Notes
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[*]
Magistrat honoraire, ancien président du tribunal pour enfants de Paris.
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[1]
« Prison à douze ans, un leurre », par Dominque Raimbourg et Jean Claude Peyronnet, Le Monde 10 décembre 2008.
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[2]
Voir l’excellent article « Au revoir les enfants » rédigé par Dominique Charvet sur le site de Michel Huyette (http://www.justicedesmineurs.fr/), paru dans Libération (26/12/2008).
-
[3]
Cf. la « Note statistique de(re)cadrage sur la délinquance des mineurs » de L. Mucchielli, de la revue Claris, JDJ n? 281, janvier 2009, p. 19-24, et la tribune du même chercheur ; « Dati et les mineurs : elle déforme la réalité » publiée dans Rue 89 (http://www.rue89.com/).
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[4]
« La République en quête de respect » rapport de la commission d’enquête sur la délinquance des mineurs, Sénat, n? 340 remis le 26 juin 2002 ; ses rédacteurs ont été membres de la commission Varinard.
-
[5]
Recommandation CM/Rec (2008) 11 du comité des ministres sur les règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l’objet de sanctions ou de mesures, reproduite p. 48.
-
[6]
Selon la définition du CSTS, « l’intervention sociale d’aide à la personne est une démarche volontaire et interactive menée par un travailleur social qui met en œuvre des méthodes participatives avec la personne qui demande ou accepte son aide, dans l’objectif d’améliorer sa situation, ses rapports avec l’environnement, voire les transformer. Cette intervention est mandatée par une institution qui définit par son champ légitime de compétence, le public concerné ». Nouveau dictionnaire critique d’action sociale, Bayard 2006.
-
[7]
Voir Alain Bruel « La réparation, une occasion à ne pas manquer » in « De la dette au don ; la réparation pénale à l’égard des mineurs », publié sous la direction de Maryse Vaillant ESF Paris 1994.
-
[8]
Voir à ce sujet notre article « Jalons pour une dialectique du judiciaire et de l’éducatif » dans les Annales de Vaucresson de 1972.
-
[9]
Loi n? 96-585 du 1er juillet 1996 portant modification de l’ordonnance n? 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, art. 7, introduisant un art. 20-7 dont l’alinéa 2 est toujours rédigé comme suit : « Toutefois, l’ajournement du prononcé de la mesure éducative ou de la peine pourra être également ordonné lorsque le tribunal pour enfants considérera que les perspectives d’évolution de la personnalité du mineur le justifient. L’affaire sera alors renvoyée à une audience qui devra avoir lieu au plus tard dans les six mois ».
-
[10]
Cour européenne des droits de l’homme 10 juillet 2008 aff. Medvedyev et autres contre France, JDJ n? 279, novembre 2008, p. 51-52.
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[11]
Voir à ce sujet l’article de Christine Lazerges « Les limites de la constitutionnalisation du droit pénal des mineurs » dans Archives de politique criminelle n?30, Éd.Pedone 2008, p. 20.
-
[12]
« ... les États parties veillent en particulier (...) à ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable ; à interroger ou faire interroger les témoins à charge, et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d’égalité ».
-
[13]
La commission a tenu compte sur ce point d’un rapport du service d’inspection de la PJJ « Aspects de l’ordonnance du 2 février 1945 vue par 331 mineurs » déposé en avril 2008 ( http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/cgi-bin/brp/telestats.cgi?brp_ref=084000561&brp_file=0000.pdf.) ; mais devait-elle s’en tenir à une perception du travail des éducateurs comparable à celle des mineurs ?
« Eh quoi, mon enfant ! À la veille, peut-être, du Salut Vous vouliez donc nous quitter ! »
Villiers de l’Isle Adam : « Les nouveaux contes cruels »,
1Il n ’est pas facile de cerner d’emblée le rapport Varinard : sa présentation, son style universitaire, ses protestations réitérées de modération et de fidélité aux grands principes peuvent paraître rassurants comme d’ailleurs l’usage œcuménique des références et des citations qui lui confère une apparence consensuelle, et donne l’illusion que, comme le disait Victor Hugo de l’amour maternel, « chacun en a sa part et tous l’ont tout entier ». On appréciera aussi la méthode qui consiste à énoncer d’entrée les soixante dix propositions, rédigées en termes soigneusement calibrés pour satisfaire à bon compte la curiosité publique, avec la probabilité que les deux cent pages restantes ne soient lues que par les professionnels directement concernés, alors que ce sont elles qui permettent de comprendre les véritables tenants et aboutissants des propositions.
