Ader préc. et Répertoire Dalloz 1856, préc. n° 533.
  • [11]
    V. récemment, Cass. Crim. 21 juin 2005 : CCE oct. 2005, com. 166, obs. Lepage
  • [12]
    Sur le lieu où est entendu le message, V. Répertoire Dalloz 1856, préc. n° 866.
  • [13]
    Répertoire Dalloz 1856 , préc. n° 535.
  • [14]
    Répertoire Dalloz 1856, préc. n° 535.
  • [15]
    Cass. Civ. 2°, 3 juillet 2003 : JCP 2003. IV. 2517.
  • [16]
    V. sur les parties communes d’un immeuble, Crim. 20 déc. 1930 : DP 1931. 1. 133.
  • [17]
    Sur l’hypothèse du nombre de 20 personnes, par référence à la répression des « associations ou réunions illicites », V. Répertoire Dalloz 1856 préc. n° 536.
  • [18]
    Répertoire Dalloz 1856, op. cit. n° 535.
  • [19]
    Crim. 26 janvier 1826 : in Répertoire Dalloz préc., p. 605.
  • [20]
    Crim. 27 nov. 1920 : Bull. n° 461 ; V. aussi, Paris 13 mai 1887 : DP 1888. 2. 275.
  • [21]
    TC Seine 2 févr. 1929 : DH 1929. 184.
  • [22]
    Cass. crim. 27 mai 1999 : Bull. n° 112 ; ou encore que « la distribution d’un écrit non confidentiel à divers destinataires qui ne constituent pas entre eux un groupement de personnes liées par une communauté d’intérêts caractérise la publicité prévue par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ». Cass. 2° civ. 24 janv. 2002 : Bull. civ. II, n° 2.
  • [23]
    Selon l’expression de B. Ader, Légipresse préc. n° 165. II. 123.
  • [24]
    V. Cass. crim. 27 mai 1999 : Bull. crim n° 112.
  • [25]
    Y. Mayaud : Rev. Sc. Crim. 1998. 104
  • [26]
    Cass. crim. 8 août 1949 : Bull. crim. n° 283
  • [27]
    Cass. crim. 16 juill. 1958 : Bull. crim. n° 551
  • [28]
    Cass. crim. 24 janv. 1967 : Bull. crim. n° 36
  • [29]
    Cass. crim. 2 juill. 1975 : Bull. crim. n° 175
  • [30]
    Cass. crim. 3 juill. 1980 : Bull. n° 215 ; V. aussi Cass. civ. 2°, 8 nov. 1993 : Bull. civ. II, n° 318 : à propos des personnels de la police nationale représentant une même communauté d’intérêts, pour des affiches exposées dans des lieux - vestiaires, salles de repos ou salles d’appel - réservés à leur usage exclusif ; V. aussi CA Paris, 1er déc. 2004 : CCE oct. 2005, com. 165.
  • [31]
    Cass. crim. 8 janv. 1960 : Bull. crim. n° 5.
  • [32]
    Cass. crim. 15 juill. 1981 : Bull. crim. n° 232.
  • [33]
    Cass. crim. 2 mars 2004 : CCE déc. 2004, com. 166, note Lepage.
  • [34]
    Cass. crim. 29 mars 1994 : Bull. crim. n° 119 ; Cass. crim. 3 juin 1997 : Bull. crim. n° 218 ; Rev. Sc. Crim.1998. 104, note Mayaud
  • [35]
    Cass. crim. 3 juill. 1980 : Bull. crim. n° 215
  • [36]
    V. contra Crim. 12 juill. 1972 : Bull. crim. n° 241.
  • [37]
    V. à cet égard sur l’application de l’art. 93-3 au lieu de l’article 43 de la loi de 1881, Cass. crim. 6 mai 2003 : Bull. crim. n° 94 ; CCE, sept. 2003, com. 89, note Lepage ; D. 2003. J. 2192, note Dreyer ; Légipresse, sept. 2003, n° 204. III. 125, note Rojinski
  • [38]
    J. Louvier et A. Hovine, Vers un régime autonome de la communication en ligne ou de l’art du trompe-l’œil dans la société de l’information : Légipresse, déc. 2004, n° 217. II. 144.
  • [39]
    Loi n° 2004- 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique : JO 22 juin
  • [40]
    V. M. Vivant (sous la resp.) et alii, Lamy Droit de l’Informatique et des Réseaux, 2005 n° 1514.
  • [41]
    V. notamment, Cass. crim. 16 oct. 2001 : CCE déc. 2001, com. 132, note Lepage ; D. 2001. IR. 3330 ; JCP 2002. II. 10028, note Blanchetier ; Légipresse, déc. 2001, n° 187. III. 205, note Dreyer.
  • [42]
    Trib. Corr. Bourges 19 juill. 1934 : DP 1934. 2. 121, note Desbois, cité in Code Pénal Dalloz 1945, p. 569.
  • [43]
    in Code de la Communication, éd. 2000, p. 247.
  • [44]
    V. P. Auvret, L’application du droit de la presse au réseau internet : JCP 1999. I. 108, n° 5.
  • [45]
    Sur le droit des correspondances circulant à découvert, V. la loi du 11 juin 1887 ; V. par ex. Cass. Crim. 8 juin 1999, inédit ; Cass. Crim. 28 mai 1991 : Bull. n° 224 ; Cass. Crim. 15 mars 1983 : Bull. crim. n° 81.
  • [46]
    V. A. Lepage, Le secret des correspondances immatérielles dans l’entreprise : CCE janvier 2001, chron. 2.
  • [47]
    Cons. Const. DC n° 2004-496 du 10 juin 2004 : CCE sept. 2004, Chron. 32 par G. Decocq ; D. 2005. J. 199, note Mouton ; JCP 2004. II. 10116, note Zarka ; Légipresse, juill.-août 2004, n° 213. IV. 51, note Tabaka.
  • [48]
    V. sur la protection d’une messagerie électronique par le secret de la correspondance, T corr. Paris, 2 nov. 2000 : CCE janv. 2001, chron. 2, p. 14 ; V. à l’inverse, sur la non assimilation du message diffusé sur un site à une correspondance privée, TI Puteaux 28 sept. 1999 : CCE févr. 2000, com. 26, note Lepage ; Légipresse, janv.- févr. 2000, n° 168. III. 19, note Bigot.
  • [49]
    V. Lamy Réseaux, 2005, préc. n° 2424
  • [50]
    V. notamment A. Lepage, Libertés et droits fondamentaux à l’épreuve de l’internet, Litec, coll. Droit@Litec, 2002, n° 100.
  • [51]
    V. Lamy Réseaux, préc. n° 2422.
  • [52]
    TGI Paris, 25 oct. 1999 : Légipresse, sept. 2000, n° 174. I. 105.
  • [53]
    V. en ce sens, P. Auvret, « Éléments constitutifs des infractions à la loi de 1881 », J. Cl. Communication, fasc. 3020, n° 78 et 101 ; E. Dreyer, Droit de l’information, Litec, 2002, n° 275.
  • [54]
    CA Paris, 16 janv. 2003 : CCE oct. 2003, com. 99, note Lepage.
  • [55]
    CA Paris, 14 février 2002 : CCE févr. 2003, com. 20, note Lepage.
  • [56]
    TGI Paris 7 mars 2005 : sur www.legalis.net; CCE sept. 2005, com. 144.
  • [57]
    TGI Paris, réf. 30 avr. 1997 : D. 1998. somm. 79, obs. Dupeux.
  • [58]
    CA Paris 23 juin 2000 : Légipresse, nov. 2000, n° 176. III. 182, note Rojinski.
  • [59]
    TGI Paris, 26 févr. 2002 : CCE mai 2002, comm. n° 77, note Lepage.
  • [60]
    V. à l’inverse, CA Toulouse, 5 sept. 2002 : CCE janv. 2003, com. 10, note Lepage, qui rejette l’application de l’article 433-5 du Code pénal relatif à l’outrage non public dès lors que les écrits étaient « diffusés sur un site internet », site qui était « accessible au public et non seulement à la personne visée ».
  • [61]
    CA Toulouse, 18 mars 2004 : Juris-data n° 248350 ; V. aussi sur l’assimilation d’un site internet à un service de communication audiovisuelle TGI Lyon, 28 mai 2002 : RLDA, oct. 2002 n° 3390 ; V. également TI Puteaux 28 sept. 1999 : CCE févr. 2000, com. 26, note Lepage ; Légipresse, janv.-févr. 2000, n° 168. III. 19, note Bigot.
  • [62]
    CA Paris, 5 mai 2004 : Légipresse, oct. 2004, n° 215. III. 188, note Gras.
  • [63]
    Crim. 10 mai 2005 : D. 2005. IR. 1657 ; JCP 2005. IV 2430 ; V. aussi sur l’application de l’art. 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, Crim. 6 mai 2003 : Bull. crim. n° 94 ; CCE, sept. 2003, com. 89, note Lepage ; D. 2003. J. 2192, note Dreyer ; Légipresse, sept. 2003 , n° 204. III. 125, note Rojinski.
  • [64]
    V. à propos de la radiodiffusion télévisuelle et des services « Pay per view », CJCE 2 juin 2005 : JCP 2005. IV. 2637.
  • [65]
    Cass. crim. 25 octobre 2000 : Bull. crim. n° 317.
  • [66]
    V. Cass. crim 7 déc. 2004 : CCE juin 2005, com. 105, note Lepage, le tract litigieux était affiché dans le hall d’entrée de la maison d’arrêt, lieu accessible au passage de personnes autorisées, étrangères à l’administration pénitentiaire, donc écrit rendu public.
  • [67]
    V. par exemple, les débats intervenus, dans les années 1940, autour notamment des incriminations de propos de nature à exercer une influence fâcheuse sur l’esprit de l’armée et des populations ; TMCPP 22 févr. 1940 : D. 1940. J. 107 ; Gaz. Pal. 1940. 1. 236, pour le hangar d’un port ; Cass. Crim. 20 nov. 1941 : D. 1942. J. 20.
  • [68]
    V. A. Lepage, Litec op. cit. n° 100.
  • [69]
    Sur la qualification de support publicitaire pour un site internet, CA Rennes 31 mars 2000 : CCE 2000, com. 66. obs. galloux ; JCP E. 2000, 48, p. 1902, note Vivant.
  • [70]
    TGI Paris 5 juill. 2002 : CCE nov. 2002, com. 149, note Lepage. Le tribunal insiste sur le fait que la sélection des internautes « autorisés à intervenir sur le site litigieux procède, seulement, d’un système de questionnaires successifs auxquels chaque usager est tenu de répondre sans qu’apparaisse, à quelque moment que ce soit, la garantie, la certitude de son identité véritable » et qu’ainsi « à le supposer théoriquement restreint par un tel système de sélection, l’accès des internautes à ce site demeure, en réalité, ouvert au public, en l’absence de dispositions permettant de réserver effectivement l’usage du site à certains internautes déterminés, de manière sûre et précise (…). »
  • [71]
    CA Paris, 5 juin 2003 : CCE, mars 2004, com. 35, note Lepage.
  • [72]
    TGI Paris, 7 mars 2005 : sur legalis. net. 2005, CCE sept. 2005, com. 144.
  • [73]
    V. en ce sens, P. Auvret, op. cit. n° 63.
  • [74]
    CA Paris, 16 déc. 1998 : Légipresse mars 1999, n° 159. I. 21
  • [75]
    Sur l’évocation par les juges, à propos d’un espace de discussion mis en place sur le site internet d’une association, d’un « lieu privé ouvert au public », V. TGI Paris 12 déc. 2001 : D. 2002. IR. 940 ; D. 2002. J. 3103, note Jeannot-Pagès.
  • [76]
    V. Cass. 1° civ. 3 nov. 2004 : CCE janv. 2005, com. 16, note Lepage ; JCP 2004. IV. 3393, sur la diffusion fautive sur un site internet d’une note interne
  • [77]
    V. Cass. Crim. 3 juill. 1980 et Cass. Crim. 12 juill. 1972 préc.
  • [78]
    Cass. crim. 16 oct. 2001 : CCE déc. 2001, com. 132, note Lepage ; D. 2001. IR. 3330 ; JCP 2002. II. 10028, note Blanchetier ; Légipresse, déc. 2001, n° 187. III. 205, note Dreyer ; V. aussi Cass. crim. 27 nov. 2001 (aff. Costes) puis sur renvoi, CA Paris, 29 janvier 2004 : D. 2004. AJ. 499, obs. Manara ; Légipresse avr. 2004, n° 210. III. 50, note Lepage ; Cass. crim. 30 janv. 2001 : CCE juin 2001, com. 68, note Lepage ; D. 2001. J. 1833, note Dreyer et Chron. Blanchetier, p. 2056 ; JCP 2001. II. 10515, note Lepage ; Légipresse 2001, n° 180. III. 58 ; Petites affiches, avr. 2001, n° 66, p. 3, note Pansier ; V. également, CA Poitiers, 11 déc. 2001 : CCE juill. 2002, com. 110, note Lepage ; Cass. civ. 2°, 9 oct. 2003 : D. 2003. IR. 2549 ; JCP 2003. IV. 2858 ; CA Paris, 2 mars 2005 : CCE sept. 2005, com. 143, note Lepage.
  • [79]
    Cass. civ. 2°, 14 déc. 2000 : D. 2001. J. 1344, note Beignier.
  • [80]
    CA Paris, 15 déc. 1999 : JCP 2000. II. 10281, note Schmidt et Facchina.
  • [81]
    Cass. crim. 13 décembre 1855 : Dalloz 1856. I. 159 ; V. aussi Cass. crim 2 mars 1954 : Bull. n° 94 ; V. aussi Cass. crim. 27 avr. 1982 : Bull. n° 102 ; Cass. crim. 8 janv. 1991 : Bull. n° 13 ; D. 1992. somm. 97, obs. Pradel.
  • [82]
    En ce sens Cass. crim. 2 mars 1954 : Bull. n° 94, à propos d’un ouvrage ayant subi des remaniements à la seconde édition, même si les imputations réputées diffamatoires figuraient déjà dans la précédente édition.
  • [83]
    En ce sens Cass. crim. 27 avr. 1982 : Bull. crim. n° 102, à propos d’un ouvrage dont seule la couverture et l’éditeur avaient changé et Cass. crim. 8 janv. 1991 : Bull. crim. n° 13, D. 1992. som. 98, obs. Pradel, à propos d’une simple réédition, par nouveau tirage intervenu deux mois après.
  • [84]
    A. Lepage, Litec, op. cit. n° 315.
  • [85]
    Sur la date de publication originaire ; V. notamment Cass. crim. 2 oct. 2001 : CCE avr. 2002, com. 66, note Lepage ; Cass. crim. 19 mai 1998 : Bull. crim. n° 173 ; Cass. crim. 27 avril 2004 : JCP 2004. IV. 2216.
  • [86]
    TGI Paris, 3 juill. 2002 : CCE mars 2003, com. 33, note Lepage.
  • [87]
    TGI Paris, 21 février 2005 : disponible sur le site www.legalis.net.
  • [88]
    TGI Paris, 26 févr. 2002 : CCE mai 2002, com. 77, note Lepage.
  • [89]
    En ce sens, Lepage CCE mai 2002, préc. com. 77.
  • [90]
    V Lepage, op. cit. n° 316.
  • [91]
    TGI Paris, 27 févr. 2002 : CCE mars 2003, com. 33, note Lepage.
  • [92]
    TGI Paris, réf. 30 avr. 1997 : D. 1998. somm. 79, obs. Dupeux.
  • [93]
    TGI Paris, 21 février 2005 disponible sur le site www.legalis.net.
  • [94]
    V Cass. crim. 2 mars 1954 : Bull. crim. n° 94
  • [95]
    Sur les effets de l’interruption dans le mode de disponibilité ou de diffusion d’une page Web, V. B. Ader, Quelques rappels et réflexions sur la prescription en matière de presse : Légipresse, mai 2004, n° 211. II. 100
  • [96]
    J. Pradel ; D. 1992. som. 98 ; V. aussi D. Rebut, Prescription des délits de presse sur l’internet : Légipresse, juin 2001, n° 182. II. 63
  • [97]
    CA Paris, 26 oct. 1915 : Journal des Parquets 1915. II. 213, cité par J. Pradel, in D. 1992. som. 98
  • [98]
    CA Paris, 29 janvier 2004, Costes (renvoi de Cass. crim. 27 nov. 2001, après CA Paris, 15 déc. 1999) ; V. également, TGI Paris, 21 février 2005 qui oppose la modification de la page du site, non constitutive d’une nouvelle publication, à la modification de l’adresse
  • [99]
    V contra, l’argument du TGI 21 février 2005 préc., selon lequel il y avait d’autant moins nouvelle publication que le changement de page ou « déplacement à l’intérieur du site aboutit, en l’espèce, à rendre les passages poursuivis moins visibles ».
  • [100]
    V. en ce sens, à propos de la mise en vente d’un film, sous forme de vidéo cassettes et de vidéodisque, après sa mise en location, CA Paris 24 nov. 2004 : CCE sept. 2005, com. 143, note Lepage, qui pose que « les nouvelles modalités de commercialisation d’un même support ne constituent pas une nouvelle mise à disposition du public », dès lors qu’il n’y a pas eu nouvelle production.
  • [101]
    TGI Paris, 6 sept. 2004, Le Monde Interactif : CCE févr. 2005, com. 34, note Lepage
  • [102]
    Répertoire Dalloz, 1856, op. cit. n° 862.

