Question n° 1 10.336 du 21 novembre 2006 de M. Vannson François à M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
1M. François Vannson appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’article L. 351-1 du code de l’éducation tel qu’il a été complété par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. L’alinéa 2 de cet article prévoit le droit à la scolarisation de tout enfant ou adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessitant un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Si ces dispositions sont généralement appliquées dans l’enseignement primaire, il ne semble pas en être de même dans l’enseignement secondaire, la prise en charge des adolescents reposant essentiellement sur des initiatives associatives locales qui, malgré toute la bonne volonté déployées par les bénévoles, ne sont pas toujours conformes avec ce qu’un élève est en droit d’attendre de l’éducation nationale. Aussi, il lui demande de bien vouloir, d’une part, lui communiquer un bilan d’étape de l’application de ces dispositions dans l’enseignement secondaire et, d’autre part, lui indiquer les initiatives qui pourraient, le cas échéant, être prises par le Gouvernement à ce propos.
2Réponse. - L’article L. 1110-6 du code de la santé publique issu de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dispose : «dans la mesure où leurs conditions d’hospitalisation le permettent, les enfants en âge scolaire ont droit à un suivi scolaire adapté au sein des établissements de santé». Les objectifs de l’enseignement tant dans la durée de l’accompagnement que dans la continuité de la relation entre différents lieux et selon les moments ont été réactualisés. Ils visent à rendre possible un parcours scolaire adapté aux besoins de l’élève et d’en maintenir la continuité en dépit de la diversité des situations. La scolarisation des enfants et adolescents temporairement hospitalisés est organisée au niveau des services déconcentrés de l’éducation nationale. Les modalités sont adaptées aux situations locales, les hôpitaux étant le plus souvent en lien avec un ou plusieurs établissements scolaires. Les enseignants publics sont mis à la disposition d’établissements hospitaliers ou de maisons d’enfants à caractère sanitaire. La circulaire du 18 novembre 1991 (91-303) précise les conditions de scolarisation des enfants et adolescents accueillis dans ces établissements. Elle en pose les principes, en particulier le maintien du lien avec l’école d’origine, la réinsertion scolaire après l’hospitalisation, l’organisation de la vie quotidienne de l’élève. Environ 10 700 élèves sont scolarisés soit toute l’année, soit temporairement dans ces établissements, et près de 850 postes d’enseignants spécialisés sont affectés aux fonctions d’enseignement. S’y ajoutent les interventions d’enseignants du second degré en particulier dans les annexes pédagogiques des centres de soins et de cure. La diversité des situations, leur caractère temporaire, la complexité des parcours scolaires dans le second degré exigent un ajustement permanent des moyens à mobiliser. Les services du ministère de l’éducation nationale vont recenser plus précisément dans les académies l’ensemble des actions d’enseignement mises en œuvre dans le second degré. Il convient effectivement de noter l’action d’associations pour l’accompagnement d’élèves temporairement hospitalisés. Son impact pour la réussite des parcours scolaires et l’appui qu’elle leur apporte dans son secteur d’intervention méritent d’être soulignés.
3J.O., A.N. (Q.), 20 mars 2007, p. 2.917.
Question n° 108.965 du 7 novembre 2006 de M. Charroppin Jean à M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
4M. Jean Charroppin attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’inquiétude de la chute du niveau des élèves à l’école primaire qui devrait donner aux enfants les savoirs élémentaires. À la fin du CM 2, le quart des élèves ne sait pas lire couramment. La majorité d’entre eux ne maîtrise pas l’orthographe, la grammaire, les conjugaisons, la rédaction, le calcul, la règle de trois ou les rudiments d’histoire, de géographie ou de sciences. On entre au collège sans que les bases soient acquises. Parents et enseignants dénoncent une situation grave. C’est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire part des mesures qu’il entend prendre face à cette situation.
5Réponse. - Des évaluations bilans récentes dans le domaine de l’apprentissage de la langue construites en référence aux programmes émanent du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (direction de l’évaluation, de la performance et de la prospective) et permettent d’établir les constats suivants : on estime entre 60 % et 70 % la proportion d’élèves qui quittent le premier degré en ayant atteint un niveau de compétence suffisant pour, suivre la scolarité au collège. Près de la moitié d’entre eux ont atteint à peu près tous les objectifs des programmes; 15 % d’élèves ont un niveau scolaire insuffisant. Parmi ces élèves certains seront orientés vers les enseignements adaptés du collège avec des aides. Un groupe d’élèves (environ 15 %) se trouve dans une situation intermédiaire. Ces élèves ont souvent un potentiel suffisant pour poursuivre normalement leur scolarité mais éprouvent des difficultés parfois nombreuses dans certains domaines. Afin de contribuer à l’amélioration des résultats de tous les élèves, une attention particulière est portée à la maîtrise des savoirs fondamentaux. C’est dans ce cadre-là que s’inscrit la mise en place du socle commun de connaissances et de compétences défini par le décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006 et paru au Bulletin officiel n° 29 du 20 juillet 2006. La définition d’un socle commun des savoirs indispensables répond à une nécessité ressentie depuis plusieurs décennies en raison de la diversification des connaissances. L’article 9 de la loi du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école en arrête le principe en précisant que «la scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun constitué d’un ensemble de connaissances et de compétences qu’il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité». Afin d’évaluer la maîtrise du socle commun par les élèves, trois paliers sont prévus. Le premier, en fin de CE1, le second, au terme de l’école primaire et le troisième à l’issue du collège. Un livret personnel permettra à l’élève, à sa famille et aux enseignants de suivre l’acquisition progressive des compétences; il entrera en vigueur à la rentrée 2007. L’article 16 de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005, le décret n° 2005 du 24 août 2005 (Bulletin officiel n° 31 du 1er septembre 2005) relatif aux dispositifs d’aide et de soutien pour la réussite des élèves à l’école et la circulaire n° 06-138 du 25 août 2006 relative à la mise en œuvre des programmes personnalisés de réussite éducative prévoient que tout élève éprouvant des difficultés dans l’acquisition du socle commun pouvant compromettre ses apprentissages se verra proposer un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) visant à élaborer une réponse adaptée et personnalisée à ses difficultés. L’action conjointe de ces deux dispositifs doit permettre une amélioration de la réussite scolaire des élèves.
