Notes
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[*]
Conseiller cour d’appel de Toulouse. Blog : http://www.huyette.net/
État civil versus expertise
1C.A. Aix-en-Provence (Ch. Spéc. Mineurs)
2Assistance éducative – Compétence – Étranger - Minorité – Preuve de l’âge – Document d’état civil – Authenticité – Expertise
3Dès lors qu’il apparaît que la personne qui requiert une mesure de protection est en possession d’un extrait d’acte de naissance, établissant qu’elle est née en 1993 en Afghanistan, que ce document d’état civil est établi selon les règles et usages en vigueur dans ce pays, dont la régularité et l’authenticité ne sont pas contestées, c’est à tort que le juge des enfants a indiqué qu’elle ne versait aucun document d’état civil permettant de connaître exactement sa date de naissance et se réfère à la mention figurant sur l’avis de placement en garde à vue qu’elle aurait un âge osseux entre 18 et 20 ans, d’autant que cette mention ne s’appuie sur aucune pièce médicale figurant dans la procédure. De toute façon, un examen radiologique ne saurait être suffisant pour contredire les documents d’état civil produits.
4En cause de : Conseil général des Bouches du Rhône, Dir. de l’enfance et M.M. (né en 1993 à Kaboul) c./ M. A.M. (le père) et Mme A.J. (la mère)
5En présence de : Mme N.S. (interprète) et l’éducateur de M.M.
Décision
Rendue après avoir délibéré conformément à la loi ;
M.M. d’une part, et le Conseil général des Bouches-du-Rhône d’autre part, ont relevé appel d’un jugement rendu le 26 janvier 2010 par le juge des enfants d’Aix-en-Provence qui a dit n’y avoir pas lieu en l’état à l’intervention de l’assistance éducative en sa faveur.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux appels enregistrés sous les numéros de répertoire général 09/00026 et 09/00030.
(…)
Exposé des faits
M.M. a été interpellé par les services de police à la gare TGV d’Aix-en-Provence le 13 janvier 2010. Il a indiqué aux services de police être né en 1993 en Afghanistan et avoir quitté son pays depuis 5 mois, avec l’intention de se rendre à Londres.
Il a été placé en urgence à l’Aide sociale à l’enfance des Bouches-du-Rhône par le Procureur de la République d’Aix-en-Provence, qui a ouvert une procédure d’assistance éducative devant le juge des enfants d’Aix-en-Provence.
Le juge des enfants d’Aix-en-Provence a rendu la décision déférée au motif que l’intéressé était majeur, et qu’il n’y avait pas lieu à assistance éducative.
M. M. demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de le confier à l’Aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité.
L’Aide sociale à l’enfance demande à la Cour de réformer le jugement déféré, et de lui confier le mineur, qu’elle estime en danger.
Vu l’avis du Ministère public, requérant la confirmation du jugement déféré.
Décision
En application de l’article 47 du Code civil, les actes d’état civil des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, font foi sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il apparaît que M.M. est en possession d’un extrait d’acte de naissance, établissant qu’il était âgé de 11 ans en 2004, et est donc né en 1993 à B., en Afghanistan. Ce document est établi selon les règles et usages en vigueur dans ce pays, en guerre depuis 40 ans. La régularité et l’authenticité de ce document d’état civil ne sont pas contestées.
C’est donc à tort que le juge des enfants a indiqué que M.M. ne versait aucun document d’état civil permettant de connaître exactement sa date de naissance ; d’autre part, le premier juge indique qu’il est mentionné sur l’avis de placement en garde à vue que M.M. aurait un âge osseux entre 18 et 20 ans ; toutefois cette mention, qui n’est appuyée sur aucune pièce médicale figurant dans la procédure, en particulier un examen radiologique, ne saurait être suffisante pour contredire les documents d’état civil produits.
M.M. doit en conséquence être considéré comme mineur pour être né en 1993 à B., comme indiqué sur les documents d’état civil afghans produits.
Il résulte des pièces du dossier et des débats que M.M. se trouve en France dépourvu de l’aide et de la protection de sa famille ; qu’au vu de ses déclarations, confirmées par des communications téléphoniques des services sociaux avec ses parents, il a quitté son pays et sa famille pour échapper à des représailles de la part de talibans, dans un pays actuellement en guerre. Le service éducatif de prévention le décrit comme un adolescent affecté par son départ et son périple, perturbé et bouleversé par les événements survenus dans sa vie.
Il se trouve actuellement sans domicile fixe et sans ressources, et un retour dans son pays n’apparaît pas envisageable.
Les conditions de vie précaires de ce mineur et son éloignement de sa famille sont manifestement de nature à mettre en danger sa santé et sa sécurité, et à compromettre gravement ses conditions d’éducation et de développement affectif, intellectuel et social.