1 Dans son numéro des 20 et 21 août 2005, Libération titrait « Tous journalistes ? », sous-titrant « Blogs, sites citoyens, photos et vidéos d’amateurs : le monopole des médias sur l’information est battu en brèche ». Ce dossier ouvre principalement le débat sur « l’avenir du journaliste qui se retrouve en concurrence avec des milliers de gens[1] ». Il témoigne des bouleversements induits par l’internet comme support de médias, bouleversements qui affectent considérablement le droit de la presse. En effet, si la “blogosphère”, par exemple, inspire les sociologues, elle ne manque pas d’inquiéter les journalistes et de déconcerter les juristes  [2], tout comme d’autres néologismes anglicisés de la cyber-planète, tels que les “chats”, “newsgroups”, “mailings-lists”, ou encore le “spamming”. Correspondance privée ou communication audiovisuelle, lieu public ou lieu privé, « lieu privé ouvert au public[3] » : tous ces concepts sont agités en justice. Tous renvoient, par la même force centrifuge, à l’interrogation sur la notion de publication sur l’internet. Cette notion est une des clés du droit pénal spécial de la presse. D’une part, elle conditionne la mise en œuvre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Pour trouver à appliquer son régime de responsabilité, il faut voir en l’internet un espace de « publication » au sens de l’article 23 de la loi de 1881 (I). D’autre part, elle conditionne la mise en œuvre des mécanismes de courte prescription. Il importe alors de voir en l’internet un espace de « nouvelle publication », au sens de l’article 65 de la loi de 1881 (II).

I. L’INTERNET : ESPACE DE PUBLICATION

2 Selon la célèbre formule de Barbier, « c’est la publication qui fait le délit[4] ». Le législateur souhaitait ne voir sanctionnés que les messages dont le caractère public était patent. Ainsi, la loi du 29 juillet 1881 réprime les délits commis par un des moyens de publication énoncés en son article 23, relatif à la provocation aux crimes et délits  [5], lequel dispose que « seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet ».

