Couverture de JDJ_351

Article de revue

Les mécanismes de contrôle et de plaintes à destination des enfants dans des lieux de détention en France

Pages 78 à 91

Notes

  • [*]
    Traduction de Jade Grojean.
  • [1]
    Le Guide « Monitoring des lieux où des enfants sont privés de liberté » (166 p. disponible en français et en anglais) fait l’objet d’une présentation dans le cahier inséré dans ce numéro. Il peut être consulté et téléchargé, ainsi que les rapports nationaux complets sur http://www.childrensrightsbehindbars.eu/fr/
  • [2]
    Optional Protocol to the Convention Against Torture (Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant de décembre 1984 (New York, 18 décembre 2002, ratifié par la France le 11 novembre 2008, dont l’article 17 prévoit la création d’un ou plusieurs mécanismes nationaux de prévention indépendants en vue de prévenir la torture à l’échelon national).
  • [3]
    Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 (version consolidée au 28 mai 2014) instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
  • [4]
    Loi n° 2014-528 du 26 mai 2014 modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007.
  • [5]
    Principes déontologiques du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (2010 ; http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2009/03/Principes-deontologiques-CGLPLd%C3%A9finitif-_2010.pdf).
  • [6]
    Règlement de service du Contrôleur général des lieux de privation de liberté rédigé conformément à l’article 7 du décret n° 2008-246 du 12 mars 2008.
  • [7]
    Art. 1er de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007.
  • [8]
    Cette liste est non-exhaustive.
  • [9]
    Art. 3 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007.
  • [10]
    Art. 13 de la Constitution du 4 octobre 1958.
  • [11]
    Recommandations en urgence sur les centres éducatifs fermés d’Hendaye et de Pionsat.
  • [12]
    Recommandations en urgence sur le quartier des mineurs de la maison d’arrêt de Villeneuve-Les-Maguelone 11 Décret n° 2010-1668 du 29 décembre 2010 relatif aux attributions et à l’organisation des missions de l’inspecteur général des services judiciaires.
  • [13]
    Décret n° 2010-1668 du 29 décembre 2010 relatif aux attributions et à l’organisation des missions de l’inspecteur général des services judiciaires.
  • [14]
    Inspection de la Protection judiciaire de la jeunesse.
  • [15]
    Inspection des services pénitentiaires.
  • [16]
    Art. D229 du Code de procédure pénale.
  • [17]
    Art. 7 de l’Arrêté du 9 juillet 2008 fixant l’organisation en bureaux de la direction de l’administration pénitentiaire.
  • [18]
    Décret n° 2010-1668 du 29 décembre 2010 relatif aux attributions et à l’organisation des missions de l’inspecteur général des services judiciaires.
  • [19]
    Art. 7 de l’arrêté du 9 juillet 2008 fixant l’organisation en sous-direction de la DPJJ.
  • [20]
    Art. D229 du Code de procédure pénale : « (…)les établissements pénitentiaires font l’objet du contrôle général de l’inspection des services pénitentiaires et des inspections périodiques des magistrats ou des fonctionnaires de la direction de l’administration pénitentiaire et des directeurs régionaux ou de leurs adjoints ; en outre, ils sont soumis aux inspections du préfet ou du sous-préfet, ainsi que, dans le domaine de leur compétence, de toutes autres autorités administratives investies d’un pouvoir de contrôle à l’égard des différents services de l’administration pénitentiaire ».
  • [21]
    Art. 719 du Code de procédure pénale.
  • [22]
    Circulaire du 25 juillet 2011 relative aux visites des établissements pénitentiaires par les parlementaires.
  • [23]
    Art. 5 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
  • [24]
    Art. D234 à D238 du Code de procédure pénale.
  • [25]
    Art. 23 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; article D258-1 du Code de procédure pénale ; Préambule du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires.
  • [26]
    Art. 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; article D262 du Code de procédure pénale ; Préambule du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires.
  • [27]
    Art. 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958.
  • [28]
    Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ; loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits..
  • [29]
    Décret du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits ; Décret du 15 février 2012 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services du Défenseur des droits.
  • [30]
    Art. 13-1 de la loi du 30 octobre 2007 introduit par la loi n° 2014-528 du 26 mai 2014 : « Est puni de 15 000 d’amende le fait d’entraver la mission du Contrôleur général des lieux de privation de liberté :
    1° Soit en s’opposant au déroulement des vérifications sur place prévues à l’article 6-1 et des visites prévues à l’article 8 ;
    2° Soit en refusant de lui communiquer les informations ou les pièces nécessaires aux vérifications prévues à l’article 6-1 ou aux visites prévues à l’article 8, en dissimulant ou faisant disparaître lesdites informations ou pièces ou en altérant leur contenu ;
    3° Soit en prenant des mesures destinées à faire obstacle, par menace ou voie de fait, aux relations que toute personne peut avoir avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté en application de la présente loi ;
    4° Soit en prononçant une sanction à l’encontre d’une personne du seul fait des liens qu’elle a établis avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou des informations ou des pièces se rapportant à l’exercice de sa fonction que cette personne lui a données ».
  • [31]
    Art. 34 du Règlement intérieur type des établissements pénitentiaires.
  • [32]
    Art. 34 du Règlement intérieur type des établissements pénitentiaires.
  • [33]
    Art. 264 du Code de procédure pénale.
  • [34]
    Art. 34 du Règlement intérieur type des établissements pénitentiaires.
  • [35]
    Art. R421-1 du Code de justice administrative.
  • [36]
    Art. 44 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
  • [37]
    Art. L521-1 à L523-1 du Code de justice administrative
  • [38]
    Art. R531-1 à R533-3 du Code de justice administrative
  • [39]
    Art. 34 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales..
  • [40]
    Art. 35 de la Convention.
  • [41]
    Article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
  • [42]
    Déclaration de la France sous les articles 21 et 22 du 23 juin 1988.
  • [43]
    Article 1 du Protocole facultatif au PIDCP
  • [44]
    Ratification du PIDCP par la France le 4 novembre 1980, du Protocole facultatif au PIDCP le 17 février 1984.
  • [45]
    À la date de la rédaction de ce rapport (juin 2014), 11 États avaient ratifié ce texte et le Protocole est entré en vigueur depuis le 14 avril 2014. La France n’avait ni signé, ni ratifié le texte. À ce jour, la France a ratifié le protocole qui entrera en vigueur pour l’État le 7 avril 2016.
  • [46]
    Convention relative aux droits de l’enfant. New York, 20 novembre 1989 ; Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. New York, 25 mai 2000 ; Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. New York, 25 mai 2000.
  • [47]
    Convention entre le DDD et le CGLPL du 8 novembre 2011 (www.cglpl.fr/wp-content/…/convention-DDD_CGLPL_201111081.pdf) : elle prévoit la saisine du CGPL par le DDD lorsqu’une réclamation est relative à des faits mettant en cause l’état, l’organisation ou le fonctionnement d’un établissement de privation de liberté, le transfèrement d’une personne privé de liberté, ou un droit fondamental de celle-ci et la saisine du DDD par le CGPL lorsqu’une personne s’estime lésée en raison d’un dysfonctionnement administratif, d’une atteinte aux droits et à l’intérêt supérieur de l’enfant, d’une discrimination ou d’un manquement au respect de la déontologie et de la sécurité.
  • [48]
    Circulaire du 14 avril 2011 relative aux moyens de contrôle des personnes détenues.
  • [49]
    Voy. note 29.

1 DEI-France a participé en 2014 à un projet européen réunissant plusieurs sections européennes de Défense des enfants international et d’autres associations nationales, consistant à recueillir les informations utiles sur l’évaluation et le contrôle des lieux de privation de liberté des enfants ainsi que les mécanismes de plainte à la disposition des jeunes détenus lorsque leurs droits ne sont pas respectés.

2 Cette recherche, compte tenu des données recueillies, a abouti à la rédaction d’un Guide pratique « Monitoring des lieux où des enfants sont privés de liberté »[1] contenant toutes les recommandations utiles à ceux qui sont chargés de contrôler la conformité de ces lieux avec les standards internationaux, qu’il s’agisse des normes issues des conventions internationales, notamment de la Convention internationale des droits de l’enfant, des recommandations du Comité des droits de l’enfant des Nations unies, du Conseil de l’Europe, du sous-comité de l’ONU pour la prévention de la torture, etc.

3 Ce guide vient notamment en appui au contrôle exercé par les organes nationaux en charge des lieux de privation de liberté (Administration pénitentiaire, Protection judiciaire de la jeunesse, les inspections des services…) et des autorités indépendantes, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) et le Défenseur des droits (DDD).

4 Nous publions ci-dessous la partie trois du rapport sur la France rédigé pour DEI-France au terme d’une recherche sur les mécanismes de contrôle nationaux par Johanna Bonneau assistée de Jade Grosjean.

3.3 – Les mécanismes de contrôle nationaux

3.3.1 – Le mécanisme national de prévention prévu par l’OPCAT [2] : Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL)

5 Le CGLPL a été créé par la loi du 30 octobre 2007 [3] et ses pouvoirs ont été renforcés en 2014 [4]. Ses fonctions et les procédures d’action sont précisées par des Principes déontologiques[5] et le règlement de service [6]. Le 16 juin 2009, la mission permanente de la France aux Nations unies a désigné le CGLPL comme mécanisme national de prévention français.

