Couverture de JDJ_300

Article de revue

L'éducatif à l'épreuve de l'idéologie néo-libérale. Intervention a l'assemblée générale de l'AFMJF

Pages 13 à 18

Notes

  • [*]
    Ancien président du tribunal pour enfants de Paris et membre du comité directeur de l’ l’Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF), intervention à l’assemblée de l’AFMJF (13 mars 2010). La prochaine assemblée aura lieu les 19 et 20 mars 2011 au T.G.I. de Paris.
  • [1]
    Pour lire la première ébauche du projet de code de la justice pénale des mineurs et la réaction de l’AFMJF, voy.http://www.afmjf.fr/Projet-de-code-de-justice-penale.htmlet l’article de l’auteur « Oublier Varinard », JDJ n° 283, mars 2009, p. 7 à 11.
  • [2]
    Magistrat, ancien directeur de la PJJ, décédé le 25/10/2009. L’article « Au revoir les enfants, bonjour les délinquants » est paru dans Libération (26/12/2008). On le retrouvera sur le site de M. Huyette, http://www.huyette.net/article-25419205.html
  • [3]
    Assemblée nationale, rapport d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale concernant les personnes mineures, présenté par Mme Michèle Tabarot et M. Jean-Luc Warsmann, députés, déposé le 28 mai 2008 (13ème législ., doc. n° 911 ;http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0911.asp)
  • [4]
    Cour des comptes, rapport public thématique (1er juillet 2003), p. 20.
  • [5]
  • [6]
    Circulaire n°1837/SG du 14 octobre 183 relative à la mise en place des conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance, en exécution du décret n° 83-459 du 8 juin 1983.
  • [7]
    Rapport de la Commission des maires pour la sécurité « Face à la délinquance : prévention, répression, solidarité », éd. La documentation française, Paris, 1983.
  • [8]
    Ancien procureur au tribunal de grande instance de Bobigny. M. Moinard, « Le traitement en temps réel des procédures pénales », Revue d’études et d’information de la gendarmerie, 4e trim. 1993.
  • [9]
    Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 ; loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ; loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ; loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 ; loi n°2007-291 du 5 mars 2007.
  • [10]
    Leçons VI. Les Enfants du texte. Étude sur la fonction parentale des États, éd. Fayard, 1992
  • [11]
    « Les juridictions et les magistrats spécialisés des mineurs font preuve de progressivité dans la rigueur des procédures utilisées et des décisions rendues à regard d’un mineur commettant des infractions de façon renouvelée, qu’il y ait ou non réitération ou récidive, sous réserve de la nature des actes commis et de l’évolution. de la personnalité de l’intéressé ».

1Depuis quelques années, nous assistons, impuissants, à la destruction programmée du traitement individualisé de la délinquance juvénile. La référence traditionnelle à l’ordonnance du 2 février 1945, ce« grand récit » qui a longtemps réuni un consensus droite/gauche ne fait plus recette dans le monde du« tout à l’ego » où la poursuite des intérêts individuels tient lieu de bien commun.

2Ayant pris acte de cette situation, nous avons l’année dernière soumis au ministère un projet de réforme s’efforçant de rester fidèle à l’esprit du texte, tout en remédiant à ses lacunes[1].

3Bien reçue dans l’ensemble par les avocats et le monde associatif la proposition avait le mérite d’exister. Il faut croire qu’elle était tellement en deçà des attentes de la classe politique que la chancellerie n’a même pas cru devoir en retenir les maigres éléments repris par la commission présidée par le professeur Varinard. C’est dire à quel point nous étions passés à côté des problèmes, du moins de ceux qui présentent un intérêt électoral.

4De toutes façons, les particularités de l’adolescence ne sont plus perçues dans une société où chacun n’est considéré qu’en fonction de sa position sur le marché. « Adieu les enfants », écrivait cet été en guise de testament spirituel un ancien directeur de la PJJ, Dominique Charvet[2] !

5Sous prétexte de modernisation, le projet de réécriture, élaboré sous la férule de la direction des affaires criminelles, va au-delà du rapport déjà fort inquiétant de la commission préparatoire, et s’emploie à prendre systématiquement le contre-pied du modèle antérieur.

6Compte tenu du climat, il est évident que la représentation nationale n’hésitera pas, le moment venu, quel que soit le sort finalement réservé au juge d’instruction, à mettre définitivement au rancart pour cause d’inefficacité présumée des pratiques humanisantes fortes de cinquante ans d’expérience.

