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Article de revue

Publication d’un rapport d’information du Sénat relatif à la prise en charge (au rabais) des mineurs non accompagnés. Commentaire critique du rapport d’information du Sénat 28 juin 2017 sur la prise en charge sociale des mineurs non accompagnés

Pages 146 à 152

Notes

  • [1]
    Référent thématique et plaidoyer sur les mineurs non accompagnés, Médecins du Monde, direction des opérations France.
  • [2]
    Isabelle DEBRÉ, sénateur des Hauts-de-Seine, parlementaire en mission auprès du garde des Sceaux, Les mineurs isolés étrangers en France, Sénat, mai 2010, www.justice.gouv.fr/_telechargement/rapport_mineur_20100510.pdf .
  • [3]
    Élisabeth Doineau, Jean-Pierre Godefroy, sénateurs, « Rapport d’information fait au nom de la commission des affaires sociales sur la prise en charge sociale des mineurs non accompagnés », n° 598, Sénat, 28 juin 2017, https://www.senat.fr/rap/r16-598/r16-5981.pdf .
  • [4]
    Discours du Premier Ministre lors du Congrès de l’Assemblée des Départements de France le 20 octobre 2017.
  • [5]
    L’AEDE rappelle à cet égard que « Le nombre de « franchissements irréguliers » est en effet trompeur, puisqu’il ne représente pas des personnes, mais des passages de frontières. Un même individu peut donc être comptabilisé plusieurs fois, par exemple, s’il a été repéré lors de son arrivée sur les îles grecques, puis à nouveau lors de son entrée en Hongrie ou en Croatie. Une clarification que Frontex avait dû apporter à la fin d’un communiqué de presse datant du 13 octobre 2015, après avoir été interpellée sur les réseaux sociaux au sujet de la fiabilité de ses méthodes de calcul ».
  • [6]
    Rappelons qu’avant 2015, il n’existait aucune donnée fiable permettant de connaître le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge en France.
  • [7]
    Dernières statistiques disponibles. Voir DREES, L’aide et l’action sociales en France, édition 2017.
  • [8]
    Emmanuel Ma Mung (2009), « Le point de vue de l’autonomie dans l’étude des migrations internationales », in Françoise Dureau et Marie Antoinette Hily , Les mondes de la mobilité, Rennes, Presses de l’Université de Rennes, pp. 25-38, voir p. 35.
  • [9]
    Voir Angelina Etiemble, « Les mineurs isolés étrangers en France : évaluation quantitative de la population accueillie à l’Aide sociale à l’enfance - Les termes de l’accueil et de la prise en charge », enquête pour l’association Quest’us, Rennes, 2002
  • [10]
    Voir UNICEF, REACH, « Children on the move in Italy and Greece », juin 2017
  • [11]
    Voir page 44 : « Les FDE et les Mecs sont avant tout destinés à des enfants ou jeunes majeurs dont les familles se trouvent en difficulté momentanée ou durable les empêchant d’en assumer la charge et l’éducation. Au vu des problèmes auxquels elles ont à faire face, ces structures ont une mission traditionnelle d’accueil long de publics dont la situation familiale présente un danger. La situation particulière ainsi que les besoins des MNA sont tout autres. La quasi-intégralité des personnes auditionnées par vos rapporteurs ont pourtant mis l’accent sur la distinction nécessaire à opérer entre ces deux publics. La plasticité de la notion de danger et la compétence du juge des enfants en matière de MNA ont pu engendrer une assimilation contre productive de ces mineurs et des publics plus « classiques » de l’aide sociale à l’enfance. Le danger qui menace les MNA est avant tout lié à leur isolement sur le territoire français, et non aux carences de leur cadre familial. De ce fait, leur exposition à des structures peu équipées pour répondre à leurs besoins et où les phénomènes de délinquance sont courants serait de nature à aggraver leur situation plus qu’à l’améliorer »
  • [12]
    La présomption de minorité, bien qu’absente des textes législatifs français est encouragée par de nombreuses institutions : Comité des droits de l’enfant (2005), Observation générale n° 6 relative au traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, CRC/GC/2005/6 par. 31 : « […] en cas d’incertitude persistante, le bénéfice du doute doit être accordé à l’intéressé − qu’il convient de traiter comme un enfant si la possibilité existe qu’il s’agisse effectivement d’un mineur » ; Comité exécutif du Haut-Commissariat pour les réfugiés (2007), Conclusion sur les enfants dans les situations à risque, 5 octobre 2007 : « Assurer que les évaluations concernant l’âge ne sont effectuées que dans les cas où l’âge d’un enfant est douteux, qu’elles tiennent compte de l’apparence physique et de la maturité psychologique de l’individu, qu’elles sont effectuées de façon scientifique, sûre, juste et dans le strict respect de l’enfant et de son genre et de la dignité humaine et, qu’en cas d’incertitude, elles considèrent la personne comme un enfant » ; Commissionnationale consultative des droits de l’Homme – CNCDH (2014), Avis sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national du 26 juin 2014, Recommandation n° 1 : « La CNCDH recommande, à l’égard de ceux qui se revendiquent mineurs, que le principe soit celui de la présomption de minorité » ; Haut conseil de santé publique (2014), Avis du Haut Conseil de la Santé Publique relatif à l’évaluation d’un jeune isolé étranger, 23 janvier 2014 : « Le bénéfice du doute sur la majorité doit toujours profiter au jeune » ; DÉFENSEUR DES DROITS (2012), Décision du Défenseur des Droits MDE/2012-179 du 21 décembre 2012, Recommandation n° 3 : « Le Défenseur des droits recommande qu’une disposition légale soit adoptée, prévoyant que le doute doit systématiquement profiter au jeune et emporter la présomption de sa minorité ».
  • [13]
    La protection universelle maladie (Puma) est l’une des principales mesures de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) 2016. Elle a pour objectif de simplifier la vie des assurés, d’assurer la continuité des droits à la prise en charge des frais de santé, de réduire au strict nécessaire les démarches administratives et de garantir davantage d’autonomie et de confidentialité à tous les assurés dans la prise en charge de leurs frais de santé.
  • [14]
    Circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l’État auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels (NOR : JUSF1602101C) ; Arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de l’évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille (NOR : JUSF1628271A).
  • [15]
    Julien Bricaud (2012), « Accueillir les jeunes migrants, les mineurs isolés étrangers à l’épreuve du soupçon », Chroniques Sociales, 224 p.
  • [16]
    Ibid.
  • [17]
    Voir Isabelle Debré (2010), Les mineurs isolés étrangers en France, Rapport au Sénat, 160 pp.

