Question n° 62732 de M. Philippe Duron à Mme la secrétaire d’État chargée de la politique de la ville
1M. Philippe Duron attire l’attention de Mme la secrétaire d’État chargée de la politique de la ville sur les difficultés rencontrées par de nombreuses familles pour permettre à leurs enfants de partir en vacances. En effet, le contexte de crise économique, l’augmentation du taux de chômage et la baisse du pouvoir d’achat font du budget « vacances », la principale variable d’ajustement dans le budget des familles. Selon une étude IPSOS de mars 2009, 51 % des Français envisagent de ne pas partir en vacances cette année. Ce sera plus de la moitié des enfants qui ne partiront donc pas cette année. Dans une société où le départ en vacances constitue un modèle social pour une majorité d’enfants et d’adolescents, ne pas partir en vacances représente une inégalité et une injustice sociale majeure. Il est également rappelé l’engagement, pris en avril 2007 par le ministre de la santé et des solidarités, de prendre en considération la proposition de créer une aide spécifique au départ en vacances des enfants et des adolescents mineurs. C’est pourquoi il lui demande quels dispositifs ses services comptent mettre en place pour permettre à tous les enfants de partir en vacances.
2Réponse. - Dans le cadre de l’opération « Solidar’été », près de 8 000 jeunes ont pu être accueillis en 2008 dans les établissements du ministère chargé de la jeunesse pour y pratiquer des activités de qualité. Le dispositif « Opération ville-vie-vacances » mis en place en 1992 par le ministère chargé des affaires sociales concerne annuellement 800 000 jeunes et a permis à plus de 100 000 d’entre eux de participer à des séjours en France et à l’étranger. Ces séjours s’adressent principalement aux jeunes âgés de treize à dix-huit ans, issus des quartiers défavorisés et qui fréquentent des structures d’animation. Depuis 2007, il est piloté par l’Agence pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSÉ). Les caisses d’allocations familiales (CAF) se sont également investies dans le développement et la diversification des aides aux départs en vacances. Se sont ainsi développés les contrats temps libre (à partir de 1998) en partenariat avec les communes qui visent à renforcer leur intervention à destination des loisirs de proximité des enfants et des adolescents dans le cadre d’un politique concertée. Avec les bons vacances, d’autres moyens ont été recherchés depuis 2001, afin de mieux accompagner les vacances des enfants et des familles. En fonction des orientations de leur politique jeunesse et des décisions des conseils d’administration, les CAF mettent en place des aides financières favorisant l’accessibilité des enfants, des adolescents et des jeunes aux structures de vacances et de loisirs. Elles permettent aussi de pratiquer, de manière autonome, différentes activités sportives, culturelles et sociales. Elles prennent différentes appellations : « tickets loisirs », « tickets temps libre », « passeports loisirs », « bons vacances », etc. En 2007, les CAF ont consacré 21 626 325 euros pour les loisirs de proximité et 42 126 111 euros pour les colonies et camps de vacances. Le dispositif commun VACAF a été largement soutenu par la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF). VACAF est un service commun chargé de mutualiser les moyens des CAF adhérentes (109 organismes adhérents) afin de promouvoir les vacances familiales, notamment celles qui rencontrent des difficultés sociales, ainsi que les vacances des enfants et des jeunes. Le dispositif « aides aux vacances enfants » (AVE) géré par VACAF a été mis en place plus récemment en 2005 et concerne les vacances collectives d’enfants dans des structures conventionnées avec la CAF. Une dizaine de CAF l’utilisent. Plus de 3 200 séjours ont été organisés pour 13 000 enfants et adolescents en 2008. La nouvelle convention d’objectifs et de gestion, signée le 9 mars 2009, entre l’État et la CNAF pour la période 2009-2012 permettra d’accueillir 340 000 enfants supplémentaires dans les centres de loisirs et de financer des mesures spécifiques en direction des adolescents, un public quelque peu délaissé jusqu’alors. Une enveloppe financière de 15 millions d’euros à horizon 2012 a été budgétée dans le fonds national d’action sociale sur la période 2009-2012 pour accompagner dans le cadre des contrats enfance et jeunesse les communes désireuses de mettre en place des actions spécifiques en direction des adolescents. La mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés (État, institutions, collectivités territoriales et associations) permettra de développer à terme une offre de loisirs accessible au plus grand nombre.
