Question n? 17.943 du 9 juin 2005 de M. Marcel Vidal à M. le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement
1M. Marcel Vidal attire l’attention M. le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement à propos de la crise du logement étudiant. En effet, les étudiants rencontrent de plus en plus de difficultés pour se loger. Cette réalité provient, d’une part, du manque de chambres universitaires et de la flambée des loyers du secteur privé et, d’autre part, de la faiblesse progressive des allocations logement social résultant directement de l’augmentation du coût de la vie. À Montpellier, pour quelque 62.000 étudiants, en compte environ 6.000 chambres. Dans la même académie, sur 65.894 étudiants éligibles à une bourse de l’enseignement supérieure, seulement 37,56 % d’entre eux sont boursiers. Il souhaiterait connaître les intentions du gouvernement pour remédier à cette crise du logement étudiant.
2Réponse. - Le gouvernement, pleinement conscient des problèmes rencontrés par les étudiants pour se loger, attache une grande importance au développement de l’offre de logements destinés aux étudiants, tout particulièrement dans les villes accueillant des structures d’enseignement supérieur et souffrant d’une insuffisante d’offre locative. En s’appuyant sur les recommandations formulées dans un rapport du député Jean-Paul Anciaux, le gouvernement a présenté en juillet 2004 un plan relatif au logement des étudiants qui s’intègre dans le plan de cohésion sociale. Ce plan prévoit en premier lieu l’accélération de la construction de nouveaux logements étudiants financés en prêts locatifs sociaux (PLS). En 2004, 5.500 prêts locatifs sociaux ont été ainsi octroyés pour le financement de logements étudiants. La progression entre 2005 et 2009 de l’enveloppe de prêts PLS, prévue par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, permettra d’accroître la production de logements étudiants, notamment dans les marchés immobiliers tendus comme l’Ile-de-France. Les prêts PLS ouvrent droit à l’application d’un taux de TVA de 5,5 % et à une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). La durée de cette exonération a été portée de quinze ans à vingt-cinq ans par la loi de cohésion sociale, pour les opérations engagées entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. L’allongement d’exonération, qui sera intégralement compensé par l’État aux collectivités territoriales, améliorera encore les conditions d’équilibre des opérations. Sur le long terme, le gouvernement a confirmé la construction de plus de 50.000 nouveaux logements étudiants au cours des dix prochaines années, d’ici à 2015. Le plan en faveur du logement étudiant entend ensuite contribuer à la modernisation de 70.000 chambres, sur sept ans, du parc ancien des Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), notamment grâce au « déplafonnement » de l’allocation de logement à caractère social (ALS) pour les résidences universitaires faisant l’objet d’une réhabilitation. Cette hausse de l’ALS permettra de compenser l’augmentation de la redevance résultant du coût des travaux réalisés. En troisième lieu, les investisseurs privés sont appelés à participer au développement de l’offre de nouveaux logements pour les étudiants. Dans ce but, le gouvernement a ouvert le dispositif d’amortissement fiscal « Robien » prévu à l’article 31 du code général des impôts aux opérations de construction de résidences étudiantes, avec possibilité d’en confier la gestion aux CROUS. Par ailleurs, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dispose que chaque programme local de l’habitat (PLH) devra obligatoirement préciser les réponses apportées aux besoins des étudiants. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui souhaitent assurer les opérations de construction, de reconstruction et d’amélioration des locaux destinés au logement des étudiants se verront, en outre, transférer gratuitement le patrimoine des logements en cités universitaires appartenant à l’État et gérés par les CROUS. Les collectivités territoriales pourront ainsi mettre en œuvre les solutions en faveur du logement étudiant les plus adaptées aux situations locales. De plus, pour rendre plus accessible l’accès au droit des jeunes et des étudiants, un site Internet interministériel « jeunesse.gouv.fr » a été inauguré le 11 mai 2005. Ce portail interministériel réunit l’ensemble des politiques gouvernementales mises en œuvre par chaque ministère en faveur des jeunes et des étudiants, parmi lesquelles les politiques menées par le ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement. Il fournit en particulier toutes les informations utiles en matière de logement pour les étudiants. Enfin le projet de loi « Habitat pour tous », qui sera examiné par le Parlement dans les mois qui viennent, proposera d’ouvrir la possibilité de sous-louer une partie du logement dans le parc locatif social aux jeunes de moins de vingt-cinq ans, avec le bénéfice de l’aide personnalisée au logement (APL). Cette possibilité devrait permettre d’augmenter l’offre disponible dans les marchés tendus et de lutter concomitamment contre la solitude des personnes âgées.
3J.O., S. (Q.), 6 octobre 2005, p. 2.547.
Question n° 66.592 du 7 juin 2005 de M. Jean-Marc Nesme à M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recheche
4M.-Jean-Marc Nesme souhaite attirer l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le refus que se voient opposer certains élèves de l’enseignement privé à s’inscrire dans un établissement public. Il le sollicite en conséquence afin de savoir ce qui peut motiver une telle position.
5Réponse. - Les élèves venant de l’enseignement privé qui souhaitent s’inscrire dans les établissements de l’enseignement public sont soumis aux dispositions réglementaires relatives à l’affectation des élèves dans l’enseignement public. En effet, le décret n° 90-84 du 14 juin 1990, relatif à l’orientation et à l’affectation des élèves énonce que l’affectation des élèves est de la compétence de l’inspecteur d’académie, pour les formations implantées dans le département. Les dossiers des élèves issus de l’enseignement public et ceux de l’enseignement privé sous contrat sont examinés par la même commission lors de l’affectation. En outre, l’article D. 211-11 du code de l’éducation dispose que les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte et précise que l’inspecteur d’académie détermine les effectifs maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Dans ce cadre réglementaire, les demandes d’affectation des élèves précédemment inscrits dans un établissement public ou dans un établissement privé sous contrat d’association doivent être traitées par l’inspecteur d’académie dans les mêmes conditions. Toute procédure contraire ne serait pas juridiquement fondée.
6J.O., A.N. (Q.), 20 septembre 2005, p. 8.776.