1 Sept ans après la publication du rapport de la sénatrice Isabelle Debré portant sur « Les mineurs isolés étrangers en France [2]  », deux sénateurs mènent une mission d’information relative « à la prise en charge sociale des mineurs non accompagnés » dont les résultats sont publiés dans un rapport du 28 juin 2017[3].

2 Les trente propositions portées par les rapporteurs s’inscrivent dans l’objectif affirmé de « redéfinir l’organisation de la mise à l’abri afin d’en alléger la charge pour les conseils départementaux, et [de] fluidifier le plus possible le parcours des mineurs non accompagnés (MNA) une fois admis à l’aide sociale à l’enfance ».

3 Le rapport, relativement documenté et apportant des données nouvelles, s’étend d’abord largement sur les premières étapes du parcours de protection (souvent synonyme de « non-protection » dans la pratique) des mineurs non accompagnés et aborde les questions relatives à l’évaluation de leur situation, leur mise à l’abri et leur orientation avant de dresser des propositions à l’égard des mineurs non accompagnés reconnus comme tels et confiés aux services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE).

4 Les postulats et l’argumentaire déployé par les rapporteurs se confondent avec la ligne idéologique défendue par l’Assemblée des départements de France (ADF) et promeuvent le transfert de la charge de l’évaluation et de la mise à l’abri à l’État, en rappelant sa compétence en matière de maîtrise des flux migratoires, tout en réaffirmant la compétence départementale pour les mineurs reconnus.

5 Compte tenu des annonces récentes du premier ministre [4] selon lesquelles l’État « envisageait d’assurer l’évaluation et la mise à l’abri des mineurs non accompagnés », tout en précisant que « cet accueil d’urgence et cette capacité à dire si, oui ou non, nous sommes en face de mineurs ou de majeurs, [devait] relever de la responsabilité de l’État », il nous a semblé pertinent de détailler les propositions des sénateurs concernant la mise à l’abri et la procédure d’évaluation de l’âge et de l’isolement des mineurs non accompagnés.

6 On verra que ces propositions sous-entendent la création d’un système de protection à deux vitesses, en préconisant des modes de prise en charge dérogatoires ou spécifiques, et donc moins coûteux, pour les mineurs non accompagnés. Le rapport s’illustre enfin par l’absence notable d’analyse et de réflexion quant au caractère discriminatoire de cette logique.

Une tentative approximative de compréhension du phénomène à renforts de superlatifs

7 La première partie du rapport détaille la manière dont la migration des mineurs s’inscrit dans le contexte plus large des dynamiques migratoires à l’échelle européenne. Les rapporteurs insistent sur « la crise migratoire d’ampleur » à laquelle l’Europe fait face en illustrant son propos par l’utilisation sans nuances des données diffusées par Frontex, dont on connaît le manque de fiabilité [5].

8 Les rapporteurs rappellent ensuite que bien que la question des mineurs non accompagnés soit identifiée en France depuis plus de 15 ans, « son ampleur croit depuis quelques années de manière spectaculaire ». Ainsi, les rapporteurs illustrent dans un schéma contenant des données approximatives (puisque basées sur des estimations [6]) ce qu’ils entendent par « spectaculaire » :

figure im1

9 Par la sémantique mobilisée et l’absence de nuances, les rapporteurs annoncent le contenu du rapport en corroborant l’idée de la charge insurmontable que représenteraient les mineurs non accompagnés, dont l’arrivée « massive » mettrait à mal les services de protection de l’enfance.

