Notes
-
[1]
http://www.drogues.gouv.fr/site-professionnel/actions-et-mesures/application-de-la-loi/cadre-legal/
-
[2]
Résine de cannabis pesant entre 2 et 5 grammes.
-
[3]
Art. 706-88 du code de procédure pénale (CPP).
-
[4]
Arrêté du 12 juin 2009 modifiant l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances psychotropes. N° NOR : SASP0913395A
-
[5]
Art. 222-35 du code pénal.
-
[6]
Art. 222-37 du code pénal (CP).
-
[7]
Art. 222-39 CP.
-
[8]
Art. 222-39, al. fin. CP.
-
[9]
Loi n°2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. 235-1 à 235-3 du code de la route).
-
[10]
Saisine du juge des enfants aux termes de l’article 375 du code civil.
-
[11]
Voir encart sur les consultations « cannabis » dans cet article.
-
[12]
Art. 4-1 de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
-
[13]
Art. 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 prévoyant qu’une peine privative de liberté ne peut être supérieure à la moitié de la peine encourue, sauf « lorsque les circonstances de l’espèce et la personnalité du mineur le justifient » ou dans les cas de crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique, ou de violences volontaires, d’un délit d’agression sexuelle, d’un délit commis avec la circonstance aggravante de violences commis en état de récidive légale.
-
[14]
Art. 19 de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
-
[15]
Art. 20-10 de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
-
[16]
Art. L.132-45-3 du code pénal.
-
[17]
Art. 20-5 de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
-
[18]
Art. 20-8 de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
-
[19]
Circulaire PJJ n° JUSF9950035C du 24 février 1999.
-
[20]
Circulaire AP NOR/JUSE9340147C du 4 février 1994 : Régime de détention des détenus mineurs, BO Justice n°53.
-
[21]
Circulaires de la direction des affaires criminelles et des grâces, relative à la délinquance routière du 28 juillet 2004. CRIM2004-08 E1/28-07-2004.
-
[22]
Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, art. 47 et s.
- [23]
-
[24]
Art. R3413-1 à R3413-15 du code de santé publique.
-
[25]
Modalité création des médecins relais conformément au décret n° 2008-364 du 16 avril 2008 et à la circulaire du 9 mai 2008 N° CRIM 08-11/G4-9.05.2008.
-
[26]
Observations du CNOM sur le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance ; http://www.conseil-national.medecin.fr/?url=actualite/article.php&id=35
-
[27]
Art. L. 3413-1 du code de santé publique.
-
[28]
Art. 41-2 du code de procédure pénale.
-
[29]
Art. L. 3423-1 alinéa 2 du code de la santé publique.
-
[30]
Art. 7-2 de l’ordonnance du 2 février 1945.
-
[31]
Roques Bernard, La dangerosité des drogues - Rapport au secrétariat d’État à la Santé, éditions Odile Jacob, 1998, p. 182.
-
[32]
Note du 30 octobre 1990. BOEN n°42 du 15 novembre 1990.
-
[33]
Circulaire du Ministère de l’éducation nationale N° 98-108 DU 1-7-1998.
-
[34]
Art. L 131-35-1 du code pénal et articles R131-46 et R131-47 du code pénal en application du décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007.
-
[35]
http://www.drogues.gouv.fr/fileadmin/user_upload/site-pro/04_actions_mesures/06_Application_de_la_loi/02_Stages_de_sensibilisation/pdf/Cahier-des-charges-Stages-Sensibilisation.pdf
-
[36]
La MILDT est actuellement présidée par Etienne Apaire, magistrat. Créée en 1982 et placée sous l’autorité du Premier ministre, elle est chargée d’animer et de coordonner les actions de l’État en matière de lutte contre les drogues et les toxicomanies.
-
[37]
Circulaire de la DACG 2008 – 11 G4/ du 9 mai 2008 relative à la lutte contre la toxicomanie et les dépendances.
- [38]
-
[39]
Art. R 131-36 du code pénal.
-
[40]
Association de politique criminelle appliquée et de réinsertion sociale. Sa vocation est de favoriser l’individualisation de la réponse judiciaire, tant au civil qu’au pénal, pour les mis en cause, les victimes, les familles ; créer les conditions de recours aux alternatives à la détention ; prévenir la récidive, notamment par l’insertion sociale ;www.apcars.org
-
[41]
Association nationale de prévention en alcoologie et des addictions ;www.anpaa.asso.fr
-
[42]
Cf. Art. 41-2 et 495-4 du code de procédure pénale ; article L. 3421-1 al.1 du code de santé publique et article 131-35-1 du code pénal.
-
[43]
Collectif d’information et de recherche cannabique ; http://www.circ-asso.net
- [44]
- [45]
-
[46]
Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
-
[47]
Dr Sylvie Wieviorka, Directrice Médicale du Centre Saint-Germain-Pierre-Nicole, Croix Rouge Française, Paris.
Texte sur http://www.toxibase.org/Pdf/Revue/dossier_reduc.pdf -
[48]
MINO Annie, Les nouvelles politiques de la drogue : exemple genevois, Psychiatrie de l’Enfant, 1994, 37, (2), 577-600.
-
[49]
Loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et décret n° 2005-347 du 14 avril 2005 approuvant le référentiel national des actions de réduction des risques en direction des usagers de drogue et complétant le code de la santé publique. Art. L3121-3 à L31121-5 et articles D3121-27 à D3121-33-3 du code de santé publique.
-
[50]
Circulaire DGS/S6B/DSS/1A/DGAS/5C n° 2006-01 du 2 janvier 2006 relative à la structuration du dispositif de réduction des risques, à la mise en place des centres d’accueil et d’accompagnement, à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD) et à leur financement par l’assurance maladie. Circulaire interministérielle DGS/MC2/MILDT n° 2009-63 du 23 février 2009 relative à l’appel à projet pour la mise en œuvre des mesures relatives aux soins, à l’insertion sociale et à la réduction des risques du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011 concernant le dispositif médico-social en addictologie.Voir http://www.sante-sports.gouv.fr/fichiers/bo/2009/09-03/ste_20090003_0100_0154.pdf
-
[51]
Lieux d’accueil de jour dit de bas seuil d’exigence, recevant des personnes toxicomanes, ayant une vocation de RDR et offrant des services de première nécessité.
1Depuis quarante ans, la gestion politique des drogues s’articule autour d’une problématique récurrente : santé publique ou répression. Mais à quels usagers et à quels produits psychotropes s’intéresse-t-on vraiment ? Quels sont les résultats escomptés par les politiques publiques mises en place ?
2Que désire-t-on exactement ? Accompagner l’usage des drogues dans notre société et prévenir ainsi ses dommages ? Ou bien continuer à poursuivre une utopie de sécurité publique, celle de l’éradication des drogues ? Depuis son vote, la loi du 31 décembre 1970, a clairement posé les contours d’un cadre coercitif où la prise en charge sanitaire fait figure, tour à tour, d’agent judiciaire ou d’acteur de prévention et de réduction des risques, au gré des alternances politiciennes et des tendances sociales.
3La loi de 1970 est considérée comme l’un des textes les plus répressif d’Europe. « Il réprime l’usage et le trafic de stupéfiants, en distinguant ces deux aspects et en se reposant sur 4 axes : la pénalisation de l’usage ; l’alternative de soin à la sanction de l’usage appelée injonction thérapeutique ; la répression sévère du trafic et de ses profits ; et l’interdiction de la publicité pour l’usage et le trafic des stupéfiants, assimilée à une provocation » [1].
4Tout est interdit : l’usage, la détention l’incitation et le trafic. Le cadre pénal prévu est lourd et paraît souvent disproportionné par rapport à l’infraction réelle. Pour un détenteur de ce qu’on appelle une barrette [2], en théorie, la loi punit la détention comme un acte de trafic, et prévoit une garde à vue pouvant aller jusqu’à quatre jours (96 heures) identiquement à la traite d’êtres humains ou encore aux actes de terrorisme [3].