6J.O., A.N. (Q.), 13 mars 2007, p. 2.679.
Question n° 1.869 du 31 juillet 2007 de Mme Brunel Chantal à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports
7Mme Chantal Brunel attire l’attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les effets secondaires liés à la vaccination contre l’hépatite B. Cette vaccination pourrait en effet être à l’origine du développement de plusieurs maladies, dont la myofasciite à macrophages. Face à ce risque, elle lui demande si le Gouvernement entend mener des études pour connaître exactement les dommages engendrés par cette vaccination, et s’il entend rendre cette vaccination facultative pour les personnes assujetties, et la déconseiller pour les nourrissons.
8Réponse. - Des cas de sclérose en plaques (SEP) ont en effet été rapportés dans les suites de la vaccination contre le virus de l’hépatite B (VHB), ce qui a justifié une enquête de grande ampleur de pharmacovigilance en France. En outre, tant en France que dans d’autres pays, plusieurs études épidémiologiques ont tenté de vérifier s’il existait ou non un lien entre cette vaccination et cette pathologie. À l’exception d’une étude, l’ensemble des enquêtes épidémiologiques françaises et étrangères n’a pas permis de conclure qu’un tel lien existait. Cependant la méthode épidémiologique ne permet pas d’exclure formellement un tel lien. Tout ce que l’on peut affirmer c’est que si le risque existe, il est très faible. Cela explique que les divers comités d’experts consultés à plusieurs reprises depuis 1997 ont tous conclu qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur l’obligation vaccinale pour les professionnels de santé et que la vaccination restait notamment recommandée chez les nouveau-nés de mères porteuses chroniques du virus qui doivent être vaccinés dès la naissance, les personnes ayant des rapports sexuels multiples quelle que soit leur orientation sexuelle, les personnes utilisant des drogues par voie intraveineuse ou nasale, les personnes vivant avec une personne infectée, les personnes voyageant dans des pays de moyenne et forte endémie. Il ne faut pas perdre de vue que l’hépatite B est une affection grave qui peut être mortelle soit d’emblée (formes «fulminantes»), soit après une évolution chronique (cirrhose, cancer du foie) et que l’enquête menée récemment par l’Institut de veille sanitaire a réévalué la prévalence des porteurs chroniques du virus dans la population française (0,7 % de la population adulte, soit environ 300 000 porteurs chroniques du VHB). Pour les populations visées par les recommandations, le rapport bénéfice/risque reste très en faveur de la vaccination. Par ailleurs, les pouvoirs publics français ont demandé que figure dans le résumé des caractéristiques des vaccins contre le VHB une phrase de précaution (non reprise au niveau européen) concernant les personnes dont un parent au premier degré présente une SEP.
9J.O., A.N. (Q.), 18 septembre 2007, p. 5.693.
Question n° 1.452 du 24 juillet 2007 de M. Cuvillier Frédéric à Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi
10M. Frédéric Cuvillier appelle l’attention de Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi sur l’introduction de «l’action de groupe» en droit français. En effet, dans nombre de secteurs d’activité comme le logement (pratiques des agences immobilières et syndics de copropriétés), les services financiers (défaut de conseil, frais bancaires indus…), les nouvelles technologies (téléphonie mobile, accès internet, vente de logiciel…) entre autres, les droits des citoyens sont régulièrement bafoués et aucune procédure existante ne permet d’obtenir une indemnisation de l’ensemble des victimes concernées. C’est pourquoi, il est devenu indispensable d’introduire en France une véritable action de groupe, qui contribuerait à assainir les pratiques des professionnels les moins respectueux du droit. Celle-ci devait être débattue en février dernier mais le texte préparé, après consultation des organismes et associations concernés, a été retiré en raison d’un agenda parlementaire trop chargé. Il lui demande si elle entend réinscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée, l’étude de ce texte.
11Réponse. - Le Gouvernement a introduit, dans le projet de loi en faveur des consommateurs présenté en Conseil des ministres le 8 novembre 2006, des dispositions modifiant le code de la consommation et offrant une nouvelle possibilité d’action en justice, dénommée action de groupe, en complément des différentes actions déjà ouvertes aux associations de consommateurs. Inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale pour un examen en première lecture du 6 au 8 février 2007, ce texte a finalement été retiré par le Gouvernement en raison du nombre important d’amendements que les parlementaires s’apprêtaient à déposer et qui, compte tenu des exigences de calendrier induites par l’interruption des travaux parlementaires à la fin du mois de février, n’auraient pas permis un débat serein et éclairé. Ce projet demeure néanmoins d’actualité. Ainsi, le Président de la République et le Premier ministre ont-ils souhaité que, pour la fin 2007, dans le cadre d’une «loi de modernisation de l’économie» devant comprendre un certain nombre de dispositions renforçant la protection des consommateurs et protégeant le pouvoir d’achat, puisse être créée une «action de groupe à la Française». Ce dispositif devra concilier les exigences de protection des consommateurs, de la compétitivité des entreprises et le respect des principes fondamentaux de notre droit, tout en permettant d’éviter les abus et dérives constatés avec d’autres dispositifs en vigueur à l’étranger.