6 Cette autorité administrative indépendante est en charge du respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté durant la période de privation de liberté et les transferts [7].

7 Le CGLPL a trois fonctions principales :

  • s’assurer du respect des droits inhérents à la dignité humaine ;
  • assurer un équilibre entre le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté et l’ordre public et la sécurité ;
  • prévenir les violations des droits fondamentaux des personnes privées de liberté.

8 Il est compétent pour visiter tout lieu de privation de liberté sur le territoire français, notamment [8] :

  • des établissements pénitentiaires : maison d’arrêt, centre pénitentiaire, centre de détention (dont les quartiers « mineurs » - QM), maison centrale, établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM)… ;
  • des établissements de santé ;
  • des locaux de garde à vue ;
  • des zones d’attente ;
  • des centres éducatifs fermés (CEF).

9 Cela représente plus de 5 000 établissements.

10 Le CGLPL est nommé par décret présidentiel pour un mandat de six ans, non renouvelable [9], sur la base de son expertise et de ses connaissances professionnelles. Le Président de la République doit exercer son pouvoir de nomination après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée parlementaire. Une nomination peut être empêchée en cas de vote négatif d’au moins trois cnquièmes des membres de ces commissions [10].

11 Les missions et l’indépendance du CGLPL sont garanties, car il bénéficie d’une immunité fonctionnelle et d’une nomination irrévocable, il ne peut recevoir d’instructions d’aucune autre autorité et ses fonctions sont incompatibles avec d’autres activités professionnelles ou mandats électifs.

12 Afin de remplir sa mission, il est soutenu par une équipe de 48 employés :

  • un secrétaire général ;
  • 16 contrôleurs à temps plein (magistrats, fonctionnaires, praticiens hospitaliers, militaires…) ;
  • 20 contrôleurs à temps partiel dont le domaine d’activité professionnelle permet de partager une expertise avec le CGLPL ;
  • 5 personnes en charge des enquêtes ;
  • 4 collaborateurs en charge de l’administration.

13 Les contrôleurs sont recrutés pour leurs compétences et leurs connaissances dans le domaine d’expertise d CGLPL. Ils sont placés sous l’autorité du CGLPL et liés par les mêmes règles éthiques, notamment le secret professionnel et l’impartialité.

14 Le CGLPL peut visiter, à tout moment, tout lieu placé sous sa juridiction. Les visites peuvent être programmées ou inopinées. Les autorités du lieu visité ne peuvent pas s’opposer à une visite sauf pour motifs graves et impérieux liés à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles sérieux qui doivent être justifiés.

15 Les contrôleurs ont accès à toute information ou document et peuvent s’entretenir avec toute personne en assurant la confidentialité des échanges. Aucune règle de confidentialité ne peut être opposée aux contrôleurs sauf en cas d’atteinte à un secret de défense nationale, à la sécurité de l’État, au secret de l’enquête ou au secret professionnel entre un avocat et son client. Si une information n’est pas communiquée, les contrôleurs peuvent envoyer une mise en demeure.

16 Une information relevant du secret médical peut être communiquée, avec l’accord du détenu, à un contrôleur ayant la qualité de médecin. L’accord du détenu n’est pas requis s’il s’agit d’un mineur victime de privation, de mauvais traitements ou de violences.

17 À la suite de chaque visite, le CGLPL rédige un rapport avec ses observations et ses recommandations à propos de l’organisation et des conditions de privation de liberté du lieu visité et le communique aux ministères et départements concernés. Ils ont un droit de réponse qui sera mis en annexe du rapport. Le respect du principe du contradictoire peut donc retarder la publication du rapport.

18 Dans certaines situations, le CGLPL a des pouvoirs renforcés :

  • s’il observe une atteinte sérieuse aux droits fondamentaux d’une personne en détention il doit rapidement informer les autorités compétentes de ses observations en leur accordant un délai pour répondre, et à l’expiration de délai il doit déterminer si cette atteinte a pris fin. S’il l’estime nécessaire, il doit publier des recommandations en urgence avec ses observations et la réponse reçue. Au cours de ses 6 premières années d’exercice, le CGLPL a publié quatre recommandations en urgence. À deux reprises, elles concernaient l’enfermement des mineurs (deux CEF [11] et un QM [12]) ;
  • s’il est averti de faits laissant présumer l’existence d’une infraction pénale il doit porter rapidement ces informations à la connaissance du procureur de la République ;
  • s’il est averti de faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, il doit porter rapidement ces informations à la connaissance des autorités disciplinaires.

19 Il peut émettre des opinions, faire des recommandations aux autorités publiques et proposer des réformes législatives au gouvernement dans son domaine d’expertise.

20 Chaque année, le CGLPL rédige un rapport d’activité annuel. Il est communiqué au Président de la République ainsi qu’au Parlement et il est rendu public.

3.3.2 – Inspections administratives

3.3.2.1 – L’inspection générale des services judiciaires (IGSJ)

21 L’IGSJ a été réorganisée par le décret du 29 décembre 2010 [13].

22 Elle fournit une mission permanente d’inspection de tous les organismes, directions et services du ministère de la Justice, des juridictions de l’ordre judiciaire et des personnes morales de droit privé et public dont les missions relèvent du ministère. Les inspections ont pour objectif d’évaluer l’activité, le fonctionnement et la performance de ces différents acteurs.

23 L’IGSJ coordonne également les missions de l’IPJJ[14] et de l’ISP[15] afin de garantir l’indépendance des inspecteurs, d’harmoniser leurs méthodologies et d’assurer le respect des règles de déontologie. Seul le ministère de la Justice est compétent pour mandater l’IGSJ.

24 Elle a plusieurs missions :

  • contrôle du fonctionnement des inspections (≈ audit) ;
  • enquêtes administratives (elles concernent des employés dont le comportement est suspect et peut conduire à une enquête disciplinaire) ;
  • réunion d’informations afin d’évaluer les conséquences d’une réforme relative à la justice ;
  • audit interne permanent des comptes des directions et services du ministère de la Justice ;
  • missions internationales et européennes.

25 Elle est aussi en charge d’établir le programme annuel de visites de ses services, de l’ISP et de l’IPJJ avec le concours des directeurs respectifs de l’IPJJ et de l’ISP et en accord avec la Direction de l’Administration pénitentiaire (DAP) et la Direction de la Protection judiciaire d la jeunesse (DPJJ). Il est ensuite approuvé par le ministère de la Justice.

26 L’IGSJ peut impliquer l’ISP ou l’IPJJ dans ses missions de deux manières :

  • une mission commune planifiée dans le programme annuel de visites ;
  • un soutien temporaire pour bénéficier de l’expertise spécifique d’un inspecteur de l’un de ces organes.

27 Une procédure de suivi est assurée après chaque mission et un rapport annuel résume ses activités et ses recommandations.

3.3.2.2 – L’inspection des services pénitentiaires (ISP)

28 Selon le Code de procédure pénale [16], les lieux de détention sont sous le contrôle de l’ISP. Une instruction administrative et un guide méthodologique relatifs à l’ISP donnent les détails de son organisation et de ses compétences.

29 L’ISP est l’organe de contrôle placé sous l’autorité de la DAP[17] et ses missions sont parties intégrantes de celles de l’IGSJ [18]. Cette double autorité a pour objectif d’assurer l’indépendance de l’ISP et de ses inspecteurs.

30 L’ISP est en charge du contrôle générale des lieux de détention. L’objectif des inspections est d’étudier le fonctionnement du lieu et la manière dont les réglementations sont appliquées mais la mission des inspecteurs n’est pas de contrôler le respect des droits fondamentaux des détenus.

31 Elle peut inspecter tous les lieux sous l’autorité de la DAP à travers le territoire français : 190 lieux de détentions et 95 services de placement en institutions ouvertes.

32 En vue de garantir son indépendance, le directeur est un inspecteur général adjoint de l’IGSJ nommé par le ministre de la Justice. L’ISP est composée de 21 personnes réparties entre le niveau central (un directeur adjoint, 9 inspecteurs et 3 assistants administratifs) et les 7 sections du niveau interrégional (un inspecteur par section).

33 Les inspecteurs sont nommés sur la base de leur parcours professionnel (magistrats, directeur de prison…), ce qui garantit qu’ils ont l’expertise nécessaire pour conduire des missions d’inspection.

34 L’ISP n’a pas de pouvoir d’autosaisine et n’est donc pas autorisée à lancer une inspection de sa propre initiative. Seule sa hiérarchie est compétente pour l’assigner à des missions spécifiques, c’est-à-dire le ministère de la Justice, le directeur de la DAP ou l’IGSJ.

35 Les inspecteurs suivent le programme annuel de visites établi par l’IGSJ, sauf les inspections en cas d’incident qui ne peuvent être planifiées à l’avance.

36 Trois types de mission peuvent être menés :

  • des audits de fonctionnement pour évaluer la conformité du site avec les règlementations en vigueur ;
  • des enquêtes administratives à la suite d’un incident pour enquêter sur un dysfonctionnement spécifique afin d’évaluer le lien entre celui-ci et une mauvaise application de la règlementation ;
  • des missions thématiques.

37 Les audits de fonctionnement sont réalisés au niveau interrégional tandis que les enquêtes administratives et les missions thématiques sont conduites au niveau central.

38 Les inspecteurs fondent leurs enquêtes sur les documents qui leur sont communiqués et sur les vérifications qu’ils réalisent sur place.