5Les droits de la défense sont également mis à mal, l’avocat ne peut intervenir qu’au bout de 72 heures, comparativement à des infractions nettement plus graves en termes de coûts sociaux et humains où le gardé à vue aura droit de voir un avocat dès les premières heures et, de nouveau, au bout de vingt heures.
6En pratique, du point de vue pénal, l’application de la loi de 1970 est très aléatoire et rendue complexe par un arsenal réglementaire imposant, laissant les intervenants en toxicomanie pantelant devant un tel débordement normatif. Les confusions et retournements contribuent à aggraver la situation, souvent précaire, des usagers de drogues.
Stupéfiants : tous égaux au pénal
7Une liste de plus de 170 plantes et substances classées stupéfiants a été établie par arrêté du 22 février 1990 du ministre de la santé, modifié depuis à de nombreuses reprises, et dont la dernière modification date de juin 2009 [4]. L’usage, la culture, la détention, l’importation, la vente ou la cession à titre gratuit de substances stupéfiantes sont interdits, quels que soient le produit et la quantité. La loi de 1970 ne fait donc aucune différence entre les divers produits stupéfiants et s’applique de la même manière à chacun d’eux. Au regard de la loi, il n’y a pas de différence entre un usage de cannabis et un usage d’héroïne.
8Seule l’application de la loi et l’individualisation des peines permettront de faire des différences. Il en va de même pour le trafic. Notons quand même que le terme de trafic de stupéfiants recouvre, la culture, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi (le fait d’utiliser des stupéfiants, mais non de les consommer) illicites de stupéfiants.
9Ainsi, d’un point de vue strictement pénal, planter de la marijuana, même pour usage personnel, équivaut à un acte de trafic assorti des peines pouvant aller jusqu’à vingt ans de réclusion criminelle [5] assortie d’une amende défiant toute concurrence : 7 500 000 euros !
10Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites sont passibles de dix ans d’emprisonnement [6]. La cession ou l’offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende [7]. La peine d’emprisonnement est portée à dix ans lorsque des stupéfiants sont vendus ou donnés à des mineurs ou dans l’enceinte, aux entrées et sorties des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration [8].
11La loi fait quand même une légère distinction entre la vente ou la cession au consommateur dite « pour usage personnel » qui est souvent le fait de « dealers de rue » ou de consommateurs qui financent ainsi leur propre consommation et qui sont moins lourdement sanctionnés : cinq ans au lieu de dix… En marge de ces infractions d’usage et de trafic, sont également incriminés les faits qui favorisent la commission de ces infractions.
12À tout cela, la loi du 3 février 2003 [9] ajoute une peine maximum de deux ans de prison et 4 500 euros d’amende pour toute personne conduisant ou ayant conduit sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants, la présence du produit ayant été confirmée par analyse sanguine. Si la personne se trouve également sous l’emprise de l’alcool, les peines sont portées à trois ans de prison et 9 000 euros d’amende.
Les mineurs ont-ils un traitement à part ?
13La loi de 1970 n’opère aucune distinction entre majeurs et mineurs alors qu’en principe, le magistrat saisi d’un délit commis par un mineur, dispose à toutes les étapes de la procédure d’un choix de sanctions, de peines ou de mesures éducatives. D’après l’ordonnance de 1945, la solution éducative doit dans la mesure du possible être privilégiée. Ainsi, dans le cadre d’un usage de stupéfiants, ce principe contrecarre l’application de la loi de 1970 qui ne prévoit pas de mesure proprement éducative. Toutefois, les sanctions pénales qui s’y rapportent, mais également les alternatives sanitaires proposées ont trouvé place dans le cadre de la loi de prévention de la délinquance (LPD) du 5 mars 2007.
14Les plaintes et dénonciations concernant des mineurs peuvent être portées à la connaissance du parquet des mineurs (procureur de la République.) Le parquet apprécie s’il convient ou non de donner suite à une affaire ainsi portée à sa connaissance. Globalement, plusieurs voies s’offrent à lui, en dehors de l’assistance éducative [10].
15Le classement sans suite peut être une de ses options, mais le procureur peut le conditionner, par exemple, au suivi d’une formation tel que le stage de sensibilisation que nous aborderons plus loin ou une consultation spécifique aux problèmes de toxicomanie [11].
16Le mineur d’au moins 13 ans, peut ainsi, sur la base de l’article 41-2 du code de procédure pénale et de l’article 7-2 de l’ordonnance de 1945, bénéficier, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de toute mesure de composition pénale, dont l’injonction thérapeutique fait, entre autre, partie. La procédure implique cependant l’accord des représentants légaux du mineur et devra être enregistré en présence d’un avocat, tout mineur poursuivi devant être assisté [12]. C’est le juge des enfants, saisi par le procureur qui validera la proposition de composition pénale après audition des représentants légaux et du jeune lui-même.
17Le parquet peut, aussi, selon la gravité des faits, saisir le juge d’instruction d’un réquisitoire d’informer ou le juge des enfants en requête pénale. Si le jeune est déféré, le service éducatif auprès du tribunal (SEAT) doit être prévenu et établir, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d’instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu’une proposition éducative, préalable à toute décision judiciaire.
18Pour les primo délinquant, le juge se contentera souvent d’une admonestation en audience de cabinet. Dans les cas de délits graves ou répétés, une condamnation pénale pourra être prononcée, conformément aux dispositions de la loi de 1970, la peine étant atténuée par l’excuse légale de minorité à laquelle il ne peut être dérogé qu’à l’égard des enfants âgés de plus de seize ans [13].
19Cependant, les juges des enfants veillent à ne pas trop entraver l’insertion des mineurs et prononcent fréquemment des peines de liberté surveillée [14], de sursis avec mise à l’épreuve [15] assortis parfois d’une obligation de soins [16], ou encore des travaux d’intérêt général pour les mineurs à partir de 16 ans [17], des mesures de surveillance électronique [18].
20Dans tous les cas de figure, les services de la PJJ [19] sont chargés de suivre ces mesures. Les condamnations à l’emprisonnement ferme concernent essentiellement la revente ; l’implication croissante des très jeunes dans les grosses affaires amènent les magistrats à prononcer des peines importantes. Mais des règles spécifiques ont été édictées concernant l’incarcération des mineurs, avec un examen médical obligatoire, pour lequel il est recommandé de porter une attention particulière à la détection d’un usage éventuel de produits stupéfiants [20].
Injonction thérapeutique, on met le paquet !
21À l’instar de la sécurité routière [21], la loi relative à la prévention de la délinquance du 5 mars 2007 [22] a réaffirmé certains outils répressifs et en a introduit de nouveaux, plus doux, situés entre la poursuite pénale et le suivi sanitaire et social afin de « faire prendre conscience à l’usager des dommages induits par la consommation de produits stupéfiants ainsi que des incidences sociales d’un tel comportement » [23].
22Le texte s’intéresse de près aux injonctions thérapeutiques [24], déjà existantes, à tous les stades de la procédure pénale en les articulant avec des médecins relais [25].
Drogues : L’expérience n’est pas la dépendance
Selon l’enquête, 70,7 % des jeunes de 17 ans ont déjà fumé une cigarette, 92,6 % ont déjà bu de l’alcool, 59,8 % déclarent avoir déjà été ivres et 42,2 % ont fumé du cannabis au cours de leur vie. La proportion est importante, soit, mais n’en déplaise à Madame Bachelot, la part des adolescents n’ayant expérimenté aucun des ces trois produits est augmentation depuis 2005.
L’expérimentation de tabac est en baisse régulière depuis 2000, celle de cannabis depuis 2003, celle de l’alcool, après avoir légèrement baissé, s’est stabilisée depuis 2003, tandis que la recherche de l’ivresse est orientée à la hausse depuis 2003.
Par contre, entre 2000 et 2008, le rapport pointe une augmentation de la consommation d’autres produits psychoactifs, notamment la cocaïne, mais note tout de même que le taux de consommateurs reste très faible (3%). Ce sont les produits inhalant, notamment le Poppers, qui enregistrent les plus fortes augmentations de consommation[3].
Contredisant encore la ministre de la santé[4], l’enquête révèle une élévation de l’âge moyen de la première consommation, tous produits confondu, en 2008.
