Notes
-
[1]
Par exemple, Debbasch (Ch.), Droit de l’audiovisuel, Précis Dalloz.
-
[2]
JO, 3 février 1995, 22 mars 1996 et 7 août 1998.
-
[3]
Au sens de l’article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966.
-
[4]
Décret du 17 janvier 1990, modifié par les décrets n° 92-281 du 27 mars 1992 et n° 95-1162 du 6 novembre 1995 (JO, 18 janvier 1990, 28 mars 1992 et 7 novembre 1995).
-
[5]
Par exemple, l’accord entre la France et le Canada du 14 mars 1990 relatif au développement de projets de coproduction franco-canadienne.
-
[6]
Décret du 17 janvier 1990, modifié par les décrets n° 91-822 du 29 août 1991, n° 91-1306 du 26 décembre 1991 et n° 92-279 du 27 mars 1992 (JO, 18 janvier 1990, 30 août 1991, 27 décembre 1991 et 28 mars 1992).
-
[*]
Les séries de plus de 5 heures ont un coefficient fixe égal à 0,25.
1 À L’INSTAR des aides publiques à l’industrie cinématographique, leurs cousines, les aides à l’audiovisuel sont gérées par le Centre national de la cinématographie (CNC). Ces aides transitent principalement par le Compte de soutien à l’industrie des programmes audiovisuels (COSIP) créé en 1986.
2 Cet article propose une description rapide du mécanisme en vigueur. Il est destiné à apporter aux praticiens de l’audiovisuel, destinataires des aides, les éléments nécessaires à la compréhension du système. Naturellement, il n’entre pas dans son projet d’évaluer d’un point de vue global les vertus juridiques et économiques du mécanisme en question. On renvoie pour cela aux ouvrages généraux de droit de l’audiovisuel [1].
3 Le COSIP est régi par le décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié par le décret n° 96-232 du 15 mars 1996 et le décret n° 98-684 du 30 juillet 1998 [2].
4 Le COSIP est alimenté par une taxe prélevée sur le chiffre d’affaires des chaînes de télévision. Entrent dans l’assiette de la taxe les abonnements et les recettes publicitaires des chaînes privées, la redevance et les recettes publicitaires des chaînes publiques. Calculée selon un barème progressif, la contribution fiscale des diffuseurs télévisuels représente au maximum 5,5 % de leur chiffre d’affaires.
5 Le produit de la taxe fournit environ 70 % du budget total d’intervention géré par le CNC. Il est ventilé entre le compte de soutien audiovisuel et le compte de soutien cinéma. Pour compenser la baisse estimée des recettes des chaînes de télévision, alors que celles provenant de la fréquentation en salles de cinéma augmentent, la clé de répartition entre les deux secteurs a été modifiée dans le budget 1999, ce qui n’a pas été sans déclencher quelques polémiques. La clé de répartition sera donc de 64 % pour l’audiovisuel et 36 % pour le cinéma, contre 62 % et 38 % ces quatre dernières années. Ainsi, le budget du COSIP s’élèvera en 1999 à 1,1414 milliard de francs (dont 793,7 MF pour l’automatique et 296,2 MF pour le sélectif) et restera à peu près stable, alors que celui du cinéma progressera de 4 % et passera à 1,3438 milliard de francs.
6 Le COSIP redistribue une partie des ressources des diffuseurs aux producteurs afin de favoriser le développement du secteur audiovisuel au niveau de la préparation, de la production et de la promotion à l’étranger d’œuvres françaises. Ce système complète la réglementation sur la diffusion des œuvres par les chaînes de télévision. Les diffuseurs sont incités à commander de nouvelles œuvres éligibles au COSIP dans la mesure où, en retour de leur contribution au COSIP, les productions qu’ils commandent vont bénéficier d’aides. Ces aides permettent au diffuseur de “récupérer” une partie de l’épargne forcée que constitue la taxe.
7 Les producteurs qui souhaitent faire appel aux différents mécanismes d’aides gérées par le COSIP (II) doivent au préalable vérifier la conformité de leurs projets aux critères d’éligibilité (I).
I – LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
8 Pour bénéficier des aides du COSIP, les entreprises audiovisuelles (A) et les projets (B) qu’elles présentent doivent répondre à un ensemble de critères.