2Comme il fallait s’y attendre on trouve dans le rapport le pire et le meilleur, mais si, quantitativement, les propositions positives l’emportent, la gravité des autres suffit à justifier un rejet de l’ensemble. Au surplus, le tri est rendu malaisé par des ambiguïtés, voire des contradictions internes dont on hésite à penser qu ’elles soient toutes involontaires : ainsi les principes généraux, plutôt rassembleurs, sont-ils parfois contredits dans les propositions, et la terminologie liée à des contenus idéologiques contestables pour ne pas dire irrecevables par une grande partie des acteurs de terrain.
3Au mieux la brièveté du délai imparti par rapport à la complexité du sujet n’a pas permis d’envisager de façon exhaustive toutes les conséquences des orientations préconisées ; au pire la composition même de la commission ne lui permettait pas d’appréhender les conditions éthiques indispensables à l’intervention éducative au quotidien. Il fallait enfin satisfaire à une feuille de route politique difficilement conciliable avec l’orthodoxie constitutionnelle et les engagements internationaux de la France ; dès lors, les rédacteurs se trouvaient condamnés à l’utilisation du double langage voire d’une double pensée consistant à soutenir simultanément des discours logiquement incompatibles.
4Le souci de ne pas compromettre d’avance toute chance de dialogue avait conduit les magistrats à limiter leurs protestations liminaires à la mise à l’écart de l’Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF), suspecte d’attachement excessif à l’ordonnance de 1945 et considérée de ce fait comme inapte à la réformer. L’heure est venue d’affirmer avec force qu’une commission de trente deux membres ne comptant qu’un seul éducateur de terrain, fut-il chapeauté par trois membres de sa hiérarchie, ne pouvait donner une quelconque consistance au principe largement claironné de la priorité donnée à l’éducation et se trouvait dès lors vouée aux pires dérives.
5Quant à la feuille de route, il suffit de relire les propos de la Garde des Sceaux lors de la séance d’installation pour en mesurer l’orientation répressive. Dans un article récent paru dans la presse [1], deux parlementaires de l’opposition membres de la commission n’ont pas manqué d’opposer les propositions critiquables d’origine gouvernementale, concernant la responsabilité pénale à douze ans, la création d’un tribunal correctionnel spécialement composé, avec le reste du rapport envers lequel ils professent, un peu vite à notre avis, un enthousiasme débordant. Telles sont les premières réflexions que suggère la lecture d’un texte qui, s’il devait trouver une traduction législative sans véritable examen critique conduirait à une profonde régression de la justice pénale des mineurs.
6Refusant de nous laisser enfermer pour le plus grand ennui du lecteur dans l’examen point par point des propositions Varinard [2], nous avons résolu d’en interroger la logique sous jacente, les dérives de sens, et de faire connaître les conséquences que leur adoption pourrait entraîner. Nous proposons donc au lecteur d’examiner successivement une appréhension pessimiste et abstraite de l’enfance délinquante (1) un écrasement délibéré du registre éducatif lié à une perception comportementaliste réductrice de l’action éducative, (2) un appel en trompe l’œil à la société civile (3), une complication inutile de la procédure (4), un déséquilibre aggravé de l’architecture institutionnelle (5), le tout ayant pour résultat prévisible d’augmenter le malaise déjà ressenti sur le terrain, et d’élargir le fossé qui sépare notre pays de ses engagements internationaux.
1 – Une appréhension pessimiste et abstraite de l’enfance délinquante
7L’adaptation terminologique suggérée par la proposition 2 vise à remplacer partout où il est employé le terme « enfant » par celui de « mineur ».
