Couverture de JDJ_264

Article de revue

Les droits de l'enfant et la justice des mineurs

Pages 8 à 15

Notes

  • [*]
    Titulaire du Master Recherche en sciences politiques de l’Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines.
  • [1]
    Committee on the rights of the child, Forty-fourth session, General Comment n° 10 (2007), Children’s rights in Juvenile Justice, 9 February 2007CRC/C/GC/10. Original en anglais sur http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm.
  • [2]
    Haut Commissariat des Nations unies aux Droits de l’Homme.
  • [3]
    Office des Nations unies contre la Drogue et le Crime.
  • [4]
    Conseil Économique et Social des Nations unies.

1Le Comité des droits de l’enfant des Nations unies à Genève vient de publier ses remarques générales sur la question de la justice des mineurs « en conflit avec la loi », soupçonnés ou convaincus d’avoir commis un délit. Elles valent comme référence à l’égard des 193 États parties à la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE). La France qui avait déjà fait l’objet de critiques sévères en 2004 pour avoir privilégié le « répressif » plutôt que « l’éducatif » devrait encore se faire tancer lors du prochain examen devant le comité des experts. Nous en présentons la synthèse[1].

2Le Comité des droits de l’enfant note avec satisfaction les nombreux efforts des États parties pour établir une justice des mineurs conforme à la Convention relative aux droits de l’enfant. Cependant, les États ont toujours un long chemin à parcourir pour le respect des droits dans la procédure, la mise en œuvre de mesures pour traiter des enfants en conflit avec la loi sans recourir à des poursuites judiciaires et le recours à la privation de liberté comme mesure de dernier ressort uniquement.

I – Objectifs de ces remarques générales

3Les États parties doivent mettre en œuvre une politique globale en matière de justice pour les mineurs. Cette approche devrait prendre en compte les principes généraux garantis par la Convention. Par conséquent, les objectifs de ces remarques générales sont :

  • d’encourager les États membres de recourir au conseil et au soutien du Panel Inter-Agences de la Justice des Mineurs, des représentants du HCDH [2], de l’UNICEF, de l’UNODC [3]et des ONG reconnues par les résolutions 1997/30 de l’ECOSOC [4] ;
  • d’apporter aux États signataires des directives et des recommandations pour la mise en œuvre de cette politique globale, avec une attention particulière à la prévention de la délinquance juvénile, l’introduction de mesures alternatives aux poursuites judiciaires, et pour l’interprétation des mesures contenues dans les articles 37 et 40 de la Convention ;
  • de promouvoir l’intégration dans la politique nationale relative à la justice des mineurs, de toutes les autres règles internationales, en particulier les règles de Beijing (Pékin), les Règles de la Havane et les directives de Riyad.

II – Justice des mineurs : les principes directeurs d’une politique globale

Protéger l’enfant contre les discriminations (art.2 de la Convention)

4Les États parties s’engagent à ce que tous les enfants en conflit avec la loi soient traités équitablement, en faisant particulièrement attention aux groupes d’enfants vulnérables, comme les enfants appartenant à des minorités raciales, ethniques, religieuses ou linguistiques, les enfants indigents, les filles, les enfants handicapés ainsi que les enfants en conflit avec la loi de manière répétée (récidivistes). À cet égard, la formation de tous les professionnels impliqués dans la justice des mineurs est importante, au même titre que l’établissement de règles encourageant un traitement équitable des enfants délinquants.

5De nombreux enfants en conflit avec la loi continuent d’être victimes de discriminations, lorsqu’ils tentent par exemple, d’avoir accès à l’éducation ou au marché du travail. Il faut que des mesures soient prises pour prévenir de telles discriminations et conduire des campagnes publiques mettant l’accent sur leur droit de jouer un rôle constructif dans la société (art. 40-1 de la Convention).

6Il est également nécessaire de mettre en œuvre l’article 56 des Directives de Riyad stipulant qu’aucune conduite, qui n’est pas considérée comme une infraction à la loi pour les adultes, ne soit pénalisée lorsqu’elle est commise par un enfant (telle que le vagabondage, l’absentéisme scolaire, les fugues et les autres actes, qui résultent souvent de problèmes psychologiques ou socio-économiques) mais soit plutôt traitée à travers la mise en œuvre de mesures de protection de l’enfant prenant en compte les causes de ces comportements.