7D’ores et déjà, de multiples modifications législatives les ont sérieusement malmenées ; c’est pourquoi j’ai imaginé d’ en dresser un état des lieux provisoire, avant d’analyser l’enchaînement des événements qui ont conduit à la situation actuelle.

Un constat de régression

8Il est piquant de relever qu’au temps de « l’éducation surveillée » où la volonté de protection était prédominante, les éducateurs avaient à cœur de marquer leurs distances par rapport à l’administration pénitentiaire. Aujourd’hui, sous l’égide d’une direction repeinte aux couleurs de la « protection de la jeunesse », une inversion est paradoxalement intervenue : c’est la surveillance qui est au cœur du projet institutionnel et les équipes sollicitent d’elles-mêmes l’incarcération des mineurs difficiles. Hypocrisie ou décalage dans la communication ?

9La politique actuelle de la PJJ consiste à développer de préférence les structures contenantes telles que les centres d’éducation renforcés, (CER), les centres d’éducation fermés, (CEF) et les établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM). Dans le contexte de restrictions induit par la « révision générale des politiques publiques » (RGPP), un tel projet ne peut qu’entraîner mécaniquement un appauvrissement du milieu ouvert.

10L’effort institutionnel se déplace donc de l’assistance éducative vers le traitement des délinquants comme si la protection de l’enfance n’était plus l’élément majeur de la prévention de la délinquance.

11Pour parvenir à ce qu’elle affecte pourtant de considérer comme un recentrage sur sa mission, la PJJ se désengage de la protection des jeunes majeurs, et réduit ses prestations d’assistance éducative aux mesures d’investigation. Quand on sait que les praticiens ont toujours eu le plus grand mal à distinguer observation et action en raison de l’ intrication des deux démarches, on mesure l’absurdité de ce découpage.

12Une telle politique imposée aux services extérieurs et engagée contre l’avis des magistrats, nonobstant l’état inchangé des textes, pose la question de la légitimité d’une administration à bloquer l’application d’un décret toujours en vigueur et à tenir les décisions judiciaires qui s’y réfèrent pour des exercices intellectuels gratuits.

13Il est vrai que le législateur a donné l’exemple en réduisant par des dispositions de plus en plus contraignantes, le pouvoir d’interprétation reconnu aux magistrats.

14Côté judiciaire, certaines conséquences sont d’ores et déjà perceptibles. Les magistrats consacrent une part plus faible de leur temps à l’assistance éducative et travaillent de plus en plus au pénal.

15Pressés de boucler leurs procédures, ils réduisent au recueil de renseignements sommaires des investigations de personnalité qui, en la matière, n’ont jamais été surabondantes.

16Ils se heurtent à la surcharge des foyers et des services de milieu ouvert dont l’engorgement aboutit à la constitution de listes d’attente d’une illégalité flagrante. Nul ne sait qui doit en assurer la gestion, et en cas de malheur la responsabilité, mais apparemment cette difficulté ne préoccupe ni les juristes ni les gestionnaires.

17Dans les nouvelles structures, les opportunités sont plus nombreuses, ce qui n’est pas critiquable en soi et pourrait même passer pour un progrès. Mais les placements, dictés par une urgence institutionnelle plus apparente que réelle, ne sont pas véritablement choisis ni adaptés aux besoins individuels des intéressés. Les incidents violents se multiplient et les échecs sont anormalement nombreux.

18Dans l’impossibilité où ils sont de s’affranchir de la logique de leur cadre d’ intervention, les juges ont été obligés de changer de ton : ils abordent maintenant l’adolescent en lui demandant non pas comment il vit en famille et dans son quartier, mais ce qu’il a commis, puis ils lui exposent les conséquences négatives qui vont s’ensuivre. Le passé prend ainsi le pas sur l’avenir, et le dialogue s’enferme d’emblée dans ce que notre regretté collègue Michel Henry appelait avec humour le délire pénal, au lieu de situer l’acte comme un faux pas plus ou moins grave dans une trajectoire de vie.

19En résumé, les magistrats dans leur ensemble travaillent en aval de la délinquance, dans un climat de relative violence institutionnelle, en ayant en tête des arrière-pensées de gestion des stocks et d’accomplissement de performances justifiant la conservation des effectifs, non la recherche d’une réelle efficacité. Côté éducatif, les redécoupages territoriaux et les nouvelles méthodes d’évaluation introduits au pas de charge, en méconnaissance de la culture éducative, entraînent, au moins dans le secteur public de la PJJ, un profond malaise.

