Notes
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[*]
Docteur en droit, chargée d’enseignement à l’Université du Littoral-Côte d’Opale.
-
[1]
Mozart fut un musicien prodige à 3 ans, Brigitte Fossey, une actrice dès 5 ans.
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[2]
J.-L. Aubert, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, Armand Colin, 2010, p.31.
-
[3]
Eléonore Lacroix, Les droits de l’enfant, Ellipse, Philo, 2001 p.13
-
[4]
Jean-Pierre Rosenczveig, Le droit des enfants, Bayard, 2011, p.23.
-
[5]
Article 1123 du Code civil.
-
[6]
Frédéric Chhum, L’intermittent du spectacle, les nouvelles règles après la réforme de 2003, Litec, Jurisclasseur, Carré droit, juillet 2004 p.139.
-
[7]
J-P Rosenczeig, Le droit des enfants, Bayard, 2011, p.20.
-
[8]
Article 371-1 du Code civil.
-
[9]
Françoise Dekeuwer-Defossez, Droits de l’enfant, PUF, Q-S-J, 2010, p.4.
-
[10]
F. Dekeuwer-Defossey, ouvrage précité, p.82.
-
[11]
Conseil d’État, 22 septembre 1997, Recueil Lebon, 161364.
-
[12]
Dictionnaire Le Petit Robert.
-
[13]
Philippe-Jean Parquet, L’enfant, la famille et l’argent, le point de vue d’un psychiatre, LGDJ, colloque LERADP, Université de Lille 2, 1991, p.36.
-
[14]
Voir le film sorti le 29 juin 2011 « My Little Princess » d’Eva Ionesco et basé sur l’histoire vécue par la réalisatrice (ndlr).
-
[15]
Servane Cherouat, Enfants mannequins, Les enfants du fleuve, Fayard 1998 p17
-
[16]
Rich Harris Judith, Pourquoi nos enfants deviennent ce qu’ils sont, Pocket, 2000 p.317
-
[17]
La Loi n°98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité permet la délivrance d’un titre d’identité républicain, pour l’enfant né en France de parents étrangers à qui il ne peut être délivré de carte nationale d’identité.
-
[18]
Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État.
-
[19]
L’institution a été supprimée par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. Ce dernier a également en charge la promotion et la protection des droits de l’enfant, qui sont assurés par les adjoints du Défenseur des droits désignés à cet effet (ndlr).
-
[20]
Françoise Dekeuwer-Defossez, ouvrage précité, p.73.
-
[21]
Article L. 371-1 du Code civil.
-
[22]
Article 31 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant : « l’enfant a droit au repos, aux loisirs, au jeu et à la participation à des activités culturelles et artistiques ».
-
[23]
Cherouat Servane, ouvrage précité, p.68.
-
[24]
Guy Raymond, « Droit de l’enfance et de l’adolescence », Litec, Jurisclasseur 4ème édition, chapitre 3, « L’enfant au travail », 2006, p.393.
-
[25]
Article L7124-1 et s. du Code du travail, en application de l’article L7124-1 du même code. Pour la composition de la commission, se reporter à l’article R7124-19 du Code du travail..
-
[26]
Frédéric Chhum, L’intermittent du spectacle, les nouvelles règles après la réforme de 2003, Litec, Carré Droit, Jurisclasseur, juillet 2004, ch.4.
-
[27]
Cour de cassation, Soc.10 février 1998 JCP E 1999 p.1484 obs.D. Laporte-Legeais 1998 inf.rap. p.73 : Paris, 11 mai 1994, Dalloz 1995 p.185 note Ravanas
-
[28]
Cass. Civ.1ère 6 juillet 1999, pourvoi n° 97-40572.
-
[29]
Florence Bouvard, La commercialisation de l’image de la personne physique, Image et droit, L’Harmattan, Champs visuels, sous la direction de Pascale Bloch, 2002, p.374.
-
[30]
H. Maccioni, L’Image de marque, Economica 1995, p.8.
-
[31]
TGI Paris, 24 janvier 1997, M.Serra, Droit à et sur l’image : la réalisation et la publication d’une photographie sans l’accord du sujet, Petites Affiches 26 mars 1997, n° 37, p.22.
-
[32]
Marie Serna, « L’image et le contrat d’image », Contrats, concurrence, consommation, novembre 1998 p.4
-
[33]
A. Lucas, H.J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, 2000 Litec p499
-
[34]
En ce sens, voy. A. Lucas, H.J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, 2000, Litec, p.382.
-
[35]
Patrick Tafforeau, « Droit de la propriété intellectuelle », Gualino Editeur, 2ème édition, 2007.
-
[36]
Pierre-Yves Verkindt, « Le droit des revenus professionnels du mineur », Colloque LERADP, Lille 2, 1991, p.67.
