Couverture de JDJ_262

Article de revue

Questions et réponses parlementaires

Pages 43 à 55

Question n? 76.486 du 25 octobre 2005 de Mme Bérengère Poletti à M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice

Justice – Fonctionnement - Langage juridique - Simplification

1Mme Bérengère Poletti attire l’attention de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur le langage juridique. En effet, le droit n’est pas une matière simple et ne possède pas un langage accessible à tous. L’administration, dans un souci de meilleure relation avec ses administrés, utilise dorénavant des termes plus compréhensibles par l’ensemble de la population, termes répertoriés dans un lexique réalisé par le comité d’orientation pour la simplification du langage administratif. Une simplification des termes juridiques pourrait-elle s’appuyer sur un document spécifique et rédigé par ce comité ? Aussi, il lui serait agréable de connaître la position du Gouvernement quant à cette proposition.

2Réponse. - En s’interrogeant sur la façon dont il serait possible de rendre le langage juridique plus accessible à tous, l’honorable parlementaire se réfère à l’ouvrage paru le 17 février 2005 sous le titre Le Petit Décodeur, fruit de la collaboration entre l’ancien secrétariat d’État à la réforme de l’État et les éditions Le Robert, exemple d’explications du langage administratif, mis à la disposition du public. Cet ouvrage trouve effectivement son origine dans les travaux du comité de simplification du langage administratif (COSLA) désormais rattaché au ministre délégué au budget et à la réforme des l’État. À titre liminaire, il sera relevé que la frontière entre vocabulaire administratif et vocabulaire juridique n’existe pas de manière si franche et que d’autres que la chancellerie utilisent, également, un vocabulaire juridique. La question posée concerne nécessairement l’ensemble des ministères. Le COSLA a déjà mis en place, à la disposition de tous les agents de la fonction publique, des outils qui vont dans le sens souhaité par la parlementaire : un « guide de la rédaction », dans lequel sont groupés des conseils pour construire une relation qui aide et respecte l’usager ; un « lexique administratif » (qui propose des équivalents aux termes censés être obscurs pour l’usager) ; un logiciel (LARA), qui attire l’attention, tout au long de la rédaction, sur des termes jugés complexes. Par ailleurs, il sera rappelé qu’existe auprès de chaque ministère une commission spécialisée de terminologie et de néologie dont les missions sont spécifiquement définies par le décret du 3 juillet 1996 relatif à l’enrichissement de la langue française ; celle du ministère de la Justice est spécialisée en matière juridique. Ainsi, la commission spécialisée de terminologie et de néologie en matière juridique a œuvré, notamment au cours des deux dernières années pour moderniser certains mots ou expressions, en particulier du code civil, cette modernisation ayant précisément pour effet une meilleure accessibilité aux dispositions concernées de ce code. Il est toutefois souligné que les codes, lois ou décrets dans lesquels ce vocabulaire juridique est le plus souvent employé ne peuvent avoir leur plein effet que modifiés par un texte en forme identique (exemple : lois, décrets « en Conseil d’État »). En l’occurrence, deux projets de loi, dont un portant sur la réforme des successions, actuellement examinée par l’Assemblée nationale, intègrent ce vocabulaire modernisé. Ainsi, la chancellerie contribue, dans la mesure du possible, à l’objectif d’accessibilité au droit.

3J.O., A.N. (Q.), 27 décembre 2005, p. 12.119.

Question n° 99.109 du 12 décembre 2006 de M. Saint-Léger Francis à M. le ministre de l’éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche

Enseignement – Réglementation – Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 – Application – Bilan

4M. Francis Saint-Léger appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le respect du principe de laïcité à l’école. Il désire connaître les résultats de l’application de la loi du 15 mars 2004.

5Réponse. - Deux ans après sa mise en œuvre, le bilan de l’application de la loi encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics est globalement positif. Ce bilan révèle que cette loi et sa circulaire d’application (JO n° 118 du 22 mai 2004) ont été mises en œuvre sans difficulté. Si, au cours de l’année scolaire 2003-2004, environ 1 500 élèves manifestaient ostensiblement une appartenance religieuse, seuls 639 cas ont été recensés à la rentrée 2004. Plus de 550 cas ont trouvé une solution par le dialogue. En dépit d’une situation sensible, qu’elle soit liée à la conjoncture internationale ou à la nouveauté d’un dispositif expérimenté pour la première fois, l’efficacité de la démarche de dialogue est avérée. La période du dialogue a duré le temps utile à une bonne gestion des cas et ne s’est pas étendue au-delà d’un mois et demi après la rentrée de septembre 2004, sauf rares exceptions. En effet, sur l’ensemble des élèves qui s’étaient présentés avec un signe religieux ostensible à la rentrée, l’immense majorité (90 %) d’entre eux a fait le choix de se conformer à la loi à l’issue du dialogue. Néanmoins, certains élèves ont refusé d’appliquer la loi : 47 élèves ont fait l’objet, après décision du conseil de discipline, d’une exclusion définitive de l’établissement où ils étaient scolarisés. 28 recours contentieux ont été formés, 28 décisions de rejet ont été rendues, 13 d’entre elles ont fait l’objet d’un appel. Actuellement, 7 décisions d’appel ont confirmé les décisions de rejet et deux les ont annulées non pas sur l’interprétation faite de la loi du 15 mars 2004, mais en raison de la violation des dispositions concernant le règlement intérieur de l’établissement scolaire. Un de ces rejets fait actuellement l’objet d’un pourvoi en cassation. Dans toutes ces affaires, les juges confirment l’interprétation faite par l’administration de la notion de signe manifestement ostensible. Des mesures ont été prises pour veiller à ce que les élèves exclus aient néanmoins la possibilité d’accéder à l’éducation et à la formation. À la rentrée 2005, un seul cas d’exclusion qui fait l’objet d’un recours a été signalé. Pour cette rentrée 2006, une procédure de dialogue est d’ores et déjà engagée pour les quatre lycéens sikhs qui se sont présentés avec un turban. Ainsi, depuis deux ans, l’application de la loi a permis de faciliter le traitement des difficultés rencontrées auparavant dans les établissements et à les limiter à quelques rares cas.

6J.O., A.N. (Q.), 12 décembre 2006, p. 12.993.

Question n° 93.293 du 2 mai 2006 de M. Le Ridant Jean-Pierre à M. le ministre de la fonction publique

Professions sociales – Enfants – Éducateurs – Qualification

7M. Jean-Pierre Le Ridant souhaite appeler l’attention de M. le ministre de la fonction publique sur la situation des éducateurs de jeunes enfants (EJE). En effet, par le décret n° 2005-1375 du 3 novembre 2005, ils ont vu leur formation réformée afin de rendre le diplôme d’État accessible par la validation des acquis de l’expérience (VAE). Déjà classé au niveau III du RNCP, ce diplôme conclut une formation en alternance de 3 600 heures, à parité avec les autres professions du travail social du cadre d’emploi des assistants socio-éducatifs. Or, le déroulement de carrière des EJE dans la fonction publique territoriale se situe dans le cadre II, mais est inférieur à celui des assistants sociaux. Ainsi, les EJE n’ayant pas accès au cadre d’emploi des conseillers socio-éducatifs, ni à la catégorie A, doivent abandonner leur filière afin de pouvoir évoluer, par voie de concours, vers le cadre d’emploi des attachés. Ce n’est que par ce biais qu’ils peuvent espérer des perspectives d’avancement, sans toutefois pouvoir accéder à la valorisation de l’expérience acquise, ni à celle de la spécificité de la filière sociale à laquelle les professionnels sont très attachés du fait du champ d’intervention commun et de la technicité de leurs métiers. Afin que, dans la filière sociale, les déroulements de carrière des fonctionnaires de qualification de niveau bac + 3 soient identiques, les EJE ont déposé un recours auprès de la DGCL. II souhaiterait donc connaître la position de son ministère et savoir s’il envisage un accès à la catégorie A des EJE.

8Réponse. - Des améliorations substantielles ont été apportées à plusieurs reprises à la situation statutaire des éducateurs territoriaux de jeunes enfants (EJE). En 1992, le cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants a été créé en catégorie B. Structuré en trois grades, il a permis à ces fonctionnaires d’atteindre l’indice brut terminal 579. En 1995, l’indice brut terminal a été porté à 612. Depuis le 1er août 1997, les éducateurs territoriaux de jeunes enfants bénéficient du classement indiciaire intermédiaire sur trois grades, ce qui porte l’indice brut terminal du cadre d’emplois à 638. En outre, les éducateurs territoriaux de jeunes enfants bénéficient d’une nouvelle bonification indiciaire lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans des zones urbaines à caractère sensible et lorsqu’ils dirigent un établissement d’accueil de la petite enfance. Par dérogation aux règles régissant habituellement les recrutements et les carrières des fonctionnaires territoriaux, les éducateurs de jeunes enfants bénéficient d’une bonification d’ancienneté prévue par le statut particulier de leur cadre d’emploi pour prendre en compte des services accomplis dans le secteur privé ou associatif, avant l’entrée dans la fonction publique. Par ailleurs, le diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants a été réformé en novembre 2005. Le cursus pour l’obtention de ce diplôme se déroule désormais sur trois ans, se rapprochant ainsi de la durée des formations aux autres diplômes de niveau III du travail social, tels le diplôme d’État d’assistant de service social ou celui d’éducateur spécialisé. Cette harmonisation de la formation conduit à examiner si des conséquences statutaires doivent en être tirées. Cette question concerne aussi bien la fonction publique hospitalière que la fonction publique territoriale car des dispositions comparables se retrouvent dans les corps homologues de la fonction publique hospitalière. Ainsi, le ministère de la santé et des solidarités a engagé une concertation avec les partenaires sociaux. Si la fusion du corps des EJE avec celui des assistants socio-éducatifs est écartée, d’autres évolutions réglementaires (accès au corps des cadres socio-éducatifs en catégorie A, bonification d’ancienneté pour diplôme) sont étudiées. La transposition à la fonction publique territoriale des mesures qui pourront être décidées au terme de ce processus donnera lieu à une consultation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

9J.O., A.N. (Q.), 3 octobre 2006, p. 10.361.