20Écartelés entre les injonctions d’une hiérarchie de terrain dont la marge de manœuvre est devenue inexistante, et la préservation de leur cœur de métier, les éducateurs oscillent entre colère, démotivation et désespoir.

21Dès à présent, l’insécurité des personnels quant à leur avenir immédiat, la perte des repères professionnels, les tensions de tous ordres se multiplient. Un rapport d’information récemment déposé par la commission des lois à l’Assemblée Nationale fait état d’un turn over accéléré dans les services de la région parisienne.

22Il relève par exemple qu’à l’EPM de Porcheville, dix-huit mois après l’ouverture, plus du tiers du personnel a déjà été renouvelé. En province, le CEF de Brignoles compte dix contractuels sur quatorze éducateurs, dont neuf sans diplôme.

23La pression hiérarchique se manifeste comme dans toute la fonction publique par un mécanisme d’évaluation des personnes à travers l’appréciation de leurs « résultats » ; mais les critères, empruntés au modèle de l’entreprise, sont sans rapport avec la réalité du terrain.

24Comment apprécier l’opportunité et la valeur éducative de pratiques qui ne se résument ni à la forme qu’elles revêtent ni aux intentions qui les animent, et ne se manifestent pas nécessairement dans le cadre officiel des heures de service ? Que signifient ces référentiels prétendument exhaustifs censés rendre compte par le menu de la rencontre intersubjective et en déterminer les bonnes pratiques ? Pratiquant régulièrement en interne des évaluations horizontales à l’occasion de leurs réunions de synthèse, les équipes les plus confirmées estiment n’ avoir pas de leçons à recevoir d’une évaluation verticale de type managérial, dût-elle se traduire par l’attribution de moyens supplémentaires.

25Quant à la dialectique du judiciaire et de l’éducatif, théoriquement source de complémentarité et d’enrichissement réciproque, elle se transforme en dialogue de sourds. Comment pourrait-il en être autrement, lorsque l’un des partenaires est obligé d’appliquer une politique qui ignore délibérément les besoins et viole cyniquement les textes en vigueur, au motif qu’ils ne tarderont pas à être modifiés conformément aux vœux du président de la République.

26Finis les contacts et les échanges approfondis accompagnant le prononcé des nouvelles mesures de milieu ouvert et le dépôt des rapports d’investigation et de liberté surveillée.

27La mesure d’investigation et d’orientation éducative (IOE) est appelée à devenir un self-service, une simple boîte à outils où le magistrat aura la possibilité de mobiliser à volonté des prestations préprogrammées et stéréotypées

28Finies les tractations préliminaires entre magistrats placeurs et équipes d’hébergement ; bien que le projet de code de la justice pénale des mineurs n’ait pas repris cette proposition de la commission Varinard, il n’est pas impossible, que la PJJ mette en place dès qu’ elle y sera prête le mandat global de placement déchargeant le juge-client de la recherche fastidieuse des places d’hébergement et mobilisant la hiérarchie éducative pour réguler les flux et rationaliser l’approvisionnement institutionnel. Cela gagnera sans doute du temps, mais mandants et mandataires en seront-ils qualitativement mieux responsables de la réussite ou de l’échec ?

29Le rapport parlementaire faisant état du malaise qui règne à la PJJ se contente prudemment de conseiller à la direction de la PJJ un gros effort de pédagogie vis à vis des personnels de terrain [3].

Un simple déficit d’explication ?

30C’est à cette hypothèse que se réfère précisément la direction nationale, qui admet que l’ampleur du changement a été minimisée et que celui-ci ne pourra aboutir « qu’en mixant fabrique de sens et chaîne d’appropriation ».

31Il n’est cependant pas sûr que l’incompréhension résulte d’ une simple insuffisance de communication : La PJJ est évidemment tenue de se plier aux infléchissements répressifs de la politique pénale voulue par le législateur, mais elle n’est pas obligée pour autant de changer de philosophie et, par exemple, de reprendre à son compte une analyse de la Cour des comptes regrettant l’existence chez les éducateurs d’une « culture de l’automissionnement » responsable de la dispersion de leurs efforts [4].

32Que faut-il entendre dans ce reproche ? S’il s’agit de la revendication d’un pouvoir éducatif autonome, chacun sait que, fugitivement ébauchée aux assises de « l’éducation surveillée » de l’été 1968, elle est depuis longtemps abandonnée. S’il s’agit au contraire de l’appropriation par l’éducateur d’un rôle imposé de l’extérieur, d’une liberté d’initiative et de créativité pour innover ou assumer l’imprévu dans l’exercice quotidien de la mesure, il y a lieu de la défendre et même de la revendiquer comme condition d’efficacité. La question est de savoir si l’excellence éducative consiste désormais à se cantonner à un rôle de simple exécutant ou si l’intervenant peut conserver une certaine marge de manœuvre.