39 Chaque visite se clôture par un rapport non public, rédigé par l’inspecteur en charge de la visite et validé au niveau central. Les inspecteurs doivent identifier les dysfonctionnements et formuler des recommandations (entre 60 et 100). Le rapport est finalement envoyé au directeur du site visité ainsi qu’à la DAP.

40 Une procédure de suivi est organisée six mois plus tard avec le directeur du lieu concerné et la direction interrégionale par un échange de correspondance.

3.3.2.3 – L’inspection de la Protection judiciaire de la jeunesse (IPJJ)

41 Selon l’arrêté du 9 juillet 2008 fixant l’organisation en sous-directions de la DPJJ [19], l’IPJJ est l’organe de contrôle placé sous l’autorité de la DPJJ. À l’image de l’ISP et afin d’assurer son indépendance, l’IPJJ est aussi sous l’autorité de l’IGSJ et fait partie intégrante de la mission de cet organe.

42 L’IPJJ est en charge du contrôle administratif pédagogique et financier des structures relevant de la DPJJ. Elle évalue la conformité des établissements, des services et de la direction avec les règlementations en vigueur.

43 Elle peut visiter tous les établissements de la PJJ, c’est-à-dire les structures publiques et celles des associations agréées. Dans les QM et les EPM, l’IPJJ exerce son contrôle sur le service éducatif uniquement.

44 Le directeur de l’IPJJ est un inspecteur de l’IGSJ afin de garantir l’indépendance de sa direction. Cet organe de contrôle est composé de 11 personnes, dont un directeur, 9 inspecteurs et un assistant administratif. Tous les inspecteurs sont magistrats ou des fonctionnaires de la PJJ.

45 En dehors des visites programmées, l’IPJJ n’est pas en mesure d’intervenir de sa propre initiative. Elle reçoit ses ordres de mission de sa hiérarchie : le ministère de la Justice, ou le directeur de la DPJJ ou l’IGSJ si elle a besoin de l’expertise spécifique d’un inspecteur.

46 L’IPJJ peut être assignée à différentes missions :

47 1) les missions programmées :

  • des audits de fonctionnement : il s’agit du contrôle classique d’un établissement ;
  • des visites de suivi : l’objectif est d’observer la mise en application des recommandations formulées lors d’une visite précédente ;
  • des missions thématiques ;

48 2) les missions ad hoc :

  • des audits de fonctionnement : ils sont fait à la suite d’un incident sérieux ou un dysfonctionnement ;
  • des enquêtes administratives : elles portent sur la conduite particulière d’un employé.

49 Durant leur mission les inspecteurs ont un accès illimité au lieu visité. Ils peuvent se rendre sur place à tout moment, de jour comme de nuit. Ils s’entretiennent avec des enfants, avec les employés de l’établissement et les différents niveaux de la hiérarchie.

50 À la suite de leurs visites, les inspecteurs rédigent un rapport non public dans lequel ils identifient les dysfonctionnements et formulent des recommandations. L’IPJJ est ensuite mandatée pour réaliser des visites de suivi.

51 La DPJJ est en charge de la distribution du rapport. Il est envoyé, au minimum, aux différents niveaux de la PJJ, à la direction de l’établissement contrôlé, et aux présidents des tribunaux. La DPJJ choisit de ne pas communiquer le rapport aux employés de l’établissement. En effet, ils contiennent certains témoignages qui pourraient être retracés, en dépit du respect du principe de confidentialité et cela risquerait de compromettre le travail des inspecteurs.

3.3.2.4 – Le préfet et le sous-préfet

52 Le pouvoir d’inspection du préfet et du sous-préfet est établi par l’article D229 du Code de procédure pénale [20].

3.3.3 – Les autorités judiciaires

53 Les autorités judiciaires ont un pouvoir de contrôle des lieux de détention en vertu des articles D176 à D179 du Code de procédure pénale.

54 Cette fonction est dédiée notamment au juge de l’application des peines, au président de la chambre de l’instruction, le juge d’instruction, le juge des enfants et le procureur de la République.

55 Le juge des enfants agit à l’égard des mineurs comme juge de l’application des peines et juge d’instruction. Ainsi, il peut s’entretenir avec des enfants accusés ou condamnés et vérifier les conditions de détention des mineurs détenus. Si nécessaire, il fait part de ses observations aux autorités compétentes.

56 Le juge de l’application des peines vérifie les conditions dans lesquels les détenues purgent leur peine. Le président de la chambre d’instruction vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire. Le procureur de la République entend les détenus ayant des réclamations lors de ses visites et rend un rapport conjoint avec le procureur général au ministre de la Justice sur le fonctionnement des établissements de leur ressort.

3.3.4 – Les inspections parlementaires

57 Les élus du Parlement français et du Parlement européen sont autorisés à visiter les lieux de détention selon le Code de procédure pénale [21]. Une circulaire détaille les procédures applicables lors de ces visites [22].

58 Ils peuvent visiter entre autres les établissements pénitentiaires et les structures privées ou publiques accueillant les enfants délinquants. Ces visites d’établissement peuvent être conduites à tout moment, mais ils ne sont pas habilités à s’entretenir avec des détenus sauf en cas de permis de visite. Les parlementaires effectuent ces visites de manière individuelle, accompagnés de membres du personnel. Ils n’ont ensuite aucune obligation de rédiger un rapport de visite.

3.3.5 – Le conseil d’évaluation

59 Le conseil d’évaluation est mis en place par la loi pénitentiaire de 2009 [23] et le Code de procédure pénale [24] détaille les règles de fonctionnement. Il est mis en place dans tous les établissements pénitentiaires et se réunit au moins une fois par an.

60 La mission de cet organe est d’évaluer les conditions de fonctionnement de la structure et de proposer des mesures pour l’améliorer.

61 Le préfet est à la tête du conseil d’évaluation, secondé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République compétents. Le conseil est composé de plusieurs entités ayant compétence sur l’établissement : le président du Conseil général, les maires, le juge des enfants, les représentants des associations présentes dans l’établissement, des représentants des visiteurs de prisons, etc. La composition du conseil a pour objectif de garantir l’indépendance de ses missions, ses débats et ses conclusions.

62 Les membres du conseil peuvent être désignés pour visiter l’établissement aussi souvent que nécessaire. Si cela peut les aider dans leur mission, ils sont autorisés à s’entretenir avec toutes personnes de l’établissement et peuvent demander tous les documents ou informations nécessaires.

63 À la suite de ses réunions, le conseil d’évaluation rédige un compte rendu, envoyé au directeur interrégional de l’administration pénitentiaire qui le transfère ensuite au ministère de la Justice.

3.4 – Les mécanismes de plainte

64 Le système français est caractérisé par une grande diversité de mécanismes de plainte, différents par leur nature (indépendante, judiciaire, administrative, internationale) et leur statut (interne, externe).

65 Souvent, ces mécanismes de plainte sont liés directement aux mécanismes de contrôle, donnant la possibilité à ces organes d’exercer leur pouvoir de contrôle à des situations individuelles. L’inverse est aussi vrai, puisqu’un détenu peut rapporter une violation de ses droits à l’occasion d’une visite d’un organe de contrôle. Ce lien multiplie les possibilités d’alerter sur des situations de violations des droits des détenus.

66 L’administration est tenue de respecter deux grands principes pour garantir l’effectivité de ses mécanismes de plainte.

67 Ils doivent fournir des informations légales claires aux détenus [25] notamment sur le droit d’accès à un mécanisme de plainte. Ces informations doivent être fournies à l’arrivée dans l’établissement et au cours de la détention, oralement et par écrit, dans une langue compréhensible par le détenu. Il n’existe aucune disposition exigeant une information légale adéquate pour les mineurs.

68 Le respect de la confidentialité des correspondances protégées [26] est également fondamental pour protéger les détenus des obstructions et des représailles lorsqu’ils utilisent l’un des mécanismes de plainte.

3.4.1 – Les autorités indépendantes

3.4.1.1 – Le Défenseur des droits (DDD)

69 Le DDD est une autorité constitutionnelle indépendante[27] dont le fonctionnement est précisé par des lois de 2011 [28] et plusieurs décrets [29].

70 L’indépendance de cette institution est garantie par plusieurs dispositions : la nomination par le Président de la République et la soumission au vote du Parlement, un mandat de 6 ans non renouvelable et irrévocable, une immunité fonctionnelle pour prévenir toute pression judiciaire, l’incompatibilité de ses fonctions avec d’autres activités.

71 Le DDD peut être saisi dans 4 situations différentes :

  • lorsqu’une personne considère que le fonctionnement d’un service public a porté atteinte à ses droits et libertés ;
  • lorsque cela relève de la défense et la promotion de l’intérêt supérieur et des droits de l’enfant ;
  • lorsqu’une personne estime être victime de discrimination directe ou indirecte ;
  • lorsque le respect des règles de déontologie par les personnes en charge de la sécurité est mis en cause.

72 Le DDD peut être saisi directement par la personne concernée, mais aussi par un responsable légal, un membre du Parlement français ou européen, le Médiateur européen, des homologues du Défenseur des droits à l’étranger et dans certains cas, des associations. Le DDD bénéficie également d’un pouvoir d’autosaisine.