12J.O., A.N. (Q.), 4 septembre 2007, p. 5.453.
Question n° 379 du 10 juillet 2007 de M. Cinieri Dino à M. le ministre de l’éducation nationale
13Alors que de nombreux enfants en échec scolaire sont accueillis dans le cadre du plan «ambition réussite», les intervenants de terrain soulignent la nécessité de créer un lien plus étroit entre la sortie du collège et l’entrée au lycée. Dans ce contexte, M. Dino Cinieri demande à M. le ministre de l’éducation nationale de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu’il compte prendre afin d’assurer cette continuité décisive pour l’insertion professionnelle des jeunes.
14Réponse. - Mis en place à la rentrée 2007, les lycées labellisés «ambition réussite» s’inscrivent dans la continuité du plan de relance de l’éducation prioritaire défini dans la circulaire n° 2006-058 du 30 mars 2006 «Principes et modalités de la politique d’éducation prioritaire». Ils ont vocation à répondre aux besoins des nombreux collégiens issus des établissements de l’éducation prioritaire en général, et des réseaux «ambition réussite» en particulier, qui poursuivent leur scolarité dans les lycées d’enseignement général, technologique ou professionnel. Ces élèves se verront offrir un accompagnement scolaire renforcé pour leur garantir un parcours de réussite exigeant donnant accès à l’enseignement supérieur ou à une insertion professionnelle dans les meilleures conditions. Pour la rentrée scolaire 2007, 25 lycées sont labellisés «ambition réussite». La liste de ces lycées a été publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale n° 28 du 19 juillet 2007. Un cahier des charges est décliné dans la note de service n° 2007-079 du 29 mars 2007 parue au Bulletin officiel de l’éducation nationale n° 14 du 5 avril 2007. L’octroi du label «ambition réussite» donne une identité forte aux lycées engagés dans ce processus. Il leur permettra de tisser des partenariats valorisants et de contribuer ainsi à la politique d’égalité des chances.
15J.O., A.N. (Q.), 9 octobre 2007, p. 6.155.
Question n° 2.627 du 7 août 2007 de M. Boisserie Daniel à M. le ministre de l’éducation nationale
16M. Daniel Boisserie appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale sur la différence de traitement entre les étudiants boursiers qui habitent dans des logements de cités universitaires et ceux qui se logent dans un appartement du parc locatif privé, faute de place dans les cités universitaires. Les premiers sont exonérés de taxe d’habitation, contrairement aux seconds qui y sont assujettis. Il lui demande donc les mesures qu’il entend prendre afin de mettre un terme à cette inégalité de traitement.
17Réponse. - Conformément aux articles 1407 et 1408 du code général des impôts, la taxe d’habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation et est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, aux termes de l’article 1407-II (5°) du code précité, sont exonérés de la taxe d’habitation les étudiants logés dans des résidences universitaires dont la gestion est assurée par un centre régional des œuvres universitaires (CROUS) ou dans les résidences universitaires gérées par d’autres organismes qui subordonnent l’accès des logements à des conditions financières et d’occupation analogues. L’exonération accordée aux étudiants logés dans les résidences universitaires précitées se justifie par leur situation particulière. En effet, l’accès à ces résidences dépend de critères sociaux et les étudiants y sont soumis à des contraintes de vie en collectivité qui ne s’imposent pas à ceux logés dans des logements indépendants. De ce fait, les étudiants qui ont la disposition privative d’un logement indépendant sont imposables dans les conditions de droit commun. Cependant, ils peuvent bénéficier, le cas échéant, du plafonnement de la taxe d’habitation en fonction du revenu selon les dispositions de l’article 1414 A du code précité. Le poids des cotisations est ainsi adapté au niveau des revenus perçus par l’étudiant ou sa famille si l’étudiant est rattaché au foyer fiscal de ses parents. En tout état de cause, une mesure d’allègement ou d’exonération en faveur des étudiants sans prise en compte de leur situation personnelle ou de celle du foyer fiscal auquel ils sont rattachés et quel que soit le type de logement qu’ils occupent serait susceptible de créer des situations d’inégalité devant l’impôt et de susciter des demandes reconventionnelles pour d’autres catégories de personnes. Cela étant, outre les mesures existantes qui offrent un dispositif équitable et équilibré, les étudiants soumis à la taxe d’habitation peuvent présenter auprès des services des impôts des demandes de modération ou de remise gracieuse. Il n’est donc pas envisagé de modifier la législation en vigueur.
18J.O., A.N. (Q.), 16 octobre 2007, p. 6.365.
Question n° 2.604 du 7 août 2007 de Mme Darciaux Claude à Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales
19Mme Claude Darciaux souhaiterait attirer l’attention de Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur l’application de l’article 227-24 du code pénal pour les magazines à caractère pornographique et la diffusion de programmes audiovisuels violents et/ou pornographiques. Cet article stipule que la diffusion d’un message à caractère pornographique est passible de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’il est susceptible d’être vu par un mineur. Or cet article est régulièrement détourné, ne serait-ce que par la vente en libre accès des revues à caractère pornographique dans les kiosques à journaux. Les répercussions néfastes sur les mineurs nécessitent des mesures adaptées. Aussi elle la prie de bien vouloir lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement sur ce sujet.
