Notes
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[*]
Ancienne commissaire aux droits de l’enfant de la Communauté flamande de Belgique (Kinderrechtencommisaris) ; expert au Conseil de l’Europe pour l’élaboration des lignes directrices, reproduite dans la partie « Documents », p. 41.
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[1]
Les débats débutèrent par une discussion d’ordre sémantique : « adaptée aux enfants », n’était-ce pas trop mouv ? Ne valait-il pas mieux parler d’une justice « focalisant l’enfant » ou « sensitive à l’enfant » ? Mais que faire alors des jeunes ? Le Conseil de l’Europe trancha finalement en adoptant le qualificatif « adaptée aux enfants ».
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[2]
Pour plus d’infos, voir http://www.coe.int/t/transversalprojects/children/default_en.asp. Notons que le conseil de l’Europe s’occupe également de directives pour des services sociaux et de santé adaptées aux enfants.
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[3]
Pour tous les textes, la composition du groupe de travail et le matériel sur le fond, voir http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/default_en.asp. Le groupe de travail était formé de 17 experts indépendants de formation (psychologie, droit, assistance sociale…) et de milieux professionnels (académiciens, ONG, police, magistrature et services publics) totalement différents. Il était présidé par Seamus Carroll, membre du ministère irlandais de la Justice. L’auteur a participé à ces travaux en tant qu’expert technique pour la rédaction des diverses propositions de textes et pour le mémorandum.
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[4]
Ce sujet ne sera pas approfondi dans le cadre du présent article. Le commentaire général peut être consulté sur le site https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM%282010%29147&Language=lanFrench&Ver=add3final&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet= FDC864&BackColorLogged=FDC864. Pour l’historique et l’explication des travaux du comité, voy. Sabrina Cajoly, « Travaux du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfant : développements récent », sur http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/DEVELOPPEMENTS%20RECENTS.pdf.
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[5]
Le texte prévoyait initialement aussi que l’absence d’une autorisation parentale ne pouvait pas constituer un obstacle… Cette remarque a par la suite été rayée du texte. À ce niveau-là, les directives ont - probablement pas par hasard - été fortement inspirées par le dossier du Commissariat des droits de l’enfant (Recht op recht, Pleidooi voor een volwaardige rechtsbescherming voor minderjarigen, Bruxelles, 2008 ; voir www.kinderrechten.be).
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[6]
Au sein du Conseil de l’Europe, ceci n’est apparemment pas encore évident : un pays comme la Norvège n’a pas de tribunaux spécifiques pour la jeunesse et n’a pas non plus de centres de détention pour mineurs. Toutefois ils y sont détenus, en bien moindre mesure que dans bon nombre d’autres États membres, dans des centres de détention pour adultes.
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[7]
Le rapport complet (ainsi que sa version adaptée aux enfants) peut être téléchargé du site http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/Youth_consultation_en.asp. L’enquête a pu compter sur le soutien de CRAE (Children’s Rights Alliance England), ENOC (European Network of Children’s Ombudspersons), Unicef et diverses ONG nationales.
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[8]
Un projet concernant des critères de méthodes de participation de qualité est en ce moment également à l’étude au Conseil de l’Europe.
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[9]
Ceci est un appel d’urgence adressé aux services pour jeunes et à l’aide à la jeunesse. Ce fait était déjà apparu dans l’enquête sur les mineurs et l’aide du Commissariat aux Droits des Enfants (Kinderrechtencommissariaat, Toegankelijke jeugdhulpverlening. 3000 minderjarigen bevraagd, Bruxelles, 2007 ; voir www.kinderrechten.be). Comment de telles instances peuvent-elles augmenter la confiance de leur groupe cible ?
1Le 17 novembre 2010, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a approuvé de nouvelles directives comprenant des recommandations pratiques pour une justice plus adaptée aux enfants [1]. Cette décision fut l’aboutissement d’un long processus entamé dans le cadre du programme « Building a Europe for and with children » (2009-2011) [2].
2Le thème fut abordé dès 2005 par les chefs d’État et de gouvernements membres du Conseil de l’Europe. La 28e conférence des ministres de la justice à Lanzarote fut clôturée par une résolution concernant une « child friendly justice ». Au départ, le projet devait être encadré par différents comités intergouvernementaux du Conseil de l’Europe s’occupant entre autres des droits de l’Homme, du droit civil et administratif, de la protection de la jeunesse et de droit pénal.
3Inspiré par un certain nombre de rapports antérieurs rédigés par des experts en droits des enfants, un groupe de travail entama des travaux en 2009 [3].
4Ce qui était novateur, c’était la conviction que de telles directives ne pouvaient pas être rédigées sans avoir consulté des enfants et des jeunes. En marge des activités, des mineurs furent donc interrogés dans les divers États membres. Nous y reviendrons…
Objectif des directives
5L’idée de départ des directives pour une justice plus adaptée aux enfants ne fut pas de rassembler une fois de plus une série de droits, mais plutôt d’essayer d’établir à partir de textes existants, contraignants ou non, une traduction à usage judiciaire pratique.
