LEGICOM 1995/3 N° 9

Couverture de LEGI_009

Article de revue

Les animaux de spectacle

Pages 21 à 26

Notes

  • [1]
    Il convient de noter que les animaux non domestiques n’existant ou quasiment plus à l’état sauvage comme les Lamas, les Dromadaires sont considérés comme des animaux domestiques

1 Les animaux de spectacle sont à l’évidence sinon des artistes au moins des interprètes. Ils jouent la comédie ou font le spectacle et sont parfois même élevés au rang de star du petit et du grand écran (Lassie, Rintintin, L’Ours, Le grand Bleu).

2 Même s’ils ne sont pas reconnus en tant qu’artistes interprètes au sens des droits voisins définis dans le Code de la propriété intellectuelle, il est bon de se pencher sur le statut particulier qui préside à l’utilisation d’animaux dans le cadre de ces spectacles vivants, films, publicités et autres supports de communication (photographies, cartes postales, posters, affiches, ...).

3 Car ne nous y trompons pas, derrière les publicités où des orangs-outangs sont utilisés pour vanter les mérites d’un pneumatique, des chimpanzés pour promouvoir des lessives, des vaches pour du chocolat ou plus classiquement des chiens et des chats pour de la nourriture animale, il existe un cadre légal à respecter.

4 Pour les défenseurs des animaux, ce cadre n’est bien évidemment pas suffisant. Il est vrai qu’il existe un précédent encore méconnu mais ô combien symbolique constitué par l’adoption par l’Etat de Californie (E.U.) de la Déclaration universelle des droits de l’animal qui précise dans son article 7 que : “Tout animal ouvrier a droit à une limitation raisonnable de la durée et de l‘intensité de son travail, à une alimentation réparatrice et au repos” Aujourd’hui, nous sommes encore loin de la “convention collective des animaux ouvriers”.

5 La législation applicable est le reflet de la confusion des genres en la matière. Le droit applicable est ainsi parcellaire et morcelé au gré des dispositions combinées des Codes civil, rural et pénal, des décrets spécifiques et d’accords internationaux.

6 Nous pouvons toutefois dégager quatre grands axes d’analyse : toute utilisation pour un spectacle d’un animal ouvrier requiert une autorisation (I), celle-ci est encadrée par un régime de protection (II) et de responsabilité (III). Enfin, il s’agit, dans la majeure partie, des cas d’utilisation dont les conditions sont régies par voie contractuelle en fonction d’usages spécifiques.

7 Le terme spectacle est ici entendu de façon extensive, il touche à la fois les spectacles dits vivants (courses de taureaux, cirques, spectacles individuels...) et l’utilisation d’animaux dans le cadre de réalisation d’œuvres comme des films, des photographies, cartes postales, posters, ou autres panneaux publicitaires.

I — UN RÉGIME D’AUTORISATION PRÉALABLE

8 Au plan juridique les animaux sont classés en deux catégories : les animaux domestiques et les animaux de la faune sauvage. Sont considérés comme appartenant aux espèces non domestiques les animaux n’ayant pas subi de modification par sélection de la part de l’homme. A l’opposé, les espèces domestiques ont fait l’objet d’une pression de sélection continue et constante [1]. Celle-ci a abouti à la formation d’un groupe d’animaux qui a acquis des caractères stables, génétiquement héritables. Le fait qu’un animal d’espèce non domestique soit né libre ou captif et le temps de cette captivité sont sans influence sur son caractère non domestique. Tout au plus s’agira-t-il alors d’espèces sauvages apprivoisées ou tenues en captivité. L’instruction NP/94/6 du 28 octobre 1994 dresse la liste de ces animaux domestiques (nul ne sera surpris d’y retrouver chiens, chats et autres animaux d’élevage).

9 L’utilisation d’animaux domestiques ne requiert pas l’application des dispositions liées à la nécessité d’une autorisation administrative préalable. Toutefois, peut-on considérer que leur utilisation dans le cadre de campagnes publicitaires, de films ou autres produits échappe à toute autorisation ?

10 Il ne s’agit pas là d’une question dénuée de fondement, en effet, les films du petit ou du grand écran, les publicités notamment télévisées font aussi bien appel à des animaux sauvages que domestiques le plus souvent pour de la nourriture animale. Qui ne connaît ces publicités dans lesquelles chiens et chats sont utilisés pour la promotion de nourriture animale ou celle plus étonnante d’une vache de couleur “violette” permettant de vanter les mérites d’un chocolat.

