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Article de revue

Droit à l'information sur la justice : le point de vue du parquet

Pages 23 à 29

Notes

  • [1]
    V. par ex., Crim. 20 juin 2006, n° 05-86.491, sur la condamnation du responsable d'une loge maçonnique auquel des policiers avaient communiqué verbalement des informations nominatives obtenues par la consultation de fichiers de police, informations qui étaient naturellement couvertes par le secret professionnel et qui avaient été utilisées pour rejeter une candidature.
  • [2]
    CEDH 29 mars 2016, Bédat c/ Suisse, n° 56925/08, Légipresse 2016. 206 et les obs. ; RSC 2016. 592, obs. J.-P. Marguénaud .
  • [3]
    V. par ex., Crim. 6 déc. 2011, n° 11-83.970, rendu dans l'affaire Bettencourt, sur l'interdiction d'exploiter les facturations détaillées d'un journaliste pour identifier sa source, Légipresse 2012. 80 et les obs. ; D. 2012. 17, obs. S. Lavric ; ibid. 765, obs. E. Dreyer ; RSC 2012. 191, obs. J. Danet.
  • [4]
    Crim. 10 janv. 2017, n° 16-84.740, Légipresse 2017. 72 et les obs. ; ibid. 81, Étude E. Dreyer ; D. 2017. 113 ; ibid. 1676, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2017. 140, obs. J.-B. Thierry ; RSC 2017. 334, obs. F. Cordier .
  • [5]
    Circ. n° 2017-0063-A8 du 27 avr. 2017 du garde des Sceaux concernant l'incidence de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 janv. 2017 relatif au secret de l'enquête et de l'instruction sur les autorisations de reportages journalistiques délivrées par les autorités judiciaires.
  • [6]
    CEDH 7 juin 2007, Dupuis et a. c/ France, n° 1914/02, AJDA 2007. 1918, chron. J.-F. Flauss ; D. 2007. 2506, note J.-P. Marguénaud ; RSC 2007. 563, note J. Francillon.
  • [7]
    Crim. 9 juin 2015, n° 14-80.713, Légipresse 2015. 396 et les obs. ; D. 2015. 1322 ; AJ pénal 2016. 85, et les obs..
  • [8]
    Rapport d'information sur le secret de l'enquête et de l'instruction du 18 déc. 2019.

1La section AC2 (presse et protection des libertés) est actuellement composée de six magistrats spécialisés en matière de presse, de discrimination et de droit commun aggravé par le mobile discriminatoire, d'une part, d'infractions commises par les personnes dépositaires de l'autorité publique, d'autre part. Cette section accueillera bientôt en son sein le futur Pôle national de lutte contre la haine en ligne, doté d'une compétence nationale concurrente pour mieux combattre les propos diffusés sur internet alors qu'ils sont constitutifs du discours de haine au sens de la loi du 29 juillet 1881, de délits d'apologie ou de provocation au terrorisme et de cyber-harcèlement ou raid numérique. S'agissant du thème qui retient plus particulièrement notre attention, les magistrats de la section AC2 du parquet de Paris sont compétents pour la caractérisation et la poursuite des auteurs de violations du secret professionnel, de l'enquête et de l'instruction.

2Premier constat d'évidence, qui permettra de poser les termes du débat : les investigations et poursuites engagées des chefs de violation du secret professionnel, du secret de l'enquête ou de l'instruction, et recel de ces délits sont plus simples lorsque l'apparence de ces infractions ne résulte pas d'une publication dans la presse. Si l'origine de la fuite reste difficile à établir, les investigations ne sont pas contraintes par le principe du secret des sources, de même que le simple recel d'informations peut être admis [1]. Il s'agit d'un constat d'évidence car, en pareilles circonstances, l'atteinte aux intérêts protégés par le secret ne fait pas débat et n'entre pas en conflit avec cette valeur tout aussi primordiale qu'est le droit à l'information du public sur des sujets d'intérêt général. Aussi, lorsque la violation du secret professionnel, du secret de l'enquête et de l'instruction apparaît à la suite d'une publication dans la presse, la recherche d'un équilibre s'impose. Ce sera l'objet de ma première partie, relative aux enjeux et termes du débat posés par le droit à l'information sur la justice.