-
[37]
Cass. Civ.10 février 1926, Dalloz 1927 I. 20 ; Paris, 10 juin 1964, JCP 1964 II, 13980.
-
[38]
P-Y.Verkindt, chronique précitée, p.75.
-
[39]
Jean-Luc Rongé, JDJ-RAJS, n°288, octobre 2009, brève, p.7.
-
[40]
Jean-Luc Rongé, JDJ-RAJS, n°286, juin 2009, brèves p.4
-
[41]
David Feldman, « La requalification en contrat de travail de la participation à une émission de téléréalité », Cass.Soc.3 juin 2009, la Semaine juridique 7 septembre 2009, p.37.
« L’artiste doit s’arranger de façon à faire croire à la postérité qu’il n’a pas vécu ».
1Qu’entendre par l’expression « enfant artiste » ? Nul doute que l’artiste peut se révéler très tôt [1]. Toutes les époques ont connu des prodiges. Aussi, tous les enfants artistes mineurs doivent fait l’objet de dispositions particulières. L’adulte peut vivre seul alors que l’enfant ne peut survivre s’il n’est pas entouré d’adultes. Il dépend économiquement de ses parents qui assument une obligation d’entretien.
L’enfant titulaire de droits
2L’enfant, comme tout sujet de droit, se voit reconnaître des droits fondamentaux. Les droits de l’Homme « prérogatives considérées comme inhérentes à l’être humain et comme telles inviolables, expressément affirmés par les textes nationaux ou internationaux » [2] sont nécessairement reconnus à l’enfant mineur. Ainsi en va-t-il du respect de l’intégrité physique, de la liberté de conscience de la personne ou encore de l’égalité des Hommes. Néanmoins, l’enfant mineur n’est pas à égalité avec les hommes et les femmes car il est « un être en devenir » [3]. Aussi, l’idée que l’enfant aurait d’abord des obligations avant d’avoir des droits a été émise. Les devoirs précéderaient les droits. Une telle conception méconnaît la valeur de chaque personne et la cohésion sociale. Aussi il a été fait remarquer, à juste titre, que la question des droits ou des devoirs ne se pose pas car « c’est bien parce que nous reconnaissons leurs droits individuels et collectifs aux personnes qu’elles respectent les règles du jeu commun » [4]. Ces droits sont facteurs de cohésion sociale.
... tout en étant juridiquement incapable
3L’enfant est juridiquement considéré comme un incapable. Le statut juridique d’incapable est reconnu par le droit, aux personnes les plus fragiles dans un souci de protection. L’incapacité entraîne, évidemment, une perte de l’autonomie. Aussi, le Code civil pose la capacité pour principe et fait de l’incapacité une exception [5]. La minorité est une incapacité qui touche nécessairement un grand nombre d’êtres humains ; elle est temporaire, mais s’étend pendant dix-huit années, parfois un peu moins, dans l’hypothèse de l’émancipation. L’incapacité du mineur va de soi, car elle protège ses intérêts. Cet état est avant une exigence de sa sécurité. Comprendrait-on qu’un enfant négocie une transaction immobilière ou dispose librement d’une carte de crédit ?
Les parents à la fois garants et censeurs des droits de leurs enfants mineurs
4Mais l’incapacité a aussi un aspect restrictif de liberté et, en matière de droit personnel, le raisonnement semble différent. Si le droit reconnaît à l’enfant une certaine liberté d’opinion, de conscience, il faut bien reconnaître qu’en matière de liberté de conscience, de choix personnels, les parents sont essentiellement à la fois les garants de sa liberté de conscience, mais aussi « les censeurs ». La protection des droits, droit d’expression, droits d’auteur, de liberté d’expression revêt des spécificités par rapport à l’adulte.
Les distinctions par âge
5La référence à la définition posée par la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail paraît opportune. Est considérée comme « jeune » toute personne âgée de moins de 18 ans. Les enfants sont les jeunes de moins de quinze ans et les adolescents sont ceux entre quinze et dix-huit ans. La loi n?2000-37 du 19 janvier 2000 et l’Ordonnance n?2001-174 du 22 février 2001 ont transcrit cette directive dans le droit français et reprennent ces distinctions avec des limites d’âges différentes [6]. Il est impossible de placer sur le même plan la petite enfance et l’adolescence. L’autonomie progressive du mineur est à prendre en compte. Certaines distinctions juridiques apparaissent et ont été proposées : « le fœtus, le bébé, l’enfant de 7/8 ans qui a le discernement, l’enfant de 13 ans qui peut être puni, l’enfant de 16 ans qui peut se voir retirer l’excuse atténuante de minorité s’il commet une faute » [7].