3 Comme le soulignent les frères Dalloz  [6], en 1856, « un écrit, dont il n’a été donné aucune communication, ne saurait motiver l’application d’une peine. Il en est de même, en général, de propos tenus à voix basse devant quelques personnes seulement. Il a paru trop rigoureux de considérer comme des délits quelques écarts de langage ». Ainsi que le rappelle le TGI de Paris, dans l’affaire Yahoo [7], « en matière de presse la publicité est un des éléments constitutifs et même la caractéristique essentielle des infractions prévues et réprimées par la loi du 29 juillet 1881 ». Si, l’indique B. Ader, « l’acte matériel de publication constitue l’élément matériel essentiel de la mise en jeu de la responsabilité pénale prévue par la loi[8]de 1881 », il n’existe pourtant pas de définition de la publication en droit pénal spécial de la presse, précisément dans la loi du 29 juillet 1881. Seul existe l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse - qui dispose que « au sens de la présente loi, l’expression publication de presse désigne tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers » - mais qui ne vise que les publications périodiques  [9]. La notion s’est donc affinée au gré d’un constant travail jurisprudentiel. Deux conditions essentielles émergent. La publicité de l’infraction suppose la diffusion volontaire  [10] du message litigieux dans un espace public – espace de publicité - (A) et à l’attention d’un public – espace du public (B).

A. L’espace de publicité

4 La question de l’espace de publicité de l’infraction est centrale dans la réflexion sur la notion de publication. Elle s’est d’abord posée, très “physiquement”, dans l’espace réel, à propos des lieux publics (1) avant d’être transposée dans l’espace virtuel du monde des réseaux de télécommunications (2).

1. L’espace-réel : du lieu public à la réunion publique

5 La délimitation du « lieu public », visé à l’article 23 de la loi de 1881, comme lieu de réunion d’un public potentiel, a toujours été au cœur des débats sur la publicité de l’infraction de presse. Si la publicité du délit est assurée, pour la presse écrite, par le premier acte de publication (V. infra II), la question est plus délicate s’agissant de la diffusion de paroles ou encore d’affiches ou de tracts  [11]. A l’égard de ces modes particuliers de diffusion de la pensée s’est forgée une jurisprudence sur la notion de publicité en contemplation du caractère public ou non du lieu de réception du message  [12]. Or, s’il est des lieux publics par nature  [13], comme les rues, places ou chemins publics qui « ne cessent jamais d’être publics, même quand il ne s’y trouve personne, même la nuit[14] » -, d’autres le deviennent par destination, « quand cette destination est permanente », comme les écoles  [15], églises, bibliothèques, boutiques, auberges ou cafés ou encore par accident, « lieux privés ouverts passagèrement au public », comme les parties communes des immeubles  [16].

6 Cette acception d’un lieu privé, devenant public en certaines circonstances, a imposé un ajustement du concept de publicité. Les juges ont ajouté une condition supplémentaire tenant à la qualité des personnes réunies en ce lieu. C’est, en définitive, la réunion de personnes qui s’est avérée déterminante – même si la question du nombre de personnes est laissée à l’appréciation du juge  [17] - et les caractéristiques du groupe de personnes réunies en un lieu qui furent prises en considération. Les frères Dalloz affirmaient croire « tout à fait dans la pensée de la loi qui ne fait point de distinction à cet égard, et qui semble définir les lieux publics par les réunions publiques[18] ». La chambre criminelle de la Cour de cassation considère, dès 1826, que « la publicité, telle qu’elle est définie par la disposition générale de l’article 1 de la loi du 17 mai 1819, ne résulte pas seulement de ce qu’un fait s’est passé dans des lieux publics, mais que cette publicité existe encore lorsque ce fait a eu lieu dans toute réunion publique[19] ».

7 Toutefois, soucieuse de contenir la notion de réunion publique, au nom de la liberté d’expression, et de restreindre ainsi le nombre de délits “publics” passibles de la loi de 1881, la jurisprudence a également, dès le début du XIXe siècle, opéré une distinction selon la nature du lien unissant les personnes réunies dans un lieu public. Elle a ainsi récusé le caractère de publicité à la réunion d’actionnaires d’une société convoqués individuellement pour délibérer sur les affaires sociales  [20] ou à l’envoi d’informations à ses abonnés par une agence de renseignements  [21]. Ces décisions préfigurent le concept de « communauté d’intérêts », désormais régulièrement utilisé par la Cour de cassation qui énonce, par exemple, que « la diffusion d’un écrit n’est une distribution publique (…) que si les destinataires de cet écrit sont étrangers à un groupement de personnes liées par une communauté d’intérêts[22] ». Ainsi, pour être public, le message litigieux doit avoir été diffusé à l’attention d’un public « anonyme et imprévisible[23] » ou, du moins, auprès d’un groupe de personnes n’étant pas liées par une communauté d’intérêts.

8 Cette communauté d’intérêts est généralement reconnue lorsque le message est diffusé dans un cercle restreint de personnes unies par un lien associatif, syndical, politique  [24], ou professionnel. Cette approche garantit de plus libres débats dans des cercles qui en constituent des lieux emblématiques et privilégiés ! Comme le souligne Yves Mayaud, « encore faut-il que les liens qui tissent cette communauté soient réels, par référence à des intérêts véritablement partagés, situant chacun de ses membres dans une situation de proximité par rapport aux autres, comme adhérant à la même sensibilité ou aux mêmes motivations[25] ». L’absence de publicité du message a ainsi été constatée à l’égard de propos émis au cours d’une réunion privée tenue par un syndicat d’exploitants forestiers à laquelle seuls les membres du syndicat ont assisté  [26], à un écrit adressé, par voie de circulaire et sous pli fermé aux seuls membres d’un groupement corporatif  [27], à une circulaire diffusée au sein même d’un groupement syndical  [28] ou d’un groupement de copropriétaires  [29], de propos tenus dans le restaurant réservé au personnel d’une entreprise  [30]. La communauté d’intérêt est, au contraire, récusée pour une circulaire adressée à des tiers étrangers à un groupement corporatif  [31] ou à une association  [32], pour un tract distribué à tous les électeurs du canton  [33] ou encore pour un courrier adressé à un conseil municipal  [34], faute généralement pour l’assemblée municipale de réunir des individus appartenant à la même formation politique ou communauté d’idées. Ajoutons que la Cour de cassation semble incliner pour l’idée selon laquelle la publicité ne saurait résulter du fait que les propos proférés dans un lieu privé seraient étrangers à l’objet du groupement au sein duquel ils ont été tenus  [35], mais il s’agissait, en l’espèce de paroles  [36]… Reste à savoir comment transposer ce type de règles dans l’espace virtuel quand le nombre de destinataires du message, fût-il destiné à un groupement fermé, est sans commune mesure avec le public d’une réunion ou même encore celui d’une lettre circulaire…

2. L’espace-virtuel : de la communication audiovisuelle à la communication au public en ligne

9 Avec l’internet, c’est tout le rapport à l’espace virtuel qui est en cause, d’où la difficulté posée par ce changement de paradigme. Le message véhiculé par le web est plus facilement assimilé à une correspondance – sans doute du fait « matériel », cette fois, de son mode d’élaboration et de sa diffusion - d’où le tropisme vers le concept de correspondance privée. La question a été posée avec l’essor du minitel et le raisonnement s’est opéré autour des deux “univers” desquels participait ce nouveau mode de communication à l’époque : l’univers des télécommunications, au regard du mode de transport du message, et celui de l’audiovisuel, au regard du mode de diffusion du message. Avec le premier univers, le concept immédiat était celui de la correspondance privée, alors que le second appelait plutôt le concept de communication audiovisuelle. Il s’agissait de savoir, dans la foulée du vote de la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication, quel régime – notamment de formalités et de responsabilité – appliquer aux services télématiques.

10 Le détour par la qualification de communication audiovisuelle, - définie à l’article 2, al. 2 de la loi du 30 septembre 1986, comme étant « la mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée » - comportait le grand avantage de voir réglée la question du moyen de publicité. En effet, la loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985 modifiant la loi du 29 juillet 1982 avait, d’ores et déjà, rajouté à l’article 23 de la loi de 1881, le « moyen de communication audiovisuelle », lequel accédait, sans équivoque, à la qualité de mode de publicité. Parallèlement, la loi de 1986 avait, en son article 110, maintenu en vigueur l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, prévoyant un mécanisme de responsabilité en cascade  [37] calqué sur celui prévu à l’article 42 de la loi de 1881.

11 Dans le projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique, dit projet LCEN, le gouvernement voulait « maintenir les services en ligne dans la loi du 30 septembre 1986 en définissant la communication publique en ligne comme un sous-ensemble de la « communication audiovisuelle au sens de la loi du 30 septembre 1986 qui se caractérisait par le fait qu’elle était transmise sur « demande individuelle[38] ». Mais cette volonté n’a pas été suivie par le législateur, lequel a séparé les services de communication au public en ligne qui ne sont plus soumis au droit de la communication audiovisuelle - compétence du CSA, quotas - et bénéficient d’un régime spécifique - régime d’identification du service, responsabilité des intermédiaires, droit de réponse -.

12 La loi pour la confiance dans l’économie numérique  [39] du 21 juin 2004 – dite LCEN – utilise désormais un concept générique, celui de communication au public par voie électronique, définie comme « toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée » . Cette catégorie englobe la communication au public en ligne et la communication audiovisuelle. La communication au public en ligne est définie comme « toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n’ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d’informations entre l’émetteur et le récepteur ». Elle vise la communication via les services internet interactifs. Quant à la communication audiovisuelle, elle est définie comme « toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, ainsi que toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ». Elle est ainsi strictement réservée à la radiodiffusion et à la télévision.

13 L’article 23 a été naturellement modifié par l’article 2. II. de la LCEN et vise désormais « tout moyen de communication au public par voie électronique ». Ainsi toutes les infractions commises par voie de communication audiovisuelle, qui relevaient de la loi de 1881, via le visa dans le texte pénal du « moyen de communication audiovisuelle », comprennent désormais le visa du moyen de « communication au public par voie électronique », qui fédère les deux types de communication de messages au public.

14 Les textes qui n’ont pas été modifiés et comprennent toujours l’expression moyen de communication audiovisuelle le sont parce que précisément le législateur souhaitait limiter leur application exclusivement aux services de radio ou de télévision - comme pour l’article L. 216-1 CPI relatif aux droits des entreprises de communication audiovisuelle -. Quant aux textes qui contenaient le terme « presse écrite ou audiovisuelle », ils n’ont pas été modifiés – comme pour l’article 227-24 Code pénal relatif aux messages à caractère violent, pornographique ou attentatoire à la dignité humaine.

