Couverture de LEGIP_HS64

Article de revue

La tromperie en droit des marques

Pages 85 à 105

Notes

  • [1]
    A. Berbérian, La cité de la peur, Le film de Les Nuls, 1994.
  • [2]
    Dictionnaire Larousse, larousse.fr.
  • [3]
    G. Cornu, Vocabulaire juridique, 7e éd., PUF, 2005.
  • [4]
    De 50 francs à 2 000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
  • [5]
    Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883.
  • [6]
    L. no 64-1360 du 31 déc. 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service.
  • [7]
    Dir. no 2015/2436/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 déc. 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques.
  • [8]
    Règl. (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.
  • [9]
    CPI, art. L. 715-4, al. 2, et L. 715-9, al. 2.
  • [10]
    Directives relatives à l'examen des marques de l'Union européenne par l'EUIPO, partie B, sect. 4, chap. 8.
  • [11]
    V. toutefois sur le sujet, N. Bouche, La déchéance de la marque devenue déceptive, RJDA 2002. 183 ; I. Marteau-Roujou de Boubée, Les marques déceptives, Litec, 1992 ; « Signes illicites ne pouvant constituer des marques valables », J.-Cl. Marques, « Dessins et modèles », fasc. 7115, 2017 ; A. Barnay, La prohibition des marques trompeuses, in L'examen des marques à l'épreuve de la pratique, Litec, 1983, p. 27.
  • [12]
    V. supra avec l'article 6 quinquies de la Convention de Paris et l'art. 3, al. 2, de la loi de 1964.
  • [13]
    Trib. UE, 13 mai 2020, aff. T-86/19, Bio-Insect Shocker, pt 72. V. égal. Trib. UE, 29 nov. 2018, aff. T-683/17, Khaddi Ayurveda, pt 45 ; Trib. UE, 5 mai 2011, aff. T-41/10, École du Ski Français, pt 50. V. égal., dans le même sens, N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, 6e éd., LGDJ, 2020, no 895.
  • [14]
    V., CJCE 30 mars 2006, aff. C-259/04, Elizabeth Émanuel, pt 39, D. 2006. 2109, et les obs., note D. Poracchia et C.-A. Maetz ; ibid. 2319, obs. S. Durrande ; RTD com. 2007. 340, obs. J. Azéma. V. sur le sujet, Y. Basire, Les fonctions de la marque : essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif, LexisNexis, 2015, no 63.
  • [15]
    CJCE 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal, pt 48, D. 2003. 755, et les obs., note P. de Candé ; RTD com. 2003. 415, obs. M. Luby ; RTD eur. 2004. 106, obs. G. Bonet.
  • [16]
    V. par ex., CJCE 12 févr. 2004, aff. C-218/01, Henkel, pt 30, D. 2005. 507 ; ibid. 500, obs. S. Durrande.
  • [17]
    V. par ex., CJCE 29 sept. 1998, aff. C-39/97, Canon, pt 28, RTD com. 1999. 552, obs. M. Luby ; RTD eur. 2000. 99, obs. G. Bonet.
  • [18]
    I. Marteau-Roujou de Boubée, Les marques déceptives, op. cit., no 21.
  • [19]
    TPICE 24 sept. 2008, aff. T-248/05, I.T.@MANPOWER, pt 65 ; v. égal. Trib. UE, 29 nov. 2018, aff. T-681/17, Khadi, pt 53.
  • [20]
    V. TGI Paris, 3e ch., 7 nov. 2014, no 13/07520, PIBD 2015, no 1019, III, p. 29 ; Propr. ind. 2015, no 2, comm. 14, obs. P. Tréfigny.
  • [21]
    P. Roubier, Le droit de la propriété industrielle, t. I, Sirey, 1952, p. 559. Contra L. Van Bunnen, Aspects actuels du droit des marques dans le marché commun, CIDC 1967. 119.
  • [22]
    Rép. civ., Ordre public et bonnes mœurs, par J.-J. Lemouland et G. Piette, 2019, no 1.
  • [23]
    M. Malaurie, L'ordre public et le contrat, thèse Paris, 1953, no 99.
  • [24]
    A. Gouëzel, Ordre public et bonnes mœurs - ordre public et bonnes mœurs en droit des contrats, J.-Cl. Civ. Code, art. 6, 2018, no 3.
  • [25]
    Directives relatives à l'examen des marques de l'Union européenne par l'EUIPO, partie B, sect. 4, chap. 7, p. 476 (1er févr. 2020).
  • [26]
    V., I. Marteau-Roujou de Boubée, Les marques déceptives, op. cit., no 91, qui qualifie le consommateur de victime directe de la marque déceptive.
  • [27]
    Ibid. V. égal., J. Azéma et J.-C. Galloux, Droit de la propriété industrielle, 8e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2017, no 1606, qui voit dans les textes relatifs aux marques déceptives des textes prenant en compte l'intérêt du consommateur.
  • [28]
    CJCE 30 mars 2006, aff. C-259/04, préc., PIBD 2006, no 830, III, p. 356 ; Propr. intell. 2006. 485, obs. G. Bonet ; RLDI 2006, no 21, p. 6, note B. Humblot.
  • [29]
    V., J. Passa, Droit de la propriété industrielle, t. 1, Marques et autres signes distinctifs, Dessins et modèles, 2e éd., LGDJ, 2009, no 141 ; P. Tréfigny, Le consommateur d'attention moyenne en droit des marques, in Les standards de la propriété intellectuelle, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2018, p. 101.
  • [30]
    J. Passa, op. cit., no 145 ; Droit commun des marques et protection du consommateur, in Mélanges J. Calais-Auloy, Dalloz, 2004, p. 781, spéc. no 12.
  • [31]
    V. non seulement la dir. no 2015/2436/UE, mais aussi la première directive marques (Dir. no 89/104/CEE du Conseil du 21 déc. 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques).
  • [32]
    Le droit des marques n'a pas toujours évité une telle confusion. L'art. 28 de la loi du 31 déc. 1964, intégré à l'art. 422-1, 2°) du code pénal, faisait de l'usage d'une marque trompeuse une infraction.
  • [33]
    V. sur ce point, G. Cornu et J. Foyer, Procédure civile, PUF, 3e éd., 1996, no 78, pour qui « l'intérêt existe pour une personne lorsque la situation litigieuse lui cause un trouble et lorsque le jugement sollicité serait de nature à le faire cesser pour elle ».
  • [34]
    V. infra.
  • [35]
    Règl. (CE)no 207/2009 du Conseil du 26 févr. 2009 sur la marque communautaire, art. 56 ; RMUE, art. 63. V. sur la question, CJUE 25 févr. 2010, aff. C-408/08 P, Propr. intell. 2010. 770, obs. B. Geoffray.
  • [36]
    Ord. no 2019-1169 du 13 nov. 2019 relative aux marques de produits ou de services. V. CPI, art. L. 716-1, L. 716-2 et L. 716-3.
  • [37]
    « L'ordre public économique de direction tend à protéger l'intérêt général cependant que l'ordre public économique de protection défend l'intérêt particulier de celui que la loi veut protéger. […] L'ordre public économique de direction présente deux faces souvent opposées, l'une libérale, l'autre dirigiste. En règle générale, la loi elle-même précise ce qui est ou non impératif : c'est tantôt la liberté, tantôt la non-liberté qui sont érigées en ordre public », in P. Malinvaud, D. Fenouillet et M. Mekki, Droit des obligations, 14e éd., LexisNexis, no 288.
  • [38]
    CJUE 25 févr. 2010, aff. C-408/08 P, Lancôme c/ OHMI, préc., pt 40.
  • [39]
    D. Dero-Bugny, « Agences européennes », J.-Cl. Europe Traité, fasc. 245, 2016, no 20.
  • [40]
    Dir. no 2015/2436/UE, consid. 5.
  • [41]
    Dir. no 2015/2436/UE, art. 45. Il est par ailleurs intéressant d'opérer une analogie avec la Convention de Munich sur le brevet européen qui connaît un mécanisme similaire à propos de la procédure d'opposition devant l'OEB, sans pour autant que la disposition en question se voie attacher une quelconque vertu consumériste. CBE, art. 99.
  • [42]
    F. Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, Économica, 2011, no 1388. V. égal. J. Azéma et J.-G. Galloux, op. cit., no 1607.
  • [43]
    C. consom., art. L. 441-1.
  • [44]
    C. consom., art. L. 121-2.
  • [45]
    TPICE 8 juill. 2004, aff. T-289/02, Telepharmacy Solutions, pts 41 et 42.
  • [46]
    V. CJCE 18 juin 2002, aff. C-299/99, Goninklijke Philips Électronics NV c/ Remington Consumer Products, RTD com. 2002. 769, obs. M. Luby ; ibid. 2003. 500, obs. J. Azéma ; RDLA 2002, no 52, no 3313.
  • [47]
    V. dans le même sens, N. Binctin, op. cit., no 895.
  • [48]
    Paris, 15 déc. 2004, PIBD 2005, no 803, III, p. 142 ; CCE 2005, no 2, comm. 29, obs. C. Caron ; Propr. ind. 2005, no 7, comm. 58, obs. P. Tréfigny.
  • [49]
    V. dans le même sens à propos de l'usage d'un signe trompeur, J. Passa, « Marques et concurrence déloyale », J.-Cl. Concurrence et consommation, fasc. 160, 2020, no 40 et la jurisprudence citée : Com. 17 janv. 1984, RD propr. ind. 1985, no 1, p. 109 ; Com. 29 mars 1994, PIBD 1994. III. 381 ; Colmar, 17 juin 1981, PIBD 1983. III. 247 ; Paris, 14 oct. 1981, PIBD 1981. III. 257 ; Paris, 4 juill. 1985, RD propr. ind. 1986, no 2, p. 81 ; Dijon, 12 janv. 1995, JCP E 1995. Pan. 808.
  • [50]
    V., T. Pez, L'ordre public économique, NCCC 2015, no 49, p. 43 ; M.-A. Frison-Roche, « Les différentes natures de l'ordre public économique », Arch. phil. droit 2015, no 58, p. 147.
  • [51]
    V., sur cette distinction, J. Passa, op. cit., no 138.
  • [52]
    V., Y. Basire et S. Martin, Le consommateur dans tous ses états : les marques choquantes et offensantes, supra, p. 9.
  • [53]
    Ibid.
  • [54]
    R. Guillien et J. Vincent, Lexique des termes juridique, 13 éd., Dalloz, 2001.
  • [55]
    Ibid. V. égal., Y. Basire, « Je suis Charlie » : la tentative de récupération d'un « symbole » par le droit des marques, Propr. ind. 2015. Étude 5.
  • [56]
    V. A. Troller, Précis du droit de la propriété immatérielle, Helbing & Lichtenhahn, 1978, p. 93.
  • [57]
    V. par ex., Trib. UE, 5 mai 2011, aff. T-41/10, préc., pts 58 s.
  • [58]
    V. par ex., CJUE 11 nov. 2020, aff. C-809/18 P, Mineral Magics, pt 55.
  • [59]
    I. Marteau-Roujou de Boubée, Signes illicites ne pouvant constituer des marques valables, préc., no 42.
  • [60]
    Ibid. avec la jurisprudence citée.
  • [61]
    INPI, décis. dir. gén., 7 sept. 1984, PIBD 1984. III. 235.
  • [62]
    INPI, décis. dir. gén., 1er mars 1988.
  • [63]
    Paris, 12 mars 1997, RIPIA 1998, no 192, p. 104.
  • [64]
    OHMI, ch. de rec., 19 nov. 2011, R. 0892/2009-1.
  • [65]
    I. Marteau-Roujou de Boubée, Les marques déceptives, op. cit., no 165.
  • [66]
    Paris, 12 févr. 1981, Ann. propr. ind. 1981. 32.
  • [67]
    I. Marteau-Roujou de Boubée, Signes illicites ne pouvant constituer des marques valables, préc., no 44 ; Les marques déceptives, op. cit., no 181.
  • [68]
    TGI Paris, 9 déc. 2016, no 14/16395, PIBD 2017, no 1065, III, p. 91.
  • [69]
    Paris, 24 févr. 2015, no 14/11013.
  • [70]
    EUIPO, gr. ch., 2 mars 2020, R 1499/2016-G.
  • [71]
    Paris, 2 sept. 2011, no 10/03403.
  • [72]