8Les magistrats auraient aisément admis un alignement sur la référence internationale à la jeunesse qui a le mérite de recouvrir à la fois l’enfance et l’adolescence ; mais le renvoi au seul état de minorité, exclusivement juridique et uniformisant, vient brutalement gommer les particularités physiques et psychiques de ces justiciables pas tout à fait comme les autres, au moment même où, pour complaire au Conseil constitutionnel, on reconnaît la nécessité à leur égard d’une spécialisation juridictionnelle ou procédurale.
9De plus, le terme enfant va bien au-delà de la simple évocation de l’âge tendre ; il se réfère aussi au rapport intergénérationnel au sein duquel il fait pendant au terme « parent » ; dès lors son éviction prend un autre sens : celui du refus de la société d’assumer plus longtemps vis-à-vis des plus jeunes de ses membres son obligation de protection, et sa volonté de les traiter désormais uniquement en considération de ce qu’ils ont fait.
10Sur la foi de statistiques partielles fournies par la chancellerie, et, depuis, énergiquement contestées par un chercheur de renom [3], la commission fonde ses orientations sur l’évidence d’une aggravation de la précocité et de la violence des mineurs qui justifierait la nécessité de durcir une réaction judiciaire jugée insuffisamment dissuasive du seul fait de cette aggravation. Si l’on s’en tient à ce point de départ simpliste, qui ne prend en considération ni l’évolution démographique ni la dégradation des conditions de vie, on est immanquablement conduit à la vision négative d’un « mineur » égoïste par nature, mû par la seule poursuite de son intérêt personnel, et dont il convient de renforcer en permanence les fragiles résolutions par la menace de sanctions renouvelées.
11La commission a néanmoins retenu de la psychologie du développement infanto juvénile un élément qui figure en bonne place dans son argumentaire : la perception du temps n’est pas la même chez les mineurs et les adultes ; elle en tire des conclusions sur la nécessité d’abréger les délais de procédure, d’investigation et d’intervention éducatives, mais n’en allonge pas moins la durée d’inscription des sanctions au casier judiciaire en prévoyant un effacement à 21 ans, alors que sous l’empire de la loi actuelle l’écoulement d’un délai de trois ans suffisait (proposition 70), de sorte qu’un adolescent de quinze ans pourra traîner derrière lui un simple avertissement pendant six ans...
12Est-ce aussi pour mettre à ces gamins un peu de plomb dans la tête, que la commission fixe à un an le seuil en dessous duquel l’aménagement des peines de prison est obligatoire (proposition 38) alors que le projet de loi pénitentiaire, pensé pour les adultes élève celui-ci à deux ans ?
2 – L’écrasement de l’espace éducatif
13Nous arrivons au cœur de la problématique du rapport.
14D’abord (proposition 3), la commission remplace le terme « mesure éducative » par celui de « sanction éducative ». C’est l’aboutissement d’une réflexion déjà présente dans le dernier rapport du Sénat sur la délinquance, concernant l’interpénétration des concepts d’éducation et de sanction [4] ; les milieux politiques de droite comme de gauche en ont fait leur cheval de bataille. L’introduction par la loi du 9 septembre 2002 de sanctions éducatives à côté des peines et des mesures éducatives n’a pourtant guère convaincu la doctrine, ni les praticiens. La commission Varinard tente de régler le problème en baptisant sanctions toutes les mesures éducatives, pour revenir à une alternative binaire comparable à celle de 1945.
15Certes, sanction et éducation sont liées, et l’action éducative au pénal ne saurait faire l’impasse ni sur son origine judiciaire ni sur la transgression qui a légitimé son existence. Était-il pour autant nécessaire de s’écarter de la terminologie internationale qui distingue sanctions et mesures, et non peines et sanctions éducatives [5] ? Et puis, qu’est-ce qui est le plus de nature à stimuler une implication positive du condamné mineur dans le projet éducatif ? La conscience d’avoir été sanctionné ou le sentiment que cette sanction a été prise dans son intérêt, en tenant compte des impératifs de proportionnalité et d’individualisation ? À trop insister sur le côté afflictif, ne risque-t-on pas de décourager l’adhésion et de susciter la révolte ou le conformisme hypocrite au détriment d’une véritable coopération ?