Question n° 18.360 du 30 juin 2005 de M. Louis Souvet à M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
7M. Louis Souvet attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les chiffres relevés dans la revue de la mutuelle des étudiants et concernant les aides sociales. Pour les étudiants sérieux qui s’investissent dans leurs études, le système est à revoir. Il suffit pour s’en convaincre, de parcourir les panneaux de résultats et d’établir la corrélation entre les défaillances et autres moyennes comprises entre 0 et 1 et les bénéficiaires desdites subventions. Effectivement, la litanie de ces rentrées universitaires ne peut qu’excéder les parents dont les enfants doivent, eux, travailler pour financer de véritables études. La nationalité n’entre pas en ligne de compte puisque tous les étudiants concernés sont français. L’exception juridique soulevée par la mutuelle des étudiants est de ce fait marginale (autorisation de travail limitée à 17 heures et demie par semaine). Il demande si ce problème de société va être enfin résolu, l’équité la plus stricte serait alors et seulement au rendez-vous pour les étudiants ainsi que pour les contribuables.
8Réponse. - L’attribution des bourses d’enseignement sur critères sociaux est fondée sur une logique de progression dans les études. Ainsi, dans le cadre des études en cycles, la bourse est versée pour la durée de chaque cycle. En cas d’échec, l’étudiant ne peut se prévaloir que d’un seul droit à bourse sur critères sociaux supplémentaire. S’agissant des nouveaux cursus licence, l’étudiant doit avoir validé au moins soixante crédits, soit deux semestres ou une année de formation, pour obtenir un nouveau droit à bourse. La réglementation en vigueur impose de plus des obligations d’assiduité et de présence aux cours, travaux pratiques ou dirigés, aux stages obligatoires et aux examens. Elle met également en place des contrôles opérés sous la responsabilité des chefs d’établissement. En cas de manquement à ces obligations, deux types de sanctions sont prévus : l’étudiant est tenu au reversement des sommes indûment perçues ; dans les cas d’échec, la bourse n’est maintenue pour une année supplémentaire qu’après vérification de l’assiduité aux travaux dirigés et de la présence aux examens par le jury, sous la responsabilité du président de l’université ou du chef d’établissement. En tout état de cause, il n’est pas envisagé d’instaurer une obligation de résultat.
9J.O., S. (Q.), 8 septembre 2005, p. 2.309.
Question n° 6.704 du 3 avril 2003 de M. Marcel Lesbros à M. le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
10M. Marcel Lesbros attire l’attention de M. le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche sur le projet de transfert de la médecine scolaire aux départements.
11Il lui rappelle la difficulté de proposer dans le même temps « un plan visant à améliorer la santé physique et mentale des jeunes en milieu scolaire » et d’exclure les médecins du système éducatif. Il lui demande comment mettre en cohérence et faciliter la mise en synergie des acteurs de la prévention alors qu’ils devront prioritairement répondre à des logiques institutionnelles différentes et non plus se centrer sur les élèves et leurs familles ? De plus, il lui demande comment faciliter l’intégration des élèves handicapés, des élèves malades, allergiques et de tous les élèves à besoins spécifiques, sans l’implication de médecins capables d’articuler les soins avec les contraintes du milieu scolaire et de conseiller les équipes éducatives ? Il souhaiterait connaître les objectifs de santé visés par ce transfert des seuls médecins alors que les infirmières resteraient à l’éducation nationale. Il lui demande comment garantir une égalité d’accès à la santé, à la fois sur l’ensemble du territoire et dans la continuité de la petite enfance à l’adolescence ? Il lui rappelle qu’actuellement, c’est au niveau régional que s’élaborent les programmes de santé et les schémas d’éducation à la santé. Enfin, il lui demande quelles sont les mesures envisagées par le gouvernement sur le suivi de la politique de santé dans l’éducation nationale qui concerne plus de douze millions d’enfants et d’adolescents et qui reste une priorité pour les parents et les élus de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
12Réponse. - À la suite du débat organisé dans le cadre des assises des libertés locales, il avait été envisagé de transférer aux départements la responsabilité du service médical scolaire, ces collectivités étant d’ores et déjà chargées du suivi médical des jeunes enfants au travers de leur service de protection maternelle et infantile. Au cours de la concertation avec les organisations représentatives des personnels de l’éducation nationale sur l’ensemble des projets de transferts de compétences, le Gouvernement a décidé que seules les missions relatives à l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi qu’à l’entretien général et technique des établissements scolaires du second degré seraient transférées aux collectivités territoriales. Conformément à cette décision, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales n’a donc organisé le transfert aux départements ni des médecins de l’éducation nationale ni de leurs missions. L’amélioration des conditions d’accueil, d’écoute et de soins des élèves constitue depuis plusieurs années un objectif prioritaire. Ainsi, dans le cadre du plan de relance pour la santé scolaire mis en œuvre par le ministère, près de 1.000 emplois d’infirmier ont été créés de 1997 à 2003 et le taux moyen d’encadrement, qui était de un infirmier pour 2.370 élèves à la rentrée de 1997, était à la rentrée 2004 de un infirmier pour 1.840 élèves. On compte en outre actuellement un médecin pour 5.660 élèves au lieu de 8.300 en 1991. Par ailleurs, dans le cadre de l’examen de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, des orientations concernant la santé à l’école, débattues au sein du parlement, ont été prises par le gouvernement. Ainsi, les médecins de l’éducation nationale devraient exercer leurs missions en priorité à l’école primaire et dans les zones d’éducation prioritaire. Les établissements du second degré bénéficieront, quant à eux, des services d’un infirmier identifié. À cet effet, la création de 1.500 emplois supplémentaires d’infirmier est prévue d’ici à 2010.
13J.O., S. (Q.), 11 août 2005, p. 2.129.
Question n° 59.596 du 8 mars 2005 de Mme Martine Aurillac à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille
14Mme-Martine Aurillac appelle l’attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur le manque d’assistantes familiales dans la capitale. Chaque année se sont plus de 5.000 enfants qui sont pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance de la ville de Paris. Sur ce nombre, moins d’un cinquième sont confiés à des assistantes familiales. Plusieurs facteurs sont à l’origine de ce manque de familles d’accueil : la taille des logements parisiens mais aussi le faible montant des allocations attribuées au foyer d’accueil de l’enfant pour les dépenses quotidiennes. En conséquence, elle lui demande quelles sont les possibilités pour faire évoluer cette situation et ainsi permettre à ces enfants qui vivent des situations douloureuses de bénéficier de l’accueil individualisé et attentif dont ils ont besoin.