1. Un régime d’autorisation privée...

11 Celui-ci repose sur la qualification de l’animal par le Code civil.

12 L’article 528 du Code civil dispose que “sont meubles par nature, les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes comme les animaux soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère, comme les choses inanimées”. Les animaux sont parfois considérés comme immeubles par destination dès lors qu’ils sont attachés à la culture et qu’ils ont été placés par le propriétaire au service de l’exploitation du fond (article 524 du Code civil). C’est le plus souvent en qualité juridique de “meubles” que les animaux doivent être analysés.

13 Même s’ils sont rares, il existe des “spectacles vivants”, des films ou des publicités dans lesquels les animaux utilisés relèvent du monde agricole (exemple : Manades, utilisation d’une vache pour la publicité d’une marque de chocolat ou plus communément de fromage). Ici les animaux seront le plus souvent considérés comme des immeubles

14 Définissant l’animal comme un meuble voire un immeuble, le Code civil lui donne tous les attributs de la propriété et de la possession. Ainsi, on ne voit pas comment un utilisateur (cinéaste, publicitaire, photographe...) pourrait se soustraire à la nécessité de requérir l’autorisation préalable du propriétaire de l’animal. Ces animaux sont la propriété pleine et entière de leur propriétaire. Celui-ci peut les prêter, les louer ou les vendre dans le respect de dispositions protectrices des animaux.

15 Il en est de même pour des animaux domestiques exploités dans le cadre d’établissements spécialisés dans le dressage. En effet, même si l’instruction sus-visée précise que les régimes d’autorisations administratives préalables ne sont pas applicables aux établissements détenant des animaux de la faune domestique, il est bien évident que leur utilisation ne pourra être réalisée sans l’accord des propriétaires de ces établissements.

16 Reste que si une telle autorisation n’a pas été accordée, il sera toujours difficile au propriétaire de l’animal de prouver que c’est bien le sien qui a été utilisé indûment.

2.... parfois doublé d’un régime d’autorisation administrative

17 Plus souvent toutefois les professionnels du cinéma ou de la publicité pour des raisons d’image auront recours à des animaux non domestiques parfois élevés et dressés dans cette seule perspective par des spécialistes désignés sous le vocable de “dresseurs”, “entraîneur” ou plus américanisé de “trainers”.

18 De tels établissements sont soumis à un régime d’autorisation administrative préalable à toute activité reposant sur un “certificat de capacité” et une “autorisation d’ouverture”.

19 Dans cette hypothèse, il est souhaitable que l’utilisateur final (le cinéaste, l’annonceur, le publicitaire, photographe...) veille à traiter avec un établissement ayant été licitement autorisé à pratiquer ce type de prestations.

20 Le certificat de capacité est un acte individuel délivré par l’administration et plus précisément par le ministère chargé de la protection de la nature (actuellement le ministère de l’Environnement) après consultation de la commission consultative. il s’agit d’une autorisation administrative incessible permettant d’exercer une responsabilité au sein d’un établissement détenant des animaux de la faune sauvage. Cette autorisation, éventuellement assortie d’une période probatoire, est accordée sans limite de durée.

21 Le certificat est délivré pour une spécialité dans une des activités générales suivantes : présentation au public, élevage, transit, vente. Au sein de ces activités générales, la réglementation distingue plusieurs spécialités :

22 Ainsi, dans le cadre général de la présentation au public, est expressément prévue la participation à un spectacle (cirque ou artiste indépendant), dans celle sur l’élevage, est prévue celle de la location d’animaux pour tournages de films ou publicités.

23 Cette autorisation est retirée partiellement ou complètement si son titulaire fait preuve d’incompétence ou est condamné pour violation de la réglementation sur la protection des animaux.

24 Le certificat de capacité est doublé d’une deuxième autorisation administrative dite “autorisation d’ouverture”. Cette seconde autorisation n’est donnée qu’après obtention dudit certificat. L’autorisation d’ouverture est limitative et précise notamment les espèces et le nombre de spécimens qu’il est permis à l’établissement de détenir.

25 Cette autorisation est donnée aux responsables des établissements d’élevage d’espèces non domestiques, de ventes, de locations, de transit ainsi qu’à ceux des établissements destinés à la présentation au public d’animaux vivant de la faune locale ou étrangère.

26 Ces établissements font l’objet d’un contrôle de la part de l’administration. Ils sont notamment dans l’obligation de tenir deux registres : le livre journal des mouvements d’animaux détenus en captivité et l’inventaire permanent des entrées et sorties d’animaux d’espèces non domestiques détenues en captivité.