L’intérêt supérieur de l’enfant (art.3)

7La protection de l’intérêt supérieur de l’enfant – et particulièrement de l’enfant en conflit avec la loi – conduit à la primauté des objectifs de réhabilitation et de justice restauratrice par rapport à la répression.

Le droit à la vie, la survie et au développement (art.6)

8Ce droit inhérent à chaque enfant justifie le développement de programmes de prévention de la délinquance juvénile, parce qu’elle a un impact (très) négatif sur le développement de l’enfant. Les réponses à la délinquance des mineurs devraient également concourir au développement de l’enfant.

Le droit d’être entendu (art.12)

9Le droit de l’enfant d’exprimer ses opinions librement, dans tous les domaines affectant l’enfant devrait être entièrement respecté et mis en œuvre dans toutes les étapes du processus de la justice des mineurs.

La dignité (art.40-1)

10La Convention prévoit une série de principes fondamentaux pour le traitement à accorder aux enfants en conflit avec la loi :

  • favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle. Ce droit fondamental, auquel le préambule de la Convention fait des références explicites, doit être respecté et protégé tout au long de la procédure judiciaire, depuis l’arrestation de l’enfant par les forces de l’ordre et ce, jusqu’à la mise en œuvre des mesures prises à son encontre ;
  • renforcer le respect de l’enfant pour les droits humains et les libertés fondamentales d’autrui. Ce principe s’inscrit dans l’esprit de la charte des Nations unies. Cela nécessite la mise en œuvre des garanties pour un procès équitable (art. 40-2) ;
  • prendre en compte l’âge de l’enfant, promouvoir sa réintégration et lui faire assumer un rôle constructif dans la société. Ce principe doit être appliqué et respecté tout au long de la procédure judiciaire et exige que tous les professionnels impliqués dans la justice des mineurs aient des connaissances en matière de développement et de croissance de l’enfant ;
  • respecter la dignité de l’enfant, en exigeant que toutes formes de violence à l’encontre des enfants en conflit avec la loi soient interdites. Les États parties devraient prendre des mesures efficaces pour prévenir ces violences et s’assurer que ceux qui les commettent soient présentés à la justice.
Il est vrai que la préservation de l’ordre public est un objectif légitime du système judiciaire. Cependant, cet objectif serait mieux servi par la mise en œuvre et un respect total de ces principes.

Principaux articles de la Convention internationale des droits de l’enfant cités dans les observations du Comité

Art. 3
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
2. Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié.
Art. 6
1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
2. Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant.
Art. 12
1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2. À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
Art. 16
1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Art. 19
1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toutes formes de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection comprendront, selon ce qu’il conviendra, des procédures efficaces pour l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d’autres formes de prévention, et aux fins d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l’enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon ce qu’il conviendra, des procédures d’intervention judiciaire.
Art. 28
1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances :
  1. Ils rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous ;
  2. Ils encouragent l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’offre d’une aide financière en cas de besoin ;
  3. Ils assurent à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés ;
  4. Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l’information et l’orientation scolaires et professionnelles ;
  5. Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire.
2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant en tant qu’être humain et conformément à la présente Convention.
3. Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l’éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans le monde et de faciliter l’accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d’enseignement modernes. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Art. 29
1. Les États parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à :
  1. Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et des ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;
  2. Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations unies ;
  3. Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ;
  4. Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone ;
  5. Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l’article 28 ne sera interprétée d’une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l’éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l’État aura prescrites.
Art. 37
Les États parties veillent à ce que :
  1. Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans ;
  2. Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire : l’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, être une mesure de dernier ressort et être d’une durée aussi brève que possible ;
  3. Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge : en particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on n’estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles ;
  4. Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière.
Art. 40
1. Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. À cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les États parties veillent en particulier :
  1. À ce qu’aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale en raison d’actions ou d’omissions qui n’étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises ;
  2. À ce que tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes :
    1. à être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;
    2. à être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et à bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense.
    3. à ce que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétente, indépendante et impartiale, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux ;
    4. à ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable ; à interroger ou faire interroger les témoins à charge, et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d’égalité ;
    5. s’il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, à faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétente, indépendante et impartiale, conformément à la loi ;
    6. à se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée ;
    7. à ce que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les États parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois, de procédures, la mise en place d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale, et en particulier :
  1. D’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ;
  2. De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l’homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l’orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d’éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu’institutionnelles seront prévues en vue d’assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l’infraction.