3J.O. A.N. (Q), 05 janv. 2010, page 194
Question n° 61263 de M. Christian Kert à Mme la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés
4M. Christian Kert rappelle à Mme la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, que lorsqu’une personne donne naissance à un enfant, il a trois jours pour en faire la déclaration en mairie (article 55 du code civil et décret n° 60-1265 du 25 novembre 1960). Si cette déclaration n’est pas faite dans ce délai, une requête doit être déposée en jugement supplétif d’acte de naissance auprès du TGI. La question se pose donc de savoir si ce délai ne s’avère pas aujourd’hui trop court. En effet, de nombreux TGI constatent une augmentation certaine de ces dossiers. Ainsi le TGI d’Aix-en-Provence est passé en quelques années d’une vingtaine de dossiers à près de 60 en 2008. Sachant que la règle en Europe est d’une semaine, ne serait-il pas nécessaire d’envisager de modifier ce délai de trois jours en l’augmentant à sept jours. Une telle mesure répondrait à de nouvelles habitudes de vie et permettrait également d’éviter une surcharge de travail de nos tribunaux.
5Réponse. - Aux termes de l’article 55, alinéa 1er, du code civil, les déclarations de naissance sont faites, dans les trois jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu. Le décret n° 60-1265 du 25 novembre 1960 dispose que le jour de l’accouchement n’est pas compté dans le délai de trois jours. Le législateur français a retenu ce délai en considération notamment du risque d’insécurité juridique et de fraude qui pourrait résulter d’un délai plus long. Il n’existe pas en la matière de règle commune à tous les États européens, le délai devant nécessairement être compatible avec la situation locale (organisation administrative, facilités de transport, conception de l’état civil, etc.). Aux termes de l’article 55, alinéa 2, du code civil, lorsqu’une naissance n’a pas été déclarée dans le délai légal, l’officier de l’état civil ne peut la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement. Le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur une demande visant à suppléer l’absence de déclaration d’une naissance dans le délai légal. Rapportés au nombre de naissances annuelles (828 400 en 2008), ces chiffres sont très peu importants (moins d’un cas sur 1 000 naissances environ). Du reste, la chancellerie n’a pas eu connaissance de demandes particulières des usagers tendant à ce que le délai légal soit allongé. Il n’est donc pas envisagé de modifier ce dispositif.
6J.O. A.N. (Q), 26 janv. 2010, page 877
Question n° 65792 de M. Maxime Gremetz à M. le ministre de l’éducation nationale
7M. Maxime Gremetz attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale sur la très grande inquiétude qui règne, concernant la formation des enseignants chargés de l’aide rééducative : 36 départs en stage seulement cette année (un seul pour le département de la Somme) contre plus de 300 en moyenne habituellement, la mastérisation qui menace la professionnalisation des stagiaires et la fermeture de la plupart des centres de formation (celui d’Amiens, avec 3 stagiaires pour l’Oise, la Somme et l’Aisne est notamment en péril). Ces éléments alarmants, ajoutés à la diminution des postes l’année dernière (- 21 dans la Somme) ne vont pas dans le sens des résultats de la recherche universitaire « l’élève en difficulté scolaire : aide personnalisée ou aides spécialisées les RASED » initiée par l’université Paris-Descartes, qui indique plutôt qu’il faut maintenir et développer les postes d’enseignants spécialisés des RASED, y compris au collège, afin de pouvoir maintenir leurs missions à tout le territoire national. Il s’agit de ne pas laisser agoniser silencieusement les RASED, en les laissant s’éteindre de mort lente, en ne formant ni ne remplaçant plus leurs personnels, stratégie qui signe à coup sûr leur disparition et donc la possibilité pour les enfants et leurs familles de trouver une aide spécialisée adaptée à leurs besoins spécifiques dans l’école. Il lui demande ce qu’il compte prendre comme mesures afin que les conditions indispensables à la réussite scolaire de tous les élèves soient réunies au sein de l’école de la République, sur l’ensemble du territoire national.