Les enfants associés aux décisions qui les concernent
6La loi n?2002-305 relative à l’autorité parentale du 4 mars 2002 précise que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité [8]. L’article 388-1 du Code civil précise que « dans toute procédure le concernant le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par une personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande ». Plusieurs explications à cette nécessité : l’État, d’une part, les père et mère, d’autre part, ont pour mission la protection de l’enfant. L’enfant est fragilisé par sa dépendance psychologique, matérielle, économique.
Mais l’éducation incombe aux parents
7C’est en principe le milieu familial qui est le plus favorable pour son épanouissement. Le droit favorise l’éducation de l’enfant par ses parents. Toutefois, il peut se produire que la famille ne remplisse pas son rôle. L’État va donc contrôler et suppléer la famille dans l’éducation [9]. Le droit de l’enfant à l’école est proclamé par le premier article du Code de l’éducation. Les enfants se voient reconnaître le droit d’effectuer certains choix ainsi que le fait apparaître la lecture de l’article L313-2 du Code de l’éducation : « les élèves élaborent leur projet d’orientation en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités avec l’aide de leurs parents, des enseignants et de toute la collectivité éducative ». Cette liberté n’est toutefois pas « pleine et entière » puisqu’il revient aux parents de trancher. En effet bien que la rédaction du texte mette l’accent sur l’initiative de l’élève, « reste que, en application des règles de l’autorité parentale, c’est aux parents que revient la décision en dernier ressort » [10].
Et l’intérêt supérieur de l’enfant reste défini par les adultes
8La Convention internationale de l’ONU relative aux droits de l’enfant se réfère à « l’intérêt supérieur de l’enfant » et le Conseil d’État en a fait un principe supérieur devant être respecté par toutes les décisions administratives. La conséquence de cette qualification est importante, car ce principe est susceptible de paralyser l’application des lois qui ne le respecteraient pas [11]. Mais, là encore, le rôle des enfants demeure secondaire en pratique : l’intérêt supérieur est celui qui est qualifié tel par les adultes.
Qu’est-ce qu’un artiste ?
9Différentes définitions de l’artiste sont proposées. C’est tout d’abord « la personne qui pratique un des beaux-arts ». C’est encore « l’interprète d’une œuvre théâtrale, musicale, cinématographique ». Enfin, plus généralement c’est la personne qui « pratiquant ou non un art, aime les arts, la bohème, le non-conformisme » [12]. Ce dernier sens nous paraît ici trop général pour faire l’objet d’une étude particulière. Il se limite à explorer la liberté de pensée et d’expression du mineur, ce qui entre aussi dans la conception de l’artiste au sens des deux premières définitions. En outre, il convient de préciser, voire d’élargir la définition ainsi présentée. À côté de la sculpture, la peinture, la gravure, la musique et la danse, le cinéma doit être ajouté. Le secteur, de la mode, des médias ne peut être écarté. Enfin, ne peut-on aussi explorer à travers la personne de l’artiste, le poète, et plus généralement l’écrivain ?
10Dans tous ces domaines l’artiste mineur a des droits. L’artiste en herbe, en devenir peut éclore grâce au droit à l’éducation et à l’apprentissage. La liberté d’expression et la liberté d’association permettent aussi cette éclosion. L’auteur, l’interprète mineur doivent être protégés dans leur santé, le respect de leur personne et de leur œuvre. La protection de la personne permet l’élan créatif (I), la protection de l’œuvre (II) est directement en relation avec cette protection.
I – La protection de la personne de l’enfant artiste
11Protéger le mineur artiste, c’est avant tout, permettre à son talent d’éclore, lui permettre une liberté d’expression. Les dispositions permettant la protection de l’artiste en devenir sont étroitement liées au droit d’expression, à l’éducation (A). Mais la protection de la personne de l’enfant artiste s’avère tout aussi essentielle dans le cadre de son travail (B).
A – L’artiste en devenir
12Dans l’hypothèse de l’artiste mineur, deux idées dominent ; d’une part, l’enfant est une personne, il a « ses manières de sentir, ses manières de percevoir, ses manières de percevoir le monde qui l’entoure » [13] ; d’autre part, il doit parfois être protégé, au besoin contre des parents, qui assouvissent parfois leurs propres désirs à travers leur enfant [14] et rêvent de le voir « admiré par d’autres » [15].
L’enfant, sujet de droit autonome
13Comment naît l’artiste ? À travers son expression, sa culture, sa sensibilité. Différents droits reconnus à l’enfant vont lui permettre de s’orienter vers les arts. Certains de ses droits concernent la liberté d’expression du mineur, d’autres ont traits essentiellement à son éducation et à son apprentissage.
