Couverture de JDJ_260

Article de revue

L'Éthique dans l'adoption nationale et internationale à la lumière de la Convention de La Haye du 29 mai 1993

Pages 40 à 45

Notes

  • [*]
    Enfance et Familles d’Adoption (EFA) 221, rue La Fayette, 75010 Paris tél. +33 (0) 1 40 05 57 70 Fax. +33 (0) 1 40 05 57 79
  • [1]
    Si les écoles de psychologie comportementaliste parlent de « troubles de l’attachement », les écoles de psychologie freudienne évoquent plus volontiers les difficultés de nouage ou de création de liens. Dans un cas comme dans l’autre, les enfants adoptés ne sont pas les seuls affectés. Une enfance faite de ruptures semblerait contribuer à une difficulté à s’attacher de nouveau, selon les comportementalistes ; des traumatismes intrafamiliaux peuvent aussi fragiliser cette création de liens, selon les psychanalyses. La journée de réflexion « Séparation, attachement, création de liens dans la famille adoptive », organisée par Enfance et Familles d’Adoption en juin 2006, a permis de confronter différents points de vue : voir les actes, à paraître (13 •, chez EFA, 221, rue La Fayette, 75010 PARIS, revue.accueil@adoptionefa.com, tel : 01 40 05 57 74).
  • [2]
    Le texte intégral de cette convention est disponible sur le site de la conférence de La Haye de droit international privé : http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=69
  • [3]
    Le document, établi par le bureau permanent de la convention, est disponible sur le site de la convention, et téléchargeable (http://www.hcch.net/upload/wop/adop2005_rpt-f.pdf) : « Rapport et conclusions de la deuxième commission spéciale sur le fonctionnement pratique de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (17-23 septembre 2005) établis par le Bureau Permanent (2006) ».
  • [4]
    ONG internationale basée à Genève, le Service social international (SSI) a créé dans les années 1990 un service appelé Centre de référence international pour la protection des enfants privés de famille. Pour en savoir plus sur le SSI, son action et ses publications, voir le site : http://www.iss-ssi.org/Resource_Centre/. Le document d’évaluation est disponible sur le site de la convention de La Haye et téléchargeable dans sa version anglaise (http://www.hcch.net/upload/adop2005_iss.pdf) : « Évaluation of the practical Operation of The Hague Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Cooperation in respect of inter-country Adoption : For the attention of the Special Commission invited in September 2005 by the Permanent Bureau of The Hague Conference ». Les traductions de tous les textes anglais cités dans cet article sont de nous.
  • [5]
    Article 26, 2 : « Si l’adoption a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, l’enfant jouit, dans l’État d’accueil et dans tout autre État contractant où l’adoption est reconnue, des droits équivalents à ceux résultant d’une adoption produisant cet effet dans chacun de ces États. 3. Les paragraphes précédents ne portent pas atteinte à l’application de toute disposition plus favorable à l’enfant, en vigueur dans l’État contractant qui reconnaît l’adoption) ». Article 27, 1 : « Lorsqu’une adoption faite dans l’État d’origine n’a pas pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, elle peut, dans l’État d’accueil qui reconnaît l’adoption conformément à la convention, être convertie en une adoption produisant cet effet, a si le droit de l’État d’accueil le permet ; et b si les consentements visés à l’article 4, lettres c et d, ont été ou sont donnés en vue d’une telle adoption ».
  • [6]
    Convention relative à la coopération en matière d’adoption d’enfants entre la République française et la République socialiste du Vietnam signée à Hanoi le 1er février 2000 (loi n° 2000-586 du 29 juin 2000).
  • [7]
    Page 6 du rapport d’évaluation (réf. complète en note 4).
  • [8]
    Dans ses pages sur l’adoption, le site du gouvernement britannique, DirectGov, écrit : « The key question an adoption agency will ask is : can you provide a stable home for a child until adulthood and beyond ? » « La question clé qui vous sera demandée par une agence de l’adoption : pouvez-vous assurer à un enfant un foyer stable jusqu’à sa majorité et au-delà ? » (14 nov. 2006). La Dave Thomas Foundation for Canada, partenaire du Conseil d’adoption du Canada, décrit comme suit les parents adoptifs : « people who are willing to make a lifelong commitment to a child or children. […] to provide a safe, stable and nurturing environment ». « Les personnes prêtes à s’engager pour la vie pour un ou plusieurs enfants […] à leur offrir un cadre de vie sécurisé, stable et structurant ».
    http://www.davethomasfoundation.org/dtfa_canada/basics/who.asp (14 nov. 2006).
  • [9]
    Loi n°2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l’adoption (JO5 juillet 2005).
  • [10]
    §41, p. 19 (références complètes du document données en note 3).
  • [11]
    § 35, p. 18 (références complètes du document données en note 3).
  • [12]
    § 41, p. 19 (références complètes du document données en note 3).
  • [13]
    § 81, 82, pp. 27-28 (références complètes du document données en note 3).
  • [14]
    Voy. p. 39 de ce numéro.
  • [15]
    Rapport du SSI, p. 6 (réfs complètes en note 4).
  • [16]
    « L’enfant oublié » (première partie), Accueil n° 3/2006 (septembre 2006) et « L’enfant oublié » (deuxième partie), n° 4/2006 (décembre 2006). Accueil, la seule revue en langue française entièrement consacrée à l’adoption, est publiée par Enfance et familles d’adoption. Informations disponibles à partir du site internet : www.adoptionefa.org.
  • [17]
    Jean-Marie Firdion, « Influence des événements de jeunesse et héritage social au sein de la population des utilisateurs des services d’aide aux sans-domicile », Revue Économie et statistique n°391-392 (Octobre 2006) publiée par l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques), p. 86. Voir aussi l’encadré sur le placement, pp. 91-92. Disponible en ligne : http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/es391-392e.pdf (14 nov. 2006).
  • [18]
    Le SSI parle d’enfant à « besoins particuliers », les professionnels de l’enfance britannique parlent aussi d’enfants à « besoins additionnels » - formule sans doute moins stigmatisante.
  • [19]
    Page 8 (réfs. complètes du document du SSI en note 4).
  • [20]
    Page 8 (réfs. complètes du document du SSI en note 4).
  • [21]
    Page 8 (réfs. complètes du document du SSI en note 4).
  • [22]
    Page 8 (réfs. complètes du document du SSI en note 4).
  • [23]
    Service bénévole créé par Enfance et familles d’adoption. Informations disponibles à partir du site internet : www.adoptionefa.org.

