Question n? 14.486 du 4 novembre 2004 de M. Jean Louis Masson à M. le ministre de la santé et de la protection sociale
1M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur le fait que les personnes âgées ou handicapées ont la possibilité d’être en maison de retraite ou en famille d’accueil. Le rôle des familles d’accueil correspond à une véritable profession. Cependant, certains départements, et notamment le département de la Moselle, sont extrêmement restrictifs et fixent des tarifs de référence qui sont inférieurs parfois de plus de 50 % à ceux des maisons de retraite. Ainsi, la loi de modernisation sociale n? 2002-73 du 17 janvier 2002 prévoit le versement des congés payés aux familles d’accueil bénéficiant de l’agrément. Il souhaiterait qu’il lui indique dans quelles conditions les conseils généraux sont tenus de prendre en compte la participation à ces congés payés.
2Réponse.- L’attention du ministre de la santé et des solidarités est appelée sur l’accueil familial à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées, qui représente une forme alternative d’hébergement entre domicile et établissement. La réforme législative du 17 janvier 2002 a modifié les conditions d’agrément des accueillants familiaux et d’organisation de l’accueil familial. L’agrément délivré par le président du conseil général a maintenant un caractère national, les conditions d’instruction de la procédure d’agrément sont encadrées et les droits des accueillants familiaux mieux garantis, la rémunération journalière versée aux accueillants familiaux devant donner lieu au versement de cotisations pour permettre la validation du droit à pension et être assortie d’une indemnité de congé. Toutefois, il faut préciser que le contrat liant l’accueillant familial à la personne accueillie n’est pas un contrat de travail. L’ensemble des dispositions législatives a donné lieu à la rédaction de textes réglementaires qui ont été soumis à la concertation de l’ensemble des organismes et fédérations concernés et publiés au Journal officiel le 1er janvier 2005. Il s’agit des décrets n° 2004-1538, n° 2004-1541 et n° 2004-1542 du 30 décembre 2004. S’agissant des congés payés, l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles prévoyant que l’indemnité de congé est calculée conformément aux dispositions de l’article L. 223-11 du code du travail, leur mise en œuvre s’appliquait aux nouveaux contrats dès la publication de la loi. Toutefois, l’article 1134 du code civil ayant expressément consacré le principe de la force obligatoire du contrat qui doit être exécuté tel que prévu initialement, les dispositions des contrats en cours ne pouvaient être modifiées que par un nouvel accord. La mise en conformité des contrats existants avec le contrat type, tel que prévu par le décret n° 2004-1541 du 30 décembre 2004, est soumise à l’article 3 du décret n° 2004-1538 du 30 décembre 2004 qui prévoit que les accueillants titulaires d’agréments doivent se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions réglementaires dans un délai qui ne saurait excéder deux ans. En revanche, le décret n° 2004-1541 du 30 décembre 2004, fixant les montants minimum et maximum des rémunérations et indemnités visées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles est un décret autonome, d’application immédiate. Ainsi, les nouvelles modalités de rémunération des accueillants familiaux, telles que prévues par le décret susvisé, doivent être appliquées dès le 1er janvier 2005 et faire l’objet d’un avenant aux contrats existants, dans l’attente de la signature de contrats conformes au contrat type devant intervenir avant le 1er janvier 2007. Une note d’information destinée à accompagner la mise en œuvre des décrets est diffusée aux présidents de conseil général.
3J.O., S. (Q), 29 septembre 2005, p. 2.485.
Question n° 16.475 du 10 mars 2005 de M. Jean Louis Masson à M. le garde des sceaux, ministre de la justice
4M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que sa question écrite n° 13155 du 15 juillet 2004 concernant la situation des détenus malades n’a toujours pas obtenu de réponse c’est-à-dire plus de sept mois après qu’elle ait été posée. Il s’étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu’il lui indique les raisons d’une telle carence.
5Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l’honorable parlementaire qu’il porte une attention toute particulière à l’application de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale, introduit par l’article 10 de la loi du 4 mars 2002 relatif aux personnes détenues malades. Depuis 2002, un bilan trimestriel des demandes de suspension de peine pour raison médicale est réalisé par les services pénitentiaires. Au 31 décembre 2004, 165 personnes détenues avaient bénéficié de cette mesure depuis la promulgation de la loi du 4 mars 2002, dont neuf au cours du 4e trimestre 2004. Il y a lieu de préciser que l’octroi d’une suspension de peine au regard de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale requiert les conclusions concordantes de deux expertises médicales distinctes. Par ailleurs, un travail partenarial entre les services pénitentiaires et les services médico-sociaux est indispensable à la recherche éventuelle d’un lieu de vie adéquat pour les personnes bénéficiaires de cette mesure. La réalisation de ces expertises et l’obtention d’un hébergement adapté nécessitent donc certains délais. La direction de l’administration pénitentiaire travaille actuellement à la mise en place de deux projets d’hébergement pour les personnes détenues âgées sortant de prison. L’un s’inscrit dans la convention pluriannuelle d’objectifs 2004-2006, signée le 15 décembre 2004 par le président de la Croix-Rouge française et le garde des sceaux et vise à l’accueil, dans le cadre d’un placement à l’extérieur, de personnes âgées ayant effectué de longues peines. L’autre projet consiste à créer, en partenariat avec l’association Aide aux personnes en voie de réinsertion (APERI), une unité expérimentale destinée à accueillir à titre transitoire des personnes condamnées à de longues peines sortant de prison, dans le cadre plus large d’un placement à l’extérieur, d’une libération conditionnelle ou d’une suspension de peine. Enfin, le ministère de la justice et le ministère de la santé étudient conjointement les possibilités d’améliorer la mise en œuvre de ces dispositions pour les personnes détenues susceptibles d’en bénéficier. Ainsi une réunion interministérielle avec les représentants de différentes associations oeuvrant en faveur des personnes détenues au sein d’un pôle « suspension de peine pour raison médicale » a été organisée le 25 janvier 2005. Sur la base des constats établis, il a été décidé la mise en place de groupes de travail santé justice afin d’améliorer le repérage des personnes concernées, d’élaborer des recommandations sur les bonnes pratiques d’expertises médicales et de favoriser l’articulation entre la prise en charge sanitaire et l’hébergement.
6J.O., S. (Q.), 19 mai 2005, p.1.441.
Question n° 17.396 du 5 mai 2005 de M. Bernard Seillier à M. le Premier ministre
7M. Bernard Seillier demande à M. le Premier ministre de bien vouloir lui indiquer la suite qu’il a cru devoir réserver au rapport élaboré sur sa demande par le Conseil d’État et consacré à l’organisation et au fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif ou judiciaire spécialisées dans le domaine social. Ce rapport, adopté par l’assemblée générale de la Haute Assemblée le 4 décembre 2003, s’est attaché en particulier a faire ressortir les difficultés d’organisation et de moyens auxquelles se heurtent la commission centrale et les commissions départementales d’aide sociale chargées de statuer sur le contentieux des diverses prestations d’aide sociale telles que le RMI, l’aide personnalisée d’autonomie, la CMU, l’aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Devenu massif, ce contentieux social appelle diverses réformes suggérées de façon pertinente par le Conseil d’État portant à la fois sur la structure de ces juridictions et le renforcement de leurs capacités de juger dans des délais acceptables par les justiciables, réformes d’autant plus urgentes que la décentralisation confère une importance accrue au contrôle juridictionnel des décisions rendues en matière d’aide sociale qui pour la plupart d’entre elles relèvent désormais de la compétence des collectivités territoriales.
8Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire qu’aucune réforme globale de l’organisation des juridictions sociales n’est envisagée. Par ailleurs, les difficultés affectant le fonctionnement des juridictions sociales de l’ordre judiciaire concernent principalement les tribunaux du contentieux de l’incapacité. Les premiers problèmes sont d’ordre matériel. Il s’agit, pour l’essentiel, et suivant les juridictions concernées, d’un sous-effectif des secrétariats et d’un manque de salles d’audience. Or ces questions relèvent de la compétence du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, pour le régime général, et du ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, pour le régime agricole, et non de celle du ministère de la justice, conformément aux articles L. 144-2 et R. 144-7 du code de la sécurité sociale. Les secondes difficultés sont d’ordre juridique. Des dispositions ont d’ores et déjà été adoptées pour y remédier. Ainsi, l’article 5 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit autorise le gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures nécessaires, d’une part, pour simplifier les règles de fonctionnement des tribunaux du contentieux de l’incapacité et de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail et, d’autre part, pour harmoniser le statut des assesseurs des tribunaux du contentieux de l’incapacité et des tribunaux des affaires de la sécurité sociale. L’une des mesures attendue consiste à réduire le nombre d’assesseurs composant une formation d’un tribunal du contentieux de l’incapacité de quatre à deux : cette disposition éviterait ainsi de nombreux renvois d’affaires en raison de formations incomplètes. Une autre mesure tend à faciliter la représentation devant les juridictions de l’incapacité et ainsi l’accès au service de la justice. Le projet d’ordonnance a été récemment examiné par le Conseil d’État et sera prochainement publié. Cette ordonnance sera suivie d’un décret d’application qui s’attachera à poursuivre au plan réglementaire l’amélioration du fonctionnement des juridictions sociales.
