Notes
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[*]
Directeur de recherche au CNRS, Centre Emile Durkheim, Institut d’études politiques de Bordeaux. Intervention aux Assises des avocats d’enfant, Bordeaux, 3 et 4 décembre 2010.
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[1]
Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
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[2]
On peut définir un paradigme comme un ensemble de valeurs et croyances dominantes à un moment donné (une doxa) qui représente une façon d’interpréter la réalité et de mettre en œuvre des pratiques sociales.
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[3]
Pour une synthèse, voir Philip Milburn, Quelle justice pour les mineurs ? Entre enfance menacée et adolescence menaçante, Toulouse, Erès, 2009 ou Francis Bailleau, Les jeunes face à la justice pénale. Analyse critique de l’ordonnance de 1945, Paris, Syros, 1996.
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[4]
Laurence Bellon, L’atelier du juge : À propos de la justice des mineurs. Toulouse, Erès, 2011.
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[5]
La justice actuarielle évoque un mode de calcul des sanctions pénales en fonction de tables de prédiction et de raisonnements probabilistes.
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[6]
Jacques Faget, Médiations. Les ateliers silencieux de la démocratie, Toulouse, Erès, 2010.
1La question se pose actuellement de supprimer, pour les uns, ou de sauver, pour les autres, l’ordonnance de 1945 [1] . Sa suppression est envisagée présentement par le gouvernement. Son sauvetage, moyennant quelques ajustements, est espéré par la quasi-totalité des magistrats, avocats, psychiatres et psychologues, travailleurs sociaux ou même policiers spécialisés.
2Nous sommes donc en présence d’un projet de réforme « top down » dont la nature idéologique est attestée par la fracture existant entre la stratégie politique poursuivie et l’absence d’une demande véritable de la part des acteurs impliqués dans le travail socio-judiciaire. On ne peut suspecter ces derniers de défendre des intérêts corporatistes dans la mesure où ils relèvent de corps aux positionnements différents, pas davantage des intérêts financiers, car les seules professions libérales intéressées sont les avocats d’enfants, dont on connaît le désintéressement dans un champ dont les enjeux économiques sont plus que réduits.
3Mon propos ne sera pas d’analyser les arguments du débat. Il consistera à formuler quelques réflexions sociologiques sur l’évolution des paradigmes qui ont marqué l’évolution de la justice des mineurs et leur hybridation actuelle.
4Les professions impliquées dans la justice des mineurs étant majoritairement et traditionnellement dominées par le catholicisme social et un positionnement politique de gauche, on pourrait y voir une opposition idéologique. La réalité instrumentale serait alors largement secondaire dans cet affrontement entre deux conceptions philosophiques du contrôle social exercé sur la jeunesse. Les recherches scientifiques ne seraient ainsi lues que dans leur propension à soutenir l’une ou l’autre des thèses soutenues et occultées dès lors qu’elles s’en écarteraient.
5Les termes du débat peuvent être présentés simplement. Pour les uns, il faut en finir avec la mansuétude d’un texte anachronique conçu à une époque très particulière de l’histoire politique de notre pays et à destination d’« enfants » qui étaient encore les chères têtes blondes de nos livres d’éducation civique, dont les transgressions étaient initiatiques (plaisir de défier les règles sociales, d’éprouver les limites, nécessité d’une recherche identitaire) et pas encore le signe d’une exclusion sociale relativement pérenne.
6Pour les autres, l’adolescence doit être considérée comme une étape fragile de la construction psychique au cours de laquelle il faut conserver le primat de réponses éducatives étayantes au détriment de réponses stigmatisantes poussant les individus vers des trajectoires délinquantes.
7Il est vrai qu’il ne faut pas sous-estimer les transformations sociales profondes qui ont marqué nos sociétés depuis l’après-guerre de 1945. D’ailleurs l’ordonnance de 1945 a fait l’objet d’un nombre conséquent de toilettages pour suivre, cahin-caha, ces évolutions. Mais il est vrai aussi que les réponses institutionnelles à la déviance adolescente relèvent d’un travail d’orfèvrerie.