10 Rappelons que le nombre de MNA pris en charge par les services de protection reste très relatif lorsqu’on le compare avec le nombre total de mineurs accueillis à l’ASE (164 000 mineurs et jeunes majeurs au 31 décembre 2015) [7], encore plus du nombre de mineurs et jeunes majeurs bénéficiant de mesures de l’ASE (325 000 fin 2015).

11 Les rapporteurs tentent ensuite d’analyser les déterminants de la migration des mineurs. Le constat, tiré des auditions, du fait que la plupart des jeunes se présentent directement aux services de l’aide sociale à l’enfance des départements, y compris dans les départements ruraux permet aux rapporteurs de conclure que « ces arrivées s’inscrivent donc dans la logique de périples organisés depuis les pays d’origine par de véritables filières qui connaissent très bien le fonctionnement de l’aide sociale à l’enfance en France ».

12 Une fois de plus, il semble que les rapporteurs développent une vision réductrice des déterminants de la migration des enfants. Le choix du département d’accueil est lié à des facteurs qui ne se résument pas aux injonctions, bien que réelles, des passeurs.

13 Les jeunes migrants, au contraire, comme les adultes, « arrangent et instituent contraintes et opportunités de mouvement comme univers prédisposé à réaliser la migration[8] ». L’information sur les opportunités, les politiques d’accueil et les ressources se diffuse ainsi entre groupes de pairs, parmi les communautés et via les associations ou collectifs qui leur viennent en aide.

14 Enfin, par l’étude « des origines, des modalités d’arrivée en France, et du profil des MNA », le rapport conclut qu’un nombre important d’entre eux serait en réalité « mandaté » et donc pour qui « le départ a été incité, voire financé par la famille ou les proches afin qu’ils puissent apprendre un métier et rembourser ultérieurement le coût de leur voyage ». Cette réduction des motifs de départ définis comme principalement économiques relève d’une interprétation biaisée de la catégorisation établie par Angélina Étiemble en 2002 [9]. Là où l’étude insistait sur le caractère non-exclusif et cumulatif des catégories, le rapport les utilise de façon exclusive et donc simplificatrice.

15 En outre, un rapport récent de l’UNICEF et de REACH [10] vient contredire ces conclusions en documentant le fait que 75% des jeunes interrogés ont pris la décision de migrer de façon individuelle alors qu’un tiers des jeunes interrogés étaient partis en raison de violences ou de problèmes chez eux et/ou avec leur famille. Ces constats approximatifs et réducteurs conduisent les sénateurs à proposer de renforcer la lutte contre les réseaux de passeurs.

Mise à l’abri : constat de structures sous-tensions et propositions de solutions dérogatoires

16 Après un rappel du cadre législatif et réglementaire de la prise en charge des mineurs non accompagnés et ses spécificités, les sénateurs reviennent sur la charge financière qu’ils représentent pour les départements.

17 On apprend que l’ADF estime le coût total annuel de la prise en charge des MNA à un milliard d’euros. Rappelons à titre informatif, qu’en 2015, les dépenses totales brutes des Conseils départementaux pour l’aide sociale à l’enfance s’élevaient à 7 741 millions d’euros (dont ¾ attribuées aux placements).

18 Selon ces estimations, et sans tenir compte des variations des dépenses de l’ASE de 2015 à 2017, on peut considérer que les MNA représenteraient environ 15% des dépenses brutes de l’ASE.

19 Les sénateurs soulèvent le fait que la compensation financière de l’État de la phase de mise à l’abri et d’évaluation (à raison de 250 euros par jour et par jeune dans la limite de 5 jours), bien qu’elle corresponde au coût réel journalier, est largement insuffisante en raison de la durée de l’évaluation dépassant bien souvent les 5 jours prévus par la loi.

20 Ainsi, le Sénat nous informe, à titre d’exemple que la durée moyenne d’évaluation s’élève à 60 jours en Seine Saint Denis, à 30 jours à Paris et à 20 jours dans le Val d’Oise.

21 La proposition du Sénat, visant à demander la communication de données fiables s’agissant de la durée d’évaluation par les départements paraît aller dans le bon sens et favoriserait une meilleure transparence et visibilité. Les rapporteurs recommandent enfin que l’État augmente sa participation financière et proposent de relancer la négociation entre État et départements.

22 S’agissant des conditions d’accueil durant l’évaluation, les sénateurs dressent un certain nombre de constats les amenant à proposer des solutions dérogatoires. Ainsi, les sénateurs constatent d’abord un manque de place dans de nombreux département et des structures sous tension en raison de « l’afflux important » de mineurs se présentant dans les services. Ils reconnaissent l’existence de la pratique des « refus guichet » (refus de mise à l’abri pendant la phase d’évaluation ou refus d’enregistrement de la demande de protection) et rappellent les départements à leurs obligations. Cependant, aucune proposition n’est dressée en réaction à ce constat.

23 Les rapporteurs avancent ensuite le fait que les dispositifs ordinaires de prise en charge de l’Aide sociale à l’enfance seraient inadaptés aux MNA, en raison de l’incertitude quant à l’âge des jeunes accueillis, mais aussi en raison de la situation particulière et des besoins des MNA qui seraient différents de ceux des mineurs nationaux.

