Notes
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[*]
Professeur honoraire à l’ESSEC Business School, avocat.
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[1]
Le second alinéa de l’article 331 de l’ancien Code pénal qui réprimait les relations homosexuelles a été abrogés par la loi n° 82-683 du 4 août 1982.
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[2]
Les articles du Code pénal sont reproduits en encadré.
-
[3]
Le texte de cet article commence par « Le fait pour un majeur (…) ».
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[4]
Cass. crim. 17 sept. 1997, n° 97-83617, Bull. crim. n° 302. Pour annuler l’arrêt de la chambre d’accusation renvoyant le frère aîné devant la Cour d’assises des mineurs, la Cour de cassation retient que « l’intéressé n’a pas la qualité d’ascendant de la victime et que l’arrêt n’a pas caractérisé à son encontre la circonstance aggravante personnelle d’autorité sur cette dernière » et que les énonciations de l’arrêt attaqué « ne relèvent aucun élément de contrainte ou de surprise, ni de violence concomitante aux actes de pénétration sexuelle ».
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[5]
Loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le Code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux (J.O. n°0033 du 9 février 2010), dont les dispositions critiquées ont été annulées par le Conseil constitutionnel (voy. infra, note 6).
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[6]
Art. 222-31-1 et 227-27-2 du Code pénal annulés par les décisions du 16 septembre 2011, n° 2011-163, QPC et du 17 février 2012 n° 2011-222 QPC (voy. comm. L. Dourgnon, JDJ n° 313, mars 2012, p. 58) censurant les dispositions punissant les relations incestueuses ainsi définies :« lorsqu’elles sont commises au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne ». Le Conseil constitutionnel a considéré que « s’il était loisible au législateur d’instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux, il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s’abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille » ; voy. infra.
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[7]
Affaire Sutherland c. Royaume-Uni, 27 mars 2001, requ. 25186/94. L’affaire se conclut par une satisfaction équitable, le Parlement ayant modifié la législation dans le sens requis par la Cour.
-
[8]
Cass. crim., 7 déc. 2005, Bull. crim. n° 326. Selon cet arrêt, « l’état de contrainte ou de surprise résulte du très jeune âge des enfants qui les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés ». Voy. AJ pénal 2006, p. 81, obs. Claire Saaset Yves Mayaud, « Le jeune âge de la victime, facteur de contrainte ou de surprise constitutive d’agression sexuelle », RSC 2006, p. 319).
-
[9]
Cass. crim., 11 juin 1992, n° 91-85847, Bull. crim. 1992, n° 228, p. 631 : « les faits, commis par un père qui, pour parvenir à ses fins contre la volonté de son fils, a profité du manque de discernement de ce dernier pour abuser de son autorité, caractérisent le crime de viol par contrainte ou par surprise commis par ascendant sur un mineur de 15 ans ».
-
[10]
En ce sens, la suggestion d’introduire un alinéa dans l’article 222-22-1 du Code pénal : « La contrainte morale peut aussi résulter du jeune âge de la victime et est présumée pour les mineurs de dix ans » (Bernard Marion, Le mineur, son corps et le droit criminel, Thèse, Université Nancy 2, 2010, p. 359).
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[11]
Cass. crim. 29 mars 2006, n° 05-84552 ; Bull. crim. n° 96. Pour justifier le renvoi des prévenus (adultes) devant le tribunal correctionnel sous la prévention d’atteintes sexuelles aggravées sur une mineure de 13 ans et non devant la Cour d’assises sous la prévention de viols aggravés, la Cour de cassation considère que la chambre de l’instruction a justifié sa décision dès lors qu’il ressort de l’ensemble des constatations qu’aucun élément de violence, contrainte, menace ou surprise n’est caractérisé et « que les juges ajoutent que l’absence de contrainte à l’égard de la mineure ne saurait expliquer ni justifier les atteintes sexuelles commises à son encontre par deux adultes qui ont su profiter du jeune âge de la victime et de ses errements personnels ». Voy. égal. Cass. crim., 10 mai 2001, n° 00-87659 ; Bull. crim. 2001, n° 116, p. 351 : « en se fondant, pour caractériser la contrainte, sur l’autorité attribuée au prévenu [oncle ayant la garde des enfants de 12 et 13 ans durant les vacances], alors que cet élément ne constitue qu’une circonstance aggravante du délit d’agression sexuelle, et, d’autre part, en ne caractérisant pas en quoi les attouchements pratiqués sur Sylvain Y… l’auraient été par violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
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[12]
Loi n°2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le Code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux, art. 1er.
-
[13]
Pour la distinction entre « l’atteinte sexuelle » et « l’agression sexuelle », voy. encadré, p. 31.
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[14]
Art. 227-25 du Code pénal (voy. encadré).
-
[15]
Cass. crim. 13 déc. 1956, n° 55-05772, Laboube ; Bull. 1956 n° 840.
-
[16]
Cass. crim., 13 décembre 2006, n°06-81379 ; JDJ n° 271, janvier 2008, p. 61.
-
[17]
Cf. supra, note 8.
-
[18]
Art. 16bis de l’Ordonnance de 1945 et décret n° 76-1073 du 22 novembre 1976.
-
[19]
Art. 15 de l’Ordonnance de 1945.
-
[20]
Art. 16.
-
[21]
Art. 33.
-
[22]
Art. 10-2.
-
[23]
Art. 20-2.
-
[24]
Art. 20.
-
[25]
Prévu par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 13, art. 16 (J.O. 18/06/1998), art. 227-22 du Code pénal.
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[26]
Cass. crim. 26 déc. 1879, Bull. crim., 235.
-
[27]
Cass. crim., 25 janv.. 1908, Bull. crim., n°35.
-
[28]
Cass. crim., 25 janvier 1983, Bull. crim., n°29.
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[29]
Cass. crim., 6 juillet 1966, Bull. crim., n° 194, p. 447.
-
[30]
Cass. crim., 14 nov. 1990, Dr. Pénal 1991, n°105.
-
[31]
Cass. crim., 17 oct. 1956, Bull. crim., n°648.
-
[32]
Ainsi, sont constitutifs de corruption des conseils persistants et précis sur la sexualité, si ces provocations ont conduit le mineur à accomplir des actes déterminés (C.A. Dijon, 15 janv.1954, Gaz. Pal. 1954. 1. 224).
-
[33]
CEDH, affaire Sutherland c. Royaume-Uni, 27 mars 2001, req. n° 25186/94 (voy. note 7).
-
[34]
CEDH, 17 févr. 2005, affaire K.A et A.D. c. Belgique ; req. n° 42758/98 et 45558/99.
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[35]
Bernard Marion, op. cit. note 10, n° 435, p. 243.
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[36]
Cass. crim,. 3 déc. 1997, : Gaz. Pal. 1998.1. Chron. Crim. 53.
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[37]
Cass. crim., 19 juin 1996, Bull. Crim. n° 265 : « pour déclarer X… coupable de tentatives de corruption de mineurs, l’arrêt attaqué énonce que le prévenu a abordé à 3 reprises (…) des jeunes garçons âgés de 13 et 16 ans et leur a proposé de monter dans son autocaravane pour leur montrer des photographies pornographiques qui s’y trouvaient et pratiquer sur eux des fellations pour les initier à la jouissance ; que les juges ajoutent qu’il y a eu réitération des agissements incriminés ».
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[38]
Cass. crim., 11 déc. 1952, Bull. crim. n° 300.
-
[39]
Art. 227-23 du Code pénal.
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[40]
Cass. crim., 6 novembre 2002, n° 01-88293 justifiant les attendus de la Cour d’appel « qu’il ne peut être admis que le moindre contact physique entre un élève et son professeur constituerait, a priori, une atteinte sexuelle sans qu’aucun élément n’indique que ce contact présente effectivement un caractère sexuel soit par nature, soit par l’intention de l’auteur ; que les différentes attitudes de Philippe Y… comme celles de prendre une douche en compagnie de ses élèves, de dormir avec eux sur un radeau pour des raisons pouvant s’expliquer par un souci de sécurité, d’aborder certains thèmes comme la sexualité ou l’homosexualité s’agissant d’adolescents de seize à dix-huit ans, de leur projeter des extraits de films sur de tels sujets (et non pas des cassettes pornographiques comme indiqué dans la poursuite) ne peuvent s’analyser en soi comme des faits favorisant ou tendant à favoriser la corruption de mineurs ; qu’en effet, à supposer que le comportement de Philippe Y… ait pu être maladroit, il n’est en aucune façon établi que le prévenu ait agi de la sorte non seulement pour satisfaire ses propres passions, mais encore en vue de pervertir les jeunes gens dont il avait la charge ; qu’au surplus, la société actuelle se caractérisant par une certaine liberté des mœurs et prônant une large information sur les question sexuelles, un tel comportement, même s’il reste soumis à discussion, n’entre pas dans les prévisions de l’article 227-22 du Code pénal ; que les mêmes observations valent pour le fait d’avoir invité quelques adolescents à enfiler des bas de femme après avoir ôté leur slip, même si une telle initiative, intervenue lors d’un spectacle d’ombres chinoises, reste ambiguë ».