15 Premier truisme, l’internet est donc un espace de publicité, dès lors qu’il est un espace de communication au public en ligne qui ne soit pas de la correspondance privée. Toujours est-il que cet espace de communication au public en ligne est défini par opposition à la correspondance privée laquelle n’est toujours pas… définie  [40], ni dans la LCEN du 21 juin 2004 ni dans la loi du 9 juillet 2004 sur les communications électroniques, d’où l’intérêt, là encore, de s’arrêter sur le public destinataire du message…

B. L’espace du public

16 Dans les récents arrêts où la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur l’application de la courte prescription de l’article 65 de la loi de 1881, elle a défini le premier acte de publication comme celui de la mise à disposition, pour la première fois, du message à l’attention des utilisateurs du réseau  [41]. Il s’agissait d’instances où la publicité du délit n’était pas contestée. Toutefois le caractère potentiellement public de l’espace web et l’existence d’un public d’internautes ne suffisent pas toujours à caractériser la publication. Encore faut-il justifier de la publicité du message diffusé. Or deux éléments sont de nature à contrarier cette publicité, pour l’internet et plus généralement les réseaux de télécommunications, d’une part, la communauté d’intérêts entre internautes (1), d’autre part, les restrictions posées à l’accès du public des internautes (2).

1. Réseau internet et communauté d’intérêts

17 Dans un arrêt de 1934, le tribunal de Bourges estime, à propos d’une émission radiophonique, la condition de publicité remplie dès lors qu’elle résulte de la diffusion des ondes hertziennes dans l’atmosphère et de leur réception possible par toute personne munie d’un appareil approprié  [42]. Cette diffusion « atmosphérique » propre à la radiophonie était moins évidente pour la télématique. Aussi, moins lyrique, la circulaire du 17 février 1988 prise en application de l’article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relatif à la liberté de communication  [43], concernant le régime déclaratif applicable à certains services de communication, est venue apporter quelques précisions. Elle indique qu’il y a « correspondance privée lorsque le message est exclusivement destiné à une (ou plusieurs) personne, physique ou morale, déterminée et individualisée » . Toujours selon la circulaire, « ne constituent donc pas des services de communication audiovisuelle (….) les services destinés à transmettre exclusivement des correspondances privées entre les utilisateurs (ex. : boites aux lettres des services de messageries) ou entre utilisateurs et fournisseurs d’un service (….) ». A l’inverse, il y a, selon la circulaire, communication audiovisuelle « lorsque le message est destiné indifféremment au public en général, ou à des catégories de public, c’est-à-dire un ensemble d’individus indifférenciés, sans que son contenu soit fonction de considérations fondées sur la personne » ou encore lorsque « le message transmis est à l’origine mis à la disposition de tous les usagers du service, à titre onéreux ou gratuit ».

18 Cette référence à un message destiné à un ensemble d’individus indifférenciés n’est pas sans évoquer, a contrario, la communauté d’intérêts  [44] pouvant lier certains destinataires. En règle générale, cette communauté ne se constatera pas pour les internautes en raison du caractère imprévisible et incontrôlable du public, lequel est la somme de tous les utilisateurs éventuels du service. C’est l’intention de s’adresser à un public inconnu qui caractérise l’absence de communauté d’intérêts entre internautes. Ce critère transcende le clivage traditionnellement opéré entre les services de courrier électronique (a) et les services de fourniture de contenu (b). La condition de publicité peut, en effet, se constater sur les espaces publics tels que les sites, les blogs… mais aussi sur les espaces de courrier électroniques, destinataires de spams, dès lors que ceux-ci seront massifs et aléatoires. A l’inverse, un site ou certaines parties d’un site, dont l’accès serait strictement contrôlé, peuvent relever de la correspondance privée.

a) Espaces de courrier électronique

19 A priori, le courrier électronique constitue une correspondance privée  [45], sauf démonstration contraire. Sa définition a été précisée à l’article 1. IV de la loi LCEN du 21 juin 2004, lequel dispose qu’on entend par courrier électronique « tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce dernier le récupère ». Cette définition a été contestée devant le Conseil constitutionnel, au motif qu’elle aurait pour effet de « sortir tous les courriers électroniques du champ de la protection dû à toute correspondance privée, dont celle du secret[46]y étant attaché ». Le Conseil a, fort justement, rejeté ce moyen en indiquant que « cette disposition se borne à définir un procédé technique » et qu’elle « ne saurait affecter le régime juridique de la correspondance privée », ajoutant « qu’en cas de contestation sur le caractère privé d’un courrier électronique, il appartiendra à l’autorité juridictionnelle compétente de se prononcer sur sa qualification[47] ».

20 Si la plupart des messages acheminés par mails constituent de la correspondance privée  [48], en ce qu’ils mettent en relation un émetteur et un récepteur, il n’en est pas de même à l’égard des courriers issus du spamming, consistant en l’envoi massif de messages de prospection commerciale non sollicités  [49]. Les spams, adressés de façon automatique et aléatoire, à un public indifférencié, nous semblent plus relever de la communication publique  [50], compte tenu de leur « nature d’envoi en masse[51] ».

21 Plus délicate encore est la question de la réception de courriers électroniques quand ceux-ci sont le fruit du recours aux listes de diffusion ou “mailing lists”. La communauté d’intérêts paraît clairement établie à l’égard de listes de diffusion constituées au sein des groupements associatifs, politiques, syndicaux ou professionnels précédemment évoqués, à condition que l’appartenance à ces groupes soit une condition réellement remplie pour être destinataire des messages. Ainsi, le TGI de Paris a qualifié de diffamation non publique, un message envoyé sur une liste de diffusion ouverte à des membres d’associations de psychanalystes, d’écoles du champ freudien, de sections cliniques ainsi que de sympathisants parrainés  [52]. Cette communauté est d’autant plus avérée, en l’espèce, que la liste de diffusion, destinée à permettre à l’ensemble des inscrits d’envoyer des messages accessibles à toutes les personnes abonnées, était contrôlée par de modérateurs, ayant pour mission d’inscrire sur la liste les candidats à l’abonnement.

22 A l’inverse, la libre inscription d’un individu sur une liste de diffusion d’un site, sans aucune condition d’appartenance à un groupement, ne devrait pas conférer aux messages ainsi acheminés vers l’internaute un caractère de correspondance privée, mais au contraire le caractère public reconnu  [53] aux “lettres ouvertes” ou “lettres circulaires”. Or une situation intermédiaire provient de ce que ces listes de diffusion se pratiquent fréquemment au sein d’organismes tels que les universités ou les centres de recherche. Il importe alors de vérifier, à chaque fois, l’existence d’une véritable communauté d’intérêts. C’est dans cet esprit que la Cour d’appel de Paris a considéré qu’une pétition, bien qu’envoyée par mail à une centaine d’universitaires et de chercheurs, était publique dès lors que ses destinataires n’étaient pas liés entre eux par une communauté d’intérêt, notion qui ne se confond pas avec celle de « communauté scientifique ». La Cour insiste notamment sur le fait que l’on ne saurait, « sans dénaturer la notion de communauté d’intérêts, y inclure l’ensemble des personnels de la Maison des Sciences économiques qui abrite le CERMSEN, dans la mesure où les différents laboratoires installés dans le bâtiment ont des activités de recherche différentes et sont indépendants les uns des autres sur le plan du fonctionnement et du budget[54] ». Il est clair que la communauté scientifique reste une communauté hétérogène et que la réponse aurait sans doute été différente si l’envoi avait été ciblé sur un syndicat ou sur une catégorie d’enseignants-chercheurs dans une spécialité scientifique donnée !

b) Espaces publics de l’internet

23 A défaut de toujours circonscrire la communauté d’intérêts, les tribunaux en récusent l’existence avec beaucoup de clairvoyance, notamment face à des arguments relativement “farfelus”. Ainsi, le caractère public de la diffusion d’un message avait été contesté, en défense, au motif que l’accès au site était facilité par l’utilisation d’un moteur de recherche. Cet argument est fort heureusement rejeté au motif qu’il est « sans incidence sur le fait que les informations considérées ont été diffusées sur le site, mises à la disposition d’utilisateurs qu’aucune communauté d’intérêts ne réunit, et ont par conséquent bien été publiées[55] ».

24 De même, l’argument pris du caractère spécialisé des échanges sur un site a été rejeté au motif qu’il « ne saurait suffire à disqualifier sa nature publique non plus qu’à conforter l’affirmation d’une communauté d’intérêts entre ses usagers dès lors que l’article 23 de la loi sur la presse exige seulement une accessibilité au public et non une prise de connaissance effective des propos par le plus grand nombre[56] ». Le défendeur faisait valoir, en effet, que les propos argués d’injure ne revêtaient pas de caractère public « puisqu’ils ont été tenus au sein d’un “newsgroup”, exclusif de publicité tant techniquement que par la teneur hermétique des échanges qui s’y tiennent entre personnes formant une communauté d’intérêts ».

25 En règle générale, la liberté d’accès au site, accordée à tout internaute, en tapant une adresse électronique ou via un moteur de recherche atteste du caractère public du message, en raison de l’absence de communauté d’intérêts. Dès 1997, le TGI de Paris, statuant en référé, énonçait que « la diffusion de propos diffamatoires sur le réseau internet, à destination d’un nombre indéterminé de personnes nullement liées par une communauté d’intérêts, constitue un acte de publication distinct de celle résultant de la mise en vente du journal dans lequel l’article diffamatoire a déjà été publié et commis dès que l’information a été mise à la disposition des utilisateurs éventuels du site[57] ».

26 Dans le même sens, la Cour d’appel de Paris a clairement indiqué, en 2000, que « la diffusion litigieuse sur le réseau internet, à destination d’un nombre illimité de personnes nullement liées par une communauté d’intérêts constitue un acte de publicité commis dès lors que l’information a été mise à la disposition des utilisateurs éventuels du site[58] ». Au regard du délit d’apologie de crime de guerre, il a été jugé qu’était caractérisé cet élément de publicité lors de la mise à disposition du public d’un site de vente aux enchères d’objets nazis auquel l’internaute pouvait accéder « du fait de la simple existence d’un lien informatique ‘search ‘ qui l’y invite » et « ce sans qu’il soit besoin que l’internaute soit spécialement démarché par le propriétaire du site[59] ».