24 Ces derniers auraient besoin d’un accueil long, car leur situation familiale présente un danger, alors que les MNA seraient en danger à cause de leur isolement « et non de la carence de leur cadre familial ». Les rapporteurs évoquent également les phénomènes de délinquance qui seraient plus courants parmi les MNA [11].

25 Ces postulats, particulièrement réducteurs et approximatifs, amènent les sénateurs à justifier la mise en place de modèles d’hébergement spécifiques pour les jeunes en cours d’évaluation, répondant à un prix journée inférieur aux dispositifs ordinaires. Ainsi, alors qu’on admet un prix journalier moyen de 150 euros pour une prise en charge dans le cadre de l’ASE, les responsables associatifs auditionnés par les sénateurs « estiment le niveau minimal du prix de journée de l’hébergement d’urgence des jeunes migrants non accompagnés à 90 euros ».

26 Ces constats amènent à la proposition consistant à développer la prise en charge des MNA en cours d’évaluation dans les Foyer Jeunes Travailleurs, en raison de leur coût journalier inférieur (70 à 80 euros par jour) et la possibilité d’un accompagnement éducatif pour des jeunes de 16 à 25 ans qui serait plus adapté aux MNA.

27 Les sénateurs relèvent ensuite que l’hébergement hôtelier constitue la principale forme d’hébergement des mineurs dont la situation est en cours d’évaluation. Bien que ce type d’hébergement soit considéré comme insatisfaisant, il est justifié tant qu’il respecte certaines garanties (de sécurité, d’hygiène, de visite de personnel).

28 Enfin, le rapport encourage l’intervention de l’État s’agissant de la mise à l’abri. Les sénateurs considèrent que l’hébergement des jeunes en cours d’évaluation s’inscrit dans le prolongement de la compétence régalienne (pour les départements les plus concernés par « la crise migratoire »), que l’État est en mesure de faire valoir une expertise préfectorale en matière d’hébergement des adultes et des familles migrantes avec enfant et que les préfectures apparaissent mieux outillées et mieux dotées en ressources humaines et financières. Les sénateurs proposent ainsi de développer des conventions entre État et départements pour l’hébergement d’urgence de mineurs dont la situation est en cours d’évaluation.

29 Vouloir transférer à l’État la charge de l’évaluation de la situation des MNA primo-arrivants est contraire au principe de présomption de minorité [12] sur lequel repose l’accueil provisoire d’urgence. Les propositions visant à transférer la compétence de tout ou partie de la prise en charge des MNA sont également contraires au principe de non-discrimination, et donc à l’article 2-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant en suggérant qu’une distinction soit opérée entre mineurs en danger nationaux (éligibles au bénéfice de l’accueil provisoire d’urgence sous la responsabilité du département) et mineurs étrangers à l’égard desquels l’État serait en charge, au seul motif de leur nationalité.

30 Seule note positive au milieu de ces solutions dérogatoires : les sénateurs reconnaissent la nécessité de favoriser davantage l’accès aux soins des mineurs dès la phase de mise à l’abri. Ainsi, ils préconisent la mise en œuvre de bilans de santé générale et mentale et encouragent les partenariats entre Conseils départementaux et acteurs sanitaires. Ils proposent enfin, l’éligibilité inconditionnelle de tous les mineurs à la PUMa [13] dès leur présentation dans les services de protection, en vue de sécuriser leur parcours de soins et donc leur permettre d’accéder aux structures de droit commun. On ne peut que saluer ces propositions.

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Des « Maisons des MNA » pour évaluer l’âge

31 Le rapport s’étend largement sur les conditions d’évaluation de l’âge et de la minorité. Il apporte un certain nombre de données chiffrées permettant de constater la diminution progressive du taux d’admission dans l’ensemble des départements.

32 Les dernières statistiques relevées par les rapporteurs (40% d’admission en 2016) confirment cette tendance. On apprend également que dans certains départements, seuls 15% des jeunes sont admis au bénéfice de l’aide sociale à l’enfance, qu’ils sont 20% dans la Marne et l’Ille-et-Vilaine.

33 Bien qu’ils tentent d’analyser les défaillances et le manque de fiabilité des méthodes d’évaluation, les parlementaires expliquent principalement les taux d’admission par le nombre croissant de majeurs se déclarant mineurs pour bénéficier d’une protection au titre de l’enfance en danger. Ils insistent ainsi sur la nécessité de préserver les mineurs du danger en évitant qu’ils soient placés dans les mêmes structures que les majeurs se présentant mineurs.

34 Le Sénat reconnaît la « maltraitance institutionnelle dont peuvent être victimes les personnes évaluées », admet un certain nombre de mauvaises pratiques et relaye les préoccupations des associations sur le climat de méfiance qui imbibe les entretiens d’évaluation. Les parlementaires insistent sur la pratique consistant à remettre en cause systématiquement les récits et relèvent que les incohérences décelées dans ces derniers peuvent résulter d’une mémoire défaillante au terme d’un périple long et éprouvant.