A/ LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DES ENTREPRISES DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE
1. Les exigences relatives à la nationalité du demandeur
9 Aux termes du décret en vigueur, n° 95-110 du 2 février 1995 modifié, les entreprises de production audiovisuelle auxquelles peuvent être attribuées des aides gérées par le COSIP doivent : « être établies en France », avoir un dirigeant ainsi que la majorité des administrateurs de nationalité française, ressortissants d’un État membre de la communauté européenne, d’un État partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontalière du Conseil de l’Europe ou avec lequel la Communauté a conclu des accords. Les étrangers autres que ressortissants de ces États peuvent être assimilés à des citoyens français s’ils résident en France depuis plus de cinq ans.
10 Ces entreprises ne doivent pas être “contrôlées” par une ou plusieurs entreprises établies en dehors de ces pays [3].
2. La responsabilité du demandeur dans la réalisation de l’œuvre
11 Les entreprises éligibles au COSIP doivent prendre personnellement ou partager solidairement la responsabilité de la production de l’œuvre tant au niveau financier que technique et artistique. Elles doivent garantir la bonne fin de la réalisation de l’œuvre. Pour être éligible, l’entreprise ne peut donc pas se contenter d’être un simple prestataire, mais doit assumer le rôle de producteur délégué de l’œuvre.
3. L’indépendance : un critère supplémentaire pour certains types d’aides
12 Les entreprises susceptibles de bénéficier des aides dites d’investissement (mécanisme d’attribution sélectif) doivent être indépendantes d’une société ou d’un service de télévision, au sens de l’article 11 du décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 [4]. Cet article précise notamment que le capital social des entreprises dites indépendantes ne doit pas être détenu à plus de 5 % par un service de télévision et qu’il ne doit pas exister de communauté d’intérêts durables entre ces sociétés et un service de télévision.
13 En outre, les entreprises pouvant bénéficier des aides d’investissement ne doivent pas être contrôlées par une ou plusieurs autres entreprises titulaires d’un compte ouvert à leur nom au CNC et pouvant donc faire appel aux aides dites de réinvestissement (mécanisme d’attribution automatique).
B/ LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DES ŒUVRES
1. Le genre
14 Les œuvres audiovisuelles pouvant faire l’objet d’une aide du COSIP doivent appartenir au genre de la fiction, à l’exclusion des sketches, l’animation, le documentaire de création ou la recréation de spectacles vivants. Les magazines présentant un intérêt particulier d’ordre culturel, les vidéomusiques ainsi que les pilotes appartenant au genre de l’animation peuvent aussi bénéficier d’aides sélectives spécifiques.
15 Pour qualifier une œuvre qui pose des difficultés, le directeur général du CNC saisit pour avis une commission spécialisée composée de lui-même, d’un représentant du ministre chargé du budget, d’un représentant du ministre chargé de la culture, d’un représentant du ministre chargé de la communication et un collège de six personnalités issues du secteur audiovisuel. Le collège de six personnalités est composé en permanence de deux représentants de chaînes de télévision, d’un réalisateur, d’un auteur et de deux producteurs.
16 La qualification de certaines œuvres, comme le documentaire de création, ne va pas toujours de soi. Le CNC retient pour principal critère l’existence d’un point de vue identifié sur le sujet traité. Le temps consacré à l’écriture, à la préparation et au montage ainsi que le lieu de tournage (studio ou extérieurs) et la durée du programme sont des critères “objectifs” pris en compte pour cette qualification. À titre d’exemple, les documentaires de l’émission “Capital” – diffusés dans le cadre d’une émission de plateau – ne sont pas éligibles au COSIP, en partie en raison de leur durée. Il est parfois possible d’établir l’éligibilité de programmes tangents en démontrant au CNC qu’un véritable travail de recherche et de documentation a été effectué.
17 La qualification des œuvres éligibles au COSIP est particulièrement importante pour le CNC dans la mesure où le montant moyen des aides attribuées dépend du nombre d’œuvres qui entrent dans le mécanisme. Si le nombre d’œuvres croît de manière trop importante, l’ensemble du système perdra de son efficacité. D’où le souci de dissocier par exemple le documentaire de création des magazines, la fiction de l’habillage, afin d’éviter un saupoudrage des aides.