Quant aux motifs de consommation de ces substances psychoactives, ils varient en fonction du produit ; l’alcool étant majoritairement associé à la fête tandis que le désir de « défonce » l’est au cannabis, sans qu’ils établissent des liens avec un mal-être ou des angoisses. À part pour le tabac (47%), les jeunes interrogés, admettent peu qu’ils ont une dépendance, et ne se reconnaissent pas sous les vocables de « dépendant » ou de « toxicomane ».
Les non-consommateurs, eux, invoquent des raisons principalement liées à la santé.
L’étude souligne aussi, sans préjuger d’une quelconque causalité, que, « globalement, les adolescents les plus consommateurs sont souvent issus des milieux les plus favorisés » alors même que l’imaginaire collectif pencherait plus vers ceux venant de familles défavorisées.
Les parcours scolaires chaotiques ou la déscolarisation, au contraire, semblent être des facteurs de consommation. Il conviendrait, alors, dans une approche globale des addictions, de mieux prendre en compte les origines et effets de la déscolarisation.
Enfin, l’enquête montre que les dispositifs d’information et d’aide à la réduction de la prise de cannabis, mis en place par les pouvoirs publics sont encore rarement utilisés par les adolescents de 17 ans.
Peut-être les campagnes de prévention ne sont-elles pas adaptées au public auquel elles s’adressent, dans la mesure où elles diabolisent et stigmatisent les usagers. Renvoyer à un adolescent, une image négative de lui-même et culpabiliser ses actes alors qu’il est dans le registre de la transgression, revient, au mieux, à un coup d’épée dans l’eau ; au pire, contribue à renforcer un repli propre aux adolescents, qui va trouver ses réponses dans des conduites ordaliques.
[1] http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/toxicomanie-lancement-de-la-campagne-drogues-ne-fermons-pas-les-yeux-discours-de-roselyne-bachelot-narquin.html
[2] http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxstp6.pdf
Tendances n° 66, OFDT, Juin 2009.
[3] Un décret, publié au Journal officiel du 22 novembre 2007 a interdit « la fabrication, l’importation, l’exportation, la mise en vente et la distribution des produits contenant des nitrites d’alkyle » comme le poppers. Toutefois le 15 mai 2009, le conseil d’État a annulé ce décret (Syndicat national des entreprises gaies, Société Men’s Club ; Recueil Lebon, requête n°312449, 3124 54, 312485) : « en décidant d’interdire de façon générale la fabrication, l’importation, l’exportation, l’offre, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits contenant ces substances, alors que les dispositions de l’article L. 221-3 [du code de la consommation] permettent également de réglementer, notamment, l’étiquetage, le conditionnement ou le mode d’utilisation de ces produits, y compris en adoptant des restrictions partielles ou temporaires, le Premier ministre, en l’état des éléments versés au dossier, a adopté une mesure excessive et disproportionnée au regard des risques que représente la commercialisation de ce produit pour la santé et la sécurité des consommateurs ».
[4] http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/toxicomanie-lancement-de-la-campagne-drogues-ne-fermons-pas-les-yeux-discours-de-roselyne-bachelot-narquin.html
23Le médecin relais est chargé de mettre en œuvre la mesure d’injonction thérapeutique, d’en proposer les modalités et d’en contrôler le suivi effectif sur le plan sanitaire. À ce titre il procède à l’examen des personnes, contrôle la mise en œuvre effective de la mesure, assure l’articulation entre le dispositif de prise en charge et l’autorité judiciaire qui a prononcé l’injonction thérapeutique à qui il fait connaître son avis motivé sur l’opportunité médicale de la mesure. Dès que le suivi sera mis en place, l’intéressé en justifiera par un certificat médical auprès du médecin relais, qui à son tour, informera l’autorité judiciaire de l’évolution de la situation médicale de l’intéressé. En réponse à ces nouvelles obligations, le Conseil national de l’ordre des médecins soulève deux objections concomitantes [26] :
- les missions confiées au médecin relais recouvrent toutes les modalités de la mesure d’injonction thérapeutique y compris le contrôle du suivi, sans qu’aucune précision sur les relations entre médecins soit apportée ;
- cette lacune pourrait laisser craindre une intervention du médecin relais dans les décisions thérapeutiques de son confrère portant une double atteinte ; d’une part, à l’indépendance professionnelle du confrère, d’autre part en nuisant à la relation thérapeutique que le patient/usager entretient avec son médecin.
24En France, le nombre d’injonctions thérapeutiques reste faible : environ 9.000 par an, dont un tiers seulement donne des résultats satisfaisants, c’est-à-dire un suivi à plus long terme. Moins de 10 % arrivent dans les consultations médicales par ce biais.
25Elle n’apparaît pas adaptée aux usagers de cannabis, d’une part, parce qu’ils ne se reconnaissent majoritairement pas comme dépendant et toxicomanes ; d’autre part, parce que la confrontation aux soins par le truchement de la justice, comme alternative à la punition, ne semble pas donner les effets escomptés. À ces remarques s’ajoutent celles concernant les adolescents (gros consommateurs de cannabis) qui, sont dans l’âge des expérimentations, des oppositions à la norme parentale et la transgression de la norme sociale. Les agents de justice et les intervenant en toxicomanie reconnaissent volontiers la difficulté d’agir face à des jeunes vivant dans le déni total d’un usage problématique de drogue.
26La faible dépendance psychique et physique induite par le cannabis, déterminée par le rapport Roques [31], et l’absence de produit dit de substitution compliquent également la démarche thérapeutique qui ne pourra, en fait, s’inscrire que dans un cadre volontaire et sur une durée indéterminable par une mesure judiciaire.
27La mesure pourrait être utile dans certains cas de cannabisme chronique. Comme l’indiquait Hugues Lagrange, sociologue, « si plus de sept millions de personnes ont expérimenté le cannabis en France, seules 300 000 sont dépendantes du cannabis, ce qui montre combien l’écart est important entre l’expérimentation et l’usage problématique (de 1 à 20) ».
Frère spirituel de l’injonction thérapeutique : le stage de sensibilisation
28Après plusieurs échecs assez cuisants, comme la circulaire « Jospin » d’octobre 1990 [32] instituant des « comités d’environnement social » dans les lycées et collèges, suivie de la circulaire « Allègre » du 1er juillet 1998 [33] qui les a remplacés par des « comités d’éducation à la santé », le nouveau cadre impose des stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants [34].
29Cette sanction pénale pécuniaire et à visée pédagogique, peut être prononcée à l’égard d’usagers occasionnels ou réguliers, non dépendants, pour lesquels la loi de 1970 s’avérerait inadaptée. La responsabilité de sa mise en œuvre concrète a été déléguée aux associations, tenues de répondre à un cahier des charges strict [35], élaboré par la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) [36].
Cannabis : un traitement à part
La dernière évaluation de ce programme a été publiée en juillet 2009 et s’intéresse à un panel de 45 000 consultants, (consommateurs ou proches de consommateurs) entre l’année 2005 et 2007[2].
Hypothèses autour de l’expérimentation du cannabis
L’OFDT (Observatoire français des drogues et es toxicomanies) recense que plus de 42% des jeunes de 17 ans utilisent ou ont expérimenté le cannabis.
L’expérience du cannabis peut être vécue par les adolescents de façon différenciée selon le milieu social de consommation. Les modalités d’entrée dans la consommation varient en fonction du milieu social et environnemental des jeunes. On relève ainsi, deux grands modèles d’entrée en consommation, ne signifiant pas forcément une consommation à risque.
Pour les jeunes issus des classes moyennes et non résidents dans les grands ensembles HLM, relégués aux périphéries des centres urbains, l’expérimentation du cannabis peut constituer une des premières grandes confrontations à la transgression de la loi, réelle et symbolique. Cette première fois, se déroule, la plupart du temps, en groupe ou en compagnie d’un ami de confiance, dans un cadre de loisirs ou festif, et s’apparente à un mouvement d’émancipation des enfants avec leurs parents.