33Écartant donc l’explication trop simple des difficultés causées par l’accumulation précipitée des réformes nous pensons que c’est leur orientation autoritaire, qui en rend la mise en œuvre insupportable à la majorité des personnels expérimentés. Il n’est pas sûr que l’accélération des départs en retraite et le recrutement massif de personnels nouveaux suffisent à remédier à cette situation.

34En tout cas, il n’y a rien à espérer du « Plan stratégique national » de la PJJ pour la période 2008-2011 [5]. Bien sûr, la direction s’y engage à moderniser l’organisation et les méthodes de travail, à être plus lisible, plus rapide, de meilleure qualité, plus proche des mineurs pris en charge et des attentes des citoyens ; elle ajoute témérairement que ces finalités coïncident avec le mouvement de révision générale des politiques publiques invitant l’État à se concentrer sur ses missions prioritaires. Mais la compatibilité de ces finalités généreuses avec les objectifs de la RGPP relève du paradoxe, s’agissant d’une recherche systématique d’économies qui affecte toutes les administrations de l’État et n’a pas vocation à procurer un bénéfice aux particuliers.

35Il faut donc aller au-delà, examiner les options idéologiques que recouvre cette langue de bois administrative, et pour faciliter la remise en cause de certaines idées reçues comprendre à la faveur de quelles circonstances elles ont fini par s’imposer.

Une série d’événements aux conséquences convergentes

36Rappelons que le modèle auquel se référait l’ordonnance de 1945, inspiré par une approche personnaliste, reposait sur l’affirmation de l’éducabilité de tous les mineurs délinquants, et de la priorité donnée à l’éducation sur la répression.

37Naturellement, la mise en place des services éducatifs n’a pas été immédiate, ce qui a obligé les magistrats à choisir fréquemment la non-intervention ou la sanction pénale, dérapages quasi inéluctables qui ont pu faire dire que le texte n’avait jamais eu les moyens de son application.

38Ajoutons que la dialectique du judiciaire et de l’éducatif n’a pas toujours fonctionné de manière satisfaisante : il y a eu de tout temps des magistrats insensibles, et expéditifs, des équipes éducatives portées à gommer l’existence du délit à l’origine de leur prise en charge ou à esquiver les admissions inopportunes.

39Magistrats des mineurs et éducateurs avaient peu de relais dans la société civile, et, absorbés par leurs relations avec les jeunes délinquants et leurs parents, ne s’intéressaient pas assez au sort des victimes.

40La persistance de ces lacunes non traitées a probablement contribué à un retournement radical de la réflexion criminologique : l’intérêt a commencé à se porter sur le passage à l’acte et ses conséquences plutôt que sur la personnalité du délinquant et son évolution ultérieure. D’où une surenchère répressive, et la valorisation de la notion de contrôle au détriment de la rencontre éducative.

41Les premières manifestations de ce nouveau climat se sont fait sentir en 1983 avec le vote en janvier et en juillet des lois de décentralisation répartissant les compétences entre l’État, les départements et les communes. La charge de la protection de l’enfance a été transférée au Conseil général, tandis que le traitement des mineurs délinquants était conservé par l’État au titre de ses fonctions régaliennes.

42Cette distinction logique, mais trop grossière, s’est avérée par la suite redoubler et officialiser une lacune de l’ordonnance de 1945. Celle-ci, après avoir proclamé dans son préambule la responsabilité de la collectivité nationale dans la prise en charge des délinquants en avait négligé la mise en œuvre sur le terrain. Faute d’avoir distingué la conduite du procès et la réinsertion du délinquant dans le tissu social, la décentralisation permet aux collectivités territoriales de se défausser d’une partie des jeunes nécessitant une protection sous prétexte qu’ils ont commis un délit, et de les abandonner à l’État dont les moyens propres ne cessent de régresser. Le fait d’être délinquant ou d’en être seulement accusé rendrait-il l’adolescent indigne de protection ?

43Le deuxième événement révélateur est la mise en place par une circulaire du 14 octobre 1983 des conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance [6].