    Trib. UE, 18 nov. 2015, aff. T-659/14, pt 87, Propr. ind. 2016. Chron. 7, par J. Cayron.
  • [73]
    Y. Basire, La coexistence des marques composées d'un toponyme : retour sur la saga « Cheval Blanc », Propr. ind. 2014, no 4, étude 1. V. Com. 30 mai 2007, no 05-21.798, D. 2007. 2696, obs. J. Daleau, note E. Agostini ; RTD com. 2009. 116, obs. J. Azéma ; Propr. ind. 2007. Comm. 63, obs. P. Tréfigny ; Com. 30 mai 2007, no 06-14.783 ; Com. 13 oct. 2009, no 08-12.270, D. 2010. 299, note B. Grimonprez ; ibid. 851, obs. S. Durrande ; RD rur. 2010. Comm. 66, obs. C. Lebel ; Propr. ind. 2010. Comm. 4, obs. P. Téfigny.
  • [74]
    J. Cayron, Un an de propriété intellectuelle dans le secteur vitivinicole, Propr. ind. 2010. Chron. 6, no 50. V. dans un sens similaire, G. Escudier, note ss Bordeaux, 1re ch., sect. A, 3 janv. 2011, Propr. ind. 2011. Comm. 63, no 5.
  • [75]
    V. infra.
  • [76]
    V., TGI Paris, 8 avr. 2009, D. 2009. 2980, obs. E. Fouassier.
  • [77]
    OHMI, 12 mars 2010, R 0778/2010-1.
  • [78]
    Paris, pôle 5, ch. 1re, 14 févr. 2017, no 16/04876, à propos de la marque Label Vert qui évoque une certification écologique ; Trib. UE, 13 mai 2020, aff. T-86/19, Bio-Insect Shocker : « La présence du terme “bio” sur les produits biocides pour lesquels la marque contestée est enregistrée suffit pour établir un risque de tromperie suffisamment grave du consommateur ».
  • [79]
    Paris, 1er mars 2016, no 15/15779, Juris-Data no 005691, à propos de la marque Origine France Garantie. V. égal., Toulouse, 2 févr. 2011, no 08/02011, Juris-Data no 014123 ; PIBD 2011, no 937, III, p. 256, à propos de la marque Top Viande associée à un drapeau et utilisé avec les couleurs bleue, blanche, rouge.
  • [80]
    Trib. UE, 5 mai 2011, aff. T-41/10, préc.
  • [81]
    TGI Paris, 20 sept. 2018, no 17/00416. V. égal. Com. 18 sept. 2019, no 17-27.974, à propos de la marque Label Rose, D. 2020. 451, obs. J.-P. Clavier ; RTD com. 2019. 883, obs. J. Passa ; PIBD 2019, no 1125, III, p. 487 ; Propr. ind. 2019. Comm. 65, P. Tréfigny.
  • [82]
    Paris, 15 déc. 2004, préc.
  • [83]
    Com. 31 janv. 2006, no 05-10.116, D. 2006. 861, obs. P. Allaeys ; RTD civ. 2006. 339, obs. P.-Y. Gautier ; RTD com. 2007. 340, obs. J. Azéma ; Propr. intell. 2006. 218, obs. X. Buffet-Delmas.
  • [84]
    CJCE 30 mars 2006, aff. C-259/04, préc., pts 49 et 50.
  • [85]
    V. supra.
  • [86]
    V. supra.
  • [87]
    V. TPICE 14 mai 2009, aff. T-165/06, Elio Fiorucci ; TGI Paris, 10 mars 2009, no 07/12663 ; Paris, 9 janv. 2018, no 16/10448 ; TGI Paris, 10 janv. 2014, no 11/12674, PIBD 2014, no 1010, III, p. 636.
  • [88]
    Paris, pôle 5, ch. 1, 27 janv. 2015, no 12/15801.
  • [89]
    Com. 11 janv. 2017, no 15-15.750, D. 2017. 159 ; ibid. 2018. 479, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski ; Dalloz IP/IT 2017. 280, obs. J. Daleau ; Légipresse 2017. 67 et les obs. ; JAC 2017, no 45, p. 12, obs. P. Noual ; RTD com. 2017. 76, obs. F. Pollaud-Dulian ; PIBD 2017, no 1067, III, p. 180 ; Propr. ind. 2017. Comm. 16, P. Tréfigny.
  • [90]
    F. Pollaud-Dulian, obs. ss Com. 11 janv. 2017, no 15-15.750, préc.
  • [91]
    Paris, 15 déc. 2004, préc.
  • [92]
    Paris, pôle 5, ch. 2, 30 mars 2018, no 17/04929.
  • [93]
    CJCE 11 nov. 1997, aff. C-251/95, SABEL BV c/ Puma AG, Rudolf Dassler Sport, D. 1997. 259 ; RTD com. 1998. 740, obs. M. Luby ; RTD eur. 1998. 605, obs. G. Bonet ; CJCE 28 sept. 1998, aff. C-39/97, Canon, préc.
  • [94]
    V. par ex., TGI Paris, 23 mars 2010, no 08/10453, PIBD 2010. III. 403 ; Paris, 12 oct. 1988, PIBD 1989. III. 20 ; Paris, 28 févr. 2014, no 13/06838.
  • [95]
    V. supra.
  • [96]
    V. supra.
  • [97]
    V. par ex., Paris, 9 févr. 2000, PIBD 2000, no 699, III, p. 287, à propos de la marque La Pizza de Saint-Tropez.
  • [98]
    TGI Marseille, 20 sept. 2018, no 16/08863, Juris-Data no 018083 ; Propr. ind. 2018, no 11, comm. 66, obs. P. Tréfigny.
  • [99]
    Bordeaux, 31 janv. 2011, no 10/04139.
  • [100]
    V. CPI, art. L. 712-4 et L. 712-4-1.
  • [101]
    V. l'affaire Kadjar dans le cadre de laquelle étaient invoquées une atteinte à un nom de famille, ainsi que la déceptivité de la marque litigieuse, TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 9 juin 2016, no 15/04340, PIBD 2016, no 1058, III, p. 813 ; Propr. ind. 2016, no 12, comm. 86, obs. P. Tréfigny. V. égal. l'argumentation développée par la société civile Château Cheval Blanc devant la CA de Bordeaux, Bordeaux, 5 mai 2015, no 14/00275.
  • [102]
    V. supra.
  • [103]
    CPI, art. L. 712-3.
  • [104]
    CPI, art. L. 716-2.
  • [105]
    CPI, art. L. 716-2-6.
  • [106]
    CPI, art. L. 714-3, et RMUE, art. 59, § 1.
  • [107]
    CPI, art. L. 716-2, et RMUE, art. 63, § 1.
  • [108]
    CPI, art L. 716-5, et COJ, art. D. 211-6-1.
  • [109]
    CPI, art. L. 712-7 et L. 716-2-2, et RMUE, art. 62, § 1.
  • [110]
    Com. 18 sept. 2019, no 17-27.974, PIBD 2019, no 1125, III, p. 487 ; Propr. ind. 2019. Comm. 65, P. Tréfigny ; RTD com. 2019. 883, note J. Passa.
  • [111]
    L. no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, art. 124. Rappelons à toutes fins utiles que l'action en nullité était auparavant encadrée par le délai de prescription de droit commun. La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juin 2017 rendu dans l'affaire Cheval Blanc, confirma l'analyse de la Cour d'appel de Bordeaux qui avait décidé d'opposer le délai de prescription de droit commun - trentenaire pour l'affaire en question - à une action en nullité de marque pour cause de déceptivité (Com. 8 juin 2017, no 15-21.357, D. 2017. 1635, note F. Pollaud-Dulian ; ibid. 2018. 479, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski ; Légipresse 2017. 365 et les obs. ; Propr. intell. 2018, no 66, p. 95, obs. C. De Haas ; Propr. intell. 2017, no 65, p. 85, obs. J. Canlorbe. Contra Com.13 oct. 2009, no 08-12.270, D. 2010. 299, note B. Grimonprez ; ibid. 851, obs. S. Durrande ; Propr. ind. 2010, no 1, comm. 4, obs. P. Tréfigny). V. sur ces questions, Y. Basire, La prescription de l'action en nullité de marque, Propr. intell. 2018, no 68, p. 10 ; F. Pollaud-Dulian, La prescription des actions en nullité en droit des marques, Propr. ind. 2018, no 6, dossier 2.
  • [112]
    CPI, art. L. 716-2-6.
  • [113]
    CPI, art. L. 716-2-2.
  • [114]
    F. Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, op. cit., no 1539 ; J. Passa, Droit de la propriété industrielle, op. cit., no 141.
  • [115]
    Trib. UE, 27 oct. 2016, aff. T-37/16, Caffè Nero, pt 52.
  • [116]
    Directives relatives à l'examen des marques de l'Union européenne par l'EUIPO, partie B, sect. 4, chap. 8, p. 494.
  • [117]
    Paris, 30 mars 2001, Ann. propr. ind. 2001. 248 ; TGI Paris, 4 août 2003, Juris-Data no 227680 ; Propr. ind. 2004. Comm. 13, obs. P. Tréfigny.
  • [118]
    V. par ex. TPICE 24 sept. 2008, aff. T-248/05, préc. V. égal. Trib. UE, 29 nov. 2018, aff. T-681/17, préc.
  • [119]
    N. Binctin, op. cit., no 896.
  • [120]
    Directives relatives à l'examen des marques de l'Union européenne par l'EUIPO, partie B, sect. 4, chap. 8, p. 494.
  • [121]
    Ibid.
  • [122]
    Trib. UE, 27 oct. 2016, aff. T-37/16, préc., pt 53.
  • [123]
    V. par ex., Trib. UE, 26 juin 2019, aff. jntes T-117/18 à T-121/18, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. c/ EUIPO, pt 36.
  • [124]
    EUIPO, gr. ch., 2 mars 2020, R 1499/2016-G.
  • [125]
    Ibid., pt. 36.
  • [126]
    Paris, 1er mars 2016, préc. V. dans le même sens, Rennes, 13 oct. 2015, no 13/03463, à propos de la marque Les Galettes de Belle Isle.
  • [127]
    Com. 15 mars 2017, no 15-19.513, D. 2018. 479, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski ; Dalloz IP/IT 2017. 403, obs. Y. Basire ; PIBD 2017, no 1070, III, p. 284 ; Propr. intell. 2018, no 66, p. 70, obs. J. Canlorbe.
  • [128]
    V. par ex. Paris, 19 oct. 2005, no 04/19319, Juris-Data no -284133 ; Propr. intell. 2006. 217, obs. X. Buffet Delmas ; Com. 2 mai 2007, no 05-22.029, Gaz. Pal. 2008. 2003, note V. Staeffen, à propos de la marque Premier sur le matin jugée déceptive pour des émissions à la radio car elle laissait croire qu'il s'agissait de la station radio la plus écoutée sur cette tranche horaire ; Com. 30 nov. 2004, no 02-13.561, à propos de la marque Bel'Morteau pour des saucisses qui n'étaient pas fabriquées dans la commune de Morteau.
  • [129]
    V., P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Droit des obligations, 9e éd., LGDJ, 2017, no 668 : la caducité « atteint un acte qui était valable lors de sa formation, mais sans rétroactivité ; elle n'a donc d'effet qu'à compter de la disparition de l'élément qui la provoque. […] elle tient à un événement indépendant de la volonté de l'auteur de l'acte, faisant disparaître un élément essentiel du contrat, tel que l'objet de l'obligation ».
  • [130]
    CPI, art. L. 716-3, al. 5, et RMUE, art. 62, § 1.
  • [131]
    CPI, art. L. 716-3, al. 2 et 3, et art. 62, § 1.
  • [132]
    CPI, art. L. 716-3, al. 1er, et RMUE, art. 63, § 1.
  • [133]
    Ibid.
  • [134]
    CPI, art. L. 716-3, al. 1er ; COJ, art. D. 211-6-1 ; RMUE, art. 58, § 1.
  • [135]
    Directives relatives à l'examen des marques de l'Union européenne par l'EUIPO, partie D, sect. 2, p. 1374.
  • [136]
    Loi no 91-7 du 4 janv. 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service.
  • [137]
    La plus célèbre d'entre elles étant l'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu dans l'affaire Inès de la Fressange, avec le succès qu'on lui connaît (Paris, 15 déc. 2004, préc.). V. égal., TGI Bordeaux, 26 avr. 2016, no 14/01976, à propos du signe Cantemerle ; Rennes, 13 oct. 2015, no 13/03463, préc. ; TGI Paris, 25 mai 2018, no 15/10851, à propos de la marque Terra Vecchia.
  • [138]
    V. sur cette question, J. Passa, Droit de la propriété industrielle, op. cit., no 142.
  • [139]
    V. RMUE, art. 58, § 1, c).
  • [140]
    Com. 15 mars 2017, no 15-19.513, préc.
  • [141]
    V. par ex., Rennes, 13 oct. 2015, no 13/03463, préc.
On peut tromper une personne mille fois.
On peut tromper mille personnes une fois.
Mais on ne peut pas tromper mille personnes, mille fois[1].