2. Des œuvres destinées à une première diffusion par un service de télévi sion soumis à la taxe
18 Les œuvres audiovisuelles susceptibles d’être aidées doivent être destinées à une première diffusion sur une chaîne de télévision soumise à la taxe et au prélèvement prévu à l’article 36 modifié de la loi de finance pour 1984. La seule exception est l’aide à la production de pilotes d’animation dont l’objet est le plus souvent de convaincre un diffuseur de commander la série correspondante, qui sera elle-même éligible au COSIP dans la mesure où elle fait l’objet d’une commande d’un diffuseur.
19 Jusqu’en 1997, cette taxe ne concernait que les chaînes françaises diffusées par voie hertzienne terrestre ou par le câble. Le régime de la taxation a été réformé en 1997 afin d’assujettir à la taxe toutes les chaînes francophones, françaises ou étrangères (dans ce dernier cas, pour la part de recettes tirées de leur réception en France) et de faire entrer dans le champ d’application de la taxe, pour les chaînes de télévision assujetties, les recettes tirées de l’exploitation par satellite. Cette réforme avait pour objectif de rétablir l’égalité de traitement fiscal entre les chaînes et de tenir compte du développement de la télévision par satellite. Toutefois, les chaînes diffusées exclusivement par satellite ne sont toujours pas assujetties à la taxe.
20 Enfin, seules les chaînes programmant des œuvres éligibles au COSIP sont soumises à la taxe.
3. Les critères économiques
21 Pour être éligible, l’œuvre doit faire l’objet d’un apport initial – en numéraire ou en industrie – d’une entreprise de production, ou de deux entreprises au maximum, de 5 % du coût définitif de l’œuvre et, dans le cas d’une coproduction internationale, de 5 % de la participation française.
22 L’œuvre doit être financée par un apport provenant d’un ou plusieurs services de télévision alimentant le COSIP et représentant au minimum 25 % de son coût définitif, ou, en cas de coproduction internationale, 25 % de la participation française. Les œuvres bénéficiant des aides dites d’investissement et des aides à la préparation ne doivent pas obligatoirement respecter ce pourcentage minimal.
23 En cas de production française ou de coproduction internationale dont la part française est supérieure ou égale à 80 % du coût définitif, l’œuvre doit en outre faire l’objet de dépenses en France pour au moins 50 % de son coût définitif et être réalisée intégralement ou principalement en français. S’il s’agit d’une coproduction internationale dont la part française est inférieure à 80 % du coût définitif, l’œuvre est éligible si elle est financée par une participation française au moins égale à 30 % du coût définitif (sauf disposition particulière par accord intergouvernemental [5] et faire l’objet de dépenses en France pour au moins 30 % de son coût définitif.
24 Enfin, l’aide attribuée par le CNC ne peut pas dépasser 40 % du coût définitif de l’œuvre et l’ensemble des aides attribuées par l’État ou l’un de ses établissements ne peut excéder 50 % du coût définitif sauf dérogation exceptionnelle délivrée par le directeur général du CNC sur demande motivée.
4. Les critères relatifs à la nationalité des collaborateurs de création
25 Les œuvres éligibles au compte de soutien doivent être réalisées avec le concours d’auteurs d’acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création ressortissants des États européens mentionnés en A/ 1. ou d’un État partie à un accord de coproduction intergouvernemental – lorsque l’œuvre est réalisée dans le cadre d’un tel accord – ainsi qu’avec le concours d’industries techniques établies sur le territoire de ces mêmes États. Une proportion minimale de collaborateurs respectant ce critère de nationalité est fixée par l’arrêté prévu au dernier alinéa de l’article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 [6], selon un barème de points dépendant du genre de l’œuvre et fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la communication.
II – LES DIFFÉRENTS MÉCANISMES D’AIDES
26 Les trois principaux mécanismes d’aides gérées par le COSIP concernent la préparation et la production. Il s’agit des aides dites d’investissement, “le sélectif” (A), les aides de réinvestissement, “l’automatique” (B), et les aides au réinvestissement complémentaire (C). L’aide à la promotion (D), plus marginale, favorise quant à elle l’exportation des œuvres françaises.