73 Les enfants peuvent saisir directement le DDD sans passer par un intermédiaire. Les représentants légaux et les autorités compétentes seront informées de cette saisine sauf si ce n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Au regard des règles applicables pour la saisine du DDD, les mineurs privés de liberté peuvent le saisir s’ils estiment être victimes d’une atteinte à leurs droits.

74 La saisine du DDD est gratuite et accessible par e-mail, sur le site web du DDD ou par rendez-vous avec un délégué du DDD.

75 Afin de traiter les réclamations individuelles, l’institution est pourvue :

  • de pouvoirs d’enquête : demande d’explications, droit de se voir communiquer des informations, des documents ou des preuves, droit de conduire des auditions, droit de conduire une inspection ou un audit sur place… ;
  • des pouvoirs d’action : informations et conseils, accords amiables, recommandations officielles, observations en justice, demande de poursuites disciplinaires, transmission d’informations à des autorités administratives ou judiciaires, proposition de réformes législatives ou réglementaires….

76 Le DDD a un pouvoir discrétionnaire pour choisir de traiter la réclamation ou non, mais il doit justifier sa décision.

3.4.1.2 – Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL)

77 Le CGLPL peut recevoir des plaintes directement de la part des personnes privées de liberté ou bien de leurs parents, leur avocat, un membre du personnel ou toute personne intervenant dans l’établissement.

78 D’autres entités sont compétentes pour le saisir d’une situation individuelle comme les associations œuvrant en faveur du respect des droits et libertés fondamentaux, les membres du gouvernement ou du parlement et le DDD.

79 Les plaintes peuvent être transmises au CGLPL par courrier ou à l’occasion d’une visite en demandant un entretien avec l’équipe de contrôleurs. En effet, au début de chaque contrôle, une note informe les personnes de l’établissement de la présence du CGLPL.

80 Les courriers et les entretiens entre le CGLPL et les personnes privées de liberté sont protégés par le principe de confidentialité. De plus, un délit d’entrave a été créé récemment, sur recommandation du Contrôleur, au regard de la récurrence des représailles [30]. L’objectif est de renforcer l’institution et ainsi garantir son efficacité.

3.4.2 – Les mécanismes administratifs

3.4.2.1 – Le recours administratifs

81 Un détenu peut utiliser deux types de recours administratifs [31] :

  • le recours gracieux : le détenu dépose une requête ou une plainte au directeur de l’établissement. Il doit lui accorder une audience si le détenu présente un motif suffisant ;
  • le recours hiérarchique : le détenu forme un recours auprès du supérieur hiérarchique de celui qui a pris la décision contestée. Si la décision contestée émane du chef d’établissement, le recours est formé devant le directeur interrégional, et si elle émane du directeur interrégional, le recours est formé devant le ministre de la Justice.

82 Ces recours n’ont pas d’effet suspensif sur l’exécution de la décision contestée, mais, ils peuvent allonger le délai accordé pour former un recours contentieux.

83 Aucune condition de forme n’est exigée pour déposer ce type de recours. Il est conseillé de garder une trace écrite de la plainte, pour prouver que la procédure a été lancée dans les délais imposés.

3.4.2.2 – La demande d’audition avec les services d’inspection

84 Les détenus peuvent demander une audition avec les inspecteurs de l’ISP ou l’IPJJ[32]. Hormis l’interdiction pour les membres du personnel de l’établissement d’assister à l’entretien, la loi ne détermine pas la procédure applicable lors de ces audiences.

85 Cette demande d’audition ne constitue pas un recours officiel, car les inspecteurs peuvent être mandatés pour une mission uniquement par leurs supérieurs hiérarchiques et ils n’ont pas de pouvoir d’autosaisine.

86 Ainsi, cette procédure permet aux détenus de porter leur situation à l’attention des services d’inspections sans garantie qu’ils donnent suite à leur requête. Ces derniers estimeront s’il est nécessaire de saisir leur hiérarchie qui sera libre d’initier un recours officiel à partir de ces informations. Dans ce cas, l’enquête sera menée par le directeur interrégional compétent. Il demandera au chef d’établissement un compte rendu écrit et renverra un rapport aux services d’inspection.

87 Ce type d’enquête peut ensuite conduire l’ISP ou l’IPJJ à être mandaté par leurs supérieurs pour une mission officielle dans l’établissement en question.

88 Les services d’inspection reconnaissent être souvent contactés par les détenus, mais très rarement par des mineurs, car le juge des enfants semble être leur interlocuteur privilégié.

3.4.3 – Le contact d’un agent diplomatique ou consulaire

89 Les détenus étrangers ont la possibilité de contacter un agent diplomatique ou consulaire de leur État [33]. Ce dernier est autorisé à lui rendre visite et à correspondre avec lui. Cependant, il est important de noter qu’il ne fait pas partie des personnes avec lesquelles les détenus peuvent correspondre sous pli fermé.

3.4.4 – Les mécanismes juridictionnels

3.4.4.1 – La demande d’audition avec un magistrat

90 Les détenus sont autorisés à demander une audition avec un magistrat compétent pour visiter l’établissement[34]. Les membres du personnel ne pourront assister à l’entretien.

91 La visite d’un magistrat est l’occasion pour un détenu de demander une audition avec lui. Les audiences sont également une opportunité de dénoncer les mauvaises conditions de détention et cela peut conduire le juge à initier une visite de l’établissement.

3.4.4.2 – Les recours contentieux

92 Les détenus peuvent saisir le juge administratif à travers plusieurs recours contentieux.

93 Le recours pour excès de pouvoir[35] conduit le juge à contrôler la légalité d’une décision administrative pour l’annuler si besoin. Le détenu a deux mois pour former ce recours à compter de la publication ou de la notification de la décision.

94 Le recours indemnitaire[36] permet au détenu d’obtenir réparation d’un préjudice lié à une décision ou une action fautive de l’administration pénitentiaire.

95 Il existe plusieurs procédures d’urgence[37] pour lesquelles le détenu doit prouver l’urgence de sa requête :

  • le référé suspension permet de demander la suspension d’une décision illégale ;
  • le référé-liberté permet de faire cesser une atteinte grave à une liberté fondamentale ;
  • le référé-mesures utiles pour remédier à une situation préjudiciable pour le détenu.

96 Enfin il existe d’autres référés [38] applicables lorsque la situation n’est pas urgente :

  • le référé-constat permet de demander la constatation de faits susceptibles de donner lieu à un litige ;
  • le référé-instruction pour demander au juge de prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ;
  • le référé-provision pour obtenir une provision sur le montant d’une indemnisation due par l’administration.

3.4.4.3 – La saisine individuelle de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH)

97 Selon la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme[39], les individus peuvent saisir directement la CEDH. Il existe plusieurs conditions de recevabilité [40] parmi lesquelles :

  • la requête doit concerner la violation d’un droit reconnu par la Convention ou les protocoles additionnels ;
  • toutes les voies de recours internes doivent être épuisées ;
  • la requête doit être déposée dans un délai de 6 mois à compter de la date de la décision interne définitive.

98 L’accès à la CEDH a été facilité. Il existe un formulaire de saisine type à remplir et envoyer par la poste et la saisine est gratuite. Bien que l’assistance d’un avocat ne soit pas indispensable au début de la procédure, elle devient obligatoire lorsque la Cour a informé le Gouvernement mis en cause de cette requête pour recevoir ses observations.

3.4.5 – Les mécanismes internationaux

3.4.5.1 – La communication devant le Comité des Nations unies contre la torture

99 Selon la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [41], le Comité est habilité à recevoir des communications d’individus qui estiment être victimes de la violation de l’une des dispositions de la Convention.

100 Au préalable, l’État partie doit accepter cette compétence du Comité. La France l’a reconnu en 1988 [42].

101 Les communications individuelles sont recevables à condition que le même cas n’ait pas été ou ne soit pas examiné par une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement d’un différend et que toutes les voies de recours internes aient été épuisées.

3.4.5.2 – La communication devant le Comité des droits de l’Homme

102 Le Comité des droits de l’Homme peut recevoir des communications individuelles [43] alléguant la violation de droits reconnus par le Pacte international relatifs aux droits civils et politiques (PIDCP) dans le cas où l’État en question est parti au Protocole facultatif au PIDCP.

103 La France a ratifié ces deux textes [44] et les ressortissants français sont donc en mesure de formuler ce type de communications devant le Comité des droits de l’Homme.

3.4.5.3 – La communication devant le Comité pour les droits de l’enfant [45]

104 Le 3e Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communication donne compétence au Comité de droits de l’enfant pour recevoir et étudier les communications individuelles alléguant des violations des droits reconnus par la Convention et ses Protocoles facultatifs.

105 Le Comité des droits de l’enfant peut être saisi par le recours d’un enfant ou d’une association agissant pour un enfant pour autant que les recours aient été épuisés dans l’État partie, ou qu’ils aient été rendus impossibles.

106 Les communications adressées au Comité portent sur le respect des dispositions de la Convention des droits de l’enfant et des deux protocoles facultatifs que la France a ratifiés [46].

107 Comme pour la communication devant le Comité des droits de l’Homme, les recommandations ne sont pas contraignantes pour l’État partie.

4 – De la théorie à la pratique : Analyse

4.1 – L’absence quasi totale d’une approche tournée vers l’enfant

108 Les entretiens et l’étude de terrain ont démontré que le système français manque d’une approche tournée vers l’enfant.