1La tromperie est appréhendée, dans sa première acception, comme le fait d'induire en erreur, par un artifice [2]. Au regard de cette définition, le juriste opérera une connexion avec des mécanismes bien connus. Le dol, tout d'abord, qui se définit en matière contractuelle - si tant est qu'il soit nécessaire de le rappeler - comme toute tromperie, au stade de la formation du contrat, par laquelle l'un des contractants provoque chez l'autre une erreur qui le détermine à contracter [3]. La notion de tromperie renvoie, ensuite, à l'article L. 441-1 du code de la consommation qui l'érige en délit pénal en prévoyant qu'il « est interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers : 1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; 2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ; 3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre ». Enfin, en droit des marques, elle fait naturellement écho aux dispositions visant les marques déceptives, anglicisme renvoyant non pas aux marques décevantes, mais bien aux marques trompeuses.

2La problématique de la tromperie en droit des marques n'est pas nouvelle. Elle a très tôt été envisagée par le législateur. On trouve trace de la notion de déceptivité dans la première loi sur les marques du 23 juin 1857. L'article 8, 2° de cette loi sanctionnait déjà ceux qui faisaient usage d'une marque portant sur des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit [4]. Ultérieurement, au niveau international, la Convention de Paris [5] s'est saisie de cette question en précisant à son article 6 quinquies qu'une marque devait être refusée à l'enregistrement ou annulée en cas de contrariété à la morale ou à l'ordre public et, notamment, lorsqu'elle est de nature à tromper le public. La loi de 1964 [6] intégra ce principe à son article 3, alinéa 2, qui indiquait que ne pouvaient être considérées comme marques, celles qui étaient constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service ou qui comportaient des indications propres à tromper le public.

3La déceptivité de la marque est, aujourd'hui, envisagée à l'article L. 711-2, 8° du code de la propriété intellectuelle (ci-après CPI) en tant que motif absolu de refus ou de nullité. Cette disposition, qui transpose l'article 4, paragraphe 1, sous g), de la directive marques [7] et que l'on retrouve à l'identique à l'article 7, paragraphe 1, sous g) du RMUE [8], prévoit que ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, susceptible d'être déclarée nulle : « Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». La déceptivité est également une cause de déchéance au sens de l'article L. 714-6, b) du CPI qui dispose : « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire d'une marque devenue de son fait : (b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». Le RMUE connaît d'un mécanisme identique, envisagé toutefois en des termes quelque peu différents, à l'article 58, paragraphe 1, sous c) : « Le titulaire de la marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : (c) si, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services ». Les textes viennent ainsi sanctionner, par un mécanisme de perte du droit de marque différent de la nullité, une marque valable ab initio, au moment du dépôt, mais déceptive du fait de l'exploitation qui en est faite par le titulaire.

4À la lecture du livre VII du CPI, la notion de tromperie semble circonscrite à ces deux hypothèses - que l'on retrouve par ailleurs pour les marques collectives et les marques de garantie [9]. Il appartiendra donc aux autorités compétentes d'apprécier le vice de déceptivité à la lumière des règles communes aux différents motifs absolus de refus, de nullité ou de déchéance. Tout l'enjeu résiderait finalement dans la détermination du caractère trompeur, déceptif d'une marque. Cette question n'apparaît pas comme étant centrale pour les autorités compétentes. Il suffit pour s'en convaincre de consulter les directives d'examen de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) qui ne consacrent qu'une dizaine de pages au sujet [10]. Ce constat peut également être tiré de la jurisprudence relative au sujet, tant européenne que française, assez loin, d'un point de vue quantitatif, des standards que l'on connaît en matière de distinctivité ou de disponibilité. Enfin, la doctrine semble se désintéresser du sujet, les travaux y afférents étant finalement assez rares et relativement anciens [11]. Il serait donc aisé de conclure que la notion est inintéressante ou, à tout le moins, d'un intérêt limité pour la pratique. L'écueil de la déceptivité ne serait finalement pas difficile à dépasser. La notion de déceptivité mérite, pourtant, que l'on s'y intéresse de plus près, les malentendus la concernant étant nombreux, à tel endroit qu'il est possible d'affirmer que le traitement de la tromperie en droit des marques est, lui-même, déceptif. Ces malentendus concernent tout à la fois la notion (I), dont la ratio legis et le contenu laissent apparaître quelques ambiguïtés, et les sanctions attachées à la prohibition des marques déceptives (II).

I - Des malentendus quant à la notion de déceptivité en droit des marques

5Simple d'apparence, la notion de déceptivité en droit des marques peine toutefois à être appréhendée avec justesse. En premier lieu, la ratio legis interroge (A). Comment pourrait-il en être autrement avec une notion tantôt envisagée de manière autonome, tantôt reliée, dans les textes, à l'ordre public ou à la généricité de la marque [12] ? En second lieu, quid du contenu à donner à cette notion (B), la liste des marques trompeuses visées aux articles L. 711-2, 8° et L. 714-6, b) n'étant pas exhaustive ?

A - La ratio legis de la déceptivité en droit des marques

6Pourquoi prohibe-t-on les signes déceptifs en droit des marques ? Plusieurs réponses semblent pouvoir être apportées à cette question. La jurisprudence s'accorde, tout d'abord, pour affirmer que cette prohibition est conforme à la fonction essentielle de la marque (1). Une telle assertion ne convainc toutefois pas. Il semble préférable de rattacher les dispositions relatives à la déceptivité à la notion d'ordre public (2).

1 - La conformité à la fonction de garantie d'identité d'origine

7Pour les juges du Tribunal de l'Union européenne et de la Cour de justice, la prohibition des marques déceptives trouve sa justification dans la fonction essentielle de la marque, à savoir la fonction de garantie d'identité d'origine. C'est ainsi que dans un arrêt du 13 mai 2020, le Tribunal de l'Union européenne rappelle, dans une formule désormais traditionnelle, « qu'une marque a pour fonction essentielle de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. En effet, pour que la marque puisse jouer son rôle d'élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu'elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. Or, une marque perd ce rôle de garantie si l'information qu'elle comporte est de nature à tromper le public » [13]. En d'autres termes, le respect de la finalité de la marque, c'est-à-dire garantir qu'un produit marqué a été mis sur le marché avec le consentement du titulaire [14], expliquerait qu'une marque puisse ne pas être qualifiée de déceptive.

8Il est vrai que, tout comme le principe de spécialité - et peut-être plus encore -, la fonction essentielle de la marque est un concept directeur irriguant l'ensemble du droit des marques. Pour autant, est-il possible d'affirmer que la prohibition des marques déceptives est légitimée par cette fonction essentielle ? Il est permis d'en douter. La fonction essentielle de la marque a en effet pour but d'identifier les produits ou les services de son titulaire, en permettant de les distinguer sans confusion possible de ceux qui ont une autre provenance [15]. La marque garantit donc au consommateur l'origine commerciale légitime du produit ou du service marqué. Pour ce faire, la marque se doit donc d'être distinctive [16]. Elle doit, tout autant, être disponible [17]. Si tel ne devait pas être le cas, la marque seconde générerait un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, susceptible de porter atteinte à la fonction de garantie d'identité d'origine. Cette fonction est toutefois déconnectée du vice de déceptivité, comme elle l'est également de l'exigence de conformité du signe avec l'ordre public et les bonnes mœurs. En effet, la fonction de la marque stricto sensu ne renvoie aucunement à l'idée selon laquelle le signe utilisé doit identifier, loyalement ou sans induire en erreur, un produit ou un service. Cette justification ne peut donc pas emporter l'assentiment.

9Pour autant, le lien que les juges européens établissent entre la prohibition des marques déceptives et la fonction essentielle de la marque s'explique facilement. En effet, la marque déceptive est parfois, et à raison, présentée comme étant « faussement descriptive » [18]. Ainsi, au-delà du vice de déceptivité, un tel signe échouerait, du fait de son caractère descriptif, à remplir la fonction de garantie d'identité d'origine. Il est à ce titre intéressant de constater que la jurisprudence n'hésite pas à relever l'absence de déceptivité en tenant compte d'éléments ayant permis, au préalable, de considérer que le signe n'était pas descriptif. Il a, par exemple, été jugé qu'une marque ne pouvait être qualifiée de trompeuse, dès lors qu'il avait été établi en amont, dans le cadre de l'appréciation de la descriptivité d'un signe, que le message véhiculé par celui-ci n'était pas suffisamment clair pour désigner une caractéristique précise des produits désignés [19]. Si une telle analyse peut parfois faire sens, il serait toutefois dangereux de la systématiser. En effet, une marque évocatrice, satisfaisant aux exigences de la distinctivité, pourrait parfaitement être sanctionnée au titre de la déceptivité [20]. Quoi qu'il en soit, les raccourcis effectués par la jurisprudence dans de telles hypothèses permettraient d'expliquer l'erreur commise par les juges quant à la légitimation de la prohibition des marques déceptives par la fonction essentielle de la marque. Une seconde voie doit donc être recherchée et préférée.

2 - Le rattachement à l'ordre public et aux bonnes mœurs

10Comme il l'a été rappelé à titre introductif, l'article 6 quinquies de la Convention de Paris rattache la prohibition des marques déceptives à la notion d'ordre public et de bonnes mœurs. S'il s'agit sans doute là de la justification la plus plausible, celle-ci ne fait pas l'unanimité. Roubier affirmait, par exemple, que les marques déceptives devaient être distinguées des marques contraires à l'ordre public. Il considérait en effet que la marque scandaleuse causait un trouble moral, tandis que la marque déceptive n'emportait qu'un dommage pécuniaire [21]. C'est pourquoi, il convient dans ce cadre de s'entendre sur la notion d'ordre public et, plus particulièrement, sur les objectifs poursuivis par les dispositions relatives aux marques déceptives.

11Il est vrai que la notion d'ordre public est difficilement saisissable. Comme l'affirment à raisons certains auteurs, il s'agit probablement de l'une des notions juridiques les plus difficiles à définir [22]. Malaurie a, à ce titre, recensé plus de vingt définitions de la notion, tout en constatant qu'elles ne donnaient pas pleinement satisfaction. Il a ainsi proposé la définition suivante : « L'ordre public, c'est le bon fonctionnement des institutions indispensable à la collectivité » [23]. L'idée qui sous-tend la notion d'ordre public est celle de l'intérêt général [24]. Il y aurait en conséquence des intérêts supérieurs dont il conviendrait de tenir compte en droit des marques. La définition donnée à l'ordre public par les directives de l'EUIPO s'inscrit dans cette logique en précisant qu'il « fait référence à l'acquis de l'Union européenne applicable dans un domaine spécifique, ainsi qu'à l'ordre juridique et à l'État de droit tels que définis dans les traités et le droit européen dérivé, qui reflètent une compréhension commune sur certaines valeurs et principes fondamentaux, tels que les droits de l'homme » [25].

12Quid, dès lors, des marques déceptives ? Quel intérêt supérieur légitime la prohibition des marques déceptives ? À cette question, la jurisprudence et une partie de la doctrine affirment que les dispositions relatives aux marques déceptives ont vocation à protéger le consommateur (a). Une telle assertion peine toutefois à pleinement convaincre, la prohibition des marques déceptives devant plutôt être appréhendée comme un moyen supplémentaire de préserver le principe d'une concurrence loyale et saine entre les différents opérateurs économiques (b).

a - La protection du consommateur

13La première victime des marques déceptives serait le consommateur [26]. Dès lors, une partie de la doctrine s'accorde pour affirmer que la prohibition des marques déceptives a vocation à protéger le consommateur d'une forme de tromperie [27]. En d'autres termes, la déceptivité serait parente du dol civil. Ce constat est partagé par la Cour de justice qui affirma avec force que la protection du consommateur, en tant que motif d'ordre public, justifiait l'interdiction des signes déceptifs en droit des marques [28].