44Vous vous souvenez sans doute des déclarations de Gilbert Bonnemaison, président de la commission des maires sur la sécurité, dont le rapport a été présenté au conseil des ministres en janvier 1983. Soulignant les limites d’un appareil répressif saturé, coûteux, d’un rendement décroissant, il s’exprimait ainsi : « Plutôt qu’un savoir central, abstrait, spécialisé sur la délinquance, il faut développer un savoir local, concret, partagé par le maximum de personnes. La responsabilité de l’État consiste en une simple animation, difficile mais prometteuse » [7]. Je m’étais naïvement réjoui de ces propos qui permettaient, me semblait-il, d’augurer une collaboration fructueuse entre les collectivités locales et la juridiction des mineurs. Mais l’application qui en a été faite à la lumière du texte de décentralisation a été proprement catastrophique, le savoir local sur la délinquance étant exclusivement consacré à dénoncer à la justice les méfaits commis et à réclamer des sanctions, non à consacrer une obole au suivi et à la réinsertion des condamnés.

45En outre, pour lancer la dynamique collective nécessaire à la politique de la Ville, les élus locaux se sont cru obligé de développer une critique sans nuance de ce qui s’était fait auparavant : parce qu’individuelle, l’approche intersubjective à visée éducative ou thérapeutique s’est vu contestée quant à sa pertinence et même sa validité.

46Un nouvelle étape a été franchie au cours de la décennie 1990 avec la mise en application de la « tolérance zéro » et de la réponse en temps réel.

47La « tolérance zéro », expérimentée à New York en 1994, a été transposée en France sans la moindre tentative d’évaluation de ses conséquences potentielles au regard des différences culturelles et du changement d’échelle correspondant à sa transposition dans notre pays

48Elle se résume en deux propositions complémentaires :

  • si l’auteur d’une infraction n’est pas condamné immédiatement, il sera tenté de réitérer ;
  • s’il n’est pas condamné sévèrement à chaque infraction, il va dériver immanquablement de la peccadille au crime.
Cette version à peine intellectualisée du dicton « qui vole un œuf vole un bœuf » a connu en France une fortune persistante, quelle que soit la majorité au pouvoir, car elle est électoralement payante.

49Nous ne détaillerons pas ses ravages, notamment une perception de plus en plus négative de la police, perpétuellement soupçonnée d’en faire trop et de la justice qui ne sanctionne jamais assez. Il suffit de constater qu’on lui doit l’engorgement, sinon la paralysie de la justice des mineurs : retard dans le prononcé des jugements, constitution de listes d’attente pour la prise en charge des mesures éducatives, exécution aléatoire des condamnations.

50Au-delà de ces dégâts visibles et quantifiables, les répercussions négatives sur le plan qualitatif sont considérables. Certaines ressources existant actuellement, comme l’ajournement qui permet de renvoyer à six mois le jugement final pour permettre au mineur de faire preuve de bonne volonté ne sont presque jamais utilisées parce que considérées comme un luxe inaccessible compte tenu du rendement à respecter.

51Il serait intéressant d’expérimenter au contraire les effets concrets d’une politique de décroissance sélective des poursuites, assortie d’exigences qualitatives. Du point de vue de l’exemplarité, un contrôle de l’effectivité de l’application des décisions et des délais nécessités pour y parvenir aurait certainement un impact symbolique beaucoup plus fort que l’inflation des poursuites et le recours croissant à l’enfermement qui se manifestent actuellement.

Le traitement de la délinquance en temps réel

52Inspiré de la pratique des évaluations en Bourse, et conçu par le procureur Moinard[8] dans les premières années de la décennie 1990, le traitement en temps réel des affaires pénales n’était à ses débuts qu’une technique de reprise en main par le parquet de la direction des enquêtes de police.

53Malheureusement la volonté d’accélération qu’il comporte s’est rapidement propagée à l’ensemble de la procédure. Allant très au-delà de l’exigence européenne d’un délai raisonnable, qui exige le respect d’un équilibre entre célérité et qualité, le législateur a dès 1996 cédé à l’obsession de l’immédiateté en multipliant les procédures rapides, les délais abrégés et les comparutions rapprochées.

54Loin d’être considérées comme obligatoires, les investigations de personnalité sont alors perçues comme des facteurs de retard à juger. On se satisfait de plus en plus fréquemment de renseignements socioéducatifs sommaires (RRSE) réunis en quelques heures, ou de l’avis écrit du service éducatif placé auprès du tribunal (SEAT) ; rédigé sur la base d’un entretien de quelques minutes et d’un ou deux appels téléphoniques, celui-ci devient alors une « aide à la décision » considérée comme suffisante.

55Ajoutons que la composition pénale, véritable négociation à l’américaine de la sanction entre le parquet et la défense, jusqu’ici quelque peu boudée par la justice des mineurs, pourrait bien s’y enraciner à la faveur de la suppression du juge d’instruction et de l’effacement corrélatif du juge des enfants pendant l’enquête.