Pour les adolescents des classes dites populaires, vivant dans des cités HLM enclavées, en périphérie des grandes villes, il semblerait que l’expérimentation trouve sa source dans des phénomènes d’identification au groupe de pairs et au leader, mais aussi au quartier comme espace de constitution de repères groupaux. Consommer du cannabis ne serait plus seulement un acte de transgression, mais ferait partie intégrante du système social de ces quartiers, la consommation restant marginale par rapport à une utilisation « mercantile » du cannabis.
L’attachement au produit
L’entrée dans une consommation régulière n’a pas nécessairement de lien de cause à effet avec cette première expérience.
La construction psychoaffective de l’adolescent et son étayage parental (figure parentale) seront davantage déterminant dans la poursuite de sa consommation ou non. L’usage problématique du cannabis interviendra dès lors que le jeune ne parvient plus à s’extraire du produit pour éprouver certaines émotions ou lorsqu’il systématisera le recours au joint pour le soutenir dans son quotidien.
Sans entrer dans les détails du développement de l’enfant, on peut néanmoins émettre l’hypothèse que la quête compulsive d’un objet idéal (ici le cannabis, qui devient le produit béni, apte à résorber toutes les difficultés ou faisant figure de « paradis artificiel ») est au centre de la problématique de ces jeunes sujets, au centre de leur appétence objectale, toujours insatisfaite, et reflète l’insuffisance des intériorisations et des assises narcissiques, conduisant à un sentiment de vide angoissant, que l’on cherchera constamment à calmer. Comme pour tous les produits psychoactifs, consommés immodérément (usage abusif ou dépendance) ils n’ont pas vocation pour l’usager de leur « faire du mal », mais bien de combler des angoisses de vide et les aider à surmonter une réalité vécue comme douloureuse.
Aussi, la question serait de savoir à quel problème s’adressent les protocoles de soins ? À la consommation excessive ou aux origines de cette consommation ?
Depuis le rapport du professeur Bernard Roques en 1998[3], existe une nouvelle classification de la dangerosité des produits qui ne s’articule plus sur la dichotomie drogues dures/drogues douces mais sur des critères de toxicité et de types d’usage.
Le rapport dresse un tableau extrêmement clair des facteurs de danger de chaque produit psychoactif, tabac et alcool compris. Le cannabis est repérable comme le produit dont les effets nocifs et la prévalence de dépendance restent très faibles.
Le professeur Roques établit également des paliers dans les comportements d’usage comme facteur de dangerosité : il détermine l’usage récréatif, l’usage nocif ou abusif et la dépendance.
Ce ne serait, a priori, pas le produit qui serait à interroger, mais les comportements d’usage ou de dépendance qui s’y rapportent et qui trouvent leurs fondements dans le processus de développement du jeune. L’arrêt des consommations, comme préalable à une démarche de soin, nie cette souffrance intérieure qui ne peut s’apaiser qu’avec le produit et la conception axée sur le sevrage, contribue amplement aux rechutes puisque le problème fondamental est la « difficulté à vivre » et non la drogue.
Durant plusieurs années, on a eu tendance à prendre le problème à l’envers. « Retirer le produit au sujet », sans traiter les facteurs de dépendance, peut entraîner des conséquences, tel que le déplacement de la dépendance sur un autre objet. La personne restera dépendante et aux prises avec ses souffrances psychiques.
Les consultations cannabis kézako ?
Introduites par une circulaire du 23 septembre 2004 les consultations jeunes consommateurs (ou consultation cannabis) « doivent permettre une meilleure prise en compte des demandes des jeunes et de leur entourage en difficulté avec cette consommation et en facilitant l’accès à des professionnels, favoriser une évaluation de leur situation et les aider, en particulier à adopter des comportements plus favorables à leur santé et à leur bien-être »[4].
Elles sont censées offrir aux jeunes et à leur entourage des espaces favorisant « une évaluation partagée de la situation du jeune consommateur et un diagnostic de l’usage nocif » et proposer une information et des conseils personnalisés, des prises en charge brèves, un accueil parent-enfant et « susciter la motivation au changement en matière de comportements de consommation ».
Ces consultations s’adressent particulièrement aux mineurs, et doivent préserver l’anonymat et la confidentialité. L’orientation vers ces lieux est, soit volontaire (50%), soit rendue obligatoire par une décision judiciaire. « Les consultants adressés par la justice sont des usagers qui ont été orientés par le parquet vers une consultation de diagnostic après une interpellation pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Le parquet décide de ne pas engager de poursuites pénales ou de les suspendre en prescrivant une mesure alternative aux poursuites : il peut s’agir d’une mesure éducative pour mineurs, d’un classement sans suite avec orientation sanitaire, d’un classement sous condition d’orientation sanitaire ou d’une injonction thérapeutique »[5].
Les trois quarts des personnes, ayant sollicité volontairement une consultation entre l’année 2005 et 2007, se déclaraient en état de dépendance ou dans une consommation problématique.
À l’inverse, c’est parmi les consultants adressés par la justice (environ 50 %) que la part des profils d’usage relevant d’une consommation abusive ou d’une dépendance au cannabis est la plus faible (44 %). Dans cette population, les consommations relevées sont le plus souvent occasionnelles ou signalées comme étant à risque (56 %), autrement dit, à surveiller[6].
Ces chiffres sont rassurants à double titre. Ils montrent d’abord que les jeunes sont capables de repérer eux-mêmes leurs difficultés et que le passage par la case police, comme étape préalable à une démarche de soin, n’est pas obligé.
Ensuite, ils illustrent que les adolescents se confrontent assez bien à la réalité de la gravité de leur situation, dans le sens où, ils associent la fréquence de leur consommation au niveau de gravité qu’ils ressentent.
L’enquête sur les consultations cannabis recense 42,9% de jeunes faisant un usage quotidien, dont 20% ont entre 10 et 16 ans et environ 30% entre 17 et 19 ans.
Le rapport interroge néanmoins la validité des critères fondant le diagnostic de dépendance. Être vu par un médecin plutôt que par un autre type de professionnel (non médical) multiplie par quatre les chances d’être classé consommateur « à risque » plutôt que « simple ». Serait-il plus facile de confier ses secrets et ses doutes à un médecin ? Et si oui, était-ce parce que le statut de médecin permet une meilleure garantie du secret des informations livrées ?
L’étude rappelle également que la base d’évaluation repose sur le nombre de joints fumés par jour. Or, il semble que cette seule base soit insuffisante pour établir un diagnostic d’usage à risque, le contexte psychosocial du jeune et son environnement socioculturel devant aussi être pris en compte[7], puisque, nous l’avons vu, ils jouent un rôle déterminant dans le rapport au produit.
L’étude confirme enfin, que pour les consommateurs journaliers, plus de 70% d’entre eux déclarent fumer « pour lutter contre l’angoisse et le stress, pour mieux dormir ou pour tenir le coup ».
Et après la consultation ?
La part des primo-consultants est majoritaire dans le public reçu en consultation, à tous les âges : elle varie entre 60% du public reçu (à 20-22 ans) et 73 % (à 10-13 ans). Elle est particulièrement élevée parmi les consommateurs les plus jeunes (plus de 65 % avant 20 ans).
Le nombre moyen de consultations par individu est légèrement supérieur à deux rendez-vous, à la fois pour les nouveaux consultants et pour ceux qui sont déjà connus. Près de la moitié des primo-consultants (hors entourage) s’en est tenue à une seule consultation. Un quart des consommateurs accueillis ont bénéficié de deux consultations et le quart d’usagers restant se partage entre des suivis d’une durée moyenne de trois à quatre consultations (21 % des consommateurs) et des suivis plus longs, qui représentent environ 9% des personnes reçues.
On trouve parmi les consultants bénéficiaires d’une seule consultation une part prépondérante d’usagers simples (près de 70 %), alors que les parcours de consultation plus longs (quatre ou plus) concentrent une population d’usagers diagnostiqués « abusifs » ou « dépendants ».
La teneur des consultations varie en fonction des lieux d’accueil et des demandes émanant du public. Le plus souvent il s’agira, quand le demandeur est un consommateur, d’une demande d’écoute relative à une inquiétude, ou concernant les proches de consommateurs, d’une information sur les attitudes à adopter face à un usager ou les risques liés à un produit.