II — Le régime de protection des animaux de spectacle

27 Si la responsabilité du donneur d’ordre (cinéaste, publicitaire, ...) a parfois été engagée quant au choix d’un prestataire qui n’aurait pas respecté ses obligations en terme de procédures administratives (Ouverture et certificat de capacité), celui-ci doit se pencher plus avant encore sur les conditions d’utilisation des animaux au regard de la réglementation sur leur protection.

28 En effet, au-delà de la responsabilité pécuniaire liée à l’inobservation des autorisations administratives, c’est sur le terrain de la responsabilité pénale que le donneur d’ordre pourrait se voir condamné pour complicité avec un dresseur (professionnel ou privé) peu soucieux des règles de protection des animaux.

1. Un principe général de protection

29 La réglementation de principe est édictée au travers des dispositions du Code rural pour les animaux domestiques ainsi que les animaux sauvages apprivoisés ou captifs et la loi de 1976 sur la “Protection de la nature” pour les animaux vivant en liberté.

30 Le Code pose un principe général d’interdiction d’exercer de mauvais traitements, la loi pour sa part précise que la préservation des espèces animales est une obligation d’intérêt général.

31 Au-delà de ces grands principes de protection, il existe un cadre de règles particulières.

32 Ainsi, en est-il des conditions de prise de vue et de son d’animaux en liberté définies aux articles R 211.16 à R 211.18 du Code rural. Il y est notamment précisé que les prises de vue et de son dans les parcs nationaux sont réglementées ainsi que plus généralement sur tout le territoire national terrestre ou maritime pour ce qui concerne des animaux spécifiquement protégés par arrêtés interministériels. Ainsi, sauf obtention d’une autorisation administrative spéciale et individuelle, cette réglementation peut comporter une interdiction relative pendant les périodes où ces animaux sont vulnérables (reproduction, naissance...) ou absolue si ces prises de vues sont de nature à nuire à la survie des animaux.

33 Il en est également ainsi des conditions réglementées du transport des animaux (conditions d’abreuvage, de nourriture...)

34 Il existe par ailleurs un décret référencé 87-223 du 26 mars 1987 “relatif à l’utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux”. Dans ces grands principes, ce décret précise qu’il est interdit de faire participer à un spectacle tout animal dont les caractéristiques ont été modifiées par l’emploi de substances médicamenteuses ou qui a subi une intervention chirurgicale telle que la castration, le dégriffage... Est également interdite la participation d’animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements dans les foires, fêtes foraines et autres lieux ouverts au public.

35 Enfin, il convient de rappeler que les animaux de la faune sauvage menacés d’extinction font l’objet d’une protection spécifique issue de la convention internationale de Washington à laquelle l’Etat Français est partie.

36 La convention de Washington, harmonisée au plan communautaire par les dispositions du Règlement du Conseil 3626/82 du 3 décembre 1982 sur “le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d’extinction” met en place un mécanisme de protection selon une classification des animaux en trois catégories en fonction du degré de menace qui pèse sur elles. Ainsi est strictement interdit le commerce international de tout animal extrêmement menacé identifié dans le classe I (panda, guépard, éléphant...), celui sur les animaux des catégories II et III étant pour sa part soumis à des règles draconiennes de la part des pays d’origine et des pays d’importation.

2. Une double sanction

37 Le non-respect de ces règles entraîne une sanction pénale. Pour ce qui concerne les établissements accrédités, cette sanction pénale peut être accompagnée de sanctions administratives pouvant aller jusqu’à la fermeture définitive de l’établissement.

38 Les sanctions pénales relèvent de l’article R 654.1 du nouveau Code. Celui-ci dispose que “hors les cas prévus par l’article 511.1 (expérimentation) le fait, sans nécessité publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe”. Seront punies d’une amende relevant des contraventions de la 5e classe, les personnes qui auront publiquement ou non donné la mort à ces mêmes animaux. (article R 655.1).

39 En matière de “spectacle”, il existe cependant des exceptions. Celles-ci sont définies dans le Code pénal aux articles précités. Elles sont soumises à une double limite cumulative : une limite d’objet, puisque ces articles ne s’appliquent pas aux courses de taureaux et aux combats de coqs et une limite de fait, puisque ces exceptions ne sont applicables que dans les zones géographiques où une tradition locale ininterrompue peut être invoquée (courses de taureaux) ou établie (combats de coqs).

3. Le régime de responsabilité lié à l’utilisation d’animaux de spectacles

40 Le Code civil dispose de la responsabilité du fait des animaux. L’article 1385 précise que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fut égaré ou échappé. Cette responsabilité porte sur le gardien de l’animal qu’il soit personne physique ou morale (Cass. civ. 2e 22 février 1984) sauf si celui-ci peut prouver que la victime a elle-même commis une faute, cause unique du dommage et de nature imprévisible et irrésistible.