Question n° 84.267 du 31 janvier 2006 de M. Guibal Jean-Claude à M. le ministre de la santé et des solidarités

Établissements de santé – Maternité – Sorties précoces – Lutte et prévention

10M. Jean-Claude Guibal attire l’attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la maternité. En effet, l’Académie de médecine s’inquiète car les femmes quittent la maternité de plus en plus tôt après leur accouchement. Le pourcentage de sortie précoce, c’est-à-dire avant trois jours, est passé de 3 % en 1997 à 7 % en 2001. Or, la première semaine de vie est cruciale pour le nourrisson. C’est dans cette période qu’il doit adapter ses fonctions vitales mais c’est aussi au cours de cette période que sont repérés les troubles alimentaires ou cardiaques. Certains experts proposent un suivi à domicile afin d’éviter les problèmes pouvant survenir lors de cette première semaine. En conséquence, il lui demande la position du Gouvernement quant à ce problème et ce qu’il entend mettre en œuvre pour que les femmes et leur nourrisson soient véritablement suivis durant la première semaine après l’accouchement.

11Réponse. - L’honorable parlementaire exprime son inquiétude devant la sortie de plus en plus précoce des femmes après leur accouchement. Selon l’enquête périnatale menée en 2005 par l’INSERM, si près de 30 % des femmes ne connaissent pas leur date de sortie de manière précise, près de 50 % sortent le quatrième ou le cinquième jour après leur accouchement. Parmi les femmes ayant accouché par voie basse, 14,3 % rentrent à leur domicile avant le quatrième jour. Cette sortie concerne davantage les maternités de niveau III (23 % des femmes). Le plan périnatalité (2005-2008) s’articule autour de cinq axes principaux visant à garantir plus d’humanité, plus de proximité, plus de sécurité et plus de qualité aux parents et aux enfants. L’amélioration du suivi des femmes à la suite de leur accouchement, notamment lorsque la sortie s’effectue précocement, est l’un de ses objectifs majeurs. Le développement des réseaux en périnatalité vise ainsi à améliorer la prise en charge en aval de la naissance. Le cahier des charges national des réseaux en périnatalité diffusé par la circulaire DHOS/OI/CNAMTS/2006/651 du 30 mars 2006 prévoit que les réseaux pourront associer les professionnels impliqués dans la prise en charge en aval tel que les sages-femmes libérales ou de PMI ou les centres périnataux de proximité lorsqu’ils existent. Il est recommandé qu’en cas de sortie précoce un document de liaison adapté et choisi par le réseau soit utilisé de manière uniforme. Le plan prévoit également de renforcer les centres périnataux de proximité (CPP) qui contribuent au suivi en proximité des femmes enceintes. Des propositions ont été établies par un groupe de travail afin d’élargir le champ couvert par les consultations aux activités de gynécologie hors périnatalité, de rééducation périnéale et de pédiatrie, et d’assouplir les conditions de mise en place des CPP en permettant leur création dans des établissements où il n’y ai jamais eu de site d’accouchements. Ces propositions sont actuellement à l’étude.

12J.O., A.N. (Q.), 31 octobre 2006, p. 11.396.

Question n° 87.533 du 28 février 2006 de M. Jacquat Denis à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille

Famille – Divorce – Résidence alternée des enfants – Guide – Publication

13M. Denis Jacquat appelle l’attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les propositions exprimées dans le rapport intitulé « L’enfant d’abord » concernant la nécessité de renforcer la responsabilité des parents. La mission souligne l’importance de favoriser l’exercice de la coparentalité par le père et la mère. Á cet effet, elle propose d’améliorer la mise en œuvre de la résidence alternée en faisant éditer par le ministère de la justice un guide de bonnes pratiques sur ce sujet. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

14Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire qu’il partage son souci de veiller à ce qu’en cas de séparation du couple parental, les modalités d’organisation de la vie de l’enfant soient fixées selon ce que commande son intérêt. La recherche de la solution la plus appropriée pour le mineur eu égard à son âge et à ses besoins impliquant l’examen concret de chaque situation familiale individuelle, il ne peut être envisagé de fixer la résidence de l’enfant en fonction de critères généraux qui seraient consignés dans un guide national. Cet outil ne permettrait - en effet - nullement de rendre compte de la diversité des réalités familiales susceptibles d’être rencontrées. Il apparaît au contraire nécessaire de laisser en ce domaine un large pouvoir d’appréciation aux magistrats, afin que ceux-ci statuent au cas par cas après avoir procédé à l’étude de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire. À cet égard, l’enquête menée par la chancellerie sur les décisions rendues par les juges aux affaires familiales en matière de résidence alternée révèle que les magistrats ne mettent en œuvre la résidence alternée qu’après avoir recueilli des informations sur la situation de la famille. En particulier, face à des situations complexes ou conflictuelles, ils n’hésitent pas à ordonner des mesures d’investigation, comme des enquêtes sociales ou des expertises médico-psychologiques confiées à des spécialistes de l’enfance, ou, dans un certain nombre d’hypothèses, à faire application de l’article 373-2-9, alinéa 2, du code civil, qui permet d’ordonner l’alternance à titre provisoire. L’enquête montre également que, lorsqu’ils doivent trancher un litige sur la résidence alternée, les juges motivent leurs décisions sur la situation particulière de la famille et les aptitudes de chacun des parents, et non en fonction de considérations générales. Par ailleurs, dans la mesure où l’exercice consensuel de l’autorité parentale apparaît souvent comme l’un des meilleurs moyens de préserver l’intérêt de l’enfant en cas de séparation, le législateur a entendu privilégier les accords entre les parents. Ces derniers peuvent ainsi saisir le juge aux affaires familiales par requête conjointe aux fins d’homologation d’une convention organisant les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le juge peut également les inciter à recourir à une médiation familiale, notamment en leur enjoignant de rencontrer un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure. Il convient enfin de souligner que dans le cadre de la formation initiale, l’École nationale de la magistrature attache la plus grande importance à sensibiliser les futurs juges aux affaires familiales aux conséquences possibles du choix de telle ou telle modalité de résidence au regard du contexte familial et de l’état psychologique de l’enfant. De même, un module de formation continue est spécifiquement consacré à la compréhension des différentes problématiques liées à la séparation de la famille, afin d’offrir au juge la possibilité d’enrichir son expérience au contact d’autres professionnels de la famille, et ainsi d’améliorer son expertise des dossiers.

15J.O., A.N. (Q.), 3 octobre 2006, p. 10.401.

Question n° 99.182 du 4 juillet 2006 de Mme Darciaux Claude à M. le garde des sceaux, ministre de la justice

Famille – Divorce – Pensions alimentaires – Enfants majeurs – Versement – Modalités

16Mme Claude Darciaux souhaiterait attirer l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les pensions alimentaires. Lors d’une séparation entre conjoints, l’un des deux parents doit verser une pension alimentaire à celui ayant obtenu la garde de l’enfant afin de « contribuer à son entretien ». Or il s’avère que dans le cas où l’enfant bénéficiant de cette pension est majeur, cette dernière continue à être versée à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Aussi elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour préciser l’octroi de la pension alimentaire directement à l’enfant lorsqu’il est majeur et non plus au parent ayant la garde.

17Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire que l’obligation d’entretien des parents envers leurs enfants, qui découle du lien de filiation, a une finalité essentiellement éducative. Elle n’est donc pas limitée dans le temps et perdure au-delà de la minorité de l’enfant lorsque celui-ci poursuit ses études. Ce principe est d’ailleurs expressément rappelé à l’article 371-2, alinéa 2, du code civil, introduit par la loi du 4 mars 2002 qui dispose que l’obligation d’entretien ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire mise à la charge du parent qui n’assume pas à titre principal la charge de l’enfant. Pendant la minorité de l’enfant, la pension est nécessairement versée entre les mains de l’autre parent en raison du principe d’incapacité du mineur. En revanche, si la pension doit continuer à être servie au-delà de la minorité de l’enfant du fait de la prolongation d’études, l’article 373-2-5 du code civil offre au parent débiteur la faculté de convenir avec l’autre parent que les sommes d’argent seront versées en tout ou partie directement entre les mains de l’enfant. En l’absence d’accord amiable, ce même article permet au parent débiteur de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande tendant à ce que l’enfant perçoive lui même la pension. Le magistrat n’est cependant pas tenu de faire droit à cette requête, notamment si l’autre parent démontre que cette modalité de versement n’est pas adaptée à la situation familiale. Il peut en être ainsi notamment si l’enfant vit toujours au domicile du parent qui contribue en nature à son entretien quotidien, s’il est démontré qu’il existe un risque important que l’enfant n’utilise pas les sommes versées à bon escient, ou encore si ce dernier ne souhaite pas assumer lui-même la gestion des fonds perçus. Enfin, l’enfant majeur qui ne peut subvenir à ses besoins pendant la durée de ses études a la possibilité d’exercer une action autonome, sur le fondement de l’article 203 du code civil, à l’encontre de ses parents ou de l’un d’entre eux seulement, en vue d’obtenir le versement d’une pension alimentaire. Ce dispositif législatif forme un ensemble souple et équilibré qui n’apparaît pas devoir être modifié.

18J.O., A.N. (Q.), 24 octobre 2006, p. 11.122.