Les consultations peuvent déboucher sur plusieurs orientations selon le diagnostic d’usage repéré. La part de « sorties sèches » sans aucune orientation vers une autre structure, est très faible, particulièrement chez les usagers perçus comme abusifs ou dépendants.
Sinon, les orientations vers les centres de soins spécialisés pour toxicomanes (CSST) sont majoritaires, quel que soit le niveau d’usage. Les CSST prennent toutefois le relais d’autant plus fréquemment que le diagnostic se rapproche de l’abus ou de la dépendance. Il serait intéressant, à ce stade, de connaître la part des jeunes ayant été orienté vers un CCST et qui y sont effectivement suivis.
La palette des structures d’orientation possibles en cas d’usage simple est très large. Elle regroupe : point « accueil-écoute », groupe d’échange ou de parole, structure sportive, association de thérapie familiale, etc.
Les « consultations jeunes consommateurs » permettent, pour certains, un premier pas vers une discussion de leurs consommations et une première étape de soin. Toutefois, une grande partie des jeunes accueillis sont sous le coup d’une mesure judiciaire, de façon contrainte, ce qui a tendance à biaiser d’emblée la relation thérapeutique ou éducative qui pourrait se nouer, sans compter que la situation d’un jeune sous main de justice ne reflète pas nécessairement un besoin thérapeutique. Le rapport précise d’ailleurs que « Les taux de réduction d’usage les plus élevés se retrouvent chez les consultants adressés par un professionnel de santé, par l’Éducation nationale ou ceux venus spontanément (près de 60 %) ».
Paradoxalement, c’est dans la population sous main de justice, à 92 % des hommes et aux 2/3 des 18-25 ans, que les usages occasionnels et hédonistes sont le plus répandus et les usagers dépendants, le moins représentés. Intéressant non ?
[1] http://www.drogues.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_gouvernemental_du_27_juillet_2004__2_.pdf
[2] Obradovic Ivana, Caractéristiques du public reçu dans les Consultations jeunes consommateurs pour un problème d’addiction, 2005-2007, in Bulletin de veillesanitaire, n°30, juillet 2009. Consultable surhttp://www.invs.sante.fr/beh/2009/30/beh_30_2009.pdf
[3] Voy. ref. dans l’article principal.
[4] Circulaire DGS/DHOS/DGAS n°2004-464 du 23 septembre 2004 relative à la miseen place de consultations destinées aux jeunes consommateurs de cannabis etautres substances psychoactives et leur famille.
[5] Obradovic Ivana, Consultations cannabis. Enquête sur les personnes accueillies en 2005, OFDT, septembre 2006. Consultable surhttp://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxioma.pdf
[6] Usage jugé « nocif », s’il provoque des dommages physiques, affectifs, psychologiques ou sociaux.
[7] A. Mino, Les nouvelles politiques de la drogue : exemple genevois, Psychiatrie de l’Enfant, 1994, 37, (2), 577-600.
30Le stage peut être proposé par le ministère public, au titre des mesures alternatives aux poursuites et de la composition pénale, de même qu’en matière de peine complémentaire. La mesure est applicable à tous les majeurs et aux mineurs de plus de 13 ans.
31Les frais relatifs à ces stages sont à la charge de l’usager et le paiement à destination des associations qui organiseront ces stages. À ce jour, les coûts du stage sont compris entre 150 et 250 euros sans toutefois pouvoir excéder le montant de l’amende prévue pour les contraventions de troisième classe, soit 450 euros [37]. En cas de non paiement des frais ou en cas de non présentation au stage, l’usager s’expose à des poursuites judiciaires.
32Toutefois, le ministère, magnanime a prévu quelques alternatives permettant de ne pas engager de frais pour la réalisation de ces stages obligatoires.
33En l’occurrence, peuvent être dispensé de paiement, les personnes se trouvant dans les cas suivants :
- l’article 41-2 du code de procédure pénale prévoit, dans le cadre de la composition pénale, que les frais peuvent être à la charge de l’usager mineur ou majeur, sauf décision contraire ;
- lorsque le stage de sensibilisation est décidé dans le cadre d’une ordonnance pénale l’article 495-4 du code de procédure pénale, mentionne que l’usager de stupéfiants peut être dispensé des frais de stage ;
- lorsque le stage est prononcé à titre de peine complémentaire : s’il s’agit d’un usage simple, les articles L. 3421-1 al.1 du code de santé publique et l’article 131-35-1 du code pénal prévoient que les frais sont à l’appréciation de la juridiction de jugement. Il en va de même, selon les articles 227-32 et 227-18 et 18-1 du code pénal, s’il s’agit d’une provocation de mineur à l’usage, au transport, la détention et la cession de produits stupéfiants.
Un cahier des charges contraignant
34Le ministère de la justice, en lien avec la MILDT, a publié un guide méthodologique [38] à l’usage des associations pressenties pour la mise en œuvre de cette procédure.
35En gros, les associations existant depuis au moins cinq ans et « dont l’activité est d’assister ou d’aider les usagers de stupéfiants, telles que les associations de lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants… » produisent un projet, respectant le cahier des charges élaboré par la MILDT, dont le contenu sera soumis à validation part les autorités judiciaires. En l’occurrence, le procureur de la République valide le projet après avis du président du tribunal de grande instance pour les majeurs et pour les mineurs, après avis du juge des enfants et du directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse.
36Le déroulement du stage peut être proposé sous forme fractionnée dans le temps.
37L’activité journalière est limitée à six heures [39]. La durée préconisée pour cette sanction est de deux jours, répartis sur une période qui ne saurait excéder deux mois. Le cahier des charges préconise aussi, de prendre en considération les obligations familiales, professionnelles ou scolaires de la personne pour fixer la date d’exécution de la mesure. Pour les mineurs de moins de seize ans, ce stage est effectué durant les congés scolaires.
38La MILDT a également élaboré des critères précis quant au contenu même des stages. Les stages doivent s’appuyer sur le concept de conduite addictive en tenant compte que les « déterminants à considérer sont liés à la fois au génie pharmacologique des substances psycho-actives, aux compétences psychosociales des personnes, au contexte social, culturel, économique, réglementaire et législatif ».
39Le cahier des charges impose également d’introduire une dimension sanitaire dans le contenu des stages mettant « en évidence les avantages d’un comportement favorable à la santé : la santé sera présentée comme un concept positif mettant en valeur les ressources socioculturelles et individuelles ainsi que les capacités des personnes à répondre efficacement au stress et aux pressions de la vie, à résister aux pressions du groupe ». Obligation est faite, en ce sens, de faire une « présentation obligatoire des dommages sanitaires liés à la prise de produits illicites et à la polyconsommation » et de mettre en œuvre un procédé « d’autoévaluation de sa consommation ».
40Enfin, une composante judiciaire doit aussi être prévue en termes d’information sur les conséquences pénales liées aux stupéfiants.
41Chaque début de stage doit être précédé d’un entretien avec le service prestataire, avec l’objectif de lui en présenter, non les objectifs, mais les conséquences qui en découleront en cas de non-réalisation des obligations. Pour les mineurs, cet entretien se déroule en présence des parents ou des représentants légaux titulaires de l’autorité parentale et civilement responsables.
42À l’issue du stage, un dernier entretien, a pour but de vérifier si les objectifs recherchés ont été atteints, sans que soient précisés les critères qui permettront d’évaluer la prise de conscience, si toutefois il est possible d’évaluer une telle abstraction. L’APCARS [40] qui est l’une des associations ayant expérimenté les stages, propose quatre modules de stage sur deux jours :
- un module « connaissances et représentations » : un travail sur les représentations et recueil des savoirs ;
- un module « santé » : prise de conscience des conséquences sanitaires des consommations et information sur les dispositifs de soins, d’accompagnement et d’aide à l’arrêt ;
- un module « société » : prise de conscience des incidences sociales de la consommation de produits stupéfiants ;
- un module « loi » : compréhension de l’utilité et du sens de la loi, rappel de l’interdit légal et des sanctions encourues, prise de conscience de la responsabilité individuelle dans le respect du contrat social.
