Couverture de JDJ_249

Article de revue

Des agressions qui ne passent pas par un traitement judiciaire

Pages 30 à 32

1La maltraitance de mineurs est abordée en Belgique, selon les mêmes principes que les autres domaines de l’action socio-éducative. Comment la déjudiciarisation a-t-elle concerné ce domaine très particulier de la protection de l’enfance ? C’est ce que mettent en œuvre les équipes « SOS-enfance en danger ».

2Au nombre de quatorze en Commmunauté française, les équipes « SOS-enfance en danger » ont été créées sur base d’un certain nombre de convictions. La première, c’est qu’en terme de maltraitance, il faut sortir d’une logique binaire, d’une vision du tout ou rien. Il existe en Belgique comme ailleurs beaucoup de cas de suspicions et une minorité de situations avérées. Parfois, au départ, on peut minimiser un témoignage et découvrir ensuite des faits bien plus graves qu’on ne l’imaginait. Mais, l’inverse est tout autant vrai. S’il faut faire preuve d’une attention soutenue, il faut tout autant manifester la prudence requise.

3La seconde conviction qui a inspiré les équipes SOS, vient du fait que la maltraitance des mineurs a subi comme le reste de la société le mouvement de déjudiciairisation. Là où la France a aggravé notablement sa politique répressive, la Belgique a choisi une autre voie : des délits comme la violence conjugale, la toxicomanie, les coups et blessure entre automobilistes sont traités d’abord par la médiation, l’aide psychosociale, la réparation.

4Les peines généralement appliquées pour l’agression sexuelle incestueuse sont de l’ordre de dix à quinze ans en France, elles ne dépassent pas cinq ans dans le petit royaume. Le viol, toujours considéré comme un crime, ne relève cependant plus des assises depuis 1995, mais de la correctionnelle. Situation impensable dans l’hexagone, le parquet oriente vers les équipes SOS les situations qui font l’objet d’un signalement, afin qu’une évaluation soit réalisée. Ces structures jouent un rôle d’interface entre dimension d’aide et de confidence et signalement nécessaire S’il apparaît que la prise en charge peut prendre une dimension thérapeutique, il n’y a pas de poursuites pénales. Sinon, l’équipe SOS renvoie vers le parquet qui entame alors une procédure judiciaire.

5S’opposant au mythe très répandu dans notre pays qui veut que toute réparation de la victime passe obligatoirement par la sanction pénale, la Belgique préfère traiter au cas par cas et adopter une procédure qui convienne à chaque situation, se donnant la possibilité de privilégier le traitement psycho-social ou le recours à la pénalisation, selon ce qui apparaît le plus approprié.

6L’observateur français, habitué aux procédures automatiques de signalement judiciaire, formule très vite la crainte que l’enfant soit un peu oublié, voire sacrifié sur l’autel de la négociation entre adultes. Mais, outre le fait que la judiciarisation à outrance de notre pays aboutit à 80% de classement sans suite, la pratique belge de l’évaluation, au cas par cas, n’a pas abouti jusqu’à présent à des affaires dramatiques directement liées à l’aveuglement des équipes psychosociales. Et l’on peut faire confiance à la presse belge, particulièrement incisive dans un pays traumatisé par l’affaire Dutroux, pour se faire l’écho de telles situations si elles devaient advenir.

7Les équipes SOS servent donc de filtre, en essayant de proposer une approche maîtrisée et raisonnable. Quand une maman se présente la veille du droit de visite du père pour demander un examen gynécologique, sa requête est accueillie avec prudence. En plein drame de Julie et Melissa, quand une institutrice a signalé le cas d’un enfant qui aimait bien dessiner des girafes, parce qu’à son avis, le long cou de ces animaux représentait à l’évidence un symbole phallique inquiétant, son information a été traitée avec encore plus de circonspection. L’objectif poursuivi ici est bien de minimiser les erreurs potentielles tant par excès que par défaut.

8On pourrait penser que cette prise en compte par une équipe pluridisciplinaire des suspicions de maltraitance présente bien des attraits. Pourtant, chaque système ayant ses effets pervers, les équipes SOS ont parfois le sentiment d’être chargées d’assurer le travail de la police. De la même façon qu’en France, la brigades des mineurs ou de gendarmerie se voient confiées la lourde tâche de déterminer la crédibilité des témoignages qu’elles recueillent sans posséder la formation psychosociale requise, les équipes SOS sont confrontées à la nécessité d’une investigation policière qu’elles se refusent à conduire. Dans beaucoup trop de cas, en effet, les circonstances sont trop peu claires pour déterminer les responsabilités. Certains agresseurs pervers se présentent avec une telle contrition, que le temps mis pour évaluer, en ayant une représentation plus globale de la situation et respecter le rythme de l’enfant, peut être l’occasion d’une nouvelle agression à son égard s’il n’a pas été protégé entre temps.