16Mais laissons là ce qui n’est sans doute, une fois de plus, qu’un effet d’affichage. Il y a plus grave : l’encadrement de l’intervention éducative dans des délais particulièrement courts, l’accent mis sur les obligations de faire, l’inscription de la réparation au chapitre des droits des victimes, l’acharnement à sanctionner la résistance réelle ou supposée à la sanction éducative créent un contexte nouveau : on transforme sans explication ce qui était jusqu’à présent l’instauration d’une rencontre interpersonnelle, avec consigne donnée à l’adulte éducateur d’aider le bénéficiaire présumé à améliorer sa situation et ses rapports avec son entourage, en simple mission de le contraindre dans un délai maximum d’un an, à changer de comportement (proposition 37 ).
17S’agit-il encore d’une intervention sociale d’aide à la personne répondant à la définition qui en a été donnée en 1996 par le conseil supérieur du travail socia1 [6] ? Une conception aussi étroitement comportementaliste ignore les données de la psychanalyse, l’analyse systémique des fonctionnements familiaux, et à plus forte raison la prise en compte des différences culturelles et la problématique spécifique liée à la migration ; elle ne s’intéresse qu’au redressement du comportement.
18Un suivi éducatif en milieu ouvert unique réunissant des obligations de faire et des mesures d’assistance et de surveillance dont la concrétisation est confiée, faute de mieux, à la sagesse du magistrat, remplace les différentes mesures existantes (proposition 44 ). Pire, le respect d’un principe de cohérence, manifestement référé non pas au parcours de vie du mineur mais à l’échelonnement de ses passages à l’acte, introduit l’idée d’un caractère systématique et surtout d’une progressivité de la réponse c’est-à-dire une gradation de la coercition. C’est dans cette perspective qu’il faut lire la proposition 47, rendant impossible pour la juridiction de jugement de prononcer uniquement une remise à parent ou un avertissement judiciaire à l’égard d’un mineur déjà condamné.
19L’obsession de garder la face conduit la commission à s’interroger (proposition 50) sur la sanction de l’inexécution d’une sanction éducative : ce sera le prononcé d’une autre sanction éducative dont on a peine à penser qu’elle puisse être moins contraignante, et en cas de récidive de non respect (sic) un placement de fin de semaine pour les plus jeunes et une incarcération de fin de semaine pour les autres.
20Le désir de maîtrise pousse encore la commission à préconiser pour les mineurs de douze à quatorze ans la mise en place de structures contenantes adaptées « offrant le même type de prise en charge qu’un centre éducatif fermé » (proposition 13) et même pour certains mineurs de douze ans non responsables pénalement et échappant en principe à sa sollicitude, des « placements spécifiques contenants » (proposition 11 al. 3).
21Il apparaît à cette occasion que dans l’esprit de la commission le choix du placement ne correspond plus au souci de soustraire le mineur à un milieu qui lui est néfaste, ou au désir de lui procurer des acquis scolaires ou professionnels supplémentaires, mais avant tout à la volonté de le soumettre à un degré de contention variable pouvant aller de l’accueil en foyer jusqu’à l’admission en centre éducatif fermé. La sensibilité proprement éducative est annihilée de fait par l’étroitesse du cadre. Il en est de même en matière de réparation pour ce qui concerne la dimension d’auto réhabilitation personnelle. La commission rend certes hommage à la justice restauratrice mais cette orientation [7] reste dans son esprit étroitement liée à la réparation directe, la forme indirecte semblant pour elle se limiter à la plus stéréotypée, celle qui s’exécute dans les administrations ou structures participant à une mission de service public transformées par un coup de baguette magique en collectivités volontaires pour fournir le terrain de la réparation. (proposition 17 al. 2).
22La proposition 56, qui pose le principe de la présence obligatoire des services éducatifs en charge du suivi à toutes les audiences des juridictions pour mineurs témoigne éloquemment du peu d’autonomie et de souplesse laissé aux professionnels ; elle risque d’entraîner d’importantes pertes de temps et de diminuer d’autant leur disponibilité sur le terrain.