56Naturellement, cette évolution qui se poursuit depuis quinze ans va de pair avec le rétrécissement général du temps et de l’espace induit par l’informatisation et l’accélération des moyens de communication. Il n’y aurait rien à y redire si cette rupture de la temporalité classique, selon l’expression de Paul Virilio, n’entraînait une déshumanisation liée à l’effacement de la « chronodiversité », (une même durée est vécue de façon très différente par le monde médiatique, le juge, la victime, l’adolescent et ses parents en fonction de la place qu’ils occupent) et à la contestation implicite de la notion de processus, si importante aussi bien pour la manifestation de la vérité que pour l’évolution des perceptions individuelles, des conflits entre les personnes et de la conduite de l’action éducative tout entière.

57Un troisième événement décisif est intervenu en 2007 : Il s’agit du lancement à l’initiative du président de la République de la Révision générale des politiques publiques (RGPP).

58À vrai dire, le gouvernement Jospin avait déjà fait voter une loi d’organisation des lois de finances (LOLF) introduisant dans toutes les administrations publiques un pilotage par objectifs assorti de résultats chiffrés censés mesurer leurs performances.

59La RGPP est venue y ajouter une obligation de diminution programmée des dépenses en personnel, avec des échéances particulièrement courtes en raison de l’urgence à réduire le montant de la dette publique.

60Mais surtout, la juridiction des mineurs s’est trouvée confrontée, à l’instar des autres rouages de l’administration à une culture du résultat particulièrement pernicieuse.

61Au rebours de la complexité de ses objectifs qui ne sont pas seulement la punition de l’auteur et l’indemnisation de la victime, mais l’éducation et la réparation, notre justice est désormais pressée de s’inspirer du modèle de l’entreprise, dont la bonne marche s’évalue exclusivement à partir des profits qu’elle dégage. Elle est invitée en fonction des circonstances à poursuivre des projets précaires dans un domaine où compte avant tout la perennité du fonctionnement, et à quantifier à l’aide de critères fragiles comme l’absence de récidive, des objectifs non mesurables, comme la stabilisation d’un comportement.

62Si l’on y ajoute la volonté de faire du chiffre à tout prix, même jusqu’à l’absurdité, et les pratiques de camouflage qui y répondent, on commence à avoir une idée de l’ampleur de la perte de sens imputable à la culture du résultat jumelée avec l’efficacité gestionnaire. En réalité, plus que d’efficacité, il vaudrait mieux parler d’efficience, celle-ci étant la façon la plus économique de parvenir aux objectifs, quels qu’ils soient. En l’occurrence ces derniers sont revus à la baisse. Il n’est plus demandé à la PJJ qu’une surveillance, un contrôle, et dans les cas les plus préoccupants, un gardiennage intra-muros, ce qui pourrait expliquer le manque d’enthousiasme du personnel à adhérer aux « explications » qui lui sont prodiguées.

63S’il est en effet un domaine où la rigueur budgétaire n’a pas cours, c’est celui de l’enfermement : Le programme de création de centres éducatifs fermés et d’établissements pénitentiaires pour mineurs ne se ralentit pas, signe certain que l’enfermement est bien au cœur des tâches prioritaires de l’État. Sur ce point au moins les choses sont claires et conformes aux annonces sécuritaires réitérées à chaque fait divers médiatisé mettant en cause un mineur.

64C’est dans ce contexte oppressant qu’ont été votées les lois de 2002, 2003, 2004, 2005 et 2007 [9] ayant toutes pour point commun de rogner un peu plus le régime dérogatoire favorable concernant les mineurs délinquants.

Le futur code de la justice pénale des mineurs

65C’est également dans ces conditions qu’a pris forme, d’abord sous le bénéfice de précautions oratoires puis, de manière brutale, le projet de réécrire complètement le texte de 1945 que l’on n’avait jamais réussi à défigurer complètement. Je ne consacrerai pas de développements particuliers à la commission Varinard dont la composition même aurait dû lui interdire de parler « éducation » ; son rapport est déjà dépassé. Il paraît plus utile de s’intéresser au futur code de justice pénale des mineurs et au sort réservé par lui à l’action éducative.