14La psychologue Judith Rich Harris a souligné l’idée d’une culture propre de l’enfant : « l’enfance est un temps d’apprentissage, mais on aurait tort de considérer les enfants comme des récipients vides recueillant passivement tout ce que les adultes qui les entourent veulent bien y mettre. On aurait également tort de les considérer comme des apprentis, s’efforçant secrètement et individuellement de devenir des membres à part entière de la société des adultes. Les enfants ne sont pas des membres incompétents de la société des adultes ; ce sont des membres parfaitement compétents de leur propre société, qui possède ses propres critères et sa propre culture » [16].
15Les droits de l’enfant ont été renforcés au fil des années. L’enfant a une identité, il a droit au nom [17], à la reconnaissance de ses origines [18]. La Loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants a institué un Défenseur des enfants [19] chargé de défendre et de promouvoir les droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé ; en cas de non-respect des droits de l’enfant, il reçoit les réclamations des enfants ou de leurs représentants légaux lorsqu’une personne privée ou publiques n’a pas respecté les droits de l’enfant.
Une autonomie encadrée
16Si une certaine autonomie est reconnue à l’enfant mineur, notamment une liberté d’opinion, par l’article 14 de la Convention de l’ONU, cette liberté est prudemment affirmée, car la convention précise que les États respectent le droit des parents de guider l’enfant dans ses choix [20]. Le mineur se caractérise aussi par sa dépendance ; il est soumis à l’autorité parentale [21]. Celle-ci s’exerce en faveur de l’enfant et a pour objet sa santé la sécurité et la moralité.
L’accès à l’éducation et à la culture
17L’État a la charge de l’éducation en ce qu’il fixe les programmes et l’organisation scolaire. Dans le programme de l’école primaire, une initiation à l’histoire des arts est dispensée dès le CP. Un programme annuel de vingt heures d’enseignement artistique est proposé en primaire, cet enseignement se poursuivant dans le secondaire.
18L’importance de la culture dans le maintien de la paix par la meilleure connaissance des civilisations justifie que celle-ci soit inscrite dans la Convention du 16 novembre 1945 créant l’ONU. L’article 1er énonce que « l’Organisation se propose de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant par l’éducation, la science et la culture, la collaboration entre les nations, afin d’assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion (…) À cette fin, l’organisation imprime une impulsion vigoureuse à l’éducation populaire et à la diffusion de la culture en collaborant avec les États membres qui le désirent pour les aider à développer leur action éducatrice ».
19Cet épanouissement et ce développement éducatif ont pour corollaire, une interdiction de principe de l’emploi de travailleurs de moins de 16 ans (article L.4153-1 du Code du travail). Il est très révélateur que, dans un même article, la Convention internationale des droits de l’enfant proclame le droit au repos, aux loisirs, au jeu, aux activités culturelles et artistiques de l’enfant [22]. Ces différentes activités s’opposent au travail, et à l’éducation fondamentale obligatoire dispensée notamment dans les établissements scolaires.
20L’artiste en devenir semble bénéficier d’un cadre favorable à son développement par l’existence d’un système éducatif garantissant l’égalité et l’accès à la culture. Émergeant d’un monde éducatif désintéressé et favorable à son épanouissement, l’artiste est aussi susceptible d’entrer dans un univers plus mercantile où l’aspect lucratif fait son apparition.
B – La protection de l’artiste au travail
21Le rôle des parents dans la carrière de l’enfant
22L’enfant dispose d’une certaine autonomie et, à ce titre, de la liberté d’opinion qui lui est reconnue par l’article 14 de la Convention de l’ONU qui précise que la liberté d’opinion comprend au moins trois volets : liberté politique, liberté syndicale et liberté religieuse. L’enfant est néanmoins soumis à l’autorité parentale définie à l’article 371-1 du Code civil. La carrière artistique de l’enfant est souvent orientée par ses parents. La Convention précise en effet que les États respectent le droit des parents de guider l’enfant dans ses choix.
La protection contre les abus des parents
23Si les parents ont le devoir d’éduquer l’enfant et de l’orienter dans ses choix, il se produit parfois des abus dans la mesure où les parents rêvent le voir leur fils ou leur fille accéder à la célébrité. Comme l’a écrit Servane Cherouat « est-il acceptable qu’une enfant de douze ans, même si elle mesure 1,75 m, soit propulsée par ses parents dans une agence de mannequins adultes pour jouer les vedettes sur papier glacé, habillée, maquillée comme une femme ? est-il acceptable de voir trois enfants de dix-huit mois poser nus faisant chacun l’objet d’une trentaine de prises de vues réalisées en une seule et même journée dans le seul but de faire vendre un caméscope ? » [23]. L’article 375 du Code civil prévoit un dispositif en cas d’atteinte à la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant : « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel ou social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice à la requête des père et mère conjointement ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ».