9La voie empruntée par la Belgique sur la manière d’aborder la maltraitance est très conforme à son mode de fonctionnement imprégné de négociation et de compromis. Même si elle peut nous surprendre en France, ses conséquences sont loin d’être aussi catastrophiques qu’on pourrait l’imaginer, surtout quand on se rappelle l’affaire d’Outreau qui a montré les terribles effets pervers d’une judiciarisation mal maîtrisée et celle d’Angers qui a prouvé que la menace répressive est très loin d’être une garantie contre les plus épouvantables dérives contre les enfants.

L’obligation de signalement et le secret professionnel

En Belgique, il n’y a pas de loi rendant le signalement obligatoire pour les professionnels tenus au secret professionnel. Le décret maltraitance du 12 octobre 2004 fait obligation d’avoir à apporter aide et protection à tout mineur victime de maltraitance. Le code de déontologie oblige à prendre des mesures adéquates pour protéger l’enfant en danger grave (article 61-16/11/2002). La transmission de l’information sur la situation d’un mineur n’est donc qu’une possibilité. Si elle se fait, ce n’est pas auprès des services de police, mais au choix auprès d’une équipe SOS-Enfants, d’un SAJ, du Service de Promotion Santé Scolaire ou de tout intervenant compétente spécialisé. Le professionnel peut agir lui-même ou interpeller les services compétents. L’article 458 du Code pénal l’autorise à renoncer aux obligations du secret professionnel, sous réserve que soient réunies trois conditions cumulatives :
  1. s’il a pu examiner lui-même la victime ou a reçu ses confidences ;
  2. s’il existe pour elle un danger grave et imminent pour l’intégrité physique ou mentale ;
  3. s’il n’est pas en mesure d’assumer sa protection.
Contrairement à ce qui se passe en France, la priorité est donnée au protectionnel et au secret professionnel, non à l’ordre public. La jurisprudence belge comporte un cas d’annulation d’une poursuite judiciaire, parce qu’elle avait été engagée à la suite d’une violation du secret professionnel non justifiée. Des études réalisées aux USA et en Australie mesurent les inconvénients liés à la remise en cause du secret professionnel : orientations des ressources vers les enquêtes et la répression au détriment de l’aide (alors même que 66 % des enquêtes sont incertaines ou non fondées), déresponsabilisation de l’intervenant et relation de confiance mise à l’épreuve.

La prise en charge des adolescents abuseurs

Les équipe SOS-enfants sont de plus en plus souvent confrontés à des situations d’agressions sexuelles intra-familiales mettant en cause des mineurs. Devant la difficulté non seulement de savoir comment parler à ces jeunes, mais surtout comment faire la part des choses entre les actes ponctuels liés à la période difficile de l’adolescence et un début de carrière d’agresseur sexuel, l’équipe SOS du CHU Saint-Pierre de Bruxelles a conçu un programme à destination de ce public très particulier.
Le travail a été réalisé à ce jour avec 105 jeunes, 70 d’entre eux ayant accepté que leur dossier soit utilisé pour la recherche. Ils intègrent ce programme, alors qu’ils sont encore dans leur famille ou placés dans un IPPJ. La seule condition pour être admis est d’avoir reconnu l’acte commis. Les entretiens qui s’y déroulent sont très confrontants. L’équipe qui reçoit le jeune dispose des procès verbaux d’audition. L’axe de travail choisi est bien de travailler avec le jeune agresseur, mais en ayant toujours le souci de repositionner la place de la victime.
1- Phase d’expertise :
1-1 entretien d’introduction ;
1-2 dix rencontres au cours desquelles se déroulent des entretiens cliniques portant sur l’anamnèse du jeune et un traitement sur les faits, leur reconnaissance et l’empathie à l’égard de la victime ;
1-3 conclusion du travail réalisé, avec le jeune seul d’abord, avec le jeune est ses référents ensuite ;
1-4 rédaction de propositions faites à partir de la personnalité du jeune, de ses forces et de ses limites.
2- Phase thérapeutique :
2-1 soutien individuel ;
2-2 soutien familial, institutionnel ;
2-3 soutien pour certains adolescents dans des groupes de parole.

Date de mise en ligne : 01/10/2014

https://doi.org/10.3917/jdj.249.0030

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