23Un autre élément vient à l’appui de ce constat d’assujettissement de la perspective éducative ; il s’agit de la création du mandat de placement (proposition 64) : ce « mandat global » délivré au directeur départemental de la PJJ pour trouver un hébergement à un mineur n’est pas à proprement parler une innovation puisque la proposition en avait été faite sans succès par notre collègue Georges Uzan dans son projet de complexe éducatif présenté en 1973 à la commission sur les mineurs difficiles réunie par le Garde des Sceaux Jean Taittinger.
24Depuis, il est maintes fois arrivé que des juges des enfants, exaspérés par des refus réitérés d’admission et pressés par la nécessité aient effectivement misé sur le fonctionnement hiérarchique interne à la PJJ et confié un mineur plus ou moins « incasable » au directeur départemental pris en qualité de « tiers digne de confiance ». Mais de là à institutionnaliser le transfert permanent d’une responsabilité aussi importante que le choix de l’établissement à un responsable administratif lui-même piégé dans une obligation de résultat, il y a un pas que nous ne saurions approuver. Il ne s’agit de rien moins que de reléguer la complémentarité du judiciaire et de l’éducatif ainsi que la dialectique qui l’accompagne [8] au musée des antiquités, en assimilant au passage le directeur départemental à un surveillant chef de maison d’arrêt tenu de recevoir toute personne que lui impose l’autorité judiciaire quelles que soit la surcharge et le climat plus ou moins délétère qui affecte son établissement.
25Dans les conditions de fonctionnement des juridictions désormais tenues par des délais extrêmement brefs, il est à craindre que les juges n’utilisent très fréquemment cette solution de facilité qui méconnaît les conditions de travail de nos partenaires éducatifs ; et signe une régression supplémentaire dans la qualité des prises en charge.
3 – Un appel en trompe l’œil à la société civile
26Nous avons eu l’occasion à de nombreuses reprises de souligner que la société civile ne saurait limiter ses responsabilités en matière de délinquance à la dénonciation au parquet des trublions et qu’elle a l’obligation d’apporter son concours au traitement judiciaire proprement dit et à la réinsertion qui devrait normalement lui faire suite. La commission Varinard a accepté exceptionnellement d’assouplir la règle selon laquelle toute infraction doit entraîner une réponse judiciaire, et a décidé de déléguer à la collectivité municipale la réponse à la première infraction (proposition 16).
27Il ne s’agit pas d’une idée nouvelle, s’agissant d’une solution déjà proposée par la mission parlementaire animée par Joseph Menga en 1982, qui était essentiellement composée d’éducateurs ; on peut dauber sur les incertitudes de la notion de premier délit, la virginité apparente en matière de délinquance étant souvent sujette à caution, mais le choix a le mérite de la simplicité.
28Le recours à l’échelon territorial de la commune ou du groupement de communes n’est guère contestable ; en revanche la consigne donnée au parquet de ne classer sans suite qu’à l’issue d’un rapport de prise en charge et surtout la désignation comme instance ad hoc d’une déclinaison du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance que sa composition condamne à une dépendance complète à l’égard du maire, porte à redouter ici ou là un déchaînement de créativité sécuritaire rendant le classement sans suite plus redoutable que la poursuite elle-même.
29Les participations de bénévoles seniors à la recherche de lieux d’exécution de travaux d’intérêt général et de réparation (proposition 17 aI. 1) ne paraît pas, à première vue d’une grande portée. Mais surtout on peut douter de la profondeur des convictions de la commission quant à la nécessaire participation de la société civile au traitement de la délinquance quand on considère la création du tribunal des mineurs à juge unique (proposition 32) et celle du tribunal correctionnel pour mineurs spécialement composé (proposition 33) qui ont pour effet pervers de réduire considérablement le champ de la participation des assesseurs. Personne n’ayant jamais contesté l’intérêt de cette dernière, on mesure l’inconséquence de telles propositions.