35 Ils font enfin le constat de tensions et de relations difficiles entre les évaluateurs et les associations militantes, entre les départements et les autorités judiciaires (lorsqu’elles remettent en cause les conclusions de l’évaluation initiale) et sur les tensions entre les départements lorsqu’une seconde évaluation est menée à la suite de la mise en œuvre du dispositif de répartition nationale.

36 Ces tensions résulteraient, selon les rapporteurs, d’une application défaillante du cadre réglementaire et notamment de la circulaire du 25 janvier 2016 et de l’arrêté du 17 novembre 2016 [14]. Pourtant, on peut s’interroger sur la cohérence et la fiabilité des dispositions contenues dans ces instruments réglementaires et la manière dont la subjectivité qu’elles supposent alimente les tensions entre ces différents acteurs.

37 La comparaison lors de l’évaluation sociale entre l’apparence physique, le comportement des jeunes évalués et l’âge qu’ils allèguent paraît, en soi, particulièrement subjective et peut expliquer en partie le caractère aléatoire des décisions de non-admission, et donc les tensions entre départements et associations militantes et autorités judiciaires. On peut donc se demander si, plus que leur application effective, ce n’est pas le contenu de ces instruments réglementaires qu’il convient de contester.

38 L’évaluation sociale est souvent faite dans des conditions qui ne permettent pas un examen objectif de la situation du jeune qui sollicite une protection. L’évaluation est souvent réalisée par une seule personne, à la suite d’un entretien court (1/2 h à 1 h), parfois le jour même de la présentation du jeune, sans explication sur ses droits et les enjeux de l’entretien.

39 L’entretien se déroule dans un climat de suspicion permanent ; la parole du jeune est le plus souvent remise en question et la confiance n’est pas instaurée. Les questions au cours de l’entretien ne sont pas pertinentes pour la détermination de l’âge du jeune. Les évaluateurs demandent des détails spatiotemporels précis (dates, nom des lieux, étapes du parcours migratoire…) qui ne sont pas adaptés aux capacités des jeunes interrogés, en raison notamment des mauvaises conditions de mise à l’abri, et des troubles récurrents et non traités en santé mentale.

40 Les personnes chargées de l’évaluation ne sont pas spécialement formés à la conduite d’entretiens auprès de mineurs migrants en difficulté dans une approche pluridisciplinaire et transculturelle (approche culturelle de l’âge, rapports hommes/femmes, aînés/enfants…). Le jeune ne bénéficie pas toujours d’un interprète.

41 L’évaluation de la minorité et de l’isolement se base souvent sur des éléments subjectifs, voire totalement farfelus (marque des chaussures ou du téléphone du jeune, pilosité ou développement pubertaire, vernis à ongle, accompagnement par un bénévole, participation à un club de foot…).

42 L’objectif de l’évaluation sociale est souvent de faire se croiser les déclarations, pour en souligner les incohérences, ce qui permet de remettre en cause et questionner la parole des jeunes évalués et donc l’âge qu’ils allèguent. Il convient au contraire d’accepter le secret, les silences, mais aussi le mensonge dont les motivations sont protéiformes et qui ne devraient pas jeter le soupçon sur ceux qui en sont à l’origine [15]. Les mensonges, les secrets et les omissions, qu’ils soient corrélés à une volonté de susciter la compassion, à une obligation vis-à-vis des passeurs ou des proches ou encore à ne pas compromettre la venue future de compatriotes, sont immuables et ne devraient pas jeter le discrédit sur la sincérité d’un jeune. Il peut s’agir, pour les jeunes, de dissimuler certaines informations pour mieux se protéger.

43 Les incohérences peuvent également s’expliquer par la timidité, la pudeur ou le respect des adultes ou encore parce qu’ils ignorent ou méconnaissent leur passé ou les raisons de leur départ [16].

44 Alors que l’application effective de l’article 47 du Code civil définissant la présomption de validité des actes d’état civils étrangers est reconnue comme défaillante, les sénateurs se contentent de proposer le renforcement des moyens de la Police aux frontières en vue de réduire les délais de réponse du bureau des fraudes documentaires. Les parlementaires restent ainsi silencieux sur les pratiques consistant à remettre en cause de manière hâtive la validité (ou l’appartenance aux intéressés) des documents d’état civils présentés par les jeunes lors des entretiens d’évaluation sociale, et au sujet de l’interprétation abusive des avis favorables ou défavorables par les autorités judiciaires à l’égard de documents dont l’authenticité ou la falsification n’ont pas été formellement établis.

45 Les rapporteurs abordent ensuite la formation, les compétences et expériences exigées pour les personnes chargées de l’évaluation. Ils estiment que les compétences requises sont insuffisamment définies. En effet, l’arrêté du 17 novembre 2016 précise simplement que « Les professionnels doivent […] justifier d’une formation ou d’une expérience notamment en matière de connaissance des parcours migratoires et de géopolitique des pays d’origine, de psychologie de l’enfant et de droit des mineurs ».