9J.O., S. (Q.), 14 juillet 2005, p. 1.916.
Question n° 17.424 du 5 mai 2005 de Mme Nicole Bricq à M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
10Mme Nicole Bricq attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les effets d’une circulaire rectorale émise dans l’académie de Créteil en date du 20 janvier 2005, soulignant « que l’encadrement des voyages, qui relèvent d’une mission de service public, ne saurait être émis, même indirectement, à la charge des élèves et, ce, en vertu du principe de gratuité de l’enseignement tel que précisé à l’article L. 132.2 du code de l’éducation ». S’appuyant sur une lettre d’observations de la chambre régionale des comptes de Lorraine du 1er février 2001, le représentant du ministère de l’éducation nationale indique ainsi qu’il serait désormais interdit de faire bénéficier les seuls accompagnateurs des gratuités accordées par les voyagistes dans le cadre des déplacements scolaires. Il invite les établissements scolaires à puiser dans leurs réserves ou solliciter les collectivités territoriales pour financer ces déplacements tout en ne remettant pas en cause « le non-paiement des séjours pour les accompagnateurs ». Cette situation va limiter considérablement les possibilités de voyages scolaires alors que le dispositif en vigueur jusqu’alors paraissait plus logique et plus rationnel. En outre, l’essentiel des ressources des établissements provenant des collectivités locales, la mise en œuvre de cette note entraînerait de fait une charge nouvelle pour celles-ci. C’est pourquoi elle souhaiterait connaître les mesures qu’entend prendre le gouvernement pour maintenir aux établissements la possibilité d’organiser ces voyages scolaires sans solliciter à nouveau les collectivités territoriales dans des conditions économiques acceptables et en tenant compte de la charge de travail qu’ils représentent déjà pour les accompagnateurs.
11Réponse. - Le principe de la gratuité de l’enseignement s’oppose à ce que le coût du voyage des accompagnateurs de voyages scolaires soit supporté par les familles des élèves. La gratuité de ces voyages pour les accompagnateurs, qu’ils soient enseignants ou bénévoles, ne saurait cependant être remise en cause. Certaines sociétés organisatrices de voyages proposent, dans le cadre de ces sorties, des places gratuites pour le transport des accompagnateurs. Ces pratiques, qui devraient avoir pour effet de diminuer le coût global de la sortie, doivent cependant faire l’objet d’une grande vigilance de la part des chefs d’établissement, dans la mesure où elles revêtent un caractère commercial, afin de s’assurer que la contribution financière des familles ne se trouve majorée. Des recommandations en ce sens ont été émises ces dernières années par certains rectorats à l’intention des chefs d’établissement. Sur ces questions, les observations de la chambre régionale des comptes de Lorraine tendent, d’une part, à assurer une meilleure transparence dans la gestion financière des voyages scolaires et, d’autre part, à réduire la participation des familles lors de ces sorties. En tout état de cause, le surcoût éventuel qui pourrait résulter de la prise en compte de ces observations pour les collectivités territoriales demeure difficile à évaluer, dans la mesure où les établissements ont la possibilité de négocier les conditions tarifaires les plus avantageuses possibles.
12J.O., S. (Q.), 21 juillet 2005, p. 1.981.
Question n° 16.353 du 3 mars 2005 de M. Jean Louis Massn à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille
13M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille si, lorsqu’un centre communal d’aide sociale décide d’attribuer une aide financière à un demandeur et si le président de ce centre refuse finalement d’attribuer cette aide, le bénéficiaire potentiel peut, d’une part exiger malgré tout le versement de cette aide et d’autre part, demander des dommages et intérêts en raison du préjudice subi.