4 – Une complication inutile de la procédure
30Lors de son audition par la commission, l’association française des magistrats de la jeunesse et de la famille s’était emparée de l’embryon de césure du procès pénal existant déjà dans le mécanisme d’ajournement éducatif créé en 1996 par la loi Toubon pour promouvoir une idée tout à fait nouvelle : il s’agissait non seulement de concilier l’urgence à intervenir avec la nécessité de connaître avant de juger, et de prendre plus tôt en considération la demande de la victime, mais de tenir compte pour la première fois d’une spécificité fréquente de l’agir adolescent, la délinquance en rafales, en sanctionnant le comportement transgressif sur une période donnée et non à chaque passage à l’acte [9].
31Le déferrement physique mis à part, la procédure nouvelle comportant la possibilité de césure était destinée à remplacer les saisines rapides crées ces dernières années et qui ont eu davantage pour effet de désorganiser l’audiencement que d’en faciliter l’écoulement. La création d’un dossier de personnalité régulièrement mis à jour devait en outre permettre à la formation de jugement de disposer à l’échéance de la totalité de l’information disponible et au vu de l’évolution de la personnalité et des infractions constatées sur la période, apprécier la nécessité ou non de recourir à la peine.
32La commission Varinard a certes avalisé l’innovation, mais en prenant soin d’en pervertir l’application (proposition 61), elle a en effet décidé que, dès lors que le mineur a déjà fait l’objet d’un précédent jugement et que sa personnalité est suffisamment connue, notamment grâce au dossier unique de personnalité, le parquet pourra délivrer des convocations par officier de police judiciaire aux fins de jugement devant la chambre du conseil, le tribunal des mineurs à juge unique et le tribunal des mineurs collégial.
33Ainsi, le parquet pouvant à tout moment écarter la césure pour les mineurs à l’égard desquels elle avait été imaginée, celle-ci devient pour les délinquants occasionnels une complication inutile ; quant au dossier de personnalité, détourné de sa vocation d’information à l’usage de la juridiction, il se transforme en un redoutable outil de sélection au service du ministère Public.
34Cette utilisation imprévue apporte une caution évidente au pouvoir qui lui est conféré de choisir, non pas entre deux mais trois des désormais quatre formations de jugement ce qui ne constitue pas précisément une simplification.
35Le dédoublement de l’audience en chambre du conseil, cantonnée aux sanctions éducatives et du tribunal des mineurs à juge unique compétent pour le jugement des délits pour lesquels la peine encourue est inférieure ou égale à cinq ans est théoriquement justifié par le souci de désencombrer le rôle du tribunal et d’aller vite ; en réalité cette fonctionnalité est surtout destinée à faciliter et donc à banaliser la répression.
36Quant au tribunal correctionnel pour mineurs spécialement composé, la présence en son sein d’un unique juge des enfants, jointe à quelques particularités procédurales permettra peut-être d’éviter la censure du conseil constitutionnel, mais elle ne fera jamais illusion sur sa raison d’être et ses objectifs. La nature de sa clientèle qui réunit des jeunes majeurs dignes d’intérêt, des mineurs à peine devenus majeurs, des mineurs poursuivis avec des majeurs et des mineurs en double récidive évoque celle du juge d’instruction et le choix des autorités aptes à le saisir confirme la constitution d’un circuit d’évitement par rapport à la juridiction spécialisée ; d’autant plus que, pour des raisons de commodité de fonctionnement, la spécialisation « mineurs » est accordée à la plupart des juges d’instruction, c’est-à-dire plus théorique que réelle.
5 – Un déséquilibre accru de l’architecture institutionnelle
37Lors de son audition par la commission, l’Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille avait fait observer que le traitement de la délinquance des mineurs en deux phases, parquetière et judiciaire, insuffisamment coordonnées et quelque peu concurrentielles n’était guère favorable à l’efficacité institutionnelle. Il avait été précisé que la similitude de terminologie entre les mesures ordonnées par le parquet - sursis à poursuite - et par le siège - sursis à l’exécution de la peine par exemple -, entraînaient des confusions dans l’esprit des adolescents.
38En réponse, la commission s’est efforcée d’élaborer une liste exhaustive des peines et sanctions, de faire apparaître une classification en groupes des alternatives aux poursuites, des sanctions et des peines, ( proposition 41) et surtout de différencier la dénomination et le contenu des réponses pénales, selon qu’elles émanent du parquet ou des juridictions de jugement.