8Réponse. - Dans le premier degré, le traitement de la difficulté scolaire et la lutte contre l’échec scolaire constituent un des objectifs prioritaires du ministère de l’éducation nationale. La réforme de l’enseignement primaire a permis de recentrer les actions de l’école sur les apprentissages fondamentaux. Elle vise à ce que chaque élève en difficulté reçoive une réponse adaptée à sa situation. La nouvelle organisation de la semaine scolaire, avec l’institution de l’aide personnalisée, permet aux enseignants affectés dans les classes de consacrer une partie de leur temps de service au soutien individualisé des élèves rencontrant des difficultés. Les maîtres ont ainsi la possibilité de traiter eux-mêmes, en prolongement de la classe, un certain nombre de difficultés d’apprentissage qu’ils ne pouvaient auparavant prendre en charge efficacement. Dans ce nouveau contexte, la contribution des enseignants spécialisés des RASED à la lutte contre la difficulté scolaire évolue. À la rentrée 2009, les lieux d’implantation des postes des enseignants spécialisés sont reconsidérés et leurs modes d’action diversifiés : 1 500 enseignants spécialisés itinérants sont affectés, en tant que maîtres surnuméraires, dans une ou deux écoles et l’action des maîtres spécialisés structurés en RASED est réinvestie spécifiquement pour intervenir sur les plus graves difficultés d’apprentissage, comportementales et psychologiques des élèves et répondre aux situations que les professeurs des écoles ne pourraient pas gérer dans le cadre des dispositifs d’aide personnalisée. Il n’est donc nullement question de « sédentariser » des équipes de RASED mais certains de leurs personnels lorsque le nombre d’élèves en difficulté, dans des écoles de grande taille, justifie qu’un poste d’enseignant spécialisé exerce à temps complet sur une ou deux écoles géographiquement proches. Le meilleur emploi des maîtres spécialisés, tout comme l’aide personnalisée et les stages de remise à niveau en français et mathématiques proposés aux élèves de CM1 et CM2 pendant les vacances scolaires, contribue ainsi à la mise en œuvre d’un ensemble cohérent et complémentaire de réponses au traitement de la difficulté scolaire dans toutes les classes.
9J.O. A.N. (Q), 05 janv. 2010, page 122
Question n° 59940 de M. Francis Saint-Léger à Mme la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés
10M. Francis Saint-Léger attire l’attention de Mme la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la mise en place d’un défenseur des droits. Il désire connaître ses intentions en la matière.
11Réponse. - L’institution du défenseur des droits est l’une des innovations majeures de la loi constitutionnelle de modernisation de nos institutions, votée en juillet 2008. Le projet de loi organique, déposé sur le bureau du Sénat le 9 septembre 2009, ainsi que le projet de loi qui l’accompagne, concrétisent cette importante réforme. La coexistence d’autorités dont les champs de compétences se recoupaient, en matière de protection des droits et libertés, était source de complexité et de dilution des moyens. La création du défenseur des droits, dotée d’une autorité morale renforcée par son statut constitutionnel, simplifie ce paysage institutionnel et rend plus efficace la protection des droits des personnes. Ainsi le défenseur des droits se substituera au médiateur de la République, au défenseur des enfants et à la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Dans sa mission de protection de l’enfance, le défenseur sera assisté d’un collège composé de personnalités qualifiées. De même, un collège le secondera en matière de contrôle des activités de sécurité, qu’elles soient publiques ou privées. Le projet de loi organique assure également la coordination de son intervention avec celle des autres autorités indépendantes chargées de la protection des droits et libertés qui subsisteront. Le défenseur des droits sera accessible à tous : c’est ainsi que toute personne s’estimant lésée dans ses droits et libertés pourra le saisir directement. Il pourra également se saisir d’office. La nouvelle autorité disposera de pouvoirs accrus. Si les recommandations qu’il adresse aux personnes mises en cause devant lui ne sont pas suivies d’effet, il pourra leur enjoindre de prendre les mesures qui s’imposent et, en cas d’inertie, établir un rapport spécial qui pourra être rendu public. Il pourra proposer à la personne mise en cause de conclure une transaction avec le réclamant, pour mettre fin au litige qui les oppose. Il pourra intervenir devant toute juridiction, dès lors qu’il l’estimera utile pour la protection des droits et libertés. Il pourra également saisir le Conseil d’État d’une demande d’avis pour couper court aux difficultés provenant d’interprétations divergentes des textes applicables. Enfin, ses pouvoirs d’investigation seront élargis. Ils incluront un droit d’accès aux locaux publics et privés des personnes mises en cause, sous le contrôle du juge. Les personnes s’opposant aux contrôles effectués par le défenseur des droits encourront des sanctions pénales, précisées par le projet de loi ordinaire qui complète ce dispositif.