14Il est vrai que le consommateur est un acteur incontournable de la matière. N'est-il pas le personnage de référence que l'on convoque afin d'apprécier la validité d'une marque et, partant, son éventuelle déceptivité [29] ? Pour autant, est-il légitime d'affirmer, une fois de plus de manière péremptoire, comme le fait la Cour de justice, que la raison d'être des dispositions relatives à la déceptivité réside dans la protection du consommateur ? Difficile d'y croire lorsque l'on sait que le droit des marques ne poursuit pas un tel but [30].

15D'une part, la protection des consommateurs n'apparaît pas expressément au rang des objectifs poursuivis par les directives marques [31] et le règlement sur la marque de l'Union européenne. D'autre part, envisager les dispositions relatives à la déceptivité au travers du prisme de la protection du consommateur revient à ignorer une distinction fondamentale entre l'existence d'un droit de marque et l'usage d'un signe distinctif. En effet, la prohibition des marques déceptives au sens des articles L. 711-2, 8° et L. 714-6, b) du CPI emporte des conséquences sur l'existence du droit exclusif qui pourrait être ou qui a été reconnu au bénéfice d'un titulaire et non sur l'usage de ces marques. Ainsi, l'opérateur économique qui verrait sa demande d'enregistrement rejetée, son droit annulé ou déchu, pour cause de déceptivité de la marque, pourrait légitiment l'utiliser, à tout le moins, au regard du droit des marques [32]. Or, si le consommateur est victime d'une marque déceptive, il l'est du fait de son usage - usage qui, pour rappel, n'est pas conditionné par l'enregistrement de la marque. Celui-ci a pour unique vertu de permettre à son titulaire de se prévaloir d'un droit exclusif. Aussi, convient-il de rappeler, par ailleurs, que le consommateur ne pouvait pas, jusqu'au 1er avril 2020, agir en nullité ou en déchéance pour cause de déceptivité, faute pour lui de démontrer un quelconque intérêt à agir. La disparition du droit de marque, du fait de l'action en nullité ou en déchéance, n'est en aucun cas le « remède » à la « souffrance » du consommateur qui souhaite, avant toute chose, l'interdiction d'usage du signe litigieux [33].

16L'argument de l'intérêt à agir n'est toutefois plus pleinement recevable aujourd'hui. Bien qu'il soit toujours exigé dans le cadre des procédures judiciaires, tel n'est plus le cas s'agissant des procédures administratives en nullité ou en déchéance pour lesquelles l'EUIPO et l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) sont compétents [34]. Si la solution n'est pas nouvelle pour les actions formées à titre principal devant l'Office d'Alicante [35], il en va différemment de celles nouvellement créées par l'ordonnance de transposition de la directive marques [36]. Le consommateur - ou une association de consommateurs - peut ainsi demander la nullité ou la déchéance de toute marque présentant un caractère déceptif. Il deviendrait, dès lors, difficile de contester que les dispositions relatives à la déceptivité s'inscrivent dans une logique d'ordre public et, plus précisément, d'ordre public de direction [37]. Ce changement de paradigme ne doit toutefois pas être appréhendé comme la consécration d'un droit de marque « consumériste » ou comme un dévoiement de la ratio legis encadrant la prohibition des marques déceptives. D'une part, l'absence d'intérêt à agir dans le cadre des procédures administratives en nullité ou en déchéance ne concerne pas précisément les dispositions relatives à la déceptivité. La modification des textes sur ce point ne permet donc pas de conclure, de manière spécifique, que la protection du consommateur sous-tendrait les dispositions relatives aux marques déceptives. D'autre part, bien que la Cour de justice ait déjà affirmé, de manière laconique, que l'absence d'intérêt à agir en matière de motifs absolus permettait de tenir compte de l'intérêt de tous [38] - et non uniquement de ceux ayant un intérêt économique -, il est difficile de ne pas croire que ce choix ait été fait afin d'éviter des difficultés tenant à l'interprétation d'une notion dont les contours peuvent varier d'un État à un autre. Faut-il rappeler, à toutes fins utiles, que l'EUIPO n'est pas une juridiction, mais une agence décentralisée [39], sur laquelle les règles de droit judiciaire privé n'ont pas de prise ? Or, comme le précisent les considérants de la directive, c'est dans un souci de cohérence [40] avec le système de la marque de l'Union européenne - et non dans une volonté de mieux prendre en considération les intérêts des consommateurs - que la directive marques a préconisé une solution identique pour les procédures administratives nationales [41].

17Dès lors, et contrairement à ce que la Cour de justice a affirmé, les articles L. 711-2, 8° et L. 714-6, b) du CPI ne sont pas légitimés par la protection du consommateur, d'autres leviers juridiques étant mis à sa disposition afin d'interdire l'usage d'une marque déceptive. Tout au plus, la prohibition des signes déceptifs en droit des marques peut être appréhendée comme « un complément nécessaire » [42] aux dispositions du code de la consommation qui sanctionnent le délit de tromperie [43] et les pratiques commerciales trompeuses [44].

b - La préservation d'une concurrence loyale et morale

18Au-delà de l'approche consumériste, ne serait-il pas possible d'envisager la prohibition des marques déceptives comme un moyen de préserver une concurrence loyale et morale ? Une réponse positive semble, cette fois, devoir s'imposer.

19En tant qu'exception au principe de libre concurrence, le droit de marque se doit d'être strictement encadré afin qu'il n'y soit pas trop attentatoire. C'est la raison pour laquelle sont, notamment, refusés à l'enregistrement les signes génériques ou descriptifs [45], ainsi que les formes de produit nécessaires à l'obtention d'un résultat technique [46]. La prohibition des marques déceptives participe de cette même logique, en ce qu'elle évite que le droit de marque puisse constituer un instrument déloyal de captation de la clientèle [47]. Cette position semble être celle adoptée par la Cour d'appel de Paris dans l'arrêt Inès de la Fressange, lorsqu'elle affirme que la marque « doit être et demeurer un instrument loyal d'information du consommateur » [48]. Or, un instrument loyal d'information des consommateurs contribue à assurer la loyauté sur le marché, afin d'éviter de fausser le jeu de la libre concurrence [49]. C'est donc la protection des concurrents - et non celle du consommateur - qui légitimerait les dispositions portant sur les marques déceptives. En ce sens, elles répondraient à une logique d'ordre public économique [50].

20Il serait tentant de contester cette analyse en rappelant que le signe contraire à l'ordre public est, en théorie, exclu en lui-même, lorsque le signe déceptif ne peut l'être que dans le cadre de sa relation avec certains produits ou services [51]. L'argument ne semble toutefois pas déterminant, qui plus est lorsque l'on sait que l'appréciation de la contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs n'est pas toujours déconnectée des produits et des services désignés dans la demande d'enregistrement [52].

21Le caractère non loyal de la marque déceptive pourrait également conduire à la qualifier de marque immorale et, partant, de signe contraire aux bonnes mœurs. L'approche aurait de quoi surprendre, la notion de bonnes mœurs en droit des marques étant traditionnellement utilisée afin d'empêcher l'enregistrement de marque véhiculant un message raciste, discriminatoire, insultant ou tout simplement subversif [53]. La liste n'a toutefois pas vocation à être exhaustive, la notion de bonnes mœurs se voulant inclusive en ce qu'elle renvoie aux règles imposées par la morale sociale [54]. On constate à ce titre que la notion fait l'objet d'une évolution permettant de rejeter les signes contraires à une certaine morale commerciale [55]. Enfin, un tel rattachement ne serait aucunement nouveau, la loi suisse sur les marques ayant, par le passé, assimilé les marques déceptives aux marques contraires aux bonnes mœurs [56]. Dès lors, la prohibition des marques déceptives s'apparenterait en ce sens à un véritable outil de moralisation de la matière.

22Si elle peut sembler théorique, la démarche consistant à trouver une justification à la prohibition des marques déceptives n'est pas dénuée d'intérêt pratique. En effet, son rattachement à l'ordre public et aux bonnes mœurs - en tant qu'outil de protection des concurrents ou de moralisation du droit des marques - est susceptible d'emporter des conséquences pratiques, plus particulièrement s'agissant de l'appréciation de la notion. Alors qu'elle devrait, selon toute vraisemblance être interprétée largement, la notion semble au contraire être appréhendée de manière restrictive par une jurisprudence qui fait preuve, parfois, d'une certaine bienveillance à l'égard des signes litigieux [57]. Or, l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union - issue d'une directive ou d'un règlement - requiert de tenir compte non seulement de ses termes, mais également du contexte dans lequel elle s'inscrit, ainsi que des objectifs et de la finalité que poursuit l'acte dont elle fait partie [58]. Il serait donc naturel, afin d'assurer la réalisation des objectifs d'ordre public attachés à la prohibition des marques déceptives, d'apprécier largement la notion de déceptivité, notion dont le contenu n'est pas, par ailleurs, nécessairement aisé à déterminer.

B - Le contenu de la notion de déceptivité en droit des marques

23Les articles L. 711-2, 8° et L. 714-6 du CPI renvoient aux marques susceptibles de tromper, notamment, sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service (1). Les textes se veulent toutefois particulièrement inclusifs. L'usage de l'adverbe « notamment » nous indique, tout d'abord, que la liste des éléments sur laquelle peut porter la tromperie n'est pas exhaustive. La notion de « qualité » est, ensuite, de nature à être interprétée largement. Dès lors, le vice de déceptivité pourrait être envisagé dans des hypothèses autres que celles appréhendées traditionnellement (2).

1 - La conception traditionnelle de la déceptivité

24La tromperie peut porter tant sur des éléments intrinsèques, concernant le produit lui-même, que sur des éléments extrinsèques des produits et services. S'agissant des éléments intrinsèques, la marque peut, comme le précise le texte, induire en erreur sur la nature des produits ou des services. Tel est le cas lorsque le signe distinctif renvoie faussement à une caractéristique du produit ou du service que le consommateur peut légitimement rattacher à celui-ci [59]. Les exemples sont nombreux et, parfois, particulièrement anciens [60]. C'est ainsi que la marque Abricot a été considérée comme trompeuse pour des produits de beauté et cosmétiques n'étant pas à base d'abricot [61]. Il en est allé de même pour la marque Porcelaine Bleue pour des objets qui ne seraient pas en porcelaine ou de couleur bleue [62], pour la marque Meteotel pour des services d'information sur la météo qui n'était pas transmis par voie téléphonique ou télématique mais par satellite [63], ainsi que pour la marque Lactofree pour des produits à base de lactose en classe 5 [64]. La marque peut ensuite tromper sur la qualité des produits, lorsque celle qui est suggérée est fausse [65], comme la marque Servi frais pour des produits surgelés [66].

25S'agissant des éléments extrinsèques, il convient d'évoquer en premier lieu la tromperie sur l'origine. Sur ce point, la jurisprudence considère qu'une marque est trompeuse quant à l'origine du produit lorsqu'elle suggère une origine non conforme à la réalité, sauf à démontrer le caractère fantaisiste de cette référence géographique [67]. Ont ainsi été considérées comme étant déceptives les marques Gold Bavaria pour des bières ne provenant pas de Bavière [68], Amsterdam Poppers pour des produits aphrodisiaques ne provenant pas d'Amsterdam [69] ou encore La Irlandesa pour des produits n'ayant pas une origine irlandaise [70]. À l'inverse, la marque Louisiane n'a pas été frappée du vice de déceptivité pour désigner des luminaires [71], l'État de Louisiane n'étant pas connu pour ce genre de produit. Il en est allé de même pour la marque Port Charlotte au motif que le public pertinent, quelles que soient son origine et ses capacités linguistiques, n'est pas susceptible d'associer le seul terme « port » dans la marque contestée à l'appellation d'origine « porto » ou « port » ou à un vin de liqueur portant cette dénomination [72]. C'est, par ailleurs, dans le cadre des hypothèses de tromperie sur l'origine que la jurisprudence a appréhendé la problématique de la déceptivité des marques vitivinicoles et, plus particulièrement, des toponymes. Ainsi, s'il va de soi qu'une marque reprenant un toponyme, sans que le titulaire puisse se prévaloir d'un quelconque lien avec celui-ci, doit être frappée du vice de déceptivité, qu'en est-il de l'opérateur qui peut se prévaloir de parcelles cadastrées sous un vocable connu ? Dans cette hypothèse, la jurisprudence considère, d'une part, que le signe désignant un vin sous le nom d'une exploitation ne peut, sans tromperie, être déposée en tant que marque que par une personne garantissant la récolte et la vinification en ce lieu. Plus précisément, il appartient au titulaire de la marque constituée par le toponyme de démontrer que, non seulement le raisin provient de la parcelle dont le nom est en cause, mais aussi qu'il fait l'objet d'une vinification séparée du reste de la récolte [73]. Bien qu'elle soit sévère pour les petits viticulteurs, la solution a le mérite de l'objectivité [74]. Difficile cependant de ne pas voir là une remise en cause des principes d'indépendance du titulaire et d'appréciation in abstracto à laquelle les autorités compétentes sont tenues dans le cadre des actions en nullité [75].