La primauté de l’obligation de scolarité
24L’État protège l’enfant qui travaille. L’environnement de travail du mineur fait l’objet de dispositions spéciales. Les enfants qui n’ont pas dépassé l’âge de la scolarité obligatoire ne peuvent, sans autorisation individuelle préalable, être à quelque titre que ce soit engagés ou produit dans une entreprise de spectacles, de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d’enregistrement sonore.
25L’article L. 7124-2 du Code du travail prévoit que l’emploi d’un mineur de plus de 13 ans, en vue d’exercer les activités soumises à autorisation, définies précédemment, est subordonné à son avis favorable écrit. Par ailleurs, la publicité est réglementée. Ainsi, est interdite toute publicité abusive tendant à attirer les mineurs vers des professions artistiques dont elle souligne le caractère lucratif (article L.7124-14 du Code du travail).
Dérogations
26Dans le domaine artistique, il existe des dérogations à la règle suivant laquelle l’enfant ne peut travailler s’il n’est pas dégagé de l’obligation de scolarité. Des dispositions particulières existent concernant les enfants mannequins de moins de seize ans. Les agences susceptibles de les recruter doivent faire l’objet d’un agrément par l’autorité administrative (article R.7124-1 du Code du travail). Dans ce cas, une demande d’autorisation individuelle de travail n’est pas exigée par la loi.
Réglementation de la publicité
27La publicité est néanmoins réglementée. Ainsi, est interdite toute publicité abusive tendant à attirer les mineurs vers des professions artistiques dont elle souligne le caractère lucratif (article L.7124-14 du Code du travail).
28Les enfants effectuant des travaux dangereux
29Quant aux travaux dangereux, la loi, assez curieusement distingue suivant que le risque est fait courir à ses propres enfants ou à d’autres, étrangers au milieu artistique considéré ! Tel ressort de l’article L7124-16 qui dispose :
30« Il est interdit :
311° À toute personne de faire exécuter par des enfants de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, ou de leur confier des emplois dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité
322° À toute personne autre que les père et mère pratiquant les professions d’acrobate saltimbanque, montreur d’animaux, directeur de cirque ou d’attraction foraine, d’employer dans ses représentations des enfants âgés de moins de seize ans ;
333° Aux père et mère exerçant des activités et professions mentionnées au 1°et 2°, d’employer dans leurs représentations leurs enfants âgés de moins de douze ans (…) »
Le temps de travail des enfants artistes
34L’enfant artiste a une durée de travail limitée à huit heures par jours et à trente-cinq heures par semaine (article L. 3162-1 du Code du travail). Ce dispositif est commun à tous les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de 18 ans. Aucune période de travail ininterrompue ne peut dépasser quatre heures et demie (article L.3162-3 du Code du travail). Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à cette durée, une pause d’au moins trente minutes consécutive est obligatoire.
Dérogations à l’interdiction de travail de nuit
35Bien que le travail de nuit soit interdit, des dérogations sont possibles dans le domaine du spectacle [24]. À titre exceptionnel, les enfants de moins de seize ans pourraient travailler comme mannequins. Pour les enfants de cet âge, une autorisation d’embauche est nécessaire. Pour les enfants du spectacle, l’autorisation est délivrée par le préfet sur avis d’une commission consutative [25]. La commission doit notamment apprécier si le rôle peut normalement être confié à un enfant. Elle donnera un avis circonstancié au préfet (article R.7124-1 du Code du travail). Le préfet notifiera l’autorisation ou le refus aux titulaires de l’autorité parentale. À défaut d’autorisation dans le délai d’un mois à compter de la demande, l’autorisation est présumée refusée. La commission saisie vérifiera les conditions de travail afin d’examiner si les conditions de sauvegarde de sa santé et de sa moralité sont réunies. Cette commission s’assurera également que des dispositions sont prises pour assurer à l’enfant une fréquentation scolaire normale. Il faut enfin s’assurer que la famille ou les personnes qui en ont la charge, sont en mesure d’exercer une surveillance efficace [26]. Une autorisation écrite des titulaires de l’autorité parentale est exigée.
36Du travail jaillira l’œuvre, fruit du travail personnel de l’enfant, reflet de sa personnalité et de ses aspirations. L’œuvre, éminemment liée à la personne, doit être respectée.
II – L’œuvre de l’artiste mineur
37L’image du mineur est présente dans son œuvre et ce dernier, bien qu’incapable juridiquement a, dans le domaine artistique, d’importants pouvoirs et une autonomie. Il dispose de droits personnels sur son œuvre (A). Des droits pécuniaires résultent aussi l’exploitation de l’œuvre (B).
A – Les droits personnels du mineur sur son œuvre
38Touchant les droits de la personnalité, l’image de l’artiste mineur implique un pouvoir de décision de ce dernier.