20Réponse. - Outre les possibilités de poursuite en application de l’article 227-24 du code pénal, il existe d’autres moyens d’action pour protéger les mineurs contre les messages dont le contenu est pornographique ou violent. C’est ainsi que, en application de la loi du 16 juillet 1949 modifiée sur les publications destinées à la jeunesse, le ministre de l’intérieur est habilité à interdire la vente aux mineurs, ainsi que l’exposition voire la publicité des publications de toute nature présentant un danger pour les mineurs en raison de leur caractère pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination raciale, à l’incitation à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants. Ce dispositif a été étendu aux documents fixés par un procédé déchiffrable par voie électronique (DVD, CD-ROM notamment) en application de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. La même loi oblige l’éditeur ou à défaut le distributeur à instituer sur ce type de documents une signalétique spécifique destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs en fonction de leur âge. Un décret fixant les caractéristiques de cette signalétique sera prochainement publié, permettant ainsi à la profession de mettre en place ce mécanisme d’autorégulation.
21J.O., A.N. (Q.), 2 octobre 2007, p. 5.992.
Question n° 1.517 du 24 juillet 2007 de M. Wojciechowski André à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice
22M. André Wojciechowski appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le taux d’occupation des prisons qui, à hauteur de 120 %, reste préoccupant (la Roche-sur-Yon, Béthune, Metz). Avec trois à quatre détenus dans 9 mètres carrés, la tension et l’absence d’hygiène inquiètent. La programmation Perben faisait état en 2002 d’un projet de 13 200 places alors que seulement 500 ont été livrées. Il souhaiterait connaître ses intentions en matière de construction de nouvelles places dans les cinq prochaines années.
23Réponse. - La garde des sceaux, ministre de la justice, porte à la connaissance de l’honorable parlementaire que les dispositions de la loi d’orientation et de programmation pour la justice (LOPJ) n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 prévoient la réalisation de 13 200 nouvelles places de détention. Ce plan d’extension et de modernisation du parc pénitentiaire privilégie en premier lieu les zones géographiques qui sont les plus touchées par les phénomènes de délinquance et présentent à l’heure actuelle un important déficit en capacité d’incarcération. Il vise par ailleurs à permettre aux condamnés d’effectuer leur peine d’emprisonnement dans des établissements situés à distance raisonnable de leur lieu de résidence habituelle afin de favoriser le maintien des liens familiaux et la mise en œuvre de projets de réinsertion. Ainsi, ce programme immobilier, qui augmentera à terme de 20 % la capacité d’hébergement de l’administration pénitentiaire, permettra d’améliorer les conditions de détention ainsi que les modalités exercice professionnel des personnels. La mise en service de ces nouveaux établissements ne pouvant intervenir que de manière progressive à partir de 2007, un dispositif d’accroissement de la capacité a par ailleurs été mis en œuvre afin de remédier à court et moyen terme aux conséquences des phénomènes récurrents de surencombrement affectant les maisons d’arrêt. Ce dispositif complémentaire consiste en des opérations de réhabilitation, ou de restructuration du bâti existant, ainsi qu’en des constructions nouvelles réalisées en complément des structures d’hébergement existantes au sein des établissements pénitentiaires disposant d’une emprise foncière suffisante. Ces résultats conjugués à la livraison des premiers sites du «programme 13 200» permettront de disposer en 2007 de près de 1 500 nouvelles places. Les premières livraisons issues du programme de construction initié par la loi d’orientation et de programmation pour la justice interviennent en effet dès cette année avec l’ouverture de 4 établissements pour mineurs, ceux de Lavaur, du Rhône, de Quiévrechain et de Marseille. Pour mémoire, trois autres ouvriront au cours de l’année 2008, ceux d’Orvault, Porcheville et Meaux-Chauconin. Ainsi, avant la fin de l’année 2008, des établissements pour majeurs à savoir les établissements pénitentiaires de Mont-de-Marsan, Roanne et la maison d’arrêt de la Réunion aujourd’hui en chantier seront livrés et ce sont près de 3 000 places supplémentaires qui seront disponibles. Au cours de l’année 2009 entreront en fonction 7 nouveaux établissements, à savoir, Nancy, Bourg-en-Bresse, Poitiers, Béziers, Rennes, Le Mans et Le Havre, ainsi que l’ouverture de deux quartiers de courtes peines sur les sites de Seysses et Fleury-Mérogis. Au plus tard en 2011, l’ensemble du programme de 13 200 places aura été livré donnant ainsi à la France un parc d’environ 60 000 places correspondant à ses besoins, en tenant compte de la nécessaire fermeture des établissements aujourd’hui les plus vétustes que certaines de ces constructions neuves visent à remplacer.
24J.O., A.N. (Q.), 18 septembre 2007, p. 5.691.