66D’abord, aussi bien dans le titre que dans le corps du texte il n’est plus question d’enfants, mais de mineurs. La modification n’est pas anodine et symbolise à elle seule l’esprit des nouvelles dispositions. En abandonnant la connotation protectrice et familière du terme « enfant » pour s’en tenir à une catégorisation juridique, le législateur est appelé à gommer le rôle générationnel des parents, désignés sous la seule qualification de « représentants légaux », et à évacuer discrètement la fonction parentale de l’État si opportunément mise en lumière par l’anthropologue Pierre Legendre[10].

67Une deuxième modification emblématique s’impose à l’attention ; c’est la transformation de la liberté surveillée désormais appelée suivi en milieu ouvert et du placement en sanctions éducatives, ces dernières ne bénéficiant plus d’une priorité d’emploi par rapport aux peines et obéissant explicitement à un principe de progressivité dans la rigueur. Non seulement ce dernier est solennellement énoncé dans l’article 113-1 [11], mais il se décline en applications précises : l’avertissement et la remise aux parents ne pourront par exemple plus être prononcés seuls à l’égard d’un mineur déjà condamné pour des faits commis antérieurement. Le placement en foyer constituera la sanction du non respect des obligations du suivi éducatif en milieu ouvert, et le transfert en centre éducatif fermé celle de la non observation du contrôle judiciaire ou du sursis avec mise à l’épreuve rendant obligatoire le placement simple. Plus besoin de se creuser les méninges pour la présentation des mesures !

68Au demeurant, les objectifs de la sanction éducative sont d’autant plus clairs qu’ils ont singulièrement rétrécis. Plus question de se préoccuper de la santé, de la sécurité, de la moralité, des conditions de l’éducation de l’adolescent, ni de son développement physique, affectif, ou social.

69Il faut seulement développer sa maturité et sa connaissance des règles et principes nécessaires à son insertion sociale, et, pour ce faire, veiller à ce que le catalogue des obligations mises à sa charge soit respecté : pointage régulier au service, assiduité scolaire, participation aux examens, traitements et soins prescrits, accomplissement d’un stage de citoyenneté, participation à des activités de jour, ou encore réparation.

70Ainsi, ce ne sera plus à l’éducateur de déterminer en fonction des capacités et des besoins de l’adolescent quels efforts concrets lui demander, mais au magistrat de cocher sur catalogue quels éléments il compte « ajouter au panier ».

71Les partisans de la réparation apprécieront au passage qu’elle ne soit plus considérée comme une réponse à part entière à la délinquance, mais seulement comme la dernière des obligations du suivi éducatif.

72Ce suivi-surveillance est encore une mesure de faveur : l’article 211-13 limite en effet le recours aux mesures éducatives provisoires aux délits punis de moins de cinq ans d’emprisonnement et ne mettant en cause que des mineurs qui ne font pas l’objet de mesures de détention provisoire ou de contrôle judiciaire ; cela veut dire qu’un garçon de quinze ans ayant volé un portable en réunion et à la sortie de l’école est déjà au-delà du purgatoire éducatif.

73Dernier point à souligner, et non le moindre, la durée des mesures d’investigation est limitée à trois mois et celle du suivi éducatif à six mois renouvelables une fois. C’est dire à quel point les rédacteurs du texte comptent peu sur l’efficacité de ces mesures, et pour tout dire s’en moquent, puisque aucune prolongation, même motivée, n’est admise.

74À certains égards en retrait par rapport au rapport Varinard, le projet actuel est sans doute globalement pire, car il élimine notre proposition de césure du procès pénal qui consistait à échelonner la déclaration de culpabilité et le prononcé de la sanction pour permettre à l’influence éducative de se faire sentir, sans retarder pour la victime l’indemnisation du préjudice causé.

Vers une prise de conscience de type écologique ?

75Il faut donc se rendre à l’évidence : à moins d’un miracle, la dévitalisation et le rabougrissement du service public éducatif de la PJJ vont nous reporter cent cinquante ans en arrière, à l’époque où les philanthropes cherchaient le moyen de faire sortir les enfants du monde carcéral et d’inventer des prises en charge qui leur soient adaptées. En effet l’éducation redevient surveillance, l’éthique un catalogue d’obligations, l’individualisation un automatisme dans l’aggravation de la sanction.

76Compte tenu des particularités de l’action éducative, dont le caractère positif a tendance à s’inverser dès qu’elle est perçue comme hostile, la poursuite de l’efficience plutôt que de l’efficacité ne peut que tourner au gâchis humain et financier.

77Pour apporter quand ce sera nécessaire aux mineurs délinquants la protection dont ils peuvent avoir besoin, nous devrons recourir à l’ouverture parallèle d’un dossier d’assistance éducative et compter sur la résistance conjointe d’un secteur associatif dont, jusqu’à présent, l’objet reste non lucratif. Mais il faudra compter avec la mauvaise humeur des conseils généraux et l’animosité d’une PJJ habile à utiliser la gestion pour aligner les pratiques du privé sur les siennes propres.