26En sus de l'origine géographique, la tromperie sur les éléments extrinsèques concerne les signes laissant croire à un contrôle de garantie du produit ou du service. Il en va ainsi des marques faisant référence aux professionnels de la santé, du fait de l'usage des termes « docteurs », « médical », « pharmacie » ou de leurs préfixes. Citons, à titre d'exemple, la marque Le comptoir du pharmacien jugée déceptive au motif que les produits désignés, s'ils ne relèvent pas du monopole du pharmacien, suggèrent une fabrication sous le contrôle du pharmacien ou, à tout le moins, une distribution sous le contrôle exclusif de celui-ci [76] ; la marque Best Medical, déposée en vue de désigner des chaussures, jugée déceptive dès lors qu'elle était de nature à faire croire que les chaussures en question pouvaient être utilisées dans le cadre de traitements orthopédiques [77]. Doivent également être refusées à l'enregistrement ou annulées les marques véhiculant l'idée selon laquelle les produits ou services sont soumis à un contrôle de garantie de la part d'une autorité officielle. Les marques composées du terme « label » ou « bio » inviteront ainsi à la plus grande vigilance [78], tout comme celles constituée du terme « France » [79]. Pour autant, dans de telles hypothèses le rejet de la demande ou l'annulation ne sont pas systématiques. N'ont, par exemple, pas été jugées déceptives la marque École du ski français figure im1, le Tribunal de l'Union européenne considérant que le signe serait perçu par le public comme une référence, peut-être historique, à une méthode d'enseignement du ski propre à la France, plutôt que comme impliquant que l'enseignement du ski serait rendu par l'État ou sous son contrôle [80], et la marque figurative Fédération française de l'apéritif figure im2, le public ne risquant pas de se méprendre quant à l'origine des produits et de penser qu'il bénéficierait d'un caractère officiel, dès lors qu'il y verrait un simple « clin d'œil » [81].

2 - La conception large de la déceptivité

27La lettre des dispositions relatives à la déceptivité permet de ne pas se cantonner à une approche traditionnelle de la notion. Elle a, par exemple, été envisagée dans le cadre de nombreux contentieux portant sur des marques constituées par des noms de famille, les plus fameux étant, sans aucun doute, ceux ayant trait aux marques Inès de la Fressange et Elizabeth Émanuel. Dans chacune de ces affaires, les porteurs de ces prénoms et noms, avaient tenté, après avoir cédé leurs marques « patronymiques » aux sociétés qui les employaient, de se prévaloir des mécanismes liés à la marque déceptive une fois qu'ils n'exerçaient plus de fonctions en leur sein. L'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu à propos des marques Inès de la Fressange s'illustra en reconnaissant que, dans une telle hypothèse, la marque litigieuse était devenue déceptive, justifiant ainsi de prononcer la déchéance, conformément à l'article L. 714-6, b) du CPI. La Cour nota que depuis son licenciement en 1999, Inès de la Fressange n'exerçait plus aucune maîtrise sur la création artistique des produits commercialisés sous le signe des marques litigieuses, alors qu'il résultait des pièces versées que le titulaire tentait de maintenir artificiellement un lien entre l'image attachée à la personnalité d'Inès de la Fressange et les produits vendus sous les signes contestés. Dès lors, la société titulaire des marques Inès de la Fressange avait entretenu la confusion dans l'esprit des consommateurs entre le porteur du nom de famille et les marques litigieuses. Partant, elle avait fait preuve d'un comportement susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les produits commercialisés sous ces différents signes [82]. La Cour de cassation censura toutefois cet arrêt au visa de l'article 1628 du code civil, le cédant des marques litigieuses « n'étant pas recevable en une action tendant à l'éviction de l'acquéreur » [83].

28Le silence de la Cour de cassation sur la question de la déceptivité n'avait pas permis de confirmer ou d'infirmer le raisonnement retenu par la Cour d'appel de Paris sur le sujet. C'est la Cour de justice qui est venue désavouer les juges dans l'arrêt du 30 mars 2006, rendu sur question préjudicielle dans l'affaire Elizabeth Émanuel. Dans cette affaire, la Cour de justice était, à la fois, interrogée sur la déceptivité en tant que motif absolu de refus ou de nullité et la déceptivité en tant que motif de déchéance. La Cour de justice releva que si un consommateur moyen pouvait être influencé dans son acte d'achat d'un vêtement portant la marque Elizabeth Émanuel en imaginant que le porteur de ce nom avait participé à la création de ce vêtement, il n'en demeurait pas moins que les caractéristiques et les qualités dudit vêtement restaient garanties par l'entreprise titulaire de la marque. En conséquence, la dénomination Elizabeth Émanuel ne pouvait être considérée comme étant, à elle seule, de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance de la marchandise qu'elle désignait [84]. Le raisonnement de la Cour de justice n'est pas sans susciter quelques réserves. Il est en effet affirmé que le consommateur pourrait être influencé, mais que cette influence serait insuffisante à caractériser la tromperie. La solution doit être débattue, combattue, qui plus est à la lumière de la ratio legis de la prohibition des marques déceptives imposant d'apprécier largement ce vice [85]. Elle doit également être critiquée au regard des arguments apportés par la Cour de justice afin de justifier son choix. En effet, cette dernière précise qu'en tout état de cause les caractéristiques et les qualités des produits désignés par la marque « patronymique » restent garanties par l'entreprise titulaire de la marque. La référence à la fonction de garantie d'identité d'origine afin d'évincer le vice de déceptivité dans une telle hypothèse est nonsensique [86]. Cette référence ne permet pas de répondre aux questions suivantes : la marque génère-t-elle une attente auprès du consommateur ; le consommateur est-il susceptible d'être induit en erreur ? L'argumentation de la Cour de justice laisse par conséquent à désirer. Convient-il toutefois de retenir qu'elle fait un choix fort : celui de ne pas considérer comme déceptive une marque « patronymique » dans ce type d'hypothèse [87].

29Si les noms de famille ne constituent pas des signes déceptifs au sens du droit des marques, qu'en est-il de la tromperie sur l'origine et la paternité d'une œuvre de l'esprit ? La question fut posée dans l'affaire Bébé Lilly, dans laquelle le titre d'une œuvre de l'esprit - Bébé Lilly - avait été déposé comme marque sans l'autorisation de l'auteur. Ce dernier avait alors assigné le déposant, producteur par ailleurs de l'œuvre de l'esprit en question, afin de voir la marque litigieuse annulée pour cause de déceptivité. La Cour d'appel de Paris refusa de faire droit à sa demande au motif que la tromperie sur l'origine et la paternité d'une œuvre de l'esprit n'était pas visée par l'article L. 711-2, 8° du CPI [88]. L'argument pouvait difficilement emporter l'assentiment. Sans surprise, la Cour de cassation censura l'arrêt d'appel, en retenant qu'une marque pouvait être déceptive lorsqu'elle était susceptible de tromper le consommateur sur la relation entre le signe utilisé et une œuvre relevant de la protection par le droit d'auteur ou un droit dérivé [89]. L'assertion n'échappe toutefois pas à la critique. En effet, le vice de déceptivité doit être apprécié au regard des produits et services désignés. Or la Cour de cassation fait le choix de ne faire référence qu'à l'œuvre de l'esprit [90]. La solution fait en outre écho à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu dans l'affaire Inès de la Fressange qui avait relevé que cette dernière n'exerçait plus aucune maîtrise sur la création artistique des produits commercialisés afin d'identifier le vice de déceptivité [91]. La décision de la Cour d'appel de renvoi ne vient cependant pas nous éclairer sur ce type particulier de déceptivité, les juges refusant, de manière assez laconique, de constater le caractère trompeur de la marque Bébé Lilly [92].

30Enfin, ne serait-il pas intéressant de recourir à l'article L. 711-2, 8° afin de sanctionner la tromperie sur l'origine commerciale ? Ce type de tromperie est traditionnellement envisagé dans le cadre de l'examen de l'exigence de disponibilité ou de la contrefaçon lorsqu'un signe distinctif porte atteinte à une marque première. Elle prend la forme d'un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen, hypothèse dans laquelle le public peut croire que les produits ou services désignés par des signes en conflit proviennent d'une seule et même entreprise ou le cas échéant d'entreprises liées économiquement entre elles [93]. Or la notion de confusion est omniprésente lorsqu'il s'agit d'apprécier la déceptivité. Celle-ci est en effet le plus souvent retenue lorsque le signe litigieux génère une confusion - quant à la nature, la qualité ou l'origine géographique des produits et des services - dans l'esprit du consommateur [94]. La déceptivité est par ailleurs régulièrement envisagée - et parfois constatée - en relation avec des signes distinctifs antérieurs : noms de famille [95], toponymes [96] ou bien encore noms de collectivités territoriales [97]. Le jugement du tribunal de grande instance de Marseille, rendu dans une affaire Féria de Béziers, a affirmé à ce titre que l'article L. 711-3, 9° du CPI, qui prévoit qu'une marque ne peut pas être enregistrée ou annulée lorsqu'elle porte atteinte au nom d'une collectivité territoriale, rejoint l'exclusion des signes déceptifs visée à l'article L. 711-2, 8° [98]. Ne serait-il donc pas possible d'affirmer, plus généralement, qu'il existe une forme d'« identité » entre la déceptivité, motif absolu de refus ou de nullité, et l'exigence de disponibilité, motif relatif de refus ? C'est ce que semble avoir retenu la Cour d'appel de Bordeaux, dans l'arrêt Sillage des Malartic, qui a considéré que le titulaire d'une marque antérieure pouvait se prévaloir tant de sa marque antérieure que du motif de déceptivité dans le cadre d'une procédure d'opposition [99]. Bien que la solution doive être condamnée, la procédure d'opposition n'étant ouverte qu'aux tiers souhaitant se prévaloir d'un motif relatif de refus [100], elle tend toutefois à démontrer que le vice de déceptivité peut également être relevé en cas de tromperie sur l'origine commerciale [101]. Une telle approche ne serait pas sans conséquence sur le paradigme actuel. Du point de vue de l'appréciation, la tromperie pourrait être appréhendée de deux manières : d'une part, d'une manière plus objective - et potentiellement plus largement - en tant que motif absolu de refus [102] ; d'autre part, d'une manière plus subjective en tant que motif de relatif de refus. Du point de vue du régime ensuite, en tant que motif absolu de refus, la tromperie sur l'origine commerciale pourrait être appréciée d'office par l'autorité compétente. Dans une telle hypothèse, les observations des tiers émises dans le cadre de la procédure d'enregistrement pourraient jouer un rôle primordial afin d'alerter l'examinateur de l'existence d'un droit antérieur [103]. L'action en nullité à titre principal serait, par ailleurs ouverte à tous, sans avoir à démontrer l'existence d'un quelconque intérêt à agir [104]. Elle serait enfin imprescriptible et non soumise au mécanisme de la forclusion par tolérance [105], contrairement aux motifs relatifs de nullité. Si l'approche proposée semble parfaitement conforme aux textes relatifs à la déceptivité, d'aucuns pourraient être tentés de la trouver quelque peu excessive. Il serait sans doute difficile de les contredire, tant le paradigme actuel serait remis en cause. Il apparaît en tout état de cause que la problématique de la prohibition des marques déceptives est plus complexe qu'elle n'y paraît, comme le démontrent également les malentendus entourant les sanctions qui lui sont attachées.

II - Des malentendus quant aux sanctions attachées aux marques déceptives

31Aux termes des articles L. 711-2, 8° et L. 714-6 du CPI, la déceptivité constitue un motif absolu de rejet et de nullité (A), ainsi qu'une cause de déchéance (B). D'apparence simple, la frontière entre ces sanctions n'est toutefois pas toujours aisée à délimiter.