Question n° 2.035 du 31 juillet 2007 de M. Boisserie Daniel à Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi
25M. Daniel Boisserie appelle l’attention de Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi sur les frais de garde d’enfant à partir du sixième anniversaire de l’enfant. Les parents ne bénéficient plus d’une aide pour les frais de garde de leur enfant à partir de son sixième anniversaire et au-delà de sa septième année du crédit d’impôt institué pour cette charge. De nombreux parents s’étonnent de cette décision car ils soulignent à juste titre que l’enfant n’est toujours pas capable, à l’âge de sept ans, de rester seul à la maison et doit faire l’objet de l’attention d’un adulte jusqu’au retour des parents qui travaillent bien souvent tous les deux. Par ailleurs, passé ce cap, les parents ont tendance à ne plus employer d’assistante maternelle, faute d’aide. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire savoir si son ministère envisage de prendre une décision, d’ordre fiscal notamment, afin de poursuivre les mesures évoquées plus haut au-delà du sixième anniversaire de l’enfant.
26Réponse. - L’avantage fiscal accordé au titre des frais de garde des jeunes enfants, à l’extérieur de leur domicile, a été institué principalement en faveur des parents dont les enfants ne sont pas intégrés dans le cycle de la scolarisation obligatoire que la plupart des enfants débutent à l’âge de six ans. En effet, à partir de cet âge, la question de la garde des enfants ne se pose pas dans les mêmes termes puisque, en complément de la scolarité, des possibilités diverses d’activités en milieu collectif sont offertes (études surveillées, centres de loisirs organisés dans l’école avec le concours des collectivités territoriales, etc.). Il n’est, dès lors, pas envisagé d’étendre cet avantage fiscal aux frais de garde des enfants âgés de plus de six ans. Cependant, les personnes qui estimeraient préférable une garde à domicile peuvent, dans le cadre de l’emploi d’un salarié à domicile, bénéficier, quel que soit l’âge de l’enfant, de l’aide prévue à l’article 199 sexdecies du code général des impôts. Cette aide prend la forme d’un crédit d’impôt lorsque le contribuable (ou les deux conjoints mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité) exerce une activité professionnelle ou est demandeur d’emploi. Elle prend la forme d’une réduction d’impôt dans les autres cas. Elle porte sur 50 % des dépenses retenues dans la limite le plus généralement de 12 000 euros. Cette limite est majorée de 1 500 euros par personne considérée à charge, sous réserve du respect d’une limite globale de 15 000 euros. Les modalités de l’aide pour emploi d’un salarié à domicile ainsi décrites s’appliquent pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2007.
27J.O., A.N. (Q.), 2 octobre 2007, p. 5.986.
Question n° 1.258 du 24 juillet 2007 de Mme Levy Geneviève à Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi
28Mme Geneviève Levy attire l’attention de Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi sur l’imposition des parents pratiquant la garde alternée. Ce mode de garde est largement généralisé lors de la séparation d’un couple avec enfant. Fiscalement, chaque parent peut bénéficier d’une demi-part par enfant, lors du calcul de l’impôt sur le revenu, conséquence de la garde pour la moitié du temps. Toutefois, la garde alternée ne dispense pas forcément du versement de la pension alimentaire. Or il est actuellement impossible, au terme de l’article 156-II-2° du CGI, de déduire de l’assiette de l’IR le montant de cette pension. Il s’agit-là de charges supplémentaires qui sont difficilement supportables, d’autant plus que la hausse du pouvoir d’achat est une bataille actuellement menée par le Gouvernement. C’est pourquoi elle souhaiterait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour ne pas sanctionner fiscalement les parents exerçant la garde partagée.
29Réponse. - Conformément au deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts, un même enfant ne peut ouvrir droit à la fois à un avantage de quotient familial et à la déduction des pensions alimentaires versées pour son entretien. En cas de garde alternée, la charge d’entretien des enfants est présumée également partagée entre les parents, et sa prise en compte s’effectue donc normalement en répartissant par moitié entre les ex-conjoints les avantages fiscaux auxquels les enfants ouvrent droit (majorations de quotient familial, réductions et crédits d’impôt, abattements en matière d’impôts locaux). Toutefois, s’il apparaît que l’un des parents assume à titre principal la charge des enfants, celle-ci s’appréciant sans tenir compte des pensions alimentaires servies par ailleurs, les parents peuvent prévoir d’un commun accord que l’intégralité des avantages fiscaux sera attribuée à l’un d’eux, l’autre parent pouvant alors déduire la pension alimentaire qu’il verse éventuellement. Ces principes, qu’il n’est pas envisagé de modifier, ont été commentés dans l’instruction administrative du 20 janvier 2004 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-3-04.
30J.O., A.N. (Q.), 2 octobre 2007, p. 5.983.
Question n° 1.152 du 24 juillet 2007 de Mme Pérol-Dumont Marie-Françoise à M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité
31Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont appelle l’attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les chantiers d’insertion qui constituent un outil indispensable d’accès au travail pour les personnes les plus éloignées de l’emploi. Toutefois, depuis la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, l’accompagnement financier des chantiers d’insertion par l’État est en baisse significative, notamment en raison de l’instauration d’un double plafond de 15 000 euros par chantier et de 45 000 euros par organisme porteur. Jusqu’à présent, le fonds départemental d’inscription et le FSE, dont la part s’est en conséquence nettement accrue, ont joué un rôle de variable d’ajustement. Or les crédits FSE programmés pour a période 2007 sont en baisse de 40 %. Les conseils généraux pour leur part poursuivent largement leur accompagnement de ces chantiers, mais ils n’ont ni la vocation ni les moyens de se substituer à toutes les défaillances. Aussi, elle lui demande quels moyens l’État envisage de mobiliser en vue de la poursuite de ces chantiers qui favorisent le retour vers l’emploi des publics qui en sont les plus éloignés.
