Chapitre 17. Du père caché au père révélé, l’émergence d’un lien sui generis
- Par Sarah Lanau
Pages 221 à 233
Citer cet article
- LANAU, Sarah,
- Lanau, Sarah.
- Lanau, S.
https://doi.org/10.3917/jibes.342.0221
Citer cet article
- Lanau, S.
- Lanau, Sarah.
- LANAU, Sarah,
https://doi.org/10.3917/jibes.342.0221
Notes
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[1]
Rapport du groupe de travail Filiation, origines, parentalité, I. Thery, A-M, Leroyer, Filiation, origines, parentalité, le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle, ministère des Affaires sociales et de la santé, Ministère délégué chargé de la famille, 2014, p. 205.
-
[2]
Étude de législation comparée n° 186 - Sénat, « L’anonymat du don de gamètes », septembre 2008.
-
[3]
Rapport du groupe de travail Filiation, origines, parentalité, I. Thery, A-M, Leroyer, Filiation, origines, parentalité, le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle, ministère des Affaires sociales et de la santé, Ministère délégué chargé de la famille, 2014.
-
[4]
Ibid, p.216.
-
[5]
Article 7-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant selon lequel « L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d’être élevé par eux ».
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[6]
Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.
-
[7]
Conseil d’État, étude adoptée en assemblée générale le 28 juin 2018, « Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ? ».
-
[8]
CEDH (plénière), Affaire Gaskin c. Royaume-Uni, Requête n°10454/83, 7 juillet 1989.
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[9]
Article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
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[10]
CEDH, Jäggi c. Suisse, requête n°58757/, Arrêt du 13 juillet 2006, section III.
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[11]
Ibid., §38.
-
[12]
CEDH, Affaire Pascaud c. France, requête n°19535/, 16 juin 2011.
-
[13]
Ibid., §59 : « La Cour considère que le droit à l’identité, dont relève le droit de connaître et de faire reconnaître son ascendance, fait partie intégrante de la notion de vie privée ».
-
[14]
Rapport de synthèse du Comité Consultatif National d’Éthique, septembre 2018, p.129.
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[15]
Décision n° 2012-248 QPC du 16 mai 2012.
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[16]
Tribune, G. Delaisi de Parseval, S. Viville, « La découverte de l’identité d’un donneur de gamètes risque d’engendrer des situations explosives », Le Monde, 19 janvier 2018. « La Fédération française des Centre d’études et de conservation des œufs et du sperme humains reprenant cette information sur son site internet admettait que « les donneurs doivent être informés que l’anonymat ne peut être garanti et que leur identité peut être retrouvée si leur ADN ou celui d’un membre de leur famille a été ajouté à une banque de données ». Le Monde ; 6 juillet 2017, il était précisé que des tests génétiques ont permis à certains individus de découvrir l’identité de leur géniteur (donneur).
-
[17]
Sophie Dumas-Lavenac, « Anonymat du don de gamètes et droit d’accès à ses origines génétiques », Cahiers Droit, Sciences & Technologies, p. 51-64
-
[18]
Loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Voir notamment le décret n°2022-1187 du 25 août 2022 relatif à l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur pris en application de l’article 5 de la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et portant modification des dispositions relatives à l’assistance médicale à la procréation.
-
[19]
Voir poster réalisé pour le colloque « Regard croisé sur la loi bioéthique 2021, Colloque IFR21-ERE-CHAIRE UNESCO – IMH », Lanau Sarah « Du père caché au père révélé, l’émergence d’un lien sui generis », contexte, 14-15 octobre 2021.
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[20]
Ancien article L.1211-5 du code de la santé publique.
-
[21]
Loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Voir notamment le décret n°2022-1187 du 25 août 2022 relatif à l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur pris en application de l’article 5 de la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et portant modification des dispositions relatives à l’assistance médicale à la procréation.
-
[22]
Nouvel article L.2143-2 du code de la santé publique présent dans la loi bioéthique, entrée en vigueur le 2 août 2021.