1L’éthique dans l’adoption exige que, dans toute réflexion susceptible de déboucher sur une réforme ou sur des aménagements, que ce soit de la loi ou des pratiques, le point de départ soit l’intérêt de l’enfant. En cela, l’approche de tous ceux qui œuvrent dans le domaine de l’adoption diffère naturellement de celle de professionnels œuvrant dans d’autres domaines. Tandis que dans l’assistance médicale à la procréation, on part de l’attente des parents vers l’accueil d’un enfant à naître, l’adoption suppose l’accueil d’un enfant déjà là, avec son patrimoine génétique, ses spécificités ethniques et physiologiques, son vécu et son attente, faite trop souvent d’une chaîne fragilisante de placements, déplacements et autres ruptures, facteurs de ces troubles de l’attachement ou d’une difficulté à nouer des liens[1] dont souffrent tant d’enfants délaissés et placés dans notre pays.

Le cadre éthique de réformes éventuelles : la Convention de La Haye

2L’éthique dans l’adoption dépasse le contexte strictement national, puisqu’elle émane de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) et des textes qui en découlent. Pour l’adoption, le texte de référence incontournable est la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale [2].

3La France ne pouvant se soustraire aux obligations qui sont les siennes, à moins de dénoncer la convention, toute réforme de l’adoption doit donc s’inscrire dans ce cadre-là. Cela vaut pour des enfants nés à l’étranger confiés à des familles vivant en France, mais aussi pour ceux nés sur le sol français. À la lumière de la convention, des préconisations faites par le rapport et les conclusions de la deuxième commission spéciale sur son fonctionnement pratique [3] (17-23 septembre 2005), ainsi que de l’évaluation faite par le Service social international (SSI) [4], je me propose donc de rappeler les grands principes inscrits dans cette convention, de voir quelles incidences pratiques ils peuvent avoir sur la politique française en matière d’adoption internationale et d’interroger également notre pratique en matière d’adoption nationale à la lumière de cette même convention. Rappelons qu’elle porte sur la protection de l’enfance, et non seulement sur les modalités de passage d’un enfant d’un pays vers un autre. Appliquons-nous à nos enfants les droits qu’on s’attend à voir accordés à ceux qui nous sont confiés ailleurs ?

Que pèse aujourd’hui la convention de La Haye ?

4En septembre 2006, la convention comptait 69 États contractants, que ce soient des pays d’accueil ou des pays d’origine – j’utilise la terminologie utilisée dans la convention et reconnue internationalement, pays d’origine, pays d’accueil, qui se veut la plus respectueuse possible du droit et de l’histoire des enfants dans leur cheminement de vie. Au sein de l’Union européenne, la convention est entrée en vigueur dans la totalité des pays, à l’exception de la Grèce et de l’Irlande. D’autres pays d’accueil, comme le Canada, l’Australie ou la Nouvelle-Zélande, sont aussi partie à la convention, que les États-Unis ont également signée — ils sont en train d’aménager leur législation et leurs pratiques. Cela signifie que les pays d’origine savent que, dans tous les pays où vont vivre et grandir les enfants qu’ils confient en adoption, un socle commun de droits doit leur être assuré, alignés a minima sur ceux des enfants nés et adoptés au sein du pays où ils vont vivre et grandir [5]. En fonction de la qualité de l’intégration offerte à l’enfant, de la place reconnue à l’enfant adopté dans la société qu’il rejoint, de leurs liens privilégiés avec tel ou tel pays, les pays d’origine partie à la convention conservent la liberté de confier leurs enfants à un pays d’accueil plutôt qu’à un autre.