14Réponse. - En application des articles L. 123-4 à 6 et R. 123-21 et R. 123-22 du code de l’action sociale et des familles, l’attribution des prestations d’un centre communal d’action sociale relève de son conseil d’administration qui peut, en cette matière, déléguer ses pouvoirs à son président ou à son vice-président. Pour ce qui concerne les prestations d’aides sociales facultatives, il peut être observé qu’il a été jugé par le conseil d’État que les contestations pouvant naître de l’application de mesures facultatives décidées par les départements dans le cadre de leurs compétences en matière d’action sociale relèvent des juridictions administratives de droit commun (conseil d’État, 28 avril 2004, n° 259214, Mme X). Le conseil d’administration du centre communal d’action sociale ou son président ou vice-président, s’ils en ont reçu délégation, peuvent prendre une décision de refus d’octroi d’une aide sociale du Centre communal d’action sociale. À cet égard, il a été jugé que l’attribution d’une allocation exceptionnelle qui présente un caractère gracieux, par le Centre communal d’action sociale de Paris, ne constituait pas un droit pour les personnes qui satisfont aux conditions de son attribution fixées par le règlement des prestations sociales de la ville de Paris (cour administrative d’appel de Paris 31 décembre 2004 instance n° 01PA03061). Pour autant, s’agissant des retraits d’actes créateurs de droit, il apparaît que la jurisprudence administrative ne reconnaît pas la possibilité de retirer des actes ayant eu pour conséquence la création de droits et ne souffrant d’aucune illégalité. Pour ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts et en vertu d’une jurisprudence constante, le préjudice doit pouvoir être quantifié et établi.
15J.O., S. (Q.), 19 mai 2005, p. 1.448.
Question n° 16.017 du 10 février 2005 de Mme Patricia Schillinger à M. le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale
16Mme Patricia Schillinger attire l’attention de M. le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale concernant les difficultés des entreprises à recruter du personnel, alors que dans la réalité le nombre de demandeurs d’emploi ne cesse d’augmenter, notamment dans la région Alsace. Le travail manuel a été longtemps dévalorisé car réservé aux jeunes en difficulté dans le système scolaire, mais grâce au développement des filières de l’apprentissage, surtout dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, ces métiers, où les pénuries de main-d’œuvre étaient les plus criantes, ont pu employer ces jeunes apprentis. Néanmoins, l’apprentissage souffre encore d’un manque d’adaptation des filières aux besoins réels des entreprises artisanales. Elle lui demande, par conséquent, s’il envisage - avec l’appui des organisations artisanales - de faire coïncider les formations des apprentis en fonction des besoins des entreprises locales et également de l’évolution du marché de l’emploi dans le département concerné.
17Réponse. - L’attention du gouvernement est appelée sur les difficultés des entreprises à recruter du personnel alors que le nombre de demandeurs d’emploi augmente et sur les mesures qu’il envisage de prendre afin d’adapter les filières de l’apprentissage aux besoins des entreprises locales. La situation de l’emploi, notamment de l’emploi des jeunes, dont le taux d’activité des moins de vingt-six ans n’est que de 26 % contre 55 % en moyenne dans le reste de l’Union européenne, demeure préoccupante. Depuis vingt ans, le taux de chômage des jeunes est le double de celui des autres actifs. Face à cette situation persistante et structurelle du chômage des jeunes, qui touche principalement les jeunes non qualifiés et non diplômés, le plan de cohésion sociale, mis en œuvre, notamment, par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, entend accompagner en cinq ans vers l’emploi durable 800.000 jeunes, de niveau VI et V bis connaissant des difficultés d’insertion, en les orientant prioritairement vers les métiers qui recrutent et en développant les formations par l’alternance. Afin d’améliorer l’orientation des demandeurs d’emploi vers les secteurs économiques qui recrutent, les jeunes les plus fragiles bénéficieront d’un suivi renforcé et personnalisé, assuré par un référent. Les missions locales et les permanences d’accueil, d’information et d’orientation (PAIO) seront les acteurs majeurs de cette réforme en liaison avec les maisons de l’emploi. Tout jeune sans emploi ni qualification aura un référent qui définira avec lui son projet professionnel et le conduira jusqu’à un emploi durable. Cet accompagnement sera formalisé dans le cadre du contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS) qui relèvera désormais de la compétence de l’État. Les jeunes seront orientés vers les métiers du plein emploi grâce aux plates-formes de vocation, au sein desquelles ils passeront des tests par simulation ou analogie, mis au point par l’ANPE et favorisant la lutte contre les discriminations à l’embauche. Ces plates-formes doivent permettre d’évaluer leurs aptitudes à occuper les métiers qui recrutent, lesquels seront recensés dans un baromètre des métiers. Enfin, dans le cadre du développement de l’apprentissage prévu par la loi de programmation pour la cohésion sociale, des contrats d’objectifs et de moyens, financés par le fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage (FNDMA) et conclus entre l’État, la région, les chambres consulaires et les branches professionnelles, détermineront les objectifs à atteindre et les actions à mener au niveau régional en faveur de l’apprentissage. Associant ainsi tous les acteurs de l’apprentissage, en particulier ceux relevant du champ de l’artisanat, les contrats auront prioritairement pour objet de mieux faire coïncider l’offre de formation avec les besoins des entreprises. Les réformes mises ainsi en place dès le début de l’année 2005 permettront d’agir en profondeur sur les problématiques liées à l’insertion professionnelle des jeunes, et contribueront à une meilleure adéquation entre les formations et le marché de l’emploi.