27 Les magistrats ont également eu recours, avant la loi du 21 juin 2004, à propos de la libre connexion de l’internaute au site, à la notion de communication audiovisuelle, qui permettait de considérer comme remplie la condition de publicité  [60]. C’est ainsi que, pour la cour d’appel de Toulouse  [61], « le fait de mettre à disposition d’utilisateurs éventuels, sur un site internet accessible par un simple raccourci (Le Pilori) sans avoir à rédiger une adresse électronique, des propos diffamatoires, suffit à caractériser la publicité telle que définie par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 (tout moyen de communication audiovisuelle) ». De même, la Cour d’appel de Paris a-t-elle énoncé, pour rejeter une exception d’incompétence du TGI tirée de l’application de l’article R. 321-8 COJ, que « l’émission de propos sur un site internet constitue une communication audiovisuelle au sens de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication[62] ». Enfin, la Cour de cassation  [63] a rappelé que le réseau internet constituait un moyen de communication audiovisuelle au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 sept. 1986 relative à la liberté de communication.

28 Ces décisions étaient fort justifiées, car on était bien en présence de sites librement accessibles à un public indifférencié  [64]. Mais il eût sans doute été préférable de le rappeler, en démontrant en quoi le message litigieux, ainsi véhiculé par ce mode de communication, ne pouvait pas s’analyser comme une correspondance privée, la communication audiovisuelle étant, rappelons-le définie, en 1986, comme « la mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée ».

29 D’où l’importance de repasser la question au crible de la communauté d’intérêts. C’est cette démonstration qu’a clairement effectuée la Cour de cassation en énonçant, à propos d’un service minitel, que « pour écarter la demande d’annulation de la procédure formée par la société X… qui soutenait que le « 3615 A… « ne constituait pas un service de communication audiovisuelle, au sens de la loi du 30 septembre 1986, l’arrêt attaqué constate que ce service a bien pour objet de diffuser, à des personnes indifférenciées, des messages dont le contenu ne peut, par définition, être personnel ; que les juges ajoutent qu’il en résulte nécessairement que les annonces ainsi émises ne peuvent avoir le caractère d’une correspondance privée, tant que l’auteur de l’annonce et l’un de ses lecteurs n’ont pas décidé de consentir à un dialogue ; qu’ils en concluent qu’il s’agit bien d’un service de communication audiovisuelle[65] ». Les mêmes raisonnements devraient être menés avec le concept, désormais en vigueur, de communication au public par voie électronique. Et la réponse dépendra souvent de l’existence ou non de restrictions d’accès au site (2).

2. Réseau internet et accessibilité au public

30 En contrepoint de la notion de communauté d’intérêts, la question de l’accessibilité du public avait également été très débattue au dix-neuvième siècle. La libre circulation du public à l’intérieur d’un lieu donné  [66] permettait soit d’accréditer le caractère public d’un lieu privé, soit d’accréditer l’absence de communauté d’intérêts entre les individus composant ce public  [67]. En raisonnant à l’inverse une restriction d’accès peut attester l’existence d’une communauté entre les internautes destinataires du message  [68]. La question est fréquemment posée à propos de l’accès aux forums de discussion. La mise en place de procédures de filtrage a conduit certains plaideurs à récuser le caractère public du message. Les internautes peuvent en effet avoir intérêt à bénéficier du régime de la correspondance privée pour certains services offerts sur le web, aux fins de se prévaloir d’une violation du secret des correspondances.

31 L’existence de restrictions d’accès n’est alors qu’un des éléments d’appréciation de la communauté d’intérêts. Mais la question se pose évidemment de la réalité de ces restrictions, consistant en une sélection. Il est clair que toute procédure de filtrage qui, en définitive, s’avérerait à la seule initiative de l’internaute, ne peut suffire. La sélection doit émaner du fournisseur de contenu ou du responsable de forum. Il importe qu’une véritable procédure d’agrément ait été mise en place en amont, avec mot de passe ou numéro d’abonné, de sorte que la connexion au site ne relève pas des simples déclarations et de la libre initiative  [69] de l’utilisateur.

32 Comme le souligne très justement le TGI de Paris, « si le caractère non public d’un site suppose, il est vrai, une sélection des internautes, cette sélection doit être fondée sur un choix positif des usagers, qui permette d’assurer leur nombre restreint et leur communauté d’intérêt, et non, comme en l’espèce, sur un simple « filtrage », qui, quelles que soient les mises en garde diffusées sur le site, dépend des seules déclarations des internautes, n’offre donc aucune garantie sérieuse, quant à l’accès limité du site et demeure, dès lors, en principe, accessible à tous  [70] ». De même, la Cour d’appel de Paris a estimé qu’était établi le caractère public d’un message, « peu important l’utilisation requise d’un compte et d’un mot de passe en vue de participer au forum de discussion et de procéder à ce titre à l’envoi de messages » dès lors que « tout utilisateur du système de communication internet était en mesure de se connecter librement sur le forum de discussion “Saint Just” hébergé par « Yahoo France » en vue de prendre connaissance, sans condition préalable, des messages qui y sont échangés[71] ».

33 Le même raisonnement a été suivi pour des propos injurieux émis sur un forum de discussion. Le tribunal, après avoir énoncé « qu’en application de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, la publicité est caractérisée dès lors que tout un chacun peut avoir accès aux propos poursuivis », a déclaré l’injure publique, au motif notamment qu’était produit aux débats « un tirage papier du message litigieux, trouvé à partir du moteur de recherche Google, accessible au public » et « qu’au contraire, le défendeur n’établit en rien qu’il existerait une procédure d’agrément des participants aux discussions se tenant sur le site (…) ou une quelconque autre restriction d’accès[72] ».

34 A cet égard, l’abonnement, à titre gratuit ou onéreux, ne paraît pas être un élément suffisant de la communauté d’intérêts  [73] et de l’absence de publicité. Tout dépendra si « la faculté de s’abonner à la revue est soumise à une procédure d’agrément quelconque[74] ». C’est plus au regard du tissu associatif  [75], syndical, politique ou professionnel qu’il paraît opportun de se déterminer, à condition, bien entendu, que le site ou le forum mis en place ne soit pas délibérément ouvert à tous. Là encore, dans cette appréciation nécessairement subjective de la communauté d’intérêts, l’impératif de liberté d’expression  [76] doit guider la réflexion, sachant que le concept de cercle restreint est quelque peu malmené dans le monde virtuel. Il n’y a ni les limites matérielles du nombre de personnes réunies dans un lieu, ni les limites matérielles auxquelles sont confrontés l’envoi ou de la distribution de plis. Les mailles du groupement doivent sans doute être resserrées, selon des critères à définir, comme le ressort géographique ou thématique du groupe. Doit sans doute être également repensée la question du rapport entre le thème du message litigieux et les débats qui sont menés au sein du groupement  [77].

II. L’INTERNET : ESPACE DE NOUVELLE PUBLICATION

35 Appelée à se prononcer sur l’application de la courte prescription sur l’internet, la Cour de cassation a clairement énoncé que « lorsque des poursuites pour diffamation et injures publiques sont engagées à raison de la diffusion sur le réseau internet, d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action publique prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être fixé à la date du premier acte de publication » et que « cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau[78] ». Elle a ainsi confirmé le caractère instantané du délit de presse, y compris sur la toile ! Cette position est conforme à la ligne de la Cour attachée à rappeler que « la courte prescription, édictée par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, a pour objet de garantir la liberté d’expression[79] ».

36 Le débat fut, on le sait, fort âpre car la thèse inverse du caractère continu du délit avait d’ardents partisans. Fort éloquents furent, à cet égard, les attendus de l’arrêt de la cour d’appel  [80] rendu dans l’affaire Costes selon lesquels « la publication résulte de la volonté renouvelée de l’émetteur qui place le message sur un site, choisit de l’y maintenir ou de l’en retirer quand bon lui semble ». Fort inquiétante fut la première mouture de l’article 6. V de la LCEN du 21 juin 2004 avant sa censure par le Conseil constitutionnel, lequel disposait, dans le cas d’une publication sur un seul support électronique, que « l’action civile et l’action publique résultant des crimes, délits et contraventions prévus par ladite loi se prescriront après le délai prévu par l’article 65 de ladite loi à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message susceptible de déclencher l’une de ces actions ».

37 Cela étant, demeure délicate la caractérisation de la notion de « nouvelle publication », dont l’existence permet de faire courir à nouveau le délai de prescription. Ce concept constitue une “soupape” essentielle, l’intérêt pour la partie civile de caractériser une nouvelle publication étant évidemment d’obtenir une meilleure répression des infractions commises sur l’internet.

38 Avec l’édition papier, cette notion fait régulièrement l’objet d’arrêts de cassation aux motivations constantes. Ainsi, dès 1855 la Cour de cassation a indiqué qu’en matière d’infractions à la loi sur la presse, le point de départ de la prescription était « le jour de la publication de l’écrit incriminé puisque c’est par cette publication seule que se consomment les délits que peut renfermer cet écrit » et affirmé que « lorsqu’il s’agit d’une publication nouvelle ou d’une réimpression, la prescription ne remonte pas au jour de la première publication mais au jour de chacune des publications nouvelles[81] ». La Cour de cassation vise ainsi tant la réédition – refonte d’un ouvrage  [82]- que la réédition – réimpression à l’identique de l’ouvrage  [83].

39 Dans le monde des réseaux, le raisonnement est bien plus délicat, tant en raison du non épuisement du support électronique de la publication qu’en raison de son interactivité. La permanence du support et son caractère réinscriptible ne permettent pas de raisonner de la même façon, en termes d’acte volontaire de réimpression donc de volonté de nouvelle publication. Il n’y a ni rupture du stock d’exemplaires, ni obsolescence du contenu, lequel peut être constamment mis à jour. Quant à l’interactivité, elle permet une modification du message par un tiers, autre que l’émetteur, ce qui suscite des difficultés probatoires et d’imputabilité de la volonté de nouvelle publication. Deux critères sont ainsi rudement mis à l’épreuve de leur efficience sur l’internet, celui de la publication nouvelle (A) et celui du public nouveau (B).