Définitions de l’œuvre et de l’artiste
39La définition de l’œuvre protégée comprend à la fois les œuvres de l’esprit et les droits voisins. Les droits de propriété intellectuelle comprennent les créations intellectuelles ayant une forme concrète originale : romans, poèmes, peinture, sculpture, multimédia, musique ; les droits voisins concernent les interprétations théâtrales, cinématographiques, chorégraphiques, musicales, les activités et créations des artistes interprètes, comédiens, acteurs, danseurs, musiciens, les phonogrammes. La définition de l’artiste-interprète ou exécutant est parfois difficile. Le sujet actif doit être distingué du sujet passif. Un mannequin ne peut être qualifié d’artiste sauf s’il joue un rôle [27]. La distinction tend néanmoins à s’estomper. Au théâtre et au cinéma, les tribunaux retiennent plus facilement la qualité d’artiste-interprète [28].
La protection de l’image
40L’image de la personne est un terme polysémique qui désigne, « tantôt l’image de son apparence physique matérialisée sur un support quel qu’il soit, l’image-projection ; tantôt l’image de marque, l’image représentation » [29]. De plus en plus de personnes publiques, vedettes de cinéma, chanteurs, n’hésitent pas à vendre leur image. Le procédé peut être la vente de photographie ou le souhait d’associer leur image à un produit, une manifestation. Le risque est que l’image du mineur soit exploitée, utilisée contre sa volonté. Paradoxalement, l’image, qui est traitée comme un bien, est en réalité un véritable droit de la personnalité. L’expression « image de marque de la personne physique » utilisée par un auteur, illustre bien ce paradoxe. L’image serait « une valeur incorporelle constituée de l’ensemble des représentations tendant à singulariser aux yeux du public, la notoriété d’une marque ou de tout autre élément pouvant avoir une valeur économique et qui résulte de nombreux investissements ». [30] Ce terme recouvre l’image des personnes exerçant une activité médiatique les conduisant à monnayer la diffusion de l’image de leur apparence.
L’image de l’enfant artiste
41La protection de l’image du mineur en ce qu’elle a d’artistique, photographies, bandes vidéo, presse, comporte des spécificités. Elle fait l’objet d’une protection particulière. S’interrogeant sur le contrat d’image portant sur l’image d’un mineur, ce droit fondamental conduit à rappeler que suivant la jurisprudence, toute personne dispose sur son image ou sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à la diffusion sans son autorisation expresse et spéciale [31]. Il est vrai que le consentement du titulaire de l’autorité parentale est nécessaire [32]. Ainsi, l’incapable ne pourra vaincre le refus opposé par le représentant légal de conclure un contrat d’image ; mais s’il prend le risque de s’engager lui-même, la validité du contrat ne serait pas menacée, dans la mesure où l’engagement aurait été pris dans le cadre de sa profession. Au titre de l’article 1305 du Code civil, la sanction encourue serait la rescision pour lésion [33]. L’acte préjudiciable au mineur pourra alors être annulé. Mais l’auteur incapable doit consentir à la divulgation de son image. La loi, silencieuse à ce sujet, suscite des interrogations. En raison du caractère personnel du droit à l’image, le représentant légal ne saurait prendre lui-même l’initiative de divulguer [34].
La diffusion de l’œuvre
42Lorsque l’auteur mineur use de ses talents de comédien, d’écrivain, de peintre ou musicien notamment, se pose la question du droit de diffusion de l’œuvre.
43L’article L132-7 alinéa 2 du Code de propriété intellectuelle, précise que le contrat d’édition nécessite le consentement personnel de l’auteur même s’il est légalement incapable sauf s’il se trouve dans l’impossibilité physique de donner son consentement. Le droit de divulguer une œuvre se définit positivement et négativement. Positivement, il a été précisé que seul l’auteur a le droit de divulguer et que personne ne peut prendre la décision à sa place. Le droit de retrait de l’œuvre pour y porter des retouches est aussi un droit personnel. Négativement, l’auteur a droit de s’opposer à la divulgation [35]. Concernant la défense des droits du mineur, le droit d’action en justice appartient à la fois au mineur et à ses représentants. Ainsi, des parents pourraient agir en usurpation du nom de l’artiste ou pour non-respect de l’œuvre, dénaturation, altération.
B – Les droits pécuniaires de l’artiste mineur
44Si la conclusion d’un contrat de travail est possible pour un mineur, il ne fait pas partie des contrats usuels qu’il pourrait accomplir seul. Il lui faut une autorisation des titulaires de l’autorité parentale [36].Il est admis que l’autorisation puisse être tacite [37].
45En revanche, dans l’hypothèse d’un litige avec son employeur, un mineur pourrait agir seul devant le Conseil des prud’hommes à condition d’en être autorisé par le conseil de famille [38].