6Les droits des enfants sont déjà inscrits dans divers traités contraignants (Convention internationale relative aux droits de l’enfant, Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et d’autres traités du Conseil de l’Europe). Des thèmes spécifiques tels que la détention, la protection de la jeunesse, l’asile… sont quant à eux déjà traités au niveau international et européen dans de nombreux textes juridiquement contraignants ou faisant autorité morale en la matière. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) constitua également une source d’inspiration.
7Le but était donc de transformer des principes relatifs aux droits des enfants en des lignes de conduite pratiques pour professionnels, sans que celles-ci ne se limitent au cadre des salles d’audience. Les encadrements extrajudiciaires, comme, par exemple, la médiation, devaient, eux aussi, être inclus dans les directives.
8Les directives ne se limitent pas non plus qu’aux mineurs « en conflit avec la loi », selon l’expression consacrée internationalement, mais doivent offrir un soutien à tous les enfants qui ont, pour quelque raison que ce soit, des démêlés avec la justice : jeunes délinquants, victimes, enfants dont les parents sont en instance de divorce, élèves en conflit avec leur école, mineurs accompagnés ou non, demandeurs d’asile, etc.
9Les membres du groupe de travail discutèrent des projets de textes lors de chacune de leurs réunions à Strasbourg. Comme les positions, les convictions et les formations professionnelles des membres étaient très diverses, les débats furent par moments très animés, par exemple quand furent abordés les problèmes de l’autonomie d’accès à la justice du mineur, du droit de parole absolu de l’enfant, de la quantité d’informations qu’un mineur peut assimiler, des avantages et désavantages des circuits alternatifs, des droits du mineur par rapport à ceux des parents ou des parties adverses, et aussi de la faisabilité (politique) de certaines propositions.
10Un « mémorandum explicatif » [4] servant de guide aux directives a été ajouté afin de clarifier les sources utilisées ou expliquer certains choix portant sur le fond. Ce document cite également certaines bonnes pratiques et illustre le contenu des directives en renvoyant à la jurisprudence pertinente de la CEDH.
Bref aperçu du contenu
Le préambule
11Le préambule se réfère, comme c’est généralement le cas, au contexte plus large dans lequel les directives doivent être lues et appliquées. Il va de soi que cette mention concerne explicitement la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que quelques traités plus thématiquement pertinents en matière d’asile, de droits de l’Homme, de handicap, de droits sociaux, etc.
12Le droit d’accès au juge y est également mentionné, tout comme d’autres principes d’un état de droit démocratique.
13Il fait aussi entrer en ligne de compte certaines directives des Nations unies se rapportant plus spécifiquement aux mineurs.
14La liste des documents de référence aurait pu être beaucoup plus longue, mais le groupe de travail a décidé de se limiter aux textes les plus pertinents dans le contexte de la justice.
15Le préambule ne se limite pas à citer toutes ces belles conventions et déclarations, il souligne aussi l’application souvent problématique de celles-ci aux mineurs et invite les États membres à utiliser les nouvelles directives pour rendre leur système judiciaire plus accessible et plus adapté aux enfants.
Champ d’application et but
16Ces dispositions concernent la place et le rôle, mais aussi les points de vue, les droits et les besoins d’enfants impliqués dans des procédures judiciaires et alternatives, en quelque qualité que ce soit et tant dans le cadre du droit civil que dans celui du droit pénal ou administratif.
17Toutes ces procédures doivent tenir compte de la maturité et du discernement de l’enfant, et respecter ses droits fondamentaux.
Définitions
18Là où la définition du mot « enfant » fut assez rapidement établie (toute personne de moins de 18 ans), la délimitation de la notion « adapté aux enfants » s’avéra plus délicate. On finit par parler d’une justice offrant une place centrale au respect et à l’application optimale des droits de l’enfant tout en tenant compte de la maturité et de l’entendement de ce dernier, ainsi que des circonstances concrètes de l’affaire.
19L’idée est d’atteindre une justice accessible, adaptée aux besoins et aux droits des enfants, afin de garantir leurs droits et leur compréhension de la procédure, de la protection de la vie privée, de la vie familiale, de l’intégrité et de la dignité.
Principes fondamentaux
20En établissant les directives, le groupe de travail fut en permanence conscient de la tentation de réécrire des droits existants, risquant en même temps de les miner et de les appauvrir. Qu’il soit clair que ces directives ne créent pas de nouveaux droits, mais tentent de fournir aux gens qui opèrent dans la pratique des points de référence leur permettant de transposer ces droits dans la réalité.
21Il fut néanmoins décidé de renforcer certains droits qui présentaient, dans le contexte actuel, une importance primordiale. Les principes de participation, d’intérêt des enfants, de dignité, de non-discrimination et de garantie des droits devaient ainsi occuper une place centrale tout au long du parcours.
22Participer implique avoir accès aux informations et aux services nécessaires. Cela signifie également que les enfants et les jeunes ne doivent pas être entendus pour la forme, mais que leur apport doit également être pris au sérieux. La participation implique aussi la possibilité de pouvoir, en cas de nécessité, saisir un juge.