Des ambitions qui font fi des réalités
43En réalité, l’effectivité de ces stages reste relative. D’après les données de la MILDT, mille six cents stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ont été ordonnés en 2008, dont trois cents ont concerné des mineurs On est loin des trois millions d’expérimentateurs recensés.
44À Paris, département pilote pour l’expérimentation du dispositif, seuls trois stages ont eu lieu en 2008 et la MILDT ne dispose pas encore de chiffres pour 2009. Pourquoi une telle difficulté de mise en application ?
45En premier lieu, le coût du stage pose question. Si le but poursuivi, comme le rappelait Etienne Apaire, président de la MILDT, est de « responsabiliser les consommateurs en leur faisant payer cette formation, à l’instar de ce qu’il se passe pour le permis à points » cela n’en soulève pas moins la question de la solvabilité de la personne. Rappelons que, en France, les chiffres de l’INSEE démontrent que 75% des pauvres ont moins de 35 ans et que fondamentalement, dixit Etienne Apaire : « Nous voulons stopper la consommation des usagers qui viennent de l’entamer ».
46Globalement la mesure va toucher les jeunes. Or, un grand nombre de consommateurs sont peu solvables, particulièrement s’il s’agit de ceux interpellés en train de consommer dans la rue, souvent plus précarisés. Résultat : la plupart des stagiaires ne paient pas tout ou partie de la somme demandée. Et la municipalité ou la préfecture doit compléter le financement du dispositif, pour ceux qui peuvent être exonérés du paiement [42].
47Un problème épineux, car aucune ligne budgétaire ne prévoit cette participation. En outre, pour ceux qui seront dans l’obligation de payer, cette mesure entérine des inégalités de traitement entre ceux qui pourront débourser et ceux qui n’en auront pas les moyens. Rappelons que le non-paiement peut entraîner l’incarcération. Et de nouveaux précaires pourront aller grossir les rangs d’autres précaires dont la prison est fort bien pourvue.
48Autre point qui semble retarder le développement du dispositif : l’implication des associations. Le texte de 2007, comme beaucoup de ses prédécesseurs, induit une collaboration judiciaire avec les associations de prévention et de réduction des risques.
49Compte tenu du caractère hautement délictueux de l’usage de drogues, mêler soins et justice est toujours délicat. Les intervenants en toxicomanie, expliquent avec précision la difficulté de tenir ce rôle au quotidien, notamment dans un cadre où la loi de 1970, préconise le respect de l’anonymat des soins. Les obligations liées aux stages de sensibilisation les placent ainsi dans une double dialectique : respect de l’anonymat des soins et contournement de ce principe de droit au profit d’une mesure judiciaire. Et difficile composition entre la répression et le soin, chacun ayant à souligner la complexité à entamer des soins, si le patient n’adhère pas au projet.
50La prise en charge de ces stages par des associations comme l’APCARS dont les actions sont très en marge de la réduction et de la prévention des risques toxicomanie, révèle une des premières lacune de la loi risquant de compromettre son exécution.
51La logique du texte de la loi du 5 mars 2007 voudrait pourtant que l’organisation de ces stages soit prise en charge par des associations, directement missionnées sur un volet judiciaire.
L’Arlésienne du cannabis
52Le propos n’est pas ici, de débattre sur la dépénalisation. Il s’agit surtout d’explorer certains paradoxes qui apparaissent de façon flagrante et récurrente dès lors que l’on aborde ce produit. Malgré la très répressive loi de 1970, le cannabis a souvent fait bande à part dans la grande famille des drogues. Toujours interdit mais vaguement toléré, il bénéficie d’une pseudo-réglementation qui lui est propre, jouant constamment sur une dysharmonie du maintien de l’ordre public et du motif de santé publique.
53Dès juin 1978, une circulaire « Peyrefitte » du ministère de la justice enjoignait aux magistrats de ne faire qu’une simple admonestation aux jeunes pris en possession d’une certaine quantité de cannabis (aujourd’hui environ 5 grammes) nuançant ainsi, très fortement la pénalisation de l’usage.
54Plus récemment, François-Georges Lavacquerie, membre du CIRC [43], en réponse aux déclarations du ministre de l’intérieur, devant la commission d’enquête du Sénat [44] déclarait que « 90 % des gens ne sont pas punis, ce qui, d’après le ministre, signifie qu’ils sont dépénalisés de fait ». Vrai ou pas ?
55Les derniers chiffres en date, montrent que les interpellations pour usage de stupéfiants ont très fortement augmenté en 2008 (+ 31 %)… « politique du chiffre » oblige ! Leur nombre est proche de 150 000 interpellations, soit un quasi triplement depuis le milieu des années 1990. Ces interpellations concernent dans 90 % des cas des usagers de cannabis. Les interpellations pour usage de cette substance ont crû encore plus rapidement (+ 37 %) que l’ensemble des interpellations pour usage concernant neuf usagers sur dix. En 2008, les substances autres que le cannabis sont en cause dans 10 % des interpellations pour usage de stupéfiants, ce qui représente environ 14 800 interpellations [45].
Les salles de consommation à moindre risque : où est la cohérence avec la loi de 1970 ?
En France, le dispositif repose sur des actions de prévention visant à faciliter l’accès au matériel d’injection stérile et au dépistage parmi une population à haut risque ainsi qu’à la diffusion de messages préventifs.
En dehors de quelques initiatives marginales et pourtant intéressantes, le dispositif est bâti sur les actions complémentaires suivantes :
- la vente sans prescription de seringues en pharmacie depuis 1987 ;
- les automates délivrant des trousses d’injection de type Stéribox® ou récupérant des seringues usagées ;
- les programmes associatifs d’échange de seringues (PES) ;
- les « boutiques » ou lieux de contact pour usagers de drogues, désormais CAARUD[1].
Pourtant, la démonstration de « salle de consommation à moindre risque », présentée par ASUD[2], le 19 mai 2009, lors de la journée mondiale des hépatites, propose un compromis pertinent entre l’ordre et le socio-sanitaire.
Le projet de salle serait encadré par des professionnels formés sur les toxicomanies. La salle présentée par ASUD est conçue comme un espace qui offre aux usagers de drogues un cadre d’usage sécurisé, en dehors des lieux publics, et dans des conditions d’hygiène acceptables.
Dans une pièce assez spacieuse, des petites tables sont alignées à distance raisonnable. Sur chacune, sont disposés une lampe ; des petits bacs en inox équipés de matériel d’injection stérile, de produit désinfectant et de notice explicative sur les injections à moindre risque ; un réceptacle de matériel usagé scellé. Le kit de l’injection par voie intraveineuse.
Le fonctionnement de la salle prévoit d’être assez strictement réglementé mais son accès reste anonyme et gratuit. Le public concerné par ce projet est limité aux consommateurs dépendants, et conformément à un protocole qui tiendra compte de la durée de consommation de la personne. Les usagers occasionnels ou débutants en seraient exclus ainsi que les mineurs. Le deal est totalement prohibé.
Les usagers devront respecter un certain nombre de mesures d’hygiène et de sécurité et le personnel ne sera pas tenu d’aider à l’administration des substances. Les encadrants observeront les pratiques des usagers et interviendront en cas de nécessité. Parmi le personnel d’encadrement, il est prévu de trouver des travailleurs sociaux, du personnel paramédical et médical ou tout autre professionnel formé pour répondre à des situations d’urgence sanitaire chez les usagers de drogues.
Ce projet de salle de consommation à moindre risque est différent des « programmes d’héroïne médicalisée »[3].
D’après l’OFDT[4], les salles d’injection, déjà rôdées dans plusieurs pays d’Europe[5], ont montré leur intérêt sous plusieurs aspects. Ils facilitent le premier contact avec des populations difficiles à atteindre ou des populations cachées et permettent de repérer les situations les plus critiques. On a aussi constaté une réduction des décès associés à l’usage de drogues.
Du côté des nuisances publiques, on observe aussi une diminution des consommations dans les lieux publics. L’implantation des salles n’a pas particulièrement attiré les dealers, ni développés les trafics environnant, craintes souvent invoquées en défaveur de leur création.