3En pratique, la recherche de cet équilibre est malaisée, de même qu'elle donne parfois lieu aux critiques et incompréhensions entre les différents acteurs du monde judiciaire d'une part, de la société civile et des journalistes d'autre part. Ce sera l'objet de ma deuxième partie, qui interrogera même la possibilité pour le parquet de trouver un équilibre a priori introuvable. Tenant compte de ces difficultés, et d'un état de fait souvent taxé de laxisme ou d'hypocrisie, des réflexions sont menées pour concilier les exigences du secret de l'enquête et de l'instruction avec le droit à l'information du public. Tel sera l'objet de ma troisième partie.

I - Le droit à l'information sur la justice ou l'éventuelle apparition d'un conflit entre la liberté d'expression du journaliste et la sauvegarde d'autres droits ou principes à valeur constitutionnelle

4Le droit à l'information du public est protégé par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen (Conv. EDH). Ce droit est considéré comme primordial dans un État de droit, en ce qu'il est censé diffuser des éléments de connaissance fiables et objectifs sur tout sujet d'intérêt général. Partant, il favorise le débat démocratique. Qualifiée de « chienne de garde de la démocratie », la presse a également pour mérite de révéler l'existence de situations volontairement cachées au public alors qu'elles constituent autant de transgressions à la loi pénale et menacent le contrat social.

5Mais qu'il favorise la parole des lanceurs d'alerte ou révèle certaines informations d'une enquête ou instruction judiciaires en cours, le droit à l'information du public se heurte à d'autres droits ou principes à valeur constitutionnelle, parmi lesquels : la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation ; la recherche des auteurs d'infractions et la prévention des atteintes à l'ordre public ; la protection de la dignité des personnes ; la protection de la vie privée et le respect de la présomption d'innocence ; l'impartialité de la justice.

6Ce conflit d'intérêts a bien été identifié par la Cour de Strasbourg, laquelle propose depuis l'arrêt Bédat c/ Suisse du 29 mars 2016 [2] un mode de résolution qui relève de la casuistique. Il s'agit de faire la balance des intérêts en présence, au regard des six critères suivants : la manière dont le journaliste est entré en possession de l'information ; la teneur de l'article litigieux ; la participation de l'article à un débat d'intérêt général ; l'influence de l'article quant à l'état d'avancement et quant au bon déroulement de l'enquête pénale ; les exigences tirées du respect de la vie privée et de la présomption d'innocence ; la proportionnalité de la sanction.

7Bien souvent, le journaliste s'assurera du sérieux et de la fiabilité des informations qu'il détient déjà auprès de « sources judiciaires » ou de « sources proches du dossier ». Au conflit des divers intérêts en présence, s'ajoute un conflit des temporalités : l'immédiateté du travail des journalistes, une information délivrée au public en temps réel, le temps plus ou moins long qu'exigent certaines procédures judiciaires, des investigations contrariées par la diffusion prématurée d'articles, l'instantanéité des missions d'information et de communication qui s'oppose à la difficile manifestation de la vérité…

8L'unique hypothèse dans laquelle le conflit d'intérêts et le conflit de temporalité disparaissent est celle de la communication officielle du procureur de la République, autorisé par la loi à passer outre le secret de l'enquête et de l'instruction, tel que prévu à l'article 11 du code de procédure pénale : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ». Mais cette prise de parole du procureur de la République est rare et les difficultés initialement exposées demeurent donc bien réelles…

II - Les textes de loi et la jurisprudence applicables en matière de droit à l'information sur la justice : à la recherche d'un équilibre introuvable ?

9Rappelons tout d'abord le cadre législatif. On observe une grande diversité des textes applicables :

10

  • - articles 11 et 114-1 du code de procédure pénale interdisant aux parties d'une instruction de transmettre des pièces du dossier à des tiers (10 000 € d'amende) ;
  • - article 226-13 du code pénal punissant la violation du secret professionnel (un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende) ;
  • - article 38 de la loi du 29 juillet 1881 interdisant la publication d'actes de procédure avant l'audience publique (3 750 € d'amende) ;
  • - article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 interdisant de réaliser, publier ou commenter un sondage d'opinion sur la culpabilité d'une personne (15 000 € d'amende) ;
  • - article 434-16 du code pénal interdisant la publication, avant l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, de commentaires tendant à exercer des pressions en vue d'influencer les déclarations des témoins ou la décision des juridictions d'instruction ou de jugement (six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende) ;
  • - article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la diffamation (12 000 € d'amende) ;
  • - article 321-1 du code pénal sur le recel de violation du secret (cinq ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende).