5Du côté des pays d’origine — et les deux catégories de pays peuvent se croiser, les États-Unis, pays d’accueil d’un nombre important d’enfants chaque année, étant aussi pays d’origine d’une centaine d’enfants adoptés en 2005 au Canada —, le nombre de ceux qui sont partie à la convention augmente régulièrement. Aujourd’hui, sur les 70 pays où sont nés les quelques 4 000 enfants adoptés chaque année à l’étranger par des familles vivant en France, environ 40 pour cent sont parties à la convention. Ils représentent le pays de naissance d’un enfant sur deux accueilli en France. Quelques pays, comme le Vietnam, ont préféré signer avec la France une convention bilatérale [6]. D’autres ont entrepris de revoir leur législation comme préalable à leur adhésion. Parmi les autres pays qui n’ont pas signé, certains ont des procédures qui se rapprochent des exigences de la convention, mais manquent de moyens humains et matériels pour la mettre en place ; il en est d’autres enfin où il y a encore beaucoup à faire, notamment au niveau législatif et des pratiques, afin de parvenir au cadre éthique fixé par la convention, comme le Guatemala ou le Cambodge.

Que dit la convention ?

6La convention permet d’approcher ce qu’est l’intérêt supérieur de l’enfant en matière de placement : outre le principe de subsidiarité, elle rappelle en préambule que le but est de « donner une famille permanente à un enfant » et considère que cette sécurité passe par une création de filiation. Cette notion de solution adéquate « permanente » est reprise dans les recommandations du SSI [7]. On la retrouve au Canada et au Royaume-Uni, par exemple, où la notion additionnelle de stabilité [8] vient ainsi définir l’adoption plénière dans ces deux pays – une adoption irrévocable qui n’est pas incompatible avec le maintien de contacts avec la famille d’origine, selon des modalités définies au cas par cas dans l’intérêt de l’enfant.

7La convention insiste aussi sur l’installation permanente dans le pays d’accueil, qui s’engage à trouver « sans délai » (art. 21) une autre famille adoptive pour l’enfant en cas d’échec du placement, avec obligation d’informer l’Autorité centrale du pays d’origine, ou en second lieu à proposer « une prise en charge alternative durable » (art. 21). Le retour de l’enfant dans le pays d’origine n’est évoqué qu’en tout « dernier ressort », « si son intérêt l’exige » (art. 21).

8La convention indique également qui peut adopter : des époux ou une personne seule. Si le rapport et les conclusions de la deuxième commission spéciale de septembre 2005 concèdent que « des tendances sociétales modernes » peuvent permettre d’adapter l’interprétation de la convention pour élargir la notion d’époux à des couples de même sexe, un pays partie à la convention peut tout aussi bien choisir d’interdire l’adoption par les célibataires, ou de préciser dans sa loi nationale qu’un couple doit être compris comme étant hétérosexuel, ce que vient de faire Madagascar.

Que permet la convention ?

9Elle permet le passage de l’enfant du pays d’origine au pays d’accueil par une procédure mutuellement sécurisée et transparente. À la nécessaire transparence sur le dossier de l’enfant (circonstances de son adoptabilité, santé, histoire, origines), qui va permettre aux parents potentiels d’accepter — ou de refuser — un apparentement en connaissance de cause, vient en miroir la transparence indispensable sur les dossiers des candidats à l’adoption (situation, mode de vie, personnes au foyer, aptitude à accueillir l’enfant), pour que le pays d’origine puisse choisir la famille qui lui semble la meilleure pour cet enfant-là. La convention exige cette confiance et cette transparence mutuelles, dans l’intérêt de l’enfant et de sa future famille, elle jette un pont d’échanges entre le lieu où l’enfant est né et sa vie future. C’est par la vérité et la confiance que s’écrit aussi la possibilité d’un chemin de redécouverte du pays d’origine, parfois de rencontre avec des membres de sa famille de naissance, que l’enfant voudra peut-être un jour emprunter, accompagné des parents auxquels son pays l’aura confié en connaissance de cause.

Les effets de la convention en France : l’agrément

10La réforme de l’agrément en France sur laquelle a porté pour partie la loi sur l’adoption votée en juillet 2005 [9] va dans le sens de l’harmonisation préconisée par le rapport et les conclusions de la deuxième commission spéciale sur la convention. Il y aura désormais un formulaire et une notice uniques, ainsi qu’un socle commun de nombre de rencontres avec les candidats (quatre au minimum, deux avec le travailleur social, deux avec le psychologue ou psychiatre). Il reste encore à améliorer l’harmonisation dans le domaine des évaluations et de la rédaction des rapports : un guide à l’attention des professionnels est prévu, il pourra utilement s’inspirer du guide des bonnes pratiques du bureau permanent de la convention ainsi que d’autres travaux. Il y aurait lieu de souligner dans ce guide l’intérêt d’une cohérence interne du dossier des candidats : que faire d’un agrément délivré à une personne, mais accompagné d’un rapport social accablant ? Le guide pourrait comporter des recommandations pour le président du conseil général, lui rappelant l’importance de cette cohérence (nous savons tous qu’il existe des cas de délivrance d’agréments de complaisance, où le politique ne suit pas les recommandations de la commission d’agrément) – dans l’attente d’une réforme plus ambitieuse, ou courageuse, qui pourrait, tout en conservant la possibilité de recours, reconnaître la souveraineté de la commission d’agrément ou confier la délivrance des agréments à un juge, comme c’est le cas dans d’autres pays européens.