32Réponse. - Les structures d’insertion par l’activité économique (IAE) ont vu leurs moyens sensiblement renforcés par le plan de cohésion sociale mis en place en 2005. Une aide à l’accompagnement spécifique aux ateliers et chantiers d’insertion (ACI) a notamment été créée (23,4 millions d’euros prévus dans le projet de loi de finances 2008). Les ACI bénéficient, par ailleurs, de mesures dérogatoires très favorables aux règles de droit commun des contrats aidés. Ces modalités spécifiques de prise en charge des contrats d’avenir (non-dégressivité de l’aide de l’État pour les ACI) et des contrats d’accompagnement dans l’emploi (pourcentage préférentiel d’aide, notamment pour les jeunes de moins de vingt-six ans recrutés par ces structures) visent à corriger les écarts de taux de prise en charge, selon les publics, et à assurer une plus grande mixité des salariés accueillis. Les dispositifs locaux d’accompagnement (DLA) sont également mobilisés auprès des ACI afin d’accompagner les évolutions propres au secteur de l’IAE et de permettre la professionnalisation et la consolidation financière de ces structures. Pour la prochaine période de programmation du Fonds social européen (FSE) (2007-2013), l’IAE figure comme l’un des axes prioritaires d’intervention fixés dans les éléments de cadrage du volet régional. Une analyse des programmations FSE des directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle est actuellement en cours et doit permettre d’évaluer prochainement le montant des crédits FSE dont bénéficieront les structures de l’IAE au titre de cette nouvelle programmation. Afin d’améliorer l’utilisation de ces crédits, le Gouvernement entend également accompagner la modernisation du secteur de l’IAE et des ACI. À cet effet, en 2007, les opérations suivantes seront conduites : une démarche de redynamisation des conseils départementaux de l’IAE a été lancée en janvier 2007. Elle vise à doter ces instances, chargées du conventionnement, des structures d’outils de pilotage permettant la mise en place d’une véritable stratégie de consolidation et de développement de l’offre, dans l’optique d’une meilleure adéquation aux besoins des salariés en insertion. Cette démarche aboutira, fin 2007, à l’élaboration de plans d’actions départementaux partagés par l’ensemble des acteurs; un chantier de rénovation des modalités de conventionnement des structures est également en cours. Ce chantier vise à inscrire ces conventions dans une logique de performance, fondée sur des objectifs clairs et négociés, en optimisant l’allocation des ressources dédiées à l’IAE; un groupe de travail composé des directions départementales du travail et des têtes de réseaux de l’IAE expertisent par ailleurs des pistes de réforme des modalités de financement des SIAE; enfin, un centre national d’appui et de ressources dédié à l’IAE s’est mis en place dans le courant de l’année. Les principaux réseaux nationaux des ateliers et chantiers d’insertion pourront ainsi contribuer, avec le Conseil national de l’insertion par l’activité économique, à un programme de travail destiné à fournir aux dirigeants de structures des outils pour professionnaliser leur activité. Dès 2008, ces démarches offriront aux directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle des instruments indispensables à un pilotage par la performance du secteur de l’IAE. Elles permettront aux ACI d’améliorer la qualité de leur offre d’insertion dans le cadre d’une dé marche de progrès partagé qui bénéficiera au premier chef aux salariés en insertion.
33J.O., A.N. (Q.), 16 octobre 2007, p. 6.357.
Question n° 91 1 du 17 juillet 2007 de M. Hénart Laurent à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports
34M. Laurent Hénart souhaite attirer l’attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la situation des gens du voyage, concernant le refus de soins par des médecins spécialistes ou chirurgiens-dentistes auquel ils font souvent face. En effet, et selon les associations accompagnant les gens du voyage, le personnel de santé en question refuserait des soins aux bénéficiaires de la CMU quand ils veulent prendre rendez-vous, que les demandeurs soient dans le département émetteur du CMU ou non. Aussi, il souhaiterait connaître sa position en la matière et les éventuelles modalités de prise en charge de tels soins pour les intéressés.