109 Le kit de bienvenue distribué à tous les enfants entrant en détention contient seulement quelques documents rédigé selon une approche tournée vers l’enfant. Il inclut le règlement intérieur spécifique du QM ou de l’EPM, parfois adapté pour être compréhensible par les mineurs.

110 Cependant, le Guide du détenu arrivant publié par l’administration pénitentiaire, est distribué indistinctement aux détenus mineurs et majeurs : aucune version spécifique de ce guide n’a été rédigée. Certains enfants interrogés ont précisé que des membres du personnel ont lu avec eux la documentation distribuée à leur arrivée afin de leur expliquer.

111 Dans l’un des établissements visités, le règlement intérieur était également présenté sous la forme d’une vidéo que des mineurs avaient eux-mêmes réalisée. Cependant, ces efforts d’adaptation pour rendre ces documents compréhensibles par les mineurs sont trop peu nombreux, si bien qu’ils trouvent ces informations trop complexes et n’ouvrent plus leur guide par la suite.

112 Hormis les organes spécifiquement dédiés à un public mineur, les organes de contrôle mènent leur mission sans outils ou procédures spécifiques pour les enfants. Leur cadre de référence est standardisé pour tous les types d’établissement dont ils ont la charge et seulement quelques points de contrôle sont liés aux droits l’enfant, à leur situation et leurs besoins spécifiques.

113 Le recrutement du personnel de ces structures n’est pas toujours fait en considération du public spécifique qu’elles accueillent. À l’ouverture des EPM, les gardiens de prison étaient recrutés au regard de leur expérience ou formation spécifique avec les enfants détenus. Mais ce mode de recrutement ne prévaut plus aujourd’hui.

114 Certains jeunes enseignants ou jeunes éducateurs ont précisé avoir été affectés à ce type de structure directement à la fin de leur formation, alors que ces postes requièrent une expérience solide. La plupart du personnel rencontré a cependant démontré une attitude volontaire et une grande bienveillance à l’égard des enfants placés sous leur responsabilité.

115 Le manque de formation spécifique se retrouve chez les avocats. Seulement quelques-uns sont spécialisés dans les droits de l’enfant et encore moins le sont dans le droit pénal des mineurs. Le droit des enfants n’est pas reconnu par le Conseil national des barreaux comme une spécialisation à part entière et dans la formation, il est intégré au cours de droit de la famille.

116 La question d’une approche tournée vers l’enfant n’est pas à prendre à la légère, non seulement du fait de leur âge, mais aussi des milieux particuliers dont la plupart sont issus. Les entretiens à la fois avec le personnel et les enfants ont montré qu’ils viennent souvent de familles déstructurées, dans lesquelles les parents peuvent être absents ou manquent d’autorité.

117 Le décrochage scolaire précoce menant parfois à l’illettrisme et le manque de confiance dans les institutions judiciaires sont également des facteurs à prendre en compte.

118 La présence de nombreux mineurs isolés étrangers nécessite un effort d’accessibilité en assurant la présentation des mécanismes de plainte et de contrôle dans des langues variées.

119 Le fait que les mineurs soient souvent condamnés à des peines courtes est un challenge supplémentaire, car le personnel dispose de peu de temps pour travailler avec les enfants, notamment sur l’accès au droit.

4.2 – L’accès insuffisant à la loi et à la justice

120 Dans les lieux visités, il n’y avait pas d’affichage clair, exhaustif et systématique des mécanismes de plainte et de contrôle disponible en détention. Au mieux, certains tableaux d’affichage donnaient une liste d’avocats compétents pour la structure.

121 Des informations adéquates comprendraient au moins des informations sur les différents organes, une présentation courte et compréhensive de leurs rôles respectifs, leurs adresses postales et les règles de confidentialité applicables aux correspondances.

122 De plus, les mécanismes sont parfois mal connus des membres du personnel ce qui ne leur permet pas de conseiller les enfants. Quelques-uns sont d’accord pour conseiller les mineurs ou au moins les informer sur les autorités auxquelles ils peuvent adresser une plainte et mêmes leur aider à rédiger leurs lettres. D’autres, au contraire, croient que leur devoir de réserve envers l’administration leur interdit de fournir de telles informations.

123 Certains employés ont rappelé que leurs compétences initiales n’incluent pas l’information des mineurs sur leurs droits et que cela revient à d’autres membres de l’équipe multidisciplinaire. La plupart croit que cette tâche incombe aux éducateurs de la PJJ alors que ces derniers estiment ne pas être assez formés sur ce point.

124 Dans certains établissements, des points d’accès aux droits sont organisés par des juristes intervenant régulièrement dans la structure. En général, les enfants n’utilisent pas ce mécanisme.

4.3 – La collaboration entre les autorités

125 La grande diversité des autorités en charge du contrôle et des plaintes peut conduire à douter sur l’efficacité du système français. Cependant, toutes les personnes interrogées sont unanimes en disant que cette pluralité d’acteurs est en réalité une garantie de son efficacité car elle assure l’indépendance des organes. En pratique, un système de collaboration est organisé entre les autorités, de manière formelle ou informelle, et fonctionne plus ou moins bien.

126 La Convention signée entre le CGLPL et le DDD [47] est un exemple de collaboration formelle. L’objectif de cet instrument est d’organiser la répartition des juridictions entre les deux autorités indépendantes.

127 Ainsi, le CGLPL est compétent pour les plaintes incriminant l’État, relatives à l’organisation et au fonctionnement d’un lieu de privation de liberté, ou à la santé et aux droits fondamentaux d’une personne privée de liberté ; tandis que le DDD exerce sa compétence sur les plaintes individuelles relatives au dysfonctionnement de l’administration, à la violation des droits et de l’intérêt supérieur de l’enfant, aux discriminations, ainsi qu’aux atteintes à la déontologie de la sécurité.

128 La Convention précise que les deux organes doivent renvoyer une affaire si elle ne relève pas de leur compétence. En pratique, les requérants adressent leur plainte à la fois au DDD et au CGLPL et cette convention est insuffisante pour mettre fin aux confusions entre les pouvoirs respectifs des deux mécanismes.

129 Le DDD déplore en effet le peu d’informations reçues par le CGLPL sur les 4000 requêtes qu’il reçoit chaque année, dont certaines relèvent pourtant de la compétence du DDD.

130 Les inspections communes organisées avec l’IGSJ, l’ISP et l’IPJJJ constituent une autre illustration de collaboration entre des organes de contrôle. Elles permettent de mutualiser les pouvoirs mais aussi de partager les expertises respectives de l’ISP et de l’IPJJ sur les réglementations de la détention et de la protection judiciaire de la jeunesse.

131 Les collaborations ad hoc entre les organes de contrôle ont donné des résultats plutôt efficaces. À plusieurs reprises, la collaboration entre le CGLPL et l’IPJJ a permis de résoudre des situations qui se trouvaient dans une impasse.

132 Ce fut le cas en avril 2014, lorsque le CGLPL a fait une visite de suivi d’un CEF contrôlé en 2009 et dans lequel il avait eu de forts soupçons de maltraitance sur des enfants de la part d’un éducateur. Remarquant que l’éducateur en question travaillait toujours dans l’établissement et que ses recommandations n’avaient donc pas été suivies, le CGLPL a alerté la DPJJ afin de lancer une visite de l’IPJJ.

133 Dans un autre CEF, les inspecteurs de l’IPJJ suspectaient le directeur de l’établissement de maltraitance. Celui-ci recevait le soutien de sa hiérarchie, donc les recommandations de l’IPJJ demandant son exclusions n’ont pas été suivies. Par chance, le CGLPL a aussi visité cette structure et ayant les mêmes suspicions, les contrôleurs ont demandé le rapport fait par l’IPJJ précédemment. Cela a confirmé leur opinion et a finalement conduit au départ du directeur.

134 Plus récemment, l’ISP et l’IPJJ ont lancé une mission d’inspection commune du QM de Villeneuve-lès-Maguelone à la suite de la publication d’une recommandation en urgence du CGLPL sur ce lieu.

4.4 – Les différences de contrôle

135 L’exercice du pouvoir de contrôle peut être différent d’un organe à un autre selon son mandat, ses méthodes et son degré de contrôle.

4.4.1 – Le choix des lieux visités

136 Le CGLPL est libre de choisir les lieux qu’ils souhaitent visiter, de manière programmée ou inopinée.

137 Depuis son entrée en fonction, il a conduit 805 visites dont 80% étaient inopinées. Dans les CEF, 90% des visites n’étaient pas programmées et sur les 179 visites d’établissement pénitentiaires, la moitié était inopinée et l’autre moitié programmée. Depuis 2008, les 6 EPM existant et 46 CEF ont été contrôlés au moins une fois.

138 L’ISP peut mener une mission d’inspection uniquement si elle est mandatée par sa hiérarchie. Cependant, les informations relayées par les détenus peuvent conduire la DAP ou le ministère de la Justice à lancer une mission d’inspection dans un établissement.

139 L’ISP est compétente pour les 190 établissements pénitentiaires et chaque année, la moitié d’entre eux fait l’objet d’un audit de fonctionnement.

140 Le personnel des établissements a confirmé être informé de l’arrivée d’une inspection.

141 L’IPJJ est mandatée de la même manière, à travers sa hiérarchie uniquement. En réalité, le ministère de la Justice n’a jamais donné une mission à l’IPJJ, car il donne priorité à l’IGSJ. Si besoin, cette dernière nomme un inspecteur de l’IPJJ pour l’aider dans sa mission. Ainsi, la plupart de ses missions viennent de la DPJJ.