39La mesure de réparation n’a été maintenue comme alternative aux poursuites que sous la forme directe de la médiation réparation, les autres devenant de la seule compétence du siège (proposition 42). Cependant, il n’a pas été remédié au déséquilibre susceptible de résulter d’un usage excessif de la troisième voie en amont de l’intervention du juge. Après avoir réaffirmé le principe de l’opportunité des poursuites et refusé de limiter le nombre des décisions alternatives, la commission a seulement rendu la saisine obligatoire après un avertissement final prononcé solennellement par le procureur en personne (proposition 29).
40Quant à la mission subséquente de contrôle général du fonctionnement de la juridiction, elle est désormais facilitée grâce à la formalisation par une ordonnance de renvoi susceptible d’appel de toute saisine des juridictions de jugement par le juge des mineurs.(proposition 59) Ainsi, le parquet, auquel la cour européenne ne reconnaît même pas la qualité d’autorité judiciaire [10], car, pour pouvoir être ainsi qualifié, il lui manque en particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif’, jouit-il auprès de la commission d’un crédit qui contraste avec la méfiance qui entoure depuis quelques années ses collègues du siège. Il est le seul à pouvoir superviser la réponse au premier délit mise à la charge de la collectivité municipale, mener lui-même ses propres expériences, déterminer le moment d’y mettre fin, et à définir par l’usage de l’appel les limites de la liberté d’action du siège.
Conclusion
41Indépendamment de cette vingtaine de propositions inacceptables, le rapport de la commission déçoit :
- d’abord par son choix de fixer la présomption de responsabilité pénale à l’un des niveaux les plus bas d’Europe, (proposition 8) sans s’interroger sur les inégalités de développements qui affectent selon les spécialistes les différents éléments du discernement (proposition 9) ;
- par sa volonté explicite de permettre l’incarcération dès douze ans en matière criminelle et 14 ans en matière correctionnelle (proposition 12) ;
- par son refus formel (proposition 30) de remettre en question pour les mineurs la composition pénale [11], pourtant manifestement contraire à l’article 40.2.b.IV de la convention de New York [12], et le système des peines plancher dont l’application inégale selon les lieux et les circonstances révèle le trouble profond des juridictions.
42Enfin, bien que visant en principe « à renforcer le caractère exceptionnel de l’incarcération », (proposition 39) certaines propositions comme la création d’une peine d’emprisonnement de fin de semaine pendant quatre week-ends successifs (proposition 40) le placement séquentiel, la mise sous contrôle électronique et la confiscation, sont tout à fait susceptibles de provoquer des effets inverses au but recherché : banalisation du chemin de la prison, brouillage de l’image des centres éducatifs, ou encore révolte liée à ce que l’objet confisqué étant sans rapport avec le délit, la décision serait vécue comme exclusivement vexatoire.
43Le refus de mettre fin à la double compétence civile et pénale du juge des enfants peut paraître au premier abord positif [13], mais sa concomitance avec le repli de la PJJ sur le pénal, le renforcement du rôle du parquet, et la mise en place d’une dérivation vers le tribunal correctionnel via l’instruction font plutôt penser qu’il s’agit d’un simple changement de tactique : renonçant à casser en deux le juge des enfants, on réduit peu à peu son champ d’action.
44Quant à l’intervention éducative et à l’accompagnement de la réparation, leurs objectifs ne sauraient se réduire à des activités ou actions de formation (proposition 67). On ne peut que regretter l’indigence du rapport sur ce point.
45Comme on peut également déplorer la débauche d’imagination employée à limiter dans le temps, caporaliser et bureaucratiser une intervention, déjà abondamment évaluée sur la base de référentiels gestionnaires parfois incongrus.
46Ajoutons que l’obligation d’informer les magistrats à chaque (faux) pas du mineur et la menace de sanctions ne seront guère favorables à l’établissement d’une relation détendue et qu’à aucun moment il n’est fait confiance à ce qui, dans leur personnalité, pourrait s’avérer positif.