46Les représentants gèrent les ressources de l’enfant et peuvent encaisser les revenus. Cependant, les salaires de l’enfant sont exclus de la jouissance légale ; les parents ne peuvent en disposer librement. Tout comme les jeunes sportifs, les enfants du spectacle bénéficient d’une protection spéciale concernant leurs gains. Une partie de ceux-ci est bloquée à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à leur majorité, le solde est remis aux parents qui en ont la disposition.
Protection contre les abus des parents
47L’orgueil démesuré de certains parents, voire l’appât du gain peuvent conduire ceux-ci à méconnaître les obligations fondamentales envers l’enfant. En effet, si l’enfant peut lui-même être à l’origine d’une carrière artistique, ce sont le plus souvent les parents qui rêvent de voir leur enfant passer à la télé ou se faire admirer sur des affiches ou dans des catalogues. Le fait, par les parents, de se soustraire à leurs obligations au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation du mineur est qualifié de délit de mise en péril (article 227-17 du Code pénal). Parallèlement aux sanctions pénales, des mesures pourront être prises au titre de l’assistance éducative.
Protection contre les abus des employeurs
48Les droits pécuniaires sont importants en ce qu’ils évitent une « exploitation » des talents de l’enfant. Cette exploitation n’est pas toujours imputable aux seuls parents. Elle a pu être reprochée à l’association employant « Les Petits Chanteurs à la croix de bois ». Les aspects protection de la personne et protection des intérêts pécuniaires sont liés dans cette situation qui a donnée lieu à de vives controverses. Il a été reproché à l’association de soumettre les enfants « à des cadences infernales, enchaînant spectacle sur spectacle » [39].
49Directement lié à cette affaire, le décret n°2009-1049 du 27 août 2009 a énoncé que « constitue un temps de travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée des représentations payantes auxquelles participent les enfants appartenant à une manécanterie développant une activité de production de spectacles itinérants dans le cadre du projet pédagogique d’un établissement d’enseignement ».
50Le préfet en l’espèce avait reproché à l’association d’employer ces collégiens dont certains avaient moins de douze ans. Les membres de l’association invoquaient que les enfants recevaient à titre de rémunération 10% du budget ; en application du régime légal, la rémunération s’élève à 50%.
51Un « arrangement » est intervenu sur ce sujet sensible, plus ou moins respectueux des droits, dont les termes sont incertains au regard de la protection des enfants [40].
Protection contre les abus de la téléréalité
52Autre problème émergeant peu à peu de notre société très médiatique, le jeune mineur peut être amené à participer à une émission de téléréalité. Ces émissions connaissent un grand succès auprès des jeunes et notamment des mineurs. Ceux-ci, fervents spectateurs, en sont aussi parfois les acteurs. L’affaire qu’a eu à juger la Chambre sociale de la Cour de cassation le 3 juin 2009 apporte un nouvel éclairage à la notion de contrat de travail ; des jeunes participants à l’émission « l’Ile de la tentation » se sont vu reconnaitre l’existence d’un contrat de travail.
53La Cour de cassation a approuvé l’analyse de la Cour d’appel constatant que « les participants avaient l’obligation de prendre part aux différentes activités et réunions, qu’ils devaient suivre les règles du programme définies unilatéralement par le producteur, qu’ils étaient orientés dans l’analyse de leur conduite (…) la cour d’appel a caractérisé l’existence d’une prestation de travail exécuté sous la subordination deb la société » [41].
54Si, en raison du contenu de l’émission, la présence de mineur n’est pas raisonnablement envisageable, la solution devrait s’appliquer à toutes les émissions dans lesquelles une réelle prestation de travail, particulièrement l’état de subordination, est constatée.
55Ainsi, la place faite à la culture dans notre société, mais aussi la valorisation de la notoriété à n’importe quel prix, avec ou sans talent, l’importance des médias, rendent nécessaires un renforcement des droits de l’artiste mineur. Fragile est l’artiste, fragile est le mineur. L’un et l’autre doivent recevoir protection, de leur personne, de leur talent.
Notes
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[*]
Docteur en droit, chargée d’enseignement à l’Université du Littoral-Côte d’Opale.
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[1]
Mozart fut un musicien prodige à 3 ans, Brigitte Fossey, une actrice dès 5 ans.
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[2]
J.-L. Aubert, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, Armand Colin, 2010, p.31.
-
[3]
Eléonore Lacroix, Les droits de l’enfant, Ellipse, Philo, 2001 p.13
-
[4]
Jean-Pierre Rosenczveig, Le droit des enfants, Bayard, 2011, p.23.
-
[5]
Article 1123 du Code civil.