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[41]
Ph. Bonfils,, Droit des mineurs (Ph. Bonfilset A. Gouttenoire, Dalloz, 2008, n° 1565, p. 948) : pour affirmer « L’infraction ne peut être constituée que si elle est le fait d’un majeur. L’article 227-22 du Code pénal le précise expressément « (le fait pour un majeur (…) »). A contrario, un mineur ne saurait se rendre coupable de cette infraction », l’auteur se réfère erronément à l’art. 227-22 dont l’écriture prétendue du premier alinéa ne figure dans aucune des versions de cette disposition, ni dans l’ancien article 343-2 qui sanctionnait « quiconque ». Toutefois, l’auteur, lorsqu’il étudie la provocation à l’usage de stupéfiant (ibid. n° 1510, p. 913), interprète l’art. 227-18 du Code : « Sans doute l’esprit de cette infraction vise plutôt la provocation d’un majeur envers un mineur. Mais dans le silence du Code, rien ne paraît s’y opposer et on peut tout à fait imaginer reprocher cette infraction à un mineur proche de la majorité, qui « initierait » aux stupéfiants un mineur beaucoup plus jeune que lui ».
-
[42]
Loi ° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice, art. 11.
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[43]
Voy. égal. Ordonnance de 2 février 1945, art. 1er : « Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun (…) »
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[44]
Loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le Code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux (J.O. n°0033 du 9 février 2010), dont les dispositions critiquées ont été annulées par le Conseil constitutionnel (voy note 6).
-
[45]
Art. 222-31-2 et 227-27-3 du Code pénal.
-
[46]
Cass. crim., 17 septembre 1997 : la cour censure l’arrêt de la chambre d’accusation qui a renvoyé un frère incestueux devant la cour d’assises des mineurs au motif « qu’en prononçant ainsi, alors que l’intéressé n’a pas la qualité d’ascendant de la victime et que l’arrêt n’a pas caractérisé à son encontre la circonstance aggravante personnelle d’autorité sur cette dernière ».
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[47]
Art. 227-27 du Code pénal, voy. infra.
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[48]
Décisions du 16 septembre 2011, n° 2011-163, QPC et du 17 février 2012 n° 2011-222 QPC, voy. note 6.
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[49]
Art. 222-22-1, 222-24, 222-28, 222-30, 227-26, 227-27 du Code pénal.
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[50]
Art 227-27 du Code pénal.
-
[51]
Voy. supra, I, B, 1, « Le trop jeune âge de la victime exclut la liberté de consentir ».
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[52]
Âge auquel on peut être titulaire du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur en accueils collectifs de mineurs (BAFA).
-
[53]
Hypothèse émise par Bernard Marion, op. cit. note 10 qui critique cette interprétation : « Or il est possible, même dans le cadre d’un rapport d’autorité, que le consentement soit totalement libre et exempt de pression morale, en raison notamment de la maturité de cette catégorie de mineurs approchant de la majorité, leur conférant la capacité de refuser des avances de nature sexuelle. Ces éléments de l’incrimination n’existent plus une fois que la personne est majeure, est-ce pour autant que la crainte révérencielle disparaît ? De même, une personne de dix-neuf ans est-elle plus apte à résister à son enseignant qu’une autre de dix-sept ans ? Une fois encore, il serait opportun de ne pas recourir à une présomption irréfragable de pression morale et de laisser le soin au magistrat du fond d’apprécier si en l’espèce le lien d’autorité a influé sur le consentement du mineur. Le contraire conduit « à des condamnations contestables dans des hypothèses de séduction vraie qui ne paraissent nullement perverses et devraient rester hors du champ pénal » » (citation de Michèle-Laure Rassat, « Atteintes sexuelles sans violence sur mineur », J.-Cl. Pén., Art. 227-25 à 227-27, 2008, n° 23).
-
[54]
« Article 8 : Droit au respect de la vie privée et familiale
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». -
[55]
« (…) la circonstance que le prévenu avait autorité sur les victimes n’était pas visée dans le titre de poursuite et qu’aucune mention de la décision attaquée n’indique que l’intéressé ait été préalablement informé de cet élément modificatif de la prévention, lequel constitue, pour les faits commis à l’égard des mineurs de moins de quinze ans, une circonstance aggravante et, pour les mineurs de plus de quinze ans, un élément constitutif de l’infraction » (Cass. crim., 4 mars 1998, n° 96-86326, Bull. crim. 1998, n° 85, p. 232).
-
[56]
Cass. crim., 21 mars 2007, n° 06-85784, JurisData n° 2007-0318594 : « en se déterminant ainsi sans rechercher les circonstances dans lesquelles le demandeur était amené à exercer cette autorité, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ».
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[57]
Selon la Cour de cassation, la condition d’habitation commune ne serait plus exigée (Cass. crim., 2 mai 1990, Rev. Dr. Pénal, nov. 1990, Comm. n° 297, obs. M. Veron ; Revue de Science criminelle et de Droit pénal comparé, 1991.1, p. 82, note G. Levasseur, cité par J. Castaignede, Le mineur et le droit pénal, L’Harmattan, 1997, p. 87).
-
[58]
Douai, 3 nov. 2004, JurisData n° 2004-274651, cité par Bernard Marion, op. cit. note 10.
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[59]
Op. cit. note 57. Bernard Marion, op. cit. note 10.
-
[60]
Cass. crim. 3 mai 1989, n° 88-81943 ; Dr. pén. 1990, comm. 52, note Michel Veron.
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[61]
Cass. crim. 24 septembre 1996, Dalloz 1997, Informations rapides, 2, cité par J. Castaignede (op. cit. note 57). La Cour a notamment retenu la circonstance que les enfants appelaient le mis en cause « papa ».
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[62]
Aix en Provence, 27 févr. 2007, JurisData n° 2007-343092, cité par Bernard Marion, op. cit. note 10.
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[63]
Bordeaux, 9 nov. 2005, JurisData n° 2005-294504, cité par Bernard Marion, op. cit. note 10.
-
[64]
« Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d’un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
(…) ». -
[65]
Tel fut le cas d’un conseiller du premier ministre, condamné du chef de cette infraction alors qu’interpellé par une prostituée mineure, il « l’a fait monter à son bord après quelques minutes de discussion par la fenêtre, avant de poursuivre sa route sur l’avenue des Ternes ; que les policiers ont alors procédé au contrôle des deux passagers du véhicule (…) ». La Cour de cassation a considéré « que l’élément intentionnel de l’infraction était caractérisé, le prévenu n’ayant pu se méprendre sur l’âge de la victime » (Cass. crim. 29 mars 2006, n° 05-81003 ; Bull. crim. 2006, n° 95, p. 363).
1Le principe en droit français est que toute relation sexuelle même consentie entre un adulte majeur de plus de dix-huit ans et ce qu’on appelle un mineur de quinze ans, c’est à dire pour être plus explicite de moins de quinze ans, est illicite.
2On en tire en général la conséquence que l’âge de la « majorité sexuelle » est actuellement de quinze ans. Cet âge n’était que de 11 ans en 1832 (loi du 28 avril 1832) puis fut porté à 13 ans par la loi du 13 mai 1863. Une ordonnance du 2 juillet 1945 a porté cet âge à 15 ans. Une loi du 23 décembre 1980 concernant la répression du viol et d’attentats aux bonnes mœurs reprend cet âge de quinze ans.
3En deçà de quinze ans, le consentement du mineur avec un adulte est toujours présumé altéré et ce dernier est passible de la sanction pénale. Peu importe que le mineur n’ait pas été contraint. La loi pénale est claire sur ce point. Mais qu’en est-il des rapports formellement consentis entre les mineurs âgés de moins de dix huit ans ou même de quinze ans ?
4Il n’existe aucun article explicite du Code pénal en la matière. Un mineur est-il donc libre d’avoir des relations consentie de toute nature avec un autre mineur ? N’encourt-il aucune sanction lorsqu’il a une relation avec un autre mineur ?
5Peut-on alors considérer comme licite la relation d’un mineur de six ans avec un mineur de dix-sept ans ? Peut-on de même considérer qu’un moniteur de dix-sept ans et demi qui vient d’obtenir le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) peut avoir une relation sexuelle avec une jeune fille pensionnaire qui fait partie de la colonie de vacances dont il a la charge ?
6Un mineur de moins de dix-huit ans peut-il avoir un rapport sexuel avec une personne prostituée du même âge ? Une tante âgée de moins de dix-huit ans est-elle libre de toute relation avec son neveu ?
7Ces sujets sont rarement abordés, car la sexualité du mineur n’est le plus souvent appréhendée en droit que dans sa relation avec un majeur. Les questions qui se posent sont non seulement de savoir si les mineurs peuvent avoir entre eux une libre sexualité et sur quels fondements (I), mais encore quelles sont éventuellement les limites et les interdits formulés par la jurisprudence ou le législateur (II).
I – Le principe de licéité des relations sexuelles librement consenties entre mineurs sous certaines réserves jurisprudentielles relatives à l’âge
A – Le principe de liberté sexuelle des mineurs entre eux en cas de libre consentement
8Les actes de nature sexuelle librement consentis entre mineurs de 18 ans - cet âge étant celui de la majorité civile ou pénale -, mais aussi entre mineurs de quinze ans (c’est à dire de moins de quinze ans), âge que l’on dit être « l’âge de la majorité sexuelle », sont en principe autorisés (même entre personnes de même sexe [1]).