A - Le rejet ou la nullité des marques déceptives

32Aux termes des articles L. 711-2, 8° du CPI et 7, paragraphe 1, sous g) du RMUE, une marque ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, susceptible d'être déclarée nulle lorsqu'elle « est de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». En tant que motif absolu, la déceptivité implique donc qu'elle soit examinée d'office par l'INPI ou l'EUIPO. L'administration est également compétente dans le cadre des actions en nullité [106], pour les demandes formées à titre principal [107]. Le tribunal judiciaire sera, quant à lui, compétent [108] en cas de demande formée à titre reconventionnel ou à titre principal lorsqu'elle est connexe à toute autre demande relevant de sa compétence. Le rejet ou la nullité peut être total, et concerner l'ensemble des produits et services désignés, ou, au contraire, n'être que partiel, et ne porter que sur certains de ces produits ou services [109]. Il est par conséquent nécessaire d'apprécier le vice de déceptivité du signe à l'égard de chacun des produits et services désignés [110]. Aussi, convient-il enfin de préciser que l'action en nullité n'est soumise, depuis la loi Pacte [111], à aucun délai de prescription [112] et que la décision d'annulation a un effet absolu [113]. Au-delà de ces aspects, toute la difficulté résidera alors, pour l'autorité compétente ou le juge, dans l'examen du vice de déceptivité.

33Comme tout motif absolu de refus ou de nullité, l'appréciation de la déceptivité doit être opérée au moment du dépôt [114]. Une tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur devra être démontré [115], étant précisé que ce dernier n'est pas particulièrement vulnérable à la tromperie [116]. Sauf à ce que le message qu'il véhicule soit purement fantaisiste [117], le signe doit, en conséquence, être compris par le consommateur comme suggérant une qualité ou caractéristique du produit et service [118]. Cette appréciation doit, par ailleurs et en théorie, être effectuée in abstracto[119], c'est-à-dire au regard du signe tel que déposé et des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement. À cette occasion, le « bénéfice du doute » doit être laissé au déposant ou au titulaire. Les directives de l'EUIPO précisent, en effet, que l'office doit partir du postulat que la marque demandée à l'enregistrement n'a pas pour but de tromper le consommateur. Dès lors, aucune objection fondée au titre de la déceptivité ne devrait être émise si un usage non trompeur de la marque est possible au regard des produits et services désignés [120]. Une marque doit, au contraire, être considérée comme déceptive et encourt, partant, le rejet ou la nullité, lorsqu'elle génère une attente qui est en manifeste contradiction avec l'une des caractéristiques des produits ou services désignés [121]. Tel est le cas, par exemple, de la marque Caffè Nero déposée en vue de désigner, notamment, « thé, cacao, succédanés du café ; tisanes ; boissons à base de thé ; cacao et préparations à base de cacao ; boissons à base de cacao ; préparations et mélanges pour faire ces produits ; chocolat en poudre ». Lorsqu'une telle contradiction apparaît à la lecture du libellé des produits et des services, il importe peu que le signe puisse être perçu dans un sens qui ne soit pas trompeur [122]. Le raisonnement ne manquera pas de faire réagir, en ce qu'il semble faire écho à la solution retenue en matière de descriptivité, motif de refus pour lequel l'on retient qu'un signe est refusé à l'enregistrement si au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [123].

34Toutefois, comme semble le suggérer la décision La Irlandesa, la grande chambre de recours de l'EUIPO pourrait vouloir remettre en cause cette méthode d'appréciation, consistant à ne rejeter la marque qu'en cas de vice manifeste de déceptivité [124]. Dans cette affaire, la grande chambre retint en effet que la marque litigieuse était trompeuse pour des produits laitiers, le consommateur moyen étant susceptible de croire que les produits en question avaient une origine irlandaise. Bien que la contradiction entre le signe et les produits désignés ne fût pas manifeste, la chambre nota pourtant qu'il était indifférent que la marque litigieuse puisse être perçue dans un sens qui ne soit pas trompeur. La solution a de quoi laisser songeur. D'une part, si elle devait être confirmée, elle emporterait un changement de paradigme quant à l'examen du vice de déceptivité, celui-ci risquant d'être apprécié, désormais, plus sévèrement par les autorités compétentes. D'autre part, elle résulte d'une analyse in concreto, la grande chambre ayant pris soin de constater que les conditions d'exploitation démontraient que les produits en question ne provenaient pas d'Irlande [125]. Une telle démarche ne peut emporter l'assentiment, le vice de déceptivité devant être apprécié, comme il l'a déjà été rappelé, in abstracto. Ce principe a, par exemple, été rappelé dans l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 1er mars 2016, rendu à propos de la marque Origine France Garantie, dans lequel il est précisé qu'on ne saurait valablement, aux fins d'appréciation de la déceptivité, « se référer aux conditions d'exploitation du signe, qui sont indifférentes, seul le signe tel que déposé devant être examiné » [126]. Plus récemment, dans un arrêt rendu dans la saga Poyferré, c'est la Cour de cassation qui est venue censurer avec force une cour d'appel ayant apprécié la déceptivité de la marque litigieuse in concreto[127]. Pourtant, en dépit de ces heureux rappels, nombreuses sont les décisions ayant prononcé la nullité d'une marque déceptive au regard des conditions d'exploitation de la marque [128]. L'enjeu est de taille. En effet, outre la négation du principe selon lequel le droit naît de l'enregistrement et non de l'usage, l'appréciation in concreto de la déceptivité dans le cadre des actions en nullité prive d'effet utile l'action en déchéance visée à l'article L. 714-6, b) du CPI.

B - La déchéance des marques déceptives

35Envisagé aux articles L. 714-6, b) du CPI et 58, paragraphe 1, sous c) du RMUE, le mécanisme de la déchéance pour cause de déceptivité - également qualifiée de déchéance pour cause de dégénérescence - permet de sanctionner le titulaire d'une marque valable ab initio, mais devenue trompeuse du fait de son usage. Le système n'est pas sans rappeler celui de la caducité en droit des contrats [129], en ce que la déchéance emporte la perte du droit de marque pour l'avenir à compter de la date de la demande en déchéance ou à la date à laquelle est survenue la cause de déchéance si la demande en est faite [130]. La déchéance pour cause de déceptivité peut porter sur l'ensemble des produits et services désignés ou n'être que partielle [131]. Tout comme l'action en nullité, l'action en déchéance pour cause de déceptivité relève, à titre principal, de la compétence des autorités administratives [132], devant lesquelles il n'est pas nécessaire de justifier d'un quelconque intérêt à agir [133], et, à titre reconventionnel, de la compétence des tribunaux judiciaires désignés par voie réglementaire [134]. La mise en œuvre des articles L. 714-6, b) et 58, paragraphe 1, sous c) implique de démontrer ensuite que la marque est trompeuse - élément objectif apprécié comme dans le cadre de l'action en nullité - du fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire - élément subjectif. Il appartiendra en conséquence à la personne alléguant le caractère trompeur d'un signe de rapporter également la preuve que la « dégénérescence » est le fait du titulaire [135]. Il convient, à ce titre, de tenir compte des conditions d'exploitation et, par conséquent, de procéder à une appréciation in concreto du caractère déceptif du signe. Au regard de cette méthode, la question de l'articulation avec l'action en nullité se pose. En effet, cette cause de déchéance, introduite en France avec la loi transposant la première directive marques [136], n'a pas rencontré le succès escompté. Loin de là, rares étant les décisions ayant prononcé la déchéance pour cause de déceptivité [137]. La pratique et les juges s'en désintéressent le plus souvent au profit de l'action en nullité. Comment pourrait-il en être autrement, dès lors que l'action en nullité laisse régulièrement place à l'appréciation in concreto du vice de déceptivité ? Il est naturel que la pratique la préfère à l'action en déchéance du fait de son caractère absolu et rétroactif.

36Le flou qui perdure, depuis bientôt trente ans, autour de l'articulation de ces deux actions résulte, tout d'abord, d'un problème sémantique. Qualifié de déchéance pour cause de dégénérescence, le dispositif visé à l'article L. 714-6, b) laisse croire qu'il pourrait être mis en œuvre à l'unique condition qu'il ait été précédé d'un usage non déceptif du signe litigieux. L'action idoine en cas de tromperie dès le premier usage serait donc l'action en nullité [138]. Ensuite, la lettre de l'article L. 714-6, b) permet également de plaider pour une telle appréhension du mécanisme de la déchéance pour cause de déceptivité. Le texte ne prévoit-il pas que la déchéance est encourue lorsque la marque est « devenue » du fait du titulaire propre à induire en erreur ? L'usage du verbe « devenir » laisse penser que l'action en déchéance doit être circonscrite aux hypothèses où la marque a fait l'objet d'un changement d'exploitation, après avoir été utilisée, dans un premier temps, de manière non déceptive. L'action en nullité serait par conséquent à privilégier lorsque la marque est déceptive dès le premier usage. Si la solution n'est pas satisfaisante, en ce qu'elle prive d'effet utile l'article L. 714-6 du CPI, il en va tout autant des arguments permettant de la justifier. D'une part, le terme dégénérescence est absent des textes. Son usage relève donc essentiellement d'une extrapolation coupable, la déchéance de la marque devenue générique et visée également à l'article L. 714-6 - a) - constituant un réel cas de dégénérescence. D'autre part, la lettre du texte français ne correspond pas à celle des dispositions européennes équivalentes. L'article 20, paragraphe 1, sous b) de la directive marques dispose en effet : « Le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque : (b) risque, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, d'induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services » [139]. Il n'est ainsi pas fait mention d'une marque « devenue déceptive », et ce contrairement à l'article 20, paragraphe 1, sous a) relatif à la marque devenue générique. La récente réforme du droit des marques en France a manqué une occasion de revenir sur la rédaction hasardeuse de l'article L. 714-6, b). Il va toutefois de soi que celui-ci doit être lu et interprété à la lumière de la directive marques. En conséquence, toute marque qui s'avérerait déceptive au regard de l'usage qui en est fait suite à son enregistrement devrait être sanctionnée au titre de la déchéance, et non de la nullité, au terme d'une appréciation in concreto.

37Espérons, en tout état de cause, que les juges du fond et la pratique suivent le mouvement initié par la Cour de cassation dans l'arrêt Poyferré[140] consistant à établir avec plus de clarté la frontière séparant l'action en nullité fondée sur l'article L. 711-2, 8° et l'action en déchéance fondée sur l'article L. 714-6, b) [141]. Il en va de la cohérence des dispositions relatives au vice de déceptivité et de l'utilité de l'article L. 714-6, b).

Conclusion

38L'étude de la tromperie en droit des marques a permis d'envisager la question de la prohibition des marques déceptives. Il est apparu que ce mécanisme, peu étudié et peu pratiqué en comparaison d'autres motifs de refus ou de causes de déchéance, est difficile à cerner. Il en va tout d'abord de la ratio legis des marques déceptives, leur prohibition n'étant légitimée ni par la fonction essentielle de la marque, ni par un souci de protection du consommateur, mais justifiée par la recherche d'une concurrence loyale et morale. Les dispositions relatives aux marques déceptives s'inscrivent, ainsi, à la fois dans une logique de protection des concurrents, en évitant que des signes trompeurs viennent fausser le jeu de la libre concurrence, et de moralisation du droit des marques. Cette approche, pourvu qu'elle soit clarifiée, doit permettre d'appréhender plus largement le vice de déceptivité. Il en va ensuite de la notion même de déceptivité, la marque pouvant tromper bien au-delà des hypothèses prévues par les textes. Rien n'empêcherait, par exemple, d'opposer le vice de déceptivité aux signes susceptibles de tromper sur l'origine commerciale d'un produit ou d'un service. Le motif absolu de refus viendrait ainsi compléter le motif relatif de refus que constitue l'exigence de disponibilité. Il en va enfin des actions permettant de sanctionner le vice de déceptivité, dont l'articulation actuelle n'échappe pas à la critique en ce qu'elle prive d'effet utile le dispositif de la déchéance pour cause de déceptivité. Des évolutions sont donc attendues, afin d'améliorer le mécanisme lié à la prohibition des marques déceptives. Celles-ci ne pourront, toutefois, se concrétiser qu'à la condition que la pratique, mais aussi la jurisprudence, appréhendent dans un sens non déceptif la problématique de la tromperie en droit des marques.