I – La valse à trois temps des paradigmes [2]
8Les paradigmes autour desquels se structure la justice des mineurs (entendue comme un univers relativement cohérent de théories et de pratiques sociales) se sont succédé depuis son avènement. Si j’aborde ce point ce n’est pas dans l’intention de faire une excursion historique, il existe de nombreux travaux de qualité sur la question [3], mais pour montrer que ces paradigmes sont toujours présents et s’enchevêtrent pour composer un système judiciaire hybride traversé par des tensions constantes entre forces antagonistes.
1 – Le paradigme disciplinaire
9Tout commence par un paradigme disciplinaire qui s’organise autour d’un corpus juridique fondé sur le discernement et d’un appareillage de dispositifs de contention pénitentiaire ou de rééducation morale et physique dont les colonies agricoles puis les maisons de correction constituent les exemples les plus connus.
10Le rachat et la rédemption, la rupture avec des milieux familiaux « dépravés », sont les remèdes pour remettre « l’enfance coupable » sur le droit chemin. On peut se demander si les évolutions actuelles ne puisent pas dans ce fonds originel quand sont mis en œuvre les établissements pénitentiaires pour mineurs dont on sait qu’ils combinent coercition et activisme intensif.
11De la même façon, même s’ils n’ont rien de comparable avec les « bagnes d’enfants » du passé, les centres éducatifs fermés ne scellent-ils pas le retour à un modèle de rupture avec le milieu naturel qui souligne les vertus de l’apprentissage disciplinaire ?
12Il s’agit moins désormais d’imposer des normes morales que des limites comportementales. Cependant cette dernière ambition ne saurait se concevoir sans l’intégration de certains principes de vie collectifs. Car, autrefois comme aujourd’hui, c’est une conception rationaliste qui prévaut, considérant les jeunes délinquants comme des acteurs rationnels responsables de leurs actes, capables de faire des choix et maîtres de leur destin.
2 – Le paradigme psychoéducatif
13À ce modèle dominant vint se surajouter un paradigme clinique dont les prémisses s’en font sentir avec le développement de la psychiatrie infantile dès l’entre-deux-guerres. Il s’affirme de multiples manières, par la consécration du principe d’éducabilité des mineurs dans l’ordonnance de 1945, par la construction du secteur de l’enfance inadaptée, d’un appareillage psychoéducatif d’une grande richesse s’appuyant sur des références théoriques constituant une véritable culture commune.
14On peut considérer que nous sommes à l’âge d’or de la justice des mineurs où s’harmonisent, du mieux qu’elles peuvent, logiques judiciaires et éducatives. Dans ce modèle, le droit ne représente qu’un cadre flexible au service d’une ambition intégrative.
15Du coup, la dimension pénale de l’action des juges des enfants se réduit au profit de ses fonctions civiles de protection. Car la distinction entre enfance délinquante et en danger est vidée de sa substance. Les actes délinquants sont lus comme des symptômes de vulnérabilité.
16Les avocats sont peu présents, presque exclus d’un jeu qui se préoccupe de sauvegarder des « enfants en danger », victimes de déterminismes sociaux et psychoaffectifs qu’ils ne peuvent surmonter sans un étayage approprié.
17Toutes les politiques pénales et sociales de l’État-providence s’inspirent de cette vision thérapeutique et réhabilitative qui justifie la création de dispositifs « de confiance », puisqu’ils valorisent le maintien en milieu ouvert et dans la famille.
3 – Le paradigme responsabiliste
18À partir des années 1980, mais plus sûrement encore dans la décennie 1990, apparaît un paradigme responsabiliste qui affirme la nécessité de juridiciser la justice des mineurs. La préoccupation pour les droits des jeunes ne date pas de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant de 1989, mais cette dernière légitima des initiatives éparpillées et contribua à la création d’un « état d’esprit » suscité à la fois par la mise en scène publique des sévices faits aux mineurs (les enfants martyrs), mais aussi des ratés de la socialisation des jeunes, dont les incivilités ou la violence scolaire servent d’indicateurs (les enfants tyrans).