À l’heure actuelle, en France, il n’existe aucune disposition légale autorisant la création de telles salles, sauf peut-être à interpréter largement la loi de 2004 et envisager qu’il s’agit là d’une « action d’éducation à la santé » telle qu’énoncée par le décret n° 2005-347 du 14 avril 2005 approuvant le référentiel national des actions de réduction des risques en direction des usagers de drogue.
La Ville de Paris, vilipendée depuis plusieurs années par les habitants victimes de nuisances liés aux drogues[6], se montre favorable à cette expérience. Sous caution d’une argumentation de santé publique, l’exécutif du Conseil de Paris, rappelait les 8 et 9 juin dernier que « les hépatites B et C sont responsables de 8 000 contaminations et de 4 000 morts par an, avec des taux de prévalence de l’hépatite C allant de 70% à 90% chez les usagers de drogues injectables » et déplorait que le « plan de madame Bachelot n’ait pas répondu aux attentes des professionnels et associations engagés dans la lutte contre ces épidémies » en n’oubliant pas d’ajouter que la présence de ces salles « réduisent également les nuisances telles que, par exemple, la présence de seringues souillées dans l’espace public et limitent les tensions entre riverains et consommateurs de drogues ».
La Ville de Paris, par le truchement de Jean-Marie Le Guen, s’est engagée plus loin : elle a non seulement rouvert un débat latent depuis le milieu des années 90, mais a également débloqué en décembre une subvention de 26 000 euros en faveur l’association « Élus, Santé Publique et Territoires (ESPT) », pour mettre en place une réflexion et une expertise sur les salles de consommation à moindres risques pour toxicomanes.
Peut-être, cette étude permettra-t-elle de répondre à quelques questions restées en suspens.
Y aura-t-il une sélection des produits autorisés à être consommé dans le lieu ? Quelle position sera tenue dans les cas de mésusage de produit, comme l’injection en intraveineuse de Subutex®[7] ? Quels types de responsabilités pourront être engagés en cas d’accident ? Les salles disposeront-elles d’espaces de réception destinées à l’accueil des usagers ou seront-elles uniquement dédiées aux injections ? Quel sera le statut juridique de ces salles ?
Du côté des libertés, compte tenu de l’augmentation croissante des interpellations liées aux stupéfiants depuis 2008, de quelle garantie l’usager disposera-t-il, en se rendant à la salle ou à sa sortie ? Enfin, quelle cohérence la loi de 1970 peut-elle encore conserver, dans un contexte où l’absurdité de la répression pour délit d’usage est sciemment démystifiée ?
[1] Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques des Usagers de Drogues (dite de première ligne). Ces structures, régies par le décret n° 2005-1606 du 19 décembre 2005, sont majoritairement associatives, reçoivent des usagers de drogues actifs dans une perspective de soutien et d’accompagnement social, éducatif et répond à des besoins de première nécessité. Ce sont également des espaces de prévention et de distribution d’outils de réduction des risques, comme les préservatifs.
[2] Association d’auto support d’usagers de drogues.
[3] Programme permettant la prescription d’héroïne à des patients toxicomanes sur des critères très sélectifs. Des expériences sont déjà en cours en Suisse et en Allemagne.
[4] Observatoire français des drogues et des toxicomanies ; http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/efnxofkb.pdf
[5] En 2003, six pays avaient adopté ce type de mesure : la Suisse, les Pays Bas, l’Allemagne et l’Espagne en Europe mais aussi le Canada et l’Australie. En Europe, en 2003 on comptait 72 salles de consommation dans 39 villes européennes. En 2009, les salles de consommation existent dans six pays européens, le Luxembourg et la Norvège s’étant joints aux pays pionniers.
[6] Des collectifs de riverains se sont constitués pour interpeller la Mairie sur les nuisances liées à la consommation de drogues, notamment dans le Nord parisien : Collectif Anti-crack, Collectif des pères, Gare aux pollutions…
[7] Produit de substitution aux opiacés, dont l’héroïne. Il se compose de la molécule de buprénorphine et d’excipients comme l’amidon qui, en cas d’injection par voie intraveineuse, peut obstruer les veines et provoquer des abcès parfois très graves.
56Le site du ministère de la justice indique que pour l’ensemble de la population interpellée pour stupéfiants, sans distinction des produits, « seules 10 000 sanctions pénales sont prononcées chaque année, dont seulement 4 000 par les tribunaux. La plupart des procédures aboutissent, en réalité, au prononcé d’un avertissement à l’usager ». C’est le constat de ces carences de réponses judiciaires qui, entre autres, a présidé aux orientations de la loi du 5 mars 2007 de prévention de la délinquance.
57On se demanderait pourquoi les consommateurs interpellés n’ont pas été orientés vers des structures de soins, alors même que la loi le prescrit. Depuis, la loi du 2 janvier 2002 [46], les centres de soins spécialisés aux toxicomanes (CSST) et centres cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) sont amenés à se réorganiser autour des centres de soins, d’accompagnement, et de prévention en addictologie (CSAPA) chargés de la prise en charge globale des addictions (tabac, jeu compulsif…) et habilités à recevoir des mineurs et des majeurs, notamment dans le cadre de consultations « cannabis ». Ce nouveau cadre ne permettrait-il pas de repenser la prise en charge et de concentrer les actions publiques sur la dépendance et non sur le produit ?
Et la réduction des risques ?
58Le terme « réduction des risques » (RDR) fit son apparition en France dans le champ des toxicomanies au début des années quatre-vingt-dix. C’est une traduction approximative de l’expression anglaise « harm reduction », dont le sens littéral est plutôt réduction des effets nuisibles sur la santé ou encore réduction des dommages sous-entendu causés par l’usage des drogues.
59Les Pays-Bas ont la paternité du concept et de la mise en place de la première politique revendiquée de RDR envers les toxicomanes, et ceci avant même que l’épidémie de sida ne se développe dans cette population.
60L’acception consensuelle de la RDR est la suivante : « Si un usager de drogues (homme ou femme) ne peut ou ne veut pas renoncer à l’usage de drogue, on doit l’aider à réduire les risques qu’il cause à lui-même et aux autres » [47].
61À cette définition préalable le docteur Annie Mino [48] ajoute une dimension sociale et culturelle visant à rassurer ceux qui penseraient que la RDR contournerait la loi : « Les stratégies de réduction des risques peuvent être définies comme toutes les actions individuelles et collectives, médicales, sociales, visant à minimiser les effets négatifs liés à la consommation des drogues dans les conditions juridiques et culturelles actuelles ».
62La RDR est loin d’avoir été acquise d’emblée, le concept d’acceptation de se droguer « à moindre risque » n’étant absolument pas admis dans l’opinion publique française et encore moins dans le giron politicien.
63Depuis la fin des années quatre-vingt, dans un contexte d’aggravation de l’épidémie de SIDA dans les populations qui n’étaient pas, jusque-là, considérées comme à risques, les intervenants en toxicomanie, en lien avec les usagers de drogues, ont mené des luttes importantes face aux tutelles d’État.
64Depuis 2004, la RDR est enfin inscrite au code de santé publique [49], sortant ainsi d’un statut précaire, tant en termes juridiques, qu’en termes de financement, mais avec une contrepartie imposant un cahier des charges beaucoup plus strict, particulièrement concernant la qualification des intervenants, et les missions des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD) [50].
65Les CAARUD ressemblent à ce qu’on appelait autrefois les « boutiques » [51]. Leurs missions sont assez vastes mais assorties de peu de moyens et les usagers de drogues, peuvent y avoir accès sans contrepartie de soin ou de projet, comme c’est le cas dans les CSST, par exemple. Tour d’horizon :
66Les CAARUD proposent un accueil collectif et individuel, une information et du conseil personnalisé pour les usagers de drogues. Ces centres permettent l’anonymat et la gratuité des prestations. Le public accueilli est souvent dans une telle précarité que le travail à mener se cantonne régulièrement à un traitement humanitaire : soigner les « bobos », proposer une douche ou un vestiaire, offrir une boisson chaude et des petits en-cas, voire des repas complets dans certains CAARUD…
67Parmi les missions des CAARUD, on trouve aussi l’accompagnement vers l’accès aux droits, aux soins et la prévention des infections.