12J.O. A.N. (Q), 05 janv. 2010, page 169
Question n° 61381 de M. Michel Liebgott à Mme la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés
13M. Michel Liebgott appelle l’attention de Mme la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la loi dite de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures du 12 mai 2009. L’article 13 de ladite loi prévoit, qu’à compter du 1er janvier 2010, le juge aux affaires familiales exercera les fonctions de juge des tutelles des mineurs. Il aura à connaître de l’émancipation, de l’administration légale et de la tutelle des mineurs. Cela revient à vider de sa substance la fonction dévolue au juge des tutelles, celui de la protection des incapables. Au nom de celle-ci, on peut se demander si le juge aux affaires familiales, dont la surcharge de travail est décriée, pourra être ce juge de proximité. En confiant ces fonctions au juge aux affaires familiales et non au juge des enfants qui exerce des fonctions de protection des mineurs (assistance éducative), la chancellerie semblerait s’orienter vers la suppression de la fonction éducative du juge des enfants. Il lui demande de lui indiquer ses intentions en la matière.
14Réponse. - L’article 13 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures transfère la compétence en matière d’émancipation, d’administration légale, de tutelle des mineurs et de tutelle des pupilles de la nation au juge aux affaires familiales. Cette disposition a été prise conformément aux préconisations de la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard qui visent à créer des pôles de compétence au sein des tribunaux de grande instance et, notamment, un « pôle famille ». Le fait de confier au juge aux affaires familiales les questions relatives à l’administration des biens des enfants mineurs s’inscrit dans le prolongement du mouvement d’unification des contentieux relatifs à l’exercice de l’autorité parentale et aux aspects patrimoniaux du droit de la famille. En effet, le régime de l’administration légale est lié à l’exercice de l’autorité parentale et une tutelle est ouverte en cas de décès des titulaires de l’autorité parentale ou si ceux-ci se trouvent privés de son exercice. Les nouvelles dispositions permettent de confier à un seul juge le traitement des questions relatives tant à la situation personnelle que patrimoniale des mineurs, jusqu’à présent partagé entre le juge aux affaires familiales et le juge des tutelles. Dans la continuité de l’organisation des attributions qui existait jusqu’alors, la compétence du juge des enfants n’a pas été retenue. En effet, le domaine de l’assistance éducative défini à l’article 375 du code civil concerne les mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou ceux dont les conditions d’éducation, de développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. L’intervention du juge des enfants est ainsi justifiée par la gravité des situations qui lui sont soumises. Or, le régime de l’administration légale sous contrôle judiciaire ou celui de la tutelle n’implique pas nécessairement une situation de danger pour les mineurs. En tout état de cause, le décret n° 2009-398 du 10 avril 2009 relatif à la communication de pièces entre le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et le juge des tutelles, qui fait suite à une recommandation de la commission susmentionnée, organise les échanges d’informations entre ces différents magistrats dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Le transfert des dossiers de tutelles des mineurs s’accompagnera d’un redéploiement des effectifs de magistrats et de fonctionnaires pour assurer un traitement du contentieux dans un délai raisonnable. Enfin, ce transfert ne vide pas de sa substance la fonction dévolue au juge des tutelles, les juges d’instance restant en charge des mesures de protection en faveur des majeurs. Ce dispositif garantit donc une meilleure prise en compte des intérêts des mineurs et une meilleure lisibilité pour le justiciable.
15J.O. A.N. (Q), 05 janv. 2010, page 170
Question n° 45341 de Mme Catherine Quéré à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
16Mme Catherine Quéré attire l’attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le mode de calcul des bourses d’études. Aujourd’hui, pour déterminer le revenu pris en compte, les bourses de l’enseignement supérieur retiennent la notion fiscale de revenu brut global (RBG) comme montant des revenus de la famille, avant application des points de charge et barème, alors que les bourses des lycées et collèges retiennent le revenu fiscal de référence (RFR). Ce traitement des bourses d’études s’avère inéquitable et engendre parfois des problèmes dans les familles notamment dans celles dites « recomposées ». Ainsi, elle souhaite connaître sa position sur ce sujet.