Question n° 29.535 du 1er décembre 2003 de Mme Aurillac Martine à Mme la ministre déléguée à l’industrie

Télécommunications – Internet – Pornographie – Lutte et prévention

19Mme Martine Aurillac appelle l’attention de Mme la ministre déléguée à l’industrie sur les mesures pouvant être prises pour assurer la protection des mineurs face aux messages publicitaires à caractère pornographique qui circulent sur Internet, et qui sont accessibles sur les sites par le grand public et en particulier par les enfants. Ces messages électroniques ou ces sites Internet à caractère pornographique, même s’ils ne sont pas toujours très clairs ou explicites, représentent une atteinte à la protection des enfants. Dans le projet de loi sur la confiance dans l’économie numérique qui sera bientôt présenté en seconde lecture à l’Assemblée nationale, il est prévu une mesure imposant aux fournisseurs d’accès Internet de proposer à leurs abonnés un logiciel de filtrage des contenus Internet, encore appelé logiciel de contrôle parental. L’article 43-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 serait ainsi modifiée : « Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication publique en ligne sont tenues d’informer leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et de leur proposer au moins un de ces moyens ». De même, les responsabilités pénales et civiles des éditeurs de contenus sur Internet ainsi que des prestataires techniques doivent être clarifiées. Ce dispositif, conforme à la directive européenne 2000/31/CE sur le commerce électronique et qui devait être transposé d’ici à cet été, rappelle aux différents acteurs de l’Internet leurs droits et obligations. Par ailleurs, à l’occasion du comité interministériel sur la société de l’information (CISI), qui s’est tenu le 10 juillet, une série de mesures nouvelles visant à rendre l’Internet accessible à tous les publics a été prise. Le Gouvernement a ainsi décidé de mettre en ligne un annuaire des sites francophones tout public dont les responsables éditoriaux auront confirmé leur adhésion à une charte de qualité par acte déclaratif et volontaire au moment de la soumission de leur site. Outre le référencement des sites francophones tout public, cet annuaire devrait servir de base d’information pour les logiciels de filtrage qui pourront proposer la possibilité aux internautes de restreindre leur navigation aux seuls sites référencés. De même, il a été décidé de mettre en œuvre une convention d’étude et de recherche entre l’Institut national de consommation et le ministère délégué à la famille, en lien avec le ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche. Cette convention devrait établir une étude comparative des logiciels de filtrage commercialisés en France afin notamment de donner aux parents une information objective et pratique sur les logiciels de contrôle parental. Pour renforcer également la protection des mineurs dans les établissements scolaires, une cellule nationale sur la sécurisation de la navigation à partir de ces établissements sera créée. Enfin, mis en ligne depuis le 7 novembre 2001, le site http://www.internetmineurs.gouv.fr, qui permet aux internautes de signaler aux autorités publiques des contenus de sites illicites présents sur le réseau et portant atteinte aux mineurs. Aussi et pour compléter de manière permanente ce devoir d’information aux parents, elle lui demande si, outre la mesure du projet de loi sur l’économie numérique imposant aux fournisseurs l’offre aux parents d’avoir recours aux systèmes de filtrage au moment de l’abonnement, s’il ne serait pas possible de rendre aussi obligatoire une rubrique « informations et sensibilisation des parents » sur la page d’accueil de ces mêmes fournisseurs d’accès, permettant ainsi d’accéder à des pages de conseils et d’informations.

20Réponse. - La protection de l’enfance vis-à-vis des contenus préjudiciables diffusés sur Internet est une priorité et une préoccupation constante du Gouvernement. La loi pour la confiance dans l’économie numérique adoptée en juin 2004 a confirmé et renforcé les dispositifs de protection en ce sens : à l’obligation pour les fournisseurs d’accès à Internet de proposer à leurs clients des outils de contrôle parental ont été ajoutées de nouvelles mesures orientées notamment vers un meilleur système de signalement et d’alerte à la disposition des utilisateurs confrontés à des contenus attentatoires à l’enfance. Les professionnels de l’Internet se sont également investis dans la lutte contre les contenus pédo-pornographiques en contractant en juin 2004, sous l’égide des pouvoirs publics, une charte d’engagements. La Conférence de la famille présidée par le Premier ministre en septembre 2005 a retenu le thème de la protection de l’enfance sur Internet comme un axe de travail prioritaire. Ces travaux ont permis d’avancer notamment dans le domaine de la mise en place des logiciels de protection et de filtrage à l’égard des intérêts de l’enfance. En novembre 2005, un protocole d’accord entre le ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille et les fournisseurs d’accès à Internet a prolongé et enrichi le dispositif : les logiciels de protection doivent désormais être systématiquement présents dans les kits de connexion à Internet proposés par les prestataires et permettre ainsi l’activation du filtrage dès l’installation initiale de l’abonnement Internet. Des audits de qualité et d’efficacité sont par ailleurs régulièrement effectués sur les logiciels présentés par les prestataires. En mai 2006, le Gouvernement a lancé une campagne nationale de communication à destination des familles en vue de les sensibiliser aux dangers potentiels de la navigation des enfants sur le réseau Internet et les aider à exercer leur vigilance dans ce domaine. Enfin, à l’occasion du Comité interministériel pour la société de l’information tenu le 11 juillet 2006, le Premier ministre a annoncé la mise en place d’une marque de confiance dédiée aux opérateurs d’Internet particulièrement engagés dans la protection des mineurs vis-à-vis des contenus préjudiciables et la création d’une structure de régulation chargée de veiller au respect des règles de sécurité communément convenues en la matière.

21J.O., A.N. (Q.), 19 septembre 2006, p. 9.869.

Question n° 83.267 du 17 janvier 2006 de M. Nesme Jean-Marc à M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

Enseignement – Fonctionnement – Auxiliaires de vie scolaire – Effectifs de personnel

22M. Jean-Marc Nesme appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la nécessité d’augmenter les postes d’auxiliaires de vie scolaire afin de répondre aux demandes d’accueil en milieu scolaire des enfants présentant un handicap. Il souhaite connaître ses intentions sur cette demande vivement souhaitée par de nombreuses familles d’enfants handicapés.

23Réponse. - Au cours des dernières années, le ministère de l’éducation nationale a mis en œuvre un certain nombre de mesures tendant à améliorer la scolarisation des élèves malades ou handicapés en milieu ordinaire, notamment en développant les aides à l’intégration. Depuis la rentrée 2003, des assistants d’éducation peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’auxiliaire de vie scolaire auprès d’élèves handicapés et leur assurer un accompagnement soit individuel, soit collectif. Leur nombre s’est accru très rapidement, à la rentrée 2005, la création de 800 nouveaux postes a permis de disposer de 6 234,7 équivalents temps plein, dont 4 832,24 pour assurer un accompagnement individuel aux élèves handicapés. Par ailleurs, afin de compléter l’intervention des assistants d’éducation-AVS, les responsables académiques peuvent depuis la rentrée 2005 faire appel à des personnels recrutés sur des contrats d’accompagnement vers l’emploi pour assurer l’aide à la scolarisation des élèves handicapés (ASEH). Pour occuper ces postes, les autorités académiques ont été invitées à privilégier le recrutement de personnels titulaires de diplômes des filières sanitaires et sociales (CAP petite enfance, BEP carrières sanitaires et sociales) qui ont ainsi trouvé l’occasion d’une expérience professionnelle leur permettant de mobiliser leurs connaissances et compétences, dans une perspective d’accès à un emploi durable dans les métiers de la petite enfance ou du travail social. Les 45 000 emplois de vie scolaire qui ont été recrutés à partir de la rentrée 2005 viennent renforcer la présence d’adultes dans les écoles et les établissements scolaires et favorisent l’organisation de la scolarité des élèves présentant des besoins spécifiques tout particulièrement dans le cadre de l’accueil et de l’intégration scolaire des élèves handicapés. Une nouvelle campagne de recrutement de 50 000 emplois vie scolaire a été lancée pour la rentrée 2006. Les emplois vie scolaire amenés à apporter une aide à la scolarisation des élèves handicapés sont rattachés à l’équipe pédagogique de l’établissement et sont présents pour permettre la scolarisation la mieux adaptée afin de définir des besoins qui seront évalués, si cela est nécessaire, par la commission compétente et l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation au sein des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). L’accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire relève de la décision de la commission départementale de l’éducation spéciale (CDES), devenue la commission des droits et de l’autonomie pour les personnes handicapées (CDA) depuis janvier 2006, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. La progression extrêmement forte du nombre d’élèves bénéficiant d’un accompagnement par un AVS conduit à rappeler que cette modalité ne saurait devenir une condition nécessaire pour toute démarche d’intégration. La présence continuelle d’un AV S auprès d’un élève, sauf situations exceptionnelles, peut induire une forme de dépendance tout à fait préjudiciable. C’est donc en fonction de l’évaluation des besoins de l’enfant en situation scolaire que la commission prend sa décision, qui doit être révisée régulièrement. L’ensemble de ces dispositifs de scolarisation permettent, dans l’esprit de la loi du 11 février 2005, la construction de parcours de formation pour tout élève présentant un handicap au sein desquels les assistants d’éducation exerçant les fonctions d’auxiliaire de vie scolaire ainsi que les emplois de vie scolaire pour l’aide à la scolarisation des élèves handicapés apportent les accompagnements nécessaires que cela soit dans un dispositif collectif ou dans une aide individuelle.

24J.O., A.N. (Q.), 5 septembre 2006, p. 9.353.

Question n° 103.235 du 5 septembre 2006 de M. Roubaud Jean-Marc à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille

Famille – Divorce – Grands-parents – Droits

25M. Jean-Marc Roubaud appelle l’attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les droits des grands-parents vis-à-vis de leurs petits-enfants en cas de divorce. Lors d’un divorce, les grands-parents constituent un gage affectif, moral, financier et économique. Pourtant, n’ayant pas la possibilité d’acquérir la délégation de l’autorité parentale, ils ne sont pas autorisés à prendre la moindre décision pour un mineur. Il leur est, par exemple, impossible d’emmener un enfant malade chez le médecin alors qu’ils bénéficient d’un droit d’hébergement. En conséquence, il lui demande s’il envisage de prendre des mesures afin de donner éventuellement la possibilité aux grands-parents d’acquérir la délégation parentale lors d’un divorce. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

26Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire que le dispositif législatif actuel permet d’ores et déjà que les grands-parents puissent être mandatés pour effectuer des démarches intéressant la vie courante de l’enfant, selon des modalités adaptées à chaque situation particulière et sans qu’il soit besoin de recourir à l’autorité judiciaire pour valider cette pratique. En effet, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, l’article 372-2 du code civil prévoit qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel relatif à la personne de l’enfant. Par ailleurs, aucun obstacle juridique n’interdit aux parents de donner mandat à un tiers pour l’accomplissement de ces démarches afférentes à la vie quotidienne de l’enfant. Il en résulte que chaque parent, sans avoir nécessairement à en référer à l’autre titulaire de l’autorité parentale, peut désigner une ou des personnes dignes de confiance afin que celles-ci effectuent en son nom des actes courants concernant l’enfant, comme aller chercher celui-ci à l’école, l’inscrire dans un club de sport ou l’accompagner à une consultation médicale lorsqu’il s’agit de soigner une affection bénigne. À l’égard de l’administration ou de l’organisme concerné par la démarche, la preuve de ce que le grand-parent est autorisé à agir au nom de l’un des titulaires de l’autorité parentale peut être rapportée par un simple document écrit signé dudit titulaire, conformément aux règles de droit commun du mandat. L’intervention du juge n’est donc pas requise, sauf en cas de désaccord entre les parents. Enfin, il convient d’observer que la loi du 4 mars 2002 a pris en compte les situations dans lesquelles il apparaît nécessaire que le grand-parent, en raison de la part prise dans l’éducation de l’enfant, soit investi de pouvoirs juridiques plus importants à son égard. Dans une telle occurrence, le juge a désormais la faculté de prévoir un partage de l’exercice de l’autorité parentale entre les parents ou l’un d’eux et un tiers délégataire (article 377-1 du code civil). Dans la mesure où l’instauration de ce dispositif est subordonnée à l’accord des deux parents lorsque ceux-ci exercent en commun l’autorité parentale, le respect du principe de coparentalité est garanti. En conséquence, il n’apparaît pas opportun de modifier le droit actuel qui, par sa simplicité et sa souplesse, permet de répondre aux besoins spécifiques de chaque famille.