23La notion parapluie des « intérêts de l’enfant » fut précisée avec, entre autres, un renvoi au droit qu’ont les enfants de « codéterminer » ce qui pourrait précisément être dans leur intérêt et à la nécessité d’un travail interdisciplinaire, l’interprétation de cet intérêt étant beaucoup plus qu’une simple question juridique.
24La notion de dignité est liée à celle de l’intégrité physique et psychique et à l’interdiction d’un traitement inhumain ou humiliant.
25Le principe de non-discrimination renvoie au traitement équivalent des enfants et des jeunes, quels que soient leur sexe, âge, race ou origine ethnique, langue, religion, conviction politique, origine sociale, statut des parents, etc. Ce principe peut impliquer une protection et un soutien spécifiques de certains groupes vulnérables d’enfants (ex. : les roms, les enfants handicapés, les enfants vivant dans un contexte de demande d’asile…).
26Principe prédominant dans la pensée des droits de l’Homme et de l’enfant, le respect de la garantie des droits ou « rule of law » ne pouvait évidemment pas manquer. Remarquons toutefois que, compte tenu du fait que ces mesures valent également pour des circuits alternatifs et des interventions parajudiciaires, il est souvent problématique d’assurer l’application de la garantie des droits. Comment, par exemple fonctionnent la présomption d’innocence, l’assistance juridique, le principe du non bis in idem dans la médiation en cas d’affaire pénale ? Il reste probablement là encore du pain sur la planche pour les États membres.
Une justice adaptée aux enfants avant, pendant et à l’issue des procédures : directives générales
27À défaut de pouvoir établir un classement idéal (en fonction du domaine juridique ? de la qualité du mineur ? du thème ?…)., une chronologie a été établie, étant donné que les directives générales sont applicables à toutes les procédures.
28Les dispositions plus spécifiques pour les périodes des différents stades de procédure sont précédées par certaines directives que le groupe de travail a réunies, celles-ci ayant de l’importance dans chaque phase de toute éventuelle intervention. Ces directives abordent les thèmes suivants.
1 – Informations et conseils
29Dès le premier instant où le mineur entre en contact avec des instances judiciaires, la police, les services de l’immigration et autres autorités, il doit savoir ce qui peut l’attendre. Ses parents doivent eux aussi recevoir les informations nécessaires. Ils doivent être informés correctement, à temps et dans une langue qu’ils comprennent sur leur statut, leurs droits dans la procédure qui va être entamée, les éventuels résultats de certaines démarches entreprises au cours de la procédure, l’assistance à laquelle ils ont éventuellement droit, les recours possibles, l’accès à des mesures alternatives, la durée de la procédure, etc.
30Informer les parents n’est en soi pas une alternative valable pour ne pas devoir informer le mineur. Le mineur a droit à de telles informations au même titre que ses parents, et ce n’est que quand le mineur est incapable d’assimiler les informations ou les conseils à cause de son âge ou d’un handicap qu’on peut se contenter de n’informer que les parents.
2 – Protection de la vie privée et familiale
31Le mineur doit être protégé contre les atteintes à sa vie privée, plus spécialement via les médias. La législation nationale ne doit pas uniquement prévoir des règles claires en matière de diffusion de données concernant un mineur impliqué dans une procédure judiciaire, elle doit également sévir contre toute infraction à ces règles. Il est nécessaire d’établir préalablement des protocoles avec les médias afin de mettre en place des mécanismes d’autorégulation.
32Les enfants et les jeunes sont de préférence interrogés à huis clos.
33Pour les professionnels, les règles du secret professionnel doivent tout aussi bien être observées envers un mineur et il n’est possible de briser la loi du silence que si c’est nécessaire pour préserver les droits et les intérêts de celui-ci.
3 – Sécurité et mesures préventives
34Le mineur doit, lors de toute intervention éventuelle des instances judiciaires, être préservé d’intimidations et de représailles. Des mesures protectrices supplémentaires doivent être prises s’il est victime de méfaits perpétrés par des parents ou d’autres personnes qui lui sont familières.
35Les États membres devraient prévoir des procédures permettant de soumettre chaque professionnel qui travaille avec des enfants à un contrôle régulier, par exemple au moyen d’une remise à jour régulière de son certificat de bonne conduite.
4 – Entraînement et formation – approche multidisciplinaire
36La nécessité d’une formation et d’un recyclage constant de toute personne qui travaille avec ou pour des mineurs occupe une place centrale dans les directives. Une telle formation est de préférence interdisciplinaire et ne doit pas uniquement contenir les informations de base relatives aux droits des enfants mais également aborder les applications et les problématiques spécifiques : apprendre à communiquer avec des enfants dont l’âge, le passé et les expériences de vie divergent mérite l’attention nécessaire.
37L’examen et la détermination de ce qui peut précisément servir les intérêts supérieurs de l’enfant doivent idéalement impliquer diverses disciplines et nécessiter la mise en place d’une coopération efficace entre différents groupes de professionnels (juristes, psychologues et assistants sociaux).