35Réponse. - Les gens du voyage sont des assurés de droit commun dès lors qu’ils remplissent les conditions d’affiliation au régime professionnel de leur activité salariée ou non salariée. Si l’intéressé n’a aucune activité professionnelle et qu’il n’est ni ayant droit ni en maintien de droit, il peut, sous réserve de résider de façon stable et régulière en France, bénéficier de la couverture maladie universelle de base. Par ailleurs, tout assuré peut, qu’il soit affilié à un régime professionnel ou bénéficiaire de la couverture maladie universelle de base, se voir attribuer, sous condition de ressources la couverture maladie universelle complémentaire qui lui permet de bénéficier d’une prise en charge à 100 % des dépenses de santé, sans avoir à faire l’avance des frais. Plusieurs mesures ont été mises en œuvre depuis le début de l’année 2007 afin de renforcer l’accès aux soins des bénéficiaires de la CMUC. Elles portent sur : une meilleure garantie des droits des bénéficiaires de la CMUC par : la remise d’un dépliant rappelant leur droits et obligations. Ce document leur indique également les voies de recours ouvertes en cas de refus de soins; l’inscription des bénéficiaires de la CMUC dans le parcours de soins coordonnés en déclarant notamment leur médecin traitant auprès de leur caisse d’assurance maladie. En effet, l’adressage à un professionnel de santé par un médecin traitant évite tout risque de refus de soins. Un rôle accru des organismes de sécurité sociale par : une amélioration des délais de délivrance des cartes Vitale; une meilleure détection des situations de risque de refus de soins, en veillant à ce que les caisses primaires instituent un suivi de la distribution statistique des professionnels recevant le moins de bénéficiaires de la CMUC afin de cerner la difficulté et pouvoir agir au plus près des problèmes le cas échéant. Une garantie de remboursement pour les professionnels de santé par : la garantie que les actes des professionnels de santé soient justement honorés et que la procédure de paiement soit aussi rapide que possible. Le dispositif du tiers payant, obligatoire lorsqu’il s’agit de bénéficiaires de la CMUC, ne doit en effet pas conduire à ce que les professionnels de santé soient payés plusieurs semaines après avoir effectué une consultation ou un acte. Enfin, pour renforcer l’action disciplinaire des instances ordinales, en particulier contre les refus de soins, le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 précise expressément que les patients, les organismes locaux d’assurance maladie obligatoire, les praticiens conseils, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité pourront porter plainte devant les conseils départementaux de l’Ordre. Cet ensemble de mesures favorables tant aux assurés qu’aux professionnels de santé permet de lutter efficacement contre les refus de soins. En cas de difficulté ponctuelle, il convient d’inviter les personnes qui se verraient opposer un refus de soins par un professionnel de santé de signaler cette situation à leur organisme d’assurance maladie.
36J.O., A.N. (Q.), 2 octobre 2007, p. 5.995.
Question n° 3.045 du 14 août 2007 de Mme Ceccaldi-Raynaud Joëlle à Mme la ministre du logement et de la ville
37Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud attire l’attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur la hausse des loyers dans le secteur HLM pour l’année 2007. Celle-ci sera en moyenne autour de 2 %, soit supérieure au 1,8 % d’augmentation recommandée par le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement dans sa circulaire du 3 novembre 2006. Dans certaines régions, les hausses de loyer dépassent même les 2 % voire 5 %, comme en Guadeloupe et en Champagne-Ardenne. Elle lui demande en conséquence ce que le Gouvernement entend faire afin que les bailleurs sociaux s’engagent à respecter la réglementation en vigueur.
38Réponse. - Chaque année, le Gouvernement recommande, par circulaire, aux organismes d’habitation à loyer modéré (HLM) de ne pas dépasser un certain pourcentage d’augmentation des loyers. Ce pourcentage a été fixé à 1,8 % pour l’année 2007. Dans le cadre de ces recommandations, les organismes doivent informer les préfets des hausses de loyers projetées pour l’ensemble de l’année suivante en tenant compte de la situation des locataires et des moyens nécessaires à la maintenance et au développement de leur patrimoine. En cas de hausses considérées comme anormales au regard des justifications apportées par l’organisme, les préfets peuvent exiger une seconde délibération de l’organisme bailleur en lui demandant de réduire la hausse prévue par la première délibération. Dans un nombre significatif de cas, cette intervention de l’État a conduit les organismes à réduire l’augmentation prévue des loyers. Toutefois, il n’est pas envisagé de rendre ces recommandations plus contraignantes afin de permettre aux organismes, dans le respect des dispositions de l’article L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation, d’adapter leurs augmentations en fonction de leur équilibre financier et du contexte local de leur patrimoine. Par ailleurs, les barèmes des aides personnelles au logement ont été revalorisés au 1er janvier 2007. Les loyers-plafonds ont été actualisés de 2,8 % et les forfaits de charge de 1,8 %. Le seuil de non-versement des aides personnelles au logement est passé de 24 à 15 euros. En outre, l’article 26 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale prévoit désormais que les loyers-plafonds ainsi que les forfaits de charges entrant dans le calcul des aides personnelles au logement sont indexés chaque année, au 1er janvier, sur l’évolution du nouvel indice des loyers (IRL) entré en vigueur début 2006. Cette révision annuelle automatique des barèmes d’aide personnalisée au logement (APL) et d’allocation-logement (AL) permettra de stabiliser, toutes choses égales par ailleurs, la part de leur revenu que consacrent les ménages modestes à leur dépense de logement. Cette mesure sera appliquée dès le 1er janvier 2008.
39J.O., A.N. (Q.), 25 septembre 2007, p. 5.847.
Question n° 1.531 du 31 juillet 2007 de M. Jung Armand à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice
40M. Armand Jung appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’utilisation prolongée de la mesure d’isolement dans les prisons françaises. Il lui rappelle que du fait de cette mesure, des détenus peuvent être privés de tout contact humain, d’activités socioculturelles et de travail pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Ils sont fouillés systématiquement à chaque entrée et à chaque sortie de la cellule dans laquelle ils sont confinés presque toute la journée. Cette mesure d’isolement peut actuellement être appliquée sans limitation de durée et sans obligation de prendre en compte ses effets désastreux sur la santé physique et psychique des personnes qui y sont soumises. De plus, cette situation est contraire aux avis de toutes les institutions nationales et internationales qui ont étudié la mesure d’isolement, comme la Commission nationale de déontologie et de sécurité, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, le Comité européen pour la prévention de la torture et le Comité des Nations unies contre la torture. En ratifiant la Convention contre la torture, la France s’est engagée à interdire la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants. Pourtant, la mesure d’isolement est une mesure légale dont l’application s’avère souvent assimilable à un traitement cruel, inhumain et dégradant. En conséquence, il lui demande si elle entend réformer cette mesure et dans quels délais.