9Cette affirmation ne résulte cependant pas d’un texte de loi, mais de l’interprétation du silence de l’article 227-25 du Code pénal [2] et son historique, de la jurisprudence ainsi que des dispositions prônées par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), et ce, en liaison avec l’article 227-27 du Code pénal.
101. Le silence de l’article 227-25 du Code pénal et l’historique de ce terme contribuent à une interprétation favorable aux libres relations sexuelle entre mineurs
11L’article 227-25 du Code pénal français réprime toute atteinte sexuelle sans violence exercée, par un majeur, sur un mineur de quinze ans. L’âge de 15 ans correspond d’une certaine manière sous réserve de diverses exceptions à l’âge de la « liberté sexuelle » du mineur.
12Ce seuil de 15 ans n’est de nos jours véritablement compréhensible que si l’on se souvient qu’antérieurement la possibilité était reconnue par la loi du 17 mars 1803 aux filles mineures de quinze ans révolus de se marier. Tel n’est plus le cas aujourd’hui, puisque l’âge du mariage, depuis 2005, a été fixé à 18 ans pour les garçons comme pour les filles, et cet âge correspondant à celui de la majorité civile et pénale.
13Dans la mesure où l’article 227-25 prévoit qu’aucune sanction pénale ne peut être encourue si une relation sexuelle a lieu entre un mineur de plus de quinze ans et un adulte, il paraît légitime, dans le silence des textes et en raison de la règle pénale selon laquelle il ne peut exister nulle peine sans loi, de considérer que des mineurs entre eux - qu’ils aient plus de quinze ans ou moins de quinze ans - puissent être assujettis à une disposition identique.
14L’historique de l’article 227 -25 renforce la conviction que les mineurs ne peuvent être réprimés du fait de relations sexuelles entre eux. En effet le texte actuel ne vise explicitement comme auteurs passibles de sanctions pénales que les personnes majeures [3].
15Tel n’était pas le cas de la disposition précédente, à laquelle s’est substitué l’article 227-25, à savoir l’article 331 de l’ancien Code pénal qui incriminait « tout attentat à la pudeur » indépendamment de l’âge de l’auteur. La précision de l’article 227-25 relative à l’âge de l’auteur de l’infraction - explicitement un majeur - conduit à exclure du champ de l’infraction pénale les relations sexuelles entre mineurs, y compris entre mineurs de moins de quinze ans.
16Rappelons enfin qu’en France, la Cour de cassation a rendu un arrêt consacrant la liberté sexuelle entre mineurs, alors même qu’il s agissait de relations entre un frère et une sœur depuis qu’ils étaient respectivement âgés de 13 et 8 ans, dont le consentement n’était pas démenti [4].
17Il convient toutefois de noter qu’une loi de 2010 réprimant l’inceste [5] a tenté de modifier la solution, puisqu’elle sanctionnait la relation entre frère et sœur, indépendamment de la relation d’autorité, ou même sans doute de l’âge. Toutefois, par deux décisions de 2011 et 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions critiquées [6].
2 – La Cour européenne des droits de l’Homme
18La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), a admis, dans un raisonnement fondé sur les principes du respect de la vie privée et de la non-discrimination, que ce qui n’est pas interdit par le droit pénal britannique pour les relations hétérosexuelles ou homosexuelles entre femmes, devrait être autorisé à l’égard de jeunes garçons mineurs ayant des pratiques homosexuelles entre 16 et 18 ans [7].
19En France, donc, à moins de dix-huit ans comme à moins de quinze ans les mineurs seraient donc libres d’avoir entre eux toutes relations sexuelles consenties.
20Pourtant, il existe une grande différence entre un mineur de dix-huit ans et un mineur de cinq ans. Qu’en est-il lorsque la victime ou l’auteur qui a consenti à une relation sexuelle ou à exercer cette dernière est trop jeune pour avoir la capacité de réaliser la nature de l’acte accompli ?
21Peut-on évoquer la liberté sexuelle en l’absence de cette faculté de discernement ? Peut-on, à l’inverse, évoquer la responsabilité de l’auteur d’une relation sexuelle lorsqu’il s agit d’un très jeune enfant ? L’impact de l’âge des protagonistes mineurs, victimes ou auteurs d’une relation consentie sur la liberté ou la responsabilité en matière sexuelle n’est pas négligeable.
Définitions légales
Elle vise « le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise » d’avoir une relation sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans. Il peut s’agir, par exemple, d’attouchements, de caresses de nature sexuelle, voire d’actes de pénétration (vaginale, anale ou buccale, notamment par le sexe de l’auteur. Il peut aussi s’agir de pénétrations avec le doigt ou au moyen d’un objet).
Elle vise également les actes commis sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage lorsqu’ils sont commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ou par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. Hors ces cas, il n’y a pas d’infraction, puisque le mineur est en âge de consentir à la relation.
Une agression sexuelle est une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Il peut s’agir, par exemple, d’attouchements, de caresses de nature sexuelle ou de viol.
Le viol se distingue des autres agressions sexuelles en ce qu’il suppose un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis également avec violence, contrainte, menace ou surprise.
La contrainte suppose l’existence de pressions physiques ou morales. Par exemple, la contrainte peut résulter de la différence d’âge existant entre l’auteur des faits et une victime mineure et de l’autorité qu’exerce celui-ci sur cette victime.
Il y a recours à la menace lorsque l’auteur annonce des représailles en cas de refus de la victime.
Il y a recours à la surprise lorsque l’auteur utilise un stratagème pour surprendre sa victime, ou encore lorsque la victime était inconsciente ou en état d’alcoolémie.
Pour caractériser un viol ou une autre agression sexuelle, il faut établir que l’auteur :
- a eu également l’intention de commettre cet acte,
- et a eu conscience d’imposer ses agissements à la victime sans son consentement.
(Recours de la victime, indemnisation, à qui s’adresser, etc. sur http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1526.xhtml)
B – Les réserves et le particularisme relatifs au trop jeune âge des protagonistes mineurs.
22Le trop jeune âge de « la victime » exclut la liberté de consentir, mais le trop jeune âge de l’auteur d’un rapport sexuel l’exonère de la responsabilité pénale.
1 – Le trop jeune âge de la victime exclut la liberté de consentir
23La question qui se pose est de savoir si, en dépit d’un consentement formellement manifesté, un très jeune mineur est capable de comprendre la nature et l’importance de l’acte sexuel. À défaut et en dépit de son accord, l’effet de surprise ou de contrainte pourrait être pris en considération, de sorte que l’incidence du consentement serait annihilé.
24Une atteinte sexuelle serait alors reconnue. Les magistrats de la Cour de cassation semblent se prononcer en ce sens. Ils ont considéré que des jeunes enfants de dix-huit mois à cinq ans qui avaient eu un rapport sexuel avec un mineur plus âgé ne pouvaient véritablement avoir consenti à cette relation [8].
25La Cour de cassation a, en ce sens, confirmé la décision de la cour d’appel qui précisait qu’en l’espèce l’âge des mineurs était « suffisamment peu élevé pour qu’ils ne puissent avoir aucune idée de ce qu’est la sexualité, ce qui les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés ».
26De la même manière, la Cour de cassation a considéré que le père d’un enfant de 12 ans « a profité du manque de discernement de ce dernier pour abuser de son autorité » et soumettre son enfant à des actes de pénétration [9].
27Peut-on toutefois considérer, de manière générale, que l’âge, à lui seul constitue un phénomène de contrainte comme tel est le cas dans l’affaire précitée et, dans l’affirmative, à partir de quel âge un consentement justifié peut-il être émis ?
28Certains ont envisagé qu’avant dix ans aucun accord ne peut être valablement émis et qu’il y aurait donc agression sexuelle [10]. Si cette limite doctrinale concernant l’âge de la victime paraît raisonnable, il nous paraîtrait toutefois préférable de laisser aux magistrats le soin d’apprécier in concreto plutôt que d’inscrire cette limite dans la loi.
29Les magistrats, quant à eux, ont déjà estimé qu’un mineur âgé de treize ans pouvait émettre, en tant que victime, un consentement parfaitement libre [11].
Cadre légal
Des agressions sexuelles
Article 222-22 : Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage.
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.
Article 222-22-1 : La contrainte prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime.
Du viol
Article 222-23 : Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Article 222-24 : Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
- Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
- Lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans ;
- Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;
- Lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
- Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
- Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
- Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;
- Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
- Lorsqu’il a été commis à raison de l’orientation ou identité sexuelle de la victime ;
- Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;
- Lorsqu’il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
- Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Article 222-26 : Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
Des autres agressions sexuelles
Article 222-27 : Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Article 222-28 : L’infraction définie à l’article 222-27 est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende :
- Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
- Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
- Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
- Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
- Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;
- Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
- Lorsqu’elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
- Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.
- À un mineur de quinze ans ;
- À une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende :
- Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
- Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
- Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
- Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
- Lorsqu’elle est commise avec usage ou menace d’une arme ;
- Lorsqu’elle a été commise à raison de l’orientation ou identité sexuelle de la victime ;
- Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.