5 – Privation de liberté
38Les directives répètent que la privation de liberté doit à tout moment rester la dernière mesure à prendre, pour autant qu’elle soit nécessaire et d’une durée aussi courte que possible.
39Le mineur doit toujours être séparé des adultes (sauf si cette séparation devait être contraire à ses intérêts) et l’on doit pour le reste respecter autant que possible ses autres droits que sont la liberté d’opinion, de religion…
40Il faut créer des opportunités pour qu’il puisse rester en contact avec sa famille et le monde extérieur ; il doit pouvoir suivre des études ou une formation professionnelle, mais aussi se détendre, pratiquer du sport et préparer son retour dans le cercle familial et sa communauté.
41Les directives spécifient également que la détention de mineurs est, dans le contexte de la migration ou d’une demande d’asile est tout à fait inadmissible lorsqu’elle se fonde sur l’absence d’un titre de séjour.
Une justice plus adaptée avant les procédures judiciaires
42Diverses possibilités d’alternatives aux procédures judiciaires, comme la médiation ou la déjudiciarisation, fournirent matière à de longues discussions, mais le groupe de travail ne souhaita pas exprimer de préférence pour l’un ou l’autre arrangement, vu que celui-ci peut dépendre en large mesure du cas concret.
43Ce qu’il faut retenir, c’est que ces types de traitements alternatifs soient disponibles s’ils servent les intérêts du mineur et, surtout, que ces options lui soient présentées. Pour que le choix puisse être effectué de manière réfléchie, il faut expliquer clairement au mineur quelles sont les éventuelles conséquences des deux possibilités que sont la voie judiciaire et la voie extrajudiciaire.
44La préservation des droits d’un mineur délinquant peut parfois être mieux assurée par un arrangement judiciaire, alors que les procédures judiciaires sont souvent beaucoup moins indiquées en cas de conflits familiaux.
45Dans cette phase-là aussi, le mineur doit pouvoir bénéficier d’une assistance juridique de qualité.
Mineur et police
46Compte tenu du rôle important de la police dans les contacts avec les mineurs victimes ou auteurs, le groupe de travail a voulu établir un volet séparé pour la phase au cours de laquelle les mineurs sont confrontés à la police.
47Une attention toute particulière a été réservée à la vulnérabilité des mineurs, à leur droit d’être informés, conseillés et assistés d’un avocat, de demeurer en contact avec leurs parents et de bénéficier d’une approche adaptée aux enfants.
48S’inspirant de la jurisprudence de la CEDH, le groupe de travail a ici aussi adopté le principe qu’un mineur gardé par la police ne peut être entendu que s’il est assisté par un conseil ou tout au moins ses parents ou une personne de confiance.
49En matière de détention par la police aussi (lors d’une arrestation administrative), le groupe de travail recommande d’enfermer les mineurs séparément des adultes, de veiller au respect de leur droit à la sécurité et de répondre à leurs besoins premiers.
Une justice adaptée aux enfants pendant les procédures judiciaires
1 – Accès au juge
50En tant que sujet de droit, le mineur doit aussi avoir un droit d’accès effectif au juge. Ce principe qui paraît évident, mais a provoqué des remous dans le groupe de travail lorsque fut abordé le problème de la façon dont il fallait l’interpréter.
51Préconiser un droit totalement autonome d’accès au juge, c’était apparemment encore en demander un peu trop. Les directives demandent aux États membres d’approfondir la question, en tenant bien sûr compte des capacités d’entendement du mineur, et sans rendre la procédure plus problématique en créant des barrières supplémentaires (par son coût ou le manque d’aide juridique) [5].
2 – Assistance juridique et représentation
52Partant à nouveau du principe qu’un mineur possède des droits de façon autonome, les directives précisent son droit à une aide juridique et à un avocat intervenant explicitement en sa faveur. Il doit aussi pouvoir, à l’instar des adultes, bénéficier pleinement des systèmes d’aide juridique gratuite.
53Soulignons dans ce contexte que le rôle d’un « avocat pour jeunes » diffère de celui des représentants légaux, du tuteur ou du tuteur ad litem. Là où l’on attend généralement de ces derniers qu’ils plaident en faveur des intérêts (présumés) du mineur, les avocats pour jeunes sont supposés assister dûment le mineur, le conseiller et exprimer ses souhaits. Le mineur doit pouvoir disposer de son propre avocat, surtout dans des procédures qui impliquent des intérêts opposés.
54Le mémorandum cite ici comme bonne pratique les avocats flamands pour jeunes et leur formation.
3 – Droit d’être entendu
55Le droit fondamental des mineurs à être entendus dans des affaires qui les concernent est ici complété. Il faut tenir compte de leur âge, de leur discernement et d’éventuels problèmes de communication.
56Le bas âge, en soi, ne peut pas être une raison pour ne pas entendre un enfant, certainement pas s’il demande lui-même de pouvoir apporter son témoignage. Dans pareil cas, le juge doit toujours accéder à sa requête.