15Réponse. - La loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux a réformé les dispositions juridiques applicables à ces professionnels en vue d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants confiés et les conditions d’emploi de leurs accueillants. Afin de tenir compte des difficultés d’exercice de la profession pour des personnes candidates mais titulaires de logements inadaptés, ce texte prévoit, en son article 15, qu’« il est tenu compte, pour l’attribution d’un logement, de l’activité professionnelle des membres du ménage lorsqu’il s’agit d’assistants maternels ou d’assistants familiaux agréés ». Par ailleurs l’article 20 de la même loi réforme les dispositions du code du travail relatives aux indemnités et fournitures dues pour l’accueil des enfants, en indiquant que sont fixés par décret les éléments et le montant minimal de celles-ci ; cette disposition garantit aux accueillants familiaux un défraiement minimum des frais engagés. Grâce aux différentes mesures qu’elle contient, la récente réforme devrait donc permettre aux employeurs que sont principalement les départements chargés de la protection de l’enfance de prendre des dispositions favorisant une augmentation de l’offre d’accueil que représentent les assistants familiaux.
16J.O., A.N. (Q.), 20 septembre. 2005, p. 8.805.
Question n° 69.496 du 12 juillet 2005 de M. Jean-Luc Warsmann à M. le garde des sceaux, ministre de la justice
17M.-Jean-Luc Warsmann attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, quant aux associations d’aide aux victimes aidées par son ministère au titre des années 2003 et 2004. Il lui demande la liste de ces associations, et le montant de la subvention d’État reçue par chacune.
18Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, remercie l’honorable parlementaire de l’intérêt qu’il porte à la politique menée en faveur des victimes, dont la mise en œuvre repose en grande partie sur l’action irremplaçable des associations d’aide aux victimes. Les associations d’aide aux victimes ont pour mission d’apporter un soutien aux victimes, y compris sur le plan psychologique, de leur assurer une information précise sur leur droits et de les accompagner dans leurs démarches, mais aussi d’apaiser les conflits, de lutter contre l’isolement des victimes et de remédier à leur sentiment d’insécurité. En 2003, 165 associations d’aide aux victimes ont été conventionnées par le ministère de la justice ; en 2004, elles sont au nombre de 163. En 2003, ces associations ont accueilli 242.000 personnes ; ce chiffre s’élève à 253.181 personnes pour 2004, soit une progression de 4,5 %. Pour assurer leurs missions, elles ont eu recours en 2003 à 1 280 personnes (794 salariés et 486 bénévoles) et en 2004 à 1.355 personnes (832 salariés et 523 bénévoles). Le montant total des subventions allouées par le ministère de la justice à ces associations a atteint 6.218.366 euros en 2004, soit une hausse de 24,5 % par rapport à 2003 (4.992.060 euros), et de 34,60 % par rapport à 2002 (4.619.822 euros). Ces crédits sont déconcentrés aux cours d’appel. À cet égard, la chancellerie a appelé l’attention des cours d’appel sur la nécessité de veiller à ce que les subventions soient attribuées en priorité aux associations qui se mobilisent pour élargir leurs horaires de permanence, pour recruter des personnels qualifiés dans le soutien psychologique et pour aller au devant des victimes les plus fragilisées.
19J.O., A.N. (Q.), 20 septembre. 2005, p. 8.792.
Question n° 56.438 du 1er février 2005 de M. Denis Jacquat à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille
20M.-Denis Jacquat appelle l’attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les inquiétudes exprimées par l’association des foyers mosellans d’accueil aux libérés (FOMAL) concernant la diminution des moyens financiers qui lui sont alloués au titre de ses actions de soutien psychologique et sanitaire aux anciens détenus. En effet, selon cette association, ces restrictions sont de nature à fragiliser le maintien dans le temps des emplois nécessaires à la bonne conduite des actions d’accueil, de soutien et d’orientation aux libérés porteurs de pathologies lourdes telles que le VIH, l’alcoolisme, la toxicomanie et les troubles du comportement. Aussi souhaiteraitelle qu’une réflexion puisse être envisagée afin de permettre le maintien de ce type d’actions dans le cadre d’une politique des solidarités élargie. Il le remercie de bien vouloir lui faire part de ses intentions en la matière.
21Réponse. - L’association des Foyers mosellans d’accueil aux libérés (FOMAL) mène au niveau local des actions de soutien psychologique et sanitaire aux anciens détenus. Cette population particulièrement vulnérable peut être confrontée à des pathologies lourdes, nécessitant ce type d’actions pour un meilleur accès à la prévention et aux soins. Cette association a exprimé des inquiétudes concernant la diminution des moyens financiers alloués au titre de ses actions. La direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Moselle, saisie de cette question, a indiqué que le financement de cette association par l’État au titre de l’année 2005 sera accordé à hauteur de celui de l’année 2004. Dans ce cadre, le financement du poste de psychologue, dans les conditions sollicitées par l’association, sera assuré. L’accès à la prévention et aux soins des populations fragilisées, que sont notamment les personnes anciennement détenues, constitue un objectif prioritaire de la politique de santé, conformément à la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Il importe que ce type de démarches puisse être soutenu notamment au plan régional, qui est désormais le niveau optimal de planification des actions.
22J.O., A.N. (Q.), 4 octobre 2005, p. 9.273.
Question n° 53.191 du 14 décembre 2004 de M. Jean-Luc Warsmann à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille
23M.-Jean-Luc Warsmann attire l’attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les bénéficiaires d’une allocation logement nés avant 1931, et sur la prise en compte d’un abattement fiscal dans le calcul de leur aide au logement Il semble que la combinaison des différents textes applicables entraîne une différence d’appréciation dans le calcul de l’assiette des ressources suivant que les personnes sont nées avant ou après le 1er janvier 1931. Il souhaite connaître l’analyse précise du gouvernement sur ce point ainsi que, le cas échéant, les mesures qu’il envisage de prendre afin de remédier à cette situation.
24Réponse. - En vertu de l’article 157 bis du code général des impôts, tout contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l’année d’imposition ou invalide bénéficie d’un abattement spécial sur son revenu global net, si ce dernier n’excède pas un certain montant. Cet abattement, réactualisé chaque année, varie en fonction du revenu auquel il s’applique ; ce montant est doublé lorsque les deux membres du foyer fiscal remplissent les conditions d’âge ou d’invalidité. Également appliquée sur les ressources retenues pour le calcul des aides personnelles au logement, cette déduction conduisait à accorder à une personne âgée un montant d’aide au logement sensiblement plus important que celui attribué à une personne plus jeune ou non invalide disposant du même revenu et ne bénéficiant pas du même avantage fiscal. Cette appréciation particulièrement favorable des ressources entraînait ainsi, en matière d’aide au logement, une forte inégalité de traitement entre bénéficiaires. Afin de rapprocher au plus près le montant des aides au logement de la réalité des ressources des bénéficiaires, il a été décidé, par décret n° 97-79 du 30 janvier 1997, de mettre fin, en partie, à cette situation et de ne plus retenir l’abattement en cause, à partir du 1er février 1997, pour le calcul des aides au logement des personnes âgées non invalides. Cependant, afin de ne pas déséquilibrer, par une diminution d’aide, le budget logement des personnes bénéficiaires de cet abattement avant le 1er février 1997, il a été décidé que les personnes nées avant le ler janvier 1931 en conserveraient le bénéfice. Il n’est pas envisagé, actuellement, de modifier ces dispositions.