142 En 2013, l’IPJJ a conduit 20 inspections y compris 2 missions de suivi, 2 enquêtes administratives et une mission conjointe avec l’ISP.

143 Les inspecteurs et les employés des CEF déplorent que les inspections soient lancées trop tard après qu’un incident soit rapporté. Cela peut venir du fait que le personnel de l’établissement croit pouvoir gérer et tarde à alerter, mais aussi du fait que les employés demandent une inspection à leur hiérarchie, mais rien n’est fait ensuite.

144 En cas de visite, le personnel est informé de la venue des inspecteurs.

145 Les juges n’exercent quasiment jamais leur pouvoir de visite. Cela s’explique par un manque de temps, mais aussi par l’état d’esprit de plusieurs juges qui estiment que cette mission de visite n’a qu’une importance secondaire dans leurs fonctions. Le plus souvent, les juges effectuent des visites lorsqu’un incident a eu lieu ou lors de réunions périodiques (ex : conseil d’évaluation, commission d’application des peines).

146 Les parlementaires visitent très rarement les établissements pénitentiaires. Lorsqu’ils le font, ils sont critiqués et accusés d’entreprendre ces visites pour des raisons politiques. Elles sont souvent conduites à des fins de communication.

4.4.2 – Les différents mandats

147 Le CGLPL a le pouvoir de contrôler un lieu afin de s’assurer que les droits fondamentaux sont respectés. Il conduit sa mission avec l’objectif de savoir : Comment sont traitées les personnes privées de liberté ?

148 Les inspections administratives ont pour mandat d’observer l’application des réglementations. Ils doivent répondre à la question : Comment fonctionne l’établissement ?

149 Bien que les focus de chacun soient différents par nature, ils sont en réalité complémentaires. En effet, un point de contrôle permettant de vérifier l’application d’une règle a un lien direct avec le respect des droits fondamentaux, car les règles ont aussi pour objectif d’assurer un traitement adéquat aux personnes privées de liberté.

150 Ce raisonnement a ses limites, car certaines règlementations et pratiques administratives peuvent porter atteinte aux droits fondamentaux. Par exemple, les fouilles corporelles étaient pratiquées de manière systématique jusqu’à ce que le CGLPL condamne cette pratique. Une circulaire [48] est venue modifier la réglementation en vigueur et créer les registres des fouilles.

4.4.3 – Des degrés de contrôle variés

151 Le CGLPL contrôle les lieux de privation de liberté, les services d’inspections administratives conduisent des audits de fonctionnement et des enquêtes administratives tandis que les juges et les parlementaires ont un simple pouvoir de visite. Les contrôles du CGLPL et des inspections administratives sont plus précis et se fondent sur une liste standard de points à étudier. Les visites parlementaires et des juges sont d’ordre plus général, ils n’observent pas les détails.

152 Ces différents organes ne détiennent pas les mêmes pouvoirs. Les inspecteurs de l’IPJJ peuvent se rendre dans la structure quand ils le veulent et doivent avoir un accès facile à l’établissement et à tous les documents nécessaires.

153 Les parlementaires, quant à eux, ne peuvent être accompagnés d’une tierce personne, ne peuvent conduire des entretiens et ne sont pas contraints à rédiger un rapport de visite.

154 Les pouvoirs du CGLPL sont bien plus larges et ils ont récemment été encore étendus afin d’avoir un accès plus facile aux documents médicaux. En effet, ces derniers peuvent être cruciaux pour détecter des dysfonctionnements liés à la torture et aux traitements inhumains ou dégradants. Certains professionnels rencontrés restaient dubitatifs quant à l’effectivité de ce nouveau pouvoir, car la confidentialité médicale et la crainte de mesures disciplinaires pèsent lourdement sur les professionnels de santé.

4.4.4 – L’utilisation de cadres de référence

155 Le CGLPL a développé un cadre de référence pour conduire ses visites de contrôle. Ce document n’a pas fait l’objet d’adaptations pour les structures accueillant des mineurs. En pratique, les contrôleurs vérifient certains points spécifiques au droit des enfants. Par exemple, dans les cellules de garde à vue, la séparation des enfants et des adultes, l’enregistrement des interrogatoires et la formation des employés seront vérifiés. L’ISP utilise également un cadre de référence pour assurer ses inspections, mais aucun effort spécifique n’a été fait au regard des droits de l’enfant.

156 L’IPJJ utilise un cadre de référence spécifique pour les CEF qui a été rédigé avec une approche risque. L’objectif est d’identifier les risques existants grâce aux points de contrôle. Certains sont relatifs aux droits fondamentaux, mais ils doivent être encore développés. L’IPJJ a aussi rédigé un document « Indicateurs de dysfonctionnements » en CEF qui a été distribué à tous ses services.

4.4.5 – La durée des missions

157 La durée des missions du CGLPL dépend de la structure visitée. Les contrôles des lieux de détention durent environ 5 jours, tandis que les visites de CEF durent environ 3,25 jours.

158 Les missions de l’IPJJ durent en moyenne 4 mois et sont menées par 2 inspecteurs. Au début de l’inspection, ils sont sur les lieux 3 à 4 jours par semaine. Le temps investi est nécessaire pour gagner la confiance dans l’établissement, étudier les documents en détail et conduire tous les entretiens nécessaires.

159 En cas d’incident sérieux, l’IPJJ peut être mandaté pour une inspection « flash » qui doit conduire à la rédaction d’un rapport sous 15 jours. Cette durée est estimée insuffisante pour identifier vraiment les dysfonctionnements à l’origine de l’incident.

160 Les audits de fonctionnement réalisés au niveau interrégional de l’ISP sont conduits par un seul inspecteur et durent en moyenne une semaine. Les missions réalisées au niveau central sont menées par 2 inspecteurs durant 2 semaines environ. Ces missions courtes permettent de visiter chaque structure tous les 2 ans.

4.4.6 – Les entretiens

161 Les contrôleurs du CGLPL interrogent quelques mineurs, la direction de chaque service (AP, PJJ, éducation nationale et services de santé), quelques membres du personnel et les organisations du travail. La durée de la visite ne permet pas de rencontrer plus de personnes.

162 Certains membres du personnel déplorent que seuls les chefs de service soient interviewés et certains de l’Éducation nationale ont eu le sentiment de ne pas être suffisamment écoutés alors que leur contact direct avec les enfants, leur donne un point de vue intéressant.

163 Au cours de ses inspections, les inspecteurs de l’IPJJ s’entretiennent avec tous les membres du personnel (éducation nationale, éducateurs, cuisiniers, directeurs…). Ils peuvent également interviewés d’anciens employés et essaient de rencontrer tous les niveaux hiérarchiques ainsi que des acteurs extérieurs tels que les juges et les associations intervenant dans la structure. Si besoin, ils peuvent demander un second entretien. À chaque inspection, ils conduisent entre 40 et 60 entretiens. Les employés du CEF visité ont confirmé que les inspecteurs avaient interrogé tout le monde.

164 Les inspecteurs de l’ISP s’entretiennent avec les autorités judiciaires, la direction et des membres du personnel de chaque service en charge des détenus.

165 Toutes les personnes interrogées au cours de cette étude ayant été soumise à un entretien au cours d’un contrôle ou d’une inspection ont précisé s’être senties à l’aise pour répondre à toutes les questions posées. Ils ne voient pas ces visites comme intrusives, mais plutôt comme une opportunité de voir leurs conditions de travail évoluées.

4.5 – L’indépendance

166 Les autorités telles que le CGLPL et le DDD ont été créées avec certaines garanties d’indépendance : une procédure spécifique de nomination du chef de l’institution, un mandat irrévocable et non renouvelable de durée limitée, une immunité fonctionnelle et l’incompatibilité de ces fonctions avec d’autres activités.

167 Cependant, on peut déplorer que la nomination de ces autorités soit soumise au veto des 3/5es des membres du Parlement contrairement aux recommandations du Conseil d’Europe qui suggèrent que la nomination soit approuvée par les 3/5es du Parlement.

168 En pratique, la réalité de l’indépendance de ces institutions varie en fonction de la personnalité du chef de l’institution. La manière dont il incarne ses fonctions et exerce ses pouvoirs détermine la force d’intervention de l’institution.

169 On considère souvent que les inspections internes servent les intérêts de l’administration dont elles dépendent et ce manque d’indépendance devait initialement les écarter de la présente étude.

170 Cependant, les entretiens menés tout au long de la recherche ont établi que les inspections administratives françaises, avec leurs atouts et leurs limites, sont très actives dans le système général de contrôle.

171 En 2009, la réorganisation de la DAP et de la DPJJ ont conduit au rattachement de l’IPJJ et de l’ISP à l’IGSJ. L’intérêt de cette double hiérarchie des inspections est de leur garantir une plus grande indépendance. Les collaborations entre les autorités indépendantes et les inspections administratives ont d’ailleurs permis de régler plusieurs situations difficiles.

172 On peut souligner tout de même que l’une des tâches confiées à ces inspections administratives demeure incompatible avec l’indépendance de celles-ci. En effet, elles sont en charge de la rédaction des réponses du ministère de la Justice aux rapports du CGLPL.