A/ LES AIDES D’INVESTISSEMENT (aides sélectives)
1. Des aides destinées aux jeunes entreprises
27 Les aides d’investissement sont principalement destinées aux sociétés qui, démarrant leur activité de production, n’ont pas encore assez produit pour disposer d’un compte ouvert à leur nom au CNC. Elles peuvent être attribuées à des fictions, animations, documentaires de création ou recréations de spectacles vivants. La durée totale de l’œuvre ne doit pas excéder cinq heures. Ces aides sont attribuées pour la préparation et la production.
28 Pour obtenir ces aides, la société de production doit déposer un dossier qui sera soumis pour avis à la commission évoquée plus haut. Une commission spécialisée (composée de douze membres) attribue les aides aux recréations de spectacles vivants. Au vu de cet avis, le directeur général du CNC délivre une décision qui, le cas échéant, fixe le montant de l’aide. L’aide attribuée est en général équivalente au montant du compte de soutien potentiel généré par l’œuvre concernée (cf. le compte de soutien automatique).
2. Des aides spécifiques destinées à toutes entreprises
29 Des aides destinées à toutes entreprises, qu’elles bénéficient ou non d’un compte ouvert à leur nom au CNC, sont attribuées pour la production de magazines présentant un intérêt particulier d’ordre culturel, de vidéomusiques et de pilotes d’animation selon un mécanisme d’attribution sélectif. Ces œuvres sont en effet exclues du mécanisme d’aides automatiques. Une commission spécialisée, dans laquelle siègent des professionnels extérieurs au CNC, est réunie pour attribuer les aides aux vidéomusiques tandis que l’aide aux pilotes est décidée par une commission interne au CNC.
B/ LES AIDES DE RÉINVESTISSEMENT (aides automatiques)
30 Ces aides sont accordées aux entreprises qui sont titulaires d’un compte ouvert à leur nom au CNC.
1. Comment bénéficier d’un compte de soutien ?
31 Les entreprises disposent d’un compte de soutien dit automatique lorsqu’elles ont produit antérieurement des œuvres qui ont été, à la suite de leur diffusion, inscrites sur la liste des œuvres de référence et qui ont, à ce titre, généré du compte de soutien. Chaque début d’année, sont inscrites sur la liste des œuvres de référence, les œuvres éligibles au COSIP appartenant au genre de la fiction, de l’animation, du documentaire de création ou de la recréation de spectacles vivants et ayant fait l’objet d’une première diffusion l’année précédente. Pour ne pas pénaliser les producteurs lorsque le diffuseur n’a pas programmé l’œuvre produite, le décret en vigueur prévoit aussi l’inscription sur la liste des œuvres de référence des œuvres qui n’ont pas fait l’objet d’une diffusion dans un délai d’un an après l’acceptation de leur version définitive par le diffuseur. La somme portée au compte de soutien de l’entreprise est calculée de la manière suivante :
durée de l’œuvre x coefficient pondérateur x valeur de la minute
33 Le coefficient pondérateur est proportionnel au montant des dépenses de production réalisées en France pour la fiction, la recréation de spectacles vivants et l’animation. En ce qui concerne le documentaire de création, il existe trois coefficients différents qui dépendent du montant et de la nature de l’apport du diffuseur et un coefficient fixe pour les séries de plus de cinq heures.
coefficient calculé en fonction | coefficient maximal | coefficient minimal | |
fiction et recréation des spectacles vivants | des dépenses de production réalisées en France | 3 pour des dépenses françaises supérieures ou égales à 3 MF/h | fiction : 0,5 pour des dépenses françaises égales à 0,5 MF/h et 0 en dessous recréation : 0,75 |
animation | des dépenses de production réalisées en France | 2,5 pour des dépenses françaises supérieures ou égales à 1,4 MF/h | 0,7 pour des dépenses françaises égales à 0,6 MF/h et 0 en dessous |
documentaire de création | de l'apport du diffuseur de la durée (si plus de 5 heures) [*] | 1 pour un apport du diffuseur au moins égal à 0,5 MF/h dont au mois 0,2 MF/h en numéraire | 0,7 pour un apport du diffuseur inférieur à 0,3 MF/h |
34 La valeur de la minute est déterminée chaque année en faisant le rapport entre les crédits affectés à ce type d’aides et la durée totale pondérée des œuvres inscrites sur la liste des œuvres de référence. Cette valeur baisse donc, à crédit égal, lorsque les œuvres de référence augmentent. À titre d’exemple, en 1998, la valeur de la minute est de 3 650 F alors qu’elle était de 4 060 F en 1995.