11L’éthique, ici, n’est que pragmatisme. Notre responsabilité collective en matière de vigilance contre des dérives possibles passe par là, il en va de même pour notre soutien aux postulants : le rapport de suivi de la convention met en garde les pays d’accueil contre « les vains espoirs » [10] suscités chez nombre de candidats à l’adoption. Un agrément avec un rapport social ou une enquête psychologique défavorable n’a que très peu de chances d’aboutir. Et si, pour certains candidats, la délivrance de l’agrément apporte un apaisement, une certaine reconnaissance qui fait qu’ils ne chercheront pas à concrétiser un projet d’adoption, pour d’autres, cet agrément, valable cinq ans, leur interdit précisément de passer à autre chose, entretenant un espoir illusoire. Il y a actuellement environ 25 000 agréments en cours de validité pour quelques 5 000 adoptions en 2005, le nombre d’adoptions risquant d’être inférieur pour 2006. La situation est particulièrement difficile pour les célibataires : peu de pays acceptent leurs candidatures et le quota de candidatures de célibataires fixé par la Chine (8 % des dossiers) a été atteint dans les semaines qui ont suivi l’ouverture de l’Agence française de l’adoption.

12Voici quelques pistes de réforme envisageables, qui dépassent le cadre de nos frontières (mais l’adoption est une question transnationale), passées en revue en septembre 2005 par les pays partie à la convention :

  • « que les États d’accueil contactent les États d’origine avant d’envoyer les dossiers afin de faciliter le traitement des dossiers et de limiter les réponses négatives[11] » ;
  • « que les États d’origine informent les États d’accueil du nombre et du profil des enfants adoptables, ce qui servirait de base de travail aux États d’accueil (certains pays d’origine le font déjà) pour gérer leurs demandes et éviterait de donner de vains espoirs aux parents » [12]. Des pays comme la Thaïlande ou le Burkina Faso fixent déjà le nombre d’enfants adoptables.
Il ne faut pas non plus tomber dans l’angélisme. Si la pression adoptive est intolérable, des dérives sont apparues dans quelques pays d’origine, liées dans certains cas à l’adhésion à la convention. Les enfants dans l’attente deviennent « invisibles », oubliés dans des institutions, sans perspective d’avenir dans leur pays, où le principe de subsidiarité ne joue pas pour un certain nombre de raisons : niveau de vie trop bas, familles trop nombreuses, enfants rejetés car considérés comme les enfants du péché ou associés à la malchance (ex. jumeaux dans une ethnie de Madagascar) ou, pire sans doute, issus de minorités ethniques rejetées, l’exemple le plus criant étant au sein de l’Europe celui des enfants rom en Roumanie ou en Bulgarie. Pour ces enfants, la subsidiarité ne peut pas fonctionner.

13Il n’en demeure pas moins que nombre de pays d’origine envisagent de « limiter le nombre d’États d’accueil avec lesquels ils coopéreraient parce que les demandes [sont] plus nombreuses que les enfants adoptables ».

Comment améliorer l’adéquation entre les enfants dans l’attente et les parents potentiels ?

14Une meilleure adéquation passe sans doute par une procédure d’agrément repensée en profondeur, dans une approche courageuse car elle entraînerait presque inéluctablement une réduction du nombre d’agréments délivrés. « Les États d’accueil comme les États d’origine ont souligné l’importance de rapports exacts dans les phases antérieures et postérieures à l’adoption. À cet égard, des remarques ont été formulées sur l’inexactitude de certains rapports sur les parents adoptifs communiqués par les États d’accueil. […] Le Guide de bonnes pratiques insiste sur l’obligation d’exhaustivité et d’objectivité des autorités du pays d’accueil dans l’évaluation et la préparation des futurs parents adoptifs et dans l’établissement du rapport sur les requérants […] Des rapports exacts sur les parents adoptifs aident l’État d’origine à prendre une décision éclairée concernant l’appariement » [13].

15L’information sur les enfants est tout aussi importante. Elle permet une décision éclairée de la part des parents, une acceptation ou non, en connaissance de cause, de l’apparentement proposé. De même qu’il est important d’être attentif aux facteurs de fragilité chez les parents, il est important de ne pas sous-évaluer les conditions d’abandon et d’attente de nombreux enfants. Les difficultés qui apparaissent parfois dans des familles adoptives sembleraient pour beaucoup liées à des facteurs antérieurs à l’adoption, du côté des parents ou des enfants, et le SSI préconise une amélioration des services de suivi, notamment pour les familles « ayant accueilli des enfants qui ont eu une vie particulièrement traumatisante avant l’adoption » [14]. M. Pierre Verdier a évoqué en ouverture de ce colloque un « tabou » autour des troubles d’attachement : les effets des politiques de placement d’enfants, faites d’attentes déçues, de promesses d’adultes non tenues, de ruptures successives, restent assurément encore tabous auprès de certains secteurs professionnels chargés de la prise en charge ou de la protection de l’enfance. Des milliers d’enfants placés en sont victimes, et si quelques voix s’élèvent pour dénoncer ce gâchis criminel, comme celle du professeur Maurice Berger, elles restent encore peu nombreuses ou sont ignorées au prétexte qu’elles seraient excessives – ce qui a pour effet de clore trop souvent le débat ou d’éviter toute remise en question.