27J.O., A.N. (Q.), 14 novembre 2006, p. 11.970.

Question n° 79.578 du 29 novembre 2005 de M. Brottes François à M. le garde des sceaux, ministre de la justice

Système pénitentiaire – Établissements – Conditions de détention

28M. François Brottes interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la situation des prisons en France. Plusieurs rapports ont dénoncé l’état choquant des établissements pénitentiaires, les conditions de détention, la surpopulation carcérale, les conditions d’exercice du droit de visite pour les familles. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement concernant la politique carcérale.

29Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice informe l’honorable parlementaire qu’il partage sa préoccupation quant à la situation des personnes détenues au regard des conséquences de la surpopulation des établissements pénitentiaires. Mais il n’est pas conforme à la réalité de parler d’état choquant pour l’ensemble des établissements pénitentiaires en généralisant comme tel ou tel rapport orienté le fait. Les établissements pour peine, c’est à dire ceux qui accueillent les détenus condamnés à des peines de plus d’un an, fonctionnent dans de bonnes conditions et ne connaissent pas de surpopulation. Les difficultés rencontrées concernent certaines maisons d’arrêt qui accueillent des prévenus, des détenus condamnés à de courtes peines et des détenus en attente d’affectation dans les établissements pour peine. La principale réponse apportée est la construction de places supplémentaires, afin de supprimer le surencombrement que connaissent certains établissements pour offrir des conditions d’hébergement décentes et respectueuses de la dignité des personnes. À cet effet, un effort sans précédent a été consenti depuis la loi n° 2002-1138 d’orientation et de programmation pour la justice (LOPJ) du 9 septembre 2002 qui comporte diverses dispositions relatives à la mise en œuvre d’un programme de construction d’établissements pénitentiaires avec la création de 13 200 places. Ces investissements permettront de disposer à partir de 2008 - 2009 du nombre de places adapté aux besoins de notre société. En attendant la livraison des 13 200 places programmées dans la LOPJ, un dispositif d’accroissement de la capacité d’accueil des établissements actuels a été engagé depuis 2 ans. L’amélioration des conditions de détention constitue le second axe majeur de la LOPJ. La volonté exprimée à cet égard par le législateur se décline en une série de mesures destinées à améliorer les conditions de détention et à optimiser la prise en charge des détenus, notamment pour leur préparation à la sortie. Ainsi la LOPJ prévoit la création d’unités hospitalières psychiatriques sécurisées (UHSA) en établissement de santé pour permettre la prise en charge des détenus dont les facultés mentales sont altérées. Ces nouvelles unités, dont les premières devraient ouvrir en 2008, sont au carrefour de deux impératifs, l’humanisation, avec une prise en charge adaptée sur le plan médical, et la sécurité, afin d’éviter les évasions de détenus depuis les hôpitaux psychiatriques. De même, pour les soins somatiques, huit unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI) sont prévues, quatre sont à ce jour opérationnelles. L’administration pénitentiaire participe à leur fonctionnement avec le concours des personnels sanitaires et des forces de l’ordre sans que l’impératif de sécurité ne heurte celui de la qualité des soins. S’agissant des conditions d’exercice du droit de visite pour les familles, le garde des sceaux réaffirme qu’il porte une grande attention à cette question, le maintien des liens familiaux constituant un élément important de réinsertion sociale. En conséquence, le ministère de la justice poursuit ses efforts en vue d’améliorer les conditions matérielles d’accueil des familles visitant leurs proches incarcérés, notamment par l’aménagement d’espaces enfant au sein des parloirs. Par ailleurs, l’administration pénitentiaire développe un partenariat avec les acteurs associatifs tant à l’échelon national que sur le plan local. Enfin, depuis 2003, le ministère de la justice a créé, à titre expérimental, des unités de visites familiales (UEVF). Trois sites expérimentaux ont été retenus : le centre pénitentiaire pour femmes de Rennes (ouverture en septembre 2003), la maison centrale pour hommes de Saint-Martin-de-Ré (ouverture en avril 2004) et celui de la maison centrale de Poissy (ouverture en décembre 2005). Ce dispositif, permettant aux personnes détenues condamnées à de longues peines et ne bénéficiant pas de permissions de sortir, de recevoir pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, les membres de leur famille dont leurs enfants, dans des conditions satisfaisantes d’intimité. Le bilan de cette expérience s’est révélé très probant, tant aux personnes détenues qui en bénéficient avec leur famille, qu’aux personnels des établissements concernés. Il a donc été décidé de pérenniser ce dispositif et de l’étendre à d’autres établissements pour peine. Ainsi, dès septembre 2006, des unités de visites familiales ouvriront dans quatre nouveaux établissements : les centres de détention ou quartiers centres de détention d’Avignon-Le Pontet, Liancourt, Meaux-Chauconin et Toulon-La Farlède. En outre, ce dispositif sera intégré dans la conception des futurs programmes immobiliers pénitentiaires. Parallèlement, la prison ne pouvant constituer la seule réponse pénale à la délinquance, le ministère de la justice s’est résolument engagé dans une politique de dynamisation des aménagements de peine. La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, a réformé en profondeur le régime de l’application des peines et introduit des dispositions de nature à encourager ces mesures. Entre 1993 et 2003, 15 000 aménagements de peine étaient en moyenne régulièrement prononcés. La politique volontariste développée par l’administration pénitentiaire auprès des magistrats a permis de constater une augmentation de 16 % entre l’année 2003 et l’année 2004, puis à nouveau une nouvelle augmentation de 6 % entre l’année 2004 et l’année 2005 (19 141 aménagements de peines ont été accordés en 2005). Le placement sous surveillance électronique a été notamment développé et au 1er août 2006, 12 040 personnes ont bénéficié de cette mesure depuis son expérimentation en octobre 2000.

30J.O., A.N. (Q.), 14 novembre 2006, p. 11.959.

Question n° 70.612 du 26 juillet 2005 de Mme Poletti Bérengère à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille

Famille – Politique familiale – Ticket accueil enfant – Création – Perspectives

31Mme Bérengère Poletti attire l’attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur la proposition de création d’un « ticket accueil enfant » évoqué lors de la Conférence de la famille. En effet, ce « ticket », analogue au ticket-restaurant permettrait aux employeurs de participer au financement des dépenses d’accueil des enfants de leurs salariés, qu’il s’agisse de modes collectifs ou individuels. Aussi, il lui serait agréable de connaître la position du Gouvernement quant à l’éventualité de la création de « ticket accueil enfant ».

32Réponse. - À l’occasion de la conférence de la famille 2005, le Gouvernement a annoncé la mise en place d’un « ticket garde d’enfant », destiné à permettre aux salariés d’accéder plus aisément à des modes de garde onéreux, grâce, notamment, à une prise en charge par l’employeur d’une part du coût de la garde. L’annonce de la création de ce « ticket garde d’enfant » a coïncidé avec la discussion devant le Parlement de la loi relative aux services à la personne, portant création du chèque emploi service universel (CESU). Par souci de simplicité, les deux dispositifs ont été unifiés : le CESU a ainsi été étendu au financement des modes de garde. Les familles ayant recours à un mode de garde onéreux individuel - assistants maternels agréés ou garde à domicile - ou collectif - établissement d’accueil de jeunes enfants - peuvent d’ores et déjà utiliser le CESU pour rémunérer la personne physique ou morale chargée d’assurer la garde de leurs enfants.

33J.O., A.N. (Q.), 14 novembre 2006, p. 11.989.

Question n° 101.858 du 8 août 2006 de M. Beaudouin Patrick à M. le garde des sceaux, ministre de la justice

Justice – Aide juridictionnelle – Réforme

34M. Patrick Beaudouin attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation de l’aide juridictionnelle en France et notamment dans le Val-de-Marne. L’ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne constate que l’aide juridictionnelle qui doit permettre l’accès de qualité à la justice pour les plus démunis ne remplit pas son office de façon satisfaisante pour les justiciables, d’autant plus que la complexité humaine et juridique des interventions ne fait que s’accroître. Parallèlement, le fonctionnement de l’aide juridictionnelle tend à se déplacer vers une contrainte unilatérale de la profession d’avocat. Les avocats sont souvent amenés à intervenir dans l’urgence et l’État conteste de plus en plus le bénéfice de l’aide juridictionnelle alors que la mission a été remplie et que la profession ne sera ainsi pas même indemnisée. La dégradation de la situation matérielle de ceux qui se consacrent le plus à ce service public qu’est l’aide juridictionnelle nécessite une réponse d’urgence. C’est particulièrement le cas dans le département du Val-de-Marne où 72 à 75 % de la population est éligible à l’aide juridictionnelle. C’est pourquoi le barreau du Val-de-Marne, à l’instar de la Conférence des cent, demande le doublement immédiat de l’unité de valeur servant de base de calcul de l’indemnisation, ainsi que la révision du nombre d’unités de valeur par procédures, outre la rémunération des missions non encore rémunérées. Par ailleurs, la profession réclame, conformément au protocole d’accord conclu le 18 décembre 2000 par le Gouvernement et les organisations et syndicats professionnels représentant les avocats, une réforme en profondeur de l’aide juridictionnelle et de l’accès au droit. Il lui demande donc de bien vouloir exprimer sa position et ses intentions dans ce domaine.