De l’exhibition sexuelle et du harcèlement sexuel
Article 222-32 : L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Article 222-33 : I. Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
II. Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
III. Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 d’amende.
Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 d’amende lorsque les faits sont commis :
- Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
- Sur un mineur de quinze ans ;
- Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
- Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
- Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.
Article 225-12-1 : Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d’un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse.
Article 225-12-2 : Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende :
- Lorsque l’infraction est commise de façon habituelle ou à l’égard de plusieurs personnes ;
- Lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication ;
- Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
- Lorsque l’auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis contre elle des violences.
Article 225-12-3 : Dans le cas où les délits prévus par les articles 225-12-1 et 225-12-2 sont commis à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.
Article 225-12-4 : Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39.
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
De la mise en péril des mineurs
Article 227-22 : Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.
Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.
Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.
Article 227-23 : Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion e l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.
La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.
Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image.
Article 227-25 : Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Article 227-26 : L’infraction définie à l’article 227-25 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende :
- Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
- Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
- Lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
- Lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
- Lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.
- Lorsqu’elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
- Lorsqu’elles sont commises par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
Article 227-27-3 : Lorsque l’atteinte sexuelle incestueuse est commise par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du Code civil.
Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu’elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.
Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés.
Article 227-28-3 : Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette à l’encontre d’un mineur l’un des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31, 225-5 à 225-11, 227-22, 227-23 et 227-25 à 227-28 est puni, lorsque cette infraction n’a été ni commise ni tentée, de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si cette infraction constitue un délit, et de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende si elle constitue un crime.
30Le législateur a adopté en 2010 l’article 222-22-1 nouveau [12] qui prévoit, pour qualifier l’agression sexuelle [13] : « La contrainte prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime ». Il convient de noter que cette disposition introduit deux conditions cumulatives à la détermination de la contrainte : la différence d’âge et l’autorité exercée sur la victime.
31La réunion des deux conditions établies par la nouvelle disposition devrait dispenser les cours et tribunaux de rechercher l’absence de consentement pour qualifier l’agression sexuelle qui peut être aussi retenue contre un auteur mineur d’âge, alors que le délit d’atteinte ne vise que les auteurs majeurs [14].
2 – Le trop jeune âge de l’auteur mineur l’exonère de responsabilité pénale en cas de relation sexuelle avec un autre mineur
32À notre sens, l’âge de l’auteur mineur devrait aussi, dans bien d’autres cas, être pris en considération. Ce qui est vrai de l’absence de faculté de discernement d’une trop jeune victime à une relation sexuelle nous semble pouvoir aussi s’appliquer à l’auteur de l’acte sexuel. Peut-on en effet considérer comme illicite et pénalement répréhensible, le fait pour un très jeune mineur ou en tous les cas suffisamment jeune pour n’avoir aucune idée de ce qu’est la sexualité ou la perversion d’avoir des relations avec un autre qui n’a pas de même de faculté de discernement ?
33L’auteur mineur qui n’a pas la faculté de discernement ne peut être poursuivi du fait du rapport sexuel avec un autre mineur. Tel nous paraît le cas du jeune garçon qui joue au docteur ou « à touche pipi » avec une très jeune fille. Son absence de discernement ne permet pas la poursuite pénale et on ne saurait évoquer en ce sens l’idée même d’un viol.
34L’article 122-8 du Code pénal précise : « Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables […] », ce qui, a contrario, confirme bien qu’en l’absence de discernement il ne saurait y avoir de responsabilité pénale.
35La jurisprudence estime que l’infans est exclu du champ pénal. La Cour de cassation indique en ce sens : « La responsabilité pénale d’un tout jeune enfant ne peut être retenue si cet enfant ne possède pas le minimum de raison nécessaire pour comprendre la nature et la portée de l’acte qu’on lui reproche […] » [15].
36La question qui se pose est de savoir quel est l’âge retenu permettant de déterminer le discernement et la responsabilité pénale. La loi est muette sur ce point. À défaut de détermination par la loi de l’âge de la responsabilité pénale, celui-ci demeure à l’appréciation des tribunaux, les juges retenant le plus souvent l’âge de sept ans ou huit ans.
37S’agissant de relations sexuelles, on remarquera la jurisprudence de la Cour de cassation qui a retenu qu’un enfant de 10 ans « n’avait pas eu conscience de commettre des infractions de nature sexuelle » en ayant des relations avec une mineure de trois ans sa cadette et que la Cour d’appel avait justifié sa décision de renvoyer le jeune prévenu des poursuites [16].
3 – Lorsque la responsabilité pénale est retenue
38Lorsque l’enfant auteur ayant le discernement suffisant a une relation sexuelle non consentie avec un autre mineur – sachant que « l’état de contrainte ou de surprise résulte du très jeune âge », selon l’expression de la Cour de cassation [17] - il relève des dispositions de l’Ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante..
39Sans faire le détail des mesures éducatives, sanctions, peines et autres obligations pouvant être prononcées par le juge (juge des enfants ou juge d’instruction) durant l’instruction ou par le tribunal des enfants, à l’égard des enfants dont la responsabilité est retenue en tant qu’auteurs d’agressions sexuelles, on se souviendra :
- que l’enfant pourvu de discernement de moins de dix ans peut faire seulement l’objet de mesures éducatives simples (admonestation, remise aux parents, mise sous protection judiciaire, placement dans une structure adaptée) [18] ;
- que l’enfant entre dix et treize ans peut également faire l’objet de sanctions éducatives [19] (stage de formation civique, interdiction de paraître dans certains lieux où l’infraction a été commise, de rencontrer ou recevoir les victimes, les coauteurs, ou complices) ;
- que l’enfant entre treize et seize ans peut faire également l’objet de peines privatives de liberté (dont le quantum est réduit de moitié, au titre de l’excuse de minorité) [20], voire de mesures éducatives contraignantes, comme le placement en centre éducatif fermé [21], soit par mesure de contrôle judiciaire [22] durant l’instruction, soit à titre de sursis avec mise à l’épreuve, soit par aménagement de peine ;
- que l’enfant entre seize et dix-huit ans peut faire l’objet de peines aggravées en ne bénéficiant plus de l’atténuation de la peine s’il a commis un délit d’agression sexuelle et ne peut plus en bénéficier si l’infraction a été commise une nouvelle fois en état de récidive légale [23]. En outre, le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime, sera jugé par la Cour d’assises des mineurs composée d’un président, de deux assesseurs, et complétée par le jury criminel [24].
II – Les relations sexuelles entre mineurs légalement sanctionnées (bien que librement consenties)
40Avant d’aborder les autres infractions liées à la sexualité, comme le délit de corruption, l’inceste, les relations avec un mineur de plus de quinze ans par les personnes exerçant une autorité sur la victime, un bref rappel des règles relatives aux relations sexuelles des mineurs s’imposent :
- la majorité sexuelle des mineurs est en principe de quinze ans ce qui signifie que dès cet âge un mineur peut avoir une relation avec un adulte sans que ce dernier puisse être poursuivi pénalement sauf quelques cas ci-après exposées ;
- les relations sexuelles consenties entre mineurs sont en principe libres. Toutefois, il existe des cas où les relations sexuelles d’un auteur mineur sont prohibées même lorsque la « victime » mineure a plus de quinze ans et a acquiescé, notamment en raison du trop jeune âge de la « victime », ou dans des cas ci-dessous exposés ;
41On peut aussi se demander si des relations incestueuses, par exemple entre frères et sœurs mineurs, peuvent être sanctionnées en l’absence même de rapport hiérarchique. Pareillement, concernant les prohibitions légales, la lecture des textes rendrait incontestable qu’un auteur mineur de dix huit ans ayant un rapport d’autorité sur la « victime » mineure (du même âge, voire même plus âgée) ne peut avoir de relations sexuelles avec cette dernière. Songeons notamment aux moniteurs de colonies de vacances.
42De la même manière un mineur ne peut avoir de relations tarifée savec un personne prostituée mineure âgée de dix-huit ans, peu importe que ce mineur soit plus jeune que la personne prostituée.
A – Questionnements sur l’application du délit de corruption et d’inceste sur un mineur dans le cas où l’auteur est un mineur
43On a tendance en droit pénal, et notamment en matière de sexualité à s’attacher à l’âge des victimes plus qu’à l’âge de l’auteur. En matière de corruption de mineur, ce délit prévu par l’article 227-22 du Code pénal. al.1 et 2 vise des victimes qui sont mineures, même âgés de plus de quinze ans.
44Qu’en est-il de l’âge de l’auteur ? Un auteur mineur peut-il être poursuivi ? La même question pourrait se poser en cas d’inceste. Mais qu’est vraiment l’inceste puisque cette qualification, à l’instar de celle de pédophile n’est pas utilisée comme une infraction par le Code pénal ?
1 – Le délit de corruption de mineur
45Il convient de tenter d’analyser le délit de corruption afin de mieux de répondre à la question de savoir si l’auteur du délit de corruption de mineur peut être un mineur ou si ce texte ne sanctionne nécessairement que le majeur
a – La notion de délit de corruption
46Le délit de « corruption de mineur » [25] était anciennement qualifié de délit « d’excitation de mineur à la débauche ». Selon la Cour de Cassation le délit d’excitation de mineur à la débauche ne concernait pas uniquement le proxénète mais tous ceux qui donnaient à des mineurs les spectacles de leurs vices [26] ou ceux qui organisaient des rapprochements impudiques entre majeurs et mineurs ou même entre mineurs [27].