46 Les sénateurs insistent ainsi sur la nécessité de préciser le champ de compétence requis et valident le fait que l’évaluation nécessite des compétences en géopolitique similaires à celles développées par les officiers de protection de l’OFPRA. Bien que ces compétences (en géopolitique) constituent des atouts dans la bonne compréhension des dynamiques expliquant les migrations internationales, il semble que les compétences en matière d’intervention sociale (travailleurs sociaux diplômés d’État) devraient prévaloir considérant l’âge et la précarité de la situation des personnes concernées par les évaluations.

47 Les rédacteurs du rapport reprennent ensuite les avis de la communauté scientifique pour rappeler qu’il n’existe aucune méthode médicale fiable pour déterminer la minorité d’un individu. Ils insistent sur le fait, que malgré les réserves apposées à l’utilisation de l’expertise radiologique osseuse dans la loi du 14 mars 2016, ils continuent à être utilisés.

48 Pire, ils confirment le constat des associations, selon lesquels le refus d’un jeune de consentir aux examens médicaux peut être interprété par les autorités judiciaires comme un aveu de majorité. Malgré ces constats accablants, les sénateurs restent très timides quant à leurs propositions. Ils confirment le fait que les tests osseux restent un outil utilisable, qu’il convient uniquement d’harmoniser les pratiques, de dégager une doctrine commune et de systématiser le recours aux Unités médico-judiciaires. Ils se contentent donc de proposer d’établir et de diffuser les bonnes pratiques en matière de tests osseux.

49 En rappelant qu’aucune méthode médicale de détermination de l’âge n’apporte à l’heure actuelle des informations scientifiques suffisamment fiables et précises pour déterminer l’âge biologique des mineurs évalués, les sénateurs auraient pu aller plus loin et en proposer l’interdiction.

50 Sur le plan scientifique, en plus de leur imprécision, les méthodes utilisées sont largement contestables parce qu’elles sont irradiantes et soumises à une forte variabilité en fonction de l’origine géographique et des conditions socio-nutritionnelles. De plus, l’évaluation médicale de l’âge n’est pas basée sur un protocole unique et opposable, ce qui permet des détournements méthodologiques et la rédaction de rapports de réquisitions aux contenus très aléatoires, et donc renforce la subjectivité et l’absence de fiabilité.

51 Le caractère éthique de la détermination médicale de l’âge à des fins judiciaires, remis en cause en France et dans d’autres États européens est largement contestable en raison de l’absence de validité scientifique des méthodes utilisées, de l’absence d’enjeu thérapeutique et de l’absence courant de recueil ou le détournement du consentement des jeunes soumis aux tests.

52 Pour ces raisons, on peut considérer que la détermination médicale de l’âge, tel qu’elle est pratiquée à l’heure actuelle, est inadaptée et indigne. Les magistrats établissent des interprétations abusives des conclusions des examens médicaux de détermination l’âge. Ils constituent ainsi un instrument, utilisé fréquemment, pour remettre en cause la minorité des mineurs non accompagnés demandeurs de protection.

53 Ces pratiques abusives sont liées au non-respect du caractère subsidiaire des examens (en dernier recours uniquement), au détournement de leur caractère non suffisant (en plus des autres indices) et du non-respect régulier du principe du bénéfice du doute.

54 Aux constats dressés à l’égard des défaillances dans la mise en œuvre de l’évaluation s’ajoutent des postulats contestables s’agissant du champ de compétence des départements. Ainsi, les rapporteurs soulignent le nombre important de majeurs se disant mineurs pour bénéficier des mesures de protection, sur le fait que les missions d’évaluation apparaissent éloignées des tâches de protection de l’enfance et sur l’impossibilité pour les départements de mettre en place des missions de prévention contre les déterminants des dépenses liées à la prise en charge des MNA.

55 Bien qu’ils reconnaissent l’existence de la situation des dits « mijeurs » (mineurs non-admis à la suite de la contestation de leur minorité, qui continuent à alléguer leur minorité en saisissant le juge des enfants) et soulignent le fait que les délais excessifs d’audiencement devant les juges des enfants leur sont préjudiciables, ils n’apportent aucune solution concrète pour favoriser l’effectivité de la protection des jeunes dont la minorité est contestée jusqu’à une décision de l’autorité judiciaire.

56 Ainsi, les rapporteurs se contentent de présumer que l’amélioration des procédures d’évaluation réinstaurera la confiance entre les acteurs associatifs, judiciaires et administratifs.

57 La création de « maisons des MNA », interdépartementales sur le modèle de Groupements d’intérêt public formés par l’État, les départements et des associations opératrices permettrait, selon les sénateurs de rendre les évaluations plus légitimes et ainsi renforcer la confiance des associations, des départements entre eux et des juges. L’idée, loin d’être nouvelle (la sénatrice Isabelle Debré en 2010, préconisait déjà la création de plateformes opérationnelles territoriales [17]), consiste en une participation plus importante de l’État (là où la participation des départements est considérée comme « contestable ») et une séparation nette entre les mission d’évaluation et la prise en charge des mineurs reconnus en vue de renforcer la qualité des évaluations en centralisant des équipes pluridisciplinaires, les connaissances sur les pays d’origine, la présence d’interprètes et en améliorant la coopération avec les services de la Police Aux Frontières (PAF).