11En pratique, les plaintes ou signalements adressés au parquet portent le plus souvent sur les délits de violation du secret professionnel, du secret de l'enquête et de l'instruction, complicité et recel de ces délits. Elles émanent le plus souvent des victimes ou personnes mises en cause, tandis que les signalements sont adressés au parquet par les services enquêteurs ou magistrats instructeurs. Quels sont les constats du parquet sur cette recherche d'un équilibre entre le droit à l'information du public et la sauvegarde d'autres intérêts et principes à valeur constitutionnelle ?

A - Incompréhension des journalistes, qui estiment que leur responsabilité pénale doit être recherchée sur le seul fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

12Pour un journaliste, la recherche comme la détention de données couvertes par le secret est un moyen de fiabiliser les informations qu'il livre à la connaissance du public. Ainsi, quand il est poursuivi du chef de diffamation publique, il ne peut être inquiété pour recel de violation du secret s'il verse en procédure des pièces d'enquête ou d'instruction au titre de l'exception de vérité (art. 35 de la loi du 29 juill. 1881). Pour celui-ci, le principe du secret des sources est tel qu'aucune enquête ouverte des chefs de violation du secret de l'enquête et de l'instruction, et recel de ces délits n'est valable. L'infraction de recel étant une infraction de conséquence, la jurisprudence a pu évoluer quant à la nécessité de déterminer l'origine exacte de la fuite et la nécessité d'établir la réalité de l'infraction première, à savoir une divulgation de l'information par une personne effectivement débitrice du secret professionnel.

13Lorsque la violation intervient au stade de l'enquête préliminaire, il n'y a pas de difficulté à ce sujet. Mais le doute est autorisé lorsqu'une information judiciaire est ouverte car les parties au dossier ne sont pas toutes débitrices de ce secret. À cet égard, le parquet opère des distinctions entre les violations du secret intervenant au stade de l'enquête préliminaire et les violations du secret intervenant au stade de l'information judiciaire. Et lorsqu'il ouvre une enquête, est systématiquement rappelé le cadre dans lequel les journalistes peuvent être entendus (rappel du principe du secret des sources notamment) [3]. Outre cette difficulté probatoire, et comme évoqué en introduction, le recel d'information n'existe pas lorsque la divulgation s'opère par voie de presse.

14On constate un réel attachement aux spécificités procédurales de la loi du 29 juillet 1881, qui tendent à privilégier la liberté d'expression. Les ouvertures d'enquête et poursuites sur le fondement de l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 sont inexistantes : la reproduction de fac-similé établissant la réalité d'une détention des pièces d'enquête ou d'instruction est très rare, de même que la reprise des « verbatims » ne suffit pas toujours à établir que le journaliste s'est trouvé en possession des documents couverts par le secret.

B - Attachement de l'institution judiciaire à l'accomplissement de sa mission dans des conditions respectueuses d'autres valeurs préservant l'existence d'un État de droit

15Plusieurs points peuvent être soulevés. On constate tout d'abord que le débat est intense entre tribunal médiatique et tribunal judiciaire.

16Notons par ailleurs que lorsque le droit à l'information sur la justice contrarie le droit à un procès équitable, la nullité de la procédure est encourue. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt de 2017 [4], qu'« une violation du secret de l'instruction ou de l'enquête concomitante à l'accomplissement d'une perquisition doit être considérée comme portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne ».

17Les juridictions procèdent à un raisonnement par analogie entre les actes de perquisition, d'une part, les actes d'audition, confrontation ou reconstitution, d'autre part.

18Une circulaire est venue préciser les conditions dans lesquelles des reportages journalistiques peuvent être autorisés par les autorités judiciaires [5].