17Réponse. - La réglementation relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux dispose que les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux figurant à la ligne « revenu brut global » (RBG) du ou des avis fiscaux d’imposition des parents de l’étudiant. En cas de remariage, si le nouveau conjoint prend fiscalement à charge l’étudiant issu du mariage de son conjoint, le droit à bourse de l’étudiant est examiné en fonction des ressources du nouveau couple constitué. Dans tous les cas, le RBG est ensuite modulé en fonction des charges de l’étudiant et de sa famille : nombre d’enfants fiscalement à charge du foyer et distance entre le domicile et le lieu d’études de l’étudiant. Dans le cadre des travaux préparatoires à la réforme du dispositif des aides sociales aux étudiants intervenue en 2008, la modification de la base de calcul du droit à bourse a été évoquée, puis écartée pour ne pas risquer de compromettre l’atteinte des objectifs de la réforme des aides. Il a été décidé qu’une réflexion serait conduite, une fois le nouveau dispositif pleinement stabilisé, en intégrant l’évaluation du coût d’une telle mesure et de son impact sur la situation individuelle de chaque étudiant boursier. En tout état de cause, la jurisprudence du Conseil d’État établit qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à la prise en compte, dans la détermination des ressources des familles, de revenus non imposables tels que les pensions alimentaires versées.
18J.O. A.N. (Q), 26 janv. 2010, page 859
Question n° 61296 de M. Michel Liebgott à Mme la secrétaire d’État chargée de la famille et de la solidarité
19M. Michel Liebgott attire l’attention de Mme la secrétaire d’État chargée de la famille et de la solidarité sur le rapport remis par la Défenseure des enfants consacré au sujet des enfants confrontés à des séparations parentales conflictuelles. La Défenseure des Enfants recommande d’inscrire dans la loi un dispositif complet de « médiation familiale » pour inciter les parents à élaborer ensemble un accord concernant le projet de vie de leur enfant. La médiation familiale garde encore en France une place et une portée réduites alors que cette méthode de résolution des conflits permet de pacifier positivement les relations entre les parents, de préserver les enfants, de réduire la durée et le nombre des procédures et par là même les dépenses de la Justice. Toutes les voies permettant de parvenir à des accords parentaux doivent être développées dans l’intérêt des enfants. Pour cela, elle préconise de rendre obligatoire un entretien gratuit d’information sur la médiation familiale dans toute requête relative à l’exercice de l’autorité parentale de parents d’enfant mineur divorçant ou se séparant, avant l’audience devant le juge aux affaires familiales (JAF) pour inciter les parents à une médiation familiale conventionnelle ; de rendre obligatoire la médiation familiale judicaire en cas de désaccord des parents lors de l’audience devant le juge aux affaires familiales ; en cas d’échec de médiation de désigner plus fréquemment une « tierce personne » ; de développer des services de médiation familiale de proximité sur l’ensemble du territoire ; d’organiser une conférence de consensus sur la médiation familiale ; d’organiser une campagne de communication et d’information sur la médiation familiale auprès du grand public et du monde judiciaire. Il souhaite connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet.
20Réponse. - À l’instar des conclusions du rapport annuel de 2008 de la Défenseure des enfants, plusieurs rapports récents ont préconisé le recours à la médiation dans le cadre de la résolution des conflits familiaux. Ainsi, le rapport de la commission présidée par le recteur Serge Guinchard et celui établi par le député Jean Léonetti ont recommandé, d’une part, la mise en place d’une tentative de médiation préalable obligatoire pour les actions tendant à voir modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les contributions à l’entretien et l’éducation de l’enfant et, d’autre part, le développement du dispositif de la double convocation dont l’objet est de permettre au juge aux affaires familiales, dès qu’il est saisi d’un litige, d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial. La chancellerie considère que la médiation familiale, qui facilite la reprise du dialogue parental, est une solution efficace et moderne de résolution du conflit familial qui permet de répondre aux besoins des familles et de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est pourquoi, afin de favoriser son essor, des textes ont d’ores et déjà été élaborés permettant d’instaurer, à titre expérimental, les deux dispositifs évoqués précédemment. Ainsi, prochainement, dans cinq tribunaux de grande instance représentatifs, la médiation préalable obligatoire après une première décision judiciaire et la double convocation seront mises en place. Dans le cadre du premier dispositif, le justiciable qui souhaite voir modifier une précédente décision ayant statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant devra, à peine d’irrecevabilité, avoir rencontré un médiateur avant de saisir le juge. S’agissant de la procédure de la double convocation, le temps qui précèdera l’audience sera mis à profit pour tenter de mettre d’accord les parties et, à défaut, de progresser dans la résolution du litige par l’échange que permet le processus de médiation. À l’issue de la période expérimentale, un bilan sera dressé afin de déterminer si l’apport de la médiation, tant pour les familles que pour l’institution judiciaire, justifie sa généralisation.