Notes

  • [1]
    A. Berbérian, La cité de la peur, Le film de Les Nuls, 1994.
  • [2]
    Dictionnaire Larousse, larousse.fr.
  • [3]
    G. Cornu, Vocabulaire juridique, 7e éd., PUF, 2005.
  • [4]
    De 50 francs à 2 000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
  • [5]
    Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883.
  • [6]
    L. no 64-1360 du 31 déc. 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service.
  • [7]
    Dir. no 2015/2436/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 déc. 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques.
  • [8]
    Règl. (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.
  • [9]
    CPI, art. L. 715-4, al. 2, et L. 715-9, al. 2.
  • [10]
    Directives relatives à l'examen des marques de l'Union européenne par l'EUIPO, partie B, sect. 4, chap. 8.
  • [11]
    V. toutefois sur le sujet, N. Bouche, La déchéance de la marque devenue déceptive, RJDA 2002. 183 ; I. Marteau-Roujou de Boubée, Les marques déceptives, Litec, 1992 ; « Signes illicites ne pouvant constituer des marques valables », J.-Cl. Marques, « Dessins et modèles », fasc. 7115, 2017 ; A. Barnay, La prohibition des marques trompeuses, in L'examen des marques à l'épreuve de la pratique, Litec, 1983, p. 27.
  • [12]
    V. supra avec l'article 6 quinquies de la Convention de Paris et l'art. 3, al. 2, de la loi de 1964.
  • [13]
    Trib. UE, 13 mai 2020, aff. T-86/19, Bio-Insect Shocker, pt 72. V. égal. Trib. UE, 29 nov. 2018, aff. T-683/17, Khaddi Ayurveda, pt 45 ; Trib. UE, 5 mai 2011, aff. T-41/10, École du Ski Français, pt 50. V. égal., dans le même sens, N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, 6e éd., LGDJ, 2020, no 895.
  • [14]
    V., CJCE 30 mars 2006, aff. C-259/04, Elizabeth Émanuel, pt 39, D. 2006. 2109, et les obs., note D. Poracchia et C.-A. Maetz ; ibid. 2319, obs. S. Durrande ; RTD com. 2007. 340, obs. J. Azéma. V. sur le sujet, Y. Basire, Les fonctions de la marque : essai sur la cohérence du régime juridique d'un signe distinctif, LexisNexis, 2015, no 63.
  • [15]
    CJCE 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal, pt 48, D. 2003. 755, et les obs., note P. de Candé ; RTD com. 2003. 415, obs. M. Luby ; RTD eur. 2004. 106, obs. G. Bonet.
  • [16]
    V. par ex., CJCE 12 févr. 2004, aff. C-218/01, Henkel, pt 30, D. 2005. 507 ; ibid. 500, obs. S. Durrande.
  • [17]
    V. par ex., CJCE 29 sept. 1998, aff. C-39/97, Canon, pt 28, RTD com. 1999. 552, obs. M. Luby ; RTD eur. 2000. 99, obs. G. Bonet.
  • [18]
    I. Marteau-Roujou de Boubée, Les marques déceptives, op. cit., no 21.
  • [19]
    TPICE 24 sept. 2008, aff. T-248/05, I.T.@MANPOWER, pt 65 ; v. égal. Trib. UE, 29 nov. 2018, aff. T-681/17, Khadi, pt 53.
  • [20]
    V. TGI Paris, 3e ch., 7 nov. 2014, no 13/07520, PIBD 2015, no 1019, III, p. 29 ; Propr. ind. 2015, no 2, comm. 14, obs. P. Tréfigny.
  • [21]
    P. Roubier, Le droit de la propriété industrielle, t. I, Sirey, 1952, p. 559. Contra L. Van Bunnen, Aspects actuels du droit des marques dans le marché commun, CIDC 1967. 119.
  • [22]
    Rép. civ., Ordre public et bonnes mœurs, par J.-J. Lemouland et G. Piette, 2019, no 1.
  • [23]
    M. Malaurie, L'ordre public et le contrat, thèse Paris, 1953, no 99.
  • [24]
    A. Gouëzel, Ordre public et bonnes mœurs - ordre public et bonnes mœurs en droit des contrats, J.-Cl. Civ. Code, art. 6, 2018, no 3.
  • [25]
    Directives relatives à l'examen des marques de l'Union européenne par l'EUIPO, partie B, sect. 4, chap. 7, p. 476 (1er févr. 2020).
  • [26]
    V., I. Marteau-Roujou de Boubée, Les marques déceptives, op. cit., no 91, qui qualifie le consommateur de victime directe de la marque déceptive.
  • [27]
    Ibid. V. égal., J. Azéma et J.-C. Galloux, Droit de la propriété industrielle, 8e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2017, no 1606, qui voit dans les textes relatifs aux marques déceptives des textes prenant en compte l'intérêt du consommateur.
  • [28]
    CJCE 30 mars 2006, aff. C-259/04, préc., PIBD 2006, no 830, III, p. 356 ; Propr. intell. 2006. 485, obs. G. Bonet ; RLDI 2006, no 21, p. 6, note B. Humblot.
  • [29]
    V., J. Passa, Droit de la propriété industrielle, t. 1, Marques et autres signes distinctifs, Dessins et modèles, 2e éd., LGDJ, 2009, no 141 ; P. Tréfigny, Le consommateur d'attention moyenne en droit des marques, in Les standards de la propriété intellectuelle, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2018, p. 101.
  • [30]
    J. Passa, op. cit., no 145 ; Droit commun des marques et protection du consommateur, in Mélanges J. Calais-Auloy, Dalloz, 2004, p. 781, spéc. no 12.
  • [31]
    V. non seulement la dir. no 2015/2436/UE, mais aussi la première directive marques (Dir. no 89/104/CEE du Conseil du 21 déc. 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques).
  • [32]
    Le droit des marques n'a pas toujours évité une telle confusion. L'art. 28 de la loi du 31 déc. 1964, intégré à l'art. 422-1, 2°) du code pénal, faisait de l'usage d'une marque trompeuse une infraction.
  • [33]
    V. sur ce point, G. Cornu et J. Foyer, Procédure civile, PUF, 3e éd., 1996, no 78, pour qui « l'intérêt existe pour une personne lorsque la situation litigieuse lui cause un trouble et lorsque le jugement sollicité serait de nature à le faire cesser pour elle ».
  • [34]
    V. infra.
  • [35]
    Règl. (CE)no 207/2009 du Conseil du 26 févr. 2009 sur la marque communautaire, art. 56 ; RMUE, art. 63. V. sur la question, CJUE 25 févr. 2010, aff. C-408/08 P, Propr. intell. 2010. 770, obs. B. Geoffray.
  • [36]
    Ord. no 2019-1169 du 13 nov. 2019 relative aux marques de produits ou de services. V. CPI, art. L. 716-1, L. 716-2 et L. 716-3.
  • [37]
    « L'ordre public économique de direction tend à protéger l'intérêt général cependant que l'ordre public économique de protection défend l'intérêt particulier de celui que la loi veut protéger. […] L'ordre public économique de direction présente deux faces souvent opposées, l'une libérale, l'autre dirigiste. En règle générale, la loi elle-même précise ce qui est ou non impératif : c'est tantôt la liberté, tantôt la non-liberté qui sont érigées en ordre public », in P. Malinvaud, D. Fenouillet et M. Mekki, Droit des obligations, 14e éd., LexisNexis, no 288.
  • [38]
    CJUE 25 févr. 2010, aff. C-408/08 P, Lancôme c/ OHMI, préc., pt 40.
  • [39]
    D. Dero-Bugny, « Agences européennes », J.-Cl. Europe Traité, fasc. 245, 2016, no 20.
  • [40]
    Dir. no 2015/2436/UE, consid. 5.
  • [41]
    Dir. no 2015/2436/UE, art. 45. Il est par ailleurs intéressant d'opérer une analogie avec la Convention de Munich sur le brevet européen qui connaît un mécanisme similaire à propos de la procédure d'opposition devant l'OEB, sans pour autant que la disposition en question se voie attacher une quelconque vertu consumériste. CBE, art. 99.
  • [42]
    F. Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, Économica, 2011, no 1388. V. égal. J. Azéma et J.-G. Galloux, op. cit., no 1607.
  • [43]
    C. consom., art. L. 441-1.
  • [44]
    C. consom., art. L. 121-2.
  • [45]
    TPICE 8 juill. 2004, aff. T-289/02, Telepharmacy Solutions, pts 41 et 42.
  • [46]
    V. CJCE 18 juin 2002, aff. C-299/99, Goninklijke Philips Électronics NV c/ Remington Consumer Products, RTD com. 2002. 769, obs. M. Luby ; ibid. 2003. 500, obs. J. Azéma ; RDLA 2002, no 52, no 3313.
  • [47]
    V. dans le même sens, N. Binctin, op. cit., no 895.
  • [48]
    Paris, 15 déc. 2004, PIBD 2005, no 803, III, p. 142 ; CCE 2005, no 2, comm. 29, obs. C. Caron ; Propr. ind. 2005, no 7, comm. 58, obs. P. Tréfigny.
  • [49]
    V. dans le même sens à propos de l'usage d'un signe trompeur, J. Passa, « Marques et concurrence déloyale », J.-Cl. Concurrence et consommation, fasc. 160, 2020, no 40 et la jurisprudence citée : Com. 17 janv. 1984, RD propr. ind. 1985, no 1, p. 109 ; Com. 29 mars 1994, PIBD 1994. III. 381 ; Colmar, 17 juin 1981, PIBD 1983. III. 247 ; Paris, 14 oct. 1981, PIBD 1981. III. 257 ; Paris, 4 juill. 1985, RD propr. ind. 1986, no 2, p. 81 ; Dijon, 12 janv. 1995, JCP E 1995. Pan. 808.
  • [50]
    V., T. Pez, L'ordre public économique, NCCC 2015, no 49, p. 43 ; M.-A. Frison-Roche, « Les différentes natures de l'ordre public économique », Arch. phil. droit 2015, no 58, p. 147.
  • [51]
    V., sur cette distinction, J. Passa, op. cit., no 138.
  • [52]
    V., Y. Basire et S. Martin, Le consommateur dans tous ses états : les marques choquantes et offensantes, supra, p. 9.
  • [53]
    Ibid.
  • [54]
    R. Guillien et J. Vincent, Lexique des termes juridique, 13 éd., Dalloz, 2001.
  • [55]
    Ibid. V. égal., Y. Basire, « Je suis Charlie » : la tentative de récupération d'un « symbole » par le droit des marques, Propr. ind. 2015. Étude 5.
  • [56]
    V. A. Troller, Précis du droit de la propriété immatérielle, Helbing & Lichtenhahn, 1978, p. 93.
  • [57]
    V. par ex., Trib. UE, 5 mai 2011, aff. T-41/10, préc., pts 58 s.
  • [58]
    V. par ex., CJUE 11 nov. 2020, aff. C-809/18 P, Mineral Magics, pt 55.
  • [59]
    I. Marteau-Roujou de Boubée, Signes illicites ne pouvant constituer des marques valables, préc., no 42.
  • [60]
    Ibid. avec la jurisprudence citée.
  • [61]
    INPI, décis. dir. gén., 7 sept. 1984, PIBD 1984. III. 235.
  • [62]
    INPI, décis. dir. gén., 1er mars 1988.
  • [63]
    Paris, 12 mars 1997, RIPIA 1998, no 192, p. 104.
  • [64]
    OHMI, ch. de rec., 19 nov. 2011, R. 0892/2009-1.
  • [65]
    I. Marteau-Roujou de Boubée, Les marques déceptives, op. cit., no 165.
  • [66]
    Paris, 12 févr. 1981, Ann. propr. ind. 1981. 32.
  • [67]
    I. Marteau-Roujou de Boubée, Signes illicites ne pouvant constituer des marques valables, préc., no 44 ; Les marques déceptives, op. cit., no 181.
  • [68]
    TGI Paris, 9 déc. 2016, no 14/16395, PIBD 2017, no 1065, III, p. 91.
  • [69]
    Paris, 24 févr. 2015, no 14/11013.
  • [70]
    EUIPO, gr. ch., 2 mars 2020, R 1499/2016-G.
  • [71]
    Paris, 2 sept. 2011, no 10/03403.
  • [72]