19Ce qui fait sens désormais est l’articulation d’un discours écartelé entre l’octroi de dispositions protectrices pour certains enfants et l’affirmation d’exigences d’ordre public pour d’autres.
20À l’octroi de droits doit correspondre un ensemble de devoirs, d’exigences juridiques structurantes trouvant leur traduction dans la figure omniprésente du contrat.
21Alors la lecture clinique est remplacée par une vision plus comportementale. Alors les magistrats se replient sur un modèle garantiste, plus sécurisant, d’application du droit. Alors la place des avocats, réduite sous le primat du paradigme psychoéducatif, s’accroît avec l’apparition d’un modèle désormais plus préoccupé de droit que de protection.
22Le déplacement du centre de gravité de la justice des mineurs vers le pénal et le principe de la sanction éducative illustrent le passage historique d’une focalisation sur la personnalité du jeune à l’accent porté sur l’acte commis.
II – L’hybridation des modèles
Le durcissement du régime juridique applicable aux mineurs…
23Les controverses sur la justice des mineurs ont marqué l’histoire politique depuis l’avènement de la République. Les conflits entre philanthropes et réalistes, entre républicains solidaristes et libéraux, entre le ministère de la Justice et celui de l’intérieur en ont fourni de belles illustrations.
24La peur des jeunes n’est pas contemporaine. Elle a périodiquement défrayé la chronique des faits divers. L’histoire moderne est scandée de « paniques morales » à propos de sa jeunesse depuis les apaches au tournant du XXème siècle, en passant par les blousons noirs des Trente Glorieuses jusqu’aux sauvageons et racailles d’aujourd’hui.
25Cette constance devrait nous aider à prendre du recul par rapport aux polémiques actuelles. Mais beaucoup s’inquiètent cependant en France comme dans la plupart des démocraties occidentales d’un mouvement qui donne l’impression de l’irréversibilité piétinant les acquis patiemment engrangés pendant le siècle précédent.
26Les indicateurs suivants en donnent la mesure, la tendance générale au durcissement des sanctions et l’alignement progressif du régime juridique des mineurs sur celui des majeurs, le rétrécissement de la marge de manœuvre des juges des enfants au profit du renforcement des pouvoirs de la police et du parquet.
…tempéré par la résistance opposée par les milieux professionnels
27Mais j’ai envie de tempérer cette inquiétude respectable. Car tous les sociologues du droit savent que les lois votées ont certes une dimension symbolique importante, mais qu’en même temps peu d’entre elles pourront s’appliquer réellement. Et cette ineffectivité est, dans le domaine dont on parle ici, particulièrement fréquente, du fait du nombre déraisonnable des textes votés, parfois de leurs incohérences, de l’absence de moyens financiers et matériels pour les mettre en œuvre mais aussi, et je dirai surtout, du fait de la résistance des milieux concernés.
28La construction d’un champ professionnel structuré, à la fin du dernier conflit mondial, rassemblant juges des enfants, psychiatres et psychologues, travailleurs sociaux publics et privés, permit souvent d’amortir le poids des injonctions politiques. Bien qu’hétérogène, ce champ constitue toujours une contre-culture puissante, dès lors que l’on porte atteinte à ses fondements humanistes et à ses compétences techniques.
Les impasses des trois paradigmes
29La justice des mineurs est un chantier sans espoir de repos. Elle doit prendre en compte la nature des attentes sociales, les évolutions sociologiques qui marquent notre société, celles des sciences qu’elle mobilise, les enjeux éthiques de son rôle social. Il serait déraisonnable de regretter le temps de ce que Michel Foucault appelait « l’ère de la justice examinatoire » ou de ce que Robert Castel qualifiait de « psychanalisme ». Il était sans doute nécessaire de brider juridiquement les excès d’une science médico-psychologique dont les résultats n’ont pas toujours été à la hauteur des espérances formulées.