16Sur ce point, on peut se demander si la France applique à ses propres enfants les recommandations de la convention de La Haye.

Enfance délaissée : une hiérarchie des modes d’accueil familiaux trop souvent oubliée

17Dans ses travaux de septembre 2005, la Commission spéciale sur la convention de La Haye, a rappelé à tous les pays – pays d’accueil et pays d’origine – les responsabilités qui leur incombent en matière de placement familial. Le SSI a insisté sur le principe du « placement permanent » (« permanency planning »), déclinant comme suit les étapes d’action et d’évaluation de toute protection de l’enfant dans un cadre familial [15] :

  • une action prioritaire en faveur des familles en difficulté, visant, par un ensemble de mesures, à prévenir l’abandon de l’enfant et sa séparation d’avec ses parents ;
  • si un placement de l’enfant en institution ou en famille d’accueil s’avère nécessaire, la priorité sera donnée au retour de l’enfant dans sa famille de naissance, nucléaire ou élargie (le SSI souligne la nécessité d’évaluer la capacité d’accueil de la famille élargie) ;
  • si ce retour dans la famille s’avère ne pas être dans le meilleur intérêt de l’enfant, alors la priorité sera donnée à la recherche de solutions familiales nationales permanentes.
Le SSI rappelle que cette politique doit être menée dans « les meilleurs délais » — délais assurément difficiles à évaluer, les situations devant être rigoureusement considérées au cas par cas. En tout état de cause, les « meilleurs délais » ne sauraient, pour un enfant, s’étirer sur toute une enfance sans priver l’enfant d’un droit fondamental, celui de grandir dans une famille aimante, et sans le condamner, durant toute son enfance, à être élevé par des professionnels. Aussi compétents et généreux soient-ils, ils sont payés pour s’occuper de lui. Or quel peut être le constat d’un enfant ? « Je ne suis pas aimable, à tel point qu’il faut payer quelqu’un, parce que personne ne veut de moi ».

Les enfants oubliés en France

18Quelques exemples tirés de situations vécues par des enfants ici en France suffiront à montrer que ces recommandations ne sont pas suffisamment suivies ici. J’évoquerai deux catégories d’enfants, les enfants placés sous tutelle et les pupilles de l’État, en renvoyant ceux qui souhaitent en savoir davantage sur « Les enfants oubliés » au dossier présenté dans deux numéros successifs de la revue Accueil[16], qui réunit de nombreux regards croisés de professionnels sur la question.

Les mineurs sous tutelle d’État…

19Concernant les mineurs sous tutelle d’État : on estime leur nombre à plus de 4 000 (il semblerait que ni le ministère de la Famille, ni le défenseur des enfants ne soient en mesure de donner le nombre exact de ces enfants).

20La tutelle s’ouvre lorsqu’ « il ne reste plus ni père ni mère en état d’exercer l’autorité parentale » (art. 373-5 du Code civil) selon les dispositions de l’article 390 du Code civil. Une tutelle d’État est organisée quand la tutelle reste ou devient vacante, qu’un conseil de famille n’a pas pu être organisé par le juge des tutelles, ou qu’un tuteur n’a pas pu être nommé. La tutelle est alors le plus souvent déférée à l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Si la démarche au départ se veut protectrice, l’expérience montre que l’enfant sous tutelle d’État, quel que soit son âge au moment où il acquiert ce statut, a de grandes chances de rester sous tutelle jusqu’à sa majorité. Il y est en quelque sorte enfermé… pour ne pas dire oublié dans son droit à grandir et à être élevé par des parents.

21Aucun regard extérieur n’intervient plus, l’enfant n’ayant plus de famille par définition, ni de proches qui s’intéressent à lui ; il n’y a même pas de réexamen de sa situation par le biais d’un rapport annuel au juge des tutelles. Au-delà des informations sur l’éducation de l’enfant, quelle connaissance a-t-on par exemple de la recherche d’information sur les parents ? Or, en principe, lorsqu’une vacance est constatée, il est impératif de vérifier régulièrement ce qu’il advient des parents : sont-ils vivants ou non ? Pour d’autres enfants, c’est à leur majorité que l’on découvre qu’ils sont non seulement seuls, sans famille, mais également apatrides : il n’y avait personne pour demander pour eux la nationalité française.

22Pour permettre à la situation de ces enfants d’évoluer et aussi de voir un certain nombre d’entre eux trouver une nouvelle famille par adoption, nous disposons des moyens juridiques nécessaires sans qu’il soit nécessaire de changer la loi.

23Sans doute les juges des tutelles manquent-ils de moyens et de disponibilité. Sans doute une meilleure collaboration entre les différents juges qui interviennent dans le cadre de la protection de l’enfance est-elle souhaitable. Il doit être possible, et souhaitable, pour eux de s’appuyer sur d’autres acteurs de terrain. Une recommandation pourrait être de demander aux Unions départementales des associations familiales (UDAF), qui se voient déjà confier les tutelles de majeurs, de mettre cette compétence reconnue au service des enfants et de former un conseil de famille. Ce dernier pourrait alors suivre l’évolution de la situation de l’enfant et décider du meilleur statut pour lui, se projeter pour lui dans l’avenir. Le conseil pourrait par exemple consentir à son adoption et lui assurer ainsi une famille, une filiation qu’il pourra vivre au quotidien.