18J.O., S. (Q.), N° 14, 7 avril 2005, p. 990.
Question n° 16.784 du 24 mars 2005 de M. Jean Louis Masson à M. le garde des sceaux, ministre de la justice
19M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que sa question écrite n° 13400 du 5 août 2004 concernant la situation juridique des bénévoles d’association n’a toujours pas obtenu de réponse, c’est-à-dire plus de sept mois après qu’elle a été posée. Il s’étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu’il lui indique les raisons d’une telle carence.
20Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire que, selon une jurisprudence constante, réaffirmée récemment par, un arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 2004, la responsabilité des dirigeants d’une association ne peut être engagée dès lors qu’aucune faute détachable de leurs fonctions n’est établie à leur encontre. Ainsi, en l’absence d’une faute imputable au dirigeant lui-même, sans rapport avec l’exercice normal de ses fonctions, ce dernier ne s’expose pas à la mise en cause de sa responsabilité personnelle. Ce régime de responsabilité concilie de manière satisfaisante les intérêts d’une vie associative fructueuse avec la nécessaire responsabilité qui s’attache à toute prise de décision au nom d’une personne morale de droit privé. Au demeurant, dans l’esprit d’un développement des liens entre les associations et les collectivités territoriales, la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a modifié l’article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales afin de permettre à une commune de confier à une association la responsabilité de créer ou de gérer les services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural lorsque l’initiative privée est défaillante ou insuffisante pour les mettre en place ou les maintenir. Dans ce cadre, la commune peut accorder des aides à l’association, sous réserve de la conclusion d’une convention fixant les obligations de cette dernière. De même, cette loi, en son article 59, a inséré de nouvelles dispositions au sein du code du travail, en ses articles L. 127-10 et suivants, afin de favoriser le développement de l’emploi dans un territoire. Dans cet objectif, les collectivités territoriales sont autorisées à créer avec des personnes physiques ou morales de droit privé des groupements d’employeurs constitués sous forme d’associations dont les tâches s’exercent dans le cadre d’un service public industriel et commercial. Ces dispositions récentes témoignent, parmi d’autres, de l’attachement du gouvernement à encourager, entre les associations et les autorités publiques, un partenariat dont la contrepartie nécessaire est le maintien d’une responsabilité de droit commun des dirigeants associatifs.
21J.O., S. (Q.), 5 mai 2005, p. 1.298.
Question n° 18.034 du 9 juin 2005 de M. André Vézinhet à M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
22M. André Vézinhet attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les craintes manifestées par le Groupement régional pour l’accès des personnes handicapées à l’enseignement supérieur (GRAPHES), organisme qui fédère, en Languedoc-Roussillon, des associations oeuvrant dans le champ du handicap (APF, GIHP, UAHV, ARIEDA et Association Saint-Vincent-de-Paul) et qui a mission d’accompagner les étudiants lourdement handicapés - au nombre de 25 en 2003/2004 et 48 en 2004/2005) en étant l’interlocuteur unique entre les universités, les autres sources de financement et les associations membres. Ces craintes découlent de la décision du conseil d’administration de l’AGEFIPH de ne plus financer les formations d’étudiants à la rentrée de septembre 2005 en raison de difficultés financières. Il précise au ministre que cette prise de position s’appuie sur la loi relative aux droits et à l’égalité des chances de février 2005 qui, dans son article 20, dispose que les établissements d’enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés… et assurent leur formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l’organisation, le déroulement et l’accompagnement de leurs études. Or, il lui fait remarquer que si, sur le principe, il est important que la loi redise que la formation des étudiants handicapés se fait dans le cadre ordinaire et impose que les aménagements nécessaires soient mis en œuvre, les responsables universitaires sont unanimes à constater que rien n’est prévu dans les budgets universitaires pour financer la totalité des besoins en septembre prochain, pas plus que dans les plans pluriannuels pour les années suivantes. Il souligne que dans ce contexte, il est manifeste que le retrait financier brutal de l’AGEFIPH remet en question le commencement ou la continuité des études supérieures pour un grand nombre d’étudiants en situation de handicap dans la région Languedoc-Roussillon mais aussi dans toute la France. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour éviter d’en arriver à cette situation injuste, pour que la rentrée universitaire 2005 puisse se réaliser normalement et aussi assurer la pérennité de la prise en charge ultérieure.