25J.O., A.N. (Q.), 6 septembre 2005, p. 8.405.
Question n° 60.577 du 15 mars 2005 de M. Simon Renucci à M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
26M.-Simon Renucci souhaite attirer l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur le pouvoir des huissiers en matière de surendettement. Le 10 décembre 2004, un décret, qui élargit les compétences des huissiers, a été promulgué. Ce texte autorise désormais l’accès des huissiers aux comptes bancaires qu’ils voudraient saisir. Auparavant, pour procéder au blocage des comptes bancaires ou d’un salaire, l’huissier devait passer par le procureur de la République qui était seul habilité à interroger les fichiers des comptes bancaires avec la Banque de France. Ces coordonnées lui étaient par la suite communiquées. Désormais, ils pourront procéder à la saisie des comptes sans aucun contrôle préalable. La lutte contre le surendettement, qui touche une grande partie de la population, est primordiale ainsi que le respect du secret bancaire. C’est pourquoi il lui demande quelles sont les mesures qu’il entend prendre à ce sujet. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
27Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire que la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 portant réforme du statut de certaines professions judiciaires ou juridiques et des experts judiciaires a renforcé l’exécution des décisions de justice et facilité la mission qui incombe aux huissiers de justice en la matière en leur permettant, lorsqu’ils sont porteurs d’un titre exécutoire, d’obtenir directement de l’administration fiscale l’adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur sans que le secret professionnel puisse leur être opposé. L’article 41 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution prévoit que l’utilisation des renseignements obtenus à d’autres fins que l’exécution des titres pour lesquels elle est demandée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 300.000 euros d’amende. Ce dispositif équilibré tend à garantir le droit du créancier à l’exécution d’une décision de justice tout en préservant les droits du débiteur. Par ailleurs, ni cette loi ni le décret n° 2004-1357 du 10 décembre 2004 pris pour son application n’ont modifié les conditions dans lesquelles l’huissier de justice peut procéder à une saisie attribution. Ces textes n’ont conféré aucun pouvoir supplémentaire aux huissiers de justice à l’encontre des bénéficiaires d’une procédure de surendettement, sur les biens desquels aucune mesure d’exécution n’est possible pendant toute la durée de la procédure.
28J.O., A.N. (Q.), 6 septembre 2005, p. 8.400.
Question n° 17.161 du 14 avril 2005 de M. Patrice Gélard à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille
29M. Patrice Gélard attire l’attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille à propos des difficultés rencontrées pour l’obtention des cartes de famille nombreuse. Ces cartes délivrées aux familles de trois enfants et plus relèvent aujourd’hui de la compétence de la SNCF. Actuellement, les services de la SNCF sont régulièrement en rupture de formulaires, due à un changement de procédure qui rend très difficile pour de nombreuses familles l’obtention des cartes de famille nombreuse. Or si ces cartes ouvrent droit à des réductions pour le transport ferroviaire, elles sont surtout utilisées pour d’autres services, transports urbains, activités culturelles… Ainsi, ces familles ne peuvent bénéficier des avantages normalement dus et risquent notamment, dans les transports urbains, de se faire sanctionner. C’est pourquoi il semble aujourd’hui illogique que ces cartes soient toujours délivrées par la SNCF alors qu’elles conditionnent des droits à réduction pour de nombreux services indépendants de la SNCF. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend prendre des dispositions afin d’assurer en toutes circonstances les droits des familles nombreuses.
30Réponse. - La carte famille nombreuse est une carte délivrée par la SNCF prévue par un texte d’origine législative. Juridiquement, elle n’ouvre droit à réduction que sur les chemins de fer, laquelle est fonction du nombre d’enfants constituant le foyer éligible au dispositif. Concernant les délais d’établissement, la SNCF doit faire face à plus de 800.000 renouvellements de cartes par an. Le changement de prestataire établissant les cartes a créé quelques difficultés en 2004, puis en février dernier pour les délais d’impression des formulaires. Ces difficultés sont aujourd’hui résorbées. Par ailleurs, il est vrai que la carte famille nombreuse SNCF est aujourd’hui réclamée pour bénéficier de réductions autres que celles prévues à sa création en 1921. Actuellement, une réflexion est menée par les services de la délégation aux usagers et à la simplification administrative, la Caisse nationale d’allocation familiale, la SNCF et le ministère des transports sur une éventuelle simplification de la carte famille nombreuse et sur l’opportunité de poursuivre l’attribution de cette carte par la SNCF ou par un autre organisme.
31J.O., S. (Q.), 28 juillet 2005, p. 2.047.
Question n° 69.518 du 12 juillet 2005 de M. Françis Falala à M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
32M.-Francis Falala appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’ouverture des grandes écoles aux jeunes étudiants défavorisés. Il souhaite connaître les objectifs de cette mesure, la méthode utilisée, notamment dans la recherche de ces jeunes, et enfin les buts recherchés par le gouvernement.