47Le délit de corruption de mineur est actuellement visé par l’article 227-22 du Code pénal (« Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur » dont la sanction est aggravée « lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux »).
48Cette disposition précise « Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ». Les peines sont portées « à dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée »
49L’article vise tous les mineurs en tant que victimes, âgés de moins de 18 ans et donc même ceux dont l’âge se situe entre 15 et 18 ans, avec une aggravation lorsque la victime a moins de quinze ans.
50Ce délit ne concerne donc pas le rapport sexuel d’un majeur avec un mineur puisque, on l’a vu, une telle relation n’est, en principe, pas interdite lorsque le mineur a plus de quinze ans, hors les cas de contrainte et de rapport d’autorité.
51Ce qui est en cause et qui ne nécessite pas obligatoirement un rapport sexuel est le fait pour un majeur de favoriser ou faciliter la débauche du mineur. Un seul acte de corruption semble suffire.
52La chambre criminelle de la Cour de cassation, il y a il est vrai presque trente ans, a considéré que l’envoi de dessins pornographiques constituait le délit de corruption de mineur [28].
53Il a déjà été jugé que la simple fourniture d’un local pour permettre à de jeunes mineurs des rencontres sexuelles était considérée comme un délit assimilable à la corruption de mineur [29].
54Inciter un mineur de 18 ans même consentant à assister à des actes d’échangismes ou, a fortiori, le faire participer à de tels actes sont des éléments qui peuvent caractériser la corruption de mineur. Un contact physique n’est même pas nécessaire.
55On le sait depuis 1994, la débauche n’est pas pénalement réprimée et les gérants de club échangistes ne sont plus des proxénètes, mais des hommes d’affaires comme les autres.
56En revanche le majeur qui favorise la débauche d’un mineur ou la dépravation d’un mineur, est coupable du délit de corruption de mineur. Tel pourrait être le cas du tenancier de club échangiste qui accepterait des mineurs et telle est l’une des raisons pour lesquelles ces clubs sont interdits aux moins de dix-huit ans. En revanche il n’y aurait pas de délit de corruption de mineur si un majeur initiait un mineur à des activités sexuelles afin de le séduire personnellement. Ce majeur pourrait toutefois être poursuivi pour « atteinte sexuelle sur mineur ».
57La volonté spécifique de pervertir le mineur est déterminante pour la qualification de l’infraction de corruption de mineur. Il a été ainsi jugé que l’excitation de mineurs à la débauche (appellation ancienne de l’infraction de corruption de mineurs) n’est punissable que « si l’auteur des faits a eu en vue la perversion de la jeunesse et non pas seulement la satisfaction de ses propres passions ; tel n’est pas le cas d’un prévenu qui a pratiqué sur un mineur des attouchements sexuels, ces scènes n’ayant à chaque fois eu lieu qu’entre lui et un seul mineur et hors la présence de tiers » [30]. En d’autres termes et a contrario, la présence de tiers ou d’un autre homme eût permis l’application du délit de corruption de mineur, mais aussi éventuellement du délit d’exhibitionnisme, par exemple. Si la finalité poursuivie par le majeur est la corruption ou le fait de la favoriser, le but de corruption n’est cependant pas défini par la loi. Il est laissé à une large appréciation des tribunaux. Un acte conduisant ou tentant de conduire à cette perversion des mœurs est lui-même indispensable. De simples conseils, s’ils ne sont pas accompagnés de promesses [31], ne sauraient suffire, sauf si les conseils aboutissent aux actes déterminés [32].
58La corruption de mineur est souvent qualifiée d’incrimination « passe-partout ». Elle recoupe en effet d’autres incriminations (l’exhibitionnisme, par exemple). De plus, peu importe le résultat il suffit que l’action soit tentée pour que le délit soit constitué : (« Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur … »).
59Ainsi, le fait que le mineur n’ait pas été corrompu ne modifie pas la situation. Peu importe que le mineur ait été actif, ou passif, ait été conduit à avoir eu un rôle de voyeur, de simple spectateur ou d’exhibitionniste ou de partenaire (dans le cadre, par exemple, de l’échangisme). Peu importe, de même, que le mineur ait un vécu proche de la prostitution ou soit particulièrement perverti.
60Le législateur semble estimer que le majeur, par hypothèse un corrupteur, même s’il est particulièrement naïf ou peu émancipé au regard du vécu du mineur de plus de 15 ans doit assumer la responsabilité de ses actes et est passible de poursuite pour corruption. Dans le fond il appartient au juge de se prononcer sur la question de savoir dans quelle mesure la situation présentée est contraire à la morale ou aux normes sexuelles classiques. Mais cette notion est fluctuante, fonction des époques, du magistrat, et surtout s’estompe au regard du principe de liberté sexuelle prédominant actuellement en droit qui implique qu’en la matière il n’y a pas à différencier les actes et les comportements sexuels, les pervers et les classiques, les bons et les mauvais.
61La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a en ce sens joué initialement un rôle important. Ainsi, dans l’affaire Sutherland c. Royaume-Uni [33], il a été jugé, dans un raisonnement fondé sur le principe que ce qui n’est pas interdit est autorisé, que de jeunes garçons mineurs pouvaient avoir la possibilité d’avoir des pratiques homosexuelles, voire libertines, et que l’intervention du droit pénal du Royaume-Uni qui y faisait obstacle portait sans justification atteinte à leur liberté. Cette interdiction violait l’article 8 de la Convention.
62Comme l’indique la CEDH dans l’affaire K.A et A.D. c. Belgique [34] l’ingérence de l’État et donc du droit pénal dans les relations sexuelles n’est acceptable que pour des « raisons particulièrement graves », car ces relations sexuelles ressortissent du domaine privé. En l’espèce, il s’agissait de violences particulièrement fortes étant précisé que des rapports sadomasochiste à violences légères ont déjà été implicitement autorisés.
63Pour certains auteurs contemporains l’infraction de corruption de mineurs est trop large et trop fondée sur la morale, ce qui est en opposition avec le principe de liberté sexuelle. Ils estiment que « l’analyse de la sexualité ne s’inscrit plus dans la dichotomie bien/mal mais dans l’opposition sexualité consentie/sexualité forcée » [35].
64Selon cette thèse, les mineurs de plus de quinze ans sont psychiquement capables de résister à des incitations à la débauche. L’infraction de corruption de mineurs serait de la sorte disproportionnée. Il ne s’agirait pas de dispenser de peine nécessairement dans tous les cas, mais de modifier la qualification donnée aux faits, de rechercher d’autres fondements que l’article 227-22 fondée sur la corruption de mineur.
65La jurisprudence récente sanctionne encore des actes tels un photographe professionnel, après avoir photographié une mineure de 14 ans et demi habillée, l’a invitée à réaliser des clichés avec le buste dénudé, ce qu’elle a accepté ; puis, par la suite, à lui proposer des photographies les pieds et les mains enchaînées et le cou enserré dans un collier d’étranglement [36] ; ou encore la projection à des mineurs de films pornographiques [37].
66Sont, par contre, exclus de cette prévention le cas du photographe qui propose à une jeune fille mineure de poser nue contre de l’argent, sans activité à connotation sexuelle [38]. On précisera toutefois que des poursuites pourraient être exercées si les images revêtent un caractère pornographique [39].
67Selon un arrêt de 2002 de la Cour de cassation, c’est à bon droit que les juges ont considéré que « la preuve des infractions reprochées n’était pas rapportée à la charge du prévenu, en l’état des éléments soumis à son examen » à l’égard d’un instituteur spécialisé d’un institut médico-éducatif en motivant que certains comportements « ne peuvent s’analyser en soi comme des faits favorisant ou tendant à favoriser la corruption de mineurs » [40].
68L’état des mœurs étant fluctuant, comme nous l’enseigne la décision précitée, la question qui se pose n’est pas tant de déterminer ce qu’est la corruption ou même l’âge à partir duquel on peut être ou non qualifié de victime de ce délit que celui d’apprécier celui de l’auteur.
69En d’autres termes un mineur peut-il être poursuivi pour corruption de mineur ? Peut-on par exemple reprocher à un mineur d’organiser de relations échangistes entre mineurs ?
b – L’auteur de la corruption de mineur peut-il être lui-même un mineur ou doit-il être nécessairement majeur ?
70L’alinéa 2 de l’article 227-22 précise « Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe. ».
71Ce texte vise notamment l’organisation de réunions échangistes. Il ne concerne explicitement que les majeurs, alors que la répression de la corruption de mineur, visée à l’alinéa 1er, paraît concerner tous les auteurs, mineurs comme majeurs, puisqu’il ne précise pas la qualité de ceux-ci (majeurs, mineurs ?), comme à l’alinéa 2.
72On doit toutefois, en toute logique, se demander si celui qui favorise ou tente de favoriser la corruption de mineur peut être lui-même mineur.
73En l’espèce, par exemple, un jeune homme de moins de dix-huit ans qui montre des photos pornographiques à un mineur (c’est dans les collèges et lycées que se montrent le plus souvent les premières photos pornographiques) pourrait-il être poursuivi pour délit de corruption de mineur par application de l’alinéa 1er ?