-
[6]
Frédéric Chhum, L’intermittent du spectacle, les nouvelles règles après la réforme de 2003, Litec, Jurisclasseur, Carré droit, juillet 2004 p.139.
-
[7]
J-P Rosenczeig, Le droit des enfants, Bayard, 2011, p.20.
-
[8]
Article 371-1 du Code civil.
-
[9]
Françoise Dekeuwer-Defossez, Droits de l’enfant, PUF, Q-S-J, 2010, p.4.
-
[10]
F. Dekeuwer-Defossey, ouvrage précité, p.82.
-
[11]
Conseil d’État, 22 septembre 1997, Recueil Lebon, 161364.
-
[12]
Dictionnaire Le Petit Robert.
-
[13]
Philippe-Jean Parquet, L’enfant, la famille et l’argent, le point de vue d’un psychiatre, LGDJ, colloque LERADP, Université de Lille 2, 1991, p.36.
-
[14]
Voir le film sorti le 29 juin 2011 « My Little Princess » d’Eva Ionesco et basé sur l’histoire vécue par la réalisatrice (ndlr).
-
[15]
Servane Cherouat, Enfants mannequins, Les enfants du fleuve, Fayard 1998 p17
-
[16]
Rich Harris Judith, Pourquoi nos enfants deviennent ce qu’ils sont, Pocket, 2000 p.317
-
[17]
La Loi n°98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité permet la délivrance d’un titre d’identité républicain, pour l’enfant né en France de parents étrangers à qui il ne peut être délivré de carte nationale d’identité.
-
[18]
Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’État.
-
[19]
L’institution a été supprimée par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. Ce dernier a également en charge la promotion et la protection des droits de l’enfant, qui sont assurés par les adjoints du Défenseur des droits désignés à cet effet (ndlr).
-
[20]
Françoise Dekeuwer-Defossez, ouvrage précité, p.73.
-
[21]
Article L. 371-1 du Code civil.
-
[22]
Article 31 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant : « l’enfant a droit au repos, aux loisirs, au jeu et à la participation à des activités culturelles et artistiques ».
-
[23]
Cherouat Servane, ouvrage précité, p.68.
-
[24]
Guy Raymond, « Droit de l’enfance et de l’adolescence », Litec, Jurisclasseur 4ème édition, chapitre 3, « L’enfant au travail », 2006, p.393.
-
[25]
Article L7124-1 et s. du Code du travail, en application de l’article L7124-1 du même code. Pour la composition de la commission, se reporter à l’article R7124-19 du Code du travail..
-
[26]
Frédéric Chhum, L’intermittent du spectacle, les nouvelles règles après la réforme de 2003, Litec, Carré Droit, Jurisclasseur, juillet 2004, ch.4.
-
[27]
Cour de cassation, Soc.10 février 1998 JCP E 1999 p.1484 obs.D. Laporte-Legeais 1998 inf.rap. p.73 : Paris, 11 mai 1994, Dalloz 1995 p.185 note Ravanas
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[28]
Cass. Civ.1ère 6 juillet 1999, pourvoi n° 97-40572.
-
[29]
Florence Bouvard, La commercialisation de l’image de la personne physique, Image et droit, L’Harmattan, Champs visuels, sous la direction de Pascale Bloch, 2002, p.374.
-
[30]
H. Maccioni, L’Image de marque, Economica 1995, p.8.
-
[31]
TGI Paris, 24 janvier 1997, M.Serra, Droit à et sur l’image : la réalisation et la publication d’une photographie sans l’accord du sujet, Petites Affiches 26 mars 1997, n° 37, p.22.
-
[32]
Marie Serna, « L’image et le contrat d’image », Contrats, concurrence, consommation, novembre 1998 p.4
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[33]
A. Lucas, H.J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, 2000 Litec p499
-
[34]
En ce sens, voy. A. Lucas, H.J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, 2000, Litec, p.382.
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[35]
Patrick Tafforeau, « Droit de la propriété intellectuelle », Gualino Editeur, 2ème édition, 2007.
-
[36]
Pierre-Yves Verkindt, « Le droit des revenus professionnels du mineur », Colloque LERADP, Lille 2, 1991, p.67.
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[37]
Cass. Civ.10 février 1926, Dalloz 1927 I. 20 ; Paris, 10 juin 1964, JCP 1964 II, 13980.
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[38]
P-Y.Verkindt, chronique précitée, p.75.
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[39]
Jean-Luc Rongé, JDJ-RAJS, n°288, octobre 2009, brève, p.7.
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[40]
Jean-Luc Rongé, JDJ-RAJS, n°286, juin 2009, brèves p.4
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[41]
David Feldman, « La requalification en contrat de travail de la participation à une émission de téléréalité », Cass.Soc.3 juin 2009, la Semaine juridique 7 septembre 2009, p.37.