58 Cette proposition, qui peut être perçue comme un compromis (pour ne pas aller vers une prise en charge « tout État ») et qui tente de se conformer à un principe de réalité, reste largement discriminatoire et justifiée par des postulats et des arguments contestables.

59 Ainsi, transférer toute ou partie de la charge de la phase de premier accueil et d’évaluation des départements vers l’État entre en contradiction avec les principes de présomption de minorité, de bénéfice du doute et de non-discrimination. Cette solution qui apparaît contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant et contredit le fait que les mineurs non accompagnés sont avant tout des mineurs en danger, qu’il convient de les protéger sans discriminations et qu’en conséquence, leur prise en charge (provisoire comme définitive) doit être assurée par les services de l’Aide sociale à l’enfance, compétence exclusive des Conseils départementaux.

60 Cette proposition reflète une volonté d’inscrire cette prise en charge dans la politique migratoire plutôt que dans la protection de l’enfance. Enfin et surtout, une telle proposition ne permet pas de répondre aux défaillances et insuffisances constatées actuellement s’agissant des conditions d’évaluation de la minorité et de l’isolement, a fortiori si ce sont les mêmes opérateurs qui remplissent la mission d’évaluation.

61 Pourtant des solutions plus respectueuses des droits fondamentaux des enfants existent. La mise à l’abri doit être mise en œuvre immédiatement et de manière inconditionnelle pour l’ensemble des personnes se déclarant mineures non accompagnées, comme le prévoit la loi et au nom du respect de la présomption de minorité. Organisée dans des conditions dignes et sécurisantes, elle doit garantir un temps de répit et de mise en confiance préalable à l’évaluation de l’isolement et de la minorité. Le premier accueil doit constituer un moment privilégié pour la prévention et le soin en relation avec les services de santé de droit commun.

62 Ni l’argument financier, ni l’argument consistant à affirmer que les enfants et adolescents non accompagnés auraient des besoins de protection différents des mineurs français ne justifient la mise en place de modes d’hébergement proposant un coût journalier inférieur aux structures ordinaires de l’ASE.

63 L’extrême diversité des situations, des profils et la diversité des raisons poussant les enfants et adolescents à migrer seuls devraient interdire toute généralisation, a fortiori lorsqu’elle suggère que des modes de prise en charge standardisés soient mis en œuvre et appliqués à un groupe donné pensé comme un tout homogène.

64 Le degré d’autonomie, la capacité à être indépendant et les besoins en termes d’accompagnement éducatifs diffèrent pour chaque jeune et il convient au contraire de proposer des solutions de protection adaptées et dans l’intérêt supérieur de chaque enfant. Les dispositifs de l’Aide sociale à l’enfance disposent déjà des compétences et connaissances en matière d’accueil des publics dont la situation familiale présente un danger. Celles-ci sont adaptées aux MNA lorsqu’on sait que les ruptures et les violences intrafamiliales au pays d’origine sont l’un des déterminants principaux de leur migration.

65 Les sénateurs, en se donnant pour objectif de dresser des propositions pour réorganiser la mise à l’abri « afin d’en alléger la charge pour les départements » partaient a priori d’une posture empreinte de partialité, ce rapport d’information confirme leur parti-pris.

66 En justifiant leurs propositions par les contraintes budgétaires des départements, par la prétendue suradaptation et l’autonomie présumée des jeunes isolés étrangers et par la surévaluation du nombre de majeurs se présentant comme mineurs pour bénéficier d’une protection, les rapporteurs finissent par promouvoir la création de dispositifs au rabais et dérogatoires.

67 Les parlementaires participent ainsi à une logique consistant à penser une protection de l’enfance à deux vitesses, contaminée par les enjeux de politique migratoire. Ils confortent par la même occasion la posture du gouvernement et semblent considérer que l’intérêt supérieur des départements prime sur l’intérêt des enfants.