74Dans la plupart des ouvrages de droit pénal on n’envisage pas que l’auteur du délit de corruption puisse être un mineur. On n’évoque que les faits commis par un « majeur » qu’il s’agisse de l’application de l’alinéa 1er ou, a fortiori, de l’alinéa 2 comme si aucune distinction ne devait être faite sur l’auteur de l’infraction dans chacune des deux dispositions.
75La question mérite d’être posée. Le silence de l’alinéa 1er ne plaide pas en faveur de l’exclusion de l’auteur en tant que mineur, en dépit d’une absence de concordance avec l’alinéa 2 qui ne concerne assurément que les majeurs.
76Mais est-il légitime et logique de considérer que le mineur qui montre des albums pornographique à un des ses compagnons mineurs puisse être poursuivi pour corruption de mineur par application de l’alinéa 1er, alors qu’un mineur qui organise des soirées échangistes en impliquant d’autres mineurs ne serait pas visé par le délit de corruption de mineur par application de l’alinéa 2 ?
77Les auteurs sont dubitatifs sur la question, quand ils ne font pas d’erreur de lecture en affirmant que l’infraction de corruption de mineur ne peut être « constituée que si elle est le fait d’un majeur » [41].
78On retiendra aussi que l’introduction en 2002 de l’article 122-8 dans le Code pénal [42] (« Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables (…) ») renforce la conviction que, sauf exception expresse quant à l’identité de l’auteur, les règles du Code pénal sont applicables aux mineurs [43].
2 – Le « délit d’inceste » ?
79Le cas particulier à étudier est celui d’un auteur mineur ayant commis un acte incestueux avec un(e) mineur(e) (même âgé de plus de quinze ans). Le délit d’inceste est remarquable, en ce sens que les dispositions réprimant « l’inceste » ont été récemment abolies [44] et qu’il n’existe plus de qualification « d’inceste » ou « de rapports incestueux » au sens propre du terme, hormis pour appliquer la sanction du retrait de l’autorité parentale [45]. Une nouvelle loi, sensiblement identique serait projetée.
80La loi du 8 février 2010 avait introduit pour la première fois le terme « inceste » dans le Code pénal. Les articles 227-27-2 et 222-31-1 nouveaux du Code pénal disposaient que les viols, les agressions sexuelles, les atteintes sexuelles « sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s’il s’agit d’un concubin d’un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ».
81La loi ne distinguant pas selon l’âge, l’auteur d’un inceste semblait donc pouvoir être un mineur.. Elle ne faisait donc aucune différence selon que l’auteur était un majeur ou un mineur.
82Le champ d’application du texte était par ailleurs particulièrement étendu. L’inceste pouvait être pénalement commis et sanctionné alors qu’aucun lien de filiation ou de parenté n’existait. Ainsi, la concubine mineure d’un membre de la famille, une tante, par exemple, ayant sur la victime une autorité, pouvait être visée comme auteur de l’inceste.
83Il en était de même d’un frère, même mineur, à la suite d’un rapport avec sa sœur, hors de tout rapport d’autorité, ce n’était pas le cas antérieurement [46]. C’est en effet le « rapport d’autorité » qui permet les poursuites pour « les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans » [47].
84Ces qualifications auraient pu étrangement conduire à la mise en cause des deux protagonistes mineurs d’une relation incestueuse, chacun étant poursuivi pour avoir « débauché » l’autre. On imagine l’embarras de la juridiction de l’enfance.
85À la suite de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), les deux articles du Code pénal punissant les relations incestueuses, introduits par la loi du 8 février 2010, ont été déclarés contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel du fait de l’imprécision du texte [48].
86La critique des « Sages » vise le manque de précisions quant aux auteurs de l’infraction, dès lors que celle-ci englobe « toute personne », ce qui est trop vague et permet au juge une interprétation trop large et surtout indéfinie du cercle familial. Le Conseil constitutionnel souligne que le législateur « ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s’abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille ».
87Ce n’est donc pas l’établissement de l’inceste comme infraction qui a été rejeté, mais l’absence de précision sur les auteurs proches du cercle familial. On peut s’attendre à l’adoption d’une nouvelle loi réprimant les relations incestueuses qui définisse cette fois avec plus de précision les personnes visées, citant notamment les ascendants, les tantes oncles, frères, sœurs, nièces, neveux, comme le conjoint, le concubin ou le partenaire de ces personnes… avec la difficulté que rencontreront les juges quand ils auront à apprécier les situations in concreto.
88Les décisions du Conseil s’appliquent à toutes les procédures fondées sur les textes relatifs à l’inceste et non définitivement jugées. Le Conseil précise qu’en ce qui concerne les décisions antérieures, la mention d’inceste doit être effacée du casier judiciaire. Les poursuites actuelles ne peuvent donc plus être fondées sur cette infraction. En revanche elles peuvent être entreprises sur les fondements d’atteinte, d’agression sexuelle, de viol, de corruption de mineur, avec les circonstances aggravantes dont les peines sont identiques à celles qui avaient été proposées par le législateur, celles-ci étant prévues depuis longtemps dans le Code pénal [49].
B – Prohibitions légales dans les cas où l’auteur de l’infraction est un mineur
1 – Auteur mineur ayant un rapport d’autorité sur la victime même âgé de plus de quinze ans (mineur de 18 ans) ou ascendant [50]
89L’article 227-27 du Code pénal punit « les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage » lorsqu’elles sont commises notamment :
- par un ascendant
- par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
- par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
- par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
- lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
- lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.
90Mais l’auteur de la relation sexuelle incriminée peut être aussi un mineur qui a une relation d’autorité sur la victime elle-même mineure. et le cas est alors beaucoup moins exceptionnel. Tel pourrait être la situation d’un moniteur âgé de 17 ans et demi [52] ayant eu une aventure, librement consentie, avec un(e) pensionnaire mineur(e) du même âge ou de quelques mois plus âgé(e), ou plus jeune [53].
91On se posera la question de l’opportunité des poursuites et de légitimité d’une condamnation dans une telle situation, au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui garantit la protection de la vie privée [54] dès lors que le « consentement libre » doit être apprécié in concreto, par rapport à la position « d’autorité » de l’auteur, au point que celle-ci puisse s’effacer dans l’appréciation des faits soumis à l’appréciation de la juridiction.
92Il importe toutefois que l’autorité sur la « victime » soit visée par les poursuites [55] et que soient recherchées « les circonstances dans lesquelles le demandeur était amené à exercer cette autorité » [56]. Il convient donc de ne pas oublier de caractériser la relation hiérarchique et l’abus d’autorité qu’aurait commis « l’auteur » à l’égard de « la victime ».
93Le texte précise que l’autorité de l’auteur peut être « de droit ou de fait ».
94En cas d’autorité de droit, tel est le cas dans une famille des parents ou des tuteurs ; elle n’est plus alors à démontrer.
95L’autorité peut également être de fait en raison de la proximité avec la proche famille (beau-père, oncle, maîtresse du père, amant de la mère, beau-père, concubin…) [57] ou en raison des fonctions hiérarchiques exercées (éducateur, moniteur, professeur, entraîneur…).
96Dans ces deux derniers cas l’autorité de l’auteur, notamment mineur, devrait en principe être particulièrement bien démontrée et caractérisée. L’impact d’une autorité n’est en effet pas nécessairement le même selon la manière dont cette autorité est plus ou moins effectivement exercée sur la victime.
97Ainsi, un veilleur de nuit qui avait eu des relations sexuelles avec une mineure de plus de quinze ans n’a pas été incriminé dans la mesure où la présence d’une relation effective d’autorité sur la mineure n’était nullement établie, ce dernier ne s’occupait que des entrées et sorties de l’établissement [58].
98Il existe toutefois un certain arbitraire en la matière. La qualité de l’auteur a parfois suffi en jurisprudence, sans autre démonstration que sa position dans l’environnement des enfants. Il en a été ainsi lorsque l’auteur était le « beau-père » non cohabitant [59] ou le responsable d’un centre d’accueil pour jeunes en difficultés [60], ou encore l’époux d’une assistante maternelle [61], voire le un frère adoptif du père de la victime qualifié « d’oncle » [62].
99Doit, par contre, être relaxé, le prévenu âgé de trente-deux ans qui a des relations sexuelles avec une fille de seize ans qui considérait l’individu comme son père bien qu’il n’exerce aucune autorité dans la famille de la mineure [63].
2 – Auteur mineur ayant une relation tarifée avec personne prostituée mineure de 18 ans (et donc même âgée de plus de 15 ans)
100Les nouvelles dispositions en matière de recours à la prostitution de personne mineure visent en tant qu’auteur « toute personne » et non plus seulement les personnes majeures comme tel était le cas antérieurement. Il n’est donc pas nécessaire d’être majeur pour être concerné par ce texte. Un mineur peut faire l’objet d’une incrimination prévue par l’article 225-12-1 du Code pénal [64].