A. Publication nouvelle

40 La position de la Cour de cassation, à propos de la courte prescription, n’a pas vidé toutes les interrogations. La difficulté essentielle tient, comme le souligne A. Lepage  [84] à la preuve de la mise à disposition du message  [85]. Il paraît sage de distinguer la date d’accessibilité du site de la date de mise en ligne du message. Comme l’a souligné le TGI de Paris, la preuve de la date de mise à disposition du message litigieux ne saurait résulter du rapport du serveur statistique, destiné à mesurer la fréquentation du site, ce qui reviendrait à « confondre la date d’accessibilité du site et la date de mise en ligne du texte[86] ». Ceci posé, il est également clair que chaque sollicitation du texte - sur requête de l’internaute -, donc chaque apparition du texte à l’écran, ne saurait valoir nouvelle publication, en ce qu’elle ne participe pas d’une volonté de publication de la part de l’auteur ou de son éditeur. Comme l’affirme le TGI de Paris, à propos d’un site fonctionnant sur un langage “PHP”, « si les pages du site ne s’affichent à l’écran qu’à partir du moment où l’internaute les sollicites, il ne peut pour autant en être déduit, comme le fait à tort la société demanderesse, que chaque sollicitation du texte litigieux constituerait une nouvelle publication donnant lieu, pour elle-même, à un nouveau délai de trois mois, ce qui aboutirait à rendre imprescriptible toute diffamation publique diffusée sur les sites internet fonctionnant avec ce type de langage[87] ». Reste à savoir quels types de modifications seraient susceptibles d’être qualifiés de nouvelle publication, en distinguant la modification du message (1) de celle du site (2).

1. Modification du message

41 La modification du message peut s’analyser comme une nouvelle publication, dans l’esprit de la réédition-refonte de l’ouvrage. Le contenu est modifié, ce qui manifeste la volonté d’un message nouveau, sauf pour ce qui concerne les coquilles et les fautes d’orthographes. Il ne paraît pas raisonnable, à cet égard, de distinguer selon qu’il s’agit d’une modification de fond du message – à l’évidence nouvelle publication – ou d’une modification de forme, la forme étant toujours de nature à affecter le fond.

42 Dans l’affaire Yahoo, à propos d’un service de vente aux enchères d’objets nazis, le tribunal a considéré que « chaque nouvelle mise à disposition d’objets aux internautes, fait courir un nouveau délai de prescription[88] ». Si le raisonnement prend appui sur la mise à jour résultant de la « modification du prix de la chose, en fonction du nombre d’acheteurs potentiels », il ne convainc guère puisque cette modification ne procède pas de la volonté de l’auteur du message mais de l’intervention des internautes  [89]. En revanche, l’idée d’une nouvelle publication résultant de la mise aux enchères d’un nouvel objet - donc de la nouveauté du message induit par le nouvel objet, sa description ou son prix - nous paraît tout à fait recevable.

43 Dans le même sens, il ne faut évidemment pas voir une nouvelle publication dans une modification du message qui serait le fait de l’internaute destinataire du message initial et modifié - et plaideur potentiel ! -, sous peine, là encore, d’instaurer une imprescriptibilité du délit  [90]. En revanche, une modification qui serait le fait d’un autre internaute, sur un forum, par exemple, devrait s’analyser comme un nouveau message, donc une nouvelle publication.

2. Modification du site

44 Le passage de l’édition papier à l’édition électronique induit une publication nouvelle. Il s’agit bien d’une forme de réédition-réimpression par changement de support. Le fait de mettre en ligne un texte publié au préalable sur papier, et adressé aux adhérents d’une association « ne s’analyse pas en une opération d’archivage dans une bibliothèque, mais en une nouvelle publication même si le texte n’a subi aucune modification[91] ». C’est en ce sens que dès 1997, le TGI de Paris précité énonce que la diffusion de propos diffamatoires sur le réseau internet constitue « un acte de publication distinct de celle résultant de la mise en vente du journal dans lequel l’article diffamatoire a déjà été publié[92] ».

45 La modification du site soulève, en revanche, des interrogations plus complexes. Les facilités de transformation esthétique des sites imposent une analyse restrictive, sous peine de favoriser l’imprescriptibilité des délits. Ainsi, n’y aurait-il pas, selon nous, de publication nouvelle en présence d’une modification formelle touchant l’environnement graphique – caractères, couleurs, dessins, mise en page- ou encore la pagination - situation du message dans le site. Le message lui-même n’est pas modifié et l’aménagement formel du site ne participe pas d’une nouvelle publication. C’est fort pertinemment que le TGI de Paris a considéré, à propos de la modification de la présentation d’un site, – le texte litigieux étant passé de la première page à une page intérieure du site - que « ce simple changement de page, sans modification du contenu de l’article en cause[93] » ne pouvait pas être assimilé à un nouvel acte de publication.

46 En revanche, une modification de fond du site pourrait être assimilée à une réédition-refonte. Le contenu du site est remanié, par le changement des rubriques, le rajout, le retrait ou la transformation de textes. Il y a bien nouveau support de publication, donc publication nouvelle, même si le message litigieux est resté inchangé  [94]. Mais toute la difficulté est alors de distinguer cette modification réelle du site du simple effet de “sédimentation”, dû à l’essence même de l’édition web, les sites pouvant s’enrichir constamment, voire en temps réel, de nouvelles contributions.

47 Ainsi, pour un forum de discussion, dont le contenu a une vocation plus volatile et qui ferait l’objet d’un nettoyage régulier, - automatiquement, par non-archivage et suppression des messages passé un certain délai, ou par l’action du modérateur - le maintien du message au delà de sa durée de vie prévisible pourrait manifester la volonté de sa réitération, assimilable à une réimpression. Avec un site de facture plus classique, à contenu rédactionnel, l’on se trouve nécessairement en présence de mises à jour, d’ajouts ou d’archivage électronique. Il faut alors raisonner à partir de la volonté d’une publication nouvelle, qui pourrait caractériser une nouvelle publication, dans l’esprit d’une réédition refonte. En effet, l’analogie avec la réédition – réimpression a ses limites car elle entraînerait l’imprescriptibilité du délit. Un site étant constamment mis à jour, il est, en quelque sorte, constamment réimprimé  [95]. Cet écueil avait, d’une certaine façon, été entrevu par Jean Pradel  [96] qui, dans une opinion dissidente, entendait distinguer la réédition de la simple réimpression en affirmant que la réimpression « n’est que la suite de la publication initiale » et en citant à l’appui un arrêt de 1915 ayant considéré qu’en « cas de réimpression, c’est la publication initiale qui seule faut démarrer le cours de la prescription[97] ». Ainsi, la simple mise à jour du site, comme la suppression de documents, passé un certain délai, ne devraient pas, selon nous, emporter nouvelle publication du message.

B. Public nouveau

48 Un autre critère mobilise actuellement la réflexion, celui du nouveau public entendu comme une nouvelle cible pour la réception du message. Ainsi la relance d’un public potentiel pourrait s’analyser comme une réédition. C’est pourquoi l’incidence d’un accroissement du public via la modification de l’adresse (1) ou la modification du mode de commercialisation (2), sans modification du contenu, a été largement débattue devant les tribunaux.

1. Modification d’adresse

49 La nouvelle adresse, nouveau mode d’accès au site, constitue, selon nous, une nouvelle forme d’édition. Si l’on considère que l’adresse est comparable au titre de la publication et participe de la volonté de publication. C’est ce qu’a jugé la Cour d’appel de Paris, sur renvoi de cassation, dans l’affaire Costes, en posant « qu’en décidant de rendre son site accessible par une nouvelle adresse, plus courte et donc plus simple que la dénomination initiale, JLC, ainsi qu’il l’explique lui-même, a voulu en accroître l’accès et intervenir donc sur le volume d’approvisionnement du public[98] »

50 Toutefois, l’argument de la visibilité du message nous semble inopérant qu’il s’agisse de la modification de la page  [99] ou de la modification de l’adresse. La modification de la page n’est pas une nouvelle publication qu’elle rende le message ou non plus ou moins visible. A l’inverse, la modification de l’adresse emporte nouvelle publication que le message soit, au final, plus ou moins accessible (adresse plus longue, moins ergonomique).

2. Modification du mode de commercialisation

51 Le changement dans les modalités de commercialisation du site n’emporte pas, selon nous, publication nouvelle. Le passage d’un site payant à un site gratuit ou l’inverse, affecte assurément, dans un sens comme dans l’autre, l’ampleur du public susceptible d’être touché par le message. Mais cela relève d’un choix de politique commerciale indifférente au mode de publication  [100], stricto sensu, du message. Ce changement n’emporte pas « réédition » du site, donc volonté de publication nouvelle. C’est ce qu’a estimé, à juste titre, le TGI de Paris en énonçant que l’accès payant « ne saurait être assimilé à une réédition alors que l’adresse du site est inchangée et que le passage de la consultation gratuite à la consultation payante n’accroît pas l’accès au site mais, tout au contraire, le réduit [101] », sous les réserves précitées de l’incidence de la visibilité du site.

Conclusion

52 Alors que l’on entend faire émerger des grands principes, des “invariants” d’un modèle, des solutions qui résistent au temps - de nature à sécuriser au mieux le justiciable - ou encore la mise en lumière d’une cohérence de l’édifice conceptuel, vous avez subi un exposé, à bien des égards, fort casuistique. C’est que la matière est redoutable. Loin de répondre à la question du rapport entre droit commun et droit spécifique de la presse, nous tentons de résoudre l’équation d’un droit de la presse “classique” face à un droit de la presse “électronique”.