… Et les pupilles de l’État : croire en l’avenir de l’enfant…

24La crainte qui empêche le plus souvent toute réévaluation de la situation d’un enfant placé est celle de « déraciner » un enfant, surtout lorsqu’il est placé dans une famille d’accueil dans laquelle il est bien inséré. Les études récentes sur ces enfants montrent que leur attachement à une famille adoptive est précisément de meilleure qualité lorsque l’intégration a été bonne dans sa famille d’accueil. Il y a, par ailleurs, un bon nombre de familles acceptant d’adopter – même en adoption simple – des enfants jusqu’à 6-7 ans, et quelques-unes pour des enfants jusqu’à 10 ans. Nombre de ces familles se voient confier des enfants à profil analogue en adoption internationale.

25C’est là que la situation des enfants placés sous tutelle d’État rejoint celle des enfants pupilles de l’État. Ces derniers, au nombre d’environ 3 000, bénéficient d’un statut plus protecteur, dans la mesure où un conseil de famille placé auprès du préfet a pour obligation de revoir annuellement leur situation. Si un millier d’enfants pupilles de l’État bénéficient chaque année d’un projet d’adoption, environ 2 000 restent dans l’attente. On retrouve une fois de plus une difficulté à se projeter dans l’avenir, à anticiper par exemple le départ à la retraite de la famille d’accueil dans laquelle l’enfant est si bien intégré, et qu’il devra pourtant quitter un jour, à prévenir des anxiétés d’adolescence à l’approche d’une majorité qui se signe dans trop de cas par un départ de la famille d’accueil — surtout si les relations sont devenues conflictuelles. On le sait bien, l’autonomie ne s’acquiert pas toujours le jour de ses dix-huit ans, de cette majorité légale parfois décalée par rapport à la réalité qui, pour beaucoup d’enfants placés se traduit par un saut dans le vide. Une récente enquête menée sur les sans-domicile fixe en France confirme qu’une proportion importante d’entre eux — jusqu’à 35 pour cent des 18-25 ans parmi cette population — ont été placés dans leur jeunesse et se sont retrouvés pour beaucoup totalement isolés et démunis à leur majorité [17].

… pour les enfants dits à particularité aussi

26Parmi les enfants placés, les plus vulnérables sont ceux dits à particularité [18]. Le SSI lance un cri d’alarme sur le sort de ces enfants : il rappelle que des « millions d’enfants et d’adolescents « à besoins particuliers » vivraient en familles d’accueil ou en institutions partout dans le monde, tant dans les pays en voie de développement que dans les pays émergents ou industrialisés » [19]. Le SSI regrette que « la plupart du temps, aucun projet de placement permanent n’a été élaboré pour eux. Même si l’adoption n’est pas la réponse la plus adéquate pour tous, un certain nombre d’entre eux sont psycho-socialement et légalement adoptables[20] ».

27Qui sont ces enfants ? Le SSI les décrit de la façon suivante : « malades ou handicapés, ayant vécu en placement depuis longtemps et portant les cicatrices de leur passé, des enfants en fratrie qu’on ne saurait séparer » [21].

28Ces enfants-là aussi ont le droit fondamental à une stabilité affective, à la dignité tout simplement. Comme illustration de ceci, je voudrais donner l’exemple de la petite Marine. Née avec un très lourd handicap, Marine est confiée à l’Aide sociale à l’enfance à la naissance et devient pupille de l’État. Son état de dépendance fait qu’il est difficile d’envisager pour elle une adoption. Elle est placée dans une famille d’accueil qu’elle devra quitter à l’âge de six ans : la famille d’accueil choisie pour elle part à la retraite. Marine est envoyée en institution. Oubliée. Sans qu’un projet de vie ait été élaboré pour elle, alors qu’il était possible d’anticiper, de rechercher pour elle une famille au sein de laquelle elle aurait pu rester le plus longtemps possible. La mesure de placement avait été pensée à hauteur d’adulte, et non pas à hauteur d’enfant.

29L’exemple scandaleux de Marine ne devrait pas pour autant laisser penser qu’aucun enfant handicapé ou ayant des « besoins additionnels » ne saurait trouver une famille adoptive. L’exemple de l’adoption internationale est là pour nous ouvrir les yeux sur des familles qui se constituent autour d’enfants déjà grands, en fratrie, ou meurtris par la vie, qui n’ont pas toutefois perdu l’envie de vivre en famille ni la capacité à nouer des liens. Le SSI s’en déclare convaincu : « l’intégration familiale suppose assurément des capacités très spécifiques d’adaptation, tant du côté des enfants que du côté des parents adoptifs. Certaines familles témoignent de la réussite de ce type d’adoption » [22].

30Et le SSI de préconiser une politique volontariste dans tous les pays de l’adoption des enfants à besoins spéciaux, cette politique devant s’incorporer dans une politique familiale et de protection de l’enfance globale.

31C’est cette absence de volontarisme, une absence de conviction que ces enfants-là, parmi les plus vulnérables du pays, ont aussi droit à une famille, qui semble freiner la recherche en France de solutions stables pour des centaines d’enfants dans l’oubli et créer des paradoxes.