57Il faut expliquer au mineur dans un langage qu’il comprend de quelle façon il peut exercer ce droit, de quelle manière les choses se dérouleront et, surtout, quel en sera l’impact précis. Être entendu ne signifie pas avoir automatiquement raison.
4 – Éviter tout report
58Vu que la perception temporelle d’un mineur peut différer de celle d’un adulte, tout report inutile doit être évité. Particulièrement dans des conflits ou des problèmes de droit familial tels que les enlèvements parentaux ou les arrangements de résidence des enfants.
59Le mineur doit être informé dans un délai raisonnable de ce qu’il deviendra. Les juges ont en outre la possibilité de prendre des décisions provisoires ou périodiquement révisables, plutôt que de faire traîner certains procès en longueur.
5 – Organisation, environnement et langue adaptés aux enfants
60Cette partie, qui est probablement la plus concrète, traite des manières dont l’organisation des tribunaux peut être mieux adaptée aux mineurs. Bien que cette organisation soit très différente selon les États membres, les directives déterminent quand même un certain nombre de méthodes de travail souhaitées.
61Nous y retrouvons le fil rouge qui traverse toutes les directives : respecter la vulnérabilité spécifique des mineurs, tenir compte de leur âge, de leur maturité et de leur discernement et éviter les arrangements intimidants.
62Les directives conseillent dans la pratique de permettre au mineur de visiter au préalable le bâtiment, l’auditoire, etc., de le faire accompagner par ses parents ou par des personnes de confiance, de l’interviewer selon des techniques non menaçantes, de le protéger contre des informations nuisibles (images ou photos, p.ex.), de tenir compte de son rythme et de sa capacité de concentration, de l’entendre le cas échéant dans la chambre du conseil…
63En Grande-Bretagne, notamment, certaines cours ne portent plus les traditionnels « wigs and gowns » (perruques et robes) quand elles ont affaire à des mineurs.
6 – Témoignages et argumentations de mineurs
64Indépendamment des règles du débat en vigueur dans les États membres, les directives soulignent certaines priorités en faveur du mineur témoin, victime ou suspect. Elles concernent surtout des techniques d’audition adaptées aux enfants, telles que l’enregistrement vidéo, l’audition en l’absence de l’auteur des faits, la limitation maximale du nombre d’interrogatoires menés de préférence par une seule et même personne, etc.
65Le mineur doit également avoir la possibilité de ne pas témoigner si cela devait nuire à ses intérêts. Le bas âge du mineur et le fait que certaines formalités s’appliquent moins strictement aux mineurs n’ôtent en soi rien à la valeur de son témoignage.
Une justice adaptée aux enfants à l’issue des procédures judiciaires
66En cas de décision de justice, l’avocat (pour jeunes) doit en expliquer de manière compréhensible le contenu et les conséquences. Les informations relatives aux recours, indemnisations, plaintes et modalités d’exécution font également partie d’un suivi de qualité.
67Par exemple, dans l’exécution d’une décision de justice familiale, il faut éviter autant que possible toute forme de contrainte, un encadrement professionnel pouvant être indiqué.
68Des services sociaux et une thérapie spécialisés, si possible gratuits, doivent être à la disposition des victimes mineurs d’âge.
69Dans les affaires pénales, les peines ou mesures doivent toujours avoir une valeur pédagogique constructive, être proportionnelles et tenir compte de l’âge, du bien-être et du développement du mineur. Les droits du mineur à l’enseignement, à la formation (professionnelle), à l’emploi, à la réadaptation et à la réintégration doivent toujours être respectés.
70Les données du casier judiciaire ne peuvent pas être divulguées quand le jeune atteint sa majorité, sauf exceptionnellement dans l’intérêt de la sécurité nationale.
Autres mesures adaptées aux enfants
71Une justice adaptée aux enfants ne sort pas du néant. Elle doit pouvoir s’appuyer sur une politique plus globale des droits des enfants impliquant plusieurs niveaux et domaines. Les États membres sont donc priés de s’occuper sérieusement :
- d’études plus approfondies consacrées aux interviews adaptés aux enfants, à la communication avec eux, etc. ;
- du partage de bonnes pratiques et expériences au niveau international ;
- de la rédaction de versions adaptées aux enfants des conventions et textes pertinents relatifs aux mineurs et à leurs rapports avec la justice, pour les différents groupes d’âge, et de la diffusion la plus large possible de ceux-ci ;
- de la création ou du renforcement de services de droits des enfants accessibles (ONG, accueils, services infos, de médiation, etc.),
- d’un accès autonome des mineurs aux instances judiciaires, et de leur assistance par d’autres systèmes de plaintes, d’ONG pertinentes et de services de médiation ;
- de la création ou de l’extension des activités de tribunaux spécifiques de la jeunesse [6], d’avocats pour les jeunes ;
- de l’intégration des droits de l’Homme et des enfants dans les programmes scolaires et les formations supérieures menant à des professions qui travaillent pour et avec des mineurs…
Contrôle et évaluation
72Les directives encouragent les États membres à revoir et à adapter le cas échéant leur législation, et à ratifier sans plus attendre des traités pertinents en matière de droits des enfants.