35 La valeur de la minute est majorée de 25 % lorsque l’œuvre est d’expression originale française et qu’elle a fait l’objet de dépenses intégralement effectuées en France. Pour tenir compte de la spécificité des documentaires de création qui, en raison de leur sujet, nécessitent souvent des tournages à l’étranger, le CNC accorde aussi le bonus de 25 % aux documentaires qui ont fait l’objet de certaines dépenses à l’étranger telles que les défraiements.
36 Pour chaque entreprise, le CNC vérifie qu’une dernière condition est respectée avant de lui notifier son compte de soutien : le montant total du compte de soutien généré doit être supérieur à un certain seuil pour être inscrit au compte de l’entreprise. Ce seuil est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget pour chaque genre d’œuvres. Pour la fiction, ce seuil représente par exemple un peu moins que le montant moyen généré par la diffusion d’un téléfilm de 90 minutes.
2. La gestion du compte de soutien automatique
37 Les producteurs bénéficiant d’un compte ouvert à leur nom pourront l’utiliser en le réinvestissant dans la préparation et la production de nouvelles œuvres dans un délai maximal de deux ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la notification de leur compte.
38 Les entreprises peuvent utiliser leur compte dans la préparation et la production d’œuvres susceptibles d’être elles-mêmes inscrites sur la liste des œuvres de référence et appartenant donc au genre de la fiction, l’animation, le documentaire de création ou la recréation de spectacles vivants. Le CNC souhaite ainsi favoriser le renouvellement de comptes de soutien automatiques des entreprises de production.
C/ LES AIDES DE RÉINVESTISSEMENT COMPLÉMENTAIRE
1. Des avances sur le compte de soutien automatique
39 Ces aides sont destinées aux entreprises qui augmentent leur volume de production. Lorsque celles-ci ont épuisé leur compte de soutien automatique, elles peuvent demander à bénéficier d’avances sur le compte de soutien qui leur sera notifié la ou les années suivantes. Le montant de l’avance pour une œuvre déterminée ne pourra être supérieure à 90 % du compte de soutien qu’elle génère potentiellement. Les avances sont remboursables à hauteur de 50 % par compensation sur le compte de soutien qui sera notifié la ou les années suivantes à l’entreprise de production.
40 Le montant total des avances dont peut bénéficier une entreprise est plafonné en fonction du compte de soutien automatique qui lui a été notifié au début de l’année (le plafond varie de 10 à 25 MF).
41 Ces dernières années, le montant des avances demandées par les entreprises excédaient les crédits du CNC, ce qui le contraignait à procéder à des arbitrages et à effectuer des reports des demandes sur la ou les années suivantes. À partir de 1998, le système des avances ne devrait plus connaître de difficultés car les premiers remboursements ont commencé.
42 Le CNC propose parfois aux producteurs des “anticipations” sur leur compte de soutien qui sont remboursables à 100 % par compensation.
2. Des aides pour les séries longues
43 Les entreprises qui ne bénéficient pas de compte de soutien automatique et qui produisent des œuvres d’une durée supérieure ou égale à cinq heures peuvent bénéficier de ce mécanisme d’aide alors qu’elles sont exclues des aides dites d’investissement.
D/ LES AIDES DITES DE PROMOTION
44 Ces aides sont accordées aux entreprises de production éligibles au COSIP ainsi qu’aux distributeurs répondant aux mêmes critères. Ces entreprises peuvent faire appel à des aides pour la prise en charge d’une partie des dépenses effectuées en vue de la promotion et de la vente à l’étranger des œuvres produites dans le cadre du décret en vigueur et ayant été acceptées par le diffuseur depuis moins de deux ans. La prise en charge par le CNC va jusqu’à 50 % des dépenses.