35Réponse. - Sans méconnaître les difficultés que peuvent rencontrer les avocats assurant des missions au titre de l’aide juridictionnelle, le garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l’honorable parlementaire que l’amélioration de leur rétribution a constitué, avec le renforcement de l’accès effectif à la justice des plus démunis, une des priorités de la législature. Conformément aux objectifs et principes définis par la loi d’orientation et de programmation pour la justice, des travaux ont été engagés en lien avec les instances représentatives de la profession d’avocat, et ont donné lieu en septembre 2003 à une forte majoration du nombre d’unités de valeur pour quinze procédures qui ne figuraient pas dans le protocole du 18 décembre 2000. Ainsi, les coefficients de missions d’assistance, aussi importantes que celles assurées devant le tribunal de grande instance ou le tribunal de commerce sont passées de 20 à 26 unités de valeur, celles devant le tribunal d’instance et le juge de proximité ont été portées à 16 unités de valeur. De même, le coefficient des missions d’assistance de l’accusé devant la cour d’assises est passé de 40 à 50 U V. Cette réforme a représenté un effort budgétaire de 11,3 millions d’euros en année pleine. Parallèlement, pour les missions d’aide juridictionnelle, une revalorisation de 2 % du montant de l’unité de valeur est intervenue au 1er janvier 2004 pour un coût en année pleine de 4.5 millions. Ainsi, entre 2000 et 2003, les dotations d’aide juridictionnelle versées aux Carpa ont augmenté de 47 %, passant de 143 millions d’euros en 2000 à 210 millions d’euros en 2003 tandis qu’au cours de ces trois années les admissions à l’aide juridictionnelle n’ont progressé que de 8.2 %. Cette augmentation s’est confirmée au cours des années suivantes, les dotations passant de 211 millions d’euros en 2004 à 235 millions d’euros en 2005 alors que le nombre d’admissions n’a progressé que de 6.6 % entre ces deux années. Par ailleurs, il lui rappelle que dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation pour la justice, deux axes majeurs ont permis d’améliorer significativement l’aide aux victimes et l’accès effectif à la justice des plus démunis. Ainsi, le principe de l’information de chaque victime du droit à obtenir l’assistance d’un avocat dès l’engagement des poursuites et l’assistance des parties civiles dans le champ des protocoles d’amélioration de la défense conclu entre les barreaux et les juridictions a été introduit. Les crédits correspondant à ces mesures, inscrits en loi de finances pour 2003, ont représenté 3,350 millions d’euros, soit 16,750 millions d’euros sur la période 2003-2007. Ces deux textes ont encore permis le relèvement des correctifs familiaux pour les couples ou les familles comptant un ou deux enfants et l’octroi de l’aide juridictionnelle sans condition de ressources pour les victimes d’infractions les plus graves, cela pour un coût en année pleine de 4,2 millions d’euros, soit 21 millions sur la période 2003-2007. D’autres réformes sont intervenues au cours des années 2004 et 2005 afin d’adapter en métropole, dans les départements d’outre-mer et les collectivités ultramarines, les règles de l’aide juridictionnelle aux évolutions du droit introduites notamment par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ou par la loi du 26 mai 2004 relative au divorce. Il lui précise également que le barreau du Val-de-Marne a conclu avec les chefs de la juridiction de Créteil un protocole de défense de qualité. En contrepartie des engagements souscrits par le barreau, ce dernier se voit allouer chaque année une dotation complémentaire qui est passée de 193 000 euros en 2001 à 730 000 euros en 2004. Ce dispositif original, en vigueur depuis 1992 à Créteil, a permis d’accroître de manière significative la rétribution des avocats accomplissant des missions d’assistance entrant dans le champ protocolaire. Pour autant, ces avancées n’épuisent pas la nécessité de poursuivre la modernisation du dispositif d’aide juridictionnelle. Ainsi, le garde des sceaux lui indique qu’un groupe de concertation a été constitué sous l’égide du secrétaire général du ministère de la justice, réunissant les représentants du barreau de Paris, de la Conférence des bâtonniers et de la Conférence nationale des barreaux. La mise en place de ce groupe de travail témoigne de l’attention portée par la chancellerie aux doléances exprimées lors de la journée nationale d’action du 16 juin dernier. Enfin, il lui indique que des négociations sont toujours en cours avec les représentants de la profession des assureurs en vue de l’amélioration du fonctionnement et de l’extension du champ d’application de l’assurance de protection juridique.

36J.O., A.N. (Q.), 3 octobre 2006, p.10.408.

Question n° 101.650 du 8 août 2006 de M. Bédier Pierre à M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie

Impôt sur les revenus – Quotient familial – Handicapés – Personnes élevant seules un enfant – Demi-parts supplémentaires – Cumul

37M. Pierre Bédier attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur la situation fiscale des personnes handicapées ayant élevé seules leur enfants. Les personnes qui ont élevé seules un enfant bénéficient d’une 1/2 part supplémentaire d’imposition. Lorsque cette même personne est invalide à 80 % et donc classée dans la catégorie des GIC en raison de son invalidité, elle bénéficie d’une 1/2 part en plus. Toutefois, étant donné que les parts ne peuvent être cumulées, le ministère des finances supprime la 1/2 part de la personne seule alors qu’en raison de leur solitude, elles ont d autant plus besoin d’une aide supplémentaire. Il lui demande quelles mesures il envisage pour remédier à cette situation.

38Réponse. - Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l’impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules les charges de famille du contribuable doivent donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. De ce point de vue, la demi-part supplémentaire accordée au titre d’enfants majeurs qui ne sont plus à charge constitue une importante dérogation, puisqu’elle ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. C’est pourquoi la loi prévoit qu’elle ne peut se cumuler avec les autres majorations de quotient familial. Cette règle de non-cumul, qui résulte des termes mêmes de la loi, est d’application constante. Toute autre solution emporterait des conséquences contraires aux principes du quotient familial puisque les foyers dépourvus de charges de famille pourraient alors bénéficier d’un nombre de parts supérieur à celui des contribuables qui supportent de telles charges. Cela étant, l’avantage maximum en impôt procuré par la demi-part accordée au titre de l’invalidité est fixé à un niveau plus élevé que celui résultant de la demi-part supplémentaire accordée aux personnes seules sans charge de famille ayant un enfant majeur imposé séparément et âgé de plus de vint-cinq ans. Ainsi, pour l’imposition des revenus de 2005, l’avantage maximum en impôt procuré par l’avantage de quotient familial accordé au titre de l’invalidité peut atteindre 2 770 euros, alors qu’il est limité à 829 euros en ce qui concerne la demi-part supplémentaire accordée aux personnes seules sans charge de famille dont tous les enfants majeurs imposés distinctement sont âgés de plus de vingt-cinq ans. La loi ne précisant pas quelle majoration doit être retenue lorsque plusieurs possibilités s’offrent au contribuable, il appartient à ce dernier de faire prévaloir son choix lors de l’établissement de sa déclaration de revenus. Lorsque le contribuable n’a pas fait clairement connaître son choix, l’administration fiscale applique la solution la plus favorable. Par ailleurs, différentes mesures à caractère fiscal et social permettent de prendre en compte dans une large mesure les frais supportés par les personnes handicapées qui vivent seules. Ainsi, les personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles bénéficient de la réduction d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile égale à 50 % dans la limite d’un plafond de dépenses annuelles égal à 20 000 euros au lieu de 12 000 euros dans la généralité des cas. En outre, l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), qui est une prestation universelle exonérée d’impôt sur le revenu dont le montant varie en fonction des revenus et du niveau de dépendance, représente une contribution importante au financement d’une aide à domicile pour les personnes lourdement handicapées. La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, que le Parlement a adoptée le 11 février 2005, permet de renforcer sensiblement les droits des personnes concernées, notamment par la mise en place d’une prestation de compensation dont bénéficiera toute personne handicapée répondant à certaines conditions. Toutes ces mesures constituent un effort important de la part des pouvoirs publics et poursuivent toutes un objectif commun qui est de faciliter la vie quotidienne des personnes handicapées qui vivent seules.

39J.O., A.N. (Q.), 14 novembre 2006, p. 11.875.

Question n° 65.728 du 24 mai 2005 de M. Vuilque Philippe à M. le garde des sceaux, ministre de la justice

Enfants – Santé – Maladie des os de verre – Suspicion de maltraitance – Lutte et prévention

40M. Philippe Vuilque attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le traitement judiciaire des suspicions de maltraitance. Il relève que, parfois, des enfants sont retirés à leurs parents pour cause de suspicion de maltraitance alors que ces enfants souffrent de maladies orphelines. Ainsi, des fractures multiples relevées sur un enfant peuvent être symptomatiques non pas d’actes de maltraitance mais de la présence d’une maladie orpheline. Les signalements effectués aux autorités publiques conduisent alors à tort au placement de l’enfant en structure d’accueil. Pour éviter les traumatismes consécutifs à une telle décision, tant pour les enfants que pour les parents, il lui demande de bien vouloir exposer les mesures pouvant être prises pour améliorer le traitement de ces cas, sans que soit amoindrie la vigilance à l’égard de la maltraitance faite aux enfants.

41Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l’honorable parlementaire qu’il a pleinement pris la mesure des difficultés posées par le traitement judiciaire de certains cas d’ostéogenèse imparfaite, dite maladie des os de verre. En effet, les signes extérieurs de cette maladie sont similaires à ceux relevés chez des enfants victimes de violences physiques. Parfois cette ressemblance peut alors engendrer des confusions chez des praticiens qui ne connaissent pas précisément cette pathologie. Ces confusions peuvent alors être à l’origine de mesures de protection judiciaire qui sont alors mal ressenties par les parents des enfants souffrant de cette pathologie. C’est pour combler ce manque d’informations et pour que de telles erreurs puissent être évitées qu’un groupe de travail a été constitué au sein du ministère de la justice afin de mener une réflexion sur l’ostéogénèse imparfaite. Regroupant des représentants d’associations, des médecins et des magistrats ce groupe de travail s’est donné pour objectif d’une part d’élaborer pour les professionnels notamment les médecins de prévention ou généralistes, les services sociaux, les magistrats, des outils d’information précis sur la maladie des os de verre pour permettre de mieux l’identifier, et d’autre part de définir un protocole commun de traitement de ces affaires toujours très délicates.

42J.O., A.N. (Q.), 31 octobre 2006, p. 11.376.