73Le contrôle de l’application de ces directives ne doit pas uniquement être assuré par les instances concernées, mais également par des ONG et des instances qui œuvrent dans le domaine des droits des enfants.
Opinion des enfants et des jeunes
74Parallèlement aux activités du groupe de travail, le professeur Ursula Kilkelly (Université de Cork en Irlande) a mené en 2010 auprès des enfants et des jeunes, une enquête relative à leurs expériences avec la police et la justice [7].
75L’initiative, son timing (trop rigide) et sa représentativité soulèvent à juste titre des questions, mais il n’est pas sans importance de noter que le Conseil de l’Europe commence dès à présent à apprécier un peu plus l’apport des mineurs. L’objectif à l’avenir serait de demander plus systématiquement l’opinion des mineurs [8].
76Quelque 4 000 garçons et filles originaires de 25 pays, dont la plupart avaient entre 11 et 17 ans, ont répondu à ce questionnaire et des entretiens plus approfondis avec des groupes spécifiques de jeunes ont eu lieu dans différents groupes cibles : jeunes en détention, jeunes réfugiés, jeunes dont les parents étaient détenus.
77En résumé les résultats de cette enquête donnent ce qui suit.
78La plupart des jeunes souhaitent très clairement plus d’informations concernant leurs droits. Ce qui est plus surprenant, c’est qu’ils désirent surtout les obtenir via leurs parents ou tout au moins via des personnes qu’ils connaissent ou en qui ils ont confiance. Les organisations pour jeunes (au sens large du terme), les avocats et l’enseignement ne viennent qu’en seconde instance. Le canal préféré est l’internet, mais aussi des services locaux, notamment l’affichage dans les services sociaux et de police. Fait remarquable : les téléphones pour enfants et pour jeunes ne sont pas mentionnés fréquemment.
79Quant à savoir à qui ils veulent s’adresser en cas de problème, une fois de plus sont cités prioritairement les parents ainsi que les amis, les sœurs et les frères, et non pas les services de tout genre spécialement mandatés pour ce type d’aide. La confiance dans de tels services n’est pas particulièrement grande ou leur existence inconnue. S’ils ne s’adressent pas à des services compétents pour résoudre leurs problèmes, c’est qu’ils se croient en règle générale capables de se tirer seuls d’affaire et craignent ne pas être crus [9].
80Les mineurs qui avaient eu des démêlés avec des instances judiciaires, policières ou pour jeunes avouèrent avoir été présents lorsque furent prises la plupart des décisions, mais plus de la moitié dit ne pas avoir reçu à ce moment-là les informations nécessaires. Un peu plus d’un tiers de ce groupe fut invité à donner son opinion, mais moins d’un tiers se sentit pris au sérieux. Un tiers prétendit carrément avoir été traité malhonnêtement.
81Environ la moitié des jeunes interrogés avait un assez bon souvenir des circonstances dans lesquelles tout s’était passé et se sentit à ce moment-là suffisamment soutenu et en sécurité, mais la grande majorité insista sur l’importance de pouvoir se faire assister par une personne de confiance dans tous les contacts avec les instances judiciaires. L’idée de la personne de confiance réapparut dans chaque récit. Autre constatation remarquable : la grande majorité souhaite être entendue par la personne qui allait prendre la décision, afin que leur opinion ne soit pas « traduite » par des intermédiaires.
82Ils soulignèrent aussi l’importance de recevoir d’une personne qui leur était proche les explications qui accompagnaient la décision et certainement pas par voie formelle, par exemple par lettre judiciaire.
83Le fil rouge qui traverse leurs récits n’est pas surprenant : les enfants et les jeunes veulent être respectés, être vraiment écoutés, recevoir des explications dans une langue et un jargon qu’ils comprennent et obtenir sur l’exercice de leurs droits des informations utilisables.
84Fait remarquable : chaque fois qu’on leur en laissa le choix, ils optèrent pour leurs parents et leurs proches plutôt que pour quelque instance officielle (pour jeunes) que ce soit. Les jeunes interrogés n’affichèrent pas vraiment de grande foi ou confiance en les services compétents ; leurs expériences avec plus précisément la police, les juges et les magistrats du parquet sont généralement négatives. Voilà pourquoi ils prétendent ne pas être respectés et compris par eux, et leur reprochent à plusieurs reprises un manque d’empathie.
85L’essence de la plupart des constatations faites à l’issue de l’enquête et formulées par les groupes cibles était déjà reprise dans les directives du projet (une aubaine pour le groupe de travail !). Les résultats de l’enquête ont bel et bien influencé le texte définitif, soit par quelques ajouts spécifiques (p.ex. concernant le rôle des parents et des personnes de confiance) ou par le renforcement de certaines formulations (p.ex. par rapport à la nécessité d’un avocat spécifique pour le jeune et au besoin d’organiser pour les professionnels une formation en droits des enfants).