21J.O. A.N. (Q), 05 janv. 2010, page 170
Question n° 56008 de M. Jean-François Chossy à M. le ministre de l’éducation nationale
22M. Jean-François Chossy alerte M. le ministre de l’éducation nationale sur la terminologie utilisée dans la rédaction des circulaires, notamment celles relatives aux CLIS (classes d’intégration scolaire) et aux UPI (unités pédagogiques d’intégration). Si l’on souhaite changer le regard sur le handicap et faire évoluer les mentalités, comme s’y attache la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, il propose la suppression des termes « inclusion » ou « intégration », beaucoup trop restrictifs lorsqu’ils s’adressent à une personne. Les CLIS ou les UPI sont des lieux d’ouverture au savoir pour ceux qui sont différents, aussi il suggère l’emploi de l’expression « unité pédagogique d’enseignement » ou encore de « classe d’accompagnement pédagogique ». Il le remercie de bien vouloir lui faire savoir quelle suite il entend donner à ces propositons.
23Réponse. - L’article L. 111-1 du code de l’éducation dispose que le droit à l’éducation est garanti à chacun. L’article L. 112-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées précise que, pour satisfaire à cette obligation, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle et supérieure aux enfants adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Le ministère de l’éducation nationale est particulièrement attaché à permettre la réalisation effective de ce droit et l’ensemble des actions qu’il conduit dans le domaine de la scolarisation des élèves handicapés vise à permettre à tous les enfants et adolescents handicapés d’accéder à la solution de scolarisation la plus adaptée à leurs besoins et aux accompagnements nécessaires à la réussite de leur parcours de formation. Les établissements scolaires accueillent un nombre croissant d’élèves handicapés. Ainsi, ce sont plus de 174 000 élèves qui ont été scolarisés en 2008-2009 au sein des établissements scolaires publics et privés, soit une augmentation de plus de 30 % depuis 2004-2005. Cette scolarisation est souvent rendue possible par le recours aux dispositifs collectifs ouverts au sein des établissements scolaires ordinaires pour des élèves ne pouvant s’accommoder des contraintes d’une scolarisation individuelle. Ces dispositifs facilitent la mise en œuvre des projets personnalisés de scolarisation, favorisent la continuité des parcours de formation et concourent à leur réussite. Dans le premier degré, on dénombrait en 2008-2009, 4 060 classes d’intégration scolaire (CLIS), 164 d’entre elles étant créées à la rentrée 2008. Dans le second degré, 1 548 UPI permettaient en 2008-2009 la scolarisation de près de 15 000 élèves handicapés. 200 unités supplémentaires ont été créées à la rentrée 2009. L’augmentation constante (près de 30 % depuis 2007) du nombre d’UPI permet d’affirmer que l’objectif de 2 000 UPI à l’horizon 2010 est en bonne voie d’être atteint. Il permettra la couverture de l’ensemble du territoire tout en assurant les conditions de la poursuite de scolarité, particulièrement en lycée. L’effort à la rentrée 2009 porte en priorité sur des ouvertures en lycées professionnels, dans le cadre d’une offre de formation élaborée en cohérence avec la carte des formations professionnelles et en liaison avec les services de soin et d’accompagnement. Le concept d’inclusion paraît aujourd’hui avoir acquis un haut niveau de reconnaissance dans les pays européens et n’est plus véritablement un sujet de débat. À la différence de l’intégration, où il revient à la personne en situation de handicap de s’adapter à son milieu, le concept d’inclusion renvoie à l’idée que c’est au milieu social, professionnel et scolaire, qu’il appartient d’offrir à la personne en situation de handicap les moyens de s’épanouir. Les deux notions étroitement liées, d’inclusion et de compensation, introduisent une culture de la non-discrimination qui implique une adaptation des institutions scolaires ou spécialisées et des approches professionnelles. Une circulaire relative à la scolarisation des élèves handicapés à l’école primaire et actualisant l’organisation des classes pour l’inclusion scolaire (CLIS) est parue dans le Bulletin officiel de l’éducation nationale du 27 août 2009. Suite aux échanges convenus avec la commission concernée du Conseil national consultatif des personnes handicapées, à laquelle ce projet de circulaire a été présenté, la référence à l’inclusion a été retenue, conformément aux changements profonds que la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 a introduits. Ce terme est apparu le plus adapté à ce qui est recherché, c’est-à-dire la prise en compte de l’élève handicapé, non plus strictement du point de vue de ses caractéristiques propres, mais comme appartenant à un groupe de pairs avec lequel il interagit et recevant, au même titre que tous les élèves, un enseignement. S’agissant des UPI (unités pédagogiques d’intégration), la circulaire n° 2001-035 du 21 février 2001 mérite également de faire l’objet d’une actualisation. Une réflexion plus générale sur les structures dédiées à la scolarisation des élèves handicapés dans les premier et second degrés a d’ores et déjà été annoncée lors des échanges avec le CNCPH et il a été proposé d’intégrer la question des dénominations dans le cadre de ces travaux.