23Réponse. - La loi du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées n’avait prévu aucune mesure spécifique d’accompagnement des étudiants handicapés. Alors que les enfants jusqu’à vingt ans disposaient de structures ou de services d’accompagnement du secteur médico-social, aucun service n’est réglementairement organisé et financé pour les étudiants handicapés. C’est dans ce contexte qu’il a été demandé à I’AGEFIPH de pallier financièrement cette absence de structure en acceptant de subventionner des équipements individuels, des aides techniques pour les étudiants ou encore en aidant financièrement des associations prestataires de services. Aujourd’hui, alors que la loi du 11 février 2005 est promulguée, l’AGEFIPH souhaite se désengager, à compter du 1er janvier 2006, pour se recentrer sur les aides financières dédiées à l’insertion professionnelle des étudiants handicapés. Les ministères concernés par l’aide aux étudiants étudient actuellement les modalités les plus appropriées à mettre en œuvre compte tenu des besoins spécifiques de ces jeunes adultes. Pour sa part, le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche soutient déjà, dans le cadre de la politique contractuelle, les actions menées par les établissements d’enseignement supérieur : réalisation progressive de l’accessibilité des locaux, nomination de responsables d’accueil des étudiants handicapés, soutien pédagogique, tutorat, documents adaptés, aménagements des cursus d’études et des conditions de passation d’examen. Au moment où la loi du 11 février 2005 engage explicitement les établissements d’enseignement supérieur dans l’accueil des étudiants handicapés, des mesures concrètes seront mises en œuvre comme, par exemple, les auxiliaires de vie universitaire nécessaires aux étudiants les plus lourdement handicapés.
24J.O., S. (Q.), 8 septembre 2005, p. 2.308.
Question n° 18.161 du 16 juin 2005 de M. Marcel Vidal à M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
25M. Marcel Vidal attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le rapport remis au Premier ministre le 3 mai dernier concernant l’état des lieux de l’enseignement supérieur privé en France. En effet, dans ce dernier, des mesures d’accompagnement sont préconisées pour aider les étudiants et les familles à faire face au coût des frais de scolarité. Aussi, il lui demande quelle position le gouvernement entend prendre sur ce point.
26Réponse. - Le rapport de M. Jérôme Chartier sur l’enseignement privé, remis au Premier ministre le 3 mai 2005, propose dans la continuité de la politique de l’État de promouvoir une formation de qualité complémentaire aux missions de service public, et de renforcer les coopérations avec l’enseignement public afin de développer le rayonnement international de l’enseignement supérieur français. Ce rapport a pris en compte les termes du protocole d’accord signé avec l’Union des établissements d’enseignement supérieur catholique (UDESCA) et avec la Fédération d’écoles supérieures d’ingénieurs et de cadres (FESIC) le 30 avril 2002. Par ailleurs, le rapport a fait l’objet d’une consultation des principaux représentants de l’enseignement supérieur privé (enseignants et représentants des personnels enseignants salariés) par le biais du comité consultatif créé, par arrêté en date du 22 octobre 2003, sur la base d’un premier rapport sur l’enseignement supérieur privé, élaboré en avril 2003 par le président de ce comité. Les propositions de ce rapport sont actuellement en cours d’étude.
27J.O., S. (Q.), 22 septembre 2005, p. 2.414.