Au vu de ces éléments, M.M. doit, en application de l’article 375 du code civil, être considéré comme un mineur en danger et bénéficier des mesures de protection et d’assistance prévues par la loi française. En conséquence, il sera confié au service de l’Aide sociale à l’enfance des Bouches-du-Rhône jusqu’à sa majorité.
Par ces motifs,
La Cour, statuant en Chambre du Conseil, et par arrêt de défaut, Vu l’avis du ministère public,
En la forme
Ordonne la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 10/00026 et 10/00030 ;
Déclare M.M. et le Conseil général des Bouches-du-Rhône recevables en leur appel ;
Au fond
Infirme le jugement déféré ;
Confie M.M. à l’Aide sociale à l’enfance des Bouches-du-Rhône jusqu’à sa majorité.
(…)
Sièg. M. J.M. Permingeat, Mme M. Delteil ;
Rapp. : Mme Leroy ;
Plaid. : Me C. Hubert.
Visa pour la filiation
6C. E. - Ordonnance du 4 mars 2010 - N° 336700
7Étranger – Enfant – Regroupement familial – Lien de filiation – Contestation – Expertise judiciaire – Examens en France - Accès au territoire – Refus – Atteinte à une liberté fondamentale – Référé – Injonction
8En raison toutefois de doutes sur l’authenticité des documents d’état-civil produits pour établir la filiation de l’enfant., un refus de visa a été opposé par les autorités consulaires. La mère, sollicitant le regroupement familial, a engagé, auprès de l’autorité judiciaire, une action en reconnaissance de filiation. Le tribunal de grande instance a ordonné un examen comparatif par la méthode dite des empreintes génétiques afin de déterminer la filiation. Ce jugement commet pour procéder aux examens nécessaires le laboratoire de police scientifique de Toulouse.
9Une décision administrative qui fait obstacle à l’exécution d’une décision de justice méconnaît la liberté fondamentale que constitue le droit au recours effectif devant un juge. Les autorités consulaires ont porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en refusant de prendre les mesures nécessaires pour que l’enfant puisse venir en France afin de se soumettre aux examens ordonnés par l’autorité judiciaire.
10Il appartient en conséquence à l’administration de prendre les mesures nécessaires qui relèvent de sa compétence pour que les examens ordonnés par ce jugement puissent être pratiqués. Il est fait injonction au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire de prendre les mesures nécessaires pour que l’enfant puisse entrer en France afin de se présenter au laboratoire de police scientifique de Toulouse.
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 16 février 2010, présentée par Mme E.S. et Mlle G..B. ; Mme S. et Mlle B. demandent au juge des référés du Conseil d’État :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Bangui (République centrafricaine), refusant à Mlle B. un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire de donner les instructions nécessaires au consul afin d’autoriser provisoirement l’entrée de la jeune G.B.. sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire de réexaminer, dans un délai de quarante-huit heures, la demande de visa présentée par la jeune G.B.. à la lumière des motifs de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que la condition d’urgence est remplie en raison de l’imminence de la date de l’expertise ;
Qu’il y a une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que, d’une part, la décision contestée fait obstacle à l’exécution du jugement du 21 septembre 2009 du tribunal de grande instance de Toulouse et, d’autre part, porte atteinte à la poursuite de l’instance civile en cours ;
Que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de ladite convention garantissant le respect du droit à une vie privée et familiale normale, dès lors que Mlle B. est isolée à Bangui et que la filiation est établie par la déclaration de reconnaissance de Mme S. ;
(…)
Considérant qu’au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;
Considérant que Mme E.S., ressortissante de la République centrafricaine, qui est née en 1973, réside en France depuis 2001 ; qu’elle a entrepris des démarches afin que Mlle GB.., qu’elle présente comme sa fille, née en 1991, puisse la rejoindre ; qu’une autorisation de regroupement familial a été délivrée à cette fin par le préfet de la Haute-Garonne le 11 août 2004 ; qu’en raison toutefois de doutes sur l’authenticité des documents d’état-civil produits pour établir la filiation de Mlle B., un refus de visa a été opposé par les autorités consulaires ; que, par décision du 9 janvier 2008, le Conseil d’État, statuant au contentieux a jugé que ce refus avait légalement été opposé, eu égard, en particulier, au caractère non authentique des documents d’état-civil produits par l’intéressée ;
Considérant que Mme S. a ensuite engagé, auprès de l’autorité judiciaire, une action en reconnaissance de filiation ; que, par un jugement en date du 21 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné un examen comparatif par la méthode dite des empreintes génétiques afin de déterminer si Mme S. pouvait ou non être la mère de Mlle B. ; que ce jugement commet pour procéder aux examens nécessaires le laboratoire de police scientifique de Toulouse ; que, pour son exécution, Mlle B. a été convoquée une première fois par le laboratoire de police scientifique de Toulouse le 20 novembre 2009 puis à nouveau le 18 janvier 2010 ; que, faute de visa, elle n’a pu se rendre à ces convocations et a obtenu une troisième convocation pour le 15 mars 2010 à 14h30 ;