III – Justice des mineurs : les éléments centraux d’une politique globale

A – Prévention de la délinquance juvénile

11Un des objectifs les plus importants de la mise en œuvre de la Convention est de promouvoir le développement harmonieux de la personnalité, des talents et des capacités physiques et intellectuelles de l’enfant (préambule, art.6 et 29). À cet égard, diverses mesures devraient être prises pour respecter le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible (art.24), le droit à l’éducation (art.28 et 29), le droit d’être protégé contre toutes les formes de violence physiques ou mentales, des blessures et des abus (art.19), et de l’exploitation économique ou sexuelle (art.32 et 34), et de tous les autres services adéquats pour le soin et la protection des enfants.

12Il est nécessaire de mettre l’accent sur les programmes de prévention, facilitant la socialisation et l’intégration réussie de tous les enfants, à travers la famille, la communauté, l’école, la formation professionnelle. Cela signifie entre autres, que les programmes de prévention devraient se concentrer sur le soutien aux familles particulièrement vulnérables. Une attention particulière devrait également être portée aux enfants abandonnant l’école. L’importance de la responsabilité des parents dans l’éducation de leurs enfants est affirmée, mais en même temps, les États parties doivent apporter l’assistance nécessaire aux parents (ou aux autres tuteurs légaux) dans l’accomplissement de ces responsabilités. La prévention devrait aussi permettre de promouvoir le potentiel social des parents, plutôt que de les stigmatiser en les pénalisant pour les actions de leurs enfants.

B – Mise en œuvre de l’action publique / mesures alternatives aux poursuites

13Il existe deux types d’intervention pour traiter des enfants soupçonnés, accusés ou reconnus d’avoir enfreint la loi : les mesures alternatives aux poursuites judiciaires et la mise en œuvre de l’action publique.

14Les enfants en conflit avec la loi, y compris les récidivistes, ont le droit d’être traités de manière à promouvoir leur réintégration et leur faire assumer un rôle constructif dans la société (art.40-1). L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant devrait être employé seulement en dernier recours (art.37-b).

Mesures alternatives aux poursuites

15Selon l’article 40-3 de la Convention, les États signataires devraient promouvoir le recours de telles mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, compte tenu du fait que la majorité des enfants ne commettent que des infractions mineures. Les États parties ont la possibilité de décider de la nature et du contenu exacts des mesures à prendre et de voter les législations et règlements nécessaires à leurs mises en œuvre.

  • Les mesures alternatives devraient être utilisées seulement s’il existe des preuves probantes de la commission de l’infraction par l’enfant, lorsqu’il/elle reconnaît librement et volontairement sa responsabilité et qu’aucune contrainte n’a été exercée pour obtenir une confession et, qu’enfin, cette reconnaissance des faits ne soit pas utilisée contre lui/elle dans une procédure ultérieure.
  • L’enfant doit consentir par écrit, librement et volontairement à cette mesure alternative, sur la base d’informations spécifiques et appropriées à la nature, au contenu et à la durée de la mesure et sur les conséquences en cas d’échec de cette mesure. Pour renforcer l’implication des parents, il serait pertinent de s’interroger sur la nécessité d’obtenir leur accord, lorsque l’enfant est âgé de moins de 16 ans, par exemple.
  • La loi doit préciser les cas dans lesquels les alternatives aux poursuites peuvent être employées, ainsi que les acteurs actifs dans la prise de décision.
  • L’enfant doit bénéficier de l’assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée.
  • La réalisation de la mesure devrait entraîner une clôture définitive de l’affaire. Ces mesures ne devraient pas être inscrites au casier judiciaire. Si des archives existent, leur accès devrait être strictement limité (dans le temps et aux personnes directement impliqués).