Question n° 17.433 du 5 mai 2005 de M. André Boyer à M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
28M. André Boyer appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’insuffisance des moyens d’intégration scolaire des enfants présentant un handicap dans le département du Lot. Sont actuellement recensés dans ce département 149 enfants handicapés en écoles maternelles et primaires et 55 en collèges. Cependant, il existe encore des enfants âgés de moins de dix ans non scolarisés et certains quittent le système scolaire entre le primaire et le secondaire, faute de classes adaptées. Le département du Lot comptera à la prochaine rentrée six classes d’intégration scolaire (CLIS) de type 1, c’est-à-dire accueillant des enfants handicapés mentaux, et une seule unité professionnelle d’intégration. Mais il n’existe aucune CLIS accueillant des enfants présentant un handicap moteur, visuel ou auditif et, dans le même temps, onze postes de maîtres itinérants spécialisés seront supprimés. Par ailleurs, les enseignants qui souhaitent suivre des formations ponctuelles au handicap doivent prendre les frais à leur charge : coût de la formation, transport et hébergement si besoin, l’inspection académique se contentant d’assurer leur remplacement. De ce fait, des professionnels non formés se retrouvent en charge d’enfants inadaptés. Enfin, l’association Choix rationnel d’intégration 46 a récemment demandé à l’inspection académique l’ouverture d’une classe pour autistes dans le nord du département du Lot. Ce type de classe existe déjà à Limoges et est en cours de réalisation sur deux à trois communes en Corrèze. En conséquence, il lui demande quelle suite pourrait être donnée à la requête du CRI 46, et, plus généralement, quelles mesures il envisage de prendre pour que l’intégration scolaire de tous les enfants inadaptés du Lot devienne une réalité.
29Réponse. - L’accueil des élèves handicapés à l’école, au collège et au lycée constitue une des priorités du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées va permettre de garantir les conditions de scolarisation de tous les élèves handicapés, privilégiant chaque fois que possible le déroulement de leur scolarité en milieu ordinaire. La mise en œuvre des nouvelles dispositions de cette loi s’effectuera progressivement à partir du 1er janvier 2006. C’est ainsi que, au-delà de l’inscription de principe dans une école ou un établissement scolaire qui constitue son établissement de référence, l’élève handicapé bénéficiera d’un projet personnalisé de scolarisation coordonnant l’ensemble des mesures nécessaires à son éducation. Au sein des maisons départementales des personnes handicapées, l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation élaborera ce projet, et la commission des droits et de l’autonomie se prononcera sur les orientations. Des équipes de suivi de la scolarisation assureront, quant à elles, l’évaluation régulière des projets personnalisés de scolarisation et la mise en œuvre des indispensables régulations. Au sein de ces équipes, chaque élève bénéficiera d’un référent, interlocuteur privilégié, qui veillera à la continuité de son parcours. La création et le développement des structures, dispositifs et classes permettant l’accueil des élèves handicapés dans les établissements scolaires relèvent de la compétence des recteurs et des inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale. Dans le cadre des directives nationales et de la mise en œuvre de leur politique, les autorités académiques, après recensement et analyse des besoins au plus près du terrain, décident de l’implantation des nouveaux moyens pour l’accueil et la scolarisation des élèves handicapés. C’est ainsi, que dans le Lot, sans répondre exactement au projet présenté par l’association Choix rationnel d’intégration 46, est prévue pour la rentrée scolaire prochaine l’ouverture d’une classe d’intégration scolaire (CLIS) précisément dans le nord du département. Cette classe pourra accueillir des enfants présentant des troubles autistiques, sans pour autant leur être exclusivement réservée. La situation de ce département laisse apparaître que la scolarisation des élèves handicapés connaît une évolution positive. Depuis deux ans, leur nombre dans les écoles primaires a augmenté de plus de 10 %. Les modalités de prise en charge, l’accompagnement par des auxiliaires de vie scolaire, les dotations en matériel pédagogique adapté montrent que l’action conduite par les autorités académiques répond aux exigences de scolarisation des enfants et adolescents handicapés. Le département du Lot dispose pour ce faire d’un nombre de postes spécialisés légèrement supérieur à la moyenne nationale. C’est dans le cadre des instances habituelles de concertation que peuvent par ailleurs être évoqués les éventuels ajustements rendus nécessaires par l’émergence de situations nouvelles. S’agissant des frais de déplacements et de repas engagés par les enseignants qui souhaitent suivre des formations ponctuelles, ils sont totalement pris en charge par l’inspection académique du Lot.
30J.O., S. (Q.), 11 août 2005, p. 2.130.