33Réponse. - Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a mis en œuvre un certain nombre de mesures ciblées visant à favoriser l’accès dans les grandes écoles d’étudiants issus de milieux défavorisés. Ainsi des conventions, dites conventions d’éducation prioritaire dont les premières datent de 2001 ont été signées entre des lycées classés en zone d’éducation prioritaire et l’Institut d’études politiques de Paris, afin que celui-ci apporte un soutien scolaire aux élèves pour faire connaître ses formations, et que les étudiants puissent ainsi, s’ils en ont le niveau, y accéder. À ce jour, vingt-trois lycées ont conclu une convention avec l’IEP, ce qui porte le nombre total d’admis, depuis le début du programme, à cent trente-deux. Un bilan sera dressé au bout de cinq années de fonctionnement. Citons également l’initiative de l’ESSEC, qui, en partenariat avec six lycées de Cergy-Pontoise et ses environs, par son programme « Une prépa, une grande école, pourquoi pas moi ? », souhaite accroître les chances des lycéens issus de milieux modestes ou défavorisés de poursuivre et de réussir des études supérieures ambitieuses, par un accompagnement de ces élèves sous forme de tutorat, de sorties culturelles, d’ateliers spécialisés, de visites d’entreprise. Il y a tout lieu de penser que ce souhait de démocratisation unanimement partagé suscitera d’autres actions de la part de l’ensemble des partenaires du système éducatif et des milieux professionnels qui sont attentifs à ces questions. Pour sa part, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche soutient ces actions et les projets en cours d’élaboration qui répondent à un souci de démocratisation. C’est ainsi qu’une « charte de l’égalité des chances et des formations d’excellence pour l’avenir de l’école » a été signée le 17 janvier 2005. Elle fixe un cadre à un partenariat entre les universités, les grandes écoles et les lycées qui, tout en respectant les modalités actuelles d’accès aux écoles fondées sur le principe de l’égalité des chances, permet de soutenir et d’accompagner des jeunes vers les études supérieures par une information sur les métiers, une découverte des écoles et, le cas échéant, une aide à caractère pédagogique visant à ce qu’ils acquièrent les pré-requis indispensables. Par ailleurs, un protocole d’accord a été signé le 8 mars 2005 entre le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministère du travail, de l’emploi et de la cohésion sociale et le président directeur général du groupe SFR Cégétél visant à favoriser l’accès au sein des écoles publiques d’ingénieurs en télécommunication des étudiants issus de lycées situés en zone urbaine sensible. Divers soutiens (bourses, tutorats, stages en entreprise) sont accordés par le groupe SFR Cégétél pour accompagner les efforts consentis par les étudiants concernés.
34J.O., A.N. (Q.), 13 septembre 2005, p. 8.561.
Question n° 68.917 du 28 juin 2005 de M. Eric Raoult à M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
35M.-Éric Raoult attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le problème de l’absentéisme en fin d’année scolaire. En effet, il apparaît de plus en plus fréquemment que des élèves collégiens et lycéens n’assistent plus à leurs cours dès le début juin, Cette situation est due à la tenue des conseils de classe, à la préparations des examens, à une certaine permissivité de la part des parents, et enfin à une certaine indulgence des chefs d’établissement. Cet absentéisme est tout à fait préjudiciable à l’ensemble de la communauté éducative mais aussi de la tranquillité publique, pour ces jeunes qui sont souvent laissés à l’abandon dans leur quartier. Dès lors, ce problème de l’absentéisme de fin d’année scolaire se devait d’obtenir des réponses appropriées de l’éducation nationale. Il lui demande donc quelles actions il compte mener sur cette question.
36Réponse. - Les dates de rentrée et de sortie scolaires revêtent un caractère obligatoire pour tous les élèves. Elles sont fixées par arrêté ministériel, mais elles peuvent éventuellement faire l’objet d’adaptations au niveau académique en considération de spécificités locales. L’assiduité aux enseignements prévus à leur emploi du temps étant un des devoirs des élèves, toute absence quelle qu’en soit la date, doit être justifiée par les personnes responsables de l’élève. Cependant, il est vrai qu’en fin d’année scolaire, la présence des élèves dans l’établissement peut être réduite, et leur emploi du temps modifié, du fait de l’intervention conjuguée de facteurs matériels impondérables. En effet, les procédures d’orientation, qui impliquent la tenue des conseils de classe, et le déroulement des épreuves d’examens mobilisent les professeurs et perturbent l’ordonnance habituelle des cours. Tout en tenant compte de ces nécessités, l’administration de l’éducation nationale tente néanmoins de remédier à cet état de fait. Ainsi, les conseils de classe se tiennent, dans la mesure du possible, à une date proche du jour de la sortie et les examens sont organisés sur des laps de temps resserrés. Au niveau des établissements scolaires, des solutions tenant compte des considérations locales peuvent également être trouvées pour éviter une sortie précoce. Ainsi, par exemple, en classe de seconde, certains établissements peuvent favoriser l’organisation de stages au cours du mois de juin. En tout état de cause, lorsque l’élève peut être accueilli en cours normalement, il doit être présent jusqu’à la date de la sortie. Il appartient aux personnels concernés de faire comprendre aux élèves que la poursuite des apprentissages jusqu’au terme de l’année scolaire, même après la tenue du conseil de classe, leur permettra d’aborder dans les meilleures conditions possibles l’année scolaire suivante. Dans le cas contraire, s’il est absent sans motif légitime, l’élève soumis à l’obligation scolaire peut relever des dispositions des articles L. 131-8 et L. 131-9 du code de l’éducation. Les personnes responsables peuvent alors être sanctionnées pénalement.
37J.O., A.N. (Q.), 20 septembre 2005, p. 8.780.
Question n° 64.116 du 26 avril 2005 de M. Françis Saint-Léger à M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
38M.-Francis Saint-Léger appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche à propos de la violence dans les établissements scolaires. Il désire connaître les mesures qu’il entend prendre dans ce domaine.