La mise en œuvre d’une procédure judiciaire

16Conformément à l’article 40-1 de la CRC, la réintégration de l’enfant exige qu’aucune mesure pouvant entraver sa participation à la communauté ne soit prise. Il s’agit donc de prévenir la stigmatisation, l’isolement social ou la publicité négative faite à l’enfant. Toutes les mesures prises devraient soutenir l’enfant pour qu’il/elle devienne un membre à part entière de la société.

C – Age des enfants en conflit avec la loi :

L’âge minimum de la responsabilité pénale

17Les États signataires indiquent différents âges – de 7 à 16 ans – à partir desquels la responsabilité pénale d’un enfant peut être engagée. De nombreux États utilisent même deux limites d’âge minimum. Les enfants qui ont atteint, au moment de la commission de l’infraction, l’âge minimum ou qui sont compris dans l’intervalle de ces deux âges minimums, peuvent être tenus pour responsable si le juge – souvent sans l’avis d’expert en psychologie ou psychiatrie – leur reconnaît la « maturité suffisante ». Ce système de deux âges minimums, en plus d’induire en erreur, peut entraîner des pratiques discriminatoires. En raison de ces disparités, il paraît nécessaire d’apporter des recommandations supplémentaires.

18L’article 40 exige entre autres, que les États signataires s’efforcent d’établir un âge minimum au dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale, sans pour autant mentionner un âge spécifique. Cela signifie :

  • un enfant qui commet un crime à un âge inférieur à la limite minimum ne peut faire l’objet d’une procédure pénale. La capacité de chacun des (jeunes) enfants à enfreindre la loi est reconnue mais il ne peut en être responsable s’il n’a pas atteint l’âge minimum. Dans ce cas, des mesures spécifiques de protection peuvent tout de même être prises si cela est nécessaire et dans l’intérêt supérieur de l’enfant ;
  • un enfant commettant une infraction entre cet âge minimum mais moins de 18 ans peut être mis en accusation et soumis aux procédures de droit pénal. Mais toutes les mesures prises à l’encontre de l’enfant doivent être conformes aux principes défendus par la Convention.
Un âge minimum inférieur à 12 ans n’est pas acceptable. Les États parties qui ont recours à un âge minimum inférieur à 12 ans devraient donc l’augmenter jusqu’à atteindre l’âge recommandé.

19En même temps, les États parties appliquant un âge limite supérieur, par exemple 14 ou 16 ans, conformément à l’article 40-3-b contribuent à promouvoir la mise en œuvre de mesures, pour traiter des enfants sans recourir à la procédure judiciaire.

20Toute pratique visant à abaisser exceptionnellement cet âge minimum, dans le cas, par exemple, où l’enfant est accusé d’une infraction grave ou quand il est considéré comme ayant la maturité nécessaire est fortement déconseillée. S’il n’existe aucune preuve de l’âge et qu’il ne peut être établi, l’enfant devrait être présumé n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale.

L’âge maximum de la mise en œuvre de la justice des mineurs

21Tout être humain âgé de moins de 18 ans doit bénéficier des différents droits énoncés dans la Convention. Certains États parties ont même permis l’application de ces droits spécifiques aux mineurs, à des personnes plus âgées, en général jusque 21 ans, que ce soit de manière exceptionnelle ou systématique. Cette initiative devrait être employée aussi souvent que possible.

D – Les garanties pour un procès équitable :

22La mise en œuvre concrète des droits et garanties de la Convention dépend aussi de la qualité des personnes impliquées dans la justice des mineurs. La formation de tous les professionnels (les officiers de police, les procureurs, les administrateurs ad hoc de l’enfant, les juges, les officiers de probation, les travailleurs sociaux et autres) est de ce fait cruciale et devrait être systématique et continue.

figure im1

La non rétroactivité de la justice des mineurs (art.40-2-a)

23En droit français, cette exigence se traduit de la façon suivante : il n’existe ni infraction ni peine sans une loi les définissant.