24J.O. A.N. (Q), 05 janv. 2010, page 122
Question n° 30748 de M. Éric Raoult à Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales
25M. Éric Raoult attire l’attention de Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur le problème des personnes « roumaines » mettant leurs enfants à mendier dans les rues commerçantes de la région parisienne. En effet, cette situation est souvent liée à la présence de camps de fortune sur le tracé de lignes ferroviaires de banlieue, comme c’est le cas sur la ligne SNCF Paris Est, entre Chelles Gournay et Pantin. Les gares de Gagny, Le Raincy et Bondy sont des lieux de passage de ces adultes mettant des enfants en situation de mendicité, sans que cet état n’entraîne des interventions de la Police. Il conviendrait donc que les forces de l’ordre puissent connaître leur capacité d’intervention dans ce genre de cas, qui tend à prendre de l’ampleur, notamment en Seine-Saint-Denis. Il lui demande donc si elle compte faire assurer cette formation spécifique.
26Réponse. - La présence sur la voie publique d’enfants, souvent très jeunes, se livrant à la mendicité est un phénomène qui s’est développé ces dernières années en Île-de-France et dans les grandes agglomérations. Cette situation est, pour l’essentiel, le fait de populations nomades, souvent issues de pays d’Europe centrale et orientale. La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a fourni les moyens juridiques nécessaires à la lutte contre ces formes nouvelles de mendicité. Elle a notamment modifié l’article 227-15 du code pénal pour prévoir que « constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la générosité des passants ». Elle a également introduit aux articles 225-12-5 à 225-12-7 du code pénal une incrimination de l’exploitation de la mendicité, permettant aux forces de sécurité de déférer à l’autorité judiciaire ceux qui organisent la mendicité d’autrui et en tirent profit. La loi pour la sécurité intérieure permet également la répression de la mendicité agressive, en introduisant dans le code pénal un article 312-12-1 qui incrimine « le fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d’un animal dangereux, de solliciter, sur la voie publique, la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien ». La mendicité simple dans une enceinte de la RATP ou de la SNCF constitue en revanche une contravention à la police des chemins de fer et peut donc être relevée par les agents de ces entreprises. Lorsque les auteurs de ces infractions sont étrangers mais ressortissants de l’Union européenne, une procédure administrative dite d’obligation de quitter le territoire français est engagée. L’arsenal juridique disponible est pleinement appliqué par les services de police et de gendarmerie régulièrement sensibilisés au cadre juridique qui prévoit la répression des infractions liées à la mendicité. Ils font preuve de vigilance et de fermeté dans la lutte contre cette délinquance, dont les premières victimes sont des mineurs, et qui est également fréquemment mal ressentie par les usagers de la voie publique. À titre d’exemple, près de 300 faits de mendicité agressive ont été constatés au cours des dix premiers mois de l’année, ayant abouti à plus de 80 gardes à vue, et une centaine d’infractions de mise en péril de mineur, ayant conduit à une trentaine de gardes à vue. Il y a lieu en outre de rappeler que, au-delà de l’action des forces de sécurité locales, la brigade des réseaux ferrés de la préfecture de police assure une sécurisation quotidienne des stations de métro parisiennes et des gares SNCF de Paris et de banlieue. Cette vigilance concerne notamment la Seine-Saint-Denis. Il convient à cet égard de noter que les effectifs de police du Raincy ont, depuis l’été 2008, été amenés à contrôler à plusieurs reprises des ressortissants roumains se livrant à la mendicité. La vigilance s’exerce aussi à Bondy, commune également confrontée à des faits de mendicité, que l’on ne constate pas en revanche à ce jour à Gagny.
27J.O. A.N. (Q), 05 janv. 2010, page 145