39Réponse. - Les phénomènes de violence au sein des établissements scolaires et à leurs abords immédiats présentent des formes multiples d’expression (violences verbales, violences physiques, intrusions, atteintes aux biens, racket, usage ou trafic de produits stupéfiants, ports d’armes ou objets dangereux…) et des degrés très variables de gravité, allant des incivilités perturbant le climat de l’établissement jusqu’aux actes pouvant constituer des infractions pénales. Le logiciel Signa permet de recenser les incidents graves qui ont pu survenir dans les établissements scolaires, notamment ceux dont la qualification pénale est évidente ou ceux qui ont fait l’objet d’une procédure de signalement. Selon les incidents signalés, les actes de violence de l’année scolaire 2003-2004 ont augmenté de près de 10 % par rapport à la période précédente. Cette hausse est légèrement plus marquée pour les collèges et les lycées professionnels que pour les lycées d’enseignement général et technologique. Toutefois, il convient d’observer que les actes de violence ne concernent pas les établissements dans les mêmes proportions : 10 % d’entre eux concentrent plus de la moitié des actes recensés. Par ailleurs, les violences physiques sans arme et les insultes ou menaces graves forment toujours les deux catégories d’actes les plus fréquemment signalés (54 % des faits recensés) ; les actes à motivation raciste ou antisémite représentent quant à eux 3 % de l’ensemble des signalements. Pour faire face à cette situation, le ministre de l’éducation nationale met en œuvre une politique de prévention cohérente et renforcée, qui ne manque pas de rappeler la légitimité de l’autorité et qui replace la règle au cœur de l’acte pédagogique. Cette politique, confirmée par la loi d’orientation pour l’avenir de l’école, passe notamment par : le recentrage de l’école sur sa mission première de maîtrise des connaissances fondamentales et la prévention de l’illettrisme ; le rappel de l’obligation scolaire (décret n° 2004-162 du 19 février 2004 et circulaire d’application n° 2004-004 du 23 mars 2004, publiés au BOEN du 1er avril 2004) ; le développement des dispositifs spécifiques : dispositifs relais ; opérations « École ouverte », mises en œuvre en priorité dans les zones socialement défavorisées et qui contribuent à instaurer ou consolider dans l’établissement un climat de confiance ; généralisation des comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) afin d’agir contre la violence dans le cadre de partenariats ; le bon fonctionnement des procédures disciplinaires qui a notamment conduit à modifier la composition des conseils de discipline (circulaire du 19 octobre 2004 publiée au BOEN du 28 octobre 2004, en application du décret du 10 mai 2004) ; la sanction des actes graves commis par les élèves selon la pratique de « l’exclusion-inclusion » qui demande à l’élève sanctionné de rester dans l’établissement pour prendre part à des activités réparatrices ; la restauration du respect dû aux personnes, en particulier aux professeurs et aux victimes de violence, et l’aide aux personnels de la communauté éducative dans l’exercice de leurs fonctions. Un effort est notamment conduit en faveur des personnels en poste dans des établissements sensibles ou dans des environnements difficiles (« contrat de début de carrière amélioré » proposé aux jeunes enseignants, revalorisation de « postes à exigences particulières »). L’aide aux victimes est renforcée par la création de numéros verts « SOS violence » dans chaque académie et par l’assistance en justice. Les partenariats engagés avec la justice de proximité, la police, la gendarmerie, les collectivités locales et les associations bénéficient d’une attention renouvelée, comme en témoignent trois conventions signées en 2004 : convention du 28 avril 2004 à Paris entre le procureur de la République, le recteur de l’académie et le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, créant un dispositif opérationnel de signalement des infractions pénales en vue de mettre en œuvre des réponses rapides et adaptées ; convention tripartite du 13 septembre 2004, signée par les ministres de l’éducation nationale, de l’intérieur et de la justice, sur les mesures visant à prévenir, signaler les actes à caractère raciste ou antisémite en milieu scolaire et à sanctionner les infractions ; protocole d’accord du 4 octobre 2004, conclu entre le ministère de l’éducation nationale et le ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales dans l’objectif de conduire ensemble des actions concrètes afin de prévenir et de faire reculer la violence dans les établissements scolaires du second degré.
40J.O., A.N. (Q.), 13 septembre 2005, p. 8.560.
Question n° 62.992 du 12 avril 2005 de M. Eric Raoult à M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
41M.-Éric Raoult attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le problème des formes inadmissibles de la contestation lycéenne, apparues ces derniers jours dans plusieurs lycées de notre pays et notamment en Seine-Saint-Denis. En effet, les organisations lycéennes lancent depuis quelques jours des opérations de blocage du fonctionnement de l’institution scolaire. Par des actions spectaculaires de piquet de grève, ils vont jusqu’à empêcher la liberté d’accès aux bâtiments par une ou plusieurs entrées. Cette situation peut nous amener à craindre pour leur réussite aux examens car certains lycéens n’ont pas cours depuis plusieurs jours. Ces méthodes sont inadmissibles et méritent d’être officiellement dénoncées et sanctionnées par les autorités académiques, et ce, rapidement, si l’on veut éviter des débordements et une propagation dans l’ensemble du pays. Il lui demande ce qu’il compte entreprendre en ce sens, en liaison avec son collègue, chargé de l’intérieur, pour endiguer ce phénomène.
42Réponse. - Les règles d’organisation des établissements scolaires et les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire sont définis par le règlement intérieur, adopté par le conseil d’administration. Il comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. C’est au chef d’établissement de mettre en œuvre les actions disciplinaires qui s’imposent. Il exerce ce pouvoir seul ou en saisissant le conseil de discipline, compétent pour prononcer les sanctions plus graves (exclusion de plus de huit jours ou exclusion définitive). Toute action violente doit entraîner une sanction immédiate. À cet égard, le protocole d’accord signé le 4 octobre 2004 entre le ministère de l’éducation nationale et le ministère de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, prévoit que le chef d’établissement peut faire appel à un correspondant police ou gendarmerie nominativement désigné et identifié comme son interlocuteur. En outre, le chef d’établissement signale au procureur de la République les infractions pénales en vue de mettre en œuvre des réponses rapides et adaptées.
43J.O., A.N. (Q.), 20 septembre 2005, p. 8.767.
Question n° 56.992 du 8 février 2005 de M. François Lamy à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille
44M.-François Lamy appelle l’attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur l’évolution des politiques concernant les personnes handicapées. Le gouvernement vient de s’engager à garantir une allocation à hauteur de 80 % du SMIC net mais sans compter les dépenses inhérentes aux handicaps. En effet, la non-prise en compte de certains aspects, pourtant essentiels, tels que la perte d’acuité visuelle et des dents dues au traitement des maladies avec une très faible prise en charge est inacceptable. De même, les appareillages, dits de confort mais indispensables, ne sont pas pris en charge. En conséquence il lui demande les orientations qu’il compte prendre dans ce domaine.