32D’un côté, le travail souvent complémentaire des professionnels des Organismes régionaux de concertation pour l’adoption (ORCA) et des bénévoles ayant acquis depuis vingt-cinq ans un savoir-faire incontestable au sein d’Enfants en recherche de famille [23] (ERF) permet des adoptions (une quarantaine par an environ) d’enfants dits à particularité par des parents préparés à ce type d’accueil et accompagnés après la rencontre.

33De l’autre, l’attente des enfants souffre des lenteurs dans la mise en place d’un service centralisé informatisé, le Système d’information pour l’adoption des pupilles de l’État (SIAPE). Le système informatique existe déjà, et doit permettre de croiser les fiches des pupilles de l’État dans l’attente d’un projet d’adoption et celles des candidats à des adoptions de ce type ; toutefois, il s’avère lourd à faire fonctionner pour les services d’Aide sociale à l’enfance souvent débordés, ou n’ayant que peu de pratique dans ce type d’apparentement. Une solution serait — comme c’est le cas dans d’autres pays — de mettre au service des départements recherchant des familles pour un enfant dont ils ont la charge une équipe légère de pilotage du SIAPE, qui pourrait effectuer les recherches nécessaires et proposer deux ou trois familles potentielles à l’ASE. Ce serait une structure peu coûteuse, eu égard par exemple à l’investissement qu’a supposé la création de l’Agence française de l’adoption, qui a pour mission d’accompagner les familles adoptant à l’étranger.

Conclusion

34Avant de rajouter des réformes aux réformes, il apparaît à nos yeux urgent de bien appliquer les existantes, de les travailler en profondeur. Il est nécessaire de faire émerger de nouvelles pratiques, notamment en matière d’agrément, respectueuses de la finalité de la procédure : la préparation de futurs parents à des enfants qui attendent. Il est indispensable de faire émerger un regard nouveau sur les attentes indues d’enfants dans notre pays, dans le respect des textes internationaux en matière de protection de l’enfance.

35Cela aura nécessairement une incidence sur leur qualité de vie, mais aussi sur nos relations avec les pays d’origine. Ces derniers connaissent bien mieux que ne le pensent certains les réalités dans notre pays, le regard porté sur la personne née ailleurs, les crispations de notre société autour de certaines catégories d’habitants, autour de l’adoption internationale mais aussi nationale : nos enfants viennent des pays d’où viennent aussi des populations fragilisées de notre territoire, que certains s’attachent à exclure ou à expulser. Quand elle est étrangère à leur législation et quand bien même elle peut trouver sa raison d’être dans leur adoption nationale, l’adoption simple en France, qui peut répondre à certaines situations d’enfants ici, est perçue comme un outil potentiel de précarisation accrue des enfants qu’ils nous confient ? : enfants que la France pourrait un jour être tentée d’expulser, rejetant les enfants dans un statut d’apatride. L’absence de politique en France visant à trouver des réponses familiales permanentes à ses propres enfants dans l’attente est également source d’interrogations. Enfin, la survalorisation dans certains milieux des liens du sang, qui n’a rien à voir avec un droit légitime et naturel à une connaissance des origines, n’est pas là pour les rassurer sur l’ouverture et la capacité d’accueil de la société française. Pour ces pays, la diversité des pays d’accueil représente fort heureusement une chance qu’ils n’hésiteront pas à saisir. Les laissés pour compte seront, une fois encore, des enfants, ici, pour les quels la France semble avoir oublié que les principes inscrits dans la convention de La Haye s’appliquent aussi.