24De nombreux États parties ont récemment renforcé les lois pour prévenir et lutter contre le terrorisme. Ces changements ne devraient pas remettre en cause ce principe de non-rétroactivité. Cette règle implique aussi qu’aucun enfant ne soit condamné par une peine plus lourde que celle prescrite par la loi à l’époque de la commission de l’infraction. Par contre, si un changement implique la mise en œuvre de peines plus légères, l’enfant devrait en bénéficier.

La présomption d’innocence

25Tout enfant suspecté ou accusé d’avoir enfreint la loi, doit être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légitimement établie.

Le droit d’être entendu (art.12)

26Ce droit implique que l’on donne à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement (si cela est en accord avec son intérêt supérieur), soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Ce droit doit être respecté dans toutes les étapes de la procédure.

27En d’autres termes, l’enfant devrait avoir l’opportunité d’exprimer librement son opinion et que celle-ci soit dûment prise en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Pour que l’enfant puisse effectivement être impliqué dans la procédure, il doit être informé non seulement des accusations portées à son encontre mais aussi de la procédure judiciaire et des mesures qui pourraient être mises en œuvre à son égard.

Une réelle participation dans les procédures (art.40-2-b-iv)

28Pour ce faire, l’enfant doit être en mesure de comprendre les charges, les possibles conséquences et les punitions. Les règles de Beijing précisent que la procédure doit être menée dans une atmosphère de compréhension pour permettre à l’enfant de participer et de s’exprimer librement.

Informer l’enfant dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui (art.40-2-b-ii)

29L’enfant doit être informé le plus tôt possible, dans une langue qu’il comprend, ce qui peut nécessiter l’assistance d’un interprète mais aussi d’utiliser un langage compréhensible par l’enfant. Les autorités ne devraient pas laisser cette responsabilité aux soins des parents, des tuteurs légaux ou des représentants de l’enfant, elle incombe à l’État.

Assistance juridique et autre assistance appropriée (art.40-2-b-ii)

30L’enfant doit pouvoir bénéficier d’une assistance tout au long de la procédure, mais cette assistance ne devrait pas se limiter au conseil d’un avocat et au contraire, pouvoir prendre d’autres formes, tout en restant gratuite. L’enfant et son représentant doivent avoir le temps et les infrastructures nécessaires à la préparation de sa défense. Leurs communications orales ou écrites devraient être confidentielles afin d’éviter toutes atteintes à sa vie privée (art.16).

Décisions sans délais et avec l’implication des parents (40-2-b-iii)

31Le temps écoulé entre la commission d’une infraction par un mineur et le jugement final devrait être aussi court que possible. Plus cette période est longue, plus la réponse judiciaire perd de son efficacité et de son impact pédagogique. Selon la Convention, les enfants privés de liberté ont le droit de contester la légalité de leur privation de liberté et qu’une décision rapide soit prise en la matière. Ces délais devraient être plus courts que ceux en vigueur pour les adultes. Les parents ou tuteurs légaux devraient aussi être présents tout au long de la procédure. Cette disposition peu cependant être limitée, restreinte voire suspendue par le juge lorsque cela est fait dans l’intérêt supérieur de l’enfant ou sur sa demande. Cependant, l’introduction de sanctions à l’encontre des parents, pour des infractions commises par leurs enfants, ne contribue pas à faire d’eux des partenaires actifs à leur réintégration.

L’aveu de culpabilité sans la contrainte (art.40-2-b-iv)

32La Convention exige qu’un enfant ne soit pas contraint de témoigner ou de s’avouer coupable. Cela implique que nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le but d’obtenir une confession. Le contraire constitue une grave violation des droits de l’enfant et est inacceptable. Mais il existe de nombreuses autres façons, moins violentes, de contraindre ou d’amener un enfant à se confesser ou avouer sa culpabilité. Le terme « contraint » devrait être interprété largement et ne pas se limiter à l’emploi de la force physique ou à d’autres violations claires des droits de l’homme. Par exemple, la suggestion d’un possible emprisonnement peut conduire l’enfant à de fausses confessions. L’enfant doit avoir accès à l’assistance juridique pendant son interrogatoire et doit pouvoir demander à ce que ces parents soient également présents. Les méthodes d’interrogatoire doivent être soumises à un examen minutieux pour assurer que le témoignage est volontaire, non contraint et digne de confiance. Les services d’enquête et d’interpellation devraient être formés afin d’éviter des pratiques conduisant à obtenir des témoignages ou des aveux contraints et non dignes de confiances.