101Il convient d’insister sur le fait que simplement solliciter une prostituée mineure ou répondre à sa proposition suffisent, sans même versement de rémunération financière, pour établir l’infraction. Un mineur qui a une relation avec une prostituée mineure à l’occasion de son commerce, ou suscite une relation rémunérée serait donc passible de poursuites
102La question de l’erreur sur l’âge est souvent débattue. Elle n’est qu’exceptionnellement retenue. L’évocation de l’apparence physique, un habillement vestimentaire ou un maquillage donnant la sentiment que la jeune fille prostituée a plus de dix-huit ans ne permet que l’on retienne l’erreur sur l’âge en tant que moyen de défense.
103La jurisprudence est parfois particulièrement sévère. Un arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2006 a sanctionné l’auteur d une sollicitation sexuelle alors que la jeune fille prostituée prétendait avoir dix-neuf ans alors qu’elle n’en avait véritablement que dix-sept [65].
Conclusion
104En définitive il n’existe pas comme on le dit si souvent un âge de la majorité sexuelle, mais des âges de la majorité sexuelle selon les cas. Le droit français est particulièrement complexe et n’est pas toujours logique en la matière. Une plus grande simplicité ne serait pas inutile.
105Peut-être faut-il revoir, comme certains le préconisent, l’âge de quinze ans et l’abaisser, fût-ce légèrement, sachant que nombre d’adolescents entreprennent une vie sexuelle précoce. Il est en tout cas certain qu’il faudrait mieux limiter les cas de dérogations à l’âge de la majorité sexuelle. Ils ne sont pas tous véritablement justifiés.
106Et, comme on l’a remarqué dans l’exposé, la mise en cause de mineurs comme « auteurs » n’est pas toujours clairement définie. Il conviendrait que les textes soient plus clairs sur les actes dont les majeurs doivent seuls répondre et également préciser et mieux définir ce que le législateur entend par « autorité de fait » quand il s’agit de punir les relations entre mineurs et majeurs ou entre mineurs.
107Sauf à vouloir rétablir un « ordre moral », on comprend peu qu’une jeune monitrice de vacances ou un chef scout (de plus ou moins dix-huit ans) puissent être inquiétés pour les relations qu’ils entretiennent avec d’autres personnes d’un âge proche du leur.
108Enfin, s’il reprenait l’envie au législateur de punir spécifiquement l’inceste, alors qu’il constitue d’ores et déjà une circonstance aggravante aux délits sexuels dès lors qu’ils sont commis par un ascendant, il conviendrait cette fois qu’il ne se lance plus dans une définition alambiquée de la famille pour viser tout qui vit à proximité d’un mineur (frères, sœurs, concubin d’un parent, oncle, tante, etc.), sans être plus précis. Étant donné les évolutions en cours en droit de la famille, il est de plus en plus difficile de retenir une bonne définition de cette « cellule ».
Notes
-
[*]
Professeur honoraire à l’ESSEC Business School, avocat.
-
[1]
Le second alinéa de l’article 331 de l’ancien Code pénal qui réprimait les relations homosexuelles a été abrogés par la loi n° 82-683 du 4 août 1982.
-
[2]
Les articles du Code pénal sont reproduits en encadré.
-
[3]
Le texte de cet article commence par « Le fait pour un majeur (…) ».
-
[4]
Cass. crim. 17 sept. 1997, n° 97-83617, Bull. crim. n° 302. Pour annuler l’arrêt de la chambre d’accusation renvoyant le frère aîné devant la Cour d’assises des mineurs, la Cour de cassation retient que « l’intéressé n’a pas la qualité d’ascendant de la victime et que l’arrêt n’a pas caractérisé à son encontre la circonstance aggravante personnelle d’autorité sur cette dernière » et que les énonciations de l’arrêt attaqué « ne relèvent aucun élément de contrainte ou de surprise, ni de violence concomitante aux actes de pénétration sexuelle ».
-
[5]
Loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le Code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux (J.O. n°0033 du 9 février 2010), dont les dispositions critiquées ont été annulées par le Conseil constitutionnel (voy. infra, note 6).
-
[6]
Art. 222-31-1 et 227-27-2 du Code pénal annulés par les décisions du 16 septembre 2011, n° 2011-163, QPC et du 17 février 2012 n° 2011-222 QPC (voy. comm. L. Dourgnon, JDJ n° 313, mars 2012, p. 58) censurant les dispositions punissant les relations incestueuses ainsi définies :« lorsqu’elles sont commises au sein de la famille sur la personne d’un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne ». Le Conseil constitutionnel a considéré que « s’il était loisible au législateur d’instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux, il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s’abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille » ; voy. infra.
-
[7]
Affaire Sutherland c. Royaume-Uni, 27 mars 2001, requ. 25186/94. L’affaire se conclut par une satisfaction équitable, le Parlement ayant modifié la législation dans le sens requis par la Cour.
-
[8]
Cass. crim., 7 déc. 2005, Bull. crim. n° 326. Selon cet arrêt, « l’état de contrainte ou de surprise résulte du très jeune âge des enfants qui les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes qui leur étaient imposés ». Voy. AJ pénal 2006, p. 81, obs. Claire Saaset Yves Mayaud, « Le jeune âge de la victime, facteur de contrainte ou de surprise constitutive d’agression sexuelle », RSC 2006, p. 319).
-
[9]
Cass. crim., 11 juin 1992, n° 91-85847, Bull. crim. 1992, n° 228, p. 631 : « les faits, commis par un père qui, pour parvenir à ses fins contre la volonté de son fils, a profité du manque de discernement de ce dernier pour abuser de son autorité, caractérisent le crime de viol par contrainte ou par surprise commis par ascendant sur un mineur de 15 ans ».
-
[10]
En ce sens, la suggestion d’introduire un alinéa dans l’article 222-22-1 du Code pénal : « La contrainte morale peut aussi résulter du jeune âge de la victime et est présumée pour les mineurs de dix ans » (Bernard Marion, Le mineur, son corps et le droit criminel, Thèse, Université Nancy 2, 2010, p. 359).
-
[11]
Cass. crim. 29 mars 2006, n° 05-84552 ; Bull. crim. n° 96. Pour justifier le renvoi des prévenus (adultes) devant le tribunal correctionnel sous la prévention d’atteintes sexuelles aggravées sur une mineure de 13 ans et non devant la Cour d’assises sous la prévention de viols aggravés, la Cour de cassation considère que la chambre de l’instruction a justifié sa décision dès lors qu’il ressort de l’ensemble des constatations qu’aucun élément de violence, contrainte, menace ou surprise n’est caractérisé et « que les juges ajoutent que l’absence de contrainte à l’égard de la mineure ne saurait expliquer ni justifier les atteintes sexuelles commises à son encontre par deux adultes qui ont su profiter du jeune âge de la victime et de ses errements personnels ». Voy. égal. Cass. crim., 10 mai 2001, n° 00-87659 ; Bull. crim. 2001, n° 116, p. 351 : « en se fondant, pour caractériser la contrainte, sur l’autorité attribuée au prévenu [oncle ayant la garde des enfants de 12 et 13 ans durant les vacances], alors que cet élément ne constitue qu’une circonstance aggravante du délit d’agression sexuelle, et, d’autre part, en ne caractérisant pas en quoi les attouchements pratiqués sur Sylvain Y… l’auraient été par violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
-
[12]
Loi n°2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le Code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux, art. 1er.
-
[13]
Pour la distinction entre « l’atteinte sexuelle » et « l’agression sexuelle », voy. encadré, p. 31.
-
[14]
Art. 227-25 du Code pénal (voy. encadré).
-
[15]
Cass. crim. 13 déc. 1956, n° 55-05772, Laboube ; Bull. 1956 n° 840.
-
[16]
Cass. crim., 13 décembre 2006, n°06-81379 ; JDJ n° 271, janvier 2008, p. 61.
-
[17]
Cf. supra, note 8.
-
[18]
Art. 16bis de l’Ordonnance de 1945 et décret n° 76-1073 du 22 novembre 1976.
-
[19]
Art. 15 de l’Ordonnance de 1945.
-
[20]
Art. 16.
-
[21]
Art. 33.
-
[22]
Art. 10-2.
-
[23]
Art. 20-2.
-
[24]
Art. 20.
-
[25]
Prévu par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 13, art. 16 (J.O. 18/06/1998), art. 227-22 du Code pénal.
-
[26]
Cass. crim. 26 déc. 1879, Bull. crim., 235.
-
[27]
Cass. crim., 25 janv.. 1908, Bull. crim., n°35.
-
[28]
Cass. crim., 25 janvier 1983, Bull. crim., n°29.
-
[29]
Cass. crim., 6 juillet 1966, Bull. crim., n° 194, p. 447.
-
[30]
Cass. crim., 14 nov. 1990, Dr. Pénal 1991, n°105.
-
[31]
Cass. crim., 17 oct. 1956, Bull. crim., n°648.
-
[32]
Ainsi, sont constitutifs de corruption des conseils persistants et précis sur la sexualité, si ces provocations ont conduit le mineur à accomplir des actes déterminés (C.A. Dijon, 15 janv.1954, Gaz. Pal. 1954. 1. 224).
-
[33]
CEDH, affaire Sutherland c. Royaume-Uni, 27 mars 2001, req. n° 25186/94 (voy. note 7).
-
[34]
CEDH, 17 févr. 2005, affaire K.A et A.D. c. Belgique ; req. n° 42758/98 et 45558/99.