    Trib. UE, 18 nov. 2015, aff. T-659/14, pt 87, Propr. ind. 2016. Chron. 7, par J. Cayron.
  • [73]
    Y. Basire, La coexistence des marques composées d'un toponyme : retour sur la saga « Cheval Blanc », Propr. ind. 2014, no 4, étude 1. V. Com. 30 mai 2007, no 05-21.798, D. 2007. 2696, obs. J. Daleau, note E. Agostini ; RTD com. 2009. 116, obs. J. Azéma ; Propr. ind. 2007. Comm. 63, obs. P. Tréfigny ; Com. 30 mai 2007, no 06-14.783 ; Com. 13 oct. 2009, no 08-12.270, D. 2010. 299, note B. Grimonprez ; ibid. 851, obs. S. Durrande ; RD rur. 2010. Comm. 66, obs. C. Lebel ; Propr. ind. 2010. Comm. 4, obs. P. Téfigny.
  • [74]
    J. Cayron, Un an de propriété intellectuelle dans le secteur vitivinicole, Propr. ind. 2010. Chron. 6, no 50. V. dans un sens similaire, G. Escudier, note ss Bordeaux, 1re ch., sect. A, 3 janv. 2011, Propr. ind. 2011. Comm. 63, no 5.
  • [75]
    V. infra.
  • [76]
    V., TGI Paris, 8 avr. 2009, D. 2009. 2980, obs. E. Fouassier.
  • [77]
    OHMI, 12 mars 2010, R 0778/2010-1.
  • [78]
    Paris, pôle 5, ch. 1re, 14 févr. 2017, no 16/04876, à propos de la marque Label Vert qui évoque une certification écologique ; Trib. UE, 13 mai 2020, aff. T-86/19, Bio-Insect Shocker : « La présence du terme “bio” sur les produits biocides pour lesquels la marque contestée est enregistrée suffit pour établir un risque de tromperie suffisamment grave du consommateur ».
  • [79]
    Paris, 1er mars 2016, no 15/15779, Juris-Data no 005691, à propos de la marque Origine France Garantie. V. égal., Toulouse, 2 févr. 2011, no 08/02011, Juris-Data no 014123 ; PIBD 2011, no 937, III, p. 256, à propos de la marque Top Viande associée à un drapeau et utilisé avec les couleurs bleue, blanche, rouge.
  • [80]
    Trib. UE, 5 mai 2011, aff. T-41/10, préc.
  • [81]
    TGI Paris, 20 sept. 2018, no 17/00416. V. égal. Com. 18 sept. 2019, no 17-27.974, à propos de la marque Label Rose, D. 2020. 451, obs. J.-P. Clavier ; RTD com. 2019. 883, obs. J. Passa ; PIBD 2019, no 1125, III, p. 487 ; Propr. ind. 2019. Comm. 65, P. Tréfigny.
  • [82]
    Paris, 15 déc. 2004, préc.
  • [83]
    Com. 31 janv. 2006, no 05-10.116, D. 2006. 861, obs. P. Allaeys ; RTD civ. 2006. 339, obs. P.-Y. Gautier ; RTD com. 2007. 340, obs. J. Azéma ; Propr. intell. 2006. 218, obs. X. Buffet-Delmas.
  • [84]
    CJCE 30 mars 2006, aff. C-259/04, préc., pts 49 et 50.
  • [85]
    V. supra.
  • [86]
    V. supra.
  • [87]
    V. TPICE 14 mai 2009, aff. T-165/06, Elio Fiorucci ; TGI Paris, 10 mars 2009, no 07/12663 ; Paris, 9 janv. 2018, no 16/10448 ; TGI Paris, 10 janv. 2014, no 11/12674, PIBD 2014, no 1010, III, p. 636.
  • [88]
    Paris, pôle 5, ch. 1, 27 janv. 2015, no 12/15801.
  • [89]
    Com. 11 janv. 2017, no 15-15.750, D. 2017. 159 ; ibid. 2018. 479, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski ; Dalloz IP/IT 2017. 280, obs. J. Daleau ; Légipresse 2017. 67 et les obs. ; JAC 2017, no 45, p. 12, obs. P. Noual ; RTD com. 2017. 76, obs. F. Pollaud-Dulian ; PIBD 2017, no 1067, III, p. 180 ; Propr. ind. 2017. Comm. 16, P. Tréfigny.
  • [90]
    F. Pollaud-Dulian, obs. ss Com. 11 janv. 2017, no 15-15.750, préc.
  • [91]
    Paris, 15 déc. 2004, préc.
  • [92]
    Paris, pôle 5, ch. 2, 30 mars 2018, no 17/04929.
  • [93]
    CJCE 11 nov. 1997, aff. C-251/95, SABEL BV c/ Puma AG, Rudolf Dassler Sport, D. 1997. 259 ; RTD com. 1998. 740, obs. M. Luby ; RTD eur. 1998. 605, obs. G. Bonet ; CJCE 28 sept. 1998, aff. C-39/97, Canon, préc.
  • [94]
    V. par ex., TGI Paris, 23 mars 2010, no 08/10453, PIBD 2010. III. 403 ; Paris, 12 oct. 1988, PIBD 1989. III. 20 ; Paris, 28 févr. 2014, no 13/06838.
  • [95]
    V. supra.
  • [96]
    V. supra.
  • [97]
    V. par ex., Paris, 9 févr. 2000, PIBD 2000, no 699, III, p. 287, à propos de la marque La Pizza de Saint-Tropez.
  • [98]
    TGI Marseille, 20 sept. 2018, no 16/08863, Juris-Data no 018083 ; Propr. ind. 2018, no 11, comm. 66, obs. P. Tréfigny.
  • [99]
    Bordeaux, 31 janv. 2011, no 10/04139.
  • [100]
    V. CPI, art. L. 712-4 et L. 712-4-1.
  • [101]
    V. l'affaire Kadjar dans le cadre de laquelle étaient invoquées une atteinte à un nom de famille, ainsi que la déceptivité de la marque litigieuse, TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 9 juin 2016, no 15/04340, PIBD 2016, no 1058, III, p. 813 ; Propr. ind. 2016, no 12, comm. 86, obs. P. Tréfigny. V. égal. l'argumentation développée par la société civile Château Cheval Blanc devant la CA de Bordeaux, Bordeaux, 5 mai 2015, no 14/00275.
  • [102]
    V. supra.
  • [103]
    CPI, art. L. 712-3.
  • [104]
    CPI, art. L. 716-2.
  • [105]
    CPI, art. L. 716-2-6.
  • [106]
    CPI, art. L. 714-3, et RMUE, art. 59, § 1.
  • [107]
    CPI, art. L. 716-2, et RMUE, art. 63, § 1.
  • [108]
    CPI, art L. 716-5, et COJ, art. D. 211-6-1.
  • [109]
    CPI, art. L. 712-7 et L. 716-2-2, et RMUE, art. 62, § 1.
  • [110]
    Com. 18 sept. 2019, no 17-27.974, PIBD 2019, no 1125, III, p. 487 ; Propr. ind. 2019. Comm. 65, P. Tréfigny ; RTD com. 2019. 883, note J. Passa.
  • [111]
    L. no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, art. 124. Rappelons à toutes fins utiles que l'action en nullité était auparavant encadrée par le délai de prescription de droit commun. La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juin 2017 rendu dans l'affaire Cheval Blanc, confirma l'analyse de la Cour d'appel de Bordeaux qui avait décidé d'opposer le délai de prescription de droit commun - trentenaire pour l'affaire en question - à une action en nullité de marque pour cause de déceptivité (Com. 8 juin 2017, no 15-21.357, D. 2017. 1635, note F. Pollaud-Dulian ; ibid. 2018. 479, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski ; Légipresse 2017. 365 et les obs. ; Propr. intell. 2018, no 66, p. 95, obs. C. De Haas ; Propr. intell. 2017, no 65, p. 85, obs. J. Canlorbe. Contra Com.13 oct. 2009, no 08-12.270, D. 2010. 299, note B. Grimonprez ; ibid. 851, obs. S. Durrande ; Propr. ind. 2010, no 1, comm. 4, obs. P. Tréfigny). V. sur ces questions, Y. Basire, La prescription de l'action en nullité de marque, Propr. intell. 2018, no 68, p. 10 ; F. Pollaud-Dulian, La prescription des actions en nullité en droit des marques, Propr. ind. 2018, no 6, dossier 2.
  • [112]
    CPI, art. L. 716-2-6.
  • [113]
    CPI, art. L. 716-2-2.
  • [114]
    F. Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, op. cit., no 1539 ; J. Passa, Droit de la propriété industrielle, op. cit., no 141.
  • [115]
    Trib. UE, 27 oct. 2016, aff. T-37/16, Caffè Nero, pt 52.
  • [116]
    Directives relatives à l'examen des marques de l'Union européenne par l'EUIPO, partie B, sect. 4, chap. 8, p. 494.
  • [117]
    Paris, 30 mars 2001, Ann. propr. ind. 2001. 248 ; TGI Paris, 4 août 2003, Juris-Data no 227680 ; Propr. ind. 2004. Comm. 13, obs. P. Tréfigny.
  • [118]
    V. par ex. TPICE 24 sept. 2008, aff. T-248/05, préc. V. égal. Trib. UE, 29 nov. 2018, aff. T-681/17, préc.
  • [119]
    N. Binctin, op. cit., no 896.
  • [120]
    Directives relatives à l'examen des marques de l'Union européenne par l'EUIPO, partie B, sect. 4, chap. 8, p. 494.
  • [121]
    Ibid.
  • [122]
    Trib. UE, 27 oct. 2016, aff. T-37/16, préc., pt 53.
  • [123]
    V. par ex., Trib. UE, 26 juin 2019, aff. jntes T-117/18 à T-121/18, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. c/ EUIPO, pt 36.
  • [124]
    EUIPO, gr. ch., 2 mars 2020, R 1499/2016-G.
  • [125]
    Ibid., pt. 36.
  • [126]
    Paris, 1er mars 2016, préc. V. dans le même sens, Rennes, 13 oct. 2015, no 13/03463, à propos de la marque Les Galettes de Belle Isle.
  • [127]
    Com. 15 mars 2017, no 15-19.513, D. 2018. 479, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski ; Dalloz IP/IT 2017. 403, obs. Y. Basire ; PIBD 2017, no 1070, III, p. 284 ; Propr. intell. 2018, no 66, p. 70, obs. J. Canlorbe.
  • [128]
    V. par ex. Paris, 19 oct. 2005, no 04/19319, Juris-Data no -284133 ; Propr. intell. 2006. 217, obs. X. Buffet Delmas ; Com. 2 mai 2007, no 05-22.029, Gaz. Pal. 2008. 2003, note V. Staeffen, à propos de la marque Premier sur le matin jugée déceptive pour des émissions à la radio car elle laissait croire qu'il s'agissait de la station radio la plus écoutée sur cette tranche horaire ; Com. 30 nov. 2004, no 02-13.561, à propos de la marque Bel'Morteau pour des saucisses qui n'étaient pas fabriquées dans la commune de Morteau.
  • [129]
    V., P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Droit des obligations, 9e éd., LGDJ, 2017, no 668 : la caducité « atteint un acte qui était valable lors de sa formation, mais sans rétroactivité ; elle n'a donc d'effet qu'à compter de la disparition de l'élément qui la provoque. […] elle tient à un événement indépendant de la volonté de l'auteur de l'acte, faisant disparaître un élément essentiel du contrat, tel que l'objet de l'obligation ».
  • [130]
    CPI, art. L. 716-3, al. 5, et RMUE, art. 62, § 1.
  • [131]
    CPI, art. L. 716-3, al. 2 et 3, et art. 62, § 1.
  • [132]
    CPI, art. L. 716-3, al. 1er, et RMUE, art. 63, § 1.
  • [133]
    Ibid.
  • [134]
    CPI, art. L. 716-3, al. 1er ; COJ, art. D. 211-6-1 ; RMUE, art. 58, § 1.
  • [135]
    Directives relatives à l'examen des marques de l'Union européenne par l'EUIPO, partie D, sect. 2, p. 1374.
  • [136]
    Loi no 91-7 du 4 janv. 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service.
  • [137]
    La plus célèbre d'entre elles étant l'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu dans l'affaire Inès de la Fressange, avec le succès qu'on lui connaît (Paris, 15 déc. 2004, préc.). V. égal., TGI Bordeaux, 26 avr. 2016, no 14/01976, à propos du signe Cantemerle ; Rennes, 13 oct. 2015, no 13/03463, préc. ; TGI Paris, 25 mai 2018, no 15/10851, à propos de la marque Terra Vecchia.
  • [138]
    V. sur cette question, J. Passa, Droit de la propriété industrielle, op. cit., no 142.
  • [139]
    V. RMUE, art. 58, § 1, c).
  • [140]
    Com. 15 mars 2017, no 15-19.513, préc.
  • [141]
    V. par ex., Rennes, 13 oct. 2015, no 13/03463, préc.
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