30Mais il serait tout aussi déraisonnable de penser que le juridisme puisse être la formule magique d’une justice réconciliée avec sa fonction structurante. Car les approches rationalistes de la délinquance reposent sur des fictions philosophiques, la liberté et la responsabilité des individus, qui font tiquer les sociologues.
31Elles ne pourraient concerner tout au plus que la délinquance initiatique (recherche des limites, plaisir de la transgression) de nos chères têtes blondes, mais ne sauraient s’appliquer à une délinquance qui trouve son origine dans l’expérience de la galère chère à François Dubet.
32Alors la croyance que le rappel à la loi, sous toutes ses formes, des plus légères aux plus répressives, des plus moralistes aux plus comportementalistes, puisse être une réponse appropriée à une délinquance d’exclusion ou pathologique, relève d’une grande naïveté… ou d’un grand désarroi.
III – Une justice des mineurs adaptée à la postmodernité
33Ceci pour dire qu’il faut penser autrement les outils d’une justice des mineurs adaptée à la postmodernité. Elle ne doit ni diaboliser ni idolâtrer les trois paradigmes, disciplinaire, psychologique et juridique, qui ont marqué son histoire, mais savoir en combiner les apports et les adapter aux situations individuelles.
34Ce bricolage, qu’on voit très bien décrit dans l’ouvrage que Laurence Bellon consacre à l’atelier du juge [4], doit aussi prendre en considération pour mieux les contrôler les obsessions des sociétés postmodernes (gestion des risques, principe de précaution, justice actuarielle [5]) et faire la part belle aux nouvelles réflexions qui frappent à nos portes.
35C’est le cas en particulier du paradigme de la justice restaurative [6] (médiations, conférences communautaires, cercles de détermination de la peine) qui éprouve beaucoup de difficultés à intéresser le champ français de la justice des mineurs. Il peut pourtant faciliter la synthèse des paradigmes précités et en même temps apporter sa plus-value en associant davantage la victime et la communauté à la recherche de solutions à l’élaboration desquelles tous les acteurs concernés sont associés.
36Loin de moi l’idée de recommander l’intégration d’une théorie forgée depuis le monde anglo-saxon pour des contextes qui ne sont pas les nôtres, mais d’en conseiller l’adaptation à l’histoire et aux composantes culturelles de notre champ. Ce n’est pas dans la défense de doxa anachroniques, mais dans la recherche de nouveaux modèles d’action, nécessairement transitoires, que se niche la meilleure façon d’articuler les exigences d’ordre et les nécessités éducatives.
Notes
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Directeur de recherche au CNRS, Centre Emile Durkheim, Institut d’études politiques de Bordeaux. Intervention aux Assises des avocats d’enfant, Bordeaux, 3 et 4 décembre 2010.
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Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
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On peut définir un paradigme comme un ensemble de valeurs et croyances dominantes à un moment donné (une doxa) qui représente une façon d’interpréter la réalité et de mettre en œuvre des pratiques sociales.
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Pour une synthèse, voir Philip Milburn, Quelle justice pour les mineurs ? Entre enfance menacée et adolescence menaçante, Toulouse, Erès, 2009 ou Francis Bailleau, Les jeunes face à la justice pénale. Analyse critique de l’ordonnance de 1945, Paris, Syros, 1996.
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Laurence Bellon, L’atelier du juge : À propos de la justice des mineurs. Toulouse, Erès, 2011.
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La justice actuarielle évoque un mode de calcul des sanctions pénales en fonction de tables de prédiction et de raisonnements probabilistes.
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Jacques Faget, Médiations. Les ateliers silencieux de la démocratie, Toulouse, Erès, 2010.