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[23]
Article 16-8-1 du code civil.
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[24]
Ancien article 311-19 du code civil : « En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur ».
-
[25]
Article 342-9 du code civil : « En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur ».
-
[26]
Voir poster réalisé pour le colloque « Regard croisé sur la loi bioéthique 2021, Colloque IFR21-ERE-CHAIRE UNESCO – IMH », Lanau Sarah « Du père caché au père révélé, l’émergence d’un lien sui generis, contexte, 14-15 octobre 2021.
-
[27]
Rapport du groupe de travail Filiation, origines, parentalité, I. Thery, A-M, Leroyer, Filiation, origines, parentalité, le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle, ministère des Affaires sociales et de la santé, Ministère délégué chargé de la famille, 2014, p. 206.
-
[28]
Ibid.
-
[29]
Loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Voir notamment le décret n°2022-1187 du 25 août 2022 relatif à l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur pris en application de l’article 5 de la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et portant modification des dispositions relatives à l’assistance médicale à la procréation.
-
[30]
Avis du défenseur des droits n°19-11, Paris 5 septembre 2019.
-
[31]
Étude d’impact, Projet de loi bioéthique, 24 juillet 2019, note 493.
-
[32]
Rapport de synthèse du Comité consultatif national d’éthique – Opinions du Comité citoyen, p. 126.
-
[33]
CE, Décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019, M. Adama S. [Examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge]. On parle de la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant par le fait de permettre à ce dernier d’accéder à ses origines mais on interdit l’établissement de la filiation parallèlement. L’intérêt supérieur de l’enfant semble être au cœur du projet de loi bioéthique dans ce thème-là.
-
[34]
Rapport du groupe de travail Filiation, origines, parentalité, I. Thery, A-M, Leroyer, Filiation, origines, parentalité, le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle, ministère des Affaires sociales et de la santé, Ministère délégué chargé de la famille, 2014, p. 209.
-
[35]
Avis du Conseil d’État sur un projet de loi relatif à la bioéthique, adopté par l’assemblée générale du Conseil d’État le jeudi 18 juillet 2019.
-
[36]
Ibid., §24.
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[37]
Le Conseil d’état avait énoncé à plusieurs reprises dans ses décisions de 2013 (Conseil d’État, Avis no 362981 du 13 juin 2013), de 2015 (Conseil d’État, Avis, 10e - 9e SSR, 12/11/2015, 372121) et de 2017 (CE, 28 décembre 2017, n°396571) que la règle de l’anonymat permet de sauvegarder l’intérêt des familles.
-
[38]
Loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Voir notamment le décret n°2022-1187 du 25 août 2022 relatif à l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur pris en application de l’article 5 de la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et portant modification des dispositions relatives à l’assistance médicale à la procréation.
-
[39]
Article 342-9 du code civil selon lequel « En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation ».
-
[40]
A. Mirkovic, « PMA : si on disait aux donneurs toute la vérité ? » Marianne, 4 août 2020.
-
[41]
Rapport du groupe de travail Filiation, origines, parentalité, I. Thery, A-M, Leroyer, Filiation, origines, parentalité, le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle, ministère des Affaires sociales et de la santé, Ministère délégué chargé de la famille, 2014, p. 209.
-
[42]
Ibid.
-
[43]
Ibid.
-
[44]
Ibid.
-
[45]
Ibid.
-
[46]
C. Legras, L’anonymat des donneurs de gamètes, Laennec (Santé Médecine, Éthique), 2010/1, Tome 58.
-
[47]
A. Mirkovic, « PMA : si on disait aux donneurs toute la vérité ? », Marianne, 4 août 2020.
-
[48]
G. Cornu, Vocabulaire juridique, 13e ed., Coll. Quadrige, PUF, 2020, p. 609.
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[49]
Article 4, Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, 26 août 1789, « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ».
-
[50]
C. Legras, L’anonymat des donneurs de gamètes, Laennec, 2010/1, Tome 58, p. 48.
-
[51]
Article 342-9 du code civil selon lequel « En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation ».