Notes

  • [1]
    Référent thématique et plaidoyer sur les mineurs non accompagnés, Médecins du Monde, direction des opérations France.
  • [2]
    Isabelle DEBRÉ, sénateur des Hauts-de-Seine, parlementaire en mission auprès du garde des Sceaux, Les mineurs isolés étrangers en France, Sénat, mai 2010, www.justice.gouv.fr/_telechargement/rapport_mineur_20100510.pdf .
  • [3]
    Élisabeth Doineau, Jean-Pierre Godefroy, sénateurs, « Rapport d’information fait au nom de la commission des affaires sociales sur la prise en charge sociale des mineurs non accompagnés », n° 598, Sénat, 28 juin 2017, https://www.senat.fr/rap/r16-598/r16-5981.pdf .
  • [4]
    Discours du Premier Ministre lors du Congrès de l’Assemblée des Départements de France le 20 octobre 2017.
  • [5]
    L’AEDE rappelle à cet égard que « Le nombre de « franchissements irréguliers » est en effet trompeur, puisqu’il ne représente pas des personnes, mais des passages de frontières. Un même individu peut donc être comptabilisé plusieurs fois, par exemple, s’il a été repéré lors de son arrivée sur les îles grecques, puis à nouveau lors de son entrée en Hongrie ou en Croatie. Une clarification que Frontex avait dû apporter à la fin d’un communiqué de presse datant du 13 octobre 2015, après avoir été interpellée sur les réseaux sociaux au sujet de la fiabilité de ses méthodes de calcul ».
  • [6]
    Rappelons qu’avant 2015, il n’existait aucune donnée fiable permettant de connaître le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge en France.
  • [7]
    Dernières statistiques disponibles. Voir DREES, L’aide et l’action sociales en France, édition 2017.
  • [8]
    Emmanuel Ma Mung (2009), « Le point de vue de l’autonomie dans l’étude des migrations internationales », in Françoise Dureau et Marie Antoinette Hily , Les mondes de la mobilité, Rennes, Presses de l’Université de Rennes, pp. 25-38, voir p. 35.
  • [9]
    Voir Angelina Etiemble, « Les mineurs isolés étrangers en France : évaluation quantitative de la population accueillie à l’Aide sociale à l’enfance - Les termes de l’accueil et de la prise en charge », enquête pour l’association Quest’us, Rennes, 2002
  • [10]
    Voir UNICEF, REACH, « Children on the move in Italy and Greece », juin 2017
  • [11]
    Voir page 44 : « Les FDE et les Mecs sont avant tout destinés à des enfants ou jeunes majeurs dont les familles se trouvent en difficulté momentanée ou durable les empêchant d’en assumer la charge et l’éducation. Au vu des problèmes auxquels elles ont à faire face, ces structures ont une mission traditionnelle d’accueil long de publics dont la situation familiale présente un danger. La situation particulière ainsi que les besoins des MNA sont tout autres. La quasi-intégralité des personnes auditionnées par vos rapporteurs ont pourtant mis l’accent sur la distinction nécessaire à opérer entre ces deux publics. La plasticité de la notion de danger et la compétence du juge des enfants en matière de MNA ont pu engendrer une assimilation contre productive de ces mineurs et des publics plus « classiques » de l’aide sociale à l’enfance. Le danger qui menace les MNA est avant tout lié à leur isolement sur le territoire français, et non aux carences de leur cadre familial. De ce fait, leur exposition à des structures peu équipées pour répondre à leurs besoins et où les phénomènes de délinquance sont courants serait de nature à aggraver leur situation plus qu’à l’améliorer »
  • [12]
    La présomption de minorité, bien qu’absente des textes législatifs français est encouragée par de nombreuses institutions : Comité des droits de l’enfant (2005), Observation générale n° 6 relative au traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, CRC/GC/2005/6 par. 31 : « […] en cas d’incertitude persistante, le bénéfice du doute doit être accordé à l’intéressé − qu’il convient de traiter comme un enfant si la possibilité existe qu’il s’agisse effectivement d’un mineur » ; Comité exécutif du Haut-Commissariat pour les réfugiés (2007), Conclusion sur les enfants dans les situations à risque, 5 octobre 2007 : « Assurer que les évaluations concernant l’âge ne sont effectuées que dans les cas où l’âge d’un enfant est douteux, qu’elles tiennent compte de l’apparence physique et de la maturité psychologique de l’individu, qu’elles sont effectuées de façon scientifique, sûre, juste et dans le strict respect de l’enfant et de son genre et de la dignité humaine et, qu’en cas d’incertitude, elles considèrent la personne comme un enfant » ; Commissionnationale consultative des droits de l’Homme – CNCDH (2014), Avis sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national du 26 juin 2014, Recommandation n° 1 : « La CNCDH recommande, à l’égard de ceux qui se revendiquent mineurs, que le principe soit celui de la présomption de minorité » ; Haut conseil de santé publique (2014), Avis du Haut Conseil de la Santé Publique relatif à l’évaluation d’un jeune isolé étranger, 23 janvier 2014 : « Le bénéfice du doute sur la majorité doit toujours profiter au jeune » ; DÉFENSEUR DES DROITS (2012), Décision du Défenseur des Droits MDE/2012-179 du 21 décembre 2012, Recommandation n° 3 : « Le Défenseur des droits recommande qu’une disposition légale soit adoptée, prévoyant que le doute doit systématiquement profiter au jeune et emporter la présomption de sa minorité ».
  • [13]
    La protection universelle maladie (Puma) est l’une des principales mesures de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) 2016. Elle a pour objectif de simplifier la vie des assurés, d’assurer la continuité des droits à la prise en charge des frais de santé, de réduire au strict nécessaire les démarches administratives et de garantir davantage d’autonomie et de confidentialité à tous les assurés dans la prise en charge de leurs frais de santé.
  • [14]
    Circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l’État auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels (NOR : JUSF1602101C) ; Arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de l’évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille (NOR : JUSF1628271A).
  • [15]
    Julien Bricaud (2012), « Accueillir les jeunes migrants, les mineurs isolés étrangers à l’épreuve du soupçon », Chroniques Sociales, 224 p.
  • [16]
    Ibid.
  • [17]
    Voir Isabelle Debré (2010), Les mineurs isolés étrangers en France, Rapport au Sénat, 160 pp.
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