Considérant qu’il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions de l’autorité judiciaire ; qu’une décision administrative qui fait obstacle à l’exécution d’une décision de justice méconnaît la liberté fondamentale que constitue le droit au recours effectif devant un juge ;
Considérant qu’en l’espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse est revêtu de la force exécutoire qui s’attache à toute décision de justice ; qu’il appartient en conséquence à l’administration de prendre les mesures nécessaires qui relèvent de sa compétence pour que les examens ordonnés par ce jugement puissent être pratiqués ; que l’absence d’authenticité des documents d’état-civil antérieurement produits par Mlle B. ne dispense pas de l’obligation qui découle ainsi de la décision du tribunal de grande instance ; que la reconnaissance de maternité faite le 22 octobre 2009 par Mme S. devant l’officier d’état-civil de Toulouse ne prive pas d’objet la mesure ordonnée par l’autorité judiciaire et n’est donc pas non plus de nature à exonérer l’administration de l’obligation de veiller au respect de la décision prise par cette autorité ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en refusant de prendre les mesures nécessaires pour que Mlle B. puisse venir en France afin de se soumettre aux examens ordonnés par l’autorité judiciaire, les autorités consulaires ont porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu’eu égard à la date de la troisième convocation adressée à Mlle B., la condition d’urgence particulière exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire de prendre les mesures nécessaires pour que Mlle B. puisse entrer en France afin de se présenter, le 15 mars 2010, au laboratoire de police scientifique de Toulouse ; qu’il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
(…)
Ordonne :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire de prendre les mesures nécessaires pour que Mlle B. puisse entrer en France afin de se présenter, le 15 mars 2010, au laboratoire de police scientifique de Toulouse.
(…)
M. Stirn, président
SCP Waquet, Farge, Hazan, avocats
Commentaire de Michel Huyette [*]
11Les droits fondamentaux de l’homme rappelés au ministère de l’immigration
12Voici encore un exemple de l’impact de la convention européenne des droits de l’Homme dans notre système juridique français, tant administratif que judiciaire.
13Les faits sont simples : une femme, originaire de Centrafrique, domiciliée en France à compter de 2001, souhaite recevoir une jeune fille, née en 1991, qu’elle présente comme étant son enfant. Elle saisit le ministère de l’immigration afin que cette dernière, qui demeure à l’étranger, puisse la rejoindre en France dans le cadre du regroupement familial autorisé par la loi. Cela suppose l’octroi d’un titre de séjour.
14Toutefois, en raison d’un doute sur les documents d’état civil africains présentés, les autorités administratives françaises refusent de fournir un visa à la jeune fille. Le Conseil d’État confirme ce refus en se fondant de nouveau sur l’incertitude du lien biologique.
15Pour solutionner la difficulté, la femme saisit un tribunal de grande instance afin de faire établir, judiciairement cette fois-ci, son lien de filiation avec la jeune fille. Le tribunal accueille la demande puis ordonne une expertise biologique des deux intéressées.
16Une convocation leur est envoyée par un laboratoire français.
17Mais les autorités françaises refusent une fois encore de fournir un visa à la jeune fille, ce qui lui interdit toujours de venir en France, et donc de se déplacer dans les locaux du laboratoire.
18Devant l’urgence de la situation (la date très proche de convocation), les deux femmes saisissent en référé (procédure rapide) le Conseil d’État.
19Cette juridiction, dans sa décision du 4 mars 2010, écrit « qu’une décision administrative qui fait obstacle à l’exécution d’une décision de justice méconnaît la liberté fondamentale que constitue le droit au recours effectif devant un juge (..) qu’en refusant de prendre les mesures nécessaires pour que Mlle X… puisse venir en France afin de se soumettre aux examens ordonnés par l’autorité judiciaire, les autorités consulaires ont porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ».
20Et la décision rappelle les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui prévoient d’une part le droit d’accès au juge et d’autre part le droit au respect de la vie privée et familiale.
21Au delà du droit, utilement rappelé à l’administration, ce qui étonne c’est le raisonnement suivi.
22Dans un premier temps on refuse à une femme qui se prétend mère le droit de recevoir celle qu’elle prétend être sa fille à cause d’un doute quant à un lien biologique de filiation, puis, dans un deuxième temps, on refuse aux deux intéressées la possibilité de prouver qu’elles sont bien mère et fille.
23Et en même temps on ignore délibérément une décision judiciaire. Étonnant !
Notes
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Conseiller cour d’appel de Toulouse. Blog : http://www.huyette.net/