45 Actuellement, les frais de doublage et de sous-titrage en version étrangère, de reformatage en format international, de fabrication de bandes de démonstration, de fabrication et de diffusion de matériel de promotion ainsi que de transcodages en version étrangère ou bilingue sont acceptées si ces prestations sont effectuées par des prestataires établis en France.
46 Ces aides sont attribuées par décision du ministre chargé de la culture sur avis d’une commission spécialisée composée du directeur général du CNC ou de son représentant et de quatre personnalités issues du secteur audiovisuel. La commission prend en compte dans ses avis le volume de ventes qu’a réalisé le demandeur dans les vingt-quatre derniers mois.
De nombreuses réformes du COSIP sont en cours.
47 Depuis 1995, les chaînes thématiques, qui étaient assujetties à la taxe sur la partie de leur chiffre d’affaires provenant du câble dès que ce chiffres d’affaires atteignait 12 MF, refusaient de s’acquitter de leurs cotisations car elles estimaient ne pas pouvoir bénéficier du système du COSIP. Le CNC a donc réfléchi à l’assouplissement des règles d’éligibilité. Pour tenir compte des ressources moindres des chaînes thématiques, un décret devrait entrer en vigueur le 1er janvier 1999. Celui-ci prévoit que le financement minimal qu’une chaîne thématique doit apporter soit de 15 % du coût définitif et non de 25 % comme dans le régime général. Par ailleurs, ce décret prévoit l’attribution d’un bonus de 30 % aux œuvres commandées par une chaîne thématique apportant un financement au moins égal à 15 % de la part française en numéraire.
48 La réforme du bonus de 25 % attribué lorsque les dépenses sont effectuées intégralement en France est également en cours. La revendication des producteurs demandant l’attribution du bonus dès lors qu’un certain seuil de dépenses en France serait atteint devrait être prise en compte. Le seuil retenu s’élève à 80 % du coût définitif de l’œuvre.
49 En ce qui concerne le documentaire de création, un nouveau coefficient devrait être fixé pour les programmes financés avec un apport du diffuseur de moins de 100 000 F en numéraire. Certains diffuseurs financent en effet pour une large part le documentaire par des apports en industrie et les producteurs souhaitaient qu’un coefficient intermédiaire entre celui de 0,25 et celui de 0,7 soit introduit. Les producteurs revendiquaient également des modifications des critères d’attribution des aides à l’exportation, notamment l’éligibilité des dépenses de doublage effectuées à l’étranger. Le CNC accepterait ces dépenses pour certaines langues – allemand, japonais, etc. – lorsque le prix de vente du programme ne couvre pas les travaux de doublage et que le producteur conserve des droits d’exploitation sur cette version. Le nombre d’épisodes éligibles pour le doublage et le reformatage, actuellement limité à trois, devrait aussi être modifié. Une série pourrait être intégralement aidée dans la mesure où le producteur a une offre ferme d’achat pour toute la série. Le plafond de l’aide serait alors de 30 à 40 % du devis et non de 50 %.
50 Enfin, des aides sélectives pour le développement de concepts et la préparation d’émissions à caractère innovant vont être mises en place. Les émissions de jeux et de variété présentant un caractère innovant, actuellement exclues du COSIP, bénéficieront de ces aides.
Notes
-
[1]
Par exemple, Debbasch (Ch.), Droit de l’audiovisuel, Précis Dalloz.
-
[2]
JO, 3 février 1995, 22 mars 1996 et 7 août 1998.
-
[3]
Au sens de l’article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966.
-
[4]
Décret du 17 janvier 1990, modifié par les décrets n° 92-281 du 27 mars 1992 et n° 95-1162 du 6 novembre 1995 (JO, 18 janvier 1990, 28 mars 1992 et 7 novembre 1995).
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[5]
Par exemple, l’accord entre la France et le Canada du 14 mars 1990 relatif au développement de projets de coproduction franco-canadienne.
-
[6]
Décret du 17 janvier 1990, modifié par les décrets n° 91-822 du 29 août 1991, n° 91-1306 du 26 décembre 1991 et n° 92-279 du 27 mars 1992 (JO, 18 janvier 1990, 30 août 1991, 27 décembre 1991 et 28 mars 1992).
-
[*]
Les séries de plus de 5 heures ont un coefficient fixe égal à 0,25.