Question n° 101.297 du 1er août 2006 de M. Evin Claude à M. le garde des sceaux, ministre de la justice

Jeunes – Protection judiciaire – Financement

43M. Claude Évin appelle l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’insuffisance des crédits alloués à la protection judiciaire de la jeunesse dans la loi de finances pour 2006. De très vives inquiétudes se sont exprimées notamment s’agissant de l’insuffisance des moyens pour assurer le suivi des jeunes majeurs placés, par ordonnances des juges, auprès de structures d’accueil spécialisées. Déjà, en 2005, faute de crédits suffisants, l’État n’avais pas été en mesure d’honorer ses engagements auprès des nombreuses associations qui s’étaient vu confier des jeunes majeurs. Il est à craindre que la même situation se reproduise en 2006. Il lui demande en conséquences quelles sont ses intentions sur ce sujet.

44Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l’honneur de faire connaître à l’honorable parlementaire que la loi de finances 2006 concernant les crédits de la protection judiciaire de la jeunesse, pour la prise en charge des mesures prescrites par les magistrats et confiées aux établissements du secteur associatif, pose des hypothèses très volontaristes en matière de maîtrise des dépenses. Ce volontarisme est imposé par une croissance des dépenses du secteur associatif résultant des mesures confiées par l’autorité judiciaire, plus rapide que l’évolution des dépenses de l’État. Au sein de ces mesures, celles prises par les juges des enfants sur le fondement pénal connaissent l’augmentation la plus rapide. Cette évolution correspond à la volonté du Gouvernement d’agir précocement afin de prévenir la délinquance et de lutter contre la récidive. La mesure de protection « jeunes majeurs » a été instituée par le décret du 18 février 1975, lors de l’abaissement de l’âge de la majorité, dans le souci d’assurer la continuité des prises en charge des jeunes de dix-huit à vingt et un ans les plus en difficulté, ayant déjà fait l’objet d’une mesure judiciaire. Parallèlement, le décret du 2 décembre 1975 donnait aux mineurs émancipés ou aux majeurs de moins de vingt et un ans la faculté de demander au département un soutien éducatif en cas de graves difficultés d’insertion sociale - le code de l’action sociale et des familles a repris ces dispositions - et la loi du 13 août 2004 a donné compétence au département pour attribuer à ces jeunes en difficulté des aides favorisant leur insertion et pour leur attribuer des secours d’urgence. La protection judiciaire de la jeunesse s’efforce de recentrer l’hébergement des jeunes majeurs, qui représente 23 % de son budget total pour 3 % de la population suivie par ses services, sur la prise en charge des jeunes majeurs en grandes difficultés. Par ailleurs, les jeunes majeurs ayant fait l’objet d’une mesure judiciaire pendant leur minorité continueront bien entendu d’être accompagnés vers l’autonomie par les services de la protection judiciaire de la jeunesse chaque fois que leur situation le justifiera, en application des textes en vigueur. Pour l’exercice 2006, une concertation étroite est organisée entre les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse et le secteur associatif sur l’évolution des besoins. D’ici à la fin de 2006, des « groupes départementaux de complémentarité » réunissant les représentants de la protection judiciaire de la jeunesse, du conseil général, des magistrats de la jeunesse et des fédérations associatives seront constitués dans tous les départements afin notamment de définir les dispositifs d’aide les plus adaptés aux jeunes majeurs en difficultés sociales.

45J.O., A.N. (Q.), 14 novembre 2006, p. 11.968.

Question n° 95.394 du 23 mai 2006 de Mme Darciaux Claude à M. le garde des sceaux, ministre de la justice

Politiques communautaires – Enfants – Divorce – Enlèvement – Coopération judiciaire

46Mme Claude Darciaux souhaiterait attirer l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème d’enlèvements d’enfants lors des divorces de couples binationaux au sein de l’Union européenne. En effet, l’on ne cesse d’enregistrer de douloureuses affaires de parents dans la détresse pour cause du refus de l’exercice de leurs droits parentaux par leur ancien partenaire domicilié dans un autre pays de l’Union. Des situations sont en effet rendues inextricables par les différences de lecture du droit de la famille entre États membres, voire la non-reconnaissance des jugements déjà rendus dans le cadre de ce type d’affaires par la justice d’un autre État membre. Ceci appelle à la prise de mesures communautaires fortes aux fins d’harmonisation. Aussi elle lui demande s’il entend proposer à ses homologues européens un tel projet d’harmonisation.

47Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire qu’il porte une attention particulière à la prévention et à la lutte contre le phénomène des déplacements internationaux d’enfants, sources de grandes souffrances tant pour les enfants séparés brusquement de l’un de leurs parents que pour ceux-ci, qui se retrouvent de fait dans l’impossibilité d’avoir des contacts avec leur fils ou fille. À telle enseigne que l’engagement de son ministère a grandement contribué à l’adoption du règlement européen n° 2201/2003 du Conseil, dit « règlement Bruxelles II bis », relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale lequel, en permettant d’obtenir dans tous les pays de l’Union la reconnaissance simplifiée des décisions judiciaires relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et en instituant des mécanismes tendant au retour de l’enfant à son lieu de résidence habituelle, permet d’apporter une réponse rapide aux situations de déplacements illicites d’enfants. Applicable depuis le 1er mars 2005, ce règlement instaure un mécanisme simplifié de reconnaissance et d’exécution, à tous les États membres (à l’exception du Danemark), des décisions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage, ainsi que celles rendues en matière de responsabilité parentale, prononcées dans un autre État membre. Ainsi, toute décision fixant un droit de visite, exécutoire dans le pays dont elle émane, de même que toute décision de cet État ordonnant le retour d’un enfant illicitement déplacé, se voit reconnue et jouit de la force exécutoire dans tout autre État membre, au même titre que n’importe quel jugement rendu dans ce pays. Cette règle revient à supprimer l’exequatur, et entraîne l’impossibilité de s’opposer à la reconnaissance de toute décision rendue dans un État membre dès lors qu’elle fixe un droit de visite ou, à l’issue d’une procédure de déplacement, confirme la fixation de la résidence de l’enfant dans cet État. L’entrée en application de ce règlement participe à l’homogénéisation progressive du droit et des pratiques des juridictions européennes et devrait, par l’application au sein de l’Union des mêmes règles de compétence dans les litiges d’ordre familial, prévenir à terme l’apparition de situations de blocages liées à l’existence de décisions judiciaires incompatibles entre elles au sein de l’Union.

48J.O., A.N. (Q.), 7 novembre 2006, p. 11.632.

Question n° 69.926 du 12 juillet 2005 de M. Rivière Jérôme à M. le ministre des affaires étrangères

Politique extérieure – Enfants – Enlèvement – Convention de La Haye – Application

49M. Jérôme Rivière appelle l’attention de M. le ministre des affaires étrangères à propos de l’application de la convention de La Haye. La France est signataire de la convention de La Haye, relative aux aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. L’article 6 de ce texte prévoit que chaque État contractant désigne l’autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qu’impose la convention. C’est dans ce cadre qu’en France a été institué le Bureau de l’entraide civile et commerciale internationale (BECCI). Il demande quel est le nombre de saisines par les pays étrangers (nombre par pays). - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

50Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire qu’il porte une attention particulière à la problématique des déplacements illicites des enfants qui, à l’occasion d’un litige opposant leurs deux parents, sont déplacés sans concertation vers un autre pays que celui de leur résidence habituelle, et se trouvent ainsi brusquement coupés de leur environnement familier, voire de toute relation avec l’un de leurs parents. Il le sait, la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, entrée en vigueur en France le 1er décembre 1983, institue une coopération entre chaque État signataire pour assurer le retour d’un enfant illicitement déplacé, en partant du postulat que tout déplacement d’un mineur hors du pays de sa résidence habituelle sans l’accord d’un des détenteurs de la garde porte gravement atteinte aux intérêts de l’enfant et constitue une voie de fait à laquelle il faut mettre fin dans les plus brefs délais. Lorsque l’autorité centrale d’un autre État lié par la Convention de La Haye sollicite l’intervention du bureau de l’entraide civile et commerciale internationale, de la direction des affaires civiles et du sceau de ce ministère, en tant qu’autorité centrale française, en vue du retour d’un enfant illicitement déplacé vers la France, ce bureau vérifie que les conditions d’application de la convention de La Haye sont réunies, et transmet cette demande au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent. À défaut de remise volontaire de l’enfant par la personne mise en cause, cette juridiction est alors saisie, à la requête du parquet et selon les procédures d’urgence, d’une demande tendant à obtenir le retour de l’enfant à son lieu de résidence habituelle. À l’inverse, si l’enfant est déplacé de France vers un État étranger, l’autorité centrale française demande alors à son homologue étranger de le rechercher sur son territoire, de le localiser et, à défaut de règlement amiable, de procéder à la saisine d’une juridiction qui devra statuer sur le retour de l’enfant illicitement déplacé. Au titre de l’année 2005, une soixantaine de situations d’enfants illicitement déplacés de France vers un autre État se sont réglées par leur retour en France. Cependant, ce chiffre ne peut refléter à lui seul l’ensemble des cas connaissant un dénouement heureux. En effet, les parents confrontés à de telles situations parviennent parfois à trouver, à côté du traitement purement conventionnel de l’espèce, une solution amiable. Il arrive également que le parent qui a vu son enfant déplacé renonce à solliciter son retour, après avoir obtenu des garanties quant à l’exercice régulier de son droit de visite, en dépit de l’éloignement géographique des domiciles respectifs. Les services du ministère de la justice apportent une attention particulière au traitement de ces situations toujours difficiles au plan humain, et entretiennent des contacts très réguliers avec le ministère des affaires étrangères et les départements ministériels étrangers afin d’apporter l’aide et le soutien le plus approprié à nos ressortissants confrontés à ce phénomène.

51J.O., A.N. (Q.), 7 novembre 2006, p. 11.630.

Question n° 92.710 du 18 avril 2006 de M. Kert Christian à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille

Femmes – Congé de maternité – Mise en œuvre – Mère de grands prématurés – Secteur public – Secteur privé – Disparités

52M. Christian Kert attire l’attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur la situation dans laquelle se trouvent des mères de familles, accouchant d’un enfant prématuré et relevant de la fonction publique. En effet, en vertu de l’article 10 de la loi du 11 février 2005-102 sur « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », un droit à la prolongation du congé de maternité est alloué aux mères de nourrissons prématurés qui s’étend d’une durée allant de la date effective de l’accouchement à la date prévue. Or une mère de famille, se retrouvant dans une telle situation, n’a pu bénéficier de ce droit aux motifs que son statut de fonctionnaire ne lui en donnait pas l’accès. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte prendre, afin de rendre plus acceptable la différence de traitement entre les mères d’enfants prématurés, fonctionnaires et leurs homologues du privé. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique.