68Le volet accompagnement social, bien qu’inscrit dans les missions des CAARUD, reste complexe à mettre en œuvre. Les demandes formulées par le public sont la plupart du temps des demandes d’hébergement ou d’aide financière, trésors dont les CAARUD ne disposent que très marginalement. L’essentiel consiste alors à orienter les usagers vers des partenaires, qui eux-mêmes sont déjà submergés et rechignent souvent à prendre en charges des usagers de drogues actifs, réputés - à tort - agressifs et manipulateurs.
69Les CAARUD peuvent aussi proposer des actions de proximité, dans une double démarche d’aller vers les usagers de drogues (ceux qui ne se rendraient pas dans les centres, en particulier) et de médiation des conflits avec les riverains.
70L’arrêt de la toxicomanie, si elle était seulement liée à la volonté de l’usager ou à la dépendance physique au produit, serait plus nettement simple à aborder. Or, la difficulté réside dans l’addiction elle-même (et non le produit), comme composante de la vie psychique de la personne. Elle s’intègre à l’ensemble du fonctionnement psychique du sujet, et dans son évolution passée et à venir. Aussi, évacuer l’objet de l’addiction, ne suffit pas à la stopper. Immanquablement, soit le comportement addictif va se reporter sur un nouvel objet, soit il est voué à la rechute.
71Le temps est un facteur important dans la prise en charge des addictions, et le sevrage ne peut trouver sa place que dans le cadre d’accompagnement global, continu ou discontinu, qui ne nie pas les rechutes, et qui impose une certaine compréhension des comportements, non comme une recherche mortifère de l’individu, mais plutôt comme la béquille nécessaire à sa survie, réelle et psychique.
72Les CAARUD ont cette fonction de cadre temporel extensible que ne proposent pas d’autres types de structures et qui offrent les moyens d’une rencontre bienveillante.
Notes
-
[1]
http://www.drogues.gouv.fr/site-professionnel/actions-et-mesures/application-de-la-loi/cadre-legal/
-
[2]
Résine de cannabis pesant entre 2 et 5 grammes.
-
[3]
Art. 706-88 du code de procédure pénale (CPP).
-
[4]
Arrêté du 12 juin 2009 modifiant l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances psychotropes. N° NOR : SASP0913395A
-
[5]
Art. 222-35 du code pénal.
-
[6]
Art. 222-37 du code pénal (CP).
-
[7]
Art. 222-39 CP.
-
[8]
Art. 222-39, al. fin. CP.
-
[9]
Loi n°2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. 235-1 à 235-3 du code de la route).
-
[10]
Saisine du juge des enfants aux termes de l’article 375 du code civil.
-
[11]
Voir encart sur les consultations « cannabis » dans cet article.
-
[12]
Art. 4-1 de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
-
[13]
Art. 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 prévoyant qu’une peine privative de liberté ne peut être supérieure à la moitié de la peine encourue, sauf « lorsque les circonstances de l’espèce et la personnalité du mineur le justifient » ou dans les cas de crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique, ou de violences volontaires, d’un délit d’agression sexuelle, d’un délit commis avec la circonstance aggravante de violences commis en état de récidive légale.
-
[14]
Art. 19 de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
-
[15]
Art. 20-10 de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
-
[16]
Art. L.132-45-3 du code pénal.
-
[17]
Art. 20-5 de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
-
[18]
Art. 20-8 de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
-
[19]
Circulaire PJJ n° JUSF9950035C du 24 février 1999.
-
[20]
Circulaire AP NOR/JUSE9340147C du 4 février 1994 : Régime de détention des détenus mineurs, BO Justice n°53.
-
[21]
Circulaires de la direction des affaires criminelles et des grâces, relative à la délinquance routière du 28 juillet 2004. CRIM2004-08 E1/28-07-2004.
-
[22]
Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, art. 47 et s.
- [23]
-
[24]
Art. R3413-1 à R3413-15 du code de santé publique.
-
[25]
Modalité création des médecins relais conformément au décret n° 2008-364 du 16 avril 2008 et à la circulaire du 9 mai 2008 N° CRIM 08-11/G4-9.05.2008.
-
[26]
Observations du CNOM sur le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance ; http://www.conseil-national.medecin.fr/?url=actualite/article.php&id=35
-
[27]
Art. L. 3413-1 du code de santé publique.
-
[28]
Art. 41-2 du code de procédure pénale.
-
[29]
Art. L. 3423-1 alinéa 2 du code de la santé publique.
-
[30]
Art. 7-2 de l’ordonnance du 2 février 1945.
-
[31]
Roques Bernard, La dangerosité des drogues - Rapport au secrétariat d’État à la Santé, éditions Odile Jacob, 1998, p. 182.
-
[32]
Note du 30 octobre 1990. BOEN n°42 du 15 novembre 1990.
-
[33]
Circulaire du Ministère de l’éducation nationale N° 98-108 DU 1-7-1998.
-
[34]
Art. L 131-35-1 du code pénal et articles R131-46 et R131-47 du code pénal en application du décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007.
-
[35]
http://www.drogues.gouv.fr/fileadmin/user_upload/site-pro/04_actions_mesures/06_Application_de_la_loi/02_Stages_de_sensibilisation/pdf/Cahier-des-charges-Stages-Sensibilisation.pdf
-
[36]
La MILDT est actuellement présidée par Etienne Apaire, magistrat. Créée en 1982 et placée sous l’autorité du Premier ministre, elle est chargée d’animer et de coordonner les actions de l’État en matière de lutte contre les drogues et les toxicomanies.
-
[37]
Circulaire de la DACG 2008 – 11 G4/ du 9 mai 2008 relative à la lutte contre la toxicomanie et les dépendances.
- [38]
-
[39]
Art. R 131-36 du code pénal.
-
[40]
Association de politique criminelle appliquée et de réinsertion sociale. Sa vocation est de favoriser l’individualisation de la réponse judiciaire, tant au civil qu’au pénal, pour les mis en cause, les victimes, les familles ; créer les conditions de recours aux alternatives à la détention ; prévenir la récidive, notamment par l’insertion sociale ;www.apcars.org
-
[41]
Association nationale de prévention en alcoologie et des addictions ;www.anpaa.asso.fr
-
[42]
Cf. Art. 41-2 et 495-4 du code de procédure pénale ; article L. 3421-1 al.1 du code de santé publique et article 131-35-1 du code pénal.
-
[43]
Collectif d’information et de recherche cannabique ; http://www.circ-asso.net
- [44]
- [45]
-
[46]
Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
-
[47]
Dr Sylvie Wieviorka, Directrice Médicale du Centre Saint-Germain-Pierre-Nicole, Croix Rouge Française, Paris.
Texte sur http://www.toxibase.org/Pdf/Revue/dossier_reduc.pdf -
[48]
MINO Annie, Les nouvelles politiques de la drogue : exemple genevois, Psychiatrie de l’Enfant, 1994, 37, (2), 577-600.
-
[49]
Loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et décret n° 2005-347 du 14 avril 2005 approuvant le référentiel national des actions de réduction des risques en direction des usagers de drogue et complétant le code de la santé publique. Art. L3121-3 à L31121-5 et articles D3121-27 à D3121-33-3 du code de santé publique.
-
[50]
Circulaire DGS/S6B/DSS/1A/DGAS/5C n° 2006-01 du 2 janvier 2006 relative à la structuration du dispositif de réduction des risques, à la mise en place des centres d’accueil et d’accompagnement, à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD) et à leur financement par l’assurance maladie. Circulaire interministérielle DGS/MC2/MILDT n° 2009-63 du 23 février 2009 relative à l’appel à projet pour la mise en œuvre des mesures relatives aux soins, à l’insertion sociale et à la réduction des risques du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011 concernant le dispositif médico-social en addictologie.Voir http://www.sante-sports.gouv.fr/fichiers/bo/2009/09-03/ste_20090003_0100_0154.pdf
-
[51]
Lieux d’accueil de jour dit de bas seuil d’exigence, recevant des personnes toxicomanes, ayant une vocation de RDR et offrant des services de première nécessité.