47On remplace le texte de 1945 par une sorte de jeu de l’oie, ou de Monopoly dans lequel chaque passage à l’acte fait mécaniquement avancer le joueur sur un parcours prédéterminé et univoque se terminant à la case prison. Rien de « performant », ni d’exaltant dans un tel projet qui ne peut prétendre à la modernité que par la date de son dépôt.
48Aussi, la proposition de loi à venir de-vrait-t-elle se limiter dans l’immédiat aux replâtrages les plus consensuels et oublier délibérément ce qui devrait rester un mauvais rêve.
Notes
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[*]
Magistrat honoraire, ancien président du tribunal pour enfants de Paris.
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[1]
« Prison à douze ans, un leurre », par Dominque Raimbourg et Jean Claude Peyronnet, Le Monde 10 décembre 2008.
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[2]
Voir l’excellent article « Au revoir les enfants » rédigé par Dominique Charvet sur le site de Michel Huyette (http://www.justicedesmineurs.fr/), paru dans Libération (26/12/2008).
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[3]
Cf. la « Note statistique de(re)cadrage sur la délinquance des mineurs » de L. Mucchielli, de la revue Claris, JDJ n? 281, janvier 2009, p. 19-24, et la tribune du même chercheur ; « Dati et les mineurs : elle déforme la réalité » publiée dans Rue 89 (http://www.rue89.com/).
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[4]
« La République en quête de respect » rapport de la commission d’enquête sur la délinquance des mineurs, Sénat, n? 340 remis le 26 juin 2002 ; ses rédacteurs ont été membres de la commission Varinard.
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[5]
Recommandation CM/Rec (2008) 11 du comité des ministres sur les règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l’objet de sanctions ou de mesures, reproduite p. 48.
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[6]
Selon la définition du CSTS, « l’intervention sociale d’aide à la personne est une démarche volontaire et interactive menée par un travailleur social qui met en œuvre des méthodes participatives avec la personne qui demande ou accepte son aide, dans l’objectif d’améliorer sa situation, ses rapports avec l’environnement, voire les transformer. Cette intervention est mandatée par une institution qui définit par son champ légitime de compétence, le public concerné ». Nouveau dictionnaire critique d’action sociale, Bayard 2006.
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[7]
Voir Alain Bruel « La réparation, une occasion à ne pas manquer » in « De la dette au don ; la réparation pénale à l’égard des mineurs », publié sous la direction de Maryse Vaillant ESF Paris 1994.
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[8]
Voir à ce sujet notre article « Jalons pour une dialectique du judiciaire et de l’éducatif » dans les Annales de Vaucresson de 1972.
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[9]
Loi n? 96-585 du 1er juillet 1996 portant modification de l’ordonnance n? 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, art. 7, introduisant un art. 20-7 dont l’alinéa 2 est toujours rédigé comme suit : « Toutefois, l’ajournement du prononcé de la mesure éducative ou de la peine pourra être également ordonné lorsque le tribunal pour enfants considérera que les perspectives d’évolution de la personnalité du mineur le justifient. L’affaire sera alors renvoyée à une audience qui devra avoir lieu au plus tard dans les six mois ».
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[10]
Cour européenne des droits de l’homme 10 juillet 2008 aff. Medvedyev et autres contre France, JDJ n? 279, novembre 2008, p. 51-52.
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[11]
Voir à ce sujet l’article de Christine Lazerges « Les limites de la constitutionnalisation du droit pénal des mineurs » dans Archives de politique criminelle n?30, Éd.Pedone 2008, p. 20.
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[12]
« ... les États parties veillent en particulier (...) à ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable ; à interroger ou faire interroger les témoins à charge, et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d’égalité ».
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[13]
La commission a tenu compte sur ce point d’un rapport du service d’inspection de la PJJ « Aspects de l’ordonnance du 2 février 1945 vue par 331 mineurs » déposé en avril 2008 ( http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/cgi-bin/brp/telestats.cgi?brp_ref=084000561&brp_file=0000.pdf.) ; mais devait-elle s’en tenir à une perception du travail des éducateurs comparable à celle des mineurs ?