19Les poursuites engagées contre les journalistes recel et violation du secret de l'enquête et de l'instruction sont rares. Elles font toujours suite à une stricte balance des intérêts en présence. On peut citer l'arrêt Dupuis c/ France[6] au sujet de l'affaire des « écoutes de l'Élysée ». Après avoir rappelé qu'il convenait d'apprécier avec la plus grande prudence, dans une société démocratique, la nécessité de punir pour recel de violation du secret de l'instruction et du secret professionnel des journalistes qui participent à un débat public d'une telle importance, la Cour de Strasbourg a indiqué que l'article 10 de la Conv. EDH protégeait le droit des journalistes à communiquer des informations sur des questions d'intérêt général dès lors qu'ils s'exprimaient de bonne foi, sur la base de faits exacts et fournissaient des informations fiables et précises dans le respect de l'éthique journalistique.

20Signalons un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 9 juin 2015 [7]. Dans cette affaire, le commissaire chargé d'une commission rogatoire portant sur des viols en série signalait la parution d'un article, dans le journal Le Parisien, révélant le portrait-robot du suspect. Ce document avait été réalisé au commencement des investigations et diffusé entre les seuls services de police. La Cour de cassation est venue confirmer les condamnations prononcées en première et seconde instance pour les motifs suivants : « Attendu que pour retenir à l'encontre de Monsieur S. un manquement aux devoirs et responsabilités que comporte l'exercice de sa liberté d'expression de journaliste, et en conséquence, le déclarer coupable du délit de recel, l'arrêt relève que le droit d'informer le public sur le déroulement de la procédure pénale en cours devait être confronté aux exigences de confidentialité de l'enquête portant sur des faits de nature criminelle d'une exceptionnelle gravité et se trouvant dans la phase la plus délicate, celle de l'identification et de l'interpellation de l'auteur présumé ; que la publication du portrait-robot du suspect, à la seule initiative du journaliste, qui n'en avait pas vérifié la fiabilité, et au moment choisi par lui, avait entravé le déroulement normal des investigations, contraignant le magistrat instructeur et les services de police à mettre en œuvre, le lendemain de la publication de l'article, la procédure d'appel à témoin ;

21Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions de l'article 10 de la Conv. EDH, dès lors que la liberté d'expression peut être soumise à des restrictions nécessaires à la protection de la sûreté publique et la prévention des crimes, dans lesquelles s'inscrivent les recherches mises en œuvre pour interpeller une personne dangereuse ».

22Citons ensuite un exemple dans lequel la nécessité et la proportionnalité de la sanction du journaliste ont été appréciées au regard des intérêts contradictoires en présence. Il s'agit d'un jugement de la dix-septième chambre du Tribunal de grande instance de Paris du 12 octobre 2016 : un journaliste a été condamné pour avoir sciemment recelé des éléments d'une enquête judiciaire en cours, couverts par le secret, en l'espèce en recevant puis publiant sur Twitter une fiche de diffusion nationale et une fiche Canonge concernant les frères Kouachi. La juridiction s'est penchée sur les interrogations suivantes : la publication incriminée est-elle imputable au journaliste poursuivi ? Les pièces publiées comptent-elles parmi les éléments de l'enquête policière et sont-elles effectivement couvertes par le secret professionnel ? Dans l'affirmative, l'article 10 de la Conv. EDH sur la liberté d'expression suffit-il à légitimer une telle publication ?

23Après avoir répondu positivement aux deux premières questions, le tribunal a résolu la dernière de la façon suivante : « Dans la délicate balance des intérêts en présence, il doit être souligné, en l'espèce, que s'il est apparu, de fait, lors de l'enquête sur la diffusion des documents, que ceux-ci ou les informations qu'ils contenaient circulaient déjà largement, […] la diffusion opérée par le prévenu est intervenue dans la phase délicate de l'interpellation d'auteurs présumés d'un attentat particulièrement sanglant et traumatisant, ayant eu un retentissement mondial ; qu'il n'est pas exclu, par ailleurs, que les frères Kouachi, ainsi avertis de leur identification par les services de police aient pu prendre toute disposition pour leur échapper ; […] qu'ainsi, l'objectif de préservation de la confidentialité des informations publiées constituait un impératif prépondérant justifiant qu'il soit porté atteinte à la liberté d'expression ; que, par conséquent, le prévenu doit être déclaré coupable des faits de recel de violation du secret de l'enquête ».