Date de mise en ligne : 29/09/2014

https://doi.org/10.3917/jdj.260.0040

Notes

  • [*]
    Enfance et Familles d’Adoption (EFA) 221, rue La Fayette, 75010 Paris tél. +33 (0) 1 40 05 57 70 Fax. +33 (0) 1 40 05 57 79
  • [1]
    Si les écoles de psychologie comportementaliste parlent de « troubles de l’attachement », les écoles de psychologie freudienne évoquent plus volontiers les difficultés de nouage ou de création de liens. Dans un cas comme dans l’autre, les enfants adoptés ne sont pas les seuls affectés. Une enfance faite de ruptures semblerait contribuer à une difficulté à s’attacher de nouveau, selon les comportementalistes ; des traumatismes intrafamiliaux peuvent aussi fragiliser cette création de liens, selon les psychanalyses. La journée de réflexion « Séparation, attachement, création de liens dans la famille adoptive », organisée par Enfance et Familles d’Adoption en juin 2006, a permis de confronter différents points de vue : voir les actes, à paraître (13 •, chez EFA, 221, rue La Fayette, 75010 PARIS, revue.accueil@adoptionefa.com, tel : 01 40 05 57 74).
  • [2]
    Le texte intégral de cette convention est disponible sur le site de la conférence de La Haye de droit international privé : http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=69
  • [3]
    Le document, établi par le bureau permanent de la convention, est disponible sur le site de la convention, et téléchargeable (http://www.hcch.net/upload/wop/adop2005_rpt-f.pdf) : « Rapport et conclusions de la deuxième commission spéciale sur le fonctionnement pratique de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (17-23 septembre 2005) établis par le Bureau Permanent (2006) ».
  • [4]
    ONG internationale basée à Genève, le Service social international (SSI) a créé dans les années 1990 un service appelé Centre de référence international pour la protection des enfants privés de famille. Pour en savoir plus sur le SSI, son action et ses publications, voir le site : http://www.iss-ssi.org/Resource_Centre/. Le document d’évaluation est disponible sur le site de la convention de La Haye et téléchargeable dans sa version anglaise (http://www.hcch.net/upload/adop2005_iss.pdf) : « Évaluation of the practical Operation of The Hague Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Cooperation in respect of inter-country Adoption : For the attention of the Special Commission invited in September 2005 by the Permanent Bureau of The Hague Conference ». Les traductions de tous les textes anglais cités dans cet article sont de nous.
  • [5]
    Article 26, 2 : « Si l’adoption a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, l’enfant jouit, dans l’État d’accueil et dans tout autre État contractant où l’adoption est reconnue, des droits équivalents à ceux résultant d’une adoption produisant cet effet dans chacun de ces États. 3. Les paragraphes précédents ne portent pas atteinte à l’application de toute disposition plus favorable à l’enfant, en vigueur dans l’État contractant qui reconnaît l’adoption) ». Article 27, 1 : « Lorsqu’une adoption faite dans l’État d’origine n’a pas pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, elle peut, dans l’État d’accueil qui reconnaît l’adoption conformément à la convention, être convertie en une adoption produisant cet effet, a si le droit de l’État d’accueil le permet ; et b si les consentements visés à l’article 4, lettres c et d, ont été ou sont donnés en vue d’une telle adoption ».
  • [6]
    Convention relative à la coopération en matière d’adoption d’enfants entre la République française et la République socialiste du Vietnam signée à Hanoi le 1er février 2000 (loi n° 2000-586 du 29 juin 2000).
  • [7]
    Page 6 du rapport d’évaluation (réf. complète en note 4).
  • [8]
    Dans ses pages sur l’adoption, le site du gouvernement britannique, DirectGov, écrit : « The key question an adoption agency will ask is : can you provide a stable home for a child until adulthood and beyond ? » « La question clé qui vous sera demandée par une agence de l’adoption : pouvez-vous assurer à un enfant un foyer stable jusqu’à sa majorité et au-delà ? » (14 nov. 2006). La Dave Thomas Foundation for Canada, partenaire du Conseil d’adoption du Canada, décrit comme suit les parents adoptifs : « people who are willing to make a lifelong commitment to a child or children. […] to provide a safe, stable and nurturing environment ». « Les personnes prêtes à s’engager pour la vie pour un ou plusieurs enfants […] à leur offrir un cadre de vie sécurisé, stable et structurant ».
    http://www.davethomasfoundation.org/dtfa_canada/basics/who.asp (14 nov. 2006).
  • [9]
    Loi n°2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l’adoption (JO5 juillet 2005).
  • [10]
    §41, p. 19 (références complètes du document données en note 3).
  • [11]
    § 35, p. 18 (références complètes du document données en note 3).
  • [12]
    § 41, p. 19 (références complètes du document données en note 3).
  • [13]
    § 81, 82, pp. 27-28 (références complètes du document données en note 3).
  • [14]
    Voy. p. 39 de ce numéro.
  • [15]
    Rapport du SSI, p. 6 (réfs complètes en note 4).
  • [16]
    « L’enfant oublié » (première partie), Accueil n° 3/2006 (septembre 2006) et « L’enfant oublié » (deuxième partie), n° 4/2006 (décembre 2006). Accueil, la seule revue en langue française entièrement consacrée à l’adoption, est publiée par Enfance et familles d’adoption. Informations disponibles à partir du site internet : www.adoptionefa.org.
  • [17]
    Jean-Marie Firdion, « Influence des événements de jeunesse et héritage social au sein de la population des utilisateurs des services d’aide aux sans-domicile », Revue Économie et statistique n°391-392 (Octobre 2006) publiée par l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques), p. 86. Voir aussi l’encadré sur le placement, pp. 91-92. Disponible en ligne : http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/es391-392e.pdf (14 nov. 2006).
  • [18]
    Le SSI parle d’enfant à « besoins particuliers », les professionnels de l’enfance britannique parlent aussi d’enfants à « besoins additionnels » - formule sans doute moins stigmatisante.
  • [19]
    Page 8 (réfs. complètes du document du SSI en note 4).
  • [20]
    Page 8 (réfs. complètes du document du SSI en note 4).
  • [21]
    Page 8 (réfs. complètes du document du SSI en note 4).
  • [22]
    Page 8 (réfs. complètes du document du SSI en note 4).
  • [23]
    Service bénévole créé par Enfance et familles d’adoption. Informations disponibles à partir du site internet : www.adoptionefa.org.

Domaines

Sciences Humaines et Sociales

Sciences, techniques et médecine

Droit et Administration

bb.footer.alt.logo.cairn

Cairn.info, plateforme de référence pour les publications scientifiques francophones, vise à favoriser la découverte d’une recherche de qualité tout en cultivant l’indépendance et la diversité des acteurs de l’écosystème du savoir.

Retrouvez Cairn.info sur

Avec le soutien de

18.97.14.81

Accès institutions

Rechercher

Toutes les institutions