78De toute façon on ne progressera pas tant que les médias continueront à présenter la jeunesse actuelle comme plus précoce, plus violente, et donc différente de celle d’autrefois, disqualifiant du même coup les interventions dites thérapeutiques au profit d’un contrôle renforcé et d’une surenchère répressive permanente.

79En réalité, le sacrifice du jeune délinquant sur l’autel de la sécurité n’est que l’un des effets dramatiques pour le « sujet » de la désinstitutionnalisation qui ronge le service public et en appauvrit le fonctionnement. Le recul du « symbolique » au profit de l’imaginaire, de l’éthique au profit de la morale, la compétition permanente, la rivalité entre intérêts égoïstes, l’effacement du principe du « tiers », se liguent pour bouleverser les places générationnelles.

80Si la jeunesse n’est plus ce qu’elle était, ça n’est pas par l’effet d’un mystérieux changement ontologique, mais en raison d’un déficit global d’éducation qu’il est trop facile d’imputer aux seuls parents. Songeons un instant à l’avenir proposé aux habitants de certains ghettos.

81Ces oiseaux mazoutés que sont les jeunes délinquants ont besoin d’êtres reconnus, de bénéficier d’une sollicitude, même si l’on sait que c’est contre la marée noire qu’on gagnera la bataille.

82Quant à l’éducateur que je range sans hésiter parmi les espèces menacées, il mérite à mon sens autant que les banquiers le soutien des pouvoirs publics, un bouclier éducatif en quelque sorte. Ce serait symboliquement un signe fort de nommer pour la première fois un éducateur chevronné à la tête de la PJJ.

83En un temps où l’écologie semble avoir le vent en poupe, il serait temps qu’elle élargisse ses centres d’intérêt à l’écologie humaine et considère la marche des institutions de notre pays conformément à leur mission comme un équilibre fragile à protéger, au même titre que la biodiversité.

Notes

  • [*]
    Ancien président du tribunal pour enfants de Paris et membre du comité directeur de l’ l’Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF), intervention à l’assemblée de l’AFMJF (13 mars 2010). La prochaine assemblée aura lieu les 19 et 20 mars 2011 au T.G.I. de Paris.
  • [1]
    Pour lire la première ébauche du projet de code de la justice pénale des mineurs et la réaction de l’AFMJF, voy.http://www.afmjf.fr/Projet-de-code-de-justice-penale.htmlet l’article de l’auteur « Oublier Varinard », JDJ n° 283, mars 2009, p. 7 à 11.
  • [2]
    Magistrat, ancien directeur de la PJJ, décédé le 25/10/2009. L’article « Au revoir les enfants, bonjour les délinquants » est paru dans Libération (26/12/2008). On le retrouvera sur le site de M. Huyette, http://www.huyette.net/article-25419205.html
  • [3]
    Assemblée nationale, rapport d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale concernant les personnes mineures, présenté par Mme Michèle Tabarot et M. Jean-Luc Warsmann, députés, déposé le 28 mai 2008 (13ème législ., doc. n° 911 ;http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0911.asp)
  • [4]
    Cour des comptes, rapport public thématique (1er juillet 2003), p. 20.
  • [5]
  • [6]
    Circulaire n°1837/SG du 14 octobre 183 relative à la mise en place des conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance, en exécution du décret n° 83-459 du 8 juin 1983.
  • [7]
    Rapport de la Commission des maires pour la sécurité « Face à la délinquance : prévention, répression, solidarité », éd. La documentation française, Paris, 1983.
  • [8]
    Ancien procureur au tribunal de grande instance de Bobigny. M. Moinard, « Le traitement en temps réel des procédures pénales », Revue d’études et d’information de la gendarmerie, 4e trim. 1993.
  • [9]
    Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 ; loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ; loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ; loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 ; loi n°2007-291 du 5 mars 2007.
  • [10]
    Leçons VI. Les Enfants du texte. Étude sur la fonction parentale des États, éd. Fayard, 1992
  • [11]
    « Les juridictions et les magistrats spécialisés des mineurs font preuve de progressivité dans la rigueur des procédures utilisées et des décisions rendues à regard d’un mineur commettant des infractions de façon renouvelée, qu’il y ait ou non réitération ou récidive, sous réserve de la nature des actes commis et de l’évolution. de la personnalité de l’intéressé ».
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