4.6 – Les représailles et les obstacles

173 Considérant que les enfants sont privés de liberté, on pourrait penser qu’ils aient peur ou qu’ils soient réticents à se plaindre.

174 Au cours de nos visites, aucun mineur rencontré n’a mentionné l’existence d’une pression quelconque qui l’aurait dissuadé d’utiliser l’un de ces mécanismes. Ceci doit être mis en perspective avec le fait qu’ils ne connaissaient pas ces mécanismes et n’ont donc jamais eu recours à eux.

175 De plus, ces enfants sont souvent très méfiants à l’égard des institutions judiciaires : plusieurs ont expliqué que, par principe, ils n’utiliseraient jamais ces mécanismes en cas d’attaque de la part d’un codétenu, que ce soit une autorité indépendante ou un officier de police. Ils ne veulent pas être perçus comme des « balances », des rapporteurs. L’un des mineurs interrogés s’est volontairement abstenu de se plaindre d’un autre mineur qui l’avait attaqué violemment, car il savait que ce dernier souffrait de désordres psychiatriques et était condamné à une longue peine d’emprisonnement qu’il ne voulait pas alourdir.

176 Le CGLPL, l’IPJJ et l’ISP reconnaissent qu’ils sont bien reçus durant leurs missions. Ils pensent que leurs visites sont perçues contre une opportunité pour les membres du personnel de décrire leur conditions de travail et pour les chefs d’établissement de voir une évolution des moyens alloués. Les personnes rencontrées ont confirmé qu’elles collaborent facilement et qu’elles ne voient pas ces visites comme étant intrusives. Elles estiment qu’il est normal de contrôler le respect des droits fondamentaux des mineurs et la manière dont elles appliquent les réglementations. Certaines avaient même des attentes d’évolutions trop élevées et ont finalement été déçues du résultat des visites.

177 Bien que cela reste rare, il existe quelques cas dans lesquels les services en charge du contrôle font face à des obstacles. L’IPJJ reconnait qu’il arrive que des documents disparaissent « accidentellement », précisément sur une période durant laquelle un incident est survenu. Dans un CEF associatif, un membre de personnel a été licencié à la suite de sa collaboration lors d’une inspection. Une recommandation en urgence du CGLPL a aussi dénoncé le fait que des documents ne lui avaient pas été communiqués à sa demande.

178 Pour empêcher ces obstructions, la loi récente élargissant les pouvoirs du CGLPL a créé un délit d’entrave puni par une amende de 15 000 [49]. L’objectif n’est pas réellement d’utiliser ce mécanisme, mais plutôt d’avoir un effet dissuasif.

4.7 – Les limites à la mise en œuvre des pouvoirs

4.7.1 – Les ressources humaines et financières

179 Les organes de contrôle et de plainte développent leurs actions dans la limite des ressources qui leur sont accordées. Par exemple, en 2013, le CGLPL disposait d’un budget total de 4,2 millions d’euros ce qui représentait une diminution de 4% par rapport au budget de l’année précédente.

180 Ces contraintes budgétaires forcent les organes à adapter leur méthodologie de travail. L’IPJJ a fait le choix de conduire des missions en équipe de 2 inspecteurs durant 3 ou 4 semaines. L’ISP quant à elle a choisi de travailler principalement sur des missions d’une semaine menées par un seul inspecteur. Ainsi, l’IPJJ totalise 20 missions en 2013, tandis que l’ISP rend 230 rapports par an (dont 170 rapports après une première visite et 60 rapports après une visite de suivi).

4.7.2 – Le recours automatique à la hiérarchie

181 Presque tous les membres du personnel interrogés se réfèrent automatiquement à leur supérieur hiérarchique, et non à un organe de plainte, en cas d’incident. En pratique, lorsqu’un problème survient, le directeur du service ou le chef d’établissement sont les premières et parfois même les seules autorités informées. Certains employés ne connaissent pas l’existence ou la possibilité de se plaindre à un organe extérieur leur hiérarchie directe.

182 Cela peut conduire à des dysfonctionnements sérieux. Par exemple, dans une structure rencontrant de nombreuses difficultés, la direction et les membres du personnel ont alerté la direction territoriale pour demander une action spécifique mais cette requête était bloquée. Après une longue période sans que la structure ne reçoive de nouvelles de sa hiérarchie, une personne a décidé de rendre la situation publique à travers la presse. C’est seulement après cet évènement qu’une inspection a été lancée. Plusieurs mois s’étaient écoulés, les employés étaient très affectés et trois quarts d’entre eux avaient déjà décidé de quitter l’établissement.

183 La plupart des membres du personnel sont disposés à guider les mineurs pour demander une aide légale spécifique à un avocat, un point d’accès au droit ou un organe de contrôle indépendant.

4.7.3 – Les difficultés du suivi des recommandations

184 Bien que les rapports finaux soient riches en recommandations, elles n’ont pas de force contraignante. En pratique, les chefs d’établissements ne sont pas tenus de les suivre.

185 Un système de suivi existe, mais son efficacité reste limitée. Le CGLPL et les inspections administratives font des visites de suivi qui ont lieu longtemps après la première visite. Ce point requiert des améliorations significatives.

186 De plus, la DPJJ semble avoir un pouvoir limité sur les CEF associatifs. Ce partenariat, qui n’est pas hiérarchique, connaît des difficultés pour mettre en œuvre des recommandations. Les entretiens ont mis en lumière deux situations dans lesquelles des atteintes aux droits avaient été détectées par des organes de contrôle, mais rien n’était fait, car les structures associatives n’étaient pas contraintes d’appliquer les recommandations.

187 Les considérations financières sont également à prendre en compte pour évaluer la mise en œuvre des recommandations. En effet, l’ISP a souligné qu’il est difficile de prendre en compte le budget limité des établissements lors de la rédaction des rapports. Ainsi, les recommandations portant sur des travaux engageant 100 000 à 200 000 ne pourront pas être appliquées

4.8 – La publication des rapports

4.8.1 – Le contenu

188 Les rapports rédigés par le CGLPL, l’IPJJ ou l’ISP contiennent des observations faites au cours de la visite et des recommandations pour améliorer le fonctionnement de la structure et le traitement des détenus. Les recommandations sont plus ou moins générales et peuvent concerner un point très spécifique. Tous les aspects relatifs aux conditions de détention sont étudiés : la sécurité, la propreté, le mobilier, les employés, etc.

189 Après chaque visite, l’ISP peut formuler entre 60 et 100 recommandations. Afin d’aider les inspecteurs et pour travailler selon une méthodologie commune, une base de données réunit toutes les recommandations sous une formulation standardisée.

4.8.2 – La confidentialité

190 Les organes de contrôle ont développé plusieurs règles de procédure à travers les pratiques internes. Par exemple, ils s’assurent autant que possible, de respecter la confidentialité des entretiens en gardant les enregistrements secrets et en laissant toutes les déclarations publiées dans les rapports anonymes.

4.8.3 – La procédure du contradictoire

191 Bien qu’ils ne soient pas liés par une obligation légale de respecter le principe du contradictoire, les organes de contrôle ont développé cette garantie en pratique.

192 Ainsi, le CGLPL rédige tout d’abord un rapport préliminaire d’observation qui ne fournit aucune analyse et reste factuel. Ce rapport est ensuite envoyé au chef de l’établissement qui peut faire des observations sur les éventuelles erreurs factuelles ou matérielles. Ensuite, le CGLPL rédige le rapport final de visite avec ses observations et une analyse de l’organisation et du fonctionnement du lieu. Ce document est envoyé aux ministères compétents qui peuvent faire des observations. Ces dernières seront publiées avec le rapport.

193 Si le CGLPL décide d’utiliser ses pouvoirs d’urgence, il publie ses recommandations en urgence sans respecter la procédure du contradictoire. Celles-ci ne concernent que les observations les plus urgentes et le rapport final qui couvrira l’ensemble des observations sera rédigé ultérieurement et publié en respectant le principe du contradictoire.

194 Après rédaction, le rapport de l’IPJJ est transmis à la direction de la structure inspectée. Si une partie du rapport porte sur une personne en particulier, elle lui est envoyée individuellement avec un délai pour rendre des observations écrites. L’IPJJ peut alors corriger les erreurs et annexer les autres observations.

195 Les inspecteurs de l’ISP quant à eux, rédigent un rapport préliminaire qui est envoyé au chef de l’établissement visité.

196 Ils corrigent ensuite les erreurs et l’envoient au niveau central de l’ISP. Le rapport est alors validé sur la forme et sur le contenu et renvoyé au chef de la structure et à la direction interrégionale. Ils peuvent faire des observations sur ce qu’ils ont déjà mis en place et sur ce qu’ils ont l’intention de faire pour mettre fin aux violations des règlementations applicables.

197 Cette procédure du contradictoire constitue une réelle garantie à la fois pour l’établissement et pour les membres du personnel, mais il faut reconnaître que la mise en œuvre de ce principe est très longue en pratique. Cela a un effet significatif sur les délais de publications des rapports. Par exemple, depuis son entrée en fonction le CGLPL a visité 46 CEF, mais seulement 18 rapports sont disponibles sur le site internet.

4.8.4 – La publication

198 Tous les rapports du CGLPL ont vocation à être publiés sur son site internet. Cependant, aucun membre du personnel interrogé au cours de l’étude ne savait qu’ils sont disponibles. Les avocats et les juges ne semblent pas en être informés non plus, pourtant ces documents pourraient leur être utiles. Ils pourraient, par exemple, faire référence aux observations du CGLPL dans leur défense pour éviter l’envoi d’un client dans un CEF comme cela a déjà été fait par un avocat.