41 Ainsi, il n’est pas de pure forme que de prévoir très précisément dans les relations contractuelles entre un utilisateur (cinéaste, publicitaire...) et le prestataire professionnel ou privé, lequel devra supporter la charge de la garde de l’animal de spectacle à toutes les phases de celui-ci.

42 Il est toutefois bon de rappeler qu’en matière de spectacle, et en application de l’article 1147 du Code civil, il a été décidé dans un arrêt du 19 juin 1990 (Cass. civ. lre) que les organisateurs d’un spectacle de marquage traditionnel de taureaux en Camargue n’avaient qu’une obligation de moyen en terme de sécurité et que la seule preuve de la mise en place de ces moyens non respectés par les spectateurs était de nature à les exonérer de leur responsabilité en cas d’accident.

4. Le cadre contractuel applicable et les usages

43 Il arrive bien évidemment que l’utilisation d’un animal dans un spectacle ne soit pas monnayée par son propriétaire. Cette solution reste somme toute rare. En effet, que ce soit pour un film, une publicité ou une photographie, l’utilisateur va rechercher un animal esthétiquement des plus parfaits ou inhabituels (animal sauvage) ou encore spécialement dressé pour une prestation particulière.

44 Ainsi, pour trouver l’animal caractéristique d’une espèce, l’utilisateur final recherchera le spécimen auprès de personnes privées habituées des concours animaliers et faisant à ce titre commerce de leur animal (prix, reproduction...). Pour les animaux sauvages ou spécialement dressés, l’utilisateur final aura le plus souvent recours à une société spécialisée.

45 Le cadre contractuel de ces opérations est soit une simple location de l’animal, soit une prestation de services plus complexe alliant location et dressage de l’animal.

46 La seule interdiction de droit repose, en la matière, sur l’impossibilité d’utiliser la formule de prêt de consommation. L’article 1894 du Code civil dispose en effet qu’“On ne peut donner à titre de prêt de consommation des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent de l’individu, comme les animaux : alors c’est un prêt à usage”. Ainsi, l’animal ne peut faire l’objet que de contrat de prêt à usage c’est à dire de prêt par lequel l’une des parties livre l’animal à l’autre pour s’en servir, à la charge pour le preneur de le rendre après s’en être servi.

47 Les usages de la profession de “trainer” sont intéressants à analyser. Il existe deux grandes catégories d’opérations : la prestation de services classique et la cession de droits.

48 L’utilisateur final peut en effet souhaiter de la part du “trainer” le dressage d’un animal particulier (sauvage ou domestique). Il s’agira alors le plus souvent d’un contrat de prestation de services dont le montant forfaitaire prendra en compte le coût du dressage (préparation) et le coût de la “location” (prestation) de l’animal.

49 Le “trainer” peut également détenir un fond de documents iconographiques, sonores et/ou audiovisuels préexistants. Ainsi, pourra t-il céder ces droits de représentation et de reproduction sur l’œuvre créée. C’est alors sous la forme d’une cession de droits que la transaction sera conclue. S’agissant de cette cession, les modalités classiques du droit d’auteur devront être appliquées. L’acte de cession écrit devra notamment comporter une durée, une localisation géographique, les modes d’exploitation autorisés et les conditions de rémunérations forfaitaires ou proportionnelles.

Conclusion

50 Les points soulignés ci-avant ne doivent être occultés ni par le client final (cinéaste, annonceur, artiste...) ni par le prestataire lui même. En effet l’un et l’autre peuvent avoir à répondre judiciairement et pécuniairement de manquement à l’ensemble de ces obligations légales. Le client final devra veiller, lors de sa commande à l’égard d’un spécialiste (et surtout d’un non-spécialiste), à ce que l’ensemble de ces points soient contractuellement définis. Le prestataire pour sa part aura à cœur de garantir la sécurité juridique de son client. C’est dans cet esprit que sont bâties les conditions de base des propositions d’un des plus performant centre de dressage au monde (Cf. document joint en annexe).

51 Un seul élément est systématiquement occulté dans l’ensemble de ces actes juridiques : le salaire de l’animal ouvrier.

52 Mais il est en effet très difficile, d’estimer le salaire d’un artiste chimpanzé ou d’un orang-outang, puisque en tout état de cause ils “toucheront des cacahuètes” !

Notes

  • [1]
    Il convient de noter que les animaux non domestiques n’existant ou quasiment plus à l’état sauvage comme les Lamas, les Dromadaires sont considérés comme des animaux domestiques
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