41Réponse. - La garde des sceaux, ministre de la justice, informe l’honorable parlementaire de tout l’intérêt qu’elle porte à la mesure de placement à l’isolement d’une personne détenue. L’entrée en vigueur au 1er juin 2006 des décrets n°s 2006-337 et 2006-33-8 du 21 mars 2006 relatifs à l’isolement constitue une réforme d’ampleur de la procédure applicable aux décisions relatives à l’isolement du détenu. Ces décrets mettent en conformité les procédures françaises avec les préconisations du Conseil de l’Europe. Pour l’administration pénitentiaire, ce changement consacre le principe d’une procédure contradictoire et permet d’assurer une meilleure garantie des droits ainsi qu’une plus grande sécurité juridique pour les détenus. Désormais, la personne détenue peut se faire assister ou représenter par un avocat ou un mandataire agréé et prendre connaissance de son dossier préalablement à toute décision de placement ou de prolongation à l’isolement décidée par l’administration pénitentiaire. L’isolement n’est pas une mesure disciplinaire. Le texte donne une définition du régime de détention en vigueur au quartier d’isolement et garantit à la personne détenue l’exercice de ses droits fondamentaux, comme l’accès à l’information, aux parloirs, au libre exercice du culte et aux activités en commun. Par ailleurs un examen médical est pratiqué au moins deux fois par semaine. Chaque fois qu’il l’estime utile au regard de l’état de santé du détenu, le médecin émet un avis sur l’opportunité de mettre fin à l’isolement. Cette réforme encadre strictement la durée du placement à l’isolement dans le respect du principe d’une durée raisonnable. Les placements à l’isolement sont décidés par mesure de sécurité ou de protection, soit d’office, soit à la demande du détenu. Actuellement, parmi les 61 810 détenus au 1er juillet 2007, environ 395 sont placés à l’isolement, dont 227 à leur demande. Il a également été demandé aux chefs d’établissement et aux directeurs interrégionaux d’être particulièrement vigilants et attentifs aux éventuelles conséquences physiques et psychiques qu’un isolement prolongé pourrait entraîner sur les personnes qui en font l’objet.
42J.O., A.N. (Q.), 25 septembre 2007, p. 5.845.
Question n° 4.501 du 18 septembre 2007 de M. Jean Glavany à M. le ministre de l’éducation nationale
43M. Jean Glavany attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale sur la situation scolaire des enfants handicapés. En effet, durant la campagne électorale, Nicolas Sarkozy a déclaré : «La place des enfants ayant un handicap, c’est dans les collèges, les lycées, les grandes écoles, les universités», lors d’un discours le 4 avril 2007 à Ploemeur (Morbihan). Il a, par ailleurs, estimé qu’accueillir un handicapé était «une chance» pour une école ou une entreprise. Dans les Hautes-Pyrénées, pour la rentrée 2007, le nouveau dispositif mis en place par l’inspection académique prévoit l’ouverture de deux unités pédagogiques d’intégration (UPI) sans augmentation d’effectifs (l’une à Bagnères-de-Bigorre, l’autre à Maubourguet). Pourtant, la dotation départementale reste fixée à douze équivalents temps plein (ETP). Afin de faire face à ses obligations, l’inspection académique est contrainte de réduire la dotation de chaque structure bénéficiaire d’un tel dispositif à 75 %. Ceci va engendrer de grandes difficultés dans l’organisation du temps scolaire pour les chefs d’établissement recevant des enfants handicapés au détriment de ces derniers. Il lui demande donc s’il compte revoir à la hausse la dotation horaire afin que ces enfants soient accueillis dans les meilleures conditions à la rentrée scolaire 2007.
44Réponse. - La scolarisation des élèves handicapés constitue une priorité du ministère qui entend poursuivre les efforts déjà réalisés : le nombre d’élèves handicapés scolarisés dans l’enseignement public du second degré est passé de 26 000 à la rentrée 2003 à plus de 40 000 l’an dernier, soit + 56 %. Cette année, 166 emplois sont créés au titre de l’ouverture de nouvelles unités pédagogiques d’intégration (UPI); ainsi, à la rentrée 2007, ce sont environ 1 200 UPI qui devraient accueillir des élèves handicapés. 2 700 auxiliaires de vie scolaire pour l’accompagnement individuel (AVS-i) supplémentaires seront également recrutés à la rentrée 2007 pour permettre d’améliorer l’accueil des élèves handicapés nécessitant un accompagnement individuel. L’académie de Toulouse a fait l’objet d’un examen très attentif au regard de ses caractéristiques dans le second degré, l’évolution de ses moyens (4,1 % entre les rentrées 2000 et 2006) est plus importante que l’évolution de ses effectifs (2,5 %). À la rentrée 2007, les moyens de l’académie de Toulouse ont pris en compte une dotation théorique de 17 emplois au titre du développement des unités pédagogiques d’intégration (UPI) et des dispositifs relais. Il appartient aux autorités académiques, compte tenu des impératifs pédagogiques et des dotations dont elles disposent de répartir ces moyens en fonction des besoins de l’ensemble des structures scolaires. Les mesures d’aménagement de la carte des formations et du réseau scolaire fondées sur des critères objectifs sont soumises à l’avis du conseil académique de l’éducation nationale, du comité technique paritaire académique ainsi qu’à celui des autres instances de concertation, départementales notamment.
45J.O., A.N. (Q.), 9 octobre 2007, p. 6.159.