45Réponse. - L’aspiration à une vie autonome des personnes handicapées a été prise en compte dans la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. La loi précitée améliore la situation financière des personnes handicapées sur plusieurs points. D’une part, elle recentre l’allocation pour adultes handicapés (AAH) sur sa vocation de revenu d’existence. La prestation de compensation, en effet, participera à la prise en charge des surcoûts liés au handicap. D’autre part, les possibilités de cumul de l’AAH avec un revenu d’activité sont améliorées. L’article 12 de la loi prévoit que toute personne adulte de moins de soixante ans présentant un handicap peut solliciter, selon la nature des besoins de compensation au regard de son projet de vie, une prestation de compensation. Cette nouvelle prestation entre en vigueur à compter du 1er janvier 2006. Cette prestation de compensation permet de participer à la prise en charge des dépenses d’aide humaine, d’aides techniques, d’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée ainsi que d’éventuels surcoûts résultant de son transport, d’aides spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ou celles relatives aux aides animalières. La personne handicapée peut, selon son choix, percevoir la prestation de compensation en nature ou en espèces, par des versements mensuels ou ponctuels, à l’exclusion de l’élément aide humaine. Un plan de compensation est élaboré par une équipe pluridisciplinaire après examen des besoins de la personne handicapée et une prestation de compensation est accordée par la commission des droits et de l’autonomie constituée au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées. Cette évaluation permettra notamment d’apprécier les aides techniques nécessaires adaptées aux besoins particuliers de la personne. L’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, introduit par la loi du 11 février 2005, prévoit que « la prestation de compensation peut être affectée (…) à des charges (…) liées à des besoins d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ». La prestation de compensation peut donc être affectée à des frais laissés à la charge de l’assuré en complément de la prise en charge par l’assurance maladie au titre de la liste des produits et prestations, dans la limite des plafonds fixés par la réglementation. En outre, l’article L. 146-3-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit l’institution, auprès de chaque maison départementale des personnes handicapées, d’un fonds départemental de compensation du handicap chargé d’accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation. L’ensemble de ce dispositif devrait permettre une meilleure prise en compte des besoins des personnes souffrant de déficiences sensorielles dans le cadre des moyens répartis par la Caisse nationale de solidarité autonomie entre les départements et des moyens mobilisés par les financeurs participant au fonds départemental de compensation.
46J.O., A.N., (Q) 6 septembre 2005, p. 8.405.
Question n° 57.531 du 15 février 2005 de M. Christian Ménard à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille
47M.-Christian Ménard attire l’attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les conditions de versement de l’allocation jeune enfant (150 euros de la naissance à la troisième année de l’enfant). Or cette allocation disparaît si la mère met au monde un autre enfant avant les trois ans du précédent. En effet, cette allocation n’est pas cumulable avec l’AJE du nouvel enfant, et pénalise donc les familles au sein desquelles les naissances sont rapprochées. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si le maintien de cette allocation est envisageable.
48Réponse. - Depuis le 1er janvier 2004, l’allocation pour jeune enfant a été remplacée par la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) pour tous les enfants nés ou adoptés à compter de cette date. La PAJE comprend notamment une allocation de base, d’un montant mensuel de 166 euros, versée à compter de la naissance de l’enfant jusqu’à son troisième anniversaire. L’allocation de base est attribuée par famille - et non par enfant - pour le dernier enfant né ou adopté, âgé de moins de trois ans. Les familles ayant des naissances rapprochées bénéficient par ailleurs d’autres prestations familiales prenant en compte le nombre d’enfants à charge présents dans la famille : les allocations familiales, le complément familial ou encore l’allocation de rentrée scolaire. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement n’envisage pas de modifier ces dispositions.
49J.O., A.N. (Q.), 6 septembre 2005, p. 8.406.
Question n° 17.064 du 14 avril 2005 de Mme Françoise Férat à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille
50Mme Françoise Férat appelle l’attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les inquiétudes suscitées parmi les fabricants de distributeurs automatiques par la prochaine interdiction de ces matériels dans les établissements scolaires. Pourtant, les débats parlementaires sur les projets de loi « Politique de santé publique » et « Avenir de l’école », ont permis d’étudier des solutions plus consensuelles sans toutefois aboutir à leur adoption. Un récent article, paru dans l’édition du Monde du 25 mars dernier, évoquant un compromis proposé par le gouvernement en réponse aux suggestions de la chambre syndicale nationale de vente et services automatiques (NAVSA), elle lui demande donc de bien vouloir lui préciser les mesures qu’il envisage de prendre pour concilier la santé de nos jeunes avec la santé économique et sociale de nos petites et moyennes entreprises.
51Réponse. - L’attention du ministre des solidarités, de la santé et de la famille a été appelée sur les possibilités de dérogation à l’article 30 de la loi de santé publique du 9 août 2004 qui prévoit que « les distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires payants et accessibles aux élèves sont interdits dans les établissements scolaires à compter du 1er septembre 2005 ». Cette règle s’applique aux lycées comme aux écoles primaires et aux collèges. Cette interdiction a été voulue par la représentation nationale dans le cadre du débat sur la loi relative à la politique de santé publique. Elle n’a pas prévu de possibilité de dérogation à cet article. C’est donc dans ces termes que le ministre l’appliquera. La loi vise à faire disparaître les distributeurs payants présents dans 50 % des établissements scolaires du secondaire et qui distribuent notamment des aliments de mauvaise qualité nutritionnelle (chips, barres chocolatées, boissons sucrées…) et qui favorisent le grignotage, déconseillé par l’ensemble des nutritionnistes. Il faut savoir que certains enfants au lieu d’aller à la cantine se nourrissent à partir des distributeurs. Pour autant la loi n’interdit pas toute distribution de nourriture et de boissons à l’école. Il peut être recommandé de monter des opérations promouvant des bonnes pratiques alimentaires : la distribution gratuite de fruits et légumes est possible, dans le cadre d’une semaine de découverte de ces aliments par exemple. Ces opérations gagneront à se faire à l’occasion des repas, comme le recommandent les nutritionnistes et l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Par ailleurs seul 1,5 % des distributeurs installés en France le sont dans les écoles. La loi ne vise que ceux à l’usage des élèves et ne constitue donc pas une menace inacceptable pour ce secteur économique.
52J.O., S. (Q.), 12 mai 2005, p. 1.361.
Question n° 70.142 du 12 juillet 2005 de M. Jérôme Rivière à M. le garde des sceaux, ministre de la justice
53M.-Jérôme Rivière appelle l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, à propos des prérogatives des avocats désignés par un bureau d’aide juridictionnelle. Il demande si, dans le cas où un avocat a été désigné par le bureau d’aide juridictionnelle pour représenter le plaignant dans une affaire en contentieux, ce dernier est en devoir de gérer toute autre demande d’aide juridictionnelle (désignation d’un interprète par exemple).
54Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l’honorable parlementaire que l’aide juridictionnelle, lorsqu’elle est accordée pour une procédure, couvre l’ensemble des dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas eu cette aide. Ce principe, posé par l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, permet donc d’assurer la désignation d’un avocat pour assister le bénéficiaire de l’aide et la prise en charge par l’État de tous les frais afférents à l’instance. L’avocat du plaignant n’a donc pas à déposer une nouvelle demande d’aide juridictionnelle pour obtenir la désignation d’un interprète, d’un traducteur ou, de manière générale, d’un expert dès lors qu’elle intervient dans le cadre de la procédure pour laquelle l’aide a été accordée. En pratique, l’interprète sera désigné d’office par décision de la juridiction saisie du litige ou à la demande d’une partie, pour assister le bénéficiaire de l’aide à l’audience. La prise en charge des frais d’interprète varie suivant la nature de la procédure. En matière civile, le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais. Ceux-ci sont avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle et recouvrés contre la partie perdante ou condamnée aux dépens à l’issue de la procédure, sauf si cette dernière bénéficie de l’aide juridictionnelle. En matière pénale, la rémunération de l’interprète est supportée par l’État au titre des frais de justice pénale en application de l’article R. 91 du code de procédure pénale sans recouvrement possible contre la partie condamnée.