199 La publication des rapports des services d’inspection administratifs est plus restreinte. Les directeurs de l’ISP et de l’IPJJ sont en charge de la distribution de ces documents. Ainsi, les rapports sont transmis au chef de la structure et à sa hiérarchie (direction centrale, territoriale et interrégionale). Sur demande, le CGLPL et le DDD peuvent également recevoir un rapport. Enfin, le chef de l’établissement peut communiquer le rapport au personnel. Le plus souvent, ils font un court résumé au cours d’une réunion du personnel ou communiquent uniquement la partie qui les concerne directement et non la partie relative à la direction.

200 L’objectif de cette communication restreinte est de protéger le personnel d’éventuelles représailles de la part d’autres employés qui reconnaîtraient leurs déclarations bien qu’elles soient anonymes. Cela constitue néanmoins un défaut de transparence et les représailles pourraient être évitées en rédigeant une version résumée neutre du rapport pouvant être distribuée à tout le monde.

201 Les personnes interrogées confirment que le niveau d’informations reçues dépend du niveau hiérarchique. Le plus souvent, ils ont reçu les recommandations portant uniquement sur leur domaine de compétence. Certains estimaient que les recommandations étaient trop idéalistes ou n’étaient plus pertinentes, car depuis la visite, l’établissement avait mis fin à la violation de la règle mise en cause.

202 Les membres du personnel ont souvent de fortes attentes lors des visites de contrôle. Le fait que ces visites aient lieu longtemps après la survenue d’un incident, qu’ils ne soient pas informés du contenu du rapport, que les procédures de suivi ne soient pas toujours mises en œuvre et que les améliorations attendues soient rarement mises en œuvre cause de grandes déceptions. Les organes de contrôle devraient se concentrer sur ces points importants qui remettent en cause la crédibilité de leur mission.

figure im1

Date de mise en ligne : 11/07/2016.

https://doi.org/10.3917/jdj.351.0078

Notes

  • [*]
    Traduction de Jade Grojean.
  • [1]
    Le Guide « Monitoring des lieux où des enfants sont privés de liberté » (166 p. disponible en français et en anglais) fait l’objet d’une présentation dans le cahier inséré dans ce numéro. Il peut être consulté et téléchargé, ainsi que les rapports nationaux complets sur http://www.childrensrightsbehindbars.eu/fr/
  • [2]
    Optional Protocol to the Convention Against Torture (Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant de décembre 1984 (New York, 18 décembre 2002, ratifié par la France le 11 novembre 2008, dont l’article 17 prévoit la création d’un ou plusieurs mécanismes nationaux de prévention indépendants en vue de prévenir la torture à l’échelon national).
  • [3]
    Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 (version consolidée au 28 mai 2014) instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
  • [4]
    Loi n° 2014-528 du 26 mai 2014 modifiant la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007.
  • [5]
    Principes déontologiques du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (2010 ; http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2009/03/Principes-deontologiques-CGLPLd%C3%A9finitif-_2010.pdf).
  • [6]
    Règlement de service du Contrôleur général des lieux de privation de liberté rédigé conformément à l’article 7 du décret n° 2008-246 du 12 mars 2008.
  • [7]
    Art. 1er de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007.
  • [8]
    Cette liste est non-exhaustive.
  • [9]
    Art. 3 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007.
  • [10]
    Art. 13 de la Constitution du 4 octobre 1958.
  • [11]
    Recommandations en urgence sur les centres éducatifs fermés d’Hendaye et de Pionsat.
  • [12]
    Recommandations en urgence sur le quartier des mineurs de la maison d’arrêt de Villeneuve-Les-Maguelone 11 Décret n° 2010-1668 du 29 décembre 2010 relatif aux attributions et à l’organisation des missions de l’inspecteur général des services judiciaires.
  • [13]
    Décret n° 2010-1668 du 29 décembre 2010 relatif aux attributions et à l’organisation des missions de l’inspecteur général des services judiciaires.
  • [14]
    Inspection de la Protection judiciaire de la jeunesse.
  • [15]
    Inspection des services pénitentiaires.
  • [16]
    Art. D229 du Code de procédure pénale.
  • [17]
    Art. 7 de l’Arrêté du 9 juillet 2008 fixant l’organisation en bureaux de la direction de l’administration pénitentiaire.
  • [18]
    Décret n° 2010-1668 du 29 décembre 2010 relatif aux attributions et à l’organisation des missions de l’inspecteur général des services judiciaires.
  • [19]
    Art. 7 de l’arrêté du 9 juillet 2008 fixant l’organisation en sous-direction de la DPJJ.
  • [20]
    Art. D229 du Code de procédure pénale : « (…)les établissements pénitentiaires font l’objet du contrôle général de l’inspection des services pénitentiaires et des inspections périodiques des magistrats ou des fonctionnaires de la direction de l’administration pénitentiaire et des directeurs régionaux ou de leurs adjoints ; en outre, ils sont soumis aux inspections du préfet ou du sous-préfet, ainsi que, dans le domaine de leur compétence, de toutes autres autorités administratives investies d’un pouvoir de contrôle à l’égard des différents services de l’administration pénitentiaire ».
  • [21]
    Art. 719 du Code de procédure pénale.
  • [22]
    Circulaire du 25 juillet 2011 relative aux visites des établissements pénitentiaires par les parlementaires.
  • [23]
    Art. 5 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
  • [24]
    Art. D234 à D238 du Code de procédure pénale.
  • [25]
    Art. 23 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; article D258-1 du Code de procédure pénale ; Préambule du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires.
  • [26]
    Art. 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; article D262 du Code de procédure pénale ; Préambule du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires.
  • [27]
    Art. 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958.
  • [28]
    Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ; loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits..
  • [29]
    Décret du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits ; Décret du 15 février 2012 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services du Défenseur des droits.
  • [30]
    Art. 13-1 de la loi du 30 octobre 2007 introduit par la loi n° 2014-528 du 26 mai 2014 : « Est puni de 15 000 d’amende le fait d’entraver la mission du Contrôleur général des lieux de privation de liberté :
    1° Soit en s’opposant au déroulement des vérifications sur place prévues à l’article 6-1 et des visites prévues à l’article 8 ;
    2° Soit en refusant de lui communiquer les informations ou les pièces nécessaires aux vérifications prévues à l’article 6-1 ou aux visites prévues à l’article 8, en dissimulant ou faisant disparaître lesdites informations ou pièces ou en altérant leur contenu ;
    3° Soit en prenant des mesures destinées à faire obstacle, par menace ou voie de fait, aux relations que toute personne peut avoir avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté en application de la présente loi ;
    4° Soit en prononçant une sanction à l’encontre d’une personne du seul fait des liens qu’elle a établis avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou des informations ou des pièces se rapportant à l’exercice de sa fonction que cette personne lui a données ».
  • [31]
    Art. 34 du Règlement intérieur type des établissements pénitentiaires.
  • [32]
    Art. 34 du Règlement intérieur type des établissements pénitentiaires.
  • [33]
    Art. 264 du Code de procédure pénale.
  • [34]
    Art. 34 du Règlement intérieur type des établissements pénitentiaires.
  • [35]
    Art. R421-1 du Code de justice administrative.
  • [36]
    Art. 44 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
  • [37]
    Art. L521-1 à L523-1 du Code de justice administrative
  • [38]
    Art. R531-1 à R533-3 du Code de justice administrative
  • [39]
    Art. 34 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales..
  • [40]
    Art. 35 de la Convention.
  • [41]
    Article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
  • [42]
    Déclaration de la France sous les articles 21 et 22 du 23 juin 1988.
  • [43]
    Article 1 du Protocole facultatif au PIDCP
  • [44]
    Ratification du PIDCP par la France le 4 novembre 1980, du Protocole facultatif au PIDCP le 17 février 1984.
  • [45]
    À la date de la rédaction de ce rapport (juin 2014), 11 États avaient ratifié ce texte et le Protocole est entré en vigueur depuis le 14 avril 2014. La France n’avait ni signé, ni ratifié le texte. À ce jour, la France a ratifié le protocole qui entrera en vigueur pour l’État le 7 avril 2016.
  • [46]
    Convention relative aux droits de l’enfant. New York, 20 novembre 1989 ; Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. New York, 25 mai 2000 ; Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. New York, 25 mai 2000.
  • [47]
    Convention entre le DDD et le CGLPL du 8 novembre 2011 (www.cglpl.fr/wp-content/…/convention-DDD_CGLPL_201111081.pdf) : elle prévoit la saisine du CGPL par le DDD lorsqu’une réclamation est relative à des faits mettant en cause l’état, l’organisation ou le fonctionnement d’un établissement de privation de liberté, le transfèrement d’une personne privé de liberté, ou un droit fondamental de celle-ci et la saisine du DDD par le CGPL lorsqu’une personne s’estime lésée en raison d’un dysfonctionnement administratif, d’une atteinte aux droits et à l’intérêt supérieur de l’enfant, d’une discrimination ou d’un manquement au respect de la déontologie et de la sécurité.
  • [48]
    Circulaire du 14 avril 2011 relative aux moyens de contrôle des personnes détenues.
  • [49]
    Voy. note 29.
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