53 Peut-on identifier des solutions générales et non propres à l’internet ? La réponse est assurément affirmative. Au regard de la notion de publication, le concept de communauté d’intérêt n’a pas fini de rendre service. Certains concepts paraissent “innovants”, à première vue. Mais derrière la notion de “filtrage” ne trouve-t-on pas celle de lieux “accessibles aux étrangers”  [102], en usage au dix-neuvième siècle ? Certains concepts sont à manier avec une infinie précaution, comme celui de la visibilité du message ou de l’accroissement du public. Certains concepts, enfin, comme celui de la réédition, sont encore à affiner. L’exercice de qualification a de beaux jours devant lui et il est bien stimulant de s’y livrer pour servir la liberté d’expression.

54 N. M.-P.


Date de mise en ligne : 21/03/2014

https://doi.org/10.3917/legi.035.0053

Notes

  • [1]
    C. Fievet, C’est la perte du monopole des journalistes sur l’information, Libération, 20-21 août 2005, p. 3.
  • [2]
    V. L. Marino, La vogue du blog dans la vague des responsabilités : Resp. civile et assurances, juill.-août 2005, n° 69 ; S. Rambaud, Le blog, objet de multiples responsabilités : Légipresse, oct. 2005, n° 225. II. 103.
  • [3]
    V. TGI Paris, 12 déc. 2001 : D. 2002. IR. 940 ; D. 2002. J. 3103, note Jeannot-Pagès.
  • [4]
    Barbier, Code expliqué de la Presse, 2° édition 1911, t. 1, n° 243.
  • [5]
    Ainsi, le chapitre IV de la loi de 1881, qui précède l’article 23 s’intitule « Des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication ».
  • [6]
    D. Dalloz aîné et A. Dalloz, Répertoire méthodique et alphabétique de Législation, de Doctrine et de Jurisprudence, 1856, v° Presse, n° 533.
  • [7]
    TGI Paris, 26 févr. 2002 : CCE mai 2002, com. 77, note Lepage.
  • [8]
    B. Ader, Évolution de la notion de publication : de la presse écrite à Internet : Légipresse, oct. 1999, n° 165. II. 123.
  • [9]
    Sur la notion de « voie de presse » au sens de l’article R. 321-8 COJ, v. TGI Paris, 22 janv. 2003 : CCE, juin 2003, com. 64, note Lepage ; Légipresse avr. 2003, n° 200. III. 54, note Rojinsky ; puis CA Paris, 5 mai 2004 : Légipresse, oct. 2004, n° 215. III. 188, note Gras ; Sur la notion de publication de presse pour un site internet, CA Paris, 24 janv. 2002 : CCE févr. 2003, com. n° 19, note Lepage.
  • [10]
    V. Sur la notion de profération, B. Ader préc. et Répertoire Dalloz 1856, préc. n° 533.
  • [11]
    V. récemment, Cass. Crim. 21 juin 2005 : CCE oct. 2005, com. 166, obs. Lepage
  • [12]
    Sur le lieu où est entendu le message, V. Répertoire Dalloz 1856, préc. n° 866.
  • [13]
    Répertoire Dalloz 1856 , préc. n° 535.
  • [14]
    Répertoire Dalloz 1856, préc. n° 535.
  • [15]
    Cass. Civ. 2°, 3 juillet 2003 : JCP 2003. IV. 2517.
  • [16]
    V. sur les parties communes d’un immeuble, Crim. 20 déc. 1930 : DP 1931. 1. 133.
  • [17]
    Sur l’hypothèse du nombre de 20 personnes, par référence à la répression des « associations ou réunions illicites », V. Répertoire Dalloz 1856 préc. n° 536.
  • [18]
    Répertoire Dalloz 1856, op. cit. n° 535.
  • [19]
    Crim. 26 janvier 1826 : in Répertoire Dalloz préc., p. 605.
  • [20]
    Crim. 27 nov. 1920 : Bull. n° 461 ; V. aussi, Paris 13 mai 1887 : DP 1888. 2. 275.
  • [21]
    TC Seine 2 févr. 1929 : DH 1929. 184.
  • [22]
    Cass. crim. 27 mai 1999 : Bull. n° 112 ; ou encore que « la distribution d’un écrit non confidentiel à divers destinataires qui ne constituent pas entre eux un groupement de personnes liées par une communauté d’intérêts caractérise la publicité prévue par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ». Cass. 2° civ. 24 janv. 2002 : Bull. civ. II, n° 2.
  • [23]
    Selon l’expression de B. Ader, Légipresse préc. n° 165. II. 123.
  • [24]
    V. Cass. crim. 27 mai 1999 : Bull. crim n° 112.
  • [25]
    Y. Mayaud : Rev. Sc. Crim. 1998. 104
  • [26]
    Cass. crim. 8 août 1949 : Bull. crim. n° 283
  • [27]
    Cass. crim. 16 juill. 1958 : Bull. crim. n° 551
  • [28]
    Cass. crim. 24 janv. 1967 : Bull. crim. n° 36
  • [29]
    Cass. crim. 2 juill. 1975 : Bull. crim. n° 175
  • [30]
    Cass. crim. 3 juill. 1980 : Bull. n° 215 ; V. aussi Cass. civ. 2°, 8 nov. 1993 : Bull. civ. II, n° 318 : à propos des personnels de la police nationale représentant une même communauté d’intérêts, pour des affiches exposées dans des lieux - vestiaires, salles de repos ou salles d’appel - réservés à leur usage exclusif ; V. aussi CA Paris, 1er déc. 2004 : CCE oct. 2005, com. 165.
  • [31]
    Cass. crim. 8 janv. 1960 : Bull. crim. n° 5.
  • [32]
    Cass. crim. 15 juill. 1981 : Bull. crim. n° 232.
  • [33]
    Cass. crim. 2 mars 2004 : CCE déc. 2004, com. 166, note Lepage.
  • [34]
    Cass. crim. 29 mars 1994 : Bull. crim. n° 119 ; Cass. crim. 3 juin 1997 : Bull. crim. n° 218 ; Rev. Sc. Crim.1998. 104, note Mayaud
  • [35]
    Cass. crim. 3 juill. 1980 : Bull. crim. n° 215
  • [36]
    V. contra Crim. 12 juill. 1972 : Bull. crim. n° 241.
  • [37]
    V. à cet égard sur l’application de l’art. 93-3 au lieu de l’article 43 de la loi de 1881, Cass. crim. 6 mai 2003 : Bull. crim. n° 94 ; CCE, sept. 2003, com. 89, note Lepage ; D. 2003. J. 2192, note Dreyer ; Légipresse, sept. 2003, n° 204. III. 125, note Rojinski
  • [38]
    J. Louvier et A. Hovine, Vers un régime autonome de la communication en ligne ou de l’art du trompe-l’œil dans la société de l’information : Légipresse, déc. 2004, n° 217. II. 144.
  • [39]
    Loi n° 2004- 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique : JO 22 juin
  • [40]
    V. M. Vivant (sous la resp.) et alii, Lamy Droit de l’Informatique et des Réseaux, 2005 n° 1514.
  • [41]
    V. notamment, Cass. crim. 16 oct. 2001 : CCE déc. 2001, com. 132, note Lepage ; D. 2001. IR. 3330 ; JCP 2002. II. 10028, note Blanchetier ; Légipresse, déc. 2001, n° 187. III. 205, note Dreyer.
  • [42]
    Trib. Corr. Bourges 19 juill. 1934 : DP 1934. 2. 121, note Desbois, cité in Code Pénal Dalloz 1945, p. 569.
  • [43]
    in Code de la Communication, éd. 2000, p. 247.
  • [44]
    V. P. Auvret, L’application du droit de la presse au réseau internet : JCP 1999. I. 108, n° 5.
  • [45]
    Sur le droit des correspondances circulant à découvert, V. la loi du 11 juin 1887 ; V. par ex. Cass. Crim. 8 juin 1999, inédit ; Cass. Crim. 28 mai 1991 : Bull. n° 224 ; Cass. Crim. 15 mars 1983 : Bull. crim. n° 81.
  • [46]
    V. A. Lepage, Le secret des correspondances immatérielles dans l’entreprise : CCE janvier 2001, chron. 2.
  • [47]
    Cons. Const. DC n° 2004-496 du 10 juin 2004 : CCE sept. 2004, Chron. 32 par G. Decocq ; D. 2005. J. 199, note Mouton ; JCP 2004. II. 10116, note Zarka ; Légipresse, juill.-août 2004, n° 213. IV. 51, note Tabaka.
  • [48]
    V. sur la protection d’une messagerie électronique par le secret de la correspondance, T corr. Paris, 2 nov. 2000 : CCE janv. 2001, chron. 2, p. 14 ; V. à l’inverse, sur la non assimilation du message diffusé sur un site à une correspondance privée, TI Puteaux 28 sept. 1999 : CCE févr. 2000, com. 26, note Lepage ; Légipresse, janv.- févr. 2000, n° 168. III. 19, note Bigot.
  • [49]
    V. Lamy Réseaux, 2005, préc. n° 2424
  • [50]
    V. notamment A. Lepage, Libertés et droits fondamentaux à l’épreuve de l’internet, Litec, coll. Droit@Litec, 2002, n° 100.
  • [51]
    V. Lamy Réseaux, préc. n° 2422.
  • [52]
    TGI Paris, 25 oct. 1999 : Légipresse, sept. 2000, n° 174. I. 105.
  • [53]
    V. en ce sens, P. Auvret, « Éléments constitutifs des infractions à la loi de 1881 », J. Cl. Communication, fasc. 3020, n° 78 et 101 ; E. Dreyer, Droit de l’information, Litec, 2002, n° 275.
  • [54]
    CA Paris, 16 janv. 2003 : CCE oct. 2003, com. 99, note Lepage.
  • [55]
    CA Paris, 14 février 2002 : CCE févr. 2003, com. 20, note Lepage.
  • [56]
    TGI Paris 7 mars 2005 : sur www.legalis.net; CCE sept. 2005, com. 144.
  • [57]
    TGI Paris, réf. 30 avr. 1997 : D. 1998. somm. 79, obs. Dupeux.
  • [58]
    CA Paris 23 juin 2000 : Légipresse, nov. 2000, n° 176. III. 182, note Rojinski.