53Réponse. - La loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, publiée au Journal officiel du 24 mars 2006, modifie dans son article 15 le dispositif mis en place par les articles 10 de la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et l’article 73 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006. L’article 15 de la loi du 23 mars 2006 précitée modifie le dernier alinéa de l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit désormais que « Quand l’accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l’hospitalisation postnatale de l’enfant, la période pendant laquelle la mère perçoit l’indemnité journalière de repos est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l’accouchement au début de la période de repos mentionnée aux alinéas précédents et à l’article L. 331-4 » L’article 34-5° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, l’article 57-5° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l’article 41-5° de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière renvoyant chacun, en ce qui concerne la durée du congé de maternité, à la législation sur la sécurité sociale, les nouvelles dispositions du code de la sécurité sociale concernant le congé de maternité supplémentaire en cas de naissance prématurée sont applicables, dans les conditions de droit commun, aux fonctionnaires. Ainsi que le précise le IV de l’article 15 de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 précitée, les nouvelles dispositions s’appliquent rétroactivement aux accouchements survenus à partir du 1er janvier 2006 plus de six semaines avant la date prévue et exigeant l’hospitalisation postnatale de l’enfant.

54J.O., A.N. (Q.), 7 novembre 2006, p. 11.623.

Question n° 82.166 du 27 décembre 2005 de M. Lachaud Yvan à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille

Prestations familiales – Allocation de rentrée scolaire – Conditions d’attribution

55M. Yvan Lachaud attire l’attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les conditions d’attribution de l’allocation de rentrée scolaire. Actuellement, un élève ayant dépassé, au 15 septembre de l’année considérée, l’âge de dix-huit ans, et toujours à la charge de ses parents, n’ouvre pas droit à l’allocation de rentrée scolaire. Cette situation pénalise les familles dont les enfants, âgés de plus de dix-huit ans, terminent leurs études secondaires. Aussi, il lui demande s’il ne juge pas opportun de repousser l’âge limite pour percevoir cette allocation.

56Réponse. - En application des dispositions de l’article R. 543-2 du code de la sécurité sociale, un enfant ayant dépassé au 15 septembre de l’année considérée l’âge de dix-huit ans n’ouvre pas droit à l’allocation de rentrée scolaire. Au-delà de cet âge, les familles peuvent percevoir des bourses pour faire face aux frais de scolarisation. Cependant, le Gouvernement est bien conscient des charges qui pèsent sur les familles des enfants majeurs et a déjà mis en œuvre des mesures en leur faveur. Actuellement, l’allocation de logement et le complément familial sont versés jusqu’aux vingt et un ans des enfants, les allocations familiales jusqu’à leurs vingt ans. Pour éviter une perte financière brutale des allocations familiales, lorsque les enfants atteignent l’âge de vingt ans, une allocation forfaitaire d’un montant mensuel de 74,43 euros est versée pendant un an pour un ou plusieurs enfants (en cas de naissances multiples) aux familles comptant au moins trois enfants à charge. Par ailleurs, à l’occasion de la conférence de la famille 2006, le Premier ministre a annoncé la création d’un prêt « avenir jeunes ». Il s’agit d’un prêt à taux zéro, garanti par l’État, destiné aux jeunes âgés de dix-huit à vingt-cinq ans qui entrent dans la vie active. Enfin, conformément aux annonces du Président de la République, le 14 juillet 2006, une allocation de rentrée universitaire destinée aux étudiants boursiers qui quittent le foyer familial a été versée à la rentrée universitaire 2006-2007. Dans ces conditions, le Gouvernement n’envisage pas de modifier la réglementation en vigueur et de repousser l’âge limite d’attribution de l’allocation rentrée scolaire.

57J.O., A.N. (Q.), 31 octobre 2006, p. 11.421.

Question n° 69.109 du 5 juillet 2005 de M. Forgues Pierre à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille

Famille – Politique familiale – Parents d’enfants handicapés – Statut

58M. Pierre Forgues attire l’attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur la situation de certaines mères de famille qui ont choisi de ne pas travailler pour pouvoir s’occuper de leur enfant handicapé. Contrairement à celles qui travaillent et qui peuvent prétendre à l’allocation de rapprochement pour s’occuper de leur enfant, les premières n’ont droit à aucune aide. Or, celles-ci en prenant totalement en charge leur enfant handicapé pendant une période souvent très longue ont fait un choix qui permet notamment d’éviter le placement du jeune dans un établissement spécialisé et donc le coût en résultant. Il lui apparaît donc tout à fait légitime que ces mères de famille puissent bénéficier de l’équivalent de l’allocation de rapprochement. Il lui demande s’il entend prendre des mesures allant dans ce sens.

59Réponse. - Les parents qui souhaitent cesser leur activité professionnelle ou l’exercer à temps partiel pour s’occuper d’un enfant de moins de trois ans peuvent bénéficier du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant, à la condition de justifier d’une activité professionnelle antérieure minimale. Lorsque l’enfant est handicapé, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ouvre cette même possibilité aux parents jusqu’aux vingt ans de l’enfant, sans exiger de condition d’activité professionnelle antérieure minimale. L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé peut être augmentée par un complément dont le montant varie en fonction du coût lié au handicap de l’enfant ainsi que de la cessation ou de la réduction d’activité professionnelle de l’un ou de l’autre des parents.

60J.O., A.N. (Q.), 31 octobre 2006, p. 11.420.

Question n° 101.028 du 1er août 2006 de M. Morel-A-L’Huissier Pierre à M. le garde des sceaux, ministre de la justice

Justice – Fonctionnement – Procès d’Outreau – Inspection générale des services judiciaires – Rapport – Conclusions

61M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de traitement judiciaire de l’affaire dite d’Outreau. Un rapport de l’inspection générale des services judiciaires préconise d’améliorer la concertation entre les magistrats du siège et du parquet en matière de violences sexuelles sur des mineurs. Aussi, il souhaiterait savoir s’il entend donner suite à cette proposition.

62Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l’honorable parlementaire que par une circulaire du 2 mai 2005 relative à l’amélioration du traitement judiciaire des infractions de nature sexuelle, il a rappelé l’importance qu’il attachait à une coordination accrue entre les magistrats du parquet et les juges des enfants en matière de violences sexuelles commises sur des mineurs dans un cadre intrafamilial. Ainsi, le rôle central du parquet est souligné, puisqu’il doit assurer l’interface entre le juge des enfants et la juridiction pénale, d’instruction ou de jugement. Cette mission majeure est notamment prévue à l’article 706-49 du code de procédure pénale qui dispose que le procureur de la République ou le juge d’instruction informe sans délai le juge des enfants de l’existence d’une procédure concernant un enfant victime d’une infraction de nature sexuelle et lui en communique toute pièce utile dès lors qu’une procédure d’assistance éducative a été ouverte. De façon plus générale, le garde des sceaux a souhaité que les informations relatives à ces dossiers puissent circuler entre les différents magistrats saisis pour que les décisions s’inscrivent dans l’intérêt de l’enfant.

63J.O., A.N. (Q.), 31 octobre 2006, p. 11.383.

Question n° 99.517 du 1 1 juillet 2006 de M. Roques Serge à M. le ministre de la santé et des solidarités

Femmes – Femmes enceintes – Alcoolisme – Lutte et prévention

64M. Serge Roques souhaite attirer l’attention de M. le ministre de la santé et des solidarités à propos du problème de la consommation d’alcool pendant la grossesse. Chaque année, en France, on estime que 1 % des naissances, c’est-à-dire 7 000 nouveau-nés naissent avec de graves handicaps, dus à une prise d’alcool de la mère durant la grossesse. L’ensemble des conséquences de cette alcoolisation, qu’elles soient physiques (malformation, retard de croissance) ou neurologiques (troubles du comportement) est médicalement appelé SAF « syndrome d’alcoolisation foetal ». Contrairement à ce que l’on pense, il n’existe aucun seuil de sécurité en matière de consommation d’alcool pour les femmes enceintes. En effet, une faible consommation d’alcool durant la grossesse peut entraîner une fausse couche ou bien un SAF avec des conséquences irréversibles sur le foetus. L’abstinence semble être la meilleure solution pour y échapper. Une campagne de prévention et d’information avait été lancée en 2004, pour sensibiliser les futures mères. Malheureusement, on constate encore que 48 % des femmes ont eu un contact avec l’alcool pendant leur grossesse et que 6,6 % de ces femmes décrivent au moins un épisode de consommation massive occasionnelle. Ces chiffres restent alarmants. Il lui demande en conséquence, qu’elles sont les mesures qu’il compte prendre pour informer les futures mères notamment les plus jeunes.