Conclusion
86Bien que certaines parties de ces directives semblent s’approcher de l’évidence et du bon sens, tout au moins pour les personnes qui sont informées des droits des enfants, il reste important que le Conseil de l’Europe les établisse, les approuve et les propage comme telles. Le texte original a perdu un peu de son mordant et de sa vigueur, ce qui est assez normal quand il s’agit d’atteindre un consensus international. Nous osons, malgré tout, espérer que son contenu s’infiltrera à tous les niveaux des services judiciaires pour mineurs, au sens large du terme.
87L’Union européenne s’occupe, à l’exemple du Conseil de l’Europe, de plus en plus des problèmes qui touchent à une justice plus adaptée aux enfants. Il serait bon de voir que ces directives, qui n’ont en soi pas de force juridique contraignante, soient renforcées en devenant des instruments plus contraignants au sein de l’UE…
« Travaux du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfant : développements récent » (extrait)
A. Sensibiliser et former les professionnels à l’aménagement des procédures dans l’intérêt de l’enfant et de la justice : un constat issu de la pratique
Les affaires dont les juges - en particulier les juges des enfants et les juges des affaires familiales - traitent quotidiennement fournissent une multitude d’exemples montrant combien la prise en charge des enfants en justice est perfectible, Cet exemple, dont il n’est pas nécessaire de donner le contexte juridique précis, est tiré de l’expérience d’un magistrat français dans le cadre d’une affaire dont il a eu à traiter.
Un examen médical avait établi qu’une enfant avait potentiellement été victime d’abus sexuel. L’enfant, qui évoquait confusément une chute dans une salle de bains, était trop jeune pour exprimer clairement le déroulement de la scène, Le juge d’instruction en ordonna donc la reconstitution. Initialement, aucun aménagement n’avait été prévu et il était envisagé de placer l’enfant nue dans une baignoire sous l’œil attentif de plusieurs juges et avocats susceptibles de lui demander de reproduire les circonstances de l’événement autant de fois que nécessaire. Une telle épreuve aurait été incontestablement traumatisante pour l’enfant si les professionnels n’avaient finalement choisi de réduire au maximum la présence des adultes dans la pièce, de vêtir l’enfant d’un maillot de bain, de la faire accompagner d’un adulte rassurant dans la baignoire et de ne pas lui faire répéter la scène outre mesure.
Cet exemple issu de la pratique permet de dresser le constat de la nécessité d’aménager les procédures juridiques impliquant des enfants, d’abord dans l’intérêt supérieur de ceux-ci. En effet des aménagements, souvent simples, peuvent contribuer à réduire de manière significative le traumatisme que constitue inévitablement pour l’enfant le contact avec la justice.
Corrélativement, cet exemple révèle le besoin de sensibiliser et de former les professionnels du droit à ces questions. Tous n’auraient peut-être pas eu l’initiative de ces aménagements. Peut-être d’autres solutions, encore plus adaptées mais inconnues de ces professionnels, auraient-elles pu encore davantage protéger cette enfant. Aussi un texte guidant de façon concrète les professionnels du droit dans de telles démarches pourrait-il s’avérer être un outil utile.
Enfin, cet exemple montre qu’une justice adaptée aux enfants sert également le souci de fiabilité et de qualité de la justice. La tristement célèbre erreur judiciaire française dans l’affaire d’Outreau en est une autre illustration. Dans cette affaire, des enfants avaient accusé partiellement à tort, partiellement à raison, plusieurs adultes de pédophilie. L’enseignement qui peut être tiré de cette affaire est celui de la nécessité d’adapter le système judiciaire et d’en former les professionnels à recueillir la parole des enfants correctement, sans faire preuve d’une trop grande crédulité ni d’une trop grande incrédulité, ceci tant dans l’intérêt supérieur des enfants que dans l’intérêt de la justice elle-même.
B. Permettre à l’enfant de comprendre la justice dans tout type et tout stade de procédure : un constat issu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme
En 1993, au Royaume-Uni, deux garçons de dix ans avaient kidnappé et battu à mort le petit James Bulger, âgé de deux ans. Le droit anglais, fixant l’âge minimum de la responsabilité pénale à dix ans, les deux garçons furent. à l’âge de onze ans, jugés par une cour d’adultes et soumis à une couverture médiatique colossale. À l’issue du procès, ils furent condamnés pour homicide.
Tous deux firent appel devant la Cour européenne des droits de l’Homme, alléguant entre autres la violation du droit à un procès équitable. Le 16 décembre 1999 [1], la Cour estima « qu’il est essentiel de traiter un enfant accusé d’une infraction d’une manière qui tienne pleinement compte de son âge, de sa maturité et de ses capacités sur le plan intellectuel et émotionnel, et de prendre des mesures de nature à favoriser sa compréhension de la procédure et sa participation à celle-ci ». En outre, la Cour considéra que « le formalisme et le rituel de la Crown Court [avaient] dû par moment être incompréhensibles et intimidants pour un enfant de onze ans », et qu’ils avaient donc été privés de la possibilité de « participer réellement à la procédure pénale diligentée contre eux ». La Cour conclut donc à une violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l “homme qui garantit le droit ù un procès équitable.