-
[35]
Bernard Marion, op. cit. note 10, n° 435, p. 243.
-
[36]
Cass. crim,. 3 déc. 1997, : Gaz. Pal. 1998.1. Chron. Crim. 53.
-
[37]
Cass. crim., 19 juin 1996, Bull. Crim. n° 265 : « pour déclarer X… coupable de tentatives de corruption de mineurs, l’arrêt attaqué énonce que le prévenu a abordé à 3 reprises (…) des jeunes garçons âgés de 13 et 16 ans et leur a proposé de monter dans son autocaravane pour leur montrer des photographies pornographiques qui s’y trouvaient et pratiquer sur eux des fellations pour les initier à la jouissance ; que les juges ajoutent qu’il y a eu réitération des agissements incriminés ».
-
[38]
Cass. crim., 11 déc. 1952, Bull. crim. n° 300.
-
[39]
Art. 227-23 du Code pénal.
-
[40]
Cass. crim., 6 novembre 2002, n° 01-88293 justifiant les attendus de la Cour d’appel « qu’il ne peut être admis que le moindre contact physique entre un élève et son professeur constituerait, a priori, une atteinte sexuelle sans qu’aucun élément n’indique que ce contact présente effectivement un caractère sexuel soit par nature, soit par l’intention de l’auteur ; que les différentes attitudes de Philippe Y… comme celles de prendre une douche en compagnie de ses élèves, de dormir avec eux sur un radeau pour des raisons pouvant s’expliquer par un souci de sécurité, d’aborder certains thèmes comme la sexualité ou l’homosexualité s’agissant d’adolescents de seize à dix-huit ans, de leur projeter des extraits de films sur de tels sujets (et non pas des cassettes pornographiques comme indiqué dans la poursuite) ne peuvent s’analyser en soi comme des faits favorisant ou tendant à favoriser la corruption de mineurs ; qu’en effet, à supposer que le comportement de Philippe Y… ait pu être maladroit, il n’est en aucune façon établi que le prévenu ait agi de la sorte non seulement pour satisfaire ses propres passions, mais encore en vue de pervertir les jeunes gens dont il avait la charge ; qu’au surplus, la société actuelle se caractérisant par une certaine liberté des mœurs et prônant une large information sur les question sexuelles, un tel comportement, même s’il reste soumis à discussion, n’entre pas dans les prévisions de l’article 227-22 du Code pénal ; que les mêmes observations valent pour le fait d’avoir invité quelques adolescents à enfiler des bas de femme après avoir ôté leur slip, même si une telle initiative, intervenue lors d’un spectacle d’ombres chinoises, reste ambiguë ».
-
[41]
Ph. Bonfils,, Droit des mineurs (Ph. Bonfilset A. Gouttenoire, Dalloz, 2008, n° 1565, p. 948) : pour affirmer « L’infraction ne peut être constituée que si elle est le fait d’un majeur. L’article 227-22 du Code pénal le précise expressément « (le fait pour un majeur (…) »). A contrario, un mineur ne saurait se rendre coupable de cette infraction », l’auteur se réfère erronément à l’art. 227-22 dont l’écriture prétendue du premier alinéa ne figure dans aucune des versions de cette disposition, ni dans l’ancien article 343-2 qui sanctionnait « quiconque ». Toutefois, l’auteur, lorsqu’il étudie la provocation à l’usage de stupéfiant (ibid. n° 1510, p. 913), interprète l’art. 227-18 du Code : « Sans doute l’esprit de cette infraction vise plutôt la provocation d’un majeur envers un mineur. Mais dans le silence du Code, rien ne paraît s’y opposer et on peut tout à fait imaginer reprocher cette infraction à un mineur proche de la majorité, qui « initierait » aux stupéfiants un mineur beaucoup plus jeune que lui ».
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[42]
Loi ° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice, art. 11.
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[43]
Voy. égal. Ordonnance de 2 février 1945, art. 1er : « Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun (…) »
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[44]
Loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le Code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux (J.O. n°0033 du 9 février 2010), dont les dispositions critiquées ont été annulées par le Conseil constitutionnel (voy note 6).
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[45]
Art. 222-31-2 et 227-27-3 du Code pénal.
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[46]
Cass. crim., 17 septembre 1997 : la cour censure l’arrêt de la chambre d’accusation qui a renvoyé un frère incestueux devant la cour d’assises des mineurs au motif « qu’en prononçant ainsi, alors que l’intéressé n’a pas la qualité d’ascendant de la victime et que l’arrêt n’a pas caractérisé à son encontre la circonstance aggravante personnelle d’autorité sur cette dernière ».
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[47]
Art. 227-27 du Code pénal, voy. infra.
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[48]
Décisions du 16 septembre 2011, n° 2011-163, QPC et du 17 février 2012 n° 2011-222 QPC, voy. note 6.
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[49]
Art. 222-22-1, 222-24, 222-28, 222-30, 227-26, 227-27 du Code pénal.
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[50]
Art 227-27 du Code pénal.
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[51]
Voy. supra, I, B, 1, « Le trop jeune âge de la victime exclut la liberté de consentir ».
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[52]
Âge auquel on peut être titulaire du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur en accueils collectifs de mineurs (BAFA).
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[53]
Hypothèse émise par Bernard Marion, op. cit. note 10 qui critique cette interprétation : « Or il est possible, même dans le cadre d’un rapport d’autorité, que le consentement soit totalement libre et exempt de pression morale, en raison notamment de la maturité de cette catégorie de mineurs approchant de la majorité, leur conférant la capacité de refuser des avances de nature sexuelle. Ces éléments de l’incrimination n’existent plus une fois que la personne est majeure, est-ce pour autant que la crainte révérencielle disparaît ? De même, une personne de dix-neuf ans est-elle plus apte à résister à son enseignant qu’une autre de dix-sept ans ? Une fois encore, il serait opportun de ne pas recourir à une présomption irréfragable de pression morale et de laisser le soin au magistrat du fond d’apprécier si en l’espèce le lien d’autorité a influé sur le consentement du mineur. Le contraire conduit « à des condamnations contestables dans des hypothèses de séduction vraie qui ne paraissent nullement perverses et devraient rester hors du champ pénal » » (citation de Michèle-Laure Rassat, « Atteintes sexuelles sans violence sur mineur », J.-Cl. Pén., Art. 227-25 à 227-27, 2008, n° 23).
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[54]
« Article 8 : Droit au respect de la vie privée et familiale
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». -
[55]
« (…) la circonstance que le prévenu avait autorité sur les victimes n’était pas visée dans le titre de poursuite et qu’aucune mention de la décision attaquée n’indique que l’intéressé ait été préalablement informé de cet élément modificatif de la prévention, lequel constitue, pour les faits commis à l’égard des mineurs de moins de quinze ans, une circonstance aggravante et, pour les mineurs de plus de quinze ans, un élément constitutif de l’infraction » (Cass. crim., 4 mars 1998, n° 96-86326, Bull. crim. 1998, n° 85, p. 232).
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[56]
Cass. crim., 21 mars 2007, n° 06-85784, JurisData n° 2007-0318594 : « en se déterminant ainsi sans rechercher les circonstances dans lesquelles le demandeur était amené à exercer cette autorité, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ».
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[57]
Selon la Cour de cassation, la condition d’habitation commune ne serait plus exigée (Cass. crim., 2 mai 1990, Rev. Dr. Pénal, nov. 1990, Comm. n° 297, obs. M. Veron ; Revue de Science criminelle et de Droit pénal comparé, 1991.1, p. 82, note G. Levasseur, cité par J. Castaignede, Le mineur et le droit pénal, L’Harmattan, 1997, p. 87).
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[58]
Douai, 3 nov. 2004, JurisData n° 2004-274651, cité par Bernard Marion, op. cit. note 10.
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[59]
Op. cit. note 57. Bernard Marion, op. cit. note 10.
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[60]
Cass. crim. 3 mai 1989, n° 88-81943 ; Dr. pén. 1990, comm. 52, note Michel Veron.
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[61]
Cass. crim. 24 septembre 1996, Dalloz 1997, Informations rapides, 2, cité par J. Castaignede (op. cit. note 57). La Cour a notamment retenu la circonstance que les enfants appelaient le mis en cause « papa ».
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[62]
Aix en Provence, 27 févr. 2007, JurisData n° 2007-343092, cité par Bernard Marion, op. cit. note 10.
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[63]
Bordeaux, 9 nov. 2005, JurisData n° 2005-294504, cité par Bernard Marion, op. cit. note 10.
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[64]
« Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d’un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
(…) ». -
[65]
Tel fut le cas d’un conseiller du premier ministre, condamné du chef de cette infraction alors qu’interpellé par une prostituée mineure, il « l’a fait monter à son bord après quelques minutes de discussion par la fenêtre, avant de poursuivre sa route sur l’avenue des Ternes ; que les policiers ont alors procédé au contrôle des deux passagers du véhicule (…) ». La Cour de cassation a considéré « que l’élément intentionnel de l’infraction était caractérisé, le prévenu n’ayant pu se méprendre sur l’âge de la victime » (Cass. crim. 29 mars 2006, n° 05-81003 ; Bull. crim. 2006, n° 95, p. 363).