65Réponse. - 700 à 3 000 enfants sur les 750 000 naissances annuelles sont susceptibles d’être concernés par un syndrome d’alcoolisation foetale grave (SAF) selon une étude de l’INSERM. Ces handicaps sont tous évitables à 100 %. Toute exposition à l’alcool pendant la grossesse, même à des doses faibles, fait courir de nombreux risques au foetus. C’est pourquoi, la seule mesure susceptible d’éviter le SAF est l’abstention de consommation d’alcool pendant la grossesse. Dans ce contexte, le Parlement a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un ensemble d’actions concrètes dans le cadre de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et celle du 11 février 2005 sur les droits des personnes handicapées. Une des dispositions consiste à apposer sur les unités de conditionnement des boissons alcoolisées un message à caractère sanitaire à l’attention des femmes enceintes. L’arrêté fixant les modalités d’étiquetage de ce message a été concerté avec l’ensemble des partenaires et a été notifié à la Commission européenne début novembre 2005. Il devrait être publié au cours de l’année 2006. S’agissant des campagnes de communication, une annonce a été diffusée sur ce thème dans la presse féminine et grand public en 2004 et 2005. Une affichette a également été transmise aux médecins généralistes, gynécologues, hôpitaux et pharmacies sur le sujet de la consommation de tabac et d’alcool. Pour l’année 2006, une annonce identique est diffusée courant septembre dans la presse féminine et médicale. Il est aussi prévu de mettre à disposition des gynécologues et sages-femmes un document d’information à l’attention de leurs patientes. S’agissant de l’information délivrée dans les collèges et les lycées, un guide pratique a été élaboré afin de structurer les interventions sur le sujet de la consommation d’alcool, de tabac et de cannabis, et diffusé, en 2005, à des fins expérimentales à quatre-vingts établissements scolaires. Suite à cette expérimentation, le guide sera adapté puis validé afin de le transmettre à l’ensemble des établissements à la rentrée 2006. S’agissant de la formation des professionnels de santé, si un groupe de travail est actuellement en cours pour l’améliorer, un enseignement dédié à la prévention des toxicomanies est déjà inscrit aux programmes des études médicales, de pédiatrie, de gynécologie, d’obstétrique et de sage-femme. En outre, la direction générale de la santé subventionne l’Association périnatalité prévention recherche information. L’APPRI a pour mission d’informer, de sensibiliser et de former des professionnels de santé à la prévention en périnatalité. Parallèlement, l’Institut de veille sanitaire travaille à la mise en place d’une surveillance épidémio-logique du SAF. Une étude expérimentale a débuté, à cette fin, en janvier 2006 dans cinq régions. Les services d’obstétrique de ces régions ont été formés au diagnostic du SAF. Les résultats de cette expérimentation seront connus à la fin de l’année 2006. En fonction de ces résultats, une diffusion de cette méthode de surveillance pourra être envisagée à l’ensemble du territoire.

66J.O., A.N. (Q.), 10 octobre 2006, p. 10.695.

Question n° 99.390 du 11 juillet 2006 de M. Bascou Jacques à M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

Enseignement supérieur – Étudiants – Aides financières

67M. Jacques Bascou appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les rigidités administratives rencontrées par les étudiants, parents isolés aux ressources modestes, qui souhaitent poursuivre des études universitaires en faculté afin d’améliorer leurs chances de réussite professionnelle. Malgré des bourses universitaires, ces étudiants éprouvent les plus grandes difficultés à subvenir à leurs besoins familiaux tout en poursuivant leurs études, particulièrement lorsque l’allocation de parent isolé leur a été retirée, après le troisième anniversaire de leur enfant. Certains se trouvent alors réduits à demander le RMI à des services sociaux qui leur prescrivent de rechercher du travail et les orientent vers les cours du Centre national d’enseignement à distance (CNED) en leur déniant, de fait, le droit de poursuivre leurs études en faculté. Sans remettre en cause l’intérêt de l’enseignement dispensé par le CNED, ces étudiants ne comprennent pas pourquoi il ne leur serait pas possible de continuer à étudier comme ils le faisaient auparavant près de leur domicile, avec leurs professeurs. Il lui demande si le gouvernement envisage de prendre des mesures afin de permettre aux étudiants parents isolés de poursuivre leurs études universitaires en faculté, sans obligation de s’inscrire au CNED.

68Réponse. - La situation d’étudiants-parents est prise en compte, d’une part, dans le cadre des bourses d’enseignement supérieur, d’autre part par le biais de dispositions propres aux établissements d’enseignement supérieur. Ainsi, les étudiantes boursières qui reprennent leurs études après une interruption due à une maternité peuvent disposer d’un complément de bourse de 270 euros. Un droit annuel supplémentaire de bourse pour les étudiantes qui ont dû interrompre leurs études pour cause de maternité peut également être accordé. Enfin, un point de charge visant à moduler le montant de la bourse sur critères sociaux est attribué pour chaque enfant à charge de l’étudiant. S’agissant des dispositions propres aux établissements, certaines universités ont mis en place un système de garderie pour les enfants de leurs étudiants. Enfin, il convient de préciser qu’avec le développement des formations modulaires selon le système européen de crédits dits « ECTS » l’organisation des formations supérieures offre aujourd’hui davantage de souplesse et devrait ouvrir de nouvelles perspectives aux étudiants-parents.

69J.O., A.N. (Q.), 19 septembre 2006, p. 9.860.

Question n° 98.987 du 4 juillet 2006 de Mme Robin-Rodrigo Chantal à M. le garde des sceaux, ministre de la justice

Famille – PACS – Contractants : garanties juridiques – Modèle type – Perspectives

70Si l’on se place sur le plan de la production d’un acte authentique, l’établissement d’un PACS ne bénéficie toujours pas, à ce jour, d’une formalisation adaptée. En effet, les citoyens désireux d’en conclure un sont confrontés à cette problématique car il n’existe toujours pas de modèle de pacte qui permettrait de donner plus de solennité et de cadrage dans sa procédure d’établissement et d’enregistrement. À ce jour, un PACS peut se conclure sur simple papier libre en ne faisant par exemple tout simplement référence à la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 sans plus de détails et en précisant même de façon très basique les modalités de l’aide matérielle à laquelle les partenaires seront tenus. Or le flou sur ce point est source par la suite de multiples et diverses difficultés pour les contractants au cas où leur accord de base enregistré par le greffe du tribunal d’instance est vague ou incomplet, notamment sur tous les aspects de la vie courante et des éventuels risques liés aux accidents de la vie. En conséquence, Mme Chantal Robin-Rodrigo demande désormais à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, s’il entend rapidement instituer un modèle type d’acte authentique de PACS à faire enregistrer auprès des greffes des tribunaux d’instance pour donner toute sa valeur juridique à ce contrat, qui soit à la fois souple et adaptable aux attentes et volontés particulières d’organisation de la vie commune des contractants, et qui puisse permettre de faciliter et de donner un caractère exhaustif et plus solennel à la procédure d’établissement et de signature d’un PACS.

71Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire que la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a permis l’adoption de plusieurs dispositions nouvelles concernant le pacte civil de solidarité. Conformément aux conclusions rendues le 30 novembre 2004 par le groupe de travail chargé de réfléchir aux améliorations susceptibles d’être apportées au PACS, l’article 515-3 du code civil a été modifié afin de donner la possibilité aux partenaires d’établir leur convention soit par acte sous seing privé, soit par acte authentique. Par conséquent, les partenaires pourront désormais établir leur convention avec le concours d’un notaire et ainsi recevoir des conseils adaptés à leur situation patrimoniale personnelle. En revanche, il n’est pas prévu de proposer aux partenaires un modèle-type de convention, dans la mesure où le pacte civil de solidarité doit demeurer un contrat empreint de consensualisme et de souplesse. Afin de remédier à certaines difficultés nées de l’application du dispositif issu de la loi du 15 novembre 1999, la réforme du 23 juin 2006 définit toutefois plus précisément les relations pécuniaires entre partenaires et prévoit de nouvelles règles de gestion patrimoniale. Ainsi, il est désormais précisé à l’article 515-4 du code civil que les partenaires se doivent une assistance et une aide matérielle réciproques, cette dernière étant proportionnelle à leurs facultés respectives. En outre, le principe de solidarité à l’égard des dettes contractées pour les besoins de la vie courante ne s’appliquera plus aux dettes manifestement excessives engagées par un seul des partenaires. Enfin, les partenaires seront soumis par défaut au régime de la séparation des patrimoines, mais pourront opter pour le régime patrimonial de l’indivision organisé.

72J.O., A.N. (Q.), 14 novembre 2006, p. 11.965.

Question n° 100.619 du 25 juillet 2006 de M. Morel-A-L’Huissier Pierre à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille

Santé – Protection – Maltraitance – Lutte et prévention

73M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux Personnes handicapées et à la Famille sur la lutte contre les maltraitances. Parce qu’elle constitue un risque consubstantiel à tout établissement médico-social accueillant des personnes vulnérables (enfants, personnes âgées, handicapées ou malades), la lutte contre la maltraitance est l’affaire de tous : directeurs, élus, salariés, familles, etc. S’il n’existe pas de recette universelle, viser la bientraitance participe à une démarche collective et responsable. Aussi, il le prie de bien vouloir lui indiquer les actions récemment menées par le Gouvernement dans la lutte contre toutes les formes de maltraitance.

74Réponse. - Le Gouvernement a fait une priorité de la protection des adultes vulnérables et de la lutte contre le fléau de la maltraitance. Une politique volontariste a été menée dans ce domaine, notamment depuis 2002 : développement du réseau d’accueil téléphonique des situations de maltraitance envers les personnes âgées, appelé à être étendu aux adultes handicapés ; renforcement des procédures de traitement des signalements de violences en institution ; programme pluriannuel d’inspections des établissements sociaux et médico-sociaux en vue de repérer les risques de maltraitance ; réalisation de documents de sensibilisation, d’outils d’inspection et de gestion des risques en établissement ; mise en œuvre d’un système d’information sur les situations de maltraitance en institution et les suites administratives et judiciaires données. Afin d’accompagner cette politique et d’en améliorer l’efficacité, un Comité national de vigilance contre la maltraitance des personnes âgées a été installé en novembre 2002. Présidée par le ministre chargé des personnes âgées, cette instance est composée de représentants des usagers et des principaux acteurs oeuvrant dans les domaines de l’action sanitaire et sociale et de la lutte contre la maltraitance. Le champ d’intervention de ce comité devrait être élargi avant la fin de l’année 2006 aux secteurs des personnes handicapées et de l’enfance, afin de renforcer la cohérence et la transversalité des actions menées. Dans le cadre du plan solidarité grand âge, plusieurs mesures visent à développer la prévention et à renforcer les procédures de signalement. Ainsi, concernant le signalement, il est prévu de créer un numéro national d’écoute et de traitement des situations et de mettre en place un programme d’inspection garantissant la visite régulière des établissements et leur contrôle au moins tous les dix ans. Par ailleurs, l’accent a été mis sur le développement des démarches d’auto-évaluation et sur l’accompagnement des personnels à tous les moments de leur vie professionnelle. Enfin, le renforcement des sanctions implique qu’en cas de dysfonctionnement, les fermetures d’établissements soient accélérées et qu’une attention particulière soit portée à la mise en œuvre des mesures d’amélioration de la qualité préconisées par les services de l’État.

75J.O., A.N. (Q.), 31 octobre 2006, p. 11.425.


Date de mise en ligne : 26/09/2014.

https://doi.org/10.3917/jdj.262.0043

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