Cet arrêt a contribué ù changer la façon dont les enfants sont jugés en Angleterre et au Pays de Galles. En 2000, Lord Bingham, alors Garde des Sceaux, a initié certains aménagements permettant de rendre les tribunaux davantage adaptés aux enfants accusés de crimes graves.
Entre autres, il est recommandé que les enfants ne soient plus mis sur un banc surélevé, que leur exposition aux médias et au public soient limitée et que les magistrats ne portent plus de perruques en leur présence.
Cet exemple montre que la justice adaptée aux enfants concerne non seulement les enfants victimes et témoins, mais aussi les enfants auteurs d’infractions. Plus encore, il montre qu’il n’est pas rare que, dans le cadre d’une même affaire, les enfants soient simultanément auteurs et victimes d’infractions.
Cet exemple montre également que la justice adaptée aux enfants implique de prendre des mesures à tous les stades de la procédure : avant, pendant et après.
Enfin, il rappelle la position constante de la Cour européenne des droits de l’Homme selon laquelle « la justice ne doit pas seulement être rendue, il faut aussi que chacun puisse voir qu’elle est rendue », y compris aux yeux des enfants.
Notes
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[*]
Ancienne commissaire aux droits de l’enfant de la Communauté flamande de Belgique (Kinderrechtencommisaris) ; expert au Conseil de l’Europe pour l’élaboration des lignes directrices, reproduite dans la partie « Documents », p. 41.
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[1]
Les débats débutèrent par une discussion d’ordre sémantique : « adaptée aux enfants », n’était-ce pas trop mouv ? Ne valait-il pas mieux parler d’une justice « focalisant l’enfant » ou « sensitive à l’enfant » ? Mais que faire alors des jeunes ? Le Conseil de l’Europe trancha finalement en adoptant le qualificatif « adaptée aux enfants ».
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[2]
Pour plus d’infos, voir http://www.coe.int/t/transversalprojects/children/default_en.asp. Notons que le conseil de l’Europe s’occupe également de directives pour des services sociaux et de santé adaptées aux enfants.
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[3]
Pour tous les textes, la composition du groupe de travail et le matériel sur le fond, voir http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/default_en.asp. Le groupe de travail était formé de 17 experts indépendants de formation (psychologie, droit, assistance sociale…) et de milieux professionnels (académiciens, ONG, police, magistrature et services publics) totalement différents. Il était présidé par Seamus Carroll, membre du ministère irlandais de la Justice. L’auteur a participé à ces travaux en tant qu’expert technique pour la rédaction des diverses propositions de textes et pour le mémorandum.
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[4]
Ce sujet ne sera pas approfondi dans le cadre du présent article. Le commentaire général peut être consulté sur le site https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=CM%282010%29147&Language=lanFrench&Ver=add3final&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet= FDC864&BackColorLogged=FDC864. Pour l’historique et l’explication des travaux du comité, voy. Sabrina Cajoly, « Travaux du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfant : développements récent », sur http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/DEVELOPPEMENTS%20RECENTS.pdf.
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[5]
Le texte prévoyait initialement aussi que l’absence d’une autorisation parentale ne pouvait pas constituer un obstacle… Cette remarque a par la suite été rayée du texte. À ce niveau-là, les directives ont - probablement pas par hasard - été fortement inspirées par le dossier du Commissariat des droits de l’enfant (Recht op recht, Pleidooi voor een volwaardige rechtsbescherming voor minderjarigen, Bruxelles, 2008 ; voir www.kinderrechten.be).
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[6]
Au sein du Conseil de l’Europe, ceci n’est apparemment pas encore évident : un pays comme la Norvège n’a pas de tribunaux spécifiques pour la jeunesse et n’a pas non plus de centres de détention pour mineurs. Toutefois ils y sont détenus, en bien moindre mesure que dans bon nombre d’autres États membres, dans des centres de détention pour adultes.
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[7]
Le rapport complet (ainsi que sa version adaptée aux enfants) peut être téléchargé du site http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/Youth_consultation_en.asp. L’enquête a pu compter sur le soutien de CRAE (Children’s Rights Alliance England), ENOC (European Network of Children’s Ombudspersons), Unicef et diverses ONG nationales.
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[8]
Un projet concernant des critères de méthodes de participation de qualité est en ce moment également à l’étude au Conseil de l’Europe.
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[9]
Ceci est un appel d’urgence adressé aux services pour jeunes et à l’aide à la jeunesse. Ce fait était déjà apparu dans l’enquête sur les mineurs et l’aide du Commissariat aux Droits des Enfants (Kinderrechtencommissariaat, Toegankelijke jeugdhulpverlening. 3000 minderjarigen bevraagd, Bruxelles, 2007 ; voir www.kinderrechten.be). Comment de telles instances peuvent-elles augmenter la confiance de leur groupe cible ?