III - Quelles réponses et conciliation effectives entre le droit à l'information du public sur la justice et les autres intérêts ou principes à valeur constitutionnelle ?

A - Responsabilité de l'État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice (COJ, art. L. 141-1)

24Cette action suppose que la procédure comporte des éléments révélant que la violation du secret provenait bien d'une personne débitrice de ce dernier.

B - Responsabilité des médias audiovisuels à l'égard du public : exemple des mises en garde et mises en demeure du CSA au lendemain des attaques terroristes de janvier et novembre 2015

25Un exemple probant de la mise en cause de la responsabilité des médias dans la couverture de l'information est celui de la prise d'otage survenue dans l'Hyper Casher de la porte de Vincennes le 9 janvier 2015.

26Plusieurs personnes ont porté plainte contre X. pour « mise en danger de la vie d'autrui », reprochant à plusieurs médias dont BFM TV d'avoir révélé la présence de clients cachés dans le magasin. Ces plaintes ont été classées sans suite. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a choisi de réunir les responsables des chaînes de télévision et des radios pour mener une réflexion commune. Il s'est parallèlement réuni en formation plénière et a relevé 36 manquements, donnant lieu à des mises en garde et des mises en demeure.

27Rappelons les différentes actions à la disposition du CSA en cas de manquement constaté à la réglementation : lettre de rappel de la réglementation ; lettre de mise en garde (lettre constatant un manquement avéré) ; mise en demeure (lettre ayant valeur d'avertissement, préalable nécessaire à une procédure de sanction) ; ouverture d'une procédure de sanction (réitération des faits ayant déjà donné lieu à mise en demeure) ; notification de publication de la sanction.

C - Préconisations du rapport d'information de Xavier Breton et Didier Paris sur le secret de l'enquête et de l'instruction [8] (déc. 2019)

28Sur ce point, je renvoie à l'intervention de Didier Paris lors de ce même colloque (v. p. 19).


Date de mise en ligne : 21/08/2021

https://doi.org/10.3917/legip.hs65.0023

Notes

  • [1]
    V. par ex., Crim. 20 juin 2006, n° 05-86.491, sur la condamnation du responsable d'une loge maçonnique auquel des policiers avaient communiqué verbalement des informations nominatives obtenues par la consultation de fichiers de police, informations qui étaient naturellement couvertes par le secret professionnel et qui avaient été utilisées pour rejeter une candidature.
  • [2]
    CEDH 29 mars 2016, Bédat c/ Suisse, n° 56925/08, Légipresse 2016. 206 et les obs. ; RSC 2016. 592, obs. J.-P. Marguénaud .
  • [3]
    V. par ex., Crim. 6 déc. 2011, n° 11-83.970, rendu dans l'affaire Bettencourt, sur l'interdiction d'exploiter les facturations détaillées d'un journaliste pour identifier sa source, Légipresse 2012. 80 et les obs. ; D. 2012. 17, obs. S. Lavric ; ibid. 765, obs. E. Dreyer ; RSC 2012. 191, obs. J. Danet.
  • [4]
    Crim. 10 janv. 2017, n° 16-84.740, Légipresse 2017. 72 et les obs. ; ibid. 81, Étude E. Dreyer ; D. 2017. 113 ; ibid. 1676, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2017. 140, obs. J.-B. Thierry ; RSC 2017. 334, obs. F. Cordier .
  • [5]
    Circ. n° 2017-0063-A8 du 27 avr. 2017 du garde des Sceaux concernant l'incidence de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 janv. 2017 relatif au secret de l'enquête et de l'instruction sur les autorisations de reportages journalistiques délivrées par les autorités judiciaires.
  • [6]
    CEDH 7 juin 2007, Dupuis et a. c/ France, n° 1914/02, AJDA 2007. 1918, chron. J.-F. Flauss ; D. 2007. 2506, note J.-P. Marguénaud ; RSC 2007. 563, note J. Francillon.
  • [7]
    Crim. 9 juin 2015, n° 14-80.713, Légipresse 2015. 396 et les obs. ; D. 2015. 1322 ; AJ pénal 2016. 85, et les obs..
  • [8]
    Rapport d'information sur le secret de l'enquête et de l'instruction du 18 déc. 2019.

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