Le droit de faire appel (art.40-2-b-v)

33L’enfant a le droit de faire appel de toute décision ou mesure prise à son encontre, devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétente, indépendante et impartiale. Ce droit de faire appel n’est pas limité aux infractions les plus graves.

Le respect de la vie privée (articles 16 et 40)

34L’enfant a droit à ce que sa vie privée soit pleinement respectée, à tous les stades de la procédure. Aucune information permettant d’identifier l’enfant ne devrait être publiée à cause de la stigmatisation qui pourrait en résulter au cours de sa réintégration dans le système scolaire ou sur le marché de l’emploi. Les personnes qui violeraient ce droit devraient être sanctionnées par une mesure disciplinaire voire pénale.

35Pour éviter la stigmatisation, le casier judiciaire ne devrait pas être utilisé dans une affaire impliquant la même personne, une fois majeure, car cela pourrait conduire à un durcissement de la peine. Le nom de l’enfant devrait être automatiquement effacé, dès qu’il atteint l’âge de 18 ans.

E – Dispositions en cas de poursuites judiciaires

36La réponse à une infraction devrait toujours être proportionnelle aux circonstances et à la gravité de l’infraction, mais aussi à l’âge, à la culpabilité moindre et aux besoins particuliers de l’enfant ainsi qu’aux besoins divers – et en particulier à long terme – de la société. Une approche strictement répressive est en désaccord avec les principes défendus par la Convention.

L’interdiction de la peine de mort

37L’article 37-a rappelle le consensus international sur l’interdiction de la peine de mort pour un crime commis par une personne de moins de 18 ans, en ne prenant en compte que l’âge au moment de la commission. Certains États parties ont interprété différemment ce texte en autorisant l’exécution de personnes ayant commis un crime avant 18 ans, une fois leur majorité atteinte, ce qui n’est pas acceptable.

Pas d’emprisonnement à vie sans possibilité de libération

38Un enfant n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans au moment de la commission de l’infraction ne devrait pas être condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération. Pour toutes les sentences prises à l’encontre d’enfants, la possibilité de libération devrait être réaliste et régulièrement considérée. À cet égard, le comité se réfère à l’article 25 de la Convention qui stipule que les États parties reconnaissent à l’enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement. Dans le cas d’une privation de liberté, le Comité rappelle que cette sentence doit respecter pleinement les objectifs de l’article 40-1. Cela signifie entre autres, qu’un enfant privé de liberté devrait recevoir une éducation, un traitement et des soins visant à sa réintégration et à son habilité à endosser un rôle constructif dans la société.

F – La privation de liberté, de la mise en détention provisoire à la peine d’emprisonnement

Les principes de base (art.37)

39L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible. Nul enfant n’est privé de liberté de façon illégale ou arbitraire.

40Dans certains pays, les enfants languissent en détention provisoire pendant des mois voire des années, ce qui constitue une grave violation de l’article 37-b de la Convention. Il faut restreindre autant que possible le recours à la privation de liberté car ce type de sanction viole la présomption d’innocence. La loi devrait clairement déterminer les conditions devant être remplies pour placer un enfant en détention provisoire. La durée devrait être limitée par la loi et faire l’objet de visite de contrôle régulière. L’enfant devrait être relâché aussi vite que possible.

Les droits dans la procédure (art.37-d)

41Les enfants privés de liberté ont le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière.

42Les enfants arrêtés et privés de leurs droits devraient être présentés à une autorité compétente pour examiner la légalité (et la poursuite/prolongation) de cette privation de liberté dans les 24 heures, puis toutes les deux semaines. En tenant compte de la pratique de l’ajournement des audiences (souvent plus d’une fois), les États signataires devraient introduire des mesures légales pour s’assurer qu’une instance judiciaire juge l’enfant dans un délai, si possible inférieur à 30 jours mais surtout, n’excédant pas 6 mois. En cas d’appel, une décision devrait être rendue dans un délai de deux semaines.