55J.O., A.N. (Q.), 6 septembre 2005, p. 8.401.
Question n° 61.693 du 29 mars 2005 de M. Françis Falala à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille
56M.-Francis Falala attire l’attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille au sujet des préconisations inscrites dans le rapport annuel de la défenseure des enfants au titre de l’année 2004. Plus précisément, celle-ci propose par exemple d’améliorer le recrutement et la formation des professionnels du travail social en définissant une politique passant par une évolution du recrutement, de la formation et une revalorisation statutaire et salariale, notamment par la reconnaissance de la réalité de la durée des études et en protégeant les titres issus de ces diplômes d’État. Aussi, il souhaite qu’il lui indique son sentiment et ses intentions relativement à cette proposition.
57Réponse. - Il convient de bien distinguer la reconnaissance du niveau de qualification professionnelle des diplômes d’État en travail social, de la reconnaissance du niveau académique des formations de l’enseignement supérieur. Le niveau académique des formations de l’enseignement supérieur est reconnu au regard de leur nature et de leur durée. Il s’exprimera notamment à travers le nouveau schéma de construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur qui détermine les modalités d’octroi des grades universitaires (licence, master et doctorat) en lien avec l’attribution de crédits ECTS (european crédits transfert system). Le niveau de qualification professionnelle était autrefois déterminé par le niveau d’homologation du diplôme fondé sur l’analyse des débouchés professionnels et des emplois occupés. Depuis la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, c’est le niveau d’enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles qui le détermine. À cet égard, il est à noter que la Commission nationale de la certification professionnelle, placée auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, a parmi ses missions l’élaboration d’une « nouvelle nomenclature des niveaux de certification, en rapport avec les emplois occupés, et susceptible de permettre des comparaisons européennes et internationales » (art. 8 du décret n° 2002-617 du 26 avril 2002). À terme, cela permettrait la distinction entre reconnaissance académique et niveau de qualification professionnelle ainsi qu’une meilleure lisibilité européenne des diplômes facilitant les poursuites d’études et les recrutements.
58J.O., A.N. (Q.), 27 septembre 2005, p. 9.037.
Question n° 33.692 du 17 février 2004 de M. Jean-Luc Préel à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
59M.-Jean-Luc Préel interroge M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les stages longs en entreprise. Les stages longs, contrairement aux stages courts, sont très utiles à la fois pour le jeune, lui permettant de connaître l’entreprise et de comprendre l’intérêt de ce secteur d’activité, et sont importants pour l’entreprise elle-même. Une rémunération modeste est aujourd’hui proposée aux jeunes, elle est exonérée des cotisations sociales, à condition de ne pas dépasser le tiers du SMIC, mais quand des avantages annexes, par exemple les tickets repas pour la cantine de l’entreprise, sont accordés, la totalité de la rémunération est soumise à cotisations. Il lui demande si dans le souhait bien compréhensif de favoriser les stages longs en entreprise, il envisage d’obtenir l’exonération des cotisations sociales des avantages annexes.
60Réponse. - Les dispositions applicables en matière de prélèvement social aux stagiaires en entreprise ont été définies afin de concilier plusieurs objectifs : d’une part, garantir la protection sociale des intéressés, en particulier contre les risques d’accident du travail et, d’autre part, tenir compte de la situation spécifique des stagiaires au sein de l’entreprise, qui allie contribution au fonctionnement du service d’accueil et acquisition d’une formation. Selon leur importance, les sommes versées au stagiaire sont considérées différemment au regard du droit de la sécurité sociale. En deçà d’un certain seuil (fixé à 25 ou 30 % du SMIC selon que le stage est obligatoire ou facultatif), elles sont regardées comme de simples gratifications et ne donnent pas lieu à cotisations. Lorsque la couverture du stagiaire n’est pas assurée par l’établissement d’enseignement, l’entreprise d’accueil est cependant redevable des cotisations patronales de sécurité sociale, calculées sur la base d’une assiette forfaitaire, égale à la valeur estimée de la formation dispensée (fixée forfaitairement à 25 % du SMIC). Au-delà de ce seuil, les sommes versées sont considérées comme des rémunérations perçues à l’occasion d’un travail, telles que définies à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et sont assujetties selon le droit commun. La fourniture d’avantages en nature comme les tickets repas n’entraîne pas, en soi, la requalification des sommes versées au stagiaire et l’assujettissement de celles-ci au premier euro. La valeur de ces avantages étant prise en compte dans le montant des sommes versées au stagiaire, le bénéfice d’avantages en nature peut cependant avoir pour effet, au titre d’un mois considéré, de porter la totalité de ces sommes au-delà du seuil à partir duquel le droit commun s’applique. Quant à l’exclusion des avantages en nature de l’assiette des cotisations en vue d’alléger les cotisations dues par les entreprises au titre des stages longs, elle n’est pas souhaitable au regard de l’objectif général des stages en entreprise. La vocation de ceux-ci est en effet d’initier les jeunes au monde professionnel et de leur offrir une expérience formatrice, qui complète utilement un cursus scolaire ou universitaire. Elle n’est pas de maintenir ceux-ci pendant une longue durée, à l’entrée sur le marché du travail, dans une situation peu protectrice au regard du droit du travail et de la protection sociale. Or c’est ce que risquerait d’entraîner une incitation particulière aux stages longs. D’autres outils mis en place dans le cadre de la politique de l’emploi offrent un support adapté à une participation prolongée d’un jeune - diplômé ou non - à l’activité d’une entreprise : contrats de formation en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation), contrat jeune, contrat initiative emploi (ou contrat d’accompagnement dans l’emploi en secteur non marchand). Pour ces raisons, il n’est pas envisagé d’alléger davantage les cotisations sociales à la charge des entreprises en cas de d’accueil d’un stagiaire pour une longue durée.
61J.O., A.N. (Q.), 27 septembre 2005, p. 9.013.