  • [59]
    TGI Paris, 26 févr. 2002 : CCE mai 2002, comm. n° 77, note Lepage.
  • [60]
    V. à l’inverse, CA Toulouse, 5 sept. 2002 : CCE janv. 2003, com. 10, note Lepage, qui rejette l’application de l’article 433-5 du Code pénal relatif à l’outrage non public dès lors que les écrits étaient « diffusés sur un site internet », site qui était « accessible au public et non seulement à la personne visée ».
  • [61]
    CA Toulouse, 18 mars 2004 : Juris-data n° 248350 ; V. aussi sur l’assimilation d’un site internet à un service de communication audiovisuelle TGI Lyon, 28 mai 2002 : RLDA, oct. 2002 n° 3390 ; V. également TI Puteaux 28 sept. 1999 : CCE févr. 2000, com. 26, note Lepage ; Légipresse, janv.-févr. 2000, n° 168. III. 19, note Bigot.
  • [62]
    CA Paris, 5 mai 2004 : Légipresse, oct. 2004, n° 215. III. 188, note Gras.
  • [63]
    Crim. 10 mai 2005 : D. 2005. IR. 1657 ; JCP 2005. IV 2430 ; V. aussi sur l’application de l’art. 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, Crim. 6 mai 2003 : Bull. crim. n° 94 ; CCE, sept. 2003, com. 89, note Lepage ; D. 2003. J. 2192, note Dreyer ; Légipresse, sept. 2003 , n° 204. III. 125, note Rojinski.
  • [64]
    V. à propos de la radiodiffusion télévisuelle et des services « Pay per view », CJCE 2 juin 2005 : JCP 2005. IV. 2637.
  • [65]
    Cass. crim. 25 octobre 2000 : Bull. crim. n° 317.
  • [66]
    V. Cass. crim 7 déc. 2004 : CCE juin 2005, com. 105, note Lepage, le tract litigieux était affiché dans le hall d’entrée de la maison d’arrêt, lieu accessible au passage de personnes autorisées, étrangères à l’administration pénitentiaire, donc écrit rendu public.
  • [67]
    V. par exemple, les débats intervenus, dans les années 1940, autour notamment des incriminations de propos de nature à exercer une influence fâcheuse sur l’esprit de l’armée et des populations ; TMCPP 22 févr. 1940 : D. 1940. J. 107 ; Gaz. Pal. 1940. 1. 236, pour le hangar d’un port ; Cass. Crim. 20 nov. 1941 : D. 1942. J. 20.
  • [68]
    V. A. Lepage, Litec op. cit. n° 100.
  • [69]
    Sur la qualification de support publicitaire pour un site internet, CA Rennes 31 mars 2000 : CCE 2000, com. 66. obs. galloux ; JCP E. 2000, 48, p. 1902, note Vivant.
  • [70]
    TGI Paris 5 juill. 2002 : CCE nov. 2002, com. 149, note Lepage. Le tribunal insiste sur le fait que la sélection des internautes « autorisés à intervenir sur le site litigieux procède, seulement, d’un système de questionnaires successifs auxquels chaque usager est tenu de répondre sans qu’apparaisse, à quelque moment que ce soit, la garantie, la certitude de son identité véritable » et qu’ainsi « à le supposer théoriquement restreint par un tel système de sélection, l’accès des internautes à ce site demeure, en réalité, ouvert au public, en l’absence de dispositions permettant de réserver effectivement l’usage du site à certains internautes déterminés, de manière sûre et précise (…). »
  • [71]
    CA Paris, 5 juin 2003 : CCE, mars 2004, com. 35, note Lepage.
  • [72]
    TGI Paris, 7 mars 2005 : sur legalis. net. 2005, CCE sept. 2005, com. 144.
  • [73]
    V. en ce sens, P. Auvret, op. cit. n° 63.
  • [74]
    CA Paris, 16 déc. 1998 : Légipresse mars 1999, n° 159. I. 21
  • [75]
    Sur l’évocation par les juges, à propos d’un espace de discussion mis en place sur le site internet d’une association, d’un « lieu privé ouvert au public », V. TGI Paris 12 déc. 2001 : D. 2002. IR. 940 ; D. 2002. J. 3103, note Jeannot-Pagès.
  • [76]
    V. Cass. 1° civ. 3 nov. 2004 : CCE janv. 2005, com. 16, note Lepage ; JCP 2004. IV. 3393, sur la diffusion fautive sur un site internet d’une note interne
  • [77]
    V. Cass. Crim. 3 juill. 1980 et Cass. Crim. 12 juill. 1972 préc.
  • [78]
    Cass. crim. 16 oct. 2001 : CCE déc. 2001, com. 132, note Lepage ; D. 2001. IR. 3330 ; JCP 2002. II. 10028, note Blanchetier ; Légipresse, déc. 2001, n° 187. III. 205, note Dreyer ; V. aussi Cass. crim. 27 nov. 2001 (aff. Costes) puis sur renvoi, CA Paris, 29 janvier 2004 : D. 2004. AJ. 499, obs. Manara ; Légipresse avr. 2004, n° 210. III. 50, note Lepage ; Cass. crim. 30 janv. 2001 : CCE juin 2001, com. 68, note Lepage ; D. 2001. J. 1833, note Dreyer et Chron. Blanchetier, p. 2056 ; JCP 2001. II. 10515, note Lepage ; Légipresse 2001, n° 180. III. 58 ; Petites affiches, avr. 2001, n° 66, p. 3, note Pansier ; V. également, CA Poitiers, 11 déc. 2001 : CCE juill. 2002, com. 110, note Lepage ; Cass. civ. 2°, 9 oct. 2003 : D. 2003. IR. 2549 ; JCP 2003. IV. 2858 ; CA Paris, 2 mars 2005 : CCE sept. 2005, com. 143, note Lepage.
  • [79]
    Cass. civ. 2°, 14 déc. 2000 : D. 2001. J. 1344, note Beignier.
  • [80]
    CA Paris, 15 déc. 1999 : JCP 2000. II. 10281, note Schmidt et Facchina.
  • [81]
    Cass. crim. 13 décembre 1855 : Dalloz 1856. I. 159 ; V. aussi Cass. crim 2 mars 1954 : Bull. n° 94 ; V. aussi Cass. crim. 27 avr. 1982 : Bull. n° 102 ; Cass. crim. 8 janv. 1991 : Bull. n° 13 ; D. 1992. somm. 97, obs. Pradel.
  • [82]
    En ce sens Cass. crim. 2 mars 1954 : Bull. n° 94, à propos d’un ouvrage ayant subi des remaniements à la seconde édition, même si les imputations réputées diffamatoires figuraient déjà dans la précédente édition.
  • [83]
    En ce sens Cass. crim. 27 avr. 1982 : Bull. crim. n° 102, à propos d’un ouvrage dont seule la couverture et l’éditeur avaient changé et Cass. crim. 8 janv. 1991 : Bull. crim. n° 13, D. 1992. som. 98, obs. Pradel, à propos d’une simple réédition, par nouveau tirage intervenu deux mois après.
  • [84]
    A. Lepage, Litec, op. cit. n° 315.
  • [85]
    Sur la date de publication originaire ; V. notamment Cass. crim. 2 oct. 2001 : CCE avr. 2002, com. 66, note Lepage ; Cass. crim. 19 mai 1998 : Bull. crim. n° 173 ; Cass. crim. 27 avril 2004 : JCP 2004. IV. 2216.
  • [86]
    TGI Paris, 3 juill. 2002 : CCE mars 2003, com. 33, note Lepage.
  • [87]
    TGI Paris, 21 février 2005 : disponible sur le site www.legalis.net.
  • [88]
    TGI Paris, 26 févr. 2002 : CCE mai 2002, com. 77, note Lepage.
  • [89]
    En ce sens, Lepage CCE mai 2002, préc. com. 77.
  • [90]
    V Lepage, op. cit. n° 316.
  • [91]
    TGI Paris, 27 févr. 2002 : CCE mars 2003, com. 33, note Lepage.
  • [92]
    TGI Paris, réf. 30 avr. 1997 : D. 1998. somm. 79, obs. Dupeux.
  • [93]
    TGI Paris, 21 février 2005 disponible sur le site www.legalis.net.
  • [94]
    V Cass. crim. 2 mars 1954 : Bull. crim. n° 94
  • [95]
    Sur les effets de l’interruption dans le mode de disponibilité ou de diffusion d’une page Web, V. B. Ader, Quelques rappels et réflexions sur la prescription en matière de presse : Légipresse, mai 2004, n° 211. II. 100
  • [96]
    J. Pradel ; D. 1992. som. 98 ; V. aussi D. Rebut, Prescription des délits de presse sur l’internet : Légipresse, juin 2001, n° 182. II. 63
  • [97]
    CA Paris, 26 oct. 1915 : Journal des Parquets 1915. II. 213, cité par J. Pradel, in D. 1992. som. 98
  • [98]
    CA Paris, 29 janvier 2004, Costes (renvoi de Cass. crim. 27 nov. 2001, après CA Paris, 15 déc. 1999) ; V. également, TGI Paris, 21 février 2005 qui oppose la modification de la page du site, non constitutive d’une nouvelle publication, à la modification de l’adresse
  • [99]
    V contra, l’argument du TGI 21 février 2005 préc., selon lequel il y avait d’autant moins nouvelle publication que le changement de page ou « déplacement à l’intérieur du site aboutit, en l’espèce, à rendre les passages poursuivis moins visibles ».
  • [100]
    V. en ce sens, à propos de la mise en vente d’un film, sous forme de vidéo cassettes et de vidéodisque, après sa mise en location, CA Paris 24 nov. 2004 : CCE sept. 2005, com. 143, note Lepage, qui pose que « les nouvelles modalités de commercialisation d’un même support ne constituent pas une nouvelle mise à disposition du public », dès lors qu’il n’y a pas eu nouvelle production.
  • [101]
    TGI Paris, 6 sept. 2004, Le Monde Interactif : CCE févr. 2005, com. 34, note Lepage
  • [102]
    Répertoire Dalloz, 1856, op. cit. n° 862.

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