Traitement et conditions (art.37-c)

43Un enfant privé de liberté devrait être séparé des adultes. Cela compromettrait sa sécurité, son bien-être et sa réintégration. L’exception permise par l’expression « à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant » ne signifie pas « à la convenance des États signataires », qui devraient au contraire, fonder des infrastructures spécifiques, comprenant du personnel, des règles et des pratiques adaptées à l’enfant. À l’âge de 18 ans, l’enfant devrait poursuivre son séjour dans une infrastructure spécifique si c’est dans son intérêt supérieur et non contraire aux intérêts des plus jeunes présents dans l’infrastructure.

44Tout enfant privé de liberté a le droit de rester en contact avec sa famille. Pour faciliter ces visites, l’enfant devrait être placé dans une infrastructure aussi proche que possible du domicile familial.

Principes et règles à appliquer en cas de privation de la liberté des enfants :

45

  • la contrainte et le force ne doivent être utilisées que si l’enfant représente une menace pour lui ou les autres et devrait se faire sous contrôle médical et/ou psychologique ;
  • les mesures disciplinaires doivent être conformes à la dignité de l’enfant et aux objectifs fondamentaux des institutions de soins ;
  • autoriser des inspecteurs qualifiés et indépendants pour effectuer des contrôles réguliers et inopinés et s’entretenir confidentiellement avec les enfants.

IV – L’organisation de la justice des mineurs

46Selon les rapports soumis par certains États signataires, il est clair que les ONG jouent un rôle important non seulement dans la prévention de la délinquance juvénile mais aussi dans l’administration de la justice pour les mineurs. Les États parties sont donc encouragés à rechercher la participation de ces organisations dans le développement et la mise en œuvre d’une politique globale relative à la justice des mineurs et de leur apporter les ressources nécessaires à leur participation.

V – Élever les consciences et formation

47Les enfants en conflit avec la loi font souvent l’objet d’une publicité négative dans les médias, conduisant à des discriminations et autres stéréotypes négatifs des enfants. Cette image est souvent fondée sur une incompréhension des causes de la délinquance juvénile et conduit régulièrement à promouvoir une approche plus répressive. Les États signataires devraient donc conduire, promouvoir ou financer des campagnes pour créer un environnement propice à une meilleure compréhension des causes de la délinquance juvénile. Il est crucial d’impliquer les ONG, les médias et les enfants eux-mêmes, dans ce processus de prise de conscience.

VI – Recueil de données, évaluation et recherche

48Le Comité est très inquiet à propos du manque de données relatives au nombre et à la nature des infractions commises par les enfants, au recours et à la durée moyenne de la détention provisoire, au nombre de mesures alternatives aux poursuites, de mineurs condamnés et sur la nature des sanctions prises à leur encontre. Les États signataires devraient recueillir systématiquement les données partielles sur les pratiques de la justice des mineurs.

49Le Comité recommande aux États parties de conduire des évaluations régulières de leurs pratiques de la justice des mineurs, en particulier concernant les mesures prises, y compris les mesures relatives à la discrimination, l’intégration et la récidive, et ce préférablement par des institutions indépendantes. Il est important que les enfants soient impliqués dans ces évaluations et ces recherches, en particulier ceux qui ont été en contact avec le système judiciaire pour les mineurs.


Date de mise en ligne : 26/09/2014

https://doi.org/10.3917/jdj.264.0008

Notes

  • [*]
    Titulaire du Master Recherche en sciences politiques de l’Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines.
  • [1]
    Committee on the rights of the child, Forty-fourth session, General Comment n° 10 (2007), Children’s rights in Juvenile Justice, 9 February 2007CRC/C/GC/10. Original en anglais sur http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm.
  • [2]
    Haut Commissariat des Nations unies aux Droits de l’Homme.
  • [3]
    Office des Nations unies contre la Drogue et le Crime.
  • [4]
    Conseil Économique et Social des Nations unies.

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