-
[52]
Fiche d’orientation, Filiation, Dalloz, septembre 2021.
-
[53]
G. Cornu, Vocabulaire juridique, 13e ed., Coll. Quadrige, PUF, 2020, p. 718.
-
[54]
E. Crépey, « Anonymat du donneur de gamètes et respect de la vie privée », Conclusions sur Conseil d’État, 13 juin 2013, M.M., n°362981, au Lebon ; AJDA 2013. 1246, D.2013.1626, obs. R. Grand, AJ. Fam. 2013. 405, obs. A. Dionisi-Peyrusse, RFDA, 2013, p. 1051.
-
[55]
Voir les articles 310-1 et suivants du code civil.
-
[56]
Article 371-1 du code civil selon lequel « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Voir également article 371 à 387-6 du code civil.
-
[57]
Article 371-1 du code civil.
-
[58]
Article 371-1 du code civil. Pour l’administration légale : voir 282 à 386 du code civil. Voir également article 227-5 du code pénal.
-
[59]
Article 912 du code civil.
-
[60]
Article 371-1 du code civil. Le devoir d’entretien et d’éducation ont le même fondement juridique.
-
[61]
C. Legras, « L’anonymat des donneurs de gamètes », Laennec, Santé Médecine Éthique, 2010/1, Tome 58, p. 48.
-
[62]
M. Kalogirou, « Le lien génétique entre deux personnes en droit de la filiation, réalité factuelle, réalité juridique ? », Revue des droits de l’homme, 2020, n°18.
-
[63]
Voir poster réalisé pour le colloque « Regard croisé sur la loi bioéthique 2021, Colloque IFR21-ERE-CHAIRE UNESCO – IMH », Lanau Sarah « Du père caché au père révélé, l’émergence d’un lien sui generis, contexte, 14-15 octobre 2021.
Le projet de loi bioéthique témoigne d’un changement de paradigme de la filiation. En effet, le projet de loi prévoit la levée de l’anonymat du donneur à la majorité de l’enfant issu du don. Toutefois, le législateur ne prévoit aucun régime juridique particulier qualifiant la relation qui unie le donneur et l’enfant issu du don. Il procède dès lors à une qualification négative pour une situation qui entraine pourtant des conséquences juridiques importantes. On s’interroge alors sur la nature de ce lien et sur les potentielles conséquences induites par la levée de l’anonymat, conséquences à la fois juridiques et sociales. Cet article permettra alors de dissocier la notion de filiation et l’émergence progressive du droit d’accéder à ses origines.
Mots-clés
- Procréation médicalement assistée (PMA)
- Donneur de spermatozoïdes
- droit d’accéder à ses origines
- levée de l’anonymat
- lien social entre le donneur et l’enfant issu du don
- évolution
Mots-clés éditeurs : Donneur de spermatozoïdes, droit d’accéder à ses origines, évolution, levée de l’anonymat, lien social entre le donneur et l’enfant issu du don, Procréation médicalement assistée (PMA)
Chapter 17. From hidden father to revealed father: the emergence of a sui generis bond
The bioethics bill reflects a paradigm shift in filiation. Indeed, the bill provides for the lifting of donor anonymity at the age of majority of the child born of the donation. However, the legislator does not provide for a specific legal regime qualifying the link between the donor and the child born of the donation. It thus proceeds to a negative qualification of a situation that nevertheless entails important legal consequences. One then wonders about the nature of this relationship and about the potential consequences induced by the lifting of anonymity, consequences that are both legal and social. This article will then make it possible to dissociate the notion of filiation and the progressive emergence of the right of access to one’s origins.
Keywords
- Medically assisted reproduction (MAP)
- Sperm donor
- right to access one’s origins
- lifting of anonymity, social link between the donor and the child resulting from the donation
- evolution
Mots-clés éditeurs : evolution, lifting of anonymity, Medically assisted reproduction (MAP), right to access one’s origins, social link between the donor and the child resulting from the donation, Sperm donor
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